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Décision

AC.2024.0109

CDAP - AC.2024.0109 - 2024-11-13 - A.________/Municipalité de Crissier

13 novembre 2024Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 novembre 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

M. André Jomini, juge, et M. Georges Arthur Meylan, assesseur.

Recourante

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Crissier, à

Crissier, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat,

à Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Crissier du 17 avril 2024 refusant le plan des aménagements extérieurs

complémentaires aux travaux sis sur la parcelle no 24 - CAMAC

201925

Vu les faits suivants:

A.

B.________ et A.________ ont obtenu le 5 mai 2022 un permis de

construire 3 villas individuelles, une villa jumelle et un garage pour 2

voitures sur la parcelle no 24 de la commune de Crissier, parcelle

dont ils étaient alors propriétaires.

Cette parcelle est colloquée en zone d'habitation de

faible densité selon le plan d'extension de la commune de Crissier du 6

décembre 1985 et son règlement communal sur l'aménagement du territoire et les

constructions (RPGA), dans sa teneur au 27 novembre 1996.

B.

La parcelle no 24 a fait l'objet d'un morcellement en 4

nouvelles parcelles nos 24, 2526, 2527 et 2528, chacune devant

accueillir une des constructions du projet. Le long de la nouvelle limite entre

les parcelles nos 2526 et 24, mais entièrement sur la parcelle no

2526, se trouvait un mur de soutènement dont les plans de l'autorisation de

construire prévoyaient le maintien. Un escalier accolé à ce mur devait en

revanche être démoli. Le permis de construire prévoyait encore qu'un plan

détaillé des aménagements extérieurs devrait être soumis à la Municipalité de

Crissier (ci-après: la municipalité) pour accord comprenant notamment la

matérialisation des espaces verts et des essences proposées pour les arbres à

compenser. Selon les plans du permis de construire, trois arbres devaient être

abattus et six nouveaux arbres plantés.

C.

Le 13 septembre 2022, respectivement le 30 septembre 2022, les parcelles

nos 2526 et 24-2 (à savoir le lot de propriété par étage no

2 dont le jardin borde la parcelle no 2526) ont été vendues par B.________

et A.________ aux nouveaux propriétaires des villas en construction.

D.

Dans le cadre du chantier, une séance a eu lieu sur place le 23 novembre

2022 et a donné lieu à un procès-verbal rédigé par C.________, représentante de

A.________, société en charge du mandat d'entreprise générale pour la

réalisation des villas. Il résulte d'une brève mention dans ce document qu'à

cette occasion l'architecte et des représentants de la commune de Crissier ont

discuté de la démolition du mur de soutènement existant sur la parcelle no

2526, ce jusqu'à la fissure après l'escalier à démolir. Ce procès-verbal,

envoyé à la commune, n'a pas fait l'objet d'une contestation.

E.

A l'issue des travaux des villas précitées, la municipalité a constaté

que certains aménagements extérieurs ne semblaient pas correspondre aux plans

tel que mis à l'enquête publique, en particulier le mur de soutènement présent

sur la parcelle no 2526, qui avait été partiellement démoli. En

conséquence, la municipalité a demandé à C.________ de lui transmettre un plan

des modifications constatées (mur démoli, nouveau talus le remplaçant) et un

plan des aménagements extérieurs indiquant que les arbres à compenser

concernent des arbres majeurs avec une circonférence de 18 cm.

S'agissant du mur démoli, C.________ a exposé par

courriel à la municipalité le 11 mars 2024 que le mur démoli n'était pas

nécessaire, la seule différence étant que le mur restant était plus court et le

talus aménagé plus long, mais sans changement de niveau. Le 22 mars 2024, elle a

transmis le plan requis à la municipalité. Il y figure la démolition de partie

du mur séparant les parcelles nos 2526 et 24 et son remplacement pas

un talus construit en partie sur chacun de ces biens-fonds. On y trouve

également l'emplacement des six arbres d'ores et déjà plantés en compensation

sur les quatre parcelles et la désignation de leur espèce: deux pommiers, deux

merisiers, un cerisier et un érable plane.

Par décision du 17 avril 2024, la municipalité a

constaté que la démolition du mur de soutènement précité ne lui avait pas été

annoncée et qu'elle exigeait donc que cet aménagement soit conforme à l'autorisation

de construire délivrée. Elle demandait également le remplacement des pommiers

et cerisier plantés par des arbres majeurs d'une circonférence de 18/20 cm à la

plantation. La municipalité décidait en conséquence de refuser le plan des

aménagements extérieurs tel que présenté. Cette décision a été adressée à C.________

uniquement.

F.

Par acte du 26 avril 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé

un recours contre cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) et conclu en substance à l'annulation de cette décision. Dans

son écriture, la recourante expose notamment que le mur existant a dû être

démoli pour des raisons sécuritaires et que la municipalité aurait déjà donné

son accord. La recourante conteste l'exigence de taille exigée pour les arbres

dès lors que ceux plantés allaient grandir et que le règlement ne posait aucune

exigence de dimension à la plantation. La recourante mentionne encore une

problématique en lien avec des enrochements.

La municipalité a déposé sa réponse le 16 août 2024,

dans laquelle elle conclut au rejet du recours. Elle expose dans cet acte notamment

que les propriétaires de la parcelle no 24 sont intervenus auprès

d'elle pour indiquer qu'ils ne donnaient pas leur accord aux nouveaux

aménagements extérieurs, en particulier au talus empiétant sur leur jardin.

Par réplique du 30 août 2024, la recourante a

confirmé ne plus être propriétaire des différentes parcelles précitées et

précisé qu'elle avait elle-même contesté la décision entreprise car elle lui

avait été adressée. Elle confirmait pour le surplus la teneur de son recours.

Considérant en droit:

1.

a) La décision par laquelle une municipalité statue

en application de prescriptions relevant du droit public de la construction

peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92

ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95

LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD.

b) En l'espèce, la municipalité a adressé sa

décision à la C.________, manifestement au titre de représentante de

l'entreprise A.________, promotrice du projet. Destinataire de la décision

attaquée et constructrice des aménagements contestés sur les parcelles en

cause, la recourante a donc qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD) et il

convient d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée, qui refuse le plan des aménagements extérieurs

produit et exige que le mur de soutènement soit conforme au permis de

construire, revient en réalité à requérir une remise en état des parcelles nos

24 et 2526 par l'enlèvement du talus et la reconstruction du mur de soutènement

démoli.

a) Sur la base de l'art. 105 al. 1 LATC, la

municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire

suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire,

tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et

réglementaires.

Contrairement à ce que leur formulation peut laisser

entendre, ces dispositions ne sont pas de nature potestative, mais imposent à

l'autorité compétente une obligation quand les conditions en sont remplies. Par

démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de

travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux. La seule

violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de

construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition

d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions

matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les

travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur

suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non

réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence,

soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de

l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au

maintien de celui-ci (CDAP AC.2022.0064 du 14 mars 2024 consid. 3b/aa;

AC.2022.0232 du 14 mars 2023 consid. 3a; AC.2021.0158 du 15 novembre 2022

consid. 3a et les références). Le prononcé d'un ordre de démolition ou de

remise en état présuppose donc une analyse de la légalité des ouvrages

concernés, même s'ils ont été réalisés sans autorisation. S'il apparaît que les

ouvrages concernés ne sont pas autorisables, alors se pose la question de la

proportionnalité de la remise en état.

b) La recourante expose que la démolition du mur

serait intervenue d'entente avec la municipalité puisque celle-ci en avait

connaissance et ne s'y serait pas opposée. A cet égard, on ne saurait voir dans

le procès-verbal du 23 novembre 2022 une autorisation municipale de modifier le

projet. Même si un préavis favorable devait avoir été donné par l'employé

communal, la compétence de statuer sur une modification des aménagements

extérieurs autorisés appartient à la municipalité, ce que la recourante ne pouvait

ignorer. Par ailleurs, autoriser la démolition d'un mur ne signifie pas encore

automatiquement que celui-ci ne peut pas être reconstruit.

A l'examen des plans mis à l'enquête et du plan des

aménagements extérieurs du 22 mars 2024, il est manifeste que les travaux de

démolition partielle du mur ne sont pas conformes à ce qui avait été autorisé

dans le cadre du permis de construire. Le constat effectué par la municipalité

n'est donc sur ce point pas contestable. Toutefois, il ne résulte pas de la

décision attaquée ou de la réponse au recours que la municipalité aurait

procédé à une pesée des intérêts en présence ou examiné à titre préalable si le

nouvel aménagement pouvait cas échéant faire l'objet d'une régularisation avant

d'ordonner la remise en état. La municipalité motive sa décision uniquement par

le fait que la démolition ne lui aurait pas été annoncée. Si cela était

peut-être vrai au moment de la démolition, tel n'est plus le cas actuellement

puisque la recourante a transmis un plan des aménagements extérieurs mis à

jour, requérant la régularisation de cet aménagement. La recourante expose en

outre que la démolition a eu lieu en raison du fait que le mur en question

n'était plus dans un état sanitaire satisfaisant et qu'il devait ainsi être

supprimé. Même si cet élément n'est pas à lui seul déterminant pour justifier

la modification du projet autorisé, il doit être pris en considération dans

l'examen des circonstances du cas.

Dans ces circonstances, il paraît ainsi prématuré

d'ordonner la remise en état du mur démoli, la municipalité devant se prononcer

tout d'abord sur les conditions d'une régularisation, ce qui ne semble pas a

priori totalement exclu. La décision municipale sera donc annulée sur ce

point et la cause lui sera renvoyée pour qu'elle détermine si les conditions

d'une régularisation sont réunies, respectivement si une remise en état se

justifie.

3.

La recourante conteste ensuite la décision municipale exigeant le

remplacement de trois des arbres plantés par des arbres majeurs au diamètre de

18/20 cm de diamètre.

a) S'agissant des plantations litigieuses, le permis

de construire prévoit qu'un plan détaillé des aménagements extérieurs devra

être soumis à la municipalité pour accord. Il comprendra notamment la

matérialisation des sols, les espaces verts et les essences proposées.

L'autorisation municipale délivrée ne contient aucune autre indication

s'agissant des plantations compensatoires. Les plans du projet autorisé, en

particulier le plan de situation et le plan V2 du 14 mars 2022, figurent

toutefois les arbres à abattre, ainsi que les six emplacements devant

accueillir chacun un arbre compensatoire à planter. Les documents d'enquête

n'indiquent ni essences ni tailles à la plantation. A l'examen du plan des

aménagements extérieurs transmis le 22 mars 2024, il ressort que les arbres

nouvellement plantés ne sont pas situés exactement aux endroits prévus

initialement. Sur les six arbres plantés, trois sont des fruitiers, à savoir

deux pommiers et un cerisier. La municipalité n'a pas contesté les nouveaux

emplacements. Elle a requis en revanche le remplacement de trois des six arbres

plantés par des arbres majeurs au tronc de 18/20 cm de diamètre minimum.

La municipalité fonde sa décision sur l'art. 39 RPGA

qui prescrit notamment, à son alinéa 1er, que pour chaque

construction nouvelle, la municipalité exigera, préalablement à la délivrance

du permis de construire, la présentation d'un plan des aménagements extérieurs

où seront reportés notamment les plantations projetées. L'alinéa 2 prévoit que tout

aménagement extérieur est sujet à autorisation préalable de la municipalité qui

pourra imposer une surface de verdure minimale calculée en pour cent de la

surface cadastrée, ainsi que la nature et le nombre minimum des plantations.

b) En application de l'art. 39 al. 2 RPGA et du

permis de construire, la nature des arbres litigieux, tout au moins, devait

donc faire l'objet d'une décision complémentaire de la municipalité. En

plantant des arbres sans s'assurer de l'autorisation municipale, la recourante

n'a formellement pas respecté les prescriptions de la règlementation et du

permis de construire.

La décision municipale attaquée, qui précise les

conditions de la compensation des arbres abattus pour le projet autorisé,

intervient en application de la loi du 30 août 2022 sur la protection du

patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11). Afin de déterminer

l'étendue de l'obligation de remplacement du patrimoine arboré dont la

suppression a été autorisée (art. 16 LPrPNP), que ce soit non seulement en

termes de nombre, mais aussi d'essences et de taille, il convient de prendre en

compte les différentes caractéristiques des arbres abattus. L'art. 21 al. 2 du

règlement du 29 mai 2024 d'application de la LPrPNP [RLPrPNP: BLV 750.11.1],

entré en vigueur le 1er juillet 2024, à savoir après la reddition de

la décision attaquée, prévoit d'ailleurs désormais que les mesures de

remplacement sont définies en fonction de l'essence, ainsi que de la valeur

biologique et paysagère des éléments supprimés. A cet égard, on ne trouve pas

dans le dossier transmis par la municipalité d'information sur les essences et

la taille des arbres dont l'abattage a été autorisé. La municipalité n'en dit

mot non plus dans sa décision. Dans ces conditions, il n'est pas possible de

déterminer si les exigences posées par la municipalité pour l'essence et la

taille des plantations de remplacement sont justifiées, ce d'autant plus que le

permis de construire semble déjà tenir compte de l'intérêt des arbres supprimés

en requérant le doublement des arbres à replanter.

Dans ces conditions, la décision attaquée sera

également annulée s'agissant des obligations relatives aux arbres et le dossier

renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision.

4.

Dans son acte du 26 avril 2024, la recourante fait encore référence à

une problématique en lien avec la mise en place d'enrochements. Force est

toutefois de constater, à la lecture de la décision entreprise, que la

municipalité n'a pas traité cette question dans l'acte attaqué. La question des

enrochements sort donc du cadre du litige. Toute conclusion y relative est par

conséquent irrecevable (AC.2014.0104 du 21 juillet 2015 consid. 1c).

5.

Vu ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis et la

décision attaquée annulée. La cause sera renvoyée à la municipalité pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Succombant, la municipalité

supportera l'émolument judiciaire, fixé à 2'000 francs (art. 49 LPA-VD et art.

52 LPA-VD a contrario; AC.2021.0022 du 15 octobre 2022 consid. 5;

AC.2016.0258 du 11 août 2017 consid. 5). La recourante n'étant pas assistée, il

n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Crissier du 17 avril 2024 est annulée

et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.

III.

Un émolument de fr. 2000.- (deux mille francs) est mis à la charge de la

Commune de Crissier.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13

novembre 2024

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.