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Décision

AC.2024.0105

CDAP - AC.2024.0105 - 2024-09-02 - A.________/Municipalité de Montreux

2 septembre 2024Français32 min

entrave, sous la menace de l'art. 292 du code pénal […]; l'intervention des forces de l'ordre sera requise au

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 septembre 2024

Composition

M. André Jomini, président; M. François Kart et Mme Annick

Borda, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Bastien GEIGER, avocat à Genève,

Autorité intimée

Municipalité de Montreux, à

Montreux, représentée par Me Laurent PFEIFFER et

Me Jessica DE QUATTRO PFEIFFER, avocats à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de

Montreux du 29 février 2024 (reconstruction définitive - exécution par

substitution, parcelle n° ********).

Vu les faits suivants:

A.

A._______ est propriétaire de la parcelle n° ******** du registre

foncier, sur le territoire de la commune de Montreux. A l'ouest, cette parcelle

est longée par la route de ******** (route communale, DP 1012). La route passe

en contrebas de la parcelle et un mur de soutènement a été construit à cet

endroit. Le 25 mai 2016, ce mur s'est effondré sur la route. Les services de

l'administration communale de Montreux ont pris immédiatement des mesures afin

de sécuriser les lieux et ils ont chargé des entreprises d'effectuer des

travaux de remise en état de la route et du mur.

B.

La nature des travaux effectués à ce stade-là est décrite dans un

rapport du 6 septembre 2016 du bureau d'ingénieurs B._______, mandaté par la

commune ("Instabilité du mur survenue le 25 mai 2016, route de ******** –

parcelle n° ********; Travaux d'urgence"). Ce rapport expose notamment ce

qui suit, d'abord à propos du "Contexte général" (p. 1-2):

"L'effondrement

s'est produit sur un mur de soutènement du terrain de la parcelle ********,

propriété de M. C._______ et se trouvant en limite amont de la route de ********.

Selon les informations qui nous ont été communiquées, le mur présentait des

signes inquiétants de déformations depuis plusieurs mois et faisait l'objet

d'un suivi. Le jour de l'événement (25 mai 2016), une très importante fissure

s'est ouverte derrière la tête de mur dans le jardin du propriétaire et a

conduit à la fermeture de la route à titre préventif. Cette fermeture s'est

avérée particulièrement opportune compte tenu de la suite des événements.

Du point de vue des conditions

météorologiques, la période précédant les événements a vu des précipitations très

importantes. Ces précipitations ont sans aucun doute joué un rôle très

important dans l'aggravation de l'instabilité du mur.

Le site se caractérise par une

forte pente (30° à 40°) et les murs aménagés en amont de la route de ********

sont relativement hauts, entre 4 et plus de 6m à l'emplacement de

l'effondrement. Le mur dans son ensemble borde toute la parcelle sur environ

70m de long, partant d'une hauteur limitée à son extrémité Sud pour atteindre

près de 6m à l'extrémité Nord. La zone effondrée concerne la partie la plus

haute du mur sur les derniers 20m.

Avant le mur (plus au Nord),

d'importants talus rocheux sont également présents, dans le prolongement du

mur, au-delà de la zone effondrée."

Le rapport décrit ainsi les "causes probables

de l'effondrement" (p. 4-5):

"[…]

Le mur présentait avant l'effondrement des signes de faiblesse et faisait

l'objet d'une surveillance. Il s'agit d'un ancien mur de pierres maçonnées et

ayant probablement été "transformé" ou réfectionné au cours de son

histoire. Quelques photos prises après l'effondrement semblent indiquer que le

parement visible a "doublé" un autre parement que l'on distingue à

l'intérieur du mur.

Le système de récolte des eaux de

ruissellement de la terrasse en amont du mur se compose d'une rigole étanche

aménagée juste en arrière de ce dernier et des exutoires au travers de la tête

de mur assurent l'évacuation des eaux.

Lorsque le mur se déforme un peu

(mouvement horizontal de la tête de mur), la rigole de collecte des eaux ne

permet plus de récolter correctement celles-ci et elles s'infiltrent à

l'arrière du mur. Cet apport d'eau a certainement provoqué une mise en charge

du massif à l'arrière du mur et probablement du mur lui-même, entraînant

progressivement sa ruine.

Les causes principales et

concomitantes de l'effondrement sont donc:

·

D'une part l'état général du mur présentant des déformations

importantes;

·

D'autre part un système défaillant de récolte des eaux en tête du

mur;

·

Enfin les précipitations ayant conduit à la détérioration

progressive de l'ensemble."

A propos des "travaux d'urgence", le

rapport expose ce qui suit (p. 6-7):

"La

route ayant été fermée préventivement durant la journée, le SDIS a procédé au

bouclement et au balisage du secteur. Lors des premières observations, nous

avons rapidement pu évaluer la situation et pu constater que l'effondrement ne

concernait que le mur de soutènement. En effet, la niche d'arrachement était

bien délimitée et aucune amorce de glissement régressif à l'arrière de celle-ci

ne pouvait être observée. Cette observation était également corroborée par les

conditions géologiques supposées du secteur et l'historique du comportement du

mur. Compte tenu des conditions météorologiques favorables durant la nuit et

pour les jours à venir, et en fonction de notre diagnostic de la situation, il

a été convenu de faire intervenir une entreprise dès le lendemain matin pour

procéder aux travaux de déblaiements et de sécurisation.

Les observations ont été

poursuivies les jours qui ont suivi et aucune observation (fissures) dans les

aménagements existants n'a été effectuée.

[…]

Les objectifs des travaux de sécurisation

sont, en accord avec la commune de Montreux:

protéger le mur de soutènement amont et les voies de la gare de ********

(voie 3 notamment) en évitant toute régression de la niche d'arrachement;

rétablir la circulation sur la route de ********.

Pour répondre à ces 2 objectifs,

il a été convenu de procéder à des travaux de renforcement suivant:

gunitage et clouage provisoire de la niche d'arrachement;

clouage permanent du mur existant à la suite de la zone effondrée

en regard des bombements observés et des fissures constatées;

démontage des éléments de mur instable, le retour du mur à son

extrémité.

Ces travaux ont été réalisés du 1er

au 10 juin 2016.

[…]

En anticipation des futurs travaux

pour la reconstitution d'un mur dans l'état définitif, la niche d'arrachement a

été légèrement raidie afin de maintenir un espace suffisant à la base et

permettre la réalisation d'une semelle de mur ou équivalent.

Les clous mis en place sur le mur

ont été prévus permanents (degré de protection 3) et ont été cachetés au moyen

de béton projeté au droit de la tête."

Les caractéristiques de ces travaux sont figurés sur

une coupe (coupe-type, p. 7). Leur coût, en relation avec l'effondrement

du mur amont, est de 136'061 fr. 60, correspondant au total des factures de

plusieurs entreprises ainsi que du bureau B._______, lui-même ayant fourni des

prestations de conseils et de suivi des travaux (p. 11).

La rubrique "Situation après travaux

d'urgence" a la teneur suivante (p. 11-12):

"Les

mesures prises suite à l'effondrement du mur ont permis de:

Stabiliser provisoirement le talus de la zone d'arrachement et

mettre en sécurité les installations en amont (gare de ********)

Stabiliser le solde du mur à la suite de la zone effondrée et

présentant des désordres manifestes

Rétablir la circulation sur la route de ******** dans des

conditions de sécurité acceptables

Renforcer et stabiliser le mur aval de la chaussée.

Dans le cadre du mur aval, les mesures

prises sont permanentes et la situation est donc réglée à long terme.

Pour le mur amont, la situation

est provisoire et tolérable, mais les travaux n'ont en aucun cas de fonction

permanente au sens des normes en vigueur, des objectifs de maintien de la

circulation sur la route de ******** et de protection des personnes.

La durée d'utilisation maximale

des clous passifs tels que réalisés est définie à 5 ans selon les normes

actuelles.

Afin de sécuriser définitivement

le secteur du mur effondré, l'exécution d'un ouvrage de soutènement sera

nécessaire. Un levé géométrique de la situation actuelle permettra d'établir un

projet de remise en état. Pour ce secteur, il est prévu, selon discussion avec

le propriétaire, de réaliser un nouveau mur. A la suite de discussion avec les

services compétents de la commune de Montreux (urbanisme) et pour des raisons

administratives et esthétiques, le mur devra être refait à l'identique

(hauteur, apparence finition). Sur cette base, un projet de principe a été

élaboré pour reconstruire un mur équivalent.

[suit

une figure: coupe type, état futur – nouveau mur proposé]

Il conviendra également de

modifier le système de récolte et d'évacuation des eaux de la terrasse derrière

le mur avec la création d'un nouveau collecteur dont le raccordement pourra

s'effectuer préférentiellement dans une chambre existante plus en amont, afin

de ne pas surcharger le système de récolte des eaux de la route de ********

(non prévus à cet effet). Ces travaux nécessiteront de traverser la chaussée

pour rejoindre la chambre existante à l'intersection de la route de ********

avec le chemin de ********.

A noter que ce projet devra faire

l'objet d'une consultation auprès des autorités communales de même qu'auprès du

MOB. Le projet devra d'ailleurs être conforme en termes de protection contre

les courants vagabonds."

Dans les conclusions du rapport B._______, il est

relevé ceci (p. 13):

"[…]

Les opérations d'urgence, les travaux de déblaiement de la chaussée,

ainsi que les travaux de renforcement ont permis d'ouvrir à nouveau la route de

******** après plusieurs semaines de travail.

Ils ont permis une sécurisation

définitive du mur aval et d'une partie du mur amont. Des travaux sont

toutefois encore nécessaires pour rétablir la situation définitive au droit de

la zone effondrée. La reconstruction d'un nouveau mur et d'un système de

récolte des eaux des terrasses en amont sera nécessaire."

Il ressort d'un plan annexé au rapport que la

"paroi gunitée clouée" installée en 2016 a une longueur d'environ 22

m (étant précisé que le gunitage est une projection de béton sous

haute-pression); 22 clous (diamètre 32 mm, longueur 7 ou 8 m) ont été posés.

C.

Quelque temps après, lors d'une rencontre sur place, A._______, son

époux et des agents de l'administration communale ont abordé la question de la

cause de l'effondrement du mur et celle de la prise en charge des travaux de

réfection. Après cet entretien, A._______ a écrit le 26 octobre 2016 à la

Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) pour demander la mise en

œuvre d'une expertise hors procès.

Le 22 décembre 2016, l'avocat de la commune a

répondu en substance à A._______ qu'elle était libre de saisir le juge de paix

d'une requête de preuve à futur. Il a ajouté que conformément à la loi sur les

routes, la commune avait avancé les frais d'intervention d'urgence mais que

"ces opérations n'auraient pas été nécessaires si les ouvrages, qui, selon

le Registre foncier, sont indiscutablement érigés sur la propriété A._______ ,

avaient été correctement entretenus". A._______ a partant été mise en

demeure de rembourser la somme de 136'061 fr. 60 à la commune.

Le 28 août 2017, la municipalité a adressé à A._______

une facture pour le montant précité, en rappelant que "conformément à

l'article 24 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou)", la

commune avait "dû agir par substitution afin d'assurer la sécurité sur

la route de ******** suite à l'effondrement [d'un] mur privé". A._______

n'a pas payé cette facture. A la réquisition de la commune, trois commandements

de payer ont été successivement notifiés à A._______ (les 15 avril 2019, 9 juin

2021 et 28 juin 2022), qui a fait opposition.

Par une lettre du 25 août 2022, l'avocat de la commune

a imparti à A._______ un "ultime délai" au 30 septembre 2022 pour

s'acquitter du montant précité, en précisant qu'à défaut de paiement, elle

recevrait une décision formelle sujette à recours. A._______ a réagi le 27

septembre 2022 en contestant en substance l'obligation de payer les frais

causés par l'effondrement du mur.

D.

Le 1er décembre 2022, la municipalité a adressé à A._______ une

décision dont le dispositif est le suivant:

"I.

A._______ est débitrice de la Commune de Montreux et lui doit immédiat paiement

de la somme de CHF 136'061.60, plus intérêt à 5% à compter du 28 septembre

2017, pour les travaux effectués à la suite de l'effondrement du mur soutenant

la parcelle n° ******** du Cadastre de la Commune de Montreux en amont de la

route de ******** survenu le 25 mai 2016, ainsi que de CHF 203.30 de frais de

poursuites antérieurs, et CHF 15.00 de frais de rappel.

II. L'opposition formée par A._______

au commandement de payer n° ******** de l'Office des poursuites du district de

la Riviera-Pays-d'Enhaut du 24 juin 2022 est levée."

Dans ses motifs, cette décision justifie la prise en

charge des frais par la propriétaire de l'immeuble n° ********, dont le mur

serait une partie intégrante, en invoquant notamment des dispositions de la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

BLV 700.11) et de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01).

La décision retient que même dans l'hypothèse où l'intéressée ne serait pas

propriétaire du mur litigieux, la prise en charge des coûts lui incomberait en

tant que perturbatrice par situation.

Le 17 janvier 2023, A._______ a formé un recours de

droit administratif contre la décision de la municipalité du 1er

décembre 2022 (cause AC.2023.0021). La Cour de droit administratif et public

(CDAP) a admis ce recours par un arrêt rendu le 1er mars 2024 et elle

a annulé la décision attaquée. La Commune de Montreux a formé contre cet arrêt

un recours en matière de droit public, actuellement pendant devant le Tribunal

fédéral (cause 1C_189/2024).

E.

Le 29 février 2024, la municipalité a adressé à A._______ une décision

dont le dispositif est le suivant:

"Sur

la base notamment des art. 92 al. 3 LATC, 24, 34, 35 al. 2 et 3, et 59 al. 1 LRou,

43 al. 1 ch. 1 let. a LC et 36 al. 1 Cst., la Municipalité prend la décision

suivante:

Faits

I. La Municipalité procédera à l'établissement

des devis, à leur approbation et à l'exécution par substitution du plan de

surveillance ainsi que des travaux de construction du nouveau mur, du nouveau

système d'évacuation des eaux et de remise en état des lieux dans les meilleurs

délais, aux frais de A._______.

II. Ordre est donné à A._______ de

laisser les exécutants accéder à sa parcelle et effectuer leurs tâches sans

entrave, sous la menace de l'art. 292 du code pénal […]; l'intervention des forces de l'ordre sera requise au

besoin.

III. Une fois le coût total des

travaux connu, une nouvelle décision sujette à recours fixant le montant des

frais à charge de A._______ et l'hypothèque légale à inscrire au registre

foncier lui sera notifiée."

Dans les motifs, cette décision retient en particulier

ce qui suit:

"Dans

son rapport établi le 15 août 2016, le bureau spécialisé B._______, qui a

exécuté et supervisé les travaux, a indiqué que les mesures prises pour

sécuriser et consolider le mur de soutènement de la parcelle de votre mandante

n'étaient que provisoires et tolérables, mais qu'elles n'étaient en aucun cas

permanentes et n'assuraient une protection suffisante que pendant cinq ans au

maximum, soit jusqu'en juin 2021. Votre mandante a été d'emblée avertie qu'un

nouveau mur identique et un nouveau système de récolte et d'évacuation des eaux

de la terrasse en amont devraient être réalisés dans l'intervalle (cf. spéc. P.

11-12 du rapport).

Dès le début, il était donc clair

que les travaux urgents effectués en 2016 ne constituaient pas une remise en

état définitive des lieux et que la construction d'un nouveau mur de

soutènement avec un système d'évacuation des eaux réglementaire devait

impérativement être reconstruit dans les cinq ans. C'est ce que la Municipalité

de Montreux a encore rappelé à votre mandante notamment par courrier du 16 août

2022."

La décision rappelle ensuite que A._______ a été

invitée plusieurs fois à présenter un projet de reconstruction et de remise en

état définitives du mur, et que l'administration communale avait mis l'accent,

lors d'une séance technique le 10 octobre 2023, sur la nécessité d'agir

rapidement et de permettre aux techniciens de se rendre sur place en vue

d'établir le projet définitif. La décision expose ensuite ceci:

"Le

bureau B._______ a confirmé, dans un constat du 30 octobre 2023, que la durée

d'utilisation de la paroi provisoire est de cinq ans selon les normes SIA en

vigueur et que le mur doit être reconstruit rapidement. Il a même souligné que

cette durée ne tient pas compte des effets d'éventuels courants vagabonds de la

ligne du MOB, qui pourraient provoquer des phénomènes de corrosion accélérés,

et qu'un plan de surveillance doit d'ores et déjà être mis en place jusqu'à

l'exécution des travaux. Ce constat vous est transmis en annexe pour votre

information.

Dans ces conditions, le refus

manifeste de votre mandante d'obtempérer après plusieurs sommations, malgré

l'urgence et les risques existant pour la sécurité des personnes, de la

circulation et des biens, ne laisse pas d'autre choix à la Municipalité de

Montreux que de rendre sans plus tarder la présente décision.

[mention

des dispositions légales sur lesquelles la décision se fonde]

Ces dispositions légitiment la

Municipalité de Montreux à décider des travaux à entreprendre urgemment pour la

sécurité du public et de la circulation, ainsi que de statuer sur la prise en

charge des frais en découlant.

En sa qualité de propriétaire de

la parcelle n° ******** soutenue par le mur, mais aussi de perturbatrice par

situation et par comportement, il incombait à votre mandante de reconstruire un

nouveau mur et un nouveau système de récolte et d'évacuation des eaux jusqu'en

juin 2021, ce qu'elle n'a pas fait malgré nos mises en demeure.

L'inaction de votre mandante a

pour conséquence que les cinq ans de durabilité des mesures provisoires prises

en 2016 sont échus et que la protection des personnes et de la circulation

n'est plus assurée. Compte tenu de l'importance de ces intérêts menacés et de

l'urgence à agir pour les préserver, il ne se justifie plus de lui adresser une

nouvelle sommation ni de surseoir à la mise en œuvre des travaux. Ceux-ci vont

donc être exécutés par substitution par la Commune, aux frais de votre

mandante.

Quant au refus de votre mandante

de laisser l'accès à sa parcelle, il empêche de chiffrer le coût total des

travaux. Une fois que ce dernier sera connu, une nouvelle décision susceptible

de recours devra donc être rendue, laquelle fixera le montant des frais à sa

charge, honoraires d'avocats compris, et l'hypothèque légale grevant sa

propriété."

A la fin de sa décision, la municipalité a en outre

levé d'office l'effet suspensif d'un éventuel recours, "vu l'urgence et

les graves dangers potentiels pour la sécurité publique".

F.

Le document établi par le bureau B._______ le 30 octobre 2023, intitulé:

"Prise de position quant à la durabilité des travaux exécutés",

expose ce qui suit:

"L'objectif

de ces travaux [travaux de confortation

exécutés en 2016] était de sécuriser le talus de la niche d'arrachement

suite à l'effondrement et par conséquent, de protéger également la voie du MOB

située juste derrière en amont […].

Une reconstruction du mur en

moellon ou autre type de mur était prévue à la suite afin de rétablir la

situation initiale, raison pour laquelle la paroi est provisoire. Un projet de

nouveau mur dans la zone de l'effondrement a été transmis en septembre 2016.

Ceci répond également au principe des ouvrages de soutènement exécutés aux

abords des voies MOB, qui refuse usuellement la réalisation d'ouvrages ancrés

pour des questions de maîtrise de la durabilité et d'entretien des ouvrages.

Des clous définitifs ont toutefois

été disposés dans le mur qui est resté en place immédiatement au Sud de

l'effondrement [NB: mur de soutènement de la

route], mais qui avait été sollicité lors de l'effondrement et

présentait quelques signes inquiétants. Il est sensiblement plus distant des

voies MOB. Ces travaux ont été réalisés il y a maintenant plus de 7 ans (été

2016) et le mur en moellon n'a à ce jour pas été réalisé; il se pose la

question de la durabilité de la confortation provisoire.

Eléments à prendre en compte:

La norme SIA 267 Géotechnique,

précise les durées d'utilisation des ouvrages de soutènement au moyen de

tirants passifs. Pour une paroi clouée sans mesure de protection spécifique autre

que l'enrobage de la barre au coulis de ciment >20mm (correspondant au degré

1 (art.11.6.3), la durée d'utilisation est de 5 ans (art.11.1.2).

Cette durée est valable pour de la

corrosion anodique et les effets d'éventuels courants vagabonds dus à la ligne

MOB en courant continu ne sont pas pris en compte; pour mémoire, les courants

vagabonds peuvent provoquer des phénomènes de corrosion accélérée.

On complétera avec la norme SIA

269-7 Maintenance des structures porteuses – Géotechnique, qui précise que

l'évaluation des ouvrages stabilisés par des tirants passifs n'est généralement

possible que par observation des déformations sur l'ensemble de l'ouvrage.

Recommandations:

La présence de la voie du MOB en

amont à proximité de la paroi clouée provisoire et les risques potentiels

associés en cas de rupture nécessite d'être prudent. Aussi, la réalisation du

futur mur définitif doit être envisagée dans un avenir proche.

Dans l'attente de cette exécution,

une surveillance de l'ouvrage est nécessaire et nous vous recommandons de

procéder à la mise en place d'un plan de surveillance (contrôle visuel, mesure

géométrique a minima).

Le type de paroi en place (clous

passifs, 2 niveaux de clous) ne devrait pas se ruiner subitement mais plutôt

progressivement, ce qui permet de justifier cette surveillance, mais pour une

durée limitée car la proximité de la voie implique qu'une dégradation même

locale de la paroi clouée puisse avoir des répercussions sur les voies.

En complément, des mesures de

protection de la tête pourraient être envisagées (peinture de protection,

cachetage des têtes au mortier) afin de limiter la dégradation des éléments

métalliques visibles même si cela n'améliore pas la protection du corps de

tirant situé dans le sol."

G.

Agissant le 18 avril 2024 par la voie du recours de droit administratif,

A._______ demande à la CDAP d'annuler la décision de la municipalité du 29

février 2024.

Dans sa réponse du 24 mai 2024, la municipalité

conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

La recourante a renoncé à répliquer.

H.

Le recours contient une requête de restitution de l'effet suspensif. Par

une décision du 30 mai 2024, le juge instructeur l'a partiellement admise, en

tant qu'elle visait l'exécution par substitution des travaux de construction du

nouveau mur, du nouveau système d'évacuation des eaux et de remise en état des

lieux.

La municipalité a recouru contre cette décision. La CDAP

a rejeté ce recours par un arrêt rendu le 5 août 2024 (cause RE.2024.0004).

Considérant en droit:

Considérants

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est

ouverte contre la décision de la municipalité du 29 février 2024, fondée sur le

droit public cantonal. Les conditions de recevabilité du recours sont

manifestement remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante fait en substance valoir l'absence d'urgence propre à

justifier une exécution par substitution des travaux litigieux. Elle reproche à

la municipalité une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents,

notamment à propos des causes de l'effondrement du mur en 2016 ainsi qu'au

sujet de l'existence d'un danger actuel pour les personnes et la circulation;

les avis du bureau B._______, à propos de la stabilité du site, auraient été

appréciés d'une manière erronée.

a) La décision attaquée comporte, selon son

dispositif, plusieurs ordres, injonctions ou mesures dont la recourante est la

destinataire:

·

L'obligation de tolérer l'exécution par substitution d'un plan de

surveillance du terrain sur la parcelle n° ********, là où s'est produit

l'effondrement en 2016;

·

L'obligation de tolérer l'exécution par substitution des travaux

de construction d'un nouveau mur sur cette parcelle;

·

L'obligation de tolérer l'exécution par substitution des travaux

de construction d'un nouveau système d'évacuation des eaux sur cette parcelle;

·

L'obligation de tolérer l'exécution par substitution des travaux

de remise en état des lieux sur cette parcelle;

·

L'ordre de laisser les agents de la municipalité (ceux qui

procèdent à l'exécution par substitution) accéder à la parcelle n° ********.

b) Comme fondement juridique à ces injonctions, la

municipalité invoque en premier lieu l'art. 92 LATC. Cette disposition a la

teneur suivante, sous le titre "Consolidation ou démolition":

"1

La municipalité ordonne la consolidation, le cas échéant la démolition, de tout

ouvrage menaçant ruine ou présentant un danger pour le public ou les habitants.

2.

Les mesures prescrites

par la municipalité sont communiquées par écrit au propriétaire et au locataire

ou à l'occupant. La municipalité désigne la personne à qui elles incombent et

fixe le délai d'exécution.

3.

En cas d'urgence ou

si les travaux ordonnés ne sont pas exécutés dans le délai imparti, la

municipalité les fait exécuter aux frais du propriétaire.

4.

En cas de carence de

la municipalité, le département peut prendre les mesures prévues aux

alinéas 1 à 3."

Cette disposition permet à la municipalité

d'ordonner à un propriétaire foncier la consolidation d'un ouvrage défectueux

se trouvant sur son terrain (art. 92 al. 1 LATC). L'autorité doit alors fixer

les mesures prescrites et les modalités d'exécution dans une décision (art. 92

al. 2 LATC). En cas d'inexécution dans le délai fixé (lorsque la décision de

base est exécutoire), la municipalité peut faire exécuter les travaux par une

entreprise désignée par elle, aux frais du propriétaire; cela est également

possible en cas d'urgence (art. 92 al. 3 LATC - exécution par équivalent ou par

substitution).

c) La décision attaquée se fonde également sur des

dispositions de la loi sur les routes, les art. 24, 34, 35 et 59 al. 1 LRou,

ainsi libellés:

"Art.

24.

Phénomènes naturels

Lorsque la sécurité de la

circulation sur une route cantonale ou communale n'est plus assurée,

notamment lorsqu'elle est menacée par un phénomène naturel, la municipalité,

ou à défaut l'autorité cantonale compétente, intervient immédiatement pour

remédier au danger. L'autorité dont dépend la route est avisée dans les plus

brefs délais.

Art. 34

Murs de soutènement

Pour les routes existantes,

l'entretien des murs de soutènement est à la charge du propriétaire du terrain

soutenu, sauf convention ou décision contraire.

Art. 35

Terrains instables; ouvrages

défectueux

1.

Lorsque les fonds

voisins d'une route sont menacés d'éboulement ou de glissement naturel, l'Etat

ou la commune a le droit d'y exécuter, à ses frais, les travaux utiles.

2.

Si le danger

d'éboulement ou de glissement provient du fait du propriétaire ou d'un tiers,

l'Etat ou la commune somme celui-ci de procéder aux travaux nécessaires. En cas

d'urgence, l'Etat ou la commune agit d'office aux frais du propriétaire ou du

tiers responsable.

3.

La règle de l'alinéa qui précède

est applicable par analogie lorsqu'une construction, un ouvrage défectueux ou

un arbre crée un danger pour la route.

Art. 59

Mesures d'exécution

a) Principe

1.

Lorsqu'un

propriétaire ou un usager ne donne pas suite aux mesures ordonnées en vertu de

la présente loi, l'autorité compétente peut les exécuter d'office et aux frais

de celui-ci."

Ces dispositions permettent elles aussi à la

municipalité d'ordonner au propriétaire d'un bien-fonds adjacent à une route

communale de procéder à des travaux de consolidation ou de réfection,

singulièrement là où un mur de soutènement est nécessaire pour parer à un

danger (cf. art. 24, art. 35 al. 2 LRou). En cas d'inexécution par le

propriétaire voisin voire en cas d'urgence, la commune peut exécuter elle-même

les travaux à ses frais (art. 35 al. 1 LRou) ou aux frais du propriétaire (art.

34.

al. 2, art. 59 al. 1 LRou), ce qui implique alors une décision relative à

l'exécution par substitution.

d) En vertu de l'art. 98 let. b LPA-VD, le recours

de droit administratif peut être formé pour constatation inexacte ou incomplète

des faits pertinents. Il y a lieu d'examiner si les faits exposés par la

municipalité, dans la décision attaquée, ont été constatés de manière exacte et

complète de façon à permettre à cette autorité d'imposer certaines obligations

à la recourante. Il est relevé que le principe de la prise en charge, par la

recourante, de frais d'exécution par substitution est déjà arrêté au ch. III du

dispositif de la décision attaquée.

La procédure administrative a été ouverte d'office à

l'encontre de la propriétaire concernée, qui n'avait pas demandé à l'autorité

communale de prendre des mesures en sa faveur ni de lui accorder une

autorisation. Dans ce contexte, l'autorité ne saurait lui imposer des

obligations sans décrire de façon claire et complète la situation, la

propriétaire n'étant pas présumée devoir effectuer des travaux sur son terrain.

En d'autres termes, il incombe à la municipalité de constater les faits

d'office et de procéder, s'il y a lieu, à l'administration des preuves

pertinentes (cf. art. 28 et 29 LPA-VD). Le principe de la proportionnalité

entre cependant en considération pour déterminer quelles sont les preuves

nécessaires (cf. notamment Patrick L. Krauskopf/Markus Wyssling,

Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [Waldmann/Krauskopf éds], 3e

éd. 2023, Art. 12 N. 33). Par ailleurs, le droit d'être entendu des parties doit

être respecté: elles ont en principe le droit d'obtenir l'administration des

preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration

des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est

de nature à influer sur la décision à rendre (à propos de cette garantie

déduite de l'art. 29 al. 2 Cst.: ATF 149 I 91 consid. 3.2, 148 II 73

consid. 7.3.1 et les arrêts cités).

e) En l'occurrence, comme cela a été exposé plus

haut, les dispositions de la LATC et de la LRou invoquées par la municipalité

sont susceptibles de lui permettre d'ordonner à la recourante d'effectuer

certains travaux de consolidation sur son bien-fonds, et de prononcer

l'exécution par substitution en cas d'inexécution voire directement en cas

d'urgence.

Les travaux de construction d'un nouveau mur et d'un

nouveau système d'évacuation des eaux nécessitent l'intervention d'une

entreprise pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Vu la configuration

des lieux, ils impliquent de gros terrassements. La part des frais qui serait

mise à la charge de la recourante serait significative. Avec un tel enjeu, il

importe que les faits constatés par la municipalité soient précis et complets.

La décision attaquée n'est pas un ordre, donné à la

recourante, d'effectuer les travaux précités. La municipalité n'a jusque-là pas

prononcé un tel ordre. Les motifs de la décision du 29 février 2024 mentionnent

un refus d'obtempérer après plusieurs sommations. Toutefois, le dossier ne

comporte pas de décision formelle antérieure (munie notamment de l'indication

des voies de recours – cf. art. 42 LPA-VD), analysant clairement la situation

de risque, définissant précisément les travaux de consolidation et fixant le

délai d'exécution des mesures (cf. art. 92 al. 1 et 2 LATC, art. 35 al. 2

LRou).

Puisque la décision prononce directement l'exécution

par substitution, il y a lieu d'examiner si l'on se trouve dans un cas

d'exécution immédiate ou anticipée, en d'autres termes dans une situation où

l'absence de procédure préalable s'explique et se justifie, parce que l'on est

en présence d'une atteinte imminente et grave à un bien d'ordre public (cf.

CDAP AC.2023.0021 du 1er mars 2024 consid. 2c; cf. aussi à propos de

l'urgence AC.2023.0431 du 30 mai 2024 consid. 3). C'est précisément sur ce

point qu'il incombait à la municipalité d'établir les faits de manière précise,

exacte et complète.

La décision attaquée se réfère au rapport du bureau B._______

du 15 août [recte: du 6 septembre] 2016, qui retient le caractère provisoire

des travaux de renforcement réalisés directement après l'effondrement. Or ce

rapport ne définit pas encore le projet de remise en état

"définitive"; les ingénieurs évoquent des "raisons

administratives et esthétiques" pour refaire le mur à l'identique; la

reconstitution de la terrasse derrière le mur justifierait de modifier le

système de récolte et d'évacuation des eaux. Ce rapport évalue à cinq ans la

durée d'utilisation maximale des clous passifs installés en juin 2016; il

n'indique cependant pas que la reconstruction du mur de soutènement à

l'identique s'imposerait pour des raisons techniques (et non pas

administratives ou esthétiques) à l'échéance de ce délai. Ce rapport ne précise

pas si d'autres mesures, moins coûteuses, pourraient avoir la même

"fonction permanente au sens des normes en vigueur, des objectifs de

maintien de la circulation sur la route de ******** et de protection des

personnes" (p. 11 du rapport). Il est du reste compréhensible qu'à ce

stade-là, les ingénieurs ne se soient pas prononcés spontanément sur ces

questions car ils partaient de l'idée que le propriétaire foncier avait prévu

de réaliser un nouveau mur.

Le seul rapport technique complémentaire figurant au

dossier est la "prise de position quant à la durabilité des travaux

exécutés", document établi par B._______ le 30 octobre 2023, qui n'est pas

une véritable expertise et qui n'a au demeurant pas été communiqué à la

recourante avant le prononcé de la décision. Ce document ne permet pas de justifier

un cas d'exécution immédiate ou anticipée, puisque la paroi en place "ne

devrait pas se ruiner subitement mais plutôt progressivement", ce qui

justifie la mise en place d'un plan de surveillance et, le cas échéant, des

mesures de protection de la tête des clous de la paroi. La référence à cette

prise de position des ingénieurs, dans la décision attaquée, ne permet pas de

considérer que les faits pertinents ont été constatés de manière exacte et

complète par la municipalité - dans le respect en outre du droit d'être entendu

de la recourante – en tant que cette décision impose l'exécution immédiate, par

l'autorité, des travaux de construction du nouveau mur, du nouveau système

d'évacuation des eaux ainsi que des autres travaux de remise en état des lieux

sur la parcelle de la recourante. Dans cette mesure, le grief de constatation

incomplète des faits pertinents est fondé.

f) En revanche, les données disponibles sont

suffisantes pour justifier l'obligation de tolérer l'exécution par substitution

d'un plan de surveillance du terrain et l'obligation de laisser des agents de

la municipalité accéder à la parcelle. La situation de risque créée par

l'effondrement du mur de soutènement en 2016 et les explications des ingénieurs

mandatés au sujet du caractère provisoire de l'aménagement du talus (paroi

cloutée) permettent d'ordonner d'office ces mesures. La recourante peut être

contrainte de tolérer immédiatement cette surveillance, ce qui permettra de

mieux évaluer la situation et, partant, de constater les faits pertinents de

manière plus complète, pour la nouvelle décision que la municipalité pourrait

être amenée à rendre en fonction de son évaluation des risques. On peut exiger

de la recourante qu'elle collabore ainsi à la constatation des faits (cf. art.

30.

al. 1 LPA-VD). Ces mesures ou injonctions contenues dans la décision

attaquée sont donc conformes au droit et elles doivent être confirmées.

3.

Il résulte du considérant précédent que le recours est partiellement

admis, la décision attaquée étant annulée en tant qu'elle impose à la

recourante les obligations suivantes:

·

L'obligation de tolérer l'exécution par substitution des travaux

de construction d'un nouveau mur sur la parcelle n° ********;

·

L'obligation de tolérer l'exécution par substitution des travaux de

construction d'un nouveau système d'évacuation des eaux sur cette parcelle;

·

L'obligation de tolérer l'exécution par substitution des travaux

de remise en état des lieux sur cette parcelle.

La cause doit être renvoyée à la municipalité pour

qu'elle complète les constatations de fait et, le cas échéant, rende une

nouvelle décision.

La décision attaquée est par ailleurs confirmée en

tant qu'elle impose à la recourante les obligations suivantes:

·

L'obligation de tolérer l'exécution par substitution d'un plan de

surveillance du terrain sur la parcelle n° ********;

·

L'ordre de laisser les agents de la municipalité accéder à la

parcelle n° ********.

4.

Vu l'issue de la cause, les frais de justice sont répartis entre la

recourante et la Commune de Montreux (cf. art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué

de dépens, ces indemnités étant considérées comme compensées (cf. art. 55

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 29 février 2024 par la Municipalité de Montreux

est annulée en tant qu'elle impose à A._______ les obligations suivantes:

a. L'obligation de

tolérer l'exécution par substitution des travaux de construction d'un nouveau

mur sur la parcelle n° ********;

b. L'obligation de

tolérer l'exécution par substitution des travaux de construction d'un nouveau

système d'évacuation des eaux sur cette parcelle;

c. L'obligation

de tolérer l'exécution par substitution des travaux de remise en état des lieux

sur cette parcelle.

Dans

cette mesure, la cause est renvoyée à la Municipalité de Montreux pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

La décision rendue le 29 février 2024 par la Municipalité de Montreux

est confirmée en tant qu'elle impose à A._______ les obligations suivantes:

a. L'obligation de

tolérer l'exécution par substitution d'un plan de surveillance du terrain sur

la parcelle n° ********;

b. L'ordre de

laisser les agents de la municipalité accéder à la parcelle n° ********.

IV.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de la recourante A._______.

V.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de la Commune de Montreux.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 septembre 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.