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Décision

AC.2024.0093

CDAP - AC.2024.0093 - 2025-03-20 - A._____/Municipalité de Vallorbe, Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Direction générale du territoire et du logement, B._____

20 mars 2025Français87 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 mars 2025

Composition

M. François Kart, président; Mme

Silvia Uehlinger et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Nadia Egloff,

greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Cyrille BUGNON, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Vallorbe, représentée

par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,

Autorité concernée

Direction générale des immeubles et

du patrimoine,

Division Monuments et sites, à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'environnement

DGE-DIRNA, à Lausanne,

2.

Direction générale du territoire et

du logement, à Lausanne,

Propriétaire

B.________, à ********, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Vallorbe du 22 février 2024 levant son opposition et délivrant le permis de

construire pour la construction, après démolition du bâtiment ECA n° 54, d'un

bâtiment de 3 logements, d'une villa individuelle, d'un couvert pour 4

voitures, d'une place de parc et installation de 2 PAC air/eau.

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire de la parcelle n° 459 de la Commune de

Vallorbe, d’une surface de 1'692 m2, colloquée en partie dans la

zone urbaine à moyenne densité au sens des art. 53 à 59 du règlement sur le

plan général d’affectation approuvé par le Département des infrastructures le

26 mai 2000 (ci-après: RPGA) (surface de 1'289 m2) et en partie dans

la zone intermédiaire (surface de 403 m2). La parcelle n° 459 se

trouve dans la partie Sud du bourg de Vallorbe, sur la rive droite de l'Orbe.

Elle borde la rue de l’Agriculture. Plusieurs fermes avec des notes 3 et 4 au

recensement architectural prévu par l’art. 14 de la loi du 30 novembre 2021 sur

la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 351.16) (ci-après:

le recensement architectural) se trouvent dans les environs, de part et d'autre

de la rue de l'Agriculture.

B.

La parcelle n° 459 supporte dans sa partie Est une maison paysanne

(ci-après: la ferme ou la maison paysanne) construite au début du 19ème

siècle, d'une surface d'environ 200 m2 (bâtiment ECA n°54a) et un

garage de 48 m2 au sol. Un verger comprenant une douzaine d’arbres

fruitiers se trouve du côté Ouest de la maison.

Lors d’une révision du recensement architectural effectué

en 2024, des notes 3 ont été attribuées à la maison paysanne et à la parcelle

n° 459 (avec la précision: "site intéressant [abords y compris cour,

jardin et verger]") par la Direction générale des immeubles et du patrimoine

du canton de Vaud (DGIP). La fiche relative à ce recensement précise que des

transformations ont sans doute été réalisées en 1862 et que diverses

transformations ont été menées au cours du XXème siècle. Cette fiche

décrit la construction et l’évalue comme suit:

"Construite

de manière indépendante, la maison paysanne de plan rectangulaire comprend deux

niveaux d'habitation et des combles, coiffés d'une ample toiture à demi-croupes

couverte en tuiles mécaniques, prolongée à l'est et à l'ouest par de larges

avant-toits. A l'origine, la toiture était « en bois », comme c'était alors

l'usage dans les régions de montagne et dans l'ensemble du territoire de

Vallorbe.

Regroupant la partie habitation,

la grange-fourragère et l'écurie, la maison paysanne se divise, côté cour, en

trois travées perpendiculaires au faîte du toit. Le vaste logement réparti sur

deux niveaux s'étend au sud-est, comme c'est traditionnellement le cas, mais se

prolonge à l'arrière des parties agricoles, adoptant ainsi un plan en L sans

accès extérieur, selon une typologie plutôt rare dans la région. Il est

difficile de préciser aujourd'hui si cette disposition est d'origine ou s'il

s'agit d'une extension plus tardive du logement, à rattacher peut-être aux «

réparations » de 1862. Selon les sources, la maison semble toutefois n'avoir

appartenu qu'à un seul et unique propriétaire jusqu'au milieu du XXe siècle, et

le décrochement visible en façade sud, qui pourrait indiquer un agrandissement

plus tardif, est néanmoins déjà attesté par le plan de 1818.

Côté cour, la façade principale,

particulièrement bien préservée, présente une architecture soignée et conserve

ses percements d'origine en calcaire, à l'exception de la porte de l'ancienne

écurie transformée en garage. L'entrée du logement présente un chambranle rectangulaire

dont le linteau porte l'inscription gravée dans un cartouche « BENI SOI DIEU »

accompagnée de la date de 1807 et des initiales du commanditaire. La grange au

centre est dotée d'une ouverture en anse de panier légèrement ébrasée dont l'encadrement

en calcaire est sommé d'une clé de voûte saillante ornée d'un cœur (symbole

protecteur universel) portant également la date de 1807 ; elle est surmontée

d'un œil-de-bœuf ovale permettant d'aérer le fenil. La porte de la grange-fourragère

conserve sa menuiserie d'origine à deux vantaux, composée de planches

horizontales.

Les trois autres façades, majoritairement construites en maçonnerie de pierre

crépie à la chaux, sont aujourd'hui partiellement, voire totalement (façade

ouest), recouvertes de plaques d'Eternit ou de tôle ondulée, afin de protéger

les murs des intempéries. Certaines fenêtres percées dans ces revêtements sont

pourvues d'un petit auvent. La façade pignon au sud, présentant un léger

dérochement, se compose d'une partie supérieure en bois, sans doute recouverte

à l'origine de tavillons, aujourd'hui remplacés par de la tôle ondulée. Elle

comprend dans sa partie occidentale une galerie de bois en saillie sous le

pignon, soutenue par un bras de force ; accessible depuis les combles, celle-ci

forme un espace abrité idéal pour le séchage. La partie basse de la façade, en

maçonnerie, est percée d'une série de baies rectangulaires dont les encadrements

pour la plupart en calcaire offrent des profils très simples. Les fenêtres des

deux niveaux de la partie occidentale sont légèrement plus grande que les

autres, à l'instar des percements de la façade ouest, ce qui pourrait étayer

l'hypothèse d'un agrandissement du logement vers 1862. Si la majorité des

fenêtres conservent leurs contrevents anciens en bois, l'ensemble des

menuiseries ont malheureusement été remplacées, soit en milieu du XXe siècle,

soit plus récemment (fenêtre en PVC).

A l'intérieur, la maison paysanne

conserve sa division tripartite (logement, grange, écurie) ainsi que ses

dispositions générales d'origine. La partie habitation est séparée de la grange-fourragère

par une simple cloison de bois en planches verticales assemblées avec un

couvre-joint. A l'origine, l'espace de cette travée devait être fermé à

mi-hauteur par un solivage intermédiaire, appelé « bétandier », sur lequel on

entreposait des gerbes ou du foin, aujourd'hui disparu. Le sol, constitué de

planches épaisses, servait d'aire à battre. La paroi en maçonnerie qui la

sépare de l'étable est percée d'une série d'ouvertures pour le fourrage,

condamnées par un remplissage de briques, sans doute lors de la transformation

de l'ancienne écurie en garage et local pour les citernes à mazout. L'entrée de

l'habitation, au rez-de-chaussée, se fait par un corridor transversal menant à

la cuisine située au centre, comprise entre deux chambres ; l'emplacement de

l'ancienne hotte de cheminée est encore visible, délimité par une poutraison de

section importante. Depuis la cuisine, un escalier intérieur mène aux caves

reléguées au sous-sol, signalées extérieurement par des sauts-de-loup. Un

garde-manger est logé au-dessus de l'escalier. Le logement se prolonge au

nord-ouest par deux chambres donnant sur le verger, à l'arrière des travées à

destination agricole.

Situé dans le corridor d'entrée, un escalier en bois à volée droite mène à

l'étage où se trouve actuellement un second logement, dont la disposition

générale est pratiquement identique à celle du rez-de-chaussée. Malgré les

transformations intervenues au cours du XXe siècle, la maison conserve divers

aménagements (menuiseries de portes et de placards, escaliers en bois, etc.)

datant du XIXe siècle. Les anciens planchers et les sols ont été pour la

plupart recouverts, notamment dans les années 1970, par du linoleum ou du

carrelage. L'espace des combles abrite quant à lui la magnifique charpente à

poteaux de 1807, en grand partie préservée.

La propriété comprend également

une dépendance servant de remise (ECA 54b), bâtie en 1945 contre la façade nord

de la ferme, et un petit poulailler (non cadastré), ainsi qu'un vaste verger

s'ouvrant à l'ouest de la maison et une cour, côté rue.

Evaluation:

Inhabitée depuis plusieurs années,

la maison paysanne sise « ******** » offre néanmoins un très bon état de

conservation. Bâtie en 1807, elle présente un intérêt historique et typologique

indéniables (division tripartite encore lisible avec extension de l'habitation

à l'arrière des parties agricoles, galerie en bois sous pignon sud) ainsi

qu'une architecture soignée (percements avec encadrements en calcaire, ample

toiture à demi-croupes) ; la façade principale, caractéristique du début du

XIXe siècle, se distingue par sa composition harmonieuse et son décor (les deux

millésimes, les initiales du propriétaire et le motif de cœur gravés sur le

linteau de la porte d'entrée et sur la clé saillante de la porte de grange)

Bien que transformé au cours du XXe siècle, la bâtiment conserve ses

dispositions générales, ainsi que divers aménagements intérieurs d'origine,

notamment la très belle charpente à poteaux.

La présence d'une cour s'ouvrant

sur la rue, d'un jardin et d'un vaste verger confère à l'ensemble une valeur

paysagère et urbanistique. La propriété se situe en outre dans un ancien

quartier bien préservé, composé de nombreuses fermes construites pour la

plupart au cours du XIXe, témoignant du passé agricole de la commune de

Vallorbe qui ne compte aujourd'hui plus qu'un petit nombre d'exploitations, la

plupart ayant été transformées sous l'influence du développement industriel. Ayant

échappé aux nombreux incendies (1883, 1904, 1962, 1964) qui ont détruit une

grande partie du patrimoine bâti de Vallorbe, le noyau ancien situé sur la rive

droite de l'Orbe figure dans l'Inventaire fédéral des sites construits

d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) avec un objectif de

sauvegarde maximal (A)."

C.

Vallorbe est inscrite à l’inventaire fédéral des sites construits à

protéger en Suisse (inventaire ISOS) en tant que "village urbanisé".

La parcelle n° 459 se situe à l’intérieur du périmètre P2 "Noyau sur la

rive droite de l’Orbe, structure ramifiée autour de la tête de pont ; à l’origine

agricole, aujourd’hui usage mixte, substance constr. 18e-19e

s.".

Une partie du verger est comprise dans l’échappée dans

l’environnement VII décrite comme: "côteau dégagé sur la rive droite

composé de vergers, de prés, et de champs, limité par la forêt ;

importants avant-plan et arrière-plan".

D.

B.________ a soumis à l’enquête publique du 1er mars au 30

mars 2023 la construction sur la parcelle n° 459, après démolition du bâtiment

ECA n°54a, d’un bâtiment de trois logements dans la partie Est de la parcelle,

d’une villa individuelle dans la partie Nord-Ouest, d’un couvert pour quatre

voitures et d’une place de parc.

Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont

celle déposée par A.________ le 30 mars 2023. A.________ est propriétaire de la

parcelle n° 457 (jardin) et copropriétaire pour ½ de la parcelle n° 455 où se

trouve sa maison. Ces deux parcelles sont contiguës à la parcelle n° 459.

Le 28 mars 2023, la Centrale des autorisations en

matière de construction de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL)

a établi une synthèse des préavis et autorisations spéciales des services de

l’Etat (synthèse CAMAC), qui étaient tous positifs. Une nouvelle synthèse a été

établie le 20 avril 2023 après que la Direction générale de l’environnement

(DGE) et la DGIP aient pris connaissance des oppositions. Cette synthèse

contient un préavis négatif de la DGIP, Division monuments et sites. Pour

l’essentiel, ce préavis retenait ce qui suit:

"Bref

historique ou éléments remarquables :

Maison paysanne construite il y a

plus de 200 ans, en 1807.

Examen final :

Examen et recommandations :

Le projet consiste en la

reconstruction du bâtiment ECA 54 après démolition et en la construction d'une

villa à l'ouest de la parcelle.

Le bâtiment ECA 54 a reçu une note

*4* lors du recensement architectural, note qui désigne un objet bien intégré,

par son volume, sa composition et souvent sa fonction, et participant à la

définition de l'identité de la localité. Il fait, de plus, partie du périmètre

2 de l'ISOS dont l'objectif de sauvegarde est maximal (A).

D'emblée, la Division Monuments et

sites regrette qu'un projet destructeur ne tenant pas compte du bâtiment soit

envisagé, la démolition de l'édifice d'importance locale situé à l'entrée sud

de la ville ne se justifiant pas de son point de vue. En effet, le bâtiment

construit au tout début du 19ème siècle présente des qualités

intrinsèques et patrimoniales qu'il conviendrait de maintenir et sa présence

dans le tissu bâti ancien est plus que cohérente par sa volumétrie et ses

caractéristiques rurales. Il semble, de plus, que le bâtiment soit dans un bon

état de conservation général. En l'absence de justificatif technique (statique,

insalubrité, état de dégradation notoire, ...) la DGIP-MS ne peut envisager une

démolition au profit d'un immeuble qui ne constituerait, de son point de vue,

aucune plus-value pour le site – si ce n'est un très léger meilleur rendement

immobilier du terrain sur lequel une villa est, en plus de cela, également

prévue.

La DGIP-MS conseille, ainsi,

fortement d'envisager l'étude d'un nouveau projet qui viserait à réaffecter le

volume existant du bâtiment ECA 54 en maintenant sa substance historique et ses

caractéristiques majeures (les percements des fenêtres, portes, et œil-de-bœuf

et leurs encadrements, par exemple) afin que les modifications n'altèrent pas

le caractère villageois de l'édifice et du site dont la maison paysanne

participe à définir l'identité. Le nombre de 3 appartements semble, de plus,

tout à fait envisageable dans le volume existant.

La DGIP-MS se tient naturellement

à disposition de toute éventuelle demande de conseils allant dans le sens d'une

intervention qualitative d'un point de vue patrimonial.

La construction d'une nouvelle

villa sur la même parcelle n'appelle, elle, pas de remarque de la part de la

DGIP-MS si ce n'est la simple recommandation de teintes en relation avec le

caractère du site (par exemple, pas de tuile de teinte anthracite).

Conclusion :

La DGIP-MS recommande vivement que

le projet soit modifié dans le sens des remarques ci-dessus afin de ne pas

perdre de la substance patrimoniale et de ne pas altérer les caractéristiques

du site ISOS dont l'objectif de sauvegarde est maximal. En revanche, la DGIP-MS

n'a pas de remarque à formuler concernant la construction d'une villa. Les

objets et les sites non protégés au sens de la LPrPCI demeurent cependant de la

compétence et de la responsabilité de l'autorité communale.

Les déterminations des autorités

communales et des éventuelles autorités cantonales concernées demeurent

réservées. La DGIP-MS demande à recevoir le permis de construire de la part de

la Municipalité."

E.

Dans sa séance du 20 février 2024, la Municipalité de Vallorbe

(ci-après: la municipalité) a décidé de lever l’opposition de

A.________

et de délivrer le permis de construire. Cette décision a été notifiée au

conseil de A.________ par courrier du 22 février 2024. Dans sa décision, la

municipalité relève qu'imposer le maintien de la ferme serait disproportionné

compte tenu de son état de vétusté constaté lors d'une visite sur place, avec

la nécessité de réhausser tous les niveaux et de créer des ouvertures supplémentaires.

Elle relève également que le projet de nouvelle construction ne pose pas de

problème d'intégration ou d'esthétique.

F.

Par acte du 11 avril 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé

un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre la décision municipale du 22 février 2024. Elle conclut à

son annulation en ce sens que l’autorisation de construire est refusée,

subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 30 avril 2024, la recourante a produit un lot de

15 photographies du verger existant sur la parcelle n° 459.

La DGIP a déposé des déterminations le 6 mai 2024.

Elle se réfère à son préavis figurant dans la synthèse CAMAC.

B.________ a déposé des déterminations le 15 mai

2024. Elle conclut au rejet du recours. Elle produit notamment un plan des

arbres supprimés, ajoutés et conservés. Il en ressort que six arbres seraient

supprimés, six arbres seraient maintenus et trois arbres seraient ajoutés.

La municipalité a déposé sa réponse le 5 juin 2024.

Elle conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Elle

indique notamment avoir pris l’avis de la "Commission d’enquête des

constructions", qui, après avoir procédé à une visite des lieux le 16

novembre 2023, aurait constaté la grande vétusté du bâtiment et son état de

dégradation, rendant sa réhabilitation disproportionnée. Elle précise que, à la

suite de cette visite, des modifications ont été apportées au projet, selon un

plan daté du 18 décembre 2023, afin d’améliorer son intégration.

La DGE a déposé des déterminations le 20 août 2024.

Elle conteste notamment que le verger constitue un biotope. Elle indique avoir

soumis le dossier photographique produit par la recourante à un spécialiste des

lichens, qui a constaté que des mousses et de nombreux et luxuriants lichens

sont présents sur les troncs des arbres fruitiers tout en relevant que rien ne

permet de confirmer la présence de microstructures biologiques, notamment de

lichens, de bryophytes ou de polypores figurant à l'annexe 2 de l'ordonnance du

Conseil fédéral du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage

(OPN; RS 451.1) ou dans la liste rouge de l'Office fédéral de l'environnement.

Selon la DGE, il s'agit en effet généralement d'espèces rares et

spectaculaires. La DGE indique également avoir fait une recherche sur un centre

de données dont il ressort qu'aucune espèce de lichens avec une priorité

nationale très élevée ou élevée se trouve dans la région de Vallorbe.

La recourante a déposé des observations

complémentaires le 30 septembre 2024.

Le 16 octobre 2024, à la requête du juge

instructeur, la DGTL a renseigné le tribunal au sujet de la procédure de

coordination en cours concernant les surfaces du périmètre de centre de la

commune de Vallorbe indiquées en rouge hachuré sur le Géoportail du canton de

Vaud. Il ressort en substance de ses explications que, pour ce qui est de la

parcelle n° 459, ces surfaces sont celles actuellement colloquées en zone

intermédiaire et qu'elles devraient rester inconstructibles dans le cadre du

futur plan d'affectation communal (PACom). Le 29 octobre 2024, la DGTL a

précisé que le projet de PACom ne lui avait pas encore été soumis pour examen

préalable et qu'il n'était pas en mesure de définir un horizon d'approbation

par le Département.

B.________ a déposé des observations complémentaires

le 21 octobre 2024.

Le 25 octobre 2024, la DGE s'est déterminée sur la

demande du juge instructeur tendant à ce que le spécialiste des lichens

mentionné dans ses déterminations du 20 août 2024 soit présent lors de

l'audience sur place qui allait être fixée. Elle estime que la présence à

l'audience de ce spécialiste, soit le Dr D.________ membre de la Commission de

certification de l'Association suisse de bryologie et lichénologie, n'est pas

nécessaire et que les éléments mentionnés dans les déterminations du 20 août

2024 sont suffisants.

La municipalité a déposé des observations

complémentaires le 1er novembre 2024.

Le tribunal a tenu audience le 25 novembre 2024. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de

l’audience a la teneur suivante:

"L'audience

débute à 14h00 sur la parcelle n° 459 de Vallorbe (...)

Les parties n'ont pas de

réquisitions d'entrée de cause.

Sur demande de Me Bugnon, E.________

[archéologue spécialisé dans l'analyse de

bâtiments, accompagnant la recourante] présente la façade est du

bâtiment n° ECA 54a. Il expose qu'il s'agit d'une façade typique d'une ferme

tripartite. Il relève notamment les inscriptions au-dessus de la porte de la

grange et les encadrements peints.

La cour se déplace ensuite face à

la façade sud. E.________ présente cette façade. Il relève notamment le

recouvrement en tôle très fréquent dans la région, les volets d'origine et

l'encadrement en pierres des fenêtres. Il présente également l'organisation

initiale du bâtiment avec un plan de logement en «L». Il constate le bon état

général de la maison. F.________ [représentant

la DGIP] complète les explications. Il ajoute que si la ferme n'est pas «tape-à-l'œil»

comme un château ou une église, elle n'en participe pas moins à préserver le

caractère emblématique du site. Elle participe à son homogénéité.

Sur demande du Président, la

recourante répond que la ferme est inoccupée depuis six ans, suite au départ de

la dernière occupante à l'EMS. Elle relate les liens personnels qu'elle

entretenait avec cette dernière et le verger. Elle évoque la cueillette des

pommes du verger avec ses élèves à l'époque où elle était enseignante à

Vallorbe. Lorsqu'elle est arrivée en 2000 sur la parcelle voisine, la ferme

comprenait, selon-elle, trois logements.

L'audience se poursuit dans la

partie arborée de la parcelle, à l'ouest. Sur demande du Président, les

associés-gérants de la propriétaire présentent les arbres qui doivent être

abattus et l'endroit où il est prévu de replanter des arbres. G.________ [représentant la DGE] rappelle que seuls les

vergers et fruitiers haute tige sont soumis à la protection de la LPrPNP. Par

haute tige, la DGE entend les arbres qui présentent au moins 1.20 m à la

première branche pour les fruits à noyaux et 1.60 m pour les autres arbres. Ces

chiffres proviennent de l'ordonnance fédérale sur les paiements directs qui

définit les arbres fruitiers haute-tige.

Me Bugnon soulève qu'il s'agit là

de prescriptions minimales pour recevoir des paiements directs. D'autres

références peuvent être utilisées. Selon lui, il convient également de tenir

compte de l'aspect historique du verger. Il constate également que le plan

d'aménagement extérieur n'a pas été mis à l'enquête publique et que le permis

de construire n'impose, en l'état, aucune charge.

Me Nicole indique que la

municipalité s'engage à imposer le respect du plan d'abattage des arbres qui a

été produit ultérieurement

Après avoir brièvement examiné les

arbres qui doivent être abattus, G.________ indique qu'il ne s'agit pas d'arbre

haute-tige.

Les parties débattent de l'âge du

verger. Le fils de la recourante prend la parole pour indiquer qu'ici, les

arbres n'ont manifestement pas été entretenus pour optimiser l'exploitation des

fruits. Alors qu'un arbre fruitier a une durée de vie de 20 à 25 ans au maximum

pour l'exploitation des fruits, ici les arbres ont près de 50 ans. Selon lui,

c'est ce qui fait la beauté de ce verger.

G.________ précise que l'âge d'un

verger n'est pas pris en compte dans la LPrPNP. Cette dernière exclut de son

champ d'application les arbres basse-tige car il fallait éviter d'englober les

vergers de production agricole. Elle confirme que selon la DGE, les arbres

présents dans le jardin ne sont pas protégés par la LPrPNP.

F.________ indique que le

recensement en note 3 ne concerne pas seulement la ferme mais toute la

parcelle, notamment le verger.

Me Bugnon indique à la Cour

l'échappée sur l'environnement inscrite dans l'ISOS sur le plan.

Me Haldy relève que l'ISOS n'a pas

d'application directe. Me Nicole précise que la parcelle n° 459 va rester

colloquée en zone centre avec un objectif de densification. D'autres mesures

conservatoires ont été prises à d'autres endroits du territoire communale. Des

zones réservées ont été mises en place, parfois à la requête de la DGTL dans le

cadre de sa surveillance des permis de construire. Ici, la DGTL n'a pas réagi.

Me Bugnon demande à la

municipalité le potentiel d'augmentation d'habitants qui a été prévue pour

cette parcelle. Me Nicole indique que ce chiffre n'a pas encore été déterminé.

Me Haldy confirme que des zones réservées cantonales ont été introduites à d'autres

endroits du territoire communal.

La Cour se déplace face à la

façade ouest. E.________ donne des explications sur la façade en maçonnerie. Il

relève la présence de deux soupiraux qui indiquent la présence d'une cave. Sur

demande de Me Bugnon, il indique qu'il ne peut pas confirmer si une partie de

la ferme a été construite avant 1800 mais qu'il était courant de construire sur

des édifices existants.

La Cour se déplace face à la

façade nord. E.________ donne des explications. Il relève la base en maçonnerie

et la présence de plaques en éternit. Sur question de l'assesseur Beuchat, il

indique que ces plaques datent sans doute des années 1960.

La Cour se déplace à nouveau

devant la façade est, sous l'avant-toit. Elle constate la présence de

tavillons. E.________ confirme que l'œil-de-bœuf est ancien, tout comme la

porte de grange qui paraît être d'origine.

La Cour entre dans la ferme, au

rez-de-chaussée. F.________ remarque que l'intérieur du bâtiment est bien

conservé. Sous réserve des adjonctions effectuées, la structure d'origine est

bien présente et en bon état. Il demande à H.________, l'architecte de la

propriétaire, si la conservation du bâtiment a été envisagée.

H.________ confirme que la

conservation du bâtiment a été envisagée mais qu'il n'était pas possible d'y

aménager trois logements de la même taille que ceux du projet contesté.

F.________ indique que compte tenu

de l'état de conservation du bâtiment, en note 3, il lui semble disproportionné

de le détruire. Selon lui, il ne serait pas tellement compliqué d'y aménager

trois logements. H.________ répond qu'il aurait peut-être développé un projet

différent si la note 3 avait été attribuée d'emblée.

Me Haldy prend la parole pour

indiquer que la municipalité a visité les lieux avant de délivrer le permis de

construire, ce qui est rare et doit être souligné. A la fin de sa visite, elle

a estimé qu'il était proportionné de ne pas conserver la ferme, compte tenu de

son état. La recourante relève que la visite aurait été effectuée de nuit.

Sur demande de l'assesseur

Beuchat, F.________ indique qu'il paraît possible de mettre le bâtiment en

conformité avec les normes d'isolation.

La Cour visite la cave. Son bon

état et l'absence d'humidité est constatée

La Cour se rend à l'étage, d'abord

dans la cuisine puis dans les autres pièces. F.________ n'a pas de commentaires

à apporter, sous réserve du constat du bon état des structures d'origines.

La Cour se rend ensuite dans les

combles. E.________ donne des explications sur la charpente. Il relève son

caractère traditionnel et ses dimensions impressionnantes. Il constate que la

charpente est dans un très bon état de propreté et de conservation, ce qui est

assez rare. Cela démontre que le bâtiment a été entretenu jusqu'à une dizaine

d'années en arrière.

Le Président demande à Me Nicole

quelle est l'interprétation de la municipalité de l'art. 21 al. 3 de son

règlement. Me Nicole répond qu'au moment où le permis a été délivré, le

bâtiment n'était pas en note 3. Me Haldy souligne que le propriétaire n'a

aucune protection juridique contre la note qui est attribuée à un bâtiment. Me

Bugnon souligne que la protection accordée par le règlement communal va au-delà

de l'art. 86 LATC. I.________ [Municipal]

rappelle que toute la procédure a été effectuée alors que le bâtiment était

noté avec une note 4 et qu'il y a eu une inspection de la municipalité avant de

délivrer le permis. A cette occasion, elle a constaté que si la structure était

en bon état, on ne pouvait pas exiger du propriétaire qu'il conserve ce bâtiment

compte tenu des coûts d'aménagement. Me Bugnon relève qu'il avait demandé à la

municipalité d'interpeller la DGIP s'agissant de la note du bâtiment, au stade

de l'opposition. F.________ indique que la municipalité aurait dû leur demander

leur avis, compte tenu de l'ancienneté du recensement architectural à Vallorbe.

E.________ rappelle que le

patrimoine bâti de Vallorbe a été grandement détruit par des incendies au

XIXème et XXème siècles, sauf de ce côté de l'Orbe, qui a été préservé. Selon

lui, la conservation de ce bâtiment devrait être une priorité pour la commune.

La Cour se rend à l'extérieur pour

visualiser les bâtiments environnants, en particulier les bâtiments notés en

note 3 et 4. E.________ présente rapidement les qualités architecturales des

bâtiments n° ECA 82 et 83a. Ce dernier est un exemplaire unique dans le Canton.

La Cour constate également la présence d'appartements pour ouvriers (n° ECA

68), caractéristique de Vallorbe. Elle se rend devant le bâtiment n° ECA 59a,

en note 4. E.________ souligne que cette ferme mériterait une note 3.

Me Bugnon constate que les

bâtiments modernes des environs ont été édifiés sur des terrains vierges.

Les parties discutent de

l'implantation prévue pour le bâtiment projeté. Sur demande de Me Bugnon qui

s'enquiert de savoir comment la Municipalité lutte contre l'enlaidissement du

territoire communal, celle-ci rappelle qu'elle a demandé à la propriétaire des

modifications du projet, notamment des dérochements car la façade prévue

initialement à l'est était inesthétique. Elle rappelle aussi que le bâtiment

projeté ne se trouve pas directement sur la voie publique. La rue ne sera pas

enlaidie.

Me Bugnon requiert de pouvoir

déposer des observations finales.

Sans autre question, l'audience

est levée à 15h45."

Le 16 décembre 2024, la DGE a indiqué qu'elle

n'avait pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de l’audience.

Le 16 décembre 2024, le conseil de B.________ s'est

déterminé comme suit sur le procès-verbal de l’audience:

"-

S'agissant du haut de la page 3, il convient de remplacer la phrase « H.________

répond qu'il aurait peut-être développé un projet différent si la note 3 avait

été attribuée d'emblée » par la phrase suivante : « H.________ précise que la

décision d'investir dans ce projet de démolition/reconstruction, solution qu'il

estime la seule possibilité pour rentabiliser ce bien, a été prise avant

l'attribution de la note 3 » ; cela reflète ce qui a été indiqué par M. H.________

;

- En ce qui concerne le milieu de

la page 3 et l'intervention de M. I.________, municipal, l'on demande de

préciser ce qu'il a indiqué à propos de la pesée des intérêts faite par la

Municipalité : « I.________ a déclaré que la Municipalité a considéré qu'il

n'était pas possible et proportionné de demander au propriétaire une rénovation

qui coûterait beaucoup plus cher (compte tenu en particulier de la mise aux

normes, isolation, ouvertures, etc.) que la reconstruction conforme au plan

d'affectation ». A cet égard, l'on rappelle que l'architecte a précisé avoir

étudié, avant l'élaboration du projet de reconstruction, une variante sans

démolition/reconstruction. Le prix du m2 habitable a été estimé à CHF 8'050.-,

alors qu'il a été estimé à CHF 4'864.- pour le projet déposé et autorisé, d'où

la nécessité de cette variante de démolition/reconstruction, la seule à

permettre de rentabiliser le bien ;

- Enfin, je souhaite qu'il soit

précisé que, en cours d'audience, j'ai cité l'arrêt récent du 21 novembre 2024

(AC.2024.0068) dans lequel la Municipalité (en l'espèce de Lausanne) avait

également autorisé la démolition/reconstruction d'un bâtiment avant l'attribution

d'une note 3, intervenue ultérieurement à la demande des recourants, la CDAP

ayant validé le mode de procéder."

Le 17 décembre 2024, la recourante s'est déterminée

comme suit sur le procès-verbal de l’audience.

"1.

M. E.________, expert entendu à l'audience, a pris soin de préciser, pour

chaque façade du bâtiment ECA 54a, que les tôles et autres plaques d'Eternit recouvraient

les revêtements d'origine toujours présents, à savoir des tavillons (Sud), des

façades boisées (Sud, Ouest et Nord), ou en maçonnerie (Ouest). Le

procès-verbal ne fait aucune mention de la présence des revêtements d'origine,

mais seulement du revêtement qui les recouvre, posé plus récemment (années

1960) (page 1, avant-dernier § ; page 2, §11 et 12).

2. M. E.________ a également

précisé que la porte de grange, en bois, était la porte d'origine (page

1, 3ème § avant la fin), précision que le compte-rendu ne relate

pas.

3. Lors de la discussion au sujet

du potentiel d'habitants (page 2, § 10), j'ai expressément requis la

production du bilan des zones de la commune; ce que le compte-rendu omet de

mentionner.

4. Le compte-rendu omet également

de préciser qu'à cette même occasion, que M. I.________ a dit qu'il ne

connaissait pas le potentiel de la parcelle (page 2, § 10), non pas qu'il

n'avait pas encore été déterminé."

La recourante a également réitéré sa requête tendant

à ce que soit ordonnée la production du bilan des zones.

Le 17 décembre 2024, la municipalité a indiqué

qu'elle n'avait pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de

l’audience.

Considérant en droit:

1.

En relation avec plusieurs des griefs soulevés dans l’opposition (esthétique

et intégration, absence d’un plan des aménagements extérieurs, valeur

biologique du verger), la recourante soutient que la décision attaquée serait insuffisamment

motivée.

a) Tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.,

le droit d’être entendu comprend en particulier le devoir pour l'autorité de motiver sa décision

(cf. art. 42 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), afin que le justiciable puisse la

comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de

recours à bon escient. Cette garantie tend à éviter que l’autorité

ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de

pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et

la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et

des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b). En règle

générale, selon la jurisprudence, l'autorité

doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur

lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se

rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour

pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les

motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée

est respecté même si la motivation présentée est erronée. En outre, la

motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la

décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid.

2.1).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature

formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3). La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit

d'être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite "de la

guérison", lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant

une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en

droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 1C_76/2020 du 5

février 2021 consid. 2.1), revoyant toutes les questions qui auraient pu être

soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la

partie (CDAP AC.2022.0245 du 20 septembre 2023 consid. 2a/aa). Toutefois, une

telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que

dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits

procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du

droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice

grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un

allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt

de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai

raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024

consid. 3.2; CDAP AC.2022.0431 du 14 septembre 2023 consid. 3a/aa).

b) En l'occurrence, même si la

décision attaquée du 22 février 2024 est relativement succincte, on constate

que la municipalité s’est efforcée de répondre aux griefs formulés par la

recourante dans son opposition en ce qui concerne l’esthétique du projet,

l’abattage des arbres et le plan d’aménagement. Elle a ainsi relevé que, avec

l’adaptation du projet, son intégration dans le site était suffisante. Pour ce

qui est des arbres, elle a fait valoir, d’une part, que ceux-ci n’étaient pas

protégés et, d’autre part, que des mesures de compensation seraient demandées.

Enfin, elle a relevé que les plans du projet étaient suffisants et que des

compléments n’étaient pas nécessaires. La recourante pouvait ainsi comprendre

les raisons pour lesquelles les griefs en question avaient été écartés. Les

exigences minimales en matière de motivation ont par conséquent été respectées.

2. La recourante relève que le dossier

d’enquête ne dit rien au sujet des aménagements extérieurs. Elle fait valoir

que, compte tenu de la localisation de la parcelle n° 459 et de la proximité

des habitations voisines, le projet aurait dû définir de manière plus détaillée

les aménagements (murs, clôtures, etc.), ainsi que les plantations. Elle

invoque une violation de l’art. 108 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).

a) Selon l'art. 108 al. 1 LATC, la demande de

permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait

exécuter les travaux et, s’il s’agit de travaux à exécuter sur le fonds

d’autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises

et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées.

Les pièces et indications à fournir avec la demande

de permis de construire sont énumérées, en vertu de la délégation figurant à

l'art. 108 al. 2 LATC, à l’art. 69 du règlement d'application de la LATC du 19

septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1). Le principe général est que la demande de

permis doit être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se

rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés

(art. 69 al. 2 RLATC; CDAP AC.2023.0349 du 14 juin 2024 consid. 4b; AC.2016.0408

du 26 septembre 2017 consid. 4a et la réf. citée). Ainsi, dans les cas de

constructions nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de

transformations d'immeubles ou de changement de leur destination, la demande

est accompagnée d'un dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même

format (201 x 297 millimètres) et d’un certain nombre de pièces, dont un plan

de situation extrait du plan cadastral et comprenant notamment l’indication des

servitudes, le projet de construction, selon les cotes tirées du plan établi

par l'architecte, le ou les accès des véhicules (art. 69 al. 1 ch. 1 let. d, e

et i RLATC), ainsi que les plans des aménagements extérieurs avec le tracé

précis du raccordement au réseau routier (ch. 8).

Selon la jurisprudence, l'enquête publique n'est pas

une fin en soi. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent être

invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner

l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (CDAP

AC.2021.0230, AC.2021.0231 du 4 mai 2022 consid. 3b/bb; AC.2020.0352 du 1er septembre

2021 consid. 3a; AC.2020.0140 du 17 août 2021 consid. 4a/bb et

AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a). Une éventuelle lacune du dossier

n’est pas déterminante lorsque la consultation des autres pièces a permis de la

combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (CDAP AC.2022.0271

du 3 juillet 2023 consid. 3a ; AC.2021.0230, AC.2021.0231 précité consid.

3b/bb; AC.2021.0142 du 7 septembre 2021 consid. 3c; AC.2020.0210 du 10 août

2021 consid. 4c/cc; AC.2017.0179 du 13 juillet 2018 consid. 2b/bb et

les arrêts cités).

b) En l'espèce, même si on peut regretter et

s'étonner de l'absence d'un véritable plan des aménagements extérieurs, on

relève que les plans au dossier, notamment le plan de situation du géomètre et

le plan de situation établi par l'architecte (qui comprend les canalisations),

de même que le plan des arbres supprimés, conservés et plantés produit dans le

cadre de la procédure de recours,

permettent de se faire une idée des

aménagements extérieurs. On ne saurait ainsi considérer a priori que

l'absence d'un plan des aménagements extérieurs aurait gêné la recourante dans

l'exercice de ses droits de manière suffisamment grave pour qu'une annulation

du permis de construire se justifie pour ce motif. Quoi qu'il en soit, vu le

sort du recours, cette question souffre de demeurer indécise.

3. La recourante soutient que la municipalité

ne pouvait pas admettre le projet litigieux sans procéder à un contrôle

incident de la planification communale. Elle relève à cet égard que la commune

de Vallorbe est inscrite à l’inventaire ISOS avec une fiche d’inventaire datée

de mars 2011, soit postérieure au plan général d’affectation de 2000. Elle mentionne

également le fait que le fait que la commune de Vallorbe est surdimensionnée.

a) Selon la jurisprudence,

le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une

procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel

contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un

réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 de

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700)

sont réunies (ATF 145 II 83 consid. 5.1; 144 II 41 consid. 5.1; 121

II 317 consid. 12c). Aux termes de cette disposition, lorsque les

circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront

l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des

circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut

être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une

modification législative. Cette disposition tend à assurer à la planification

une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent

remplir leur fonction. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un

examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont

sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin

s'en fait alors réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF

144 II 41 consid. 5.1, et les références citées). A chacune de ces deux

étapes, il convient de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une

part, de la nécessité d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre

part, de l'intérêt d'une adaptation des plans aux changements intervenus (TF

1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2).

b) aa) La réduction de zones à bâtir

surdimensionnées relève d'un intérêt public important, susceptible d'avoir, sur

le principe, le pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur

les intérêts privés des propriétaires concernés (ATF 144 II 41 consid. 5.2,

et les références citées). La réalisation de cet objectif, expressément prévu

par la novelle du 15 juin 2012 (art. 15 al. 2 LAT),

ne saurait cependant constituer le seul critère pertinent pour déterminer la

nécessité d'entrer en matière sur une demande de révision d'un plan

d'affectation, dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire (ATF 144 II 41 consid. 5.2; cf. aussi TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021

consid. 3.2, et les références citées). Pour que l'entrée en vigueur de la

novelle du 15 juin 2012 constitue une modification des circonstances qui, sur

le plan législatif, puisse être qualifiée, au stade de la première étape, de

sensible au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, il faut que

s'y ajoutent d'autres circonstances. Parmi celles-ci se trouvent notamment la

localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, son niveau

d'équipement, la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation et la mesure

dans laquelle celui-ci a été concrétisé. Savoir ensuite si une adaptation du

plan s'avère nécessaire relève d'une pesée complète des intérêts qui s'opère

dans le cadre de la deuxième étape (cf. ATF 148 II 417 consid. 3.2; 144 II 41

consid. 5.2; 140 II 25 consid. 3.1; TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021

consid. 3.2, et les références citées). Un changement sensible des

circonstances doit, à ce niveau, déjà être reconnu lorsqu’une adaptation du

plan de zone entre en considération et qu’elle n’est pas d’emblée exclue par

les intérêts opposés liés à la sécurité du droit et à la confiance dans la

stabilité des plans. Si ces conditions sont réalisées, il appartient à

l’autorité de planification, en particulier aux communes, de procéder à la

pesée des intérêts requise et de décider si et dans quelle mesure une

adaptation du plan de zone est nécessaire (ATF 148 II 417 consid. 3.2 ;

140 II 25 consid. 3.2 ; TF 1C_312/2022 du 14 mars 2024 consid. 3.1).

bb) A priori, la commune de Vallorbe connaît

un problème d’excédent de surfaces à bâtir. Vu sa localisation assez centrale

dans un secteur largement bâti, il n'existe pas de raison de penser que la partie

de la parcelle n° 459 destinée à accueillir les constructions litigieuses ne

sera pas maintenue en zone à bâtir dans le cadre du nouveau plan d'affectation

communal (PACom) en voie d'élaboration. En tous les cas, rien ne permet de

penser que le maintien de ce secteur en zone constructible compromettrait

inexorablement le redimensionnement du territoire constructible communal (cf.

TF 1C_312/2022 consid. 3.2). Ce constat a au demeurant été confirmé par le

conseil de la municipalité lors de l'audience, qui a expliqué que la parcelle

n° 459 va rester colloquée en zone centre avec un objectif de densification.

cc) Vu ce qui précède, le surdimensionnement de la

commune de Vallorbe ne justifie pas de procéder à un contrôle incident du plan

d'affectation dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire

litigieuse.

c) aa) Les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la

protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) – dont fait partie

l'ISOS (art. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 2019 concernant

l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse; OISOS; RS

451.12) – sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans

sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. A ce

titre, les cantons doivent en tenir compte, dans leur planification directrice (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des

plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les

conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent

dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En

principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs

cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à

l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement

les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers

(ATF 135 II 209 consid. 2.1; TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021

consid. 4.1; 1C_180/2019 du 16 mars 2021 consid. 5.1; 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2).

Selon l'art. 6 al. 1 LPN,

l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral au

sens de l’art. 5 LPN indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé

intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de

mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L’effet de protection

ne se déploie en principe que dans le cadre de l’accomplissement de tâches

fédérales (cf. art. 6 al. 2 en relation avec l’art. 2 LPN). En dehors de ce

cadre, la protection des sites est assurée en premier lieu par le droit

cantonal. L'inventaire ISOS doit toutefois être pris en considération dans la

pesée des intérêts de chaque cas d'espèce – y compris lors de l'accomplissement

de tâches purement cantonales et communales –, en tant que manifestation d'un

intérêt fédéral (Thierry Largey, La protection du patrimoine in RDAF 2012 p.

295). Il doit ainsi être pris en compte dans les plans d’affectation, dans

l’interprétation de notions indéterminées du droit de la construction et dans toute

pesée d’intérêts qui doit être effectuée dans les cas particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1; TF 1C_312/2022 précité consid. 3.4). Une atteinte demeure

possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé, ni le but

assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné

dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (ATF 145 II 176 consid. 3.1;

TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; 1C_87/2019

du 11 juin 2020 consid. 3.1.2; Largey, op. cit., p. 292; Jörg Leimbacher, in

Commentaire LPN, 2e éd. 2019, n° 5 ss ad art. 6

LPN).

bb) A l’appui de son argument selon lequel, en

raison de l’inscription de Vallorbe à l’inventaire ISOS, on se trouve en

présence d’une situation justifiant un examen incident du plan d’affectation au

sens de l’art. 21 al. 2 LAT, la recourante invoque deux arrêts du Tribunal

fédéral, soit l’arrêt 1C_312/2022 du 14 mars 2024 (commune d’Echichens) et

l’arrêt 1C_87/2019 du 11 juin 2020 (commune de Lignerolle).

Dans le cas de Lignerolle, le village avait été

inscrit à l’ISOS postérieurement à la planification communale, qui datait de 25

ans. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral avait relevé que le caractère non

construit des parcelles concernées par le projet de construction litigieux était

précisément la composante du site mise en avant par l'ISOS. Celui-ci

définissait en effet l’intérêt du site comme suit: "Emprise du tissu de

l’agglomération agricole, bâti dense et faiblement organisé s’échelonnant du,

18e-20e s., articulé par un espace vert intérieur

agrémenté de vergers". La présence de cet espace vert était donc une

caractéristique essentielle du site, un objectif de sauvegarde maximum était

attribué et tant la qualité spatiale que la qualité historico-architecturale et

la signification du site étaient considérées comme prépondérantes à teneur de

la fiche ISOS. Le Tribunal fédéral en avait déduit que toute délivrance

d'autorisation de construire dans cet espace vert altérerait inévitablement les

caractéristiques du site, ce qui justifiait un examen incident du plan

d’affectation au sens de l’art. 21 al. 2 LAT (TF 1C_87/2019 précité consid.

3.2).

Dans le cas d’Echichens, le village avait été

inscrit à l’ISOS postérieurement à la planification communale, qui datait de 2003.

Le projet de construction litigieux altérait une "échappée dans l’environnement" (EE

II) en cachant la vue sur la silhouette des toits du noyau historique du

village, y compris, depuis un certain point, sur un "clocher emblématique".

Le projet portait par conséquent atteinte à un dégagement que l’ISOS voulait

protéger. Selon le Tribunal fédéral, il résultait ainsi clairement de l’ISOS

que la parcelle sur laquelle devait s’implanter le projet litigieux devait

demeurer inconstructible. Ces éléments mis en avant lors de l’inventaire ISOS

n’avaient manifestement pas (à tout le moins matériellement) été pris en compte

lors de l’élaboration de la planification de 2003. Il apparaissait dès lors que

les conditions d’un examen préjudiciel au sens de l’art. 21 al. 2 étaient

réunies (cf. arrêt 1C_312/2022 consid. 3. 4 et 3.5).

cc) La recourante relève que, selon la fiche ISOS,

le périmètre P2 dans lequel se trouve la parcelle n° 459 s’est vu attribuer un

objectif de sauvegarde A, ce qui implique selon elle la conservation de toutes

les constructions et des composantes du site, y compris des espaces libres.

Elle soutient que la ferme qui doit être démolie présente un int.êt historique

marqué, puisqu’elle serait une des rares fermes de la commune épargnée par le grand

incendie de 1883. Elle relève également que le verger et le jardin entourant la

ferme constituent des espaces libres dont l’ISOS exige la conservation. Elle

souligne qu’une grande partie du verger se trouve dans l’EE VII avec également

un objectif de sauvegarde A. Elle soutient que le projet litigieux porterait

une atteinte grave et irrémédiable aux objectifs de protection de l’ISOS. Elle

relève que la réglementation communale, dont elle souligne l’ancienneté, ne

préconise aucune mesure de protection propre à préserver les composantes du

site protégé par l’ISOS, en particulier la structure irrégulière du tissu bâti

de fermes, les jardins bien soignés et les vergers qui s’y trouvent. Elle

soutient que, dans la seconde étape du contrôle incident, la préservation des

objectifs de sauvegarde de l’ISOS sur la parcelle n° 459, en particulier celle

de la ferme (ECA 54), des jardins, vergers et espaces verts, doit conduire à

instituer une zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT, ou à une autre mesure

adéquate (art. 17 al. 2 LAT) de manière à maintenir la ferme et de rendre inconstructible

le périmètre du jardin et du verger.

d) En l'occurrence, on ne saurait considérer que

l'ISOS met en avant des éléments concernant spécifiquement la parcelle n° 459

dont on pourrait déduire que la partie de ce bien-fonds colloquée en zone à

bâtir devrait être rendue inconstructible en tout ou partie et qu'une zone à

protéger au sens de l'art. 17 LAT devrait être instituée. Une telle conclusion

ne saurait notamment être déduite du seul fait qu’une partie du verger se

trouve dans l’EE VII avec un objectif de sauvegarde A. A moins qu'on soit en présence

d'éléments spécifiques dont l'ISOS demande la protection comme c'était le cas dans

les affaires concernant les communes de Lignerolle et d'Echichens précitées, la

seule existence d'un objectif de sauvegarde A en lien avec l'ISOS ne saurait en

effet rendre inconstructible une parcelle que le législateur communal a

colloqué en zone à bâtir. La recourante ne saurait également être suivie

lorsqu'elle soutient que la réglementation communale ne préconise aucune mesure

de protection propre à préserver les composantes du site protégé par l’ISOS. Le

RPGA contient en effet des dispositions spécifiques relatives aux constructions

existantes à protéger, soit les art. 19 à 21 RPGA, qui, comme on le verra

ci-dessous, ont une portée plus restrictive et bien distincte de celle de la

simple clause générale d'esthétique que l'on retrouve habituellement dans les

règlements communaux et permettent une protection des éléments du patrimoine

bâti de la commune.

e) Vu ce qui précède, le grief relatif au contrôle

incident de la planification communale n'est pas fondé.

4. La recourante met en cause l’autorisation

de démolir la ferme (bâtiment ECA n°54a). Elle conteste l’argumentation de la

municipalité selon laquelle cette démolition serait justifiée par la grande

vétusté du bâtiment et son état de dégradation, ce qui rendrait sa

réhabilitation disproportionnée. Elle relève sur ce point que si l’intérieur

des locaux est en mauvais état, ce n’est pas le cas des murs de façade et de

refends, des structures, de la charpente et de la toiture du bâtiment, qui

seraient en excellent état de conservation. Se fondant sur une expertise

privée, elle relève que ce sont ces éléments qui semblent mériter une

protection particulière. Elle soutient qu’une réhabilitation de la ferme et le

maintien de ses éléments essentiels et dignes de protection est parfaitement

possible, à condition de procéder à une transformation "intelligente".

a) L'interdiction de démolir porte une atteinte

importante au droit de propriété, en tant qu'elle a pour effet d'obliger le

propriétaire à entretenir son bâtiment, malgré les coûts que cela engendre.

Pour être admissible, cette atteinte doit reposer sur une base légale, être

justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé. Conformément

au principe de la proportionnalité, une interdiction de démolir sans motifs

justifiés est incompatible avec la Constitution fédérale si elle produit des

effets insupportables pour le propriétaire ou ne lui assure pas un rendement

acceptable (ATF 126 I 219 consid. 2c; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid.

3.1.2).

b) aa) Pour ce qui est de la législation cantonale

relative à la protection du patrimoine bâti, l'ancienne loi du 10 décembre 1969

sur la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS) a été

remplacée par la LPrPCI, entrée en vigueur le 1er juin 2022. Les

principes établis par l'ancienne LPNMS n'ont pas été fondamentalement remis en

question par la LPrPCl ou son règlement d'application du 18 mai 2022 (RLPrPCI;

BLV 451.16.1). La nouvelle législation reprend pour l'essentiel le système de

protection prévu jusqu'alors (CDAP AC.2022.0032 du 23 juin

2023 consid. 7a/bb; AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 6a).

Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite

d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier

défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique,

architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique,

scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le

patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi

que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction

isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe

à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les

objets définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune

atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance.

En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les

mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 de la

présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que

toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel

immobilier (al. 2). L'art. 14 LPrPCI prévoit un recensement architectural

permettant de connaître, d'évaluer et de répertorier le patrimoine culturel

immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des objets navals

lacustres (al. 1), une note étant attribuée à chaque objet recensé (al. 3).

L'échelle des notes allant de 1 à 7 est maintenue dans le cadre de la LPrPCl et

figure désormais dans le RLPrPCI, à son art. 8. Selon l'art. 8 al. 3 let. c RLPrPCI,

la note 3 recense les objets d'intérêt local ayant une importance au niveau

communal. Selon l'art. 8 al. 3 let. d RLPrPCI, la note 4 est attribuée à un

objet bien intégré par son volume, sa composition et souvent sa fonction,

participant à l'identité de la localité. Appartiennent également à cette

catégorie les objets n'étant pas nécessairement bien intégrés mais présentant

néanmoins un intérêt du point de vue patrimonial. Selon la plaquette

"Recensement architectural du canton de Vaud" (éditée par la Section

des Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre

1995, rééditée en mai 2002), les objets de cette catégorie forment en général

la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont donc déterminants pour

l'image d'une localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité

mérite d'être sauvegardée. Les notes attribuées au recensement ont une valeur

indicative et ne confèrent pas aux objets recensés une protection particulière,

les mesures de protection étant définies uniquement par la mise à l'inventaire

ou le classement (étant précisé que les objets bénéficiant d'une note 1 ou 2

doivent en principe, s'ils ne sont pas classés, être inscrits à l'inventaire;

art. 9 al. 2 RLPrPCI). A ce titre, la jurisprudence rendue sous l'ancienne

LPNMS est toujours pertinente. Ainsi, les notes attribuées sont un élément

d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du

territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par

l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces

autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des

constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. TF

1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.5; 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid.

2.5; CDAP AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid. 5a/cc; AC.2020.0235 du 20 mai

2021 consid. 10b/bb; AC.2019.0209 du 28 avril 2021 consid. 6a/bb et les

références citées).

Il appartient en premier lieu aux autorités locales

de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, selon l’art. 8

LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine

culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les

objets en note 3, voire en note 4) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de

protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de

construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés

par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et favorisent la

préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le

recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire

(let. c) (cf. CDAP AC.2022.0032 précité consid.

7a/bb ; AC.2017.0298 du 10 décembre 2018 consid. 4; AC.2017.0035 du 25

octobre 2017 consid. 2d; AC.2015.0135 du 22 mars 2016 consid. 3a). A propos de

l'art. 8 let. c LPrPCI, l'exposé des motifs et projet de cette loi indique que,

compte tenu des compétences octroyées par l’art. 78 al. 1 Cst., le Conseil

d’Etat souhaite que les communes appliquent les objectifs de sauvegarde dans le

cadre de l’octroi des permis de construire et qu’elles favorisent autant que

possible, selon le principe de la proportionnalité, la préservation du

patrimoine culturel immobilier. Cela n’a évidemment pas pour objectif

d’empêcher toute transformation. Cette disposition rappelle à la commune que

cet élément d’intérêt public doit être intégré dans sa réflexion lors de la délivrance

d’un permis de construire ou de démolir (Bulletin du Grand Conseil [BGC], Tome

20, 2017-2022, p. 17). L’intervention du département est limitée à un droit

d’opposition et à un droit de recours (art. 64 LPrPCI) lui permettant de

contester une décision municipale concernant la protection des ensembles bâtis

ou des bâtiments dignes d’intérêt (cf. CDAP AC.2022.0277 du 5 décembre 2024

consid. 6c; AC.2017.0298 précité consid. 4; AC.2017.0035 précité consid. 2d;

AC.2015.0135 précité consid. 3a).

La clause générale d'esthétique figurant à l'art. 86

LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que

soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,

présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords (al. 3).

Selon la jurisprudence,

l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon

générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa

substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un

immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments

existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et

par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que

doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans

tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables, qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_521/2018 du 3 septembre

2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2022.0058 du 12 décembre 2022 consid.

8a/bb).

En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi

d'une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation

particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3

al. 2 LAT; TF 1C_360/2018 du 9 mai

2019 consid. 4.1.3). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle

procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les

dispositions applicables. Selon le Tribunal fédéral, il n'en va pas uniquement

ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas justifiable et

partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de manière

conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la

réglementation applicable et, parallèlement, à l'interdiction de l'arbitraire,

également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le

droit supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations

étrangères à la réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF

1C_360/2018 précité consid. 4.1.3) En matière d'esthétique, le principe de la

proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à

l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés

et publics à la réalisation du projet (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018

précité consid. 4.1.3). A cet égard, il convient en particulier de tenir compte

des objectifs poursuivis par la législation fédérale – au sens large – sur

l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité

consid. 4.1.3, 1C_479/2017 du 1er décembre 2017 consid. 7.2).

Par ailleurs, le Tribunal

fédéral a précisé que l’autorité qui fonde sa décision sur l’avis d’un expert

ou d’une commission composée de spécialistes échappe en principe au grief

de l’arbitraire, respectivement que seules des raisons pertinentes l’habilitent

à s’écarter de cet avis (CDAP AC.2024.0002 du 16 octobre 2024 consid. 5a/dd; AC.2018.0135

du 4 mars 2019 consid. 5a; AC.2013.0493 du 19 mars 2015 consid. 3b/cc).

bb) Selon l'art. 17

LAT, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour

"les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou

culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette

disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité

harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur

environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les

cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger

au sens de l'art. 17 al. 1 LAT, mais le droit cantonal peut prévoir

encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT).

En ce qui concerne les autres mesures réservées par

l'art. 17 al. 2 LAT, elles s'imposent en raison de la variété des

situations; en particulier, pour les cas dans lesquels le but de la protection

ne serait pas suffisamment atteint par un zonage au sens de l'alinéa 1er.

Selon la jurisprudence, font aussi partie des autres mesures réservées par l'art. 17

al. 2 LAT les inventaires et classements prévus par la loi sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (actuellement loi sur la

protection du patrimoine culturel immobilier), les clauses générales de

protection, ainsi que les clauses d'esthétique, l'acquisition de la propriété

par la collectivité publique ou la conclusion de contrats avec des particuliers

ainsi que les mesures provisionnelles (cf. CDAP AC.2017.0097 du 15 novembre

2017 consid. 1a/cc).

Sous l'empire de l'ancien article 47 LATC qui

régissait l'objet des plans et des règlements d'affectation (la LATC a fait

l'objet d'une révision, concrétisée par la novelle du 17 avril 2018 entrée en

vigueur le 1er septembre 2018 dans le cadre de laquelle l'art. 47

a été supprimé), la jurisprudence a constaté que, en droit vaudois, la LATC

attribuait aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de

l'art. 17 al. 1 LAT en prévoyant à l'art. 47 aLATC que les plans

d'affectation pouvaient contenir des dispositions relatives notamment aux

paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux

ensembles ou aux bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2

aLATC). Dans sa jurisprudence, dont il n'y a pas de raison de s'écarter malgré

la suppression de l'art. 47 LATC, la CDAP a considéré que de telles

dispositions ont une portée plus restrictive et bien distincte de celle de la

clause générale d'esthétique, en ce sens qu'elles posent des exigences

spécifiques accrues d'intégration (voir notamment CDAP AC.2024.0002 précité consid.

5a/dd; AC.2017.0097 précité consid. 1a/cc; AC.2014.0381, AC.2015.0174 du 27

novembre 2015 consid. 4b; AC.2012.0346 du 28

août 2013 consid. 8d; AC.2012.0238 du 28

mars 2013 consid. 1c; AC.2011.0068 du

27 décembre 2011 consid 1b; AC.2010.0299 du 18

octobre 2011 consid. 3b). Dans le cadre des critères d’intégration plus

sévères résultant d’une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1

let. c LAT, l’autorité communale ne bénéficie pas alors de la même marge

d’appréciation que celle résultant de l’application de la clause d’esthétique (art. 86

LATC), car les impératifs de protection s’imposent de manière plus précise et

détaillée (cf. CDAP AC.2024.0002 précité consid. 5a/dd; AC.2021.0252 du 25 août

2023 consid. 12a; AC.2014.0381, AC.2015.0174 précité consid. 4b; AC.2012.0238

précité consid. 1c; AC.2010.0207 du 12

juillet 2011 consid. 2b).

En l'occurrence, on constate que le RPGA contient

des dispositions spécifiques relatives aux constructions existantes à protéger qui

ont une portée plus restrictive et bien distincte de celle de la clause

générale d'esthétique. Ces dispositions ont la teneur suivante:

"Constructions

existantes à protéger

Art. 19 Définition

Les constructions existantes à

protéger sont celles qui caractérisent essentiellement la typologie régionale

ainsi que celles qui se distinguent par la qualité du traitement architectural

et par l'histoire dont elles témoignent. Elles font l'objet d'un recensement

architectural qui en a défini la valeur.

Art. 20 Constructions

intéressantes du point de vue typologique

1Les constructions

présentant un intérêt du point de vue typologique (logements ouvriers

collectifs, fabriques monumentales, maisonnettes ouvrières, etc.) peuvent être

réhabilitées ou reconverties en vue d'assurer leur maintien.

2La reconstruction de

ces bâtiments peut toutefois être autorisée s'il apparaît que la réhabilitation

de l'objet ne peut être exigée sans imposer un sacrifice disproportionné à son

propriétaire. Dans ce cas, il y a lieu de mettre en balance l'intérêt particulier

à la reconstruction et l'intérêt public au maintien de l'objet.

3La Municipalité peut

faire procéder à une expertise avant de rendre sa décision.

Art. 21 Constructions

intéressantes du point de vue historique ou architectural

1Les constructions

présentant un intérêt particulier du point de vue historique ou architectural

doivent être entretenues en vue d'assurer leur conservation. Les constructions

ayant obtenu la note 2 lors du recensement architectural sont inscrites à «l'inventaire

des monuments nos classés mais protégés». Tous travaux ou projets de

transformation doivent être préalablement soumis au Service des bâtiments,

section des monuments historiques et font l'objet d'une autorisation spéciale.

2Les constructions

ayant obtenu la note 3 lors du même recensement sont placées sous la «protection

générale des monuments historiques». Tout projet de transformation doit être

soumis à ladite section, préalablement à la mise à l'enquête et fait l'objet

d'un préavis.

3Des transformations,

de modestes agrandissements, un changement d'affectation sont possibles si ces

modifications sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur des

caractéristiques du bâtiment."

c) aa) Le bâtiment ECA n°54 dont le projet litigieux

prévoit la démolition, que l'on prenne en compte la note 4 au recensement

architectural qui existait au moment de la délivrance du permis de construire

ou la note 3 en vigueur au moment du présent jugement, bénéficie de la

protection générale des art. 3 et suivants LPrPCI, dans la mesure où il

présente un intérêt historique, architectural, culturel et esthétique (art. 3

al. 1 LPrPCI). Cette protection générale doit être distinguée des mesures de

surveillance ou de protection spécifique à un ou plusieurs objets, que sont la

mise à l'inventaire (art. 15 ss LPrPCI) ou le classement (art. 25 ss LPrPCI),

qui relèvent de la compétence du département cantonal en charge de la

protection du patrimoine culturel immobilier. Pour le surplus, ce sont les

normes générales sur l’esthétique et l’intégration (en particulier l’art. 86

LATC) qui s’appliquent.

bb) Tout objet ne méritant pas une protection, il

faut procéder à un examen global, objectif et fondé sur des critères

scientifiques, qui prenne en compte le contexte culturel, historique,

artistique et urbanistique du bâtiment concerné. Les constructions qui sont les

témoins et l'expression d'une situation historique, sociale, économique et

technique particulière, doivent faire l’objet d’une attention renforcée et sont

susceptibles d’être éventuellement conservés, en l’absence d’autres intérêts

prépondérants justifiant leur démolition (ATF 135 I 176 consid. 6.2; TF

1C_128/2019 du 25 août 2000 consid. 5.1). Les autorités compétentes en matière

d'aménagement du territoire et des constructions ne disposent en général pas de

connaissances spécifiques en matière de protection du patrimoine et peuvent

être amenées à solliciter, dans certains cas, la mise en œuvre d'expertises

techniques pour procéder à la pondération des intérêts prescrite par le droit

fédéral (art. 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire

[OAT; RS 700.1]; cf. TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 du 15 août 2024 consid. 7.2.1 et

la référence doctrinale citée). On note à cet égard que, conformément à la

jurisprudence, l'avis de la DGIP peut être assimilé à un rapport d'experts (TF

1C_136/2023 précité consid. 4.2).

Le patrimoine immobilier est caractérisé par la

matérialité des objets qui le composent – celle-ci constitue son authenticité –

mais aussi par sa valeur de témoignage historique et culturel (sa trace

patrimoniale – "Denkmalbeweis", cf. TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 précité

consid. 7.2.2; CDAP AC.2024.0068 du 21 novembre 2024 consid. 3d). Ces éléments

sont de nature technique et ressortissent au champ de compétence de l'expert

spécialisé en matière de protection du patrimoine. Les autorités administratives

compétentes – de même que les tribunaux – ne peuvent s'écarter, sans motifs

pertinents, d'une expertise portant sur les qualités patrimoniales d'un objet

donné (TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 précité consid. 7.2.3; CDAP AC.2024.0068

précité consid. 3d). Elles ne sont toutefois liées par les conclusions de

l'expert qu'en ce qui concerne les constatations de fait et les aspects

techniques (ATF 136 II 539 consid. 3.2; TF 1C_123/2022, 1C_133/2022 du 3

juillet 2023 consid. 5.4; CDAP AC.2024.0068 précité consid. 3d); elles

disposent en effet d'un pouvoir d'appréciation quant à la question – juridique

– de savoir si et dans quelle mesure la valeur patrimoniale de l'objet visé

commande sa préservation (intérêt public à la protection du patrimoine; cf. TF

1C_75/2023, 1C_77/2023 précité consid. 7.2.2-7.2.4; CDAP AC.2024.0068 précité

consid. 3d).

cc) Dans le cas présent, il ressort de la dernière

fiche du recensement architectural (recensement en note 3) que la maison

paysanne dont la démolition est prévue présente un intérêt historique et

typologique indéniables et offre un très bon état de conservation. La fiche met

notamment en évidence l'espace des combles abritant une magnifique charpente à

poteaux de 1807, en grande partie préservée, ainsi que la façade principale,

caractéristique du début du XIXe siècle, qui se distingue par sa composition

harmonieuse et son décor. Il est également relevé que, bien que transformée au

cours du XIXe siècle, le bâtiment conserve ses dispositions générales, ainsi

que divers aménagements intérieurs d'origine. La fiche met encore en évidence

la présence d'une cour s'ouvrant sur la rue, d'un jardin et d'un vaste verger,

qui confère à l'ensemble une valeur paysagère et relève en outre que la maison

paysanne se situe dans un quartier bien préservé, composé de nombreuses fermes

construites pour la plupart au XIX e siècle. Elle souligne enfin que le noyau

bâti ancien situé sur la rive droite de l'Orbe auquel appartient le bâtiment

ECA n°54a a échappé aux nombreux incendies qui ont détruit une grande partie du

patrimoine bâti de Vallorbe et que ce noyau figure à l'ISOS avec un objectif de

sauvegarde maximal (objectif de sauvegarde de la substance consistant selon

l'art. 9 al. 4 let. a de l'OISOS à sauvegarder toutes les constructions et

installations et tous les espaces libres ainsi que supprimer les interventions

parasites).

Dans son préavis figurant dans la synthèse établie

par la CAMAC, la DGIP relève que le bâtiment construit au début du XIXe

siècle présente des qualités intrinsèques et patrimoniales qui justifient son

maintien, sa présence dans le tissu bâti ancien étant plus que cohérente par sa

volumétrie et ses caractéristiques rurales. Le service cantonal spécialisé souligne

que le bâtiment semble en bon état de conservation général et que, en l'absence

de justificatif technique (statique, insalubrité, état de dégradation

notoire,...), il ne peut envisager une démolition au profit d'un immeuble qui

ne constituerait aucune plus-value pour le site, si ce n'est un très léger

meilleur rendement immobilier. Il conseille ainsi fortement d'envisager l'étude

d'un nouveau projet qui viserait à réaffecter le volume existant du bâtiment

ECA n°54a en maintenant sa substance historique et ses caractéristiques

majeures (les percements des fenêtres, portes, et œil-de-bœuf et leurs encadrements,

par exemple) afin que les modifications n'altèrent pas le caractère villageois

de l'édifice et du site en soulignant que la maison paysanne participe à

définir l'identité de ce site. La DGIP relève encore, d'une part, que la

création de trois appartements dans la ferme lui semble envisageable et,

d'autre part, qu'elle ne s'oppose pas à la construction de la villa.

La vision locale à laquelle le tribunal a procédé a

confirmé que la maison villageoise comporte des éléments de grande valeur, qui

méritent d'être conservés. Ceci concerne plus particulièrement les façades en

pierre ainsi que la charpente. Selon l'assesseur spécialisé du tribunal, il

serait a priori possible de réaliser trois appartements de qualité,

notamment en utilisant les très grands volumes dont la présence a pu être

constatée au dernier étage. On se trouve ainsi en présence d'une

"construction existante à protéger" au sens de l'art. 19 RPGA, soit d'une

construction qui se distingue par la qualité de son traitement architectural et

également par l'histoire dont elle témoigne, cette construction ayant par

conséquent une valeur de témoignage historique et culturel.

Dans la pesée des intérêts, il convient également de

prendre en compte la qualité de l'environnement bâti avec plusieurs bâtiments

de qualité en note 3 et 4 (essentiellement des fermes) dans les environs immédiats,

cet environnement se caractérisant par une certaine homogénéité. La démolition

du bâtiment ECA n°54 porterait une atteinte non négligeable à ce noyau bâti auquel,

on l'a vu, l'ISOS attribue un objectif de protection maximal. Cet objectif est

certainement lié à la valeur de témoignage historique et culturel que

représente ce secteur bâti de la commune de Vallorbe sis sur la rive droite de

l'Orbe, qui a échappé aux nombreux incendies qui ont détruit une grande partie

du patrimoine bâti de Vallorbe. Or, l'art. 8 let. c LPrPCI demande aux communes

de prendre en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les

inventaires fédéraux.

dd) Comme l’autorité de recours se fonde sur l’état

de fait existant au moment où elle statue et peut ainsi tenir compte de faits

postérieurs à la décision attaquée, soit en l'occurrence l'attribution d'une

note 3 au bâtiment litigieux, il convient de tenir compte de l'art. 21 RPGA,

qui prévoit que tout projet de transformation d'un bâtiment en note 3 doit être

transmis à la DGIP pour préavis. En l'occurrence, la DGIP a clairement préavisé

en faveur du maintien du bâtiment et il y a lieu de considérer que l'autorité

communale ne peut s'écarter de ces avis émanant du service cantonal spécialisé

et valant expertise que si elle peut se fonder sur des motifs pertinents.

En l'occurrence, la municipalité invoque

essentiellement la grande vétusté du bâtiment et son état de dégradation, qui

rendrait sa réhabilitation disproportionnée. Suite à la vision locale, le

tribunal constate que, pour l'essentiel, cette appréciation est inexacte. La

vision locale, qui a compris la visite de la totalité du bâtiment, a en effet

plutôt confirmé le constat figurant dans la nouvelle fiche de recensement selon

lequel l'état de conservation du bâtiment est bon. S'il est vrai que le

maintien de la ferme impliquera des coûts relativement importants, avec

notamment selon l'assesseur spécialisé du tribunal a priori la nécessité

de démonter la toiture pour isoler le bâtiment et la nécessité de réaliser des

éléments antifeu tels que des chapes entre les étages, on ne saurait considérer

ces exigences comme disproportionnées. Sur ce point, on peut, sur la base des

constations faites lors de la vision locale, confirmer l'avis du service

cantonal spécialisé selon lequel la réhabilitation de la ferme avec la

possibilité de créer trois appartements est techniquement possible, cas échéant

en dérogeant aux exigences de l'art. 27 RLATC relatives à la hauteur minimale

(ce qui est possible en cas de contraintes dues à l'état existant du bâtiment,

cf. CDAP AC.2022.0277 du 5 décembre 2024 consid. 6f/dd). Comme le préconise

elle-même la recourante, une préservation du bâtiment pourrait être réalisée au

travers d’une réhabilitation ne conservant que les éléments les plus dignes

d’intérêt. On relève également que, outre la création de trois

appartements dans la ferme, la propriétaire pourra construire une villa dans la

partie Nord-Ouest de la parcelle. La possibilité de réaliser trois appartements

et une villa permet ainsi d'assurer au propriétaire une rentabilité acceptable

et elle a pour conséquence que le besoin de densification invoqué par la

municipalité n'est pas déterminant dans la pesée des intérêts. Certes, il est

probable qu'un maintien du bâtiment au bénéfice d'une lourde rénovation va

engendrer des coûts plus importants qu'une démolition/reconstruction, ce qui

influe sur la rentabilité de l'opération immobilière voulue par la

constructrice. A cet égard, le Tribunal fédéral a toutefois déjà jugé que les

intérêts financiers ne peuvent pas être déterminants en soi lorsqu'un objet

mérite d'être protégé (ATF 147 II 125 consid. 10.4; TF 1C_75/2023 du15 août

2024 consid. 7.3.5). L'intérêt financier de la constructrice doit donc céder le

pas devant l'intérêt patrimonial à la protection de l'immeuble litigieux, ce au

vu des caractéristiques du bâtiment, mais aussi de sa situation dans un

ensemble bâti remarquable.

d) Vu ce qui précède, le tribunal relèvera que, en

l'état, vu notamment l'avis du service cantonal spécialisé, il existe un

intérêt public prépondérant (intérêt à la préservation d'un élément important

du patrimoine bâti) qui justifie de ne pas autoriser la démolition du bâtiment

ECA n°54, soit d'un bâtiment protégé au sens de l'art. 19 RPGA. Cette

interdiction de démolition repose sur une base légale, est justifiée par un

intérêt public et elle est proportionnée au but visé. Partant, le recours doit

être admis et le permis de construire être annulé en tant qu'il autorise la

démolition du bâtiment ECA n°54a.

5. En relation avec le projet de construction d’un bâtiment de

trois logements et d’une villa individuelle sur la parcelle n° 459, la

recourante invoque une violation des dispositions sur l’esthétique et

l’intégration. Elle soutient que le RPGA contient des dispositions précises en

matière d’esthétique et d’intégration, qui contiennent d’avantage d’exigences

qu’une simple clause d’esthétique telle que l’art. 86 LATC, soit des mesures de

protection au sens de l’art. 17 al. 1 let. c LAT. Elle mentionne l’art. 37 al.

1 RPGA (avec la définition figurant à l’annexe 1 au RPGA), l’art. 39 al. 3 RPGA

et l’art. 42 RPGA (par renvoi de l’art. 55 RPGA et avec la définition figurant

à l’annexe 1 au RPGA). Elle soutient que le projet ne respecte pas ces

dispositions. Elle fait valoir que les constructions projetées seraient "d’un

aspect totalement sériel, banal, sans caractère, ni la moindre qualité

architecturale". Elles auraient l’aspect d’une série juxtaposée de trois

bâtiments identiques plus un (en raison du décalage des trois logements dans le

plus grand bâtiment), implantés d’une manière répétitive, qui conduiraient à

une banalisation du territoire. La recourante soutient que ces constructions ne

s’intégreront pas dans un quartier composé d’un tissu irrégulier d’anciens

bâtiments, tous pourvus de caractères architecturaux très marqués, de vergers

et d’un jardin recensé ICOMOS sur la parcelle voisine. Elle soutient également

que ces constructions porteront atteinte aux objectifs de l’ISOS dans le

périmètre considéré. Elle fait valoir que, s’agissant de l’intégration du

projet dans l’environnement bâti, la décision municipale, outre qu’elle serait insuffisamment

motivée, ne reposerait sur aucune analyse sérieuse et objective.

a) aa) L’art. 37 al. 1 RPGA prévoit que la

Municipalité veille à préserver l’aspect général de la localité. A cet effet,

elle peut prendre toute mesure pour empêcher l’enlaidissement ou la

banalisation du territoire communal. L’annexe 1 au RPGA définit la banalisation

du territoire comme suit : "une succession de réalisations de

constructions ou d’aménagements extérieurs sans caractère conduisant à un

appauvrissement des lieux qui perdent leur identité. Juxtaposition d’éléments

identiques ou trop apparentés entraînant la disparition des repères dans le

territoire". L’art. 39 al. 3 RPGA prévoit que les constructions de type

chalets, étrangères à la typologie de la région, sont interdites. L’art. 42

RPGA relatif à la "préservation du cadre bâti", applicable à la zone

urbaine à moyenne densité par renvoi de l’art. 55 RPGA, prévoit que les

nouvelles constructions, transformations ou réhabilitations doivent respecter

le caractère de cette partie de la localité. En particulier, toute construction

ou aménagement orienté sur la rue doit contribuer à la valorisation de cet

espace, notamment par la qualité architecturale de cette intervention. L’annexe

1 au RPGA définit le cadre bâti comme suit : "Ensemble de

constructions et d’espaces extérieurs dont les caractéristiques et les

relations font l’objet d’analyses et peuvent être définies".

bb) Compte tenu notamment des définitions figurant

dans l'annexe au RPGA, on peut admettre que les art. 37 al. 1 et 42 RPGA ont

une portée plus restrictive et bien distincte de celle de la clause générale

d'esthétique, en ce sens qu'elles posent des exigences spécifiques accrues

d'intégration. Conformément aux principes posés par la jurisprudence,

l’autorité communale ne bénéficie par conséquent pas alors de la même marge

d’appréciation que celle résultant de l’application de la clause d’esthétique

(art. 86 LATC), car les impératifs de protection s’imposent de manière plus

précise et détaillée.

b) Le bâtiment de trois logements projeté se

caractérise par une architecture très banale, qui ne s'inspire en rien de ce

qui existe dans les alentours, soit un tissu composé en majorité d’anciens

bâtiments pourvus de caractères architecturaux très marqués. La réalisation de

ce bâtiment porterait par conséquent atteinte à l'homogénéité et à l'unité du

secteur bâti dans lequel il s'inscrit. Il porterait préjudice à l'identité et

au caractère de ce secteur, le projet ne répondant à aucune des

caractéristiques conférant au quartier son identité. Cela conduirait à une

banalisation du territoire prohibée par l'art. 37 al. 1 RPGA compte tenu de la

définition figurant à l’annexe 1 au RPGA. Portant atteinte au caractère de

cette partie de la localité, le bâtiment de trois logements projeté n'est également

pas conforme à l'art. 42 RPGA.

Le projet de bâtiment tel que conçu serait

enfin contraire à

l'objectif de sauvegarde maximum fixé par l'ISOS.

c) Vu ce qui précède, le permis de construire doit

également être annulé en tant qu'il porte sur le bâtiment de trois logements

projeté.

d) La construction de la villa peut en revanche être

admise, compte tenu de ses dimensions plus restreintes et de sa localisation à

l'arrière de la parcelle et compte tenu du fait qu'elle ne met pas en cause le

maintien de la ferme.

Sous l'angle de l'ISOS, dès lors qu'elle situerait

dans un environnement largement bâti, la villa ne saurait être refusée au seul

motif qu'elle s'implanterait à l'intérieur de l'EE VII. On relève cet égard qu'il

n'est ni allégué ni démontré que la construction de la villa porterait atteinte

à des vues importantes protégées par l'ISOS, contrairement à ce qui était le

cas dans l'affaire d'Echichens mentionnée par la recourante (arrêt TF

1C_312/2022 précité).

6. La recourante soutient que les arbres

constituant le verger font partie du patrimoine arboré au sens de l’art. 3 ch.

10 de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et

paysager (LPrPNP; BLV 450.11). Ceci implique selon elle que les abattages

prévus auraient dû faire l’objet d’une dérogation en application de l’art. 15

LPrPNP et de mesures de compensation en application de l’art. 16 LPrPNP, ce qui

n’a pas été le cas. Elle conteste que l’autorisation d’abattage puisse se

justifier par un des motifs mentionnés à l’art. 15 al. 1LPrPNP, notamment celui

prévu à la lettre c (impératifs de construction ou d’aménagement).

a) La

LPrPNP a remplacé l'ancienne loi sur la protection de la nature et des sites

(aLPNS), abrogée au 1er janvier 2023. La LPrPNP instaure le

principe de la conservation du patrimoine arboré et soumet sa suppression ou

son élagage à un régime d'autorisation, défini à ses art. 14 ss,

dispositions libellées comme il suit:

"Art. 14 Conservation et

entretien

1 Le patrimoine arboré est conservé,

exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie,

ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2 Les communes adoptent un règlement

pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer son

développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

[...]

Art. 15 Dérogations

1 Les dérogations à l'article 14,

alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant

l'entretien courant en présence:

a. de risques

sécuritaires ou phytosanitaires avérés;

b. d'une

entrave avérée à l'exploitation agricole;

c. ou

d'impératifs de construction ou d'aménagement.

2 Les dérogations sont soumises à

l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres

remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23, alinéa

2 de la présente loi est réservé.

3 La demande de dérogation est mise à

l'enquête publique durant trente jours. Pendant le délai d'enquête, tout

intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

3bis Le règlement précise le contenu de la

demande de dérogation.

3ter La demande de dérogation est publiée dans

la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud lorsqu'elle concerne un arbre

remarquable ou lorsqu'elle est coordonnée avec une demande de permis de

construire. Dans les autres cas, elle est affichée au pilier public communal.

L'Etat encourage les communes à la publier également sur leur propre site

internet.

4 En présence d'un danger imminent et

direct qui menace la sécurité des biens ou des personnes et qui ne peut être

écarté autrement, l'autorité compétente peut autoriser, sans mise à l'enquête,

l'abattage ou l'élagage dès le dépôt de la demande ou dès la connaissance du

danger. L'article 16 est applicable pour le surplus.

Art. 16 Remplacement du patrimoine arboré

1 L'autorisation de supprimer un

élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de réaliser une

plantation compensatoire.

2 Dans les cas où la suppression est

requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou raison impérieuse

dûment motivée, et que la compensation en nature est impossible, une taxe est

due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur la valeur de

remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union Suisse des

Services des Parcs et Promenades.

3 Le produit de la taxe est affecté

par la commune au développement du patrimoine arboré."

Selon les définitions figurant à l’art. 3 LPrPNP, on

entend par patrimoine arboré les arbres, les allées d’arbres, les cordons

boisés, les bosquets, les haies vives, les buissons, les vergers et fruitiers

haute tige non soumis à la législation forestière

b) Il ressort du texte clair de l'art. 3 LPrPNP ,

dont le tribunal n'a pas de raison de s'écarter, que seuls les vergers et

fruitiers haute tige font partie du patrimoine arboré protégé par les art. 14

et suivants LPrPNP, interprétation qui a par ailleurs été confirmée par le

service cantonal spécialisé. Il n'y a ainsi pas lieu de donner suite à la

requête de la recourante tendant à ce que la Commission consultative pour la

protection de la nature et du paysage soit mise en œuvre.

En l'espèce, la vision locale a confirmé que les

arbres qui se trouvent sur la parcelle n° 459 ne sont pas des fruitiers haute

tige. Partant, leur abattage ne nécessitait pas l'octroi d'une dérogation en

application de l'art. 15 LPrPNP et ce grief de la recourante n'est par

conséquent pas fondé.

c) Il convient encore de relever que, lors du

nouveau recensement architectural réalisé après l'octroi du permis de

construire, une note 3 a été attribuée à la parcelle n° 459 au motif qu'il

s'agit d'un site intéressant de par ses abords, y compris la cour, le jardin et

le verger. Ceci ne signifie pas que les arbres fruitiers basse tige et moyenne

tige qui se trouvent sur la parcelle ne peuvent pas être abattus. Vu l'impact

que cela aurait sur les possibilités d'utilisation de cette parcelle colloquée

en zone à bâtir, une interdiction d'abattage des arbres du verger basse tige et

moyenne tige ne saurait également se fonder sur le seul fait qu'une partie de

ce verger se trouve dans la vaste échappée dans l'environnement EE VII

identifiée dans le cadre de l'ISOS. Sur ce point, on note que le verger en

question se trouve dans un secteur déjà largement bâti et que son intérêt,

notamment esthétique, doit être relativisé par rapport à un verger composé

d'arbres haute tige plus visibles et autrefois situés en ceinture de village.

En revanche, vu la note 3 attribuée à la parcelle

n° 459, un soin particulier devra être accordé à l'arborisation compensatoire dans

le cadre du nouveau projet qui devra cas échéant être élaboré vu l'annulation

du permis de construire. Il conviendra en effet de veiller à ce que la qualité

du jardin entourant la maison paysanne soit autant que possible maintenue. Une

telle exigence peut également se fonder sur l'ISOS qui, comme le relève la

recourante, met en exergue pour ce qui est du périmètre P2 le fait que des

jardins bien soignés se trouvent entre les maisons.

7. La recourante soutient que le verger sis

sur la parcelle n° 459 constitue un biotope abritant des espèces protégées.

Elle fait valoir que ce verger présente une haute valeur biologique et comporte

de nombreuses microstructures favorables à la biodiversité tels que des lichens,

des bryophytes et des polypores.

a) aa) L’art. 18 LPN prévoit notamment ce qui suit:

"Protection

d'espèces animales et végétales

1 La disparition

d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien

d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres

mesures appropriées. Lors de l’application de ces mesures, il sera tenu compte

des intérêts dignes de protection de l’agriculture et de la sylviculture.

1bis Il y a lieu de

protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les

associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses

sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou

présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.

1ter Si, tous intérêts

pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux

biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre

des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution

ou, à défaut, le remplacement adéquat.

(...)"

Selon l'art. 20 al. 1 OPN, sauf autorisation, il est

interdit de cueillir, déterrer, arracher, emmener, mettre en vente, vendre,

acheter ou détruire, notamment par des atteintes d'ordre technique, les plantes

sauvages des espèces désignées dans l'annexe 2. Figurent dans dite annexe une

liste de lichens, une liste de bryophytes (mousses, hépatiques et etanthocérotes)

et le polypore officinal (champignon). Comme le relève la DGE dans ses

déterminations du 20 août 2024, certains lichens figurent également dans la

Liste rouge des espèces menacées en Suisse: Lichens épiphytes et terricoles

établie par l'OFEV en 2002.

bb) Le droit fédéral ne définit pas précisément la

notion de biotope. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les

exigences de l’art. 18 LPN ne s’appliquent pas à tout milieu biotique offrant à

un peuplement animal et végétal bien déterminé des conditions d’habitat

relativement stables; le concept de biotope auquel se réfère la législation

fédérale en la matière se rapporte à "un espace vital suffisamment

étendu" (cf. ATF 121 II 161 consid. 2b/bb; 116 Ib 203 consid. 4b).

L’art. 18 al. 1ter LPN prévoit par ailleurs que seules les atteintes

aux "biotopes dignes de protection" doivent en principe être évitées.

Selon le Tribunal fédéral, les cantons disposent d’une importante marge

d’appréciation pour déterminer quels sont les "espaces vitaux suffisamment

étendus" dignes de protection, car le droit fédéral n’implique pas – comme

il le fait pour les forêts – la protection de l’ensemble des biotopes (ATF 133 II 220 consid. 2.3; 121 II 161 consid. 2b/bb).

Selon l'art. 14 al. 3 OPN, les biotopes sont

désignés comme étant dignes de protection sur la base:

"a.

de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1,

caractérisés notamment par des espèces indicatrices;

b. des espèces de la flore et de

la faune protégées en vertu de l’art. 20;

c. des poissons et écrevisses

menacés, conformément à la législation sur la pêche;

d. des espèces végétales et

animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou

reconnues par l’OFEV;

e. d’autres critères, tels que les

exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les

espèces."

La LPN distingue les biotopes d’importance nationale

(art. 18a LPN) et les biotopes d’importance régionale et locale (art. 18b LPN).

Le Conseil fédéral désigne les biotopes d’importance nationale après avoir pris

l’avis des cantons (art. 18a al. 1 LPN). Selon l’art. 18a al. 2 LPN, les

cantons règlent la protection et l’entretien de ces biotopes. Ils prennent à

temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution. L'art. 18b al. 1

LPN charge les cantons de veiller également à la protection et à l’entretien

des biotopes d’importance régionale et locale. La jurisprudence fédérale

précise que les cantons sont tenus d'assurer leur devoir de protection des

biotopes d'importance locale et régionale au sens de l'art. 18b LPN et qu'il

leur incombe à cet effet de réglementer la procédure de désignation des

biotopes pour assurer la mise en œuvre du mandat impératif qui leur est assigné

(ATF 116 Ib 203 consid. 5e p. 212). Aux termes de l'art. 14 al. 5 OPN, les

cantons doivent prévoir à cet effet une procédure de constatation appropriée

pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection. L'art. 14

al. 6 OPN précise qu'une atteinte d’ordre technique qui peut entraîner la

détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si

elle s’impose à l’endroit prévu et qu’elle correspond à un intérêt

prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre

le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques

suivantes sont notamment déterminantes: son importance pour les espèces

végétales et animales protégées, menacées et rares (a); son rôle dans

l'équilibre naturel (b); son importance pour la connexion des biotopes entre

eux (c); et sa particularité ou son caractère typique (d). Selon l'art. 14 al.

7 OPN, l’auteur ou le responsable d’une atteinte à un biotope digne de

protection doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la

protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope.

L’art. 14 al. 1 OPN précise que la protection des biotopes doit assurer,

notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les

dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la

flore et de la faune sauvage indigènes.

Les restrictions au droit de propriété que

nécessitent les mesures de protection des biotopes doivent être justifiées par

un intérêt public important et respecter le principe de proportionnalité. Selon

la jurisprudence, plus les espèces en question sont rares, plus les mesures à

prendre quant à la protection des espèces dont la survie est menacée doivent

être sévères (ATF 118 Ib 485 consid. 3b; 114 Ib 272 consid. 4a). Lorsqu’il

s’agit de protéger des biotopes à l’intérieur de zones à bâtir, il convient de

prendre également en considération les intérêts à une utilisation à des fins de

construction conforme au plan de zone en vigueur (ATF 116 Ib 203 consid. 5g),

de même que l’intérêt à la sécurité du droit (TF 1C_653/2019 du 15 décembre

2020 consid. 3.6.2; 1A.113/2005 du 17 janvier 2006 consid. 1.2).

L’art. 20 al. 1 LPrPNP prévoit désormais que le

service cantonal compétent doit établir un inventaire des biotopes d’importance

régionale ou locale. Dans le cadre de l’établissement de cet inventaire, l’art.

21 LPrPNP prévoit une consultation publique (al. 1). Dès l’ouverture de la

consultation, le titulaire de droits réels sur l’objet concerné ne peut

procéder à des travaux sans autorisation. Selon l’art. 23 al. 1 let. b LPrPNP,

toute intervention dans un objet d’importance régionale est soumise à autorisation

spéciale du service cantonal compétent. A titre de disposition transitoire,

l’art. 71 al. 4 LPrPNP prévoit que jusqu’à l’adoption de l’inventaire des

biotopes d’importance régionale ou locale, toute intervention susceptible de

porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de l’art. 14 al. 3 OPN

ou à une espèce protégée au sens de l’art. 20 OPN est soumise à autorisation

spéciale du service.

b) aa) Dans le cas d'espèce, les arbres fruitiers

basse tige et moyenne tige sis sur la parcelle n° 459 ne font pas partie des

éléments mentionnés expressément à l'art. 18 al. 1bis LPN (rives, roselières,

marais, associations végétales forestières rares, haies, bosquets, pelouses

sèches). En outre, ces arbres n'ont pas un lien direct avec d'autres biotopes,

par exemple un cours d'eau. Il est probable, vu leur âge, que ces arbres

constituent un habitat pour toute une série d'animaux. Toutefois, on a vu qu'il

ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les exigences de l’art. 18

LPN ne s’appliquent pas à tout milieu biotique offrant à un peuplement animal

et végétal bien déterminé des conditions d’habitat relativement stables.

Dans ses déterminations écrites sur le recours, le

service cantonal spécialisé (DGE) a indiqué qu'il a procédé à une recherche sur

un centre virtuel de données qui permet un accès spatial aux données, recherche

dont il ressort qu'aucune espèce de lichens présentant une priorité nationale

ne se situe dans le périmètre, même élargi, du projet de construction

litigieux. La DGE a encore précisé ceci:

"Par

ailleurs, la DGE-BIODIV a soumis le dossier photographique produit par la

recourante (pièce 13) à un spécialiste des lichens, qui constate qu'en effet

des mousses et de nombreux et luxuriants lichens sont présents sur les troncs

des arbres fruitiers. Cependant, selon lui, rien ne permet de confirmer la

présence de microstructures biologiques, notamment des lichens, de bryophytes

ou de polypores, figurant à l'annexe 2 OPN ou dans la Liste rouge de l'OFEV. Il

s'agit en effet généralement d'espèces rares et spectaculaires.

Au vu de ce qui précède et du

dossier en sa possession, aucun indice ne permet à la DGE-BIODIV de conclure à

la présence d'un biotope digne de protection au sens des art. 18ss LPN sur la

parcelle 459 de la commune de Vallorbe."

bb) S'agissant de l'existence d'un biotope, le

tribunal n'a pas de raison de mettre en cause l'avis du service cantonal

spécialisé. Il en va de même en ce qui concerne l'éventuelle présence de

lichens figurant à l'annexe 2 OPN ou dans la Liste rouge, l'avis de la DGE sur

ce point étant fondé notamment sur l'appréciation faite par un spécialiste des

lichens sur la base du dossier photographique produit par la recourante.

Pour le surplus, le Tribunal partage l'analyse de la

DGE selon laquelle l'avis du spécialiste qu'elle a consulté fondé sur des

photographies des arbres est suffisamment probant. Partant, il n'a pas été

donné suite à la requête de la recourante tendant à ce que ce spécialiste soit

convoqué à l'audience.

c) Vu ce qui précède, l'abattage d'arbres qui est

prévu est admissible au regard de l'art. 20 OPN régissant la protection des

espèces protégées et, de manière générale, au regard des dispositions du droit

fédéral et cantonal régissant la protection des biotopes. Ce grief de la

recourante doit par conséquent être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que le

recours doit être admis et la décision de la municipalité du 14 novembre 2023

levant l'opposition de la recourante et octroyant le permis de construire être annulée.

Les frais et les dépens sont mis à la charge de la

partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]). De

jurisprudence constante, lorsque la procédure met en présence, outre le

recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts

sont opposés à ceux du recourant, comme en l'occurrence la constructrice, c'est

en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité

publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et

les dépens (CDAP AC.2023.0327 du 26 septembre 2024 consid. 3b; AC.2017.0009 du

9 février 2018 consid. 12). En l'espèce, compte tenu du sort du recours,

l'émolument de justice sera mis à la charge de la constructrice qui succombe

(art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire

professionnel, la recourante a droit à des dépens (art. 55, 91 et 99

LPA-VD; art. 10 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]) qui, pour les motifs

exposés ci-dessus, seront également mis à la charge de la constructrice.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

Les décisions de la Municipalité de Vallorbe du 22 février 2024 est

annulée.

III.

L'émolument judiciaire, arrêté à 3'000 (trois mille) francs, est mis à

la charge de B.________.

IV.

B.________ versera à A.________ une indemnité de 3'000 (trois mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 mars 2025

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de la culture (OFC) et à l'Office

fédéral de l’environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.