AC.2024.0094
CDAP - AC.2024.0094 - 2025-05-12 - A._____ à FF.__ c/ Municipalité de Montreux et DGE-DIRNA, GG.__ et HH._____
12 mai 2025Français54 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mai 2025
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Miklos Ferenc Irmay et M. David
Prudente, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
5.
E.________, à ********,
6.
F.________, à ********,
7.
G.________, à ********,
8.
H.________, à ********,
9.
I.________, à ********,
10.
J.________, à ********,
11.
K.________, à ********,
12.
L.________, à ********,
13.
M.________, à ********,
14.
N.________, à ********,
15.
O.________, à ********,
16.
P.________, à ********,
17.
Q.________, à ********,
18.
R.________, à ********,
19.
S.________, à ********,
20.
T.________, à ********,
21.
U.________, à ********,
22.
V.________, à ********,
23.
W.________, à ********,
24.
X.________, à ********,
25.
Y.________, à ********,
26.
Z.________, à ********,
27.
AA.________, à ********,
28.
AB.________, à ********,
29.
AC.________, à ********,
30.
AD.________, à ********,
31.
AE.________, à ********,
tous représentés par Me Pierre CHIFFELLE,
avocat à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de Montreux, représentée
par Me Pascal NICOLLIER, avocat à Vevey,
Autorité concernée
Direction générale de l'environnement
DGE-DIRNA, à Lausanne,
Constructrice
AF.________, à ********, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Propriétaire
AG.________ , à ********,
représentée par Me Eric RAMEL, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décisions de la
Municipalité de Montreux, du 23 janvier respectivement du 23 février
2024, autorisant la construction de six bâtiments minergie et d'un parking
souterrain de 24 places sur la parcelle n° 2018, propriété de AG.________
et promise-vendue à AF.________ (CAMAC n° 209362)
Vu les faits suivants:
A.
AG.________ est propriétaire de la parcelle n° 2018 du registre foncier,
sur le territoire de la commune de Montreux. D'une surface totale de 6'270 m2,
cette parcelle comporte un parc arboré cadastré en nature de place-jardin à
hauteur de 6'157 m2 et une maison d'habitation de 113 m2
(bâtiment ECA n° 4049). Géographiquement, la parcelle n° 2018 se situe sur
une butte et son périmètre marque la limite entre la campagne bâtie de
Beauregard et le bassin versant de la Maladaire. A quelques dizaines de mètres
à l'est, s'étend un périmètre fortement densifié.
La parcelle n° 2018 fait l’objet du plan de quartier
"En Chautemay" (ci-après: PQ) et son règlement (ci-après: RPQ)
adoptés le 8 novembre 2017 par le Conseil communal de Montreux (ci-après:
conseil communal) et approuvés préalablement le 22 mars 2018 par le
Département du territoire et de l'environnement (ci-après: DTE; désormais le
Département des institutions, du territoire et du sport [ci-après: DITS]). Ces
décisions ont été contestées par des propriétaires et habitants voisins et A.________
(ci-après: A.________), devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Par un arrêt du 8
août 2019 rendu dans les causes AC.2018.0147 et AC.2018.0152, la CDAP a
rejeté les recours dans la mesure de leur recevabilité. Le recours en matière
de droit public interjeté par A.________ devant le Tribunal fédéral a été
déclaré irrecevable (arrêt 1C_472/2019 du 15 décembre 2020).
Le PQ définit trois aires d'évolution des
constructions affectées à l'habitation de très faible densité et aux activités
professionnelles non gênantes pour l'habitation au sens de la loi fédérale sur
la protection de l'environnement (art. 3.1 RPQ). La première est située au
sud-est (fraction n° 1), la deuxième au sud-ouest (fraction n° 2) et la
troisième au nord (fraction n° 3). Chaque fraction doit recevoir deux
bâtiments, accolés ou non (art. 4.2 RPQ). Le PQ définit en outre une aire
d'équipements destinée à la réalisation des équipements communs au nouveau
quartier (art. 4.3 RPQ), une aire pour l'aménagement de piscines naturelles
(art. 4.4 RPQ) et une aire de parc arboré destinée au maintien du parc arboré
et à l'aménagement des jardins situés dans le prolongement des bâtiments (art.
4.5 RPQ). Le plan prévoit le maintien de plusieurs arbres existants, qui
doivent être entretenus et protégés des atteintes durant les travaux de
construction (art. 5.4 al. 1 RPQ). Ce plan figure aussi des arbres nouveaux
dont la plantation est obligatoire, même si leur situation exacte est
indicative (art. 5.4 al. 3 RPQ), étant précisé que tous les arbres nouveaux
doivent être choisis parmi des essences fruitières haute-tige, des essences
indigènes en station ou d'origine locale (châtaignier).
B.
En 2007, les autorités communales ont mis à l'enquête publique un projet
de nouveau plan général d'affectation (ci-après: PGA) entièrement révisé afin
de remplacer les instruments de planification en vigueur, principalement le
plan des zones de la commune du 15 décembre 1972 (ci-après: PGA 1972), mais
aussi des plans d'affectation partiels ou détaillés. Adopté finalement le 4
septembre 2014 par le conseil communal, le PGA a été approuvé préalablement le
10 juin 2015 par le DTE. Les décisions d'adoption et d'approbation préalable
ont fait l'objet de plusieurs recours à la CDAP. Après une suspension de la
procédure de recours, le conseil communal a adopté, le 12 octobre 2016,
différents amendements du nouveau PGA, lesquels ont été approuvés préalablement
par le DTE, le 10 janvier 2017. Ces nouvelles décisions d'adoption et
d'approbation préalable ont elles aussi fait l'objet de plusieurs recours à la
CDAP. Celle-ci a statué sur l’ensemble des recours par différents arrêts rendus
en décembre 2017 et janvier 2018. Sous réserve de certains aspects ponctuels,
elle a confirmé le nouveau PGA.
Le Tribunal fédéral a été saisi d'une série de
recours contre ces arrêts cantonaux. Il a statué par arrêts rendus le 16 avril
2020. Dans la cause 1C_632/2018 (ATF 146 II 289), le Tribunal fédéral a
annulé le nouveau PGA de la commune de Montreux, au motif notamment que les
zones réservées qu'il comportait contrevenaient au droit fédéral. Les décisions
d'adoption et d'approbation préalable du plan étaient annulées et la commune de
Montreux était en résumé invitée à adapter son projet de PGA sur différents
points (cf. arrêt 1C_632/2018 consid. 14).
Par la suite, les autorités communales ont instauré
des zones réservées afin de ne pas compromettre la redéfinition en cours des
zones à bâtir. Un plan des zones réservées a été adopté par le conseil communal
le 22 mars 2022 puis approuvé par le DITS le 16 septembre 2022. Il prévoit six
zones (numérotées de 1 à 6), qui couvrent, à quelques exceptions près, toutes
les zones du PGA 1972. La parcelle n° 2018, correspondant au périmètre du PQ,
n'a pas fait l'objet d'une telle mesure conservatoire.
C.
Le 20 septembre 2022, AG.________ (ci-après: la propriétaire) et la
promettante-acquéreuse AF.________ (ci-après: la constructrice) ont déposé une
demande de permis de construire pour un projet consistant à démolir le bâtiment
ECA n° 4049 et réaliser 17 logements répartis sur six bâtiments minergie et un
parking souterrain de 24 places, moyennant une dérogation à la distance par
rapport à la forêt. Deux plans de situation du 14 septembre 2022 désignaient 30
arbres à abattre et 35 arbres à conserver.
La demande a été complétée avec un dossier des
aménagements extérieurs établi le 26 septembre 2022 par le bureau AH.________.
Ce dossier contient notamment un plan d'ensemble des espaces extérieurs et une "notice
végétation" qui comporte les explications suivantes:
"Actuellement,
la végétation de la parcelle est composée d'arbres isolés ou regroupés
d’espèces diverses. On distingue principalement 3 catégories végétales à
conserver:
- le cordon boisé composé
principalement par des Charme, Hêtre et Bouleau
- les groupes des Pins
- l’entrée composée par des
feuillus de grand développement, un Châtaigner, des Hêtre, Bouleau et Epicéas.
On y trouve également des arbres
fruitiers, Mélèzes et des cyprès, par contre selon des études phytosanitaires,
ces essences se trouvent en mauvais état ou à risque.
La haie séparative en limite de
parcelle (sud) est un élément à "nettoyer", car apporte beaucoup
d’essences exotiques et en mauvais état.
La démolition de la maison
existante, l’organisation du futur projet, la disposition du bâti, les
modifications topographiques et l’implantation du parking souterrain impliquent
l’abattage de 30 arbres.
Pour compenser cet abattage, nous
prévoyons la plantation de 34 arbres en cohérence avec le projet et la
composition végétale existante: des arbres majeurs en cœur de quartier (chênes)
qui peuvent supporter le réchauffement climatique et assurer la continuité
végétale sur site, des feuillus (charme, bouleau), des pins et des arbres
fruitiers à haute-tige pour enfin valoriser et renforcer l’aspect paysager du
site.
La nouvelle arborisation sera
choisie pour être adaptée au changement climatique et vient donner une
composition végétale forte.
En limite sud, la haie sera
adaptée aux essences indigènes supportant les fortes chaleurs et liées à une
surface de prairie extensive.
Le cordon boisé gardera
majoritairement sa composition liée à un couvre-sol en sous-bois. Nous
proposons également de planter des arbres qui peuvent se développer au fil du
temps et garantir des beaux bouquets de feuillus (Charme et Bouleau).
La fraction 1 aura en particulier
des avant-jardins. Une composition plus dense en vivaces et arbustes, en
mélange avec de la prairie, pour compenser le vis-à-vis entre terrasses privés
à projeter et les espaces collectifs.
Au cœur du quartier une grande
surface en gazon soutient les futurs usages de détente collectifs.
Nous pouvons dire que malgré
l’abattage de 30 arbres, les nouvelles plantations permettront de valoriser la
qualité paysagère de l’espace et apporter une plus-value écologique."
Un rapport d'expertise sanitaire des arbres majeurs
sur la parcelle n° 2018, établi le 16 novembre 2021 par le bureau AI.________
(ci-après: le rapport AI.________), est annexé au dossier des aménagements
extérieurs. Ce rapport se réfère au plan de quartier et recense 30 arbres et/ou
groupes d'arbres majeurs d'essences indigènes, présentant une forte valeur
biologique et écologique (ch. 3). Sur la base d'un examen de l'état
physiologique et mécanique et du niveau de risque pour chaque arbre, le rapport
identifie 11 sujets à abattre et 19 sujets à conserver (ch. 5). Ce rapport
comporte un plan figurant les arbres (p. 5), ainsi qu'un tableau précisant le
périmètre vital des arbres maintenus (p. 9). Sous "synthèse des
observations et préconisations" (ch. 6), le rapport mentionne ce qui
suit:
"6.1.
Synthèse des observations
·
Patrimoine arboré de grande valeur offrant un impact paysager
important
·
Niche intéressante pour la flore et la faune locale (arbres
d'essences indigènes, groupes d'arbres).
·
Etat physiologique bon
·
Etat mécanique bon à modéré
·
Risque faible à modéré
6.2. Préconisations
Instaurer une gestion réfléchie
selon les critères physiologiques, mécaniques et risques dans le but de voir
les arbres perdurer tout en minimisant les risques pour les nombreuses cibles
et en maximisant la beauté des sujets. Différents soins sont prévus (voir
annexe tableau Excel).
6.3. Nous recommandons
·
Prodiguer les soins préconisés dès 2022 par une entreprise
spécialisée dans le domaine des soins aux arbres. Ces soins peuvent varier
selon l'évolution des arbres au fil des années.
·
Suivre de près la protection des arbres avant et pendant le
chantier. Mettre en place des mesures correctives au besoin.
·
Inspecter les sujets 3 ans après travaux afin de suivre leurs
évolutions."
La demande de permis de
construire a été mise à l’enquête publique du 10 décembre 2022 au 9
janvier 2023. L'avis d'enquête indiquait que le projet impliquait "l'abattage
d'arbre ou de haie". La demande a suscité cinq oppositions, dont une
opposition collective de plusieurs propriétaires et/ou habitants de parcelles
sises chemin de Madame-de-Warens, route de la Saussaz, chemin des Cornaches et
chemin de Piaulliausaz. A.________ s'est aussi opposée au projet.
La Centrale des autorisations en matière de
construction (ci-après: CAMAC) a rendu sa synthèse le 13 mars 2023 (n° 209362).
Les services cantonaux concernés ont délivré les autorisations spéciales et
préavis positifs requis.
En particulier, la Direction générale de
l’environnement, Division Biodiversité et paysage (ci-après: DGE-BIODIV) a
préavisé favorablement le projet à condition notamment que les mesures et
plantations décrites dans la "notice nature du bureau AI.________"
soient réalisées dans l’année suivant l’achèvement des travaux et que les
arbres à maintenir soient préservés de toute atteinte. La DGE-BIODIV renvoyait
à cet égard à la norme VSS 40 577 concernant la protection des arbres lors des
travaux de chantier. Cette autorité précisait encore qu'il avait été constaté
la présence de plusieurs espèces exotiques envahissantes sur la parcelle.
La Direction générale de l’environnement, Division
Inspection cantonale des forêts du 4ème arrondissement (ci‑après:
DGE-FORET) a délivré son autorisation spéciale en exposant ce qui suit:
"1ère
partie : Forêt
Constatation de la nature
forestière (art. 23 LVLFo)
L’aire forestière figurée sur le
plan de situation est celle figurant au cadastre et correspondant à la couche
« couverture du sol /surface boisée ». L’inspection des forêts
du 4ème arrondissement signale que cette dernière n’est pas conforme à la constatation de nature forestière faite le
28.03.2007 pour ce secteur dans le cadre de la révision du PGA de la Commune de
Montreux et reprise dans le plan de quartier « En Chautemay » du
04.07.2016. En effet, toute la parcelle n° 2033 a été considérée comme forestière
lors de ces délimitations.
Cette différence n’a toutefois pas
d’incidence sur la limite des constructions selon l’art. 27 LVLFo pour le
présent projet sis sur la parcelle n° 2018.
Description
Le projet
tel que présenté sur le plan, prévoit la construction d’un accès à un parking
souterrain, de chemins d’accès et de canalisations situés à moins de 10 mètres
de la lisière forestière. Par conséquent, il requiert l'octroi d'une
dérogation au sens des art. 27 LVLFo et 26 RLVLFo.
Le projet s’inscrit à la suite de
l’adoption du plan de quartier «En Chautemay ». L’accès à la parcelle
correspond à l’accès actuel et est sis dans l’aire d’équipements selon le plan
de quartier « En Chautemay » (en force depuis 2019). Cet accès
respecte la morphologie du terrain et a été conçu de manière à préserver un
maximum d’arbres existants.
Considérants
Sur la base du dossier d’enquête,
la DGE-FORET considère que :
1. L’aire
d’évolution des constructions est sise à plus de 10 m de la lisière
forestière ;
2. Le
chemin de Madame-de-Warens (DP 240) existant est directement adjacent à l’aire
forestière et sépare la parcelle 2018 de l’aire forestière ;
3. L’accès
au bâtiment existant se fait déjà en dérogation à l’art. 27 LVLFo et sera
remplacé par l’accès au souterrain;
4. Seule
une modification de la couverture du sol est prévue dans les 10 m. Les ouvrages
d’art (mur et rampe d’accès au souterrain) sont prévus hors de zone
inconstructible des 10 m.
5. La
situation par rapport à la forêt demeure inchangée."
De nouveaux plans d'architecte modifiés du projet
ont été déposés le 24 avril 2023, en particulier un plan de situation.
Par la suite, la constructrice a remis à la
Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) une réquisition
d’inscription au registre foncier d'une mention selon laquelle les 17 logements
prévus seraient utilisés comme résidence principale.
D.
Par décisions du 23 février 2024 (la décision adressée à A.________
portant par erreur la date du 23 janvier 2024), la municipalité a délivré le
permis de construire et levé les oppositions.
E.
Par un acte commun du 12 avril 2024, A.________ et trente consorts parmi
les voisins ayant collectivement formé opposition ont recouru contre les
décisions qui leur étaient adressées devant la CDAP, en concluant à leur
annulation.
Dans sa réponse du 23 mai 2024, la constructrice a
conclu au rejet du recours.
Dans sa réponse du 26 juillet 2024, la municipalité
a conclu au rejet du recours.
La DGE a déposé des déterminations le 26 juillet
2024.
Les recourants ont déposé des observations
complémentaires, le 17 octobre 2024. Ils ont demandé la suspension de la cause
jusqu’à droit connu sur l’arrêt du Tribunal fédéral à intervenir dans la cause
1C_200/2024 (recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal AC.2022.0332
du 23 février 2024, confirmant un permis de construire octroyé sur la parcelle
n° 2052 de la commune de Montreux faisant l’objet du plan partiel d'affectation
"Les Grands Prés") ainsi que l’annulation de la décision
attaquée.
La constructrice s’est déterminée sur la requête de
suspension de la cause, dans une écriture du 18 octobre 2024.
Le tribunal a tenu une audience avec inspection
locale, le 25 novembre 2024. Les parties ont été entendues dans leurs
explications. A cette occasion, la propriétaire, AG.________, désormais
assistée d'un avocat, a conclu au rejet du recours, avec allocation de dépens. Le
compte rendu dressé à cette occasion comporte notamment les passages suivants:
"[…]
Le tribunal arrive devant la
parcelle n° 2018 et constate qu'elle n'est plus entretenue depuis longtemps. Le
terrain est envahi par des bambous et des lauriers tachetés de chaque côté du
portail d'entrée. Des broussailles et des ronces ont entièrement recouvert
l'ancien chemin qui menait à la maison située au sommet de la butte.
Les recourants contestent la
dérogation à la distance de 10 m par rapport à la limite de la forêt qui a été
accordée pour l'accès au garage souterrain. AJ.________ explique que la bande
inconstructible, qui est représentée en vert sur le plan de situation, a été
définie par rapport à la limite des parcelles nos 2032 et 2033. La
délimitation de la forêt prévue dans la loi est une notion statique. La
dérogation à la lisière accordée concerne uniquement l'accès au garage
souterrain. La DGE-FORET considère que le projet répond aux conditions de
l'art. 27 al. 4 LVLFo, dès lors que l'accès au garage souterrain est situé dans
l'aire d'équipements prévue par le plan de quartier "En Chautemay"
(PQ), qu'il a été conçu de manière à préserver un maximum d'arbres et qu'il
n'implique pas de mouvements de terrain. Le chemin de Madame-de-Warens marque
de plus la séparation entre la forêt et la parcelle n° 2018. Selon Me Haldy, la
situation d'espèce serait identique à celle qui a été examinée à Cossonay dans
l'arrêt AC.2022.0384 du 7 décembre 2023, à savoir un accès marquant
concrètement la limite de la forêt.
Le tableau figurant dans la
réponse du 26 juillet 2024 de la DGE dresse la liste de 31 arbres à
abattre (13 sujets) respectivement à conserver (18 sujets). Ce tableau ne
correspond pas au plan de situation, qui indique 30 arbres à abattre et 35
arbres à conserver. Interpellé sur cette question, AK.________ déclare que
certains arbres seraient des bosquets.
[...]
Me Chiffelle met en doute le
respect de l'art. 5.4 RPQ. AL.________ indique que la parcelle comporte des
bosquets. Les secteurs où l'on peut abattre correspondent donc bien au PQ. Les
parties discutent de la question de savoir si la parcelle sera davantage
arborisée après la construction. La municipalité souligne qu'il y aura plus
d'arbres nouveaux que d'arbres abattus.
AL.________ rappelle que
l'expertise du bureau AI.________ a identifié les arbres à abattre en fonction
de leur état phytosanitaire. L’assesseur Irmay note que l'expertise a été
réalisée en novembre, à une période où les arbres ont moins de feuilles, alors
que le feuillage est un indicateur de la santé et de la qualité d'un arbre. AK.________
n'a pas connaissance des critères qui ont été appliqués pour évaluer l'état
sanitaire des arbres. Il fait confiance au bureau AI.________. AL.________
explique que c'est notamment le mauvais entretien des arbres qui justifie
certains abattages.
[...]
Me
Chiffelle rappelle que les valeurs naturelles sur la parcelle n° 2018 ont été analysées
pour la dernière fois en 2013, dans le cadre de l’élaboration du PQ. Il
souligne le temps écoulé. AK.________ indique qu'il est venu examiner la
parcelle en janvier 2023. Il a passé environ une demi-heure sur place. Un
collègue biologiste est venu à peu près à la même période pour évaluer le
terrain. Ils ont tous deux constaté l'existence d'une zone en friche envahie
par de nombreuses espèces exotiques. AK.________ estime que le potentiel de
biodiversité est moins intéressant sur la parcelle n° 2018 que sur la parcelle
n° 2033 (châtaigneraie). Le potentiel de la parcelle n° 2018 sera meilleur avec
la réalisation du projet. Les recourants mettent en doute la pertinence des
constats établis par la DGE-BIODIV. Ils réitèrent leur demande qu'une nouvelle
expertise quant à l'éventuelle présence d'un biotope protégé soit ordonnée.
Les recourants signalent la
présence d'oiseaux (hiboux, chouettes, pics-verts) et de biches sur la parcelle
n° 2018. [...] AK.________ ne met pas en doute la présence d'animaux, mais
relève que la parcelle ne se trouve pas dans un territoire d'intérêt
biologique. AJ.________ rappelle que le jardin actuel est clôturé en partie et
que les parcelles voisins sont aussi clôturées.
Le tribunal et les parties se
déplacent au sommet de la butte, où se trouve la villa existante à démolir. Au
nord-est de la villa, plusieurs cabanons délabrés se trouvent en bordure de
parcelle. La maison surplombe la parcelle n° 2019 en contrebas, propriété de la
commune (affectée à une zone d'utilité publique), une zone de villas à l'ouest
et une zone sportive plus au nord, de l'autre côté de la route de la Saussaz.
La parcelle n° 2019 descend en pente irrégulière. Un mur surmonté d’une clôture
longe la limite avec la parcelle n° 2019. Ce mur sera conservé dans le cadre du
projet.
[...]
Les parties discutent du maintien
à long terme des arbres à conserver. Les architectes expliquent que le projet a
été élaboré après l'expertise du bureau AI.________. Interpellés par
l'assesseur Irmay, les représentants de la constructrice confirment que le
projet tient compte de l’espace vital des arbres à conserver et de l'espace
vital des nouveaux arbres. Les emprises du chantier respecteront aussi l'espace
vital des arbres. Le bureau AI.________ aura un mandat de suivi après la
construction. Les arbres en lisière seront entretenus pour garantir une
continuité avec l'arborisation sur la parcelle 2033.
Le tribunal et les parties
retournent devant le portail d'entrée de la parcelle n° 2018 pour observer un
châtaignier et un hêtre plantés au bord de la route. Ces arbres présentent une
taille importante. Leur maintien est confirmé.
[...]"
Les recourants, la constructrice et la DGE se sont
déterminés, le 9 décembre 2024, sur le compte rendu d'audience.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte
les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD).
L'art. 75 LPA-VD reconnaît la qualité pour recourir
à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection
à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi qu'à toute autre personne
ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). En l'occurrence, les
recourants ont formé avec des tiers, une opposition collective au projet. La
majorité d'entre eux sont propriétaires et/ou habitants de parcelles sises chemin
de Madame-de-Warens, route de la Saussaz et chemin des Cornaches, à proximité du
projet litigieux. A ce titre, ils sont particulièrement touchés par les
décisions attaquées et peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à
leur annulation. Ils ont donc qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a
LPA-VD. Dans la mesure où le recours est clairement recevable en ce qui les concerne,
il convient d'entrer en matière sans examiner davantage la situation propre à
la recourante N.________ (dont l'habitation au chemin de Piaulliausaz ********
se trouve à environ 350 m de la parcelle n° 2018) et à A.________ (cf. dans ce
sens TF 1C_564/2020 du 24 février 2022 consid. 1.1; 1C_55/2019 du 16 mars 2020
consid. 1).
2.
Les recourants demandent la suspension de la présente procédure jusqu'à
droit connu sur l’arrêt du Tribunal fédéral à intervenir dans la cause
1C_200/2024, à la suite du recours en matière de droit public dirigé contre
l’arrêt AC.2022.0332 du 23 février 2024 de la CDAP.
a) Ces procédures concernent le plan partiel
d'affectation (ci-après: PPA) "Les Grands-Prés", entré en
vigueur le 3 juillet 2018, qui régit l'affectation de la parcelle n° 2052 de la
commune de Montreux, située à une centaine de mètres environ de la parcelle n° 2018
(cf. www.geo.vd.ch). Le permis de construire qui a été délivré le 16 septembre
2022 pour la parcelle n° 2052 a fait l'objet de plusieurs recours à la CDAP
(causes AC.2022.0323, AC.2022.0325, AC.2022.0331, AC.2022.0332, AC.2022.0349).
En parallèle, par un vote du 18 juin 2023, le corps électoral de la commune de
Montreux a accepté une initiative populaire intitulée "Sauver les
Grands-Prés", qui avait pour objet l'abrogation du PPA en vigueur et
l'adoption, en remplacement pour le même périmètre, d'un nouveau plan
d'affectation prévoyant la création d'une zone de verdure inconstructible. Dans
l'arrêt AC.2022.0332 du 23 février 2024, la CDAP a constaté que le conseil
communal n'avait pas encore pris les décisions utiles à
la mise en œuvre de l'initiative dans le délai légal de quinze mois suivant la
votation, et que l'on ne pouvait pas déduire du vote populaire que
l'application des règles du droit de l'aménagement du territoire imposerait, à
terme, l'abrogation du PPA puisque la pesée des intérêts prescrite par le droit
fédéral n'avait pas encore été effectuée. La CDAP en a conclu que
l'aboutissement de l'initiative populaire communale et le résultat de la
votation du 18 juin 2023 ne constituaient pas des faits nouveaux postérieurs à
la décision attaquée, justifiant la révocation du permis de construire (cf. consid.
2c). Elle a par ailleurs considéré que le PPA n'avait pas à faire l'objet d'un
contrôle préjudiciel dans le cadre de la procédure de permis de construire
(consid. 3).
b) Selon l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office
ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque
la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en
trouver influencée d'une manière déterminante.
Dans le cas présent, les recourants considèrent
qu'il convient d'attendre l'issue du recours dirigé contre le PPA "Les
Grands Prés", dans le cadre duquel le Tribunal fédéral sera appelé à se
prononcer sur la question d'un éventuel contrôle préjudiciel du plan. Ils
relèvent que l'Office fédéral de l'environnement a indiqué, dans cette
procédure-là, qu'il était favorable à un tel contrôle, dans une écriture du 27
septembre 2024. Les recourants estiment que le raisonnement du Tribunal fédéral
devra s'appliquer au cas d'espèce s'agissant d'un plan partiel d'affectation
adopté le même jour que le PPA "Les Grands Prés", avec les
mêmes références au PGA entretemps annulé.
La situation diffère cependant dans la présente
espèce, dans la mesure où il n'y a pas eu de référendum ni votation populaire contre
le PQ "En Chautemay" sur la parcelle n° 2018. Le périmètre du PPA
"Les Grands Prés", d'une surface de 2,5 ha, diffère
sensiblement du périmètre du PQ "En Chautemay", la parcelle n°
2018 ayant une surface de 6'270 m2. Le sort de cette procédure
concernant une autre portion du territoire communal n'aura en outre pas
d'incidence directe sur l'issue de la demande de permis de construire
litigieuse qui fait l'objet d'une planification distincte. Dans ces
circonstances, il ne se justifie pas de donner suite à la requête des
recourants tendant à suspendre la présente cause dans l'attente de l'arrêt du
Tribunal fédéral à intervenir dans la cause 1C_200/2024.
3.
Les recourants demandent au tribunal de procéder au contrôle préjudiciel
du PQ à la lumière de l’annulation du PGA de Montreux par le Tribunal fédéral,
afin d’examiner si la parcelle n° 2018 peut véritablement être colloquée en
zone à bâtir. Il s'agirait à leur avis d'un espace vide destiné à aérer le
bâti.
a) aa) Selon la jurisprudence, le contrôle incident
ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à
un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins
admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au
sens notamment de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) sont réunies (ATF 144 II 41 consid.
5.1). Aux termes de cette disposition, lorsque les circonstances se sont sensiblement
modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires;
une modification sensible des circonstances au sens de cette disposition peut
être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une
modification législative. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes:
la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au
point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait réellement
sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF 148 II 417 consid. 3.2;
144 II 41 consid. 5.1; 140 II 25 consid. 3).
La réduction de zones bâtir surdimensionnées
relève d'un intérêt public important susceptible d'avoir, sur le principe, le
pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts
privés des propriétaires concernés (ATF 144 II 41 consid. 5.2). La réalisation
de cet objectif, expressément prévu par la novelle du 15 juin 2012 (art. 15 al.
2 LAT) entrée en vigueur le 1er mai 2014, ne saurait cependant
constituer le seul critère pertinent pour déterminer la nécessité d'entrer en
matière sur une demande de révision - respectivement de contrôle préjudiciel -
d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure d'autorisation de
construire; il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances comme la
localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, son niveau
d'équipement, la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation et la mesure
dans laquelle celui-ci a été concrétisé. Savoir ensuite si une adaptation du
plan s'avère nécessaire relève d'une pesée complète des intérêts qui s'opère
dans le cadre de la deuxième étape (ATF 148 II 417 consid. 3.2; 144 II 41
consid. 5.2; 140 II 25 consid. 3.1; 1C_312/2022 du 14 mars 2024 consid. 3.1).
bb) Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler
que l'annulation du nouveau PGA de la commune de Montreux, selon ses arrêts du
16 avril 2020, n'entraînait pas nécessairement l'invalidation des plans
d'affectation spéciaux adoptés postérieurement à l'entrée en vigueur de la LAT,
et ne condamnait pas inconditionnellement toute construction nouvelle sur son
territoire (TF 1C_212/2022 du 30 mars 2023 consid. 3.1.6 et 4; 1C_645/2020 du
21 octobre 2021 consid. 3.4.2).
b) En l'occurrence, le PQ n'a pas été inclus dans le
plan communal des zones réservées approuvé par le département le 16 septembre
2022. En renonçant à placer ce secteur en zone réservée, l'autorité communale a
considéré que celui-ci ne se prêtait a priori pas à un déclassement. En ce
sens, elle a déjà vérifié si l'attribution de la parcelle n° 2018 à la
zone à bâtir était encore justifiée au vu du surdimensionnement actuel (ATF 148 II 417 consid. 3; TF 1C_304/2022 du 10 août 2023 consid. 3.2). Le PQ est récent.
Il règle l'urbanisation d'un secteur central (périmètre compact) de
l'agglomération Rivelac, qui est bâti en partie, équipé et situé à proximité
d'un arrêt de bus ("Chailly Montreux, Poneyre"). Il n'y a dès
lors pas lieu de procéder à un examen préjudiciel du PQ dans le cadre de la
présente procédure de permis de construire.
4.
Les recourants contestent l'abattage des arbres autorisé, en faisant
valoir que la pesée des intérêts à laquelle la municipalité a procédé ne tiendrait
pas compte des exigences de la nouvelle loi du 30 août 2022 sur la protection
du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11), entrée en vigueur le 1er
janvier 2023. Le préavis de la DGE-BIODIV ne tiendrait pas non plus compte de
la LPrPNP, puisqu’il a été rendu avant son entrée en vigueur ou très peu de
temps après. Les recourants contestent encore le respect de l'art. 5 RPQ. Ils soutiennent
aussi que la demande de dérogation pour l’abattage de 30 arbres protégés aurait
dû faire l’objet d’une enquête publique séparée, conformément à l’art. 15 al. 3
LPrPNP. Ils estiment que l’avis d’enquête qui a été publié dans la Feuille des
avis officiels manquait de précision à ce sujet.
a) aa) A teneur de l’art. 109 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11), la demande de permis est mise à l’enquête publique par la municipalité
pendant trente jours (al. 1). L’avis d’enquête est affiché au pilier public,
publié dans un journal local, dans la Feuille des avis officiels du Canton de
Vaud ainsi que sur le site internet officiel de l’Etat de Vaud; il indique de
façon précise le propriétaire, l’auteur du projet au sens de l’art. 106 LATC,
le lieu d’exécution des travaux projetés et, s’il s’agit d’un bâtiment, sa
destination, ainsi que les dérogations éventuelles demandées (al. 2). Il
résulte de l’art. 72 al. 1 du règlement d'application de la LATC du 19
septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) que l'avis d'enquête doit notamment
indiquer la mention que le projet contient une demande d'autorisation de
défrichement ou d'abattage de haies, d'arbres ou d'autres atteintes à un
biotope (let. l).
bb) En l'espèce, l'avis d'enquête indiquait que la
réalisation du projet impliquait "l'abattage d'arbre ou de haie".
Il est vrai que cette simple mention ne suffisait pas pour se représenter le
nombre et la nature des arbres dont la suppression était requise. Les plans de
situation du 14 septembre 2022, ainsi que le dossier des aménagements
extérieurs, permettaient néanmoins de comprendre qu'il s'agissait d'abattre une
trentaine d'arbres protégés. Les recourants ont d'ailleurs été en mesure de
contester cet aspect du projet dans le cadre de leurs oppositions, à supposer
une éventuelle informalité dans l'avis d'enquête à ce sujet. Il n'y a donc pas
lieu de mettre en cause le respect des exigences des art. 109 al. 2 LATC et 72
al. 1 let. l RLATC dans le cas présent, ni les exigences formelles de l'art. 15
LPrPNP (cf. ci-dessous).
b) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dispositions
légales de droit public cantonal relatives à la protection des arbres
figuraient dans l'ancienne loi sur la protection de la nature et des sites
(aLPNS). Cette législation instaurait une protection des "arbres qui
méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent"
(art. 4 aLPNS). Cela visait les arbres expressément classés par le canton ainsi
que ceux désignés par les communes "par voie de classement ou de
règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur
esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent"
(art. 5 aLPNS). Les conditions d'abattage des arbres protégés au niveau
communal étaient définies par la loi ainsi que par le règlement d'application
de la loi. Sur cette base, la jurisprudence a retenu que dans la pesée des
intérêts à effectuer, l'importance de la fonction esthétique ou biologique des
plantations, leur âge, leur situation dans l'agglomération et leur état
sanitaire étaient des éléments à prendre en considération. L'intérêt à la
conservation d'un arbre protégé devait en outre être comparé à l'intérêt visant
à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme au plan
d'affectation. Lorsque la protection instaurée par la commune procédait non pas
d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger
tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il fallait tenir compte du
caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le
remplacement éventuel pouvaient être envisagés en rapport avec une
construction. D'après la jurisprudence, la garantie de la propriété (art. 26
Cst.) ainsi que la réalisation des objectifs assignés aux cantons par la LAT
sont ainsi des éléments déterminants, dans la pesée des intérêts (cf. notamment
CDAP AC.2023.0346 du 9 septembre 2024 consid. 4b/aa; AC.2023.0106 du 5 juin
2024 consid. 2; AC.2023.0039 du 21 janvier 2024 consid. 8).
c) Le 1er janvier 2023 est entrée en
vigueur la LPrPNP. Cette loi a notamment pour but de sauvegarder et développer
le patrimoine arboré (art. 1 al. 2 let. g LPrPNP). Elle prescrit toujours
l'adoption par les communes d'un règlement pour la protection du patrimoine
arboré (art. 14 al. 2 LPrPNP) mais il n'appartient plus aux communes de
désigner les arbres protégés. Le patrimoine arboré est donc une notion de droit
cantonal, définie ainsi à l'art. 3 al. 10 LPrPNP: "Par patrimoine
arboré, on entend les arbres, les allées d'arbres, les cordons boisés, les
bosquets, les haies vives, les buissons, les vergers et fruitiers haute tige
non soumis à la législation forestière".
La LPrPNP instaure le principe de la conservation du
patrimoine arboré et soumet sa suppression ou son élagage à un régime
d'autorisation, défini à ses art. 14 ss, dispositions libellées comme il suit:
"Art.
14 Conservation et entretien
1 Le patrimoine arboré
est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des
éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2 Les communes adoptent
un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer
son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
[...]
Art. 15 Dérogations
1 Les dérogations à
l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage
excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques
sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave
avérée à l'exploitation agricole;
c. ou
d'impératifs de construction ou d'aménagement.
2 Les dérogations sont
soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les
arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,
alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3 La demande de
dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours. Pendant le délai
d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au
greffe municipal.
3bis Le règlement
précise le contenu de la demande de dérogation.
3ter La demande de
dérogation est publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud
lorsqu'elle concerne un arbre remarquable ou lorsqu'elle est coordonnée avec
une demande de permis de construire. Dans les autres cas, elle est affichée au
pilier public communal. L'Etat encourage les communes à la publier également
sur leur propre site internet.
4 En présence d'un
danger imminent et direct qui menace la sécurité des biens ou des personnes et
qui ne peut être écarté autrement, l'autorité compétente peut autoriser, sans
mise à l'enquête, l'abattage ou l'élagage dès le dépôt de la demande ou dès la
connaissance du danger. L'art. 16 est applicable pour le surplus."
Art. 16 Remplacement du
patrimoine arboré
1 L'autorisation de
supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de
réaliser une plantation compensatoire.
2 Dans les cas où la
suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou
raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est
impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur
la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union
Suisse des Services des Parcs et Promenades.
3 Le produit de la taxe
est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
d) La commune de Montreux a édicté un règlement sur
la protection des arbres, approuvé par le Conseil d'Etat le 5 avril 1995. Selon
l'art. 2 dudit règlement, sont notamment protégés les arbres de 30 cm et plus
de diamètre de tronc, mesurés à 1.30 m du sol, ainsi que les cordons boisés,
boqueteaux, haies vives, arbrisseaux et arbustes présentant un aspect
dendrologique reconnu. L'art. 5 du règlement soumet l'abattage d'arbres
protégés à l'autorisation de la municipalité, qui l'accorde lorsque l'une ou
l'autre des conditions sont réalisées, et l'art. 8 impose de procéder le cas
échéant à des plantations de compensation.
Concernant en outre la parcelle n° 2018 faisant
l'objet du PQ "En Chautemay", l'art. 5.4 RPQ prévoit ce qui
suit:
"5.4
Arbres
al. 1 Les arbres existants
maintenus qui figurent sur le plan de détail doivent être entretenus et
protégés des atteintes durant les travaux de construction. A ce titre, les
recommandations édictées par l’USSP doivent être appliquées.
al. 2 Les arbres nouveaux qui
figurent sur le plan de détail sont obligatoires. Toutefois, leur situation
exacte est indicative. Tous les arbres nouveaux doivent être choisis parmi des
essences fruitières haute-tige, des essences indigènes en station ou d’origine
locale (châtaignier).
al. 3 Les conditions de
remplacement des arbres existants supprimés sont fixées par la Municipalité
conformément aux dispositions du règlement communal sur la protection des
arbres qui demeure applicable."
e) La municipalité a statué le 23 février 2024 sur
l'octroi du permis de construire et le sort des oppositions. La LPrPNP était
entrée en vigueur lorsque les décisions attaquées ont été rendues. C'est donc
cette législation qui s'applique en l'espèce. Il convient ainsi de se référer
aux dispositions de la LPrPNP (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1).
f) En délivrant le permis de construire, la
municipalité a autorisé l'abattage de 30 arbres et/ou groupements d'arbres
protégés sur la parcelle n° 2018. Les recourants ne prétendent pas, à juste
titre, que les arbres en question présenteraient des caractéristiques
remarquables par leur valeur paysagère, biologique ou historique ou encore par
leur rareté. La municipalité, qui dispose d'une certaine liberté d'appréciation
lorsqu'elle évalue la portée concrète des mesures de protection d'arbres
ordinaires, a retenu qu'ils pouvaient être abattus en vue de la réalisation du
projet compte tenu de leur situation dans l'emprise, ou très proche de
l'emprise des nouveaux bâtiments et de la voie d'accès au garage souterrain. Il
s'agit ainsi d'évaluer si des impératifs de construction, au sens de l'art. 15
al. 1 let. c LPrPNP, justifient de déroger au principe de la conservation du
patrimoine arboré (art. 14 al. 1 LPrPNP) auquel les arbres litigieux sont
soumis.
La parcelle n° 2018 est intégrée dans le périmètre
compact de l'agglomération Rivelac. Elle se situe dans un secteur urbanisé, à
proximité de deux axes routiers (route de Chailly qui mène au centre de
Montreux et route de Brent qui rejoint l'autoroute A9) et d'un arrêt de bus
("Chailly Montreux, Poneyre"). La construction de six
bâtiments comprenant 17 logements sur ce bien-fonds va dans le sens de
l'objectif de densification des territoires réservés à l'habitat préconisé par
la LAT (cf. art. 1 al. 2 let. abis et art. 3 al. 3 let. abis
LAT). Les abattages dont il est question sont ensuite prévus par le PQ, dès
lors que les arbres se trouvent, pour la plupart, dans les aires dévolues aux
constructions et aux équipements (garage souterrain et rampe d'accès), ou très
proches de ces dernières. Dans l'arrêt AC.2018.0147, AC.2018.0152 du 8 août
2019 validant l'adoption du PQ, la CDAP avait mis en évidence que cet
instrument instaurait un équilibre entre les différents intérêts en présence,
en permettant à la fois une densification modérée de la parcelle et une bonne
conservation des éléments paysagers et environnementaux du site (cf. consid. 8f
et 10c).
Ainsi, il convient de constater que l'intérêt à la
conservation de 30 arbres protégés doit céder le pas à l'intérêt visant à
permettre une utilisation rationnelle d'un terrain à bâtir conforme à la
planification d'affectation et aux objectifs de développement définis par la
commune. Partant, la municipalité n'a pas contrevenu aux art. 14 et 15 LPrPNP
en autorisant les abattages prévus.
g) Dans sa pesée des intérêts, la municipalité a
tenu compte du nombre de nouvelles plantations prévues (34 nouveaux arbres) et
de leur qualité, tout en soulignant que la DGE-BIODIV exigeait la plantation
d'espèces exclusivement indigènes, diversifiées et adaptées à la station. L'emplacement
des plantations compensatoires est défini dans un plan général des aménagements
extérieurs figurant au dossier d'enquête.
Il n'est pas contesté que les exigences de l'art. 16
LPrPNP en matière de remplacement du patrimoine arboré sont respectées. Cela
étant, parmi les plantations prévues, trois arbres majeurs (chênes) doivent
être plantés en pleine terre au centre de la parcelle, dans un secteur servant
de zone de rencontre et de détente. Or, les plans du dossier d'enquête montrent
qu'une partie de ce secteur est prévue au-dessus du garage souterrain et que deux
chênes seront plantés directement en bordure de celui-ci. A l'audience,
l'architecte paysagiste de la constructrice a expliqué que le tracé initial de
cette construction en sous-sol avait été modifié pour offrir une surface en
pleine terre aux arbres. Reste que la surface en pleine terre dont ces chênes
devraient bénéficier est limitée. Il semble donc douteux que cet espace soit
suffisant pour permettre à trois arbres de se développer convenablement, si
l'on se réfère notamment aux recommandations de l'Union suisse des Services des
Parcs et Promenades (USSP) pour la protection des arbres sur les chantiers (éd.
2024): ces recommandations prévoient une protection de la zone racinaire en
référence à la couronne des arbres. La compensation prévue à cet endroit avec
la plantation de trois arbres n'apparaît ainsi pas garantie. Dans cette mesure,
la pesée des intérêts effectuée en relation avec la plantation de trois chênes
au centre de la parcelle est insuffisante et justifie un complément
d'instruction.
h) Le tribunal relève encore que la conservation de
plusieurs arbres qui doivent être maintenus dans le cadre du projet est
douteuse, compte tenu de leur proximité avec les nouvelles constructions. Les
recourants mettent en doute à cet égard le respect de l'art. 5.4 RPQ
précité.
aa) A teneur du plan de quartier, un certain nombre
d'arbres doivent être maintenus, conformément à l'art. 5.4 RPQ. Comme mentionné
ci-dessus, les recommandations USSP pour la protection des arbres sur les
chantiers auxquelles cette disposition se réfère incluent des exigences non
seulement pour le tronc et la couronne, mais aussi les racines. A teneur de ces
recommandations, la zone de protection des arbres correspond à un espace de 1 à
2 m en dehors de la couronne, propre à préserver la zone racinaire et les
parties aériennes.
Le rapport AI.________ a recensé les arbres à
proximité des différents périmètres d'implantation du PQ et estimé leur
périmètre vital. Les arbres dont le maintien est prévu par le PQ sont ceux
numérotés de 3 à 4, 9 à 12, 14 à 17, 20 à 21, 22 à 24 et 26. Selon le plan de
géomètre, du 14 septembre 2022, les arbres 9 à 12 se trouvent à proximité du
futur bâtiment 2A, les arbres 14 à 17 et 20 à 21 à proximité des bâtiments 3A et
3B, et l'arbre 26 entre les bâtiments 1A et 1B. Les arbres 22 à 24 se trouvent
en bordure est de la parcelle entre les périmètres des bâtiments 1A et 1B et 3A
et 3B. Les arbres 3 et 4 se trouvent en bordure de la parcelle, au sud-est du
bâtiment 2B. En page 9 du rapport AI.________, il est indiqué que les
périmètres vitaux des arbres équivalent en théorie au minimum de projection au
sol de l'aplomb de la couronne + 1 mètre en direction de l'extérieur. Ce
rapport estime ensuite le périmètre vital en cm pour chaque arbre.
bb) Or l'examen des plans au dossier, en particulier
le plan de géomètre, du 14 septembre 2022, le plan général des
aménagements extérieurs, du 26 septembre 2022, et le plan intitulé "Base
architecte – Situation", du 24 avril 2023, montre que la façade
nord-est du bâtiment 2A empiète sur la couronne d'un pin sylvestre (arbre 11
sur le plan de situation figurant en p. 5 du rapport AI.________) et se trouve
à proximité immédiate de deux autres arbres qui semblent correspondre aux
arbres 10 et 12 du rapport AI.________. Si l'on comprend que le plan de
géomètre reproduit l'aplomb de la couronne des arbres, le mètre supplémentaire
en direction de l'extérieur de la couronne, tel que préconisé par le rapport
précité, ainsi que par les recommandations USSP, empiète sur les constructions
litigieuses. Ainsi, le périmètre vital de ces arbres (400 cm) n'apparaît pas respecté.
On relève encore que, selon le plan général des aménagements extérieurs, du 26
septembre 2022, un mur de soutènement est prévu à proximité immédiate de
l'arbre 12 et touche la couronne de cet arbre. Il en va de même des arbres 14 à
17: un mur de soutènement pour la rampe d'accès pédestre aux bâtiments 3A et 3B
est prévu dans la couronne même de ces arbres et ne respecte à l'évidence pas
le périmètre vital de ceux-ci. Un tel ouvrage, dans la pente du terrain, va
impliquer un ancrage dans le sol de nature à porter atteinte aux racines de ces
arbres. Le gabarit du garage souterrain semble également empiéter sur le
périmètre vital de l'arbre 17 (400 cm). Le périmètre vital de l'arbre 26 (900
cm) n'apparaît pas non plus respecté par rapport au bâtiment 1B, voire aussi par
rapport au bâtiment 1A. Quant aux arbres 20 et 21, leur périmètre vital (800
cm) n'apparaît pas respecté par rapport au bâtiment 3B. Force est ainsi de
constater que le domaine vital de plusieurs arbres dont le maintien est exigé
par le PQ ne paraît pas respecté. Dans ces circonstances, leur survie compte
tenu des constructions litigieuses n'apparaît pas garantie.
La pesée d'intérêts effectuée par la municipalité
est donc insuffisante sous l'angle de la préservation des arbres existants,
dont plusieurs arbres d'essence majeure. Il convient en conséquence d'annuler
les décisions attaquées, le dossier étant renvoyé à la municipalité pour complément
d'instruction quant à la protection des arbres dont le maintien est prévu et
nouvelle décision.
5.
Les recourants soutiennent que les arbres à abattre font partie d'un
biotope digne de protection, utile pour la faune locale (oiseaux et petits
mammifères). Ils rappellent que les valeurs naturelles sur la parcelle ont été examinées
pour la dernière fois en 2013, dans le cadre de l’élaboration du PQ. Ils
considèrent que la municipalité ne disposait pas de renseignements suffisants,
lorsqu'elle a statué, pour pouvoir considérer que les qualités
paysagères et biologiques de la parcelle étaient préservées.
a) L'art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) prévoit
que la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue
par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par
d'autres mesures appropriées. L'art. 18 al. 1bis LPN énumère les
biotopes qu'il y a lieu de protéger tout particulièrement: les rives, les
roselières et les marais, les associations forestières rares, les haies, les
bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans
l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables
pour les biocénoses.
La notion de biotope ne s'applique pas à tout milieu
biotique offrant à un peuplement animal et végétal bien déterminé des
conditions d'habitat relativement stables, mais se rapporte à un espace vital
suffisamment étendu, exerçant une certaine fonction (ATF 121 II 161 consid.
2b/bb; TF 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). Les critères
déterminants pour qualifier les biotopes sont ceux de l'art. 14 al. 3 et 6 de
l'ordonnance sur la protection de la nature et du paysage du 16 janvier 1991
(OPN; RS 451.1). Selon l'art. 14 al. 3 OPN, les biotopes sont désignés
comme étant dignes de protection sur la base: a) de la liste des milieux
naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par
des espèces indicatrices; b) des espèces de la flore et de la faune protégées
en vertu de l'art. 20; d) des espèces végétales et animales rares et menacées,
énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'Office fédéral de
l'environnement; e) d'autres critères, tels que les exigences des espèces
migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces.
La législation fédérale contient des prescriptions
spéciales pour les biotopes d'importance nationale (cf. art. 18a LPN, art. 16
et 17 OPN). Les cantons doivent en outre aussi veiller à la protection et à
l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale (art. 18b LPN). La
protection des biotopes d'importance régionale et locale ancrée à l'art. 18b
LPN est une tâche fédérale déléguée aux cantons par la Confédération (ATF 133 II 220 consid. 2.2; TF 1C_653/2019 précité consid. 3.1).
b) En l'occurrence, les
recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir pris en compte un rapport
d'analyse environnementale établi le 23 août 2013 par un bureau spécialisé dans
le cadre de l’élaboration du PQ "En Chautemay". Ce rapport
examinait les valeurs biologiques et paysagères du site, sans mentionner la
présence d'un biotope. Il retenait qu'une partie des valeurs existantes étaient
maintenues par le projet de PQ, notamment des arbres majeurs, des murs en pierre
et des haies. D'autres éléments qualitatifs étaient en revanche appelés à
disparaître, soit quelques arbres et un talus, compensés par de nouveaux
aménagements positifs tels que des plantations d'essences indigènes, des murets
en pierres sèches, etc. Divers éléments dépréciatifs devaient également être
supprimés, à savoir la végétation exotique et une clôture assez hermétique (cf.
arrêt AC.2018.0147, AC.2018.0152 précité consid. 10b). Vu le temps écoulé
depuis 2013, les recourants demandent au tribunal d'ordonner une expertise.
Aucun élément ne permet cependant de retenir que les
qualités paysagères et biologiques du site auraient évolué de telle manière
qu'il conviendrait de procéder à une nouvelle analyse circonstanciée des milieux
présents. Aucun inventaire ne recense la présence d'un biotope digne de
protection sur la parcelle (cf. CDAP AC.2018.0147, AC.2018.0152 du 8 août
2019). La DGE-BIODIV n'a pas émis de remarque à ce sujet dans son préavis et a
fourni des explications en audience quant à la végétation présente. La vision
locale effectuée sur place par le tribunal a permis de confirmer l'appréciation
de cette autorité. La parcelle est certes fortement arborisée et présente de
nombreux éléments naturels. Elle n'a toutefois pas été entretenue depuis des
années et de la végétation buissonnante, en partie constituée par des espèces
exotiques envahissantes, s'est implantée. Le représentant de la DGE-BIODIV, qui
avait effectué une visite des lieux en janvier 2023, a mis en évidence que le
potentiel de biodiversité y est peu intéressant. Le site constitue donc en
quelque sorte une friche, qui abrite certainement une partie de l'année des
oiseaux et de la petite faune, mais n'a pas de valeur biologique en soi. Le
tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de l'avis du service cantonal
spécialisé à cet égard.
En conclusion, il n'y a pas lieu de retenir
l'existence d'un biotope au sens des art. 18 ss LPN, qui ferait obstacle à
l'abattage des arbres présents sur la parcelle. Ce grief est partant rejeté, sans
qu'il faille mettre en œuvre une nouvelle expertise.
6.
Les recourants contestent enfin la dérogation à la distance de 10 m par
rapport à la limite de la forêt qui a été accordée pour l'accès au garage souterrain.
A titre préalable, ils posent la question de la nécessité de délivrer une
autorisation de défricher.
a) aa) La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les
forêts (LFo; RS 921.0) définit la notion de forêt à son art. 2. On entend par
forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même
d'exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices,
économiques ou sociales, cf. art. 1 al. 1 let. c LFo), sans égard à leur
origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre
foncier (art. 2 al. 1 LFo). L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être
assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion
notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, allées,
jardins, parcs et espaces verts. Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les
cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit
avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur
et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés
comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou
protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas
applicables (art. 2 al. 4 LFo).
En vertu de l'art. 10 al. 2 let. a LFo, une
constatation de la nature forestière doit être ordonnée lors de l'édiction et
de la révision des plans d'affectation au sens de la LAT, notamment là où des
zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt. L'art. 13 LFo prévoit que les
limites des biens-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément
à l'art. 10 al. 2 sont fixées dans les plans d'affectation (al. 1). Les
nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas
considérés comme forêt (al. 2). Les limites de forêts peuvent être réexaminées
dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière
conformément à l'art. 10 lorsque les plans d'affectation sont révisés et que
les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (al. 3).
bb) En l'espèce, les parcelles nos 2032
et 2033, séparées de la parcelle n° 2018 par le chemin de Madame-de-Warens,
sont classées en aire forestière. Les recourants font valoir que la
forêt recouvrant ces parcelles s'est considérablement étendue au fil des ans et
qu'elle occupe désormais aussi la partie sud-est de la parcelle 2018. La
réalisation de l'accès au garage souterrain porterait ainsi atteinte à l'aire
forestière. Dans son autorisation spéciale intégrée dans la synthèse CAMAC du
13 mars 2023, la DGE-FORET relève cependant que seule est déterminante la
nature forestière qui a été constatée le 28 mars 2007 dans le cadre de la
révision du PGA de la commune de Montreux et reprise dans le PQ "En
Chautemay". La DGE-FORET rappelle en effet que le droit fédéral a
supprimé la notion dynamique de la forêt, une limite statique étant fixée dans
les zones où, pour des motifs d'aménagement du territoire, il faut empêcher une
croissance de l'aire forestière (cf. à ce sujet CDAP AC.2022.0389 du 22
juin 2023 consid. 8). Il n'y a pas de raison de s'écarter de cette
appréciation. Rien ne justifie au demeurant de procéder à un réexamen de la
limite forestière.
Il convient ainsi de suivre l'autorité cantonale
spécialisée en retenant qu'aucun élément du projet de construction litigieux
n'empiète sur l'aire forestière.
b) L'art. 17 LFo dispose que les constructions et
installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si
elles n’en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni
l’exploitation (al. 1). En droit cantonal, l'art. 27 de la loi forestière du 8
mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01) prévoit que la distance minimale des constructions
et installations par rapport à la forêt doit être fixée en fonction de la
situation et de la hauteur prévisible du peuplement et que, dans tous les cas,
les constructions et installations sont interdites à moins de dix mètres de la
limite de la forêt (al. 1). Des dérogations ne peuvent être octroyées par le
service que si la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt ne
sont pas compromis et si la protection du site, de la nature et du paysage est
assurée (al. 4). En outre, l'art. 26 du règlement du 18 décembre 2013
d'application de la LVLFo (RLVLFo; BLV 921.01.1) précise ce qui suit:
"Art.
26 Distance par rapport à la forêt (LVLFo, art. 27)
1 Le service ne
peut accorder des dérogations que lorsque les conditions suivantes sont
remplies :
a. la
construction ne peut être édifiée qu'à l'endroit prévu;
b. l'intérêt
de sa réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière;
c. il
n'en résulte pas de sérieux danger pour l'environnement;
d. l'aménagement
des zones limitrophes répond aux conditions de l'article 58 de la loi
forestière.
2 Les dérogations
peuvent en outre être assorties de conditions.
3 Lors de la pesée
des intérêts en présence, il est prêté une attention particulière à la valeur
écologique des lisières, ainsi qu'aux territoires ou liaisons biologiques
d'importance régionale ou supra-régionale selon le réseau écologique cantonal."
Par ailleurs, selon l'art. 58 LVLFo, le long des
lisières, un espace libre de tout obstacle doit être laissé sur une largeur
minimale de quatre mètres.
Le but de ces dispositions est de protéger la forêt
des atteintes naturelles ou humaines. La distance par rapport à la forêt doit
également permettre d'y avoir accès et de la gérer de façon appropriée, de la prémunir
contre les incendies et de préserver les lisières qui ont une grande valeur
écologique. Elle sert encore à protéger les constructions et installations
contre les dangers pouvant venir de la forêt (TF 1C_388/2021 du 17 août 2022
consid. 3.1; 1C_18/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2; voir aussi le Message
du Conseil fédéral du 29 juin 1988 concernant la LFo in FF 1988 III 157, spéc.
p. 183; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du
territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n. 403 p. 181).
Pour statuer sur une demande de dérogation,
l'autorité doit comparer l'intérêt public au maintien de la distance de 10 m visant
à protéger la forêt et l'intérêt privé du particulier à l'octroi de cette
dérogation. D'après la jurisprudence cantonale, l'intérêt public à la
protection de la forêt – qui est garantie notamment par le respect de la
distance minimale prévue par l'art. 17 LFo, à cause de la valeur paysagère,
esthétique et biologique des lisières – l'emporte en principe sur les intérêts
de convenance personnelle des propriétaires. Sur ce point, on peut relever que
l’espace inconstructible des 10 m à la lisière forestière est une zone de
transition qui constitue un milieu favorable à la faune et à la flore. Une
lisière de forêt présente en effet un intérêt important du point de vue de la
protection de la nature. La lisière est une structure de transition entre
l’habitat typiquement forestier et celui des espaces de prairies ou ruraux;
elle est plus riche en espèces que l’intérieur même de la forêt et présente
ainsi un remarquable potentiel de diversité biologique (CDAP AC.2023.0173 du 13
juin 2024 consid. 5c/aa et les références).
c) En l'espèce, la DGE-FORET a accordé la dérogation
requise pour l'accès au garage souterrain (ainsi que des chemins d'accès et des
canalisations) qui empiète sur la distance de 10 m à la limite de la forêt.
Elle estime que cet ouvrage n'aura pas d'impact négatif sur la forêt: il ne
compromet ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation de la forêt
(art. 27 al. 4 LVLFo). Lors de l’inspection locale, l’inspecteur des forêts a
confirmé cette appréciation. Il a relevé que l'accès au garage souterrain est
situé dans l'aire d'équipements prévue par le PQ – si bien que sa construction
s'impose à cet endroit – et qu'il remplacera le chemin d'accès au bâtiment
existant, qui empiète déjà sur la bande inconstructible des 10 m à la lisière. L'inspecteur
forestier a au demeurant souligné que la situation d'espèce est particulière,
dès lors que le chemin de Madame-de-Warens (DP 240) marque concrètement la séparation
entre l'aire forestière et la parcelle n° 2018 (pour une problématique
similaire de route marquant la limite de la forêt, v. CDAP AC.2022.0384 du 7
décembre 2023). Il a encore souligné que le projet a été conçu de manière à
préserver un maximum d'arbres et qu'il respecte la morphologie du terrain,
seule une modification de la couverture du sol étant prévue dans la bande
inconstructible des 10 mètres.
Dans ces circonstances, le tribunal n’a aucun motif
de mettre en cause l’appréciation dûment motivée de l’autorité cantonale
spécialisée selon laquelle une dérogation pour la construction de l'accès au
garage souterrain prévu dans les dix mètres à la lisière peut être octroyée,
dans la situation particulière, en vertu de l’art. 27 al. 4 LVLFo.
Ce grief est partant rejeté.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation des décisions attaquées. Le dossier est renvoyé à l'autorité
intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Succombant, la constructrice et la propriétaire,
débitrices solidaires, supporteront l'émolument de justice et verseront aux
recourants une indemnité à titre de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
Les décisions de la Municipalité de Montreux du 23 février 2024 sont annulées,
le dossier étant renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III.
Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge de AF.________
et AG.________, débitrices solidaires.
IV.
AF.________ et AG.________, débitrices solidaires, verseront aux
recourants A.________ et consorts, créanciers solidaires, une indemnité de
2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 mai 2025
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.