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Décision

AC.2024.0094

CDAP - AC.2024.0094 - 2025-05-12 - A._____ à FF.__ c/ Municipalité de Montreux et DGE-DIRNA, GG.__ et HH._____

12 mai 2025Français54 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 mai 2025

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Miklos Ferenc Irmay et M. David

Prudente, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

4.

D.________, à ********,

5.

E.________, à ********,

6.

F.________, à ********,

7.

G.________, à ********,

8.

H.________, à ********,

9.

I.________, à ********,

10.

J.________, à ********,

11.

K.________, à ********,

12.

L.________, à ********,

13.

M.________, à ********,

14.

N.________, à ********,

15.

O.________, à ********,

16.

P.________, à ********,

17.

Q.________, à ********,

18.

R.________, à ********,

19.

S.________, à ********,

20.

T.________, à ********,

21.

U.________, à ********,

22.

V.________, à ********,

23.

W.________, à ********,

24.

X.________, à ********,

25.

Y.________, à ********,

26.

Z.________, à ********,

27.

AA.________, à ********,

28.

AB.________, à ********,

29.

AC.________, à ********,

30.

AD.________, à ********,

31.

AE.________, à ********,

tous représentés par Me Pierre CHIFFELLE,

avocat à Vevey,

Autorité intimée

Municipalité de Montreux, représentée

par Me Pascal NICOLLIER, avocat à Vevey,

Autorité concernée

Direction générale de l'environnement

DGE-DIRNA, à Lausanne,

Constructrice

AF.________, à ********, représentée

par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

Propriétaire

AG.________ , à ********,

représentée par Me Eric RAMEL, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décisions de la

Municipalité de Montreux, du 23 janvier respectivement du 23 février

2024, autorisant la construction de six bâtiments minergie et d'un parking

souterrain de 24 places sur la parcelle n° 2018, propriété de AG.________

et promise-vendue à AF.________ (CAMAC n° 209362)

Vu les faits suivants:

A.

AG.________ est propriétaire de la parcelle n° 2018 du registre foncier,

sur le territoire de la commune de Montreux. D'une surface totale de 6'270 m2,

cette parcelle comporte un parc arboré cadastré en nature de place-jardin à

hauteur de 6'157 m2 et une maison d'habitation de 113 m2

(bâtiment ECA n° 4049). Géographiquement, la parcelle n° 2018 se situe sur

une butte et son périmètre marque la limite entre la campagne bâtie de

Beauregard et le bassin versant de la Maladaire. A quelques dizaines de mètres

à l'est, s'étend un périmètre fortement densifié.

La parcelle n° 2018 fait l’objet du plan de quartier

"En Chautemay" (ci-après: PQ) et son règlement (ci-après: RPQ)

adoptés le 8 novembre 2017 par le Conseil communal de Montreux (ci-après:

conseil communal) et approuvés préalablement le 22 mars 2018 par le

Département du territoire et de l'environnement (ci-après: DTE; désormais le

Département des institutions, du territoire et du sport [ci-après: DITS]). Ces

décisions ont été contestées par des propriétaires et habitants voisins et A.________

(ci-après: A.________), devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Par un arrêt du 8

août 2019 rendu dans les causes AC.2018.0147 et AC.2018.0152, la CDAP a

rejeté les recours dans la mesure de leur recevabilité. Le recours en matière

de droit public interjeté par A.________ devant le Tribunal fédéral a été

déclaré irrecevable (arrêt 1C_472/2019 du 15 décembre 2020).

Le PQ définit trois aires d'évolution des

constructions affectées à l'habitation de très faible densité et aux activités

professionnelles non gênantes pour l'habitation au sens de la loi fédérale sur

la protection de l'environnement (art. 3.1 RPQ). La première est située au

sud-est (fraction n° 1), la deuxième au sud-ouest (fraction n° 2) et la

troisième au nord (fraction n° 3). Chaque fraction doit recevoir deux

bâtiments, accolés ou non (art. 4.2 RPQ). Le PQ définit en outre une aire

d'équipements destinée à la réalisation des équipements communs au nouveau

quartier (art. 4.3 RPQ), une aire pour l'aménagement de piscines naturelles

(art. 4.4 RPQ) et une aire de parc arboré destinée au maintien du parc arboré

et à l'aménagement des jardins situés dans le prolongement des bâtiments (art.

4.5 RPQ). Le plan prévoit le maintien de plusieurs arbres existants, qui

doivent être entretenus et protégés des atteintes durant les travaux de

construction (art. 5.4 al. 1 RPQ). Ce plan figure aussi des arbres nouveaux

dont la plantation est obligatoire, même si leur situation exacte est

indicative (art. 5.4 al. 3 RPQ), étant précisé que tous les arbres nouveaux

doivent être choisis parmi des essences fruitières haute-tige, des essences

indigènes en station ou d'origine locale (châtaignier).

B.

En 2007, les autorités communales ont mis à l'enquête publique un projet

de nouveau plan général d'affectation (ci-après: PGA) entièrement révisé afin

de remplacer les instruments de planification en vigueur, principalement le

plan des zones de la commune du 15 décembre 1972 (ci-après: PGA 1972), mais

aussi des plans d'affectation partiels ou détaillés. Adopté finalement le 4

septembre 2014 par le conseil communal, le PGA a été approuvé préalablement le

10 juin 2015 par le DTE. Les décisions d'adoption et d'approbation préalable

ont fait l'objet de plusieurs recours à la CDAP. Après une suspension de la

procédure de recours, le conseil communal a adopté, le 12 octobre 2016,

différents amendements du nouveau PGA, lesquels ont été approuvés préalablement

par le DTE, le 10 janvier 2017. Ces nouvelles décisions d'adoption et

d'approbation préalable ont elles aussi fait l'objet de plusieurs recours à la

CDAP. Celle-ci a statué sur l’ensemble des recours par différents arrêts rendus

en décembre 2017 et janvier 2018. Sous réserve de certains aspects ponctuels,

elle a confirmé le nouveau PGA.

Le Tribunal fédéral a été saisi d'une série de

recours contre ces arrêts cantonaux. Il a statué par arrêts rendus le 16 avril

2020. Dans la cause 1C_632/2018 (ATF 146 II 289), le Tribunal fédéral a

annulé le nouveau PGA de la commune de Montreux, au motif notamment que les

zones réservées qu'il comportait contrevenaient au droit fédéral. Les décisions

d'adoption et d'approbation préalable du plan étaient annulées et la commune de

Montreux était en résumé invitée à adapter son projet de PGA sur différents

points (cf. arrêt 1C_632/2018 consid. 14).

Par la suite, les autorités communales ont instauré

des zones réservées afin de ne pas compromettre la redéfinition en cours des

zones à bâtir. Un plan des zones réservées a été adopté par le conseil communal

le 22 mars 2022 puis approuvé par le DITS le 16 septembre 2022. Il prévoit six

zones (numérotées de 1 à 6), qui couvrent, à quelques exceptions près, toutes

les zones du PGA 1972. La parcelle n° 2018, correspondant au périmètre du PQ,

n'a pas fait l'objet d'une telle mesure conservatoire.

C.

Le 20 septembre 2022, AG.________ (ci-après: la propriétaire) et la

promettante-acquéreuse AF.________ (ci-après: la constructrice) ont déposé une

demande de permis de construire pour un projet consistant à démolir le bâtiment

ECA n° 4049 et réaliser 17 logements répartis sur six bâtiments minergie et un

parking souterrain de 24 places, moyennant une dérogation à la distance par

rapport à la forêt. Deux plans de situation du 14 septembre 2022 désignaient 30

arbres à abattre et 35 arbres à conserver.

La demande a été complétée avec un dossier des

aménagements extérieurs établi le 26 septembre 2022 par le bureau AH.________.

Ce dossier contient notamment un plan d'ensemble des espaces extérieurs et une "notice

végétation" qui comporte les explications suivantes:

"Actuellement,

la végétation de la parcelle est composée d'arbres isolés ou regroupés

d’espèces diverses. On distingue principalement 3 catégories végétales à

conserver:

- le cordon boisé composé

principalement par des Charme, Hêtre et Bouleau

- les groupes des Pins

- l’entrée composée par des

feuillus de grand développement, un Châtaigner, des Hêtre, Bouleau et Epicéas.

On y trouve également des arbres

fruitiers, Mélèzes et des cyprès, par contre selon des études phytosanitaires,

ces essences se trouvent en mauvais état ou à risque.

La haie séparative en limite de

parcelle (sud) est un élément à "nettoyer", car apporte beaucoup

d’essences exotiques et en mauvais état.

La démolition de la maison

existante, l’organisation du futur projet, la disposition du bâti, les

modifications topographiques et l’implantation du parking souterrain impliquent

l’abattage de 30 arbres.

Pour compenser cet abattage, nous

prévoyons la plantation de 34 arbres en cohérence avec le projet et la

composition végétale existante: des arbres majeurs en cœur de quartier (chênes)

qui peuvent supporter le réchauffement climatique et assurer la continuité

végétale sur site, des feuillus (charme, bouleau), des pins et des arbres

fruitiers à haute-tige pour enfin valoriser et renforcer l’aspect paysager du

site.

La nouvelle arborisation sera

choisie pour être adaptée au changement climatique et vient donner une

composition végétale forte.

En limite sud, la haie sera

adaptée aux essences indigènes supportant les fortes chaleurs et liées à une

surface de prairie extensive.

Le cordon boisé gardera

majoritairement sa composition liée à un couvre-sol en sous-bois. Nous

proposons également de planter des arbres qui peuvent se développer au fil du

temps et garantir des beaux bouquets de feuillus (Charme et Bouleau).

La fraction 1 aura en particulier

des avant-jardins. Une composition plus dense en vivaces et arbustes, en

mélange avec de la prairie, pour compenser le vis-à-vis entre terrasses privés

à projeter et les espaces collectifs.

Au cœur du quartier une grande

surface en gazon soutient les futurs usages de détente collectifs.

Nous pouvons dire que malgré

l’abattage de 30 arbres, les nouvelles plantations permettront de valoriser la

qualité paysagère de l’espace et apporter une plus-value écologique."

Un rapport d'expertise sanitaire des arbres majeurs

sur la parcelle n° 2018, établi le 16 novembre 2021 par le bureau AI.________

(ci-après: le rapport AI.________), est annexé au dossier des aménagements

extérieurs. Ce rapport se réfère au plan de quartier et recense 30 arbres et/ou

groupes d'arbres majeurs d'essences indigènes, présentant une forte valeur

biologique et écologique (ch. 3). Sur la base d'un examen de l'état

physiologique et mécanique et du niveau de risque pour chaque arbre, le rapport

identifie 11 sujets à abattre et 19 sujets à conserver (ch. 5). Ce rapport

comporte un plan figurant les arbres (p. 5), ainsi qu'un tableau précisant le

périmètre vital des arbres maintenus (p. 9). Sous "synthèse des

observations et préconisations" (ch. 6), le rapport mentionne ce qui

suit:

"6.1.

Synthèse des observations

·

Patrimoine arboré de grande valeur offrant un impact paysager

important

·

Niche intéressante pour la flore et la faune locale (arbres

d'essences indigènes, groupes d'arbres).

·

Etat physiologique bon

·

Etat mécanique bon à modéré

·

Risque faible à modéré

6.2. Préconisations

Instaurer une gestion réfléchie

selon les critères physiologiques, mécaniques et risques dans le but de voir

les arbres perdurer tout en minimisant les risques pour les nombreuses cibles

et en maximisant la beauté des sujets. Différents soins sont prévus (voir

annexe tableau Excel).

6.3. Nous recommandons

·

Prodiguer les soins préconisés dès 2022 par une entreprise

spécialisée dans le domaine des soins aux arbres. Ces soins peuvent varier

selon l'évolution des arbres au fil des années.

·

Suivre de près la protection des arbres avant et pendant le

chantier. Mettre en place des mesures correctives au besoin.

·

Inspecter les sujets 3 ans après travaux afin de suivre leurs

évolutions."

La demande de permis de

construire a été mise à l’enquête publique du 10 décembre 2022 au 9

janvier 2023. L'avis d'enquête indiquait que le projet impliquait "l'abattage

d'arbre ou de haie". La demande a suscité cinq oppositions, dont une

opposition collective de plusieurs propriétaires et/ou habitants de parcelles

sises chemin de Madame-de-Warens, route de la Saussaz, chemin des Cornaches et

chemin de Piaulliausaz. A.________ s'est aussi opposée au projet.

La Centrale des autorisations en matière de

construction (ci-après: CAMAC) a rendu sa synthèse le 13 mars 2023 (n° 209362).

Les services cantonaux concernés ont délivré les autorisations spéciales et

préavis positifs requis.

En particulier, la Direction générale de

l’environnement, Division Biodiversité et paysage (ci-après: DGE-BIODIV) a

préavisé favorablement le projet à condition notamment que les mesures et

plantations décrites dans la "notice nature du bureau AI.________"

soient réalisées dans l’année suivant l’achèvement des travaux et que les

arbres à maintenir soient préservés de toute atteinte. La DGE-BIODIV renvoyait

à cet égard à la norme VSS 40 577 concernant la protection des arbres lors des

travaux de chantier. Cette autorité précisait encore qu'il avait été constaté

la présence de plusieurs espèces exotiques envahissantes sur la parcelle.

La Direction générale de l’environnement, Division

Inspection cantonale des forêts du 4ème arrondissement (ci‑après:

DGE-FORET) a délivré son autorisation spéciale en exposant ce qui suit:

"1ère

partie : Forêt

Constatation de la nature

forestière (art. 23 LVLFo)

L’aire forestière figurée sur le

plan de situation est celle figurant au cadastre et correspondant à la couche

« couverture du sol /surface boisée ». L’inspection des forêts

du 4ème arrondissement signale que cette dernière n’est pas conforme à la constatation de nature forestière faite le

28.03.2007 pour ce secteur dans le cadre de la révision du PGA de la Commune de

Montreux et reprise dans le plan de quartier « En Chautemay » du

04.07.2016. En effet, toute la parcelle n° 2033 a été considérée comme forestière

lors de ces délimitations.

Cette différence n’a toutefois pas

d’incidence sur la limite des constructions selon l’art. 27 LVLFo pour le

présent projet sis sur la parcelle n° 2018.

Description

Le projet

tel que présenté sur le plan, prévoit la construction d’un accès à un parking

souterrain, de chemins d’accès et de canalisations situés à moins de 10 mètres

de la lisière forestière. Par conséquent, il requiert l'octroi d'une

dérogation au sens des art. 27 LVLFo et 26 RLVLFo.

Le projet s’inscrit à la suite de

l’adoption du plan de quartier «En Chautemay ». L’accès à la parcelle

correspond à l’accès actuel et est sis dans l’aire d’équipements selon le plan

de quartier « En Chautemay » (en force depuis 2019). Cet accès

respecte la morphologie du terrain et a été conçu de manière à préserver un

maximum d’arbres existants.

Considérants

Sur la base du dossier d’enquête,

la DGE-FORET considère que :

1. L’aire

d’évolution des constructions est sise à plus de 10 m de la lisière

forestière ;

2. Le

chemin de Madame-de-Warens (DP 240) existant est directement adjacent à l’aire

forestière et sépare la parcelle 2018 de l’aire forestière ;

3. L’accès

au bâtiment existant se fait déjà en dérogation à l’art. 27 LVLFo et sera

remplacé par l’accès au souterrain;

4. Seule

une modification de la couverture du sol est prévue dans les 10 m. Les ouvrages

d’art (mur et rampe d’accès au souterrain) sont prévus hors de zone

inconstructible des 10 m.

5. La

situation par rapport à la forêt demeure inchangée."

De nouveaux plans d'architecte modifiés du projet

ont été déposés le 24 avril 2023, en particulier un plan de situation.

Par la suite, la constructrice a remis à la

Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) une réquisition

d’inscription au registre foncier d'une mention selon laquelle les 17 logements

prévus seraient utilisés comme résidence principale.

D.

Par décisions du 23 février 2024 (la décision adressée à A.________

portant par erreur la date du 23 janvier 2024), la municipalité a délivré le

permis de construire et levé les oppositions.

E.

Par un acte commun du 12 avril 2024, A.________ et trente consorts parmi

les voisins ayant collectivement formé opposition ont recouru contre les

décisions qui leur étaient adressées devant la CDAP, en concluant à leur

annulation.

Dans sa réponse du 23 mai 2024, la constructrice a

conclu au rejet du recours.

Dans sa réponse du 26 juillet 2024, la municipalité

a conclu au rejet du recours.

La DGE a déposé des déterminations le 26 juillet

2024.

Les recourants ont déposé des observations

complémentaires, le 17 octobre 2024. Ils ont demandé la suspension de la cause

jusqu’à droit connu sur l’arrêt du Tribunal fédéral à intervenir dans la cause

1C_200/2024 (recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal AC.2022.0332

du 23 février 2024, confirmant un permis de construire octroyé sur la parcelle

n° 2052 de la commune de Montreux faisant l’objet du plan partiel d'affectation

"Les Grands Prés") ainsi que l’annulation de la décision

attaquée.

La constructrice s’est déterminée sur la requête de

suspension de la cause, dans une écriture du 18 octobre 2024.

Le tribunal a tenu une audience avec inspection

locale, le 25 novembre 2024. Les parties ont été entendues dans leurs

explications. A cette occasion, la propriétaire, AG.________, désormais

assistée d'un avocat, a conclu au rejet du recours, avec allocation de dépens. Le

compte rendu dressé à cette occasion comporte notamment les passages suivants:

"[…]

Le tribunal arrive devant la

parcelle n° 2018 et constate qu'elle n'est plus entretenue depuis longtemps. Le

terrain est envahi par des bambous et des lauriers tachetés de chaque côté du

portail d'entrée. Des broussailles et des ronces ont entièrement recouvert

l'ancien chemin qui menait à la maison située au sommet de la butte.

Les recourants contestent la

dérogation à la distance de 10 m par rapport à la limite de la forêt qui a été

accordée pour l'accès au garage souterrain. AJ.________ explique que la bande

inconstructible, qui est représentée en vert sur le plan de situation, a été

définie par rapport à la limite des parcelles nos 2032 et 2033. La

délimitation de la forêt prévue dans la loi est une notion statique. La

dérogation à la lisière accordée concerne uniquement l'accès au garage

souterrain. La DGE-FORET considère que le projet répond aux conditions de

l'art. 27 al. 4 LVLFo, dès lors que l'accès au garage souterrain est situé dans

l'aire d'équipements prévue par le plan de quartier "En Chautemay"

(PQ), qu'il a été conçu de manière à préserver un maximum d'arbres et qu'il

n'implique pas de mouvements de terrain. Le chemin de Madame-de-Warens marque

de plus la séparation entre la forêt et la parcelle n° 2018. Selon Me Haldy, la

situation d'espèce serait identique à celle qui a été examinée à Cossonay dans

l'arrêt AC.2022.0384 du 7 décembre 2023, à savoir un accès marquant

concrètement la limite de la forêt.

Le tableau figurant dans la

réponse du 26 juillet 2024 de la DGE dresse la liste de 31 arbres à

abattre (13 sujets) respectivement à conserver (18 sujets). Ce tableau ne

correspond pas au plan de situation, qui indique 30 arbres à abattre et 35

arbres à conserver. Interpellé sur cette question, AK.________ déclare que

certains arbres seraient des bosquets.

[...]

Me Chiffelle met en doute le

respect de l'art. 5.4 RPQ. AL.________ indique que la parcelle comporte des

bosquets. Les secteurs où l'on peut abattre correspondent donc bien au PQ. Les

parties discutent de la question de savoir si la parcelle sera davantage

arborisée après la construction. La municipalité souligne qu'il y aura plus

d'arbres nouveaux que d'arbres abattus.

AL.________ rappelle que

l'expertise du bureau AI.________ a identifié les arbres à abattre en fonction

de leur état phytosanitaire. L’assesseur Irmay note que l'expertise a été

réalisée en novembre, à une période où les arbres ont moins de feuilles, alors

que le feuillage est un indicateur de la santé et de la qualité d'un arbre. AK.________

n'a pas connaissance des critères qui ont été appliqués pour évaluer l'état

sanitaire des arbres. Il fait confiance au bureau AI.________. AL.________

explique que c'est notamment le mauvais entretien des arbres qui justifie

certains abattages.

[...]

Me

Chiffelle rappelle que les valeurs naturelles sur la parcelle n° 2018 ont été analysées

pour la dernière fois en 2013, dans le cadre de l’élaboration du PQ. Il

souligne le temps écoulé. AK.________ indique qu'il est venu examiner la

parcelle en janvier 2023. Il a passé environ une demi-heure sur place. Un

collègue biologiste est venu à peu près à la même période pour évaluer le

terrain. Ils ont tous deux constaté l'existence d'une zone en friche envahie

par de nombreuses espèces exotiques. AK.________ estime que le potentiel de

biodiversité est moins intéressant sur la parcelle n° 2018 que sur la parcelle

n° 2033 (châtaigneraie). Le potentiel de la parcelle n° 2018 sera meilleur avec

la réalisation du projet. Les recourants mettent en doute la pertinence des

constats établis par la DGE-BIODIV. Ils réitèrent leur demande qu'une nouvelle

expertise quant à l'éventuelle présence d'un biotope protégé soit ordonnée.

Les recourants signalent la

présence d'oiseaux (hiboux, chouettes, pics-verts) et de biches sur la parcelle

n° 2018. [...] AK.________ ne met pas en doute la présence d'animaux, mais

relève que la parcelle ne se trouve pas dans un territoire d'intérêt

biologique. AJ.________ rappelle que le jardin actuel est clôturé en partie et

que les parcelles voisins sont aussi clôturées.

Le tribunal et les parties se

déplacent au sommet de la butte, où se trouve la villa existante à démolir. Au

nord-est de la villa, plusieurs cabanons délabrés se trouvent en bordure de

parcelle. La maison surplombe la parcelle n° 2019 en contrebas, propriété de la

commune (affectée à une zone d'utilité publique), une zone de villas à l'ouest

et une zone sportive plus au nord, de l'autre côté de la route de la Saussaz.

La parcelle n° 2019 descend en pente irrégulière. Un mur surmonté d’une clôture

longe la limite avec la parcelle n° 2019. Ce mur sera conservé dans le cadre du

projet.

[...]

Les parties discutent du maintien

à long terme des arbres à conserver. Les architectes expliquent que le projet a

été élaboré après l'expertise du bureau AI.________. Interpellés par

l'assesseur Irmay, les représentants de la constructrice confirment que le

projet tient compte de l’espace vital des arbres à conserver et de l'espace

vital des nouveaux arbres. Les emprises du chantier respecteront aussi l'espace

vital des arbres. Le bureau AI.________ aura un mandat de suivi après la

construction. Les arbres en lisière seront entretenus pour garantir une

continuité avec l'arborisation sur la parcelle 2033.

Le tribunal et les parties

retournent devant le portail d'entrée de la parcelle n° 2018 pour observer un

châtaignier et un hêtre plantés au bord de la route. Ces arbres présentent une

taille importante. Leur maintien est confirmé.

[...]"

Les recourants, la constructrice et la DGE se sont

déterminés, le 9 décembre 2024, sur le compte rendu d'audience.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte

les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD).

L'art. 75 LPA-VD reconnaît la qualité pour recourir

à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection

à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi qu'à toute autre personne

ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). En l'occurrence, les

recourants ont formé avec des tiers, une opposition collective au projet. La

majorité d'entre eux sont propriétaires et/ou habitants de parcelles sises chemin

de Madame-de-Warens, route de la Saussaz et chemin des Cornaches, à proximité du

projet litigieux. A ce titre, ils sont particulièrement touchés par les

décisions attaquées et peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à

leur annulation. Ils ont donc qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a

LPA-VD. Dans la mesure où le recours est clairement recevable en ce qui les concerne,

il convient d'entrer en matière sans examiner davantage la situation propre à

la recourante N.________ (dont l'habitation au chemin de Piaulliausaz ********

se trouve à environ 350 m de la parcelle n° 2018) et à A.________ (cf. dans ce

sens TF 1C_564/2020 du 24 février 2022 consid. 1.1; 1C_55/2019 du 16 mars 2020

consid. 1).

2.

Les recourants demandent la suspension de la présente procédure jusqu'à

droit connu sur l’arrêt du Tribunal fédéral à intervenir dans la cause

1C_200/2024, à la suite du recours en matière de droit public dirigé contre

l’arrêt AC.2022.0332 du 23 février 2024 de la CDAP.

a) Ces procédures concernent le plan partiel

d'affectation (ci-après: PPA) "Les Grands-Prés", entré en

vigueur le 3 juillet 2018, qui régit l'affectation de la parcelle n° 2052 de la

commune de Montreux, située à une centaine de mètres environ de la parcelle n° 2018

(cf. www.geo.vd.ch). Le permis de construire qui a été délivré le 16 septembre

2022 pour la parcelle n° 2052 a fait l'objet de plusieurs recours à la CDAP

(causes AC.2022.0323, AC.2022.0325, AC.2022.0331, AC.2022.0332, AC.2022.0349).

En parallèle, par un vote du 18 juin 2023, le corps électoral de la commune de

Montreux a accepté une initiative populaire intitulée "Sauver les

Grands-Prés", qui avait pour objet l'abrogation du PPA en vigueur et

l'adoption, en remplacement pour le même périmètre, d'un nouveau plan

d'affectation prévoyant la création d'une zone de verdure inconstructible. Dans

l'arrêt AC.2022.0332 du 23 février 2024, la CDAP a constaté que le conseil

communal n'avait pas encore pris les décisions utiles à

la mise en œuvre de l'initiative dans le délai légal de quinze mois suivant la

votation, et que l'on ne pouvait pas déduire du vote populaire que

l'application des règles du droit de l'aménagement du territoire imposerait, à

terme, l'abrogation du PPA puisque la pesée des intérêts prescrite par le droit

fédéral n'avait pas encore été effectuée. La CDAP en a conclu que

l'aboutissement de l'initiative populaire communale et le résultat de la

votation du 18 juin 2023 ne constituaient pas des faits nouveaux postérieurs à

la décision attaquée, justifiant la révocation du permis de construire (cf. consid.

2c). Elle a par ailleurs considéré que le PPA n'avait pas à faire l'objet d'un

contrôle préjudiciel dans le cadre de la procédure de permis de construire

(consid. 3).

b) Selon l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office

ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque

la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en

trouver influencée d'une manière déterminante.

Dans le cas présent, les recourants considèrent

qu'il convient d'attendre l'issue du recours dirigé contre le PPA "Les

Grands Prés", dans le cadre duquel le Tribunal fédéral sera appelé à se

prononcer sur la question d'un éventuel contrôle préjudiciel du plan. Ils

relèvent que l'Office fédéral de l'environnement a indiqué, dans cette

procédure-là, qu'il était favorable à un tel contrôle, dans une écriture du 27

septembre 2024. Les recourants estiment que le raisonnement du Tribunal fédéral

devra s'appliquer au cas d'espèce s'agissant d'un plan partiel d'affectation

adopté le même jour que le PPA "Les Grands Prés", avec les

mêmes références au PGA entretemps annulé.

La situation diffère cependant dans la présente

espèce, dans la mesure où il n'y a pas eu de référendum ni votation populaire contre

le PQ "En Chautemay" sur la parcelle n° 2018. Le périmètre du PPA

"Les Grands Prés", d'une surface de 2,5 ha, diffère

sensiblement du périmètre du PQ "En Chautemay", la parcelle n°

2018 ayant une surface de 6'270 m2. Le sort de cette procédure

concernant une autre portion du territoire communal n'aura en outre pas

d'incidence directe sur l'issue de la demande de permis de construire

litigieuse qui fait l'objet d'une planification distincte. Dans ces

circonstances, il ne se justifie pas de donner suite à la requête des

recourants tendant à suspendre la présente cause dans l'attente de l'arrêt du

Tribunal fédéral à intervenir dans la cause 1C_200/2024.

3.

Les recourants demandent au tribunal de procéder au contrôle préjudiciel

du PQ à la lumière de l’annulation du PGA de Montreux par le Tribunal fédéral,

afin d’examiner si la parcelle n° 2018 peut véritablement être colloquée en

zone à bâtir. Il s'agirait à leur avis d'un espace vide destiné à aérer le

bâti.

a) aa) Selon la jurisprudence, le contrôle incident

ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à

un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins

admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au

sens notamment de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) sont réunies (ATF 144 II 41 consid.

5.1). Aux termes de cette disposition, lorsque les circonstances se sont sensiblement

modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires;

une modification sensible des circonstances au sens de cette disposition peut

être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une

modification législative. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes:

la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au

point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait réellement

sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF 148 II 417 consid. 3.2;

144 II 41 consid. 5.1; 140 II 25 consid. 3).

La réduction de zones bâtir surdimensionnées

relève d'un intérêt public important susceptible d'avoir, sur le principe, le

pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts

privés des propriétaires concernés (ATF 144 II 41 consid. 5.2). La réalisation

de cet objectif, expressément prévu par la novelle du 15 juin 2012 (art. 15 al.

2 LAT) entrée en vigueur le 1er mai 2014, ne saurait cependant

constituer le seul critère pertinent pour déterminer la nécessité d'entrer en

matière sur une demande de révision - respectivement de contrôle préjudiciel -

d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure d'autorisation de

construire; il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances comme la

localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, son niveau

d'équipement, la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation et la mesure

dans laquelle celui-ci a été concrétisé. Savoir ensuite si une adaptation du

plan s'avère nécessaire relève d'une pesée complète des intérêts qui s'opère

dans le cadre de la deuxième étape (ATF 148 II 417 consid. 3.2; 144 II 41

consid. 5.2; 140 II 25 consid. 3.1; 1C_312/2022 du 14 mars 2024 consid. 3.1).

bb) Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler

que l'annulation du nouveau PGA de la commune de Montreux, selon ses arrêts du

16 avril 2020, n'entraînait pas nécessairement l'invalidation des plans

d'affectation spéciaux adoptés postérieurement à l'entrée en vigueur de la LAT,

et ne condamnait pas inconditionnellement toute construction nouvelle sur son

territoire (TF 1C_212/2022 du 30 mars 2023 consid. 3.1.6 et 4; 1C_645/2020 du

21 octobre 2021 consid. 3.4.2).

b) En l'occurrence, le PQ n'a pas été inclus dans le

plan communal des zones réservées approuvé par le département le 16 septembre

2022. En renonçant à placer ce secteur en zone réservée, l'autorité communale a

considéré que celui-ci ne se prêtait a priori pas à un déclassement. En ce

sens, elle a déjà vérifié si l'attribution de la parcelle n° 2018 à la

zone à bâtir était encore justifiée au vu du surdimensionnement actuel (ATF 148 II 417 consid. 3; TF 1C_304/2022 du 10 août 2023 consid. 3.2). Le PQ est récent.

Il règle l'urbanisation d'un secteur central (périmètre compact) de

l'agglomération Rivelac, qui est bâti en partie, équipé et situé à proximité

d'un arrêt de bus ("Chailly Montreux, Poneyre"). Il n'y a dès

lors pas lieu de procéder à un examen préjudiciel du PQ dans le cadre de la

présente procédure de permis de construire.

4.

Les recourants contestent l'abattage des arbres autorisé, en faisant

valoir que la pesée des intérêts à laquelle la municipalité a procédé ne tiendrait

pas compte des exigences de la nouvelle loi du 30 août 2022 sur la protection

du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11), entrée en vigueur le 1er

janvier 2023. Le préavis de la DGE-BIODIV ne tiendrait pas non plus compte de

la LPrPNP, puisqu’il a été rendu avant son entrée en vigueur ou très peu de

temps après. Les recourants contestent encore le respect de l'art. 5 RPQ. Ils soutiennent

aussi que la demande de dérogation pour l’abattage de 30 arbres protégés aurait

dû faire l’objet d’une enquête publique séparée, conformément à l’art. 15 al. 3

LPrPNP. Ils estiment que l’avis d’enquête qui a été publié dans la Feuille des

avis officiels manquait de précision à ce sujet.

a) aa) A teneur de l’art. 109 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11), la demande de permis est mise à l’enquête publique par la municipalité

pendant trente jours (al. 1). L’avis d’enquête est affiché au pilier public,

publié dans un journal local, dans la Feuille des avis officiels du Canton de

Vaud ainsi que sur le site internet officiel de l’Etat de Vaud; il indique de

façon précise le propriétaire, l’auteur du projet au sens de l’art. 106 LATC,

le lieu d’exécution des travaux projetés et, s’il s’agit d’un bâtiment, sa

destination, ainsi que les dérogations éventuelles demandées (al. 2). Il

résulte de l’art. 72 al. 1 du règlement d'application de la LATC du 19

septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) que l'avis d'enquête doit notamment

indiquer la mention que le projet contient une demande d'autorisation de

défrichement ou d'abattage de haies, d'arbres ou d'autres atteintes à un

biotope (let. l).

bb) En l'espèce, l'avis d'enquête indiquait que la

réalisation du projet impliquait "l'abattage d'arbre ou de haie".

Il est vrai que cette simple mention ne suffisait pas pour se représenter le

nombre et la nature des arbres dont la suppression était requise. Les plans de

situation du 14 septembre 2022, ainsi que le dossier des aménagements

extérieurs, permettaient néanmoins de comprendre qu'il s'agissait d'abattre une

trentaine d'arbres protégés. Les recourants ont d'ailleurs été en mesure de

contester cet aspect du projet dans le cadre de leurs oppositions, à supposer

une éventuelle informalité dans l'avis d'enquête à ce sujet. Il n'y a donc pas

lieu de mettre en cause le respect des exigences des art. 109 al. 2 LATC et 72

al. 1 let. l RLATC dans le cas présent, ni les exigences formelles de l'art. 15

LPrPNP (cf. ci-dessous).

b) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dispositions

légales de droit public cantonal relatives à la protection des arbres

figuraient dans l'ancienne loi sur la protection de la nature et des sites

(aLPNS). Cette législation instaurait une protection des "arbres qui

méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent"

(art. 4 aLPNS). Cela visait les arbres expressément classés par le canton ainsi

que ceux désignés par les communes "par voie de classement ou de

règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur

esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent"

(art. 5 aLPNS). Les conditions d'abattage des arbres protégés au niveau

communal étaient définies par la loi ainsi que par le règlement d'application

de la loi. Sur cette base, la jurisprudence a retenu que dans la pesée des

intérêts à effectuer, l'importance de la fonction esthétique ou biologique des

plantations, leur âge, leur situation dans l'agglomération et leur état

sanitaire étaient des éléments à prendre en considération. L'intérêt à la

conservation d'un arbre protégé devait en outre être comparé à l'intérêt visant

à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme au plan

d'affectation. Lorsque la protection instaurée par la commune procédait non pas

d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger

tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il fallait tenir compte du

caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le

remplacement éventuel pouvaient être envisagés en rapport avec une

construction. D'après la jurisprudence, la garantie de la propriété (art. 26

Cst.) ainsi que la réalisation des objectifs assignés aux cantons par la LAT

sont ainsi des éléments déterminants, dans la pesée des intérêts (cf. notamment

CDAP AC.2023.0346 du 9 septembre 2024 consid. 4b/aa; AC.2023.0106 du 5 juin

2024 consid. 2; AC.2023.0039 du 21 janvier 2024 consid. 8).

c) Le 1er janvier 2023 est entrée en

vigueur la LPrPNP. Cette loi a notamment pour but de sauvegarder et développer

le patrimoine arboré (art. 1 al. 2 let. g LPrPNP). Elle prescrit toujours

l'adoption par les communes d'un règlement pour la protection du patrimoine

arboré (art. 14 al. 2 LPrPNP) mais il n'appartient plus aux communes de

désigner les arbres protégés. Le patrimoine arboré est donc une notion de droit

cantonal, définie ainsi à l'art. 3 al. 10 LPrPNP: "Par patrimoine

arboré, on entend les arbres, les allées d'arbres, les cordons boisés, les

bosquets, les haies vives, les buissons, les vergers et fruitiers haute tige

non soumis à la législation forestière".

La LPrPNP instaure le principe de la conservation du

patrimoine arboré et soumet sa suppression ou son élagage à un régime

d'autorisation, défini à ses art. 14 ss, dispositions libellées comme il suit:

"Art.

14 Conservation et entretien

1 Le patrimoine arboré

est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des

éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2 Les communes adoptent

un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer

son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

[...]

Art. 15 Dérogations

1 Les dérogations à

l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage

excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques

sécuritaires ou phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave

avérée à l'exploitation agricole;

c. ou

d'impératifs de construction ou d'aménagement.

2 Les dérogations sont

soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les

arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,

alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3 La demande de

dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours. Pendant le délai

d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au

greffe municipal.

3bis Le règlement

précise le contenu de la demande de dérogation.

3ter La demande de

dérogation est publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud

lorsqu'elle concerne un arbre remarquable ou lorsqu'elle est coordonnée avec

une demande de permis de construire. Dans les autres cas, elle est affichée au

pilier public communal. L'Etat encourage les communes à la publier également

sur leur propre site internet.

4 En présence d'un

danger imminent et direct qui menace la sécurité des biens ou des personnes et

qui ne peut être écarté autrement, l'autorité compétente peut autoriser, sans

mise à l'enquête, l'abattage ou l'élagage dès le dépôt de la demande ou dès la

connaissance du danger. L'art. 16 est applicable pour le surplus."

Art. 16 Remplacement du

patrimoine arboré

1 L'autorisation de

supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de

réaliser une plantation compensatoire.

2 Dans les cas où la

suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou

raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est

impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur

la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union

Suisse des Services des Parcs et Promenades.

3 Le produit de la taxe

est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."

d) La commune de Montreux a édicté un règlement sur

la protection des arbres, approuvé par le Conseil d'Etat le 5 avril 1995. Selon

l'art. 2 dudit règlement, sont notamment protégés les arbres de 30 cm et plus

de diamètre de tronc, mesurés à 1.30 m du sol, ainsi que les cordons boisés,

boqueteaux, haies vives, arbrisseaux et arbustes présentant un aspect

dendrologique reconnu. L'art. 5 du règlement soumet l'abattage d'arbres

protégés à l'autorisation de la municipalité, qui l'accorde lorsque l'une ou

l'autre des conditions sont réalisées, et l'art. 8 impose de procéder le cas

échéant à des plantations de compensation.

Concernant en outre la parcelle n° 2018 faisant

l'objet du PQ "En Chautemay", l'art. 5.4 RPQ prévoit ce qui

suit:

"5.4

Arbres

al. 1 Les arbres existants

maintenus qui figurent sur le plan de détail doivent être entretenus et

protégés des atteintes durant les travaux de construction. A ce titre, les

recommandations édictées par l’USSP doivent être appliquées.

al. 2 Les arbres nouveaux qui

figurent sur le plan de détail sont obligatoires. Toutefois, leur situation

exacte est indicative. Tous les arbres nouveaux doivent être choisis parmi des

essences fruitières haute-tige, des essences indigènes en station ou d’origine

locale (châtaignier).

al. 3 Les conditions de

remplacement des arbres existants supprimés sont fixées par la Municipalité

conformément aux dispositions du règlement communal sur la protection des

arbres qui demeure applicable."

e) La municipalité a statué le 23 février 2024 sur

l'octroi du permis de construire et le sort des oppositions. La LPrPNP était

entrée en vigueur lorsque les décisions attaquées ont été rendues. C'est donc

cette législation qui s'applique en l'espèce. Il convient ainsi de se référer

aux dispositions de la LPrPNP (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1).

f) En délivrant le permis de construire, la

municipalité a autorisé l'abattage de 30 arbres et/ou groupements d'arbres

protégés sur la parcelle n° 2018. Les recourants ne prétendent pas, à juste

titre, que les arbres en question présenteraient des caractéristiques

remarquables par leur valeur paysagère, biologique ou historique ou encore par

leur rareté. La municipalité, qui dispose d'une certaine liberté d'appréciation

lorsqu'elle évalue la portée concrète des mesures de protection d'arbres

ordinaires, a retenu qu'ils pouvaient être abattus en vue de la réalisation du

projet compte tenu de leur situation dans l'emprise, ou très proche de

l'emprise des nouveaux bâtiments et de la voie d'accès au garage souterrain. Il

s'agit ainsi d'évaluer si des impératifs de construction, au sens de l'art. 15

al. 1 let. c LPrPNP, justifient de déroger au principe de la conservation du

patrimoine arboré (art. 14 al. 1 LPrPNP) auquel les arbres litigieux sont

soumis.

La parcelle n° 2018 est intégrée dans le périmètre

compact de l'agglomération Rivelac. Elle se situe dans un secteur urbanisé, à

proximité de deux axes routiers (route de Chailly qui mène au centre de

Montreux et route de Brent qui rejoint l'autoroute A9) et d'un arrêt de bus

("Chailly Montreux, Poneyre"). La construction de six

bâtiments comprenant 17 logements sur ce bien-fonds va dans le sens de

l'objectif de densification des territoires réservés à l'habitat préconisé par

la LAT (cf. art. 1 al. 2 let. abis et art. 3 al. 3 let. abis

LAT). Les abattages dont il est question sont ensuite prévus par le PQ, dès

lors que les arbres se trouvent, pour la plupart, dans les aires dévolues aux

constructions et aux équipements (garage souterrain et rampe d'accès), ou très

proches de ces dernières. Dans l'arrêt AC.2018.0147, AC.2018.0152 du 8 août

2019 validant l'adoption du PQ, la CDAP avait mis en évidence que cet

instrument instaurait un équilibre entre les différents intérêts en présence,

en permettant à la fois une densification modérée de la parcelle et une bonne

conservation des éléments paysagers et environnementaux du site (cf. consid. 8f

et 10c).

Ainsi, il convient de constater que l'intérêt à la

conservation de 30 arbres protégés doit céder le pas à l'intérêt visant à

permettre une utilisation rationnelle d'un terrain à bâtir conforme à la

planification d'affectation et aux objectifs de développement définis par la

commune. Partant, la municipalité n'a pas contrevenu aux art. 14 et 15 LPrPNP

en autorisant les abattages prévus.

g) Dans sa pesée des intérêts, la municipalité a

tenu compte du nombre de nouvelles plantations prévues (34 nouveaux arbres) et

de leur qualité, tout en soulignant que la DGE-BIODIV exigeait la plantation

d'espèces exclusivement indigènes, diversifiées et adaptées à la station. L'emplacement

des plantations compensatoires est défini dans un plan général des aménagements

extérieurs figurant au dossier d'enquête.

Il n'est pas contesté que les exigences de l'art. 16

LPrPNP en matière de remplacement du patrimoine arboré sont respectées. Cela

étant, parmi les plantations prévues, trois arbres majeurs (chênes) doivent

être plantés en pleine terre au centre de la parcelle, dans un secteur servant

de zone de rencontre et de détente. Or, les plans du dossier d'enquête montrent

qu'une partie de ce secteur est prévue au-dessus du garage souterrain et que deux

chênes seront plantés directement en bordure de celui-ci. A l'audience,

l'architecte paysagiste de la constructrice a expliqué que le tracé initial de

cette construction en sous-sol avait été modifié pour offrir une surface en

pleine terre aux arbres. Reste que la surface en pleine terre dont ces chênes

devraient bénéficier est limitée. Il semble donc douteux que cet espace soit

suffisant pour permettre à trois arbres de se développer convenablement, si

l'on se réfère notamment aux recommandations de l'Union suisse des Services des

Parcs et Promenades (USSP) pour la protection des arbres sur les chantiers (éd.

2024): ces recommandations prévoient une protection de la zone racinaire en

référence à la couronne des arbres. La compensation prévue à cet endroit avec

la plantation de trois arbres n'apparaît ainsi pas garantie. Dans cette mesure,

la pesée des intérêts effectuée en relation avec la plantation de trois chênes

au centre de la parcelle est insuffisante et justifie un complément

d'instruction.

h) Le tribunal relève encore que la conservation de

plusieurs arbres qui doivent être maintenus dans le cadre du projet est

douteuse, compte tenu de leur proximité avec les nouvelles constructions. Les

recourants mettent en doute à cet égard le respect de l'art. 5.4 RPQ

précité.

aa) A teneur du plan de quartier, un certain nombre

d'arbres doivent être maintenus, conformément à l'art. 5.4 RPQ. Comme mentionné

ci-dessus, les recommandations USSP pour la protection des arbres sur les

chantiers auxquelles cette disposition se réfère incluent des exigences non

seulement pour le tronc et la couronne, mais aussi les racines. A teneur de ces

recommandations, la zone de protection des arbres correspond à un espace de 1 à

2 m en dehors de la couronne, propre à préserver la zone racinaire et les

parties aériennes.

Le rapport AI.________ a recensé les arbres à

proximité des différents périmètres d'implantation du PQ et estimé leur

périmètre vital. Les arbres dont le maintien est prévu par le PQ sont ceux

numérotés de 3 à 4, 9 à 12, 14 à 17, 20 à 21, 22 à 24 et 26. Selon le plan de

géomètre, du 14 septembre 2022, les arbres 9 à 12 se trouvent à proximité du

futur bâtiment 2A, les arbres 14 à 17 et 20 à 21 à proximité des bâtiments 3A et

3B, et l'arbre 26 entre les bâtiments 1A et 1B. Les arbres 22 à 24 se trouvent

en bordure est de la parcelle entre les périmètres des bâtiments 1A et 1B et 3A

et 3B. Les arbres 3 et 4 se trouvent en bordure de la parcelle, au sud-est du

bâtiment 2B. En page 9 du rapport AI.________, il est indiqué que les

périmètres vitaux des arbres équivalent en théorie au minimum de projection au

sol de l'aplomb de la couronne + 1 mètre en direction de l'extérieur. Ce

rapport estime ensuite le périmètre vital en cm pour chaque arbre.

bb) Or l'examen des plans au dossier, en particulier

le plan de géomètre, du 14 septembre 2022, le plan général des

aménagements extérieurs, du 26 septembre 2022, et le plan intitulé "Base

architecte – Situation", du 24 avril 2023, montre que la façade

nord-est du bâtiment 2A empiète sur la couronne d'un pin sylvestre (arbre 11

sur le plan de situation figurant en p. 5 du rapport AI.________) et se trouve

à proximité immédiate de deux autres arbres qui semblent correspondre aux

arbres 10 et 12 du rapport AI.________. Si l'on comprend que le plan de

géomètre reproduit l'aplomb de la couronne des arbres, le mètre supplémentaire

en direction de l'extérieur de la couronne, tel que préconisé par le rapport

précité, ainsi que par les recommandations USSP, empiète sur les constructions

litigieuses. Ainsi, le périmètre vital de ces arbres (400 cm) n'apparaît pas respecté.

On relève encore que, selon le plan général des aménagements extérieurs, du 26

septembre 2022, un mur de soutènement est prévu à proximité immédiate de

l'arbre 12 et touche la couronne de cet arbre. Il en va de même des arbres 14 à

17: un mur de soutènement pour la rampe d'accès pédestre aux bâtiments 3A et 3B

est prévu dans la couronne même de ces arbres et ne respecte à l'évidence pas

le périmètre vital de ceux-ci. Un tel ouvrage, dans la pente du terrain, va

impliquer un ancrage dans le sol de nature à porter atteinte aux racines de ces

arbres. Le gabarit du garage souterrain semble également empiéter sur le

périmètre vital de l'arbre 17 (400 cm). Le périmètre vital de l'arbre 26 (900

cm) n'apparaît pas non plus respecté par rapport au bâtiment 1B, voire aussi par

rapport au bâtiment 1A. Quant aux arbres 20 et 21, leur périmètre vital (800

cm) n'apparaît pas respecté par rapport au bâtiment 3B. Force est ainsi de

constater que le domaine vital de plusieurs arbres dont le maintien est exigé

par le PQ ne paraît pas respecté. Dans ces circonstances, leur survie compte

tenu des constructions litigieuses n'apparaît pas garantie.

La pesée d'intérêts effectuée par la municipalité

est donc insuffisante sous l'angle de la préservation des arbres existants,

dont plusieurs arbres d'essence majeure. Il convient en conséquence d'annuler

les décisions attaquées, le dossier étant renvoyé à la municipalité pour complément

d'instruction quant à la protection des arbres dont le maintien est prévu et

nouvelle décision.

5.

Les recourants soutiennent que les arbres à abattre font partie d'un

biotope digne de protection, utile pour la faune locale (oiseaux et petits

mammifères). Ils rappellent que les valeurs naturelles sur la parcelle ont été examinées

pour la dernière fois en 2013, dans le cadre de l’élaboration du PQ. Ils

considèrent que la municipalité ne disposait pas de renseignements suffisants,

lorsqu'elle a statué, pour pouvoir considérer que les qualités

paysagères et biologiques de la parcelle étaient préservées.

a) L'art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) prévoit

que la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue

par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par

d'autres mesures appropriées. L'art. 18 al. 1bis LPN énumère les

biotopes qu'il y a lieu de protéger tout particulièrement: les rives, les

roselières et les marais, les associations forestières rares, les haies, les

bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans

l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables

pour les biocénoses.

La notion de biotope ne s'applique pas à tout milieu

biotique offrant à un peuplement animal et végétal bien déterminé des

conditions d'habitat relativement stables, mais se rapporte à un espace vital

suffisamment étendu, exerçant une certaine fonction (ATF 121 II 161 consid.

2b/bb; TF 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). Les critères

déterminants pour qualifier les biotopes sont ceux de l'art. 14 al. 3 et 6 de

l'ordonnance sur la protection de la nature et du paysage du 16 janvier 1991

(OPN; RS 451.1). Selon l'art. 14 al. 3 OPN, les biotopes sont désignés

comme étant dignes de protection sur la base: a) de la liste des milieux

naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par

des espèces indicatrices; b) des espèces de la flore et de la faune protégées

en vertu de l'art. 20; d) des espèces végétales et animales rares et menacées,

énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'Office fédéral de

l'environnement; e) d'autres critères, tels que les exigences des espèces

migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces.

La législation fédérale contient des prescriptions

spéciales pour les biotopes d'importance nationale (cf. art. 18a LPN, art. 16

et 17 OPN). Les cantons doivent en outre aussi veiller à la protection et à

l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale (art. 18b LPN). La

protection des biotopes d'importance régionale et locale ancrée à l'art. 18b

LPN est une tâche fédérale déléguée aux cantons par la Confédération (ATF 133 II 220 consid. 2.2; TF 1C_653/2019 précité consid. 3.1).

b) En l'occurrence, les

recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir pris en compte un rapport

d'analyse environnementale établi le 23 août 2013 par un bureau spécialisé dans

le cadre de l’élaboration du PQ "En Chautemay". Ce rapport

examinait les valeurs biologiques et paysagères du site, sans mentionner la

présence d'un biotope. Il retenait qu'une partie des valeurs existantes étaient

maintenues par le projet de PQ, notamment des arbres majeurs, des murs en pierre

et des haies. D'autres éléments qualitatifs étaient en revanche appelés à

disparaître, soit quelques arbres et un talus, compensés par de nouveaux

aménagements positifs tels que des plantations d'essences indigènes, des murets

en pierres sèches, etc. Divers éléments dépréciatifs devaient également être

supprimés, à savoir la végétation exotique et une clôture assez hermétique (cf.

arrêt AC.2018.0147, AC.2018.0152 précité consid. 10b). Vu le temps écoulé

depuis 2013, les recourants demandent au tribunal d'ordonner une expertise.

Aucun élément ne permet cependant de retenir que les

qualités paysagères et biologiques du site auraient évolué de telle manière

qu'il conviendrait de procéder à une nouvelle analyse circonstanciée des milieux

présents. Aucun inventaire ne recense la présence d'un biotope digne de

protection sur la parcelle (cf. CDAP AC.2018.0147, AC.2018.0152 du 8 août

2019). La DGE-BIODIV n'a pas émis de remarque à ce sujet dans son préavis et a

fourni des explications en audience quant à la végétation présente. La vision

locale effectuée sur place par le tribunal a permis de confirmer l'appréciation

de cette autorité. La parcelle est certes fortement arborisée et présente de

nombreux éléments naturels. Elle n'a toutefois pas été entretenue depuis des

années et de la végétation buissonnante, en partie constituée par des espèces

exotiques envahissantes, s'est implantée. Le représentant de la DGE-BIODIV, qui

avait effectué une visite des lieux en janvier 2023, a mis en évidence que le

potentiel de biodiversité y est peu intéressant. Le site constitue donc en

quelque sorte une friche, qui abrite certainement une partie de l'année des

oiseaux et de la petite faune, mais n'a pas de valeur biologique en soi. Le

tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de l'avis du service cantonal

spécialisé à cet égard.

En conclusion, il n'y a pas lieu de retenir

l'existence d'un biotope au sens des art. 18 ss LPN, qui ferait obstacle à

l'abattage des arbres présents sur la parcelle. Ce grief est partant rejeté, sans

qu'il faille mettre en œuvre une nouvelle expertise.

6.

Les recourants contestent enfin la dérogation à la distance de 10 m par

rapport à la limite de la forêt qui a été accordée pour l'accès au garage souterrain.

A titre préalable, ils posent la question de la nécessité de délivrer une

autorisation de défricher.

a) aa) La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les

forêts (LFo; RS 921.0) définit la notion de forêt à son art. 2. On entend par

forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même

d'exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices,

économiques ou sociales, cf. art. 1 al. 1 let. c LFo), sans égard à leur

origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre

foncier (art. 2 al. 1 LFo). L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être

assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion

notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, allées,

jardins, parcs et espaces verts. Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les

cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit

avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur

et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés

comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou

protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas

applicables (art. 2 al. 4 LFo).

En vertu de l'art. 10 al. 2 let. a LFo, une

constatation de la nature forestière doit être ordonnée lors de l'édiction et

de la révision des plans d'affectation au sens de la LAT, notamment là où des

zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt. L'art. 13 LFo prévoit que les

limites des biens-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément

à l'art. 10 al. 2 sont fixées dans les plans d'affectation (al. 1). Les

nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas

considérés comme forêt (al. 2). Les limites de forêts peuvent être réexaminées

dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière

conformément à l'art. 10 lorsque les plans d'affectation sont révisés et que

les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (al. 3).

bb) En l'espèce, les parcelles nos 2032

et 2033, séparées de la parcelle n° 2018 par le chemin de Madame-de-Warens,

sont classées en aire forestière. Les recourants font valoir que la

forêt recouvrant ces parcelles s'est considérablement étendue au fil des ans et

qu'elle occupe désormais aussi la partie sud-est de la parcelle 2018. La

réalisation de l'accès au garage souterrain porterait ainsi atteinte à l'aire

forestière. Dans son autorisation spéciale intégrée dans la synthèse CAMAC du

13 mars 2023, la DGE-FORET relève cependant que seule est déterminante la

nature forestière qui a été constatée le 28 mars 2007 dans le cadre de la

révision du PGA de la commune de Montreux et reprise dans le PQ "En

Chautemay". La DGE-FORET rappelle en effet que le droit fédéral a

supprimé la notion dynamique de la forêt, une limite statique étant fixée dans

les zones où, pour des motifs d'aménagement du territoire, il faut empêcher une

croissance de l'aire forestière (cf. à ce sujet CDAP AC.2022.0389 du 22

juin 2023 consid. 8). Il n'y a pas de raison de s'écarter de cette

appréciation. Rien ne justifie au demeurant de procéder à un réexamen de la

limite forestière.

Il convient ainsi de suivre l'autorité cantonale

spécialisée en retenant qu'aucun élément du projet de construction litigieux

n'empiète sur l'aire forestière.

b) L'art. 17 LFo dispose que les constructions et

installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si

elles n’en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni

l’exploitation (al. 1). En droit cantonal, l'art. 27 de la loi forestière du 8

mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01) prévoit que la distance minimale des constructions

et installations par rapport à la forêt doit être fixée en fonction de la

situation et de la hauteur prévisible du peuplement et que, dans tous les cas,

les constructions et installations sont interdites à moins de dix mètres de la

limite de la forêt (al. 1). Des dérogations ne peuvent être octroyées par le

service que si la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt ne

sont pas compromis et si la protection du site, de la nature et du paysage est

assurée (al. 4). En outre, l'art. 26 du règlement du 18 décembre 2013

d'application de la LVLFo (RLVLFo; BLV 921.01.1) précise ce qui suit:

"Art.

26 Distance par rapport à la forêt (LVLFo, art. 27)

1 Le service ne

peut accorder des dérogations que lorsque les conditions suivantes sont

remplies :

a. la

construction ne peut être édifiée qu'à l'endroit prévu;

b. l'intérêt

de sa réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière;

c. il

n'en résulte pas de sérieux danger pour l'environnement;

d. l'aménagement

des zones limitrophes répond aux conditions de l'article 58 de la loi

forestière.

2 Les dérogations

peuvent en outre être assorties de conditions.

3 Lors de la pesée

des intérêts en présence, il est prêté une attention particulière à la valeur

écologique des lisières, ainsi qu'aux territoires ou liaisons biologiques

d'importance régionale ou supra-régionale selon le réseau écologique cantonal."

Par ailleurs, selon l'art. 58 LVLFo, le long des

lisières, un espace libre de tout obstacle doit être laissé sur une largeur

minimale de quatre mètres.

Le but de ces dispositions est de protéger la forêt

des atteintes naturelles ou humaines. La distance par rapport à la forêt doit

également permettre d'y avoir accès et de la gérer de façon appropriée, de la prémunir

contre les incendies et de préserver les lisières qui ont une grande valeur

écologique. Elle sert encore à protéger les constructions et installations

contre les dangers pouvant venir de la forêt (TF 1C_388/2021 du 17 août 2022

consid. 3.1; 1C_18/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2; voir aussi le Message

du Conseil fédéral du 29 juin 1988 concernant la LFo in FF 1988 III 157, spéc.

p. 183; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n. 403 p. 181).

Pour statuer sur une demande de dérogation,

l'autorité doit comparer l'intérêt public au maintien de la distance de 10 m visant

à protéger la forêt et l'intérêt privé du particulier à l'octroi de cette

dérogation. D'après la jurisprudence cantonale, l'intérêt public à la

protection de la forêt – qui est garantie notamment par le respect de la

distance minimale prévue par l'art. 17 LFo, à cause de la valeur paysagère,

esthétique et biologique des lisières – l'emporte en principe sur les intérêts

de convenance personnelle des propriétaires. Sur ce point, on peut relever que

l’espace inconstructible des 10 m à la lisière forestière est une zone de

transition qui constitue un milieu favorable à la faune et à la flore. Une

lisière de forêt présente en effet un intérêt important du point de vue de la

protection de la nature. La lisière est une structure de transition entre

l’habitat typiquement forestier et celui des espaces de prairies ou ruraux;

elle est plus riche en espèces que l’intérieur même de la forêt et présente

ainsi un remarquable potentiel de diversité biologique (CDAP AC.2023.0173 du 13

juin 2024 consid. 5c/aa et les références).

c) En l'espèce, la DGE-FORET a accordé la dérogation

requise pour l'accès au garage souterrain (ainsi que des chemins d'accès et des

canalisations) qui empiète sur la distance de 10 m à la limite de la forêt.

Elle estime que cet ouvrage n'aura pas d'impact négatif sur la forêt: il ne

compromet ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation de la forêt

(art. 27 al. 4 LVLFo). Lors de l’inspection locale, l’inspecteur des forêts a

confirmé cette appréciation. Il a relevé que l'accès au garage souterrain est

situé dans l'aire d'équipements prévue par le PQ – si bien que sa construction

s'impose à cet endroit – et qu'il remplacera le chemin d'accès au bâtiment

existant, qui empiète déjà sur la bande inconstructible des 10 m à la lisière. L'inspecteur

forestier a au demeurant souligné que la situation d'espèce est particulière,

dès lors que le chemin de Madame-de-Warens (DP 240) marque concrètement la séparation

entre l'aire forestière et la parcelle n° 2018 (pour une problématique

similaire de route marquant la limite de la forêt, v. CDAP AC.2022.0384 du 7

décembre 2023). Il a encore souligné que le projet a été conçu de manière à

préserver un maximum d'arbres et qu'il respecte la morphologie du terrain,

seule une modification de la couverture du sol étant prévue dans la bande

inconstructible des 10 mètres.

Dans ces circonstances, le tribunal n’a aucun motif

de mettre en cause l’appréciation dûment motivée de l’autorité cantonale

spécialisée selon laquelle une dérogation pour la construction de l'accès au

garage souterrain prévu dans les dix mètres à la lisière peut être octroyée,

dans la situation particulière, en vertu de l’art. 27 al. 4 LVLFo.

Ce grief est partant rejeté.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation des décisions attaquées. Le dossier est renvoyé à l'autorité

intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Succombant, la constructrice et la propriétaire,

débitrices solidaires, supporteront l'émolument de justice et verseront aux

recourants une indemnité à titre de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

Les décisions de la Municipalité de Montreux du 23 février 2024 sont annulées,

le dossier étant renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

III.

Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge de AF.________

et AG.________, débitrices solidaires.

IV.

AF.________ et AG.________, débitrices solidaires, verseront aux

recourants A.________ et consorts, créanciers solidaires, une indemnité de

2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 mai 2025

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.