AC.2024.0078
CDAP - AC.2024.0078 - 2024-12-12 - A.________/Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), Conseil communal de Bercher
12 décembre 2024Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 décembre 2024
Composition
M. André Jomini, président; Mme Lorraine Wasem et M. David
Prudente, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Lionel ZEITER, avocat à Prilly,
Autorités intimées
1.
Conseil communal de Bercher, représenté
par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
2.
Département des institutions, du territoire et du
sport (DITS), représenté par la Direction générale du territoire et du
logement (DGTL), à Lausanne.
Objet
plan d'affectation
Recours A._______ c/ décision du Conseil communal de
Bercher du 8 mars 2023 adoptant le nouveau plan d'affectation communal et c/
décision du Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) du
20 février 2024 approuvant ce plan.
Vu les faits suivants:
A.
L'aménagement du territoire de la commune de Bercher est actuellement
régi par le plan général d'affectation (PGA) entré en vigueur le 23 décembre
1997, qui délimite différentes zones à bâtir, dont la zone du vieux village.
Cette zone fait l'objet d'un plan plus détaillé, le plan partiel d'affectation
du "vieux village" (PPA), également entré en vigueur le 23 décembre
1997.
Les parcelles contiguës no 132 (2'620 m2)
et n° 801 (2'200 m2) du registre foncier, dont A_______ est le
propriétaire, sont comprises dans le périmètre du PPA. Ce plan délimite une
aire d'implantation des constructions sur ces parcelles, ainsi que des
"aires de prolongement du bâti" (cours, jardins).
Les règles de police des constructions, pour la zone
du vieux village, se trouvent aux art. 18 ss du règlement communal sur le plan
général d'affectation et la police des constructions (RPGA - entré en vigueur
le 23 décembre 1997). La destination de la zone est définie à l'art. 18 RPGA
(habitat, activités des secteurs primaire et tertiaire, artisanat, activités
d'utilité publique). Le coefficient maximum d'utilisation du sol (CUS) est en
principe de 0.5, mais une augmentation de 20%, pour des locaux affectés à une
activité lucrative, est possible en cas d'affectation mixte habitat/travail
(art. 34 RPGA).
A_______ exploite une entreprise familiale active
dans les domaines de la construction, du génie civil et des aménagements
extérieurs. Il habite un appartement dans une ancienne maison érigée sur la parcelle
no 132, où se trouve le bureau de l'entreprise. Les surfaces
extérieures, sur cette parcelle, sont utilisées pour l'entreposage de
véhicules, de machines et de matériel de construction. Le sol est partiellement
asphalté (voie d'accès à un garage) ou recouvert de tout-venant. Sur la
parcelle no 801, créée en 2016 par morcellement de la parcelle no
132, A_______ a construit récemment des bâtiments d'habitation.
B.
La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS
700) a fait l'objet d'une importante révision qui est entrée en vigueur le 1er
mai 2014 (première étape de la révision de la LAT, ou LAT 1). Le législateur a
en particulier revu les dispositions relatives à la zone à bâtir (art. 15 et
15a LAT) dans le but de réduire les zones à bâtir surdimensionnées et de mieux
utiliser les réserves de terrain à bâtir. Afin de mettre en œuvre ces principes
de la loi fédérale, le plan directeur cantonal (PDCn) a été complété, avec
notamment une nouvelle mesure A11 ("zones d'habitation et mixtes").
Cette adaptation du PDCn a été adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et
approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018.
La Municipalité de Bercher (ci-après: la
municipalité) a alors engagé des démarches en vue de la révision du PGA, ou en
d'autres termes de l'établissement d'un nouveau plan d'affectation communal
(PACom). Ces démarches sont résumées dans le "Rapport d'aménagement (47
OAT)" (ci-après: rapport 47 OAT), rédigé en mars 2022 par le bureau
d'urbanisme mandaté. Ce rapport retient que la commune de Bercher doit
redimensionner ses zones à bâtir, selon le processus prescrit par
l'administration cantonale sur la base de la mesure A11 du PDCn (voir notamment
à ce propos la fiche d'application de la Direction générale du territoire et du
logement [DGTL] intitulée "Dimensionnement des zones à bâtir
d'habitation et mixtes"). Le rapport 47 OAT décrit la stratégie de redimensionnement
de la zone à bâtir, pour les secteurs hors centre, d'une part, et dans le
périmètre de centre, d'autre part (p. 11). Les deux parcelles de A_______ se
trouvent dans le périmètre de centre. Pour ce périmètre, la stratégie est
décrite ainsi:
"Conformément
aux directives cantonales, le redimensionnement des zones à bâtir dans le
centre a été poursuivi à travers les mesures suivantes:
– dézonage des parcelles libres de
construction situées en dehors du territoire urbanisé ou en bordure de la zone
agricole;
– changement d'affectation des
terrains non bâtis de plus de 2'500 m2 dans le territoire urbanisé;
– changement d'affectation des
terrains non bâtis de moins de 2'500 m2 dans le territoire urbanisé,
afin de préserver des espaces libres valorisant le vieux village. Le relevé
ISOS a permis d'identifier les secteurs concernés (échappées dans
l'environnement avec objectif de sauvegarde "a" selon l'ISOS)."
A propos du "relevé ISOS", le rapport 47
OAT expose ce qui suit (p. 18):
"Bercher
n'est pas inscrit à l'ISOS [Inventaire fédéral
des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse], mais
le village a été qualifié de village d'importance régionale par la fiche de
relevé établie en 2005 sur mandat de l'OFC. Cette dernière met en évidence les
qualités spatiales évidentes de l'agglomération historique, en raison de
l'animation créée par le caractère mouvementé du terrain et l'imbrication des
bâtiments, produisant des circulations pleines d'imprévus. Les qualités historico-architecturales
du site, également qualifiées d'évidentes, sont conférées par le bon état
général des fermes de grande ampleur constituant l'agglomération historique.
Conformément à l'art. 3 LPN et à
la pesée des intérêts qu'il prévoit, le nouveau PA s'attache à préserver ces
qualités, notamment par la préservation des espaces environnants et des vides à
l'intérieur du village, ainsi que par des règles architecturales régissant la
transformation des bâtiments bien notés au recensement architectural (notes *4*
à *2*) qui, ensemble, confèrent la qualité au site."
C.
Un projet de PACom a été mis à l'enquête publique du 26 mars au 2 mai
2022, qui définit plusieurs types de zone à bâtir, notamment: la zone
d'habitation de très faible densité 15 LAT, la zone centrale 15 LAT A, la zone
centrale 15 LAT B, la zone mixte 15 LAT A, la zone mixte 15 LAT B.
Le régime prévu pour la parcelle no 132
est celui de la zone centrale 15 LAT B (selon le "plan de la
commune") avec des "périmètres superposés", figurés sur le
"plan de la localité", qui correspondent aux trois aires
d'affectation prévues pour cette zone: deux périmètres d'"aire d'évolution
des constructions", l'un correspondant à l'implantation du bâtiment
existant, avec une légère extension, et l'autre, pour un nouveau bâtiment, délimité
au sud-est de la parcelle, parallèlement à la route d'Ogens; une "aire de
mouvement", entre le bâtiment existant et la rue du Mont; une "aire
de jardin" sur le reste de la parcelle.
Le projet de règlement général sur l'aménagement du
territoire et les constructions (RGATC) définit ainsi, à son art. 9.1 al. 1, la
destination de la zone centrale 15 LAT B:
"Cette
zone, dont le domaine bâti existant constitue la substance architecturale
traditionnelle, est destinée aux constructions, installations et aménagements
liés à l'habitat, aux exploitations agricoles, aux constructions d'utilité
publique, aux commerces ainsi qu'aux activités moyennement gênantes au sens du
droit fédéral sur la protection de l'environnement compatibles avec la zone,
pour autant qu'ils ne compromettent pas le caractère de l'ensemble."
Dans cette zone, la capacité constructive est
limitée par un indice d'utilisation du sol (IUS) fixé à 0.5 (cf. art. 9.4 al. 1
en relation avec l'art. 2.1 RGATC), un bonus de 20% pouvant toutefois être
octroyé lorsque au moins 2/3 des surfaces situées au rez-de-chaussée sont
affectées à des activités commerciales ou artisanales (art. 9.4 al. 2 RGATC). L'art.
9.1 al. 3 RGATC dispose que "l'aire d'évolution des constructions regroupe
la plus grande partie du domaine bâti de la zone". L'aire de mouvement est
une surface en principe inconstructible, destinée à la circulation des
véhicules et des piétons (art. 9.3 RGATC). Dans l'aire de jardin, seules des
constructions ou installations de peu d'importance sont admises, selon l'art.
9.2 RGATC (cf. infra, consid. 2d).
Dans le projet de PACom, la parcelle n° 801 est
également classée dans la zone centrale 15 LAT B.
A_______ a formé opposition pendant l'enquête
publique (le 2 mai 2022). Il disait en substance craindre que le nouveau régime
d'affectation l'empêche d'utiliser sa propriété comme il le fait actuellement.
D.
La municipalité a adopté le 24 janvier 2023 le préavis destiné au
conseil communal, concernant le PACom. Ce préavis comporte une proposition de
réponse à l'opposition de A_______, selon laquelle elle devrait être écartée.
Ce texte comporte le passage suivant (p. 17):
"I. Il convient de rappeler que la notion
d'activités moyennement gênantes fait référence aux activités compatibles avec
le degré de sensibilité au bruit (DS) III au sens de l'ordonnance fédérale sur
la protection contre le bruit (OPB), déjà fixé par le règlement actuel (art.
19) et reconduit par le nouveau PACom pour les deux parcelles mentionnées.
Ainsi, le panel d'activités autorisées dans la zone centrale 15 LAT B est
identique à celle de l'ancienne zone du vieux village. Les activités
actuellement exercées sur la parcelle étant vraisemblablement compatibles avec
le DS III, les craintes de l'opposant s'avèrent infondées.
II. Les aires d'aménagement se
justifient sur cette partie de la localité en raison des enjeux patrimoniaux
existants, identifiés notamment dans le relevé ISOS qui fixe un objectif de
sauvegarde "a" (maximal), qui constituent des intérêts publics
justifiant une restriction des droits de propriété. Cette parcelle constitue certes
un cas particulier à l'échelle de la zone en raison de l'activité exercée, qui
fait que son utilisation diffère effectivement par rapport à la définition de
l'aire de jardin à l'art. 9.2, mais les aménagements existants bénéficient de
la garantie de la situation acquise."
Dans ses conclusions, le préavis municipal propose
l'adoption du "dossier de PACom modifié conformément aux
propositions formulées par la Municipalité soumises à l'enquête complémentaire"
(l'enquête complémentaire concernait principalement des mesures applicables
dans d'autres secteurs).
Dans sa séance du 8 mars 2023, le conseil communal a
accepté les conclusions du préavis municipal ainsi que quelques modifications
du RGATC proposées par sa commission ad hoc, notamment à propos de la
hauteur des bâtiments. Il a aussi décidé de lever l'opposition formée par A_______.
E.
Après son adoption par le conseil communal, le nouveau PACom a été
transmis au département cantonal en charge de l'aménagement du territoire, le
Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), compétent pour
procéder à l'approbation cantonale.
Le DITS a rendu sa décision
d'approbation le 20 février 2024, en imposant une modification du régime
applicable à la parcelle n° 10, située dans un autre secteur du village
(au bord de la rue de ********).
Les décisions du conseil communal et du DITS ont été
notifiées ensemble à l'opposant, le 20 février 2024.
F.
Agissant le 22 mars 2024 par la voie du recours de droit administratif, A_______
demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
d'annuler la décision du DITS approuvant le nouveau PACom, et de modifier ce
plan d'affectation en ce sens que les parcelles nos 132 et 801 sont
libérées de toute soumission à des aires.
Dans sa réponse du 6 juin 2024, le conseil communal
(représenté par la municipalité) conclut au rejet du recours.
Dans sa réponse du 12 juillet 2024, le DITS
(représenté par la DGTL) conclut également au rejet du recours.
Le recourant n' a pas déposé de réplique.
G.
La Cour a procédé à une inspection locale, en présence des parties, le
10 octobre 2024.
Considérant en droit:
1.
La contestation porte sur un plan d'affectation communal. Selon les
dispositions de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (LATC; BLV 700.11), il appartient d'abord au conseil communal
de se prononcer en adoptant le plan le cas échéant; ce conseil doit
simultanément statuer sur les projets de réponse aux oppositions (art. 42
LATC). Ensuite, il incombe au département cantonal d'approuver le plan adopté
par le conseil (art. 43 al. 1 LATC). L'art. 43 al. 2 LATC prévoit que ces
différentes décisions, notifiées de manière coordonnée, "sont
susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen".
Il s'agit du recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). C'est la
voie de droit choisie par le recourant, qui conteste les deux décisions,
d'adoption et d'approbation du nouveau PACom.
Celui qui conteste un nouveau plan d'affectation a
qualité pour recourir s'il a pris part à la procédure devant l'autorité
précédente – en d'autres termes s'il a fait opposition pendant l'enquête
publique –, s'il est atteint par la décision attaquée et s'il dispose d'un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let.
a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le propriétaire d'un bien-fonds
compris dans le périmètre du plan peut recourir en demandant l'annulation
de mesures comportant des restrictions de l'usage de son propre bien-fonds
ou de l'exercice de son droit de propriété. Il faut alors que l'admission du
recours lui procure un avantage pratique; le propriétaire ne peut pas contester
des éléments du plan en invoquant l'intérêt public ou l'intérêt général à la
bonne application du droit, quand l'annulation ou la modification de ces
mesures d'aménagement ne lui serait pas directement favorable (cf. ATF 141 II 50 consid. 2.1; CDAP AC.2022.0320 du 16 novembre 2023 consid. 1,
AC.2021.0351 du 11 juillet 2022 consid. 1c). Par ailleurs, la jurisprudence
reconnaît généralement la qualité pour recourir au propriétaire voisin, qui
conteste les possibilités de construire accordées par un nouveau plan
d'affectation en invoquant les inconvénients ou les nuisances qu'il subirait
directement (cf. notamment TF 1C_180/2019 du 16 mars 2021 consid. 1;
AC.2020.0065 du 15 mars 2021 consid. 1).
Dans le cas particulier, le recourant critique une mesure
d'aménagement applicable à sa parcelle no 132 – il a en effet
précisé, à l'inspection locale, que la contestation ne portait pas sur
l'affectation de la parcelle n° 801, dont les bâtiments et les espaces
extérieurs sont utilisés pour l'habitation et non pas pour les activités de son
entreprise. Le recours est manifestement recevable et il y a lieu d'entrer en
matière.
2.
Le recourant invoque la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et la
liberté économique (art. 27 Cst.) en faisant valoir que certaines restrictions
imposées par le nouveau PACom seraient dépourvues d'intérêt public ou
disproportionnées (cf. art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Il critique la délimitation de
l'aire de jardin sur sa parcelle no 132 en affirmant en substance
qu'il n'y a pas d'intérêt public ou patrimonial à réaliser rapidement la
végétalisation de son terrain. La mesure l'empêcherait de maintenir et
développer son activité professionnelle car s'il souhaitait construire une
nouvelle halle pour son entreprise, il devrait renoncer aux espaces extérieurs
de stationnement et de stockage, à cause de la réglementation relative à l'aire
de jardin. En définitive, il n'aurait d'autre choix que de créer du logement,
ce qui restreint sa liberté d'aménager sa parcelle. C'est pourquoi il demande
que ce terrain soit maintenu en zone à bâtir sans délimitation d'aires
spécifiques.
a) Le Tribunal cantonal est, dans le canton de Vaud,
l'autorité de recours au sens de l'art. 33 al. 3 let. b LAT: elle doit avoir,
en vertu du droit fédéral, un libre pouvoir d'examen. Selon la jurisprudence, ce
libre examen ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et de
l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. Il
faut vérifier que la planification contestée soit juste et adéquate. Son rôle
spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de
l'organe compétent pour adopter le plan ; elle doit préserver la liberté
d'appréciation dont l'autorité de planification a besoin dans l'accomplissement
de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté
d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être
confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre
solution qui serait également convenable. Elle suppose
également que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points
qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la
prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la
sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (cf. ATF
135 II 286 consid. 5.3, 127 II 238 consid. 3b/aa; TF 1C_483/2021 du 10 mars
2022 consid. 4.3.2, 1C_629/2019 du 31 mars 2021 consid. 3.1, 1C_327/2019 du
11 juin 2020 consid. 5.1).
b) Dans une localité telle que Bercher, la définition
des possibilités d'utilisation de la zone à bâtir doit tenir compte
de nombreux intérêts et la densification, certes prescrite par la loi
fédérale (cf. art. 1 al. 2 let. abis et let. b LAT), ne peut pas
être un but absolu (cf. Pierre Tschannen, Commentaire pratique LAT:
Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, 2019, Art. 1 N.
33). Les griefs du recourant concernent précisément la pesée de tous les
intérêts pertinents. Si cette analyse globale – tenant également compte des
intérêts privés du propriétaire foncier – a été correctement effectuée
par les autorités de planification, la mesure d'aménagement est conforme au
droit fédéral, y compris en tant qu'elle constitue une restriction du droit de
propriété (cf. art. 26 et 36 Cst.). Au demeurant, une mesure d'un plan
d'affectation est en principe compatible avec la garantie constitutionnelle de
la liberté économique (art. 27 Cst.) lorsqu'elle met en œuvre les principes de
l'aménagement du territoire, conformément au mandat constitutionnel de l'art. 75 Cst., et qu'elle ne vide pas de son contenu la
liberté économique; elle ne doit en particulier pas poursuivre des objectifs de
politique économique étrangers aux fins de l'aménagement du territoire, en
favorisant par exemple certaines branches d'activité ou certaines formes
d'entreprise (cf. ATF 142 I 162 consid. 3.3, 111 Ia 93 consid. 3 et les arrêts
cités). A l'évidence, vu l'argumentation du recourant dans le cas particulier,
le grief de violation de l'art. 27 Cst. n'a pas de portée propre.
Lorsqu'il s'agit de réviser la planification d'une
commune ou d'un village, le principe de l'art. 3 al. 2 let. b LAT s'applique
("Il convient notamment […] de veiller à ce que les
constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les
installations s’intègrent dans le paysage"). L'objectif d'assurer une
bonne intégration des constructions dans le paysage, même dans les endroits qui
n'ont pas de qualités remarquables ou exceptionnelles, relève d'un intérêt
public consacré par le droit fédéral (cf. Tschannen, op. cit., Art. 3 N.
55). De même que l'intérêt public à la protection de monuments ou d'ensembles
bâtis de valeur peut l'emporter sur l'intérêt public à la densification du
milieu bâti (cf. notamment ATF 147 II 125), l'intérêt public à limiter
raisonnablement les possibilités de construire, dans un village, dans le but de
conserver la structure traditionnelle du milieu bâti et d'assurer une bonne
intégration des bâtiments, peut être un intérêt digne d'être pris en
considération.
c) Dans le cas particulier, les autorités communales
retiennent précisément que la délimitation des aires d'aménagement, dont l'aire
de jardin, se justifie en raison d'enjeux patrimoniaux, identifiés dans le
relevé ISOS. Les autorités de planification se sont référées à un rapport de
novembre 2005 du Bureau pour l'ISOS, à Zurich, mandaté par l'Office fédéral de
la culture (OFC) pour le travail de recensement des sites construits
susceptibles d'être inscrits à l'inventaire fédéral ISOS (Inventaire fédéral des
sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse; voir l'ordonnance
du Conseil fédéral concernant cet inventaire: OISOS, RS 451.12). L'analyse de
ce bureau, reproduite dans le rapport 47 OAT, décrit l'agglomération
historique implantée sur les deux versants d'un petit vallon (structure
linéaire en légère courbe, suivant le tracé de la route qui conduit à Ogens). La
parcelle du recourant ne fait pas partie de l'agglomération historique, mais
elle en est directement voisine (elle est incluse dans l'"échappée dans
l'environnement" EE II, "bande de terrains agricoles accidentés à
l'arrière de l'agglomération, descendant rapidement en direction du ravin
creusé par la Menthue"). Comme, après l'établissement de cette fiche de recensement
en 2005, le village de Bercher n'a pas été inscrit comme site d'importance
nationale, il n'y a pas lieu d'appliquer la jurisprudence qui impose la mise en
œuvre de l'inventaire ISOS lors de la révision des plans d'affectation,
par l'adoption de mesures de planification contraignantes (cf. ATF 135 II 209).
Néanmoins, même si la fiche du bureau zurichois mandaté par l'OFC n'a pas de
véritable portée juridique – contrairement à une fiche d'inventaire fédéral –,
elle émane d'experts en matière d'évaluation de la structure et des qualités
urbanistiques des agglomérations. C'est donc un élément du dossier dont
l'autorité de planification pouvait tenir compte lors de la délimitation de la
zone à bâtir et également des secteurs constructibles au sein de cette zone.
Dans le cas particulier, le Tribunal cantonal n'a aucun motif de remettre en
cause le choix des autorités communales de délimiter, sur la parcelle no
132, deux aires d'évolution des constructions et de restreindre les
possibilités de construire en dehors de ces aires; en raison de sa situation
attenante à l'agglomération historique, ce terrain peut être soumis à une
réglementation précise, qui n'autorise pas la construction indistinctement sur
toute la parcelle. Comme le relève la DGTL dans sa réponse, la mesure
d'aménagement litigieuse se justifie même si le tissu construit a évolué dans
le quartier nord-est de la localité, depuis l'analyse ISOS de 2005.
d) Le recourant ne critique pas le régime prévu
pour sa parcelle n° 132 en tant qu'il limite – comme auparavant – à 0.5
l'indice d'utilisation du sol, avec un bonus pour les activités commerciales ou
artisanales. Les griefs visent en définitive la réglementation de l'aire de
jardin, définie à l'art. 9.2 RGATC dans les termes suivants:
"L'aire
de jardin est une surface à prédominance végétale correspondant essentiellement
au prolongement privé des habitations. A ce titre, elle doit être aménagée sous
la forme de jardins et ponctuée de quelques arbres. Dans la règle et sous
réserve des spécificités des parcelles concernées, 50% au moins de la surface
doit être maintenue en pleine terre. Les seules constructions, installations et
aménagements autorisés sont:
– des aménagements paysagers, des
murs et des terrasses;
– les bâtiments existants qui
peuvent être maintenus dans leur affectation actuelle ou reconstruits en cas
de destruction accidentelle;
– des vérandas et des jardins
d'hiver accolés aux bâtiments (maximum 20 m2);
– des parties de bâtiment
constituant des avant-corps réalisés en empiétement, par exemple, avant-toits,
corniches, marquises, balcons, etc.
– des pergolas;
– des constructions souterraines,
des petites constructions, piscines et annexes définies à l'art. 3.4. La
Municipalité peut admettre que la SdC des petites constructions soit supérieure
à 40 m2 si ces dernières sont conformes à la destination de la zone
(par exemple serres);
– des cheminements, des accès et
des places de stationnement."
Cet article n'empêche pas la création de voies
d'accès et de places de stationnement. Il prescrit que "50% au moins de la
surface doit être maintenue en pleine terre" mais en précisant que des
dérogations sont possibles ("dans la règle", "sous réserve des
spécificités des parcelles concernées"). Au stade de l'examen de la
légalité de l'art. 9.2 RGATC (contrôle abstrait), il faut admettre que cette
disposition se prête à une application tenant compte des particularités des
différentes constructions admissibles dans la zone centrale 15 LAT B, qui ne
sont pas seulement des bâtiments d'habitation mais aussi des locaux
d'entreprises ou d'exploitations agricoles. Avec l'aire d'évolution des
constructions délimitée le long de la route d'Ogens, le recourant a la
possibilité de construire un nouvel entrepôt pour son entreprise et d'utiliser
une partie du terrain attenant, en aire de jardin, pour les accès, le
stationnement, etc. Pour le reste, les restrictions imposées résultent d'une
pesée des intérêts correcte et elles ne sont pas disproportionnées. En d'autres
termes, les autorités communales n'ont pas fait un mauvais usage de la liberté
d'appréciation qui leur est reconnue par le droit fédéral. Le choix
urbanistique concerne principalement des intérêts locaux et le Tribunal
cantonal n'a pas de motifs de remettre en cause les mesures de planification
litigieuses.
e) La réponse à l'opposition rappelle que le
recourant bénéficie de la protection de la situation acquise
(Besitzstandsgarantie), garantie qui commande que de nouvelles dispositions
restrictives ne puissent être appliquées à des constructions autorisées
conformément à l'ancien droit que si un intérêt public important l'exige et si
le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 113 Ia 119). Il n'y a pas
lieu d'examiner plus avant cette question dans le présent arrêt. Ce n'est pas
au stade de l'adoption du plan d'affectation mais bien dans une procédure
administrative ultérieure, le cas échéant (autorisation de construire, ordre de
remise en état, etc.), que la portée concrète de la garantie constitutionnelle
précitée doit être déterminée.
3.
Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit
être rejeté. Cela entraîne la confirmation des décisions d'adoption et
d'approbation du nouveau PACom, en ce qui concerne la parcelle du recourant.
Le recourant, qui succombe, doit payer un émolument
judiciaire (art. 49 LPA-VD). Il aura en outre à verser des dépens à la Commune
de Bercher, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Conseil communal de Bercher du 8 mars 2023, en tant
qu'elle rejette l'opposition de A_______, et la décision du Département des
institutions, du territoire et du sport du 20 février 2024 sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de A_______.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de
Bercher à titre de dépens, est mise à la charge de A_______.
Lausanne, le 12 décembre 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.