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Décision

AC.2024.0069

CDAP - AC.2024.0069 - 2024-12-19 - A._____, B._____/Municipalité de Lutry, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV

19 décembre 2024Français30 min

oppositions étant admises, ainsi qu'à la réforme des autorisations cantonales spéciales.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 décembre 2024

Composition

M. André Jomini, président; Mme Dominique von der Mühll et M. Jacques

Haymoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

tous les deux

représentés par Me

Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Autorité concernée

Municipalité de Lutry,

à Lutry, représentée par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat

à Lausanne,

Direction générale de

l'environnement (DGE-DIREV), à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A._______ et B._______ c/ décision de la

Municipalité de Lutry du 8 février 2024 levant leurs oppositions et délivrant

le permis de construire concernant la réaffectation de deux cabanes en

buvette saisonnière sur la parcelle du DP n°91, ainsi que contre les

autorisations cantonales spéciales (CAMAC n° 221545).

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle du domaine public communal (DP) n° 91, à Lutry, est un

terrain de 3'869 m2, au bord du lac Léman. Il s'agit du quai

Vaudaire, qui fait suite au quai Gustave- Doret (DP n° 90 et DP n° 116).

B.

Sur le Quai Vaudaire, des arbres ont été plantés le long du rivage et la

place, au-delà de cette ligne d'arbres, est occupée par deux rangées parallèles

de places de stationnement pour automobiles. Un espace au milieu de la rangée

nord est réservé à un édicule (toilettes publiques, parcelle n° 2818 du

registre foncier) et une déchèterie (groupe de containers "molok").

Le DP n° 91 comporte encore, au nord, une route communale (la rue Friporte), qui

permet l'accès au parking depuis la route cantonale (route de Lavaux). La voie

d'accès pour les véhicules (sans issue en direction de l'est ou de la plage

communale) passe entre les deux rangées de cases.

C.

Au nord-est (à l'opposé de la rive), le DP n° 91 est adjacent à la

propriété de A._______ (maison d'habitation avec jardin, parcelles nos

338 et 339 du registre foncier). Cette propriété surplombe la place; un mur de

soutènement a été édifié le long de la limite. La bande de terrain, sur le DP

n° 91, qui longe ce mur (à l'arrière de la seconde rangée de cases de

stationnement), est occupée par plusieurs installations: deux cabanes en bois,

l'une de 12 m2 (no ECA 3888) et l'autre de 19 m2

(no ECA 3889), qui ont été construites dans les années 1950 et qui

ont servi notamment à des pêcheurs; une table de ping-pong avec des bancs

publics, surmontée d'une pergola; une piste de pétanque, elle aussi accessible

au public.

D.

L'actuel plan général d'affectation de la Commune de Lutry (PGA) est

entré en vigueur le 24 septembre 1987, date de son approbation par le Conseil

d'Etat. Ce document ("Plan d'affectation [zones]"), avec les sceaux

des autorités et les signatures, peut être consulté sur le site du cadastre

RDPPF (www.rdppf.vd.ch). Il indique qu'une partie de

la parcelle DP n° 91 est classée dans la zone de verdure ou d'utilité publique

(pointillés verts); le solde, singulièrement la bande de terrain au nord de la

place, où se trouvent les deux cabanes, a été laissé en blanc, comme la route

cantonale voisine, les rues du vieux bourg et le quai Gustave-Doret, notamment.

La zone de verdure ou d'utilité publique est régie par

l'art. 145 du règlement communal du 12 juillet 2005 sur les constructions et

l'aménagement du territoire (ci-après: RCAT): elle est destinée à la verdure, à

la protection des sites, aux installations de loisirs de sports et d'utilité

publique (al. 1); seules des constructions et installations d'utilité publique

peuvent y être implantées (al. 2); les distances aux limites, hauteurs et

coefficient d'occupation au sol (COS) sont fixés de cas en cas par la Municipalité

en fonction des exigences de protection du site et de la destination de

l'ouvrage (al. 3); le coefficient d'occupation au sol (COS) est toutefois

limité à 0,5 (al. 4). Le RCAT ne contient aucune disposition sur l'utilisation

des terrains du domaine public non attribués à une zone du PGA.

E.

En mars 2023, la Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) a préparé

un dossier de demande de permis de construire en vue de la "réaffectation

en buvette saisonnière" des deux cabanes nos ECA

3888 et 3889. Les plans du projet figurent l'état des deux cabanes après

"réaffectation": elles seraient maintenues au même endroit mais le

bardage en bois des façades serait refait et elles seraient recouvertes par un

seul pan de toit (reliant le local "stock" au local "espace

préparation & vente"). La longueur totale de l'ouvrage serait

d'environ 13 m, pour une largeur de 3 m, sur un niveau. Le dossier comporte les

précisions suivantes au sujet de l'exploitation de la buvette saisonnière ou

kiosque: ouverture saisonnière cinq mois par année tous les jours (en été), de

9 h à 22 h, sans restauration ni vente de boissons alcooliques; une terrasse à

ciel ouvert avec quatre petites tables et huit chaises serait aménagée devant

le kiosque, occupant provisoirement, pendant l'été, trois places de

stationnement à l'extrémité de la rangée nord; des bacs à fleurs amovibles

marqueraient la limite de cette terrasse.

F.

Mis à l'enquête publique du 17 mai au 15 juin 2023, ce projet a suscité les

oppositions de deux propriétaires de maisons d'habitation directement voisines

du quai Vaudaire, dans la bande de terrain entre la route cantonale (RC 780a,

route de Lavaux) et le quai, soit A._______ (cf. supra, let. C) et B._______,

lui-même alors propriétaire de la parcelle no 342. Depuis le 1er

mai 2024, B._______ est usufruitier de cet immeuble.

Le dossier a été transmis aux différents services

concernés de l'administration cantonale, lesquels ont délivré les autorisations

spéciales nécessaires, respectivement donné des préavis positifs (cf. synthèse

CAMAC no 221545 du 11 décembre 2023). En particulier, la Direction de l'environnement industriel, urbain

et rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) a donné

un préavis positif à propos de la lutte contre le bruit, en exposant notamment ce

qui suit:

"Les

exigences de l'aide à l'exécution 8.10 de Cercle bruit (version 2019)

concernant la détermination et l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation

des établissements publics (DEP) doivent être respectées.

L'isolation phonique des bâtiments

doit répondre aux exigences de la norme SIA 181:2020 de la Société suisse des

ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).

La DGE/DIREV-ARC a évalué le bruit

de la terrasse conformément à la méthode d'évaluation du bruit des terrasses

(annexe 3 de la DEP).

La terrasse et les voisins les

plus proches sont situés en zone de degré de sensibilité au bruit II. Une

capacité de 8 places pour la terrasse a été prise en compte pour l'évaluation […].

La DGE/DIREV-ARC préavise

favorablement cette demande de permis de construire aux conditions suivantes:

-

Aucune diffusion de musique n'est autorisée dans cet

établissement.

-

Horaires de l'établissement: 09h00-22h00 […]

Sous ces conditions l'exploitation

de la terrasse est conforme aux exigences de la DEP.

Les mesures de réduction des

nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions impératives à

l'octroi du permis de construire.

Des conditions d'exploitation plus

restrictives peuvent être prises par la commune, en application du droit à la

tranquillité publique. […]."

G.

Le service spécialisé (la DGE) a appliqué une méthode d'évaluation du

bruit des terrasses décrite dans l'annexe 3 de la directive (aide à l'exécution

8.10, version 2019) du Cercle bruit (Groupement des responsables cantonaux de

la protection contre le bruit), intitulée "Détermination et évaluation des

nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics" (ci-après:

directive DEP). Ce document propose l'utilisation d'un formulaire Excel,

permettant d'évaluer, sur la base de différents critères, dans quelle mesure

l'usage prévu de la terrasse est admissible ou non; le résultat permet de

déterminer la "catégorie de nuisance" de l'établissement ("peu

gênant", "gênant", "fortement gênant" ou "très

fortement gênant"). Dans le cas particulier, la DGE a déterminé un point

d'immission (une pièce habitable de la maison de A._______ ou de celle de B._______,

ces deux maisons se situant approximativement à la même distance de la terrasse

projetée, dans un secteur où le bruit de fond du trafic routier est moyen) et a

retenu que la terrasse, pour huit clients avec un comportement bruyant, aurait

un taux d'occupation de 75%. En fonction de ces données, le calcul effectué

indique un résultat de 0.00 aussi bien le jour (jusqu'à 19 heures) que le soir

(de 19 à 22 heures), ce qui signifie que le bruit du comportement de la

clientèle et du service sur la terrasse est peu gênant; en d'autres termes, les

immissions ne dépasseraient pas les valeurs de planification, le cas échéant.

H.

La synthèse CAMAC contient par ailleurs une autorisation spéciale de la

Direction générale de l'environnement, Direction des ressources et du

patrimoine naturels (DGE/DIRNA/EAU/EH4), délivrée sur la base de l'art. 12 de

la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public

(LPDP; BLV 721.01 – autorisation cantonale requise pour les ouvrages voisins de

la limite du domaine public des lacs). La synthèse CAMAC comprend également une

autorisation spéciale délivrée par l'Etablissement cantonal d'assurance contre

l'incendie et les éléments naturels (ECA), les plans de protection incendie

établis pour ce projet étant acceptés.

Faits

I.

La synthèse CAMAC reproduit la remarque suivante du Service de la

promotion de l'économie et de l'innovation (SPEI/OFCO/PCC):

"Nous

constatons qu'il s'agit d'un établissement accueillant moins de dix personnes

et ne vendant pas de boissons alcooliques. Dès lors, selon les dispositions de

l'article 3, lettre h, de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits

de boissons (LADB [BLV 935.31]), ce

dossier n'est pas soumis à la présente loi.

Nous rendons attentifs les futurs

responsables dudit local que les horaires d'ouverture sont de compétence

communale.

Au vu de ce qui précède, nous ne

sommes pas concernés par cette mise à l'enquête."

J.

Etant donné que le quai Vaudaire se trouve dans le périmètre du plan de

protection de Lavaux, la Commission consultative de Lavaux (CCL) a été

interpellée; elle a émis un préavis favorable le 28 avril 2023 (préavis no

21/2023).

K.

Le 8 février 2024, la municipalité a décidé de lever les oppositions et

de délivrer le permis de construire. Cette autorisation (n° 6502) précise que

le permis est délivré conformément aux dispositions de la LATC (loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions; BLV 700.11)

et qu'il est subordonné au respect des autorisations spéciales et des

conditions particulières fixées par les services cantonaux. Il est en outre

indiqué qu'aucune diffusion de musique n'est autorisée dans cet établissement

(condition n° 7). La municipalité a adressé une réponse motivée à chaque

opposant. Elle a en outre relevé que le projet était conforme au PACom I

(projet de révision partielle du plan d'affectation communal) mis à l'enquête

publique du 16 novembre au 15 décembre 2022, qui prévoit pour le DP no

91 une affectation en zone de desserte 15 LAT, "destinée aux routes

ouvertes au public ainsi qu'aux constructions et aménagements liés au réseau

routier ou d'utilité publique" (art. 71 al. 1 du projet de règlement

[RPACom]).

L.

Le 14 mars 2024, A._______ et B._______ ont recouru ensemble contre le

permis de construire délivré par la municipalité et contre les autorisations

spéciales contenues dans la synthèse CAMAC no 221545 devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent

principalement à la réforme de la décision de la municipalité du 8 février 2024

en ce sens que la demande de permis de construire est refusée, leurs

oppositions étant admises, ainsi qu'à la réforme des autorisations cantonales spéciales.

A titre subsidiaire, ils demandent l'annulation de ces décisions et le renvoi

de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

Dans sa réponse du 4 juin 2024, la municipalité

conclut au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 20 août 2024, en

confirmant leurs conclusions.

La municipalité a dupliqué le 2 septembre 2024,

maintenant sa position.

M.

Les recourants ont encore déposé, le 15 octobre 2024, des déterminations

écrites sur un courrier de la DGE, donnant des explications relatives à son

préavis positif concernant les nuisances de bruit.

N.

La Cour a procédé à une inspection locale, en présence des parties, le

14 novembre 2024.

O.

Le 28 novembre 2024, les recourants ont produit divers documents

relatifs à la procédure d'assainissement du bruit routier (route de Lavaux), en

particulier les fiches relatives aux mesures d'allégement pour les parcelles nos

338 et 339. Le 3 décembre 2024, l'autorité intimée s'est déterminée sur ces

pièces.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions et

délivre le permis de construire peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif devant le Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En

l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte

les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD). Les recourants sont propriétaires

(actuellement, pour l'un d'eux, usufruitier) de parcelles directement voisines de

l'emplacement du projet litigieux; ils ont participé à la procédure précédente

en formant opposition lors de l'enquête publique. Ils ont manifestement qualité

pour recourir au sens de l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge

de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a

précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision.

C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le

Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner

quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment

ATF 144 II 359 consid. 4.3, ATF 131 V 164 consid. 2.1; CDAP AC.2023.0346

du 9 septembre 2024 consid. 2, AC.2023.0060 du 4 septembre 2023 consid. 2a).

Dans leurs conclusions, les recourants demandent

l'annulation des décisions ou autorisations spéciales figurant dans la synthèse

CAMAC. Il s'agit de l'autorisation de la DGE délivrée sur la base de l'art. 12

LPDP et de l'autorisation de l'ECA concernant la protection incendie. Or, dans

leur argumentation, les recourants ne développent aucun grief contre ces deux

décisions. On ne voit pas en quoi ces autorisations violeraient le droit public

féd.al ou cantonal. En particulier, les recourants ne prétendent pas que la

DGE se serait trompée en considérant que la transformation, voire la

reconstruction (cf. infra, consid. 4), des cabanes de pêcheurs

existantes ne pouvait pas être interdite sur la base de l'art. 12 LPDP, qui

renvoie aux règles du droit fédéral relatives à l'espace cours d'eau (art. 12

al. 1bis LPDP); ces cabanes se trouvent en effet à plus de 20 m de la rive

du Léman, c'est-à-dire en dehors de l'espace réservé aux eaux défini par le

droit fédéral (cf. art. 36a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la

protection des eaux [LEaux; RS 814.20], art. 41b de l'ordonnance du 28 octobre

1998.

sur la protection des eaux [OEaux; RS 814.201] ainsi que les dispositions

transitoires de la modification du 4 mai 2011 de l'OEaux). Les autorisations

spéciales contenues dans la synthèse CAMAC ne font donc pas partie de l'objet

du litige.

Les préavis ou remarques des services cantonaux ne

sont quant à eux pas des décisions ni des autorisations spéciales. Ces textes

ne sont donc pas visés par les conclusions des recourants.

3.

L'objet de la contestation et du litige est le permis de construire

délivré par la municipalité. On peut considérer que la parcelle du domaine

public communal n° 91 est une "place rattachée au domaine public" et

que certaines prescriptions relatives aux routes s'y appliquent (voir la

définition de l'art. 2 al. 1 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes [LRou;

BLV 725.01]). Cela étant, ni la bande de terrain où se trouvent les cabanes, ni

l'emplacement prévu pour l'installation de la terrasse saisonnière, ne sont

actuellement des surfaces réservées à la circulation des véhicules. Il a du

reste pu être constaté, à l'inspection locale, que la rangée nord des cases de

stationnement était utilisée pour l'hivernage des bateaux et que le passage de

piétons ou de cyclistes à l'arrière de ces cases était difficile (les bateaux

dépassant la limite des cases pour automobiles). L'ouvrage litigieux n'est donc

pas un ouvrage routier (projet de construction de route communale selon les

art. 11 ss LRou); il peut être traité comme un projet de peu d'importance qui

d'après l'art. 13 al. 2 LRou fait l'objet d'un permis de construire. Il s'agit

d'une procédure simplifiée, où s'appliquent les règles de la LATC sur le permis

de construire (art. 103 ss LATC; cf. AC.2022.0237 du 8 juillet 2024).

4.

a) Dans la procédure de permis de construire, là où s'appliquent

directement les prescriptions des plans d'affectation communaux (art. 14 ss de

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700],

art. 22 ss LATC), il incombe en principe, en vertu de l'art. 22 al. 2 let. a LAT,

à l'autorité compétente d'examiner si la construction ou l'installation est

conforme à l'affectation de la zone. Dans la mesure où le compartiment de

terrain en question est une place du domaine public, sans affectation définie

par le plan général d'affectation en vigueur – cette surface est laissée en

blanc sur le PGA –, la municipalité dispose d'une grande liberté pour

déterminer quelles règles de police des constructions elle entend appliquer,

étant rappelé que cette partie de la place publique ne se trouve à l'évidence

pas en dehors des zones à bâtir (cf. ATF 114 Ib 344; AC.2024.0013 du 29 juillet

2024.

consid. 5). En l'occurrence, la municipalité a appliqué la réglementation

de la zone de verdure ou d'utilité publique, ce régime étant prévu par le PGA

pour une partie du quai Vaudaire; ce choix n'est pas critiquable.

b) La municipalité retient que la buvette

saisonnière (les deux cabanes avec la terrasse attenante) est une construction

ou installation d'utilité publique au sens de l'art. 145 al. 2 RCAT. Cette

interprétation du règlement communal est admissible. En effet, créer une

infrastructure permettant aux passants d'obtenir les produits

traditionnellement offerts dans une buvette ou un kiosque, sur un quai lacustre

très fréquenté en été, est un projet communal qui peut être qualifié d'utilité

publique.

Lorsque le régime de la zone de verdure ou d'utilité

publique s'applique, il incombe à la municipalité de fixer de cas en cas les

distances aux limites, hauteurs et coefficient d'occupation au sol (COS) en

fonction des exigences de protection du site et de la destination de l'ouvrage (art.

145.

al. 3 RCAT). L'implantation des deux cabanes actuelles, très proches de la

limite de propriété, peut être considérée comme réglementaire, la municipalité

n'estimant pas qu'il soit nécessaire de fixer à cet endroit une distance

minimale à respecter jusqu'aux parcelles voisines; plusieurs installations

accessibles au public se trouvent du reste le long du mur de soutènement des

jardins de la première recourante. La hauteur de la buvette, qui ne devrait pas

dépasser le niveau des clôtures des propriétés voisines, n'est à l'évidence pas

excessive. En définitive, la municipalité peut considérer que l'ouvrage

litigieux est conforme à l'affectation de la zone et qu'il respecte les normes

communales de police des constructions. Dans ces conditions, le régime

juridique applicable depuis l'entrée en vigueur du PGA ou du RCAT permet de

délivrer le permis de construire pour le projet litigieux, avec l'implantation

et le gabarit prévus, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer la protection de la

situation acquise (cf. ATF 113 Ia 119) pour autoriser la

"réaffectation" des deux cabanes. En d'autres termes, comme ces deux

cabanes ne sont pas des "bâtiments existants non conformes aux règles

de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions

des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation du sol,

ou à l'affectation de la zone" (cf. art. 80 al. 1 LATC), il

importe peu de déterminer si le projet consiste en une transformation (cf. art.

80.

al. 2 LATC) ou plutôt en une reconstruction (cf. art. 80 al. 3 LATC), l'une

et l'autre opération étant admissibles. L'argumentation des recourants à ce

propos n'est dès lors pas pertinente.

c) Les recourants soutiennent néanmoins que le

descriptif du projet mis à l'enquête publique ne correspondrait pas aux travaux

réellement envisagés, lesquels consisteraient non pas en une réaffectation des

cabanes existantes, mais en une démolition de celles-ci pour construire une

nouvelle buvette. Or, comme la qualification du projet comme transformation ou

comme reconstruction n'est pas décisive, il importe peu que les plans

d'architecte indiquent précisément si tel ou tel élément des cabanes doit être

démoli et reconstruit (selon les prescriptions formelles du droit cantonal, la

partie démolie devant alors figurer en jaune, et la partie reconstruite en

rouge – cf. art. 69 al.1 ch. 9 du règlement du 19 juin 1986 d'application

de la LATC [RLATC; BLV 700.11.1]) ou s'il est simplement maintenu avec le

remplacement de certains matériaux ou structures. Quoi qu'il en soit, le

dossier préparé par la municipalité et son architecte, comprenant différents

plans et des photographies (photomontages), est à l'évidence suffisamment clair

pour que les intéressés puissent comprendre en quoi consiste le projet. Le

grief de violation des règles de forme concernant le dossier de plans et

l'enquête publique (art. 108 et 109 LATC; art. 69 RLATC) est à l'évidence mal

fondé.

5.

Les autorités communales ont engagé un processus de révision du plan

général d’affectation et un projet de nouveau plan (PACom I) a été mis à

l’enquête publique du 16 novembre au 15 décembre 2022. Conformément à ce que

prévoit l’art. 49 al. 1 LATC, le projet de nouveau PACom déploie un

effet anticipé: la municipalité doit en principe refuser tout permis de

construire allant à l'encontre du plan d'affectation envisagé déjà mis à

l'enquête publique. Dans le cas particulier, la municipalité a donc examiné si le

projet litigieux était compatible avec la réglementation envisagée pour la

place du quai Vaudaire, affectée en zone de desserte 15 LAT; y seraient admis

les constructions et aménagements d'utilité publique (art. 71 du projet de

règlement [RPACom]). La municipalité estime en définitive que, comme la

réglementation actuelle, la réglementation envisagée permet d'installer à cet

endroit une buvette saisonnière, considérée comme une construction d'utilité

publique (cf. supra, consid. 4). Son interprétation, dans ce cadre,

de la norme pertinente n'est manifestement pas critiquable. Autrement dit, on

ne voit pas en quoi le projet de réaffectation des deux cabanes serait

susceptible de compromettre l'établissement du nouveau plan d'affectation.

Aucune mesure conservatoire (cf. art. 46 ss LATC) ne s'impose, de ce point de

vue.

6.

Dans ce contexte, les recourants se réfèrent à l'art. 108 al. 1 RPACom

qui dispose que le nombre de places de stationnement requis pour les véhicules

motorisés et les vélos est déterminé conformément aux normes de l'Association

suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) en vigueur lors

de la demande de permis de construire. On déduit de leur argumentation que le

futur PACom exigerait de mettre à disposition de la buvette un certain nombre

de places de stationnement dédiées; or cela n'est pas prévu dans le permis de

construire.

La municipalité n'a pas estimé que la création de la

buvette, sur une place principalement vouée au stationnement des automobiles, devrait

être accompagnée de l'aménagement de nouvelles places de parc; les recourants

ne prétendent du reste pas que cela serait une obligation en vertu du droit

actuellement en vigueur. Par leur argumentation, les recourants soutiennent que

le projet litigieux devrait être également conforme au règlement du plan

d'affectation envisagé, vu l'art. 49 LATC. Or on ne voit pas pourquoi la

municipalité aurait dû considérer que le futur RPACom imposerait la création de

places de parc supplémentaires, pour une petite buvette aménagée près d'un

parking public. Le texte de l'art. 108 RPACom ne le dit pas expressément et on

ignore la teneur exacte des normes VSS qui seront applicables lors de l'entrée

en vigueur du futur PACom. En définitive, le permis de construire n'avait pas à

être complété sur ce point en vertu de la mesure conservatoire de l'art. 49

LATC.

7.

Les recourants se plaignent d'une violation des normes du droit fédéral

sur la protection contre le bruit.

a) Le projet litigieux, à savoir la réaffectation en

buvette saisonnière des deux cabanes avec une terrasse pour huit personnes, correspond

à la création d'une installation fixe nouvelle dont l'exploitation produit un

bruit extérieur, au sens des art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983

sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 de

l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS

814.41). A ce titre, elle est soumise aux règles de la législation fédérale sur

la protection de l'environnement en matière de limitation des nuisances sonores

(ATF 126 III 223 consid. 3c; 123 II 74 consid. 3c et 3d et les réf.

citées). La législation fédérale ne s'applique pas uniquement aux bruits d'origine

technique, mais aussi aux bruits de comportement liés directement à l'exploitation

d'une installation (ATF 123 II 74 consid. 3b). Selon l'art. 25 al. 1 LPE, de

nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions

causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs

de planification dans le voisinage.

En principe, ainsi que le prévoit l'art. 40 al. 1

OPB, l'autorité évalue les immissions de bruit extérieur produites par les

installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition fixées dans

les annexes 3 à 9 OPB. Dans ces annexes, le Conseil fédéral a fixé de telles

valeurs – des valeurs de planification, des valeurs limites d'immissions et des

valeurs d'alarme – pour le bruit du trafic routier, le bruit des chemins de

fer, etc, mais pas pour les établissements publics. L'art. 40 al. 3 OPB dispose

que "lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité

d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi; elle

tient compte également des art. 19 et 23 de la loi". Les trois

articles auxquels il est fait référence sont les définitions légales des

valeurs limites d'immissions (art. 15 LPE), des valeurs d'alarme (art. 19 LPE)

et des valeurs de planification (art. 23 LPE), qui sont des valeurs inférieures

aux valeurs limites d'immissions. Ainsi, lorsque l'art. 25 al. 1 LPE est

applicable, les habitants du voisinage d'une nouvelle installation peuvent en

principe compter sur une limitation des émissions de bruit plus sévère que si

la loi prévoyait uniquement le respect des valeurs limites d'immissions, seuil

en deçà duquel la population n'est pas censée être gênée de manière sensible

dans son bien-être (cf. art. 15 LPE). L'autorité qui doit déterminer,

au stade du permis de construire, si un nouvel établissement public respecte

l'art. 25 al. 1 LPE, en appliquant donc les critères des valeurs de

planification, doit tenir compte du genre de bruit, du moment où il se produit,

de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant existant

ainsi que du degré de sensibilité de la zone (ATF 146 II 17 consid.

6.2, ATF 130 II 32 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la directive DEP peut

constituer une aide à la décision (cf. ATF 137 II 30 consid. 3.4; TF 1C_464/2022

du 3 juillet 2023 consid. 2.2, 1C_203/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.1.2; CDAP AC.2020.0144

du 1er mars 2021 consid. 3, AC.2018.0278 du 11 juillet 2019

consid. 4a).

b) La directive DEP propose des "méthodes

spécifiques d'évaluation du bruit" pour les sources sonores

intérieures et pour les sources sonores extérieures (terrasses). En

l'occurrence, seule la terrasse sera source de nuisances sonores puisque le la buvette

saisonnière ne disposera pas de salle (ni du reste de cuisine avec ventilation)

et qu'aucune musique ne sera diffusée. Comme indiqué plus haut (cf. supra,

let. G), pour évaluer le bruit de la terrasse litigieuse, la DGE a précisément utilisé

le formulaire Excel de la directive DEP. Il en ressort que tant pour la période

de jour (07h-19h) que pour celle du soir (19h-22h), l'exploitation de la

terrasse est peu gênante. L'évaluation donne en effet un résultat de 0.00 et

selon la directive DEP, le résultat qui ne dépasse pas le coefficient 1

respecte les valeurs de planification.

Les recourants contestent le calcul de la DGE. Avec

des données de base différentes - 20 clients pendant la journée (7h-19h), 14 en

soirée (19h-22h, voire après l'heure de fermeture) – et en situant à 30 m le

point d'immission, ils arrivent à un résultat très légèrement supérieur à 1 le

soir. Cela signifierait un faible dépassement de la valeur de planification (mais

pas de la valeur limite d'immission, le coefficient 2 n'étant de loin pas

atteint). Or, il n'y a pas de motifs de mettre en doute la méthode et les

résultats pris en compte par le service spécialisé de l'administration

cantonale. L'évaluation du bruit d'un petit kiosque ou d'une petite terrasse,

dans un lieu qui n'est pas particulièrement tranquille – un quai proche d'une

plage assez fréquentée en été, avec une route cantonale à proximité –,

pourrait être effectuée sans utiliser le formulaire de la DEP car il est

manifeste que, dans son exploitation normale, elle n'est pas susceptible de

produire beaucoup de nuisances. Si l'on utilise néanmoins le formulaire Excel,

il est admissible d'y insérer les données correspondant à ce qui a été autorisé

(horaires, nombre de places sur la terrasse). Il n'y a aucun motif de

considérer que la DGE aurait rempli ce formulaire de manière erronée; en

particulier, l'évaluation de la distance entre le point d'immission déterminant

(la fenêtre d'un local à usage sensible au bruit) et le centre de la terrasse

projetée paraît correcte. Le résultat obtenu corrobore l'appréciation qui peut

être faite sur la base de l'expérience, à savoir que le seuil de nuisances qui

pourrait être fixé en appliquant les critères de l'art. 23 LPE n'est pas

dépassé. En d'autres termes, le bruit de cette nouvelle installation respecte

les exigences de l'art. 25 al. 1 LPE. Les autres bruits provenant des diverses

activités possibles sur le quai (notamment: conversations des adeptes de la

pétanque ou du tennis de table, des promeneurs, des clients du kiosque qui ne

s'arrêtent pas sur la terrasse, etc.) n'ont pas à être pris en compte dans

l'évaluation selon l'art. 25 LPE. Il convient de rappeler que les nuisances

causées par des incivilités à proximité des établissements publics, notamment

après l'heure de fermeture, relèvent de l'application du règlement de

police et non pas du droit fédéral de la protection de l'environnement

(AC.2023.0210 du 29 août 2024 consid. 7c). Les griefs des recourants à ce

propos sont mal fondés.

8.

Les recourants dénoncent une absence de coordination en invoquant l'art.

25a LAT. Cette disposition énonce des principes en matière de coordination

"lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou

d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités".

Pour un projet de construction communal, le droit fédéral n'exige pas une

coordination de la procédure du permis de construire, menée par la

municipalité, avec celle d'octroi du crédit de construction par le conseil

communal, l'exécution des travaux, avec la garantie de leur financement,

pouvant être organisée après l'entrée en force du permis de construire (cf.

Arnold Marti, Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection

juridique et procédure, 2020, Art. 25a N. 33). Les recourants ne sont donc pas

fondés à critiquer, sous cet angle, l'octroi du permis de construire.

L'argumentation des recourants n'est pas non plus

concluante en tant qu'ils dénoncent une absence de coordination des procédures

de permis de construire et d'octroi de concession pour usage privatif du

domaine public. Le projet de réaffectation des cabanes est un projet communal,

qui requiert une autorisation selon la LATC, sans qu'il y ait une procédure de

mise à disposition du domaine public à certaines personnes. A ce stade, la

municipalité a engagé une procédure destinée à vérifier que le projet soit conforme

aux règles de police des constructions ainsi qu'aux normes du droit fédéral de

la protection de l'environnement qui doivent être appliquées en cas de

construction ou de transformation d'une installation fixe. Il n'y a pas, dans

cette procédure, d'acte de gestion du domaine public pour qu'il soit

directement mis à disposition de tiers; aucun bénéficiaire ne se voit, d'après

le dossier, conférer une autorisation d'usage du domaine public ni une

concession. Les conditions concrètes (contractuelles ou autres) d'exploitation de

la buvette, après la construction, pourront être organisées ultérieurement par

la commune, le cas échéant; cela n'est pas en contradiction avec les principes

de la coordination énoncés à l'art. 25a LAT, puisque cela ne relève pas de la

phase de la construction de l'installation.

On peut ajouter que, contrairement à ce qu'affirment

les recourants, le choix de la municipalité de transformer en terrasse de

buvette une petite surface d'une place publique qui conservera pendant la

majeure partie de l'année son utilisation comme parking (en l'occurrence pour

le stationnement hivernal d'un ou deux bateaux), n'équivaut pas à une

désaffectation du domaine public. Le statut foncier, de droit public, de cet

espace n'est pas modifié par l'octroi du permis de construire litigieux.

9.

Les recourants estiment que l'exploitation de la buvette ou kiosque

devrait être subordonnée à la délivrance d'une licence par l'autorité

compétente selon la loi du 26 mars 2002 sur les auberges

et les débits de boissons (LADB; BLV 935.31), et que cette procédure

administrative devrait être coordonnée avec la procédure LATC. Or, comme cela

ressort de l'avis du service cantonal chargé de ces questions de police du

commerce, le droit cantonal n'exige pas l'octroi d'une licence pour les petites

buvettes ni pour les kiosques exploités moins de six mois par année, lorsqu'ils

accueillent moins de dix personnes (art. 3 al. 1 let. h et i LADB). Aucune

question de coordination ne se pose dans ce contexte, au stade de l'octroi du

permis de construire litigieux.

10.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, entièrement

mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais judiciaires

sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Ceux-ci paieront également des dépens à la Commune de Lutry, représentée par un

avocat (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lutry du 8 février 2024 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants A._______ et B._______.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de Lutry

à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A._______ et B._______,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 19 décembre 2024

Le président: La

greffière.

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.