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Décision

AC.2024.0112

CDAP - AC.2024.0112 - 2025-05-27 - A._____, B.__/Municipalité de St-Sulpice, C.__, D.__, E._____

27 mai 2025Français89 min

d'autorisation de construire ou de plans peu clairs ou prêtant à confusion (arrêts

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 mai 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; MM. Philippe Grandgirard et Emmanuel

Vodoz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourants

A.________, et B.________, à ********,

représentés par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de St-Sulpice, à

St-Sulpice, représentée par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey,

Propriétaires

1.

C.________, à ********,

2.

D.________, à ********,

toutes deux

représentées par Me Benoît

BOVAY, avocat à Lausanne,

3.

E.________, à ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consort c/ décision de la

Municipalité de St-Sulpice du 3 avril 2024 levant leur opposition et

délivrant un permis de construire portant sur la construction d'un immeuble

et d'une villa, la démolition des bâtiments ECA nos 83 et 1027, la

rénovation d'un bâtiment existant et la réalisation de sondes géothermiques

sur les parcelles nos 85, 757 et 1773 - CAMAC n° 218905.

Vu les faits suivants:

A.

Aux nos 65a, 67, 67a et 69 de la Rue du Centre à

Saint-Sulpice, se trouvent des parcelles construites d’habitations, imbriquées

les unes dans les autres, qui forment un quadrilatère étiré dans la direction

Nord-Sud. Au Nord-Ouest, les biens-fonds sont construits de trois habitations

contiguës, soit depuis le Nord en bordure de la Rue du Centre en direction du

Sud: ECA no 83 de 113 m2 sur la parcelle n° 85, ECA n° 84

de 55 m2 sur la parcelle n° 757 et ECA n° 85 de 113 m2

sur la parcelle n° 86. A l’opposé, à l’angle Sud-Est du quadrilatère, est

érigée l’habitation ECA n° 928 de 90 m2 sur la parcelle n° 677.

Au centre, se trouvent deux garages (ECA no 1027 de 21 m2

sur la parcelle n° 757 et ECA n° 927 de 20 m2 sur la parcelle

n° 677).

D’après les informations figurant au registre

foncier, E.________ est propriétaire, au Nord, de la parcelle n° 85 qu’elle a

promis de vendre aux deux sociétés anonymes D.________ et C.________ qui sont également

copropriétaires des parcelles no 1773 – issue de la division de

la parcelle n° 86 – et n° 757 qui encadrent, au Nord, à l'Est et au Sud, la

parcelle n° 86, sise à l'Ouest du quadrilatère. Précédemment, du 21 octobre

2021 au 16 mai 2023, D.________ et C.________ étaient également copropriétaires

de la parcelle n° 86. Le 3 mars 2023, elles ont divisé ce bien-fonds. Elles ont

vendu une surface de 420 m2 qui supporte l’habitation ECA n° 85

à des tiers, le 16 mai 2023. Elles ont conservé la propriété du solde non

construit de 767 m2, qui porte désormais le n° 1773. Enfin, A.________

et B.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 677.

La partie Nord du quadrilatère décrit ci-dessus est

colloquée en zone de village et la partie Sud en zone de faible densité selon

le plan général d’affectation et le règlement général sur l’aménagement du

territoire et les constructions (RGATC), adoptés par le Conseil communal les 16

avril 2008, 25 février 2009 et 22 juin 2011, approuvés et mis en vigueur par le

Département compétent du canton de Vaud le 18 août 2011.

B.

Du 1er au 30 juillet 2023 a été mis à l’enquête publique le

projet de D.________ et de C.________ visant, d’une part, à démolir, outre le

garage ECA n° 1027 sur la parcelle n° 757, le bâtiment ECA n° 83 érigé au Nord

de la parcelle n° 85 (qui porte la note *6* au recensement architectural du canton

de Vaud) et à le remplacer par un couvert à voitures adossé au bâtiment ECA n°

84 construit sur la parcelle n° 757 (qui porte la note *4* au recensement), ce

dernier étant restauré et conservé. D’autre part, le projet vise à construire,

au Nord-Est des parcelles nos 85 et 757 un bâtiment comprenant six

logements et, au Sud, sur la – nouvelle – parcelle n° 1773, une villa avec

piscine. La réalisation de sondes géothermiques est également prévue.

Le plan de situation dressé pour enquête par un

géomètre officiel le 13 décembre 2022 reproduit le parcellaire, tout en

indiquant qu'il est prévu de regrouper les parcelles nos 85, 757 et

1773, ce qui impliquerait la radiation de certaines limites.

C.

Le projet a fait l’objet d’oppositions, dont celle du 28 juillet 2023 de

F.________ et de G.________, copropriétaires des deux lots de propriété par

étages constitués sur la parcelle n° 90 qui jouxte à l'Ouest la limite de la

parcelle n° 1173 et celle du 30 juillet 2023 de A.________ et de B.________. En

résumé, ces derniers se plaignent du fait que le projet entraînerait une

modification des limites de parcelles qui aurait pour effet d’augmenter la

capacité constructive de la partie du bien-fonds située en zone de faible

densité. Ils se plaignent également de la violation des normes Minergie, des normes

réglementaires en matière de capacité constructive, de distances aux limites,

de calcul de surfaces habitables, de toitures, des règles en matière d’accès,

de servitudes, d’abattage, de préservation du patrimoine, de places de parc

pour les véhicules et les vélos, d’équipement et de pompes à chaleur. Par

ailleurs, les opposants relèvent des irrégularités dans le dossier d’enquête.

D.

A.________ s’est adressée à la Direction

générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) pour obtenir la révision de la

note *6* attribuée en 1991 par le recensement architectural au bâtiment ECA n°

83. Dans une lettre documentée du 10 octobre 2023, la Section recensements de

la DGIP a confirmé cette note. Il ressort de cette lettre que, même si cette

ancienne maison paysanne reconstruite en 1907, transformée en habitation au

cours de la seconde moitié du XXe siècle, présente aujourd’hui une architecture

modeste, moins bien préservée que ses voisines, elle fait partie d’un petit

ensemble de bâtiments attesté au début du XVIIIe siècle en tout cas, qui formait

le front oriental de l’ancien quartier, à la fois résidentiel et agricole, dit "A

la Tour", de sorte que la Section recensements espérait que la commune

serait attentive dans le futur à conserver l’identité de ce quartier qui

façonne l’histoire du lieu.

E.

Par décision du 3 avril 2024, la Municipalité de Saint-Sulpice (la

municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire

demandé. Il résulte notamment de la synthèse de la Centrale des autorisations

en matière de construction (CAMAC) du 30 août 2023 n° 218905, qui fait

partie intégrante du permis de construire, que la Direction des ressources et

du patrimoine naturels, Division géologie, sols et déchets – Eaux souterraines

(DGE/DIRNA/GEODE/HG) a délivré l’autorisation spéciale requise pour

l’implantation de six sondes géothermiques verticales de 160 mètres à certaines

conditions et charges. Quant à la Direction de l’environnement industriel,

urbain et rural, Section Assainissement industriel (DGE/DIREV/ASS/A15), elle a

préavisé favorablement le projet. S’agissant du bruit des installations

techniques, elle a retenu que, selon les informations transmises par

l’architecte du projet, il n’était pas prévu de chauffer les bâtiments par une

pompe à chaleur air/eau, mais à l’aide de pompes à chaleur à sonde

géothermique.

F.

Par acte du 25 avril 2024 de leur avocate, A.________ et B.________ ont

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre la décision du 3 avril 2024 et les décisions spéciales contenues dans la

synthèse CAMAC n° 218905, concluant, à titre principal, à leur annulation et, à

titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. Les recourants ont requis, à titre de

mesures d’instruction, la production, par la municipalité intimée, de son

dossier, la tenue d’une inspection locale ainsi que l’interpellation de la DGIP

au sujet de la démolition du bâtiment ECA n° 83 et de la transformation du

bâtiment ECA n° 84.

Le 19 juillet 2024, D.________ et C.________ ,

également représentées par un avocat, ont déposé une réponse, au terme de

laquelle elles ont conclu au rejet du recours.

Le 20 août 2024, l’autorité intimée, sous la plume

de son conseil, a répondu au recours et a conclu au rejet de celui-ci, ainsi

qu’à la confirmation de la décision attaquée. Elle a produit le dossier de la

cause.

Le 21 octobre 2024, les recourants ont déposé des

observations complémentaires.

Le 21 janvier 2025, le tribunal s’est rendu sur

place pour une audience d’instruction, en présence des recourants, de

représentants de l’autorité intimée, de la propriétaire de la parcelle n° 85 et

de représentants des constructrices, assistés de leurs avocats respectifs pour

ceux qui l’étaient. Le compte-rendu d’audience, qui résume les déclarations des

parties ainsi que les constatations faites à l’occasion de l’inspection locale,

indique notamment ce qui suit:

"Me Bovay confirme que le

seul plan de situation qui a été établi par un ingénieur-géomètre officiel est

celui dressé pour enquête par le bureau de géomètres officiels H.________ le13

décembre 2022 et qui figure au dossier.

L’inspection locale débute dans le

jardin qui jouxte le bâtiment ECA n° 83, sur la parcelle n° 85. Des gabarits

figurent la silhouette du bâtiment de six logements prévu à cheval entre les

parcelles nos 85 et 757.

Le président relève que la formule

de demande de permis de construire prévoit qu’après travaux, 12 places de

stationnement sont prévues alors que l’on en dénombre que 10 sur les plans

d’architecte du 13 juin 2024. Les représentants des constructrices répondent

que les 2 places restantes sont celles qui se trouvent dans le garage aménagé

au rez-de-chaussée du bâtiment ECA n° 85.

Les parties s’expriment au sujet

des caractéristiques patrimoniales des bâtiments ECA n° 83 (dont la démolition

est prévue) et n° 84 (qui doit être rénové). Tandis que Me Roulier et Me

Sözermann se réfèrent aux notes de la DGIP figurant au dossier et sont d’avis

que le couvert prévu à la place de l’actuel bâtiment ECA n° 83 perturbera, en

raison de son caractère insolite, le front bâti le long de la Rue du Centre et

gâchera le bâtiment ECA n° 84 auquel une note 4 est attribuée, Me Bovay

rappelle que le bâtiment ECA n° 83 est en note 6 et que, selon lui, il ne

présente aucun intérêt architectural ni urbanistique. Me Bovay relève en

particulier le caractère inesthétique de la façade pignon, avec ses volets

thermolaqués verts, sa porte d’entrée en verre dépoli et ajoute que sa

démolition permettra de mettre en valeur le bâtiment ECA n° 84, en le

dégageant. Les représentants de l’autorité intimée partagent cette analyse.

Me Sözermann renonce à ce que la DGIP soit interpellée mais maintient le

grief soulevé par ses clients à ce sujet.

Interpellé au sujet de l’abattage

et de l’arborisation compensatoire, Me Bovay confirme que 7 arbres seront

abattus et que 7 seront replantés. Les représentants des constructrices

désignent ensuite les haies qu’il est prévu de supprimer à l’est, sur les parcelles

nos 85 et 757. Les constructrices sont requises de compléter le dossier au

moyen d’un document qui décrira lisiblement les essences qu’il est prévu de

supprimer ainsi que les compensations prévues. Les représentants de l’autorité

intimée précisent avoir considéré que les abattages demandés étaient justifiés

par l’utilisation des droits à bâtir du terrain en question et que les

plantations compensatrices proposées dans le cadre de la procédure de recours

sont adéquates.

Les représentants des

constructrices précisent que la place de détente prévue au nord, le long de la

Rue du Centre (actuellement en zone 30 km/h) et dont elle sera séparée par un

mur servira aussi de place de jeux. Les enfants pourront également profiter, à

tout le moins pour une partie d’entre eux, des jardins qui seront aménagés aux

abords du nouvel immeuble de six logements.

A titre d’exemple d’occupation de

l’espace socio-économique prévu au rez du bâtiment ECA n° 84 à rénover, les

représentants des constructrices citent un cabinet d’ergothérapie.

Le tribunal longe ensuite la Rue

du Centre, en direction de l’ouest, avant de bifurquer quelques dizaines de

mètres plus loin sur le Chemin des Chantres en direction du sud pour rejoindre

l’accès à la villa projetée sur la parcelle n° 1773 qui est prévu entre les

parcelles nos 1745, 95, 90 et 91 au moyen d’une servitude de

passage. Le tribunal constate qu’un garage (ECA n° 858) est érigé en partie sur

l’assiette de la servitude de passage et que, d’après les plans mis à

l’enquête, il n’est pas prévu de le démolir. Les recourants sont d’avis qu’un

passage, de l’ordre de 2 mètres, pour rejoindre les deux places de

stationnement prévues pour la villa projetée est trop étroit; ce point est

contesté par les constructrices. La Municipalité estime que l’accès est

suffisant.

Le tribunal se rend encore au pied

d’un sapin planté sur la parcelle n° 1773 qu’il est prévu de maintenir. Me

Sözerman doute que ce soit possible, en raison du fait que le sapin est trop

proche d’un des gabarits de la villa projetée."

Un diagnostic de l’état sanitaire des arbres muni de

plans a été produit le 3 février 2025 par les constructrices et versé au

dossier. Les parties ont eu encore l’occasion de se déterminer à propos de ces

pièces et du compte-rendu d’audience. Le 5 février 2025, la municipalité a

indiqué que ces nouveaux éléments pouvaient être intégrés dans le permis de

construire. Les recourants ont déposé des observations le 12 février 2025 et

les constructrices le 12 mars 2025.

Considérant en droit:

1.

La décision municipale levant une opposition et délivrant un permis de

construire peut faire l’objet d'un recours de droit administratif

au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile

(art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76 et

79 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les voisins directs, qui se

sont opposés au projet lors de la mise à l’enquête publique, ont la qualité

pour recourir au sens de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD (applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le permis de construire litigieux porte en l’occurrence sur la

démolition de deux bâtiments, la rénovation d’un bâtiment existant, la

réalisation d’un bâtiment d’habitation de six logements et d’une villa avec

piscine, ainsi que la réalisation de sondes géothermiques sur les parcelles nos

85, 757 et 1773 – issue de la division de la parcelle n° 86 – de Saint-Sulpice.

Le premier grief soulevé par les recourants concerne

le dossier de mise à l’enquête publique. Le plan dressé pour enquête ne

permettrait pas d’examiner la réglementarité du projet litigieux puisqu’il

n’indique pas la nouvelle parcelle n° 1773 ni les limites de construction sur

l’ensemble des parcelles concernées. Par ailleurs, la décision entreprise se

réfère à un autre plan de géomètre, qui ne figure nulle part.

a) Selon l’art. 104 al. 1 de la loi du 4 décembre

1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),

avant de délivrer le permis, la municipalité s’assure que le projet est

conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d’affectation

légalisés ou en voie d’élaboration. La forme de la demande de permis de

construire ainsi que la constitution du dossier d’enquête sont régies, en vertu

de la délégation figurant à l’art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 à 73 du règlement

du 19 septembre 1986 d’application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1). Le

principe général est que la demande de permis doit être accompagnée de toutes

les indications nécessaires pour se rendre compte de l’importance et de la

nature des travaux projetés (cf. art. 69 al. 2 RLATC; arrêt CDAP AC.2022.0317, AC.2022.0321 du 18 décembre 2023 consid. 2

et les réf. citées).

Dans les cas de constructions nouvelles,

d’agrandissements, de surélévations, de transformations d’immeubles ou de

changement de leur destination, l’art. 69 al. 1 RLATC prévoit que la demande de

permis de construire soit accompagnée d’un dossier au format A4 comprenant les

plans pliés au même format (210 x 297 millimètres) et, notamment, la pièce

suivante:

1. un

plan de situation extrait du plan cadastral et portant les indications

suivantes:

a. le

nom et prénom ou la raison sociale du propriétaire du fonds;

b. les

noms et prénoms ou la raison sociale des propriétaires voisins;

c. les

coordonnées cartographiques du bâtiment concerné ou projeté avec indication sur

le plan de leur localisation;

d. l'indication

des limites de construction, des limites de zones, l'affectation réglementaire

et les servitudes;

e. le

projet de construction, selon les cotes tirées du plan établi par l'architecte;

f.

les distances de la construction aux limites du terrain et, au besoin,

aux bâtiments existants ainsi que la distance au lac et cours d'eau si celle-ci

est inférieure à 20 m;

g. l'emplacement

des arbres protégés et de tous les arbres d'un diamètre supérieur à 0,30 m

(mesuré à 1 m du sol), des boqueteaux et des haies vives dont la construction

projetée entraînerait l'abattage ainsi que la limite de l'aire forestière et de

toutes surfaces soumises au régime forestier;

h. en

cas de transformation, de démolition ou de changement de destination, le numéro

d'assurance et la note au recensement architectural du ou des bâtiments;

Faits

i.

le ou les accès des véhicules;

j.

les limites ou l'indication des secteurs de protection des eaux.

-

L'ingénieur géomètre breveté authentifie la conformité du plan de

situation au plan cadastral mis à jour et les indications mentionnées.

Le but de l'art. 69 RLATC est de permettre à tout un

chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet. Cela étant, il

convient de ne pas appliquer de manière excessivement formaliste les

dispositions gouvernant la procédure de mise à l'enquête. Selon la

jurisprudence, les lacunes ou irrégularités de la demande de permis de

construire n'entraînent l'annulation de l'autorisation que si elles sont de

nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits (dont en

particulier leur droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 – Cst.; RS 101) ou si elles ne

permettent pas de se faire une idée claire, précise et complète des travaux

envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (cf.

arrêt CDAP AC.2022.0317, AC.2022.0321 du 18 décembre 2023 précité consid. 2 et

les références). Une éventuelle lacune du dossier n’est ainsi pas déterminante,

lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler ou que le vice

a été réparé en cours de procédure (cf. arrêt CDAP AC.2022.0344 du 13 avril

2023 consid. 2 et les réf. citées). Mais

le maître de l'ouvrage doit assumer les conséquences d'une requête

d'autorisation de construire ou de plans peu clairs ou prêtant à confusion (arrêts

TF 1C_2/2021 du 3 décembre 2021 consid. 3.2; 1C_448/2017 du 3 juillet 2018

consid. 2.2).

b) En l’espèce, la décision attaquée retient que le

maître de l’ouvrage a fait établir, après la mise à l’enquête publique, un

nouveau plan de géomètre pour clarifier la répartition de la surface de 1'961 m2

(parcelles nos 85, 757 et 1773) entre les zones d’affectation, ce

qui permettrait de distinguer une nouvelle parcelle A, de 1'161 m2 –

dans la partie Nord -, où serait situé le bâtiment comprenant six logements,

d’une nouvelle parcelle B, de 800 m2 – dans la partie Sud -, qui

accueillerait la villa avec piscine. Le tribunal constate toutefois qu’aucun

document ne figure au dossier à ce sujet et que le seul plan de situation

permettant de juger de la réglementarité du projet litigieux est celui établi

par un géomètre officiel le 13 décembre 2022 et soumis à l’enquête publique. En

audience, les constructrices ont confirmé qu’aucun autre plan de situation

n’avait été établi. Il s’ensuit que la réglementarité du projet ne sera

examinée qu’au regard du plan de situation du 13 décembre 2022.

Au moment où le plan de situation a été établi, le

13 décembre 2022, n’existaient que les parcelles nos 85, 86 et 757.

Toutefois, la division de la parcelle n° 86, qui sera inscrite en mars 2023 au

registre foncier ainsi que la nouvelle parcelle n° 1773 résultant de cette

opération, sont expressément envisagées, de même que le regroupement des

parcelles nos 85 et 757 avec 767 m2

issus de la division de la parcelle n° 86 (actuelle parcelle n° 1773).

Ainsi, le plan de situation, qui mentionne que la réalisation du projet

implique une mise à jour du plan RF, figure deux nouvelles parcelles projetées,

la parcelle B de 420 m2 issue de la division du bien-fonds

n° 86, et la nouvelle parcelle A, de 1’961 m2 issue de la

réunion des parcelles nos 85 et 757 avec 767 m2 issu de

la division de la parcelle n° 86 – et qui sera ensuite inscrite au

registre foncier en tant que parcelle n° 1773. Les limites des deux nouvelles

parcelles A et B projetées sont expressément reportées sur le plan de

situation. La parcelle n° 1773 issue de la division de la parcelle n° 86

n’était pas encore inscrite au registre foncier au moment où le plan de

situation a été dressé; il est donc normal qu’elle n’y figure pas. La

réglementarité des projets de construction devra être examinée au regard de la

parcelle A de 1'961 m2 figurant sur le plan de situation, ce qui est

parfaitement possible.

Par ailleurs, le tribunal constate que le plan de

situation du 13 décembre 2022 est en tous points conforme aux exigences posées

à l’art. 69 al. 1 ch. 1 RLATC: il mentionne les noms et prénoms des

propriétaires des fonds et des propriétaires voisins (let. a et b), les

coordonnées cartographiques des bâtiments (let. c), les limites de

construction, de zones, l’affectation réglementaire et les servitudes (let. d),

le projet de construction, selon les cotes tirées des plans d’architecte (let.

e), les distances de la construction aux limites du terrain (let. f),

l’emplacement des arbres (let. g), les numéros d’assurance et les notes au

recensement architectural des bâtiments (let. h), les accès des véhicules (let.

i).

Il suit de ce qui précède que le plan de situation

du 13 décembre 2022 permet de se faire une idée tout à fait concrète de la

réglementarité du projet des constructrices. Mal fondé, le grief doit être

rejeté.

Les recourants reprochent également aux

constructrices d’avoir produit à l’appui de leur réponse au recours cinq plans

numérotés 06.1, 01.11, 09.01, 01.2 et 01.3 relatifs aux combles du bâtiment ECA

n° 84, aux aménagements extérieurs et aux arbres, au calcul des surfaces

Minergie A, au calcul des places de parc et à la place de rebroussement de la

villa qui ont été établis après l’octroi du permis de construire et le recours.

Le tribunal constate que ces pièces sont destinées à apporter des précisions

afin de répondre aux arguments développés dans le recours, en conséquence de

quoi il ne voit rien à redire à leur production ultérieure. Comme retenu

ci-dessus, le dossier tel que mis à l’enquête était suffisamment complet pour

permettre à l’autorité intimée de statuer sur la demande de permis de

construire en toute connaissance de cause.

3.

Les recourants soutiennent ensuite que la modification des limites de

biens-fonds sous-tendue par le projet contreviendrait aux art. 3.7 et 4.8 RGATC

– de teneur identique s’agissant tant des mesures d’utilisation du sol que de

l’implantation – car elle aurait pour effet l’obtention d’une capacité

constructive supérieure à celle qui est attribuée à la zone. Selon eux, la

villa aurait dû être implantée sur un bien-fonds de 800 m2 au moins

en zone de faible densité (en référence à l’art. 14.1 al. 2 RGATC), ce qui

n’est pas le cas, puisque la surface de la nouvelle parcelle n° 1773 ne serait

que de 767 m2. Au demeurant, seule une surface de 653 m2

est affectée en zone de faible densité. Ainsi, les recourants font valoir que

le regroupement des parcelles nos 1773, 757 et 85 semble avoir pour

objectif d’atteindre une surface de 800 m2 pour contourner

l’exigence de l’art. 14.1 al. 2 RGATC et violerait les art. 3.7 et 4.8 RGATC.

Tandis qu’aucune règle n’est pr.ue en matière de surface minimale

constructible par le règlement communal pour la zone village, l’art. 14.1 al. 2

RGATC prévoit qu’en zone de faible densité les bâtiments d’habitation sont

implantés sur des biens-fonds de 800 m2 au moins et cette règle

serait violée selon les recourants.

a) En droit cantonal vaudois, les communes jouissent

d'une autonomie lorsqu'elles définissent l'affectation de leur territoire et

lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139 let. d de la

Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]). Les

autorités cantonales doivent laisser aux autorités communales la liberté

d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Il s'ensuit,

d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, que lorsqu'une autorité communale

interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les

circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de

construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que

l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi

fédérale sur l’aménagement du territoire; LAT; RS 700). Dans la mesure où la

décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances

pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit

la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir

et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités

communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou qu’elle paraît

inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (arrêts TF

1C_124/2023 du 6 juin 2023 consid. 4.1.1; 1C_104/2020 du 23 septembre 2020

consid. 2.2; ATF 145 I 52 consid. 3.6; arrêt TF 1C_499/2017-1C_500/2017 du 19

avril 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt CDAP AC.2021.0311 du 13 juin

2022 consid. 3c).

Dans le cas particulier, la surface de la parcelle A

figurée sur le plan de situation du géomètre du 13 décembre 2022, d’une surface

constructible totale de 1'961 m2, est à cheval entre la zone

village, pour 1'308 m2, et la zone de faible densité, pour 653

m2 au Sud (cf. plan intitulé "Calcul des surfaces" du 19

décembre 2022, soumis à l'enquête publique).

b) En l'absence de dispositions particulières dans

le règlement communal (comme c'est le cas en l'espèce), une construction

projetée sur une parcelle s'étendant sur deux zones doit satisfaire aux

exigences de chacune des deux zones, en particulier à celles régissant la

destination de la zone et le rapport entre la surface de la parcelle et la

surface bâtie, lorsque la construction est implantée sur les deux zones

(cf. arrêt AC. 2017.0101 du 18 mai 2017 consid. 2a, confirmé par

arrêt TF 1C_339/2017 du 6 mars 2018).

La règle fixant la surface minimale d'une parcelle

constructible a pour but d'éviter le morcellement outrancier du sol. Conjuguée

au principe de l'ordre non contigu et complétée par les règles sur les

distances à respecter entre bâtiments et limites de propriété ou entre

bâtiments situés sur une même parcelle, cette prescription permet également

d'assurer le dégagement, l'hygiène et l'ensoleillement des habitations. Mais

surtout, en l'absence de normes fixant le coefficient d'occupation ou

d'utilisation du sol, elle constitue le moyen de limiter le développement

quantitatif d'une zone à bâtir en fonction des objectifs d'aménagement du

territoire fixés au moment de la planification. En effet, au travers d'une

telle réglementation appliquée à un périmètre déterminé, le législateur définit

le nombre maximum de parcelles constructibles qui pourront être créées. La

détermination d'une surface minimale est ainsi étroitement liée à celle de

l'étendue de la zone à laquelle elle devra s'appliquer (RDAF 2002 I 130 consid.

4 b)bb).

Tout d’abord, il faut constater que le grief

développé par les recourants se réfère à un morcellement de la surface de 1'961

m2 issue, après division de la parcelle n° 86, de la réunion des

surfaces des parcelles n° 85, 757 et de la nouvelle parcelle n° 1773, qui n’est

pas effectif et dont on ne peut pas tenir compte, comme on l’a vu au

considérant précédent. Cet éventuel futur morcellement ne figure pas même sur

le plan de géomètre, daté du 13 décembre 2022. A supposer qu'une demande de

morcellement soit ultérieurement soumise à la municipalité, il lui appartiendra

de statuer dans le respect des art. 83 LATC, 3.7 et 4.8 RGATC.

Ensuite, la construction de la villa est prévue sur

la surface du terrain de 653 m2 colloquée en zone de faible

densité, étant précisé que la surface totale de la parcelle constructible est

de 1'961 m2. L'art. 14.1 al. 2 RGATC ne prévoit pas que la surface

minimale de 800 m2 doive être exclusivement affectée en zone de

faible densité; une partie du terrain concerné peut être colloquée dans une

autre zone constructible, comme c'est le cas en l'espèce. La municipalité n’a

pas abusé du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose dans

l’interprétation de son règlement, en considérant que la surface minimale de

800 m2 n’avait pas besoin d’être située en totalité dans la zone de

faible densité, eu égard à l’existence d’une surface totale constructible de

1'961 m2.

4.

D’après les recourants, le projet des constructrices outrepasserait la capacité

constructive du terrain.

a) L’art. 3.1 al. 1 RGATC, d’application générale,

prévoit que, dans les zones à bâtir, la capacité constructive d’un bien-fonds

est limitée proportionnellement à la superficie du terrain, soit par un indice

d’utilisation du sol (IUS), soit par un indice d’occupation du sol (IOS) ou un

indice de masse (IM), qui s’appliquent conformément à la norme suisse SN 504421

(qui correspond à la norme SIA 421; cf. arrêt CDAP AC.2021.0045, AC.2021.0048

du 25 octobre 2022 consid. 6). Les IUS réglementaires sont de 0,60 en zone de

village (cf. art. 12.2 RGATC) et de 0,30 en zone de faible densité (cf.

art. 14.2 RGATC).

D’après l’art. 3.2 RGATC, l’IUS détermine la surface

brute de plancher habitable ou utilisable maximale – surface de plancher

déterminante (SPd) - sous réserve des règles suivantes:

- la surface des balcons, loggias

et terrasses quelles que soient leurs dimensions n'est pas prise en compte,

- la surface du niveau des

combles, éventuellement sur-combles, se mesure à partir d'une hauteur minimum

de 1,30 m sous le plafond ou les chevrons,

- les vérandas non chauffées,

représentant au plus les 10 % de la surface du niveau auquel elles sont

attachées peuvent être réalisées en plus de la capacité constructive du

bien-fonds.

Selon la norme ORL-EPF 514420, l’indice ou

coefficient d'utilisation du sol (IUS/CUS) est le rapport numérique entre la

surface brute du plancher utile et la surface constructible du terrain. La

surface brute du plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces

d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des

parois dans leur section horizontale. N'entrent toutefois pas en considération

toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le

travail, ou encore les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes ainsi que les

balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursives.

Par ailleurs, l’art. 97 al. 4 LATC permet aux "bâtiments

neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement

supérieures aux normes en vigueur [de bénéficier] d'un bonus

supplémentaire de 5% dans le calcul des coefficients d'occupation ou

d'utilisation du sol". L'art. 40d al. 2 RLATC précise qu'on entend par

performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur un

bâtiment certifié selon le standard "Minergie" ou une autre norme

équivalente reconnue par le service cantonal en charge de l'énergie. Enfin, en

application de l’art. 3.6 RGATC, dans les limites du droit cantonal (ancien

art. 47 LATC, aujourd'hui art. 24 LATC), la municipalité peut admettre ou

attribuer une capacité constructive supérieure de 10 % au plus à celle qui est

fixée par les règles particulières, notamment pour apporter sa contribution aux

économies d’énergie et au développement durable.

Selon la jurisprudence, il est conforme à l'art. 97

LATC de prévoir que la vérification des exigences en matière d'isolation et de

performances énergétiques intervienne après l'achèvement de la construction,

pour autant que le permis de construire soit assorti d'une condition

résolutoire à ce propos. Par conséquent, un certificat "Minergie"

provisoire suffit, dans un premier temps, pour pouvoir bénéficier du bonus de

l'art. 97 LATC (cf. arrêt CDAP AC.2023.0042 du 31 octobre 2023 consid. 6 et les

réf. citées).

b) Le projet litigieux a fait l’objet d’un calcul de

surfaces, le 19 décembre 2022. Il ressort de ce document, soumis à l’enquête

publique, que la capacité constructive de la partie de la parcelle qui est

située en zone de faible densité (653 m2) est de 196 m2

(653 m2 x IUS de 0,3). Cette capacité peut être augmentée de (5 + 10

% =) 15 % en application des art. 97 al. 4 et 3.6 RGATC, ce qui la porte à (196

m2 + 15 %) = 225 m2. La surface brute de plancher de

villa qu’il est prévu de construire à cet endroit représente au total 213 m2

selon des valeurs qui ne sont pas contestées. Il s’ensuit que la capacité

constructive maximale dans la zone de faible densité, compte tenu des bonus

Minergie, est respectée.

Les recourants contestent l’application du bonus

Minergie, vu que le dossier d’enquête ne contenait pas de demande de

certification et qu’aucune condition y relative ne figure dans le permis de

construire.

Le projet a été élaboré en tenant compte des

exigences énergétiques posées à l’art. 97 LATC, en vue d’obtenir le bonus. La

villa individuelle projetée est désormais au bénéfice d’un certificat

provisoire Minergie-A délivré par l’autorité compétente le 30 septembre 2024. A

la date d’octroi du permis de construire la municipalité, alors au bénéfice

d’une demande de certification provisoire, pouvait considérer qu’elle disposait

de tous les éléments nécessaires à ce propos (cf. arrêt CDAP.2023.0042 précité consid.

6). L’autorité intimée était en outre en droit d’accorder le bonus

supplémentaire prévu à l’art. 3.6 RGATC même sans avoir été expressément saisie

d’une telle demande, celle-ci résultant implicitement du dossier soumis à

l'enquête publique. Ainsi, l’octroi d’un bonus supplémentaire ne relève pas

d’une application arbitraire du règlement communal. Dans sa réponse, la

municipalité intimée admet qu’elle n'a assorti le permis de construire d’aucune

condition résolutoire sur ce point mais dit s’être assurée de l’engagement des

constructrices à réaliser une villa labellisée Minergie-A en précisant que le

contrôle de conformité aura lieu avant la délivrance du permis d’habiter et

concernera également la certification Minergie-A définitive. Il convient

toutefois, pour la bonne forme, d’assortir le permis de construire d’une

condition tendant au respect des exigences énergétiques, le recours devant être

très partiellement admis sur ce point.

c) Les recourants reprochent aussi à l’autorité

intimée de n’avoir pas pris en considération l’étage des combles du bâtiment

ECA n° 84 à rénover pour calculer l’IUS. Au contraire de l’autorité intimée,

les recourants soutiennent que les combles sont destinés à l’habitation, vu que

l’appartement qui se trouve au 1er étage dispose d’un accès direct

et exclusif à ceux-ci, qui serviront manifestement de chambre à coucher,

puisqu’aucune chambre n’est prévue au 1er étage. En effet, seules

une salle de bains et une cuisine ouverte sur le salon seront prévues à cet

étage. D’après les recourants, il conviendrait d’ajouter la surface des combles

dans le calcul de l’IUS, faute de quoi les règles relatives à la capacité

constructive maximale en zone village ne seraient plus respectées.

Pour déterminer si un local doit être pris en

considération, il convient de déterminer s'il est habitable. A cet égard, la

jurisprudence a précisé que la seule intention subjective des constructeurs ne

jouait pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si, objectivement,

les aménagements prévus permettent aisément de rendre ces surfaces habitables.

Dans le cadre de cet examen, il convient dans un premier temps de déterminer si

les conditions d'éclairage et d'accessibilité permettent objectivement une

utilisation à des fins d'habitation. Il y a lieu en particulier de vérifier si

les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la

réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne l'éclairage et la

hauteur des pièces habitables. Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en

ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet

angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors qu'objectivement il

peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa

non-conformité (arrêt CDAP AC.2020.0058 du 24 juin 2021 consid. 9).

Le tribunal relève tout d’abord que le dossier

comporte un plan des combles et un plan des façades du bâtiment ECA n° 84.

Il est prévu d’utiliser l'étage des combles comme buanderie, galetas et réduit.

La hauteur de 2 m 40 prévue à l’art. 27 RLATC n’est atteinte que sur une partie

de la surface. L’éclairage est faible, assuré seulement par trois velux de

respectivement 2 x 0,8 m2 et 1 x 0,2 m2. Les surfaces des

deux pièces destinées aux galetas – les plus grandes – sont de 9,98 et 10,08 m2

et ne peuvent objectivement servir qu’au rangement. Aucun chauffage n'est

prévu. Enfin, comme le relève l’autorité intimée, l’agencement du premier

étage, qui comporte une grande pièce de plus de 25 m2, permet de

prévoir une chambre en plus d’un coin salon séparé. Dans ces conditions,

l’appréciation de la municipalité, suivant laquelle les combles ne sont pas

habitables, ne prête pas le flanc à la critique. Il n’y a en conséquence pas

lieu de prendre en considération ces locaux pour le calcul de l’IUS.

d) Les recourants soutiennent aussi que les surfaces

correspondant au couloir d’entrée du bâtiment ECA n° 84, aux WC ainsi qu’à

l’escalier du rez ne devraient pas être comptabilisées à 50 % de leur surface

effective, mais en totalité. Ils invoquent une violation de l’art. 12.9 RGATC,

qui prévoit que, sur les biens-fonds adjacents à la Rue du Centre, pour le

calcul de la capacité constructive, les locaux du rez-de-chaussée qui sont

destinés à une activité socio-économique ou à un équipement d’intérêt général

comptent pour les 50 % de leur surface effective (surface brute de plancher

utilisable). D’une part, la parcelle sur laquelle se trouve le bâtiment ECA n°

84 ne serait pas adjacente à la Rue du Centre, puisque la parcelle n° 85 se

trouve entre eux. D’autre part, les escaliers ne servent pas à l’espace

socio-économique, puisqu’ils sont uniquement destinés à desservir l’appartement

du 1er étage.

Comme dit précédemment, le plan de situation soumis

à l’enquête publique, qui mentionne que la réalisation du projet implique une

mise à jour du plan RF, figure deux nouvelles parcelles projetées, la parcelle

B de 420 m2 issue de la division du bien-fonds n° 86, et la

nouvelle parcelle A, de 1’961 m2 issue de la réunion des parcelles nos

85 et 757 avec 767 m2 issus de la division de la parcelle n° 86

– et qui sera ensuite inscrite au registre foncier en tant que parcelle n°

1773. Les limites des deux nouvelles parcelles A et B projetées sont

expressément reportées sur le plan de situation. La parcelle A, qui supporte le

bâtiment ECA n° 84 jouxte la Rue du Centre, de sorte que le premier argument

des recourants peut être écarté. Il s’ensuit que la surface des WC et de

l’entrée par un hall commun, qui servent l’espace socio-économique du rez, peut

être comptabilisée à hauteur de 50 % de leur surface effective. La question de

savoir s’il faut ou non comptabiliser la rampe des escaliers qui conduit au

premier étage en totalité ou à 50 % peut rester ouverte, puisqu'une surface

brute de plancher habitable de plus de 50 m2 sera encore à

disposition après rénovation du bâtiment ECA n° 84 et réalisation du nouveau

bâtiment d’habitation de six logements, même sans tenir compte d'un éventuel

bonus lié à Minergie. L'indice applicable en zone de village est respecté,

puisqu 67,50 m2 (en comptabilisant la rampe d'escalier à 50 %) et

663 m2, soit 730,50 m2 de surface de plancher habitable

seront réalisés, alors que 784,8 m2 (1308 m2 x 0,6)

pouraient l'être. Il y a donc encore un disponible de 54,30 m2. Une

telle surface disponible absorbera à coup sûr la totalité de la surface de

l’escalier desservant le 1er étage.

e) Les recourants soutiennent encore que, s’agissant

de l’immeuble de six logements projeté, il faudrait tenir compte des surfaces

des galetas, qui constituent des surfaces habitables au motif, en particulier,

que deux d’entre eux disposent de lucarnes, de même que des vérandas, qui sont

habitables au motif que, même si elles ne sont pas chauffées à proprement

parler, elles sont incluses en large majorité dans l’enveloppe isolée du

bâtiment (murs, toiture, plancher, triples vitrages).

Aux termes de l’art. 3.2 RGATC, les vérandas non

chauffées, représentant au plus les 10 % de la surface du niveau auquel elles

sont attachées peuvent être réalisées en plus de la capacité constructive du

bien-fonds. En l’espèce, le futur bâtiment de six logements comporte deux

étages et des combles. Au deuxième étage, en façades Est et Ouest sont prévues

deux vérandas qui, même si elles sont incluses en grande partie dans

l’enveloppe isolée du bâtiment ne sont pas chauffées. Leurs surfaces mesurent

respectivement 9,94 m2 et de 10,62 m2, ce qui

représente à l’évidence largement moins de 10 % de la surface du niveau auquel

elles sont attachées (qui mesure 248 m2 sans les vérandas, selon le

calcul des surfaces du 19 décembre 2022 déjà cité). C’est en conséquence sans

abus du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose, que l’autorité intimée

a considéré que les vérandas pouvaient être réalisées en plus de la capacité

constructive du bien-fonds.

Quant aux quatre galetas prévus dans les combles de

l’immeuble de six logements projeté, ils ne mesurent que 40 cm de largeur sur 5

m de longueur de sorte que, même si deux d’entre eux sont éclairés par de

minuscules lucarnes, ils ne répondent manifestement pas aux critères qui

permettraient de les considérer comme des surfaces habitables.

En définitive, toutes les critiques émises par les

recourants en lien avec l'IUS sont mal fondées.

5.

Les recourants invoquent une violation de l’art. 6.2 RGATC, relatif aux

toitures. Le projet de bâtiment comprenant six logements prévoit des dalles végétalisées

destinées à protéger les balcons dans la partie Sud-Ouest de l’immeuble. Elles

s’inscrivent dans le prolongement de la toiture. D’après les recourants, ces

couvertures plates de balcons constitueraient des parties du toit qui

contreviendraient à l’art. 6.2 RGATC au motif qu’il ne s’agit pas d’une

construction dont l’impact serait limité au sens de cette disposition. Il est

également reproché à ces dalles de 38 m2 de culminer à plus de 8 m

de hauteur, de sorte qu’elles ne sauraient être considérées comme couvrant des

constructions basses.

a) L’art. 6.2 RGATC dont la violation est invoquée

est libellé comme il suit:

"Les toitures sont, pour

l'essentiel, à pans, dans la règle de 2 à 4 pans, de pentes identiques

comprises entre 40 et 80 %. Certaines toitures ou parties de toitures peuvent

cependant être plates ou à très faible pente notamment:

- pour les constructions basses

ayant un statut d'annexe ou de dépendance,

- pour les constructions enterrées

ou en grande partie enterrées,

- pour les réalisations d'utilité

publique,

- pour les bâtiments implantés

dans la zone mixte, la zone mixte arborée, ou dans la zone activités.

Pour des raisons d'unité ou

d'harmonie, la forme et l'orientation d'une toiture peuvent être imposées au

propriétaire d'une construction projetée.

Les règles applicables à la zone

village et aux constructions anciennes sont réservées."

En zone village, où le bâtiment de six logements est

prévu, la pente des toitures est comprise entre 60 et 80 % (cf. art. 12.6 al. 2

RGATC).

b) L’art. 6.2 RGATC a déjà fait l'objet d'un examen

par le Tribunal fédéral qui s'est concentré sur la question de la forme des

toitures autorisées par le règlement. Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a jugé

que cette disposition réglementaire n'excluait pas d'autres formes de toitures

que les toits à pans, mais que cette possibilité se limite aux seuls toits

plats ou légèrement en pente. Il a relevé que ce régime n'était envisageable

qu'en présence des cas particuliers énumérés à l'art. 6.2 al. 2 RGATC, liste

qui n'est pas exhaustive. Les exemples impliquent néanmoins que les autres

types de toitures doivent en principe être réservés à des constructions dont

l'impact est limité, ce qui n'était objectivement pas le cas de l'immeuble

d'habitation de huit appartements en PPE, situé en zone de moyenne densité,

objet de l'arrêt (TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.2.2).

Le Tribunal fédéral a néanmoins rappelé que les

prescriptions relatives à la forme du toit d'une construction visent

essentiellement à assurer l'intégration architecturale d'un bâtiment dans son

environnement et relèvent ainsi d'un intérêt local pour la préservation duquel

la commune bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation (TF 1C_92/2015 précité

consid. 3.2.2).

c) Dans un arrêt du 14 septembre 2021 (AC.2020.0266

consid. 4 et 5), la Cour de céans a rappelé la jurisprudence fédérale précitée

relative à l'art. 6.2 RGATC: ainsi la liste prévue dans cette disposition n'est

pas exhaustive. Les exemples impliquent néanmoins que les autres types de

toitures doivent en principe être réservés à des constructions dont l'impact

est limité. Le Tribunal a retenu dans cette affaire que les parties plates du toit

protégeant les balcons et l’escalier desservant les étages, sous forme de

grandes dalles, avaient un impact notable sur la perception du volume bâti et

ne pouvaient pas être distinguées, soit en termes strictement fonctionnels,

soit en termes d'expression architecturale, des autres éléments des toitures

présents. Ces couvertures plates de balcons et d’escalier constituaient des

parties du toit et l’on ne se trouvait pas dans le cas d’une construction dont

l'impact était limité au sens de l'art. 6.2 al. 2 RGATC. La commune a recouru

contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral, contestant notamment

l'interprétation faite par le Tribunal cantonal de l'art. 6.2 RGATC, étant

précisé que les constructeurs n'avaient pas recouru contre l'arrêt précité. Le

Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable (TF 1C_620/2021 du 17

décembre 2021). Dans l’arrêt AC.2021.0045, AC.2021.0048 du 25 octobre 2022

consid. 7d), la CDAP a considéré que la partie de la toiture qui recouvrait la

terrasse au premier étage n’était pas conforme à l’art. 6.2 RGATC. On se

trouvait en l’espèce en présence d’une toiture pour l’essentiel à deux pans

avec une pente à 40 %. Cette toiture était prolongée, dans sa partie sud, par

une dalle plate qui recouvrait la terrasse en question d’une longueur de 4 m.

Même si elle était ouverte en son centre, elle était prévue à une hauteur

d’environ 6 m et ne pouvait ainsi être considérée comme couvrant une

construction basse, telle que prévue à l’art. 6.2 RGATC. Ajouté à la paroi à

claire-voie sur la façade ouest, l’impact de cette dalle sur la perception du

bâti était encore augmenté. Une telle dalle, même partiellement ouverte en son

centre, ne pouvait pas être distinguée, soit en termes strictement

fonctionnels, soit en termes d’expression architecturale des autres éléments de

la toiture et même si elle restait d’une surface modeste par rapport à

l’ensemble de la toiture, son impact visuel demeurait conséquent et non pas

limité, tel qu’exigé par l’art. 6.2 RGATC.

d) Il ressort en l’espèce des plans et d’un

photomontage en 3D que l’immeuble de six logements projeté est recouvert d’une

toiture à deux pans qui coiffe l’ensemble de la construction et qui est

largement dominante. En dessous, en façade Sud et sur une petite partie de la

façade Ouest, le projet prévoit qu’une modeste dalle végétalisée recouvre à cet

endroit des vérandas et des balcons, tout en se trouvant en léger retrait par

rapport à ces derniers. Visuellement, la dalle en question se distingue de la

toiture et se comprend comme une sorte d’avant-toit. La surface de la dalle est

relativement modeste par rapport à l’ensemble de la toiture, dont la surface de

chaque pan mesure 180 m2 environ. Vu les caractéristiques de la

dalle litigieuse relevées ci-dessus, le tribunal ne constate pas d’abus du

pouvoir d’appréciation de la municipalité lorsque celle-ci retient qu’il

s’agit, par rapport au gabarit général du bâtiment, d’une structure mineure et

annexe qui ne vient pas perturber la lecture d’un toit à deux pans conforme à

l’art. 6.2 RGATC. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

e) D’après les recourants, les ouvertures en toiture

du bâtiment de six logements projeté ne seraient pas réglementaires.

L’art. 6.3 RGATC prévoit, de manière générale, que,

dans les combles, les locaux destinés à l'habitation sont éclairés et aérés par

des ouvertures pratiquées sur des façades pignons et/ou par des percements

réalisés sur les pans de la toiture; le nombre et les dimensions de ces

percements, par exemple pignons secondaires, lucarnes, baies rampantes, sont

limités aux nécessités propres à l'éclairage et à l'aération des locaux

(al. 1). Cette disposition réserve toutefois à son alinéa 3 les règles

applicables à la zone village. Dans cette zone, l’art. 12.6 al. 3 RGATC est

libellé comme il suit:

"Les locaux aménagés dans les

combles prennent jour, partout où cela est possible sur des façades pignons. A

défaut de pignons exploitables pour des percements, des lucarnes et/ou des

baies rampantes peuvent être réalisées sur le pan des toitures aux conditions

suivantes:

- la largeur additionnée des faces

de lucarnes correspond, au plus, aux 30 % de la longueur de la corniche

correspondante du bâtiment,

- la surface vitrée des baies

rampantes s'élève, au plus, aux 3 % de la superficie du pan correspondant de la

toiture."

Les recourants prétendent que les ouvertures des

combles ne sont pas prévues sur des façades pignons et que, suivant leurs

propres calculs, la surface vitrée des baies rampantes excéderait 3% de la

superficie du pan correspondant de la toiture.

En l’espèce, l’autorité intimée a considéré, sans

qu’on puisse lui en faire grief au vu des dimensions du bâtiment, que, pour que

chaque pièce aménagée dans les combles puisse bénéficier de lumière naturelle

adéquate, des ouvertures seulement en façades pignons étaient insuffisantes.

Des ouvertures en toiture sont donc admissibles dans le cas particulier en

application des art. 6.3 et 12.6 RGATC. L’autorité intimée fait ensuite la

distinction entre les lucarnes rampantes et les baies rampantes, estimant que

l’on se trouve en présence de la première structure, soit une ouverture vitrée,

pratiquée en saillie dans la pente de la toiture, et non de la deuxième, qui se

comprend comme une fenêtre intégrée dans le plan incliné du toit. Le projet

prévoit en effet deux ouvertures vitrées pratiquées en saillie dans la toiture,

sous forme de lucarnes à un pan, dont la largeur (6,20 m mesurée sur le

plan n° 06) correspond au 30 % de la longueur de la corniche du bâtiment (20,60

m mesurée sur le plan n° 06). Le grief tiré de la non-réglementarité des

ouvertures pratiquées en toiture peut ainsi être écarté.

6.

La réalisation du projet litigieux occasionne un abattage d’arbres

également critiqué par les recourants. La décision attaquée retient que, parmi

les arbres à abattre, seuls deux sujets sont considérés comme protégés par le

règlement communal sur la protection des arbres et qu’en compensation le projet

propose la plantation de sept nouveaux arbres indigènes dont la taille et

l’espèce seront déterminées en accord avec la commune. Les recourants

considèrent au contraire que tous les arbres sont protégés – y compris l’arbre

I (selon le plan figurant en page 1 du Diagnostic de l'état sanitaire des

arbres du 24 juin 2024) planté il y a quelques années en qualité de

compensation – ainsi que les haies et que ces plantations ne peuvent pas être

abattues sans motif particulier. Selon eux, certains abattages pourraient être

épargnés, moyennant le déplacement de l’emprise des constructions projetées.

Ainsi, la villa pourrait être prévue plus au Nord et sa longueur réduite, pour

éviter l’abattage de l’arbre A. De même, le couvert à voitures pourrait être

prévu à un autre endroit pour permettre le maintien de l’arbre B. Enfin, la

surface actuellement occupée par le bâtiment ECA n° 83 pourrait être

reconstruite afin d’éviter des abattages. Les recourants reprochent également à

l’autorité intimée de ne pas avoir procédé à la pesée des intérêts commandée

par la jurisprudence pour autoriser l’abattage. Le plan du 25 juin 2024 portant

sur l’arborisation compensatoire et auquel il est reproché de ne pas figurer la

hauteur des arbres de remplacement, aurait dû par ailleurs être soumis à

l’enquête publique.

a) aa) La loi du 30 août 2022 sur la protection du

patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) a remplacé l'ancienne loi

sur la protection de la nature et des sites (aLPNS), abrogée au 1er

janvier 2023. Cette nouvelle loi traite notamment de la sauvegarde et du

développement du patrimoine arboré, qui fait partie du patrimoine naturel et

paysager du canton de Vaud. Les arbres, allées d'arbres, cordons boisés, haies

et vergers qui ne sont pas soumis à la législation forestière participent à

l'amélioration de la qualité du cadre de vie, à l'embellissement du territoire

et à sa mise en valeur (cf. Exposé des motifs du Conseil d'Etat et projet de

loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP), janvier 2022,

p. 11). La LPrPNP instaure le principe de la conservation du patrimoine arboré

et soumet sa suppression ou son élagage à un régime d'autorisation, défini à

ses art. 14 ss, dispositions libellées comme il suit dans leur teneur

encore en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue:

"Art. 14 Conservation et

entretien

1 Le patrimoine arboré

est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des

éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

Considérants

2.

Les communes adoptent

un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer

son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

[...]

Art. 15 Dérogations

1.

Les dérogations à

l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage

excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques sécuritaires ou

phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave avérée à

l'exploitation agricole;

c. ou d'impératifs de construction

ou d'aménagement.

2.

Les dérogations sont

soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les

arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,

alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3.

La demande de

dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la

Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout

intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

4.

Le règlement précise

le contenu de la demande de dérogation.

Art. 16 Remplacement du

patrimoine arboré

1.

L'autorisation de

supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de

réaliser une plantation compensatoire.

2.

Dans les cas où la

suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou

raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est

impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur

la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union

Suisse des Services des Parcs et Promenades.

3.

Le produit de la taxe

est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."

bb) L'art. 15 de l'ancien règlement vaudois du 22

mars 1989 d'application de l’aLPNS (aRLPNS; BLV 450.11.1), encore en vigueur au

moment où la décision attaquée a été rendue, prévoyait ce qui suit:

"Art. 15 Abattage (loi,

art. 6, al. 3)

1.

L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies

vives classés est autorisé par la Municipalité lorsque:

1.

la plantation prive

un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure

excessive;

2.

la plantation nuit

notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine

agricoles;

3.

le voisin subit un

préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des impératifs

l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la

stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la

canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et

place de l'abattage ou de l'arrachage.

Art. 16 Plantation de

compensation (loi, art. 6, al. 2)

1.

En cas d’abattage ou

d’arrachage justifié selon l’article 15 du présent règlement, des plantations

de compensation peuvent être exigées par la Municipalité. La décision

d’abattage ou d’arrachage en prescrit l’ampleur et la nature ainsi que le lieu.

2.

La plantation de

compensation doit assurer l’équivalence fonctionnelle et esthétique de la

plantation enlevée."

cc) Selon la jurisprudence, une municipalité peut

autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions de

l'art. 15 RLPNS est réalisée, ces conditions n'étant pas exhaustives.

L'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en

balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de

l'administré à sa suppression. Rien n'empêche d'interpréter l'art. 15 al. 1 ch.

4.

RLPNS en ce sens que le propriétaire d'un bien-fonds qui souhaite construire

peut se trouver en présence de circonstances impératives qui l'obligent à cet

effet à couper un arbre déterminé ou un cordon boisé (arrêts CDAP AC.2023.0121

du 2 novembre 2023 consid. 4a/bb; AC.2021.0366 du 11 septembre 2023 consid.

5a/cc). Pour statuer sur une demande d'abattage, l'autorité doit procéder à une

pesée complète des intérêts et déterminer si l'intérêt public à la protection

de l'arbre l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés.

Dans cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de

l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur

âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (arrêts CDAP

AC.2023.0121 précité consid. 4a/bb; AC.2021.0366 précité consid. 5a/cc).

L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit être comparé à l'intérêt

visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme

aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans

directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte

de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du

constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par

les plans et règlements d’aménagement en vigueur (arrêts CDAP AC.2023.0121

précité consid. 4a/bb; AC.2021.0366 précité consid. 5a/cc).

dd) Le Conseil communal de la commune de

Saint-Sulpice a adopté un règlement sur la protection des arbres (RPA), le 14

mars 2018, approuvé par le Département du territoire et de l'environnement le

28.

mai 2018. Ce règlement prévoit à son art. 2 que tous les arbres de 30 cm de

diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, les

boqueteaux et les haies vives sont protégés. L’art. 3 al. 1 RPA soumet

l’abattage des arbres protégés au sens de l’art. 2 RPA à la délivrance d’une

autorisation. Selon l’art. 4 al. 2 RPA, la municipalité accorde l’autorisation

lorsque l’une ou l’autre des conditions indiquées à l’art. 6 de l'ancienne loi

sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), ou dans des

dispositions d’application, notamment l'art. 15 RLPNS, sont réalisées.

b) En l’espèce, le tribunal constate que l’autorité

intimée a appliqué l’ancienne réglementation et limité l’autorisation aux –

deux – arbres protégés selon la réglementation communale, à savoir les espèces

dont le diamètre du tronc mesuré à 1 m 30 de hauteur est au moins de 30 cm.

Avec l’entrée en vigueur le 1er janvier 2023 du nouveau droit, plus

restrictif, le tribunal considère quant à lui que la demande d’autorisation

d’abattage qu’il faut examiner s’étend aux six arbres désignés par les lettres

A, B, C, D, I et J sur le plan de géomètre du 13 décembre 2022, ainsi qu’à la

glycine désignée par la lettre E dans le Diagnostic de l'état sanitaire des

arbres établi le 28 janvier 2025 par I.________, dont l’abattage ne fait pas de

doute. En effet, la nouvelle législation cantonale protège en zone à bâtir, dès

le 1er janvier 2023, en principe tous les arbres dont la

circonférence mesurée à un mètre du sol est d'au moins 40 cm, ce qui correspond

à un diamètre d'un peu moins de 13 cm (cf. art. 15 al. 3 et annexe 3 du

règlement d'application de la LPrPNP [RLPrPNP; BLV 450.11.1]). Le projet

comprend aussi l’arrachage de haies, suivant le plan des aménagements

extérieurs établi par les constructrices en cours de procédure, le 25 juin

2024, et la compensation des végétaux abattus selon le même plan. Outre ces

documents, le 24 juin 2024, l’entreprise I.________ a établi un diagnostic de

l’état sanitaire des arbres ayant poussé sur les parcelles concernées muni de

photographies, qui mentionne les plantations compensatoires prévues, indique

les haies à arracher et reprend les directives pour la protection des arbres en

limite de chantier, dont il y aura également lieu de tenir compte; ce

diagnostic a fait l'objet d'un document mis à jour le 28 janvier 2025 avec une

liste des plantations comprenant les essences composant les haies ainsi qu’un

plan des aménagements extérieurs qui reprend, en particulier, les arbres/haies

à abattre, les arbres/haies maintenus, ainsi que les arbres/haies à planter,

qui correspond pour l'essentiel à celui du 25 juin 2024. Ces documents

répondent à l’ordonnance de production du tribunal faite dans le cadre de

l’inspection locale. Les recourants tiennent le plan pour illisible, les

légendes étant minuscules et les haies à arracher n'étant figurées, ainsi que

leur composition, que de manière imprécise. Le tribunal relève à cet égard que

le plan du 28 janvier 2025 est désormais de grand format, de sorte que sa

lisibilité n’est plus problématique. Il comporte de plus l’ensemble des haies à

arracher. Les recourants prétendent que deux haies manqueraient. Ils les ont

fait figuer en rouge sur une copie du plan. Toutefois, la consultation des

orthophotographies du guichet cantonal permet de se convaincre qu’il ne s’agit

pas d’une haie mais de simples buissons. Le nouveau plan correspond pour

l’essentiel à celui du 25 juin 2024, de sorte que ces documents doivent faire

l’objet d’une lecture globale.

D’après les recourants, la demande d’abattage des

haies aurait dû expressément faire l’objet d’une mise à l’enquête publique. Il

est vrai que les haies à abattre ne figurent pas sur le plan de situation du

géomètre mis à l’enquête publique. La question de savoir si elles auraient dû y

figurer peut cependant rester ouverte. En effet, de jurisprudence constante,

l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de

renseigner les intéressés de façon complète sur les travaux projetés. Les

défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre

d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans

l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (arrêts CDAP

AC.2021.0116 du 6 juillet 2022 consid. 4a; AC.2020.0317 du 8 décembre 2021

consid. 1a/bb; AC.2020.0140 du 17 août 2021 consid. 4a/bb, et les

références citées). Or, in casu, les voisins étaient en mesure de

se rendre compte, au moyen des documents soumis à l’enquête publique, que le projet

de construction litigieux nécessiterait, outre l’abattage d’arbres, l’abattage

des haies qui se trouvent sur son emprise. Les recourants n’ont pas été gênés

dans l’exercice de leurs droits en raison de cette éventuelle informalité dont

ils se prévalent expressément à l’appui de leur recours.

Ensuite, il ressort des divers documents et des

constatations faites à l’audience que les parcelles nos 85, 757 et

1773.

supportent un jardin planté d’arbres et de haies. Le projet prévoit

l’abattage d’une partie des arbres et des haies existants. Au Sud, à

l’emplacement de la future villa et de ses dépendances, l’abattage de quatre

sujets est prévu. Il s’agit d’un cerisier (A; diam. 45 cm), de deux pommiers

(B; diam. 25 cm et D; diam. 13 cm) et d’un épicéa (C; diam. 20 cm). D’après le

diagnostic du spécialiste du 28 janvier 2025, la vitalité et l’état sanitaire

global de ces quatre sujets sont qualifiés de corrects mais si la pérennité des

feuillus est bonne, celle du conifère est moyenne, puisqu’à moyen terme cette

espèce souffrira des fortes chaleurs. La suppression de ces arbres est

justifiée par les interventions constructives liées à la réalisation de la

villa et de ses dépendances, qui entraînera aussi l’abattage d’une glycine (E;

sur un vieux tronc, diam. 50 cm en bon état sanitaire). Le maintien du pommier

désigné sur le plan par la lettre B n’est pas envisageable, puisqu’il est

planté à une trop grande proximité du futur couvert à voitures et qu’il en

obstruera l’accès. Il paraît en outre vraisemblable, d’après le plan de

géomètre, que les sujets C et D entrent en contradiction avec les

canalisations, vu l’endroit où ces dernières sont prévues. Les constructrices

ont en revanche choisi de maintenir un sapin (F; diam. 35 cm, en bon état

sanitaire mais qui souffrira à moyen terme des fortes chaleurs), à l’Est. Les

recourants doutent que le maintien de ce sapin soit possible, estimant que

celui-ci est planté trop près de la future villa. Toutefois, grâce à la

création, au niveau de la toiture, d’un angle rentrant à cet endroit et du

respect de mesures de protection du système racinaire lors du chantier,

l’opération paraît envisageable. Dans la partie Nord des terrains, les

constructrices souhaitent abattre un frêne (I; diam. 15 cm) ainsi qu’un

cerisier (J; diam. 40 cm, sec sur pied). Si la pérennité, la vitalité et l’état

sanitaire du frêne sont jugés bons, il n’en va pas de même du cerisier, sec sur

pied et donc condamné. Là aussi, l’abattage est commandé par les interventions

constructives liées à la réalisation d’un bâtiment de six logements. Il est également

commandé, s’agissant du cerisier (J), par son état sanitaire. Les recourants

font valoir que l’un des arbres serait lui-même une plantation de compensation.

On ne voit toutefois pas en quoi cela empêcherait de l’abattre s’il empêche la

réalisation d’une nouvelle construction. Les constructrices prévoient en

revanche de maintenir un saule marsault (K; diam. 20 cm), au centre des

terrains, dont la vitalité, l’état sanitaire global et la pérennité ont été

jugés corrects par I.________. Le plan figure encore deux arbres plantés sur la

nouvelle parcelle n° 86, qui seront maintenus: un cerisier (G; diam. 25 cm) et

un noisetier (H; diam. 12 cm). Enfin, les constructrices ont prévu d’arracher,

dans la partie Nord des terrains, trois haies: une haie de charmilles, plantée

à l’Est, en bordure de l’accès, une haie de cornouillers sanguins, berberis,

qui lui fait face plus au centre, ainsi qu’une haie de noisetiers,

cornouillers, charmilles et pyracantha, plus au Sud, plantée en forme de C

inversé. L’arrachage des haies est également une conséquence de l’utilisation

des capacités constructives de la parcelle.

Si le maintien des arbres et des haies plantés sur

les parcelles litigieuses répond à l’intérêt public de protection du paysage

consacré à l’art. 1 al. 2 let. a LAT, l’intérêt privé des constructrices à

pouvoir utiliser les possibilités constructives offertes par leurs terrains,

conformément à la planification d’affectation et aux règles de la police des

constructions, doit également être considéré (cf. arrêt CDAP AC.2023.0061 du 21

décembre 2023 consid. 2b). Les parcelles litigieuses sont situées en zone constructible,

dans un environnement largement bâti, le long de la Rue du Centre qui dessert

le cœur du village de Saint-Sulpice et le long duquel se trouvent des arrêts de

bus. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que la municipalité a

abusé de son pouvoir d’appréciation en faisant prévaloir l’intérêt à construire

sur celui au maintien de la végétation. C’est d’autant plus vrai que l’on se

trouve dans le territoire d’une commune qui est intégrée dans le périmètre

compact d’un plan d’agglomération, en l’occurrence le Plan d’agglomération

Lausanne-Morges (PALM), dont l’un des principaux objectifs de la stratégie

d’urbanisation est de concentrer le développement vers l’intérieur du milieu

bâti, conformément aux principes de densification des zones à bâtir et du

développement de l’urbanisation vers l’intérieur du bâti souhaités par la LAT

(cf. art. 1 al. 2 let. abis et b LAT). Enfin, le tribunal constate

encore que le déplacement plus au Nord de la villa et le rétrécissement de sa

longueur, pour épargner l’arbre A, ne permettrait sans doute plus de respecter

les limites de construction et reviendrait à priver les constructrices des capacités

de construire liées à l'actuelle parcelle n° 1773. Quant au déplacement du

couvert à voitures prévu à l’angle Sud-Ouest, également préconisé par les

recourants pour maintenir l’arbre B, il reviendrait à empêcher toute manœuvre

de rebroussement. Enfin, on ne saurait imposer aux constructrices de

reconstruire en bordure de la Rue du Centre le bâtiment qu’elles envisagent de

démolir et de le remplacer par un couvert à voitures.

Le résultat de la pesée des intérêts en présence,

auquel la décision attaquée aboutit, est d’autant moins critiquable que les

sept arbres qui vont être abattus seront compensés par la plantation de sept

nouveaux sujets, quatre amélanchiers le long de la Rue du Centre au Nord, un

frêne à petites feuilles à mi-distance entre les façades du bâtiment ECA n° 84

et du nouveau bâtiment de six logements, un cerisier tige et un cognassier tige

au Nord de la villa projetée. Les constructrices ont en outre prévu de planter

de nouvelles haies pour séparer les différentes constructions entre elles; deux

d’entre elles seront des haies vives, comportant des essences comme le

cornouiller, la viorne, le troène, le chèvrefeuille. Les plantations

compensatoires sont variées, de qualité et en nombre suffisant. Il convient

cependant d’assortir formellement l’autorisation d’abattre les arbres et les

haies de la condition que soit réalisée l’arborisation prévue sur le plan des

aménagements extérieurs du 28 janvier 2025, le recours étant également très

partiellement admis sur ce point.

7.

Les recourants font également valoir que la démolition du bâtiment ECA

n° 83 et la réalisation d’un couvert à voitures à la place contreviendraient

aux règles relatives à la préservation du patrimoine bâti. Ajoutés à la

rénovation du bâtiment ECA n° 84, les travaux prévus nuiront à l’harmonie de

l’ensemble villageois que constituent les bâtiments de la Rue du Centre 67, 67a

et 69. L’autorité intimée considère pour sa part que la démolition du bâtiment

d’habitation ECA n° 83, qu’elle estime mal intégré en raison des multiples

interventions réalisées en façades au fil du temps, et les modifications mises

à l’enquête sur le bâtiment ECA n° 84 amélioreront la visibilité des anciennes

maisons paysannes ECA nos 84 et 85, ce qui préservera l’harmonie de

l’ensemble.

a) aa) Concernant, d’un point de vue général,

l’intégration et l’esthétique, l'art. 86 LATC impose à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Selon la jurisprudence, l'application d'une clause

d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation

sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des

autorités, dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne

serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que

dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui

définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des

localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un

certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités

de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid.

3d; 363 consid. 3a; plus récemment arrêts TF 1C_22/2016 du 4 avril 2019 consid.

7.1; 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.1.3). Tel sera par exemple le cas

s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments

présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble

projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid.

6c p. 222 s.; arrêt TF 1C_22/2016 déjà cité, ibidem).

En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi

d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution

communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la

commune par les dispositions applicables. D’après le Tribunal fédéral, il n’en

va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas

justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de

manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la

réglementation applicable et, parallèlement à l'interdiction de l'arbitraire,

également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le

droit supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations

étrangères à la règlementation pertinente. En matière d'esthétique, le principe

de la proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à

l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés

et publics à la réalisation du projet litigieux. A cet égard, il convient en

particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation

fédérale - au sens large - sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52, consid.

3.6).

bb) La protection du patrimoine bâti est également

assurée par la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel

immobilier (LPrPCI; BLV 451.16), en vigueur depuis le 1er juin 2022.

Les principes établis par l'ancienne LPNMS n'ont pas été fondamentalement remis

en question par la LPrPCl ou son règlement d'application du 18 mai 2022

(RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation reprend pour l'essentiel le

système de protection prévu jusqu'alors (arrêt CDAP AC.2022.0032

du 20 juin 2023 consid. 7a et la réf. citée).

Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite

d'être protégé au sens de cette loi le patrimoine culturel immobilier défini à

l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural,

technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou

urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le patrimoine culturel

immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments

préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou

d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à

l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets

définis à l'art. 3 sont protégés conformément à cette loi. Aucune atteinte ne

peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance. En cas

d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les mesures de

sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 LPrPCI (al. 1). Les

autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée

veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 3).

Il appartient en premier lieu aux autorités locales

de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, selon l’art. 8

LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine

culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les

objets en note *3*, voire en note *4*) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de

protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de

construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés

par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) et

favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se

basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à

l'inventaire (let. c) (cf. arrêt CDAP AC.2022.0032 du 20 juin 2023 consid. 7a et les réf. citées).

L'attribution d'une note *4* au recensement

architectural s'opère lorsque le bâtiment est "bien intégré par son

volume, sa composition et souvent sa fonction, participant à l'identité de la

localité". Un tel objet ne possède ni la qualité architecturale ni

l'authenticité justifiant à eux seuls l'intervention de l’autorité compétente.

Il nécessite néanmoins un traitement approprié et soigné afin de préserver

l'image du site. Sa sauvegarde et sa mise en valeur doivent être garanties dans

le cadre de la planification communale. Selon la jurisprudence rendue sous

l’ancienne LPNMS, toujours pertinente (arrêt CDAP AC.2022.0032 ibidem),

à l'exception des notes *1* et *2* (qui doivent en

principe, s’ils ne sont pas classés, être inscrits à l’inventaire; art. 9 al. 2

RLPrPCI), les notes attribuées ont un caractère purement indicatif et

informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection (cf. art. 14

LPrPCI). Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les

autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption

des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de

permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant

l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une

autorisation cantonale spéciale (cf. arrêts TF 1C_298/2017 du 30 avril

2018.

consid. 3.1.5 et les réf. citées; 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5;

arrêt CDAP AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid. 5a et les réf. citées).

cc) A Saint-Sulpice, l’art. 9.1 al. 1 RGATC prévoit

que, dans les limites de ses prérogatives, la municipalité prend toutes mesures

pour sauvegarder les sites et éviter l’altération du paysage; ainsi, les

constructions, les installations et les aménagements qui, par leur destination

ou leur apparence, sont de nature à porter atteinte à la qualité d’un ouvrage

digne de protection, à l’aspect d’un site ou au paysage en général, ne sont pas

admis. L’art. 9.2 RGATC prévoit la manière dont les constructions anciennes du

territoire identifiées et évaluées par le recensement architectural sont

traitées, suivant les catégories de constructions que le recensement détermine:

-

les constructions, ouvrages et vestiges classés monuments

historiques ou portés à l'inventaire cantonal ne peuvent être modifiés qu'en

accord avec l'Autorité cantonale compétente,

-

les constructions ou parties de constructions remarquables ou

intéressantes du point de vue architectural ou historique doivent être

conservées dans leur intégralité; des transformations, de modestes

agrandissements ou un changement d'affectation sont toutefois possibles si ces

modifications sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur de

l'ouvrage,

-

les constructions qui, sans valeur particulière, sont bien

intégrées dans une rue, un quartier ou un groupe de bâtiments peuvent être

modifiées et, pour des raisons objectivement fondées, faire l'objet de

démolition et reconstruction pour autant que soit respecté le caractère

spécifique de leur intégration (implantation, volumétrie, matériaux) et que

l'harmonie des lieux soit sauvegardée.

b) En l’espèce, les bâtiments ECA nos 83,

84.

et 85 forment un ensemble de trois petits bâtiments d’habitation contigus,

construits sur deux étages plus combles, perpendiculairement à la Rue du Centre

(nos 67, 67a et 69). Les constructrices ont prévu de démolir le

bâtiment ECA n° 83, situé en bordure de la Rue du Centre et de réaliser un

couvert à voitures à cet emplacement. Cet ouvrage sera accolé à la façade Nord

du bâtiment ECA n° 84 pour lequel des rénovations sont projetées. Il s’agit

notamment de changer l’affectation du rez-de-chaussée en local

socio-économique, de créer une porte d’accès en façade Nord, sous le couvert à

voitures, et deux ouvertures aux étages, en forme d’œil de bœuf. De petites

transformations intérieures sont également prévues.

D’après le recensement architectural cantonal, les

bâtiments d’habitation ECA nos 83 et 84 ont été reconstruits en

1907, à la suite d’un incendie. A l’origine, ils faisaient partie d’un petit

ensemble de trois bâtiments contigus, visibles sur le plan cadastral de la

commune levé en 1728, comprenant deux maisons prolongées au sud par des "masures".

Ces constructions formaient le front oriental d’un petit quartier situé à

l’extrémité Ouest du village de Saint-Sulpice, le long du chemin public

traversant l’agglomération. Incendiés le 4 octobre 1906, les édifices ont

été reconstruits, en 1907, comme "logement et cave" (ECA n° 84),

accompagné de dépendances rurales contiguës abritant "grange, remise,

écurie et fenil". Ces dernières ont été transformées en habitation au

milieu du XXe siècle (ECA n° 83). Au sujet de l’évaluation, le recensement

indique que ce petit ensemble de bâtiments sis Rue du Centre nos 67,

67a et 69, attesté au début du XVIIIe siècle en tout cas, présente un intérêt

historique et urbanistique, témoignant, malgré diverses transformations, du

caractère à la fois résidentiel et agricole de cet ancien quartier situé au

lieu-dit "A la Tour", à l’Ouest du village de Saint-Sulpice, dont il

faudrait préserver l’identité. S’agissant du bâtiment ECA n° 83, le recensement

précise que d’importants travaux ont été entrepris vers 1930, puis en 1959

(modernisation de la plupart des baies et de la porte d’entrée, création d’un

balcon en façade Est), donnant au bâtiment une grande partie de ses

dispositions actuelles. Le recensement mentionne encore que l’ensemble a

malheureusement été très fortement transformé une fois encore dans les années

1990.

(modification du balcon du premier étage, création de logement dans les

combles et installation d’un second balcon, modification de la toiture à quatre

pans reposant sur des bras de force, en une toiture à deux pans), rendant ainsi

la typologie d’origine très peu lisible. Quant au bâtiment ECA n° 85, le

recensement indique que l’habitation a été également partiellement incendiée en

1906.

et retaxée en 1907 comme "logement, grange et écurie". Visible dans

son volume actuel sur le plan cadastral de 1907, la maison s’accompagne d’un

jardin au sud, doté d’un puits. Le bâtiment a sans doute également fait l’objet

de travaux entre 1922 et 1954. A cette dernière date, la maison a perdu sa

fonction agricole. Si la note *4* a été attribuée par le recensement aux

bâtiments ECA nos 84 et 85, c’est une note *6* qui a été attribuée

au bâtiment ECA n° 83.

Les recourants critiquent la démolition du bâtiment

ECA n° 83 construit le long de la Rue du Centre. Or, le recensement retient que

la typologie d’origine du bâtiment a quasiment disparu suite aux nombreuses

modifications dont cette construction a fait l’objet au fil du temps

(transformation de la toiture à quatre pas en une toiture à deux pans, ajout de

balcons) ainsi qu’à l’ajout d’éléments contemporains (volets thermolaqués

verts, porte d’entrée en verre dépoli), dont le tribunal a constaté la présence

lors de l’inspection locale et sur les photographies versées au dossier. C’est

une note *6*, qui est attribuée lorsqu’un objet est considéré comme neutre,

sans intérêt patrimonial tant du point de vue de son intégration que de son

architecture ou de son histoire, qui lui a été attribuée. Elle paraît, au vu

des circonstances, justifiée, et avait du reste été confirmée par la Section

recensements de la DGIP le 10 octobre 2023. Dite Section avait retenu que ce

bâtiment faisait partie d’un petit ensemble de bâtiments, attesté au début du

XVIIIe siècle en tout cas, formant le front oriental de l’ancien quartier, à la

fois résidentiel et agricole, dit "A la Tour" et espérait que la

commune serait attentive dans le futur à conserver l’identité de ce quartier

qui façonne l’histoire du lieu. Compte tenu toutefois du faible intérêt

patrimonial du bâtiment ECA n° 83, qui ne présente plus que très peu de

caractéristiques architecturales relatives à son ancienne fonction agricole et

qui a perdu cet usage de longue date, l’autorité intimée était en droit de

considérer qu’il pouvait être démoli au bénéfice d’un projet de nature à

améliorer la visibilité du bâtiment ECA n° 84 auquel la note *4* a été

attribuée par le recensement. Les travaux de rénovation envisagés sur cet

édifice ne porteront du reste atteinte ni à la volumétrie ni à l’architecture

de la construction. En effet, les murs externes seront conservés. Deux

ouvertures en façade pignon, qui se retrouvera opportunément dégagée, en forme

d’œil de bœuf seront créées, ce qui sera un rappel de l’ancien usage agricole

de la construction. Ces ouvertures feront écho à celles qui existent déjà en

façade Ouest du bâtiment ECA n° 85. Ensuite, l’appréciation de l’autorité

intimée, qui voit dans la création d’un couvert à voitures, adossé en façade,

un apparentement avec un bûcher, du fait qu’il présente un toit à un pan

recouvert de tuiles reposant sur des piliers, ne saurait objectivement être

contredite. Avec le projet, le style architectural villageois demeurera, la

configuration des bâtiments sera préservée dans leur volumétrie et l’identité

de ce petit ensemble sera conservée. Le projet n’entre ainsi pas en

contradiction avec les recommandations de la Section recensements de la DGIP de

préserver l’identité de ce petit groupe de bâtiments.

En conclusion de ce qui précède, il faut reconnaître

que les travaux envisagés permettront un traitement non seulement approprié

mais aussi soigné du bâtiment d’habitation ECA n° 84 et que l’harmonie du petit

noyau de constructions que celui-ci forme avec le bâtiment ECA n° 85 sera non

seulement préservée mais aussi améliorée par le remplacement du bâtiment ECA n°

83.

par un couvert à voitures apparenté à un ancien couvert à bois. Une

violation des art. 8 al. 1 let. c LPrPCI et 9.2 RGATC peut être écartée. L’autorité

intimée n’a ainsi pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en autorisant

les travaux de démolition du bâtiment ECA n° 83 et la rénovation du bâtiment

ECA n° 84.

8.

Les recourants trouvent que l’accès prévu pour le couvert à voitures de

la villa projetée ne permet pas de garantir la sécurité des personnes et du

trafic vu l’absence d’une zone de manœuvre sur les plans initiaux d’une part,

et l’étroitesse du passage à côté du garage ECA n° 858, d’environ 2 m, d’autre

part. Ils invoquent une violation de l’art. 8.3 RGATC.

a) L’art. 8.3 RGATC prévoit que les voies de

circulation, les garages, les places de stationnement pour véhicules et les

postes de distribution de carburant sont conçus de façon à respecter la

sécurité des personnes et du trafic (al. 1). Les voies de circulation, sans

issue, ouvertes au trafic collectif sont pourvues à leur extrémité d’une place

de rebroussement pour véhicules (al. 2).

b) En l’espèce, la nouvelle parcelle n° 1773 sur

laquelle les constructrices ont prévu d’ériger une villa est accessible à pied

et en voiture depuis la Rue du Centre en direction du Sud par le Chemin des

Chantres puis en direction de l’Est par un chemin privé qui passe entre les

parcelles nos 1745, 95, 90 et 91 au bénéfice de la servitude de

passage à pied, pour véhicules et toutes canalisations quelconques inscrite au

registre foncier sous n° ID.010-2001/001547. Sur place, le tribunal a pu

constater que le garage ECA n° 858 est construit à l’angle Nord-Est de la

parcelle n° 91, en partie sur l’assiette de la servitude, et que, d’après les

plans mis à l’enquête, il n’est pas prévu de le démolir. Les recourants

estiment que la largeur du passage à cet endroit, de l’ordre de 2 mètres (2 m

21.

sur le plan 01 établi par les architectes le 28 janvier 2025), serait trop

étroite pour rejoindre en voiture le couvert à voitures qu’il est prévu de

construire à l’angle Sud-Est de la nouvelle parcelle n° 1773. Il ne peut être

que constaté que la présence d’un garage sur la servitude limite le passage, de

sorte que l’accès n’est à cet endroit pas idéal, mais l’espace reste toutefois

suffisant pour le passage d’une voiture. L’accès est en conséquence praticable

pour l’utilisation d’un bien-fonds qui ne sera construit que d’une villa

familiale. Par ailleurs, le plan 01.3 du 13 juin 2024 (plan de rebroussement

villa) illustre comment un véhicule automobile peut rebrousser chemin sur la

place en forme de "L" prévue au Sud de la piscine afin de se

retourner et d’éviter de sortir de la parcelle en marche arrière. La place

dévolue aux manœuvres n’est peut-être pas très large, mais le plan qui illustre

la manœuvre démontre la possibilité de l’effectuer. En conclusion, le tribunal

considère que l’accès et la zone de manœuvre destinés à un ou deux véhicules

automobiles sont peut-être étroits mais que, moyennant le respect des règles

élémentaires de prudence, on ne saurait considérer qu’ils constitueraient une

entrave à la sécurité des piétons et du trafic telle que le projet ne pourrait

pas être autorisé. Le tribunal ne constate par conséquent pas de violation de

l’art. 8.3 al. 1 RGATC.

9.

Les recourants s’en prennent aussi au nombre de places de stationnement

qui sont prévues pour les véhicules automobiles pour le bâtiment de six

logements projeté. Il conviendrait selon eux de tenir compte du haut de la

fourchette de calculs déterminée par la norme VSS/SN applicable. En référence

au Plan des mesures OPair de l’agglomération Lausanne-Morges, il faudrait ainsi

éviter un sous-dimensionnement de l’offre prévue pour les logements,

susceptible d’impliquer des reports de demande sur les places publiques de

stationnement, une pression sur les espaces publics et les parcelles privées à

proximité, ainsi qu’un trafic de recherche de places indésirable. Les

recourants critiquent également les emplacements retenus au Nord et au Sud.

a) En vertu de l’art. 8.4 RGATC, toute construction

générant du trafic automobile doit être pourvue de places de stationnement pour

véhicules réservées à ses usagers. Le nombre de cases nécessaires est calculé

sur la base des normes VSS (Union des professionnels suisses de la route) SN

640.

281 (al. 1). En application de l’al. 3, l’équipement est conçu en fonction

des règles suivantes: les 50 % au moins des cases nécessaires aux réalisations

privées sont situées dans des garages ou sous des couverts; les places de

stationnement à ciel ouvert sont, dans la mesure du possible, pourvues d’un revêtement

perméable; une partie des cases nécessaires peut, sous réserve de convention,

être implantée en empiètement sur la limite des constructions fixée le long du

domaine public communal.

La norme VSS/SN 640 281 (dans son édition de 2019,

elle porte désormais le numéro 40 281) prévoit à son chapitre 9 régissant

l'offre en cases de stationnement pour les affectations au logement, que cette

offre correspondra aux valeurs indicatives suivantes pour le cas normal: pour

les habitants, 1 case par 100 m2 de surface brute de plancher ou une

case par appartement; pour les visiteurs, il faut ajouter 10% du nombre de

cases pour les habitants étant précisé que le nombre de cases établi avec ces

valeurs indicatives correspond en règle générale à l'offre nécessaire,

indépendamment du type de localisation (ch. 9.1) et que ce n'est qu'à la fin

des calculs, après avoir fait tous les totaux, qu'interviendra l'arrondissement

du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3). Il peut

être judicieux de s’écarter des valeurs indicatives rappelées ci-dessus afin de

tenir compte de conditions locales particulières ou de formes spéciales de

logement (p. ex. habitat sans voiture; ch. 9.4), en particulier lorsqu’une

habitation se situe en ville et à proximité d’une desserte de transports

publics (cf. arrêt CDAP AC.2020.0085 du 26 novembre 2020 consid. 5b et les

réf. citées). A cet égard, le ch. 6.1 de la norme VSS/SN 40 281 mentionne que,

pour l’établissement de l’offre en cases de stationnement, il s’agit de tenir

compte des objectifs de l’aménagement du territoire, de la protection de

l’environnement, de la rentabilité et de la solidarité sociale, comme exposé

dans la norme VSS/SN 40 280.

D’après la jurisprudence fédérale,

d'une manière générale, l'appréciation d'intérêts publics supérieurs parfois

contradictoires peut conduire à une offre en cases de stationnement plus élevée

ou plus faible que celle obtenue en appliquant la norme VSS et il n’est pas

exclu de s’écarter des normes professionnelles pour des raisons fondées (arrêt TF

1C_78/2021 du 1er avril 2022 consid. 7.1 et les réf. citées).

Selon la doctrine, l'obligation d'aménager

des places de stationnement s'oppose parfois à de nombreux intérêts, tant

publics (par ex. augmentation du trafic, perte de surfaces vertes, etc.) que

privés (p. ex. augmentation des coûts de construction, etc.). A cela s'ajoute

que, dans les villes et les régions urbaines, de plus en plus de ménages ne

possèdent pas de voiture. Il arrive qu'ils louent leurs places de stationnement

à des pendulaires, ce qui ne tend pas à favoriser l'utilisation des transports

publics de manière générale. Il peut donc exister un intérêt public important à

permettre certaines constructions sans imposer l'aménagement de places de

stationnement afin de développer des zones d'habitat sans voiture ou,

simplement, avec peu de voitures (utilisation économe du sol, sécurité, qualité

du bâti, environnement, etc.: cf. Eloi Jeannerat, Commentaire pratique LAT:

Planifier l'affectation, Zurich 2016, N. 42 ad art. 19 LAT).

b) En l’espèce, le projet comporte

la rénovation du bâtiment ECA n° 84 (présentant une surface brute de plancher

de 93 m2 d’après la demande de permis de construire), la création

d’une villa (présentant une surface brute de plancher de 213 m2) et

la création d’un bâtiment de six logements (présentant une surface brute de

plancher de 663 m2). Au total, la surface brute de plancher

représente 969 m2. Cela entraîne la création de 9,69 places de parc

+ 10 % pour les visiteurs, soit 10,66 places arrondi à 11. En autorisant la

création, au total, de 10 places de stationnement pour des véhicules

automobiles (cf. plan 01.2, Calcul places de parc, du 13 juin 2024), l’autorité

intimée explique avoir cherché à réduire les nuisances vis-à-vis du voisinage

et à promouvoir la mobilité douce. Elle a également considéré que les

nombreuses possibilités de parking public aux alentours permettaient d’offrir

des places aux visiteurs.

Rien ne permet de tenir le

raisonnement suivi par l’autorité intimée pour arbitraire. En effet, la volonté

de réduire les nuisances dans un quartier d’habitation répond à un intérêt

public. Le projet bénéficie par ailleurs d’une bonne desserte en transports

publics, à proximité. Ainsi, le projet litigieux se situe à 80 m environ de

l’arrêt de bus Chantres, desservi en semaine toutes les 15 minutes par le bus

n° 31 reliant en 6 minutes le bus n° 1 pour rejoindre le centre de Lausanne ou

en 10 minutes le métro M1, respectivement à 400 m de l’arrêt Ochettaz-Ormet

desservi par le bus n° 701 qui relie Saint-Sulpice à Morges. La situation n’est

donc pas comparable à celle jugée dans l’arrêt AC.2021.0045, AC.2021.0048 du 25

octobre 2022 consid. 9h invoqué par les recourants, où le projet était distant

de 500 m de l’arrêt de bus le plus proche. Enfin, le projet se situe à

proximité d’un parking public aménagé à côté de l’arrêt de bus Chantres dont il

était question plus haut, ce qui offre quelques places pour les visiteurs. L’on

ne saurait considérer que l’offre que propose le projet en matière de places de

stationnement serait sous-dimensionnée. En conséquence, le tribunal retient que

la municipalité intimée n’a ni excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation en

autorisant la création d’un nombre de places très légèrement inférieur à celui

préconisé par la valeur indicative de la norme VSS/SN à laquelle renvoie l’art.

8.4

RGATC.

Les critiques adressées par les

recourants à l’emplacement choisi pour les places au Nord et au Sud peuvent en

outre être écartées. En effet, celles situées au Nord, sous le couvert à

construire le long du bâtiment ECA n° 84, sont certes l’une face à l’autre mais

chacune est accessible depuis la voie publique au moyen de son accès respectif

à l’Est ou à l’Ouest. Quant au couvert prévu au Sud pour la villa, il pourra

accueillir deux voitures côte à côte, vu la largeur prévue, de 5.20 m d’après

le plan de situation.

10.

Les recourants critiquent aussi les places de stationnement prévues pour

les vélos de l’immeuble de six logements. D’une part, leur nombre serait

insuffisant – il en faudrait 23 (compte tenu de quatre appartements de 4,5

pièces, d’un appartement de 3,5 pièces et d’un appartement de 1,5 pièces, soit

23.

pièces en tout). D’autre part, les places de stationnement pour les vélos ne

sauraient être prévues dans des caves qui sont destinées à l’entreposage de

matériel et qui ne permettent pas, en plus, de stationner des vélos.

L’art. 8.5 al. 3 RPGA prévoit que les équipements

collectifs, les établissements professionnels et les bâtiments d’habitation

comprenant plusieurs logements doivent être pourvus de places de stationnement

pour les cycles respectant la norme VSS/SN 640 065 (depuis 2019 VSS/SN 40 065,

ayant pour objet la détermination des besoins et choix de l’emplacement des

aménagements de stationnement pour vélos). Aux termes de l’art. 14 de dite

norme, le besoin standard dans le cas de nouvelles constructions se détermine à

l’aide de valeurs indicatives qui se réfèrent à l’utilisation prévue. Pour les

immeubles comportant des appartements, on compte une place de stationnement

pour vélos par pièce pour les habitants. Le nombre de places de parc pour vélos

pour les visiteurs est inclus dans la valeur indicative pour les habitants (cf.

art. 15, Tab. 1). Dans le cas d’immeubles d’habitation, on ne réalise pas

d’adaptation lorsque les particularités locales le justifieraient, parce que,

dans ce cas, le facteur décisif n'est pas l’utilisation du vélo mais sa

possession (cf. art. 17 al. 1). S’agissant du choix de l’emplacement, la norme

VSS/SN 40 065 préconise que la distance à pied entre l’aménagement de

stationnement et l’entrée d’un bâtiment doit être la plus courte possible, ne

devant en principe pas dépasser environ 100 m pour le stationnement de longue

durée (cf. art. 22), que les aménagement soient accessibles, en roulant et sans

obstacle, si possible directement depuis le réseau routier et que, dans le cas

du stationnement de longue durée, des rampes à faible pente soient prévues (cf. art. 23).

Les places de stationnement de longue durée devraient être situées, si

possible, en surface et les places permanentes peuvent être souterraines ou sur

un étage supérieur; les aménagements souterrains ne devraient pas être situés à

des niveaux inférieurs au 1er sous-sol et l’accès sera conçu de

façon à ce que l’aménagement soit accessible en roulant (cf. art. 24).

En l’espèce, d’après la rubrique B13 de la demande

de permis de construire concernant le bâtiment de six logements projeté,

celui-ci comportera 20 pièces au total, réparties en six logements (quatre

appartements de quatre pièces, un appartement de trois pièces et un appartement

de 1 pièce). Il n’y a pas lieu d’y ajouter, en les cumulant, d’éventuelles ½

pièces (cf. arrêt CDAP AC.2017.0313 du 20 janvier 2020, consid. 6c). En

conséquence, en application de l’art. 15, tableau 1 de la norme VSS/SN 40 065, le

bâtiment d’habitation litigieux doit comporter 20 places de stationnement pour

les vélos destinées au stationnement de longue durée (cf. art. 8), cas échéant au

stationnement permanent (cf. art. 9). Or, d’après un plan du 13 juin

2024.

relatif aux places de parc (véhicules automobiles et vélos) ainsi qu’à

leur calcul, ce nombre est respecté puisque ce sont 22 places de stationnement

intérieures pour les vélos qui seront aménagées.

In casu, les 22 places pour les vélos sont prévues

dans le garage souterrain commun, l’une en bordure d'une place de parc pour une

voiture, sept dans le parking souterrain. Dix places sont prévues dans deux

locaux à vélos distincts et quatre, privatisées, dans deux zones vélos

aménagées dans deux caves. Toutes bénéficient d’un accès par la rampe du garage

souterrain, ou par une seconde rampe extérieure, qui conduit à la porte

d’entrée de l’immeuble. Sur les 22 places prévues, seules quatre sont prévues dans

un espace dévolu dans des caves, séparées de l’espace de rangements, ce qui

n’apparaît pas critiquable, des deux roues non motorisés pouvant être, au

besoin, entreposés dans les caves des appartements (cf. arrêt CDAP

AC.2024.0054, AC.2024.0055 du 10 janvier 2025 consid. 7). Enfin, on peut

raisonnablement attendre des usagers qu’ils mettent pied à terre peu de mètres

avant de rejoindre les places de stationnement prévues dans les caves. Le

projet n’apparaît pas non plus critiquable quant au choix de l’emplacement des

places de parc pour les vélos tel que dicté par la norme VSS/SN applicable.

En conclusion, l’autorité intimée n’a pas abusé de

son pouvoir d’appréciation en considérant que le projet était conforme à l’art.

8.5

RGATC.

11.

D’après les recourants, le projet ne disposerait pas d’une place de jeux

alors que l’art. 8.8 RGATC imposerait selon eux la création d’une place de jeux

et de détente. Les recourants sont d’avis qu’aucun aménagement de détente, à

l’instar de bancs, n’est prévu et qu’il est douteux que la proximité avec la

Rue du Centre soit propice à la création d’une telle place.

Suivant l’art. 8.8 RGATC, les bâtiments ou groupes

de bâtiments d’habitation comprenant plus de cinq logements sont pourvus d'une

place de jeux et de détente réservée aux habitants, dont la superficie peut

être imposée au propriétaire d'une construction projetée en fonction du nombre

de logements desservis (al. 1). La municipalité peut renoncer à exiger la

réalisation de cet équipement à proximité d’un aménagement public de même

nature (al. 2).

Le projet prévoit, au Nord-Est, en bordure de la Rue

du Centre (dont la vitesse est actuellement limitée à 30 km/h) dont il sera

séparé par un mur, une "zone de détente" sur le plan du 19 décembre

2022, qui servira d’aire de jeux. Cet espace a du reste été rebaptisé "place

de jeux et de détente" sur les plans des 25 juin 2024 et 28 janvier 2025.

Le fait que des installations de jeux fixes ou des bancs ne soient pas dessinés

sur le plan n’apparaît pas déterminant dans la mesure où un espace dévolu à la

détente et aux jeux a été expressément prévu. En audience, les constructrices

ont précisé que les enfants pourront également profiter, à tout le moins pour

une partie d’entre eux, des jardins qui seront aménagés aux abords du nouvel

immeuble de six logements. Dans ces conditions, le tribunal ne constate pas de

violation de l’art. 8.8 RGATC.

12.

a) Les recourants soutiennent enfin que la piscine prévue au Sud de la

villa ne respecterait pas les distances à la limite. Ils préconisent de tenir

compte de la longueur de la piscine dans son entier, soit 10,60 m, ce qui

ramène la distance à la limite du côté de leur propriété à environ 4,60 m. Les

recourants invoquent en conséquence une violation de l’art. 7.3 al. 1 RGATC,

qui prévoit que les équipements de sport, de loisirs ou de détente en plein air

tels que piscine, tennis ou autre installation de même type sont, dans la

règle, implantés au moins à la distance à la limite (d) qui s'applique aux

bâtiments. La distance en question est de 5 m en zone de faible densité (cf.

art. 14 al. 4 RGATC).

b) D’après le plan de situation mis à l’enquête

publique, le bord Est de la piscine est implanté à son angle le plus rapproché

de la parcelle des recourants à 5,96 m, de sorte que la distance prévue aux

art. 7.3 al. 1 et 14 al. 4 RGATC est respectée. Toutefois, selon le plan des

aménagements extérieurs du 28 janvier 2025, il n'est plus prévu d'étendre la

terrasse vers le Sud, sur une largeur d'environ un mètre, le long de la

piscine. Ainsi, même en tenant compte de l'épaisseur des murs de la piscine,

les art. 7.3 al. 1 et 14 al. 4 RGATC sont respectés. Au surplus, l'art. 7.3 al.

1.

RGATC prévoit, avec l’usage du terme "dans la règle", que des

exceptions peuvent être envisagées, ce qui aurait permis d'autoriser

l'extension de la terrasse initialement prévue, à supposer que l'on doive

considérer qu'elle formait un tout avec la piscine, ce qui est discutable. Au

vu du nouveau plan des aménagements extérieurs du 28 janvier 2025, cette

question ne se pose toutefois plus.

Mal fondé, ce grief est également rejeté.

13.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle

du recours, ce qui entraîne la réforme de la décision attaquée, dans le sens

des considérants 4b) et 6b) ci-dessus. L’admission très partielle du recours implique

une diminution de l’émolument de justice devant être supporté par les

recourants, qui succombent en grande partie (art. 49 al. 1 LPA-VD); le solde de

l'émolument sera mis à la charge des constructrices. Des dépens réduits et

partiellement compensés sont accordés à celles-ci et à la commune, qui

obtiennent pour l’essentiel gain de cause (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

Le permis de construire (ou de démolir) n° 2450 établi le 3 avril 2024

par la Municipalité de Saint-Sulpice, dans la procédure CAMAC n° 218905, est

réformé en ce sens qu’il est complété par les deux conditions supplémentaires

suivantes:

a) le

respect du plan des aménagements extérieurs établi le 28 janvier 2025 par le

bureau J.________;

b) l’obtention

d’une certification Minergie définitive à la fin des travaux, pour la villa

devant être réalisée sur l'actuelle parcelle n° 1773.

La décision du 3 avril 2024

est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de D.________

et C.________, solidairement entre elles.

V.

Une indemnité de 2’000 (deux mille) francs, à verser à la commune de

Saint-Sulpice à titre dépens, est mise à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

VI.

Une indemnité de 2’000 (deux mille) francs, à verser à E.________ et à D.________,

solidairement entre elles, est mis à la charge des recourants, solidairement

entre eux.

Lausanne, le 27 mai 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.