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Décision

AC.2024.0077

CDAP - AC.2024.0077 - 2024-12-12 - A.________/Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), Conseil communal de Bercher

12 décembre 2024Français27 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 décembre 2024

Composition

M. André Jomini, président; Mme Lorraine Wasem et M. David

Prudente, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,

Autorités intimées

1.

Conseil communal de Bercher, représenté par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat

à Lausanne,

2.

Département des institutions, du

territoire et du sport (DITS), représenté par la Direction générale du

territoire et du logement (DGTL), à Lausanne.

Objet

plan d'affectation

Recours A._______ c/ décision du Conseil communal de

Bercher du 8 mars 2023 adoptant le nouveau plan d'affectation communal et c/

décision du Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) du

20 février 2024 approuvant ce plan.

Vu les faits suivants:

A.

L'aménagement du territoire de la commune de Bercher est actuellement

régi par le plan général d'affectation (PGA) entré en vigueur le 23 décembre

1997, qui délimite différentes zones à bâtir, dont la zone du village et la

zone du vieux village. Cette dernière zone fait l'objet d'un plan plus

détaillé, le plan partiel d'affectation du "vieux village" (PPA),

également entré en vigueur le 23 décembre 1997.

B.

Dans le PGA de 1997, la parcelle no 197 du registre foncier,

actuellement propriété de B._______, a été classée en partie en zone à bâtir,

pour l'essentiel en zone du village (un tronçon correspondant à l'emprise d'un

chemin étant en zone de villas), et en partie en zone non constructible (zone

intermédiaire et zone agricole). La partie en zone du village est attenante à

la zone du vieux village. Il s'y trouvait alors l'ancienne ferme du domaine

agricole familial ainsi qu'une petite maison d'habitation (villa). Le hangar

agricole voisin de la ferme est dans le secteur en zone intermédiaire.

La partie classée en zone du village de la parcelle

no 197 a fait l'objet d'un morcellement en 2006. Trois nouvelles

parcelles sont issues de la division: la parcelle no 773, à

l'arrière de la ferme; la parcelle no 774, supportant la villa; la

parcelle no 775, avec l'ancienne ferme et un jardin au sud.

Cette parcelle no 775 a encore été

divisée le 23 novembre 2021: la partie nord, conservant le numéro RF 775, a une

surface de 1'746 m2 (avec un bâtiment de 438 m2 au sol);

et la partie sud, portant le no 818, a une surface de 865 m2

(avec un garage de 24 m2, le solde étant en nature de jardin).

Actuellement, la propriétaire de la parcelle n° 818

est la société A._______, dont B._______ est l'associé gérant président; les

deux autres associés sont C._______ et D._______. Cette société est également

propriétaire de la parcelle no 774 et de la villa qui s'y

trouve; cette parcelle a une surface totale de 393 m2 et, selon le

registre foncier, l'habitation avec le garage occupent une surface de 101 m2.

La nouvelle parcelle no 775 a été vendue le 23 novembre 2021 à une

société anonyme administrée par des tiers.

La parcelle n° 818, avec une piscine, une place

dallée, un terrain de pétanque, une prairie et quelques arbustes, est utilisée

comme jardin par les habitants de la villa de la parcelle n° 774. Il faut

traverser la place sur la parcelle n° 775 pour aller de la villa au jardin.

Selon le PGA de 1997, les trois parcelles précitées

(nos 818, 774 et 775), qui forment ensemble un rectangle d'environ

3'000 m2, sont classées dans la zone du village, destinée "aux

constructions agricoles, à l'habitation, aux activités commerciales et

artisanales nécessaires à la localité et aux équipements communaux" (art.

5 du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions [RPGA - entré en vigueur le 23 décembre 1997]). Le coefficient

maximum d'utilisation du sol (CUS) est en principe de 0.5, mais une

augmentation de 20%, pour des locaux affectés à une activité lucrative, est

possible en cas d'affectation mixte habitat/travail (art. 11 RPGA).

C.

La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS

700) a fait l'objet d'une importante révision qui est entrée en vigueur le 1er

mai 2014 (première étape de la révision de la LAT, ou LAT 1). Le législateur a

en particulier revu les dispositions relatives à la zone à bâtir (art. 15 et

15a LAT) dans le but de réduire les zones à bâtir surdimensionnées et de mieux

utiliser les réserves de terrain à bâtir. Afin de mettre en œuvre ces principes

de la loi fédérale, le plan directeur cantonal (PDCn) a été complété, avec

notamment une nouvelle mesure A11 ("zones d'habitation et mixtes"). Cette

adaptation du PDCn a été adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et

approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018.

La Municipalité de Bercher (ci-après: la

municipalité) a alors engagé en 2015 des démarches en vue de la révision du

PGA, ou en d'autres termes de l'établissement d'un nouveau plan d'affectation

communal (PACom). Ces démarches sont résumées dans le "Rapport

d'aménagement (47 OAT)" (ci-après: rapport 47 OAT), rédigé en mars 2022

par le bureau d'urbanisme mandaté, qui avait présenté à la municipalité un

premier projet de PACom en octobre 2017 puis élaboré le plan envoyé en mars

2020 à l'autorité cantonale pour examen préalable. Le rapport 47 OAT retient

que la commune de Bercher doit redimensionner ses zones à bâtir, selon le

processus prescrit par l'administration cantonale sur la base de la mesure A11

du PDCn (voir notamment à ce propos la fiche d'application de la Direction

générale du territoire et du logement [DGTL] intitulée "Dimensionnement

des zones à bâtir d'habitation et mixtes"). La croissance

démographique ou les possibilités maximales de développement ont été calculées,

à l'horizon de planification 2036, en tenant compte de la classification de

Bercher comme centre régional, dans le PDCn. Les données suivantes ont été

retenues (p. 10 du rapport 47 OAT):

"Capacité

d'accueil des zones à bâtir légalisée au 31.12.2018:

a. Dans

le périmètre de centre: 473

b. Hors

centre: 37

Capacité d'accueil admise selon la

mesure A11, pour une population maximale de référence de 1'546 personnes à

l'horizon 2036:

a. Dans

le périmètre de centre: 298

b. Hors

centre: 9

Objectif de redimensionnement

(différence entre les valeurs ci-dessus):

a. Dans le périmètre de centre:

- 175

b. Hors centre: - 28

Total: - 203"

Le rapport 47 OAT décrit ensuite la stratégie de

redimensionnement de la zone à bâtir, pour les secteurs hors centre, d'une

part, et dans le périmètre de centre, d'autre part. Les parcelles nos

818 et 774 de A.________, ainsi que la parcelle attenante no 775,

se trouvent dans le périmètre de centre, et aussi dans le périmètre du

territoire urbanisé (cf. p. 12 et 17 du rapport 47 OAT). Pour le périmètre de

centre, la stratégie est décrite ainsi (p. 11):

"Conformément

aux directives cantonales, le redimensionnement des zones à bâtir dans le

centre a été poursuivi à travers les mesures suivantes:

– dézonage des parcelles libres de

construction situées en dehors du territoire urbanisé ou en bordure de la zone

agricole;

– changement d'affectation des terrains

non bâtis de plus de 2'500 m2 dans le territoire urbanisé;

– changement d'affectation des

terrains non bâtis de moins de 2'500 m2 dans le territoire urbanisé,

afin de préserver des espaces libres valorisant le vieux village. Le relevé

ISOS a permis d'identifier les secteurs concernés (échappées dans

l'environnement avec objectif de sauvegarde "a" selon l'ISOS)."

D.

Un projet de PACom a été mis à l'enquête publique du 26 mars au 2 mai

2022, qui définit plusieurs types de zone à bâtir, notamment: la zone

d'habitation de très faible densité 15 LAT, la zone centrale 15 LAT A, la zone

centrale 15 LAT B, la zone mixte 15 LAT A, la zone mixte 15 LAT B.

Le régime prévu pour la parcelle no 818,

ainsi que pour les parcelles voisines nos 774 et 775, est celui de

la zone centrale 15 LAT B (selon le "plan de la commune", échelle

1:5000). Le "plan de la localité" (échelle 1:2000) précise l'affectation

de ce compartiment de terrain, où trois "périmètres superposés" à la

zone centrale 15 LAT B sont délimités: une "aire d'évolution des

constructions" à l'emplacement des deux constructions principales

existantes, la villa (parcelle n° 774) et le bâtiment d'habitation (parcelle n°

775); une "aire de mouvement" sur la place entre la villa et le

bâtiment d'habitation, dans le prolongement de la route communale chemin du

Clos-Brélion; une "aire de jardin" pour le solde, à savoir les abords

des deux bâtiments précités ainsi que la parcelle n° 818 dans son ensemble.

Selon le projet de règlement général sur

l'aménagement du territoire et les constructions (RGATC), "l'aire

d'évolution des constructions regroupe la plus grande partie du domaine bâti de

la zone" (art. 9.1 al. 3 RGATC); l'indice d'utilisation (IUS) correspond à

celui de la zone du village du PGA (cf. art. 9.4 RGATC). L'aire de mouvement

est une surface en principe inconstructible, destinée à la circulation des

véhicules et des piétons (art. 9.3 RGATC). Quant à l'aire de jardin, sa

destination est définie à l'art. 9.2 RGATC dans les termes suivants:

"L'aire

de jardin est une surface à prédominance végétale correspondant essentiellement

au prolongement privé des habitations. A ce titre, elle doit être aménagée sous

la forme de jardins et ponctuée de quelques arbres. Dans la règle et sous

réserve des spécificités des parcelles concernées, 50% au moins de la surface

doit être maintenue en pleine terre. Les seules constructions, installations et

aménagements autorisés sont:

– des aménagements paysagers, des

murs et des terrasses;

– les bâtiments existants qui

peuvent être maintenus dans leur affectation actuelle ou reconstruits en cas

de destruction accidentelle;

– des vérandas et des jardins

d'hiver accolés aux bâtiments (maximum 20 m2);

– des parties de bâtiment

constituant des avant-corps réalisés en empiétement, par exemple, avant-toits,

corniches, marquises, balcons, etc.

des pergolas;

– des constructions souterraines,

des petites constructions, piscines et annexes définies à l'art. 3.4. La

Municipalité peut admettre que la SdC des petites constructions soit supérieure

à 40 m2 si ces dernières sont conformes à la destination de la zone

(par exemple serres);

– des cheminements, des accès et

des places de stationnement."

Le rapport 47 OAT expose qu'avec ce projet de PACom

– compte tenu des possibilités de construction qu'il définit – , la capacité

d'accueil dans le centre est réduite de 50 habitants; il subsiste néanmoins un

surdimensionnement incompressible de 125 habitants (p. 13).

A.________ a formé opposition pendant l'enquête

publique (le 29 avril 2022), en faisant valoir en substance que le régime de

l'aire de jardin réduit pratiquement à néant la valeur vénale de la parcelle no

818, sur laquelle elle aurait eu la possibilité d'édifier deux villas

mitoyennes, le terrain étant équipé (voies d'accès, conduites); un avant-projet

avait du reste été soumis à la municipalité en 2020. Cette parcelle serait la

seule, dans la zone à bâtir, à ne pas bénéficier d'une aire d'évolution des constructions.

Aussi demandait-elle la délimitation d'une telle aire.

E.

La municipalité a adopté le 24 janvier 2023 le préavis destiné au

conseil communal, concernant le PACom. Ce préavis comporte une proposition de

réponse à l'opposition de A.________, selon laquelle elle devrait être écartée.

Ce texte comporte le passage suivant (p. 24):

"Il

convient de relever que lorsque la stratégie de redimensionnement des zones à

bâtir a été élaborée et soumise pour examen auprès de la DGTL, la parcelle no

818 n'existait pas encore et que les terrains compris dans ce nouveau

bien-fonds faisaient alors partie de la parcelle no 775. C'était

encore le cas au 28 novembre 2019, selon la base cadastrale officielle. Le

statut d'exception invoqué par l'opposante est donc la conséquence d'un

morcellement souhaité par le propriétaire de l'ancienne parcelle n°775, alors

qu'une nouvelle planification était en cours. Relevons par ailleurs que ce

n'est pas la seule parcelle dans cette situation, la parcelle no 359

étant par exemple dans la même situation. Les deux parcelles se trouvent dans

les franges de la zone agricole, ce qui constitue un critère retenu par la

Municipalité, conformément aux directives cantonales."

Dans ses conclusions, le préavis municipal propose

l'adoption du "dossier de PACom modifié conformément aux

propositions formulées par la Municipalité soumises à l'enquête complémentaire"

(l'enquête complémentaire concernait principalement des mesures applicables

dans d'autres secteurs).

Dans sa séance du 8 mars 2023, le conseil communal a

accepté les conclusions du préavis municipal ainsi que quelques modifications

du RGATC proposées par sa commission ad hoc, notamment à propos de la

hauteur des bâtiments. Il a aussi décidé de lever l'opposition formée par A.________.

F.

Après son adoption par le conseil communal, le nouveau PACom a été

transmis au département cantonal en charge de l'aménagement du territoire, le

Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), compétent pour

procéder à l'approbation cantonale.

Le DITS a rendu sa décision d'approbation le 20

février 2024, en imposant une modification du régime applicable à la parcelle

n° 10, située dans un autre secteur du village (au bord de la rue de ********,

à un peu plus de 250 m de la parcelle n° 818). Cette décision retient en

substance que le maintien en zone centrale 15 LAT A de la partie non bâtie de

cette parcelle est contraire à l'article 15 LAT et à la mesure A11

du PDCn; se trouvant en frange de la zone à bâtir vu sa continuité avec la

zone agricole voisine, elle doit être dézonée et affectée à la zone agricole 16

LAT. Peu après cette décision du DITS, le propriétaire de la parcelle no 10

a divisé le bien-fonds, le terrain classé en zone agricole constituant

désormais la parcelle no 808.

Les décisions du conseil communal et du DITS ont été

notifiées ensemble à l'opposante, le 20 février 2024.

G.

Agissant le 22 mars 2024 par la voie du recours de droit administratif, A.________

demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal de

réformer la décision du conseil communal, du 8 mars 2023, et celle du

département cantonal, du 20 février 2024, dans le sens que l'affectation de la

parcelle no 818 est modifiée, une aire d'évolution des constructions

étant ajoutée, afin de permettre la réalisation du projet de construction tel

que soumis à la municipalité en 2020. A titre subsidiaire, elle conclut à

l'annulation des décisions entreprises.

Dans sa réponse du 6 juin 2024, le conseil communal

(représenté par la municipalité) conclut au rejet du recours.

Dans sa réponse du 12 juillet 2024, le DITS

(représenté par la DGTL) conclut également au rejet du recours.

La recourante a déposé une réplique le 27 septembre

2024, sans modifier ses conclusions.

H.

La Cour a procédé à une inspection locale, en présence des parties, le

10 octobre 2024.

Considérant en droit:

1.

La contestation porte sur un plan d'affectation communal. Selon les

dispositions de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC; BLV 700.11), il appartient d'abord au conseil communal

de se prononcer en adoptant le plan le cas échéant; ce conseil doit

simultanément statuer sur les projets de réponse aux oppositions (art. 42

LATC). Ensuite, il incombe au département cantonal d'approuver le plan adopté

par le conseil (art. 43 al. 1 LATC). L'art. 43 al. 2 LATC prévoit que ces

différentes décisions, notifiées de manière coordonnée, "sont

susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen".

Il s'agit du recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). C'est la

voie de droit choisie par la recourante, qui conteste les deux décisions,

d'adoption et d'approbation du nouveau PACom.

Celui qui conteste un nouveau plan d'affectation a

qualité pour recourir s'il a pris part à la procédure devant l'autorité

précédente – en d'autres termes s'il a fait opposition pendant l'enquête

publique –, s'il est atteint par la décision attaquée et s'il dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let.

a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le propriétaire d'un bien-fonds

compris dans le périmètre du plan peut recourir en demandant l'annulation

de mesures comportant des restrictions de l'usage de son propre bien-fonds

ou de l'exercice de son droit de propriété. Il faut alors que l'admission du

recours lui procure un avantage pratique; le propriétaire ne peut pas contester

des éléments du plan en invoquant l'intérêt public ou l'intérêt général à la

bonne application du droit, quand l'annulation ou la modification de ces

mesures d'aménagement ne lui serait pas directement favorable (cf. ATF 141 II 50 consid. 2.1; CDAP AC.2022.0320 du 16 novembre 2023 consid. 1,

AC.2021.0351 du 11 juillet 2022 consid. 1c). Par ailleurs, la jurisprudence

reconnaît généralement la qualité pour recourir au propriétaire voisin, qui

conteste les possibilités de construire accordées par un nouveau plan

d'affectation en invoquant les inconvénients ou les nuisances qu'il subirait

directement (cf. notamment TF 1C_180/2019 du 16 mars 2021 consid. 1;

AC.2020.0065 du 15 mars 2021 consid. 1).

Dans le cas particulier, la recourante critique la

mesure d'aménagement qui délimite exclusivement une aire de jardin sur sa

parcelle no 818, et ne prévoit donc pas d'aire d'évolution des

constructions; elle conclut à la modification du PACom sur ce point. Le recours

est manifestement recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante expose que sa parcelle no 818 est déjà équipée

et partiellement bâtie, qu'elle est proche du centre du village et des

transports publics, et que le critère de la disponibilité du terrain pour

la construction (cf. art. 15 al. 4 LAT) est clairement rempli. Elle invoque la

garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et son intérêt à pouvoir mettre en

valeur une parcelle pour laquelle elle a déjà développé un projet de

construction conforme à la réglementation de la zone du village du PGA. Selon

la recourante, les critères de la mesure A11 du PDCn pour le dimensionnement

des zones à bâtir doivent être pris avec des réserves lorsqu'ils débouchent sur

des résultats incohérents; or le déclassement de la parcelle no 818

(de la zone du village à l'aire de jardin) irait à l'encontre des principes

essentiels de l'aménagement du territoire. Cette mesure de planification ne

serait en outre pas conforme au principe d'égalité (art. 8 al. 1 Cst.) car son

terrain serait le seul, en zone centrale 15 LAT B, à ne pas bénéficier d'une

aire d'évolution des constructions.

a) Le Tribunal cantonal est, dans le canton de Vaud,

l'autorité de recours au sens de l'art. 33 al. 3 let. b LAT: elle doit avoir,

en vertu du droit fédéral, un libre pouvoir d'examen. Selon la jurisprudence, ce

libre examen ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et de

l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. Il

faut vérifier que la planification contestée soit juste et adéquate. Son rôle

spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de

l'organe compétent pour adopter le plan ; elle doit préserver la liberté

d'appréciation dont l'autorité de planification a besoin dans l'accomplissement

de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté

d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être

confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre

solution qui serait également convenable. Elle suppose

également que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points

qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la

prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la

sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (cf. ATF

135 II 286 consid. 5.3, 127 II 238 consid. 3b/aa; TF 1C_483/2021 du 10 mars

2022 consid. 4.3.2, 1C_629/2019 du 31 mars 2021 consid. 3.1, 1C_327/2019 du

11 juin 2020 consid. 5.1).

b) L'application à Bercher des critères de la mesure

A11 du PDCn, pour le redimensionnement des zones d'habitation et mixtes, n'est

en soi pas contestée par la recourante. Certes, dans son rapport d'examen de la

4e adaptation du PDCn, l'Office fédéral du développement territorial

(ARE) a invité le Canton de Vaud à introduire dans son plan directeur, lors

d'une prochaine adaptation, "des correctifs aux incitations négatives

au développement vers l'intérieur découlant de la méthodologie de

dimensionnement des zones à bâtir fondée sur des plafonds de population à un

horizon donné par type d'espace ou de centre cantonal, en particulier pour

les projets d'agglomération" (rapport du 16 janvier 2018, p. 25, disponible

sous le lien internet suivant: www.are.admin.ch/are/fr/home/

developpement-et-amenagement-du-territoire/strategie-et-planification/plans-directeurs-cantonaux/planification-directrice-du-canton-de-vaud.html).

Ce "mandat pour la prochaine adaptation" ne remet pas en cause la

validité de la mesure A11 pour la phase actuelle du redimensionnement des

zones à bâtir. Dans le cas du village de Bercher, on ne voit a priori pas,

dans le choix des autorités de planification – qui ont effectivement tenu

compte d'un objectif de redimensionnement impliquant une diminution de la

capacité d'accueil dans le périmètre de centre, mais qui ont également appliqué

un correctif dans les calculs en raison d'un "surdimensionnement incompressible"

– un refus de développer l'urbanisation vers l'intérieur. Dans une

localité telle que Bercher, la définition des possibilités d'utilisation de la

zone à bâtir doit nécessairement tenir compte de nombreux intérêts et la

densification (cf. art. 1 al. 2 let. abis et let. b LAT) ne peut pas

être un but absolu (cf. Pierre Tschannen, Commentaire pratique LAT:

Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, 2019, Art. 1 N.

33). Les griefs du recours concernent précisément la pesée de tous les intérêts

pertinents. Si cette analyse globale – tenant également compte des intérêts

privés du propriétaire foncier – a été correctement effectuée par les

autorités de planification, la mesure d'aménagement est conforme au droit

fédéral, y compris en tant qu'elle constitue une restriction du droit de

propriété (cf. art. 26 et 36 Cst.).

Lorsqu'il s'agit de réviser la planification d'une

commune ou d'un village, le principe de l'art. 3 al. 2 let. b LAT s'applique

("Il convient notamment […] de veiller à ce que les

constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les

installations s’intègrent dans le paysage"). L'objectif d'assurer une

bonne intégration des constructions dans le paysage, même dans les endroits qui

n'ont pas de qualités remarquables ou exceptionnelles, relève d'un intérêt

public consacré par le droit fédéral (cf. Tschannen, op. cit., Art. 3 N.

55). De même que l'intérêt public à la protection de monuments ou d'ensembles

bâtis de valeur peut l'emporter sur l'intérêt public à la densification du

milieu bâti (cf. notamment ATF 147 II 125), l'intérêt public à limiter

raisonnablement les possibilités de construire, dans un village, dans le but de

conserver la structure traditionnelle du milieu bâti et d'assurer une bonne

intégration des bâtiments, peut être un intérêt digne d'être pris en

considération et susceptible de l'emporter sur l'intérêt à la densification.

c) Dans le cas particulier, la mesure d'aménagement

n'est pas un déclassement au sens habituel du terme, la parcelle no

818 n'étant pas sortie de la zone à bâtir (à propos du déclassement proprement

dit [Auszonung], cf. notamment ATF 145 II 18). La parcelle concernée est

maintenue dans une zone de l'art. 15 LAT, avec cependant des possibilités de

construire très réduites (pour l'essentiel des petites constructions, piscines

et annexes ainsi que des aménagements de jardin – art. 9.2 RGATC, cité supra,

let. D). La réglementation litigieuse permet le maintien voire le développement

des installations de loisirs existantes; les restrictions d'utilisation ne

sont pas comparables à celles prescrites en zone agricole.

Dans sa réponse, la DGTL met en évidence les

particularités suivantes: contrairement aux autres parcelles vierges de

construction bénéficiant d'un périmètre d'évolution des constructions, la

parcelle no 818 est entourée sur deux côtés par la zone agricole et

servait jusqu'à sa création de jardin pour la parcelle attenante no

775. En raison de l'emplacement de la parcelle en bordure de zone agricole, la

réalisation de constructions sur celle-ci ne serait pas considérée comme une

densification du milieu bâti. La réponse de la municipalité contient des

arguments analogues: comme la parcelle est située au bord de la zone agricole,

son affectation en aire de jardin permet de tendre vers les objectifs d'un

correct dimensionnement de la zone à bâtir. La municipalité ajoute que la

création de la parcelle no 818, par fractionnement de la parcelle no

775, est postérieure à la "mise en œuvre" du nouveau PACom, et aussi

à la publication dans la Feuille des avis officiels du 1er mai

2020 d'un avis informant les propriétaires de la procédure de révision du PGA.

La parcelle no 818 est à l'angle sud-est d'un

compartiment de terrain classé en zone à bâtir; sur deux de ses limites, cette

parcelle jouxte la zone agricole (la réponse à l'opposition la situe dans une

"frange de la zone agricole"). Dans la stratégie de redimensionnement

des zones à bâtir dans le village, l'objectif suivant a été retenu: changement

d'affectation des terrains non bâtis de moins de 2'500 m2 dans le

territoire urbanisé, afin de préserver des espaces libres valorisant le vieux

village (cf. supra, let. C). L'adoption d'un régime très restrictif,

pour la parcelle no 818 actuellement aménagée en jardin, est

compatible avec cet objectif. On peut en effet considérer que cet espace se

trouve en marge du vieux village. Pour déterminer les limites de cette

agglomération historique, les autorités de planification se sont référées à un

rapport de novembre 2005 du Bureau pour l'ISOS, à Zurich, mandaté par

l'Office fédéral de la culture (OFC) pour le travail de recensement des sites

construits susceptibles d'être inscrits à l'inventaire fédéral ISOS (Inventaire

fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse; voir

l'ordonnance du Conseil fédéral concernant cet inventaire: OISOS, RS 451.12).

L'analyse de ce bureau, reproduite dans le rapport 47 OAT, place la limite sud

de l'agglomération historique (périmètre P 1) aux abords directs de

l'ancienne ferme (sur la parcelle no 775); au-delà, le territoire

est qualifié d'échappée dans l'environnement (EE II). Compte tenu de l'échelle

des plans du rapport ISOS et du caractère imprécis des limites de périmètre,

on ne peut pas rattacher de manière non équivoque la parcelle no 818

à l'un de ces deux secteurs; on peut néanmoins retenir que cette parcelle se

trouve en marge du centre de l'agglomération.

Comme, après l'établissement de cette fiche de

recensement en 2005, le village de Bercher n'a pas été inscrit comme site

d'importance nationale, il n'y a pas lieu d'appliquer la jurisprudence qui

impose la mise en œuvre de l'inventaire ISOS lors de la révision des plans

d'affectation, par l'adoption de mesures de planification contraignantes (cf.

ATF 135 II 209). Néanmoins, même si la fiche du bureau zurichois mandaté par

l'OFC n'a pas de véritable portée juridique – contrairement à une fiche

d'inventaire fédéral –, elle émane d'experts en matière d'évaluation de la

structure et des qualités urbanistiques des agglomérations. C'est donc un

élément du dossier dont l'autorité de planification pouvait tenir compte lors

de la délimitation de la zone à bâtir et également des secteurs constructibles

au sein de cette zone.

d) Les autorités communales ont par ailleurs tenu

compte de l'état de la propriété foncière, dans le compartiment de terrain

concerné, lors des premières opérations en vue de l'établissement du nouveau

PACom. En substance, si la parcelle no 775 n'avait pas été morcelée

en 2021, le terrain de la nouvelle parcelle no 818 aurait conservé

sa vocation de jardin de l'ancienne ferme du domaine de la famille des associés

de la recourante; le choix de délimiter une aire d'implantation des

constructions à l'emplacement de l'ancienne ferme, et une aire de jardin au sud

du bâtiment était cohérent.

Cette option de planification, généralement appliquée

dans la zone centrale 15 LAT B, n'est pas critiquable. Dans le cas particulier,

elle reste valable même après la création de la nouvelle parcelle no

818, laquelle conserve en pratique sa nature de jardin d'agrément et qui est

effectivement utilisée à cet effet. En d'autres termes, la nouvelle situation

juridique ou foncière, sur le plan du droit civil, de la partie sud du

compartiment de terrain comprenant l'ancienne ferme et ses abords, n'est

pas un élément décisif pour l'aménagement du territoire; le régime de l'aire de

jardin, sur la parcelle no 818, doit être considéré comme conforme

au droit fédéral.

3.

La recourante se plaint encore d'une inégalité de traitement, parce que,

d'après elle, un périmètre d'évolution des constructions a été délimité sur

toutes les autres parcelles de la zone centrale 15 LAT B.

Il est de jurisprudence constante que l'égalité de

traitement (art. 8 Cst.) n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans

d'affectation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local que

la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes

situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant

leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du

point de vue de cette garantie constitutionnelle, il suffit que la

planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas

arbitraire (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; TF 1C_129/2022 du 18 avril

2023 consid. 4.2 et les références citées; AC.2023.0287 du 10 mai 2024

consid. 2e).

Dans la zone centrale, les autorités de

planification ont fixé des périmètres d'implantation en tenant compte de la

situation des bâtiments existants; elles ont également défini avec précision

les aires inconstructibles (jardins). Il n'est pas facile de comparer les

possibilités offertes à chaque propriétaire, car elles dépendent de la

situation concrète de chaque parcelle dans le village. Quoi qu'il en soit,

il ressort du dossier, et des constatations faites lors de l'inspection

locale, que les autorités de planification n'ont pas adopté, pour la

parcelle no 818, un régime dépourvu de justifications

objectives; a fortiori, il n'apparaît pas arbitraire et le grief

d'inégalité de traitement est mal fondé.

4.

Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit

être rejeté. Cela entraîne la confirmation des décisions d'adoption et

d'approbation du nouveau PACom, en ce qui concerne la parcelle de la

recourante.

La recourante, qui succombe, doit payer un émolument

judiciaire (art. 49 LPA-VD). Elle aura en outre à verser des dépens à la

Commune de Bercher, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Conseil communal de Bercher du 8 mars 2023, en tant

qu'elle rejette l'opposition de A.________, et la décision du Département des

institutions, du territoire et du sport du 20 février 2024 sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de

Bercher à titre de dépens, est mise à la charge de A.________.

Lausanne, le 12 décembre 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.