AC.2024.0092
CDAP - AC.2024.0092 - 2026-01-08 - A.________ /Direction générale du territoire et du logement, Municipalité d'Ormont-Dessus
8 janvier 2026Français56 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 janvier 2026
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat
assesseur et Mme Lorraine Wasem, assesseure; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
représentée par Me Julien PACHE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale du territoire et
du logement, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité d'Ormont-Dessus, aux
Diablerets.
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du
territoire et du logement du 27 février 2024 ordonnant la remise en état de
la parcelle n° 6844 au lieu-dit "La Dix".
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire, depuis 2012, de la parcelle n° 6844 du
registre foncier sur le territoire de la commune d'Ormont-Dessus. Cette
parcelle est occupée par le bâtiment ECA n° 740, soit un chalet d'alpage
d'une surface au sol de 43 m2, ainsi que par 20 m2 en
nature de champ, pré, pâturages. Auparavant, cette parcelle était détenue en
copropriété par B.________ (père de l'actuelle propriétaire) et son frère, qui en
avaient hérité.
B.
Construit en 1783, le bâtiment ECA n° 740 fait partie du hameau "La
Dix" qui est composé d'une dizaine de chalets d'alpage. Ces biens-fonds
sont colloqués en zone agricole et alpestre selon le plan des zones de la commune
d'Ormont-Dessus, approuvé par le Conseil d'Etat le 10 septembre 1981.
Les bâtiments du hameau "La Dix", à
l'exception d'un seul bâtiment, figurent au recensement architectural cantonal.
Ils ont obtenu la note 4, sauf le bâtiment ECA n° 739, situé à l'ouest du
bâtiment ECA n° 740, qui a obtenu la note 3. Concernant le bâtiment ECA n° 740,
la fiche de recensement comporte deux photographies du bâtiment, prises en
1993, sur lesquelles on distingue les façades est, sud et ouest de la
construction à cette époque.
C.
Le 8 novembre 2019, le Service du développement territorial (SDT; désormais
Direction générale du territoire et du logement – DGTL) a avisé la propriétaire
de la parcelle n° 6844 qu'il avait été "interpellé" le 4
novembre 2019 au sujet de travaux réalisés sur le bien-fonds en question,
respectivement sur le bâtiment ECA n° 740. Dès lors que ce bâtiment était
situé hors zone à bâtir, tout projet de construction, transformation ou
démolition le concernant nécessitait une autorisation du SDT qui faisait défaut
en l'espèce. Afin qu'il puisse se déterminer et consulter les autres services
cantonaux concernés, le SDT demandait la production des documents suivants:
"– copie d'éventuels
courriers échangés avec la municipalité au sujet des travaux réalisés sur le
bâtiment ECA n° 740,
– les plans de tous les niveaux et
le dessin des façades à l'échelle 1:50 ou 1:100 du bâtiment ECA n° 740, avec
mention, en noir, des éléments existants conservés, en jaune, des éléments
supprimés et, en rouge, des éléments nouveaux,
– un dossier photographique
illustrant l'intérieur et l'extérieur du bâtiment ECA n° 740 avant, puis après
travaux."
Le SDT a réitéré sa demande le 8 janvier 2020.
D.
Le 17 août 2021, C.________, architecte EPFL auprès du bureau D.________,
a transmis à la DGTL les plans du bâtiment n° 740 datés du 14 juillet 2021,
ainsi que des photographies des façades rénovées du bâtiment. Selon ces plans,
les travaux ont consisté à supprimer un appentis de 22.4 m2 (teinté
en jaune sur les plans)
en façade sud du bâtiment. Les éléments
suivants ont été ajoutés (teintés en rouge sur les plans): un réduit en bois de
5.5 m2 en façade ouest, un balcon en bois de 5.5 m2 en
façade est, sous les avant-toits, une fenêtre sur la façade sud du réduit.
Le 6 octobre 2021, la DGTL a établi une fiche
technique qui relève notamment ceci:
"[...] Selon les photographies du recensement architectural
(1993) et les plans datés du 14 juillet 2021, les travaux suivants ont été
exécutés sur le bâtiment n° 740:
-
La couverture en tôles galvanisées a été remplacée par une
couverture en ardoises. Cette modification vise une meilleure intégration dans
le paysage grâce à un matériel naturel.
-
Les avant-toits ont été prolongés côtés est et ouest. Cette
modification de l'aspect extérieur du bâtiment ne remplit aucune des conditions
d'entrée en matière de l'art. 24c alinéa 4 LAT [loi
fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979; RS 700].
-
Au rez-de-chaussée, sous l'avant-toit ouest, le bâtiment a été
agrandi hors du volume bâti existant au 1er juillet 1972 (réduit).
Cette modification de l'aspect extérieur du bâtiment ne remplit aucune des
conditions d'entrée en matière de l'article 24c alinéa 4 LAT.
-
Au rez-de-chaussée, sous l'avant-toit est, un balcon a été créé. Cette
modification de l'aspect extérieur du bâtiment ne remplit aucune des conditions
d'entrée en matière de l'article 24c alinéa 4 LAT.
-
Au rez-de-chaussée, de nouvelles fenêtres ont été percées en façades
est et ouest. Cette modification est nécessaire à un usage d'habitation
répondant aux normes usuelles (art. 28 RLATC [règlement
du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions; BLV 700.11.1] , éclairage
et ventilation des locaux voués au logement).
-
Au sous-sol, le soubassement en moellons a été remplacé par un
soubassement en maçonnerie ayant pour effet de gonfler le volume du bâtiment.
Cette modification de l'aspect extérieur du bâtiment ne remplit aucune des
conditions d'entrée en matière de l'art. 24c alinéa 4 LAT. Ces travaux
impliqueraient un empiètement sur la propriété voisine.
Les travaux exécutés sans
autorisation dépassent le cadre posé par les articles 24c LAT et 42 OAT [Ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28
juin 2000; RS 700.1]."
La Direction de l'environnement industriel, urbain
et rural, Division Protection des eaux, Section Assainissement urbain et rural
2 (DGE/DIREV/AUR2) s'est également prononcée. Elle constatait que le système
d'assainissement de la parcelle n° 6844 n'était pas connu; aucune information
relative à la production ni à l'évacuation des eaux usées n'était jointe au dossier.
La demande de permis de construire (régularisation) devait comprendre une
description des activités génératrices d'eaux usées (cuisine, salle d'eau,
sanitaires,...). Si de telles activités étaient présentes, alors une solution
conforme pour l'évacuation des eaux usées devait être intégrée dans le cadre du
dossier de demande de permis de construire. Pour un bâtiment situé hors du
périmètre des égouts publics, les eaux usées produites devaient faire l'objet
d'un assainissement de type individuel conforme à l'état de la technique dont
le coût incombait au propriétaire.
L'Etablissement cantonal d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels (ECA) a relevé pour sa part que le bâtiment
ECA n° 740 était répertorié en zone de danger d'avalanches (AVA), degré moyen,
selon la carte mise à disposition par l'Unité des Dangers Naturels de la
Direction générale de l'environnement. Le formulaire 43 DN devait être joint à
la demande de permis de construire (régularisation) et une évaluation locale du
risque pourrait être demandée lors de l'analyse du dossier. Le projet n'étant
pas inclus dans le champ d'application de l'art. 120 de la loi du 4 décembre
1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) ni
dans l'annexe II du RLATC, concernant la prévention incendie, le dossier était
de compétence municipale et ne nécessitait pas de détermination de l'ECA.
Le 6 mars 2023, la DGTL a transmis à A.________ un
projet de décision de remise en état de la parcelle n° 6844 au terme duquel l'autorité
indiquait que les travaux suivants pouvaient être autorisés: installation d'un
panneau solaire en façade ouest [sic], la démolition de l'appentis en façade
sud, le remplacement de la couverture de la toiture en tôles par des ardoises.
En revanche, les travaux suivants de remise en état étaient envisagés: la
restitution de la surface de la toiture d'origine en supprimant la prolongation
des avant-toits latéraux est et ouest, la suppression du réduit sous
l'avant-toit ouest, la suppression du balcon sous l'avant-toit est, ainsi que
la restitution du soubassement dans son état d'origine, à savoir des moellons
en pierres dépourvus de revêtement. Par ailleurs, la propriétaire était invitée
à prendre contact avec la DGE/DIREV/AUR2 afin de déterminer le système
d'assainissement nécessaire selon son préavis susmentionné.
A.________, par son avocat, s'est déterminée sur le
projet de décision précité le 17 mai 2023. Elle admettait n'avoir pas requis
d'autorisation pour les travaux entrepris. Il s'agissait toutefois selon elle
de travaux d'entretien. Concernant l'autorisation d'installer un panneau
solaire en façade ouest, il y avait eu une confusion de la part de la DGTL car le
bâtiment ECA n° 740 en est dépourvu. Les avant-toits est et ouest avaient été
légèrement prolongés mais ils s'intégraient selon elle dans la typologie des
chalets caractéristiques de la région et respectaient au surplus l'art. 64 du
règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions. La
prolongation des avant-toits avait par ailleurs pour fonction première de
protéger le chalet contre les éléments naturels et éviter une dégradation des
façades. S'agissant du soubassement, les seuls travaux exécutés avaient
consisté à enlever le crépi fortement détérioré pour le remplacer par un
revêtement en chaux, qui permettait une meilleure intégration. Les ajouts en
façade est et ouest ne devaient pas être considérés comme un agrandissement de
la surface du chalet. En effet, l'appentis en façade sud avait été supprimé en
contrepartie, ce qui permettait de compenser les nouvelles surfaces. Par
ailleurs, le réduit en façade ouest servait à protéger le bâtiment des
intempéries et respectait l'identité des chalets typiques de la région, tout
comme le balcon. Elle expliquait par ailleurs que le chalet n'était pas approvisionné
en électricité. Il y avait uniquement un robinet d'eau, sans conduite d'évacuation
des eaux usées, et un WC sec à l'intérieur du chalet. Elle demandait à la DGTL
de procéder à une inspection des lieux afin de se rendre compte de la nature
des travaux et de l'intégration du bâtiment dans le milieu bâti.
La DGTL a requis, le 27 octobre 2023, la production
de pièces permettant d'étayer l'affirmation relative à l'absence de
modification du soubassement, ainsi qu'à l'état du chalet avant et après les
travaux litigieux. Elle précisait qu'une fois ces documents produits, elle se
prononcerait sur la nécessité de se rendre sur place.
Le 13 novembre 2023, l'avocat de la propriétaire a
produit trois photographies montrant l'état de la façade sud avant les travaux
et après les travaux litigieux.
La DGTL a estimé qu'au vu des photographies
produites, une visite des lieux n'était pas nécessaire.
E.
Le 27 février 2024, la DGTL a rendu une décision de remise en état dont
le dispositif est rédigé en ces termes:
"A. Travaux autorisés
1. Percement de nouvelles fenêtres
en façade sud et ouest au rez de chaussée.
2. Démolition de l'appentis en
façade sud.
3. Remplacement de la couverture
de la toiture en tôles par de l'ardoise.
4. Réfection à la chaux du
soubassement.
B. Travaux de remise en état
des lieux
5. Restitution de la surface de la
toiture d'origine par la suppression de la prolongation des avant-toits est et
ouest.
6. Suppression du réduit sous
l'avant-toit ouest.
7. Suppression du balcon sous
l'avant-toit est.
8. Pour les travaux de remise en
état, visés par les chiffres 5 à 7 ci-dessus, les éléments dont ils sont
constitués ou auxquels ils sont liés devront être ôtés et acheminés vers des
lieux appropriés pour leur recyclage.
C. Autres mesures
9. La propriétaire est invitée à
prendre contact avec la DGE/DIREV/AUR2, [...], dans un délai échéant au 30 août
2024, afin de déterminer le système d'assainissement de la parcelle ainsi que
celui de l'évacuation des eaux usées et partant de préciser les mesures
d'assainissement nécessaires.
10. [...]
11. [...]."
La DGTL a expliqué qu'elle avait appliqué les art.
24c LAT et 42 OAT, dans leur teneur en vigueur à la date où elle a rendu sa
décision. Ces dispositions instituent une garantie générale de la situation
acquise en faveur des constructions hors zone à bâtir qui peuvent être
utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à
l'affectation de la zone. Ces dispositions fixent l'étendue des travaux de
rénovation et de transformation autorisés pour ces bâtiments. La DGTL a
considéré que le réduit et le balcon ne pouvaient pas être assimilés à des
travaux réalisés à l'intérieur du volume existant. Le fait que la propriétaire avait
démoli l'appentis de 22.4 m2 accolé à la façade sud ne permettait
pas de créer en contrepartie un réduit en façade ouest et un balcon en façade
est. Ces travaux devaient être examinés du point de vue qualitatif, sous
l'angle du respect de l'identité du bâtiment à la date de référence. A cet
égard, la DGTL a retenu ce qui suit :
"Examen qualitatif:
La transformation d'un bâtiment en
vertu de l'art. 24c LAT n'est autorisée qu'à condition de préserver l'essentiel
de son identité. Selon la jurisprudence, la rénovation peut être profonde et
systématique, mais cette notion n'inclut pas de changement de la répartition
des pièces. L'identité d'une construction ou d'une installation est déterminée
par une série de caractéristiques, qui ne doivent être modifiées que dans une
faible mesure si on veut la respecter. Les principaux critères qui permettent
d'évaluer le changement de caractéristiques d'un bâtiment sont l'extension de
la surface utilisable, les modifications de volume, les changements
d'affectation et les transformations à l'intérieur du volume bâti existant, la
modification de l'aspect extérieur du bâtiment et de ses environs, l'adaptation
des voies d'accès, l'accroissement du confort des logements ainsi que le
rapport entre le coût des travaux et la valeur financière de l'immeuble.
En l'espèce, la structure architecturale
du bâtiment comportant de manière traditionnelle un petit logement et une
écurie a été réorganisée.
Il ressort de l'examen du dossier
que:
La couverture en tôles galvanisées
a été remplacée par une couverture en ardoises. Cette modification qui vise une
meilleure intégration dans le paysage grâce à un matériau naturel respecte
l'identité du bâtiment ECA n° 740 et peut être régularisée.
Au sous-sol, l'appentis existant
côté sud a été démoli. Cette modification qui vise une meilleure intégration
dans le paysage en réduisant l'empreinte non conforme à la zone agricole du
bâtiment, est régularisée.
Au rez-de-chaussée, de nouvelles
fenêtres ont été percées en façades sud et ouest. Ces modifications,
nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles (art. 28
RLATC, éclairage et ventilation des locaux voués au logement), s'inscrivent dans
le cadre de l'art. 24c al. 4 LAT et sont régularisées.
Au sous-sol, la réfection à la
chaux du soubassement en remplacement du soubassement en moellons est
régularisée. En effet, les prises de vues produites par la propriétaire
permettent de constater que les travaux réalisés ont consisté à remettre un
enduis extérieur similaire à l'existant et non de bétonner le soubassement.
En revanche, les travaux suivants,
exécutés sans autorisation, dépassent le cadre posé par les articles 24c LAT et
42 OAT:
La prolongation des avant-toits
latéraux est et ouest.
Au rez-de-chaussée, sous
l'avant-toit ouest, l'agrandissement hors du volume bâti existant au 1er
juillet 1972 du réduit;
au rez-de-chaussée, sous
l'avant-toit est, la création d'un balcon.
L'aspect extérieur du bâtiment ECA
n° 740 a été profondément modifié par le prolongement des avant-toits est et
ouest, la construction du réduit en façade ouest et du balcon en façade est.
Ces modifications de l'aspect extérieur du bâtiment ne remplissent aucune des
conditions d'entrée en matière de l'article 24c al. 4 LAT.
Les modifications effectuées ne
sont pas strictement nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes
usuelles. Elles ne sont pas non plus cantonnées à ce qui est strictement
nécessaire à un assainissement énergétique. Enfin elles ne visent pas non plus
une meilleure intégration dans le paysage en accroissant l'empreinte non
conforme à la zone agricole et alpestre. L'ensemble de ces modifications ne
respecte plus l'identité de la construction par rapport à son état au 1er
juillet 1972, notamment en raison de l'ampleur de la modification de l'aspect
de la toiture. Ces travaux ont eu un impact majeur, l'aspect des façades a
également considérablement changé du fait de la construction du balcon et du
réduit.
[...]
A cela s'ajoute la problématique relative à l'assainissement des eaux usées,
qui reste à résoudre (art. 25c al. 5 LAT). Ces travaux ne peuvent par
conséquent pas être régularisés. Dès lors la question de la remise en état des
lieux se pose."
L'autorité cantonale a ensuite estimé que l'ordre de
remise en état était proportionné (p. 10 de la décision attaquée) relevant que
l'ensemble des travaux réalisés sur le bâtiment ECA n° 740, non régularisables,
modifiait de manière importante l'aspect extérieur du bâtiment. Ces
modifications dépassaient ce qui était strictement nécessaire au sens des art.
24c al. 4 LAT. Par rapport au 1er juillet 1972, l'identité de la
construction n'était plus respectée pour l'essentiel. Concernant la
reconstruction de la toiture, les avant-toits latéraux devaient être réduits et
restitués à leurs dimensions d'origine. Le réduit et le balcon mettaient à mal
le caractère en principe inconstructible de la zone agricole et avaient
profondément porté atteinte au bâtiment. L'intérêt public à la correcte
application du droit l'emportait sur l'intérêt privé de la propriétaire. Les
travaux pouvaient être réalisés sans frais disproportionnés.
F.
Par acte du 11 avril 2024, A.________, par son avocat, a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que l'ensemble des travaux réalisés (ch. 1 à 10 du dispositif de la
décision attaquée) est autorisé. Elle explique que les travaux litigieux ont
été réalisés au début des années 2000 par les anciens propriétaires (son père
et son oncle). Ces travaux devraient par conséquent être examinés à l'aune du
droit en vigueur au moment où ils ont été réalisés. La recourante estime qu'il
serait disproportionné d'exiger la remise en état, en particulier la réduction
des avant-toits dont la prolongation est limitée à 15 cm, ce qui la
contraindrait à démonter le toit et à enlever les ardoises. Elle indique
qu'elle ne pourrait pas ensuite remettre de nouvelles ardoises en raison du
coût élevé de ce matériau. Selon elle, la suppression de l'appentis en façade
ouest exposerait le bâtiment aux intempéries et à la détérioration de cette
façade.
La DGTL a déposé sa réponse le 27 mai 2024. Elle met
en doute les déclarations de la recourante selon lesquelles les travaux
litigieux auraient été réalisés par les anciens propriétaires. En effet, dans
ses déterminations sur le projet de décision, la recourante avait indiqué avoir
entrepris les travaux litigieux. La DGTL estime que, tant sous l'empire de
l'ancien droit que du droit actuel, les travaux litigieux ne peuvent pas être
autorisés.
La recourante s'est déterminée sur la réponse de
l'autorité intimée le 23 août 2024. Elle confirme que les travaux sur le chalet
ont été réalisés par l'entreprise de son père et se réfère aux extraits produits
des agendas professionnels pour les années 2006/2007 mentionnant des travaux à
"La Dix". Elle a également produit des photographies d’autres chalets
de la région qui comportent des appentis, des balcons ou des avant-toits.
G.
Le 3 juillet 2025, la CDAP a procédé à une inspection locale sur la
parcelle n° 6844. Le compte rendu suivant, sur lequel les parties ont eu
la possibilité de se déterminer, a été dressé à cette occasion:
"[...] Le Tribunal constate que le hameau "La Dix" est
composé d'une dizaine de chalets d'alpage très rapprochés les uns des autres.
Les chalets sont de même typologie (soubassement en pierre, niveau supérieur en
bois, petites ouvertures au sud). Ils comportent pour la plupart un appentis,
parfois sur l'un ou l'autre des côtés, parfois à l’avant du chalet. Les
toitures sont pourvues d'avant-toits; elles sont en tôle, excepté la toiture de
la recourante qui est en ardoises et celle du chalet voisin à l'ouest qui est
en tavillons. Les pans des toitures sont tantôt symétriques, tantôt
asymétriques.
Sur question de la présidente, Me
Pache confirme que la recourante a pris contact avec la
Direction générale de l'environnement (DGE) pour la question de l'évacuation
des eaux usées. Ce point de la décision attaquée n'est donc plus litigieux.
Les points litigieux concernent la
réduction des avant-toits, ainsi que la suppression du balcon sur la façade est
et de l'appentis sur la façade ouest.
M. B.________ confirme que c'est
son entreprise qui a réalisé les travaux du chalet. Il admet qu'il n'a pas
demandé les autorisations requises pour ces travaux. La toiture a été
entièrement refaite et recouverte d'ardoises. Les avant-toits ont été prolongés
d'environ 15 cm de chaque côté.
Sur question de la présidente, M. B.________
indique que la poutre extérieure sous l'avant-toit, côté est, a été légèrement
déplacée vers l’est. L'ancienne poutre était située un peu plus près de la
paroi du chalet. La structure du balcon repose sur une
poutre transversale située tout en bas de la structure en bois du chalet,
immédiatement après le soubassement en pierres.
M. E.________ [aménagiste à la DGTL] estime que les
appendices sur les façades est et ouest ont modifié les proportions du bâtiment
et portent atteinte à l'identité de celui-ci. Ce sont ces ajouts qui, selon
lui, ont induit le prolongement des avant-toits. Il précise que c'est l'aspect
du bâtiment tel qu'il existait en 1972 qui est déterminant. Il se réfère à cet
égard aux photographies du chalet (note 4) de 1993 qui figurent dans la fiche
du recensement architectural cantonal.
Me Pache explique que pour réduire
les avant-toits, il faudrait démonter entièrement le toit. Il rappelle que la
toiture en ardoises a été régularisée par la DGTL, dès lors qu'elle améliore
l'intégration du bâtiment dans le paysage; elle a été considérée comme
respectant l'identité du bâtiment. Cela illustre selon lui la complexité et la
disproportion des travaux de remise en état exigés par la DGTL.
M. E.________ ne conteste pas que
l'exécution des travaux de remise pourrait être complexe. Il estime toutefois
qu'ils sont nécessaires pour revenir à l'identité du bâtiment de 1972.
Sur question de la présidente, M. B.________
que le balcon sur la façade est n'existait pas avant les travaux litigieux. Sur
cette façade, seule l'entrée du logement, à laquelle on accède par quelques
marches en pierre, et l'entrée de l'ancienne écurie étaient existantes. Ces
ouvertures figurent sur les photographies de la fiche du recensement
architectural cantonal précitée. Deux petites fenêtres ont également été
ajoutées sur la façade est, au niveau du logement. Elles figurent sur les plans
adressés à la DGTL et ont été régularisées par la décision litigieuse.
M. B.________ estime que la
prolongation des avant-toits va dans le sens des exigences réglementaires sur
les toitures qui s'applique à toutes les zones. Il en va de même de l'appentis
ajouté en façade ouest, qui a une fonction de protection du chalet contre les
intempéries, ce côté étant le plus exposé.
Me Pache rappelle que les volumes
ajoutés sur les côtés est et ouest sont moindres que le volume de l'ancien
appentis, situé précédemment devant la façade sud et qui a été supprimé.
En ce qui concerne les volumes
globaux, la DGTL ne conteste pas que les exigences des art. 24c LAT et 42 OAT
sont respectées. Elle confirme que c'est l'exigence du respect de l'identité du
bâtiment qui n'est selon elle pas respectée, le transfert d’un volume de
l’avant du bâtiment à chaque côté portant atteinte à l’identité du bâtiment.
M. E.________ rappelle les
critères à prendre en compte pour apprécier si l'identité d'un bâtiment, tel
qu'il existait en 1972, est respectée. Selon lui, l'aspect des autres chalets
du hameau n'est pas pertinent.
Mme F.________ [juriste à la DGTL] rappelle que la DGTL a
régularisé une partie des travaux, à savoir la toiture en ardoises, la
suppression de l'appentis devant le bâtiment, les ouvertures ainsi que la
couverture du soubassement à la chaux. Selon elle, les modifications des
parties latérales du bâtiment vont en revanche trop loin et ne peuvent pas être
régularisées car elles affectent excessivement l’identité d’origine.
Me Pache conteste l'appréciation
de la DGTL selon laquelle les travaux réalisés sur les façades latérales
portent atteinte à l'identité du chalet. Il estime qu'il faut apprécier
l'identité du bâtiment dans sa globalité et non partie par partie. Il considère
au surplus que le principe de la proportionnalité devrait conduire ici à
renoncer à une remise en état compte tenu de l'ampleur et de la complexité des
travaux qui devraient être réalisés par la propriétaire.
Sur la proportionnalité, Mme F.________
renvoie aux considérations exposées dans la décision attaquée.
Sur question de la présidente, M. B.________
indique qu'il n'y a plus d'usage agricole des chalets d'alpage du hameau
"La Dix" depuis 2011. Il avait lui-même hérité de ce chalet qui
appartient à sa famille depuis longtemps. Certains chalets du hameau ont été
rénovés. C'est le cas du chalet situé devant celui de la recourante, ainsi que
de celui situé à l’ouest. D'autres ne sont pas entretenus, comme le chalet
voisin à l'est, qui risque de s’effondrer tôt ou tard.
Le municipal G.________ explique
que les chalets d'alpage sont un patrimoine local important pour la commune et
ses habitants. Leur manque d'entretien et le risque d'effondrement qui en
résulte est une préoccupation majeure de la municipalité. En cas d'écroulement,
les matériaux dévalent la forte pente et constituent un danger pour les piétons
et les automobilistes qui empruntent les chemins situés en aval. Il explique
que le dernier chalet qui se trouvait sur la même rangée à l'ouest du chalet de
la recourante s'est écroulé et l’évacuation des matériaux n’a pas été une mince
affaire.
L'assesseure Lorraine Wasem fait
remarquer que les avant-toits, côté ouest, présentent un bombement, qui selon
M. B.________ était présent avant les travaux.
Le tribunal et les parties se
rendent successivement à l'intérieur du chalet d'alpage. L'espace est exigu et
sommairement meublé par une table et des chaises. Derrière une cloison, un lit
a été installé qui donne à l'ouest. L'espace cuisine comporte un poêle et un
évier. Une arrivée d'eau est située au-dessus de celui-ci. L'eau usagée est
récoltée dans un seau placé sous l'évier. L'appentis forme une galerie étroite
dans laquelle des toilettes sèches ont été placées à l’extrémité sud. Me Pache
montre l'ancienne façade ouest qui est détériorée. Le tribunal constate que
cette façade est droite. Le bombement observé au niveau des avant-toits résulte
des travaux réalisés de ce côté.
Les parties n'ont pas d'autres
éléments à faire constater. [...] "
La recourante et la municipalité n'ont pas émis de
remarques sur le compte rendu d'audience.
Dans ses déterminations du 16 juillet 2025 sur le
compte rendu de l'inspection locale, la DGTL a requis la modification des
propos de ses représentants retranscrits comme suit : "en ce qui
concerne les volumes globaux, la DGTL ne conteste pas que les exigences des
art. 24c LAT et 42 OAT sont respectées". L'autorité intimée cantonale
confirme que c'est l'exigence du respect de l'identité du bâtiment qui n'est
selon elle pas respectée, "le transfert d’un volume de l’avant du
bâtiment à chaque côté portant atteinte à l’identité du bâtiment".
Elle estime que ce paragraphe est contradictoire, dès lors qu'elle conteste que
les exigences des art. 24c LAT et 42 OAT sont respectés.
La recourante s'est opposée, le 23 juillet 2025, à
la modification demandée par la DGTL.
Par avis du 19 août 2025, la juge instructrice a
informé les parties que le texte du compte rendu de l'inspection locale du 3
juillet 2025 était maintenu dans sa version originale et que, les
déterminations des parties étant versées au dossier, la question soulevée serait
tranchée dans le cadre de l'arrêt à intervenir.
Considérant en droit:
1.
La voie du recours de droit
administratif, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre une décision
prise par la DGTL, concernant des constructions ou des installations hors zone
à bâtir (cf. art. 120 al. 1 let. a LATC). Déposé en temps utile (cf. art. 95
LPA-VD), le recours respecte en outre les conditions formelles de recevabilité
(en particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La
propriétaire de la construction concernée par la décision attaquée a
manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le recours.
2.
Il convient en premier lieu de circonscrire l'objet du litige.
Dans la procédure de recours de droit administratif,
il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité
administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme
d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation
devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut
examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment
ATF 144 II 359 consid. 4.3; 131 V 164 consid. 2.1, et les références).
En l'espèce, le dispositif de la décision attaquée
prévoit, sous chiffre 9, que la recourante doit prendre contact avec la
DGE/DIREV/AUR2 afin de déterminer le système d'assainissement de la parcelle
ainsi que celui de l'évacuation des eaux usées et partant de préciser les
mesures d'assainissement nécessaires.
Lors de l'inspection locale, la recourante, par la
voix de son avocat, a déclaré qu'elle avait pris contact avec la Direction
générale de l'environnement (DGE) pour la question de l'évacuation des eaux
usées et que ce point n'était donc plus litigieux, ce dont le tribunal prend
acte.
Le chiffre 9 du dispositif de la décision attaquée n'est
par conséquent plus contesté à ce stade par la recourante.
3.
Le litige porte sur l’ordre de remise en état
du bâtiment ECA n° 740 prononcé par la DGTL.
a) Le bâtiment litigieux est situé en zone agricole
et alpestre (art. 16 ss LAT). Pour tous les projets de construction situés hors
zone à bâtir, il incombe à une autorité cantonale de décider s'ils sont
conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée,
ceci conformément à l'art. 25 al. 2 LAT. Dans le canton de Vaud, la compétence
de délivrer une autorisation spéciale pour construire, reconstruire, agrandir,
transformer ou modifier dans leur destination les constructions hors des zones
à bâtir appartient au département en charge de l’aménagement du territoire et
de la police des constructions (cf. art. 120 al. 1 let. a et d et art. 121 al.
1 let. a LATC), soit actuellement le Département des finances, du territoire et
du sport (DFTS); cette compétence a été déléguée à la DGTL.
b) Il n'est pas contesté ici que la construction
litigieuse n'est ni conforme à l’affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a
LAT), ni imposée par sa destination (art. 24 LAT). Les art. 24a, 24b, 24d et
24e LAT n'entrent donc pas en considération. Dans la décision attaquée,
l'autorité intimée retient que les art. 24c LAT et 42 OAT sont applicables au
bâtiment ECA n° 740. En tant qu'ancien chalet d'alpage érigé à la fin du 18e
siècle, celui-là n'avait selon toute vraisemblance plus d'usage agricole à la
date du 1er juillet 1972 (cf. art. 41 OAT, infra,
consid. 3d/aa). Cette appréciation de l'autorité cantonale spécialisée n'est
pas contestée par les parties.
c) Il y a lieu de déterminer le droit applicable aux
travaux litigieux.
Selon la jurisprudence relative au droit applicable
en matière d'ordre de remise en état ou de procédure de régularisation, la
légalité de la construction s'examine en principe selon le droit applicable au
moment où les travaux ont été effectués. On applique toutefois le droit en
vigueur au moment où l'autorité statue si celui-ci est plus favorable au
recourant (cf. art. 52 al. 2 OAT; ATF 144 II 326 consid. 2.1.1; 139 II 263
consid. 6; 127 II 209 consid. 2b; 123 II 248 consid. 3a/bb; 102 Ib 64 consid. 4;
cf. aussi TF 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2).
La recourante expose que les travaux litigieux sur
le bâtiment ECA n° 740 ont été réalisés avant 2012 par l'entreprise de son
père. Elle a produit à cet égard des extraits des agendas professionnels de cette
entreprise, pour les années 2006/2007, qui mentionnent des travaux à "La
Dix". Le père de la recourante a été entendu lors de l'inspection locale
du 3 juillet 2025. Il a confirmé avoir entrepris les travaux litigieux et donné
des explications sur l'ampleur de ceux-ci. Ses déclarations sont étayées par
les agendas produits par la recourante qui mentionnent les travaux à "La
Dix". Le tribunal n'a donc pas de motif de douter que les travaux
litigieux ont été réalisés durant les années 2006/2007. Selon les indications
figurant dans l'agenda de 2007, ils ont pris fin le 16 août 2007, date à
laquelle il est mentionné des travaux de finition à "La Dix" (voir
pièce 4 produite par la recourante).
d) aa) L'art. 24c LAT, dans sa version en vigueur du
1er septembre 2000 (RO 2000 2042) au 31 octobre 2012, avait la
teneur suivante:
"1 Hors de la
zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées
conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation
de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2 L’autorité
compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et
installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou
leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou
transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de
l’aménagement du territoire doivent être satisfaites."
Quant à l'art. 42 OAT, il avait la teneur suivante
jusqu'au 31 août 2007:
"1 Les
constructions et installations pour lesquelles l’art. 24c LAT est applicable
peuvent faire l’objet de modifications si l’identité de la construction ou de
l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises
les améliorations de nature esthétique.
2 Le moment déterminant
pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou
de l’installation au moment de la modification de la législation ou des plans
d’aménagement.
3 La question de savoir
si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour
l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Elle n’est
en tout cas plus respectée:
a. lorsque la surface utilisée
pour un usage non conforme à l’affectation de la zone est agrandie de plus de
30 %, les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant
comptant pour moitié; ou
b. lorsque la surface utilisée
pour un usage non conforme à l’affectation de la zone à l’intérieur ou à
l’extérieur du volume bâti existant est agrandie de plus de 100 m2
au total.
4 Ne peut être
reconstruite que la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée
conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et
dont l’utilisation répond toujours à un besoin. Si des raisons objectives
l’exigent, l’implantation de la construction ou installation de remplacement
peut légèrement différer de celle de la construction ou installation antérieure."
L'art. 41 al. 1 OAT, qui précise le champ
d'application de l'art. 24c LAT, avait la teneur suivante jusqu'au 31 octobre
2012:
"L’art. 24c LAT est
applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou
transformées conformément au droit matériel en vigueur à l’époque, mais qui
sont devenues contraires à l’affectation de la zone à la suite d’une
modification de la législation ou des plans d’aménagement."
La date déterminante est en principe celle du 1er
juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de l'ancienne loi fédérale du 8
octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (RO 1972 I 958) –
abrogée par la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux
(LEaux; RS 814.20) – qui a introduit expressément le principe de la séparation
du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1).
bb) Dans le cadre de la révision partielle de 2007
de l'OAT, entrée en vigueur le 1er septembre 2007, les dispositions
régissant l'ampleur admissible des transformations partielles, en particulier
celles envisagées à l'intérieur du volume bâti existant, furent précisées et
quelque peu assouplies. La liberté de choisir si un agrandissement devait être
effectué à l'intérieur ou à l'extérieur du volume bâti existant fut par contre
restreinte (Rudolph Muggli, Commentaire pratique LAT,
Construire hors zone à bâtir, 2017, N. 5 ad art. 24c).
La révision partielle de 2011 de la LAT a quant à
elle élargi la garantie de la situation acquise conférée par l'art. 24c LAT à
un grand nombre de bâtiments d'habitation agricoles qui avaient certes été
érigés avant le 1er juillet 1972 mais qui étaient restés conformes à
l'affectation de la zone et qui n'étaient désormais plus utilisés à des fins
agricoles conformes à cette affectation. Cela concernait de nombreuses fermes
que les mutations structurelles avaient rendues sans utilité pour l'agriculture
(Rudolph Muggli, ibid.). En contrepartie, le
législateur a limité de façon stricte les possibilités de modifier l'aspect
extérieur des constructions (Rudolph Muggli, ibid., N. 9 ad art. 24c).
cc) Dans leur teneur actuelle, les art. 24c LAT, 41 et
42 OAT sont libellés comme suit:
"art. 24c LAT
1 Hors de la zone
à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées
conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation
de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2 L’autorité
compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et
installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou
leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou
transformés légalement.
3 Il en va de même
des bâtiments d’habitation agricoles et des bâtiments d’exploitation agricole
qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant
l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit
fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les
conséquences négatives pour l’agriculture.
4 Les
modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être
nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un
assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le
paysage.
5 Dans tous les
cas, les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être
remplies."
"art. 41 OAT
1 L’art. 24c LAT
est applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou
transformées légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non
constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées
selon l’ancien droit).
2 Il n’est pas
applicable aux constructions et installations agricoles isolées et
inhabitées."
"art. 42 OAT
1 Une
transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est
considéré comme mesuré lorsque l’identité de la construction ou de
l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises
les améliorations de nature esthétique.
2 Le moment
déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la
construction ou de l’installation au moment de l’attribution du bien-fonds à un
territoire non constructible.
3 La question de
savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour
l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Les
règles suivantes doivent en tout cas être respectées:
a. à l’intérieur du volume bâti
existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de
plus de 60 % , la pose d’une isolation extérieure étant considérée comme
un agrandissement à l’intérieur du volume bâti existant;
b. un agrandissement peut être
réalisé à l’extérieur du volume bâti existant si les conditions de
l’art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l’agrandissement total ne peut
alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu’il s’agisse de la
surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la
surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les
agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent que
pour moitié;
c. les travaux de transformation
ne doivent pas permettre une modification importante de l’utilisation de
bâtiments habités initialement de manière temporaire.
4 Ne peut être
reconstruite que la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée
conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition
et dont l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être
reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de
l’al. 3. L’al. 3, let. a n’est pas applicable. Si des raisons
objectives l’exigent, l’implantation de la construction ou de l’installation de
remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de
l’installation antérieure."
e) En l'espèce, la DGTL ne conteste pas que le
bâtiment litigieux avait perdu sa vocation agricole à la date du 1er
juillet 1972. Les anciens art. 24c LAT, 41 et 42 OAT ‑ dans
leur version en vigueur au moment où les travaux litigieux ont été réalisés
(2006/2007) ‑ sont applicables aux travaux réalisés sur ce
bâtiment. En effet, ces dispositions sont plus favorables à la recourante que
le droit actuel en ce qui concerne les modifications apportées à l'aspect
extérieur des constructions puisque lors de la révision partielle de 2011 de la
LAT, le législateur a limité de façon stricte les possibilités de modifier
l'aspect extérieur des constructions (supra, consid. 3d/bb; CDAP
AC.2024.0221 du 29 juillet 2025 consid. 7b; AC.2021.0047 du 4 mars 2022 consid.
3b et les références).
4.
Selon la jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire des art. 24c
aLAT et 42 aOAT, en vigueur à la date où les travaux litigieux ont été
réalisés, l'identité du bâtiment était maintenue lorsque les modifications
projetées sauvegardaient pour l'essentiel le volume et l'apparence de la
construction et qu'elles n'avaient pas d'effets sensiblement nouveaux du point
de vue de l'occupation du sol, de l'équipement et de l'environnement (ATF 127 II 215 consid. 3a et 3b; 123 II 246 consid. 4; 118 Ib 497 consid. 3a et
les arrêts cités). Pour juger du respect de l'identité de la construction, il s'agissait
de comparer son état au moment de la modification de la législation ou du plan
d'affectation avec celui résultant des modifications projetées (art. 42 al. 2 aOAT).
On comparait donc les surfaces utilisées à des fins contraires à l'affectation
de la zone aux deux moments déterminants et l'on vérifiait, dans le cadre d'un
examen de l'ensemble des circonstances, que l'identité de la construction était respectée. La notion d'identité, qui
définissait la mesure de ce qui était admissible, montrait que la notion
d'agrandissement mesuré était incluse dans celle de transformation partielle,
les modifications apportées pouvant consister aussi bien en transformations
intérieures qu'en extensions extérieures ou en changement d'affectation. Il n'était
pas exigé que le nouvel état soit tout à fait semblable à l'ancien état car
l'identité du bâtiment se référait aux traits
essentiels de la construction, c'est-à-dire à celles de ses caractéristiques
qui revêtaient une certaine importance pour l'aménagement du territoire (ATF 127 II 215 consid. 3a; Rudolf Muggli, Commentaire LAT, 2009, N. 21 et 22 ad
art. 24c).
L'identité de la construction n'était en tout cas
plus respectée lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à
l'affectation de la zone était agrandie de plus de 30%, les agrandissements
effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié ou lorsque
la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone à
l'intérieur ou à l'extérieur du volume bâti existant était agrandie de plus de
100 m2 au total. Au surplus, les transformations partielles,
échelonnées dans le temps, ne devaient pas, dans leur ensemble, dépasser les
limites fixées à l'art. 42 al. 3 aOAT. Cette règle
découlait de l'exigence selon laquelle le respect du principe d'identité devait
être examiné en fonction de l'ensemble des circonstances (TF 1A.190/2001 du 20
juin 2002 consid. 3). Du point de vue de l'aménagement du territoire, l'examen
global auquel il s'agissait de procéder même lorsque l'ampleur maximale de
l'agrandissement était respecté visait à assurer l'intégration optimale de la
construction modifiée dans le contexte local. Il permettait en particulier de
poser certaines exigences quant à la réalisation concrète de l'agrandissement,
par exemple en vue de rendre les transformations aussi discrètes que possible
(CDAP AC.2020.0329 du 29 avril 2021 consid. 2d). Dans tous les cas, les
exigences majeures de l'aménagement du territoire devaient être respectées. La
jurisprudence a précisé que de telles exigences devaient être définies, d'une
manière générale, à la lumière des art. 1 et 3 LAT: il s'agissait, le plus
souvent, de la protection du paysage, de la lutte contre l'éparpillement des
constructions ou encore de la cohérence de la zone agricole (CDAP AC.2008.0285
du 28 octobre 2009 consid. 2a et la référence).
De son côté, l'Office fédéral du développement
territorial (ODT/ARE) a publié en 2001 des "Explications relatives à
l'ordonnance sur l'aménagement du territoire et recommandations pour la mise en
œuvre", qui indiquaient ce qui suit à propos de l'identité de la
construction: "pour répondre à la question de savoir si l’identité de la
construction est respectée pour l’essentiel, il y a lieu de procéder à une
appréciation globale prenant en considération tous les facteurs donnés. On
considèrera notamment l’agrandissement de la surface utilisée, les
modifications du volume construit, les changements d’affectation et les
transformations à l’intérieur du volume construit, les modifications de
l’aspect extérieur, les extensions des équipements, mais aussi les améliorations
du confort et les frais de transformation en comparaison avec la valeur du
bâtiment en tant que tel. L’alinéa 3 définit la limite que les travaux ne
peuvent dépasser pour que l’identité de la construction soit préservée. Dans
l’intérêt de la sécurité juridique, une limite quantitative a été fixée
précisant à partir de quand un agrandissement ne peut plus en aucun cas être
considéré comme un agrandissement mesuré. Les précisions apportées dans
l’ordonnance ne font toutefois naître aucun droit à un agrandissement maximal.
Si, par exemple, l’identité de la construction risque d’être considérablement
altérée par la transformation (maximale) envisagée, celle-ci ne sera pas
autorisée, ou du moins pas dans la mesure souhaitée par le requérant. En outre,
tout agrandissement – même s’il préserve l’identité de la construction – doit
respecter les exigences majeures de l’aménagement du territoire, condition
découlant de la loi (cf. art. 24c, al. 2, aLAT); sinon l’autorisation
sollicitée doit être refusée ou des restrictions doivent être apportées au
projet (partie IV, p. 44/45)".
Parmi la jurisprudence rendue sous l'empire des
anciens art. 24c LAT et 42 OAT, l'identité de la construction a notamment été
jugée non respectée dans les cas suivants: la transformation d'un poulailler en
logement familial (TF 1A.105/2002 du 19 mars 2003), le changement d'affectation
d'un logement en restaurant (TF 1A.78/2004 du 16 juillet 2004; la
transformation d'un rucher en maison de vacances (TF 1A.238/2003 du 17 juin
2004), les modifications de la construction originaire consistant dans la
surélévation du toit, dans l'aménagement de deux chambres dans les combles, la
création de cinq ouvertures supplémentaires en toiture et la réalisation d'un
jardin d'hiver en façade (TF 1A.190/2001 du 20 juin 2002).
Dans la jurisprudence cantonale, la CDAP a jugé,
dans un arrêt du 28 octobre 2009, que la construction d'un tambour d'entrée en
façade est d'un bâtiment ayant reçu la note 3 lors du recensement architectural
cantonal ‑ ce qui signifiait qu’il présentait un intérêt local ‑ ne
portait pas atteinte à l’identité de la construction. Le bâtiment, construit en
1813, avait une grande authenticité et n'avait pas subi de modification
extérieure importante. Il avait en outre conservé toutes ses caractéristiques
typologiques et architecturales d'origine. Le tambour d'entrée litigieux reposait
sur un escalier double contre la façade est du bâtiment. Les deux portes du
tambour formaient un triangle équilatéral et s'ouvraient vers l'extérieur.
Elles étaient faites de bois massif travaillé avec des vitres qui occupaient un
peu plus de leurs moitiés supérieures. Cet ouvrage constituait une excroissance
de quelques mètres cubes de la façade. Le recourant avait décidé d'installer ce
tambour pour pallier les pertes de chaleur générées par une entrée à simple
porte. Il avait en outre opté pour la forme triangulaire pour des motifs
pratiques, afin d'éviter que l'usager ne doive reculer et redescendre de
quelques marches lorsqu'il tirait la porte vers lui. La vision locale avait
permis de constater que les travaux effectués n'affectaient
pas particulièrement le volume global du bâtiment et que les matériaux –
bois travaillé et verre – respectaient sa nature. Une réserve pouvait être
émise quant à la forme triangulaire du sas d'entrée qui était discutable sur le
plan esthétique. Cela étant, si le tambour avait évidemment
un impact sur la construction, celui-ci devait être relativisé compte tenu de
ses dimensions. De manière générale, l’aménagement litigieux ne portait pas
atteinte aux qualités qui avaient justifié l’attribution de la note 3.
S’agissant de la pesée des intérêts en présence, la construction du tambour avait
permis d’améliorer l’isolation de l’entrée du bâtiment et répondait ainsi à un
souci légitime d’économie d’énergie. (CDAP AC.2008.0285).
La CDAP a en revanche considéré, dans un arrêt du 11
mai 2011 concernant un chalet d'alpage, que les travaux de transformation ne
pouvaient pas être régularisés. Outre, le fait que les travaux réalisés à
l'intérieur du chalet dépassaient le potentiel d'agrandissement maximum
autorisé par l'art. 42 al. 3 let. a aOAT, les aménagements extérieurs (murs de
soutènement en pierre, escalier extérieur en dur, bûcher, terrasse dallée,
élargissement du sentier piétonnier) ne respectaient pas l'identité du chalet
et de ses abords (CDAP AC.2010.0097).
De même le Tribunal administratif (auquel a succédé
la CDAP) avait jugé, dans un arrêt du 31 janvier 2005, qu'un projet
d'agrandissement d'un "week-end" (ancien bâtiment viticole
transformé) ne pouvait pas être autorisé. En dépit d'une faible augmentation de
surface (7.4 m2), la structure du bâtiment aurait été sensiblement
modifiée: le faîte du toit aurait été rehaussé (ce qui ne laissait subsister
qu'un seul pan plus court au sud), la partie ouest du bâtiment aurait été
agrandie et deux nouvelles ouvertures créées (dont une porte-fenêtre donnant
sur une nouvelle terrasse). L'identité du bâtiment aurait été à ce point
modifiée que le projet ne répondait plus à la notion de transformation
partielle ou d'agrandissement mesuré au sens de l'art. 24c al. 2 aLAT (TA
AC.2002.0064).
5.
Il convient par conséquent d'examiner les travaux litigieux sous l'angle
du droit en vigueur au moment où ceux-ci ont été réalisés (supra,
consid. 3).
a) Sous l'angle quantitatif, les modifications
litigieuses ont consisté en l'ajout de surfaces extérieures non habitables pour
un total de 11 m2.
Selon les plans transmis par la recourante à la
DGTL, la surface de l'habitation comporte une chambre de 11m2, un
séjour de 11.5 m2 et une cuisine de 11 m2, soit une
surface totale de 33.7 m2.
Le réduit et le balcon ont chacun une surface de 5.5
m2. La surface du balcon n'est toutefois pas prise en compte dans la
comparaison des surfaces au sens de l'art. 42 al. 3 let. a et b aOAT, étant
toutefois relevé que ce balcon doit être pris en considération dans l'examen du
respect de l'identité de la construction (Office fédéral du développement
territorial OFDT/ARE, Nouveau droit de l'aménagement du territoire.
Explications relatives à l'ordonnance sur l'aménagement du territoire et
recommandations pour la mise en œuvre, Berne 2001, chapitre V, p. ch. 3.3.2, p.
9).
Ainsi, la surface ajoutée du réduit, soit 5.5 m2
n'excède pas la limite autorisée, à savoir 30% de la surface brute de
plancher imputable (33.7 x 30%=10.11 m2) ni la limite de 100 m2
de la surface totale au sens de l'art. 42 al. 3 let. a et b aOAT, ce qui n'a
pas été remis en cause par la DGTL dans la décision attaquée.
b) Sous l'angle qualitatif, la décision entreprise
analyse la situation en appliquant les critères de l'actuel art. 24c al. 4 LAT
qui limite les possibilités de modifications apportées à l’aspect extérieur du
bâtiment aux trois hypothèses visées qui sont exhaustives (usage d'habitation
répondant aux normes usuelles, assainissement énergétique ou meilleure
intégration dans le paysage). La DGTL estime que la prolongation des avant-toits
latéraux, l'ajout hors volume du bâti existant sous l'avant-toit ouest d'un
réduit, ainsi que d'un balcon sous l'avant-toit est, ne sont pas strictement
nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles. Ces ajouts
ne seraient pas non plus cantonnés à ce qui est strictement nécessaire à un
assainissement énergétique et ne viseraient pas une meilleure intégration dans
le paysage en accroissant l'empreinte non conforme à la zone agricole et
alpestre. L'ensemble de ces modifications ne respecteraient plus selon elle
l'identité de la construction par rapport au 1er juillet 1972,
notamment en raison de l'ampleur de la modification de l'aspect de la toiture.
Comme cela a été exposé précédemment, il y a lieu
d'appliquer le droit en vigueur à la période durant laquelle les travaux ont
été réalisés (supra, consid. 3e). Ainsi, l'appréciation de la DGTL qui
tient compte des exigences plus restrictives de l'art. 24c al. 4 LAT pour les transformations
extérieures n'a pas lieu d'être.
c) Dans sa réponse, la DGTL explique s'être fondée
sur les deux photographies de 1993 pour déterminer l'état de référence du
bâtiment litigieux au 1er juillet 1972. Ces photographies ont été
prises lors du recensement architectural du bâtiment lors duquel la note 4 lui
a été attribuée. La DGTL fait la description suivante du bâtiment: "en
façade est se trouvent dans le soubassement en pierres apparentes une porte
d'accès à l'écurie et au rez de chaussée une seule porte d'accès. La façade sud
est flanquée au niveau du soubassement d'un appentis qui depuis lors a été
démoli. Dans son ensemble, ce bien correspond à un bâtiment traditionnel
d'alpage, bien intégré, comprenant un espace pour entreposer du fourrage, une
écurie et au rez-de-chaussée un espace d'habitation sommaire, une toiture en
tôles composée d'une charpente sur panne, une poutraison peu débordante, une
sous-couverture et une couverture apparentes d'en-dessous ainsi que l'absence
de virevent. Les ouvertures en façades sont limitées en taille et en nombre"
(p. 4 de la réponse).
Le tribunal constate que les travaux autorisés par
la DGTL, à savoir le changement de la toiture en tôles par des ardoises, la
suppression de l'appentis au sud, l'ajout d'ouvertures en façade sud et est,
ainsi que la réfection à la chaux du soubassement ont sensiblement modifié
l'aspect du chalet par rapport au bâtiment, tel qu'il figure sur les prises de
vue de 1993, étant relevé que l'aspect du chalet en 1972 n'est pas documenté. La
référence à l'identité du bâtiment tel qu'il existait en 1972 apparaît donc ici
passablement théorique.
d) Selon le recensement architectural du canton de
Vaud, la note 4 est attribuée à un objet bien intégré par son volume, sa
composition et souvent sa fonction participant à l'identité de la localité. Les
objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d'une
localité. Ils sont donc déterminants pour l'image d'une localité et
constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d'être sauvegardée
(entre autres arrêts CDAP AC.2022.0062 du 19 avril 2023 consid. 3c).
En l'occurrence, tous les bâtiments du hameau
"La Dix", à l'exception d'un seul bâtiment, figurent au recensement
architectural cantonal. Ils ont obtenu la note 4, sauf le bâtiment ECA n° 739 ‑ situé
à l'ouest du bâtiment ECA n° 740 ‑ qui a obtenu la note 3. Le
tribunal a effectivement pu constater que ces bâtiments présentent une même
typologie. Contrairement à ce qu'indique la DGTL, il n'y a pas lieu de faire
abstraction de ces bâtiments pour apprécier l'intégration des travaux réalisés
sur le bâtiment en cause dès lors qu'ils participent à l'identité du hameau.
e) S'agissant des travaux réalisés sur la toiture,
il ressort des explications données par le père de la recourante lors de
l'inspection locale, non contestées par la DGTL, que la structure du toit a été
entièrement refaite. La poutre extérieure sous l'avant-toit, côté est, a été
légèrement déplacée vers l’est. Le toit a ensuite été recouvert d'ardoises. En
validant la nouvelle toiture en ardoises, la DGTL a de facto validé les
travaux sous-jacents relatifs à la charpente et à la poutraison du toit. La
DGTL confirme que la pose d'ardoises en remplacement de la tôle galvanisée
permet une meilleure intégration dans le paysage. Ces travaux ont sensiblement
modifié l'aspect du toit par rapport au bâtiment tel qu'il figure sur les
photographies de 1993.
La modification querellée porte sur la prolongation des
avant-toits de 15 cm de chaque côté. Sur les photographies de 1993, la présence
d'avant-toits latéraux ainsi que sur la façade pignon du bâtiment est bien
visible. Lors de l'inspection locale, le tribunal a pu constater que les
chalets constituant le hameau "La Dix", comportent également des
toitures pourvues d'avant-toits de dimensions variables. On rappelle que selon
la jurisprudence précitée, il n'est pas exigé que le nouvel état soit tout à
fait semblable à l'ancien car l'identité du bâtiment se réfère aux traits
essentiels de la construction, c'est-à-dire à celles de ses caractéristiques
qui revêtent une certaine importance pour l'aménagement du territoire (ATF 127 II 215 consid. 3a).
En l'espèce, la prolongation des avant-toits est limitée
à 15 cm de chaque côté. L'impact de cette modification sur l'aspect du toit et
du chalet en général doit être relativisé par rapport à l'ensemble des travaux
réalisés sur le toit. Elle ne porte pas atteinte aux caractéristiques des autres
bâtiments du hameau "La Dix" qui sont également pourvus d'avant-toits
latéraux de dimensions variables. Dans ces circonstances, le tribunal considère
que la prolongation des avant-toits, limitée à une largeur de 15 cm de chaque
côté, correspond à la notion de transformation partielle ou d'agrandissement
mesuré au sens des art. 24c al. 2 aLAT et 42 aOAT et de la jurisprudence rendue
sous l'empire de ces dispositions (supra, consid. 3 et 4).
Il s'ensuit que l'appréciation de la DGTL, qui
estime que la prolongation des avant-toits ne saurait être régularisée en
raison de l'ampleur de la modification de l'aspect de la toiture, ne peut pas
être confirmée. De surcroît, comme on le verra ci-après, la remise en état de la
toiture exigée par la DGTL serait disproportionnée au vu des travaux qu'elle
impliquerait (infra, consid. 6).
f) En ce qui concerne le réduit ajouté en façade
ouest, au niveau du rez supérieur, sa surface est limitée à 5.5 m2. Selon
les prises de vue de 1993, à cette date, le bâtiment comportait déjà un
appentis devant la façade sud du chalet dont la surface au sol dépassait 20 m2.
Avec la suppression de cet appentis, la réfection à la chaux du soubassement et
l'ajout d'ouvertures au rez supérieur, la façade sud du bâtiment a donc été
sensiblement modifiée par rapport aux prises de vue de 1993. La DGTL estime qu'avec
l'ajout du réduit et du balcon, la structure architecturale du chalet,
comportant traditionnellement un petit logement et une écurie, a été
réorganisée. On relève toutefois que tant l'écurie que le logement n'ont pas
fait l'objet de modifications, à l'exception des ouvertures au niveau du
logement qui ont été validées par la DGTL. L'appentis réalisé sous l'avant-toit
ouest ne comporte pas de surface habitable et ne s'étend pas jusqu'au sol. Il
n'en résulte par conséquent pas d'impact supplémentaire sur la zone agricole et
alpestre.
Lors de l'inspection locale, le tribunal a pu
constater que plusieurs chalets du hameau" La Dix" comportent un
appentis, parfois sur l'un ou l'autre des côtés, parfois à l’avant du chalet. Ainsi,
la description schématique faite par la DGTL dans sa réponse (p. 5) des
chalets alpestres ne correspond pas entièrement aux chalets du hameau "La
Dix", lesquels comportent une adjonction sur l'un ou l'autre des côtés, ce
qui était également le cas du chalet de la recourante qui disposait d'un
appentis de taille conséquente (20 m2) devant la façade sud du
bâtiment. Dans ce contexte, l'ajout d'un appentis en bois, de taille modeste, sur
la façade latérale ouest du chalet n'apparaît pas insolite.
La recourante fait également valoir que cet appentis
protège le bâtiment de l'humidité. Il a en effet été constaté lors de
l'inspection locale que l'ancienne façade ouest comporte des traces d'humidité.
L'ajout de l'appentis améliore dans une certaine mesure l'isolation du bâtiment
du côté ouest et protège la façade des intempéries.
Tout bien pesé et en tenant compte de l'ensemble des
éléments susmentionnés, le tribunal considère que l'appentis en bois, de
dimensions modestes, correspond également à la notion de transformation
partielle ou d'agrandissement mesuré au sens des art. 24c al. 2 aLAT et 42
aOAT.
g) Quant au balcon, il s'agit d'une structure légère,
de même matériau (en bois) que la façade sur laquelle il s'appuie. D'une surface
modeste (5.5 m2), le balcon prend place sous l'avant-toit mais n'en
occupe pas tout l'espace. Il ne s'étend pas jusqu'au sol, de sorte qu'il n'en
résulte pas d'impact supplémentaire sur la zone agricole et alpestre. Son
impact sur l'identité du chalet doit également être relativisé. Quoi qu'il en
soit, la remise en état exigée par la DGTL serait disproportionnée au vu des
travaux qu'elle impliquerait (infra, consid. 6).
6.
La recourante fait valoir que la
décision de remise en état est disproportionnée.
a) En vertu de
l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité, à son défaut, le département, est en
droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais
du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions
légales et réglementaires.
Le principe de la
proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), exige qu'une mesure
restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude)
et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but
visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics
ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant
une pesée des intérêts; ATF 149 I 49 consid. 5.1; 146 I 157 consid. 5.4, et les
arrêts cités).
Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, les constructions érigées sans autorisation
doivent en principe être démolies. L'autorité doit cependant renoncer à leur
démolition lorsque ces constructions ne sont pas matériellement contraires au
droit de la construction et qu'elles peuvent être autorisées après coup (cf.
ATF 123 II 248 consid. 3a/bb; 102 Ib consid. 4). Il serait en effet contraire
au principe de la proportionnalité d'ordonner la démolition d'une construction
qui pourrait être autorisée au terme d'une procédure de régularisation (cf. ATF
108 Ia 216 consid. 4d; cf. arrêt TF 1C_355/2021 du 17 mars 2022 consid. 5.1, et
les références citées). Un ordre de démolir une construction édifiée sans droit
et pour laquelle une autorisation ne peut être accordée n'est en soi pas
contraire au principe de la proportionnalité. Dans le cadre du principe de la
proportionnalité au sens étroit, l'autorité peut renoncer à une telle mesure si
les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de
nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de
l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou
encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction
comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb).
Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que
celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que
d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.
4a; 111 Ib 213 consid. 6b; cf. aussi arrêt TF 1C_86/2024 du 24 octobre 2024
consid. 4.1). Cela étant, même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut
invoquer le principe de proportionnalité (arrêt TF 1C_6/2021 du 17 août 2022
consid. 3.1; cf. aussi arrêt AC.2022.0263 du 27 juin 2024 consid. 5b, et les
références citées).
b) En l'espèce, le tribunal relève que le
comportement des anciens propriétaires, dont le père de la recourante, qui ont
mis l'autorité intimée devant le fait accompli, n'est pas admissible.
Cela étant constaté, la suppression des avant-toits
impliquerait de démonter entièrement le toit. Il n'est pas certain qu'une fois
enlevées, les ardoises puissent être réutilisées même en envisageant une nouvelle
découpe de plusieurs rangées d'ardoises; le coût d'une telle opération serait
au demeurant considérable. La recourante expose pour sa part qu'elle ne pourra
pas remettre de nouvelles ardoises pour des motifs financiers. Lors de
l'inspection locale, les représentants de la DGTL ont déclaré que ces travaux
étaient nécessaires pour revenir à l'identité du bâtiment de 1972, c'est-à-dire
de 1993 – étant rappelé que l'aspect du bâtiment en 1972 n'est pas documenté.
Il apparaît toutefois contradictoire d'exiger de la recourante qu'elle revienne
à la situation du bâtiment de 1993 alors même que l'autorité intimée reconnaît que
la nouvelle toiture en ardoises permet une meilleure intégration du bâtiment
dans le paysage. Dans ces circonstances, l'ordre de réduire les avant-toits de
15 cm de chaque côté, qui impliquerait de démonter l'intégralité du toit
désormais en ardoises, s'avère disproportionné.
c) Quant au balcon, il ressort des constatations
faites lors de l'inspection locale que sa structure repose sur une poutre
transversale placée tout en bas de la structure en bois du chalet,
immédiatement après le soubassement en pierres. La suppression du balcon et la
réduction de la poutre transversale pourraient ainsi mettre à mal la statique
du bâtiment et engendrerait des coûts conséquents. Compte tenu des dimensions
réduites du balcon (5.5 m2) et des risques pour la stabilité du
bâtiment, sa suppression s'avère également disproportionnée.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à
la réforme de la décision attaquée dans le sens suivant: les chiffres 1 à 8,
ainsi que 10 et 11 du dispositif de la décision attaquée sont annulés. Le
chiffre 9 est confirmé.
Compte tenu du sort du recours, il ne sera pas perçu
de frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui a agi par
l’intermédiaire d’un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de
Vaud (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 27
février 2024 est réformée dans le sens suivant: les chiffres 1 à 8, ainsi que
10.
et 11 du dispositif de la décision sont annulés; le chiffre 9 est confirmé.
III.
Il n’est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse de la Direction générale du territoire et
du logement, doit verser un montant de 3'000 (trois mille) francs à la
recourante, à titre de dépens.
Lausanne, le 8 janvier 2026
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'ARE et à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.