AC.2024.0068
CDAP - AC.2024.0068 - 2024-11-21 - PATRIMOINE SUISSE, Section vaudoise, PATRIMOINE SUISSE/Municipalité de Lausanne, Direction générale des immeubles et du patrimoine, A.________
21 novembre 2024Français44 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 novembre 2024
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Emmanuel Vodoz et Mme Dominique
von der Mühll, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourantes
1.
PATRIMOINE SUISSE, Section vaudoise,
à la Tour-de-Peilz,
2.
PATRIMOINE SUISSE, à Zurich,
toutes deux représentées par Me Jean-Claude
PERROUD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, à
Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale des immeubles et
du patrimoine (DGIP), à Lausanne,
Constructrice
A.________, à ********, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours PATRIMOINE SUISSE, Section vaudoise, et consort c/
décision de la Municipalité de Lausanne du 5 février 2024 écartant leur
opposition et accordant un permis pour la démolition du bâtiment ECA no
6904 et la construction d'un bâtiment de 22 logements sur la parcelle no
4817 (CAMAC no 210063)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, dont le siège est à ********,
est propriétaire de la parcelle no 4817 du registre foncier, sur le
territoire de la Commune de Lausanne. Cette parcelle est délimitée au nord par
le chemin de Grande-Rive et au sud par l’avenue de Rhodanie. D'une surface de
2'439 m2, la parcelle no 4817 supporte le bâtiment
d'habitation (ECA no 6904) "Le Ricochet". Cet immeuble
figure au recensement architectural du Canton de Vaud, où il a reçu la note 3.
Cette note a été attribuée le 11 janvier 2024, à la suite d’une demande de
révision du recensement architectural formulée par Patrimoine Suisse, Section
vaudoise (cf. infra let. G); elle n'a cependant été communiquée à l'administration
communale lausannoise que le 15 février 2024, soit après le prononcé de la
décision attaquée.
Le service spécialisé de l'administration cantonale,
soit la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), par sa
Division monuments et sites, a décrit l'immeuble "Le Ricochet", dans
la fiche GRAR 7 (Lausanne) du recensement architectural, de la manière suivante
(sans les références bibliographiques ou archivistiques):
"Situés en contrehaut des
bains de Rives, les trois bâtiments sis au chemin de Grande-Rive ont été
construits par l’atelier DUBOIS et FAVARGER entre 1929 et 1931. Il s’agit de
deux villas locatives, la première réalisée pour Jules Jaquier en 1929 (ECA
2465) […], la seconde pour Eugénie
Bourgeois en 1930 (ECA 2484), et d’un immeuble édifié par la Société
Immobilière le Ricochet en 1931 (ECA 6904). Etabli en position isolée,
l’ensemble forme une rangée cohérente, perpendiculaire à la pente, intégrant
l’immeuble locatif dit « Le Menhir » de gabarit supérieur, situé au 5 chemin de
Grande-Rive (ECA 6967) et qui date de 1933. De grands jardins s’étendent dans
la pente, au sud.
Bien que de plan différent, ces
bâtiments comportent des similarités stylistiques caractéristiques des années
1930: composition symétrique des façades avec la cage d’escalier ou un balcon
généralement en saillie, jeu d’éléments courbes (balcon-loggia et cage
d’escalier) et rectilignes, soulignant l’horizontalité et la verticalité
(bandeau et éléments rectilignes en saillie), toiture à croupes couvertes de
tuiles plates, lucarnes en arc en plein-cintre, gros crépi, larges baies et
ferronnerie à caractère stylisé ou courbe. Une légère différence de traitement
apparaît notamment entre les villas, dotées de contrevents, et l’immeuble,
pourvu de stores.
L’immeuble locatif dit « Le
Ricochet » (ECA 6904), de plan rectangulaire, est de gabarit supérieur,
puisqu’il comprend quatre niveaux (dont un semi-enterré au sud). Chaque étage
s’organise autour de trois appartements, à savoir un studio dans l’axe central,
s’ouvrant sur un balcon-loggia, et un appartement, à chaque extrémité. Ces
derniers comportent un hall à vivre avec cheminée, selon les standards des
appartements bourgeois de cette époque. Les combles servaient à l’origine de
chambres de bonne. Au nord, l’axe de symétrie est souligné par un porche,
surmonté de la cage d’escalier en saillie, tandis qu’au sud, il est marqué par
les loggias s’ouvrant sur des balcons arrondis. Ceux-ci se retrouvent dans les
angles sud-ouest et sud-est, ainsi que de part et d’autre de la cage
d’escalier. De petits bandeaux, reliant les fenêtres d’un même niveau,
soulignent l’horizontalité des façades. Au niveau inférieur, des verres carrés
s’inscrivent dans une grille en béton préfabriquée formant comme un mur rideau
arrondi. Ce dispositif est un élément distinctif et récurrent de cet atelier
d’architectes, qui figure, d’ailleurs par endroit, sur les projets d’élévations
des villas locatives, mais qui n’a visiblement pas été réalisé. L’entrée ainsi
que son hall conservent au sol un carrelage en damier bicolore et des catelles
de couleur turquoise qui s’étendent à la cage d’escalier. Cette dernière est
agrémentée d’un garde-corps en ferronnerie aux lignes épurées, caractéristique
des années 1930.
A l’intérieur, les appartements
conservent leur distribution ainsi que divers aménagements d’origine (parquets,
carrelages noir et blanc ou gris et blanc d’origine, portes avec leur poignée,
radiateurs, stores). Au rez-de-chaussée, le studio se distingue par sa cuisine
et sa salle de bain particulièrement étroite, dispositif précurseur de
l’architecture rationaliste. La cuisine comporte un vide-ordure. L’appartement
du premier étage du côté ouest se démarque par la présence d’une cheminée en
marbre nervuré et d’une porte coulissante en bois menant à la cuisine. Sous les
combles, la charpente apparente fait partie intégrante des appartements. Ces
anciennes chambres de bonne bénéficient de la luminosité de grandes lucarnes en
plein-cintre. Au sous-sol, la « lessiverie » (selon les plans d’origine)
conserve deux bacs et le revêtement de certaines caves est encore en terre
battue."
L'ensemble formé des parcelles nos 4817 à
4820 (chemin de Grande-Rive 1 à 7), auquel appartient l'immeuble "Le
Ricochet", a également reçu une note de site 3 (évaluation du 24 janvier
2024), avec le commentaire suivant: site intéressant (jardins et abords de
villas et d’immeubles). La fiche SITE 135 (Lausanne) a ainsi pour objet les
"jardins et abords de villas et d'immeubles (site)" que la
DGIP a décrit comme suit:
"Ensemble d'habitations entourées de jardins construit
par l'atelier Dubois et Favarger ainsi que par l'architecte Alphonse Guignet
entre 1929 et 1933."
Dans la fiche GRAR 7 (relative à la parcelle no
4817), la DGIP a évalué ces objets de la manière suivante:
"Cet ensemble de bâtiments
comporte un intérêt patrimonial important, en raison de la notoriété et de la
qualité des architectes DUBOIS et FAVARGER qui se trouvent alors au début de
leur carrière, de la présence d’éléments caractéristiques des années 1930,
visibles dans le jeu des lignes courbes et rectilignes, du soin apporté à la
mise en œuvre (gros crépi, éléments préfabriqués en béton, carreaux de verre
carré, bandeaux, contrevents et stores, garde-corps et ferronnerie, tuiles
plates, lucarnes en plein-cintre) ainsi que des nombreux aménagements
intérieurs conservés (cheminée, parquets, carrelages, radiateurs, vide-ordures,
portes et serrurerie). Témoignant de l’urbanisation de ce secteur, amorcé en
1929 avec la construction de villas et de petits immeubles entourés de vastes
jardins, cet ensemble forme un alignement très cohérent, au sein d’un périmètre
désormais hétéroclite (identifié en tant que périmètre avec un objectif de
sauvegarde C dans l’ISOS)."
La parcelle no 4817 est classée en zone
mixte de moyenne densité selon le plan général d'affectation de la Commune de
Lausanne, adopté par le Conseil communal le 22 novembre 2005 et mis en vigueur
le 26 juin 2006. Le sud de ce bien-fonds est grevé d’une servitude de
restriction de bâtir (ID.007-2004/000019), limitant la hauteur au faîte à 7 mètres
dès le niveau naturel du sol.
B.
Lausanne, considérée en tant que ville, est inscrite à l'Inventaire
fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS)
(cf. art. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'ISOS [OISOS; RS
451.12]). Dans la publication de l'Office fédéral de la culture (OFC; cf. art.
1 al. 3 OISOS), la parcelle no 4817 fait partie du périmètre (P) 36,
correspondant à la désignation suivante:
"Secteur résidentiel et
administratif installé au pied du coteau, délimité au S par l’avenue de
Rhodanie, bâti ess. discontinu comprenant maisons individuelles, immeubles
d’habitation, bâtiments administratifs parfois grands et implantés en terrasse,
ess. deux à quatre niveaux, nombreux et vastes jardins arborisés prolongeant le
caractère verdoyant des secteurs paysagers des rives, effet renforcé par la
gradation de la volumétrie bâtie – gabarits inférieurs en aval, supérieurs en
amont –, 20e -déb. 21e s"
Le P 36 a été classé dans la catégorie d'inventaire
"AC", ce qui – selon les explications de l'OFC – indique l'existence
d'une substance et d'un caractère spécifique d'origine. Un objectif de
sauvegarde "C" a été attribué: il préconise la sauvegarde du
caractère (maintien de l'équilibre entre les constructions anciennes et
nouvelles; sauvegarde intégrale des éléments essentiels pour la conservation du
caractère). La publication de l'OFC décrit ainsi ce périmètre:
"Avenue de Rhodanie (36,
XVII, XIX, XXVI, XXVII)
L’avenue de Rhodanie longe les
rives du lac. Elle constitue un espace-rue quasi rectiligne, ondulant
légèrement en suivant la base du coteau. Les espaces verts prédominent sur son
parcours (LXIX), sauf à Ouchy. Le domaine de l’ancienne campagne de Bellerive,
qui conserve sa maison de maître néoclassique (XIX.0.8) et dont l’angle sud-est
comporte aujourd’hui un parc public très arborisé, marque une limite nette avec
le bâti. L’arborisation foisonnante masque en partie deux barres de dix niveaux
(XIX.0.9) des années 1960 venues s’insérer dans ce secteur vert. L’avenue de
Rhodanie y prend l’allure d’un corridor végétal, étant bordée quasiment sans
discontinuité d’arbres d’alignement, côté lac, et de végétation, côté nord.
L’impression de couloir s’affirme encore, lorsque, plus à l’ouest, une allée de
grands platanes (XVII.0.6) enserre l’avenue. Ces arbres dissimulent le vaste
parking de Bellerive côté sud et quelques bâtiments scolaires et administratifs
érigés à la fin du 20e et au début du 21e siècle (XIX.0.7) dans la partie
inférieure des anciennes campagnes des Cèdres et de Beauregard au nord.
L’espace-rue se resserre ensuite à la hauteur des bains de Bellerive
(XVII.0.7), dont le pavillon d’entrée circulaire de 1937 fait front sur un
petit giratoire. Bien que ce bâtiment épouse la courbe de l’avenue de Rhodanie
sur une longueur considérable, il demeure très peu visible étant masqué par un
petit cordon boisé qui prolonge l’effet verdoyant. Le côté amont est quant à
lui plus chaotique. Ce secteur résidentiel occupé à l’origine par des maisons
individuelles des années 1930 a en effet peu à peu été investi par des
immeubles le plus souvent administratifs (36, XXVI), d’assez grand volume, à
toit plat et à l’architecture élaborée où des multinationales ont établi leur
siège (36.0.3, 36.0.6). Le bâtiment de Philip Morris (36.0.3), constitué d’une
série de barres parallèles qui s’échelonnent dans la pente, aboutissant en aval
sur un emboîtement de divers volumes unifiés par des façades-rideaux
identiques, illustre parfaitement ce phénomène. Une attention particulière
devrait être portée au maintien d’espaces intermédiaires engazonnés ou
d’arbres, afin de préserver le caractère de cette entrée de la ville. […]"
C.
Le 11 juillet 2022, A.________ a déposé, par le biais de son bureau
d'architectes, une demande de permis de construire portant, en substance, sur
la démolition de l'immeuble locatif "Le Ricochet" (ECA no
6904) et sur la construction d'un bâtiment d'habitation de 22 logements, dans
la partie nord de la parcelle no 4817 (pour l’essentiel à
l’emplacement du bâtiment actuel).
Le Service de l'urbanisme de la Commune de Lausanne
a soumis le projet à sa Commission consultative d'urbanisme et d'architecture
(CCUA), qui a émis un préavis favorable sous conditions. Son rapport établi le
1er novembre 2022 est reproduit ci-après:
"Séance
du 21 septembre 2022, Lausanne
[...]
Objet: démolition et
construction d'un immeuble de 22 logements (ECA 6904).
Adresse: chemin de
Grande-Rive 7 (parcelle no 4817)
Contexte urbanistique / zone /
planifications concernées: Zone mixte de moyenne densité du PGA, périmètre
ISOS no 36, objectif de sauvegarde *C*. Le bâtiment, construit en 1931, n'est
pas inscrit au recensement architectural, mais il est probable qu'il pourrait
recevoir la note *3* ou *4* lors d'une révision du recensement (en cours sur le
périmètre voisin ISOS no 35). Il appartient à un ensemble contemporain.
[...]
Contexte et caractère du site
La parcelle concernée par le
projet se trouve dans un périmètre ISOS avec un objectif de sauvegarde *C* qui
préconise la préservation du caractère. Celui-ci se lit dans la cohérence des
gabarits, l'époque des constructions, l'architecture, mais aussi l'organisation
des espaces non bâtis: entre la rue et la façade se trouve un espace de cour,
articulant la transition entre espace public et privé. Bien que souvent
transformés en parkings ou dépôts, ces devants d'immeubles participent au
caractère de la rue. Découlant d'un ancien projet de route de contournement,
les espaces de jardins à l'arrière sont dans l'ensemble bien préservés.
L'immeuble sis au No 7, construit par Dubois et Favarger, respecte cette
organisation: il est aligné sur ses précédents côté chemin de Grande-Rive,
présentant au nord un espace de cour et côté sud un grand jardin. Cette qualité
d'ensemble est interrompue par son voisin, le No 9, qui se rapproche fortement
de la rue avec une architecture dissonante dans ce contexte.
Le projet
Dans une démarche de
démolition-reconstruction avec un programme de 22 logements, le projet propose
un nouvel immeuble comptant un rez, trois étages et un niveau d'attique, tous
orientés vers le jardin et le lac. Le bâtiment, imposant, s'aligne sur le N° 9
et réduit considérablement l'espace de cour. Le rapport avec la rue s'en trouve
modifié et est défini par un rez décaissé. Le volume projeté ménage des vues
vers le lac depuis la rue et préserve le grand jardin. Celui-ci est traité sous
la forme de portions privatives avec chacune ses accès propres.
Commentaires de la Commission
La Commission estime que le projet
fait preuve d'une certaine élégance architecturale avec des biais qui tiennent
dans un volume simple et assez sobre. Le choix de l'implantation haute sur la
parcelle permet une préservation importante du jardin, maintient des vides et
des vues de chaque côté du volume depuis l'espace public de la rue, ceci malgré
un volume très massif. Après s'être rendue sur place, la commission estime que
pour ces raisons, la démolition du bâtiment existant peut être envisagée pour
le réaliser, moyennant les réserves suivantes:
-
côté rue, l'entrée doit être à niveau avec la rue, sans aucun
décaissement, de manière à garder un espace de transition qui puisse
s'apparenter à une cour. Ceci est également valable pour l'entrée dans le
parking, à niveau, et dont la rampe d'accès doit être supprimée. Dans sa forme
actuelle, c'est-à-dire détachée du bâtiment, celle-ci est beaucoup trop
invasive; un ascenseur dans le bâtiment la remplacerait avantageusement.
Diminuer drastiquement le nombre de places dans le parking, afin de gagner de
la pleine terre sur les côtés est et ouest du bâtiment;
-
côté jardin, considérer celui-ci comme un espace collectif
unitaire, qui inclut les bandes latérales à l'est et à l'ouest de l'immeuble,
ainsi que l'espace du rez inférieur. Cela permet de s'en tenir à un accès
unique et simplifié au jardin, avec la suppression des escaliers privatifs et
de la double rampe;
-
la percée visuelle depuis la rue vers le lac doit également être
maintenue de chaque côté du bâtiment et désencombrée de tout obstacle.
Au vu de ces éléments, la
commission est favorable sous conditions au projet précité."
Par lettre du 22 novembre 2022, l'Office des permis
de construire de la Commune de Lausanne a invité la constructrice à modifier
son projet avant de le mettre formellement à l'enquête publique. Il s'agissait
notamment de tenir compte du préavis de la CCUA et de corriger le questionnaire
général de la demande de permis de construire, de préciser le concept de
protection incendie ou encore de produire un plan de relogement des locataires.
D.
Le 25 mai 2023, la constructrice a déposé un nouveau
dossier de demande de permis de construire pour son projet, tenant compte des
remarques de la CCUA et de l'office des permis de construire. Dans la
lettre d'accompagnement, les architectes en charge du projet indiquaient avoir notamment
modifié l'implantation du bâtiment et les niveaux altimétriques des étages,
afin de garantir un rapport de plain-pied avec le chemin de Grande-Rive,
réorganisé les aménagements extérieurs avec un parvis d'entrée au bâtiment de
plain-pied, et réduit l'emprise du sous-sol.
E.
Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête
publique du 27 juin 2023 au 27 juillet 2023. Durant ce délai, le projet a
suscité sept oppositions, notamment celle, le 12 juillet 2023, de l'association
Patrimoine suisse, Section vaudoise, qui déplorait la démolition de l'immeuble
"Le Ricochet".
Le 7 septembre 2023, la Direction générale du
territoire et du logement (DGTL), par l'intermédiaire de sa Direction du
logement (DIL), a rendu, dans le cadre de la législation sur la préservation et
la promotion du parc locatif, un rapport technique sur l'immeuble "Le
Ricochet". On en extrait ce qui suit:
"Etat actuel du bâtiment:
- La structure du bâtiment est
bonne, il est entretenu,
- Les façades présentent des
dégradations dues à leur âge,
- Les fenêtres sont en état,
- Les balcons sont en relativement
mauvais état, présentant de nombreuses cloques et salissures,
- Les tableaux électriques se
trouvent sur les paliers des étages,
- La production de chaleur a été
remplacée il y a quelques années,
- Les garde-corps et barrières ne
répondent plus aux normes en vigueur,
- Les agencements de cuisines et
appareils de salles de bains fonctionnent mais sont relativement anciens,
- Les aménagements intérieurs des
appartements sont anciens mais en état.
[…]
Les travaux prévoient la
démolition du bâtiment existant pour la construction d'un immeuble de 22
logements destinés à la location.
La nouvelle construction permet de
doubler la substance de logement, leur nombre total passant de 11 à 22
logements, et leur surface totale de 746 à 1'681 m2.
Toutefois, bien que d'importants
travaux soient nécessaires à la rénovation et à la mise aux normes du bâtiment
existant, notamment au niveau de l'amélioration de son bilan thermique et de la
mise aux normes de ses installations, sa démolition n'est pas impérativement
commandée par des motifs de sécurité ou de salubrité au sens de la LPPPL.
[…]
Le coût total des travaux selon [l'analyse Merip] est de CHF
2'331'735.-."
F.
Le 10 novembre 2023, la constructrice a transmis à l'office des permis
de construire un dossier de demande de permis de construire (légèrement) modifié,
prenant en compte les remarques des services communaux et des opposants. Le
parking en sous-sol a notamment été limité à l'emprise du bâtiment et sa rampe
d'accès a été supprimée. La constructrice a également revu les aménagements
extérieurs.
Les services spécialisés de l'administration
cantonale ont délivré leurs autorisations spéciales regroupées dans la synthèse
no 210063 établie le 26 janvier 2024 par la Centrale des
autorisations en matière de construction (CAMAC).
Par décision du 5 février 2024, la Municipalité de
Lausanne (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et a délivré le
permis de construire requis.
G.
En parallèle à la procédure d'autorisation de construire, Patrimoine
suisse, Section vaudoise, a demandé à la DGIP, le 12 juillet 2023, de procéder
au recensement architectural du bâtiment "Le Ricochet" (ECA no
6904) ainsi que de deux immeubles voisins (la villa Jaquier [ECA no
2465], sur la parcelle no 4820, et la villa Bourgeois [ECA no
2484] sur la parcelle no 4819).
La DGIP a évalué la valeur patrimoniale de ces
objets entre novembre et décembre 2023. Le 11 janvier 2024, elle leur a attribué
les notes 3 (pour l'immeuble locatif "Le Ricochet" et la villa
Jaquier) et 4 (pour la villa Bourgeois). Les parcelles nos 4817,
4818, 4819 et 4820 ont également reçu, en tant que site, la note 3. La
description et l'évaluation contenues dans les notices de la DGIP à propos des
différents objets ont été citées ci-avant (cf. supra let. A.).
Les notes ont été communiquées à Patrimoine suisse,
Section vaudoise, et à la Ville de Lausanne le 15 février 2024 – soit après le
prononcé de la décision attaquée (cf. supra let. A.).
H.
Agissant ensemble le 14 mars 2024 par la voie du recours de droit
administratif, Patrimoine suisse et Patrimoine suisse, Section vaudoise,
demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal d'annuler la décision municipale du 5 février 2024, tout comme les
autorisations spéciales qui lui sont liées, le dossier étant renvoyé à
l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À
titre de mesures d'instruction, les recourantes requièrent l'interpellation de
la déléguée communale à la protection du patrimoine et de la DGIP. Elles
sollicitent également la tenue d'une inspection locale. Au fond, les
recourantes se plaignent de la démolition de l'immeuble locatif "Le
Ricochet". Elles reprochent essentiellement à la municipalité de ne pas
avoir recueilli le préavis de la DGIP ou de la déléguée à la protection du
patrimoine avant de statuer sur la demande de permis de construire. Sans ce préavis,
la municipalité n'aurait pas été en mesure d'accorder, dans le cadre de la
pesée des intérêts qu'elle devait effectuer, un poids approprié à l'intérêt
public de la préservation du patrimoine, ce qui constitue une violation du
droit fédéral.
Dans sa réponse du 22 avril 2024, la constructrice
conclut au rejet du recours.
Le 23 avril 2024, la DGIP s'est déterminée sur le
recours, sans prendre formellement de conclusions.
Dans sa réponse du 6 juin 2024, la municipalité
conclut également au rejet du recours.
Le 5 août 2024, les recourantes ont déposé un
mémoire de réplique, en confirmant leurs conclusions. La constructrice s'est
spontanément déterminée à ce propos le 7 août 2024. La municipalité en a fait
de même le 16 août 2024, puis les recourantes ont réagi par écrit à ces
déterminations le 29 août 2024.
Faits
I.
Le 4 septembre 2024, la Cour a procédé à une inspection locale, en
présence des parties.
Le 20 septembre 2024, les recourantes se sont
déterminées sur le procès-verbal, en sollicitant sa modification sur certains
aspects qu'elles tenaient pour inexacts.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le présent recours respecte les
exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Sur la base de l'art. 63 al. 1 de la loi sur la protection du
patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16), Patrimoine suisse, Section
vaudoise, a qualité pour recourir contre le projet litigieux qui prévoit notamment
la démolition d'un bâtiment recensé en note 3 (CDAP AC.2022.0155 du 20 juin
2023.
consid. 1). Il y a donc lieu d'entrer en matière, la question de la
qualité pour recourir de Patrimoine suisse pouvant souffrir de demeurer
indécise, tout en apparaissant douteuse, puisque cette association faîtière n’a
pas formé d’opposition dans le cadre de l’enquête publique (art. 12c al. 1 de
la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature
et du paysage [LPN; RS 451]). De surcroît, on ne voit pas en quoi le recours
serait dirigé contre une décision prise dans le cadre de l’accomplissement de
tâches de la Confédération selon les art. 78 al. 2 Cst. et 2 LPN (cf. ATF 138 II 281 consid. 4.4; 121 II 190 consid. 2c).
2.
Les recourantes reprochent d'abord à la municipalité de ne pas avoir
recueilli l'avis spécialisé de la DGIP ou de sa déléguée communale à la
protection du patrimoine avant de statuer sur la demande de permis de
construire. Ce faisant, elle se serait en outre privée de la possibilité de
motiver sa décision de manière suffisante. Cette manière de faire contreviendrait
enfin, d'après les recourantes, au principe de coordination; elles estiment que
la municipalité aurait dû suspendre la procédure d'autorisation de construire
jusqu'à ce que la procédure de recensement initiée par la DGIP à leur requête
aboutisse.
a) L'art. 73 al. 2 du règlement du plan général
d’affectation (RPGA), adopté le 22 novembre 2005 par le Conseil communal et mis
en vigueur le 26 juin 2006, dont les recourantes invoquent la violation,
dispose que tous les travaux concernant les objets figurant au recensement
architectural, au recensement des jardins d’intérêt historique et au
recensement des ensembles bâtis, font l'objet d'un préavis de la déléguée
communale à la protection du patrimoine bâti précisant ses déterminations.
D'après l'al. 3, la municipalité peut, sur la base de ce préavis, imposer des
restrictions au droit de bâtir et interdire des constructions, transformations
ou démolitions. L’al. 4 précise qu’elle peut également, lorsqu’un ensemble bâti
est identifié et qu’il s’agit, notamment, d’éviter une rupture du tissu bâti
existant, préserver la volumétrie générale d’ensemble, le rythme du
parcellaire, la composition verticale et horizontale des façades, les formes de
toiture, ainsi que les aménagements des espaces libres.
Dans le cas présent, la situation a ceci de
particulier qu’au moment de l’enquête publique, l’immeuble locatif "Le
Ricochet" ne figurait pas au recensement architectural. A la suite d’une
procédure initiée le 12 juillet 2023 par Patrimoine suisse, Section vaudoise,
la DGIP a attribué la note 3 à cet immeuble le 11 janvier 2024, ainsi qu’au
site (composé des parcelles nos 4817 à 4820) le 24 janvier 2024, ce
qui n’a été communiqué à l’administration lausannoise que le 15 février 2024,
soit postérieurement à la décision municipale, notifiée aux parties le 5
février 2024. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la municipalité
de ne pas avoir sollicité un préavis de la déléguée communale à la protection
du patrimoine bâti, puisque les notes 3, attribuées en janvier 2024, ne lui
étaient pas connues avant qu’elle ne rende sa décision. On ne saurait également
faire grief à l’autorité communale de ne pas avoir suspendu la procédure dont
elle avait la charge, puisque l’art. 114 al. 1 et 3 LATC l’oblige à statuer
dans les quarante jours à compter de la réception de la synthèse des
autorisations cantonales spéciales nécessaires, établie en l’espèce le 26
janvier 2024, alors qu’elle ignorait quel délai serait nécessaire à la DGIP
pour examiner la demande de révision ponctuelle du recensement architectural
concernant notamment l’immeuble locatif "Le Ricochet". Cela étant, le
fait que le préavis de la déléguée communale à la protection du patrimoine bâti
n’ait pas été requis avant la décision municipale est en l’espèce sans gravité.
En effet, lors de la pesée des intérêts à laquelle elle a procédé, la
municipalité a pu s’appuyer à la fois sur l’avis des architectes travaillant au
sein de l’Office communal des permis de construire, lesquels tiennent compte
notamment de l’ISOS, indépendamment du recensement ou non d’un bâtiment, et sur
le préavis de la Commission consultative d’urbanisme et d’architecture (CCUA),
composée de cinq experts indépendants, externes à l’administration, soit quatre
architectes et une historienne de l’architecture. Cette commission a en outre
anticipé le fait que le bâtiment ECA no 6904 serait probablement
inscrit au recensement architectural avec la note 3 ou 4. La municipalité a
donc pu s’appuyer sur des avis d’experts, internes et externes à son
administration, prenant en compte les qualités patrimoniales du site et du
bâtiment préexistant sur la parcelle no 4817. Elle disposait de
nombreux éléments sur lesquels se fonder pour procéder à la nécessaire pesée
des intérêts en présence. Dans ces circonstances, le fait que le préavis de la
déléguée communale à la protection du patrimoine n’ait pas été sollicité,
malgré l’attribution de notes 3 au bâtiment ECA no 6904 et au site
(composé des parcelles nos 4817 à 4820), n’est pas de nature à
remettre en cause la validité de la décision municipale, une pesée des intérêts
complète ayant été opérée, anticipant une probable inscription du bâtiment
actuel au recensement architectural et tenant compte de l’inscription du site à
l’ISOS. Il n’y a au surplus aucune violation du principe de coordination (art.
25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT; RS
700]), la déléguée communale à la protection du patrimoine ne devant pas
délivrer une autorisation, mais seulement un préavis (non liant), soit des
éléments d’aide à la décision devant être prise par la municipalité. La DGIP
n’avait pour le surplus aucun préavis à rendre sur ce sujet, nonobstant
l’importance locale du bâtiment préexistant et du site, compte tenu de la
délégation de compétence en faveur de la Commune de Lausanne à ce sujet (art. 8
al. 1 let. d in fine de la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du
patrimoine culturel immobilier [LPrPCI; BLV 451.15] et convention des 23 et 30
juillet 2010 produite par la DGIP et figurant au dossier).
b) Le grief que les recourantes tirent d'une
motivation prétendument insuffisante de la décision attaquée, au sens de l'art.
4.
du règlement sur la protection du patrimoine culturel immobilier (RLPrPCI;
BLV 451.16.1), est manifestement mal fondé. Cette disposition prévoit que
"[l]orsqu'elle ne prend pas ou que partiellement en considération le
préavis négatif du département, la commune motive sa décision sur ce point et
la transmet au département." En
l'occurrence, il n'y avait pas de préavis de la DGIP dont la municipalité pût
tenir compte. La disposition dont les recourantes invoquent la violation est
dépourvue de toute portée dans la présente situation.
Dans leur réplique, les recourantes font valoir que cette
motivation censément insuffisante est en outre constitutive d'une violation de
leur droit d'être entendues. Il est vrai que la décision attaquée est relativement
succincte sur les aspects patrimoniaux, tout en renvoyant également au préavis
de la CCUA. Les recourantes ont cependant parfaitement compris les motifs qui
ont amené la municipalité à considérer, dans le cadre de la pesée des intérêts,
que l'intérêt public à la préservation du bâtiment ne prévalait pas sur les
autres intérêts en présence, sans quoi elles n'auraient pas été en mesure de
contester la décision attaquée en adressant plusieurs écritures circonstanciées
à la CDAP, qui dispose d’un large pouvoir d’examen en faits et en droit (art.
98.
LPA-VD). Les recourantes ont encore pu faire valoir leurs arguments
oralement au cours d'une inspection locale. Qu'elles ne partagent pas l'appréciation
de la municipalité, voire que cette appréciation soit erronée (cf. TF
1C_400/2022 du 29 juillet 2024 consid. 5.4.3), ne constitue pas une violation
de leur droit d'être entendues.
3.
Les recourantes se plaignent de la démolition de l'immeuble "Le
Ricochet", en invoquant une violation des art. 3 s. LPrPCI. Elles font
valoir que sans le préavis spécialisé de la déléguée communale à la protection
du patrimoine ou de la DGIP, la municipalité ne pouvait accorder, dans le cadre
de la pesée des intérêts qu'il lui incombait d'effectuer, un poids approprié à
l'intérêt public de la préservation du patrimoine, ce qui emporte violation du
droit fédéral (art. 3 de l’ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire
du 28 juin 2000 [OAT; RS 700.1]). Ces prétendus manquements seraient en outre
constitutifs d'une violation de la clause d'esthétique.
a) En vertu de l'art. 78 al. 1 Cst., la protection
de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. Ces derniers
respectent le droit fédéral sur la protection de la nature et du paysage fondé
sur l'art. 78 al. 2 à 5 Cst. (cf. art. 49 al. 1 Cst.). La disposition
constitutionnelle précitée ne leur fixe en revanche aucune obligation dans leur
propre domaine de compétence. Il incombe toutefois aux cantons d'adopter les
bases légales nécessaires à la préservation des objets dignes de protection et
de décider de leur mise sous protection dans les cas particuliers (ATF 147 I 308 consid. 4.2; TF 1C_136/2023 du 27 décembre 2023 consid. 2.1).
b) aa) Les dispositions légales de droit public
cantonal relatives à la protection du patrimoine bâti figurent dans la LPrPCI. Aux
termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite d'être protégé le patrimoine
culturel immobilier défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique,
historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique,
artistique, scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de cette disposition,
le patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti
ainsi que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de
construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce
dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a).
L'art. 4 LPrPCI pose le principe de la protection du
patrimoine culturel immobilier. Aux termes de cette disposition, aucune
atteinte ne peut être portée au patrimoine culture immobilier qui en altère le
caractère ou la substance (al. 1 2ème phr.). Les autorités,
collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à
prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 3). Selon l’art. 8 LPrPCl,
il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel
immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les objets en
note 3, voire en note 4) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection
cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles
prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les
inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et favorisent la préservation des
objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les
décisions de classement et d'inscription à l'inventaire (let. c).
bb) L'art. 14 LPrPCI prévoit un recensement
architectural permettant de connaître, d'évaluer et de répertorier le
patrimoine culturel immobilier, une note étant attribuée à chaque objet recensé
(al. 3). La signification de chaque note est donnée par l'art. 8 RLPrPCI. De
jurisprudence constante, les notes attribuées au recensement ont une valeur
indicative et ne confèrent pas aux objets recensés une protection particulière,
les mesures de protection étant définies uniquement par la mise à l'inventaire
(art. 15 ss LPrPCI) ou le classement (art. 25 ss LPrPCI) – étant précisé que
les objets bénéficiant d'une note 1 ou 2 doivent en principe, s'ils ne sont pas
classés, être inscrits à l'inventaire, conformément à l'art. 9 al. 2 RLPrPCI.
Les notes attribuées sont un élément d'appréciation important pour les
autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption
des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin
1979.
sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) ou, dans la procédure de
permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant
l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une
autorisation cantonale spéciale (cf. CDAP AC.2022.0032 précité consid. 7a/bb et
les références).
cc) L'intérêt public à la densification des
constructions dans les villes (développement de l'urbanisation vers l'intérieur
du milieu bâti), consacré expressément par la loi fédérale (art. 1 al. 2 let. abis
et 3 al. 3 let. abis LAT), est un intérêt public important, d'ordre
supérieur. Le développement du milieu bâti vers l'intérieur et, par conséquent,
une meilleure utilisation des réserves, constitue un axe central de la LAT
révisée (Aemisegger/Kissling, Commentaire pratique LAT: Planifier
l'affectation, 2016, Remarques préliminaires, N. 40). La recherche de
possibilités de densification et de développement de l'urbanisation à
l'intérieur du milieu bâti implique parfois la démolition de constructions
intéressantes sous l'angle de la préservation du patrimoine. Les anciens bâtiments
présentent en général une densité d'utilisation du sol plus faible que les
nouvelles constructions. Toutefois, l'argument de la densification ne peut pas toujours
être valablement avancé au détriment de la préservation du patrimoine. Une
pesée complète des intérêts en présence doit intervenir (cf. art. 3 al. 1 let.
c OAT). Les intérêts économiques des propriétaires fonciers de pouvoir
rentabiliser leurs terrains doivent également être pris en considération (ATF 126 I 219 consid. 2e), mais il peut arriver que ceux-ci, même s’ils sont
considérables, doivent céder le pas devant la préservation du patrimoine, à
défaut de quoi l’on rendrait illusoire des mesures étatiques de mise sous
protection (TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 précité consid. 7.3.2; 1C_136/2023 du 27
décembre 2023 consid. 5.5.3).
c) Dans sa décision, la municipalité reconnaît à
l'immeuble "Le Ricochet" "une certaine qualité architecturale".
Pour cette raison, elle explique avoir requis, en l'absence du préavis de la
déléguée communale à la protection du patrimoine (le bâtiment n’étant alors pas
encore recensé), l'avis de la CCUA pour conforter son analyse par une expertise
externe à l’administration. Les constats et les remarques de cette commission,
ainsi que les autres éléments figurant au dossier, ont amené la municipalité à
accorder, dans le cadre de la pondération des intérêts, un poids prépondérant à
la densification du milieu bâti, intérêt public qui l'emporte, selon elle, sur celui
à la préservation du patrimoine. Pour leur part, les recourantes estiment que
la municipalité, en l'absence d'un préavis spécialisé, ne disposait pas des
éléments techniques lui permettant d'effectuer une pesée des intérêts conforme
au droit fédéral; l’autorité intimée n’aurait pas suffisamment déterminé les
intérêts en présence (art. 3 OAT) et la pesée de ceux-ci serait lacunaire.
d) Tout objet ne méritant pas une protection, il
faut procéder à un examen global, objectif et fondé sur des critères
scientifiques, qui prenne en compte le contexte culturel, historique,
artistique et urbanistique du bâtiment concerné. Les constructions qui sont les
témoins et l'expression d'une situation historique, sociale, économique et
technique particulière, doivent faire l’objet d’une attention renforcée et sont
susceptibles d’être éventuellement conservés, en l’absence d’autres intérêts
prépondérants justifiant leur démolition (ATF 135 I 176 consid. 6.2; TF
1C_128/2019 du 25 août 2020 consid. 5.1 non publié in: ATF 147 II 125). Les
autorités compétentes en matière d'aménagement du territoire et des
constructions ne disposent en général pas de connaissances spécifiques en
matière de protection du patrimoine et peuvent être amenées à solliciter, dans
certains cas, la mise en œuvre d'expertises techniques pour procéder à la
pondération des intérêts prescrite par le droit fédéral (art. 3 OAT; cf. TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 précité consid. 7.2.1 et
la référence doctrinale citée).
Le patrimoine immobilier est caractérisé par la
matérialité des objets qui le composent – celle-ci constitue son authenticité –
mais aussi par sa valeur de témoignage historique et culturel (sa trace
patrimoniale – "Denkmalbeweis", cf. TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 précité
consid. 7.2.2). Ces éléments sont de nature technique et ressortissent au champ
de compétence de l'expert spécialisé en matière de protection du patrimoine. Les
autorités administratives compétentes – de même que les tribunaux – ne peuvent
s'écarter, sans motifs pertinents, d'une expertise portant sur les qualités
patrimoniales d'un objet donné (TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 précité consid.
7.2.3). Elles ne sont toutefois liées par les conclusions de l'expert qu'en ce
qui concerne les constatations de fait et les aspects techniques (ATF 136 II 539 consid. 3.2; TF 1C_123/2022, 1C_133/2022 du 3 juillet 2023 consid. 5.4); elles
disposent en effet d'un pouvoir d'appréciation quant à la question – juridique
– de savoir si et dans quelle mesure la valeur patrimoniale de l'objet visé
commande sa préservation (intérêt public à la protection du patrimoine; cf. TF
1C_75/2023, 1C_77/2023 précité consid. 7.2.2-7.2.4).
e) L'immeuble locatif "Le Ricochet" a fait
l'objet d'un avis du service spécialisé de l'administration cantonale, soit la
DGIP, à la suite de la demande des recourantes tendant à la révision ponctuelle
du recensement architectural. La DGIP, dont l'avis peut avoir la portée d'un
rapport d'experts (cf. TF 1C_136/2023 précité consid. 4.2), a relevé que
l'intérêt patrimonial de l'immeuble "Le Ricochet" résultait de la
notoriété de son architecte Jacques Favarger, alors à ses débuts. D'après le
service cantonal, le bâtiment témoigne de l'urbanisation du secteur dans lequel
il se trouve, amorcée en 1929 avec la construction de villas et petits
immeubles entourés de vastes jardins. La DGIP a noté à cet égard la présence
d'éléments caractéristiques des années 1930, visibles dans le jeu des lignes
courbes et rectilignes. Elle a également mis en évidence le soin apporté à la
mise en œuvre, ainsi que les nombreux aménagements intérieurs conservés. Cet
ensemble d’éléments a amené la DGIP a attribuer à l’immeuble une note 3 (objet
d’intérêt local).
f) La protection du patrimoine bâti procède à
l'évidence d'un intérêt public important. Consciente de la qualité patrimoniale
du bâtiment, la municipalité a spontanément sollicité, après le dépôt de la
demande du permis de construire, l'avis de la CCUA. Lors de l'inspection
locale, les représentants de la municipalité ont expliqué que cette commission,
composée d'un large panel de spécialistes, aussi bien des architectes que des
urbanistes et une historienne de l'architecture, s'est penchée de manière approfondie
sur les plans du projet et a procédé à une vision locale. Son analyse n'a pas
porté sur les seules qualités individuelles du bâtiment projeté mais aussi,
dans une approche urbanistique, sur sa relation au site et au quartier. En
fonction de ces éléments, la CCUA a délivré le 1er novembre 2022, à
l'attention de la municipalité, un préavis favorable quant au projet, non sans
poser quelques conditions. L'autorité intimée savait donc, vu la teneur de ce
préavis, que le bâtiment était une œuvre de l'architecte Favarger, qu'il
présentait des caractéristiques typiques du début des années 1930
("Denkmalbeweis") et qu’il obtiendrait vraisemblablement une note 3
ou 4 au recensement architectural. C'est en tenant compte de ces éléments, de
la valeur du site et de la qualité architecturale du projet qu'elle a estimé,
dans le cadre de sa pesée des intérêts, que la valeur patrimoniale du bâtiment "Le Ricochet" ne commandait pas sa
préservation et qu'il convenait en l’espèce d'accorder à la densification un
poids prépondérant. Le fait que les recourantes ne soient pas d'accord avec
cette appréciation ne signifie pas que la municipalité se serait passée des
éléments techniques déterminants. En soumettant le projet à la CCUA, la
municipalité a au contraire dûment intégré les caractéristiques du site et les
qualités patrimoniales du bâtiment dans sa réflexion, et a pu apprécier son authenticité
et sa valeur de témoignage en toute connaissance de cause. Dans leurs
écritures, les recourantes insistent sur l'absence formelle de préavis de la
déléguée communale à la protection du patrimoine; elles n'exposent toutefois pas,
devant la CDAP, quelles caractéristiques matérielles conféreraient au bâtiment
une valeur patrimoniale telle que sa conservation apparaisse comme un intérêt
public prépondérant par rapport aux autres intérêts (publics ou privés)
opposés. Elles évoquent tout au plus, en fait d'authenticité, qu’il s’agit d’un
bâtiment
emblématique de l'architecte Favarger (détermination du 5 août
2024, p. 7), ce que la municipalité n'ignorait pas. Celle-ci a en effet relevé
que cette construction ne faisait pas partie des œuvres les plus emblématiques
de cet architecte. Les recourantes échouent ainsi à démontrer que l'autorité
intimée ne disposait pas des éléments techniques lui permettant de procéder à
une pesée des intérêts conforme aux prescriptions du droit fédéral. Le grief développé
à ce sujet doit partant être rejeté.
g) Il y a dès lors lieu d'examiner le résultat de la
pesée des intérêts effectuée par la municipalité. Cette dernière retient à
juste titre que l'immeuble "Le Ricochet", œuvre de l’architecte
Favarger, n'est pas dénué de qualités architecturales et patrimoniales et que
celles-ci justifient l’attribution d’une note 3 ou 4 au recensement
architectural. Le locatif des années 30 présente une architecture simple et
sobre, qui correspond à sa vocation résidentielle. Son état a fait l'objet d'un
rapport technique de la DGTL dans le cadre de la législation sur la
préservation et la promotion du parc locatif, dont un extrait figure ci-dessus,
sous lettre E. Au cours de l’inspection locale à laquelle elle a procédé, la
CDAP, composée notamment de deux assesseurs spécialisés, a pu observer tout à
la fois l’objet architectural et les éléments décrits dans le rapport
concernant les façades, la cage d’escalier et les appartements. Si la structure
du bâtiment est jugée bonne et que la DGTL relève dans son rapport que la
démolition "n’est pas impérativement commandée par des motifs de sécurité
et de stabilité", elle met également en évidence le coût élevé que
représenterait la rénovation, la mise aux normes et l’assainissement
énergétique du bâtiment (chiffré selon une analyse Merip à CHF 2'331'735.-). On
se trouve ainsi en présence d’un bâtiment aux qualités patrimoniales
indéniables, décrites dans la fiche de recensement, mais dont la note 3
n’impose pas obligatoirement la préservation. En outre, les exigences de mise
aux normes contribueraient vraisemblablement à une altération des
caractéristiques mêmes du bâtiment. Il se justifie ainsi de relativiser le
poids de ses qualités patrimoniales au regard des autres intérêts en présence.
À l'intérêt public de la préservation du patrimoine
s'opposent plusieurs autres intérêts contraires, en particulier celui à la
densification du milieu bâti et l'intérêt privé de la constructrice à pouvoir
utiliser les possibilités constructives offertes par son terrain, conformément
à la planification d'affectation et aux règles de la police des constructions.
Le projet prend place dans un secteur bien desservi par les transports publics
et bordé, au sud, par un important axe routier, l'avenue de Rhodanie. La
parcelle no 4817 se trouve à proximité d'équipements publics
importants (piscine de Bellerive, instituts, écoles), du débarcadère et du port
d'Ouchy, d'un grand parc urbain (parc de Milan), ainsi que de nombreux commerces
(à l’avenue de Cour et dans l’ensemble du quartier sous Gare). Sa situation
centrale appelle manifestement des mesures de densification. Il se justifie, en
tout cas, de considérer que l'intérêt public à la réalisation du projet et,
partant, à la concrétisation, sur la propriété de la constructrice, des
principes du droit fédéral relatifs au développement de l'urbanisation vers
l'intérieur du milieu bâti (densification – cf. art. 1 al. 2 let. abis
et 3 al. 3 let. abis LAT) l'emporte sur l'intérêt public à la
préservation du patrimoine, vu les qualités de l'immeuble "Le
Ricochet". La densification de la parcelle no 4817 est par
ailleurs cohérente avec les objectifs de la planification directrice (mesures
A11 et B11 du plan directeur cantonal), lesquels doivent être pris en
considération dans la pesée des intérêts (ATF 145 II 189 consid. 8.1 et 8.3.2).
Celle à laquelle a procédé la municipalité est appropriée. On ne voit pas
comment une autre solution équilibrée, qui permette de maintenir le patrimoine
bâti existant tout en permettant une densification de qualité, pourrait être
mise en œuvre compte tenu des objectifs de sauvegarde de l'ISOS (cf. infra
consid. 4) et de l'enjeu que représente la conservation d'un important espace
de jardin arborisé au devant des bâtiments, ce d’autant plus que ce secteur
fait l’objet d’une servitude de restriction au droit de bâtir. La réalisation
du projet implique nécessairement la démolition du bâtiment existant.
h) Il n'y a enfin aucune violation de la clause
d'esthétique – pour autant qu'un tel grief ait une portée propre dans le
contexte de protection du patrimoine dans lequel il est invoqué, la recourante
ne critiquant pas le bâtiment projeté. Lorsqu'un plan des zones prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du
territoire, une interdiction de construire fondée sur la clause d'esthétique ne
peut se justifier que par un intérêt public prépondérant; un tel intérêt public
fait en l'occurrence défaut, puisque, comme on l'a vu, les qualités
patrimoniales de l'immeuble "Le Ricochet", ainsi que celles du site
dans lequel il se trouve doivent, dans le cas présent, céder le pas à la mise
en œuvre du principe de la densification du milieu bâti. La constructrice a donc
droit à une autorisation de construire, le bâtiment projeté étant conforme aux
prescriptions légales et réglementaires du droit public des constructions et
répondant aux critères d’esthétique et d’intégration définis par la CCUA dans
le cadre de son appréciation. La commission estime qu’il ne pose en lui-même
aucun problème lié à son esthétique ou à son intégration au site. La cour de
céans partage cette appréciation et considère qu’il n’y a pas lieu de s’en
écarter. La pesée des intérêts à laquelle a procédé la municipalité est à la
fois complète, conforme au droit supérieur et opportune.
4.
Dans un grief formulé dans leur réplique, les recourantes dénoncent une
atteinte patrimoniale au site construit de Lausanne. La démolition de
l'immeuble "Le Ricochet" contreviendrait aux prescriptions de l'Inventaire
fédéral des sites construits à protéger en Suisse (site d'importance nationale
[inventaire ISOS]).
L'inscription d'un site construit à l'ISOS a des
effets directs lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération, au sens
de l'art. 2 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection
de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Doit alors être appliquée la règle
selon laquelle l'objet doit être conservé intact à moins que des intérêts
équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette
conservation (art. 6 al. 2 LPN). Or lorsqu'il s'agit de délivrer un permis de
construire pour un bâtiment résidentiel et commercial en zone à bâtir, la
municipalité n'accomplit pas une tâche de la Confédération, même dans une
localité inscrite à l'ISOS (cf. ATF 142 II 509 consid. 2; CDAP AC.2019.0155 du
24.
novembre 2020 consid. 3b). Dans l'application des tâches cantonales (ou
communales), ce sont donc les normes du droit cantonal (ou communal) qui
assurent la protection des monuments et des ensembles bâtis; les cantons
doivent néanmoins tenir compte de l'ISOS lors de l'établissement de leurs
planifications, comme le prévoit l'art. 11 OISOS et, dans les procédures
d'autorisation, le prendre en considération dans la pesée des intérêts (cf. TF
1C_128/2019 du 25 août 2020 consid. 7.2 non publié in: ATF 147 II 125;
1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1).
Dans le cas particulier, l'inscription de la Ville
de Lausanne à l’ISOS est un élément à prendre en considération dans
l'application du droit cantonal et communal, permettant d'évaluer la valeur du
site. Or, en l’espèce, l'ISOS a été dûment pris en compte dans la pesée des
intérêts, en particulier au travers du préavis de la CCUA, qui s'y réfère. La
documentation figurant à l’ISOS concernant la Commune de Lausanne, publiée en
2014, décrit le côté amont de l’avenue de Rhodanie, où se trouve le bâtiment
litigieux, comme "plus chaotique" que la partie aval. Elle relève
l’importance des espaces de jardin arborisés dans ce secteur d’entrée de ville
et constate la tendance à une certaine hétérogénéité des constructions, avec la
disparition progressive du tissu résidentiel des années 30 au profit
d’immeubles contemporains. Dans ce contexte, le projet, dont l'implantation a
fait l'objet d'une réflexion approfondie et a été modifiée au cours de la
procédure de première instance, respecte les critères d’intégration définis par
la CCUA: il comporte, au nord, un espace de transition entre l'entrée et le
domaine public (chemin de Grande-Rive), à l'instar des bâtiments voisins. Au
sud, il préserve une partie importante du jardin qui s'étend dans la pente en
direction du sud, comme la plupart des immeubles construits alentour. Le projet
litigieux, de par son gabarit et son implantation, ménage des percées visuelles
en direction du lac Léman. Ainsi, la CCUA estime qu’il ne détonne pas, s'inscrivant
de manière cohérente dans la rangée des immeubles qui bordent en enfilade le
chemin de Grande-Rive. La cour de céans, qui a procédé à une inspection locale
au cours de laquelle elle a pu constater que le secteur ne présente pas des
caractéristiques aussi homogènes que ne le prétendent les recourantes, n’a pas
de motif de s’écarter de cette appréciation. Le grief que les recourantes
tirent d'une violation des prescriptions de l'ISOS doit être écarté.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal
fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument
judiciaire sera mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 49
LPA-VD). Celles-ci supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la
constructrice, qui a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II.
La décision rendue le 5 février 2024 par la Municipalité de Lausanne est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge des recourantes Patrimoine suisse et Patrimoine suisse, Section vaudoise,
solidairement entre elles.
IV.
Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à verser à la constructrice
A.________ à titre de dépens, est mise à la charge des recourantes Patrimoine
suisse et Patrimoine suisse, Section vaudoise, solidairement entre elles.
Lausanne, le 21 novembre 2024
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de la culture (OFC).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.