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Décision

AC.2024.0064

CDAP - AC.2024.0064 - 2024-08-20 - A.________/Municipalité de Bussy-sur-Moudon

20 août 2024Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 août 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente; Mme Dominique Von der Mühll et Mme Lorraine Wasem, assesseures;

M. Loïc Horisberger, greffier.

Recourant

A.________, à

********, représenté par Me Lionel ZEITER, avocat, à Prilly,

Autorité intimée

Municipalité de Bussy-sur-Moudon,

représentée par Me Aurore ESTOPPEY, avocate, à

Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Bussy-sur-Moudon du 6 février 2024 refusant l'autorisation préalable

d'implantation sur la parcelle n° 3 (CAMAC n° 229045)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 3 de la Commune de Bussy-sur-Moudon

depuis le 4 septembre 2023. D'une surface de 1'841 m2, cette

parcelle supporte un bâtiment d'habitation et rural n° ECA 61 de 344 m2,

ainsi qu'un bâtiment n° ECA 113 de 69 m2. Le solde est composé d'un

accès et place privée de 379 m2, d'un champ, pré, pâturage de 3 m2

et d'un jardin de 1'046 m2. Colloquée en zone du village selon le

plan des zones approuvé le 28 octobre 1981 par le Conseil d'Etat, cette

parcelle se situe au nord de la route de Moudon qui traverse Bussy-sur-Moudon,

au centre du village. Elle est bordée à l'ouest et à l'est par les parcelles n°

1 et n° 2, respectivement les parcelles n° 4 et 5, également colloquées en zone

du village. La partie nord-est de la parcelle n° 3 n'est pas bâtie et donne sur

la parcelle n° 258, colloquée en zone agricole.

B.

En 2019, la Municipalité de Bussy-sur-Moudon (ci-après: la municipalité

ou l'autorité intimée) a soumis pour examen préliminaire la révision de son

plan des zones au Service du développement territorial ([SDT], désormais la

Direction générale du territoire et du logement [DGTL]).

Le 26 janvier 2023, la municipalité a soumis à la

DGTL pour examen préalable son projet de plan d'affectation communal (ci-après:

PACom) et son règlement. Selon ce projet, il est notamment prévu de

"déclasser" en zone de verdure la partie

nord-est de la parcelle n° 3, celle-ci étant exclue

du périmètre du territoire urbanisé.

Le 21 juin 2023, la DGTL s'est déterminée sur le

projet de PACom.

C.

Le 4 septembre 2023, agissant au nom de A.________, B.________ a informé

la municipalité que son mandant souhaitait construire un nouveau bâtiment de

quatre logements sur la parcelle n° 3. Avant d'entamer "des démarches

coûteuses", elle a sollicité "un avis de faisabilité sur ce

projet".

Le 26 septembre 2023, la municipalité a exposé

qu'elle ne pouvait "pas accepter une nouvelle construction sur la

parcelle n° 3", précisant que cela ne concernait pas "la

transformation de l'habitation existante". Invoquant l'art. 47 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), elle a indiqué que

le projet compromettait "le futur règlement d'affectation communal en

cours". Il était précisé que ce courrier valait "décision"

et qu'il pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

Le 14 novembre 2023, A.________, toujours par

l'intermédiaire de B.________, a remis à la municipalité une demande

d'autorisation préalable d'implantation relative à la construction d'une maison

de deux appartements et de sept places de stationnement sur la parcelle n° 3.

Selon les plans dressés le 10 novembre 2023, le projet prévoyait l'édification

d'une nouvelle construction de deux appartements sur la partie nord-est de la

parcelle n° 3, donnant sur la parcelle n° 258, colloquée en zone agricole.

Soumis à l'enquête publique du 16 décembre 2023 au

14 janvier 2024, la demande d'autorisation préalable d'implantation a suscité

une opposition. Dans l'intervalle, elle a circulé auprès des services cantonaux

spécialisés qui ont délivré les autorisations spéciales requises regroupées

dans la synthèse de la Centrale des autorisations en matière de construction

(CAMAC) n° 229045 du 11 janvier 2024.

Par décision du 6 février 2024, la municipalité a

refusé la demande d'autorisation préalable d'implantation de A.________ en se prévalant

de l'art. 47 LATC. Elle a relevé que le nouveau PACom était en cours

d'élaboration et qu'il projetait d'affecter "le verger de la parcelle

n° 3" (ndr: soit la partie nord-est de la parcelle) en zone de verdure

et que dès lors, le projet contrevenait à la future règlementation.

D.

Par acte du 8 mars 2024, agissant par l'intermédiaire de son avocat, A.________

(ci-après: le recourant) a déféré cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il conclut à

l'admission de son recours en ce sens que dite décision est annulée et qu'une

autorisation préalable d'implantation sur la parcelle n° 3 pour la construction

d'un nouveau bâtiment de deux logements et de sept places de stationnement lui

est accordée.

Le 8 mai 2024, agissant par l'intermédiaire de son

avocate, la municipalité a déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet.

Le 31 mai 2024, le recourant a répliqué.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD

(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste la mise en œuvre, par

l'autorité intimée, des mesures conservatoires prévues aux art. 46 ss LATC.

Il expose en particulier que la municipalité n'a publié aucune information

quant à son projet de modification de son plan d'affectation et n'a pas prévu

d'instaurer une zone réservée. Par ailleurs, la Commune de Bussy-sur-Moudon ne

serait pas mentionnée dans la liste des communes vaudoises dont la zone à bâtir

est surdimensionné. Il conteste ainsi le réel besoin de planification. Il en

déduit que la municipalité ne pouvait pas invoquer l'art. 47 LATC pour refuser

l'autorisation préalable d'implantation.

a) L'autorisation préalable d'implantation est

définie à l'art. 119 LATC, dans les termes suivants:

"1 Toute personne

envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à l'enquête du projet de

construction, une autorisation préalable d'implantation. Les articles 108 à 110

et 113 à 116 sont applicables.

2

L'autorisation préalable d'implantation est périmée si, dans les deux ans dès

sa délivrance, elle n'est pas suivie d'une demande de permis de construire.

3

L'autorisation ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique

préalable."

L'art. 119 LATC renvoie aux exigences des art. 108

ss LATC (sauf les art. 111 et 112 LATC) concernant la procédure de demande de

permis de construire (forme de la demande, enquête publique et décision). Pour

ouvrir cette procédure, celui qui entend réaliser les travaux doit adresser une

demande à la municipalité, indiquant les dérogations requises et les

dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées (art. 108 al. 1

LATC).

b) Les art. 47 et 49 LATC, en vigueur depuis le 1er septembre

2018 - qui reprennent les anciens art. 77 et 79 aLATC - constituent des mesures

conservatoires/provisionnelles qui s'inscrivent

dans la perspective de la révision d'un plan d'affectation (CDAP

AC.2022.0252 du 26 septembre 2023 consid. 3b). Ces mesures

conservatoires sont applicables non seulement dans la procédure de permis de

construire proprement dit mais également dans celle de l'autorisation

préalable d'implantation, ce que le recourant ne remet d'ailleurs pas en

question (arrêts CDAP AC.2018.0406 du 25 novembre 2019 consid. 2c; AC.2016.0178

du 30 août 2017 consid. 2, étant précisé que ces arrêts ont été rendus sous

l'empire de l'art. 77 aLATC).

Aux termes de l'art. 47

LATC, la municipalité peut refuser un permis

de construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme, compromet

une modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête

publique (al. 1). L'autorité en charge du plan est tenue de le mettre à

l'enquête publique dans les 14 mois qui suivent la décision de refus du permis

de construire, puis d'adopter son projet dans les 12 mois suivant la fin de

l'enquête publique (al. 2). Lorsque ces délais n'ont pas été observés, le

requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité

doit alors statuer dans les 30 jours (al. 3). Quant à l'art. 49 LATC, il dispose

que la municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un

plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation

(al. 1). L'autorité en charge du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois

qui suivent le refus du permis (al. 2).

Les art. 47 et 49 LATC traitent ainsi de l'effet

anticipé négatif d'un projet de plan d'affectation. Un tel effet permet,

respectivement impose à l'autorité compétente de refuser une autorisation de

construire lorsqu'une demande est conforme à la planification en vigueur, mais

contraire à la planification envisagée. Dans la réglementation des mesures

conservatoires des art. 46 ss LATC, le législateur a prévu un régime différent

pour l'effet anticipé négatif d'un projet de plan, selon que ce projet est dans

les premières phases d'élaboration (art. 47 LATC) ou, au contraire, qu'il a

déjà été mis à l'enquête publique (art. 49 LATC). Dans la seconde hypothèse, la

municipalité doit refuser le permis de construire, quand le projet va à l'encontre

du plan envisagé (cf. art. 49 al. 1 LATC), tandis que dans la première

hypothèse, la municipalité conserve une grande latitude de jugement ou un

pouvoir d'appréciation important. En d'autres termes, elle n'est pas tenue de

refuser le permis de construire en cas de risque d'atteinte à la liberté de

planifier des autorités compétentes; à ce stade préalable, l'art. 47 LATC lui

confère une simple faculté et il lui est notamment permis de délivrer un permis

de construire alors même que le projet serait contraire à la réglementation

future envisagée (CDAP AC.2022.0252 du 26 septembre 2023 consid. 3b). Un refus

fondé sur l'art. 47 LATC doit empêcher que la réalisation d'un projet conforme

à une réglementation devenue inadaptée ne compromette la révision de cette

dernière. L'application de l'art. 47 LATC suppose que l'intention de réviser la

réglementation en vigueur ait fait l'objet d'un début de concrétisation, au

moins sous la forme d'études préliminaires. La révision doit de surcroît

répondre à un réel besoin de planification. En l'occurrence, l'art. 47 LATC

peut entrer en considération en relation avec l'élaboration du nouveau PACom,

pas encore mis à l'enquête publique à la date de la décision attaquée.

Selon la jurisprudence constante de la CDAP, compte

tenu des concepts juridiques largement indéterminés utilisés par l'art. 47 LATC

(qui correspondent à ceux de l'ancien art. 77 aLATC, en vigueur jusqu'au 31

août 2018), la municipalité qui applique cette disposition jouit d'une grande

latitude de jugement et d’un pouvoir d’appréciation important (CDAP

AC.2017.0223 du 27 juin 2018 consid. 2b; AC.2016.0344 du 19 février 2018).

L'art. 47 LATC lui confère en effet une simple faculté. La municipalité

n'est cependant pas libre d'agir comme bon lui semble. L'autorité ne peut ni

renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation ni faire abstraction des

principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la

légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement et l'interdiction de

l'arbitraire. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité est

également liée par des critères qui découlent du sens et du but de la

réglementation applicable (CDAP AC.2018.0435 du 12 août 2019 consid. 2c et les

références citées).

c) En l'occurrence, la municipalité a refusé l'autorisation

préalable d'implantation en application de l'art. 47 LATC, en raison du

processus de révision de la planification d'affectation communale. La mise

en œuvre de cette mesure conservatoire, dans le cas d'espèce, compte tenu du

large pouvoir d'appréciation dont bénéficie l'autorité communale en la matière,

n'est pas critiquable. En effet, l'exigence selon laquelle l'intention de

réviser la réglementation en vigueur doit avoir fait l'objet d'un début de

concrétisation est remplie, dès lors que le nouveau plan d'affectation a fait

l'objet des examens préliminaire et préalable prévus aux art. 36 s. LATC. Il

n’y a pas besoin que le projet de révision ait été mis à l’enquête publique

comme le suggère le recourant (CDAP AC.2022.0252 du 26 septembre 2023 consid.

3e) ou que les administrés aient reçu des informations spécifiques de la part

de la municipalité sur le lancement d'une procédure de modification du plan

d'affectation pour que la municipalité puisse appliquer l'art. 47 LATC. Sur ce

dernier point, on rappelle que l'art. 48 LATC vise justement à dédommager le

requérant qui aurait engagé de bonne foi des frais pour établir un projet

conforme à la réglementation existante.

Par ailleurs, il y a lieu d'admettre que cette

révision répond à un réel besoin de planification. Tout d'abord, le plan de

zones de la commune date de 1981. Il a donc largement dépassé l'horizon

temporel de 15 ans donnant lieu à une révision de la planification (voir art.

15 al. 1 LAT). De plus, selon les calculs effectués par la municipalité, la

Commune de Bussy-sur-Moudon présente un état de surdimensionnement qui justifie

un réexamen des possibilités de construire de la commune et une réduction de la

zone à bâtir (bilan des réserves excédentaire de 77 habitants). Le recourant

remet cet aspect en cause de façon purement appellatoire. Il n'est pas

déterminant que la commune ne soit pas mentionnée dans la liste des communes

vaudoises dont la zone à bâtir est surdimensionnée. Dans la mesure où le bilan

effectif des réserves, effectué sur la base des principes posés par le Plan

directeur cantonal (mesure A11), arrive à la conclusion que les zones à bâtir

de la commune couvrent des besoins allant au-delà de la limite des 15 ans, la

municipalité était tenue d'engager un processus de réduction de la zone

constructible communale dans le cadre de la révision complète de son plan

d'affectation.

Enfin, s'agissant plus spécifiquement de la parcelle

litigieuse, l'autorité intimée a rendu plausible la réflexion qu'elle entendait

mener au sujet de son affectation dans le cadre de l'élaboration du futur PACom.

Il est ainsi question d'attribuer une partie de ce terrain (celle qui est libre

de constructions au nord-est de la parcelle) à la zone de verdure, ce qui

entraînerait une suppression partielle ou complète des possibilités de bâtir. La

parcelle se situe en bordure du territoire construit de sorte qu'exclure une

partie de celle-ci du territoire urbanisé ne paraît a priori pas

incongru. Si elle tolérait le projet du recourant, qui vise à créer deux

logements supplémentaires sur le territoire communal, cela pourrait remettre en

question le projet de planification et les réflexions qui ont été menées

jusqu'ici pour réduire la zone à bâtir, ce d'autant plus si l'on tient compte

de la petite taille de la commune (251 habitants au 31 décembre 2023). Dans ces

conditions, on ne saurait reprocher à la municipalité d'avoir considéré que le

projet litigieux était contraire à la planification envisagée et compromettait

la révision du PACom en cours. Ces éléments suffisent à admettre que la

municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en faisant application

de l'art. 47 LATC.

Mal fondé, le grief que le recourant tire de l'art.

47 LATC doit donc être rejeté.

3.

Le recourant invoque également une violation de la garantie de la

propriété et fait valoir que la décision entreprise viole le principe de

proportionnalité. Selon lui, en l'absence d'urgence, l'intérêt public à

empêcher son projet doit être relativisé. A l'inverse, il disposerait d'un

intérêt privé important, ce d'autant plus qu'il n'a pas été informé lors de

l'acquisition de la parcelle en 2023 des consultations qui avaient lieu "en

lien avec le nouveau plan d'affectation".

a) La garantie de la propriété ancrée à l'art. 26

al. 1 Cst. n'est pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être

restreinte aux conditions fixées par l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi

reposer sur une base légale, être justifiée par un

intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité.

Le principe de la proportionnalité exige

que le moyen choisi soit apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et

que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (règle de

la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but

visé et il exige un rapport raisonnable entre

celui-ci et les intérêts publics ou privés – règle de la proportionnalité au

sens étroit – (cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I 176 consid. 6.1).

L'atteinte au droit de propriété est tenue pour particulièrement grave

lorsque la propriété foncière est enlevée de force ou lorsque des interdictions

ou des prescriptions positives rendent impossibles ou beaucoup plus difficiles

une utilisation du sol actuelle ou future conforme à sa destination (cf. ATF 135 III 633 consid. 4.3; 131 I 333 consid. 4.2).

b) En l'occurrence, la décision attaquée repose sur

une base légale suffisante, à savoir l'art. 47 LATC. Elle répond en outre à un

intérêt public, soit éviter de générer des situations incompatibles avec l'art.

15 LAT et de péjorer le travail de redimensionnement de la zone à bâtir et

éviter de délivrer des autorisations préalables d'implantation pour des projets

susceptibles de ne pas être conformes au futur PACom.

Sous l'angle du principe

de la proportionnalité, on relève que la décision

attaquée respecte les principes de l'aptitude et de la nécessité. Pour

le surplus, l'atteinte à ses intérêts économiques invoquée par le recourant

doit être relativisée dès lors que sa parcelle supporte déjà un bâtiment

d'habitation et que la décision attaquée ne l'empêche pas de rénover ou de démolir

le bâtiment existant (dont le recourant invoque la vétusté) et de reconstruire

un nouveau bâtiment à sa place. Le recourant paraît par ailleurs mal venu d'invoquer

le fait qu'il n'aurait pas été informé précédemment du projet de nouvelle

planification, ce qui l'aurait conduit à des dépenses inutiles dans le cadre de

sa demande préalable d'implantation. Si la municipalité ne semble pas avoir

fait de publication spécifique à ce sujet, ce qui ne constitue pas cependant

une obligation légale, le recourant avait néanmoins connaissance des intentions

de la municipalité depuis sa réponse de septembre 2023 au moins. Il a donc fait

le choix de déposer la demande litigieuse en connaissance de cause.

Mal fondé, ce grief doit également être écarté.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant, qui succombe

(art. 49 al. 1 LPA-VD). Le recourant versera des dépens à l’autorité intimée,

qui a procédé avec l’aide d’une avocate (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Bussy-sur-Moudon du 6 février 2024 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Le recourant versera à la Commune de Bussy-sur-Moudon une indemnité de

1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 août 2024

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.