Lexipedia

Décision

AC.2024.0086

CDAP - AC.2024.0086 - 2025-01-07 - A._____, B.__/Municipalité de Gland, Direction générale de l'environnement (DGE), C._____

7 janvier 2025Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 janvier 2025

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Emmanuel Vodoz et M.

Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Michel CHEVALLEY,

avocat à Nyon,

Autorité intimée

Municipalité de Gland, représentée

par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement (DGE-DIREV), à Lausanne,

Propriétaire

C.________, à ********.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Gland du 28 mars 2024 modifiant les conditions du permis de

construire délivré le 23 février 2024 pour la construction d'une terrasse

d'un restaurant existant sur la parcelle n° 848 (CAMAC n° 223266).

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est propriétaire de la parcelle no 848 de la

Commune de Gland. Cette parcelle se situe au niveau de l’angle que forment la

Rue des Alpes (DP 28) et la Rue de Mauverney (DP 29), au sud de la première de

ces rues et à l’est de la seconde. D’une surface de 2’533 m2, la

parcelle no 848 comprend notamment un bâtiment d’habitation ECA no

1443a d’une emprise au sol de 723 m2, correspondant au no 2

de la Rue des Alpes, dont une partie du rez-de-chaussée est occupée par le restaurant

D.________. Des places de stationnement sont aménagées sur la parcelle no

848, au nord et à l’ouest du bâtiment ECA no 1443a, dans l’espace

entre ce bâtiment et le domaine public communal.

La parcelle no 848 est comprise dans le

périmètre du plan de quartier (PQ) "Mauverney Dessus - Au Bochet Dessus"

et régie par ce plan et le règlement y relatif, approuvés par le Conseil d’Etat

le 14 mai 1968, par la suite partiellement modifiés le 11 avril 1984 concernant

une partie du périmètre initial du plan. La modification partielle subséquente du

PQ "Mauverney Dessus - Au Bochet Dessus" du 4 octobre 2006, qui ne

concerne également qu’une partie du périmètre de ce plan, ne touche en revanche

pas la parcelle no 848.

Le territoire de la Commune de Gland est par

ailleurs régi par le plan des zones et le règlement communal sur le plan

d’extension et la police des constructions (RPE), approuvé par le Conseil

d’Etat le 13 janvier 1988, avec les modifications des 13 mars 1996, 22 février

2007 et 19 mai 2015.

A teneur de l’art. 2 du règlement relatif à la

modification du 11 avril 1984 du PQ "Mauverney Dessus - Au Bochet Dessus",

l’affectation générale du quartier est mixte, destinée à l’habitat et aux

activités compatibles avec le logement. L’art. 4 bis RPE prévoit que pour le PQ

"Mauverney Dessus - Au Bochet Dessus" le degré de sensibilité au

bruit est de III, sauf pour les écoles où il est de II.

B.

Le 6 avril 2023, C.________ a déposé une demande de permis de construire

pour la création d’une terrasse pour le restaurant existant, qui comprend actuellement

40 places assises, sur la parcelle no 848. Le projet prévoit l’aménagement

d’une terrasse de 100 m2, d’une capacité de 62 places assises, au

nord-ouest du bâtiment ECA no 1443a. La demande de permis de

construire fait état de 10 places de stationnement existantes, de deux places

ajoutées et de deux places supprimées, pour un total après travaux de 10

places. Les plans soumis à l’enquête comprennent notamment un plan des places

de parc sur lequel, parmi les places de stationnement figurées sur la parcelle

no 848, douze d’entre elles sont surlignées.

Le projet a été mis à l’enquête publique du 13 mai

2023 au 11 juin 2023. Il a suscité plusieurs oppositions, dont une émanant de A.________

et B.________, copropriétaires d’un appartement en PPE dans l’immeuble correspondant

au no 18B de la Rue Mauverney, situé en face de la parcelle no

848 de l’autre côté de cette rue. Les prénommés ont invoqué les nuisances, en

termes de bruit et de trafic, qu’occasionnerait le projet. Ils ont également

critiqué la suppression de places de stationnement.

Le 14 juillet 2023, la Centrale des autorisations en

matière de construction (CAMAC) a adressé à la municipalité sa synthèse (no

223266), dont il ressort que les instances cantonales consultées ont délivré

les autorisations spéciales requises, respectivement préavisé favorablement au

projet. La Direction de l’environnement industriel, urbain et rural

(DGE-DIREV), par sa Division air, climat et risques technologiques (ARC), en

particulier, a préavisé favorablement au projet moyennant le respect de

conditions impératives. Elle a notamment retenu ce qui suit:

"Les exigences en

matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de

l’environnement (LEP) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans

l’Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986

(OPB) sont applicables.

Les exigences de l’aide

à l’exécution 8.10 de Cercle bruit (version 2019) concernant la détermination

et l’évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissement

publics (DEP) doivent être respectées.

La

DGE/DIREV-ARC a évalué le bruit de la terrasse conformément à la méthode

d’évaluation du bruit des terrasses (annexe 3 de la DEP).

La terrasse et les

voisins les plus proches sont situés en zone de degré de sensibilité au bruit

de III.

En application du

principe de prévention (art. 11 LPE) et de la DEP, la DGE/DIREV-ARC demande que

les mesures suivantes soient prises:

-

Pas de diffusion de musique sur la terrasse.

- Horaires de la

terrasse: 07h00-22h00 étant donné la proximité de logements

Les mesures de

réduction des nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions

impératives à l’octroi du permis de construire.

Oppositions

Le préavis concernant

la Lutte contre le bruit prend en compte les oppositions reçues avec le

dossier."

La Police cantonale du commerce a repris les

conditions précitées relatives à l’absence de diffusion de musique sur la

terrasse et à l’horaire d’exploitation limité de 7h00 à 22h00 dans

l’autorisation spéciale qu’elle a délivrée.

La constructrice a par la suite établi de nouveaux

plans de la terrasse projetée les 19 juin 2023 et 7 décembre 2023. Selon ces

plans, la rampe d’accès à la terrasse a été modifiée pour tenir compte de

l’opposition de l’AVACAH, avec pour conséquence une capacité de la terrasse

réduite de deux places assises, passant de 62 à 60 places. Sur le plan de la

terrasse daté du 7 décembre 2023, deux places de stationnement dont la

suppression est prévue et une place qui sera modifiée sont figurées. Le plan

des places de parc, sur lequel douze de ces places dont les deux places à

supprimer et celle à modifier sont surlignées, demeure inchangé.

Par décision du 23 février 2024, la Municipalité de

Gland a décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire

requis. Elle a retenu qu’il y aurait le même nombre de places de stationnement

après les travaux, aucune place n’étant supprimée, et elle a autorisé

l’ouverture de la terrasse de 7h00 à 23h00 en application du règlement communal

de police. Le permis de construire délivré spécifiait que les autorisations

spéciales et conditions particulières cantonales faisaient partie intégrante du

permis,

"hormis l’exploitation de la terrasse qui est autorisée

explicitement par la Municipalité, en application de l’art. 115 du règlement

communal de police, de 07h00 à 23h00".

La Municipalité de Gland a par la suite rendu une

nouvelle décision le 28 mars 2024, modifiant les conditions du permis de

construire délivré le 23 février 2024 et adaptant l’horaire d’exploitation de

la terrasse aux conditions fixées dans la synthèse CAMAC, soit de 7h00 à 22h00.

Le permis de construire du 28 mars 2024, qui annule et remplace celui délivré

le 23 février 2024, précise que les autorisation spéciales et conditions

particulières cantonales font partie intégrante du permis et spécifie que la

terrasse pourra être exploitée de 7h00 à 22h00 seulement et que la diffusion de

musique n’y est pas autorisée.

C.

Le 8 avril 2024, agissant par l’intermédiaire de leur mandataire, A.________

et B.________ ont déféré la décision du 28 mars 2024 de la Municipalité de

Gland à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils ont

conclu, avec suite de frais et dépens, notamment à l’annulation de cette

décision et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision.

La Direction de l’environnement industriel, urbain

et rural (DGE-DIREV), par sa Division air, climat et risques technologiques

(ARC), section Protection contre le bruit s’est déterminée sur le recours le 16

mai 2024. Elle a précisé qu’en zone de degré de sensibilité au bruit de III les

activités moyennement gênantes sont autorisées et elle a produit en annexe à

ses déterminations le formulaire du 13 juin 2023 d’évaluation du bruit sur la

terrasse en cause pour les logements les plus proches situés à la Rue des Alpes

2.

Dans sa réponse au recours du 10 juillet 2024, l’autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une

municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de

construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36).

En

l'occurrence, le recours a été formé dans le délai légal de 30 jours (art. 95

LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art.

79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les recourants, qui sont

copropriétaires d’un appartement en PPE dans l’immeuble situé en face de la

parcelle n° 848 destinée à

accueillir le projet litigieux, de l’autre côté de la Rue Mauverney, et qui se

sont opposés à ce projet durant sa mise à l’enquête publique, disposent de la

qualité pour agir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.

99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) Le recours porte d’abord sur les nuisances sonores de la terrasse

projetée. Les recourants font valoir que la décision initiale de la

municipalité violait les conditions impératives imposées par la DGE-DIREV-ARC et

l’art. 120 al. 3 du règlement communal de police et que c’est ensuite seulement

que la municipalité s’est ravisée et a rendu une nouvelle décision conforme à

la synthèse CAMAC et à sa réglementation communale, limitant l’horaire d’ouverture

de la terrasse à 22h00. Cela démontrerait selon eux les démarches irrégulières,

de mauvaise foi et dissuasives auxquelles se serait prêtée l’autorité intimée.

b) Dès lors que la municipalité a modifié sa

décision du 23 février 2024 en rendant une nouvelle décision, le 28 mars 2024, adaptant

l’horaire d’exploitation de la terrasse aux conditions fixées dans la synthèse

CAMAC, soit de 7h00 à 22h00, pour tenir compte des conditions impératives

imposées par les instances cantonales, le grief tiré de la violation de ces

conditions est sans objet. Il en va de même du grief de violation du règlement communal

de police. On peine au demeurant à comprendre pour quelle raison les recourants

insistent sur ce point et ce qu’ils entendent déduire de leur argumentation, puisqu’ils

ne prétendent pas que l’horaire d’exploitation de la terrasse devrait être

restreint davantage. Contrairement à ce que les recourants prétendent, on ne

saurait en tous cas inférer du fait que la municipalité avait initialement pris

une décision non-conforme aux exigences impératives imposées par les services

cantonaux, avant de rectifier son erreur, qu’elle se serait comportée de

mauvaise foi. On ne saurait non plus assimiler le courriel du responsable de la

police des constructions auquel les recourants se réfèrent et qu’ils produisent

à une démarche dissuasive. Leur argumentation à cet égard confine à la témérité.

Pour le surplus, la Cour de céans constate que le

préavis favorable de la DGE-DIREV-ARC a été établi en application des

directives édictées par le groupement des responsables cantonaux de la

protection contre le bruit ("Cercle bruit") pour la détermination et

l’évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements

publics, ce qui est admis par le Tribunal fédéral (ATF 137 II 30 consid. 3.4;

TF 1C_464/2022 du 3 juillet 2023 consid. 2.2 et l’arrêt cité). Les recourants

ne soutiennent pas le contraire. Ils ne critiquent pas non plus les critères retenus

par la DGE-DIREV-ARC pour évaluer le bruit sur la terrasse litigieuse, tels

qu’ils ressortent du formulaire du 13 juin 2023 produit par cette autorité, ni

ne font valoir que d’autres mesures de réduction des nuisances sonores que

celles imposées (pas de diffusion de musique et limitation d’horaire) auraient

dû être ordonnées. Le Tribunal ne voit par ailleurs pas de raison de s’écarter

de l’appréciation de l’autorité cantonale spécialisée dans le domaine du bruit,

laquelle conserve au besoin la possibilité d’effectuer un contrôle des

immissions provenant d’un établissement public ou de sa clientèle et, s'il y a

lieu, d'imposer des prescriptions d'exploitation plus sévères sur la base de

l'OPB.

Dans la mesure où il n’est pas sans objet, le grief

relatif aux nuisances sonores doit donc être rejeté.

3.

a) Les recourants critiquent par ailleurs le nombre de places de

stationnement prévues, invoquant une constatation erronée des faits et la

violation de la norme VSS SN 640 281.

b) Le règlement relatif au PQ "Mauverney Dessus

- Au Bochet Dessus", dans sa teneur approuvée le 11 avril 1984, régit les

garages et parcages à son chapitre III, aux art. 8 et suivants. Concernant le

nombre de places de stationnement, l’art. 8 du règlement prévoit que la création

de garages et places de stationnement privés est réglée par la municipalité sur

la base des dispositions des normes VSS de l’Union suisse des professionnels de

la route. Pour chaque opération, le nombre de places de parc supplémentaires

pour visiteurs est fixé par la municipalité de cas en cas. Selon l’art. 11 du

règlement, lors de la création de commerces, le nombre de places de parc sera

fixé de cas en cas par la municipalité. L’art. 79 RPE, applicable à toutes les

zones, prévoit par ailleurs que la création de garages ou de places de

stationnement privées est fixée par la municipalité, au minimum sur la base des

dispositions des normes VSS SN 640 290 de l'Union suisse des professionnels de

la route, en particulier en ce qui concerne le stationnement lié aux activités.

La municipalité peut accepter des solutions d'ensemble permettant d'y déroger.

La norme VSS à laquelle les dispositions précitées

renvoient correspond désormais à la norme VSS SN 40 281 (anciennement numérotée

640 281), intitulée "Offre en cases de stationnement pour les voitures

de tourisme", édition 2019. Pour les affectations autres que le

logement, cette norme prévoit que l'offre en cases de stationnement à mettre à

disposition dépend du genre d'affectation, de ses valeurs caractéristiques et

du type de localisation (accessibilité en mobilité douce et en transports

publics) (ch. 10.1, p. 11). La fourchette entre le nombre minimal et le nombre

maximal de cases de stationnement nécessaires est estimée à partir des valeurs

indicatives figurant dans le tableau 1 ("Valeurs spécifiques

indicatives pour l'offre en cases de stationnement", pp. 14-15), en

tenant compte du type de localisation défini selon le tableau 2 ("Distinction

des types de localisation", p. 16) et de la pondération qui en

découle selon les pourcentages indiqués dans le tableau 3 ("Offre en

cases de stationnement en % des valeurs indicatives selon le tableau 1",

p. 16). A noter que la norme distingue cinq types de localisation (A, B, C, D

et E), qui dépendent de la part de la mobilité douce dans l'ensemble de la

génération du trafic de personne (> 50%, 25 à 50% ou < 25%) et de la

fréquence des transports publics pondérée selon la desserte des habitants

pendant la période d'exploitation déterminante (> 4 fois par heure, 1

à 4 fois par heure ou pas desservi par les transports publics) (tableau 2). Pour

chaque type de localisation, la norme prévoit le minimum et le maximum de

l'offre en cases de stationnement en pourcentage des valeurs indicatives selon

le tableau 1 par type de localisation (A 20% à 40%, B 40% à 60%, C 50% à 80%, D

70% à 90%, E 90% à 100%) (tableau 3).

Selon la jurisprudence, l'autorité communale dispose

d'une certaine latitude de jugement pour appliquer les prescriptions sur le

stationnement. Lorsque le règlement communal prévoit une formule de calcul

permettant en principe de déterminer le nombre (minimal ou maximal) de cases,

le cas échéant par un renvoi aux normes VSS, il faut reconnaître à la

municipalité un important pouvoir d'appréciation: les normes VSS, en soi non

contraignantes, doivent être appliquées en tenant compte des circonstances

concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, notamment celui de

la proportionnalité (CDAP AC.2022.0235 du 23 février 2024 consid. 7; AC.2023.0189

du 12 janvier 2024 consid. 5b; AC.2021.0161 du 22 mars 2022 consid. 1b; TF

1C_347/2022 du 25 août 2023 consid. 3.1).

c) En l’occurrence, les recourants soutiennent que quatre

des cinq places de parc adjacentes au restaurant disparaîtront avec le projet,

alors que la capacité de l’établissement augmentera, ce qui aggravera la

situation de pénurie dans le quartier. Ils font valoir que la municipalité a

constaté de manière erronée les faits en retenant qu’aucune place ne sera

supprimée. Ils invoquent par ailleurs une violation de la norme VSS SN 640 281,

soutenant qu’une place de parc seulement subsisterait si la terrasse litigieuse

était réalisée. A cet égard, ils exposent, en substance, qu’avec 102 places assises,

20.4 cases de stationnement seraient a priori nécessaires selon cette norme.

Compte tenu de la part de mobilité douce et de la fréquence des transports

publics, une localisation de catégorie C devrait être retenue, l’offre en cases

de stationnement devant ainsi s’élever au minimum à 50 % de la valeur

déterminée en fonction du nombre de places assises, soit 10.2 places de parc au

moins.

La municipalité considère pour sa part qu’après la suppression

de deux places de parc sous la terrasse, il restera dix places, de sorte que le

projet n’aura pas d’incidence sur le nombre de places de parc dont dispose la

constructrice. Elle ajoute que rien ne permet de retenir que les plans ne

seraient pas conformes à la demande de permis de construire.

d) Il ressort des plans mis à l’enquête que trois

places de stationnement, soit celles situées en diagonale à proximité immédiate

de l’angle nord-ouest du bâtiment ECA no 1443a, se trouvent à

l’emplacement de la terrasse projetée, partiellement seulement pour l’une

d’entre elles. Selon les précisions apportées par les plans établis par la

constructrice le 7 décembre 2023, deux de ces places seront supprimées et la

troisième place sera déplacée perpendiculairement à la terrasse, qui formera un

léger décrochement à cet endroit, ce qui est du reste visible sur les plans du 4

avril 2023. Une lecture attentive des plans de la terrasse en lien avec le plan

des places de parc permet par ailleurs de constater que le rectangle jaune

figuré sur les plans de la terrasse (aussi bien sur celui du 4 avril 2023 que celui

du 7 décembre 2023), au nord-est de celle-ci, ne correspond pas à des places de

parc, contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, mais à un espace

légèrement surélevé occupé par de la végétation, du reste visible sur l’une des

photographies qu’ils ont produite. Ce n’est donc pas quatre places mais deux

places seulement qui disparaîtront à l’emplacement de la terrasse. Pour le

surplus, sur le plan des places de parc, parmi les places de stationnement

figurées sur la parcelle no 484, douze d’entre elles sont

surlignées. Si le plan ne spécifie certes pas l’emplacement des deux places de

parc qui seront ajoutées pour compenser les deux places supprimées, il n’en

demeure pas moins que la constructrice disposera bien de dix places de parc

après les travaux, les deux cases supprimées étant remplacées, ainsi que cela ressort

de la demande de permis de construire.

Quant à la norme VSS SN 40 281, elle prévoit pour un

restaurant, que ce soit pour le personnel ou les clients, 0.2 case de

stationnement par place assise (v. tableau 1). Compte tenu d’une capacité de 40

places assises à l’intérieur du restaurant (v. questionnaire particulier 11

annexé à la demande de permis de construire) et de 60 places sur la terrasse

projetée (v. plan de la terrasse du 19 juin 2023), soit un total de 100 places

assises, on obtient une valeur indicative correspondant à 20 cases de

stationnement. Si l’on tient compte, ainsi que le préconisent les recourants, d’une

localisation de type C (v. tableau 2), que l’autorité intimée ne remet pas en

question dans sa réponse, l’offre en cases de stationnement doit se situer dans

une fourchette comprise entre 50 % et 80 % de la valeur indicative

susmentionnée, ce qui correspond à un minimum de 10 places de stationnement et

un maximum de 16 places. Dans ce la présent, le restaurant dispose actuellement

de 10 places de stationnement pour une capacité de 40 places assises et il bénéficiera

du même nombre de places avec la terrasse et une capacité totale de 100 places

assises. Cela étant, avec 10 places de parc pour 100 places assises après

réalisation des travaux , le projet respecte le nombre minimum de places de

stationnement imposé par la norme VSS SN 40 281. Compte tenu du large pouvoir

d’appréciation reconnu à la municipalité dans l’application des dispositions en

la matière, on ne saurait lui reprocher de n’avoir pas exigé un nombre plus

important de places de parc dans le cas présent.

Il s’ensuit que les griefs de constatation inexacte

des faits pertinents et de violation de la norme VSS SN 40 281 en lien avec le

nombre de places de stationnement doivent être rejetés.

4.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et que la décision rendue le 28 mars 2024 par la Municipalité

de Gland modifiant les conditions du permis de construire délivré le 23 février

2024 doit être confirmée.

Les

recourants, qui succombent, supporteront les frais de la cause solidairement

entre eux (art. 49, 51, 91 et 99 LPA-VD). La municipalité, qui a agi par

l’intermédiaire d’un mandataire professionnel et a pris des conclusions en

rejet du recours, a droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise

à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 55, 51 par renvoi de

57, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 28 mars 2024 par la Municipalité de Gland

modifiant les conditions du permis de construire délivré le 23 février 2024 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à la

Commune de Gland une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 janvier 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’à l’Office fédéral de

l’environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.