Lexipedia

Décision

AC.2024.0095

CDAP - AC.2024.0095 - 2024-11-07 - A._____, B.__/Municipalité de BLONAY-SAINT-LÉGIER, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, C.__, D._____

7 novembre 2024Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 novembre 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et

M. Victor Desarnaulds, assesseurs; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourants

1.

A.________,

2.

B.________,

tous deux à ********, et représentés

par Me Laurence VEYA, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de BLONAY-SAINT-LÉGIER,

représentée par Me Matthieu CARREL, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement DGE-DIREV,

Unité droit et études d'impact, à

Lausanne,

Constructeurs

1.

C.________,

2.

D.________,

tous deux à ********.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision du 13 mars

2024 de la Municipalité de Blonay-St-Légier (autorisant le remplacement du

chauffage à gaz par deux pompes à chaleur air-eau, parcelle 4215)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 6309 du

registre foncier, sur le territoire de la commune de Blonay-Saint-Légier. Ce

terrain, d’une surface de 972 m2 supporte le bâtiment d’habitation

ECA n° 7136, d’une surface de 121 m2.

Cette parcelle est bordée à l’est par la parcelle n°

4215 du registre foncier, dont C.________ et D.________ (ci-après aussi: les

constructeurs) sont copropriétaires. Sur cette dernière parcelle sont notamment

érigés les bâtiments d’habitation mitoyens ECA n° 6309, à l’ouest, et n° 6307 à

l’est, d’une surface de 88 m2 chacun.

Le degré de sensibilité au bruit II a été attribué à

la zone dans laquelle sont situées ces deux parcelles.

B.

Le 23 octobre 2023, C.________ et D.________ ont déposé une demande de

permis de construire en vue du "remplacement du chauffage à gaz par 2

pompes à chaleur (PAC) air-eau". Il était prévu d’installer une pompe à

chaleur sur le côté ouest du bâtiment ECA n° 6309 et une autre sur le côté est

du bâtiment ECA n° 6307. Selon le formulaire de demande de permis de

construire, le coût des travaux se montait à 39'000 francs.

Le dossier, préparé par une entreprise de chauffage,

comporte un "formulaire d'attestation du respect des exigences de

protection contre le bruit pour pompe à chaleur air/eau" (formulaire

proposé par le Cercle bruit – voir l'aide à l'exécution 6.21 "Evaluation

acoustique des pompes à chaleur air/eau" [ci-après: l’aide à l’exécution

6.21], publiée en juin 2022 par cet organisme qui est le groupement des

responsables cantonaux de protection contre le bruit). Ce formulaire, daté du

22 août 2023, indique le modèle de PAC choisi (Mitsubishi Electric PUD-SWM80)

et donne les résultats de la détermination du niveau d'évaluation Lr

(niveau de bruit engendré par la PAC, avec fonctionnement nocturne actif de 19

à 7 heures) à une distance de 8 m et à une distance de 9 m. Ces niveaux Lr

sont de respectivement 39.9 dB(A) le jour et de 40.9 dB(A) la nuit, et 38.9

dB(A) le jour et 39.9 dB(A) la nuit. Le formulaire indique, à la rubrique

"Lärmbeurteilung" (évaluation), que la valeur limite est respectée,

les mesures préventives proportionnées au but visé étant par ailleurs mises en

œuvre.

Un second "formulaire d'attestation du respect

des exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur air/eau" a

été établi le 30 octobre 2023. En tenant compte d’une distance de 11 m, soit la

distance séparant la pompe à chaleur prévue sur la façade est du bâtiment ECA

n° 6309 du point le plus proche du bâtiment voisin ECA n° 7136, les résultats

de la détermination du niveau d'évaluation Lr sont de 37.2 dB(A) le

jour et de 38.2 dB(A) la nuit. Ce formulaire indique également que la valeur

limite est respectée et que les mesures préventives proportionnées au but visé sont

mises en œuvre.

C.

La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 13

décembre 2023 au 22 janvier 2024. A.________ et B.________ ont formé opposition

le 11 janvier 2024.

Le dossier a été transmis aux services concernés de

l'administration cantonale. La Direction générale de l'environnement

(DGE/DIREV/ARC) a émis un préavis positif, avec les explications suivantes:

"L’installation et le modèle de PAC doivent être conformes aux formulaires

d’attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour pompe

à chaleur air-eau datés du 22 août 2023. Les valeurs de planification pour la

période nocturne seront ainsi respectées pour les voisins les plus proches"

(le préavis est inclus dans la synthèse CAMAC 227163 du 25 janvier 2024).

D.

Le 13 mars 2024, la Municipalité de Blonay (ci-après: la municipalité) a

levé l’opposition de A.________ et B.________. Elle a en outre délivré le

permis de construire requis. A cette décision était annexé un engagement, signé

par C.________ et D.________ le 16 février 2024, à "faire planter un

arbuste […] devant le groupe extérieur qui permettra de réduire voire d’annuler

l’impact visuel pour les opposants", ainsi qu’à "faire

installer un caisson acoustique en cas de réelles nuisances sonores, vérifiées

par un expert acousticien neutre". Dans la motivation de cette

décision, il est notamment renvoyé à la synthèse CAMAC du 25 janvier 2024,

ainsi qu’à la détermination de la DGE/DIREV/ARC sur la lutte contre le bruit et

sa validation de l’installation.

E.

Agissant le 12 avril 2024 par la voie du recours de droit administratif,

A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont demandé à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal

ou la CDAP) d’annuler la décision de la municipalité et de refuser le permis de

construire requis. Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de la cause à

l’autorité précédente pour décision dans le sens des considérants.

Dans leur réponse du 21 mai 2024, les constructeurs

ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 24 mai 2024, la DGE/DIREV/ARC a rappelé que la

valeur de planification pour la période nocturne était respectée avec une marge

de 5 dB(A) pour le récepteur le plus proche situé à 9 m et a renvoyé au surplus

à son préavis.

La municipalité a conclu au rejet du recours dans la

mesure de sa recevabilité par réponse du 19 juin 2023.

Le 19 septembre 2024, les recourants ont maintenu

intégralement les conclusions prises au pied de leur recours. Par écriture

spontanée du 4 octobre 2024, la municipalité a rappelé que l’installation

litigieuse respectait largement les valeurs de planifications.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité refuse de délivrer un permis

de construire (art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]) peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence, le

recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les

exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA‑VD).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art.

99 LPA‑VD); elle doit à l'évidence être reconnue aux propriétaires

fonciers, voisins direct des requérants de l'autorisation. Il y a donc lieu

d'entrer en matière.

2.

Dans un premier grief, les recourants invoquent une violation de leur

droit d'être entendus, au motif que la décision attaquée serait insuffisamment

motivée. Ils ont rappelé avoir relevé, dans leur opposition, qu’aucune mesure

de diminution du bruit généré par la pompe à chaleur n’était prévue dans le

projet de mise à l’enquête et que la situation des lieux, soit l’exposition

directe de leurs pièces à vivre aux émissions de bruit leur était défavorable.

Or, selon eux, la décision de la municipalité n’avait aucunement statué sur ces

griefs, ni indiqué en quoi les exigences du droit fédéral sur la protection de

l’environnement étaient respectées.

a) Tel qu’il est garanti par l'art. 29 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le droit d'être entendu comprend en particulier le devoir, pour

l’autorité, de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la

comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et exercer son droit de

recours à bon escient. Selon la jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au

moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée

de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2;

138 IV 81 consid. 2.2).

b) En l’occurrence, dans sa décision attaquée, la

municipalité a renvoyé à la synthèse CAMAC du 25 janvier 2024, en relavant que

la DGE/DIREV/ARC s’était déterminée sur la lutte contre le bruit et avait

validé le projet. La municipalité a implicitement retenu que le respect des

valeurs de planification était suffisant en l’espèce. Si cette motivation est

certes sommaire, elle ne fait toutefois pas défaut. Quoi qu'il en soit, les

recourants ont pu contester l'appréciation de la municipalité de manière circonstanciée

dans le cadre de leur recours et ont encore pu préciser leurs arguments dans

leur réplique du 19 septembre 2024. Dans ces conditions, toute violation du

droit d'être entendu peut être écartée, la cour de céans disposant d’un très

large pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 98 LPA-VD).

3.

Au fond, la contestation porte, d'après le recours, exclusivement sur l'autorisation

d'installer la pompe à chaleur sur la façade ouest du bâtiment ECA n° 6309 et

sur l'application des normes de limitation du bruit de cet équipement.

a) A ce propos, les recourants ont invoqué une

violation des art. 11 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE; RS 814.01) et 7 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur

la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) dans le sens où la décision

attaquée ne contenait aucune mesure de diminution du bruit généré par les

pompes à chaleur. Or, selon eux, il existait des mesures simples et non

onéreuses permettant de rendre le projet de construction conforme à la

législation en vigueur. Par exemple, le fait de décaler de quelques mètres la

pompe à chaleur et de l’installer sur la façade nord de l’immeuble sis sur la

parcelle n° 4215 permettrait de diriger les émissions de bruit en direction de

la route en lieu et place de leur immeuble. Une telle mesure serait apte,

d’après eux, à diminuer sensiblement les immissions de bruit sur leur parcelle,

de sorte que l’atteinte à leurs droits serait amoindrie. En outre, ils ont

estimé que cette manière de procéder ne modifiait en rien la substance du

projet et ne générait aucun coût supplémentaire, de sorte qu’elle serait

limitée à la stricte mesure du nécessaire. Enfin, ils ont estimé que leur

intérêt au déplacement de la pompe à chaleur côté nord était manifestement

prépondérant à celui des constructeurs.

Les constructeurs ont rappelé que les exigences de

protection contre le bruit étaient respectées. Ils ont en outre produit une

attestation du fournisseur selon laquelle il serait indiqué d’installer l’unité

extérieure de la pompe à chaleur du côté le plus chaud de la maison,

c’est-à-dire plutôt au sud, et à l’abri des vents dominants en particulier. Selon

cette attestation, une installation au nord engendrerait des consommations

d’énergie plus élevées.

Dans sa réponse, la municipalité a souligné que, au

vu de la marge confortable avec laquelle les valeurs de planification étaient

respectées, il n’y avait quasiment aucun risque que celles-ci soient dépassées.

Quant aux autres mesures de limitations, les constructeurs avaient déjà fait le

choix d’un modèle de pompe à chaleur ayant un faible niveau sonore et disposant

d’un mode nuit moins bruyant. L’installation intérieure de la pompe à chaleur

ou l’installation d’un caisson acoustique n’étaient en outre pas des mesures économiquement

supportables. Enfin, le déplacement de l’installation sur la façade nord du

bâtiment n’était pas une mesure simple et non onéreuse puisque, outre des coûts

supplémentaires, il ressortait du dossier que la pompe à chaleur devait être

installée sur le côté chaud de l’immeuble, soit le plus au sud possible.

b) La pompe à chaleur litigieuse est une

installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB, dont

l'exploitation produit un bruit extérieur. À ce titre, elle ne peut être

construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB (disposition

de l'ordonnance du Conseil fédéral ayant la même portée que la règle légale

précitée), que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE;

bruit au lieu de son effet) qu'elle génère ne dépassent pas les valeurs de

planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB. Celle-ci prévoit en particulier les

valeurs limites applicables aux installations de chauffage, de ventilation et

de climatisation (ch. 1 al. 1 let. e de l'annexe 6 OPB) qui sont

applicables aux pompes à chaleur. Dans une zone à laquelle le DS II a été

attribué – c'est le cas du secteur dans lequel se trouvent les parcelles nos

6309 et 4215 –, les valeurs de planification à observer sont de 55 dB(A) le

jour et de 45 dB(A) la nuit.

c) Dans le concept de la LPE, l'obligation de

respecter les valeurs de planification (art. 25 al. 1 LPE) ne dispense pas le

détenteur de l'installation de respecter le principe énoncé à l'art. 11 al. 2

LPE qui dispose que, "indépendamment des nuisances existantes, il

importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que

permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour

autant que cela soit économiquement supportable" (principe de

prévention). C'est pourquoi, s'agissant de la limitation des émissions de

nouvelles installations fixes, l'OPB énonce également, à son art. 7 al. 1 let.

a, une règle correspondant matériellement à l'art. 11 al. 2 LPE ("[l]es

émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe seront limitées

conformément aux dispositions de l’autorité d’exécution dans la mesure où cela

est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et

économiquement supportable").

L'art. 7 OPB a été récemment modifié par le Conseil

fédéral dans le but de simplifier l’exécution des prescriptions en matière de

protection contre le bruit s'appliquant aux pompes à chaleur. C’est ainsi que

l’alinéa 3 nouvellement introduit dispose que "[l]es mesures

supplémentaires de limitation des émissions prévues à l’al. 1, let. a, ne

s’appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement

destinées au chauffage de locaux ou d’eau potable et dont les immissions de

bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions

peuvent être réduites d’au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts

d’investissement de l’installation".

Auparavant, dans la jurisprudence relative à

l'installation de nouvelles pompes à chaleur extérieures, il était rappelé la

nécessité d'examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par

les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de

prévention exigeait une limitation supplémentaire des émissions, nonobstant le

respect des valeurs de planification. L’application concrète de ces normes –

singulièrement des exigences supplémentaires tirées de l'art. 11 al. 2 LPE quand

le respect des valeurs de planification selon l'art. 25 al. 1 LPE est garanti –

pouvait freiner le remplacement de systèmes de chauffage fonctionnant avec des

combustibles fossiles par des installations exploitant la chaleur présente dans

l'environnement. D'après la jurisprudence constante, l'application combinée des

art. 25 al. 1 LPE et 11 al. 2 LPE implique que, lorsque les valeurs de

planification sont respectées, des mesures supplémentaires de limitation

(préventive) des émissions ne sont considérées comme économiquement

supportables que si elles permettent une réduction importante du niveau de

bruit avec un coût relativement faible (ATF 127 II 306 consid. 8, 124 II 517

consid. 5a; cf. aussi Robert Wolf, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurich 2000,

Art. 25 N 14). Le Conseil fédéral retient ainsi dans le nouvel art. 7 al. 3 OPB

que, lorsque les valeurs de planification ne sont pas dépassées, une diminution

du niveau sonore d'au moins 3 dB est nécessaire pour obtenir une réduction

notable des immissions (en dessous des valeurs de planification) et fixe à 1%

des coûts d'investissement le seuil pour le "coût relativement

faible". Ces critères, qui n'ont pas une portée générale mais servent à

définir abstraitement la portée du principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE)

pour un type particulier d'installation – les pompes à chaleur air-eau qui sont

majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d’eau potable et dont les

immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification –, sont

objectifs et praticables. Par conséquent, les autorités administratives

chargées d'appliquer la LPE dans une procédure de permis de construire doivent

se prononcer sur la base de l'art. 7 OPB dans sa nouvelle teneur dès son entrée

en vigueur le 1er novembre 2023 (cf. arrêts CDAP AC.2024.0009 du 29

mai 2024 consid. 2b-c et AC.2023.0410 du 30 avril 2024 consid. 2b-c).

d) En l’espèce, il n'est pas

contesté par les recourants que l'exploitation de la pompe à chaleur litigieuse

ne provoquera pas un dépassement des valeurs de planification dans les pièces

de leur villa. Le calcul des niveaux d'évaluation Lr, qui a pu être

revu par le service cantonal spécialisé, n'est du reste pas mis en doute. La

marge est importante puisque, à une distance de 11 m, le niveau d’évaluation

est de 37.2 dB(A) de jour et de 38.2 dB(A) de nuit. Les valeurs de

planification sont donc respectées de plus de 17 dB(A) le jour et plus de 6 dB(A)

la nuit pour les récepteurs les plus proches de la pompe à chaleur prévue à

l’ouest, qui se trouvent être les recourants. Sur la base des pièces du

dossier, qui mentionnent notamment le prix de 39'000 fr. pour les deux pompes à

chaleur, soit, selon toute vraisemblance, 19'500 fr. par installation, il

apparaît manifeste que l'on ne parviendrait pas à réduire notablement les

immissions (de plus de 3 dB(A)), pour avoir des marges encore plus grandes par

rapport aux valeurs de planification, moyennant tout au plus 1 % des coûts

d’investissement. En particulier, il ressort du dossier que l’installation d’un

caisson acoustique a été devisée à 4'900 fr., dépassant ainsi largement 1% du

prix unitaire des installations prévues. Cette mesure supplémentaire n’entre donc

pas en considération.

L’aide à l’exécution 6.21 suggère en outre trois

mesures primaires de réduction des émissions, à savoir l’installation

intérieure de la pompe à chaleur, le choix d’une installation avec un faible

niveau de puissance acoustique et l’optimisation de l’emplacement. Les

constructeurs ont déjà choisi une pompe à chaleur particulièrement silencieuse

et disposant d’un mode nuit. Il ne fait par ailleurs aucun doute qu’une

installation intérieure, s’agissant d’un bâtiment déjà existant, engendrerait

des coûts bien supérieurs à 1% du prix de la pompe à chaleur.

En ce qui concerne l’éventuel déplacement de la

pompe à chaleur sur la façade nord du bâtiment des constructeurs, le dossier ne

fait état ni des coûts que cette mesure engendrerait, ni des bénéfices en

termes de diminution du niveau sonore. Cela étant, indépendamment des nuisances

engendrées, cette mesure semble compromettre les conditions d’exploitation de

l’installation. Le fournisseur de la pompe à chaleur a, à ce propos, indiqué qu’une

installation au nord n’était pas recommandée, au risque d’une consommation

d’énergie plus élevée. En effet, dès lors que la pompe à chaleur cherche à

capter la chaleur de l’air, il est nécessaire d’installer l’unité extérieure du

côté le plus chaud de la maison, soit plutôt au sud, et à l’abri des vents

dominants en particulier. D’ailleurs, sur ce point, l’aide à l’exécution 6.21

précise que si l’optimisation de l’emplacement d’une pompe à chaleur constitue

bien une mesure de réduction des émissions envisageable au titre des mesures

préventives, plusieurs critères doivent cependant être pris en compte. En

particulier, dans le cas d’une pompe à chaleur installée à l’extérieur, son

emplacement peut avoir une incidence sur la longueur des conduits et sur les

pertes de chaleur.

Selon le Tribunal fédéral, il n’existe au demeurant

pas de droit à faire installer par son voisin une nouvelle pompe à chaleur à un

endroit où celle-ci engendrerait le moins d’immissions possibles et il n’est

pas non plus nécessaire de procéder à une mise en balance complète des intérêts

de tous les emplacements possibles sur la parcelle. Il suffit que le choix de

l’emplacement soit simplement rendu plausible (TF 1C_569/2022 du 20 février

2024 consid. 5.6).

En l’occurrence, les constructeurs ont rendu

plausible leur intérêt à installer la pompe à chaleur dans un endroit chaud et

à l’abri des vents dominants, soit sur la façade ouest de leur bâtiment, afin

de bénéficier de performances optimales et d’éviter une surconsommation

d’énergie. Cet intérêt l’emporte sur celui des recourants voisins à voir

baisser encore davantage des valeurs d’émissions sonores déjà très faibles.

e) Il s'ensuit que l'octroi de l'autorisation de

construire par la municipalité, sans conditions supplémentaires relatives à

l'installation ou à l'exploitation de la pompe à chaleur, est conforme au droit

fédéral et proportionnée. Les griefs des recourants sont par conséquent mal

fondés.

4.

Finalement, les recourants ont invoqué une violation du principe de la

sécurité du droit, particulièrement de la non-rétroactivité en ce sens que les

conditions annexes au permis de construire se référaient aux Directives de la

Romande Energie du 15 décembre 2023. Or la demande de permis de construire a

été déposée avant l’entrée en vigueur de ces Directives puisque la mise à

l’enquête a eu lieu du 13 décembre 2023 au 22 janvier 2024.

a) La légalité d'un acte administratif (y compris

une autorisation de construire) doit en principe être examinée en fonction de

l'état de droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de

l'existence de dispositions transitoires. En conséquence, l'autorité de recours

applique le droit en vigueur au jour où l'autorité administrative a statué. Les

modifications ultérieures de la loi ne doivent être prises en compte que dans

des cas exceptionnels s’il existe des raisons impérieuses pour l’application immédiate

de la nouvelle loi (144 II 326 consid. 2.1.1; 139 II

243 consid. 11.1).

b) En l’espèce, le permis de construire indique que

les directives de la Romande Energie du 15 décembre 2023 doivent être

strictement respectées. Les recourants ne remettent pas en cause le contenu de

cette condition du permis de construire, mais uniquement la date de la lettre

envoyée par la Romande Energie. On ne voit toutefois pas en quoi la mention des

recommandations faites par la Romande Energie pour des raisons de sécurité et

qu’elle a valablement envoyées pendant le délai de la mise à l’enquête violerait

les principes de la sécurité du droit et de la non-rétroactivité tels que

rappelés ci‑dessus, dès lors que la municipalité tient compte des faits

survenus et applique le droit en vigueur au jour où elle rend sa décision. C'est

au demeurant ce qu'elle a fait ici en tenant notamment compte de l'entrée en

vigueur, au 1er novembre 2023, du nouvel art. 7 OPB (cf. consid. 3 supra).

c) Mal fondé, ce grief doit être écarté.

5.

Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté. Cela

entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants, qui succombent, doivent payer un

émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD).

Les constructeurs et la municipalité, qui obtiennent

gain de cause avec l'assistance d'un avocat, ont droit à des dépens, à la

charge des recourants (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants.

III.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer aux

constructeurs, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Municipalité

de Blonay-Saint-Légier à titre de dépens, est mise à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 7 novembre 2024

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l’environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.