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Décision

AC.2024.0092

CDAP - AC.2024.0092 - 2026-01-08 - A.________ /Direction générale du territoire et du logement, Municipalité d'Ormont-Dessus

8 janvier 2026Français56 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 janvier 2026

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat

assesseur et Mme Lorraine Wasem, assesseure; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourante

A.________, à ********,

représentée par Me Julien PACHE, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité d'Ormont-Dessus, aux

Diablerets.

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du

territoire et du logement du 27 février 2024 ordonnant la remise en état de

la parcelle n° 6844 au lieu-dit "La Dix".

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire, depuis 2012, de la parcelle n° 6844 du

registre foncier sur le territoire de la commune d'Ormont-Dessus. Cette

parcelle est occupée par le bâtiment ECA n° 740, soit un chalet d'alpage

d'une surface au sol de 43 m2, ainsi que par 20 m2 en

nature de champ, pré, pâturages. Auparavant, cette parcelle était détenue en

copropriété par B.________ (père de l'actuelle propriétaire) et son frère, qui en

avaient hérité.

B.

Construit en 1783, le bâtiment ECA n° 740 fait partie du hameau "La

Dix" qui est composé d'une dizaine de chalets d'alpage. Ces biens-fonds

sont colloqués en zone agricole et alpestre selon le plan des zones de la commune

d'Ormont-Dessus, approuvé par le Conseil d'Etat le 10 septembre 1981.

Les bâtiments du hameau "La Dix", à

l'exception d'un seul bâtiment, figurent au recensement architectural cantonal.

Ils ont obtenu la note 4, sauf le bâtiment ECA n° 739, situé à l'ouest du

bâtiment ECA n° 740, qui a obtenu la note 3. Concernant le bâtiment ECA n° 740,

la fiche de recensement comporte deux photographies du bâtiment, prises en

1993, sur lesquelles on distingue les façades est, sud et ouest de la

construction à cette époque.

C.

Le 8 novembre 2019, le Service du développement territorial (SDT; désormais

Direction générale du territoire et du logement – DGTL) a avisé la propriétaire

de la parcelle n° 6844 qu'il avait été "interpellé" le 4

novembre 2019 au sujet de travaux réalisés sur le bien-fonds en question,

respectivement sur le bâtiment ECA n° 740. Dès lors que ce bâtiment était

situé hors zone à bâtir, tout projet de construction, transformation ou

démolition le concernant nécessitait une autorisation du SDT qui faisait défaut

en l'espèce. Afin qu'il puisse se déterminer et consulter les autres services

cantonaux concernés, le SDT demandait la production des documents suivants:

"– copie d'éventuels

courriers échangés avec la municipalité au sujet des travaux réalisés sur le

bâtiment ECA n° 740,

– les plans de tous les niveaux et

le dessin des façades à l'échelle 1:50 ou 1:100 du bâtiment ECA n° 740, avec

mention, en noir, des éléments existants conservés, en jaune, des éléments

supprimés et, en rouge, des éléments nouveaux,

– un dossier photographique

illustrant l'intérieur et l'extérieur du bâtiment ECA n° 740 avant, puis après

travaux."

Le SDT a réitéré sa demande le 8 janvier 2020.

D.

Le 17 août 2021, C.________, architecte EPFL auprès du bureau D.________,

a transmis à la DGTL les plans du bâtiment n° 740 datés du 14 juillet 2021,

ainsi que des photographies des façades rénovées du bâtiment. Selon ces plans,

les travaux ont consisté à supprimer un appentis de 22.4 m2 (teinté

en jaune sur les plans)

en façade sud du bâtiment. Les éléments

suivants ont été ajoutés (teintés en rouge sur les plans): un réduit en bois de

5.5 m2 en façade ouest, un balcon en bois de 5.5 m2 en

façade est, sous les avant-toits, une fenêtre sur la façade sud du réduit.

Le 6 octobre 2021, la DGTL a établi une fiche

technique qui relève notamment ceci:

"[...] Selon les photographies du recensement architectural

(1993) et les plans datés du 14 juillet 2021, les travaux suivants ont été

exécutés sur le bâtiment n° 740:

-

La couverture en tôles galvanisées a été remplacée par une

couverture en ardoises. Cette modification vise une meilleure intégration dans

le paysage grâce à un matériel naturel.

-

Les avant-toits ont été prolongés côtés est et ouest. Cette

modification de l'aspect extérieur du bâtiment ne remplit aucune des conditions

d'entrée en matière de l'art. 24c alinéa 4 LAT [loi

fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979; RS 700].

-

Au rez-de-chaussée, sous l'avant-toit ouest, le bâtiment a été

agrandi hors du volume bâti existant au 1er juillet 1972 (réduit).

Cette modification de l'aspect extérieur du bâtiment ne remplit aucune des

conditions d'entrée en matière de l'article 24c alinéa 4 LAT.

-

Au rez-de-chaussée, sous l'avant-toit est, un balcon a été créé. Cette

modification de l'aspect extérieur du bâtiment ne remplit aucune des conditions

d'entrée en matière de l'article 24c alinéa 4 LAT.

-

Au rez-de-chaussée, de nouvelles fenêtres ont été percées en façades

est et ouest. Cette modification est nécessaire à un usage d'habitation

répondant aux normes usuelles (art. 28 RLATC [règlement

du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions; BLV 700.11.1] , éclairage

et ventilation des locaux voués au logement).

-

Au sous-sol, le soubassement en moellons a été remplacé par un

soubassement en maçonnerie ayant pour effet de gonfler le volume du bâtiment.

Cette modification de l'aspect extérieur du bâtiment ne remplit aucune des

conditions d'entrée en matière de l'art. 24c alinéa 4 LAT. Ces travaux

impliqueraient un empiètement sur la propriété voisine.

Les travaux exécutés sans

autorisation dépassent le cadre posé par les articles 24c LAT et 42 OAT [Ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28

juin 2000; RS 700.1]."

La Direction de l'environnement industriel, urbain

et rural, Division Protection des eaux, Section Assainissement urbain et rural

2 (DGE/DIREV/AUR2) s'est également prononcée. Elle constatait que le système

d'assainissement de la parcelle n° 6844 n'était pas connu; aucune information

relative à la production ni à l'évacuation des eaux usées n'était jointe au dossier.

La demande de permis de construire (régularisation) devait comprendre une

description des activités génératrices d'eaux usées (cuisine, salle d'eau,

sanitaires,...). Si de telles activités étaient présentes, alors une solution

conforme pour l'évacuation des eaux usées devait être intégrée dans le cadre du

dossier de demande de permis de construire. Pour un bâtiment situé hors du

périmètre des égouts publics, les eaux usées produites devaient faire l'objet

d'un assainissement de type individuel conforme à l'état de la technique dont

le coût incombait au propriétaire.

L'Etablissement cantonal d'assurance contre

l'incendie et les éléments naturels (ECA) a relevé pour sa part que le bâtiment

ECA n° 740 était répertorié en zone de danger d'avalanches (AVA), degré moyen,

selon la carte mise à disposition par l'Unité des Dangers Naturels de la

Direction générale de l'environnement. Le formulaire 43 DN devait être joint à

la demande de permis de construire (régularisation) et une évaluation locale du

risque pourrait être demandée lors de l'analyse du dossier. Le projet n'étant

pas inclus dans le champ d'application de l'art. 120 de la loi du 4 décembre

1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) ni

dans l'annexe II du RLATC, concernant la prévention incendie, le dossier était

de compétence municipale et ne nécessitait pas de détermination de l'ECA.

Le 6 mars 2023, la DGTL a transmis à A.________ un

projet de décision de remise en état de la parcelle n° 6844 au terme duquel l'autorité

indiquait que les travaux suivants pouvaient être autorisés: installation d'un

panneau solaire en façade ouest [sic], la démolition de l'appentis en façade

sud, le remplacement de la couverture de la toiture en tôles par des ardoises.

En revanche, les travaux suivants de remise en état étaient envisagés: la

restitution de la surface de la toiture d'origine en supprimant la prolongation

des avant-toits latéraux est et ouest, la suppression du réduit sous

l'avant-toit ouest, la suppression du balcon sous l'avant-toit est, ainsi que

la restitution du soubassement dans son état d'origine, à savoir des moellons

en pierres dépourvus de revêtement. Par ailleurs, la propriétaire était invitée

à prendre contact avec la DGE/DIREV/AUR2 afin de déterminer le système

d'assainissement nécessaire selon son préavis susmentionné.

A.________, par son avocat, s'est déterminée sur le

projet de décision précité le 17 mai 2023. Elle admettait n'avoir pas requis

d'autorisation pour les travaux entrepris. Il s'agissait toutefois selon elle

de travaux d'entretien. Concernant l'autorisation d'installer un panneau

solaire en façade ouest, il y avait eu une confusion de la part de la DGTL car le

bâtiment ECA n° 740 en est dépourvu. Les avant-toits est et ouest avaient été

légèrement prolongés mais ils s'intégraient selon elle dans la typologie des

chalets caractéristiques de la région et respectaient au surplus l'art. 64 du

règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions. La

prolongation des avant-toits avait par ailleurs pour fonction première de

protéger le chalet contre les éléments naturels et éviter une dégradation des

façades. S'agissant du soubassement, les seuls travaux exécutés avaient

consisté à enlever le crépi fortement détérioré pour le remplacer par un

revêtement en chaux, qui permettait une meilleure intégration. Les ajouts en

façade est et ouest ne devaient pas être considérés comme un agrandissement de

la surface du chalet. En effet, l'appentis en façade sud avait été supprimé en

contrepartie, ce qui permettait de compenser les nouvelles surfaces. Par

ailleurs, le réduit en façade ouest servait à protéger le bâtiment des

intempéries et respectait l'identité des chalets typiques de la région, tout

comme le balcon. Elle expliquait par ailleurs que le chalet n'était pas approvisionné

en électricité. Il y avait uniquement un robinet d'eau, sans conduite d'évacuation

des eaux usées, et un WC sec à l'intérieur du chalet. Elle demandait à la DGTL

de procéder à une inspection des lieux afin de se rendre compte de la nature

des travaux et de l'intégration du bâtiment dans le milieu bâti.

La DGTL a requis, le 27 octobre 2023, la production

de pièces permettant d'étayer l'affirmation relative à l'absence de

modification du soubassement, ainsi qu'à l'état du chalet avant et après les

travaux litigieux. Elle précisait qu'une fois ces documents produits, elle se

prononcerait sur la nécessité de se rendre sur place.

Le 13 novembre 2023, l'avocat de la propriétaire a

produit trois photographies montrant l'état de la façade sud avant les travaux

et après les travaux litigieux.

La DGTL a estimé qu'au vu des photographies

produites, une visite des lieux n'était pas nécessaire.

E.

Le 27 février 2024, la DGTL a rendu une décision de remise en état dont

le dispositif est rédigé en ces termes:

"A. Travaux autorisés

1. Percement de nouvelles fenêtres

en façade sud et ouest au rez de chaussée.

2. Démolition de l'appentis en

façade sud.

3. Remplacement de la couverture

de la toiture en tôles par de l'ardoise.

4. Réfection à la chaux du

soubassement.

B. Travaux de remise en état

des lieux

5. Restitution de la surface de la

toiture d'origine par la suppression de la prolongation des avant-toits est et

ouest.

6. Suppression du réduit sous

l'avant-toit ouest.

7. Suppression du balcon sous

l'avant-toit est.

8. Pour les travaux de remise en

état, visés par les chiffres 5 à 7 ci-dessus, les éléments dont ils sont

constitués ou auxquels ils sont liés devront être ôtés et acheminés vers des

lieux appropriés pour leur recyclage.

C. Autres mesures

9. La propriétaire est invitée à

prendre contact avec la DGE/DIREV/AUR2, [...], dans un délai échéant au 30 août

2024, afin de déterminer le système d'assainissement de la parcelle ainsi que

celui de l'évacuation des eaux usées et partant de préciser les mesures

d'assainissement nécessaires.

10. [...]

11. [...]."

La DGTL a expliqué qu'elle avait appliqué les art.

24c LAT et 42 OAT, dans leur teneur en vigueur à la date où elle a rendu sa

décision. Ces dispositions instituent une garantie générale de la situation

acquise en faveur des constructions hors zone à bâtir qui peuvent être

utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à

l'affectation de la zone. Ces dispositions fixent l'étendue des travaux de

rénovation et de transformation autorisés pour ces bâtiments. La DGTL a

considéré que le réduit et le balcon ne pouvaient pas être assimilés à des

travaux réalisés à l'intérieur du volume existant. Le fait que la propriétaire avait

démoli l'appentis de 22.4 m2 accolé à la façade sud ne permettait

pas de créer en contrepartie un réduit en façade ouest et un balcon en façade

est. Ces travaux devaient être examinés du point de vue qualitatif, sous

l'angle du respect de l'identité du bâtiment à la date de référence. A cet

égard, la DGTL a retenu ce qui suit :

"Examen qualitatif:

La transformation d'un bâtiment en

vertu de l'art. 24c LAT n'est autorisée qu'à condition de préserver l'essentiel

de son identité. Selon la jurisprudence, la rénovation peut être profonde et

systématique, mais cette notion n'inclut pas de changement de la répartition

des pièces. L'identité d'une construction ou d'une installation est déterminée

par une série de caractéristiques, qui ne doivent être modifiées que dans une

faible mesure si on veut la respecter. Les principaux critères qui permettent

d'évaluer le changement de caractéristiques d'un bâtiment sont l'extension de

la surface utilisable, les modifications de volume, les changements

d'affectation et les transformations à l'intérieur du volume bâti existant, la

modification de l'aspect extérieur du bâtiment et de ses environs, l'adaptation

des voies d'accès, l'accroissement du confort des logements ainsi que le

rapport entre le coût des travaux et la valeur financière de l'immeuble.

En l'espèce, la structure architecturale

du bâtiment comportant de manière traditionnelle un petit logement et une

écurie a été réorganisée.

Il ressort de l'examen du dossier

que:

La couverture en tôles galvanisées

a été remplacée par une couverture en ardoises. Cette modification qui vise une

meilleure intégration dans le paysage grâce à un matériau naturel respecte

l'identité du bâtiment ECA n° 740 et peut être régularisée.

Au sous-sol, l'appentis existant

côté sud a été démoli. Cette modification qui vise une meilleure intégration

dans le paysage en réduisant l'empreinte non conforme à la zone agricole du

bâtiment, est régularisée.

Au rez-de-chaussée, de nouvelles

fenêtres ont été percées en façades sud et ouest. Ces modifications,

nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles (art. 28

RLATC, éclairage et ventilation des locaux voués au logement), s'inscrivent dans

le cadre de l'art. 24c al. 4 LAT et sont régularisées.

Au sous-sol, la réfection à la

chaux du soubassement en remplacement du soubassement en moellons est

régularisée. En effet, les prises de vues produites par la propriétaire

permettent de constater que les travaux réalisés ont consisté à remettre un

enduis extérieur similaire à l'existant et non de bétonner le soubassement.

En revanche, les travaux suivants,

exécutés sans autorisation, dépassent le cadre posé par les articles 24c LAT et

42 OAT:

La prolongation des avant-toits

latéraux est et ouest.

Au rez-de-chaussée, sous

l'avant-toit ouest, l'agrandissement hors du volume bâti existant au 1er

juillet 1972 du réduit;

au rez-de-chaussée, sous

l'avant-toit est, la création d'un balcon.

L'aspect extérieur du bâtiment ECA

n° 740 a été profondément modifié par le prolongement des avant-toits est et

ouest, la construction du réduit en façade ouest et du balcon en façade est.

Ces modifications de l'aspect extérieur du bâtiment ne remplissent aucune des

conditions d'entrée en matière de l'article 24c al. 4 LAT.

Les modifications effectuées ne

sont pas strictement nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes

usuelles. Elles ne sont pas non plus cantonnées à ce qui est strictement

nécessaire à un assainissement énergétique. Enfin elles ne visent pas non plus

une meilleure intégration dans le paysage en accroissant l'empreinte non

conforme à la zone agricole et alpestre. L'ensemble de ces modifications ne

respecte plus l'identité de la construction par rapport à son état au 1er

juillet 1972, notamment en raison de l'ampleur de la modification de l'aspect

de la toiture. Ces travaux ont eu un impact majeur, l'aspect des façades a

également considérablement changé du fait de la construction du balcon et du

réduit.

[...]

A cela s'ajoute la problématique relative à l'assainissement des eaux usées,

qui reste à résoudre (art. 25c al. 5 LAT). Ces travaux ne peuvent par

conséquent pas être régularisés. Dès lors la question de la remise en état des

lieux se pose."

L'autorité cantonale a ensuite estimé que l'ordre de

remise en état était proportionné (p. 10 de la décision attaquée) relevant que

l'ensemble des travaux réalisés sur le bâtiment ECA n° 740, non régularisables,

modifiait de manière importante l'aspect extérieur du bâtiment. Ces

modifications dépassaient ce qui était strictement nécessaire au sens des art.

24c al. 4 LAT. Par rapport au 1er juillet 1972, l'identité de la

construction n'était plus respectée pour l'essentiel. Concernant la

reconstruction de la toiture, les avant-toits latéraux devaient être réduits et

restitués à leurs dimensions d'origine. Le réduit et le balcon mettaient à mal

le caractère en principe inconstructible de la zone agricole et avaient

profondément porté atteinte au bâtiment. L'intérêt public à la correcte

application du droit l'emportait sur l'intérêt privé de la propriétaire. Les

travaux pouvaient être réalisés sans frais disproportionnés.

F.

Par acte du 11 avril 2024, A.________, par son avocat, a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce

sens que l'ensemble des travaux réalisés (ch. 1 à 10 du dispositif de la

décision attaquée) est autorisé. Elle explique que les travaux litigieux ont

été réalisés au début des années 2000 par les anciens propriétaires (son père

et son oncle). Ces travaux devraient par conséquent être examinés à l'aune du

droit en vigueur au moment où ils ont été réalisés. La recourante estime qu'il

serait disproportionné d'exiger la remise en état, en particulier la réduction

des avant-toits dont la prolongation est limitée à 15 cm, ce qui la

contraindrait à démonter le toit et à enlever les ardoises. Elle indique

qu'elle ne pourrait pas ensuite remettre de nouvelles ardoises en raison du

coût élevé de ce matériau. Selon elle, la suppression de l'appentis en façade

ouest exposerait le bâtiment aux intempéries et à la détérioration de cette

façade.

La DGTL a déposé sa réponse le 27 mai 2024. Elle met

en doute les déclarations de la recourante selon lesquelles les travaux

litigieux auraient été réalisés par les anciens propriétaires. En effet, dans

ses déterminations sur le projet de décision, la recourante avait indiqué avoir

entrepris les travaux litigieux. La DGTL estime que, tant sous l'empire de

l'ancien droit que du droit actuel, les travaux litigieux ne peuvent pas être

autorisés.

La recourante s'est déterminée sur la réponse de

l'autorité intimée le 23 août 2024. Elle confirme que les travaux sur le chalet

ont été réalisés par l'entreprise de son père et se réfère aux extraits produits

des agendas professionnels pour les années 2006/2007 mentionnant des travaux à

"La Dix". Elle a également produit des photographies d’autres chalets

de la région qui comportent des appentis, des balcons ou des avant-toits.

G.

Le 3 juillet 2025, la CDAP a procédé à une inspection locale sur la

parcelle n° 6844. Le compte rendu suivant, sur lequel les parties ont eu

la possibilité de se déterminer, a été dressé à cette occasion:

"[...] Le Tribunal constate que le hameau "La Dix" est

composé d'une dizaine de chalets d'alpage très rapprochés les uns des autres.

Les chalets sont de même typologie (soubassement en pierre, niveau supérieur en

bois, petites ouvertures au sud). Ils comportent pour la plupart un appentis,

parfois sur l'un ou l'autre des côtés, parfois à l’avant du chalet. Les

toitures sont pourvues d'avant-toits; elles sont en tôle, excepté la toiture de

la recourante qui est en ardoises et celle du chalet voisin à l'ouest qui est

en tavillons. Les pans des toitures sont tantôt symétriques, tantôt

asymétriques.

Sur question de la présidente, Me

Pache confirme que la recourante a pris contact avec la

Direction générale de l'environnement (DGE) pour la question de l'évacuation

des eaux usées. Ce point de la décision attaquée n'est donc plus litigieux.

Les points litigieux concernent la

réduction des avant-toits, ainsi que la suppression du balcon sur la façade est

et de l'appentis sur la façade ouest.

M. B.________ confirme que c'est

son entreprise qui a réalisé les travaux du chalet. Il admet qu'il n'a pas

demandé les autorisations requises pour ces travaux. La toiture a été

entièrement refaite et recouverte d'ardoises. Les avant-toits ont été prolongés

d'environ 15 cm de chaque côté.

Sur question de la présidente, M. B.________

indique que la poutre extérieure sous l'avant-toit, côté est, a été légèrement

déplacée vers l’est. L'ancienne poutre était située un peu plus près de la

paroi du chalet. La structure du balcon repose sur une

poutre transversale située tout en bas de la structure en bois du chalet,

immédiatement après le soubassement en pierres.

M. E.________ [aménagiste à la DGTL] estime que les

appendices sur les façades est et ouest ont modifié les proportions du bâtiment

et portent atteinte à l'identité de celui-ci. Ce sont ces ajouts qui, selon

lui, ont induit le prolongement des avant-toits. Il précise que c'est l'aspect

du bâtiment tel qu'il existait en 1972 qui est déterminant. Il se réfère à cet

égard aux photographies du chalet (note 4) de 1993 qui figurent dans la fiche

du recensement architectural cantonal.

Me Pache explique que pour réduire

les avant-toits, il faudrait démonter entièrement le toit. Il rappelle que la

toiture en ardoises a été régularisée par la DGTL, dès lors qu'elle améliore

l'intégration du bâtiment dans le paysage; elle a été considérée comme

respectant l'identité du bâtiment. Cela illustre selon lui la complexité et la

disproportion des travaux de remise en état exigés par la DGTL.

M. E.________ ne conteste pas que

l'exécution des travaux de remise pourrait être complexe. Il estime toutefois

qu'ils sont nécessaires pour revenir à l'identité du bâtiment de 1972.

Sur question de la présidente, M. B.________

que le balcon sur la façade est n'existait pas avant les travaux litigieux. Sur

cette façade, seule l'entrée du logement, à laquelle on accède par quelques

marches en pierre, et l'entrée de l'ancienne écurie étaient existantes. Ces

ouvertures figurent sur les photographies de la fiche du recensement

architectural cantonal précitée. Deux petites fenêtres ont également été

ajoutées sur la façade est, au niveau du logement. Elles figurent sur les plans

adressés à la DGTL et ont été régularisées par la décision litigieuse.

M. B.________ estime que la

prolongation des avant-toits va dans le sens des exigences réglementaires sur

les toitures qui s'applique à toutes les zones. Il en va de même de l'appentis

ajouté en façade ouest, qui a une fonction de protection du chalet contre les

intempéries, ce côté étant le plus exposé.

Me Pache rappelle que les volumes

ajoutés sur les côtés est et ouest sont moindres que le volume de l'ancien

appentis, situé précédemment devant la façade sud et qui a été supprimé.

En ce qui concerne les volumes

globaux, la DGTL ne conteste pas que les exigences des art. 24c LAT et 42 OAT

sont respectées. Elle confirme que c'est l'exigence du respect de l'identité du

bâtiment qui n'est selon elle pas respectée, le transfert d’un volume de

l’avant du bâtiment à chaque côté portant atteinte à l’identité du bâtiment.

M. E.________ rappelle les

critères à prendre en compte pour apprécier si l'identité d'un bâtiment, tel

qu'il existait en 1972, est respectée. Selon lui, l'aspect des autres chalets

du hameau n'est pas pertinent.

Mme F.________ [juriste à la DGTL] rappelle que la DGTL a

régularisé une partie des travaux, à savoir la toiture en ardoises, la

suppression de l'appentis devant le bâtiment, les ouvertures ainsi que la

couverture du soubassement à la chaux. Selon elle, les modifications des

parties latérales du bâtiment vont en revanche trop loin et ne peuvent pas être

régularisées car elles affectent excessivement l’identité d’origine.

Me Pache conteste l'appréciation

de la DGTL selon laquelle les travaux réalisés sur les façades latérales

portent atteinte à l'identité du chalet. Il estime qu'il faut apprécier

l'identité du bâtiment dans sa globalité et non partie par partie. Il considère

au surplus que le principe de la proportionnalité devrait conduire ici à

renoncer à une remise en état compte tenu de l'ampleur et de la complexité des

travaux qui devraient être réalisés par la propriétaire.

Sur la proportionnalité, Mme F.________

renvoie aux considérations exposées dans la décision attaquée.

Sur question de la présidente, M. B.________

indique qu'il n'y a plus d'usage agricole des chalets d'alpage du hameau

"La Dix" depuis 2011. Il avait lui-même hérité de ce chalet qui

appartient à sa famille depuis longtemps. Certains chalets du hameau ont été

rénovés. C'est le cas du chalet situé devant celui de la recourante, ainsi que

de celui situé à l’ouest. D'autres ne sont pas entretenus, comme le chalet

voisin à l'est, qui risque de s’effondrer tôt ou tard.

Le municipal G.________ explique

que les chalets d'alpage sont un patrimoine local important pour la commune et

ses habitants. Leur manque d'entretien et le risque d'effondrement qui en

résulte est une préoccupation majeure de la municipalité. En cas d'écroulement,

les matériaux dévalent la forte pente et constituent un danger pour les piétons

et les automobilistes qui empruntent les chemins situés en aval. Il explique

que le dernier chalet qui se trouvait sur la même rangée à l'ouest du chalet de

la recourante s'est écroulé et l’évacuation des matériaux n’a pas été une mince

affaire.

L'assesseure Lorraine Wasem fait

remarquer que les avant-toits, côté ouest, présentent un bombement, qui selon

M. B.________ était présent avant les travaux.

Le tribunal et les parties se

rendent successivement à l'intérieur du chalet d'alpage. L'espace est exigu et

sommairement meublé par une table et des chaises. Derrière une cloison, un lit

a été installé qui donne à l'ouest. L'espace cuisine comporte un poêle et un

évier. Une arrivée d'eau est située au-dessus de celui-ci. L'eau usagée est

récoltée dans un seau placé sous l'évier. L'appentis forme une galerie étroite

dans laquelle des toilettes sèches ont été placées à l’extrémité sud. Me Pache

montre l'ancienne façade ouest qui est détériorée. Le tribunal constate que

cette façade est droite. Le bombement observé au niveau des avant-toits résulte

des travaux réalisés de ce côté.

Les parties n'ont pas d'autres

éléments à faire constater. [...] "

La recourante et la municipalité n'ont pas émis de

remarques sur le compte rendu d'audience.

Dans ses déterminations du 16 juillet 2025 sur le

compte rendu de l'inspection locale, la DGTL a requis la modification des

propos de ses représentants retranscrits comme suit : "en ce qui

concerne les volumes globaux, la DGTL ne conteste pas que les exigences des

art. 24c LAT et 42 OAT sont respectées". L'autorité intimée cantonale

confirme que c'est l'exigence du respect de l'identité du bâtiment qui n'est

selon elle pas respectée, "le transfert d’un volume de l’avant du

bâtiment à chaque côté portant atteinte à l’identité du bâtiment".

Elle estime que ce paragraphe est contradictoire, dès lors qu'elle conteste que

les exigences des art. 24c LAT et 42 OAT sont respectés.

La recourante s'est opposée, le 23 juillet 2025, à

la modification demandée par la DGTL.

Par avis du 19 août 2025, la juge instructrice a

informé les parties que le texte du compte rendu de l'inspection locale du 3

juillet 2025 était maintenu dans sa version originale et que, les

déterminations des parties étant versées au dossier, la question soulevée serait

tranchée dans le cadre de l'arrêt à intervenir.

Considérant en droit:

1.

La voie du recours de droit

administratif, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre une décision

prise par la DGTL, concernant des constructions ou des installations hors zone

à bâtir (cf. art. 120 al. 1 let. a LATC). Déposé en temps utile (cf. art. 95

LPA-VD), le recours respecte en outre les conditions formelles de recevabilité

(en particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La

propriétaire de la construction concernée par la décision attaquée a

manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le recours.

2.

Il convient en premier lieu de circonscrire l'objet du litige.

Dans la procédure de recours de droit administratif,

il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité

administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme

d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation

devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut

examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment

ATF 144 II 359 consid. 4.3; 131 V 164 consid. 2.1, et les références).

En l'espèce, le dispositif de la décision attaquée

prévoit, sous chiffre 9, que la recourante doit prendre contact avec la

DGE/DIREV/AUR2 afin de déterminer le système d'assainissement de la parcelle

ainsi que celui de l'évacuation des eaux usées et partant de préciser les

mesures d'assainissement nécessaires.

Lors de l'inspection locale, la recourante, par la

voix de son avocat, a déclaré qu'elle avait pris contact avec la Direction

générale de l'environnement (DGE) pour la question de l'évacuation des eaux

usées et que ce point n'était donc plus litigieux, ce dont le tribunal prend

acte.

Le chiffre 9 du dispositif de la décision attaquée n'est

par conséquent plus contesté à ce stade par la recourante.

3.

Le litige porte sur l’ordre de remise en état

du bâtiment ECA n° 740 prononcé par la DGTL.

a) Le bâtiment litigieux est situé en zone agricole

et alpestre (art. 16 ss LAT). Pour tous les projets de construction situés hors

zone à bâtir, il incombe à une autorité cantonale de décider s'ils sont

conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée,

ceci conformément à l'art. 25 al. 2 LAT. Dans le canton de Vaud, la compétence

de délivrer une autorisation spéciale pour construire, reconstruire, agrandir,

transformer ou modifier dans leur destination les constructions hors des zones

à bâtir appartient au département en charge de l’aménagement du territoire et

de la police des constructions (cf. art. 120 al. 1 let. a et d et art. 121 al.

1 let. a LATC), soit actuellement le Département des finances, du territoire et

du sport (DFTS); cette compétence a été déléguée à la DGTL.

b) Il n'est pas contesté ici que la construction

litigieuse n'est ni conforme à l’affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a

LAT), ni imposée par sa destination (art. 24 LAT). Les art. 24a, 24b, 24d et

24e LAT n'entrent donc pas en considération. Dans la décision attaquée,

l'autorité intimée retient que les art. 24c LAT et 42 OAT sont applicables au

bâtiment ECA n° 740. En tant qu'ancien chalet d'alpage érigé à la fin du 18e

siècle, celui-là n'avait selon toute vraisemblance plus d'usage agricole à la

date du 1er juillet 1972 (cf. art. 41 OAT, infra,

consid. 3d/aa). Cette appréciation de l'autorité cantonale spécialisée n'est

pas contestée par les parties.

c) Il y a lieu de déterminer le droit applicable aux

travaux litigieux.

Selon la jurisprudence relative au droit applicable

en matière d'ordre de remise en état ou de procédure de régularisation, la

légalité de la construction s'examine en principe selon le droit applicable au

moment où les travaux ont été effectués. On applique toutefois le droit en

vigueur au moment où l'autorité statue si celui-ci est plus favorable au

recourant (cf. art. 52 al. 2 OAT; ATF 144 II 326 consid. 2.1.1; 139 II 263

consid. 6; 127 II 209 consid. 2b; 123 II 248 consid. 3a/bb; 102 Ib 64 consid. 4;

cf. aussi TF 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2).

La recourante expose que les travaux litigieux sur

le bâtiment ECA n° 740 ont été réalisés avant 2012 par l'entreprise de son

père. Elle a produit à cet égard des extraits des agendas professionnels de cette

entreprise, pour les années 2006/2007, qui mentionnent des travaux à "La

Dix". Le père de la recourante a été entendu lors de l'inspection locale

du 3 juillet 2025. Il a confirmé avoir entrepris les travaux litigieux et donné

des explications sur l'ampleur de ceux-ci. Ses déclarations sont étayées par

les agendas produits par la recourante qui mentionnent les travaux à "La

Dix". Le tribunal n'a donc pas de motif de douter que les travaux

litigieux ont été réalisés durant les années 2006/2007. Selon les indications

figurant dans l'agenda de 2007, ils ont pris fin le 16 août 2007, date à

laquelle il est mentionné des travaux de finition à "La Dix" (voir

pièce 4 produite par la recourante).

d) aa) L'art. 24c LAT, dans sa version en vigueur du

1er septembre 2000 (RO 2000 2042) au 31 octobre 2012, avait la

teneur suivante:

"1 Hors de la

zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées

conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation

de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2 L’autorité

compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et

installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou

leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou

transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de

l’aménagement du territoire doivent être satisfaites."

Quant à l'art. 42 OAT, il avait la teneur suivante

jusqu'au 31 août 2007:

"1 Les

constructions et installations pour lesquelles l’art. 24c LAT est applicable

peuvent faire l’objet de modifications si l’identité de la construction ou de

l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises

les améliorations de nature esthétique.

2 Le moment déterminant

pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou

de l’installation au moment de la modification de la législation ou des plans

d’aménagement.

3 La question de savoir

si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour

l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Elle n’est

en tout cas plus respectée:

a. lorsque la surface utilisée

pour un usage non conforme à l’affectation de la zone est agrandie de plus de

30 %, les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant

comptant pour moitié; ou

b. lorsque la surface utilisée

pour un usage non conforme à l’affectation de la zone à l’intérieur ou à

l’extérieur du volume bâti existant est agrandie de plus de 100 m2

au total.

4 Ne peut être

reconstruite que la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée

conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et

dont l’utilisation répond toujours à un besoin. Si des raisons objectives

l’exigent, l’implantation de la construction ou installation de remplacement

peut légèrement différer de celle de la construction ou installation antérieure."

L'art. 41 al. 1 OAT, qui précise le champ

d'application de l'art. 24c LAT, avait la teneur suivante jusqu'au 31 octobre

2012:

"L’art. 24c LAT est

applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou

transformées conformément au droit matériel en vigueur à l’époque, mais qui

sont devenues contraires à l’affectation de la zone à la suite d’une

modification de la législation ou des plans d’aménagement."

La date déterminante est en principe celle du 1er

juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de l'ancienne loi fédérale du 8

octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (RO 1972 I 958) –

abrogée par la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux

(LEaux; RS 814.20) – qui a introduit expressément le principe de la séparation

du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1).

bb) Dans le cadre de la révision partielle de 2007

de l'OAT, entrée en vigueur le 1er septembre 2007, les dispositions

régissant l'ampleur admissible des transformations partielles, en particulier

celles envisagées à l'intérieur du volume bâti existant, furent précisées et

quelque peu assouplies. La liberté de choisir si un agrandissement devait être

effectué à l'intérieur ou à l'extérieur du volume bâti existant fut par contre

restreinte (Rudolph Muggli, Commentaire pratique LAT,

Construire hors zone à bâtir, 2017, N. 5 ad art. 24c).

La révision partielle de 2011 de la LAT a quant à

elle élargi la garantie de la situation acquise conférée par l'art. 24c LAT à

un grand nombre de bâtiments d'habitation agricoles qui avaient certes été

érigés avant le 1er juillet 1972 mais qui étaient restés conformes à

l'affectation de la zone et qui n'étaient désormais plus utilisés à des fins

agricoles conformes à cette affectation. Cela concernait de nombreuses fermes

que les mutations structurelles avaient rendues sans utilité pour l'agriculture

(Rudolph Muggli, ibid.). En contrepartie, le

législateur a limité de façon stricte les possibilités de modifier l'aspect

extérieur des constructions (Rudolph Muggli, ibid., N. 9 ad art. 24c).

cc) Dans leur teneur actuelle, les art. 24c LAT, 41 et

42 OAT sont libellés comme suit:

"art. 24c LAT

1 Hors de la zone

à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées

conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation

de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2 L’autorité

compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et

installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou

leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou

transformés légalement.

3 Il en va de même

des bâtiments d’habitation agricoles et des bâtiments d’exploitation agricole

qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant

l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit

fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les

conséquences négatives pour l’agriculture.

4 Les

modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être

nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un

assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le

paysage.

5 Dans tous les

cas, les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être

remplies."

"art. 41 OAT

1 L’art. 24c LAT

est applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou

transformées légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non

constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées

selon l’ancien droit).

2 Il n’est pas

applicable aux constructions et installations agricoles isolées et

inhabitées."

"art. 42 OAT

1 Une

transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est

considéré comme mesuré lorsque l’identité de la construction ou de

l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises

les améliorations de nature esthétique.

2 Le moment

déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la

construction ou de l’installation au moment de l’attribution du bien-fonds à un

territoire non constructible.

3 La question de

savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour

l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Les

règles suivantes doivent en tout cas être respectées:

a. à l’intérieur du volume bâti

existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de

plus de 60 % , la pose d’une isolation extérieure étant considérée comme

un agrandissement à l’intérieur du volume bâti existant;

b. un agrandissement peut être

réalisé à l’extérieur du volume bâti existant si les conditions de

l’art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l’agrandissement total ne peut

alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu’il s’agisse de la

surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la

surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les

agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent que

pour moitié;

c. les travaux de transformation

ne doivent pas permettre une modification importante de l’utilisation de

bâtiments habités initialement de manière temporaire.

4 Ne peut être

reconstruite que la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée

conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition

et dont l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être

reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de

l’al. 3. L’al. 3, let. a n’est pas applicable. Si des raisons

objectives l’exigent, l’implantation de la construction ou de l’installation de

remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de

l’installation antérieure."

e) En l'espèce, la DGTL ne conteste pas que le

bâtiment litigieux avait perdu sa vocation agricole à la date du 1er

juillet 1972. Les anciens art. 24c LAT, 41 et 42 OAT ‑ dans

leur version en vigueur au moment où les travaux litigieux ont été réalisés

(2006/2007) ‑ sont applicables aux travaux réalisés sur ce

bâtiment. En effet, ces dispositions sont plus favorables à la recourante que

le droit actuel en ce qui concerne les modifications apportées à l'aspect

extérieur des constructions puisque lors de la révision partielle de 2011 de la

LAT, le législateur a limité de façon stricte les possibilités de modifier

l'aspect extérieur des constructions (supra, consid. 3d/bb; CDAP

AC.2024.0221 du 29 juillet 2025 consid. 7b; AC.2021.0047 du 4 mars 2022 consid.

3b et les références).

4.

Selon la jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire des art. 24c

aLAT et 42 aOAT, en vigueur à la date où les travaux litigieux ont été

réalisés, l'identité du bâtiment était maintenue lorsque les modifications

projetées sauvegardaient pour l'essentiel le volume et l'apparence de la

construction et qu'elles n'avaient pas d'effets sensiblement nouveaux du point

de vue de l'occupation du sol, de l'équipement et de l'environnement (ATF 127 II 215 consid. 3a et 3b; 123 II 246 consid. 4; 118 Ib 497 consid. 3a et

les arrêts cités). Pour juger du respect de l'identité de la construction, il s'agissait

de comparer son état au moment de la modification de la législation ou du plan

d'affectation avec celui résultant des modifications projetées (art. 42 al. 2 aOAT).

On comparait donc les surfaces utilisées à des fins contraires à l'affectation

de la zone aux deux moments déterminants et l'on vérifiait, dans le cadre d'un

examen de l'ensemble des circonstances, que l'identité de la construction était respectée. La notion d'identité, qui

définissait la mesure de ce qui était admissible, montrait que la notion

d'agrandissement mesuré était incluse dans celle de transformation partielle,

les modifications apportées pouvant consister aussi bien en transformations

intérieures qu'en extensions extérieures ou en changement d'affectation. Il n'était

pas exigé que le nouvel état soit tout à fait semblable à l'ancien état car

l'identité du bâtiment se référait aux traits

essentiels de la construction, c'est-à-dire à celles de ses caractéristiques

qui revêtaient une certaine importance pour l'aménagement du territoire (ATF 127 II 215 consid. 3a; Rudolf Muggli, Commentaire LAT, 2009, N. 21 et 22 ad

art. 24c).

L'identité de la construction n'était en tout cas

plus respectée lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à

l'affectation de la zone était agrandie de plus de 30%, les agrandissements

effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié ou lorsque

la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone à

l'intérieur ou à l'extérieur du volume bâti existant était agrandie de plus de

100 m2 au total. Au surplus, les transformations partielles,

échelonnées dans le temps, ne devaient pas, dans leur ensemble, dépasser les

limites fixées à l'art. 42 al. 3 aOAT. Cette règle

découlait de l'exigence selon laquelle le respect du principe d'identité devait

être examiné en fonction de l'ensemble des circonstances (TF 1A.190/2001 du 20

juin 2002 consid. 3). Du point de vue de l'aménagement du territoire, l'examen

global auquel il s'agissait de procéder même lorsque l'ampleur maximale de

l'agrandissement était respecté visait à assurer l'intégration optimale de la

construction modifiée dans le contexte local. Il permettait en particulier de

poser certaines exigences quant à la réalisation concrète de l'agrandissement,

par exemple en vue de rendre les transformations aussi discrètes que possible

(CDAP AC.2020.0329 du 29 avril 2021 consid. 2d). Dans tous les cas, les

exigences majeures de l'aménagement du territoire devaient être respectées. La

jurisprudence a précisé que de telles exigences devaient être définies, d'une

manière générale, à la lumière des art. 1 et 3 LAT: il s'agissait, le plus

souvent, de la protection du paysage, de la lutte contre l'éparpillement des

constructions ou encore de la cohérence de la zone agricole (CDAP AC.2008.0285

du 28 octobre 2009 consid. 2a et la référence).

De son côté, l'Office fédéral du développement

territorial (ODT/ARE) a publié en 2001 des "Explications relatives à

l'ordonnance sur l'aménagement du territoire et recommandations pour la mise en

œuvre", qui indiquaient ce qui suit à propos de l'identité de la

construction: "pour répondre à la question de savoir si l’identité de la

construction est respectée pour l’essentiel, il y a lieu de procéder à une

appréciation globale prenant en considération tous les facteurs donnés. On

considèrera notamment l’agrandissement de la surface utilisée, les

modifications du volume construit, les changements d’affectation et les

transformations à l’intérieur du volume construit, les modifications de

l’aspect extérieur, les extensions des équipements, mais aussi les améliorations

du confort et les frais de transformation en comparaison avec la valeur du

bâtiment en tant que tel. L’alinéa 3 définit la limite que les travaux ne

peuvent dépasser pour que l’identité de la construction soit préservée. Dans

l’intérêt de la sécurité juridique, une limite quantitative a été fixée

précisant à partir de quand un agrandissement ne peut plus en aucun cas être

considéré comme un agrandissement mesuré. Les précisions apportées dans

l’ordonnance ne font toutefois naître aucun droit à un agrandissement maximal.

Si, par exemple, l’identité de la construction risque d’être considérablement

altérée par la transformation (maximale) envisagée, celle-ci ne sera pas

autorisée, ou du moins pas dans la mesure souhaitée par le requérant. En outre,

tout agrandissement – même s’il préserve l’identité de la construction – doit

respecter les exigences majeures de l’aménagement du territoire, condition

découlant de la loi (cf. art. 24c, al. 2, aLAT); sinon l’autorisation

sollicitée doit être refusée ou des restrictions doivent être apportées au

projet (partie IV, p. 44/45)".

Parmi la jurisprudence rendue sous l'empire des

anciens art. 24c LAT et 42 OAT, l'identité de la construction a notamment été

jugée non respectée dans les cas suivants: la transformation d'un poulailler en

logement familial (TF 1A.105/2002 du 19 mars 2003), le changement d'affectation

d'un logement en restaurant (TF 1A.78/2004 du 16 juillet 2004; la

transformation d'un rucher en maison de vacances (TF 1A.238/2003 du 17 juin

2004), les modifications de la construction originaire consistant dans la

surélévation du toit, dans l'aménagement de deux chambres dans les combles, la

création de cinq ouvertures supplémentaires en toiture et la réalisation d'un

jardin d'hiver en façade (TF 1A.190/2001 du 20 juin 2002).

Dans la jurisprudence cantonale, la CDAP a jugé,

dans un arrêt du 28 octobre 2009, que la construction d'un tambour d'entrée en

façade est d'un bâtiment ayant reçu la note 3 lors du recensement architectural

cantonal ‑ ce qui signifiait qu’il présentait un intérêt local ‑ ne

portait pas atteinte à l’identité de la construction. Le bâtiment, construit en

1813, avait une grande authenticité et n'avait pas subi de modification

extérieure importante. Il avait en outre conservé toutes ses caractéristiques

typologiques et architecturales d'origine. Le tambour d'entrée litigieux reposait

sur un escalier double contre la façade est du bâtiment. Les deux portes du

tambour formaient un triangle équilatéral et s'ouvraient vers l'extérieur.

Elles étaient faites de bois massif travaillé avec des vitres qui occupaient un

peu plus de leurs moitiés supérieures. Cet ouvrage constituait une excroissance

de quelques mètres cubes de la façade. Le recourant avait décidé d'installer ce

tambour pour pallier les pertes de chaleur générées par une entrée à simple

porte. Il avait en outre opté pour la forme triangulaire pour des motifs

pratiques, afin d'éviter que l'usager ne doive reculer et redescendre de

quelques marches lorsqu'il tirait la porte vers lui. La vision locale avait

permis de constater que les travaux effectués n'affectaient

pas particulièrement le volume global du bâtiment et que les matériaux –

bois travaillé et verre – respectaient sa nature. Une réserve pouvait être

émise quant à la forme triangulaire du sas d'entrée qui était discutable sur le

plan esthétique. Cela étant, si le tambour avait évidemment

un impact sur la construction, celui-ci devait être relativisé compte tenu de

ses dimensions. De manière générale, l’aménagement litigieux ne portait pas

atteinte aux qualités qui avaient justifié l’attribution de la note 3.

S’agissant de la pesée des intérêts en présence, la construction du tambour avait

permis d’améliorer l’isolation de l’entrée du bâtiment et répondait ainsi à un

souci légitime d’économie d’énergie. (CDAP AC.2008.0285).

La CDAP a en revanche considéré, dans un arrêt du 11

mai 2011 concernant un chalet d'alpage, que les travaux de transformation ne

pouvaient pas être régularisés. Outre, le fait que les travaux réalisés à

l'intérieur du chalet dépassaient le potentiel d'agrandissement maximum

autorisé par l'art. 42 al. 3 let. a aOAT, les aménagements extérieurs (murs de

soutènement en pierre, escalier extérieur en dur, bûcher, terrasse dallée,

élargissement du sentier piétonnier) ne respectaient pas l'identité du chalet

et de ses abords (CDAP AC.2010.0097).

De même le Tribunal administratif (auquel a succédé

la CDAP) avait jugé, dans un arrêt du 31 janvier 2005, qu'un projet

d'agrandissement d'un "week-end" (ancien bâtiment viticole

transformé) ne pouvait pas être autorisé. En dépit d'une faible augmentation de

surface (7.4 m2), la structure du bâtiment aurait été sensiblement

modifiée: le faîte du toit aurait été rehaussé (ce qui ne laissait subsister

qu'un seul pan plus court au sud), la partie ouest du bâtiment aurait été

agrandie et deux nouvelles ouvertures créées (dont une porte-fenêtre donnant

sur une nouvelle terrasse). L'identité du bâtiment aurait été à ce point

modifiée que le projet ne répondait plus à la notion de transformation

partielle ou d'agrandissement mesuré au sens de l'art. 24c al. 2 aLAT (TA

AC.2002.0064).

5.

Il convient par conséquent d'examiner les travaux litigieux sous l'angle

du droit en vigueur au moment où ceux-ci ont été réalisés (supra,

consid. 3).

a) Sous l'angle quantitatif, les modifications

litigieuses ont consisté en l'ajout de surfaces extérieures non habitables pour

un total de 11 m2.

Selon les plans transmis par la recourante à la

DGTL, la surface de l'habitation comporte une chambre de 11m2, un

séjour de 11.5 m2 et une cuisine de 11 m2, soit une

surface totale de 33.7 m2.

Le réduit et le balcon ont chacun une surface de 5.5

m2. La surface du balcon n'est toutefois pas prise en compte dans la

comparaison des surfaces au sens de l'art. 42 al. 3 let. a et b aOAT, étant

toutefois relevé que ce balcon doit être pris en considération dans l'examen du

respect de l'identité de la construction (Office fédéral du développement

territorial OFDT/ARE, Nouveau droit de l'aménagement du territoire.

Explications relatives à l'ordonnance sur l'aménagement du territoire et

recommandations pour la mise en œuvre, Berne 2001, chapitre V, p. ch. 3.3.2, p.

9).

Ainsi, la surface ajoutée du réduit, soit 5.5 m2

n'excède pas la limite autorisée, à savoir 30% de la surface brute de

plancher imputable (33.7 x 30%=10.11 m2) ni la limite de 100 m2

de la surface totale au sens de l'art. 42 al. 3 let. a et b aOAT, ce qui n'a

pas été remis en cause par la DGTL dans la décision attaquée.

b) Sous l'angle qualitatif, la décision entreprise

analyse la situation en appliquant les critères de l'actuel art. 24c al. 4 LAT

qui limite les possibilités de modifications apportées à l’aspect extérieur du

bâtiment aux trois hypothèses visées qui sont exhaustives (usage d'habitation

répondant aux normes usuelles, assainissement énergétique ou meilleure

intégration dans le paysage). La DGTL estime que la prolongation des avant-toits

latéraux, l'ajout hors volume du bâti existant sous l'avant-toit ouest d'un

réduit, ainsi que d'un balcon sous l'avant-toit est, ne sont pas strictement

nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles. Ces ajouts

ne seraient pas non plus cantonnés à ce qui est strictement nécessaire à un

assainissement énergétique et ne viseraient pas une meilleure intégration dans

le paysage en accroissant l'empreinte non conforme à la zone agricole et

alpestre. L'ensemble de ces modifications ne respecteraient plus selon elle

l'identité de la construction par rapport au 1er juillet 1972,

notamment en raison de l'ampleur de la modification de l'aspect de la toiture.

Comme cela a été exposé précédemment, il y a lieu

d'appliquer le droit en vigueur à la période durant laquelle les travaux ont

été réalisés (supra, consid. 3e). Ainsi, l'appréciation de la DGTL qui

tient compte des exigences plus restrictives de l'art. 24c al. 4 LAT pour les transformations

extérieures n'a pas lieu d'être.

c) Dans sa réponse, la DGTL explique s'être fondée

sur les deux photographies de 1993 pour déterminer l'état de référence du

bâtiment litigieux au 1er juillet 1972. Ces photographies ont été

prises lors du recensement architectural du bâtiment lors duquel la note 4 lui

a été attribuée. La DGTL fait la description suivante du bâtiment: "en

façade est se trouvent dans le soubassement en pierres apparentes une porte

d'accès à l'écurie et au rez de chaussée une seule porte d'accès. La façade sud

est flanquée au niveau du soubassement d'un appentis qui depuis lors a été

démoli. Dans son ensemble, ce bien correspond à un bâtiment traditionnel

d'alpage, bien intégré, comprenant un espace pour entreposer du fourrage, une

écurie et au rez-de-chaussée un espace d'habitation sommaire, une toiture en

tôles composée d'une charpente sur panne, une poutraison peu débordante, une

sous-couverture et une couverture apparentes d'en-dessous ainsi que l'absence

de virevent. Les ouvertures en façades sont limitées en taille et en nombre"

(p. 4 de la réponse).

Le tribunal constate que les travaux autorisés par

la DGTL, à savoir le changement de la toiture en tôles par des ardoises, la

suppression de l'appentis au sud, l'ajout d'ouvertures en façade sud et est,

ainsi que la réfection à la chaux du soubassement ont sensiblement modifié

l'aspect du chalet par rapport au bâtiment, tel qu'il figure sur les prises de

vue de 1993, étant relevé que l'aspect du chalet en 1972 n'est pas documenté. La

référence à l'identité du bâtiment tel qu'il existait en 1972 apparaît donc ici

passablement théorique.

d) Selon le recensement architectural du canton de

Vaud, la note 4 est attribuée à un objet bien intégré par son volume, sa

composition et souvent sa fonction participant à l'identité de la localité. Les

objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d'une

localité. Ils sont donc déterminants pour l'image d'une localité et

constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d'être sauvegardée

(entre autres arrêts CDAP AC.2022.0062 du 19 avril 2023 consid. 3c).

En l'occurrence, tous les bâtiments du hameau

"La Dix", à l'exception d'un seul bâtiment, figurent au recensement

architectural cantonal. Ils ont obtenu la note 4, sauf le bâtiment ECA n° 739 ‑ situé

à l'ouest du bâtiment ECA n° 740 ‑ qui a obtenu la note 3. Le

tribunal a effectivement pu constater que ces bâtiments présentent une même

typologie. Contrairement à ce qu'indique la DGTL, il n'y a pas lieu de faire

abstraction de ces bâtiments pour apprécier l'intégration des travaux réalisés

sur le bâtiment en cause dès lors qu'ils participent à l'identité du hameau.

e) S'agissant des travaux réalisés sur la toiture,

il ressort des explications données par le père de la recourante lors de

l'inspection locale, non contestées par la DGTL, que la structure du toit a été

entièrement refaite. La poutre extérieure sous l'avant-toit, côté est, a été

légèrement déplacée vers l’est. Le toit a ensuite été recouvert d'ardoises. En

validant la nouvelle toiture en ardoises, la DGTL a de facto validé les

travaux sous-jacents relatifs à la charpente et à la poutraison du toit. La

DGTL confirme que la pose d'ardoises en remplacement de la tôle galvanisée

permet une meilleure intégration dans le paysage. Ces travaux ont sensiblement

modifié l'aspect du toit par rapport au bâtiment tel qu'il figure sur les

photographies de 1993.

La modification querellée porte sur la prolongation des

avant-toits de 15 cm de chaque côté. Sur les photographies de 1993, la présence

d'avant-toits latéraux ainsi que sur la façade pignon du bâtiment est bien

visible. Lors de l'inspection locale, le tribunal a pu constater que les

chalets constituant le hameau "La Dix", comportent également des

toitures pourvues d'avant-toits de dimensions variables. On rappelle que selon

la jurisprudence précitée, il n'est pas exigé que le nouvel état soit tout à

fait semblable à l'ancien car l'identité du bâtiment se réfère aux traits

essentiels de la construction, c'est-à-dire à celles de ses caractéristiques

qui revêtent une certaine importance pour l'aménagement du territoire (ATF 127 II 215 consid. 3a).

En l'espèce, la prolongation des avant-toits est limitée

à 15 cm de chaque côté. L'impact de cette modification sur l'aspect du toit et

du chalet en général doit être relativisé par rapport à l'ensemble des travaux

réalisés sur le toit. Elle ne porte pas atteinte aux caractéristiques des autres

bâtiments du hameau "La Dix" qui sont également pourvus d'avant-toits

latéraux de dimensions variables. Dans ces circonstances, le tribunal considère

que la prolongation des avant-toits, limitée à une largeur de 15 cm de chaque

côté, correspond à la notion de transformation partielle ou d'agrandissement

mesuré au sens des art. 24c al. 2 aLAT et 42 aOAT et de la jurisprudence rendue

sous l'empire de ces dispositions (supra, consid. 3 et 4).

Il s'ensuit que l'appréciation de la DGTL, qui

estime que la prolongation des avant-toits ne saurait être régularisée en

raison de l'ampleur de la modification de l'aspect de la toiture, ne peut pas

être confirmée. De surcroît, comme on le verra ci-après, la remise en état de la

toiture exigée par la DGTL serait disproportionnée au vu des travaux qu'elle

impliquerait (infra, consid. 6).

f) En ce qui concerne le réduit ajouté en façade

ouest, au niveau du rez supérieur, sa surface est limitée à 5.5 m2. Selon

les prises de vue de 1993, à cette date, le bâtiment comportait déjà un

appentis devant la façade sud du chalet dont la surface au sol dépassait 20 m2.

Avec la suppression de cet appentis, la réfection à la chaux du soubassement et

l'ajout d'ouvertures au rez supérieur, la façade sud du bâtiment a donc été

sensiblement modifiée par rapport aux prises de vue de 1993. La DGTL estime qu'avec

l'ajout du réduit et du balcon, la structure architecturale du chalet,

comportant traditionnellement un petit logement et une écurie, a été

réorganisée. On relève toutefois que tant l'écurie que le logement n'ont pas

fait l'objet de modifications, à l'exception des ouvertures au niveau du

logement qui ont été validées par la DGTL. L'appentis réalisé sous l'avant-toit

ouest ne comporte pas de surface habitable et ne s'étend pas jusqu'au sol. Il

n'en résulte par conséquent pas d'impact supplémentaire sur la zone agricole et

alpestre.

Lors de l'inspection locale, le tribunal a pu

constater que plusieurs chalets du hameau" La Dix" comportent un

appentis, parfois sur l'un ou l'autre des côtés, parfois à l’avant du chalet. Ainsi,

la description schématique faite par la DGTL dans sa réponse (p. 5) des

chalets alpestres ne correspond pas entièrement aux chalets du hameau "La

Dix", lesquels comportent une adjonction sur l'un ou l'autre des côtés, ce

qui était également le cas du chalet de la recourante qui disposait d'un

appentis de taille conséquente (20 m2) devant la façade sud du

bâtiment. Dans ce contexte, l'ajout d'un appentis en bois, de taille modeste, sur

la façade latérale ouest du chalet n'apparaît pas insolite.

La recourante fait également valoir que cet appentis

protège le bâtiment de l'humidité. Il a en effet été constaté lors de

l'inspection locale que l'ancienne façade ouest comporte des traces d'humidité.

L'ajout de l'appentis améliore dans une certaine mesure l'isolation du bâtiment

du côté ouest et protège la façade des intempéries.

Tout bien pesé et en tenant compte de l'ensemble des

éléments susmentionnés, le tribunal considère que l'appentis en bois, de

dimensions modestes, correspond également à la notion de transformation

partielle ou d'agrandissement mesuré au sens des art. 24c al. 2 aLAT et 42

aOAT.

g) Quant au balcon, il s'agit d'une structure légère,

de même matériau (en bois) que la façade sur laquelle il s'appuie. D'une surface

modeste (5.5 m2), le balcon prend place sous l'avant-toit mais n'en

occupe pas tout l'espace. Il ne s'étend pas jusqu'au sol, de sorte qu'il n'en

résulte pas d'impact supplémentaire sur la zone agricole et alpestre. Son

impact sur l'identité du chalet doit également être relativisé. Quoi qu'il en

soit, la remise en état exigée par la DGTL serait disproportionnée au vu des

travaux qu'elle impliquerait (infra, consid. 6).

6.

La recourante fait valoir que la

décision de remise en état est disproportionnée.

a) En vertu de

l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité, à son défaut, le département, est en

droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais

du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions

légales et réglementaires.

Le principe de la

proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), exige qu'une mesure

restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude)

et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle

de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but

visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics

ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant

une pesée des intérêts; ATF 149 I 49 consid. 5.1; 146 I 157 consid. 5.4, et les

arrêts cités).

Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, les constructions érigées sans autorisation

doivent en principe être démolies. L'autorité doit cependant renoncer à leur

démolition lorsque ces constructions ne sont pas matériellement contraires au

droit de la construction et qu'elles peuvent être autorisées après coup (cf.

ATF 123 II 248 consid. 3a/bb; 102 Ib consid. 4). Il serait en effet contraire

au principe de la proportionnalité d'ordonner la démolition d'une construction

qui pourrait être autorisée au terme d'une procédure de régularisation (cf. ATF

108 Ia 216 consid. 4d; cf. arrêt TF 1C_355/2021 du 17 mars 2022 consid. 5.1, et

les références citées). Un ordre de démolir une construction édifiée sans droit

et pour laquelle une autorisation ne peut être accordée n'est en soi pas

contraire au principe de la proportionnalité. Dans le cadre du principe de la

proportionnalité au sens étroit, l'autorité peut renoncer à une telle mesure si

les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb).

Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que

celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que

d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.

4a; 111 Ib 213 consid. 6b; cf. aussi arrêt TF 1C_86/2024 du 24 octobre 2024

consid. 4.1). Cela étant, même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut

invoquer le principe de proportionnalité (arrêt TF 1C_6/2021 du 17 août 2022

consid. 3.1; cf. aussi arrêt AC.2022.0263 du 27 juin 2024 consid. 5b, et les

références citées).

b) En l'espèce, le tribunal relève que le

comportement des anciens propriétaires, dont le père de la recourante, qui ont

mis l'autorité intimée devant le fait accompli, n'est pas admissible.

Cela étant constaté, la suppression des avant-toits

impliquerait de démonter entièrement le toit. Il n'est pas certain qu'une fois

enlevées, les ardoises puissent être réutilisées même en envisageant une nouvelle

découpe de plusieurs rangées d'ardoises; le coût d'une telle opération serait

au demeurant considérable. La recourante expose pour sa part qu'elle ne pourra

pas remettre de nouvelles ardoises pour des motifs financiers. Lors de

l'inspection locale, les représentants de la DGTL ont déclaré que ces travaux

étaient nécessaires pour revenir à l'identité du bâtiment de 1972, c'est-à-dire

de 1993 – étant rappelé que l'aspect du bâtiment en 1972 n'est pas documenté.

Il apparaît toutefois contradictoire d'exiger de la recourante qu'elle revienne

à la situation du bâtiment de 1993 alors même que l'autorité intimée reconnaît que

la nouvelle toiture en ardoises permet une meilleure intégration du bâtiment

dans le paysage. Dans ces circonstances, l'ordre de réduire les avant-toits de

15 cm de chaque côté, qui impliquerait de démonter l'intégralité du toit

désormais en ardoises, s'avère disproportionné.

c) Quant au balcon, il ressort des constatations

faites lors de l'inspection locale que sa structure repose sur une poutre

transversale placée tout en bas de la structure en bois du chalet,

immédiatement après le soubassement en pierres. La suppression du balcon et la

réduction de la poutre transversale pourraient ainsi mettre à mal la statique

du bâtiment et engendrerait des coûts conséquents. Compte tenu des dimensions

réduites du balcon (5.5 m2) et des risques pour la stabilité du

bâtiment, sa suppression s'avère également disproportionnée.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à

la réforme de la décision attaquée dans le sens suivant: les chiffres 1 à 8,

ainsi que 10 et 11 du dispositif de la décision attaquée sont annulés. Le

chiffre 9 est confirmé.

Compte tenu du sort du recours, il ne sera pas perçu

de frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui a agi par

l’intermédiaire d’un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de

Vaud (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 27

février 2024 est réformée dans le sens suivant: les chiffres 1 à 8, ainsi que

10.

et 11 du dispositif de la décision sont annulés; le chiffre 9 est confirmé.

III.

Il n’est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse de la Direction générale du territoire et

du logement, doit verser un montant de 3'000 (trois mille) francs à la

recourante, à titre de dépens.

Lausanne, le 8 janvier 2026

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'ARE et à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.