AC.2024.0072
CDAP - AC.2024.0072 - 2025-02-24 - A.________/Direction générale de l'environnement (DGE), Municipalité de Prangins
24 février 2025Français23 min
I.
Source vd.ch
0
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 février 2025
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Fabienne Despot et
Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; M. Loïc Horisberger, greffier.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me Michel DUPUIS, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement (DGE), à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Prangins.
Objet
protection de l'environnement
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'environnement (DGE) du 26 février 2024 (remboursement des frais résultant
de la pollution survenue au port des Abériaux à Prangins le 22 mars 2023)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire d'un bateau à moteur immatriculé VD ********
et dispose d'une place d'amarrage au Port des Abériaux (ci-après: le port) à
Prangins.
B.
Le 22 mars 2023, un tiers a informé aux alentours de 17h35 la Centrale
Vaudoise de Police (CVP) que les eaux du port étaient souillées par des
hydrocarbures. Une première patrouille de police est alors rapidement
intervenue sur place. Elle a été rejointe par le Service de défense contre
l'incendie et de secours (ci-après: SDIS) et le garde-port. Après une
reconnaissance, les hydrocarbures présents sur une grande surface ont été
traités au moyen d'un produit dispersant depuis les pontons ainsi qu'au moyen
du bateau du SDIS.
Suite aux déclarations du garde-port selon lesquelles
il avait observé le bateau à moteur de A.________ naviguer dans le port durant
l'après-midi, respectivement que cette embarcation dégageait un large panache
de fumée blanche, il a été constaté que sur le côté tribord de cette
embarcation, une trace grasse et sentant les hydrocarbures se distinguait depuis
le passe-coque jusque sous la ligne de flottaison. Selon le rapport de police
du 14 juillet 2023, les agents alors présents ont également entrepris d'effectuer
un contrôle de l'entier des embarcations amarrées au port.
Toujours selon le même rapport de police, A.________
a pu être contacté le 25 mars 2023 et un rendez-vous a été convenu le 26 mars
2023 pour inspecter son embarcation. Il ressort ce qui suit du rapport de
police au sujet de cette inspection:
"Cette vérification a mis en évidence que la cale moteur
ainsi que le fond de la quille étaient remplis d'un liquide brunâtre et gras
sentant les hydrocarbures, odeur qui embaumait l'entier de la cabine. Elle a
également révélé que le bateau de M. A.________ était équipé de deux pompes
d'épuisement fixes à actionnement manuel, l'une située à l'avant tribord dans
le compartiment toilettes, l'autre à l'arrière-tribord dans le compartiment du
moteur. Testé, l'interrupteur dévolu à la(aux) pompe(s) de cale(s) sur le
tableau électrique n'était pas relié, ce que M. A.________ a confirmé
expliquant que son bateau ne disposait d'aucune pompe d'épuisement automatique
raccordée électriquement (...). Les recherches se sont dès lors concentrées sur
la pompe d'épuisement sise à l'avant laquelle était relié par un tuyau pvc
souple au passe-coque d'où provenaient les traces grasses constatées le soir de
mon intervention ainsi que les écoulements visibles sur les images de
vidéosurveillance selon M. ******** Actionné sur mon ordre par M. A.________,
le liquide encore contenu dans le circuit a été expulsé sous forme de
gouttelettes à l'extérieur et a immédiatement conduit à une pollution en
irisant la surface des eaux du port (cf. vidéo jointe). Cherchant à dissiper
cette pollution, j'ai pu constater que la bouteille de liquide vaisselle dont
disposait M. A.________ dans son embarcation était vide. Après avoir annihilé
cette contamination, un prélèvement a été réalisé à la sortie du passe-coque
susmentionné. Questionné oralement, M. A.________, qui n'était pas remonté à
bord de son bateau depuis le 22 mars 2023, a catégoriquement nié avoir utilisé
cette pompe le jour de la pollution"
Suite à l'interrogatoire de A.________ et
l'instruction de différents moyens de preuve, le rapport de police du 14
juillet 2023 retient finalement les circonstances suivantes:
"Le
mercredi 22 mars 2023, vers 0830, M. A.________ se rendit au port de Prangins
où il prit possession de son bateau à moteur VD-******** dans le dessein
d'aller pêcher au large de Saint-Prex. Au terme de son activité, soit vers 1630
de ses dires, 1500 selon le système de vidéosurveillance équipant le havre
précité, il regagna sa place amarrage (A 16). A cet endroit, sur la base des
images enregistrées par l'installation précitée, M. A.________ actionna
manuellement pas moins de 120 fois la pompe d'épuisement sise à l'avant tribord
de son bateau, ce qu'il nia dans un premier temps, arguant ne pas avoir usé de
cette pompe depuis une dizaine d'années. Placé face à l'évidence des images, il
admit, à demi-mots, avoir vidangé l'eau des toilettes de son bateau qui devait
contenir, selon lui, un dé à coudre d'hydrocarbures, dont il n'a pu expliquer
la provenance étant donné que ce récipient étanche, qui n'est pas proche ou
couplé avec le circuit de carburant, ne contenait aucune trace d'hydrocarbures
lors de notre constat. Quel que soit le contenant qu'il a vidé par
l'intermédiaire de sa pompe manuelle, le liquide souillé d'hydrocarbures a été
directement expulsé par le passe-coque avant tribord dans les eaux du port,
contaminant rapidement une surface d'environ 11'000 m2. Une fois
l'opération de purge réalisée, M. A.________ constata vraisemblablement sa
négligence au vu du comportement qu'il adopta le justifiant dans un premier
temps par le fait d'avoir observé un moment les poissons depuis son bateau, il
reconnut de lui-même avoir aspergé le pourtour de son bateau avec du liquide
vaisselle, produit connu pour avoir la faculté de disperser les hydrocarbures.
Malgré cela, la pollution continua de s'étendre pendant que M. A.________
s'afférait à rétablir son embarcation. Il tarda ensuite à quitter les lieux,
observant encore de nombreuses minutes les eaux du port toujours polluées".
A la suite de ce constat, A.________ a été dénoncé
au Ministère public de l'arrondissement de la Côte.
C.
Sous l'angle pénal, après avoir fait opposition à une ordonnance pénale
du 28 novembre 2023, A.________ a été condamné par jugement du 2 juillet 2024
du Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte à une peine pécuniaire de
60 jours-amende à 70 fr., peine dont l'exécution a été suspendue avec un délai
d'épreuve de deux ans, et condamné à une amende de 1'500 fr. pour infraction à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux;
RS 814.20) et contravention à la loi fédérale sur la navigation
intérieure du 3 octobre 1975 (LNI; RS 747.201). En substance, le jugement
retient que, le 22 mars 2023, A.________ a expulsé, par le passe-coque avant
tribord de son embarcation, 20 à 40 litres de liquide, dont environ 5 litres de
produits polluants avant d'avoir aspergé le pourtour de son bateau avec du
liquide vaisselle dans le but de disperser les hydrocarbures. Il retient
également que A.________ a ensuite quitté les lieux, sans informer les
autorités compétentes, laissant derrière lui 11'000 m2 d'eaux
souillées.
Ce jugement a été intégralement confirmé par la Cour
d'appel pénale par arrêt du 27 novembre 2024, dont la motivation complète a été
adressée à A.________ le 15 janvier 2025.
D.
Sous l'angle administratif, le 12 juillet 2023, la Direction générale de
l'environnement (ci-après: DGE) a informé A.________ que les frais
d'intervention relatifs à l'évènement du 22 mars 2023 s'élevaient à 3'345 fr.
et qu'ils étaient mis à sa charge. Un bulletin de versement était joint à la
lettre en question.
Le 20 juillet 2023, A.________ a contesté que ces
frais puissent être mis à sa charge dans la mesure où aucune responsabilité de
sa part n'avait pu, en l'état, être mis en évidence.
Le 19 octobre 2023, la DGE a exposé à A.________ qu'il
devait supporter les frais d'intervention, en application du principe du
pollueur-payeur, dans la mesure où la source de pollution du 22 mars 2023 avait
été identifiée comme provenant du bateau dont il était titulaire.
Le 26 octobre 2023, A.________ a fait valoir que son
bateau n'était pas le seul à être équipé d'un moteur dans le port et que les
hydrocarbures retrouvés dans les eaux ne provenaient pas nécessairement de son
bateau. Il a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le
sort de l'action pénale. Cette requête a été rejetée par la DGE le 4 décembre
2023.
Le 7 décembre 2023, A.________ a souligné qu'il
avait interjeté opposition contre l'ordonnance pénale du 28 novembre 2023. A
nouveau, il a requis la suspension de l'instruction jusqu'à droit connu sur le
sort de l'action pénale.
E.
Par décision du 26 février 2024, la DGE a prononcé que A.________ lui
était débiteur de 3'345 fr. au titre de remboursement des frais résultant de la pollution survenue le 22 mars 2023.
F.
Par acte du 20 mars 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: CDAP). Il conclut principalement à sa réforme en ce sens
qu'aucun montant ne peut être alloué à la DGE et subsidiairement à son
annulation.
Le 23 avril 2024, la Municipalité de Prangins a
déclaré appuyer la décision de la DGE du 26 février 2024.
Le 24 avril 2024, la DGE a déposé sa réponse au
recours, concluant à son rejet.
Le 25 avril 2024, la juge instructrice de la CDAP a
suspendu la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Le 7
janvier 2025, elle a invité le conseil du recourant à informer le tribunal de
l'état de cette procédure pénale.
Le 9 janvier 2025, le conseil du recourant a informé
la cour de céans que la Cour d'appel pénale avait rejeté l'appel de son mandant
le 27 novembre 2024 mais qu'il demeurait dans l'attente du jugement motivé.
Le 16 janvier 2025, le conseil du recourant a
transmis à la cour de céans le jugement pénal motivé du 27 novembre 2024,
expédié le 15 janvier 2025. Il a exposé que le recourant allait
vraisemblablement contester le jugement de la Cour d'appel pénale devant le
Tribunal fédéral.
Considérant en droit:
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP
connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître.
b) Déposé en temps utile (art. 95
LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD),
le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le recourant a requis le maintien de la suspension de la cause, dans
l'attente d'un éventuel recours qu'il entendait déposer au Tribunal fédéral
contre le jugement pénal le concernant.
a) L'art. 25 LPA-VD prévoit que l'autorité peut,
d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,
notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure
ou pourrait s'en trouver influencée de manière déterminante.
b) En l'occurrence, le recourant a été condamné par
jugement du Tribunal de police, du 2 juillet 2024. Son appel contre ce jugement
a été rejeté par arrêt de la Cour d'appel pénale du
27 novembre 2024, dont la motivation lui a été notifiée le 15 janvier 2025. Il
s'avère ainsi que les faits litigieux ont été tranchés par la deuxième instance
cantonale. A cela s'ajoute que le recourant a seulement indiqué envisager un
recours au Tribunal fédéral, son avocat ayant précisé qu'il renseignerait le
cas échéant le tribunal de céans rapidement.
Il n'y a en conséquence pas lieu de suspendre
davantage la présente procédure.
3.
Le recourant conteste en substance être à l'origine de la pollution dont
les frais lui ont été mis à charge. Il souligne plusieurs
"incohérences" dans les faits établis dans le rapport de police du 14
juillet 2023 et repris par la DGE dans la décision entreprise.
Les faits litigieux retenus par la DGE s'avèrent
toutefois confirmés par les faits retenus dans les jugements pénaux précités.
a) De façon générale, le jugement
pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. On rappelle à cet égard
que, selon la jurisprudence, l'autorité administrative n’est liée par le
jugement pénal, en ce qui concerne la qualification juridique des faits, que si
le juge pénal est mieux à même d’apprécier les faits dont dépend cette
qualification juridique et dans la mesure où l'état de fait ou la qualification
juridique du comportement litigieux sont pertinents dans le cadre de la
procédure administrative (ATF 125 II 402, consid. 2, p. 405; 119 Ib 158,
consid. 3c/bb, p. 164). Toutefois, l'autorité administrative ne peut s'écarter
du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en
considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont
l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est
livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge
pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 136 II 447 consid. 3.1
p. 451; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164). Cela
vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une
procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues
et des témoins interrogés mais également, à certaines conditions, lorsque la
décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision
pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97 consid.
3c/aa p. 104; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1 ; AC.2019.0140 du 3
septembre 2019; GE.2012.0144). Il convient également d'éviter que des décisions contradictoires ne soient rendues sur la base
des mêmes faits (CDAP AC.2020.0347 du 10 mars 2023 consid. 4e).
b) En l'occurrence, il ressort de
l'arrêt rendu par la Cour d'appel pénale le 15 janvier 2025 que le recourant a,
le 22 mars 2023, "actionné cent vingt fois une pompe d'épuisement à
actionnement manuel pour vidanger un compartiment indéterminé de son bateau
contenant des résidus d'hydrocarbure, dont du mazout". Les juges
pénaux ont également retenu, qu'en procédant de la sorte et en toute
connaissance de cause, le recourant a "expulsé, par le passe-coque
avant tribord, 20 à 40 litres de liquide, dont environ 5 litres de produits
polluants" avant d'avoir "aspergé le pourtour de son bateau
avec du liquide vaisselle, dans le but de disperser les hydrocarbures".
Les juges pénaux ont enfin constaté que le recourant avait ensuite "quitté
les lieux, sans informer les autorités compétentes, laissant derrière lui
11'000 m2 d'eaux souillées" et ce alors même qu'il avait
"constaté que la pollution continuait à s'étendre malgré sa tentative
de dispersion" (cf. Arrêt de la Cour d'appel pénale du 15 janvier
2025, consid. C..2). Ces faits retenus par la Cour d'appel pénale ont été
établis sur la base d'investigations
approfondies et après avoir procédé à l'audition du recourant. Il ressort du
jugement précité que le dossier pénal comprenait également des images de vidéosurveillance qui ont été visionnées par les juges ainsi
qu'un rapport de police dressé par des policiers dépêchés sur place. Le
recourant a également été entendu par la police puis par le procureur et enfin
par le juge de première instance.
La décision entreprise rendue par la
DGE, même si elle est antérieure au jugement rendu par le tribunal de première
instance confirmé par la Cour d'appel pénale, se fonde sur les mêmes éléments
factuels. On relèvera en particulier que les images de vidéosurveillance, qui
n'ont pas été produites dans le cadre de la présente procédure, ont permis de
mettre en évidence des rejets de liquides de la part du bateau du recourant
lors de son retour au port entre 15h11 et 15h17 (120 jets issus du
passe-coque), ce que le recourant a finalement fini par admettre. Ces mêmes
images ont ainsi mis en lumière le comportement du recourant peu après les
rejets de liquide, en particulier la dispersion de liquide vaisselle, produit
connu pour disperser les hydrocarbures. Dès lors, contrairement à ce qu'allègue
le recourant, l'autorité intimée ne s'est pas contentée de constater qu'il
était le seul à être sorti du port avec son bateau ce jour-là, pour
l'identifier comme responsable de la pollution. Ce constat se fonde bien plus sur
un faisceau d'indices concordants déjà admis par la Cour d'appel pénale. Il
n'apparaît dès lors pas nécessaire de discuter plus en détail les moyens
soulevés par le recourant, en particulier les prétendues incohérences qu'il
pointe.
C'est partant à juste titre que
l'autorité intimée a retenu que le recourant était à l'origine de la pollution
litigieuse.
4.
a) En se fondant sur la clause générale de police,
l'Etat est habilité à intervenir par des mesures urgentes afin de prévenir ou
de remédier à des atteintes graves, directes et imminentes dont peuvent faire
l'objet les biens publics ou privés. Cette intervention peut avoir lieu en
dehors de toute décision préalable et sans la nécessité d'une base légale. En
revanche, l'Etat ne peut en principe reporter les frais de cette intervention
sur les personnes qui en sont responsables sans une base légale expresse (Elisabeth
Bétrix, Les coûts d'intervention, difficultés de mise en œuvre, Droit de
l'environnement dans la pratique [DEP] 1995, p. 370 ss).
b) L'art. 3a LEaux codifie le "principe
de causalité" ou du "pollueur-payeur", selon lequel
celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la loi en supporte les
frais (AC.2022.0189 du 29 décembre 2022; AC.2020.0021 du 4 août 2021 consid.
4b). L'art. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l'environnement (LPE; RS 814.01) consacre le même principe (TF 1C_223/2021 du
21 juin 2022 consid. 3.1; AC. 2017.0382 du 24 juillet 2019 consid. 2a/aa).
aa) A teneur de l'art. 54 LEaux:
"Les coûts
résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent
pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la
charge de celui qui a provoqué ces interventions".
Une disposition similaire figure à
l'art. 59 LPE:
"Les frais provoqués par des mesures que
les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en
déterminer l’existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est
la cause".
bb) L'article 22b al. 1er
de la loi vaudoise sur le service de défense contre l'incendie et de secours du
2 mars 2010 (LSDIS; BLV 963.15), sous le libellé "autres frais en
matière de lutte contre les cas de pollution", prévoit pour sa part
que:
" 1 Les frais d'intervention,
d'assainissement et des autres mesures de lutte contre les cas de pollution,
ainsi que les frais liés à la prévention d'un danger de pollution, sont mis à
la charge de ceux qui en sont la cause, par décision du département en charge
de la lutte contre les cas de pollution".
Selon le règlement en matière
d'organisation et de gestion en cas d'évènement ABC du 16 décembre 2015 (R-ABC;
BLV 814.31.4) adopté par le Conseil d'Etat afin de définir
les règles applicables en matière d'organisation et de gestion de la lutte
contre les pollutions et les évènements impliquant des hydrocarbures, des
produits chimiques ou radioactifs ou d'autres éléments relevant de la sécurité
biologique (évènements ABC), de fixer les compétences en la matière, ainsi que
les règles financières y relatives, le département en
charge de la protection de l'environnement et de la protection des eaux
(actuellement Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité
[DJES]) - dont dépend l'autorité intimée - collecte toute information utile
pour arrêter les frais d'intervention, d'assainissement et des autres mesures à
recouvrer conformément à l'article 22b LSDIS. L'art. 22 R-ABC prévoit notamment
le tarif des frais d'intervention et de rétablissement des SDIS.
c) Les art. 54 LEaux et 59 LPE ne
contiennent aucune indication sur les règles de responsabilité applicables
(Claude Rouiller, L'exécution anticipée d'une obligation par équivalent, in
Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 596). Dans sa jurisprudence relative
à l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des
eaux contre la pollution, dont sont directement inspirés les art. 59 LPE et 54
LEaux précités (ATF 122 II 26 consid. 3 p. 29), le Tribunal fédéral a
désigné les personnes qui sont la cause des mesures de sécurité et qui doivent
en supporter les conséquences financières en recourant aux notions de
perturbateur par comportement et de perturbateur par situation (cf. aussi ATF
118 Ib 407 consid. 4c p. 414 s.). Les frais peuvent être mis à la charge
tant du perturbateur par situation que du perturbateur par comportement (ATF du
14 décembre 2006 in RDAF 2007 I p. 307 consid. 5.3 p. 314; ATF 131 II 743 consid. 3.1 p. 746; 121 II 378 consid. 17a/bb p. 413; TF 1A.366/1999 du 27 septembre 1999
consid. 2b publié in ZBl 102/2001 p. 547; 1A.214/1999 du 3 mai 2000
consid. 2a publié in ZBl 102/2001 p. 536).
Doit être considérée comme un
perturbateur la personne qui crée un dommage ou un danger en raison de ses
propres actes ou omissions ou de ceux d'un tiers placé sous sa responsabilité
(perturbateur par comportement), mais aussi la personne qui dispose de la
maîtrise effective ou juridique de la chose ayant provoqué la situation
contraire à l'ordre public (perturbateur par situation; TF 1C_223/2021
précité consid. 3.1; ATF 144 II 332 consid. 3.1; 139 II 106 consid. 3.1.1; voir également Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet,
Droit administratif, vol. I, 3ème éd., Berne 2012, n° 5.2.2.1; Jacques
Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, nos
1307/1308). Le perturbateur par comportement est donc celui qui a causé
directement le danger ou l'atteinte; pour qu'il y ait perturbateur par
situation, il faut que la chose elle-même ait constitué directement la source
de ce danger ou de cette atteinte (ATF 119 Ib 492 consid. 4b/dd p. 503; 118 Ib
407 consid. 4c et les réf. cit.). Il ne suffit ainsi pas, pour que le
perturbateur soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures
de sécurité ou d'assainissement, que sa situation ou son comportement soit en
relation de causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité
ces mesures. Il faut en outre que le lien de causalité soit immédiat (ATF 138 II 111 consid. 5.3.2; 132 II 371 consid. 3.5; 131 II 734
consid. 3.2). La causalité immédiate requiert que la cause elle-même ait
franchi les limites du danger ("immédiateté de la causalité";
cf. TF 1C_223/2021 précité consid. 3.1 et les références citées; ATF 118 Ib 407
consid. 4c; AC.2022.0189 précité consid. 2b).
La désignation des perturbateurs est
indépendante d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission; ces
éléments jouent un rôle uniquement dans la répartition des frais
d'assainissement entre les différents responsables (TF 1C_223/2021
précité consid. 3.1 et la référence citée; Elisabeth Bétrix, op.
cit., p. 385/386; Pierre Tschannen/Martin Frick, La notion de personne à
l'origine de l'assainissement selon l'art. 32d LPE, avis de droit à l'intention
de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, septembre
2002, p. 7-8 et les réf. cit.).
L'existence d'un lien de
causalité est une question de fait que l'autorité doit trancher en se
conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante; cette règle
s'applique dans tous les cas où une preuve matérielle directe et absolue ne
peut être apportée en raison de la nature de la chose (TF 1C_223/2021 précité
consid. 3.1; 1A.250/2005 précité consid. 5.3; ATF 144 II 332 consid. 4.1.2;
AC.2022.0189 précité).
En somme, la procédure de recouvrement
des frais, qui, par définition, ne peut être engagée qu'une fois la situation
redevenue normale sur le plan de la protection des eaux et de l'environnement,
impose avant tout à l'autorité d'établir les faits avec une précision telle
qu'elle lui permette de déterminer le ou les perturbateurs, de rendre compte de
l'amplitude des mesures prises puis de justifier du caractère adéquat de
celles-ci, pour ne mettre finalement à la charge de ceux dont la responsabilité
administrative se sera trouvée engagée que les frais qui se sont avérés
nécessaires pour atteindre le but légitime poursuivi (CDAP AC.2019.0140 du 3
septembre 2019; AC.2012.0149 précité, consid. 2d).
5.
En l'espèce, le recourant paraît mettre en doute la
nécessité d'intervenir dans le port et l'ampleur des moyens mis en œuvre au vu
de la pollution constatée. Il ressort toutefois des faits retenus par la Cour
d'appel pénale que 11'000 m2 d'eaux ont été souillés par environ 5
litres de produits polluants. La présence de mazout dans un échantillon prélevé
sur place a par ailleurs été confirmée par une analyse de laboratoire. Aucun
élément au dossier ne permet donc de remettre en question la nécessité pour les
services de l'état d'intervenir rapidement et l'adéquation des mesures prises.
Le coût de l'intervention apparaît au demeurant proportionné.
Enfin, il y a lieu d'admettre un lien
de causalité naturelle et immédiate entre le comportement adopté par le
recourant, qui doit être qualifié de perturbateur, et la pollution ayant
nécessité l'intervention du SDIS. En conséquence, il se justifie que les frais
d'intervention litigieux soient mis à sa charge, conformément à l'art. 54
LEaux.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe,
doit supporter les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al.
1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de l'environnement, du 26 février
2024, est confirmée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 février 2025
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.