AC.2024.0098
CDAP - AC.2024.0098 - 2025-03-07 - A.________/Conseil Communal d'Eclépens, Département des institutions, du territoire et du sport (DITS)
7 mars 2025Français29 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mars 2025
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente;
M. Pascal Langone, juge, et Mme Silvia Uehlinger, assesseure; Mme Mathilde
Kalbfuss, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Conseil Communal d'Eclépens, représentée
par Me John-David BURDET, avocat à Lausanne,
2.
Département des institutions, du
territoire et du sport (DITS), représenté par la
Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne.
Objet
plan d'affectation
Recours A.________ c/ décisions du Conseil Communal
d'Eclépens du 27 octobre 2022 et du Département des institutions, du
territoire et du sport du 4 mars 2024 (plan d'affectation communal
d'Eclépens)
Vu les faits suivants:
A.
Le territoire de la commune d'Eclépens est notamment régi par le plan
général d'affectation (ci-après: PGA) et son règlement, entrés en vigueur le 1er
juin 2007.
B.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 199 de la commune
d’Eclépens. D’une surface de 2'821 m2, cette parcelle supporte un
bâtiment (ECA n° 304) de 276 m2, un accès, place privée de 1'351 m2
et un jardin de 1’194 m2. Elle borde le canal d'Entreroches, à
l'est. La parcelle n° 199 est colloquée en zone industrielle par le PGA, à
l'exception de sa partie est, comprise dans le plan d’extension cantonal n° 117
"Canal d’Entreroches" du 18 septembre 1959 (ci-après: PEC n°
117) qui la rend inconstructible. Cette portion de terrain est recensée comme
surface d'assolement (ci‑après: SDA) de qualité I.
Le bâtiment ECA n° 304 accueillait autrefois une
porcherie, qui a été transformée en étable pour vaches allaitantes sur la base
d'un permis de construire délivré le 9 décembre 1981 au propriétaire d’alors.
L’aménagement d’une place bétonnée devant ce bâtiment et la construction d’un
silo-fosse ont par ailleurs été autorisés dans le périmètre du PEC n° 117
moyennant l'inscription d'une mention de précarité
au Registre foncier, selon une convention du 9 novembre 1981. Désormais, A.________
ne détient plus de bétail et n'exerce plus d'activité agricole sur la parcelle
n° 199. Le bâtiment ECA n° 304 est vide et inexploité. Plus à l'ouest, le
terrain est loué à des tiers pour entreposer du matériel et effectuer des cours
d'éducation canine.
La parcelle n° 199 jouxte au sud la parcelle n° 198,
qui supporte la station d'épuration des eaux usées d'Eclépens. Ces biens-fonds
se situent au sud du secteur industriel "Le Marais", dont ils
sont séparés par une route. Ils sont entourés de terrains non bâtis classés en
zone agricole. A l'est, de l'autre côté du canal d'Entreroches, se trouvent les
parcelles nos 201 et 202, de 51'460 m2 et 32'730 m2,
qui sont classées en zone agricole et inventoriées comme SDA de qualité I. Ces
parcelles sont bordées à l'est par la voie de chemin de fer Lausanne-Yverdon,
de l'autre côté de laquelle se trouve la marnière des Côtes de Vaux.
C.
La zone à bâtir de la commune d'Eclépens est surdimensionnée. Elle doit
être réduite en application de l’art. 15 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin
1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dont la révision partielle,
adoptée le 15 juin 2012, est entrée en vigueur le 1er mai 2014 (RO
2014 904). La commune d’Eclépens a ainsi entrepris de réviser son PGA pour
redimensionner ses réserves à bâtir en matière d'habitation, d'activités
professionnelles et d'utilité publique afin de correspondre aux besoins pour
les quinze années suivantes.
En mars 2020, la Municipalité d'Eclépens (ci-après:
la municipalité) a adressé un dossier de révision de son plan d'affectation
communal (ci-après: PACom) à la Direction générale du territoire et du logement
(ci-après: DGTL) pour examen préalable. Ce dossier comportait le PACom et son
règlement, un plan d'abrogation partielle du PEC n° 117, un plan des espaces
réservés aux eaux et un rapport d'aménagement selon l'art. 47 de
l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire ([OAT; RS
700.1]; ci‑après: rapport 47 OAT). La DGTL a rendu son rapport d'examen
préalable le 18 décembre 2020.
Le périmètre du PACom n'inclut pas le secteur
industriel "Le Marais". Identifié comme site stratégique de
développement d'activités (ci-après: SSDA) par la mesure D11 du Plan directeur
cantonal (ci-après: PDCn; adaptation 4quater du 11 novembre 2022), ce secteur
devait initialement faire l'objet d'un plan partiel d'affectation communal. Il
est désormais prévu de régler son affectation dans un plan d'affectation
cantonal. Le PACom ne règle pas non plus le sort des parcelles nos
201 et 202, dont le régime d'affectation est en cours d'étude.
La procédure de révision du PACom a été coordonnée
avec la procédure d'abrogation du PEC n° 117 menée par le canton. Le PEC n° 117
devait assurer les emprises nécessaires à la réalisation du canal
d'Entreroches, qui représentait le tronçon vaudois du projet de canal
transhelvétique du Rhône au Rhin aujourd'hui abandonné. Ainsi, la révision du
PACom inclut l’abrogation partielle du PEC n° 117, les terrains inclus dans le
secteur abrogé étant affectés à la zone agricole pour garantir le maintien des
sources d’approvisionnement. La partie maintenue du PEC n° 117, qui correspond
au tronçon de canal traversant le secteur industriel "Le Marais",
sera abrogée dans un second temps (cf. rapport 47 OAT, chapitre 4.3, pp.
51-52).
Le PACom a été mis à l’enquête publique du 17
septembre au 22 octobre 2021. Il a suscité plusieurs oppositions, parmi
lesquelles celle d’A.________ dont la parcelle n° 199 est colloquée en zone
d’activités économiques 15 LAT A, à l’exception de sa partie est jusqu’ici
comprise dans le PEC n° 117, qui passe en zone agricole protégée 16 LAT suite à
l’abrogation de ce plan. Dans son opposition, A.________ se plaignait du fait
qu’une petite partie de sa parcelle avait un statut différent du reste de la
surface, alors même que des aménagements (place bétonnée, chemin) existaient
déjà sur la surface concernée. Ils contestait le caractère cultivable de la
surface précitée et son affectation en zone agricole. Ils demandait que
l’entier de la parcelle n° 199 soit situé en zone d’activités économiques 15
LAT A.
La municipalité a tenu des séances de conciliation
avec les opposants, dont une séance avec A.________, le 10 décembre 2021. Elle
a ensuite apporté des modifications au PACom, qui ne concernaient pas la
parcelle n° 199. Ces modifications ont fait l'objet de deux examens préalables
complémentaires, les 28 avril et 16 juin 2022, et ont été mises à l'enquête
complémentaire du 29 juin au 3 août 2022. Leur justification a été exposée
dans un rapport d’aménagement complémentaire selon l’art. 47 OAT.
Dans un préavis n° 09/22 du 12 septembre 2022, la
municipalité a proposé au Conseil communal d’Eclépens (ci-après: le conseil
communal) de lever les oppositions formulées à l’encontre du PACom et d’adopter
le PACom et son règlement. La municipalité se déterminait de la façon suivante
sur l’opposition d'A.________:
"Parcelle
n° 199
La Municipalité n'a pas modifié
les affectations de la parcelle, elle maintient la zone d'activités économiques
15 LAT A pour la grande majorité et la zone agricole 16 LAT pour la partie Est
de la parcelle. Cette petite portion est identifiée en surfaces d'assolement
(SDA), ces surfaces bénéficient d'une protection accrue depuis l'entrée en
vigueur de la législation fédérale sur l'aménagement du territoire révisée.
Toute emprise sur des SDA doit être justifiée et aucun empiètement sur des
surfaces d'assolement n'est permis sauf pour un projet d'importance cantonale.
Ainsi, par égalité de traitement, la Municipalité maintient la zone agricole 16
LAT."
D.
Dans sa séance du 27 octobre 2022, le conseil communal a adopté le PACom
et son règlement tels qu'amendés, et levé les oppositions.
E.
Par décision du 4 mars 2024, le Département des institutions, du
territoire et du sport (ci-après: DITS) a, sous réserve des droits des tiers,
approuvé le PACom, abrogé partiellement le PEC n° 117, sur la commune
d'Eclépens, et suspendu l'approbation du PACom à l'intérieur du périmètre régi
par le plan d'affectation cantonal de la protection de la Venoge n° 284,
jusqu'à l'approbation de la modification de ce plan.
F.
A.________ a recouru contre ces décisions, le 16 avril 2024, devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).
Sous la plume de son conseil, il conclut à leur annulation et au renvoi du
dossier à la municipalité pour qu'elle modifie le projet de PACom en ce sens
que la surface de 532 m2 sise sur la partie est de la parcelle n°
199 est affectée à la zone d'activités économiques 15 LAT A, puis qu'elle
soumette le projet ainsi révisé au conseil communal et au DITS.
Le Département intimé, représenté par la DGTL, s'est
déterminé sur le recours, le 19 juin 2024, en concluant à son rejet et à la
confirmation des décisions attaquées.
Le conseil communal, autorité communale intimée,
s'est déterminé sur le recours, le 22 août 2024, sous la plume de son conseil,
en concluant également au rejet du recours et à la confirmation des décisions
attaquées. Il a requis la levée de l'effet suspensif, sous réserve du sort de
la parcelle n° 199.
Par décision incidente du 23 septembre 2024, la juge
instructrice a partiellement levé l'effet suspensif en ce sens que l'effet
suspensif était maintenu en tant qu'il concerne la parcelle n° 199 et levé pour
le surplus.
Le tribunal a tenu une audience sur place le 13
novembre 2024, en présence des parties, qui ont été entendues dans leurs
explications. Les autorités intimées ont apporté les précisions suivantes:
"[...]
La municipalité explique que les parcelles nos 201 et 202 devaient
initialement être classées en zone agricole dans le PACom. Vu leur situation
proche de la zone industrielle, de la voie de chemin de fer et de la marnière,
il paraît néanmoins logique d'y affecter des activités, d'où la poursuite de réflexions
quant à leur affectation. De même, à la demande de la DGTL, les parcelles
constituant la zone industrielle du Marais ont été retirées du périmètre du
PACom en vue de réflexions ultérieures. La commune a d'abord envisagé
d'élaborer un second plan d'affectation communal. Il est désormais prévu de
régler l'affectation du secteur du Marais (et des parcelles nos 201
et 202) dans un plan d'affectation cantonal (PAC). Les réflexions sur le
développement de cette zone ont débuté il y a vingt ans. La DGTL indique que ce
projet de PAC en est à ses prémices. Elle estime qu'il n'y a pas de problème de
coordination avec le PACom, dans la mesure où le sort des parcelles situées
dans la zone industrielle du Marais, ainsi que des parcelles nos 201
et 202, est pour l'heure incertain.
La municipalité explique que la
parcelle n° 199 a été intégrée dans le PACom à la différence des autres
parcelles comprises dans le secteur du Marais, afin de permettre au recourant
de conserver l'essentiel de sa parcelle en zone d'activités. Cette affectation
avait initialement été rendue nécessaire pour l'exploitation de la porcherie.
La municipalité a donc classé la majeure partie de la parcelle n° 199 en zone
d’activités économiques, même si l'activité essentielle sur la parcelle a par
la suite été de nature agricole (bétail). La portion résiduelle de terrain
classée en zone agricole est conforme à la loi compte tenu de sa qualité de
surface d'assolement et s'avère cohérente vu sa proximité du canal.
[...]
Les autorités communale et
cantonale expliquent encore que la commune d'Eclépens fait partie d'un site
stratégique d’importance cantonale (SSDA) pour le développement d'activités.
Dans ce cadre, les parcelles nos 201 et 202 ont été sélectionnées
par le canton pour créer un pôle écologique industriel en vue de traiter les
terres polluées produites dans la région. La DGTL estime que la future emprise
sur les surfaces d'assolement (parcelles nos 201 et 202) est
justifiée au sens de l’art. 30 OAT et de la mesure F12 du Plan directeur
cantonal. Le projet de pôle écologique industriel sera défini dans le cadre du
PAC en cours d'élaboration. La parcelle n° 199 n'a aucun lien avec ce projet.
Cette parcelle paraît de plus difficilement constructible compte tenu de ses
caractéristiques (proximité avec un cours d'eau, un cordon boisé et une région
archéologique). Dans ces conditions, la DGTL n'a pas jugé opportun de la sortir
du périmètre du PACom avec les parcelles nos 201 et 202.
[...]"
Le recourant s'est déterminé le 25 novembre 2024.
Par publication dans la Feuille des avis officiels
du canton de Vaud, du 25 janvier 2025, la DGTL a constaté l'entrée en
vigueur partielle du PACom d'Eclépens, à l'exception de la parcelle litigieuse
n° 199.
Considérant en droit:
1.
a) La contestation porte sur un plan
d'affectation communal (PACom). L'art. 34 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) dispose
que les plans sont établis par la municipalité. Après l'enquête publique, le plan doit être transmis par la municipalité au conseil
communal qui doit se prononcer et, le cas échéant, adopter le plan; ce conseil
doit simultanément statuer sur les projets de réponse aux oppositions (art. 42
LATC). Ensuite, il incombe au département cantonal d'approuver le plan adopté
par le conseil (art. 43 al. 1 LATC). L'art. 43 al. 2 LATC dispose ce qui
suit: "[l]a décision du département et les décisions communales sur les
oppositions sont notifiées par écrit à la municipalité et aux opposants. Ces
décisions sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal avec libre
pouvoir d'examen". Le recours mentionné à l'art. 43 al. 2 LATC est le
recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence, le
recourant attaque ces deux décisions (d'adoption et d'approbation).
b) D'après la jurisprudence, celui qui conteste un
nouveau plan d'affectation a qualité pour recourir s'il a pris part à la
procédure devant l'autorité précédente - en d'autres termes s'il a fait
opposition pendant l'enquête publique -, s'il est atteint par la décision
attaquée et s'il dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En
l'espèce, le recourant a formé opposition durant l'enquête publique. Dès lors
qu'il conteste le classement d'une partie de sa parcelle en zone agricole
protégée au sens de l'art. 16 LAT, mesure restreignant l'usage du bien-fonds,
il a la qualité pour recourir.
c) Pour le reste, déposé en temps utile (cf. art. 95
LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres exigences légales de
recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le PACom ne couvre pas l’entier du territoire communal, le secteur
industriel du Marais et les parcelles agricoles nos 201 et 202,
directement voisines de la parcelle n° 199, étant exclus de son périmètre.
D'après les autorités intimées, ces parties du territoire doivent en principe
faire l'objet d'un plan d'affectation cantonal ultérieur. Se pose ainsi la
question d'une coordination suffisante dans la planification.
a) Selon l’art. 14 LAT, les plans d’affectation
règlent le mode d’utilisation du sol (al. 1). Il délimitent en premier lieu les
zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (al. 2). A rigueur
de texte, l'art. 14 LAT n'impose pas, sur le plan
formel, la réalisation d'un unique plan d'affectation communal pour organiser
la totalité du territoire. Le régime du plan général d’affectation peut donc
être complété par des plans spéciaux, limités à une partie du territoire. Il
seront le plus souvent adoptés par la commune, mais il peut également s'agir de
plans d'aménagement cantonaux (TF 1C_632/2018 du 16 avril 2020 consid. 9; CDAP
AC.2022.0113 du 31 octobre 2023 consid. 8a; Jeanneret/Moor, Commentaire
pratique LAT: Planifier l’affectation, 2016, n. 28-29 ad art. 14 LAT). L'art. 2
al. 1 LAT impose cependant que les autorités établissent ces plans
d'affectation en veillant à les faire concorder.
En droit vaudois, la modification de la partie
"aménagement" de la LATC, entrée en vigueur le 1er
septembre 2018, a supprimé la distinction que la loi effectuait précédemment
entre plan général d’affectation, plan partiel d’affectation, modification du
plan général d’affectation et plan de quartier. La loi ne connaît plus qu’une
institution, à savoir celle du plan d’affectation. Les principes applicables
n’ont toutefois pas changé puisque ce plan peut concerner tout ou partie du
territoire d’une ou de plusieurs communes. Le même outil peut donc être utilisé
pour prévoir des affectations à grande ou à petit échelle, générales ou
détaillées (EMPL in: BGC 2017-2022, Tome 3/Conseil d'Etat, p. 80). La
notion de plan de quartier ou de plan partiel d’affectation de l’ancien droit
peut être assimilée à celle de plan d’affectation du nouvel art. 22 LATC,
limité à une partie du territoire communal.
b) Le secteur industriel du Marais est identifié
comme site stratégique de développement d'activités (SSDA) par la mesure D11 du
PDCn (cf. ch. 3 sur la liste des SSDA figurant en p. 207). L'identification de
SSDA s'inscrit dans la politique des pôles de développement, qui a pour
objectif d'améliorer l'offre foncière dans le canton pour répondre aux besoins
de l'économie et de la promotion du logement. Les SSDA ont un fort potentiel
d'accueil d'emplois et/ou une vocation particulière en adéquation avec une localisation
stratégique sur le territoire du canton. Le développement du secteur industriel
du Marais est à l'étude de longue date. Les autorités ont d'abord envisagé de régler
son affectation dans un plan partiel d'affectation communal. Elles prévoient
désormais d'élaborer un plan d'affectation cantonal. Cet instrument permettrait
aussi au canton de concrétiser un projet de pôle écologique industriel sur les
parcelles nos 201 et 202, en cours de réflexion, en vue de traiter
les terres polluées produites dans la région.
Dans ces circonstances, il ne paraît pas dénué de
sens d'avoir exclu du PACom le secteur du Marais et les parcelles nos
201 et 202, en vue d'une planification d'affectation spéciale ultérieure. Les
terrains visés présentent une importance majeure à l'échelle du canton pour le
développement d'activités industrielles, et leur sort est pour l'heure
incertain. Le règlement de cette partie du territoire permettrait de mettre en œuvre
différents objectifs précis. La mise en vigueur du PACom ne pose donc pas de difficulté
de coordination avec le futur plan d'affectation cantonal envisagé. On rappelle
par ailleurs que d'autres plans d'affectation cantonaux régissent déjà des
parties du territoire communal, compte tenu de leur affectation particulière
(par. ex. PAC Mormont n° 308, PAC Cridec n° 298: rapport 47 OAT, p. 3). Il
n'est pas non plus incohérent d'avoir fixé dans la planification litigieuse l'affectation
de la parcelle du recourant, qui est géographiquement séparée du secteur du
Marais et des parcelles nos 201 et 202 par une route et un canal et
ne présente aucun lien avec la stratégie cantonale de gestion des zones
d'activités.
Partant, la planification litigieuse n'est pas
contraire aux art. 14 ss LAT en tant qu'elle ne
s'étend pas à l'entier du territoire communal.
c) Vu ce qui précède, il ne se justifie pas de
compléter l'instruction avec la production, par
l'autorité communale intimée, du dossier concernant le projet de plan partiel
d'affectation régissant la zone industrielle du Marais. La réquisition du recourant est par conséquent rejetée
par une appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I
285 consid. 6.3.1; art. 28 al. 2 et 34 al. 3 LPA-VD).
3.
Le litige porte sur le classement de la partie est de la parcelle n° 199
en zone agricole protégée au sens de l'art. 16 LAT, avec un objectif de maintien
des sources d'approvisionnement. Dans un premier grief, le recourant fait
valoir que la surface litigieuse ne remplissait pas les critères des SDA
lorsque l'inventaire cantonal a été réalisé, ou à tout le moins qu'elle ne les remplit plus compte
tenu des aménagements existants. Il estime que sa
qualité de SDA doit être remise en cause dans le cadre du PACom.
a) En vertu de l'art. 75 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la
Confédération fixe les principes applicables à l’aménagement du territoire.
Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du
sol et une occupation rationnelle du territoire. Le législateur fédéral a
exécuté ce mandat constitutionnel au travers de la LAT, qui fixe les buts (art.
1) et les principes (art. 3) à respecter pour les autorités de planification.
Selon l’art. 1 al. 1 LAT, la Confédération, les
cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la
séparation entre les parties constructibles et non constructibles du
territoire. L'art. 1 al. 2 LAT définit les buts de l'aménagement du territoire.
Il prévoit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire
soutiennent les efforts entrepris aux fins, notamment, de protéger les bases
naturelles de la vie, telles que le sol, l’air, l’eau, la forêt et le paysage
(let. a), et de garantir des sources d’approvisionnement suffisantes dans le
pays (let. d). Au nombre des principes régissant l'aménagement du territoire,
l'art. 3 al. 2 LAT prévoit que le paysage doit être préservé et qu'il convient
notamment de réserver à l’agriculture suffisamment de bonnes terres
cultivables, en particulier, les surfaces d’assolement (let. a).
b) Les SDA sont des parties du territoire qui se
prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT)
et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2
let. a LAT. Selon l'art. 26 OAT, elles se
composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les
prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles
sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Elles sont
délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations),
des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et
d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité
d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique
doit également être prise en considération (al. 2). Aux termes de l'art. 26 al.
3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays
une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire,
dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT.
Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le
plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les
cantons définissent les SDA dans leur plan directeur, dans le cadre de la
délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). L'art. 30 al. 1 OAT précise que les
cantons veillent à ce que les SDA soient classées en zones agricoles; ils
indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. L'art.
30 al. 2 OAT demande aux cantons de s'assurer que leur part de la surface
totale minimale d'assolement (art. 29 OAT) soit garantie de façon durable; si
cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des
zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones
à bâtir.
Selon l'art. 30 al. 1bis OAT, des SDA ne
peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif que le canton
également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans
recourir aux SDA (let. a) et lorsqu'il peut être assuré que les surfaces
sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances
(let. b). Cette disposition a pour but de tenir compte de la nécessité de
maintenir les SDA (art. 15 al. 3 LAT) en durcissant les exigences à satisfaire
lorsqu'il est question de recourir à des SDA pour créer des zones à bâtir. Elle
impose de s'assurer que le sacrifice de SDA pour la création de zones à bâtir
est absolument nécessaire du point de vue du canton. L'autorité de
planification doit examiner quelles alternatives pourraient raisonnablement
entrer en considération (TF 1C_571/2022 du 7 octobre 2024 consid. 8.2;
1C_389/2020, 1C_394/2020 du 12 juillet 2022 consid. 2.1; 1C_102/2019 du 17 août
2020 consid. 4.1).
c) Le plan sectoriel des surfaces d'assolement de la
Confédération de février 1992 (PS SDA 1992) exige du canton de Vaud qu'il
garantisse une surface minimale de 75'800 ha (FF 1992 II p. 1616). Cette
exigence a été maintenue lors du remaniement du plan sectoriel des SDA approuvé
par le Conseil fédéral le 8 mai 2020 (FF 2020 p. 5615; PS SDA 2020, ch.
3.2 p. 11). La mesure F12 du PDCn ("Surfaces d'assolement") prévoit
que le canton et les communes protègent durablement les SDA afin de les
maintenir libres de constructions et de préserver leur fertilité. Les projets
qui empiètent sur les SDA ne peuvent être réalisés que si le potentiel des
zones légalisées et des projets qui n’empiètent pas sur les SDA ne permettent
pas de répondre aux besoins dans le périmètre fonctionnel du projet. Tout
projet nécessitant d’empiéter sur les SDA doit apporter une justification de
cette emprise conformément à l’art. 30 OAT. Sous la rubrique "Principes
de mise en œuvre" (lettre A), la mesure F12 comporte une liste des types
de projets pouvant empiéter sur les SDA. Il s'agit notamment des pôles de
développement et des zones d'activités.
d) Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les
circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront
l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des
circonstances au sens de cette disposition peut être purement factuelle, mais
également d'ordre juridique, comme une modification législative. L'art. 21 al.
2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les
circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen
du plan; si le besoin s'en fait réellement sentir, il sera adapté, dans une
deuxième étape (ATF 148 II 417 consid. 3.2; 144 II 41 consid. 5.1; 140 II 25
consid. 3).
Le législateur fédéral a délibérément renoncé à
introduire la possibilité pour les particuliers de contester directement les
plans directeurs cantonaux par une procédure de recours. En revanche, dans le
cadre ultérieur de la planification d'affectation, un contrôle préjudiciel de
la planification directrice cantonale demeure possible. Si, à cette occasion,
le plan directeur s'avère contraire au droit, sa force obligatoire tombe. Dans
ce contexte, l'instance judiciaire de recours doit faire preuve de retenue en
raison de la nature programmatique du plan directeur, qui relève de la
politique de planification (TF 1C_389/2020, 1C_394/2020 précité consid.
2.3)
e) Les cantons ont effectué les premiers relevés de
leurs SDA en 1988, selon des méthodes et des critères de qualité qui n'étaient
pas uniformes, et sur des sols présentant une diversité considérable d'une
région à l'autre. Les inventaires actuels sont donc très disparates (cf.
rapport explicatif du plan sectoriel des surfaces d'assolement [PS SDA], du
8 mai 2020, chapitre 2.1, pp. 7-8). Le PS SDA 2020 fixe les principes
applicables au traitement des SDA. Jusqu’à ce que des données pédologiques
fiables soient disponibles, les relevés de 1988 ne sont pas remis en question
et les surfaces qualifiées de SDA en 1988 et répertoriées dans les inventaires
continuent d’être considérées comme des SDA. Les cantons sont toutefois tenus
de fonder leurs inventaires sur des informations du sol fiables. Pour les
nouveaux relevés et les corrections d'inventaires des SDA, ils doivent
cartographier leurs sols selon l’état actuel de la technique, soit selon la
méthode FAL 24+ (principe P5), et délimiter leurs SDA en se conformant aux
critères de qualité définis dans le PS SDA 2020 (principe P6).
f) Compte tenu de ce qui précède, la jurisprudence
retient qu'une remise en cause d'une SDA par la commune lors de la
planification ultérieure ne saurait entrer en considération qu'à titre
exceptionnel. Tel peut être le cas en présence de circonstances nouvelles
particulières (arborisation, pollution du sol) faisant apparaître clairement
une parcelle comme absolument impropre à un usage agricole. Tel peut également
être le cas de parcelles qui, dès l'origine, ne pouvaient manifestement être
considérées comme SDA (TF 1C_389/2020, 1C_394 2020 précité consid. 2.6). Mais tant
qu'un nouvel inventaire cantonal reposant sur des données pédologiques fiables
n'a pas été effectué, les surfaces qualifiées à juste titre de SDA lors du
relevé initial ne doivent en principe pas être remises en question (ibidem,
consid. 2.7).
g) En l'espèce, les autorités intimées se fondent
sur l'inventaire des SDA pour refuser d'étendre la zone à bâtir à la partie est
de la parcelle n° 199. Or, rien n'indique que le classement initial de cette
surface en SDA serait erroné, étant rappelé que les cantons disposaient d'une
importante marge de manœuvre et qu'ils appliquaient des critères plus souples
lors des premiers relevés. Aucune circonstance nouvelle particulière ne fait en
outre apparaître la portion litigieuse de la parcelle comme étant désormais
absolument impropre à un usage agricole. Il n'y a dès lors pas lieu de remettre
en cause la qualité de SDA de la partie est de la parcelle n° 199, quand bien
même les qualités du sol ne rempliraient pas les critères applicables pour les
nouveaux inventaires selon le PS SDA 2020.
Ce grief est donc rejeté.
4.
Le recourant conteste en substance l'opportunité de la planification et
la pesée d'intérêts effectuée par les autorités intimées dans le cadre de la
révision du PACom. Il fait valoir que sa parcelle ne se prête pas à une
exploitation agricole en tant qu'elle est déjà bâtie, bétonnée ou aménagée avec
du gravier concassé, que sa partie colloquée en zone agricole présente une
surface restreinte - de 532 m2 - et qu'elle
est séparée des terres agricoles voisines par une route et un canal. Il demande
qu'elle soit entièrement affectée à la zone d'activités économiques 15 LAT A.
a) L'autorité de recours
cantonale, investie d'un libre pouvoir d'examen, doit vérifier que la
planification contestée devant elle est juste et adéquate. Son rôle spécifique
d'autorité de recours ne se confond pas avec celui de l'organe compétent pour
adopter le plan; elle doit préserver la liberté d'appréciation dont celui-ci a
besoin dans l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté
d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être
confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre
solution qui serait également convenable (TF 1C_288/2022 du 9 octobre 2023
consid. 2.2.2; CDAP AC.2021.0405 du 16 mai 2023 consid. 4 et les références
citées).
Un intérêt public important à prendre en
considération en l'occurrence, dans le cadre de cet examen, a trait au maintien
des SDA conformément à l’art. 15 al. 3 LAT. Il est renvoyé sur ce point aux
développements qui précèdent (cf. consid. 3).
b) En l'espèce, il ressort des explications de l'autorité
communale intimée que la parcelle n° 199 était autrefois utilisée pour une
activité agricole. Elle a été classée en zone industrielle pour l'exploitation
d'une porcherie, mais l'activité essentielle est restée de nature agricole
(détention de bétail). Malgré cette situation et la localisation de la parcelle,
en marge du secteur industriel du Marais et au milieu de terres agricoles, la
municipalité a décidé de la colloquer dans la zone d'activités économiques 15
LAT A du PACom (sous réserve de la portion de terrain comprise dans le PEC n°
117) pour maintenir le statu quo, à l'avantage du recourant. On peut se
demander, dans ces circonstances, si ce bien-fonds a véritablement une vocation
de zone industrielle.
Quoi qu'il en soit, on relèvera que la partie litigieuse
de la parcelle n° 199 est recensée comme SDA et qu'elle était jusqu'ici
comprise dans le PEC n° 117, qui la rend inconstructible. L’aménagement d’une
place bétonnée et la construction d’un silo-fosse ont certes été autorisés dans
ce secteur en 1981. Ces installations font toutefois l'objet d'une convention de précarité dès lors qu'elles ont été
réalisées dans une zone touchée par une interdiction de bâtir. Le fait ensuite
que la surface en question ne se prêterait plus concrètement à une utilisation
agricole, comme le soutient le recourant, ne constitue pas un motif faisant
obstacle à un classement en zone agricole. Selon les circonstances, l'autorité
planificatrice peut en effet être amenée à déclasser un terrain n'ayant aucune
vocation agricole (TF 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 3.2.2 i. f.;
1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.3). Il convient donc d'admettre qu'une
atteinte aux SDA pour la création d'une zone à bâtir ne se justifie pas sur la partie
litigieuse de la parcelle n° 199 (cf. art. 30 al. 1bis OAT), étant
encore relevé que cette surface paraît difficilement constructible compte tenu
de sa proximité notamment avec un cours d'eau et un cordon boisé.
Au vu des éléments précités, le tribunal ne voit pas
de raison de s'écarter de l'appréciation des autorités de planification, selon
laquelle la partie est de la parcelle n° 199
doit être classée en
zone agricole protégée 16 LAT en application de l'art. 30 al. 1 OAT, afin de
garantir les sources d'approvisionnement. Cette appréciation découle d'une
pesée complète de l'ensemble des intérêts en cause et s'avère conforme au droit
et proportionnée. On ne voit en effet pas comment justifier une affectation de toute
la parcelle n° 199 en zone à bâtir, qui soit compatible avec la nécessité de
préserver les SDA.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent
que le recours doit être rejeté et les décisions contestées confirmées.
Succombant, le recourant supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD)
et versera une indemnité à titre de dépens à la Commune d'Eclépens, qui a
procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif
du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
Les décisions du Conseil Communal d'Eclépens, du 27 octobre 2022, et du
Département des institutions, du territoire et du sport, du 4 mars 2024, sont
confirmées.
III.
Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge d'A.________.
IV.
A.________ versera à la Commune d'Eclépens une indemnité de 2'500 (deux
mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 mars 2025
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement
territorial (OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.