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Décision

AC.2024.0111

CDAP - AC.2024.0111 - 2024-11-14 - A._____, B.__/Municipalité de Vully-les-Lacs, C.__, D._____

14 novembre 2024Français47 min

procédure de mise à l'enquête publique, prévue à l'art. 109 de la loi vaudoise du

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 novembre 2024

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Emmanuel

Vodoz et

M. David Prudente, assesseurs;

M. Daniel Perret, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Vully-les-Lacs, à

Salavaux, représentée par Me Aurore ESTOPPEY, avocate à Lausanne,

Constructeur

C.________, à ********,

Propriétaire

D.________, à ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Vully-les-Lacs du 14 mars 2024 levant leur opposition et octroyant

le permis de construire pour l'agrandissement du hangar existant avec

changement d'affectation en habitation, PAC air-eau extérieure, sur la

parcelle n° 2044 de Vully-les-Lacs (CAMAC n° 227667).

Vu les faits suivants:

A.

D.________ est propriétaire de la parcelle n° 2044 du registre foncier,

sur le territoire de la commune de Vully-les-Lacs. Sis à la périphérie nord du

village de Chabrey, ce bien-fonds d'une superficie de 567 m² supporte dans sa

partie sud le bâtiment ECA n° 1110, d'une surface au sol de 86 m². Il s'agit

d'un hangar agricole en bois, de forme carrée, surmonté d'une toiture à deux

pans. Le reste de la surface de la parcelle (481 m²) est en nature de place-jardin.

Le bien-fonds est bordé au sud-est par la rue des Fontaines.

[Géodonnées

Etat de Vaud, Office fédéral de la topographie, OpenStreetMap]

B.

La commune de Vully-les-Lacs résulte de la fusion en 2011 de plusieurs

communes, dont celle de Chabrey. A ce jour, les plans d'affectation de ces

anciennes communes et leurs règlements sont toujours en vigueur. Il

n'y a ainsi pas de nouveau plan général d'affectation traitant de l'ensemble du

territoire de la commune de Vully-les-Lacs. En l'état, la Municipalité de

Vully-les-Lacs (ci-après: la municipalité) applique les anciens règlements

communaux.

La parcelle n° 2044 précitée est ainsi colloquée en

zone de village selon le plan général d'affectation des zones (PGA) de l'ancienne

commune de Chabrey et son règlement communal sur le plan général d'affectation

et la police des constructions (RPGA), approuvés tous deux par le département

cantonal compétent le 3 mars 2003.

C.

En novembre 2023, D.________, en sa qualité de propriétaire de la

parcelle précitée, et C.________, en tant que promettant-acquéreur, ont déposé

auprès de la municipalité une demande de permis de construire portant sur le

bâtiment ECA n° 1110 sis sur le bien-fonds de la prénommée. Le projet concerné

était décrit ainsi: "Agrandissement du hangar existant avec changement

d'affectation en habitation, PAC air-eau extérieure".

Selon les indications ressortant du formulaire de

demande ainsi que des plans de construction joints, le projet dirigé par C.________

(ci-après aussi: le constructeur) vise en substance à transformer le bâtiment agricole

existant en deux logements, l'un de deux pièces et l'autre de cinq pièces, exclusivement

à usage d'habitation. La surface du bâtiment existant sera agrandie de 90 cm sur

l'ensemble de sa façade nord-ouest, ce qui représente une augmentation de sa

surface au sol de 8.6 m² environ, et de son volume de 59 m³ environ. A l'intérieur,

l'édifice comprendra trois niveaux, reliés entre eux par des escaliers. A l'extérieur,

de nouvelles ouvertures et fenêtres seront aménagées sur toutes les façades en

lames de bois du bâtiment. La toiture à deux pans sera maintenue. Une terrasse

d'une surface de 28.8 m² s'étendra au pied de la façade nord-ouest. Un escalier

installé contre la façade sud-ouest permettra d'accéder au premier étage. Trois

places de stationnement non couvertes sont prévues dans la surface de terrain

entre la façade sud-est du bâtiment et la limite sud de la parcelle bordant la

rue des Fontaines; l'accès à ces places s'effectuera depuis cette rue.

Pour son chauffage et la production d'eau chaude, le

bâtiment sera équipé d'une pompe à chaleur (PAC) air-eau extérieure. Des panneaux

solaires photovoltaïques seront par ailleurs intégrés sur toute la toiture.

Enfin, la demande de permis de construire sollicite

l'octroi d'une "dérogation à la distance à la limite de propriété",

le plan de situation faisant état de demandes de "dérogation à l'art. 18

RPGA (distance aux limites)" et de "dérogation à l'art. 36

LRou (limite de construction)".

D.

Mis à l'enquête publique du 25 novembre au 24 décembre 2023, le projet a

suscité plusieurs oppositions, dont celle déposée en commun par B.________, A.________

et E.________.

B.________ est propriétaire de la parcelle n° 2040

du registre foncier, sur le territoire de la commune de Vully-les-Lacs. Ce

bien-fonds jouxte à l'ouest la parcelle n° 2044 précitée. Il supporte trois

bâtiments, soit deux bâtiments agricoles (ECA nos 6533a et b) et une

habitation (ECA n° 1028 [réd.: ce numéro n'apparaît pas sur le plan des lieux

reproduit à la page 2 ci-dessus]), où le prénommé est domicilié avec son épouse

A.________.

E.

La Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a

établi sa synthèse (n° 227667) le 18 janvier 2024. Les services concernés de l'administration

cantonale ont délivré les autorisations spéciales requises, lesquelles

énumèrent les conditions impératives que l'exécution du projet devrait

respecter.

En particulier, la Direction générale de la mobilité

et des routes (DGMR), après avoir relevé qu'il revenait à la municipalité de

faire application cas échéant des dispositions de la législation régissant l'usage

des routes du domaine public dans le cas d'espèce, a formulé la remarque

suivante au sujet des places de stationnement prévues par le projet de

construction:

"[…]

Les places de stationnement

devront respecter les normes professionnelles en vigueur, VSS 40291, norme mise

à jour en décembre 2021. La largeur d'une place de stationnement ne pourra pas

être inférieure à 2.50m.

Nous attirons

l'attention des autorités, pour une place d'une largeur de 2.50m, la largeur de

l'allée de circulation ne devrait pas être inférieure à 5.75m. Dans le cas de

ce projet, cette largeur avoisine les 4.50m. Il semblerait que cette largeur

soit insuffisante pour effectuer des manœuvres."

F.

A la suite des remarques de la DGMR dans le rapport de synthèse CAMAC,

le constructeur a adressé à la municipalité le 2 février 2024 un plan modifiant

le format des places de stationnement projetées "afin de correspondre à

l'article 36 de la loi sur les routes, ainsi qu'à la norme VSS 40291, version

2021", en indiquant ce qui suit: "La distance de manœuvre ne

pouvant être garantie, la largeur de places de parc a été augmentée à 280 cm,

de manière à pouvoir garantir les manœuvres sur le domaine privé, sans mise en

danger sur la voie publique".

G.

Par décision du 14 mars 2024, la municipalité, se référant à sa séance

du 27 février précédent, a levé toutes les oppositions et a délivré le

permis de construire requis, assorti des conditions fixées dans la synthèse

CAMAC n° 227667, ainsi que de conditions particulières communales. En

substance, elle a considéré que le projet du constructeur était conforme aux dispositions

légales et réglementaires applicables. En particulier, elle a relevé que les

places de stationnement modifiées dans le sens des dernières indications du

constructeur respectaient les normes professionnelles en vigueur. Elle a en

outre accordé les dérogations requises s'agissant du respect de la distance réglementaire

à la limite de propriété de la parcelle n° 2040 voisine et de la distance minimale

à la route communale bordant la parcelle n° 2044.

H.

Par acte du 25 avril 2024 accompagné d'un lot de pièces, A.________ et B.________

ont interjeté un recours commun auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal) contre la

décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.

Le 26 mai 2024, le constructeur a déposé sa réponse

au recours, accompagnée de deux pièces. Il a conclu en substance au rejet du

recours.

Le 27 mai 2024, la municipalité a produit son

dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci, avec

suite de frais et dépens.

Copies des écritures du constructeur et de la

municipalité ont été transmises pour information aux autres parties le 31 mai

suivant.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95

LPA-VD et suspendu pendant les féries de Pâques (art. 96 al. 1 let. a LPA-VD),

le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions

formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cette disposition, elle est reconnue à

toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui

est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à

ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection,

voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1; 137

II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement

voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe

qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la

construction projetée sur son immeuble. C'est, en l'occurrence, le cas des

recourants.

Le recours étant ainsi recevable, il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

A titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent la mise en

œuvre d'une inspection locale, aux fins de démontrer "l'impact"

du projet de construction litigieux "sur le voisinage et sur la

sécurité du carrefour sis à proximité immédiate". Ils demandent

également que "la distance minimale de leurs écuries aux habitations

voisines" soit établie par les services cantonaux compétents en

matière d'application de la législation fédérale en matière de protection

contre le bruit ainsi que de protection de l'air.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend

le droit pour les intéressés de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV

33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les références citées). Ce droit suppose

notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve

proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne

comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition

de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425

consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134

Faits

I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées). La

procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD).

Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le Tribunal peut

tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD), recourir à une inspection locale et

aux expertises (art. 29 al. 1 let. b et c LPA-VD).

b) En l'occurrence, le dossier de la cause comprend

notamment les plans de construction dressés pour l'enquête publique (en

particulier le plan de situation établi par un géomètre breveté) et les autres

documents fournis à l'appui de la demande d'autorisation de construire déposée

par le constructeur, ainsi que le rapport de synthèse CAMAC n° 227667

établi à la suite de cette demande d'autorisation, et des photographies des

lieux produites par les recourants dans le cadre de leur opposition, de sorte

que, sur la base de l'ensemble de ces éléments, une représentation suffisamment

précise des circonstances locales déterminantes et des faits pertinents peut

être établie. Pour le surplus, les lieux peuvent également être observés sur

les images disponibles sur les sites internet de l'Etat de Vaud (Guichet

cartographique cantonal, consultable à l'adresse https://www.geo.vd.ch) et de

Google Maps (notamment Street View), qui constituent des faits notoires

(Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_593/2020 du 12 mai 2021 consid. 2.1).

Partant, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné

sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance de cause.

En outre, les recourants ayant pu s'exprimer par écrit, on ne perçoit pas ce

que leur comparution personnelle pourrait amener au dossier. Dès lors, par

appréciation anticipée des preuves, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu

de donner suite aux réquisitions des intéressés, sans qu'il n'en résulte une

violation de leur droit d'être entendus.

3.

Dans un moyen de nature formelle, les recourants invoquent une

irrégularité dans la procédure de mise à l'enquête publique ayant abouti à la

délivrance du permis de construire attaqué, en relevant que l'avis d'enquête

publié ne comporte aucune mention de la demande de dérogation à la distance à

la limite de construction fixée par l'art. 36 LRou requise par le constructeur.

a) En matière de droit public des constructions, la

procédure de mise à l'enquête publique, prévue à l'art. 109 de la loi vaudoise du

4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11), poursuit un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la

connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but

idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris

les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui

pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à

garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l'enquête publique doit

permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions

légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie

d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers

intéressés ou des autorités cantonales, et le cas échéant, de fixer les

conditions nécessaires au respect de ces dispositions (CDAP, arrêts

AC.2021.0313 du 30 septembre 2022 consid. 3b; AC.2020.0270 du 9 novembre 2021

consid. 2b/aa; AC.2020.0297 du 21 septembre 2021 consid. 2a/aa;

AC.2020.0204 du 31 août 2021 consid. 5a/aa).

L'enquête publique n'est ainsi pas une fin en soi.

Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent être invoqués à l'encontre

d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice

de ses droits et qu'il en subit un préjudice (CDAP AC.2020.0352 du 1er

septembre 2021 consid. 3a; AC.2020.0140 du 17 août 2021 consid. 4a/bb; AC.2017.0264

du 20 avril 2018 consid. 2a). Une éventuelle lacune du dossier n'est pas

déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler,

ou que le vice a été réparé en cours de procédure (CDAP AC.2021.0313 précité

consid. 3b; AC.2021.0142 du 7 septembre 2021 consid. 3c; AC.2020.0210 du 10

août 2021 consid. 4c/cc; AC.2017.0179 du 13 juillet 2018 consid. 2b/bb et les

arrêts cités).

Il en va de même s'agissant des

demandes de dérogation qui, aux termes de l'art. 85a LATC, doivent être mises à

l'enquête publique selon les mêmes modalités que la demande de permis de

construire (cf. art. 109 LATC). Conformément à une jurisprudence bien établie,

il ne s'agit toutefois que d'une prescription d'ordre dont l'inobservation n'entraîne

pas automatiquement la nullité de la mise à l'enquête ni de la décision d'octroi

du permis; elle pourrait tout au plus entraîner une telle conséquence si le

défaut d'indication des dérogations a empêché l'intéressé de faire valoir ses

droits par la voie de l'opposition (TF 1C_154/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5;

1C_112/2007 du 29 août 2007 consid. 8; cf. ég. 1C_133/2018 du 3 décembre 2018

consid. 4.3.1; CDAP AC.2021.0230 du 4 mai 2022 consid. 3b/cc; AC.2021.0104 du

22 septembre 2021 consid. 3; AC.2021.0142 du 7 septembre 2021 consid. 3;

AC.2021.0012 du 15 juillet 2021 consid. 2).

b) En l'espèce, il est exact que l'avis d'enquête

fait état uniquement d'une demande de dérogation à la distance à la limite de

propriété (cf. pièce n° 3 produite par les recourants), tout comme le

formulaire de demande de permis de construire déposé pour le projet litigieux.

Toutefois, le plan de situation dressé par l'ingénieur géomètre breveté pour l'enquête

publique porte bien la mention des deux dérogations requises par le

constructeur (à savoir: "dérogation à l'art. 18 RPGA [distance aux

limites]" et "dérogation à l'art. 36 LRou [limite de

construction]"), conformément aux prescriptions de l'art. 71 du

règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV

700.11.1). Cela étant, il était possible aux recourants, en consultant le

dossier d'enquête, de prendre aisément connaissance de l'existence de la

seconde demande de dérogation qui ne figurait pas sur l'avis d'enquête, ce qu'ils

ont d'ailleurs fait puisqu'ils ont d'emblée, dans leur opposition adressée à la

municipalité le 14 décembre 2023, expressément indiqué s'opposer à chacune des

deux dérogations sollicitées. Les intéressés ne sauraient dès lors prétendre avoir

été empêchés de faire valoir leurs droits en raison du défaut formel de l'avis

d'enquête. Ce grief doit par conséquent être écarté.

4.

Au fond, les recourants, qui critiquaient dans leur opposition le fait que

l'agrandissement projeté de la façade nord-ouest du bâtiment, le futur escalier

extérieur contre la façade sud-ouest et les fenêtres à créer en face de leurs

ruraux ne respectent pas la distance minimale réglementaire à la limite de

propriété, reprennent ce grief dans leur recours.

a) Il n'est pas contesté que la parcelle n° 2044 est

implantée en zone à bâtir, savoir en "zone de village" selon le PGA

de l'ancienne commune de Chabrey, ni qu'elle est constructible. Mis en vigueur

en 2003, ce plan d'affectation n'a pas été abrogé, notamment lors

de la fusion des communes au sein de la nouvelle entité de Vully-les-Lacs. Selon

l'art. 12 al. 1 de la loi vaudoise du 7 décembre 2004 sur les fusions de

communes [LFusCom; BLV 175.61], la réglementation communale en matière d'aménagement

du territoire et de police des constructions conserve sa validité à l'intérieur

des anciennes limites communales jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle

réglementation en la matière dans la nouvelle commune. En l'espèce, le

règlement de l'ancienne commune de Chabrey sur le plan général d'affectation et

la police des constructions (RPGA), approuvé par le département cantonal

compétent le 3 mars 2003, continue à s'appliquer.

b) aa) Les règles particulières applicables à la

zone de village sont exposées aux art. 10.1 à 10.8 RPGA. On en retire notamment

que cette zone est destinée à l'habitation, aux exploitations agricoles et à

leurs dépendances, aux commerces et services et à l'artisanat; sous réserve de

l'art. 10.4 ‒ qui classe la zone en degré III de sensibilité au bruit ‒,

les activités professionnelles sont autorisées même s'il en résulte quelques

inconvénients pour l'habitation (art. 10.1). L'ordre des constructions non

contigu y est obligatoire, sous réserve de certains cas, notamment lorsque les

bâtiments existants sont construits en ordre contigu (art. 10.2). Par ailleurs,

s'agissant des prescriptions dimensionnelles applicables, l'art. 10.3 renvoie à

l'art. 18 RPGA, dont il résulte que la distance minimale entre bâtiments et

limite de propriété est de 5 m dans la zone de village (art. 18.1).

Faisant partie des règles applicables à toutes les

zones, l'art. 28 RPGA relatif aux distances précise notamment que la distance

entre les bâtiments et la limite de propriété voisine doit être mesurée dès le

nu de la façade compte non tenu des avant-toits, des terrasses non couvertes,

des seuils, des balcons et autres installations semblables, pour autant que la

saillie ne dépasse pas 1.5 m (art. 28.1 al. 1). Intitulé "Réduction de

la distance à la limite", l'art. 28.4 RPGA prévoit encore ce qui suit:

"a) Moyennant entente

entre voisins, la distance réglementaire entre bâtiments et limite de propriété

peut être réduite sur l'un des biens-fonds, à condition que la distance entre

les façades ne soit pas inférieure à 6 m entre bâtiments, sous réserve des

dispositions prévues par un plan partiel d'affectation, un plan de quartier ou

un plan de quartier de compétence municipale.

b) Tout accord intervenant

entre voisins pour permettre l'application de l'alinéa a. ci-dessus doit faire

l'objet d'une servitude personnelle en faveur de la commune inscrite au

Registre foncier. Cette servitude fixe la limite fictive nouvelle à partir de

laquelle la distance à la limite de propriété doit être calculée pour toute

construction à ériger sur le fonds servant.

c) […]"

En outre, de manière générale, l'art. 34 RPGA permet

à la municipalité d'accorder des dérogations, pour autant que des motifs d'intérêt

public ou des circonstances objectives le justifient et que cela ne porte pas

atteinte à l'intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

bb) D'après la jurisprudence, lorsqu'une autorité

communale interprète son règlement en matière de police des constructions et

apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une

autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS

700]). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation

soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la

juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen

complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation

à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas

soutenable ou contrevient au droit supérieur (cf. notamment ATF 145 I 52

consid. 3.6; CDAP AC.2022.0409 du 30 juin 2023 consid. 3a; AC.2021.0378 du

14 juillet 2022 consid. 2; AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 8a et

les arrêts cités).

c) Il n'est pas contesté que le bâtiment actuel ECA

n° 1110 est construit à moins de 5 m de la limite de propriété avec la parcelle

des recourants, soit à l'intérieur de la distance réglementaire minimale prévue

par l'art. 18.1 RPGA. S'agissant d'un bâtiment existant non conforme aux règles

de la zone à bâtir entrées en force ultérieurement, le cadre des travaux

autorisés le concernant est dès lors fixé de manière générale par l'art. 80

LATC, auquel l'art. 48 RPGA renvoie du reste spécifiquement.

aa) L'art. 80 LATC est fondé sur le principe de la

protection de la situation acquise (Besitzstandsgarantie, garantie

constitutionnelle qui commande que de nouvelles dispositions restrictives ne

puissent être appliquées à des constructions autorisées conformément à l'ancien

droit que si un intérêt public important l'exige et si le principe de la

proportionnalité est respecté – cf. ATF 113 Ia 119). Cette disposition a la

teneur suivante:

"1 Les bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux

limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation

de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être

entretenus ou réparés.

2 Leur

transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement

peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte

sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les

travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou

les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

3 […]."

bb) Selon la jurisprudence, l'art. 80 LATC n'exclut

pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la

transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; il prohibe

seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte

à la réglementation (TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; CDAP AC.2022.0412

du 28 septembre 2023 consid. 4c; AC.2019.0087 du 2 juillet 2020 consid. 2a;

AC.2016.0289 du 25 septembre 2017 consid. 5a/bb et les références). Pour

déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte au

sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la

norme transgressée (CDAP AC.2022.0412 précité consid. 4c; AC.2017.0043 du 28

mai 2018 consid. 6b; AC.2011.0138 du 31 octobre 2011 consid. 2a et les

références; Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit vaudois de la construction,

4ème éd., Bâle 2010, ch. 6.3 ad

art. 80 LATC).

Les inconvénients dont cette disposition vise à

protéger le voisinage se définissent de la même manière que dans le cadre de l'art.

39 RLATC concernant les dépendances: ils doivent dépasser ce qui est

supportable sans sacrifice excessif (CDAP AC.2019.0118 du 10 novembre 2020

consid. 3a/cc ; AC.2018.0079 du

4 septembre 2018 consid. 4b et les références;). L'autorité doit

procéder à une pesée des intérêts en présence en comparant, d'une part, l'intérêt

des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC et, d'autre part, l'intérêt du

constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage (assimilé aux dépendances) et qui

répond aux exigences légales et réglementaires. La notion de nuisances

supportables doit donc s'apprécier en fonction des circonstances concrètes de

chaque cas particulier, notamment de la situation des différents propriétaires

touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui

peuvent en résulter (CDAP AC.2017.0022 du 23 mai 2017 consid. 2d/aa et les

références). La notion d'absence d'inconvénients appréciables est un concept

juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement

étendue, que le tribunal se doit de respecter (CDAP AC.2012.0105 du 6 septembre

2012 consid. 1 et les références). La jurisprudence a eu l'occasion de

mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des

intérêts en présence, soit notamment l'emplacement de la construction, sa

visibilité, son impact sur l'ensoleillement dont bénéficie la propriété ou

encore les nuisances sonores (CDAP AC.2022.0194 du 21 mars 2024 consid. 3c/aa; AC.2018.0136

du 8 août 2019 consid. 3a/bb et les références).

Enfin, la jurisprudence constante retient que l'art.

80 LATC règle de manière exhaustive la question des transformations et

agrandissements des bâtiments non réglementaires. Le droit communal ne peut

être ni plus strict, ni plus permissif. Il y a seulement lieu de réserver le

cas ‒ non réalisé en l'espèce ‒ d'une disposition particulière

applicable à une zone ou à un secteur déterminé d'une commune et dont la portée

restrictive est précisément destinée à protéger un quartier, l'aspect d'une

vieille ville ou d'un site bâti ou non (CDAP AC.2023.0085 du 15 mars 2024

consid. 5b et les références; AC.2019.0118 précité consid. 3a/cc).

d) En l'espèce, il ressort des plans de construction

au dossier que l'intégralité de la façade sud-ouest du bâtiment existant ‑ laquelle

fait face à la parcelle des recourants ‑ est comprise à l'intérieur

de la limite de construction prévue par l'art. 18.1 RPGA. Les éléments de

construction projetés litigieux concernent les aménagements à réaliser contre

cette façade (un escalier extérieur en bois permettant d'accéder au premier

étage et quatre nouvelles fenêtres), ainsi que l'agrandissement de la façade

nord-ouest du bâtiment, sous forme d'un prolongement de 0.90 m de large sur la

totalité de la longueur de 9.61 m de la façade existante et sur une hauteur s'élevant

jusqu'en dessous du bord inférieur du pan de toit correspondant du bâtiment.

La réglementation sur les distances aux limites tend

principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les

constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants des

biens-fonds contigus n'aient l'impression que la construction voisine les

écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants

(CDAP AC.2023.0316 du 26 juillet 2024 consid. 5c/bb;

AC.2021.0385 du 7 mars 2023 consid. 5b; AC.2020.0124 du 13 avril 2021 consid. 7b/aa; AC.2017.0295 du 20 août

2018 consid. 1a/aa et les références). La

création de volumes supplémentaires dans un espace où la construction est

proscrite doit en particulier être considérée comme une aggravation de l'atteinte

à la réglementation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC (CDAP AC.2023.0236 du 22 mars

2024 consid. 4b/aa; AC.2017.0222 du 19 avril 2018 consid. 2c-d et les

références). La CDAP a en revanche considéré que lorsque des transformations

intervenaient dans les limites des volumes existants n'impliquant aucune

emprise supplémentaire à l'intérieur des espaces réglementaires (distances aux

limites de propriété) par rapport à la construction existante et sans influence

sur l'affectation, de tels travaux n'étaient pas de nature à aggraver l'atteinte

à la réglementation en vigueur (AC.2023.0236 précité consid. 4b/aa;

AC.2020.0264 du 17 décembre 2020 consid. 2d/aa).

En l'occurrence, il résulte clairement des plans de

construction au dossier (en particulier, du plan de situation dressé par l'ingénieur

géomètre) que l'agrandissement projeté du bâtiment au nord-ouest est presque intégralement

situé à l'extérieur de la distance réglementaire à la limite de propriété des

recourants, seul un dixième environ de cet agrandissement se trouvant dans cette

distance. Si le volume supplémentaire ainsi créé dans l'espace inconstructible entraîne

sur le principe une aggravation de l'atteinte à la réglementation au sens de la

jurisprudence citée plus haut, il y a toutefois lieu de retenir, avec l'autorité

intimée, que la portée de cette aggravation s'avère insuffisante dans le cas

présent pour justifier un refus d'octroi du permis de construire en application

de l'art. 80 al. 2 LATC. En effet, avec l'agrandissement projeté, la

façade sud-ouest du bâtiment déjà comprise entièrement à l'intérieur de la

limite de construction se verrait prolongée de 0.90 m à l'angle qu'elle

partage avec la façade nord-ouest, ce qui représente une proportion d'environ

un dixième de sa longueur actuelle de 9 m environ, ou encore une surface

au sol d'environ 1 m², soit une emprise minimale n'entraînant pas de

conséquences excessives. A cela s'ajoute qu'on ne voit pas quels inconvénients concrets

insupportables pour les recourants voisins ce modeste allongement de la façade

non conforme existante serait susceptible d'engendrer. Cette façade est en

effet parallèle à la limite de propriété des recourants et son allongement ne s'étendra

donc pas plus en direction de cette dernière dans l'espace inconstructible, de

sorte qu'il ne sera pas susceptible de provoquer une impression d'écrasement chez

les intéressés. Ceci d'autant plus que, même prolongée de 0.90 m, la façade

demeurera couverte par le toit existant, dont les dimensions ne seront pas

modifiées. En outre, le bâtiment dans lequel habitent les recourants (ECA n°

1028) est situé à plus de 40 m de la limite de propriété partagée avec la

parcelle n° 2044 (selon l'outil de mesure de distance à disposition sur le site

internet du Guichet cartographique cantonal). Il est de surcroît séparé du

bâtiment faisant l'objet du projet litigieux par un grand bâtiment agricole

(ECA n° 6553a) érigé entre les deux sur la parcelle des recourants, de sorte

que la tranquillité de ces derniers apparaît préservée par rapport à la

création projetée des deux nouveaux logements dans le bâtiment litigieux. Les considérations

qui précèdent valent également pour les quatre fenêtres qu'il est prévu de

percer sur la façade sud-ouest du bâtiment, lesquelles ne constituent dès lors

pas une aggravation de l'atteinte à la réglementation prohibée.

S'agissant enfin de l'escalier extérieur à réaliser contre

la façade sud-ouest du bâtiment, dont la largeur ne dépasse pas 1 m et qui n'occupe

qu'une portion restreinte de la façade selon les plans de construction, c'est à

bon droit que l'autorité intimée a retenu que celui-ci constitue un aménagement

extérieur assimilé aux "autres installations semblables" de l'art.

28.1 al. 1 RPGA (cf. consid. 4b/aa ci-dessus), qui peut s'implanter dans l'espace

réglementaire entre le bâtiment et la limite de propriété en application de

cette disposition ainsi que de la jurisprudence relative aux aménagements

extérieurs dans les "espaces de non-bâtir" (CDAP AC.2023.0020 du 9

janvier 2024 consid. 4e et les références; AC.2011.0022 du 20 octobre 2011

consid. 3b/aa et les références).

En résumé, l'agrandissement et les aménagements susmentionnés

sont conformes à l'art. 80 al. 2 LATC, et les griefs dirigés à leur encontre

par les recourants doivent être écartés. Les conditions de l'art. 80 al. 2 LATC

étant réalisées, il n'y a pas lieu d'examiner si, au surplus, les conditions de

l'art. 34 RPGA permettant à la municipalité d'accorder des dérogations sont

réalisées.

5.

Les recourants se plaignent également du fait que l'agrandissement

projeté de la façade nord-ouest du bâtiment et les fenêtres créées en face de

la route communale DP 1119 bordant la parcelle n° 2044 à l'est contreviennent

aux dispositions légales et réglementaires imposant une distance minimale à

respecter en limite de cette route. Ils contestent la dérogation accordée par

la municipalité en rapport avec cette inconformité.

a) aa) Selon l'art. 28.1 al. 2 RPGA, aux abords des

voies publiques, la distance au domaine public à défaut de plan fixant la

limite des constructions est définie par l'art. 36 de la loi sur les routes. L'art.

28.4 let. c RPGA renvoie également à l'application de la loi cantonale sur les

routes pour les constructions prévues en bordure des voies publiques, sous

réserve d'une limite des constructions inscrite sur un plan.

La loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes

(LRou; BLV 725.01) fixe, à défaut de plan établissant la limite des

constructions (art. 9 LRou), comme en l'espèce, les distances minimales à

respecter lors de la construction de tout bâtiment ou annexe le long d'une

route. L'art. 36 LRou prévoit ainsi ce qui suit:

"1 A

défaut de plan fixant la limite des constructions et sous réserve de l'alinéa

4, les distances minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou

annexe de bâtiment, sont les suivantes:

[...]

d. pour

les routes communales de 3e classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur

des localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les servitudes de

passage public.

2 La distance est

calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de

circulation principales.

3 Aux abords des

carrefours, les distances à observer sont déterminées par le département ou par

la municipalité selon qu'il s'agit de routes cantonales ou communales.

4 En

dérogation à l'article 5 de la présente loi, les catégories de routes

mentionnées à l'alinéa premier sont déterminées selon les règles applicables

avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 février 2012 modifiant la présente loi

et mises en œuvre dans le règlement sur la classification des routes cantonales."

D'après l'art. 38 LRou, s'agissant de la

transformation ou de l'agrandissement de bâtiments existants frappés d'une

limite de construction découlant de cette loi, l'art. 82 LATC, relatif aux

bâtiments frappés d'une limite des constructions, est applicable par analogie;

l'autorisation nécessaire est notamment refusée lorsque la transformation ou l'agrandissement

projeté sont de nature à diminuer la sécurité du trafic.

L'art. 82 LATC, auquel renvoie l'art. 38 LRou,

précise que l'art. 80 LATC (cf. consid. 4c ci-dessus) est applicable par

analogie aux bâtiments frappés d'une limite des constructions, sous les

réserves suivantes: le permis pour les travaux de transformation partielle ou d'agrandissement

ne peut être accordé que moyennant une convention préalable de précarité passée

entre le propriétaire et l'autorité compétente, par laquelle le propriétaire s'engage

à renoncer, en cas d'expropriation, à réclamer la plus-value résultant des

travaux; des exceptions peuvent être prévues par voie réglementaire (let. a);

la convention de précarité fait l'objet d'une mention au registre foncier qui

en précise la portée; elle est opposable en tout temps au propriétaire,

notamment en cas d'expropriation matérielle ou formelle (let. b); la

reconstruction empiétant sur une limite des constructions n'est pas autorisée

(let. c).

bb) De jurisprudence constante, la question de l'existence

d'une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur s'apprécie au

regard du but visé par la norme transgressée (cf. consid. 4c/bb ci-dessus). A

cet égard, il convient de relever que les limites des constructions fixées par

la LRou ont notamment pour objectif de réserver les espaces nécessaires à la

construction ou à la modification de routes afin d'assurer la sécurité du

trafic en général et d'éviter l'implantation de bâtiments ou groupe de bâtiments

représentant un obstacle pour la circulation routière en bordure de la voie

publique (CDAP AC.2020.0311 du 6 octobre 2021 consid. 3b/bb; AC.2017.0031 du 4

mai 2018 consid. 4c; AC.2012.0066 du 31 mai 2013 consid. 6 et les références).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le

bâtiment ECA n° 1110 a été construit avant l'entrée en vigueur de la LRou et qu'il

empiète sur la limite des constructions, fixée à 5 m à l'axe de la chaussée

(art. 36 al. 1 let. d et al. 2 LRou). Il ressort en effet des plans au dossier que

l'intégralité de la façade nord-est du bâtiment existant est comprise à l'intérieur

de cette limite, sur une profondeur variant entre 1 m environ et 2 m environ, l'angle

nord-est du bâtiment étant plus rapproché de l'axe de la chaussée que son angle

sud-est. Il convient dès lors d'examiner si les travaux projetés respectent les

conditions posées par les normes citées ci-dessus.

En l'occurrence, comme relevé au considérant 4

précédent, l'agrandissement litigieux consiste en un prolongement de 0.90 m de

la largeur de la façade nord-ouest du bâtiment sur la totalité de sa longueur

et sur une hauteur s'élevant jusqu'en dessous du bord inférieur du pan de toit

correspondant du bâtiment. Selon les plans au dossier, ces travaux auront pour

effet de rapprocher un peu l'angle nord du bâtiment de la voie publique, réduisant

ainsi la distance entre ce point et le bord de la route à 1.17 mètres. Considérant

toutefois que la transformation du bâtiment n'aggravera pas la situation,

compte tenu du caractère minime de l'agrandissement projeté, l'entier de la

façade nord-est étant déjà situé au-delà de la limite de construction, l'autorité

intimée a accordé au constructeur la dérogation requise à la règle de l'art. 36

LRou. Les recourants contestent cette appréciation et font valoir que l'agrandissement

litigieux contribuerait au contraire à diminuer la visibilité du "carrefour".

Avec l'autorité intimée, il y a lieu de constater

que l'agrandissement prévu ‑ dont seule une portion restreinte

(environ un quart, soit 2 m environ sur 0.90 m) sera construite dans la limite

de construction ‑ n'entraînera en définitive qu'une extension

minime du bâtiment en direction de la voie publique, sans qu'il en résulte une

modification sensible de la situation. Pour le reste, les autres travaux de

transformation du bâtiment agricole en habitation à deux logements se

dérouleront essentiellement à l'intérieur de l'édifice existant et dans les

dimensions et volume actuels, donc sans emprise supplémentaire au sol dans la

limite de construction. Dans ces circonstances, il convient de retenir que le

projet incriminé n'entraîne pas d'aggravation de l'atteinte à la réglementation

en vigueur, pour autant qu'il ne soit pas de nature à diminuer la sécurité du

trafic, ni à aggraver les inconvénients pour le voisinage et à condition qu'il

fasse l'objet d'une convention de précarité.

Dans le cas particulier, sous l'angle de la sécurité

du trafic, l'autorité intimée relève à juste titre que l'agrandissement prévu

est situé sur celui des deux côtés du bâtiment qui est le plus éloigné par

rapport au croisement entre la rue des Fontaines (DP 1035) et la voie DP 1119, soit

à une quinzaine de mètres dudit croisement (selon l'outil de mesure de distance

à disposition sur le site internet du Guichet cartographique cantonal), si bien

qu'on voit mal quel en serait l'incidence concrète sur la sécurité des usagers

de la route. On ne voit pas davantage en quoi les fenêtres à créer sur la

façade nord-est du bâtiment citées par les recourants pourraient provoquer un

quelconque risque pour la sécurité du trafic. La deuxième condition mentionnée

ci-dessus est également réalisée, les recourants n'invoquant pas d'inconvénient

insupportable sans sacrifice excessif que l'agrandissement litigieux serait

susceptible d'entraîner. En revanche, en ce qui concerne la convention préalable

de précarité requise, le dossier ne contient pas de tel document; les écritures

des parties et le permis de construire n'y font du reste pas référence. On

relèvera encore que le RPGA ne prévoit pas de dispense expresse de convention

de précarité pour ce cas de figure. Il s'ensuit que la décision incriminée doit

être réformée sur ce point, en ce sens que le permis de construire sera

subordonné à la conclusion, entre l'autorité intimée et le constructeur,

promettant-acquéreur de la parcelle n° 2044, d'une convention de précarité au

sens de l'art. 82 LATC, puis de sa mention au registre foncier. Le grief est en

conséquence partiellement admis dans cette mesure.

En conclusion, il apparaît que, moyennant la

réalisation de la condition relative à la conclusion de la convention de

précarité susmentionnée, la dérogation accordée pour l'agrandissement du

bâtiment doit être considérée comme conforme à la loi sur les routes.

6.

Les recourants soutiennent que la création des trois places de

stationnement projetées sur la parcelle n° 2044 compromet la sécurité et

la fluidité du trafic routier au "carrefour" de la rue des Fontaines.

a) Selon l'art. 3 al. 4 LRou, la municipalité

administre les routes communales et les tronçons de routes cantonales en

traversée de localité délimités par le département, après consultation des

communes, sous réserve des mesures que peut prendre le département pour assurer

la sécurité et la fluidité du trafic. Relatif aux aménagements extérieurs, l'art.

39 LRou dispose ceci:

"1 Des

aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à

nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité,

ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.

2 Le

règlement d'application fixe les distances et les hauteurs à observer."

L'art. 8 al. 1 du règlement du 19 janvier 1994 d'application

de la LRou (RLRou, BLV 725.01.1) prévoit, au bord des routes, que les ouvrages,

plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas

diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre

la réalisation des corrections prévues de la route. Cette disposition précise

en outre ce qui suit à ses alinéas 2 et 3:

"2 Les

hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les

suivantes:

a. 60 centimètres

lorsque la visibilité doit être maintenue;

b. 2 mètres dans les autres cas.

3 Cependant,

lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le

département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences

respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances

différentes de celles indiquées ci-dessus.

4 […]."

Selon la jurisprudence, les places de stationnement

à l'air libre sont assimilées aux aménagements extérieurs visés à l'art. 39

LRou (CDAP AC.2021.0296 du 4 août 2022 consid. 4f/aa; AC.2016.0344 du 19

février 2018 consid. 5e; AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 10a;

AC.2012.0151 du 19 décembre 2012 consid. 4).

b) En l'espèce, on ne voit pas en quoi les trois

places de parc prévues à l'intérieur de la parcelle n° 2044, dans la surface de

terrain entre la façade sud-est du bâtiment et la limite sud de la parcelle

bordant la rue des Fontaines (sans empiéter sur cette limite), aménagées

perpendiculairement à cette route (DP 1035) avant le croisement de celle-ci

avec son embranchement bordant le côté est de la parcelle n° 2044 et se

prolongeant au sud-est (DP 1119), diminueraient la visibilité ou gêneraient la

circulation des véhicules sur cette voie qui n'est pas un axe de transit mais

une route de desserte locale d'un quartier villageois. Il résulte en effet des

images photographiques des lieux disponibles sur les sites internet du Guichet

cartographique cantonal et de Google Maps (en mode Street View) que la rue des

Fontaines (DP 1035) présente un tracé quasi rectiligne offrant une bonne

visibilité sur toute sa longueur jusqu'au croisement avec son embranchement DP

1119 au niveau de l'angle sud-est de la parcelle n° 2044. A cet endroit,

la route opère un virage vers le sud-est et se poursuit dans cette direction;

dans la direction opposée (nord-ouest), un chemin non goudronné longe tout le

côté est de la parcelle et s'achève en voie sans issue. Au niveau du virage

précité, la route est pourvue d'une visibilité satisfaisante dans les deux sens.

S'agissant des caractéristiques des places de parc elles-mêmes, il ressort du

dossier qu'à la suite des remarques formulées par la DGMR dans le rapport de

synthèse CAMAC, le constructeur a modifié son projet en augmentant à 2.80 m la

largeur de ces places afin de correspondre aux recommandations techniques de la

norme professionnelle VSS 40 291 relative au stationnement ‒ en soi non

contraignante (TF 1C_158/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1; 1C_319/2021 et

1C_320/2021 du 8 avril 2022 consid. 2.1; CDAP AC.2021.0161 du 22 mars 2022

consid. 1b et les références) ‒, compte tenu de la largeur présentée par

l'allée de circulation, de 4.50 m en l'espèce, de manière à pouvoir effectuer

les manœuvres des véhicules sur le domaine privé, ceci afin de garantir la

sécurité du trafic sur la voie publique.

En définitive, les places de stationnement

litigieuses respectent les prescriptions du droit cantonal. Contrairement à ce

que font valoir les recourants, la municipalité n'a pas accordé de dérogation

pour la réalisation de ces aménagements, la question de l'octroi d'une telle

exception ne se posant pas étant donné la conformité réglementaire du projet. Les

griefs des recourants à ce propos sont donc mal fondés.

7.

Enfin, les recourants invoquent en substance une potentielle violation

des normes en matière de protection de l'environnement, en raison de la

proximité du projet litigieux ‒ visant à transformer le bâtiment agricole

existant en deux logements ‒ avec leur exploitation agricole voisine. Ils

demandent ainsi que "la distance minimale de leurs écuries aux

habitations voisines" soit établie par les services cantonaux

compétents en matière d'application de la législation fédérale en matière de

protection contre le bruit ainsi que de protection de l'air, un non-respect de

la distance réglementaire devant cas échéant entraîner un refus d'octroi du

permis de construire selon eux.

a) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a notamment pour but de protéger

les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes

contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE), parmi

lesquelles les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations (art. 7

al. 1 LPE). Ces atteintes spécifiques sont dénommées émissions au sortir des

installations, immissions au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). Par

installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres

ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain; les outils, machines,

véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations (art. 7 al. 7

LPE).

Le principe de prévention posé à l'art. 11 LPE

oblige l'administré à limiter tout d'abord à la source les émissions relatives

aux pollutions atmosphériques, au bruit et aux vibrations indépendamment des

nuisances existantes, c'est-à-dire même en l'absence d'une preuve formelle d'un

préjudice à l'environnement, mais pour autant que les mesures soient

techniquement possibles, économiquement supportables et réalisables du point de

vue de l'exploitation (art. 11 al. 1 et 2 LPE). Si les atteintes restent

nuisibles ou incommodantes malgré les mesures prises pour limiter les émissions

à la source, l'autorité peut imposer une limitation des émissions plus sévère

ou ordonner des prescriptions d'exploitation telles que les restrictions de l'activité

(art. 11 al. 3 LPE). Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des

valeurs limites d'immissions (VLI) applicables à l'évaluation des atteintes

nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE).

b) aa) En matière de bruit, les VLI sont fixées de

manière que les immissions inférieures au seuil ne gênent pas de manière

sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE). Ces VLI figurent aux

annexes 3 et suivantes de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection

contre le bruit (OPB; RS 814.41).

La LPE prévoit en outre à ses art. 19 à 25 des

prescriptions complémentaires de lutte contre le bruit et les vibrations. Ainsi,

la délivrance de permis de construire dans les zones affectées par le bruit est

réglée à l'art. 22 LPE, dont la teneur est la suivante:

"1 Les permis

de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne

seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions

ne sont pas dépassées.

2 Si

les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de

nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés

que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures

complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires

ont été prises."

L'art. 31 OPB précise ce qui suit:

"Permis de construire dans

des secteurs exposés au bruit

1 Lorsque

les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou

les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible

au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:

a. la disposition

des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit,

ou

b. des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de

protéger le bâtiment contre le bruit.

Considérants

2.

Si les mesures

fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission,

le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité

cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt

prépondérant.

3.

Le

coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain."

bb) En l'espèce, la parcelle sur laquelle se trouve

le bâtiment faisant l'objet du projet de construction litigieux est située dans

une zone à laquelle un degré III de sensibilité au bruit a été attribué (art.

10.4

RPGA). Les degrés de sensibilité au bruit indiquent le niveau d'immissions

à partir duquel les nuisances sonores sont ressenties comme incommodantes par

la population de la zone concernée. Ce niveau doit être respecté par toute

installation fixe nouvelle ou existante. L'exploitation agricole des recourants

est une installation fixe au sens des art. 7 al. 2 et 7 LPE et 2 al. 1 OPB. Selon

l'annexe 6 OPB, qui définit les valeurs limites d'exposition au bruit de

l'industrie et des arts et métiers, notamment au bruit produit par les

installations agricoles (ch. 1 al. 1 let. a de l'annexe), la VLI pour un degré

de sensibilité de niveau III s'élève à 65 dB(A) pendant la période de jour et à

55.

dB(A) pendant la période de nuit.

L'autorité intimée considère que rien ne permet de

retenir que le bâtiment d'habitation projeté est prévu dans une zone affectée

par le bruit, respectivement que les VLI sont dépassées. Elle relève que le

quartier villageois environnant est composé essentiellement de fermes et

d'habitations et ne constitue pas un contexte particulièrement bruyant. En tout

état de cause, au regard des images des lieux disponibles sur le site internet

du Guichet cartographique cantonal, il sied de constater que la situation du

nouveau bâtiment projeté, compte tenu de son emplacement, est comparable à

celle des autres bâtiments d'habitation ‒ dont celui des recourants ‒

qui existent déjà à proximité des installations agricoles exploitées par les

recourants, si bien qu'il ne se trouvera pas plus exposé que les autres

édifices au bruit ambiant, notamment celui produit par les installations des

recourants. Au demeurant, dans le rapport de synthèse CAMAC, le service

cantonal spécialisé consulté (DGE) n'a pas non plus considéré que le bâtiment

projeté serait prévu dans une zone particulièrement affectée par le bruit. Les

recourants n'avancent quant à eux aucun indice dans le sens contraire. Dans ces

circonstances, rien ne commande de revenir sur l'appréciation de l'autorité

intimée. On ne voit dès lors pas que les art. 22 LPE et 31 OPB trouveraient à

s'appliquer dans le cas présent.

c) aa) En matière de pollutions atmosphériques

nuisibles ou incommodantes, à savoir les modifications de l'état naturel de

l'air provoquées notamment par les odeurs (art. 7 al. 1 et 3 LPE),

l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS

814.318.142.1) comporte dans ses annexes 1 à 4 des dispositions relatives à la

limitation préventive des émissions (cf. art. 3 OPair). S'agissant des

limitations préventives de base, le chiffre 512 de l'annexe 2 OPair impose,

pour la construction d'une installation d'élevage traditionnel ou d'élevage

intensif, le respect des distances minimales jusqu'à la zone habitée, requises

par les règles de l'élevage, étant précisé que sont notamment considérées comme

telles les recommandations de la Station fédérale de recherche d’économie

d’entreprise et de génie rural. Ces prescriptions s'appliquent aux nouvelles

installations stationnaires (art. 3 al. 1 OPair), soit en particulier aux

bâtiments et autres ouvrages fixes (art. 2 al. 1 let. a OPair). Les

installations stationnaires existantes sont soumises à l'obligation d'assainir

aux conditions des art. 8 et 9 OPair A la différence de la réglementation en

matière de lutte contre le bruit, l'OPair ne fixe pas d'exigences pour la

construction d'un nouvel immeuble situé dans une zone affectée par des

immissions. Il n'existe en effet pas d'équivalent aux art. 22 LPE et 31 OPB en

matière de protection de l'air.

bb) Dans le cas particulier, l'autorité intimée

considère qu'aucun élément ne permet de retenir que l'exploitation agricole des

recourants ne respecte pas l'OPair et devrait être assainie. Les intéressés ne

font quant à eux valoir aucun élément dans le sens contraire. Cela étant, les

considérations développées plus haut sur les circonstances d'espèce sous

l'angle de la lutte contre le bruit peuvent être reprises s'agissant de la

protection de l'air. Dans ces conditions, rien ne commande de revenir sur l'appréciation

de l'autorité intimée.

d) Au vu des motifs qui précèdent, il n'y a pas lieu

de donner suite à la réquisition des recourants d'interpeller l'autorité

cantonale de protection de l'environnement.

En conclusion, le dernier moyen des recourants doit

être rejeté.

8.

Les considérants ci-dessus conduisent à l'admission partielle du recours

et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le permis de construire

est subordonné à la conclusion d'une convention de précarité au sens de l'art.

82.

LATC et à sa mention au registre foncier, la décision étant maintenue pour

le surplus.

Les recourants, qui succombent pour l'essentiel,

supportent les frais de justice légèrement réduits (art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Ils verseront en

outre des dépens, légèrement réduits également, à la Commune de Vully-les-Lacs,

laquelle a procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 al. 1 et 2, 91 et

99.

LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA). Aucuns dépens ne seront en revanche alloués au

constructeur, celui-ci n'ayant pas eu recours aux services d'un mandataire

professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Vully-les-Lacs du 14 mars 2024 est

réformée en ce sens que le permis de construire n° ******** est subordonné à la

conclusion d'une convention de précarité et à la mention de celle-ci au

registre foncier. Elle est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants A.________ et B.________, débiteurs solidaires.

IV.

Une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs, à verser à la Commune de

Vully-les-Lacs à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________

et B.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 14 novembre 2024

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu’ à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.