Lexipedia

Décision

AC.2024.0098

CDAP - AC.2024.0098 - 2025-03-07 - A.________/Conseil Communal d'Eclépens, Département des institutions, du territoire et du sport (DITS)

7 mars 2025Français29 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 mars 2025

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;

M. Pascal Langone, juge, et Mme Silvia Uehlinger, assesseure; Mme Mathilde

Kalbfuss, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Conseil Communal d'Eclépens, représentée

par Me John-David BURDET, avocat à Lausanne,

2.

Département des institutions, du

territoire et du sport (DITS), représenté par la

Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne.

Objet

plan d'affectation

Recours A.________ c/ décisions du Conseil Communal

d'Eclépens du 27 octobre 2022 et du Département des institutions, du

territoire et du sport du 4 mars 2024 (plan d'affectation communal

d'Eclépens)

Vu les faits suivants:

A.

Le territoire de la commune d'Eclépens est notamment régi par le plan

général d'affectation (ci-après: PGA) et son règlement, entrés en vigueur le 1er

juin 2007.

B.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 199 de la commune

d’Eclépens. D’une surface de 2'821 m2, cette parcelle supporte un

bâtiment (ECA n° 304) de 276 m2, un accès, place privée de 1'351 m2

et un jardin de 1’194 m2. Elle borde le canal d'Entreroches, à

l'est. La parcelle n° 199 est colloquée en zone industrielle par le PGA, à

l'exception de sa partie est, comprise dans le plan d’extension cantonal n° 117

"Canal d’Entreroches" du 18 septembre 1959 (ci-après: PEC n°

117) qui la rend inconstructible. Cette portion de terrain est recensée comme

surface d'assolement (ci‑après: SDA) de qualité I.

Le bâtiment ECA n° 304 accueillait autrefois une

porcherie, qui a été transformée en étable pour vaches allaitantes sur la base

d'un permis de construire délivré le 9 décembre 1981 au propriétaire d’alors.

L’aménagement d’une place bétonnée devant ce bâtiment et la construction d’un

silo-fosse ont par ailleurs été autorisés dans le périmètre du PEC n° 117

moyennant l'inscription d'une mention de précarité

au Registre foncier, selon une convention du 9 novembre 1981. Désormais, A.________

ne détient plus de bétail et n'exerce plus d'activité agricole sur la parcelle

n° 199. Le bâtiment ECA n° 304 est vide et inexploité. Plus à l'ouest, le

terrain est loué à des tiers pour entreposer du matériel et effectuer des cours

d'éducation canine.

La parcelle n° 199 jouxte au sud la parcelle n° 198,

qui supporte la station d'épuration des eaux usées d'Eclépens. Ces biens-fonds

se situent au sud du secteur industriel "Le Marais", dont ils

sont séparés par une route. Ils sont entourés de terrains non bâtis classés en

zone agricole. A l'est, de l'autre côté du canal d'Entreroches, se trouvent les

parcelles nos 201 et 202, de 51'460 m2 et 32'730 m2,

qui sont classées en zone agricole et inventoriées comme SDA de qualité I. Ces

parcelles sont bordées à l'est par la voie de chemin de fer Lausanne-Yverdon,

de l'autre côté de laquelle se trouve la marnière des Côtes de Vaux.

C.

La zone à bâtir de la commune d'Eclépens est surdimensionnée. Elle doit

être réduite en application de l’art. 15 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin

1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dont la révision partielle,

adoptée le 15 juin 2012, est entrée en vigueur le 1er mai 2014 (RO

2014 904). La commune d’Eclépens a ainsi entrepris de réviser son PGA pour

redimensionner ses réserves à bâtir en matière d'habitation, d'activités

professionnelles et d'utilité publique afin de correspondre aux besoins pour

les quinze années suivantes.

En mars 2020, la Municipalité d'Eclépens (ci-après:

la municipalité) a adressé un dossier de révision de son plan d'affectation

communal (ci-après: PACom) à la Direction générale du territoire et du logement

(ci-après: DGTL) pour examen préalable. Ce dossier comportait le PACom et son

règlement, un plan d'abrogation partielle du PEC n° 117, un plan des espaces

réservés aux eaux et un rapport d'aménagement selon l'art. 47 de

l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire ([OAT; RS

700.1]; ci‑après: rapport 47 OAT). La DGTL a rendu son rapport d'examen

préalable le 18 décembre 2020.

Le périmètre du PACom n'inclut pas le secteur

industriel "Le Marais". Identifié comme site stratégique de

développement d'activités (ci-après: SSDA) par la mesure D11 du Plan directeur

cantonal (ci-après: PDCn; adaptation 4quater du 11 novembre 2022), ce secteur

devait initialement faire l'objet d'un plan partiel d'affectation communal. Il

est désormais prévu de régler son affectation dans un plan d'affectation

cantonal. Le PACom ne règle pas non plus le sort des parcelles nos

201 et 202, dont le régime d'affectation est en cours d'étude.

La procédure de révision du PACom a été coordonnée

avec la procédure d'abrogation du PEC n° 117 menée par le canton. Le PEC n° 117

devait assurer les emprises nécessaires à la réalisation du canal

d'Entreroches, qui représentait le tronçon vaudois du projet de canal

transhelvétique du Rhône au Rhin aujourd'hui abandonné. Ainsi, la révision du

PACom inclut l’abrogation partielle du PEC n° 117, les terrains inclus dans le

secteur abrogé étant affectés à la zone agricole pour garantir le maintien des

sources d’approvisionnement. La partie maintenue du PEC n° 117, qui correspond

au tronçon de canal traversant le secteur industriel "Le Marais",

sera abrogée dans un second temps (cf. rapport 47 OAT, chapitre 4.3, pp.

51-52).

Le PACom a été mis à l’enquête publique du 17

septembre au 22 octobre 2021. Il a suscité plusieurs oppositions, parmi

lesquelles celle d’A.________ dont la parcelle n° 199 est colloquée en zone

d’activités économiques 15 LAT A, à l’exception de sa partie est jusqu’ici

comprise dans le PEC n° 117, qui passe en zone agricole protégée 16 LAT suite à

l’abrogation de ce plan. Dans son opposition, A.________ se plaignait du fait

qu’une petite partie de sa parcelle avait un statut différent du reste de la

surface, alors même que des aménagements (place bétonnée, chemin) existaient

déjà sur la surface concernée. Ils contestait le caractère cultivable de la

surface précitée et son affectation en zone agricole. Ils demandait que

l’entier de la parcelle n° 199 soit situé en zone d’activités économiques 15

LAT A.

La municipalité a tenu des séances de conciliation

avec les opposants, dont une séance avec A.________, le 10 décembre 2021. Elle

a ensuite apporté des modifications au PACom, qui ne concernaient pas la

parcelle n° 199. Ces modifications ont fait l'objet de deux examens préalables

complémentaires, les 28 avril et 16 juin 2022, et ont été mises à l'enquête

complémentaire du 29 juin au 3 août 2022. Leur justification a été exposée

dans un rapport d’aménagement complémentaire selon l’art. 47 OAT.

Dans un préavis n° 09/22 du 12 septembre 2022, la

municipalité a proposé au Conseil communal d’Eclépens (ci-après: le conseil

communal) de lever les oppositions formulées à l’encontre du PACom et d’adopter

le PACom et son règlement. La municipalité se déterminait de la façon suivante

sur l’opposition d'A.________:

"Parcelle

n° 199

La Municipalité n'a pas modifié

les affectations de la parcelle, elle maintient la zone d'activités économiques

15 LAT A pour la grande majorité et la zone agricole 16 LAT pour la partie Est

de la parcelle. Cette petite portion est identifiée en surfaces d'assolement

(SDA), ces surfaces bénéficient d'une protection accrue depuis l'entrée en

vigueur de la législation fédérale sur l'aménagement du territoire révisée.

Toute emprise sur des SDA doit être justifiée et aucun empiètement sur des

surfaces d'assolement n'est permis sauf pour un projet d'importance cantonale.

Ainsi, par égalité de traitement, la Municipalité maintient la zone agricole 16

LAT."

D.

Dans sa séance du 27 octobre 2022, le conseil communal a adopté le PACom

et son règlement tels qu'amendés, et levé les oppositions.

E.

Par décision du 4 mars 2024, le Département des institutions, du

territoire et du sport (ci-après: DITS) a, sous réserve des droits des tiers,

approuvé le PACom, abrogé partiellement le PEC n° 117, sur la commune

d'Eclépens, et suspendu l'approbation du PACom à l'intérieur du périmètre régi

par le plan d'affectation cantonal de la protection de la Venoge n° 284,

jusqu'à l'approbation de la modification de ce plan.

F.

A.________ a recouru contre ces décisions, le 16 avril 2024, devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).

Sous la plume de son conseil, il conclut à leur annulation et au renvoi du

dossier à la municipalité pour qu'elle modifie le projet de PACom en ce sens

que la surface de 532 m2 sise sur la partie est de la parcelle n°

199 est affectée à la zone d'activités économiques 15 LAT A, puis qu'elle

soumette le projet ainsi révisé au conseil communal et au DITS.

Le Département intimé, représenté par la DGTL, s'est

déterminé sur le recours, le 19 juin 2024, en concluant à son rejet et à la

confirmation des décisions attaquées.

Le conseil communal, autorité communale intimée,

s'est déterminé sur le recours, le 22 août 2024, sous la plume de son conseil,

en concluant également au rejet du recours et à la confirmation des décisions

attaquées. Il a requis la levée de l'effet suspensif, sous réserve du sort de

la parcelle n° 199.

Par décision incidente du 23 septembre 2024, la juge

instructrice a partiellement levé l'effet suspensif en ce sens que l'effet

suspensif était maintenu en tant qu'il concerne la parcelle n° 199 et levé pour

le surplus.

Le tribunal a tenu une audience sur place le 13

novembre 2024, en présence des parties, qui ont été entendues dans leurs

explications. Les autorités intimées ont apporté les précisions suivantes:

"[...]

La municipalité explique que les parcelles nos 201 et 202 devaient

initialement être classées en zone agricole dans le PACom. Vu leur situation

proche de la zone industrielle, de la voie de chemin de fer et de la marnière,

il paraît néanmoins logique d'y affecter des activités, d'où la poursuite de réflexions

quant à leur affectation. De même, à la demande de la DGTL, les parcelles

constituant la zone industrielle du Marais ont été retirées du périmètre du

PACom en vue de réflexions ultérieures. La commune a d'abord envisagé

d'élaborer un second plan d'affectation communal. Il est désormais prévu de

régler l'affectation du secteur du Marais (et des parcelles nos 201

et 202) dans un plan d'affectation cantonal (PAC). Les réflexions sur le

développement de cette zone ont débuté il y a vingt ans. La DGTL indique que ce

projet de PAC en est à ses prémices. Elle estime qu'il n'y a pas de problème de

coordination avec le PACom, dans la mesure où le sort des parcelles situées

dans la zone industrielle du Marais, ainsi que des parcelles nos 201

et 202, est pour l'heure incertain.

La municipalité explique que la

parcelle n° 199 a été intégrée dans le PACom à la différence des autres

parcelles comprises dans le secteur du Marais, afin de permettre au recourant

de conserver l'essentiel de sa parcelle en zone d'activités. Cette affectation

avait initialement été rendue nécessaire pour l'exploitation de la porcherie.

La municipalité a donc classé la majeure partie de la parcelle n° 199 en zone

d’activités économiques, même si l'activité essentielle sur la parcelle a par

la suite été de nature agricole (bétail). La portion résiduelle de terrain

classée en zone agricole est conforme à la loi compte tenu de sa qualité de

surface d'assolement et s'avère cohérente vu sa proximité du canal.

[...]

Les autorités communale et

cantonale expliquent encore que la commune d'Eclépens fait partie d'un site

stratégique d’importance cantonale (SSDA) pour le développement d'activités.

Dans ce cadre, les parcelles nos 201 et 202 ont été sélectionnées

par le canton pour créer un pôle écologique industriel en vue de traiter les

terres polluées produites dans la région. La DGTL estime que la future emprise

sur les surfaces d'assolement (parcelles nos 201 et 202) est

justifiée au sens de l’art. 30 OAT et de la mesure F12 du Plan directeur

cantonal. Le projet de pôle écologique industriel sera défini dans le cadre du

PAC en cours d'élaboration. La parcelle n° 199 n'a aucun lien avec ce projet.

Cette parcelle paraît de plus difficilement constructible compte tenu de ses

caractéristiques (proximité avec un cours d'eau, un cordon boisé et une région

archéologique). Dans ces conditions, la DGTL n'a pas jugé opportun de la sortir

du périmètre du PACom avec les parcelles nos 201 et 202.

[...]"

Le recourant s'est déterminé le 25 novembre 2024.

Par publication dans la Feuille des avis officiels

du canton de Vaud, du 25 janvier 2025, la DGTL a constaté l'entrée en

vigueur partielle du PACom d'Eclépens, à l'exception de la parcelle litigieuse

n° 199.

Considérant en droit:

1.

a) La contestation porte sur un plan

d'affectation communal (PACom). L'art. 34 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) dispose

que les plans sont établis par la municipalité. Après l'enquête publique, le plan doit être transmis par la municipalité au conseil

communal qui doit se prononcer et, le cas échéant, adopter le plan; ce conseil

doit simultanément statuer sur les projets de réponse aux oppositions (art. 42

LATC). Ensuite, il incombe au département cantonal d'approuver le plan adopté

par le conseil (art. 43 al. 1 LATC). L'art. 43 al. 2 LATC dispose ce qui

suit: "[l]a décision du département et les décisions communales sur les

oppositions sont notifiées par écrit à la municipalité et aux opposants. Ces

décisions sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal avec libre

pouvoir d'examen". Le recours mentionné à l'art. 43 al. 2 LATC est le

recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence, le

recourant attaque ces deux décisions (d'adoption et d'approbation).

b) D'après la jurisprudence, celui qui conteste un

nouveau plan d'affectation a qualité pour recourir s'il a pris part à la

procédure devant l'autorité précédente - en d'autres termes s'il a fait

opposition pendant l'enquête publique -, s'il est atteint par la décision

attaquée et s'il dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En

l'espèce, le recourant a formé opposition durant l'enquête publique. Dès lors

qu'il conteste le classement d'une partie de sa parcelle en zone agricole

protégée au sens de l'art. 16 LAT, mesure restreignant l'usage du bien-fonds,

il a la qualité pour recourir.

c) Pour le reste, déposé en temps utile (cf. art. 95

LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres exigences légales de

recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le PACom ne couvre pas l’entier du territoire communal, le secteur

industriel du Marais et les parcelles agricoles nos 201 et 202,

directement voisines de la parcelle n° 199, étant exclus de son périmètre.

D'après les autorités intimées, ces parties du territoire doivent en principe

faire l'objet d'un plan d'affectation cantonal ultérieur. Se pose ainsi la

question d'une coordination suffisante dans la planification.

a) Selon l’art. 14 LAT, les plans d’affectation

règlent le mode d’utilisation du sol (al. 1). Il délimitent en premier lieu les

zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (al. 2). A rigueur

de texte, l'art. 14 LAT n'impose pas, sur le plan

formel, la réalisation d'un unique plan d'affectation communal pour organiser

la totalité du territoire. Le régime du plan général d’affectation peut donc

être complété par des plans spéciaux, limités à une partie du territoire. Il

seront le plus souvent adoptés par la commune, mais il peut également s'agir de

plans d'aménagement cantonaux (TF 1C_632/2018 du 16 avril 2020 consid. 9; CDAP

AC.2022.0113 du 31 octobre 2023 consid. 8a; Jeanneret/Moor, Commentaire

pratique LAT: Planifier l’affectation, 2016, n. 28-29 ad art. 14 LAT). L'art. 2

al. 1 LAT impose cependant que les autorités établissent ces plans

d'affectation en veillant à les faire concorder.

En droit vaudois, la modification de la partie

"aménagement" de la LATC, entrée en vigueur le 1er

septembre 2018, a supprimé la distinction que la loi effectuait précédemment

entre plan général d’affectation, plan partiel d’affectation, modification du

plan général d’affectation et plan de quartier. La loi ne connaît plus qu’une

institution, à savoir celle du plan d’affectation. Les principes applicables

n’ont toutefois pas changé puisque ce plan peut concerner tout ou partie du

territoire d’une ou de plusieurs communes. Le même outil peut donc être utilisé

pour prévoir des affectations à grande ou à petit échelle, générales ou

détaillées (EMPL in: BGC 2017-2022, Tome 3/Conseil d'Etat, p. 80). La

notion de plan de quartier ou de plan partiel d’affectation de l’ancien droit

peut être assimilée à celle de plan d’affectation du nouvel art. 22 LATC,

limité à une partie du territoire communal.

b) Le secteur industriel du Marais est identifié

comme site stratégique de développement d'activités (SSDA) par la mesure D11 du

PDCn (cf. ch. 3 sur la liste des SSDA figurant en p. 207). L'identification de

SSDA s'inscrit dans la politique des pôles de développement, qui a pour

objectif d'améliorer l'offre foncière dans le canton pour répondre aux besoins

de l'économie et de la promotion du logement. Les SSDA ont un fort potentiel

d'accueil d'emplois et/ou une vocation particulière en adéquation avec une localisation

stratégique sur le territoire du canton. Le développement du secteur industriel

du Marais est à l'étude de longue date. Les autorités ont d'abord envisagé de régler

son affectation dans un plan partiel d'affectation communal. Elles prévoient

désormais d'élaborer un plan d'affectation cantonal. Cet instrument permettrait

aussi au canton de concrétiser un projet de pôle écologique industriel sur les

parcelles nos 201 et 202, en cours de réflexion, en vue de traiter

les terres polluées produites dans la région.

Dans ces circonstances, il ne paraît pas dénué de

sens d'avoir exclu du PACom le secteur du Marais et les parcelles nos

201 et 202, en vue d'une planification d'affectation spéciale ultérieure. Les

terrains visés présentent une importance majeure à l'échelle du canton pour le

développement d'activités industrielles, et leur sort est pour l'heure

incertain. Le règlement de cette partie du territoire permettrait de mettre en œuvre

différents objectifs précis. La mise en vigueur du PACom ne pose donc pas de difficulté

de coordination avec le futur plan d'affectation cantonal envisagé. On rappelle

par ailleurs que d'autres plans d'affectation cantonaux régissent déjà des

parties du territoire communal, compte tenu de leur affectation particulière

(par. ex. PAC Mormont n° 308, PAC Cridec n° 298: rapport 47 OAT, p. 3). Il

n'est pas non plus incohérent d'avoir fixé dans la planification litigieuse l'affectation

de la parcelle du recourant, qui est géographiquement séparée du secteur du

Marais et des parcelles nos 201 et 202 par une route et un canal et

ne présente aucun lien avec la stratégie cantonale de gestion des zones

d'activités.

Partant, la planification litigieuse n'est pas

contraire aux art. 14 ss LAT en tant qu'elle ne

s'étend pas à l'entier du territoire communal.

c) Vu ce qui précède, il ne se justifie pas de

compléter l'instruction avec la production, par

l'autorité communale intimée, du dossier concernant le projet de plan partiel

d'affectation régissant la zone industrielle du Marais. La réquisition du recourant est par conséquent rejetée

par une appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I

285 consid. 6.3.1; art. 28 al. 2 et 34 al. 3 LPA-VD).

3.

Le litige porte sur le classement de la partie est de la parcelle n° 199

en zone agricole protégée au sens de l'art. 16 LAT, avec un objectif de maintien

des sources d'approvisionnement. Dans un premier grief, le recourant fait

valoir que la surface litigieuse ne remplissait pas les critères des SDA

lorsque l'inventaire cantonal a été réalisé, ou à tout le moins qu'elle ne les remplit plus compte

tenu des aménagements existants. Il estime que sa

qualité de SDA doit être remise en cause dans le cadre du PACom.

a) En vertu de l'art. 75 al. 1 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la

Confédération fixe les principes applicables à l’aménagement du territoire.

Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du

sol et une occupation rationnelle du territoire. Le législateur fédéral a

exécuté ce mandat constitutionnel au travers de la LAT, qui fixe les buts (art.

1) et les principes (art. 3) à respecter pour les autorités de planification.

Selon l’art. 1 al. 1 LAT, la Confédération, les

cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la

séparation entre les parties constructibles et non constructibles du

territoire. L'art. 1 al. 2 LAT définit les buts de l'aménagement du territoire.

Il prévoit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire

soutiennent les efforts entrepris aux fins, notamment, de protéger les bases

naturelles de la vie, telles que le sol, l’air, l’eau, la forêt et le paysage

(let. a), et de garantir des sources d’approvisionnement suffisantes dans le

pays (let. d). Au nombre des principes régissant l'aménagement du territoire,

l'art. 3 al. 2 LAT prévoit que le paysage doit être préservé et qu'il convient

notamment de réserver à l’agriculture suffisamment de bonnes terres

cultivables, en particulier, les surfaces d’assolement (let. a).

b) Les SDA sont des parties du territoire qui se

prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT)

et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2

let. a LAT. Selon l'art. 26 OAT, elles se

composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les

prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles

sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Elles sont

délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations),

des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et

d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité

d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique

doit également être prise en considération (al. 2). Aux termes de l'art. 26 al.

3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays

une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire,

dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT.

Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le

plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les

cantons définissent les SDA dans leur plan directeur, dans le cadre de la

délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). L'art. 30 al. 1 OAT précise que les

cantons veillent à ce que les SDA soient classées en zones agricoles; ils

indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. L'art.

30 al. 2 OAT demande aux cantons de s'assurer que leur part de la surface

totale minimale d'assolement (art. 29 OAT) soit garantie de façon durable; si

cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des

zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones

à bâtir.

Selon l'art. 30 al. 1bis OAT, des SDA ne

peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif que le canton

également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans

recourir aux SDA (let. a) et lorsqu'il peut être assuré que les surfaces

sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances

(let. b). Cette disposition a pour but de tenir compte de la nécessité de

maintenir les SDA (art. 15 al. 3 LAT) en durcissant les exigences à satisfaire

lorsqu'il est question de recourir à des SDA pour créer des zones à bâtir. Elle

impose de s'assurer que le sacrifice de SDA pour la création de zones à bâtir

est absolument nécessaire du point de vue du canton. L'autorité de

planification doit examiner quelles alternatives pourraient raisonnablement

entrer en considération (TF 1C_571/2022 du 7 octobre 2024 consid. 8.2;

1C_389/2020, 1C_394/2020 du 12 juillet 2022 consid. 2.1; 1C_102/2019 du 17 août

2020 consid. 4.1).

c) Le plan sectoriel des surfaces d'assolement de la

Confédération de février 1992 (PS SDA 1992) exige du canton de Vaud qu'il

garantisse une surface minimale de 75'800 ha (FF 1992 II p. 1616). Cette

exigence a été maintenue lors du remaniement du plan sectoriel des SDA approuvé

par le Conseil fédéral le 8 mai 2020 (FF 2020 p. 5615; PS SDA 2020, ch.

3.2 p. 11). La mesure F12 du PDCn ("Surfaces d'assolement") prévoit

que le canton et les communes protègent durablement les SDA afin de les

maintenir libres de constructions et de préserver leur fertilité. Les projets

qui empiètent sur les SDA ne peuvent être réalisés que si le potentiel des

zones légalisées et des projets qui n’empiètent pas sur les SDA ne permettent

pas de répondre aux besoins dans le périmètre fonctionnel du projet. Tout

projet nécessitant d’empiéter sur les SDA doit apporter une justification de

cette emprise conformément à l’art. 30 OAT. Sous la rubrique "Principes

de mise en œuvre" (lettre A), la mesure F12 comporte une liste des types

de projets pouvant empiéter sur les SDA. Il s'agit notamment des pôles de

développement et des zones d'activités.

d) Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les

circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront

l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des

circonstances au sens de cette disposition peut être purement factuelle, mais

également d'ordre juridique, comme une modification législative. L'art. 21 al.

2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les

circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen

du plan; si le besoin s'en fait réellement sentir, il sera adapté, dans une

deuxième étape (ATF 148 II 417 consid. 3.2; 144 II 41 consid. 5.1; 140 II 25

consid. 3).

Le législateur fédéral a délibérément renoncé à

introduire la possibilité pour les particuliers de contester directement les

plans directeurs cantonaux par une procédure de recours. En revanche, dans le

cadre ultérieur de la planification d'affectation, un contrôle préjudiciel de

la planification directrice cantonale demeure possible. Si, à cette occasion,

le plan directeur s'avère contraire au droit, sa force obligatoire tombe. Dans

ce contexte, l'instance judiciaire de recours doit faire preuve de retenue en

raison de la nature programmatique du plan directeur, qui relève de la

politique de planification (TF 1C_389/2020, 1C_394/2020 précité consid.

2.3)

e) Les cantons ont effectué les premiers relevés de

leurs SDA en 1988, selon des méthodes et des critères de qualité qui n'étaient

pas uniformes, et sur des sols présentant une diversité considérable d'une

région à l'autre. Les inventaires actuels sont donc très disparates (cf.

rapport explicatif du plan sectoriel des surfaces d'assolement [PS SDA], du

8 mai 2020, chapitre 2.1, pp. 7-8). Le PS SDA 2020 fixe les principes

applicables au traitement des SDA. Jusqu’à ce que des données pédologiques

fiables soient disponibles, les relevés de 1988 ne sont pas remis en question

et les surfaces qualifiées de SDA en 1988 et répertoriées dans les inventaires

continuent d’être considérées comme des SDA. Les cantons sont toutefois tenus

de fonder leurs inventaires sur des informations du sol fiables. Pour les

nouveaux relevés et les corrections d'inventaires des SDA, ils doivent

cartographier leurs sols selon l’état actuel de la technique, soit selon la

méthode FAL 24+ (principe P5), et délimiter leurs SDA en se conformant aux

critères de qualité définis dans le PS SDA 2020 (principe P6).

f) Compte tenu de ce qui précède, la jurisprudence

retient qu'une remise en cause d'une SDA par la commune lors de la

planification ultérieure ne saurait entrer en considération qu'à titre

exceptionnel. Tel peut être le cas en présence de circonstances nouvelles

particulières (arborisation, pollution du sol) faisant apparaître clairement

une parcelle comme absolument impropre à un usage agricole. Tel peut également

être le cas de parcelles qui, dès l'origine, ne pouvaient manifestement être

considérées comme SDA (TF 1C_389/2020, 1C_394 2020 précité consid. 2.6). Mais tant

qu'un nouvel inventaire cantonal reposant sur des données pédologiques fiables

n'a pas été effectué, les surfaces qualifiées à juste titre de SDA lors du

relevé initial ne doivent en principe pas être remises en question (ibidem,

consid. 2.7).

g) En l'espèce, les autorités intimées se fondent

sur l'inventaire des SDA pour refuser d'étendre la zone à bâtir à la partie est

de la parcelle n° 199. Or, rien n'indique que le classement initial de cette

surface en SDA serait erroné, étant rappelé que les cantons disposaient d'une

importante marge de manœuvre et qu'ils appliquaient des critères plus souples

lors des premiers relevés. Aucune circonstance nouvelle particulière ne fait en

outre apparaître la portion litigieuse de la parcelle comme étant désormais

absolument impropre à un usage agricole. Il n'y a dès lors pas lieu de remettre

en cause la qualité de SDA de la partie est de la parcelle n° 199, quand bien

même les qualités du sol ne rempliraient pas les critères applicables pour les

nouveaux inventaires selon le PS SDA 2020.

Ce grief est donc rejeté.

4.

Le recourant conteste en substance l'opportunité de la planification et

la pesée d'intérêts effectuée par les autorités intimées dans le cadre de la

révision du PACom. Il fait valoir que sa parcelle ne se prête pas à une

exploitation agricole en tant qu'elle est déjà bâtie, bétonnée ou aménagée avec

du gravier concassé, que sa partie colloquée en zone agricole présente une

surface restreinte - de 532 m2 - et qu'elle

est séparée des terres agricoles voisines par une route et un canal. Il demande

qu'elle soit entièrement affectée à la zone d'activités économiques 15 LAT A.

a) L'autorité de recours

cantonale, investie d'un libre pouvoir d'examen, doit vérifier que la

planification contestée devant elle est juste et adéquate. Son rôle spécifique

d'autorité de recours ne se confond pas avec celui de l'organe compétent pour

adopter le plan; elle doit préserver la liberté d'appréciation dont celui-ci a

besoin dans l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté

d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être

confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre

solution qui serait également convenable (TF 1C_288/2022 du 9 octobre 2023

consid. 2.2.2; CDAP AC.2021.0405 du 16 mai 2023 consid. 4 et les références

citées).

Un intérêt public important à prendre en

considération en l'occurrence, dans le cadre de cet examen, a trait au maintien

des SDA conformément à l’art. 15 al. 3 LAT. Il est renvoyé sur ce point aux

développements qui précèdent (cf. consid. 3).

b) En l'espèce, il ressort des explications de l'autorité

communale intimée que la parcelle n° 199 était autrefois utilisée pour une

activité agricole. Elle a été classée en zone industrielle pour l'exploitation

d'une porcherie, mais l'activité essentielle est restée de nature agricole

(détention de bétail). Malgré cette situation et la localisation de la parcelle,

en marge du secteur industriel du Marais et au milieu de terres agricoles, la

municipalité a décidé de la colloquer dans la zone d'activités économiques 15

LAT A du PACom (sous réserve de la portion de terrain comprise dans le PEC n°

117) pour maintenir le statu quo, à l'avantage du recourant. On peut se

demander, dans ces circonstances, si ce bien-fonds a véritablement une vocation

de zone industrielle.

Quoi qu'il en soit, on relèvera que la partie litigieuse

de la parcelle n° 199 est recensée comme SDA et qu'elle était jusqu'ici

comprise dans le PEC n° 117, qui la rend inconstructible. L’aménagement d’une

place bétonnée et la construction d’un silo-fosse ont certes été autorisés dans

ce secteur en 1981. Ces installations font toutefois l'objet d'une convention de précarité dès lors qu'elles ont été

réalisées dans une zone touchée par une interdiction de bâtir. Le fait ensuite

que la surface en question ne se prêterait plus concrètement à une utilisation

agricole, comme le soutient le recourant, ne constitue pas un motif faisant

obstacle à un classement en zone agricole. Selon les circonstances, l'autorité

planificatrice peut en effet être amenée à déclasser un terrain n'ayant aucune

vocation agricole (TF 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 3.2.2 i. f.;

1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.3). Il convient donc d'admettre qu'une

atteinte aux SDA pour la création d'une zone à bâtir ne se justifie pas sur la partie

litigieuse de la parcelle n° 199 (cf. art. 30 al. 1bis OAT), étant

encore relevé que cette surface paraît difficilement constructible compte tenu

de sa proximité notamment avec un cours d'eau et un cordon boisé.

Au vu des éléments précités, le tribunal ne voit pas

de raison de s'écarter de l'appréciation des autorités de planification, selon

laquelle la partie est de la parcelle n° 199

doit être classée en

zone agricole protégée 16 LAT en application de l'art. 30 al. 1 OAT, afin de

garantir les sources d'approvisionnement. Cette appréciation découle d'une

pesée complète de l'ensemble des intérêts en cause et s'avère conforme au droit

et proportionnée. On ne voit en effet pas comment justifier une affectation de toute

la parcelle n° 199 en zone à bâtir, qui soit compatible avec la nécessité de

préserver les SDA.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent

que le recours doit être rejeté et les décisions contestées confirmées.

Succombant, le recourant supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD)

et versera une indemnité à titre de dépens à la Commune d'Eclépens, qui a

procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif

du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Les décisions du Conseil Communal d'Eclépens, du 27 octobre 2022, et du

Département des institutions, du territoire et du sport, du 4 mars 2024, sont

confirmées.

III.

Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge d'A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune d'Eclépens une indemnité de 2'500 (deux

mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 mars 2025

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement

territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.