AC.2024.0064
CDAP - AC.2024.0064 - 2024-08-20 - A.________/Municipalité de Bussy-sur-Moudon
20 août 2024Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 août 2024
Composition
Mme Annick Borda, présidente; Mme Dominique Von der Mühll et Mme Lorraine Wasem, assesseures;
M. Loïc Horisberger, greffier.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me Lionel ZEITER, avocat, à Prilly,
Autorité intimée
Municipalité de Bussy-sur-Moudon,
représentée par Me Aurore ESTOPPEY, avocate, à
Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Bussy-sur-Moudon du 6 février 2024 refusant l'autorisation préalable
d'implantation sur la parcelle n° 3 (CAMAC n° 229045)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 3 de la Commune de Bussy-sur-Moudon
depuis le 4 septembre 2023. D'une surface de 1'841 m2, cette
parcelle supporte un bâtiment d'habitation et rural n° ECA 61 de 344 m2,
ainsi qu'un bâtiment n° ECA 113 de 69 m2. Le solde est composé d'un
accès et place privée de 379 m2, d'un champ, pré, pâturage de 3 m2
et d'un jardin de 1'046 m2. Colloquée en zone du village selon le
plan des zones approuvé le 28 octobre 1981 par le Conseil d'Etat, cette
parcelle se situe au nord de la route de Moudon qui traverse Bussy-sur-Moudon,
au centre du village. Elle est bordée à l'ouest et à l'est par les parcelles n°
1 et n° 2, respectivement les parcelles n° 4 et 5, également colloquées en zone
du village. La partie nord-est de la parcelle n° 3 n'est pas bâtie et donne sur
la parcelle n° 258, colloquée en zone agricole.
B.
En 2019, la Municipalité de Bussy-sur-Moudon (ci-après: la municipalité
ou l'autorité intimée) a soumis pour examen préliminaire la révision de son
plan des zones au Service du développement territorial ([SDT], désormais la
Direction générale du territoire et du logement [DGTL]).
Le 26 janvier 2023, la municipalité a soumis à la
DGTL pour examen préalable son projet de plan d'affectation communal (ci-après:
PACom) et son règlement. Selon ce projet, il est notamment prévu de
"déclasser" en zone de verdure la partie
nord-est de la parcelle n° 3, celle-ci étant exclue
du périmètre du territoire urbanisé.
Le 21 juin 2023, la DGTL s'est déterminée sur le
projet de PACom.
C.
Le 4 septembre 2023, agissant au nom de A.________, B.________ a informé
la municipalité que son mandant souhaitait construire un nouveau bâtiment de
quatre logements sur la parcelle n° 3. Avant d'entamer "des démarches
coûteuses", elle a sollicité "un avis de faisabilité sur ce
projet".
Le 26 septembre 2023, la municipalité a exposé
qu'elle ne pouvait "pas accepter une nouvelle construction sur la
parcelle n° 3", précisant que cela ne concernait pas "la
transformation de l'habitation existante". Invoquant l'art. 47 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), elle a indiqué que
le projet compromettait "le futur règlement d'affectation communal en
cours". Il était précisé que ce courrier valait "décision"
et qu'il pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
Le 14 novembre 2023, A.________, toujours par
l'intermédiaire de B.________, a remis à la municipalité une demande
d'autorisation préalable d'implantation relative à la construction d'une maison
de deux appartements et de sept places de stationnement sur la parcelle n° 3.
Selon les plans dressés le 10 novembre 2023, le projet prévoyait l'édification
d'une nouvelle construction de deux appartements sur la partie nord-est de la
parcelle n° 3, donnant sur la parcelle n° 258, colloquée en zone agricole.
Soumis à l'enquête publique du 16 décembre 2023 au
14 janvier 2024, la demande d'autorisation préalable d'implantation a suscité
une opposition. Dans l'intervalle, elle a circulé auprès des services cantonaux
spécialisés qui ont délivré les autorisations spéciales requises regroupées
dans la synthèse de la Centrale des autorisations en matière de construction
(CAMAC) n° 229045 du 11 janvier 2024.
Par décision du 6 février 2024, la municipalité a
refusé la demande d'autorisation préalable d'implantation de A.________ en se prévalant
de l'art. 47 LATC. Elle a relevé que le nouveau PACom était en cours
d'élaboration et qu'il projetait d'affecter "le verger de la parcelle
n° 3" (ndr: soit la partie nord-est de la parcelle) en zone de verdure
et que dès lors, le projet contrevenait à la future règlementation.
D.
Par acte du 8 mars 2024, agissant par l'intermédiaire de son avocat, A.________
(ci-après: le recourant) a déféré cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il conclut à
l'admission de son recours en ce sens que dite décision est annulée et qu'une
autorisation préalable d'implantation sur la parcelle n° 3 pour la construction
d'un nouveau bâtiment de deux logements et de sept places de stationnement lui
est accordée.
Le 8 mai 2024, agissant par l'intermédiaire de son
avocate, la municipalité a déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet.
Le 31 mai 2024, le recourant a répliqué.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD
(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le recourant conteste la mise en œuvre, par
l'autorité intimée, des mesures conservatoires prévues aux art. 46 ss LATC.
Il expose en particulier que la municipalité n'a publié aucune information
quant à son projet de modification de son plan d'affectation et n'a pas prévu
d'instaurer une zone réservée. Par ailleurs, la Commune de Bussy-sur-Moudon ne
serait pas mentionnée dans la liste des communes vaudoises dont la zone à bâtir
est surdimensionné. Il conteste ainsi le réel besoin de planification. Il en
déduit que la municipalité ne pouvait pas invoquer l'art. 47 LATC pour refuser
l'autorisation préalable d'implantation.
a) L'autorisation préalable d'implantation est
définie à l'art. 119 LATC, dans les termes suivants:
"1 Toute personne
envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à l'enquête du projet de
construction, une autorisation préalable d'implantation. Les articles 108 à 110
et 113 à 116 sont applicables.
2
L'autorisation préalable d'implantation est périmée si, dans les deux ans dès
sa délivrance, elle n'est pas suivie d'une demande de permis de construire.
3
L'autorisation ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique
préalable."
L'art. 119 LATC renvoie aux exigences des art. 108
ss LATC (sauf les art. 111 et 112 LATC) concernant la procédure de demande de
permis de construire (forme de la demande, enquête publique et décision). Pour
ouvrir cette procédure, celui qui entend réaliser les travaux doit adresser une
demande à la municipalité, indiquant les dérogations requises et les
dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées (art. 108 al. 1
LATC).
b) Les art. 47 et 49 LATC, en vigueur depuis le 1er septembre
2018 - qui reprennent les anciens art. 77 et 79 aLATC - constituent des mesures
conservatoires/provisionnelles qui s'inscrivent
dans la perspective de la révision d'un plan d'affectation (CDAP
AC.2022.0252 du 26 septembre 2023 consid. 3b). Ces mesures
conservatoires sont applicables non seulement dans la procédure de permis de
construire proprement dit mais également dans celle de l'autorisation
préalable d'implantation, ce que le recourant ne remet d'ailleurs pas en
question (arrêts CDAP AC.2018.0406 du 25 novembre 2019 consid. 2c; AC.2016.0178
du 30 août 2017 consid. 2, étant précisé que ces arrêts ont été rendus sous
l'empire de l'art. 77 aLATC).
Aux termes de l'art. 47
LATC, la municipalité peut refuser un permis
de construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme, compromet
une modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête
publique (al. 1). L'autorité en charge du plan est tenue de le mettre à
l'enquête publique dans les 14 mois qui suivent la décision de refus du permis
de construire, puis d'adopter son projet dans les 12 mois suivant la fin de
l'enquête publique (al. 2). Lorsque ces délais n'ont pas été observés, le
requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité
doit alors statuer dans les 30 jours (al. 3). Quant à l'art. 49 LATC, il dispose
que la municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un
plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation
(al. 1). L'autorité en charge du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois
qui suivent le refus du permis (al. 2).
Les art. 47 et 49 LATC traitent ainsi de l'effet
anticipé négatif d'un projet de plan d'affectation. Un tel effet permet,
respectivement impose à l'autorité compétente de refuser une autorisation de
construire lorsqu'une demande est conforme à la planification en vigueur, mais
contraire à la planification envisagée. Dans la réglementation des mesures
conservatoires des art. 46 ss LATC, le législateur a prévu un régime différent
pour l'effet anticipé négatif d'un projet de plan, selon que ce projet est dans
les premières phases d'élaboration (art. 47 LATC) ou, au contraire, qu'il a
déjà été mis à l'enquête publique (art. 49 LATC). Dans la seconde hypothèse, la
municipalité doit refuser le permis de construire, quand le projet va à l'encontre
du plan envisagé (cf. art. 49 al. 1 LATC), tandis que dans la première
hypothèse, la municipalité conserve une grande latitude de jugement ou un
pouvoir d'appréciation important. En d'autres termes, elle n'est pas tenue de
refuser le permis de construire en cas de risque d'atteinte à la liberté de
planifier des autorités compétentes; à ce stade préalable, l'art. 47 LATC lui
confère une simple faculté et il lui est notamment permis de délivrer un permis
de construire alors même que le projet serait contraire à la réglementation
future envisagée (CDAP AC.2022.0252 du 26 septembre 2023 consid. 3b). Un refus
fondé sur l'art. 47 LATC doit empêcher que la réalisation d'un projet conforme
à une réglementation devenue inadaptée ne compromette la révision de cette
dernière. L'application de l'art. 47 LATC suppose que l'intention de réviser la
réglementation en vigueur ait fait l'objet d'un début de concrétisation, au
moins sous la forme d'études préliminaires. La révision doit de surcroît
répondre à un réel besoin de planification. En l'occurrence, l'art. 47 LATC
peut entrer en considération en relation avec l'élaboration du nouveau PACom,
pas encore mis à l'enquête publique à la date de la décision attaquée.
Selon la jurisprudence constante de la CDAP, compte
tenu des concepts juridiques largement indéterminés utilisés par l'art. 47 LATC
(qui correspondent à ceux de l'ancien art. 77 aLATC, en vigueur jusqu'au 31
août 2018), la municipalité qui applique cette disposition jouit d'une grande
latitude de jugement et d’un pouvoir d’appréciation important (CDAP
AC.2017.0223 du 27 juin 2018 consid. 2b; AC.2016.0344 du 19 février 2018).
L'art. 47 LATC lui confère en effet une simple faculté. La municipalité
n'est cependant pas libre d'agir comme bon lui semble. L'autorité ne peut ni
renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation ni faire abstraction des
principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la
légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement et l'interdiction de
l'arbitraire. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité est
également liée par des critères qui découlent du sens et du but de la
réglementation applicable (CDAP AC.2018.0435 du 12 août 2019 consid. 2c et les
références citées).
c) En l'occurrence, la municipalité a refusé l'autorisation
préalable d'implantation en application de l'art. 47 LATC, en raison du
processus de révision de la planification d'affectation communale. La mise
en œuvre de cette mesure conservatoire, dans le cas d'espèce, compte tenu du
large pouvoir d'appréciation dont bénéficie l'autorité communale en la matière,
n'est pas critiquable. En effet, l'exigence selon laquelle l'intention de
réviser la réglementation en vigueur doit avoir fait l'objet d'un début de
concrétisation est remplie, dès lors que le nouveau plan d'affectation a fait
l'objet des examens préliminaire et préalable prévus aux art. 36 s. LATC. Il
n’y a pas besoin que le projet de révision ait été mis à l’enquête publique
comme le suggère le recourant (CDAP AC.2022.0252 du 26 septembre 2023 consid.
3e) ou que les administrés aient reçu des informations spécifiques de la part
de la municipalité sur le lancement d'une procédure de modification du plan
d'affectation pour que la municipalité puisse appliquer l'art. 47 LATC. Sur ce
dernier point, on rappelle que l'art. 48 LATC vise justement à dédommager le
requérant qui aurait engagé de bonne foi des frais pour établir un projet
conforme à la réglementation existante.
Par ailleurs, il y a lieu d'admettre que cette
révision répond à un réel besoin de planification. Tout d'abord, le plan de
zones de la commune date de 1981. Il a donc largement dépassé l'horizon
temporel de 15 ans donnant lieu à une révision de la planification (voir art.
15 al. 1 LAT). De plus, selon les calculs effectués par la municipalité, la
Commune de Bussy-sur-Moudon présente un état de surdimensionnement qui justifie
un réexamen des possibilités de construire de la commune et une réduction de la
zone à bâtir (bilan des réserves excédentaire de 77 habitants). Le recourant
remet cet aspect en cause de façon purement appellatoire. Il n'est pas
déterminant que la commune ne soit pas mentionnée dans la liste des communes
vaudoises dont la zone à bâtir est surdimensionnée. Dans la mesure où le bilan
effectif des réserves, effectué sur la base des principes posés par le Plan
directeur cantonal (mesure A11), arrive à la conclusion que les zones à bâtir
de la commune couvrent des besoins allant au-delà de la limite des 15 ans, la
municipalité était tenue d'engager un processus de réduction de la zone
constructible communale dans le cadre de la révision complète de son plan
d'affectation.
Enfin, s'agissant plus spécifiquement de la parcelle
litigieuse, l'autorité intimée a rendu plausible la réflexion qu'elle entendait
mener au sujet de son affectation dans le cadre de l'élaboration du futur PACom.
Il est ainsi question d'attribuer une partie de ce terrain (celle qui est libre
de constructions au nord-est de la parcelle) à la zone de verdure, ce qui
entraînerait une suppression partielle ou complète des possibilités de bâtir. La
parcelle se situe en bordure du territoire construit de sorte qu'exclure une
partie de celle-ci du territoire urbanisé ne paraît a priori pas
incongru. Si elle tolérait le projet du recourant, qui vise à créer deux
logements supplémentaires sur le territoire communal, cela pourrait remettre en
question le projet de planification et les réflexions qui ont été menées
jusqu'ici pour réduire la zone à bâtir, ce d'autant plus si l'on tient compte
de la petite taille de la commune (251 habitants au 31 décembre 2023). Dans ces
conditions, on ne saurait reprocher à la municipalité d'avoir considéré que le
projet litigieux était contraire à la planification envisagée et compromettait
la révision du PACom en cours. Ces éléments suffisent à admettre que la
municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en faisant application
de l'art. 47 LATC.
Mal fondé, le grief que le recourant tire de l'art.
47 LATC doit donc être rejeté.
3.
Le recourant invoque également une violation de la garantie de la
propriété et fait valoir que la décision entreprise viole le principe de
proportionnalité. Selon lui, en l'absence d'urgence, l'intérêt public à
empêcher son projet doit être relativisé. A l'inverse, il disposerait d'un
intérêt privé important, ce d'autant plus qu'il n'a pas été informé lors de
l'acquisition de la parcelle en 2023 des consultations qui avaient lieu "en
lien avec le nouveau plan d'affectation".
a) La garantie de la propriété ancrée à l'art. 26
al. 1 Cst. n'est pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être
restreinte aux conditions fixées par l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi
reposer sur une base légale, être justifiée par un
intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité.
Le principe de la proportionnalité exige
que le moyen choisi soit apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et
que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (règle de
la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but
visé et il exige un rapport raisonnable entre
celui-ci et les intérêts publics ou privés – règle de la proportionnalité au
sens étroit – (cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I 176 consid. 6.1).
L'atteinte au droit de propriété est tenue pour particulièrement grave
lorsque la propriété foncière est enlevée de force ou lorsque des interdictions
ou des prescriptions positives rendent impossibles ou beaucoup plus difficiles
une utilisation du sol actuelle ou future conforme à sa destination (cf. ATF 135 III 633 consid. 4.3; 131 I 333 consid. 4.2).
b) En l'occurrence, la décision attaquée repose sur
une base légale suffisante, à savoir l'art. 47 LATC. Elle répond en outre à un
intérêt public, soit éviter de générer des situations incompatibles avec l'art.
15 LAT et de péjorer le travail de redimensionnement de la zone à bâtir et
éviter de délivrer des autorisations préalables d'implantation pour des projets
susceptibles de ne pas être conformes au futur PACom.
Sous l'angle du principe
de la proportionnalité, on relève que la décision
attaquée respecte les principes de l'aptitude et de la nécessité. Pour
le surplus, l'atteinte à ses intérêts économiques invoquée par le recourant
doit être relativisée dès lors que sa parcelle supporte déjà un bâtiment
d'habitation et que la décision attaquée ne l'empêche pas de rénover ou de démolir
le bâtiment existant (dont le recourant invoque la vétusté) et de reconstruire
un nouveau bâtiment à sa place. Le recourant paraît par ailleurs mal venu d'invoquer
le fait qu'il n'aurait pas été informé précédemment du projet de nouvelle
planification, ce qui l'aurait conduit à des dépenses inutiles dans le cadre de
sa demande préalable d'implantation. Si la municipalité ne semble pas avoir
fait de publication spécifique à ce sujet, ce qui ne constitue pas cependant
une obligation légale, le recourant avait néanmoins connaissance des intentions
de la municipalité depuis sa réponse de septembre 2023 au moins. Il a donc fait
le choix de déposer la demande litigieuse en connaissance de cause.
Mal fondé, ce grief doit également être écarté.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant, qui succombe
(art. 49 al. 1 LPA-VD). Le recourant versera des dépens à l’autorité intimée,
qui a procédé avec l’aide d’une avocate (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Bussy-sur-Moudon du 6 février 2024 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Le recourant versera à la Commune de Bussy-sur-Moudon une indemnité de
1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 août 2024
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.