AC.2024.0070
CDAP - AC.2024.0070 - 2025-06-30 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, PATRIMOINE SUISSE, Section vaudoise /Municipalité de Bex, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Direction générale des immeubles et du patrimoine, H._____
30 juin 2025Français75 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juin 2025
Composition
Mme Danièle Revey, présidente;
M. Victor Desarnaulds et
M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
5.
E.________, à ********,
6.
F.________, à ********,
7.
G.________, à ********,
8.
PATRIMOINE SUISSE, Section vaudoise,
à la Tour-de-Peilz,
tous représentés par Me Marc-Etienne
FAVRE, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité de Bex, à Bex, représentée
par Me Feryel KILANI, avocate à Lausanne,
2.
Direction générale de
l'environnement (DGE), à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale des immeubles et
du patrimoine (DGIP), à Lausanne,
Constructrice
H.________, à
********, représentée par
Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Bex du 15 février 2024 levant leurs oppositions et accordant
le permis de construire sur la parcelle no 298 (démolition
partielle et transformation d'une ferme, construction d'un bâtiment de
logements, CAMAC no 224731)
Vu les faits suivants:
A.
H.________ est propriétaire depuis le 11 juin 2014 de la parcelle no
298 de la Commune de Bex, au lieu-dit "Rivarotte". D'une surface de
2’917 m2, ce bien-fonds comporte une habitation et rural ECA no
273 de 340 m2 ainsi qu'un pré-champ. Il présente la forme d'un
rectangle étroit, dont le côté sud-est borde la rue du Simplon, à savoir une
route cantonale en traversée de localité.
Le bâtiment ECA no 273 consiste en une
maison paysanne de la fin du XVIIIe siècle, bénéficiant de la
note 3 au recensement architectural. Il comprend une partie nord constituée par
une grange désaffectée, en bois sur soubassement en maçonnerie, et une partie
sud occupée par deux logements, entièrement en maçonnerie. La partie sud est
composée de quatre niveaux, soit un rez inférieur (semi-enterré), un rez
supérieur, un étage et des combles. La façade sud-est jouxte la limite de
propriété et, partant, la bordure de la rue du Simplon. Ce faisant, elle rompt
la continuité du trottoir et empêche le passage des piétons.
La parcelle est colloquée en zone "d'habitat à
moyenne densité" régie par le règlement du plan d'extension communal de
juin 1979, approuvé en 1985 (RPE). Elle est également soumise à un plan de
limite des constructions approuvé le 16 mars 1948 et confirmé le 9 août 2010.
Le bâtiment ECA no 273 n'est pas conforme à ces règles, en raison du
nombre de ses niveaux, de sa hauteur et du débordement de sa façade sud sur la
limite des constructions, sur une profondeur de l'ordre de 4,80 m.
Le bien-fonds est soumis à un degré de sensibilité
au bruit II.
L'Inventaire fédéral des sites construits à protéger
(ISOS) identifie Bex comme un bourg d'intérêt national. La partie sud de la
parcelle no 298, supportant le bâtiment ECA no 273, est
incluse dans le périmètre P3. Quant à la partie nord de la parcelle, elle
figure dans le périmètre environnant PE VIII.
La rue du Simplon est répertoriée dans l'Inventaire
fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (IVS), à titre de
voie d'importance nationale. Le long de la parcelle no 298, dite rue
est bordée par un mur caractéristique érigé sur la limite de propriété,
interrompu par le bâtiment et par l'accès.
B.
Le 25 juin 2020, la constructrice a déposé un projet de construction de
14 logements (CAMAC no 194648), portant sur la "démolition
partielle et transformation d'une ferme pour création de logements,
construction d'un bâtiment de logements sur 2 niveaux et parking enterré avec
abri PC". Le dossier incluait des plans d'architecte du 28 juin
2020 et des plans de situation du 26 juin 2020. Il comportait également un
rapport du 23 juin 2020 émanant du bureau I.________, présentant les niveaux
d'exposition au bruit routier et les solutions de protection contre le bruit;
celles-ci étant insuffisantes à permettre le respect des valeurs limites
d'immissions, une dérogation, sous forme d'assentiment, était nécessaire.
Il s'agissait de transformer la ferme en un bâtiment
d'habitation (bâtiment A) et de construire, dans la partie nord de la parcelle,
un nouveau bâtiment d'habitation sur deux niveaux (bâtiment B). Le projet
compterait un sous-sol commun aux deux bâtiments, occupé par un garage
souterrain de 16 places, des locaux techniques et des caves. Il impliquait
l'abattage de trois arbres (non pas quatre comme indiqué sur le plan de
situation, le sujet situé à la limite sud-ouest n'existant plus).
En ce qui
concernait la ferme, sa partie sud-est serait tronquée d'environ 2,40 m
par rapport à l'existant (sa façade sud-est étant ainsi reculée d'autant), afin
de permettre la construction d'un trottoir. Le gabarit de la bâtisse serait
pour le surplus maintenu. L'intérieur serait démoli et les cotes des niveaux (4
au total) modifiées. En conséquence, les ouvertures existantes seraient fermées
et remplacées par de nouveaux percements, de dimensions et d'emplacements
différents. Le sous-sol serait occupé par les locaux communs précités; le rez,
le premier et le deuxième étages seraient destinés à des logements. Les combles
serviraient de galetas. La constructrice exposait qu'elle reprenait
l'organisation en deux parties de la ferme, avec un volume avant (sud) en
maçonnerie correspondant à la zone d'habitation initiale et un volume arrière
(nord) en bardage bois correspondant historiquement à l'activité agricole. Elle
ajoutait qu'elle proposait toutefois une expression contemporaine, notamment au
niveau de la composition des ouvertures et des loggias. Le toit serait conservé
avec une forme très épurée, sans lucarnes positives, ni panneaux solaires.
Compte tenu de la
diminution du volume de la ferme et, à l'inverse, de la construction d'un
nouveau bâtiment dans la partie nord de la parcelle, la surface bâtie serait en
définitive de 543 m2 et la surface brute de plancher utile (SBPu) de
1311 m2.
Du 7 juin au 27 juillet 2020, la demande d'abattage
des trois arbres, à savoir un tilleul (⌀ 41 cm), un cerisier (⌀ 52 cm)
et un marronnier (⌀
31 cm) a été mise à l'enquête, moyennant un préavis favorable du garde-forestier.
Celui-ci indiquait que les trois arbres revêtaient une importance paysagère
moyenne et bénéficiaient d'un état sanitaire sain. A.________, B.________, C.________,
D.________, E.________, F.________ et G.________ ont formé opposition.
Le projet de construction a été mis à l'enquête
publique du 22 août au 20 septembre 2020. L'avis paru dans la Feuille des avis
officiels (FAO) mentionnait que le projet impliquait l'abattage d'arbres. Il a
suscité les oppositions d'A.________, B.________, D.________, C.________, E.________
et Patrimoine Suisse, Section vaudoise, notamment. Le 23 novembre 2020, le
bureau I.________ a établi un deuxième rapport. Le bureau constatait que les
valeurs limites d'immissions étaient dépassées sur la ferme (bâtiment A) et
proposait d'apposer aux fenêtres concernées des chicanes de ventilation et des
embrasures absorbantes, du moins à condition que l'autorité cantonale accorde
son assentiment.
La synthèse CAMAC a été délivrée le 7 décembre 2020.
La Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) a émis un préavis
favorable. Pour sa part, la Direction générale de la mobilité et des routes
(DGMR) a relevé notamment que l'entrée/sortie du parking sur la rue du Simplon,
route cantonale, devrait respecter la norme sur les accès riverains. Par
ailleurs, une servitude publique de passage à pied devrait être inscrite sur le
futur trottoir. Enfin, s'agissant du bruit, la Direction générale de l'environnement
(DGE) a confirmé les mesures de protection prévues et a donné son assentiment.
Par décision du 20 janvier 2021, la municipalité a
délivré le permis de construire et levé les oppositions.
C.
Le 22 février 2021, A.________, B.________, D.________, C.________, E.________
et Patrimoine Suisse, Section vaudoise, notamment, ont recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal. La Cour a statué par un arrêt AC.2021.0074 du 13 octobre 2022 en
admettant le recours dans la mesure où il est recevable (ch. I du dispositif),
puis en annulant la décision de la municipalité (ch. II) et la décision de la
DGE délivrant un assentiment (ch. III). En substance, la CDAP a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de bloquer le projet en raison d'un surdimensionnement
de la zone à bâtir (consid. 3). La municipalité pouvait tenir compte de l'aire
destinée à un trottoir dans le calcul du coefficient d'utilisation du sol (CUS)
(consid. 5). Il s'agissait d'une transformation lourde, non pas d'une
démolition/ reconstruction (consid. 6a). L'art. 82 de la loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) était
respecté, même si la façade empiétant sur la limite des constructions était
entièrement démolie et reconstruite, dès lors qu'il s'agissait globalement
d'une transformation et que l'empiétement était réduit (consid. 6b). Pour
les bâtiments en note 3, sous l'angle de la proportionnalité, respectivement de
la pesée des intérêts entre protection du patrimoine et garantie de la
propriété, les autorités communales ne pouvaient imposer des prescriptions de
conservation aussi sévères que pour des immeubles en note 1 ou 2; une
démolition n'était du reste pas exclue (consid. 7). L'assentiment au sens de
l'art. 31 al. 2 délivré par la DGE devait en revanche être annulé: au vu des
dépassements importants et nombreux des valeurs limites d'immissions, une pesée
des intérêts complète et approfondie devait être effectuée. Il n'était en outre
pas établi que toutes les solutions aient été sérieusement examinées (consid.
10). Enfin, les autres griefs soulevés, s'agissant notamment du nombre de
places de parc, de la sécurité du trafic ainsi que de l'abattage d'arbres, souffraient
de rester indécis (consid. 11).
D.
A la suite de cet arrêt, un nouveau projet, modifié sur la base de plans
d'architecte du 26 mai 2023 et d'un plan de situation du 31 mai 2023, a été mis
à l'enquête publique complémentaire du 19 juillet au 17 août 2023 (CAMAC no
224731). Les modifications consistaient en l'adaptation des ouvertures en
façades nord-est et sud-ouest de la ferme afin de respecter l'ordonnance sur la
protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). On extrait du plan de
situation ce qui suit:
Le dossier d'enquête contient en particulier un
troisième rapport du bureau I.________ du 19 avril 2023, qui indiquait
notamment:
"Les calculs sont
réalisés au moyen d'une modélisation 3D (Soundplan), ceci sur la base des plans
d'enquête et pour les positions les plus exposées au bruit.
Les niveaux d'exposition sont calculés dans un premier temps
au droit des façades des bâtiments et ils sont présentés à l'annexe 1 pour le
jour et la nuit.
Il en ressort que les VLI seraient dépassées pour le
bâtiment Sud [la ferme], pour sa
façade Sud-Est (max +7 dB(A)), pour une partie de ses façades Nord-Est (max +3
dB(A)) et Sud-Ouest (max +3 dB(A)).
Le 2ème étage utilisant des velux, les VLI sont
atteintes pour les façades Nord-Est et Sud-Ouest car les avant-toits les
protègent.
Les VLI seraient respectées pour toutes les façades exposées
au bruit du bâtiment Nord.
Sur cette base, des solutions constructives et typologiques
ont été étudiées afin que ces exigences soient respectées au milieu des
embrasures des ouvrants des locaux sensibles.
Les solutions convenues et visibles sur les plans [sont]:
a. façade
Sud-Est: les vitrages seront fixes afin de ne pas créer de balcon et ainsi de
ne pas perdre de surface utile intérieure. L'aération se fera par les façades
Nord-Est et Sud-Ouest et par les vélux donnant sur les pièces de vie et sur des
loggias.
b. façade
Nord-Est: au rez et au 1er, la chambre Sud-Est sera pourvue d'un
ouvrant dont l'embrasure rentrera dans la chambre et aura une profondeur totale
de 1 m. Les faces de cette embrasure seront absorbantes (coefficient
d'absorption acoustique αw > 0.7). Ceci permettrait de
réduire les niveaux de bruit d'environ 5 dB(A).
c. façade
Nord-Est: les séjours du rez et du 1er ouvriront sur des balcons de
3 m2 dont les plafonds seront absorbants (coefficient d'absorption
acoustique αw > 0.7). L'ouverture de ces balcons de la
taille d'un ouvrant permettrait de réduire l'angle d'exposition et donc les
niveaux sonores d'environ 7 dB(A).
d. façade
Sud-Ouest: les séjours du rez et du 1er ouvriront sur des terrasses
dont le côté Sud seraient fermés par des joues toute hauteur et de largeur
environ 1.4 m (indice d'affaiblissement acoustique Rw > 20 dB).
Le plafond de la terrasse du rez sera absorbant (coefficient d'absorption
acoustique αw > 0.7). L'embrasure des fenêtres auront une
profondeur d'environ 50 cm. Ceci permettra de réduire les niveaux sonores d'au
moins 4 dB(A). Ces ouvrants sont les seuls de cette façade.
Les niveaux d'exposition au bruit
tenant compte de ces solutions sont présentés dans les annexes 2a à 2c.
Il en ressort que les VLI
seraient respectées dans tous les cas et que le projet serait donc conforme à
l'art. 31 de l'OPB."
E.
Durant le délai d'enquête, A.________, B.________, C.________, D.________,
E.________, F.________, G.________, ainsi que Patrimoine suisse, Section
vaudoise, ont formé opposition.
La synthèse CAMAC a été délivrée le 8 novembre 2023.
La DGIP a indiqué ne pas avoir de remarque à formuler, dès lors que les
modifications ne relevaient pas de sa compétence. Elle a renvoyé, pour l'ensemble,
à ses considérations plus générales émises lors de la procédure précédente
CAMAC no 194648, à savoir principalement que les constructions
nouvelles et les transformations s'intégraient à l'existant par leurs teintes
et leurs matériaux, sans toutefois en créer une imitation. La DGMR a également
renoncé à formuler des remarques. Enfin, s'agissant du bruit, la DGE a retenu
que la mise en œuvre des mesures de protection prévues dans le rapport
d'expertise du 19 avril 2023 permettait de respecter les exigences de l'art. 31
OPB.
Par décision du 15 février 2024, la municipalité a
délivré le permis de construire et levé les oppositions.
F.
Agissant le 15 mars 2024 sous la plume de leur mandataire commun par la
voie du recours de droit administratif, A.________, B.________, C.________, D.________,
E.________, F.________, G.________, ainsi que Patrimoine suisse, Section
vaudoise, demandent à la CDAP de réformer la décision municipale du 15 février
2024 en ce sens que la demande de permis de construire CAMAC nos
194648 et 224731 est refusée, de même que l'éventuel assentiment de la DGE s'il
devait avoir été donné dans la synthèse CAMAC no 224731.
Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de cette décision ainsi que de
l'éventuel assentiment de la DGE. En substance, les recourants font valoir des
griefs tenant à la violation de leur droit d'être entendus, à l'effet anticipé
négatif du futur plan d'affectation communal (PACom), à la nature des travaux
projetés empêchant, selon eux, la constructrice de se prévaloir de la garantie
de la situation acquise (art. 80 et 82 LATC), aux normes de l'esthétique et de
protection du patrimoine, ainsi qu'à la protection contre le bruit. Les
recourants ont requis des mesures d'instruction. Ils ont déposé un rapport daté
du 3 avril 2023 (sic), établi par un acousticien diplômé SSA de la société J.________
à Genève. Cet acousticien estime que les résultats du rapport d'expertise ne
sont pas clairs et qu'il manque l'évaluation justifiant certains gains de
dB(A).
Le 17 avril 2024, la DGIP a, en substance, exposé
qu'une nouvelle prise de position de sa part ne se justifiait pas.
La DGE s'est déterminée le 26 avril 2024.
Dans sa réponse du 30 avril 2024, la constructrice
conclut au rejet du recours. Elle a produit, en particulier, une convention de
précarité passée avec la municipalité, un quatrième rapport (cette fois
complémentaire et sous forme de courriel) du 22 avril 2024 du bureau I.________,
ainsi qu'un plan d'aménagement des extérieurs et plantations compensatoires du
29 avril 2024.
Le 17 juin 2024, la municipalité a répondu au
recours en concluant à son rejet. Elle a produit son dossier, notamment la
première version du cahier des recommandations architecturales mentionné dans
le rapport 47 OAT du projet de PACom.
Plusieurs échanges d'écritures ont eu lieu entre les
parties, les recourants réitérant leurs réquisitions d'instruction. Le 10
octobre 2024, la constructrice a produit, à la demande de la juge instructrice,
des croquis de principe du bureau I.________ du 27 septembre 2024, ainsi que
des plans d'architecte du 7 octobre 2024 (plans et coupes de détail des
fenêtres, balcons et terrasses types avec le système de protection contre le
bruit pour les différentes façades). Les recourants ont complété leur mémoire le
6 décembre 2024. Le même jour, la municipalité a indiqué ne pas avoir de
remarque supplémentaire à formuler. La DGE s'est encore exprimée le 18 décembre
2024 sur le rapport du bureau I.________ du 19 avril 2023.
G.
Dans l'intervalle, la commune de Bex a poursuivi son projet de PACom
"Centre" (révision du Plan d'extension - Agglomération de la Ville de
Bex). Le projet de PACom a été mis à l'enquête publique du 28 février au 28
mars 2024. Il prévoit d'affecter la parcelle no 298 en zone
d'habitation de faible densité 15 LAT.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en
temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment
à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les
recourants A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle no
6446 au nord, C.________, propriétaire de la parcelle no 6437 au
nord-ouest, D.________, propriétaire des parcelles nos 322 et 2059
au nord-est, et E.________, propriétaire de la parcelle no 6440 à
l'ouest, disposent de la qualité pour recourir en tant que voisins proches de
la parcelle litigieuse (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.
99 LPA-VD). La qualité pour agir des autres recourants peut rester indécise.
Sous cette réserve, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Dans un grief de nature formelle, les recourants invoquent une violation
de leur droit d'être entendus, en reprochant à la municipalité de ne pas avoir
examiné tous les griefs soulevés dans leur opposition du 17 août 2023.
a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu
de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135
consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; TF 1C_208/2022 du 2 août 2023 consid. 2.1).
L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de
l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il
suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée
et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas
se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux
questions décisives (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 142 II 154 consid. 4.2).
b) En l'espèce, la décision attaquée, certes
succincte, répond aux exigences formelles de motivation. La municipalité explique
que le projet reste conforme aux dispositions légales et réglementaires et que
les données relatives aux surfaces, volumes, et coût du précédent formulaire
(CAMAC no 194648) restent valables. Elle relève en outre que l'élément
central de l'enquête complémentaire, soit les mesures de protection contre le
bruit, a été validé par elle et par la DGE. L'opposition des recourants
n'appelait pas de plus grands développements de la part de la municipalité, d'autant
moins que leurs critiques portaient – pour l'essentiel – sur des questions
(obsolescence de la planification, nature des travaux, esthétique, etc.) que la
CDAP a déjà jugées dans son arrêt AC.2021.0074 du 13 octobre 2022. Les recourants
ont saisi la portée de la décision attaquée et ont pu la contester utilement devant
la CDAP. Toute violation de leur droit d'être entendus peut partant être
écartée.
3.
Au fond, les recourants reprochent d'abord à la municipalité d'avoir
rendu sa décision, le 15 février 2024, sans tenir compte du projet de PACom mis
à l'enquête publique deux semaines plus tard, du 28 février au 28 mars 2024.
L'autorité intimée aurait dû, selon les recourants, faire application de l'art.
47 LATC.
a) Selon l'art. 47 al. 1 LATC, la municipalité peut
refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que
conforme compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à
l'enquête publique. Compte tenu des concepts juridiques largement indéterminés
utilisés par cette disposition, la municipalité qui l'applique jouit d'une
grande latitude de jugement et d'un pouvoir d'appréciation important. L'art. 47
LATC lui confère en effet une simple faculté. La municipalité dispose donc d'un
pouvoir d'appréciation qui lui permet notamment de délivrer le permis de
construire alors même que le projet serait contraire à la réglementation future
envisagée (CDAP AC.2024.0329 du 10 juin 2025 consid. 5b; AC.2024.0143 du
15 janvier 2025 consid. 6a et les références).
b) En l'espèce, les recourants ne contestent pas que
le permis de construire litigieux a été délivré avant la mise à l'enquête
publique du futur PACom, excluant ainsi l'application de l'art. 49 LATC.
S'agissant de l'art. 47 LATC, ils mentionnent que le
projet de nouveau règlement - qui affecte la parcelle n° 298 à la zone
d'habitation de faible densité 15 LAT - prévoit qu'au minimum 60% de la surface
extérieure doit être constituée de pleine-terre (art. 42 al. 9 P-RPACom), qu'au
minimum un arbre par tranche de 250 m2 de surface extérieure doit
être planté (art. 42 al. 10 P-RPACom) et que pour les Monuments culturels B, à
savoir les bâtiments en note 3 et 4, le matériau de couverture doit reprendre
les caractéristiques d'origine, seules les petites tuiles plates à recouvrement
en terre cuite naturelle, en ardoise ou en bois étant autorisées, voire au cas
par cas, des tuiles et modules solaires (art. 15 al. 5 P-RPACom). Enfin,
les recourants exposent l'art. 60 al. 4, 5 et 6 P-RPACom, dont la teneur est la
suivante:
"MONUMENTS CULTURELS B
4
Les Monuments culturels B sont constitués notamment des bâtiments ayant reçu la
note 3 (importance au niveau local) et 4 (bâtiments bien intégrés) au
recensement architectural.
5 Ils doivent être
conservés. Leur protection est assurée par les dispositions du Plan
d'affectation communal. La démolition partielle des bâtiments en note 3 et la
démolition et la reconstruction des bâtiments en note 4 peuvent être autorisées
pour des besoins objectivement fondés (sécurité, salubrité, coûts
disproportionnés) et pour autant que la nouvelle partie de bâtiment ou le
nouveau bâtiment reprennent les caractéristiques du bâtiment préexistant. Pour
tout projet de transformation ou de reconstruction d’un Monument culturel B, la
Municipalité peut demander la consultation de la Commission consultative
d’urbanisme ou un préavis du Département cantonal compétent.
MESURES DE
PROTECTION
6 Pour les Monuments
culturels A et B, la volumétrie, la forme de la toiture, les matériaux de
couverture et des murs/parois ainsi que les percements sont protégés. Les
changements d'affectation, les transformations voire de modestes
agrandissements sont possibles, dans la mesure où l'identité du monument
culturel et des espaces attenants est préservée."
c) Dans sa réponse, la municipalité précise qu'elle
n'a pas fait usage de l'art. 47 LATC, au motif que le projet litigieux ne
compromet pas la révision de la planification communale, l'affectation de la
parcelle étant similaire et le projet étant pour l'essentiel conforme aux
prescriptions du projet de PACom.
Il n'y a rien à redire à cette argumentation, que
les recourants n'ont du reste pas contestée. En particulier, l'examen du plan
des aménagements extérieurs/plantations complémentaires du 19 avril 2024,
produit pendant la procédure de recours, montre que les arbres à planter et à
conserver sont au nombre de cinq, ce qui respecte précisément les exigences de
l'art. 42 al. 10 P-RPACom, la surface extérieure du projet étant de
1'224,4 m2. S'agissant pour le surplus des art. 15 al. 5 et 60 P-RPACom,
dans sa réponse, la municipalité rappelle à juste titre que dans la première cause
AC.2021.0074, elle avait déjà exposé que les circonstances objectives, soit
l'état constructif particulièrement mauvais du bâtiment ECA 273 ainsi que les
exigences de la DGIP et de la DGMR, justifiaient les interventions prévues,
sans compter que la CDAP avait confirmé d'une part que le projet consistait en
une transformation lourde, non pas en une démolition/ reconstruction et d'autre
part qu'il permettait de sauvegarder pour l'essentiel la volumétrie du
bâtiment, tant dans ses façades que dans la configuration de sa toiture. Il
sied de confirmer par conséquent que les dispositions du P-RPACom sont
respectées pour l'essentiel. La lecture de la première version du cahier des
recommandations architecturales ne change rien à cette appréciation.
Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi la
municipalité aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation en renonçant à
appliquer l'art. 47 LATC au projet litigieux.
Par conséquent, le grief des recourants, infondé,
doit être écarté. Il sera ainsi tenu compte du seul droit en vigueur.
4.
Les recourants invoquent ensuite, à l'instar de la première procédure
AC.2021.0074, une violation de l'art. 80 LATC. Ils relèvent que le projet
litigieux ne respecte pas les prescriptions réglementaires en vigueur relatives
au nombre de niveaux et à la hauteur au faîte, et contestent que la nature des
interventions envisagées consiste en de simples travaux de transformation.
a) La CDAP s'est déjà prononcée dans son arrêt AC.2021.0074
du 13 octobre 2022 sur l'application des règles communales invoquées par les
recourants. Les circonstances n'ayant pas sensiblement évolué depuis lors, il convient
de se référer aux considérants 4, 5 et 6a de cet arrêt, desquels il ressort que
le projet litigieux peut bénéficier de l'art. 80 LATC, compte tenu de la nature
des travaux envisagés, qualifiés de transformation lourde, non pas de
démolition/reconstruction. Ces considérants étaient ainsi libellés:
"4. La
parcelle litigieuse est colloquée en zone "d'habitat à moyenne
densité" au sens des art. 31 ss RPE. Ces dispositions en régissent la
destination, l'implantation des bâtiments, le nombre de niveaux, la hauteur et
l'indice d'utilisation comme suit:
Art. 31
Destination
Cette
zone est destinée à des bâtiments d'habitation groupés et de faible hauteur.
Art.
32 Implantation des bâtiments et distance aux limites
L'ordre
contigu est obligatoire partout où existe un commencement d'exécution, à l'intérieur
de la zone et aux limites de celle-ci. Cependant, la Municipalité peut
autoriser également l'ordre contigu lorsqu'il y a entente entre les voisins
pour construire simultanément.
La distance
entre la façade non contiguë d'un bâtiment et la limite de propriété voisine
est de 3 m. au minimum.
Art.
33 Nombre de niveaux
Le nombre de
niveaux est limité à 2, y compris les combles.
Art.
34 Hauteur des bâtiments
La hauteur
au faîte est de 8.50 m. au maximum.
Art.
35 Indice d'utilisation
L'indice
d'utilisation est limité à 0,45 au maximum.
5. Les recourants
prétendent que le projet ne respecterait pas l'IUS plafonné à 0,45 par l'art.
35 RPE précité.
a) L'IUS
est défini par les art. 217 et 219 RPE ainsi rédigés:
Art. 217 Indice d'utilisation
L'indice d'utilisation de la parcelle est le rapport
entre la surface habitable brute des planchers et la surface de la parcelle.
La surface
habitable brute des planchers d'un bâtiment s'obtient en additionnant la
surface des différents étages, calculée sur la base des dimensions extérieures
des façades du bâtiment. N'entrent pas en ligne de compte dans le calcul: les
surfaces des balcons, garages incorporés aux bâtiments, sous-sols et les
parties du rez-de-chaussée qui ne sont destinées ni à l'habitation, ni à des
fins commerciales.
Art.
219 Surface de la parcelle à prendre en considération pour le calcul des
indices
Si une
parcelle est à cheval sur deux zones de construction différentes, les indices
d'occupation, d'utilisation ou de masse sont calculés sur la base de chacune
des parties avec leurs caractéristiques respectives.
Les surfaces
de parcelles non comprises en zone de construction ne sont pas prises en
considération pour le calcul des indices d'occupation, d'utilisation ou de
masse.
b)
La parcelle litigieuse compte une surface de 2'917 m2. Compte tenu
de l'IUS de 0,45, les surfaces habitables ne doivent par conséquent pas
dépasser 1'312,65 m2.
Selon
le dossier, les surfaces habitables devant être prises en considération dans
l'IUS s'étendent sur 1'311 m2, voire 1'312 m2, dans tous
les cas dans le maximum prévu. Or, on ne discerne pas en quoi ces surfaces
seraient sous-estimées et les recourants n'allèguent aucun élément concret à
cet égard.
Le
projet est ainsi conforme à la réglementation sous cet angle.
c)
Cela étant, les recourants relèvent qu'un trottoir sera aménagé sur la
parcelle, le long de sa limite sud (à la faveur du recul de la façade sud), et
qu'il fera l'objet d'une servitude de passage public à pied. A leurs yeux,
cette surface devrait être soustraite de la surface de la parcelle à prendre en
considération, de sorte que le projet ne respecterait plus l'IUS.
D'après
la jurisprudence, qu'une surface soit quasiment entièrement grevée par des
servitudes de passage privées et soit donc impropre à être bâtie n'empêche pas
qu'elle soit prise en considération pour déterminer si la proportion de surface
bâtie est respectée sur la parcelle (AC.2006.0167 du 13 septembre 2007 consid.
2b). En effet, il suffit que la surface d'une voie d'accès privée, grevée le
cas échéant d'une servitude de passage, soit située en zone à bâtir pour être
déterminante (AC.1995.0234 du 5 novembre 1996 consid. 3; AC.1993.0048 du 28
juillet 1993 consid. 2; AC.1992.0189 du 3 février 1993 consid. 3 in fine; TF
1P.72/2006 du 14 juillet 2006 consid. 3.3). Une exclusion se justifie en
revanche lorsqu'un plan routier affecte la surface en cause à la voie publique
(AC.1994.0217 du 7 avril 1995 consid. 4) ou que celle-ci est grevée d'une
servitude en faveur de la collectivité pour les besoins d'une ligne de métro
(AC.1992.0022 du 5 février 1993 consid. 2).
En
l'occurrence, la surface destinée au trottoir ne sera pas transférée au domaine
public et ne fait pas l'objet d'un plan routier (envisagé, celui-ci a été
abandonné). En outre, l'art. 219 al. 2 RPE se limite à indiquer que les
surfaces non constructibles ne peuvent compter dans l'IUS; a contrario, les
surfaces constructibles, telles que l'aire destinée au trottoir, sont ainsi
prises en considération. Dans ces conditions, la municipalité n'a pas abusé de
sa marge d'appréciation en tenant compte de cette surface dans le calcul de
l'IUS. La conformité du projet à l'art. 35 RPE doit donc être confirmée.
6. A juste titre, les
recourants soulignent que le projet portant sur la ferme (bâtiment A) ne
respecte pas l'art. 33 RPE limitant le nombre de niveaux à 2, y compris les
combles (le nombre de niveaux prévu étant de 4), ni l'art. 34 fixant la hauteur
maximale au faîte à 8,50 m (la hauteur prévue étant de 11,50 m). Il n'observe
pas davantage la limite des constructions (il en déborde, mesure prise sur le
plan de situation, d'environ 3,70 m à l'ouest et 2,20 m à l'est). Le projet
doit par conséquent être examiné au regard des art. 80 (consid. a infra) et 82
(consid. b infra) LATC.
a)
aa) L'art. 80 LATC est ainsi libellé:
Art. 80
Bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir
1 Les bâtiments existants non conformes aux règles de la
zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des
bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou
d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur
une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
2 Leur transformation dans les limites des volumes
existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en
résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la
destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la
réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le
voisinage.
En
d'autres termes, l'art. 80 LATC autorise les transformations des bâtiments
existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force
postérieurement, notamment à celles relatives aux dimensions des bâtiments et à
l'affectation de la zone, à condition, en particulier, que les travaux
n'aggravent pas l'atteinte à cette réglementation, ni les inconvénients qui en
résultent pour le voisinage.
bb)
Il convient dès lors de déterminer si le projet consiste bien en une
transformation comme l'exige l'art. 80 LATC, non pas en une
démolition/reconstruction (sur la notion de transformation, ainsi qu'une
casuistique, voir notamment arrêt AC.2012.0066 du 31 mai 2013 consid. 5c;
voir également AC.2020.0264 du 17 décembre 2020 consid. 2e).
Les
recourants soutiennent que le projet consacrerait en réalité une
démolition/reconstruction. Ils dénoncent encore le caractère lacunaire des
plans, dénués du code couleur permettant de connaître, de manière superposée,
les éléments existants, démolis et à construire.
Selon
l'art. 69 al. 1 ch. 9 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la
LATC (RLATC; BLV 700.11.1), pour les transformations, agrandissements, et
surélévations d'immeubles, les plans fourniront les indications suivantes: état
ancien: teinte grise; démolition: teinte jaune; ouvrage projeté: teinte rouge.
En l'occurrence, les plans d'architecte comportent deux lots, le premier
indiquant les éléments maintenus et démolis (teintes noire et jaune) et le
second figurant le futur bâtiment (teinte noire exclusivement, en place de la
teinte rouge requise). Bien que cette méthode soit à déplorer, faute de
superposition claire entre les trois catégories d'éléments, elle n'a en
l'occurrence pas empêché les parties, ni le tribunal, de prendre la mesure de
la transformation.
Il
découle des plans que l'intérieur du bâtiment sera complétement évidé,
planchers et cage d'escalier compris. Le nombre de niveaux, à savoir quatre, ne
sera pas modifié (actuellement rez inférieur, rez supérieur, étages et combles;
selon le projet rez, étage 1, étage 2 et combles).
La
façade pignon sud sera totalement démolie, et pour cause, dite façade devant
être déplacée en retrait de la voie publique, pour laisser place à un trottoir.
Elle sera reconstruite pratiquement à l'identique, les rangées existantes de
fenêtres étant néanmoins haussées, faisant ainsi place à une rangée
supplémentaire, permettant d'éclairer le futur rez.
S'agissant
de la façade pignon nord, les plans et la coupe longitudinale du projet
révèlent que la structure de poteaux et traverses en bois, recouverte de
bardages, sera remplacée par un nouveau mur en maçonnerie. En revanche, le mur
en maçonnerie correspondant au rez supérieur sera sauvegardé.
Quant
à la façade gouttereau ouest, sa portion en maçonnerie sera maintenue, hormis
son extrémité sud, tronquée, et la terrasse sur piliers en pierre de
Saint-Triphon; les ouvertures seront complétement modifiées, toutes les
fenêtres existant actuellement - décalées les unes par rapport aux autres -
étant remplacées par des portes-fenêtres, percées de manière rectiligne. A
l'instar de la façade nord, la portion constituant la grange sera démolie dans
sa partie en bois; celle-ci sera remplacée par un nouveau mur en maçonnerie, le
mur correspondant au rez supérieur devant néanmoins être conservé.
En
ce qui concerne la façade gouttereau est, sa portion en maçonnerie sera
sauvegardée, hormis son extrémité sud, tronquée; les fenêtres existantes seront
pareillement remplacées. Là également, la portion de façade constituant la
grange sera démolie dans sa partie en bois, le mur correspondant au rez
supérieur devant néanmoins être conservé.
L'ensemble
toiture-charpente sera maintenu (il devra être soutenu pendant la
construction), moyennant étayage et remplacement de certaines pannes. Une série
de vélux seront ouverts dans la toiture, à savoir trois dans le pan est et cinq
dans le pan ouest.
En
résumé, la façade sud sera déplacée, ce qui aura pour effet de restreindre
quelque peu le volume d'origine du bâtiment. Les trois autres façades seront
maintenues à leur place et remontées avec des modifications des ouvertures. La
toiture et la charpente seront conservées à leur place et à la même hauteur.
Même si cela représente des travaux extrêmement lourds et coûteux, il ne s'agit
pas d'une démolition/ reconstruction (à l'exception de la façade sud).
Dans
ces conditions, l'on peut retenir que la municipalité n'a pas abusé de sa marge
d'appréciation en considérant les travaux prévus comme une transformation
lourde, non pas comme une démolition/reconstruction.
Sur
le principe, le projet bénéficie par conséquent de l'art. 80 LATC.
cc)
Encore faut-il que les travaux n'entraînent pas une atteinte sensible au
développement, au caractère ou à la destination de la zone, d'une part, et
qu'ils n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les
inconvénients qui en résultent pour le voisinage, d'autre part.
En
l'occurrence, dès lors que le projet de transformation de la ferme n'augmente
pas le nombre de niveaux (quatre) et respecte les gabarits initiaux, sans
hausser la toiture ni ajouter de volumes (ceux-ci étant au contraire diminués
par le recul de la façade sud), l'atteinte à la réglementation (art. 33 et 34
RPE) n'est pas aggravée. La SBPu prévue étant conforme au RPE, elle ne peut pas
être prise en considération dans l'examen des inconvénients sensibles pour les
voisins, pas plus que le nombre d'appartements, qui n'est pas réglementé."
5.
Tout comme dans leur premier recours AC.2021.0074, les recourants
dénoncent une violation de l'art. 82 LATC.
a) Il convient de renvoyer en première ligne au
consid. 6b de l'arrêt AC.2021.0074 du 13 octobre 2022, ainsi libellé:
"[6]
b) Il reste à examiner si le projet est conforme à l'art. 82 LATC.
aa) L’art. 82 LATC dispose
que l'art. 80 précité est applicable par analogie aux bâtiments frappés d'une
limite des constructions, sous les réserves suivantes: le permis pour les
travaux de transformation partielle ou d'agrandissement ne peut être accordé
que moyennant une convention préalable de précarité passée entre le
propriétaire et l'autorité compétente, par laquelle le propriétaire s'engage à
renoncer, en cas d'expropriation, à réclamer la plus-value résultant des
travaux; des exceptions peuvent être prévues par voie réglementaire (let. a);
la convention de précarité fait l'objet d'une mention au registre foncier qui
en précise la portée; elle est opposable en tout temps au propriétaire,
notamment en cas d'expropriation matérielle ou formelle (let. b); la
reconstruction empiétant sur une limite des constructions n'est pas autorisée
(let. c).
bb) En l'occurrence, un
plan du 9 août 2010 fixe la limite des constructions. Selon le règlement de ce
plan, "les bâtiments peuvent être transformés" sur la surface
débordant ainsi de la limite des constructions; en revanche, "en cas de reconstruction
totale, après destruction des ¾ au moins du bâtiment, la limite des
constructions devra être respectée".
Le bâtiment existant à ce
jour déborde sur la limite des constructions de toute sa façade sud et sur une
profondeur de l'ordre de 4,80 m.
Il a été établi ci-dessus
que le projet consiste en une transformation lourde, non pas en une
démolition/reconstruction. Il échappe par conséquent à la clause couperet de
l'art. 82 let. c LATC. Certes, sa partie sud sera tronquée d'environ 2,40
m par rapport à l'existant, respectivement sa façade sud sera entièrement
démolie et reconstruite. Toutefois, sous l'angle de l'art. 82 LATC, il n'y a
pas lieu de distinguer cette façade de l'ensemble du projet, dès lors que sa
démolition a précisément pour but de la reculer et de réduire le dépassement de
ladite limite."
b) Pour le surplus, si la CDAP avait retenu dans le
premier arrêt AC.2021.0074 du 13 octobre 2022 qu'aucune convention de précarité
n'avait été signée, de sorte que le recours devait être admis sous cet angle,
la situation a changé dans l'intervalle. En effet, la constructrice a produit
une convention de précarité signée avec la municipalité. Cette mention sera
inscrite au registre foncier dès que le permis sera définitif et exécutoire.
Ainsi, l'irrégularité relevée dans le précédent arrêt a été corrigée.
6.
Les recourants soutiennent derechef que le projet litigieux,
transformant un bâtiment inscrit en note 3 au recensement architectural, ne respecterait
les règles en matière d'esthétique et de protection du patrimoine.
a) Le projet n'ayant pas été modifié dans son
identité, il sied de renvoyer au consid. 7 de l'arrêt AC.2021.0074 du 13
octobre 2022, qui confirmait la conformité du projet sous l'angle de
l'esthétique et de la protection du patrimoine dans les termes suivants:
"[7]
a) aa) A teneur de l’art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent
à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou
les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un
site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un
édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords (al. 3).
Un projet peut être
interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par
ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de
construction. Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique
ne doit cependant pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation
sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des
autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne
serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans
la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui
définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des
localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un
certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une
interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC – par exemple en raison du
contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions
existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant.
Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères
objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le
traitement architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de
construire réglementaires devant apparaître déraisonnable (ATF 115 Ia 114
consid. 3d, 363 consid. 3a, 370 consid. 5; 101 Ia 213 consid. 6c; TF
1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.3). Tel sera par exemple le cas s’il s’agit
de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que
mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3 et les
références; TF 1C_3/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2; 1C_506/2011 du 22 février
2012 consid. 3.3 et les références; arrêts AC.2013.0378 du 12 mars 2014 consid.
5b/bb et les références).
En droit cantonal vaudois,
les communes jouissent d'une autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles
définissent, par des plans, l'affectation de leur territoire, et lorsqu'elles
appliquent le droit des constructions (art. 50 al. 1 Cst. et art. 139 al. 1
let. d Cst./VD; cf. notamment ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_493/2016 du 30
mai 2017 consid. 2.1; 1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1.1, in RDAF 2015 I
474). L'art. 2 al. 3 LAT retient également que les autorités chargées de
l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont
subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à
l'accomplissement de leurs tâches.
En matière d'esthétique des
constructions, l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales dans
le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté
d'appréciation particulière. Dès lors, le Tribunal cantonal s’impose une
certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il
ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales
(cf. art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une
installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères
objectifs et systématiques, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (cf. arrêts AC.2017.0381 du 7
novembre 2018 consid. 2g; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b;
AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).
A Bex, l'esthétique des
constructions est régie en particulier par l'art. 227 RPE ainsi libellé:
Art.
227 Esthétique
La
Municipalité prendra toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire
communal.
Les
entrepôts et dépôts, ouverts à la vue du public, sont interdits, sauf dans les
zones industrielles et artisanales.
La
Municipalité peut exiger la plantation d'arbres, de groupes d'arbres et de
haies pour masquer les installations existantes. Elle peut en fixer les
essences.
Les
constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis
et les peintures, les affichages, etc. de nature à nuire à l'aspect d'un lieu
sont interdits.
Sur
l'ensemble du territoire communal, principalement à proximité des routes,
chemins et sentiers, les installations et travaux non soumis à autorisation
doivent avoir un aspect satisfaisant.
bb) Au niveau cantonal, la
protection du patrimoine bâti est assurée par la loi du 30 novembre 2021 sur la
protection du patrimoine culturel immobilier, en vigueur depuis le 1er
juin 2022 (LPrPCI; BLV 451.16). Les principes établis par l'ancienne loi
vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et
des sites (aLPNMS, désormais la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature et des sites [LPNS; BLV 450.11]) n'ont pas été fondamentalement remis en
question par la LPrPCl ou son règlement d'application (RLPrPCI; BLV 451.16.1).
La nouvelle législation reprend pour l'essentiel le système de protection prévu
jusqu'alors (arrêt AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 6a).
Aux termes de l'al. 1 de
l'art. 3 LPrPCI, mérite d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine
culturel immobilier défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique,
historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique,
scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le
patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi
que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction
isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe
à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les
objets définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune
atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance.
En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les
mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 de la
présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que
toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel
immobilier (al. 2).
L'art. 14 LPrPCI prévoit
expressément un recensement architectural permettant de connaître, d'évaluer et
de répertorier le patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites
archéologiques et des objets navals lacustres (al. 1), une note étant attribuée
à chaque objet recensé (al. 3). L'échelle des notes allant de 1 à 7 est
maintenue dans le cadre de la LPrPCl et figure désormais dans le RLPrPCI, à son
art. 8.
La LPrPCI comprend
plusieurs mesures de protection des objets du patrimoine culturel immobilier
énumérés à l'art. 3 LPrPCI, dont l'inscription à l'inventaire (art. 15 ss
LPrPCI) et le classement (art. 25 ss LPrPCI). Les art. 9 et 10 auxquels renvoie
l'art. 4 al. 1 LPrPCI permettent en outre au département de prendre des mesures
conservatoires, en particulier d'ordonner l'arrêt immédiat des travaux.
La protection générale du
patrimoine culturel immobilier consiste dans la possibilité de prendre des
mesures conservatoires en faveur d'objets répondant à la définition de l'art. 3
LPrPCl et que l'on aurait omis de mettre à l'inventaire ou de classer. Ainsi,
si un objet mérite d'être sauvegardé, il doit être porté à l'inventaire ou
classé. A défaut, l'objet qui ne bénéficie pas d'une telle mesure de protection
n'est pas protégé par la LPrPCI (arrêt AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid.
6a).
Par conséquent, à maintes
reprises, la Cour de céans a eu l'occasion de dire que l'inscription d'un objet
au recensement architectural ne constitue pas une mesure de protection. Les
notes attribuées dans ce cadre ont un caractère purement indicatif et informatif.
Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités
chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones
à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de
construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant
l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une
autorisation cantonale spéciale (cf. TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5
et 2.6; arrêts GE.2021.0205 du 10 octobre 2022 consid. 3a; AC.2020.0214 du
20 juillet 2021 consid. 3b/bb; AC.2017.0279 du 17 octobre 2018
consid. 3f/ee et les références).
Il appartient en premier
lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des
constructions. Ainsi, selon l’art. 8 LPrPCl, il incombe aux communes de
réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier
celui d'importance locale (à savoir les objets en note *3*, voire en note *4*)
ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (let. a); dans le
cadre de l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les
objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5
LPN et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier
en se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription
à l'inventaire (let. c). L’intervention du département est limitée à un droit
d’opposition et à un droit de recours (art. 64 LPrPCI) lui permettant de
contester une décision municipale concernant la protection des ensembles bâtis
ou des bâtiments dignes d’intérêt (cf. arrêts AC.2017.0298 du 10 décembre 1998
consid. 4; AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2d; AC.2015.0135 du 22 mars
2016 consid. 3a).
En l'occurrence, le
bâtiment litigieux bénéficie de la note *3* au recensement architectural
cantonal. Selon l'art. 8 al. 3 let. c RLPrPCI, la note 3 est attribuée à un
objet d'intérêt local ayant une importance au niveau communal. Selon la
plaquette "Recensement architectural du canton de Vaud" (éditée par
la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments,
novembre 1995, rééditée en mai 2002), cela signifie qu'il mérite d'être
conservé; il peut cependant être modifié à condition de ne pas altérer les
qualités qui ont justifié sa note *3*. Cela étant, comme exposé ci-dessus, un
tel bâtiment n'est pas mis à l'inventaire, ni classé; il est uniquement placé
sous la protection générale prévue par la LPrPCI à ses art. 3 et 4 (cf. notamment
arrêt AC.2017.0279 du 17 octobre 2018 consid. 3f/ee).
cc) La Ville de Bex est
inscrite à l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse
(ISOS) depuis le 1er octobre 2015 (RO 2015 3165).
Les objectifs de l'ISOS ne
sont pas directement applicables ni contraignants lorsque, comme en l’espèce,
le litige concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois
être pris en considération dans la pesée des intérêts et dans l’interprétation
des dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles
relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans
le cadre des procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux
constitue en effet un élément d'appréciation à disposition de l'autorité
communale pour statuer sur l'application de la clause d'esthétique (TF
1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.3; CDAP AC.2017.0279 du 17 octobre 2018
consid. 3f/bb; AC.2015.0089 du 11 novembre 2015 consid. 3a/dd;
AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/bb).
La partie sud de la
parcelle 298, supportant le bâtiment ECA 273, est incluse dans le périmètre P3
ainsi décrit: "Secteur artisanal et résidentiel, le long de la route de
transit, habitations et anciens ateliers en majorité détachés formant par endroit
des alignements denses, essentiellement 19e s., jardins à l’arrière". Ce
périmètre bénéficie d'une catégorie d'inventaire *B* indiquant l'existence
d'une structure d'origine, ainsi que d'un objectif de sauvegarde *B*
préconisant la sauvegarde de la structure. Quant à la partie nord de la
parcelle, elle figure dans le périmètre environnant PE VIII ainsi décrit:
"Vaste secteur mixte d'habitations et d'artisanat, composé ess. de villas
entourées de jardins, en construction et en expansion depuis le 4e q. 20e
s." Ce périmètre environnant est inscrit en catégorie d'inventaire *b*
signifiant qu'il s'agit d'une partie sensible pour l'image du site, souvent
construite, et en objectif de sauvegarde *b* préconisant la sauvegarde des
caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au site.
b) En bref, les recourants
considèrent que le bâtiment serait loin de l'état de ruine invoqué par la
municipalité pour justifier de la nécessité urgente d'un projet de rénovation
lourde. Le bâtiment présenterait quantité d'éléments patrimoniaux d'un intérêt
certain (planchers, boiseries, charpente, sols et crépis historiques, escaliers
en pierre de Saint-Triphon, terrasse sur piliers, encadrements de fenêtres,
etc.) qu'il conviendrait de mettre en valeur dans un projet adapté au bâti, et
non d'adapter le bâti par la manière forte à un nouveau programme. Le projet
reviendrait à détruire le bâtiment pour y substituer une version tronquée ne
conservant aucune des qualités du bâtiment actuel. La terrasse sud-ouest
reposant sur des piliers en pierre de Saint-Triphon serait sacrifiée sans
raison. Les façades projetées ne sauvegarderaient aucune ouverture existante,
ni les encadrements de valeur, également en pierre de Saint-Triphon. Les
percements tumultueux et le découpage maladroit en façade nord et à l'angle nord-ouest
témoigneraient de la non prise en compte du caractère de l'ancien rural. Le
soubassement soi-disant conservé disparaîtrait également de cette façade, que
viendrait encore dénaturer le tubage de cheminée à pellet. Le mur
caractéristique longeant la voie publique, de part et d'autre de la façade sud
du bâtiment, serait démoli. S'y ajouterait enfin la destruction du verger
attenant à la ferme, sans compensation, alors qu'il s'agirait d'un élément
caractéristique des lieux qu'il faudrait protéger (PE VIII ISOS).
c) Il découle des analyses
successives de la DGIP que la bâtisse litigieuse est une maison paysanne datée
de la fin du XVIIIe siècle, constituée à l’origine d’une habitation, d’une
écurie (ultérieurement modifiée en logement) et d’une grange. La fiche de
recensement mentionnait également la présence d'un café à l'époque bernoise
(soit entre 1789 et 1798). Extérieurement, les fonctions d'origine du bâtiment
étaient encore parfaitement perceptibles. La DGIP relevait le soin apporté dans
le traitement des façades, tous les encadrements de fenêtres étant en pierre de
Saint-Triphon. A l'intérieur, les aménagements étaient modestes avec une
mention particulière pour l'ensemble homogène que constituaient les menuiseries
et les fenêtres ainsi que la pièce entièrement boisée et la cheminée. Surtout,
la DGIP soulignait que les éléments les plus remarquables du bâtiment étaient
liés à sa volumétrie générale et à sa position stratégique dans le site. En
effet, la construction marquait l'entrée de la ville, faisant la césure avec le
développement péri-urbain en pleine extension et la structure traditionnelle du
bourg. Sa fonction de porte était évidente, accentuée par son implantation en
bordure de chaussée.
Le 9 août 2007, la DGIP
exposait ainsi que la démolition du bâtiment représenterait la perte non
seulement d'un témoin historique et architectural intéressant mais également
d'un élément structurant dans la perception de la ville. Elle demandait par
conséquent que la possibilité de convertir le bâtiment en logements sans le
démolir soit mieux étudiée.
Ultérieurement toutefois,
dans la synthèse CAMAC du 10 mai 2017, après avoir pris connaissance de l'étude
du bureau d'ingénieurs civils BGI SA du 8 décembre 2014 (cf. let. C supra)
ainsi que de celle du bureau Team+ le 3 mars 2015 (cf. let. D supra), qui
exposaient en quoi, compte tenu de son état et de sa structure, la ferme ne
pouvait être maintenue, la DGIP a renoncé à s'opposer à sa démolition, en
relevant que la ferme avait principalement une importance dans la morphologie
urbaine du quartier. La DGIP s'est limitée à exiger que le bâtiment remplaçant
la ferme respecte son emplacement et sa volumétrie, ainsi que certaines
caractéristiques. En ce sens, elle constatait que le bâtiment alors projeté
permettait le maintien du rôle urbain par sa position, la reprise de la
morphologie précédente, la toiture à pans et le traitement de la façade sur la
rue du Simplon. Néanmoins, de sorte à garantir, d’une part, un caractère
uniforme à ce nouveau bâtiment et, d’autre part, la continuité de son
enveloppe, il convenait de limiter au minimum nécessaire les percements prévus
en toiture. De même, le balcon prévu au premier étage sur la façade sud-ouest
était inadéquat. Les éléments en saillie altéraient la perception de la
volumétrie, critère prépondérant de cette partie du projet. La DGIP demandait
ainsi la réduction du nombre d'ouvertures en toiture et l'abandon du balcon de
la façade sud-ouest. Enfin, dans la synthèse CAMAC du 7 décembre 2020, relative
au projet litigieux, la DGIP a émis un préavis favorable en relevant que les
ouvertures en toiture sur le bâtiment appelé à remplacer la ferme avaient été
diminuées, leur nombre étant désormais limité, tandis que le balcon de la
façade sud-ouest avait été remplacé par une loggia; l’architecture de la
construction projetée évoquait ainsi l’ancienne construction rurale sans la
pasticher, tout en en conservant quelques portions (façades gouttereaux et
façade pignon nord).
d) Pour la municipalité,
l'état constructif du bâtiment ECA 273 serait particulièrement mauvais.
Laissées à l'abandon depuis plusieurs décennies, la structure bois composante
des planchers et la charpente seraient irrécupérables. Une éventuelle rénovation
complète du bâtiment visant la conservation de la structure existante
nécessiterait la réfection totale des éléments de menuiserie et de charpente
existants. La municipalité relevait par ailleurs qu'elle tenait à la
construction d'un passage sécurisé pour le trafic piéton inscrit à l'intérieur
du bien-fonds 298. Or, la DGIP avait jugé inadéquat de créer dans le bâtiment
existant une galerie couverte à cet effet, et la DGMR s'opposait à la création
d'un contour de la route (en S).
e) Il convient de rappeler
que la sauvegarde des bâtiments en note *3*, qui ne sont ni à l'inventaire, ni
classés, relève de la compétence des autorités communales (cf. consid. 7a/bb
supra). Celles-ci ne peuvent s'appuyer que sur la protection générale des art.
3 et 4 LPrPCI, sur l'art. 86 LATC ainsi que sur les normes communales
d'esthétique et d'intégration pour interdire aux constructeurs certains
éléments de démolition ou de transformation. Comme exposé ci-dessus, la note
*3* est attribuée aux objets d'intérêt local ayant une importance au niveau
communal. Par comparaison, l'art. 8 RLPrPCI octroie une note *1* aux objets
d'intérêt national dont le classement comme monument historique est en principe
requis et une note *2* aux objets d'intérêt régional pour lesquels une mesure
de protection est en principe requise. De même, selon la plaquette précitée
relative au recensement architectural, la note *3* se limite à signifier que le
bâtiment mérite certes d'être conservé, mais qu'il peut être modifié à condition
de ne pas altérer les qualités qui ont justifié sa note, alors qu'il est
recommandé, s'agissant des notes *1* et *2*, que le monument ou l'édifice soit
conservé dans sa forme et sa substance. Ainsi, pour les bâtiments en note *3*,
sous l'angle de la proportionnalité, respectivement de la pesée des intérêts
entre protection du patrimoine immobilier et garantie de la propriété, les
autorités communales ne peuvent imposer au constructeur des prescriptions de
conservation aussi sévères que s'il s'agissait d'immeubles en note *1* ou *2*.
De jurisprudence constante de surcroît, le seul fait qu'un bâtiment ait reçu la
note *3* au recensement architectural n'interdit pas sa démolition (arrêts CDAP
AC.2017.0460 - AC.2018.0094 du 9 janvier 2019 consid. 5; AC.2012.0114 du 26
février 2013 consid. 2).
En l'occurrence, la
volumétrie du bâtiment est pour l'essentiel sauvegardée, tant dans ses façades
que dans la configuration de sa toiture, ce qui permet au bâtiment de garder
son rôle emblématique de porte d'entrée du bourg, dominant la voie publique. Le
recul de sa façade sud de l'ordre de 2,40 m demeure proportionné, compte tenu
des dimensions des pans restants (d'une longueur à l'ouest d'environ 12,50 m en
maçonnerie et 6,70 m en bardage bois, respectivement à l'est de 10,20 m en
maçonnerie et 7,50 m en bardage bois). De plus, ses anciennes fonctions
demeureront perceptibles par la reprise des matérialités existantes, à savoir
une partie en maçonnerie au sud, et une partie en bois au nord. Les éléments en
saillie ont été supprimés, et les ouvertures en toiture réduites. Enfin, dans
l'objectif de conserver autant que possible la matière historique de la bâtisse
existante, les constructeurs se sont engagés à dresser un inventaire des
éléments de construction d'intérêt et valeur patrimoniale et à envisager pour
ces éléments un démontage avec préservation pour une réutilisation dans le
cadre de ce projet ou d'un autre.
Dans ces conditions, la
municipalité n'a pas abusé de son importante latitude d'appréciation en
considérant, dans la ligne du préavis de la DGIP, que le projet est conforme
aux normes de protection du patrimoine immobilier. Par conséquent, on ne
saurait lui reprocher de ne pas contraindre la constructrice à conserver les
ouvertures existantes avec leurs encadrements en pierre de Saint-Triphon, ou le
balcon actuel sur piliers du même matériau. Ce maintien obligerait en effet la
constructrice à garder les mêmes hauteurs des locaux habitables et les mêmes
épaisseurs de planchers entre étages, alors que ces hauteurs et épaisseurs ne
sont pas conformes aux normes actuelles de salubrité et d'isolation phonique.
Une telle obligation serait ainsi disproportionnée.
L'inscription à l'ISOS de
la Ville de Bex n'est pas décisive sous cet angle (cf. consid. 7a/cc supra). En
effet, le périmètre P3 incluant la bâtisse litigieuse est au bénéfice d'un
objectif de sauvegarde *B* préconisant uniquement la sauvegarde de la structure.
Quant au périmètre environnant PE VIII, étendu sur la partie nord de la
parcelle, il est muni également d'un objectif de sauvegarde *b* préconisant la
sauvegarde des caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au
site. Or, ces deux objectifs de sauvegarde sont précisément atteints par la
conservation du volume et des caractéristiques essentielles du bâtiment
existant.
Le recours doit par
conséquent être rejeté sur ce point."
c) Enfin, pour autant que de besoin, il est
également renvoyé à l'intégralité du consid. 8 de l'arrêt AC.2021.0074 du 13
octobre 2022, qui retenait que les interventions prévues ne portaient pas
atteinte à la substance historique de la rue du Simplon au point de ne pas
pouvoir être autorisées.
7.
Les recourants estiment que le projet litigieux n'est toujours pas
conforme aux règles de la protection contre le bruit, nonobstant les mesures
mises à l'enquête complémentaire par la constructrice.
a) La parcelle de la constructrice est située dans
un secteur auquel le degré de sensibilité (DS) au bruit II a été attribué.
Comme décrit dans l'arrêt AC.2021.0074 du 13 octobre 2022, les autorités
doivent appliquer, en raison de la proximité de l'axe routier de la rue du
Simplon, dans la procédure de permis de construire, la réglementation de l'art. 22
de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE;
RS 814.01) ainsi que celle de l'mOPB qui la précise. L'art. 22 LPE, qui se rapporte
au permis de construire dans les zones affectées par le bruit, a la teneur
suivante:
"1 Les permis de construire de
nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés,
sous réserve de l’al. 2, que si les valeurs limites d’immissions ne sont pas
dépassées.
2
Si les valeurs limites d’immissions sont dépassées, les permis de construire de
nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés
que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures
complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires
ont été prises."
Quant à l'art. 31 OPB, il est libellé comme il suit:
"1 Lorsque les valeurs limites
d’immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications
notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne
seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
a. la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté
du bâtiment opposé au bruit, ou
b. des mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de
protéger le bâtiment contre le bruit.
2 Si les mesures fixées à
l’al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d’immission, le
permis de construire ne sera délivré qu’avec l’assentiment de l’autorité
cantonale et pour autant que l’édification du bâtiment présente un intérêt
prépondérant.
3 Le coût des mesures est à
la charge des propriétaires du terrain."
Le lieu de détermination pour le calcul des valeurs
limites d'immissions est fixé à l’art. 39 OPB. Selon l'al. 1 de cette
disposition, "pour les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées
au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les
immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des
bâtiments." La jurisprudence a précisé que pour répondre aux exigences des
art. 22 LPE, 31 al. 1 et 39 al. 1 OPB, les valeurs limites d'immissions doivent
être respectées à la hauteur de chacune des fenêtres des locaux à usage
sensible (cf. ATF 146 II 187 consid. 4.1; 145 II 189 consid. 8.1; 142 II 100
consid. 4.7 traduit in: JT 2017 I 253 et RDAF 2017 I 419; voir aussi TF 1C_431/2023
du 19 mai 2025 consid 6.2; 1C_429/2016 du 16 août 2017 consid. 5.1.2; 1C_313/2015
du 10 août 2016 consid. 3.5; commentaire d'Alain Griffel, in: DEP 2016 p. 565;
Lukas Bühlmann, Pratique de la fenêtre d'aération admise à titre exceptionnel
seulement, in: VLP-ASPAN, septembre 2016, p. 14 à 16).
b) Les mesures de construction (ou mesures
constructives) visant à protéger le bâtiment contre le bruit au sens de l'art.
31 al. 1 let. b OPB en cas de dépassement des valeurs limites d'immissions,
sont celles qui permettent de respecter ces valeurs au milieu des fenêtres
ouvertes des pièces destinées à un usage sensible au bruit (cf. art. 39 al. 1
OPB; ATF 117 Ib 125 consid. 3a; TF 1C_196/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.4;
CDAP AC.2013.0369 du 27 mars 2014 consid. 3b et les références citées). La détermination
du bruit au milieu de la fenêtre ouverte est destinée à préserver le bien-être
des habitants, car elle garantit que les fenêtres puissent être ouvertes à des
fins autres que l'aération et que le niveau sonore dépasse seulement de manière
insignifiante les valeurs limites de planification et d'immission, y compris
dans les environs, par exemple les jardins et les balcons (cf. TF 1C_431/2023
du 19 mai 2025 consid 6.2; 1C_191/2013 du 27 août 2013 consid. 3.1; v. aussi
ATF 122 II 33 consid. 3b; TF 1A.139/2002 du 5 mars 2003 consid. 5.4; CDAP
AC.2013.0369 du 27 mars 2014 consid. 3b).
Les fenêtres antibruit ou les fenêtres non ouvrables
combinées à une climatisation, ne font pas partie des mesures de construction
ou d'aménagement visées à l'art. 31 al. 1 let. b OPB en tant qu'elles visent à
réduire le bruit à l'intérieur des pièces, fenêtres fermées, mais constituent
une mesure d'isolation acoustique au sens de l'art. 32 al. 2 OPB. Ne sont pas
davantage des mesures de construction ou d'aménagement les écrans antibruit (rapprochés,
sur le bâtiment), respectivement les fenêtres avec guichet ouvrable muni d'un
écran acoustique permettant, lorsque le guichet est ouvert, de réduire le
niveau du bruit par un effet de "chicane" (ATF 146 II 187 consid.
4.4.3; TF 1C_464/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.1.1; 1C_196/2008 du 13 janvier
2009 consid. 2.4; CDAP AC.2019.0034 du 15 novembre 2019 consid. 5d;
AC.2017.0359 du 30 novembre 2018 consid. 6d; AC.2013.0369 du 27 mars 2014
consid. 3c; Christoph Jäger, Bâtir dans les secteurs exposés au bruit: La pesée
des intérêts au titre de l'art. 31 alinéa 2 OPB, in: Territoire et
environnement/VLP-ASPAN, 4/2009, ch. 2.1 p. 4).
Selon la jurisprudence (ATF 146 II 187; TF 1C_1/2022
du 27 juillet 2023 consid. 4.3), la délivrance d'une autorisation de construire
dans un secteur exposé au bruit suppose que toutes les mesures de protection
raisonnablement envisageables aient été prises, qu'il s'agisse des dispositions
des locaux à usage sensible au bruit ou de mesures constructives éventuelles
(cf. art. 31 al. 1 OPB). Il faut que, dans le dossier ou la décision de
l'autorité administrative, on trouve la démonstration que les mesures de protection
raisonnablement concevables ont été envisagées, respectivement réalisées (ATF 146 II 187 consid. 4.3.3; TF 1C_1/2022 précité consid. 4.3; cf. ég. CDAP
AC.2021.0125 du 29 septembre 2021 consid. 2b). L'assentiment de l'autorité
cantonale au sens de l'art. 31 al. 2 OPB, qui est en quelque sorte une
autorisation spéciale dérogatoire, ne peut pas être accordé sans que l'on
évalue préalablement le niveau de bruit au milieu des fenêtres ouvertes des
locaux à usage sensible au bruit (cf. art. 39 al. 1 OPB), sur chaque façade et
à chaque niveau, après la réalisation des mesures prescrites selon l'art. 31
al. 1 OPB (à propos de ces mesures, voir notamment la directive du Cercle bruit
du 25 septembre 2020 intitulée "Exigences posées aux zones à bâtir et
permis de construire dans les zones affectées par le bruit", www.cerclebruit.ch,
Aide à l'exécution 2.00, ch. 3 p. 4 ss).
c) Dans son arrêt AC.2021.0074 du 13 octobre 2022,
la CDAP avait relevé que l'assentiment donné par la DGE au projet, au sens de
l'art. 31 al. 2 OPB, contrevenait au droit. En effet, le service cantonal
n'avait pas procédé à une pesée complète et approfondie des intérêts, bien que
les dépassements des valeurs limites sur les façades du bâtiment fussent
nombreux et importants. La Cour avait notamment souligné que toutes les mesures
constructives permettant de réduire le niveau de bruit n'avaient pas été envisagées.
A la suite de cet arrêt, la constructrice a déposé
un dossier d'enquête complémentaire et un nouveau rapport de I.________ du 19
avril 2023. Comme auparavant, il est prévu des vitrages fixes sur toute la
façade sud-est ainsi que des protections sur les ouvertures des façades
latérales nord-est et sud-ouest propres, selon la constructrice, à garantir le
respect des VLI, rendant le projet conforme à l'art. 31 OPB.
Il convient d'examiner de plus près ces solutions,
étant rappelé que les VLI sont de 60 dB(A) le jour et de 50 dB(A) la nuit. On
précisera encore que le rapport de I.________ du 19 avril 2023 a pris en compte
un trafic journalier moyen de 9'041 véhicules, alors que selon les données du
guichet cartographique cantonal, celui-ci était en 2022 de 8'200 véhicules,
soit légèrement inférieur (cette réduction du trafic équivalant à une
diminution du bruit de 0,4 dB).
d) S'agissant des vitrages fixes, sur le principe,
les mesures passives d'isolation acoustique – y compris la pose de fenêtres
verrouillées – ne constituent pas des mesures d'aménagement ou de construction
au sens de l'art. 31 al. 1er let. b OPB, car elles ne permettraient
de réduire les immissions qu'à l'intérieur du local, et non à la fenêtre
ouverte (ATF 142 II 100 consid. 3.7; TF 1C_196/2008 du 13 janvier 2009 consid.
2.4).
Selon la directive précitée du Cercle bruit du 25
septembre 2020 (ch. 4.2, p. 8), "une fenêtre au sens de l'OPB est
pourvue d'un mécanisme d'ouverture, c'est-à-dire d'un cadre et de battants,
même si ces derniers sont vissés. Des éléments de façade transparents dépourvus
de mécanisme d'ouverture ne sont dès lors pas considérés comme des fenêtres,
pour autant que leur insonorisation ne s'écarte pas de manière négligeable (5 dB
au maximum) de celle des autres éléments de la façade et que l'insonorisation
de la totalité de la façade satisfait aux exigences de la norme SIA 181, plus
stricte" (sur ce dernier point, la version germanophone est plus
claire: "und die Schalldämmung der Gesamtfassade den erhöhten
Anforderungen der SIA 181 genügt"). Dans le cas présent, la valeur
d'affaiblissement acoustique des murs est de 50 dB, de sorte que pour les
éléments de façade transparents, cette valeur ne doit pas être inférieure à 45
dB. A noter encore que selon le Cercle Bruit, "ces solutions de
contournement permettraient d’éviter la délivrance de dérogations, mais ne
seraient ni raisonnables du point de vue de la salubrité, ni efficaces du point
de vue de la protection contre le bruit" (loc. cit.). Cela étant, il
n'existe pas de normes fédérales interdisant l'installation d'éléments de
façade transparents, de sorte qu'il faut considérer que ceux-ci sont en
principe autorisés, aux conditions précitées.
En l'occurrence, il est retenu que les vitrages
fixes de la façade sud-est seront fixés à l'enveloppe du bâtiment et ne
disposeront d'aucun mécanisme d'ouverture ni de charnière. Dans ce sens, ils
répondent précisément à la notion de d' "éléments de façade
transparents", définis par le Cercle Bruit. Il ne s'agit pas de fenêtres,
mais bien plutôt de "murs transparents". De tels "murs"
vitrés n'étant pas des fenêtres, ils n'entrent pas en considération dans
l'examen des VLI (CDAP AC.2023.0149 du 6 juin 2024 consid. 5c, recours au
Tribunal fédéral pendant). Encore faut-il que ces
vitrages respectent les conditions précitées du Cercle bruit, à savoir que la
valeur de l'affaiblissement acoustique des parties transparentes de la façade
ne diffère pas de plus de 5 dB de celle des autres éléments de la façade et que
l'insonorisation de la totalité de la façade satisfasse aux exigences accrues
de la norme SIA 181. Compte tenu des caractéristiques des éléments de façades
vitrés disponibles sur le marché, la réalisation de cette condition est
possible techniquement. Pour la bonne forme, il y a néanmoins lieu d'ajouter
cette exigence au titre de condition du permis de construire. La décision
attaquée sera ainsi réformée en ce sens.
e) Les locaux à usage sensible au bruit éclairés par
des vitrages fixes bénéficient comme auparavant d'une autre ouverture sur les
façades latérales, dont il convient d'examiner le respect des valeurs limites
d'immissions, étant précisé que selon l'annexe 1 du rapport de I.________ du 19
avril 2023, le niveau d'exposition au bruit au droit des façades latérales,
sans protection, est de 61 dB(A) le jour et de 53 dB(A) la nuit.
aa) On retire du rapport de I.________ du 19 avril
2023 (cf. supra En fait, let. D) ce qui suit:
En façade latérale nord-est, la chambre du rez et
celle du premier étage auront chacune un ouvrant dont l'embrasure rentrera dans
la pièce selon une profondeur totale de 1m; les faces de l'embrasure seront
absorbantes (coefficient d'absorption acoustique αw > 0.7).
Cela permettra de réduire le bruit d'environ 5 dB(A), soit à un niveau de 55 dB(A)
le jour et 47 dB(A) la nuit.
Toujours en façade latérale nord-est, la
cuisine/salle-à-manger/séjour (traversant est-ouest) du rez et celle du premier
étage s'ouvriront chacune sur un balcon de 3 m2, dont le plafond
sera absorbant (coefficient d'absorption acoustique αw >
0.7). L'ouverture de ces balcons de la taille d'un ouvrant permettra de réduire
l'angle d'exposition et d'abaisser les niveaux sonores d'environ 7 dB(A), à
savoir de les limiter au moins à 54 dB(A) le jour et 46 dB(A) la nuit.
En façade latérale sud-ouest, la
cuisine/salle-à-manger/séjour du rez et celle du premier étage s'ouvriront par
deux (porte-)fenêtres sur une terrasse dont le côté Sud sera fermé par une joue
toute hauteur et de largeur d'environ 1,4 m (indice d'affaiblissement
acoustique Rw > 20 dB). Le plafond de la terrasse du rez sera
absorbant (coefficient d'absorption acoustique αw > 0,7).
L'embrasure des (porte-)fenêtres aura une profondeur d'environ 50 cm. Cela
permettra de réduire les niveaux sonores d'au moins 4 dB(A), à savoir de les
limiter au moins à 57 dB(A) le jour et 49 dB(A) la nuit.
Enfin, les locaux à usage sensible au bruit du
deuxième étage seront aérés par des velux respectant d'emblée les VLI grâce à
l'effet d'obstacle des avant-toits.
A ce stade du raisonnement, il est donc retenu que
les VLI de 60 dB(A) le jour et 50 dB(A) la nuit seront respectées pour tous les
locaux à usage sensible au bruit.
bb) Les recourants, ayant soumis l'expertise de la
constructrice à l'évaluation de leur propre acousticien, ont certes exprimé des
doutes quant aux résultats et aux calculs. Toutefois, la constructrice a
répondu de manière détaillée à leurs interrogations (s'agissant notamment des
gains précités de 5 dB(A), 7 dB(A) et 4 dB(A) en produisant un rapport
d'expertise complémentaire du 22 avril 2024 du bureau I.________ au cours de la
présente procédure de recours. A cela s'ajoute que la constructrice a produit le
10 octobre 2024 des plans et des coupes de détail des fenêtres, balcons et
terrasses types avec le système de protection contre le bruit pour les
différentes façades (cf. croquis de principe du bureau I.________ du 27
septembre 2024 et plans d'architecte du 7 octobre 2024). Leur examen permet de
confirmer l'efficacité du système de protection.
cc) On ne voit donc pas, concrètement, ce que la
constructrice aurait pu faire de plus pour démontrer la conformité de son
projet aux normes de protection contre le bruit, malgré les critiques
persistantes des recourants. Il convient ainsi de confirmer, qu'avec les
mesures de protection envisagées, le projet respecte les VLI. Cela va du reste
dans le sens de l'avis de la DGE (à savoir du service spécialisé de
l'administration cantonale; cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit
administratif, 2e éd., 2018, no 508 p. 176 et les arrêts
cités) figurant dans la synthèse CAMAC du 8 novembre 2023 ainsi que dans ses
courriers des 26 avril et 18 décembre 2024. Il n'est dès lors pas nécessaire de
se prononcer sur un éventuel assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB.
Mal fondé, le grief des recourants doit être rejeté.
8.
Les recourants font valoir la modification du cadre légal relatif à
l'abattage des arbres nécessitant une enquête publique avec demande de
dérogation, qui ne figurerait pas dans le dossier.
a) Le 1er janvier 2023 et le 1er
janvier 2025 respectivement, sont entrés en vigueur la loi du 30 août 2022 sur
la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 4501.11) et son
règlement d'application du 29 mai 2024 (RLPrPNP; BLV 450.11). Cette législation
a notamment pour but de sauvegarder et développer le patrimoine arboré (art. 1
al. 2 let. g LPrPNP). Elle prescrit toujours l'adoption par les communes d'un
règlement pour la protection du patrimoine arboré (art. 14 al. 2 LPrPNP) mais
il n'appartient plus aux communes de désigner les arbres protégés. Le
patrimoine arboré est donc une notion de droit cantonal, définie ainsi à l'art.
3 al. 10 LPrPNP: "Par patrimoine arboré, on entend les arbres, les
allées d'arbres, les cordons boisés, les bosquets, les haies vives, les
buissons, les vergers et fruitiers haute tige non soumis à la législation
forestière".
La LPrPNP instaure le principe de la conservation du
patrimoine arboré et soumet sa suppression ou son élagage à un régime
d'autorisation. Ainsi, selon son art. 14, le patrimoine arboré est conservé,
exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de
l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir (al. 1); les communes
adoptent un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment
à assurer son développement; il est soumis à l'approbation du chef du département
(al. 2). L'art. 15 LPrPNP prévoit que des dérogations à l'art. 14 al. 1 peuvent
être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en
présence, notamment, d'impératifs de construction ou d'aménagement (al. 1 let.
c). L'art. 19 RLPrPNP précise qu'un impératif de construction ou d'aménagement
est reconnu lorsque la conservation du patrimoine arboré entrave, empêche ou
limite de manière disproportionnée techniquement ou financièrement une mesure
d'aménagement du territoire, une construction, une installation ou un
aménagement extérieur qui ne peut être réalisé ailleurs ou différemment. Il est
également reconnu lorsque la démolition d'une construction ne peut être
entreprise d'une autre manière.
La demande de dérogation est mise à l'enquête
publique durant trente jours; elle est publiée dans la Feuille des avis
officiels du Canton de Vaud lorsqu'elle concerne un arbre remarquable ou
lorsqu'elle est coordonnée avec une demande de permis de construire; dans les
autres cas, elle est affichée au pilier public communal (art. 15 LPrPNP al. 3
et 3ter). Enfin, l'art. 16 LPrPNP dispose:
"Art. 16
Remplacement du patrimoine arboré
1 L'autorisation de supprimer un élément du
patrimoine arboré est assortie de l'obligation de réaliser une plantation
compensatoire.
2 Dans les cas où la suppression est requise pour
des motifs d'aménagement et de construction, ou raison impérieuse dûment
motivée, et que la compensation en nature est impossible, une taxe est due à la
commune. Pour les arbres, elle est basée sur la valeur de remplacement,
correspondant au moins aux directives de l'Union Suisse des Services des Parcs
et Promenades.
3 Le produit de la
taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
La commune de Bex a édicté un règlement communal de
protection des arbres du 8 juillet 2008. Selon son art. 2 al. 2, sont soumis au
règlement les arbres dont le diamètre du tronc dépasse 30 cm à une hauteur de
1,3 mètre au-dessus du sol, les cordons boisés et bosquets non soumis au régime
forestier, les haies vives, à l'exception des haies plantées comme délimitation
de propriété en zone à bâtir, les châtaigniers non soumis au régime forestier,
ainsi que les noyers. L'art. 3 précise que l'abattage de tout arbre ou arbuste
protégé ne peut être effectué qu'avec l'autorisation écrite préalable de la
municipalité. Enfin, à teneur de l'art. 4, la municipalité peut accorder
l'autorisation d'abattage lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à
l'art. 6 de l'ancienne LPNMS ou à l'art. 15 des anciennes dispositions
d'application sont réalisées (aujourd'hui l'art. 15 LPrPNP) (al. 2). La demande
d'abattage est affichée au pilier public durant vingt jours (al. 3).
b) En l'occurrence, il ressort des plans, notamment
du plan d'aménagement des extérieurs et plantations compensatoires du 29 avril
2024, qu'il est prévu d'abattre trois arbres (l'arbre mentionné en limite
sud-ouest n'existant plus, comme déjà relevé), qu'un arbre sera conservé (au
milieu du jardin/potager) et que quatre arbres seront plantés. Les trois arbres
à abattre (tilleul de ⌀
41 cm, cerisier de ⌀
52 cm et marronnier de ⌀
31 cm) ont fait l'objet d'une mise à l'enquête au pilier public du 7
juin au 27 juillet 2020; en outre l'avis paru dans la FAO relatif à la mise à
l'enquête du projet de construction mentionnait également l'abattage d'arbres.
Dans ces conditions, et sans compter que les recourants ont parfaite
connaissance de cet élément du projet, vu la précédente procédure de recours
AC.2021.0074, il est retenu que les exigences de l'art. 15 al. 3 et 3ter
LPrPNP sont respectées à suffisance.
c) Au fond, l'abattage des trois arbres en cause
résulte de la transformation de la ferme ainsi que de la construction d'un
garage souterrain reliant l'ancienne ferme au nouveau bâtiment à ériger dans la
partie nord de la parcelle. La construction de logements sur cette parcelle,
proche du centre de Bex, à proximité d'un axe important (rue du Simplon), va
dans le sens d'une meilleure utilisation du sol dans les zones à bâtir, en
assurant la densification des surfaces de l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis
LAT). En outre, aucune solution architecturale proportionnée ne permettrait de
maintenir ces arbres tout en garantissant la densité voulue. Il s'agit d'une
situation où, à l'évidence, l'intérêt à l'édification de l'ouvrage projeté
l'emporte sur l'intérêt à la protection des arbres. La jurisprudence a déjà
interprété la clause de l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP, qui prévoit l'abattage
d'arbres en raison d'
"impératifs de construction",
dans ce sens, en se référant à l'Exposé des motifs publié en janvier 2022 dans
le Bulletin du Grand Conseil sous la référence 21_LEG_2019, p. 18 ("cette
dernière condition tient compte de l'obligation des communes de densifier la
construction dans les zones à bâtir") (CDAP AC.2024.0130 du 6 mai 2025
consid. 4b/dd; AC.2023.0346 du 9 septembre 2024 consid. 4b/dd; AC.2023.0329 du
23 août 2024 consid. 9; AC.2023.0115 du 16 janvier 2024 consid. 8b). Enfin, la
constructrice a largement respecté l'obligation de plantation compensatoire,
puisqu'elle projette de planter quatre arbres nouveaux. La mesure d'abattage
n'est ainsi pas critiquable.
9.
Quant à la place de jeu située au nord de la parcelle, destinée aux
enfants des 14 logements prévus, elle n'est pas de nature à remettre en cause
le projet. Elle se situe certes légèrement dans les espaces réglementaires,
mais elle est éloignée des habitations avoisinantes (d'environ 10 m à environ
25 m); de plus, les nuisances liées à cette installation seront
essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, diurnes. La tolérance de la
société à l'égard du bruit provoqué par des enfants qui jouent est élevée. La
jurisprudence a souligné à plusieurs reprises que celui-ci, qui n'est a priori
pas dérangeant et est conforme à la zone habitable (TF 1C_634/2020 du 31 août
2021 consid. 5; 1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.4.9; CDAP AC.2022.0272
du 31 juillet 2023 consid. 10c).
10.
Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'accéder aux réquisitions
d'instruction formulées par les recourants. Le dossier est suffisamment complet
pour permettre à la CDAP de statuer en toute connaissance de cause (sur
l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285
consid. 6.3.1; CDAP AC.2022.0148 du 9 juin 2023 consid. 2c). Il n'est pas
nécessaire de solliciter la production de documents relatifs au futur PACom, à
savoir la production des échanges entre la DGIP et la municipalité, ni
d'interpeller la DGIP à ce sujet. Premièrement, ces pièces sont sans
pertinence, la municipalité ayant renoncé, à juste titre, à appliquer l'art. 47
LATC (cf. supra consid. 4). Secondement, les aspects liés à l'esthétique
et à la protection du patrimoine ont déjà été tranchés dans le précédent arrêt.
Par ailleurs, compte tenu de l'examen effectué ci-dessus du respect des VLI de
l'OPB, il ne se justifie pas davantage d'ordonner la production des calculs réalisés
par la modélisation 3D (soundplan) mentionnée par le rapport du bureau I.________
du 19 avril 2023. De plus, il n'apparaît pas qu'une inspection locale - déjà
effectuée au cours de la procédure AC.2021.0074 -, serait susceptible de
modifier cette appréciation, particulièrement en ce qui concerne la question
centrale dans la présente procédure, à savoir le respect des prescriptions
relatives à la protection contre le bruit.
Il n'est enfin pas nécessaire de tenir une audience
de débats publics au sens de l'art. 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101),
comme le requièrent les recourants: la plupart des griefs qu'ils soulèvent
(esthétique, protection du patrimoine, nature des travaux et garantie de la
situation acquise, etc.) ont déjà été tranchés dans la précédente procédure de
recours. Le litige porte sur des éléments largement débattus dans les écritures,
ne soulevant pas de questions de crédibilité, ni de controverse sur des faits
qui auraient requis une audience (cf. pour de plus amples développements, cf.
CDAP AC.2023.0359 du 30 avril 2025 consid. 2a et les références).
11.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle
du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le permis de
construire est accordé à condition que la valeur d'affaiblissement acoustique des
parties transparentes de la façade sud-est ne diffère pas de plus de 5 dB de
celle des autres éléments de la façade et que l'isolation acoustique de la
totalité de la façade satisfasse aux exigences accrues de la norme SIA 181. La
décision attaquée doit être confirmée pour le surplus.
Un émolument judiciaire est mis à la charge des
recourants, qui succombent pour l'essentiel (art. 49 LPA-VD). Ceux-ci
supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la commune de Bex
et de la constructrice, qui ont toutes deux procédé avec l'aide d'un avocat
(art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est très partiellement admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 15 février 2024 par la Municipalité de Bex est réformée
en ce sens que le permis est délivré à condition que la valeur d'affaiblissement
acoustique des parties transparentes de la façade sud-est ne diffère pas de
plus de 5 dB de celle des autres éléments de la façade et que l'isolation
acoustique de la totalité de la façade satisfasse aux exigences accrues de la
norme SIA 181. La décision attaquée est confirmée pour le surplus.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________,
F.________, G.________, et Patrimoine suisse, Section vaudoise.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la Commune de Bex
à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________, B.________, C.________,
D.________, E.________, F.________, G.________, et Patrimoine suisse, Section
vaudoise, solidairement entre eux.
V.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la constructrice H.________
à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________, B.________, C.________,
D.________, E.________, F.________, G.________, et Patrimoine suisse, Section
vaudoise, solidairement entre eux.
Lausanne, le 30 juin 2025
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFC et l’OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.