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Décision

AC.2024.0099

CDAP - AC.2024.0099 - 2026-04-15 - A._____ à F.__ /Conseil communal de Blonay - Saint-Légier, Département des finances, du territoire et du sport, Département des institutions, de la culture, des infrastructures et des ressources humaines, G._ à I._____

15 avril 2026Français61 min

planification relative au site stratégique de la Veyre Derrey, et ont demandé la

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 avril 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Annick Borda, juge, et Mme Pascale

Fassbind-de Weck, assesseure; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

4.

D.________, à ********,

tous représentés par Me Raphaël MAHAIM,

avocat à Lausanne,

5.

E.________, à ********,

6.

F.________, à ********,

toutes deux représentées par Me Feryel KILANI,

avocate à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Conseil communal de Blonay -

Saint-Légier, représenté par Me Matthieu CARREL, avocat à Lausanne,

2.

Département des finances, du

territoire et du sport (DFTS), représenté par la Direction générale du

territoire et du logement (DGTL), à Lausanne,

3.

Département des institutions, de la

culture, des infrastructures et des

ressources humaines (DICIRH), représenté

par la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), à Lausanne,

Propriétaires

1.

G.________, à ********,

représentée par Me Vanessa BENITEZ, avocate à Lausanne,

2.

H.________, à ********,

3.

I.________, à ********.

Objet

plan d'affectation plan routier

Recours A.________ et consorts (AC.2024.0099) et E.________

et consort (AC.2024.0101) c/ décisions du 28 juin 2022 du conseil communal de

Blonay - Saint-Légier adoptant le plan d'affectation "La Veyre

Derrey" et le projet d'aménagement du chemin de la Veyre-d'En-Haut,

décision du 27 février 2024 du Département des institutions, du territoire et

du sport approuvant le plan d'affectation et décision du 27 février 2024 du

Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines

approuvant le projet routier – dossier joint: AC.2024.0101.

Vu les faits suivants:

A.

Les anciennes communes de Blonay et de Saint-Légier - La Chiésaz ont

fusionné pour former la nouvelle commune de Blonay - Saint-Légier, effective

dès le 1er janvier 2022; son territoire demeure aujourd'hui encore

régi par les anciens plans d'affectation communaux. Le plan des zones de

l'ancienne commune de Saint-Légier - La Chiésaz a été adopté par le conseil

communal le 7 décembre 1981 puis approuvé par le Conseil d'Etat le 13 mai 1983,

de même que le règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions (RPE).

B.

Le site de la Veyre Derrey est constitué des parcelles nos

1159, 1182, 1666, 1803, 1892, 1893, 1894, 1898 et 1899 de la commune de Blonay

- Saint-Légier, ainsi que des DP nos 124 et 125. Les parcelles nos

1159 (d'une surface de 20'375 m2), 1182 (1'459 m2), 1803

(23'312 m2), 1892 (3'966 m2), 1893 (1'000 m2),

1894 (15'942 m2) et 1898 (867 m2) appartiennent à la

commune de Vevey; la parcelle no 1666, d'une surface de 1'894 m2,

est détenue par l'Office fédéral des routes (OFROU); H.________ est propriétaire

de la parcelle no 1899 (14'170 m2). Les DP nos

124 et 125 font partie du domaine public communal. L'ensemble de ces terrains

forme un compartiment de 89’797 m2 bordé, à l'ouest, par le vallon

de la Veveyse et la forêt qui en occupe le fond; à l'est, par la route du

Rio-Gredon, reliant le giratoire de Genévrier à celui de Gilamont, au-delà

duquel s'étendent les premiers quartiers d'habitation de Vevey; au nord, par

l'échangeur de la Veyre, sur l'autoroute A9.

Le site est traversé par plusieurs voies et

cheminements: le chemin de la Veyre-d'En-Haut, reliant le giratoire du

Rio-Gredon aux installations sportives du Centre de tennis de la Veyre, situées

sur la parcelle no 1803, au nord du périmètre, et qui font l'objet

d'un droit de superficie (DDP no 2466). Ce centre de tennis, enserré

entre l'autoroute A9, la jonction autoroutière et le vallon de la Veveyse,

comprend six courts couverts et neuf terrains extérieurs en terre battue;

certains sont en dehors du DDP no 2466. Le chemin de Chapon, ancien

axe reliant historiquement la ville de Vevey à l'arrière-pays, traverse le site

selon un axe nord-est/sud-ouest et permet d’accéder à une déchetterie de la

commune de Blonay - Saint-Légier.

Les terrains de la Veyre Derrey sont pour

l'essentiel en nature de prés et champs. La pointe sud, correspondant à une

partie de la parcelle no 1899, est quant à elle plantée d'une vigne.

Du point de vue de l'affectation du sol, le site de la Veyre Derrey est pour

l'essentiel classé en zone de villas selon le plan des zones de l'ancienne

commune de Saint-Légier - La Chiésaz. La partie nord du périmètre est affectée

à la zone industrielle, tandis que les abords immédiats de l'échangeur de la

Veyre sont en zone de verdure.

C.

Selon le guichet cartographique du Plan directeur cantonal (PDCn), le

site de la Veyre Derrey est inclus dans un périmètre délimité par un liséré

bleu (https://www.pdcn.vd.ch/ > Géodonnées du plan directeur cantonal >

Site d'importance cantonale [Adaptation 4quinquies] > Pôle de

développement [Adaptation 4quinquies]). Cet espace est identifié,

toujours selon le guichet cartographique, comme le site stratégique de

développement d'activités (SSDA) no 19, intitulé "St-Légier

- Corsier", conformément à la mesure D11 "Pôles de

développement" du PDCn, telle que modifiée lors de l'adaptation 4quater

approuvée le 11 novembre 2022 par la Confédération.

Le secteur de la Veyre Derrey est en outre compris

dans le périmètre de l'Agglomération Rivelac, lequel fait l'objet du Plan

directeur intercommunal/Projet d'agglomération de 5ème génération de

Rivelac (PDI-PA5 Rivelac). L'Agglomération Rivelac a en effet lancé en 2022 des

travaux de planification directrice régionale en établissant pour l'ensemble de

ses communes membres un projet d'agglomération de 5ème génération

(PA5) qui fasse, pour les communes vaudoises, également office de plan

directeur intercommunal (PDI). Le projet d'agglomération Rivelac a été soumis

le 27 mars 2025 à l'Office fédéral du développement territorial (ARE) pour analyse.

D'après le rapport principal, daté du 14 février 2025, le PDI-PA5 Rivelac

prévoit l'aménagement d'une voie verte entre la gare de Vevey et le SSDA de la

Veyre Derrey (mesure MD5.R.01, p. 306 s.), avec une priorité A. Il est

également prévu de réaménager la route du Rio-Gredon, avec des aménagements en

faveur des transports publics et des modes actifs (mesure VS5.R.32, p. 334).

Enfin, le plan directeur communal de l'ancienne

commune de Saint-Légier - La Chiésaz, adopté par le conseil communal le 26 mai

2003 et approuvé par le Conseil d'Etat le 6 octobre 2004, constate que

"[l]e sud de la A 9 est caractérisé par l'implantation d'équipements de

sports et loisirs d'importance régionale (tennis, stade en projet, etc.)".

Il préconise de "localiser les nouveaux équipements de sports et

loisirs au sud de la N 9, afin de constituer en ce lieu un pôle d'équipement

d'importance régionale" (p. 21 s.); il est par ailleurs question, à

cet endroit, de "donn[er] la priorité à l'implantation

d'équipements de sports et loisirs extensifs de plein air, qui compléteraient

l'existant" (p. 37). La planche 1 du plan directeur communal figure le

site de la Veyre Derrey en gris hachuré (à l'exception de la parcelle no

1899, à la pointe sud), correspondant à la légende "Sport" (p.

44).

D.

Les autorités de l'ancienne commune de Saint-Légier - La Chiésaz ont mis

en œuvre des expertises et des analyses techniques dans le cadre de réflexions

préparatoires liées à l'affectation du secteur de la Veyre Derrey, afin d'y

permettre la réalisation d'un parc d'activités destiné à accueillir des

entreprises du secteur secondaire notamment. Le 15 octobre 2018, elles ont

soumis au Service du développement territorial (SDT; aujourd'hui la Direction

générale du territoire et du logement [DGTL]) un projet d'intention comprenant

le périmètre et les objectifs du plan d'affectation envisagé pour examen

préliminaire. Le projet était accompagné d'un schéma directeur, daté du 30

janvier 2018, qui définissait les principes d'aménagement pour la création d'un

parc d'activités artisano-industrielles sur le site de la Veyre Derrey. Le SDT

s'est prononcé sur le projet le 27 novembre 2018 puis, le 20 décembre 2018, a

eu lieu une séance de coordination à laquelle ont participé des représentants

de la commune de Saint-Légier - La Chiésaz, avec leurs mandataires, et des collaborateurs

du service cantonal précité.

E.

Le 11 octobre 2019, le bureau technique de la commune de Saint-Légier - La

Chiésaz a soumis au SDT le plan d'affectation projeté pour examen préalable. Le

SDT a établi son rapport le 6 mai 2020, après plusieurs étapes de coordination

avec les services de l'administration cantonale, ainsi qu'avec l'OFROU. Le SDT

a délivré un préavis favorable quant au plan d'affectation de la Veyre Derrey,

en soulignant que le projet devait être coordonné avec les procédures routière

et d'étude d'impact sur l'environnement (EIE). Le rapport d'examen préalable

était accompagné des préavis des services cantonaux.

F.

Après réception de l'avis du SDT et adaptations, le dossier du plan

d'affectation (PA) "La Veyre Derrey" a été mis à l'enquête publique

du 26 mars au 26 avril 2021. Le PA régit le secteur de la Veyre Derrey,

constitué des parcelles et DP précités (cf. supra B). Le plan délimite plusieurs

zones à l'intérieur de ce périmètre:

-

le nord du site, correspondant aux installations sportives du

centre de tennis, est attribué à la zone affectée à des besoins publics 15 LAT;

-

la pointe sud du site, plantée d'une vigne (une partie de la parcelle

no 1899), est affectée en zone viticole protégée 16 LAT;

-

la partie centrale du secteur de la Veyre Derrey est classée en

zone d'activités économiques 15 LAT; cette zone comprend trois aires de

construction (A, B et C), les aires de cour (avec secteurs de dégagement, de

stationnement et de construction d'infrastructures pour l'entretien du réseau

routier) et l'aire du stationnement centralisé. Le plan définit, pour chacune

des trois aires, la surface de plancher déterminante (SPd) maximale, le volume

bâti au-dessus du terrain de référence (VBr) maximal, l'altitude maximale des

constructions ainsi que le niveau du sol aménagé;

-

les abords des aires de construction A, B et C, le long de la

route du Rio-Gredon et du vallon de la Veveyse, sont affectés en zone de

verdure A 15 LAT;

-

le chemin de la Veyre-d'En-Haut est affecté en zone de desserte

15 LAT, de même que la desserte interne du quartier;

-

un espace rectangulaire, situé dans un décrochement du plan, à

l'ouest, est attribué à la zone de verdure B 15 LAT;

-

à l’ouest du secteur, en direction du vallon de la Veveyse, une aire

forestière.

Le secteur de la Veyre Derrey est en outre traversé

par plusieurs liaisons de mobilité douce publiques, figurées à titre indicatif

sur le plan. Des cheminements doivent être réalisés à l'ouest (principal) et à

l'est (secondaire) du quartier, avec un raccordement au sud. Le PA prévoit

enfin des secteurs de protection contre le bruit dans les aires de construction

situées à proximité de la route du Rio-Gredon.

D'après son règlement (RPA), le PA "La Veyre

Derrey" a notamment pour but de permettre l'accueil d'entreprises pour

soutenir le développement économique régional du secteur secondaire (art. 1 1er

tiret). Il vise en outre la promotion de la mobilité douce à l'interne du

quartier, mais aussi en connexion avec le voisinage, ainsi que la limitation du

trafic des véhicules motorisés individuels (4e tiret). La zone

d'activités économiques 15 LAT est destinée prioritairement aux activités

artisanales et industrielles, y compris toute activité tertiaire liée, ainsi

qu'à la vente de biens produits dans la zone (art. 7 al. 1 let. a RPA); à titre

complémentaire, cette zone est destinée aux activités commerciales, logistiques

et tertiaires, ces dernières ne pouvant pas représenter plus de 9'000 m2

de surface de plancher déterminante (SPd; art. 7 al. 1 let. b et 8 let. c RPA).

Le projet limite la SPd à 45'000 m2 et le volume bâti (VBr) à

242'000 m3.

Le dossier du PA "La Veyre Derrey" comprend

également un rapport à l’intention de l’autorité cantonale chargée de

l’approbation des plans au sens de l'art. 47 de l'ordonnance sur l'aménagement

du territoire (OAT; RS 700.1). Ce rapport décrit le contexte, les réflexions

préparatoires, les démarches connexes liées au plan, le déroulement de la

procédure et la description du projet. Le PA "La Veyre Derrey" est

notamment justifié de la manière suivante (p. 35):

"Les parties non construites

du site de La Veyre Derrey sont actuellement affectées à la zone de villas

selon le plan d'extension communal. L'ensemble des réflexions liées au site de

La Veyre – politique des pôles, projet d'agglomération Rivelac – confirment le

potentiel de ce secteur pour accueillir des activités économiques afin de

répondre au manque de surfaces disponibles dans la région pour le maintien et

l'accueil de nouvelles entreprises. […]

Avec des droits à bâtir de l'ordre

de 45'000 m2 […] le projet

cherche à trouver l'équilibre entre une utilisation optimale du site, le

maintien de ses qualités paysagères et la limitation des impacts, notamment en

termes de charges de trafic. L'étude de mobilité a montré que ces dernières

peuvent être absorbées par le réseau existant."

Le rapport 47 OAT comportait notamment, en annexe,

un rapport d'impact sur l'environnement (RIE), établi le 11 janvier 2021 par le

bureau J.________ (annexe 6), ainsi qu'un rapport de mobilité, réalisé le 8

octobre 2020 par le bureau K.________ (annexe 5). Une étude d’impact sur

l’environnement a dû être mise en œuvre en raison du nombre de places de

stationnement projetées.

G.

Durant le délai d'enquête publique, le projet a suscité 34 oppositions,

notamment celles de A.________, B.________, C.________, L.________, du Club D.________,

ainsi que de l'Association E.________ et de sa section vaudoise. L’ensemble des

opposants ont été invités à des séances de conciliation qui ont eu lieu en juin

2021. Aucune opposition n'a été retirée à l'issue de celles-ci.

Le 10 mars 2022, la Municipalité de Blonay - Saint-Légier

a adopté, à l’attention du conseil communal, le préavis municipal no

14-2022 relatif au PA "La Veyre Derrey". Ce document reprend en

substance les considérations exposées dans le rapport 47 OAT et propose des

réponses aux oppositions.

H.

En parallèle à la procédure relative au plan d’affectation, un projet de

réaménagement du chemin de la Veyre-d'En-Haut a fait l'objet d'une procédure

fondée sur la loi sur les routes (LRou; BLV 725.01) coordonnée au PA "La

Veyre Derrey". Cette procédure visait notamment à adapter la chaussée, à

assurer les raccordements routiers et les traversées piétonnes, à créer des

bandes cyclables et à repositionner des stationnements et arrêts de bus. Le

projet a également suscité des oppositions, notamment de l’E.________, ainsi

que de A.________ et de B.________.

Faits

I.

Dans sa séance du 28 juin 2022, le conseil communal a adopté, en

substance, le PA "La Veyre Derrey" et la décision finale concernant

l’étude d’impact sur l’environnement y relative, le projet d'aménagement

routier du chemin de la Veyre-d'En-Haut, ainsi que les propositions de réponses

aux opposants.

Par décision du 27 février 2024, le Département des

institutions, du territoire et du sport (DITS; aujourd'hui le Département des

finances, du territoire et du sport [DFTS]) a approuvé le PA "La Veyre

Derrey", sis sur la commune de Blonay - Saint-Légier.

Par décision du 27 février 2024, le Département de

la culture, des infrastructures et des ressources humaines (DCIRH; aujourd'hui

le Département des institutions, de la culture, des infrastructures et des

ressources humaines [DICIRH]) a approuvé le projet routier, après que des

modifications y ont été apportées.

J.

Agissant le 15 avril 2024 par la voie du recours de droit administratif,

A.________, B.________, L.________, C.________ et le Club D.________ (ci-après:

les recourants no 1) demandent à la Cour de droit administratif et

public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision du

DITS en ce sens que l'approbation du PA "La Veyre Derrey" est

refusée, de réformer la décision du conseil communal en ce sens que l'adoption

du PA "La Veyre Derrey" est refusée et les oppositions sont admises,

et de réformer la décision du DCIRH en ce sens que l'approbation du projet

d'aménagement de la route de la Veyre-d'En-Haut (y compris la décadastration

correspondante) est refusée. Subsidiairement, les recourants concluent à

l'annulation de ces trois décisions. À titre de mesures

d'instruction, ils requièrent notamment la tenue d'une inspection locale et la

production de documents divers en lien avec les besoins en zones d'activités,

les séances d'information sur le PA "La Veyre Derrey" ou un éventuel

plan des mesures OPair dans le secteur. Au fond, les recourants dénoncent

une non-conformité du PA litigieux à la planification directrice. Le

surdimensionnement de la zone à bâtir communale ferait obstacle au projet.

L'équipement et l'accès au site ne seraient pas suffisants, compte tenu de la

saturation déjà existante du réseau routier. Les recourants invoquent également

les nuisances environnementales liées au projet, s'agissant de la pollution de

l'air et de la protection contre le bruit. Ils estiment en outre que la

population n'a pas pu participer à l'élaboration du projet, en violation du

droit fédéral de l'aménagement du territoire. Enfin, le parking en silo projeté

serait trop près des installations sportives du centre de tennis.

La cause a été enregistrée sous la référence

AC.2024.0099.

K.

Le 17 avril 2024, l'Association E.________ et sa section vaudoise

(ci-après: les recourantes no 2) ont recouru contre les décisions du

conseil communal, du DITS et du DCIRH, concluant à leur réforme en ce sens que

l'adoption, respectivement l'approbation du PA "La Veyre Derrey", la

délimitation des lisières forestières et le projet d'aménagement de la route de

la Veyre-d'En-Haut en lien avec le plan sont refusés. Subsidiairement, les

recourantes demandent à la CDAP d'annuler ces trois décisions, le dossier étant

renvoyé aux autorités concernées pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. À titre de mesures d'instruction, les recourantes demandent la

tenue d'une inspection locale ainsi qu'une audience de débats publics. Au fond,

les recourantes estiment que le besoin concret d'une (nouvelle) zone

d'activités n'est pas démontré. Le projet ne trouverait pas d'ancrage suffisant

dans une planification directrice ou plus globale. Selon les recourantes, le

plan litigieux permettrait en réalité l'implantation d'installations

commerciales à forte fréquentation (ICFF), que le site de la Veyre Derrey ne

serait pas en mesure d'accueillir. Les recourantes forment plusieurs griefs en

lien avec la mobilité, au motif que le projet ferait la part belle au transport

individuel motorisé, alors qu'il conviendrait de privilégier les transports

publics et la mobilité douce; elles dénoncent à cet égard la création "de

plus de 500 places de stationnement dans un contexte de saturation du réseau

routier actuel". Les recourantes se plaignent enfin de la pollution

atmosphérique qui sera causée par le projet.

La cause a été enregistrée sous la référence

AC.2024.0101. Par ordonnance du 6 mai 2024, le juge instructeur a prononcé la

jonction des causes AC.2024.0099 et AC.2024.0101.

Le 20 juin 2024, L.________ s’est retiré de la

procédure de recours; il n’a dès lors plus été partie à cette cause.

Le 26 août 2024, la Direction générale de la

mobilité et des routes (DGMR) s'est déterminée sur les recours. Le 29 août

2024, elle a produit son dossier. Elle n’a pas formellement pris de

conclusions.

Le 4 septembre 2024, le conseil communal de Blonay -

Saint-Légier a requis la suspension de la cause en vue de pourparlers avec les

recourants.

Les pourparlers ayant échoué, la commune de Vevey a

déposé une réponse, le 29 janvier 2025, qui conclut, en substance, au rejet des

recours, dans la mesure de leur recevabilité.

Le 31 janvier 2025, la DGTL a répondu aux recours en

concluant à leur rejet et à la confirmation des décisions attaquées.

Dans sa réponse du même jour, le conseil communal de

Blonay - Saint-Légier conclut au rejet des recours.

Le 5 mai 2025, les recourantes no 2 ont

répliqué, en confirmant leurs conclusions.

Le 15 mai 2025, les recourants no 1 ont

répliqué, en persistant dans leurs conclusions. Ils ont formé de nouvelles

réquisitions de mesures d'instruction, en lien avec la

planification relative au site stratégique de la Veyre Derrey, et ont demandé la

production des échanges entre la DGTL et l'administration fédérale concernant

le secteur en cause.

Le 25 juin 2025, le conseil communal de Blonay - Saint-Légier

et la commune de Vevey ont dupliqué, en maintenant leurs conclusions. La DGTL

en a fait de même le 16 juillet 2025.

Le 21 août 2025, les recourantes no 2 se

sont déterminées sur ces écritures.

Le 6 octobre 2025, les recourants no 1

ont déposé des observations complémentaires, persistant dans leurs conclusions.

Le 14 novembre 2025, l'OFROU a indiqué que l’implantation

de silos à sel sur le périmètre concerné n'était plus d'actualité.

L.

Le 27 novembre 2025, la CDAP a tenu une audience d'inspection locale et

de débats publics (art. 6 CEDH). À cette occasion, le conseil communal de

Blonay - Saint-Légier a produit un rapport actualisé du bureau K.________,

concernant la mobilité, daté du 28 mars 2025, ainsi qu’un courriel de l’OFROU

du 21 novembre 2025.

Le 9 décembre 2025, la commune de Vevey a fait

savoir qu'elle n'avait pas d'observation à formuler sur le procès-verbal de

l'inspection locale.

Le 15 décembre 2025, le conseil communal de Blonay -

Saint-Légier, la DGTL et la DGMR, ainsi que H.________ se sont déterminés sur

le procès-verbal de l'inspection locale.

Les recourantes no 2 se sont déterminées

le 15 janvier 2026 sur le procès-verbal de l'inspection locale et les pièces

produites à cette occasion. Les recourants no 1 en ont fait de même

le 26 janvier 2026, en réitérant leurs réquisitions relatives à l'historique de

la planification directrice pour le site de la Veyre Derrey et en produisant un

document complémentaire.

Le 2 février 2026, le conseil communal de

Blonay-Saint-Légier a pris position sur les écritures des recourantes nos

1 et 2.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La contestation porte sur un plan d'affectation communal et sur le

projet de réaménagement routier du chemin de la Veyre-d'En-Haut qui lui est

lié. Selon les dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11), il appartient d'abord au conseil communal de

se prononcer en adoptant le plan le cas échéant; ce conseil doit simultanément

statuer sur les projets de réponse aux oppositions (art. 42 LATC). Le projet de

PA nécessitant une étude d’impact sur l’environnement (EIE), le conseil

communal doit également rendre une décision à ce sujet (art. 5 de l’ordonnance

relative à l’étude de l’impact sur l’environnement [OEIE; RS 814.011] et art. 3

du règlement d’application de l’ordonnance fédérale relative à l’étude de

l’impact sur l’environnement [RVOEIE]). Ensuite, il incombe au département

cantonal d'approuver le plan adopté par le conseil (art. 43 al. 1 LATC). L'art.

43.

al. 2 LATC prévoit que les décisions d’adoption et d’approbation du PA,

notifiées de manière coordonnée, "sont susceptibles d'un recours au

Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen". Il s'agit du recours

de droit administratif selon les art. 92 ss de la loi sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). C'est la voie de droit choisie par les

recourants, qui contestent les deux décisions d'adoption et d'approbation du PA

"La Veyre Derrey", ainsi que la décision d'approbation du projet

routier communal qui est soumis, en vertu de l'art. 13 al. 3 LRou, à la même

procédure d'adoption et d'approbation des plans d'affectation communaux.

Les recours respectent les exigences légales de

motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Ils ont

été déposés en temps utile (art. 95 LPA-VD). La recourante A.________, qui a

déposé pendant l’enquête publique une opposition dirigée à la fois contre le PA

et le plan routier, dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation des

décisions attaquées, compte tenu de la localisation de son domicile, à

proximité immédiate du site de la Veyre Derrey (art. 75 let. a LPA-VD, applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle dispose ainsi de la qualité pour

recourir. Il en va de même pour l’F.________ (art. 55 de la loi fédérale sur la

protection de l’environnement [LPE; RS 814.01], art. 1 et annexe à l’ordonnance

relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les

domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la

nature et du paysage [ODO; RS 814.076]). La qualité pour recourir des autres

opposants peut ainsi demeurer indécise, même si elle paraît discutable pour

ceux d’entre eux domiciliés de l’autre côté de l’autoroute A9.

Sous cette réserve, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants nos 1 et 2 invoquent une violation de l'art. 4

de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700): la population

n'aurait pas pu participer à l'élaboration du plan litigieux.

Aux termes de l'art. 4 al. 2 LAT, les autorités

chargées de l'aménagement du territoire veillent à ce que la population puisse

participer de manière adéquate à l'établissement des plans. Le préavis

municipal no 14-2022 adressé au conseil communal de Blonay - Saint-Légier

énumère les différentes actions d'information accomplies depuis 2014 auprès de

la population et des entreprises (site internet, ateliers, séances

d'information, articles de presse, etc. – p. 8). A l'évidence, le projet n'a

pas été élaboré en catimini et la population n'a pas été mise devant le fait

accompli le jour où les plans litigieux ont été soumis à l'enquête publique. En

d'autres termes, il a été tenu compte des exigences de l'art. 4 LAT (cf. ATF 143 II 467 consid. 2.1). Au surplus, le processus de participation de la

population est concrétisé par la procédure d'enquête publique avec droit

d'opposition et de recours, telle que prévue aux art. 33 LAT et 38 ss LATC

(CDAP AC.2022.0168 du 15 juin 2023 consid. 2b et les références). Les recourants

ont pu déposer des oppositions écrites et obtenir une discussion avec

l'administration communale (séances de conciliation selon l'art. 40 LATC, en

juin 2021). Le droit fédéral ne leur permet pas d'exiger d'autres modalités de

participation (cf. notamment Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT:

Autorisation de construire, protection juridique et procédure, Genève/Zurich/Bâle

2020, n. 26 ad art. 4 LAT; CDAP AC.2022.0322 du 15 novembre 2023 consid. 3). Ce

grief est donc mal fondé.

Vu le sort du grief, il n'est pas nécessaire

d'ordonner la production de documents en lien avec les séances d'information

sur le PA "La Veyre Derrey", comme le requièrent les recourants: le

dossier, particulièrement fourni, permet de cerner à satisfaction de droit la

participation de la population au développement du projet.

3.

Les recourants nos 1 et 2 estiment que le plan d'affectation

litigieux contrevient à la planification directrice et à l'obligation de

planifier, telle qu'elle est fixée dans le droit fédéral et cantonal. Ils

dénoncent un défaut de vision d'ensemble des besoins en zones d'activité:

ainsi, le projet ne trouverait, selon eux, pas d'ancrage dans la planification

directrice cantonale, régionale ou communale. Il serait même contraire au plan

directeur communal, qui prévoit l'affectation du secteur de la Veyre Derrey à

des installations sportives. Enfin, le secteur en cause ne serait pas compris

dans les intentions de développements du PDCn, ni dans le périmètre compact de

l'agglomération Rivelac.

a) Le système suisse d'aménagement du territoire est

organisé selon une construction pyramidale (Stufenbau), dans laquelle

chacun des éléments remplit une fonction spécifique. Les plans directeurs des

cantons (art. 6 à 12 LAT) indiquent les moyens de coordonner les activités qui

ont des effets sur l'organisation du territoire (art. 8 LAT). Les plans

d'affectation (art. 14 ss LAT) règlent le mode d'utilisation du sol (art. 14

al. 1 LAT); ils doivent donc concorder avec les plans directeurs (art. 2 al. 1

et 9 al. 1 LAT). Quant à la procédure d'autorisation de construire, elle a pour

fonction de contrôler la conformité des projets aux normes de la zone

concernée; elle concrétise le plan d'affectation de cas en cas. Les plans

directeurs et les plans d'affectation se complètent: les premiers permettent de

mettre en évidence les interdépendances en temps utile et dans toute leur

ampleur; ils doivent montrer comment il faut coordonner les activités qui

influent sur l'organisation du territoire, au niveau national, régional et

cantonal. Les seconds règlent le mode d'utilisation de chaque parcelle, de

façon contraignante pour les propriétaires (ATF 137 II 254 consid. 3.1).

Le droit fédéral exige que, lors de l'accomplissement de tâches d'aménagement,

l'instrument de planification ou de décision adéquat soit utilisé (ATF 140 II 262 consid. 2.3.1; CDAP AC.2023.0407 du 19 mai 2025 consid. 3a).

Aux termes de l'art. 8 al. 2 LAT, les projets qui

ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent

avoir été prévus dans le plan directeur. Cette disposition ancre expressément

dans la loi la réserve du plan directeur (cf. ATF 149 II 86 consid. 2.1; TF

1C_346/2014 du 26 octobre 2016 consid. 2.4). Selon la jurisprudence, l'ancrage

dans le plan directeur de projets ayant des incidences importantes sur le

territoire et l'environnement au sens de l'art. 8 al. 2 LAT présuppose qu'ils soient

approuvés en coordination réglée conformément à l'art. 5 al. 2 let. a OAT (ATF 149 II 86 consid. 2.1; 147 II 164 consid. 3.3; TF 1C_346/2014 précité consid.

2.8). En l'occurrence, il n'est pas contesté que le projet litigieux nécessite

un ancrage dans la planification directrice sous l'angle de l'art. 8 al. 2 LAT.

Le plan directeur doit montrer comment les activités ayant des effets sur

l'organisation du territoire sont coordonnées. Il doit contenir des indications

relatives à l'implantation et à l'ampleur de chaque grand projet, qui reposent

sur une pesée complète des intérêts, motivée et appropriée au niveau de

planification auquel on se trouve (ATF 149 II 86 consid. 2.1; 147 II 164

consid. 3.3; TF 1C_346/2014 précité consid. 2.7). De tels projets sont alors

susceptibles de faire l'objet d'une décision, car les questions de principe,

d'implantation et de dimensionnement ont été éclaircies du point de vue de la

collectivité (ATF 149 II 86 consid. 2.1 et la référence citée).

b) Dans le cadre de la révision de la LAT, entrée en

vigueur en 2014, de nouvelles exigences relatives à la création de zones

d'activités ont été introduites à l'art. 30a al. 2 OAT. Il découle de cet

article que les cantons doivent introduire dans leur planification directrice

le principe d'un système de gestion des zones d'activités qui, d'une part,

garantisse globalement leur utilisation rationnelle et, d'autre part, soit

respecté pour toute création de zone d'activité. Dans le canton de Vaud, la

mesure D11 du PDCn, approuvée le 7 juillet 2022 en coordination réglée par le

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la

communication (DETEC), vaut précisément système de gestion des zones

d'activités au sens de l'art. 30a OAT pour les sites stratégiques de

développement d'activités (SSDA). Ces derniers ont un fort potentiel d'accueil

d'emplois et/ou une vocation particulière en adéquation avec une localisation

stratégique sur le territoire du canton. La réalisation et la promotion de SSDA

bien localisés et attractifs concrétise la politique des pôles de

développement, qui a pour objectif d'améliorer l'offre foncière dans le canton

pour répondre aux besoins de l'économie et de la promotion du logement. La

mesure D11 identifie 20 SSDA sur le territoire cantonal; celui de "St-Légier

Corsier", dans la région de Rivelac, est l'un d'eux (SSDA no

19). Les géodonnées disponibles sur le guichet cartographique du PDCn

permettent d'identifier plus précisément la localisation du SSDA no

19: les parcelles visées par le plan d'affectation sont comprises dans un

espace délimité par un liseré bleu – identifié comme le SSDA no 19 –

qui prend essentiellement place autour de l'échangeur et de la jonction

autoroutière de la Veyre.

Il ne fait ainsi pas de doute que le secteur de la

Veyre Derrey fait partie du SSDA no 19 de Saint-Légier/Corsier, tel

qu'il a été identifié par la mesure D11 du PDCn. Cette dernière préconise,

parmi les orientations visées, d'"assurer une offre foncière effective

et adaptée aux besoins basée sur les stratégies régionales de gestion des zones

d'activités", et de "maintenir une offre adéquate pour le

secteur secondaire, notamment dans les sites stratégiques de développement

d'activités situés en agglomération". Ces orientations sont cohérentes

avec la ligne d'action D1 fixée par le PDCn. D'après cette dernière, le

maintien de zones d'activités dans les agglomérations est un des enjeux

relatifs à la gestion des zones d'activités. En effet, le canton connaîtra une

pénurie de surfaces en zones d'activités à l'horizon 2030 dans la plupart des

agglomérations. Cette pénurie est susceptible d'être aggravée par la

reconversion de zones d'activités en quartiers mixtes. Il est nécessaire

d'interroger ces reconversions en tenant compte des besoins d'accueil de

nouveaux habitants et de maintenir, voire si possible densifier les zones

d'activités existantes dans les agglomérations. Dans le cas présent, le PA

projeté prévoit la création de plus de 500 emplois. Il est évident qu'il

s'inscrit dans les objectifs de la planification directrice cantonale. Lors de

l'inspection locale, les représentants des autorités ont d'ailleurs souligné

l'importance des besoins régionaux en surfaces dédiées aux activités

économiques. À défaut de tels sites, les entreprises se voient contraintes de

se délocaliser vers l’arrière-pays pour y développer leurs activités, au risque

d’affaiblir la dynamique économique et la cohérence territoriale de l’agglomération.

Le projet en cause contribue ainsi de manière concrète et pertinente à répondre

à ces enjeux, en renforçant l’attractivité économique régionale tout en

s’inscrivant dans une utilisation rationnelle et stratégique du sol.

Il convient en outre de relever que le caractère de

SSDA du secteur de la Veyre Derrey est également reconnu au niveau de la

planification directrice régionale, le PDI-PA5 Rivelac se référant à cet égard

au PDCn (p. 28). Dans ces conditions, les recourants ne sauraient rien déduire

du plan directeur communal de l'ancienne commune de Saint-Légier - La

Chiésaz, dès lors que les buts et principes qui y sont énoncés entrent en

contradiction avec ceux de la planification de rang supérieur, laquelle est

seule déterminante.

A cela s'ajoute encore le fait que la ligne d'action

D1 et la mesure D11 ont été approuvées par la Confédération à l'occasion de l'adaptation

4ter (seconde partie) du PDCn (cf. décision du Département fédéral

de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication [DETEC]

du 7 juillet 2022; FF 2022 1776). Dans son rapport d'examen établi le 29 juin

2022, l'ARE a souligné que la liste des 20 SSDA identifiés par le canton était

cohérente avec le profil socio-économique cantonal: sur la base de cet examen,

la Confédération a approuvé la liste, la localisation et le bien-fondé des 20

SSDA, en coordination réglée. L'ARE a certes rappelé dans son rapport que les

autorités devaient réexaminer régulièrement la pertinence des surfaces non

construites, afin de garantir leur conformité au droit fédéral. Cette analyse a

toutefois été menée dans le cadre de l'élaboration du PA litigieux: le

développement du projet a en effet donné lieu à une réflexion approfondie sur

l'opportunité de retenir le site de la Veyre Derrey pour l'implantation du

projet en cause. Ces éléments sont exposés dans le rapport 47 OAT. Il ressort

notamment de ce rapport que le secteur concerné, situé à proximité immédiate de

l'échangeur autoroutier reliant Lausanne, Bulle et Montreux, présente peu de

contraintes du point de vue de la protection de l'environnement (rapport 47

OAT, p. 10). En outre, le site de la Veyre Derrey bénéficie d'une implantation

optimale à la périphérie de la ville de Vevey, répondant aux besoins de cette

dernière et, plus généralement, de la région en matière de zones d'activités. A

cet égard, les représentants des autorités ont souligné, lors de l'inspection

locale, comme exposé précédemment, l'importance pour les collectivités de

réaliser le parc d'activités, au regard du manque de zones d'activités dans la

région, lequel contraint actuellement les entreprises du secteur secondaire à

se délocaliser dans l'arrière-pays pour y exercer leurs activités. Il sera

revenu plus en détail sur ces différents points dans le traitement des autres

griefs des recourants.

En résumé, le projet litigieux, qui trouve un

ancrage dans la planification directrice cantonale (SSDA no 19

identifié par la mesure D11) et régionale, concrétise dans l'affectation du sol

les orientations de celles-ci (ligne d'action D1). Le SSDA de la Veyre Derrey

est en coordination réglée au sens de l'art. 5 OAT. Dans ces conditions, le

projet litigieux paraît entièrement conforme à la planification supérieure. Les

recourants ne prétendent enfin pas que la ligne d'action D1 ou la mesure D11

devraient faire l'objet d'un contrôle préjudiciel dans le cadre de la

contestation du PA litigieux (sur cette question, cf. ATF 119 Ia 285

consid. 3b; 107 Ia 77 consid. 3; TF 1C_262/2024 du 22 août 2025 consid. 4.6).

Les griefs tirés de la planification doivent ainsi

être rejetés.

4.

Les recourants nos 1 et 2 forment de nombreux griefs en lien

avec l'équipement et la mobilité. En substance, ils estiment que

l'accroissement du trafic engendré par le projet ne pourrait pas être absorbé

par le réseau routier existant. Les données de l'étude de trafic sur laquelle

se fonde le plan litigieux seraient obsolètes. Plus généralement, le projet ne

favoriserait pas suffisamment les transports publics et la mobilité douce, en

violation du PDCn.

a) Il découle de l'art. 19 al. 1 LAT que pour qu'un

terrain soit réputé équipé, celui-ci doit notamment être desservi d'une manière

adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Un bien-fonds ne peut

être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du

plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui,

notamment, ne peut pas être absorbé par le réseau routier (ATF 129 II 238

consid. 2; TF 1C_571/2022 du 7 octobre 2024 consid. 5.1; CDAP AC.2024.0054 du 10

janvier 2025 consid. 10a). Lorsqu'un plan d'affectation est à ce point précis

qu'il permet d'appréhender les problèmes de trafic, il est conforme au principe

de la coordination (art. 25a LAT) que la question de l'équipement soit

résolue au stade de l'adoption du plan d'affectation et non au stade ultérieur

de l'autorisation de construire (TF 1C_274/2019 du 28 septembre 2020 consid.

5.1).

b) aa) Il convient d'emblée de relever que le site

de la Veyre Derrey bénéficie, du point de vue géographique, d'une desserte

autoroutière et routière particulièrement favorable. Il se situe à proximité

immédiate de l'échangeur de la Veyre et de l'entrée de l'autoroute de Vevey, et

est desservi par les autoroutes A9 et A12 en direction de Lausanne, Montreux et

Bulle. Des routes principales relient en outre le secteur au centre de Vevey,

aux communes de Corsier-sur-Vevey et de Corseaux à l'ouest, au centre de

Saint-Légier ainsi qu'à Blonay au nord-est, et à la partie est de Vevey.

Reste à déterminer si le réseau routier existant est

en mesure d'absorber l'augmentation de trafic induite par le projet, les

recourants invoquant sa saturation actuelle. Cette question a été analysée dans

deux rapports établis par le bureau K.________, le premier daté du 8 octobre

2020, le second, actualisé, du 28 mars 2025.

bb) Le grief tiré de l'obsolescence des données

utilisées dans la première étude doit être écarté. Le rapport de 2025 repose

sur des données actualisées issues, d'une part, de relevés effectués au moyen

de tubes posés sur la chaussée entre le 12 et le 19 janvier 2025, permettant de

mesurer les charges de trafic hebdomadaires dans les deux sens de circulation

sur le chemin de la Veyre-d'En-Haut et la route du Rio-Gredon, et, d'autre

part, de comptages quinquennaux réalisés par la DGMR en 2022 sur les axes Hauteville,

Rio-Gredon et Saint-Légier. Par ailleurs, l'expertise de 2025 relève que

l'évolution des charges de trafic sur le réseau aux abords du projet fait

apparaître, entre 2015 et 2022, une diminution du trafic (p. 5, note 1), de

sorte que les données figurant dans la première étude conservent de façon

générale leur pertinence.

cc) Les deux études K.________ mettent en évidence

le caractère contraint du réseau routier aux heures de pointe. En revanche, sur

l'ensemble de la journée, les réserves de capacité demeurent suffisantes pour

absorber les charges supplémentaires liées au PA "La Veyre Derrey"

(expertise K.________ 2025, p. 35). Selon l'expertise de 2020, le plan

litigieux générera un trafic journalier moyen (TJM) d'environ 1'300 véhicules,

dont 300 durant les deux heures de pointe. Le trafic augmenterait d'environ 5%

sur la route du Rio-Gredon (expertise K.________ 2020, p. 46). Les périodes de

pointe tendraient ainsi à s'étaler et les files d'attente à s'allonger: sur la

route du Rio-Gredon, en direction du giratoire de Gilamont, la file atteindrait

486.

m, soit une augmentation de 109 m, tout en restant inférieure à la longueur

de stockage disponible de 490 m (p. 39). L'augmentation du trafic demeure

conforme, voire légèrement inférieure, aux projections issues des études de

planification antérieures, lesquelles prévoyaient, pour l'ensemble du secteur

de la Veyre Derrey, une hausse comprise entre 4 et 7%, portant le trafic

journalier entre 26'800 et 27'500 véhicules.

Les projections du rapport actualisé de 2025 ne s'en

écartent pas sensiblement. Le PA "La Veyre Derrey" engendrera un TJM

de 1'300 véhicules, avec un pic de 145 véhicules le matin et de 155 le soir

(expertise K.________ 2025, p. 28 et 38). L'augmentation du trafic sur la route

du Rio-Gredon atteindra 3% (p. 32). Ces évolutions entraîneront une aggravation

des files d'attente aux heures de pointe. Les experts relèvent que, sans

mesures d'aménagement, le réseau routier, déjà saturé, ne serait pas en mesure

d'absorber la demande supplémentaire. Ils recommandent essentiellement deux

types de mesures: d'une part, des aménagements sur la route du Rio-Gredon

favorisant la progression des transports publics et la sécurité des usagers de

la mobilité douce; d'autre part, des mesures complémentaires (priorisation des

transports, sécurisation de certains itinéraires de mobilité active, maillage

de qualité, contrôle et maîtrise du trafic) détaillées au chapitre 5 de

l'expertise K.________ 2025 (p. 35).

Un premier type de mesures est d'ores et déjà

intégré dans le projet d'agglomération de cinquième génération (PA5) Rivelac,

lequel prévoit le réaménagement de la route du Rio-Gredon à l'horizon

2028-2032. Ce projet comprend notamment l'aménagement d'un trottoir mixte vélos-piétons

dans le sens montant et d'une voie mixte bus-vélo dans le sens descendant. Il

s'accompagne d'un abaissement de la vitesse à 30 km/h, de la création de

trottoirs continus et de bandes cyclables, ainsi que d'un contournement du giratoire

du Rio-Gredon (expertise K.________ 2025, p. 14 ss; cf. ég. PA5 Rivelac, mesure

no VS5.R.03, priorité A). Lors de l'inspection locale, les

représentantes de la DGMR ont confirmé que des projets visant à intégrer des

voies de bus et une voie verte sur la route du Rio-Gredon étaient à l'étude,

tout en précisant que les bandes cyclables projetées dans le projet routier lié

au PA répondaient aux normes de sécurité.

À titre de mesures complémentaires (cf. expertise K.________

2025, chap. 5, p. 36 ss), les experts recommandent l'élaboration d'un plan de

mobilité de site, destiné à optimiser les déplacements des usagers. Un tel plan

comprend généralement, d'après les experts, des mesures volontaristes, telles

que la tarification du stationnement ou la régulation des entrées et sorties de

véhicules selon les périodes, ainsi que des mesures incitatives, telles que la

mise en place d'une centrale de mobilité, la promotion des modes alternatifs

par des subventions, le développement de structures dédiées (covoiturage,

autopartage) ou encore l'implantation, sur site, d'activités de proximité

(restaurants, sports). L'établissement d'un tel plan est expressément prévu par

le PA "La Veyre Derrey". L'art. 52 RPA, intitulé "Plan de

mobilité de site", dispose que "[l]a commune veille à ce qu'un

plan de mobilité de site soit élaboré et qu'il soit mis en œuvre dans les deux

ans suivant le premier permis d'habiter. Ce plan de mobilité sera adapté et

développé au fur et à mesure de l'implantation des entreprises sur le site."

On ne discerne pas quelles mesures supplémentaires le planificateur aurait pu

prévoir à ce stade, dès lors que leur concrétisation dépendra largement de

l'exploitation effective du site (expertise K.________ 2025, p. 37). Le fait

que les mesures relevant du plan de mobilité ne puissent être précisées qu'au

stade de l'exploitation ne constitue pas un défaut de coordination, mais

procède au contraire d'une répartition adéquate des tâches entre la

planification et sa mise en œuvre opérationnelle, qui dépend nécessairement de

l'occupation du site.

A ces mesures s'ajoutent celles relevant de

l'ensemble du secteur, le PA litigieux n'ayant pas vocation à résoudre toutes

les contraintes existantes du réseau routier. Les experts évoquent notamment

une adaptation de la gestion du trafic par la priorisation des transports

publics aux carrefours et giratoires ou par un dosage des accès en fonction des

flux et des capacités. Une analyse de sensibilité a en particulier été réalisée

pour le giratoire du Rio-Gredon, dont la capacité atteint la saturation aux heures

de pointe: l'hypothèse d'un carrefour régulé avec une voie de présélection par

branche permettrait d'absorber la demande projetée (p. 37).

dd) Il en résulte que, même si le PA "La Veyre

Derrey" s'inscrit dans un contexte de circulation déjà tendu, le réseau

routier devrait conserver une capacité suffisante pour absorber l'augmentation

attendue de 3% du trafic sur la route du Rio-Gredon. Le réaménagement de cette

dernière, avec la mise en œuvre d'une voie verte, les mesures complémentaires

prévues sur le site au moyen d'un plan de mobilité, ainsi que les adaptations

envisagées à l'échelle du secteur, constituent autant d'éléments propres à réduire

et à accompagner les impacts du projet litigieux. Ces mesures ne sont certes

pas encore réalisées: elles sont cependant concrètement identifiées,

techniquement réalistes et intégrées dans des instruments de planification ou

de réglementation contraignants. L'équipement, au sens des art. 19 et 22 LAT,

doit dès lors être considéré comme suffisant, nonobstant l'accroissement du

trafic. La problématique de la circulation ayant été traitée au stade de la

planification, il n'y a pas de violation du principe de coordination (art. 25a

LAT). Quant à la coordination prétendument déficiente avec la planification de

secteurs voisins, notamment au Pré-aux-Blancs, il y a lieu de relever que les

projets en lien avec ceux-ci ont été abandonnés (procès-verbal d'inspection

locale, p. 3). Le projet d'une nouvelle "Maison de la sécurité

publique" au Pré-aux-Blancs, évoqué par les recourants no 1

dans leur écriture du 26 janvier 2026, n'a pas concrètement démarré, le choix

de ce site n'étant pas même arrêté.

c) Le site de la Veyre Derrey est desservi par deux

lignes de transports publics du réseau Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve

(VMCV), à savoir les lignes de bus nos 202 ("Vevey,

Charmontey") et 215 ("St-Légier, collège La Chiésaz"),

ainsi que par la ligne ferroviaire R35, qui dessert la halte "Vevey

Vignerons", mise en service le 11 décembre 2022. Cette dernière se

situe à environ 13 à 14 minutes à pied du site, soit à une distance de 750 à

850.

m, selon les itinéraires calculés par Google Maps. L'arrêt de bus "Vevey

Pra", desservi par les lignes nos 202 et 215, est implanté

sur l'avenue de Gilamont, à environ 9 minutes à pied du centre du secteur de la

Veyre Derrey, toujours d'après les données de Google Maps. Enfin, l'arrêt

"St-Légier, Plateau de la Veyre" (ligne no 215) se

trouve à proximité immédiate du site.

Aux heures de pointe, la cadence des transports

publics varie entre 15 minutes pour les lignes nos 202 et R35 et 30

minutes pour la ligne no 215, ce qui représente une fréquence totale

de 12 trajets par heure et par sens (cf. portail en ligne des CFF pour les

horaires).

Concernant la mobilité douce, le plan indique, en

traitillé orange, deux liaisons publiques qui traversent le site et qui sont

destinées tant aux piétons qu'aux vélos. La liaison principale, à l'ouest, relie

le périmètre du plan d'affectation aux lignes de transports publics au sud

("Vevey Pra" et "Vevey Vignerons") et au nord

(arrêt "St-Légier, tennis" desservi par la ligne no

215). La seconde liaison, à l'est, permet de connecter l'arrêt "St-Légier,

Plateau de la Veyre" avec le site. Transversalement, le long du chemin

de la Veyre-d'En-Haut et au sud de l'aire de construction C, deux liaisons de

mobilité douce complètent le réseau. Le projet prévoit enfin la possibilité de

réaliser deux césures à travers l'aire de construction A, afin de faciliter les

déplacements piétonniers entre les cours jouxtant l'aire de construction A. La

localisation des liaisons de mobilité douce sur le plan est indicative, mais

les connexions qu'elles indiquent sont impératives: elles sont obligatoires et

doivent être ouvertes au public, selon l'art. 47 RPA.

Les recourants n'exposent pas en quoi l'ensemble de

ces éléments serait insuffisant au regard des principes de planification

directrice qu'ils invoquent. Il est vrai que seul l'arrêt "St-Légier,

Plateau de la Veyre" dessert directement le secteur de la Veyre

Derrey. Il n'y a toutefois pas lieu de faire abstraction des autres arrêts

situés à proximité ("Vevey Vignerons" et "Vevey Pra"),

un trajet à pied d'une dizaine de minutes apparaissant raisonnable pour accéder

au site, malgré la déclivité, laquelle se retrouve dans d'autres villes

vaudoises, notamment à Lausanne. L'absence de voies cyclables, en l'état, ne

saurait faire obstacle à la réalisation du projet, ce d'autant que

l'aménagement d'une voie verte est prévu dans la planification régionale. En

définitive, on ne voit pas concrètement quelles mesures supplémentaires

pourraient être exigées du projet, tant du point de vue des transports publics

– avec 12 trajets par heure et par sens – que de la mobilité douce, assurée par

des liaisons traversant le site et le reliant aux arrêts de transports publics.

d) Les recourants se plaignent enfin d'un nombre

excessif de places de stationnement, la planification litigieuse reposant,

selon eux, sur un paradigme dépassé du "tout voiture".

Les besoins en stationnement, pour la zone

d'activités économiques 15 LAT, sont réglés à l'art. 11 RPA, disposition

libellée de la manière suivante:

"Le nombre de places de

stationnement pour les véhicules motorisés et les deux-roues est fixé en

application des normes de l'Association suisse des professionnels de la route

et des transports (VSS). Le taux maximal de satisfaction pour le besoin est de:

-

70% pour les voitures pour les employés et les visiteurs;

-

100% du besoin pour les deux-roues non motorisés pour les

employés et les visiteurs.

Un nombre de places à destination

des deux-roues motorisés peut être prévu et s'élève à 10% du nombre de places

voitures. La moitié des places à destination des deux-roues motorisés est prise

sur les places destinées aux voitures.

Un maximum de 437 places de

stationnement est autorisé pour l'entier de la zone.

La Municipalité est compétente

pour autoriser le nombre de places de stationnement destinées aux véhicules

utilitaires propres aux entreprises."

Le PA "La Veyre Derrey" prévoit 437 places

pour la zone d'activités économiques, auxquelles s'ajoutent 50 places pour la zone

affectée à des besoins publics 15 LAT (art. 39 et 52bis RPA). Ce total a été

déterminé conformément aux normes professionnelles et en fonction de la classe

de desserte D attribuée au site. Les art. 11 et 39 RPA instaurent un double

mécanisme de limitation du nombre de places de stationnement. D'une part, ils

fixent un plafond absolu de 437 places de stationnement pour l'entier de la zone

d’activités économiques et 50 places pour la zone affectée à des besoins

publics. D'autre part, ils subordonnent le nombre effectif de places à

l'application des normes VSS, lesquelles tiennent compte de la qualité de la

desserte, qui est susceptible d'évoluer. Il en résulte que le nombre de places

de stationnement pourra être adapté en fonction de l'amélioration effective de

la desserte, laquelle sera réexaminée au stade de l'autorisation de construire.

Lors de l'inspection locale, les représentants de la commune ont précisé à cet

égard que le parking serait réalisé par étapes: un premier ouvrage de

plain-pied couvrant environ la moitié des besoins du site, puis les étages

supplémentaires, qui seront ajoutés au fur et à mesure de l'avancement du

projet et de la mise en place des voies vertes et des lignes de bus. La commune

assurera la gestion du parking et réduira progressivement le nombre de places à

mesure que les infrastructures de mobilité douce se développeront. Ainsi, le PA

"La Veyre Derrey" s'inscrit dans une approche évolutive et coordonnée

de la mobilité, conciliant les besoins fonctionnels du site avec les objectifs

de réduction du trafic motorisé et de promotion des modes de déplacement

durables. À ce stade, tout surdimensionnement du parking peut partant être

écarté.

Il en va de même du nombre de places de

stationnement pour vélos, que les recourantes no 2 estiment

insuffisant. Le stationnement pour vélos a été dimensionné conformément à la

norme VSS 40 065, sur la base du nombre d’emplois – et non des surfaces de

plancher déterminantes – compte tenu de la déclivité du terrain et des

affectations prévues dans le secteur (cf. expertise K.________ 2025, p. 19,

note 5; art. 11 al. 2 et 39 RPA). Le nombre de places de stationnement pour

vélos a ainsi été fixé à 153. Les recourantes ne démontrent pas en quoi ce

total serait insuffisant au regard des critères retenus et des calculs

effectués.

Au vu de ce qui précède, les griefs en lien avec la

mobilité, infondés, doivent être rejetés.

5.

Les recourants no 1 prétendent que le surdimensionnement des

zones à bâtir de la commune de Blonay-Saint-Légier fait obstacle à la

planification litigieuse. Ils suggèrent de mobiliser les réserves et d'utiliser

les zones à bâtir existantes avant d'affecter le secteur en zone d'activités.

Ce grief n'est pas concluant. Les parcelles

litigieuses sont situées à l'intérieur du périmètre compact de l'agglomération

Rivelac, soit dans un secteur qui n'est pas considéré comme surdimensionné (TF

1C_114/2023 du 21 mars 2024 consid. 3.3.). Par ailleurs, le surdimensionnement

des zones à bâtir d'habitation et mixtes de la commune de Blonay - Saint-Légier

n'est pas déterminant pour la présente cause, qui concerne des zones

d’activités économiques ou affectées à des besoins publics (et donc pas à

l’habitat). La création et le dimensionnement des zones d'activités répondent

eux à une autre logique, celle du système de gestion de l'art. 30a al. 2 OAT.

En effet, contrairement à ce qui est le cas pour le dimensionnement des zones

d'habitation et mixtes, il n'existe aucun cadre quantitatif uniforme pour tous

les cantons s'agissant des zones d'activités économiques et ce, quelle que soit

l'échelle considérée. Ainsi, l'art. 30a al. 2 OAT, qui traite de la "dimension

totale des zones à bâtir du canton", impose à ces derniers de mettre

en place un système de gestion des zones d'activités économiques qui doit

garantir leur utilisation rationnelle (Franziska Waser, La réduction de la zone

à bâtir surdimensionnée, thèse Fribourg 2018, no 319). Au travers de

la mesure D11 et de la liste des SSDA qui s’y trouve, le canton dispose d'un

instrument en coordination réglée pour les sites stratégiques de développement

d’activités (cf. mesure D11 [adaptation 4quater approuvée le 11

novembre 2022], Objectifs, § 2): le projet litigieux était dès lors susceptible

de faire l'objet d'un plan d’affectation, cette question ayant déjà été

éclaircie au niveau de la planification directrice cantonale, y compris

s’agissant du périmètre de ce SSDA n° 19.

6.

Les recourants nos 1 et 2 se plaignent des nuisances

environnementales générées par le projet, soit la pollution de l'air et le

bruit.

a) Le projet litigieux doit être considéré comme une

installation qui forme un tout au sens de l'art. 7 al. 7 LPE, source

d'émissions de pollution atmosphérique et de bruit (art. 7 al. 1 et 2

LPE). L'art. 11 LPE pose le principe de la limitation, à titre préventif, des

émissions, telles que les pollutions atmosphériques et le bruit (al. 2). Les

émissions sont limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de

présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement,

seront nuisibles ou incommodantes (al. 3). Les émissions sont notamment

restreintes par la fixation de valeurs limites, ainsi que par des prescriptions

en matière de trafic ou d'exploitation (art. 12 al. 1 let. a et c LPE). Les

projets de construction conformes à la zone et qui ne produiront pas

d'émissions supérieures à la moyenne ne peuvent en principe pas être refusés au

motif d'une pollution atmosphérique globale excessive (ATF 124 II 272 consid.

4c/bb; 119 Ib 450 consid. 5c et d; CDAP AC.2011.0174 du 13 avril 2012 consid.

5a; AC.2010.0311 du 21 décembre 2011 consid. 3b/b).

En l'occurrence, le plan d'affectation a fait

l'objet d'un rapport d'impact qui analyse de façon complète ses conséquences

sur l'environnement (annexe 6 du rapport établi selon l’art. 47 OAT). Le RIE

conclut, en page 27, que la pollution atmosphérique dans le périmètre du projet

peut être qualifiée de modérée (respect des valeurs limites d'immissions de

l'OPair pour le dioxyde d'azote, valeurs inférieures ou juste en respect des

valeurs limites pour les poussières fines (PM10) et dépassement important pour

les valeurs limites liées à l'ozone). L'augmentation des prestations

kilométriques liées au projet est évaluée à environ 1,4% sur le périmètre

d'étude. L'impact du projet sur les émissions de polluants atmosphériques peut

être qualifié de peu significatif, considérant la différence entre l'état futur

sans projet et avec projet. En tenant compte du renouvellement du parc automobile

par des véhicules moins polluants, les émissions de PM10 et de dioxyde d’azote (NO2)

seront limitées et les concentrations moyennes devraient être proches voire

inférieures à celles observées à l'état actuel.

Il découle du rapport d’examen préalable du 6 mai

2020.

(pièce 7 produite par la DGTL, p. 19), que l’autorité cantonale

spécialisée, soit la Direction générale de l’environnement (Division air,

climat et risques technologiques [DGE-ARC]) a estimé que l’impact du projet sur

les particules fines n’est certes pas négligeable, mais qu’il peut néanmoins

être considéré comme peu significatif. La DGE-ARC a estimé que cette situation

reste conforme aux exigences de l’OPAir et que les conclusions du RIE, qui n’imposent

pas de mesures particulières pour la phase d’exploitation, peuvent être

validées. Les recourants n’apportent pas d’éléments qui justifieraient de

s’écarter des conclusions du RIE et de l’avis du service spécialisé qu’est la

DGE. En phase de chantier, les mesures figurant au chiffre 5.1.6 du RIE devront

être respectées, ce que les recourants ne contestent pas. La production de la

documentation relative à l’élaboration du plan OPair dans la région, requise

par les recourants no 1, ne serait pas de nature à modifier cette

appréciation, qui repose sur une analyse scientifique précise et aboutie,

spécifique au secteur litigieux.

b) Les recourants dénoncent une violation du droit

sur la protection contre le bruit.

aa) Selon le principe de la coordination des

procédures (art. 25a LAT), l'autorité de planification doit prendre en compte,

dans le cadre de l'adoption d'un plan partiel d'affectation, tous les éléments

déterminants du point de vue de la protection de l'environnement et de

l'aménagement du territoire qui sont objectivement en relation les uns avec les

autres, notamment ceux qui se trouvent dans une relation si étroite qu'ils ne

peuvent être appliqués de manière indépendante (ATF 123 II 88 consid. 2a; TF

1C_440/2023 du 27 mai 2025 consid. 2.1; CDAP AC.2021.0302 du 6 juillet 2023

consid. 5a). L'étendue de cet examen varie toutefois selon le degré de

précision du plan. Ainsi, lorsque l’adoption ou la modification de la

planification a lieu en vue d'un projet précis et détaillé qui doit être mis à

l'enquête ultérieurement, l'autorité doit contrôler à ce stade si celui-ci peut

être réalisé de manière conforme aux exigences de la législation fédérale sur

la protection de l'environnement; dans les autres cas, elle doit être

convaincue qu'un développement de la zone peut se faire de manière conforme à

ces exigences moyennant, le cas échéant, des aménagements à définir dans la

procédure d'autorisation de construire. En tout état, l'adoption d'une

planification n'est pas admissible s'il apparaît d'emblée que la réalisation du

projet est exclue au regard des exigences du droit de l'environnement (ATF 129 II 276 consid. 3.4; TF 1C_440/2023 précité consid. 2.1; CDAP AC.2021.0302

précité consid. 5a).

bb) Le site de la Veyre Derrey est exposé au bruit

routier, du fait de la proximité de la jonction et des axes autoroutiers, ainsi

que de la route du Rio-Gredon. Le PA litigieux prévoit l'attribution d'un degré

de sensibilité (DS) au bruit III pour l'ensemble de son périmètre (cf. art.

4.

RPA) Les valeurs de planification (VP) à observer sont de 65 dB(A) le jour

pour le trafic routier (cf. annexe 3 OPB), compte tenu d'une majoration de 5

dB(A) pour les locaux d'exploitation (art. 42 OPB). Le RIE montre que cette

valeur est respectée dans l'ensemble de la zone d'activité économique, à

l'exception de deux points: - le 1er étage en façade sud-ouest, dans

l'aire A; - les 1er et 2e étages en façade sud-est, dans

l'aire B. Ces points, hachurés en gris sur le plan, appartiennent toutefois à

des "secteurs de protection contre le bruit", dans lesquels

les ouvrants sont interdits pour les locaux dont l'usage est sensible au bruit

(art. 10 RPA). Le PA litigieux tient donc compte de la problématique. Pour leur

part, les recourants n'expliquent pas en quoi cette mesure constructive ne

permettrait pas de limiter les nuisances sonores d'une manière compatible avec

les prescriptions de la législation fédérale sur la protection de

l'environnement (art. 22 al. 2 LPE). D'autres mesures complémentaires de lutte

contre le bruit pourront le cas échéant être envisagées une fois le type et les

caractéristiques des entreprises qui s'installeront dans le secteur connus. Au

stade de la planification, il apparaît que le développement futur du PA pourra

se faire de manière conforme aux exigences en matière de protection contre le

bruit, le cas échéant moyennant les aménagements nécessaires à ordonner dans le

cadre de la procédure d'autorisation de construire (cpr. CDAP AC.2021.0302,

confirmé par l'arrêt TF 1C_440/2023 précité, où les dépassements constatés

étaient nettement plus importants).

Il n'y a, enfin, pas lieu de remettre en cause le

"bonus" de 5 dB(A) prévu pour les locaux d'exploitation (art. 2 al. 6

let. b OPB), au sens de l'art. 42 al. 1 OPB, la présence d'un restaurant ne

ressortant nullement du dossier. A supposer qu'un restaurant doive être

aménagé, il y aurait lieu de déterminer si et dans quelle mesure ses locaux

sont suffisamment aérés, même lorsque les fenêtres sont fermées (art. 42 al. 2

OPB): cette question sera examinée, le cas échéant, au stade du permis de construire.

Quant aux données retenues dans le RIE pour évaluer les nuisances sonores,

elles sont suffisamment récentes, compte tenu du temps nécessaire pour élaborer

un plan d'affectation. La contestation toute générale des recourants à ce sujet

ne saurait amener la CDAP à douter du caractère probant des données figurant au

dossier, le RIE ayant été finalisé en 2021 en se référant notamment à un état

du trafic existant en 2018. En l'absence de locaux à usage sensibles au bruit

(LUS) exposés au chemin de la Veyre-d'En-Haut, le PA litigieux n'induit pas de

dépassements des valeurs limites d'immissions. Par ailleurs, l'activité qui se

déroule sur des courts de tennis génère elle-même du bruit, et leur usage

suppose un niveau sonore plus élevé.

Les critiques en lien avec les nuisances

environnementales sont par conséquent infondées.

7.

Les recourants no 1 contestent la proximité du parking en

silo par rapport aux courts du D.________.

Le PA "La Veyre Derrey" réserve, entre les

courts et le chemin de la Veyre-d’En-Haut, une aire de stationnement

centralisé, composée de deux secteurs constructibles : le secteur I, au

sud-est du centre de tennis, et le secteur II, au sud-ouest. Les installations du

D.________ ne sont pas destinées à l’habitation, rendant inutile toute règle de

distance aux limites, compte tenu de la pratique sportive qui s'y déroule. L’altitude

maximale (503 m pour le secteur I et 494 m pour le secteur II, avec un niveau

de référence de 490 m +/- 0,6 m) figurant sur le plan (art. 26 RPA), assure une

intégration harmonieuse des parkings dans leurs environnements bâti et naturel.

De plus, les données du Guichet cartographique cantonal montrent que les courts

les plus proches du parking ont été implantés hors du DDP no 2466

qui leur était destiné. La gêne évoquée, liée à l'obstruction de la vue sur les

Dents du Midi, ne bénéficie au reste d'aucune protection en droit public. Il

ressort enfin d'une lettre de l'OFROU du 13 novembre 2025 que le projet

prévoyant des silos à sel sur le périmètre concerné n'était plus d'actualité,

ce qui répond aux préoccupations du D.________.

Manifestement mal fondé, le grief doit être rejeté.

8.

Les recourantes nos 2 se plaignent d'une violation de la

mesure D13 du PDCn. Selon elles, le plan litigieux autorise l'implantation

d'installations commerciales à forte fréquentation (ICFF), alors que les

caractéristiques du site de la Veyre Derrey ne permettent pas d'accueillir de

telles installations.

Selon la mesure D13 du PDCn, les installations à

forte fréquentation (IFF) regroupent divers équipements attirant beaucoup de

public (commerces d’une certaine taille, centres commerciaux, cinémas,

hôpitaux, etc.). Leur implantation repose sur le principe de la "bonne

activité au bon endroit". Les installations commerciales à forte

fréquentation (ICFF) font l’objet d’une attention particulière, car elles

influencent la mobilité et la vitalité urbaine. Les projets dépassant 2'500 m2

de surface de vente sont évalués selon des critères cantonaux liés à

l’urbanisation, aux transports, à l’environnement, à l’économie et à des

besoins régionaux.

Dans le cas présent, le PA contesté ne vise pas à

implanter une installation commerciale à forte fréquentation (ICFF) sur le site

de la Veyre. Selon le RPA, son objectif est de favoriser l'accueil

d'entreprises artisanales et industrielles pour soutenir le développement

économique régional (art. 1 et 7). Les activités commerciales, logistiques et

tertiaires y sont seulement complémentaires et limitées à un maximum de 9'000 m2

de SPd (art. 7 let. b et 8 let. c RPA) sur un total de 45'000 m2 de

SPd, ce qui leur confère un rôle secondaire. L’art. 7 al. 2 RPA précise que

parmi les entreprises dédiées à la vente, seuls les petits commerces en soutien

à la vitalité et au bon fonctionnement du nouveau quartier peuvent être

autorisés, ce qui exclut les ICFF.

Manifestement mal fondé, le grief doit être écarté.

9.

Dans un grief formé en réplique, les recourants no 1 font

valoir que les parcelles comprises dans le périmètre du PA litigieux revêtent

les qualités de surfaces d'assolement (SDA).

a) Les SDA sont des parties du territoire qui se

prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être

préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT. Selon l'art. 26 OAT,

elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres

ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles

arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire.

Elles sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de

végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de

labourer, degrés de fertilité et d'humidité), ainsi que de la configuration du

terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité

d'assurer une compensation écologique doit également être prise en

considération (al. 2). Selon l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale

d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement

suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le

ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT.

b) Selon les données du Guichet cartographique

cantonal, les parcelles incluses dans le périmètre du plan ne font pas partie

des SDA. D'après le RIE, des sondages pédologiques effectués en 2018 ont mis en

évidence une profondeur d'horizon A d'environ 20 cm (p. 62). Ce même rapport

précise que cet horizon A, appelé aussi terre végétale, repose directement sur

l'horizon C (structure polyédrique, texture agro-limoneuse à forte

effervescence à l’acide chloridrique comportant des éléments grossiers calcaire

anguleux [30 à 50 %]). Il en conclut que les sols concernés, peu profonds, sont

guère intéressants pour les grandes cultures (p. 64). La faible épaisseur entre

la surface du terrain et l'horizon C ne permet donc pas de qualifier ces sols

de SDA. Il convient à cet égard de rappeler que lors du chantier de l'autoroute

A9, durant les années 1970 et 1980, le site de la Veyre a servi de dépôt et de

zone de stationnement pour les véhicules de chantier, comme l'attestent les

prises de vue aériennes Swissimages du portail cartographique de la

Confédération (option Voyage dans le temps). Aussi, contrairement à la parcelle

voisine no 1901, située de l'autre côté de la route du Rio-Gredon,

les parcelles comprises dans le périmètre du plan litigieux présentent

aujourd'hui des sols anthropiques relativement pauvres, reconstitués à la fin

des travaux. Le secteur de la Veyre Derrey ne saurait dès lors être considéré

comme relevant des SDA, de sorte que la question d'une éventuelle emprise au

sens de l'art. 30 OAT ne se pose pas. Il n'y a, par conséquent, pas lieu

d'ordonner une expertise agro-pédologique, la qualité des sols étant déjà

suffisamment établie par les éléments du dossier.

10.

Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'accéder aux réquisitions

d'instruction formées par les recourants. Le dossier, particulièrement

volumineux, est suffisamment complet pour permettre à la CDAP de statuer en

toute connaissance de cause (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2022.0148 du 9 juin

2023.

consid. 2c). Les besoins de la région en zones d'activités sont établis.

Il n'apparaît dès lors pas nécessaire d'ordonner la production de documents

supplémentaires à ce sujet, la pertinence de la création d'un parc d'activités

destiné à accueillir des entreprises du secteur secondaire étant établie. Les

données historiques de la planification directrice relatives au secteur de la

Veyre Derrey ne sont, quant à elles, pas pertinentes. Les objectifs et

principes du plan directeur communal de l'ancienne commune de Saint-Légier - La

Chiésaz, datant de 2004, sont dépassés et, surtout, désormais incompatibles

avec la planification directrice de rang supérieur (PDCn et PDI-PA5 Rivelac).

Enfin, la position de l'administration fédérale quant à l'identification du

secteur de la Veyre Derrey comme site stratégique est exposée dans le rapport

d'examen du 29 juin 2022 (cf. supra consid. 3b). Les réserves émises par

l'ARE ont été prises en compte par les autorités compétentes, qui ont procédé à

une analyse circonstanciée de la situation. Il n'apparaît pas que la production

des échanges entre la DGTL et les offices fédéraux serait de nature à conduire

à une appréciation différente du bien-fondé des décisions attaquées.

11.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours, mal

fondés, dans la mesure où ils sont recevables. Cela entraîne la confirmation

des décisions attaquées. Un émolument judiciaire est mis à la charge des

recourants nos 1 et 2, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Ceux-ci

supporteront également des indemnités de dépens en faveur de la commune de

Blonay-Saint-Légier et de la commune de Vevey, qui ont toutes deux procédé avec

l'aide d'avocats (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.

II.

La décision rendue le 28 juin 2022 par le conseil communal de Blonay - Saint-Légier,

adoptant le plan d’affectation "La Veyre Derray", est confirmée.

III.

La décision rendue le 27 février 2024 par le Département des

institutions, du territoire et du sport (DITS), approuvant le plan

d’affectation "La Veyre Derray", est confirmée.

IV.

La décision rendue le 28 juin 2022 par le conseil communal de Blonay –

Saint-Légier, adoptant le plan routier concernant l’aménagement du chemin de la

Veyre-d’En-Haut, est confirmée.

V.

La décision rendue le 27 février 2024 par le Département de la culture,

des infrastructures et des ressources humaines (DCIRH), approuvant le plan

routier concernant l’aménagement du chemin de la Veyre-d’En Haut, est confirmée

VI.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________, B.________, C.________ et du D.________, solidairement

entre eux.

VII.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de l'Association E.________ et de sa section vaudoise, solidairement

entre elles.

VIII.

Une indemnité de 2’500 (deux mille cinq cents) francs, à verser à la commune

de Blonay - Saint-Légier à titre de dépens, est mise à la charge de A.________,

B.________, C.________ et du D.________, solidairement entre eux.

IX.

Une indemnité de 2’500 (deux mille cinq cents) francs, à verser à la commune

de Blonay - Saint-Légier à titre de dépens, est mise à la charge de

l'Association E.________ et de sa section vaudoise, solidairement entre elles.

X.

Une indemnité de 2’500 (deux mille cinq cents) francs, à verser à la commune

de Vevey à titre de dépens, est mise à la charge de A.________, B.________, C.________

et du D.________, solidairement entre eux.

XI.

Une indemnité de 2’500 (deux mille cinq cents) francs, à verser à la commune

de Vevey à titre de dépens, est mise à la charge de l'Association E.________ et

de sa section vaudoise, solidairement entre elles.

Lausanne, le 15 avril 2026

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (ARE), à l'Office

fédéral de l’environnement (OFEV), ainsi qu’à l’Office fédéral de l’agriculture

(OFAG).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.