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Décision

AC.2024.0074

CDAP - AC.2024.0074 - 2024-12-12 - A._____, B._____/Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), Conseil communal de Bercher

12 décembre 2024Français38 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 décembre 2024

Composition

M. André Jomini, président; Mme Lorraine Wasem et M. David

Prudente, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Mathias KELLER,

avocat à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Conseil communal de Bercher, représenté par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat

à Lausanne,

2.

Département des institutions, du

territoire et du sport (DITS), représenté par la Direction générale du

territoire et du logement (DGTL), à Lausanne.

Objet

plan d'affectation

Recours A._______ et B._______ c/ décision du Conseil

communal de Bercher du 8 mars 2023 adoptant le nouveau plan d'affectation

communal et c/ décision du Département des institutions, du territoire et du

sport (DITS) du 20 février 2024 approuvant ce plan.

Vu les faits suivants:

A.

L'aménagement du territoire de la commune de Bercher est actuellement

régi par le plan général d'affectation (PGA) entré en vigueur le 23 décembre

1997, qui délimite différentes zones à bâtir, dont la zone du vieux village.

Cette zone fait l'objet d'un plan plus détaillé, le plan partiel d'affectation

du "vieux village" (PPA), également entré en vigueur le 23 décembre

1997.

La parcelle no 148 du registre foncier,

d'une surface totale de 2'569 m2, propriété de A._______ et B._______

(depuis le 6 décembre 2021), est comprise dans le périmètre du PPA. Ce plan

délimite deux aires d'implantation des constructions sur cette parcelle, d'une

part à l'emplacement du bâtiment no ECA 1 (bâtiment d'habitation),

au sud, et d'autre part dans la partie inférieure du terrain, au nord, là où a

récemment été installée une serre.

Les règles de police des constructions, pour la zone

du vieux village, se trouvent aux art. 18 ss du règlement communal sur le plan

général d'affectation et la police des constructions (RPGA - entré en vigueur

le 23 décembre 1997). Le coefficient maximum d'utilisation du sol (CUS) est en

principe de 0.5, mais une augmentation de 20%, pour des locaux affectés à une

activité lucrative, est possible en cas d'affectation mixte habitat/travail

(art. 34 RPGA).

B. La loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) a fait l'objet d'une importante

révision qui est entrée en vigueur le 1er mai 2014 (première étape

de la révision de la LAT, ou LAT 1). Le législateur a en particulier revu les

dispositions relatives à la zone à bâtir (art. 15 et 15a LAT) dans le but de

réduire les zones à bâtir surdimensionnées et de mieux utiliser les réserves de

terrain à bâtir. Afin de mettre en œuvre ces principes de la loi fédérale, le

plan directeur cantonal (PDCn) a été complété, avec notamment une nouvelle

mesure A11 ("zones d'habitation et mixtes"). Cette adaptation du PDCn

a été adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le Conseil

fédéral le 31 janvier 2018.

La Municipalité de Bercher (ci-après: la

municipalité) a alors engagé des démarches en vue de la révision du PGA, ou en

d'autres termes de l'établissement d'un nouveau plan d'affectation communal

(PACom). Ces démarches sont résumées dans le "Rapport d'aménagement (47

OAT)" (ci-après: rapport 47 OAT), rédigé en mars 2022 par le bureau

d'urbanisme mandaté. Ce rapport retient que la commune de Bercher doit

redimensionner ses zones à bâtir, selon le processus prescrit par

l'administration cantonale sur la base de la mesure A11 du PDCn (voir notamment

à ce propos la fiche d'application de la Direction générale du territoire et du

logement [DGTL] intitulée "Dimensionnement des zones à bâtir

d'habitation et mixtes"). La croissance démographique ou les

possibilités maximales de développement ont été calculées, à l'horizon de

planification 2036, en tenant compte de la classification de Bercher comme

centre régional, dans le PDCn. Les données suivantes ont été retenues (p. 10 du

rapport 47 OAT):

"Capacité

d'accueil des zones à bâtir légalisée au 31.12.2018:

a. Dans

le périmètre de centre: 473

b. Hors

centre: 37

Capacité d'accueil admise selon la

mesure A11, pour une population maximale de référence de 1'546 personnes à

l'horizon 2036:

a. Dans

le périmètre de centre: 298

b. Hors

centre: 9

Objectif de redimensionnement

(différence entre les valeurs ci-dessus):

a. Dans le périmètre de centre:

- 175

b. Hors centre: - 28

Total: - 203"

Le rapport 47 OAT décrit ensuite la stratégie de

redimensionnement de la zone à bâtir, pour les secteurs hors centre, d'une

part, et dans le périmètre de centre, d'autre part (p. 11). La parcelle no

148, de A._______ et B._______, se trouve dans le périmètre de centre. Pour ce

périmètre, la stratégie est décrite ainsi:

"Conformément

aux directives cantonales, le redimensionnement des zones à bâtir dans le

centre a été poursuivi à travers les mesures suivantes:

– dézonage des parcelles libres de

construction situées en dehors du territoire urbanisé ou en bordure de la zone

agricole;

– changement d'affectation des

terrains non bâtis de plus de 2'500 m2 dans le territoire urbanisé;

– changement d'affectation des

terrains non bâtis de moins de 2'500 m2 dans le territoire urbanisé,

afin de préserver des espaces libres valorisant le vieux village. Le relevé

ISOS a permis d'identifier les secteurs concernés (échappées dans

l'environnement avec objectif de sauvegarde "a" selon l'ISOS)."

A propos du "relevé ISOS", le rapport 47

OAT expose ce qui suit (p. 18):

"Bercher

n'est pas inscrit à l'ISOS [Inventaire fédéral

des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse], mais

le village a été qualifié de village d'importance régionale par la fiche de

relevé établie en 2005 sur mandat de l'OFC. Cette dernière met en évidence les

qualités spatiales évidentes de l'agglomération historique, en raison de

l'animation créée par le caractère mouvementé du terrain et l'imbrication des

bâtiments, produisant des circulations pleines d'imprévus. Les qualités historico-architecturales

du site, également qualifiées d'évidentes, sont conférées par le bon état

général des fermes de grande ampleur constituant l'agglomération historique.

Conformément à l'art. 3 LPN et à

la pesée des intérêts qu'il prévoit, le nouveau PA s'attache à préserver ces

qualités, notamment par la préservation des espaces environnants et des vides à

l'intérieur du village, ainsi que par des règles architecturales régissant la

transformation des bâtiments bien notés au recensement architectural (notes *4*

à *2*) qui, ensemble, confèrent la qualité au site."

C. Un projet de PACom a été mis à l'enquête

publique du 26 mars au 2 mai 2022, qui définit plusieurs types de zone à bâtir,

notamment: la zone d'habitation de très faible densité 15 LAT, la zone centrale

15 LAT A, la zone centrale 15 LAT B, la zone mixte 15 LAT A, la zone mixte 15

LAT B.

Le régime prévu pour la parcelle no 148

est celui de la zone centrale 15 LAT B (selon le "plan de la

commune") avec un "périmètre superposé: aire d'évolution des

constructions" – cela correspond à l'implantation du bâtiment d'habitation

existant (avec une légère extension), au sud de la parcelle – et, pour le

reste, un "périmètre superposé: aire de jardin" (ces périmètres sont

figurés sur le "plan de la localité").

Dans la zone centrale 15 LAT B, le projet de

règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions (RGATC)

définit la capacité constructive par un indice d'utilisation du sol (IUS), en

principe limité à 0.5 (cf. art. 9.4 al. 1 en relation avec l'art. 2.1 RGATC),

un bonus de 20% pouvant toutefois être octroyé lorsque au moins 2/3 des

surfaces situées au rez-de-chaussée sont affectées à des activités commerciales

ou artisanales (art. 9.4 al. 2 RGATC).

Le rapport 47 OAT expose qu'avec ce projet de PACom,

la capacité d'accueil dans le centre est réduite de 50 habitants; il subsiste

néanmoins un surdimensionnement incompressible de 125 habitants (p. 13).

A._______ et B._______ ont formé opposition pendant

l'enquête publique (le 22 avril 2022), en dénonçant en substance la perte de

droits à bâtir, par rapport à la planification actuelle, et en demandant une

extension de l'aire d'évolution des constructions.

La municipalité a mis à l'enquête publique

complémentaire, du 29 octobre au 27 novembre 2022, quelques modifications du

PACom et du RGATC. En particulier, l'aire d'évolution des constructions sur la

parcelle no 148 a été étendue (agrandissement vers le sud). Dans un

complément au rapport 47 OAT du 12 octobre 2022, il est exposé ce qui suit (p.

3):

"Afin

de permettre, en cas d'agrandissement du bâtiment ECA 1, la réalisation de la

totalité des droits à bâtir résultant d'une application de l'IUS de 0.5 sur la

parcelle (déjà pris en compte dans le bilan des zones à bâtir), l'aire

d'évolution des constructions est agrandie vers le sud (+ 143 m2).

Cet agrandissement permettra par ailleurs d'apporter une meilleure lisibilité à

la place de la Croix-Blanche, dont les contours sont peu définis actuellement

sur sa partie nord. La limite des constructions a été modifiée en conséquence."

A._______ et B._______ ont derechef formé

opposition.

D. La municipalité a adopté le 24 janvier

2023 le préavis destiné au conseil communal, concernant le PACom. Ce préavis

comporte une proposition de réponse aux oppositions de A._______ et B._______,

avec les passages suivants (p. 8-9 et 27-28):

"Dans

le cadre de la stratégie de redimensionnement de la zone à bâtir dans le

périmètre de centre, la parcelle a été identifiée pour réduire la capacité

d'accueil des zones à bâtir pour l'habitation et mixtes, en raison de

l'importante surface non bâtie qui la caractérise et en application de

l'objectif de sauvegarde maximal défini sur ce secteur selon le relevé de

l'ISOS (objectif de sauvegarde "a"). […]

C'est pourquoi la surface de

l'aire d'évolution des constructions, bien qu'agrandie par rapport au plan de

la première enquête publique, est limitée à une surface de 410 m2 au

niveau et autour du bâtiment existant. Cette adaptation permet, en cas de démolition-reconstruction

du bâtiment existant, d'atteindre les droits à bâtir calculés sur la base de

l'application de l'IUS de 0.5 sur l'ensemble de la parcelle (1'284.5 m2

de SPd). Cependant, il faut rappeler que l'IUS défini pour la zone

centrale 15 LAT B fixe une limite supérieure de SPd, qui n'est pas forcément

atteignable sur toutes les parcelles de la zone, notamment en raison du

stationnement ou d'autres contraintes. Ceci est d'autant plus valable pour la

parcelle qui nous concerne ici, qui fait l'objet de mesures de

redimensionnement. […]

Sur les doutes relatifs à la

possibilité de démolir le bâtiment existant, on peut comprendre les craintes

des opposants. Il convient cependant de préciser que les bâtiments en note *4*

sont de compétence communale et que la Municipalité a toujours eu une approche

pragmatique, en autorisant même la démolition-reconstruction de bâtiments en

note *3* contre l'avis du Canton. […] Au

vu de la difficulté de valoriser le volume existant selon l'analyse de

l'architecte, la démolition du bâtiment pour réaliser un projet de

densification s'intégrant harmonieusement dans le site, et offrant une solution

urbanistique intéressante pour l'aménagement de la place, pourrait être

autorisée."

Les opposants avaient par ailleurs demandé que, sur

le plan de la localité, la limite des constructions contourne leur bâtiment no

ECA 1. La proposition de réponse aux oppositions expose à ce propos (p. 9) que

ce plan "indique sans ambiguïté que la limite fixée par le PPA "vieux

village", contournant le bâtiment, a été reconduite".

La municipalité a encore donné les explications

suivantes, à propos d'une prescription du projet de règlement mis à l'enquête

publique, à savoir l'art. 3.6 al. 2 RGATC qui concerne les limites de

construction (note marginale) et qui est rédigée ainsi: "Lorsqu'elles

sont plus contraignantes, les limites des constructions prévalent sur la

distance "D" à la limite". Dans la proposition de réponse

(p. 28), la municipalité a précisé qu'elle considérait "qu'il coule de

source que si la limite des constructions a été fixée en-deçà de la distance

"D", c'est la limite des constructions qui prévaut".

Néanmoins, afin de supprimer toute ambiguïté, la municipalité a proposé de

modifier le texte de l'art. 3.6 al. 2 RGATC, pour le libeller ainsi:

"Les limites des constructions prévalent sur la distance "D"

à la limite".

Dans ses conclusions, le préavis municipal proposait

l'adoption du "dossier de PACom modifié conformément aux propositions

formulées par la Municipalité soumises à l'enquête complémentaire". Ces

conclusions mentionnent du reste expressément la suppression de la première

partie de la phrase de l'art. 3.6 al. 2 RGATC.

La commission ad hoc du conseil communal a proposé d'amender

certaines dispositions réglementaires, en particulier l'art. 9.7 RGATC

concernant la hauteur maximale des bâtiments dans la zone centrale 15 LAT B.

Alors que le projet mis à l'enquête publique prévoyait une hauteur

"h" - c’est-à-dire, selon la définition de l'art. 3.7 al. 2 RGATC, la

plus grande distance mesurée à l'aplomb entre la charpente du toit et le

terrain de référence - limitée à 16.00 m, la commission proposait de ramener la

valeur "h" à 13.00 m. L'amendement ne tendait en revanche pas à

modifier la hauteur "hf" (la plus grande distance mesurée à l'aplomb

entre la gouttière, ou l'acrotère, et le terrain de référence – cf. art.

3.7 al. 1 RGATC), qui ne doit pas dépasser 10.50 m dans cette zone (art. 9.7

RGATC).

Dans sa séance du 8 mars 2023, le conseil communal a

accepté les conclusions du préavis municipal ainsi que quelques modifications

du RGATC proposées par sa commission ad hoc, notamment celle de l'art.

9.7 RGATC. Il a aussi décidé de lever les deux oppositions formées par A._______

et B._______.

E. Après son adoption par le conseil

communal, le nouveau PACom a été transmis au département cantonal en charge de

l'aménagement du territoire, le Département des institutions, du territoire et

du sport (DITS), compétent pour procéder à l'approbation cantonale.

Le DITS a rendu sa décision d'approbation le 20

février 2024, en imposant une modification du régime applicable à la parcelle

n° 10, située dans un autre secteur du village (au bord de la rue de ********).

Cette décision retient en substance que le maintien en zone centrale 15 LAT A

de la partie non bâtie de cette parcelle est contraire à l'article 15 LAT et à

la mesure A11 du PDCn; se trouvant en frange de la zone à bâtir vu sa

continuité avec la zone agricole voisine, elle doit être dézonée et affectée à la

zone agricole 16 LAT. Peu après cette décision du DITS, le propriétaire de la

parcelle n° 10 a divisé le bien-fonds, le terrain classé en zone agricole constituant

désormais la parcelle n° 808.

Les décisions du conseil communal et du DITS ont été

notifiées ensemble aux opposants, le 20 février 2024.

F. Agissant le 21 mars 2024 par la voie du

recours de droit administratif, A._______ demandent à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal de réformer la décision du conseil

communal, du 8 mars 2023, et celle du département cantonal, du 20 février 2024,

dans le sens suivant, leur opposition étant admise dans cette mesure:

- Le

plan de la localité est modifié au niveau de la parcelle no 148 en

ce sens que le "périmètre superposé: aire d'évolution des

constructions" est modifié afin de permettre la réalisation de balcons et

de l'entier de l'IUS de 0.5, du bonus énergétique de 5% de l'art. 97 al. 4

LATC, du bonus LUP de 10% de l'art. 29 LPPPL et du bonus de 20% de l'art.

9.4 al. 2 RGATC en sus.

- L'art.

3.6 al. 2 RGATC est modifié en ce sens que sa teneur est remplacée par le texte

suivant: "Les limites des constructions prévalent sur la distance

"D" à la limite.

A titre subsidiaire, les recourants concluent à

l'annulation des décisions attaquée.

Le 20 juin 2024, les recourants ont précisé leurs

conclusions à propos de l'aire d'évolution des constructions, dans le sens

suivant:

- Le

plan de la localité est modifié au niveau de la parcelle no 148 en

ce sens que le "périmètre superposé: aire d'évolution des

constructions" est agrandi afin de correspondre à la "limite agrandie

de l'aire d'évolution des constructions" figurant dans l'annexe 4 du

rapport d'C._______ du 14 juin 2024, subsidiairement en ce sens que le

"périmètre superposé: aire d'évolution des constructions" est agrandi

afin de correspondre à la "limite agrandie de l'aire d'évolution des

constructions" figurant dans les annexes 2 et 3 du rapport d'C._______ du

14 juin 2024 et que la limite des constructions le long de la rue du Village

est modifiée afin de suivre la "limite des constructions

décalée" des annexes 2 et 3 du rapport d'C._______ du 14 juin 2024.

Le rapport d'C._______, établi à la demande des

recourants, vise à "déterminer si l'intégralité des droits à bâtir

octroyée par l'IUS (y compris les éventuels bonus de surface communaux et

cantonaux) peut être exploitée ou si une modification du périmètre de

l'aire d'évolution des constructions est nécessaire pour concrétiser cet

objectif" (p. 3). Sa conclusion est la suivante (p. 14):

"Le

potentiel constructible théorique maximal, défini par l'IUS de 0.5, sur la

parcelle 148 n'est pas exploitable actuellement pour 3 raisons:

Les bonus ne peuvent être

exploités pleinement sans entrer en conflit avec le gabarit constructible;

L'actuel bâtiment n° ECA 1 est

classé en note 4. Il ne peut donc faire légalement l'objet d'une démolition ou

d'un agrandissement massif qui supprimeraient ses qualités patrimoniales et le

périmètre de "l'aire d'évolution des constructions" n'est pas

suffisamment vaste pour l'implantation d'un nouveau bâtiment indépendant. De

plus, le bâtiment n° ECA 1 exclut toute intervention lourde étant donné

l'obsolescence de sa structure mais également la présence de la servitude

"droit d'habitation";

La réduction de la hauteur au

faîte à l'article 9.7 RPACom dans la version adoptée du RPACom ampute le

gabarit constructible d'un niveau par rapport aux conditions initiales.

Ces conditions impliquent une

redéfinition et un agrandissement du périmètre à disposition pour en permettre

l'exploitation."

Les annexes 2, 3 et 4 au rapport figurent de

nouvelles aires d'évolution des constructions, en aval (au nord) de la maison

existante.

G. Dans sa réponse du 6 juin 2024, le conseil

communal (représenté par la municipalité) conclut au rejet du recours.

Dans sa réponse du 12 juillet 2024, le DITS

(représenté par la DGTL) conclut également au rejet du recours.

Les recourants ont déposé une réplique le 20

septembre 2024, sans modifier leurs conclusions.

H. La Cour a procédé à une inspection locale,

en présence des parties, le 10 octobre 2024.

Considérant en droit:

1.

La contestation porte sur un plan d'affectation communal. Selon les dispositions

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11), il appartient d'abord au conseil communal de

se prononcer en adoptant le plan le cas échéant; ce conseil doit simultanément

statuer sur les projets de réponse aux oppositions (art. 42 LATC). Ensuite, il

incombe au département cantonal d'approuver le plan adopté par le conseil (art.

43 al. 1 LATC). L'art. 43 al. 2 LATC prévoit que ces différentes décisions,

notifiées de manière coordonnée, "sont susceptibles d'un recours au

Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen". Il s'agit du recours

de droit administratif selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). C'est la voie de droit choisie

par les recourants, qui contestent les deux décisions, d'adoption et

d'approbation du nouveau PACom.

Celui qui conteste un nouveau plan d'affectation a

qualité pour recourir s'il a pris part à la procédure devant l'autorité

précédente – en d'autres termes s'il a fait opposition pendant l'enquête

publique –, s'il est atteint par la décision attaquée et s'il dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let.

a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le propriétaire d'un bien-fonds

compris dans le périmètre du plan peut recourir en demandant l'annulation de

mesures comportant des restrictions de l'usage de son propre bien-fonds ou de

l'exercice de son droit de propriété. Il faut alors que l'admission du recours

lui procure un avantage pratique; le propriétaire ne peut pas contester des

éléments du plan en invoquant l'intérêt public ou l'intérêt général à la bonne

application du droit, quand l'annulation ou la modification de ces mesures

d'aménagement ne lui serait pas directement favorable (cf. ATF 141 II 50

consid. 2.1; CDAP AC.2022.0320 du 16 novembre 2023 consid. 1, AC.2021.0351 du

11 juillet 2022 consid. 1c). Par ailleurs, la jurisprudence reconnaît

généralement la qualité pour recourir au propriétaire voisin, qui conteste les

possibilités de construire accordées par un nouveau plan d'affectation en

invoquant les inconvénients ou les nuisances qu'il subirait directement (cf.

notamment TF 1C_180/2019 du 16 mars 2021 consid. 1; AC.2020.0065 du 15 mars

2021 consid. 1).

Dans le cas particulier, les recourants critiquent la

délimitation de l'aire d'évolution des constructions sur leur parcelle et ils

concluent à la modification du PACom à ce propos. Le recours est manifestement

recevable dans cette mesure. Il en va de même en tant que le texte de

l'art. 3.6 al. 2 RGATC est en cause.

Dans leur argumentation, les recourants reprochent

en outre aux autorités de planification de n'avoir pas organisé une nouvelle

enquête publique complémentaire, en relation avec l'amendement de l'art. 9.7 RGATC

(décidé par le conseil communal) et le classement en zone agricole d'une

portion de la parcelle n° 10 (décidé par le DITS). Les recourants ne demandent toutefois

pas expressément, dans leurs conclusions, l'abandon de ces deux modifications.

On ne voit pas quel intérêt digne de protection les recourants pourraient

invoquer pour s'opposer au changement d'affectation de la parcelle no

10, ce terrain se trouvant dans un autre quartier du village; il n'y a donc pas

lieu d'examiner leurs griefs, d'ordre formel, à ce propos. En revanche, comme

les recourants prétendent que la version amendée de l'art. 9.7. RGATC a une

influence sur l'utilisation de leur parcelle, leurs griefs à ce propos sont

recevables. Leurs conclusions peuvent être interprétées dans le sens qu'ils

demandent également l'annulation de cet article du règlement qui contribue à

limiter les possibilités de densification.

Les autres exigences légales de recevabilité du

recours étant clairement remplies, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants demandent que l'art. 3.6 al. 2 RGATC soit libellé ainsi:

"Les limites des constructions prévalent sur la distance "D"

à la limite". Ils font valoir que le conseil communal a adopté cet

alinéa dans cette teneur, conformément à ce qui était proposé dans le préavis

municipal.

Le texte de l'art. 3.6 al. 2 RGATC, dans le

règlement (cahier) portant les signatures et sceaux des autorités compétentes

(conseil communal et cheffe du DITS), est le suivant: "Lorsqu'elles

sont plus contraignantes, les limites des constructions prévalent sur la

distance "D" à la limite". Néanmoins, dans sa réponse au

recours, la municipalité expose qu'elle "rejoint […] les

recourants en confirmant que l'exemplaire du nouveau règlement communal annexé

à la décision du 20 février 2024 du DITS comporte une erreur de libellé de

l'art. 3.6 al. 2 du règlement dont le texte a été modifié et adopté par le

Conseil communal le 8 mars 2023". Quant à la DGTL, elle se réfère à la

"version finale du règlement" qui a été soumise au DITS pour

approbation – avec le premier membre de phrase – et qui a été considérée comme

conforme au droit.

Il ressort du dossier, notamment du préavis

municipal (dans les conclusions et la proposition de réponse aux oppositions),

que l'omission de biffer le membre de phrase "Lorsqu'elles sont plus

contraignantes" dans la version finale du RGATC, est manifestement due

à une inadvertance (lapsus calami); le

conseil communal n'avait aucune intention de ne pas suivre la proposition de la

municipalité, clairement motivée, à propos de la rédaction de l'art. 3.6 al. 2

RGATC. Le DITS aurait pu procéder à une rectification d'office du texte de

cette disposition. Comme cela n'a pas été fait au stade de l'approbation

cantonale (cf. art. 43 al. 1 LATC, le contrôle de la légalité incluant la

rectification d'erreurs dues à une inadvertance manifeste), il incombe à

l'autorité de recours de prononcer que le texte de l'art. 3.6 al. 2 RGATC

est le suivant: "Les limites des constructions prévalent sur la

distance "D" à la limite". Les conclusions des recourants

doivent par conséquent être admises dans cette mesure.

3.

Les recourants soutiennent que la délimitation de l'aire d'évolution des

constructions sur leur parcelle viole divers principes du droit fédéral,

consacrés aux art. 1 et 3 LAT Ils n'auraient pas la possibilité de réaliser

dans ce périmètre l'entier de la surface de plancher déterminante (SPd)

autorisée selon des prescriptions générales du RGATC et des dispositions

spéciales de la législation cantonale. Ce régime juridique constituerait une

atteinte disproportionnée à la garantie de la propriété. Les recourants se

réfèrent par ailleurs aux possibilités de construire offertes sur quelques

autres parcelles du village et ils se plaignent d'une inégalité de traitement.

a) Le Tribunal cantonal est, dans le canton de Vaud,

l'autorité de recours au sens de l'art. 33 al. 3 let. b LAT: elle doit avoir,

en vertu du droit fédéral, un libre pouvoir d'examen. Selon la jurisprudence, ce

libre examen ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et de

l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. Il

faut vérifier que la planification contestée soit juste et adéquate. Son rôle

spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de

l'organe compétent pour adopter le plan ; elle doit préserver la liberté

d'appréciation dont l'autorité de planification a besoin dans l'accomplissement

de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté

d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être

confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre

solution qui serait également convenable. Elle suppose

également que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points

qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la

prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la

sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (cf. ATF

135 II 286 consid. 5.3, 127 II 238 consid. 3b/aa; TF 1C_483/2021 du 10 mars

2022 consid. 4.3.2, 1C_629/2019 du 31 mars 2021 consid. 3.1, 1C_327/2019 du

11 juin 2020 consid. 5.1).

b) L'application à Bercher des critères de la mesure

A11 du PDCn, pour le redimensionnement des zones d'habitation et mixtes, n'est

en soi pas contestée par les recourants. Ils relèvent certes que dans son

rapport d'examen de la 4e adaptation du PDCn, l'Office fédéral du

développement territorial (ARE) a invité le Canton de Vaud à introduire dans

son plan directeur, lors d'une prochaine adaptation, "des correctifs

aux incitations négatives au développement vers l'intérieur découlant de la

méthodologie de dimensionnement des zones à bâtir fondée sur des plafonds

de population à un horizon donné par type d'espace ou de centre cantonal, en particulier

pour les projets d'agglomération" (rapport du 16 janvier 2018 p. 25,

disponible sous le lien internet suivant: www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/strategie-et-planification/plans-directeurs-cantonaux/planification-directrice-du-canton-de-vaud.html).

Ce "mandat pour la prochaine adaptation" ne remet pas en cause la

validité de la mesure A11 pour la phase actuelle du redimensionnement des zones

à bâtir. Dans le cas du village de Bercher, on ne voit a priori

pas, dans le choix des autorités de planification – qui ont effectivement tenu

compte d'un objectif de redimensionnement impliquant une diminution de la

capacité d'accueil dans le périmètre de centre, mais qui ont également appliqué

un correctif dans les calculs en raison d'un "surdimensionnement incompressible"

– un refus de développer l'urbanisation vers l'intérieur. Dans une localité

telle que Bercher, la définition des possibilités d'utilisation de la zone à

bâtir doit nécessairement tenir compte de nombreux intérêts et la densification

ne peut pas être un but absolu (cf. Pierre Tschannen, Commentaire pratique

LAT: Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, 2019, Art. 1

N. 33).

Cela étant, les recourants soutiennent que le régime

du nouveau PACom, sur leur parcelle – avec la délimitation d'une seule aire

d'évolution des constructions et l'application de diverses prescriptions de

police des constructions – ne permettrait pas d'assurer une utilisation du sol

suffisamment dense. S'ils avaient la possibilité de créer davantage de

logements, l'augmentation consécutive du nombre d'habitants devrait pouvoir

être admise, nonobstant les objectifs de redimensionnement (cf. supra,

let. B), au titre du "surdimensionnement incompressible" (notion

tirée de la fiche d'application de la DGTL de juin 2021, "Traitement des

zones à bâtir d'habitation et mixtes"). Le mécanisme de la mesure A11 du

PDCn comporterait, selon les recourants, des incitations négatives au

développement vers l'intérieur, puisqu'on définit une limite pour la capacité

d'accueil d'habitants à l'horizon 2036; or, comme Bercher est un centre

régional selon le PDCn, le "principe de densification du milieu bâti",

consacré par le droit fédéral, s'opposerait à cette limitation, ou en tout cas

à ce que ce motif fasse obstacle à une extension des périmètres d'implantation

sur leur parcelle.

Les recourants invoquent plus spécialement l'art. 1

al. 2 let. abis et let. b LAT ("La Confédération, les

cantons et les communes […] soutiennent par des mesures d'aménagement

les efforts qui sont entrepris notamment aux fins: […] d'orienter le

développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant

une qualité de l'habitat appropriée; de créer un milieu bâti compact")

et l'art. 3 al. 3 let. abis LAT ("Les territoires réservés à

l’habitat et à l’exercice des activités économiques seront aménagés selon les

besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment […]

de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les

zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de

densification des surfaces de l’habitat"). Ces buts et principes de

l'aménagement du territoire doivent être mis en œuvre lors de la révision des

plans d'affectation des communes, singulièrement au moment où les zones à bâtir

sont redimensionnées conformément à l'art. 15 al. 2 LAT. L'augmentation de la

densité n'est cependant pas l'unique objectif, le processus de révision du plan

impliquant une pesée globale des intérêts et la prise en compte, par les

autorités chargées de l'aménagement, de différents buts et principes énoncés

aux art. 1 et 3 LAT, voire dans d'autres normes pertinentes pour l'utilisation

du sol.

Lorsqu'il s'agit de réviser la planification d'une

commune ou d'un village, le principe de l'art. 3 al. 2 let. b LAT s'applique

("Il convient notamment […] de veiller à ce que les

constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les

installations s’intègrent dans le paysage"). L'objectif d'assurer une

bonne intégration des constructions dans le paysage, même dans les endroits qui

n'ont pas de qualités remarquables ou exceptionnelles, relève d'un intérêt

public consacré par le droit fédéral (cf. Tschannen, op. cit., Art. 3 N.

55). De même que l'intérêt public à la protection de monuments ou d'ensembles

bâtis de valeur peut l'emporter sur l'intérêt public à la densification du

milieu bâti (cf. notamment ATF 147 II 125), l'intérêt public à limiter raisonnablement

les possibilités de construire, dans un village, dans le but de conserver la

structure traditionnelle du milieu bâti et d'assurer une bonne intégration des

bâtiments, peut être un intérêt digne d'être pris en considération et

susceptible de l'emporter sur l'intérêt à la densification.

c) Dans le cas particulier, une stratégie de

redimensionnement des zones à bâtir (zones d'habitation et zones mixtes, dans

le centre) a été définie, qui contient notamment cette règle ou cet objectif:

changement d'affectation des terrains non bâtis de moins de 2'500 m2

dans le territoire urbanisé, afin de préserver des espaces libres valorisant le

vieux village (cf. supra, let. B). Cela vise en particulier la parcelle

des recourants.

La partie nord de la parcelle no 148, où

se trouve une serre récemment installée dans un jardin, est précisément un

espace sans constructions principales ou importantes, en marge du vieux

village. Pour déterminer les limites de cette agglomération historique, les

autorités de planification se sont référées à un rapport de novembre 2005 du

Bureau pour l'ISOS, à Zurich, mandaté par l'Office fédéral de la culture (OFC) pour

le travail de recensement des sites construits susceptibles d'être inscrits à

l'inventaire fédéral ISOS (Inventaire fédéral des sites construits d'importance

nationale à protéger en Suisse; voir l'ordonnance du Conseil fédéral concernant

cet inventaire: OISOS, RS 451.12). L'analyse de ce bureau, reproduite dans le

rapport 47 OAT, décrit l'agglomération historique implantée sur les deux

versants d'un petit vallon (structure linéaire en légère courbe, suivant le

tracé de la route qui conduit à Ogens); la fiche retient pour ce périmètre (P1)

un objectif de sauvegarde A (sauvegarde de la substance). La maison des

recourants, proche de la place de la Croix-Blanche qui tient lieu de place

centrale du vieux village, se trouve à l'intérieur de ce périmètre P1 mais le

jardin au nord de la maison, en contre-bas, n'en fait pas partie, car il est

inclus dans l'"échappée dans l'environnement" EE II, "bande de

terrains agricoles accidentés à l'arrière de l'agglomération, descendant

rapidement en direction du ravin creusé par la Menthue" (pour cet espace

EE II, la sauvegarde de l'état existant est préconisée). Les auteurs de cette

analyse du site construit ont donc fait une distinction entre la partie

supérieure (au sud) de la parcelle n° 148, avec la maison faisant partie de

l'agglomération historique, et la partie inférieure (au nord), portion d'une

bande de terrains à l'arrière de l'agglomération. En concentrant les

possibilités de construire à proximité de la place de la Croix-Blanche, et en

ne délimitant pas d'aire d'évolution des constructions dans le jardin, au nord,

les autorités de planification ont tenu compte de ces données.

Comme, après l'établissement de cette fiche de

recensement en 2005, le village de Bercher n'a pas été inscrit comme site

d'importance nationale, il n'y a pas lieu d'appliquer la jurisprudence qui

impose la mise en œuvre de l'inventaire ISOS lors de la révision des plans

d'affectation, par l'adoption de mesures de planification contraignantes (cf.

ATF 135 II 209). Néanmoins, même si la fiche du bureau zurichois mandaté par

l'OFC n'a pas de véritable portée juridique – contrairement à une fiche

d'inventaire fédéral –, elle émane d'experts en matière d'évaluation de la

structure et des qualités urbanistiques des agglomérations. C'est donc un

élément du dossier dont l'autorité de planification pouvait tenir compte lors

de la délimitation de la zone à bâtir et également des secteurs constructibles au

sein de cette zone. Dans le cas particulier, le Tribunal cantonal n'a aucun

motif de remettre en cause le choix des autorités communales de ne délimiter,

sur la parcelle no 148, une aire d'évolution des constructions que

dans le périmètre de l'agglomération historique selon la fiche ISOS. De ce

point de vue, la distinction entre les deux parties de la parcelle, fondée sur

un critère objectif, n'est pas critiquable.

d) Les recourants font valoir que l'aire d'évolution

des constructions, même agrandie de 143 m2 après la première enquête

publique, aurait une surface insuffisante pour permettre de réaliser l'entier

de l'indice d'utilisation du sol de 0.5 fixé à l'art. 9.4 RGATC. La combinaison

des prescriptions applicables (aire constructible, normes dimensionnelles)

aboutirait à une sous-densification du terrain.

aa) Il convient d'abord de relever que, dans le

secteur comportant la parcelle des recourants, la nouvelle réglementation sur

l'indice d'utilisation du sol (IUS de 0.5 + bonus de 20% pour les activités)

correspond à celle du règlement actuel (voir le tableau synthétique de la page

31 du rapport 47 OAT). Cet indice de 0.5 est un maximum. Il peut arriver, selon

la forme des parcelles, que la combinaison de diverses règles de police de construction

(sur le nombre d'étages ou la distance aux limites, notamment, pour les petites

parcelles) que la surface de plancher maximale ne puisse, concrètement, pas

être réalisée. Un plan d'affectation fixant à titre de règle générale un

coefficient d'utilisation maximum, ne viole pas le droit fédéral si ce

coefficient ne peut pas être concrètement réalisé sur chacune des parcelles de

son périmètre.

bb) Dans leur argumentation, les recourants

critiquent la limitation de la hauteur au faîte ("h") fixée à l'art.

9.7, dans la version du RGATC adoptée par le Conseil communal et approuvée par

le Département cantonal. La hauteur "h" a été en définitive limitée à

13 m, alors que dans le projet mis à l'enquête publique, elle était supérieure de 3 m

(h = 16 m). Cette différence correspond à un niveau ou à un étage, pour des

locaux d'habitation (environ 2.8 m). A titre d'exemple, on peut se référer aux

possibilités offertes par le nouveau PACom, avec la hauteur h = 16 m: d'après

le rapport C._______, une nouvelle construction pourrait avoir, sous une

toiture à deux pans, 4 niveaux habitables de 350 m2 chacun plus des

combles (1'540 m2 de plancher [SPd] au total); avec un niveau de

moins, la surface habitable serait réduite à 1'200 voire 1'250 m2.

En amendant ainsi l'art. 9.7 RGATC, le Conseil communal

a pris une décision qui, d'une part, constitue une restriction supplémentaire

du droit de propriété et, d'autre part, est susceptible de modifier les données

pertinentes pour l'application de la mesure A11, laquelle postule normalement

un calcul de la capacité d'accueil des zones à bâtir en fonction du gabarit des

bâtiments autorisés. Un réduction sensible (-1/5e) du nombre de niveaux

autorisés dans la zone centrale 15 LAT B, qui s'étend sur une partie importante

du village, pourrait avoir une influence sur cette capacité d'accueil.

En modifiant l'art. 9.7 RGATC, composante du plan

d'affectation (cf. art. 24 al. 1 LATC: "Les plans d'affectation

comprennent un plan et un règlement; ils fixent les prescriptions relatives […]

à la mesure de l'utilisation du sol"), le Conseil communal a apporté

au projet "des modifications de nature à porter atteinte à des intérêts

dignes de protection", au sens de l'art. 42 al. 3 LATC. En pareil

cas, cette disposition légale prévoit que ces modifications "sont

soumises au service [la DGTL] pour examen préalable, puis font l'objet

d'une enquête complémentaire ne portant que sur les éléments modifiés".

Ces prescriptions formelles n'ont pas été respectées dans le cas particulier,

les autorités communales ayant transmis le PACom au département cantonal pour

approbation (art. 43 LATC, art. 26 LAT), sans que la DGTL soit invitée à

procéder à l'examen préalable selon l'art. 37 LATC (cette examen porte

notamment sur la conformité au plan directeur cantonal [art. 37 al. 2 LATC]

donc en principe sur les conséquences de l'amendement pour l'application des

critères de la mesure A11). La mise à l'enquête publique des plans

d'affectation est une exigence du droit fédéral, posée à l'art. 33 al. 1 LAT,

qui vaut non seulement pour la partie cartographique du plan mais aussi pour

les prescriptions sur les zones et les constructions; il en découle

l'obligation d'organiser une nouvelle mise à l'enquête lorsque d'importantes

modifications, susceptibles objectivement de susciter de nouvelles

oppositions, sont apportées à un plan déjà mis auparavant à l'enquête publique (cf.

TF 1C_441/2015 du 18 novembre 2015 consid. 5.1; Heinz Aemisegger/Stephan Haag, Commentaire

pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020,

Art. 33 N. 29 et 34).

Comme les autorités ont omis d'organiser une

nouvelle enquête publique (et un nouvel examen préalable) après que le conseil

communal a réduit sensiblement la hauteur maximale des bâtiments dans la zone

centrale 15 LAT B, l'amendement fixant la hauteur "h" à 13.00 m ne

pouvait pas être valablement approuvé par le département cantonal. Dans ces

conditions, le Tribunal cantonal doit retenir que seule la version de l'art.

9.7 RGATC mise à l'enquête publique peut être approuvée en l'état. Si les

autorités communales entendent modifier désormais cette disposition, il leur

incombera le cas échéant de mettre en œuvre une procédure de modification du

PACom.

Le recours doit donc être partiellement admis dans

cette mesure, l'art. 9.7 RGATC étant réformé dans ce sens que "h = 16.00

m".

cc) L'expert des recourants (C._______) a évalué

ainsi le potentiel constructible sur la parcelle n° 148 (avec une hauteur au

faîte à 16 m): dans l'aire d'évolution de 395 m2, on pourrait

construire un nouveau bâtiment de 4.4 niveaux habitables. Avec l'IUS de 0.5

(art. 9.4 al. 1 RGATC), une surface de plancher (SPd) de 1'284 m2

pourrait être réalisée, augmentée à 1'541 m2 en cas d'aménagement de surfaces

commerciales ou artisanales au rez-de-chaussée (bonus de 20% selon l'art. 9.4

al. 2 RGATC). Sans dépasser ce total, chaque niveau, sous les combles, pourrait

avoir une surface de 350 m2 et les combles seraient eux aussi

habitables.

Avec ce potentiel constructible, on ne peut pas

considérer que la nouvelle réglementation contraint les propriétaires

recourants à une sous-utilisation ou une sous-densification de leur terrain. Le

choix des autorités communales de délimiter un seul périmètre d'évolution des

constructions sur la parcelle no 148, avec ce potentiel

constructible, est correct. Ces autorités n'ont pas fait un mauvais usage de la

liberté d'appréciation qui leur est reconnue par le droit fédéral (cf. supra,

consid. 3a). Ces choix urbanistiques concernent principalement des intérêts

locaux et le Tribunal cantonal n'a pas de motifs de remettre en cause les

mesures de planification litigieuses.

4.

Les recourants se plaignent encore d'une inégalité de traitement, parce

que des propriétaires d'autres parcelles en zone centrale 15 LAT B ont la

possibilité, en fonction des périmètres d'évolution, de construire sur leur

terrain un bâtiment supplémentaire, tandis qu'ils ne pourraient eux-mêmes

réaliser l'entier du potentiel constructible que moyennant une démolition et

une reconstruction du bâtiment existant. Ils se réfèrent à la situation des

parcelles nos 132, 195, 477 et 793.

Il est de jurisprudence constante que l'égalité de

traitement (art. 8 Cst.) n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans

d'affectation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local que

la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes

situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant

leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du

point de vue de cette garantie constitutionnelle, il suffit que la planification

soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; TF 1C_129/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.2

et les références citées; AC.2023.0287 du 10 mai 2024 consid. 2e).

Dans la zone centrale, les autorités de

planification ont fixé des périmètres d'implantation en tenant compte de la

situation des bâtiments existants; elles ont également défini avec précision

les aires inconstructibles (jardins). Il n'est pas facile de comparer les

possibilités offertes à chaque propriétaire, car elles dépendent de la

situation concrète de chaque parcelle dans le village. Quoi qu'il en soit, il

ressort du dossier, et des constatations faites lors de l'inspection

locale, que les autorités de planification n'ont pas adopté, pour la

parcelle n° 148, un régime dépourvu de justifications objectives; a

fortiori, il n'apparaît pas arbitraire et le grief d'inégalité de traitement

est mal fondé.

5.

Il résulte des considérants que le recours doit être partiellement

admis.

Les décisions d'adoption et d'approbation du nouveau

PACom doivent être réformées sur les deux points suivants:

- le

texte de l'art. 3.6 al. 2 RGATC a la teneur suivante: "Les limites des constructions

prévalent sur la distance "D" à la limite".

- le texte de l'art. 9.7 RGATC a la teneur suivante:

"hf = 10.50 m h = 16.00 m".

Les décisions attaquées sont confirmées pour le

surplus, en ce qui concerne la parcelle des recourants.

Comme les recourants obtiennent partiellement gain

de cause, mais succombent néanmoins pour l'essentiel, un émolument judiciaire

réduit doit être mis à leur charge (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue de la cause,

une indemnité réduite doit être allouée à la Commune de Bercher, à titre de

dépens, à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision du Conseil communal de Bercher du 8 mars 2023 et la décision

du Département des institutions, du territoire et du sport du 20 février 2024

sont réformées dans le sens suivant:

- le

texte de l'art. 3.6 al. 2 du nouveau règlement général sur l'aménagement du

territoire et les constructions (RGATC) a la teneur suivante: "Les

limites des constructions prévalent sur la distance "D" à la limite".

- le texte

de l'art. 9.7 RGATC a la teneur suivante: "hf = 10.50 m h = 16.00 m".

III.

La décision du Conseil communal de Bercher du 8 mars 2023 rejetant

l'opposition des recourants est pour le surplus confirmée.

IV.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants.

V.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune

de Bercher à titre de dépens, est mise à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 12 décembre 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure,

ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.