AC.2024.0076
CDAP - AC.2024.0076 - 2024-08-20 - A._____, B._____/Municipalité de Leysin
20 août 2024Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 août 2024
Composition
M. Alain Thévenaz, président; Mme Imogen Billotte et M. André Jomini, juges; Mme Shayna Häusler,
greffière.
Recourants
1.
A.________, à
********, représentée par Me Cléa BOUCHAT, avocate, à Lausanne,
2.
B.________, à
********, représenté par Me Cléa BOUCHAT, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Leysin, à Leysin, représentée par Mes Jacques et Marine
HALDY, avocats, à Lausanne.
Objet
Permis d'habiter
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Leysin du 18 décembre 2023 délivrant un permis d'habiter avec
une réserve (parcelle n° 974).
Vu les faits suivants:
A.
B.________ et A.________ sont copropriétaires, chacun pour une demie, de
la parcelle n° 974 de Leysin. D'une surface de 1'734 m2, ce
bien-fonds est affecté en zone des chalets "A", selon le plan des
zones adopté le 29 août 1979 et approuvé par le Conseil d'Etat le 10 janvier
1979. Cette zone est destinée aux chalets d'habitation comptant au plus quatre
appartements, dont deux au maximum par niveau (art. 27 du règlement communal
concernant le plan d'extension et la police des constructions, dont les
dernières modifications ont été approuvées par le département cantonal
compétent le 17 juin 2011). Cette parcelle est grevée de plusieurs servitudes,
dont notamment celle de canalisation d'eau ID.001-1999/003165 en faveur de l'Etat
de Vaud et de la Commune de Leysin.
B.
Du 16 juin 2021 au 15 juillet 2021, B.________ et A.________ (ci-après:
les propriétaires) ont soumis à l'enquête publique un projet de transformation,
agrandissement et surélévation des bâtiments nos ECA 1214a et 1214b,
préexistants sur la parcelle n° 974. Le dossier ne prévoit pas de déplacer ou
de modifier le tronçon de la conduite aménagé à travers la parcelle n° 974
sur la base de la servitude précitée.
Le permis de construire requis a été délivré aux
propriétaires par la Municipalité de Leysin (ci-après: la municipalité) le 23
août 2021; il porte le numéro 01.15.21.
C.
Du 12 février 2022 au 13 mars 2022, les propriétaires ont soumis à une
enquête publique complémentaire diverses modifications apportées à leur projet,
concernant notamment le chauffage, un sauna et un vélux. Le permis de
construire relatif à ces modifications, portant le numéro 03.06.22, a été
délivré par la municipalité le 4 avril 2022.
D.
Dans le cadre de la réalisation du projet, la pente du collecteur faisant
l'objet de la servitude ID.001-1999/003165 a dû être modifiée. Au lieu d'une
pente uniforme variant entre 17 et 19 % environ, celle-ci est désormais répartie
différemment pour permettre la transformation du bâtiment n° ECA 1214b (mise en
place de coude et contre-coude, chacun à 45°, avec une différence altimétrique).
E.
Dès le mois de janvier 2022, diverses correspondances ont été échangées
entre les propriétaires et la municipalité (ou l'un de ses membres) en rapport
avec la modification de la canalisation, notamment les 16 et 25 janvier, 11
février, 7 mars, 7, 12, 13 et 24 avril 2022, ainsi que le 6 juillet 2023. Une
rencontre a eu lieu le 31 janvier 2022. A la demande de l'autorité intimée, le
bon fonctionnement de cette nouvelle canalisation a été contrôlé le 28 octobre
2023 à l'occasion d'une vision locale lors d'un événement pluvieux générant un
débit important, par le bureau spécialisé C.________ SA, qui a établi un bref
rapport à l'attention de la municipalité, le 15 décembre 2023. Les propriétaires
allèguent que des représentants de la municipalité (un municipal et/ou un
collaborateur de l'administration communale) auraient donné leur accord quant à
la solution choisie, avant les modifications apportées à la canalisation; la
municipalité affirme au contraire que la décision de modifier la canalisation a
été prise uniquement par les propriétaires. Aucune autorisation écrite émanant
de la municipalité ne figure au dossier à ce sujet.
F.
Le 18 décembre 2023, la municipalité a délivré aux propriétaires le permis
d'habiter n° 01.15.21 et 03.06.22. Celui-ci comprend le passage suivant:
"Réserve: la Municipalité
tolère à bien plaire la déviation du ruisseau de Crettaz réalisée par ses soins
mais ne reconnaîtra aucune responsabilité financière ou juridique."
Les propriétaires allèguent avoir reçu ce permis
d'habiter le 27 février 2024; aucun élément figurant au dossier ne contredit
cette affirmation.
G.
Le 20 mars 2024, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont
recouru auprès du Tribunal cantonal à l'encontre du permis d'habiter précité.
Ils concluent "à l'illégalité" de la réserve précitée. Ils précisent
n'avoir reçu aucun rapport concernant les risques et ne pas comprendre quelles
responsabilités ils devraient supporter.
La municipalité a déposé sa réponse le 21 mai 2024,
concluant principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son
rejet.
Le 18 juillet 2024, les recourants, désormais assistés
par une avocate, ont précisé leurs conclusions et demandent principalement la
réforme du permis d'habiter, en ce sens que la réserve est supprimée,
subsidiairement l'annulation de la réserve et le renvoi de la cause à la
municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants, plus subsidiairement
encore l'annulation de la réserve litigieuse. Ils ont requis la tenue d'une
audience de conciliation.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis (art. 6 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Le recours est dirigé contre la réserve figurant
dans le permis d'habiter délivré le 18 décembre 2023. Celle-là comprend deux
éléments: d'une part, la tolérance à bien plaire de la déviation dont a fait
l'objet la canalisation et, d'autre part, l'absence de reconnaissance de
responsabilité par la commune, en cas de dommage futur qui pourrait avoir pour
origine les modifications apportées à la canalisation. La recevabilité du
recours doit donc être examinée séparément par rapport à ces deux aspects, soit
d'abord la tolérance des travaux (infra let. a), puis la question de la
responsabilité (infra let. b).
a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). S'agissant des particuliers, la loi
prévoit qu'elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose
d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let.
a). Le droit de recours suppose que l'intérêt digne de protection à
l'annulation ou à la modification de la décision entreprise soit actuel (CDAP
AC.2024.0036 du 11 juin 2024 consid. 1b). En l'espèce, la municipalité a
déclaré tolérer à bien plaire la déviation du ruisseau de Crettaz, soit la
déviation de la canalisation intervenue sur la parcelle n° 974. Cette décision
est en faveur des recourants, puisque la municipalité a décidé de tolérer le
statu quo, nonobstant l'absence d'autorisation formelle préalable; même à
supposer qu'un accord ait été donné par un municipal et/ou un collaborateur de
l'administration communale, ce qui n'est en l'état pas établi dans le cadre de
la présente procédure, cela serait de toute façon insuffisant, seule la
municipalité, en tant qu'autorité collégiale, étant compétente pour autoriser
des travaux sur la base des art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). On ne voit
dès lors pas quel intérêt actuel digne de protection les recourants pourraient
avoir à l'annulation de la première partie de la réserve litigieuse, portant
sur la tolérance des travaux entrepris sur la canalisation, malgré l'absence
d'autorisation préalable.
Le recours est donc irrecevable sur ce point.
b) La recevabilité d'un recours de droit
administratif auprès de la cour de céans suppose que celui-là soit déposé
contre une décision ou une décision sur recours (art. 92 al. 1 LPA-VD).
La notion de décision présente deux acceptions,
l'une matérielle et l'autre formelle (cf. CDAP AC.2023.0384 du 26 février 2024
consid. 1a; GE.2020.0229 du 21 mai 2021 consid. 1b/aa).
Matériellement, est une décision, selon l'art. 3 al.
1 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en
application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou
d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence,
l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b), ou encore de
rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,
annuler ou constater des droits et obligations (let. c). La notion de décision
vise ainsi tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière
unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (cf. ATF 141 II 233 consid. 3.1; 139 V 143 consid. 1.2; 135 II 38 consid. 4.3; TF 8C_463/2019
du 10 juin 2020 consid. 3.3).
Formellement, l'art. 42 LPA-VD prévoit qu'une
décision doit contenir les indications suivantes, exprimées en termes clairs et
précis: le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une
autorité collégiale (let. a), le nom des parties et de leurs mandataires (let.
b), les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie
(let. c), le dispositif (let. d), la date et la signature (let. e), ainsi
que l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du
délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître (let. f).
La jurisprudence exige également qu'une décision soit désignée comme telle (cf.
CDAP GE.2017.0182 du 2 février 2018 consid. 1b; GE.2013.0217 du 31 décembre
2014 consid. 1c; AC.2010.0159 du 18 mars 2011 consid. 2a).
Pour déterminer s'il y a ou non décision, sont
toutefois déterminantes les caractéristiques matérielles de l'acte, selon des
critères objectifs et indépendamment de la volonté de l'autorité ou de
l'administré; un acte peut ainsi être qualifié de décision si, par son contenu,
il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas
certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies
de droit (cf. ATF 143 III 162 consid. 2.2.1; TF 1C_310/2020 du 17 février
2021 consid. 2.1.2; 5A_567/2019 du 23 janvier 2020 consid. 7.1.1; 9C_646/2017
du 9 mars 2018 consid. 4.2; CDAP GE.2020.0229 du 21 mai 2021 consid. 1b/aa
et les références).
De simples déclarations, comme des opinions, des
communications, des prises de position, des recommandations et des
renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de
caractère juridique contraignant (TF 1C_310/2020 précité consid. 2.1.2 et les
références).
En l'espèce, la municipalité a indiqué dans le
permis de construire qu'elle "ne reconnaîtra aucune responsabilité
financière ou juridique"; cela vise l'hypothèse d'éventuels dommages qui
surviendraient ultérieurement à cause des travaux entrepris sur la
canalisation. Il s'agit là d'une simple information donnée aux recourants,
comme le montre la formulation utilisée, en particulier l'utilisation du verbe "reconnaître"
et l'emploi du futur. La municipalité n'a pas dit, soit décidé, que la
responsabilité de la collectivité ne serait pas engagée en cas de dommage. A
priori, cette question ne pourrait d'ailleurs pas être tranchée par une
décision administrative, mais devrait l'être, en cas de besoin, par les juridictions
civiles, sur la base des dispositions du Code civil suisse du 10 décembre 1907
(RS 210), notamment celles régissant les servitudes.
Faute de décision sur ce point, le recours est donc
également irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre la seconde partie
de la réserve figurant dans le permis d'habiter délivré le 18 décembre 2023.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours est entièrement irrecevable.
Il n'y a dès lors pas lieu de fixer une audience de conciliation.
Les recourants, qui succombent, doivent supporter
les frais de justice (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
La commune, ayant procédé avec l'assistance d'un avocat, a droit à une indemnité
à titre de dépens (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de
B.________ et A.________, solidairement entre eux.
III.
B.________ et A.________, solidairement entre eux, doivent à la Commune
de Leysin une indemnité de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 20 août 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.