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Décision

AC.2024.0113

CDAP - AC.2024.0113 - 2025-07-24 - Patrimoine Suisse, Patrimoine Suisse, Section vaudoise/Municipalité du Mont-sur-Lausanne, A.________

24 juillet 2025Français43 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 juillet 2025

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

M. Emmanuel Vodoz et

Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

Recourantes

1.

PATRIMOINE SUISSE, à ********,

2.

PATRIMOINE SUISSE, Section vaudoise,

à ********,

toutes deux

représentées par Me Jérôme

REYMOND, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité du Mont-sur-Lausanne,

représentée par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne,

Constructrice

A.________, à ********, représentée par Me Romaine ZÜRCHER, avocate à Genève.

Objet

Permis de construire

Recours PATRIMOINE SUISSE et PATRIMOINE SUISSE Section

vaudoise c/ décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 11 mars 2024

levant leur opposition et autorisant la démolition des bâtiments ECA no

242 et ECA no 245, la reconstruction de 9 appartements et la

création d'un parking souterrain sur la parcelle no 1116 (CAMAC no

219716).

Vu les faits suivants:

A.

La communauté héréditaire composée de B.________, C.________, D.________,

E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________ (hoirie

K.________; ci-après: les propriétaires) est propriétaire en commun des

parcelles no 1116 et no 1543 du cadastre de la

Commune du Mont-sur-Lausanne (ci-après: la commune).

Le 24 septembre 2021, les propriétaires ont vendu leurs

biens-fonds à la société A.________, "à la condition suspensive que de

l'obtention d'un permis de construire définitif et exécutoire, ainsi que de

toutes autres autorisations nécessaires, pour la démolition des constructions

existantes et la réalisation d'un projet conforme [aux règlements applicables]".

L'acte de vente à terme conditionnel du 24 septembre 2021 comportait une

échéance au 31 décembre 2022; sa validité a été prolongée à plusieurs reprises

par avenants.

B.

Sur la parcelle no 1116 sont érigés deux édifices: le

bâtiment ECA no 245 et le bâtiment ECA no 242, sis respectivement

au Chemin du Hameau 7 et 3.

Le bâtiment ECA no 242 est sis dans la

partie nord du bien-fonds. Il s'agit d'une maison paysanne de deux logements

répartis sur trois niveaux, dont un niveau de combles. Cette construction est

de forme rectangulaire allongée. Elle est coiffée d'une toiture à deux pans,

couverte de tuiles plates et munie d'un avant-toit. Ce bâtiment est contigu,

par une partie de sa façade nord, avec le bâtiment ECA no 246

implanté sur la parcelle no 1117 voisine. Sa façade sud donne sur

une grande place-jardin de 1'238 m2, bordée d'arbres et de haies

vives à l'ouest et à l'est. Cet espace vert se prolonge sur l'intégralité du

bien-fonds no 1543, libre de toute construction, qui borde la

parcelle no 1116 au sud.

Le bâtiment ECA no 245 est une dépendance

agricole sans logement, située dans la partie nord-ouest de la parcelle no 1116.

Il borde la route qui passe à l'ouest de la parcelle, le Chemin du Hameau (DP

222).

C.

La parcelle no 1116 se trouve dans le périmètre du Plan

d'extension partiel "Au Grand-Mont" adopté par le Conseil communal le

7 février 1972 et approuvé par le Conseil d'Etat le 8 septembre 1972

(ci-après: le PEP), plus particulièrement dans le secteur du hameau. Les

bâtiments ECA no 242 et 245 qu'elle supporte y sont expressément désignés

comme "Bâtiments à conserver (art. 22 [PEP])".

Quant à la parcelle no 1543, elle se

situe en partie dans le périmètre du PEP, secteur du hameau, et en partie en

zone de verdure et d'aménagement d'utilité publique selon le Plan général

d'affectation et le Règlement communal sur les constructions et l'aménagement

du territoire adopté par le Conseil communal les 26 novembre 1990 et 30

septembre 1991, et approuvés par le Conseil d'Etat le 6 août 1993 (y compris

ses modifications approuvées le 4 mai 1994; ci-après: le RCCAT).

D.

Jusqu'au 5 novembre 2024, les bâtiments situés sur la parcelle no 1116

faisaient l'objet d'une fiche au recensement architectural cantonal et

s'étaient vu attribuer respectivement une note *4* (bâtiment ECA no

242) et une note *6* (bâtiment ECA no 245). La fiche no

203 y relative indiquait par ailleurs que le bâtiment ECA no 242

était une maison paysanne destinée à l'habitation, qui comportait un garage, et

dont l'état de conservation était qualifié de "bon". Dans la

description, il était indiqué: "un logement en maçonnerie, couvert en

tuiles, reconstruit en entier ce printemps. Les divisions intérieures sont

toutes en galandage jusqu'au-dessus du logement. Age 1 an, conservation 8".

Le recensement datait de "mars-juin 1990/1982". Le bâtiment ECA

no 245, décrit comme une "annexe", était désigné

comme une dépendance rurale.

Ces notes ont été modifiées le 5 novembre 2024 (cf. infra

lettre G).

E.

Le 28 août 2023, les propriétaires et A.________ (ci-après: la

constructrice) ont déposé auprès de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne (ci-après:

la municipalité) une demande de permis de construire tendant à la démolition

intégrale des bâtiments ECA no 242 et 245 et à la construction d'un

nouveau bâtiment d'habitation comportant neuf logements répartis sur quatre

niveaux, y compris un parking souterrain comportant 17 places de stationnement,

dont l'entrée se situait à l'ouest sur le Chemin du Hameau (DP 222).

La demande de permis de construire comportait des

demandes de dérogations "en accord avec la Commune" aux

art. 7 PEP (front d'implantation), 8 PEP (distances aux limites) et 22 PEP

(bâtiments à conserver). Ces demandes de dérogation figuraient également

expressément sur le plan de situation annexé.

F.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 7 octobre au 5 novembre

2023. Il a suscité trois oppositions, dont celle déposée par Patrimoine suisse,

Section vaudoise, le 21 octobre 2023.

Le 6 décembre 2023, la Centrale des autorisations en

matière de construction (ci-après: la CAMAC) a délivré sa synthèse positive. Parmi

les instances cantonales consultées, figurait la Direction générale des

immeubles et du patrimoine, Direction de l'archéologie et du patrimoine,

Division monuments et sites (ci-après: la DGIP), qui a indiqué n'avoir "pas

de remarque à formuler".

Le 11 mars 2024, la municipalité a informé

Patrimoine suisse, Section vaudoise, qu'elle avait décidé de lever son opposition

et délivrer le permis de construire sollicité. Elle lui remettait, en annexe,

les déterminations du Service de l'urbanisme de la commune datées de février

2024 qui comportait point par point une prise de position en lien avec les

griefs soulevés dans son opposition.

Le 19 mars 2024, la municipalité a informé la

constructrice avoir décidé, en séance du 26 février 2024, de lever les

oppositions et de lui délivrer le permis de construire no 23124,

étant précisé que celui-ci lui serait remis après paiement de l'émolument y

relatif. Il a été transmis à la constructrice le 25 avril 2024.

G.

Par acte commun du 26 avril 2024, Patrimoine suisse et Patrimoine suisse,

Section vaudoise (ci-après: les recourantes) ont, sous la plume de leur

conseil, déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant principalement à

sa réforme en ce sens que la demande de permis de construire est rejetée et,

subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité

inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de

mesure d'instruction, les recourantes sollicitaient notamment que la DGIP soit

interpellée sur la question de savoir si le bâtiment ECA no 242 ne devait

pas bénéficier d'une note *3* en lieu et place de sa note *4* actuelle.

Le 17 juillet 2024, la municipalité (ci-après

également: l'autorité intimée) a déposé sa réponse, concluant au rejet du

recours. Elle a également produit son dossier et la règlementation applicable.

Le 29 juillet 2024, la constructrice a déposé sa

réponse, concluant en substance à l'irrecevabilité du recours de Patrimoine suisse,

au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

Les recourantes se sont déterminées à nouveau le 2

octobre 2024.

Une inspection locale s'est tenue sur la parcelle

concernée le 10 octobre 2024. Il ressort notamment du compte rendu de cette

audience les éléments suivants [certains éléments entre crochets ont été rectifiés

dans le cadre du présent arrêt]:

"Me Reymond attire

l’attention de la Cour sur les environs. Il montre en particulier d’autres

maisons recensées en note 4 puis deux autres en note 3, soit notamment celle

juste à côté du projet. Il ajoute que la plupart des maisons du quartier ont été

rénovées au cours des dernières années en conservant l’identité villageoise. Il

montre également l’ancienne école.

La Cour se déplace ensuite devant la

partie contiguë du bâtiment qui sera maintenue, le projet se situant derrière.

[…]

La Cour se rend devant l’entrée

principale du côté [ouest] de la parcelle, soit devant la grange qui est

recensée en note 6. Il s'agit d'un bâtiment aux volumes complexes, aux façades

partiellement en crépis et en lattes de bois et qui présente un état assez

vétuste.

La Cour pénètre ensuite sur la

parcelle jusque devant la façade sud du bâtiment n° ECA 242, qu’il est prévu de

démolir.

[…]

L.________ [pour les recourantes] donne

des précisions sur les éléments qui justifierait un recensement en note 3 selon

les recourantes:

Le bâtiment est particulier car il

est allongé et peu profond. Il s’agissait d’une habitation pour un paysan en 1[8]37.

A l'[ouest], on trouve une écurie ou une grange qui est séparée du bâtiment

principal. Il s’agit d’un plan particulier car l’habitation ne se trouve pas

sous le même toit contrairement aux autres fermes. Le bâtiment était

probablement habité jusqu’à encore récemment. Il y a deux appartements. Du côté

[est], il y a deux annexes qui présentent moins d’intérêt mais qui sont en bon

état. S’agissant de la maison centrale, la charpente est en mauvais état. L.________

ajoute encore que cette maison constitue la tête du quartier et le cœur du

hameau. Elle domine la route de plusieurs mètres. Elle n'est toutefois pas

visible depuis la route en raison de la végétation qui borde le fond du jardin.

La Cour se rend à l’intérieur du

bâtiment n° ECA 242 par l’entrée située sur le côté [ouest].

L.________ précise qu’il y a deux

portes d’entrée, une de chaque côté. Initialement, il y avait probablement un

très long couloir selon lui. Il estime que les solives sont en très bon état et

d’origine.

[…]

M.________ ajoute que la

municipalité décide au cas par cas des bâtiments à conserver. S’agissant du

bâtiment litigieux, il n’était pas nécessaire de le conserver car il se trouve

déjà en retrait du hameau et que le caractère historique du bâtiment est

préservé.

[…]

La Cour sort du bâtiment par le

côté [est] et se rend sur l’est de la parcelle. Il est prévu de construire une

place de jeu publique de 120 m2 de ce côté de la parcelle.

La Cour se rend ensuite dans les

étages du bâtiment central. Au deuxième étage, il est constaté la présence d'un

balcon baignoire dans le toit du corps central qui sera reproduit dans le

projet.

[M. N.________] montre le mur

mitoyen depuis le galeta. Il indique que les pièces de charpente sont liées

avec le bâtiment à côté. Le toit sera démoli et refait pour qu’il ait sa propre

statique."

Le 15 octobre 2024, la juge instructrice a invité la

DGIP à indiquer dans quelle mesure elle estimait que la note attribuée par le

recensement architectural était adéquate ou devait au contraire être modifiée

compte tenu des qualités patrimoniales du bâtiment ECA no 242.

Le 30 octobre 2024, la DGIP a répondu qu'elle

estimait nécessaire de réviser la note de la maison d'habitation ECA no

242 et de sa dépendance ECA no 245 en raison de leur valeur

historique, architecturale et urbanistique. L'évaluation patrimoniale en cours

serait finalisée prochainement et les résultats communiqués selon la procédure

habituelle.

Respectivement le 1er novembre, le 18

décembre 2024 et le 6 janvier 2025, les recourantes, la constructrice et la

municipalité se sont déterminées sur le compte rendu de l'audience. A cette

occasion, la municipalité a remis à la Cour un nouveau plan de situation,

qu'elle a approuvé, concernant le front d'implantation nord-ouest du bâtiment

projeté.

Par courrier du 21 janvier 2025, la DGIP a informé

la Cour de ce qui suit:

"Les bâtiments ECA no 242

et 245, recensés respectivement note *4* et *6* au moment de la circulation

CAMAC no ******** ont fait l'objet d'une demande de révision

ponctuelle de Patrimoine Suisse en septembre 2024 auprès du service du

recensement architectural du canton de Vaud.

A la suite de la révision, la note

*3* a été attribuée à chacun des objets évalués à l'exclusion de l'annexe

nord-est, évaluée en note *4*.

La note *3* a également été

attribuée à l'ensemble du site de la propriété qui constitue des qualités

paysagères indéniables. Elle propose en effet une zone de verdure non bâtie,

attestée dès le XVIIIe siècle (rangée de jardins et de prés), marquant l'entrée

sud du hameau du Grand-Mont qu'il s'agit de préserver, tout comme l'ensemble du

petit noyau ancien qu'elle forme avec les maisons voisines, précieux témoin du

développement urbanistique de la commune au fil du temps.

D'importance locale, l'ensemble

mérite donc d'être conservé. Des transformations peuvent être envisagées à

condition qu'elles n'altèrent pas ses qualités spécifiques et toute démolition

devrait faire l'objet de justifications significatives auprès du département

tel qu'un rapport d'état structurel défavorable des bâtiments."

Il ressort encore de la notice historique du 5 novembre

2024 (nouvelle fiche no 203), jointe à la lettre de la DGIP

précitée, notamment les éléments suivants:

"[…]

Evaluation

Attestée dès le début du XVIIIe

siècle, la maison d’habitation (ECA 242), reconstruite en 1836, présente un

intérêt historique et typologique évident. Constituant la travée sud d’une

ancienne ferme double, dotée d’un logement à chaque extrémité et d’une

grange-écurie indivise au centre (fiches 203 et 204 du recensement), elle se

distingue par une architecture soignée et conserve, malgré les transformations

menées au cours du XXe siècle, une partie de ses dispositions d’origine, ainsi

que divers aménagements intérieurs anciens. Elle forme avec ses dépendances

rurales édifiées dès la seconde moitié du XIXe siècle, ses abords (cours

pavées, fontaine) et son jardin, un ensemble cohérent et bien préservé,

témoignant du passé agricole de la commune du Mont-sur-Lausanne, aujourd’hui

devenue essentiellement résidentielle.

La propriété implantée entre la

route du Grand-Mont (créée vers 1974) et le chemin du Hameau, possède en outre

des qualités paysagères indéniables. Elle propose en effet une zone de verdure

non bâtie, attestée dès le XVIIIe siècle (rangée de jardins et de prés),

marquant l’entrée sud du hameau du Grand-Mont qu’il s’agit de préserver, tout

comme l’ensemble du petit noyau ancien qu’elle forme avec les maisons voisines,

précieux témoin du développement urbanistique de la commune au fil du temps.

Au vu de ce qui précède, la

Section recensements estime pertinent de réviser la note au recensement

architectural de la maison d'habitation (ECA 242) et lui attribue une note *3*.

Afin de tenir compte de la qualité urbanistique et paysagère de la propriété,

cette note s'étend également aux abords du bâtiment, soit les cours pavées, la

fontaine et le jardin (parcelles 1116 et 1543), ainsi qu'à la dépendance rurale

(ECA 245) pour sa valeur d'ensemble et son intérêt typologique. L'annexe située

au nord-est de l'ECA 242 conserve quant à elle sa note *4*.

Maison d'habitation (ECA 242) et

abords, soit cours pavées, fontaine et jardin (parcelles 116 et 1543)

è

NOTE *3* (ancienne note 4)

Dépendance rurale (ECA 245)

è

NOTE *3* (ancienne note 6)

Annexe au nord-est (ECA 242)

./span>

NOTE *4* (maintien de la note)

Cette demande de révision

ponctuelle, faite selon les critères actuels, devrait idéalement se placer dans

le contexte plus large de la révision du recensement de l'ensemble de la

commune du Mont-sur-Lausanne."

Respectivement le 14 et le 19 février 2025, la

constructrice et la municipalité se sont déterminées sur la lettre de la DGIP

du 21 janvier 2025. Les recourants ont déposé leurs déterminations le 4 mars

2025.

Considérant en droit:

1.

a) La décision d'une municipalité qui lève une opposition et délivre un

permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au

sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps

utile (art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD) et il respecte les exigences légales

de motivation (art. 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

b) La qualité pour recourir devant le tribunal de

céans est régie par l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) qui

prévoit qu'a qualité pour former recours toute personne physique ou morale

ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée

de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(let. a) et toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir

(let. b).

Le recours est formé par deux associations se

prévalant d'un droit de recours fondé notamment sur l'art. 63 al. 1 de la loi

sur la protection du patrimoine culturel immobilier du 30 novembre 2021

(LPrPCI; BLV 451.16). Ces deux associations ne prétendent pas agir au nom de

leurs membres, parce que ceux-ci auraient eux-mêmes dans leur majorité qualité

pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD); elles invoquent en revanche l'art.

75 let. b LPA-VD, en vertu duquel la légitimation doit être reconnue à toute autre

personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir.

En tant qu'association d'importance cantonale, Patrimoine

suisse, Section vaudoise, a qualité pour recourir contre le projet litigieux

dès lors qu'elle invoque des griefs en lien avec la protection du patrimoine (cf.

art. 63 al. 1 LPrPCI; CDAP AC.2022.0277 du 5 décembre 2024 consid. 2;

AC.2022.0155

du 20 juin 2023 consid. 1).

Il y a donc lieu d'entrer en matière, la question de

la qualité pour recourir de Patrimoine suisse pouvant souffrir de demeurer

indécise, tout en apparaissant douteuse, puisque cette association n’a pas

formé d’opposition dans le cadre de l’enquête publique (art. 12c al. 1

de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la

nature et du paysage [LPN; RS 451]). De surcroît, il n'est pas évident que le

recours soit dirigé contre une décision prise dans le cadre de

l’accomplissement de tâches de la Confédération selon l'art. 78 al. 2

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101) et l'art. 2 LPN (cf. ATF 138 II 281 consid. 4.4; 121 II

190 consid. 2c; TF 1C_475/2020 du 22 mars 2022 consid. 2.5;

AC.2022.0062 du 19 avril 2023 consid. 1b).

2.

Dans un premier grief d'ordre formel, les recourantes invoquent une

violation de leur droit d'être entendues, dans la mesure où ni le permis de

construire litigieux, ni les conditions qui l'assortissent ne leur ont été

notifiés avec la décision entreprise.

a) Selon l'art. 116 al. 1 de la loi du 4 décembre

1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),

les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision

accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et

réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. Cette disposition

s'inscrit dans le cadre régi par l'art. 42 LPA-VD, qui exige en particulier que

toute décision indique les faits, les règles juridiques et les motifs sur

lesquels elle s'appuie (let. c).

La décision de délivrer le permis de construire et

celle de lever les oppositions doivent en principe intervenir simultanément (TF

1C_445/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.3). L'art. 116 LATC n'est

toutefois pas violé lorsque les opposants, même s'ils se sont vu communiquer

les décisions levant leurs oppositions sans le permis de construire, ont été

avisés de l'existence de ce dernier et ont pu, ou auraient pu, en prendre

connaissance et se déterminer à ce propos; il faut alors également que le

principe de la coordination matérielle ait été respecté, à savoir qu'il n'y ait

pas de contradiction entre la décision de levée de l'opposition et le permis de

construire (cf. art. 25a al. 2 let. d de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l'aménagement du territoire [LAT]; RS 700; TF 1C_65/2017 du 5 octobre 20

consid. 5.5; AC.2022.0245 du 20 septembre 2023 consid. 2b; AC.2020.0075 du 30

septembre 2020 consid. 3; AC.2019.0090 du 3 mars 2020 consid. 2a).

b) En l'espèce, l'autorité intimée s'est contentée,

dans la décision du 11 mars 2024 adressée à Patrimoine suisse, Section vaudoise,

de lever son opposition sans transmettre copie du permis de construire octroyé.

Cela étant, elle y a expressément indiqué que le permis était délivré, "compte

tenu des remarques et autorisations usuelles". Le dossier d'enquête, à

disposition des recourantes, comprenait la synthèse CAMAC délivrée plusieurs

mois auparavant. La décision de levée d'opposition se référait par ailleurs expressément

aux déterminations du Servie de l'urbanisme de la commune relatives à

l'opposition, qui étaient jointes en annexe; elle contenait les voies et délais

de recours conformément aux exigences de l'art. 116 al. 2 LATC. Les recourantes

bénéficiaient ainsi de l'ensemble des éléments nécessaires pour faire valoir

leurs droits en toute connaissance de cause devant la Cour de céans, ce qu'elles

n'ont pas manqué de faire. Il n'en résulte dès lors aucune violation ni de

l'art. 116 al. 1 LATC, ni de l'art. 42 LPA-VD.

cc) Dans ces circonstances, quand bien même

l'autorité intimée n'a pas observé l'exigence d'une notification simultanée,

l'ensemble des droits que ce système tend à garantir a en l'occurrence été

respecté. Ce grief doit partant être écarté.

3.

Au fond, le litige porte sur la démolition des bâtiments ECA no

242 et no 245, sis sur la parcelle no 1116, et la

construction d'un nouveau bâtiment en lieu et place de ceux-là. Les recourantes

invoquent qu'une telle démolition contreviendrait aux règles relatives à

l'esthétique et à l'intégration des constructions, ainsi qu'aux impératifs de

protection du patrimoine bâti, en particulier aux art. 86 LATC et 22 PEP.

a) aa) Selon l'art. 86 LATC, la municipalité veille

à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Un projet peut être interdit sur la base de l'art.

86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions

cantonales et communales en matière de construction. Selon la jurisprudence,

l'application d'une clause d'esthétique ne doit cependant pas aboutir à ce que,

de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa

substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un

immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments

existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et

par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que

doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans

tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment

projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un

intérêt public prépondérant. Ceci implique que l’autorité motive sa décision en

se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions,

l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation

des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable

(ATF 115 Ia 114 consid. 3d, consid. 3a, consid. 5; 101 Ia 213 consid. 6c;

TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.3). Tel sera par exemple le cas s’il

s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant

des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou

que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3 et les

références; TF 1C_3/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2; 1C_506/2011 du 22

février 2012 consid. 3.3 et les références; AC.2022.0032 du 20 juin 2023

consid. 7a/bb; AC.2013.0378 du 12 mars 2014 consid. 5b/bb et les

références).

Les communes jouissent d'une autonomie maintes fois

reconnue lorsqu'elles définissent, par des plans, l'affectation de leur

territoire, et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 50 al.

1 Cst. et art. 139 al. 1 let. d de la Constitution du Canton de Vaud du 14

avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]; cf. notamment ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_493/2016

du 30 mai 2017 consid. 2.1; 1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1.1, in RDAF

2015 I 474). L'art. 2 al. 3 LAT retient également que les autorités chargées de

l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont

subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à

l'accomplissement de leurs tâches.

bb) La protection du patrimoine bâti est également

assurée par la LPrPCI, en vigueur depuis le 1er juin 2022. Les

principes établis par l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la protection de

la nature, des monuments et des sites (LPNMS) n'ont pas été fondamentalement

remis en question par la LPrPCl ou son règlement d'application du 18 mai

2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation reprend pour l'essentiel

le système de protection prévu jusqu'alors (AC.2022.0032 du 20 juin 2023 consid. 7a/bb;

AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 6a).

Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite

d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier

défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique,

architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique,

scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le

patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi

que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction

isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe

à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les

objets définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune

atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance.

En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les

mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 de la

présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que

toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel

immobilier (al. 2).

Il appartient en premier lieu aux autorités locales

de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, selon l’art. 8

LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine

culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les

objets en note 3, voire en note 4) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de

protection cantonale (let. a); dans leur planification, les communes intègrent

notamment les inventaires fédéraux, les inventaires d'importance régionale, le

recensement architectural, les objets inscrits à l'inventaire ou classés (let. b);

dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles prennent en

considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux

prévus à l'art. 5 LPN et favorisent la préservation des objets du patrimoine

culturel immobilier en se basant sur le recensement et les décisions de

classement et d'inscription à l'inventaire (let. c) (cf. AC.2022.0032 du 20

juin 2023 consid. 7a/bb; AC.2017.0298 du 10 décembre 2018 consid. 4;

AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2d).

L'art. 14 LPrPCI prévoit un recensement

architectural permettant d'identifier, de connaître, d'évaluer et de

répertorier le patrimoine culturel immobilier (al. 1), une note étant attribuée

à chaque objet recensé (al. 3). Les notes attribuées au recensement ont une

valeur indicative et ne confèrent pas aux objets recensés une protection

particulière, les mesures de protection étant définies uniquement par la mise à

l'inventaire ou le classement (étant précisé que les objets bénéficiant d'une

note 1 ou 2 doivent en principe, s'ils ne sont pas classés, être inscrits à

l'inventaire; art. 9 al. 2 RLPrPCI). A ce titre, la jurisprudence rendue sous

l'ancienne LPNMS est toujours pertinente. Ainsi, les notes attribuées sont un

élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement

du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par

l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces

autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des

constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.5; 1C_493/2016

du 30 mai 2017 consid. 2.5; AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid. 5a/cc;

AC.2020.0235 du 20 mai 2021 consid. 10b/bb; AC.2019.0209 du 28 avril 2021

consid. 6a/bb et les références citées).

L'art. 8 al. 3 RLPrPCI prévoit la notation suivante:

"a.

Note 1: objet d'intérêt national dont le classement

comme monument historique est en principe requis;

b.

Note 2: objet d'intérêt régional pour lequel une mesure de protection est

en principe requise;

c.

Note 3: objet d'intérêt local ayant une importance au niveau communal;

d.

Note 4: objet bien intégré par son volume, sa

composition et souvent sa fonction, participant à l'identité de la localité.

Appartiennent également à cette catégorie les objets n'étant pas nécessairement

bien intégrés mais présentant néanmoins un intérêt du point de vue patrimonial;

e.

Note 5: objet présentant des défauts liés soit à son intégration dans le

contexte, soit à d'éventuelles adjonctions et/ou transformations inopportunes,

soit à sa conception et/ou son langage architectural, cela malgré la présence

de qualités indéniables;

f.

Note 6: objet considéré comme neutre et sans intérêt patrimonial, tant du

point de vue de son intégration, de son architecture que de son histoire. Sa

présence n'est pas déterminante pour l'harmonie du site. Dans le cadre de la

planification communale, ces objets peuvent être pris en compte pour accroître

le potentiel de densification;

g.

Note 7: objet compromettant l'harmonie du site et en altérant les qualités.

Ces objets sont caractérisés par de graves défauts d'intégration de type

architectural ou liés à l'aménagement du territoire. Dans le cadre de la

planification communale, ces objets peuvent être pris en compte pour accroître

le potentiel de densification."

cc) Au Mont-sur-Lausanne, le RCCAT prévoit, à son

art. 3, que le territoire de la commune est divisé en zones dont les

périmètres respectifs sont délimités par le plan général d'affectation et que

la zone de village/Grand-Mont, Petit-Mont est régie par des plans d'extension

partiels.

Le plan d'extension partiel du hameau du Grand-Mont,

déjà évoqué ci-dessus (cf. supra lettre C), est subdivisé en quatre

secteurs. Aux termes de son art. 1, le PEP est destiné à faciliter la

sauvegarde de son caractère et la mise en valeur du territoire jouxtant le

hameau au sud et au sud-est. Il contient des règles générales applicables à

tout le périmètre du plan, ainsi que des règles spécifiques applicables au

secteur du hameau, dont les dispositions 20, 22 et 24 PEP.

L'art. 20 PEP, qui porte sur le caractère

architectural, énonce que:

"Le caractère architectural

des transformations et des nouvelles constructions doit s'intégrer dans le

contexte général.

La Municipalité peut prendre toute

mesure pour éviter l'enlaidissement du hameau. Elle peut refuser le permis de

construire ou ordonner des modifications pour les projets dont la qualité

architecturale est jugée insuffisante ou dont l'intégration dans le site n'est

pas satisfaisante."

L'art. 22 PEP, relatif aux "Bâtiments à

conserver", prévoit ceci:

"Sont considérés comme tels

les bâtiments teintés en brun sur le plan. Ils peuvent être entretenus,

transformés et reconstruits, à condition de respecter leur volume actuel. Des

exceptions peuvent être admises par la Municipalité au cas où un propriétaire

ne pourrait rétablir une surface brute de plancher habitable totale égale à

celle de l'immeuble avant reconstruction.

Toutefois, les parties de ces bâtiments

hachurées en noir ne peuvent qu'être entretenues et réparées conformément aux

dispositions de l'article 28 de la LCAT. En cas de transformation ou de

reconstruction, l'article 7 est applicable."

Quant à l'art. 24 PEP, relatif à la "Surface

bâtie", sa teneur est la suivante:

"Sauf indications

particulières sur le plan, la surface brute de plancher habitable des

constructions nouvelles ne pourra dépasser au total la moitié de la surface de

la parcelle où elle se trouve (indice d'utilisation = 0,5). La surface

aménageable dans les combles sera comptée pour ½ de la surface habitable de

l'étage courant."

L'art. 7 PEP, auquel renvoie le deuxième

paragraphe de l'art. 22 PEP, se trouve dans les règles applicables à tous

les secteurs du PEP. Il concerne l'implantation et la contiguïté, et est

libellé ainsi:

"Pour toute transformation,

reconstruction ou construction nouvelle, le périmètre d'évolution doit être

respecté. Dans le secteur du hameau, les bâtiments doivent être obligatoirement

disposés sur le front d'implantation, là où celui-ci est prévu par le plan.

La contiguïté est obligatoire pour

les bâtiments prévus comme tels par le plan. Leur réalisation simultanée est

souhaitée mais non impérative.

Toutes les façades seront ajourées

à l'exception des murs mitoyens "en attente" qui seront traités selon

les indications de la Municipalité".

Le périmètre d'évolution mentionné à l'art. 7

PEP est décrit, dans la légende du plan, comme "le périmètre

d'évolution à l'intérieur duquel la surface brute de plancher habitable doit

être inscrite (art. 24 et 30 [PEP]), la forme des bâtiments

figurant à titre indicatif".

b) aa) En l'espèce, les parcelles litigieuses se

situent dans le périmètre du PEP, plus particulièrement dans le secteur du

hameau. Les bâtiments qu'elles supportent, ECA no 242 et 245, sont teintés

en brun sur le plan, ce qui signifie qu'ils ont été désignés par le planificateur

comme des bâtiments à conserver, dont l'entretien, la transformation et la

reconstruction sont régis par l'art. 22 PEP.

Les recourantes avancent qu'en autorisant la

démolition litigieuse, l'autorité intimée aurait excédé sa marge d'appréciation.

Selon elles, l'art. 22 PEP – lu à l'aune des art. 1 et 20 PEP

devrait être interprété en ce sens qu'il n'autoriserait la démolition et

reconstruction que pour des besoins ou des motifs objectivement fondés et pour

autant que le caractère spécifique du lieu soit respecté; une autre

interprétation conduirait selon elles à une absence totale de portée de cette

règle.

Pour la constructrice en revanche, l'art. 22

PEP ne pourrait être compris comme subordonnant la démolition et reconstruction

d'un bâtiment à conserver à un motif objectif. Selon elle, "le plan et

le règlement distinguent clairement les bâtiments à conserver teintés en brun,

qui peuvent être reconstruits sans condition aucune […] des bâtiments à

conserver qui possèdent des parties hachurées en noir, que le propriétaire ne

peut qu'entretenir et réparer". Il faudrait par ailleurs comprendre le

renvoi à l'art. 7 PEP, prévu à la fin de l'art. 22 PEP, comme autorisant

la reconstruction d'un bâtiment à conserver, non pas dans le strict volume

existant, mais dans tout le périmètre d'évolution marqué sur le plan.

Selon la municipalité également, l'interprétation

des recourantes s'écarterait du texte réglementaire. Elle partage la lecture de

la constructrice, et estime qu'en adoptant l'art. 22 PEP et en prévoyant

un renvoi à l'art. 7 PEP, le législateur communal, conscient de la vétusté

de certains bâtiments, a voulu laisser une marge de manœuvre pour l'évolution

du site, pour autant que l'esprit du PEP et les volumes soient respectés. Seuls

les fronts d'implantation seraient impératifs. Au vu du travail effectué par la

constructrice, en accord avec le Service de l'urbanisme de la commune, pour

harmoniser les nouveaux bâtiments avec les constructions du hameau, le résultat

global de l'opération permettrait de respecter le PEP. Ont notamment été pris

en compte la géométrie complexe des bâtiments existants, les gabarits des

toitures, la mitoyenneté avec les bâtiments voisins et les éléments

caractéristiques de finition des façades. Dans ces conditions, une augmentation

du volume serait possible, le tout entrant dans la marge d'appréciation laissée

à la municipalité pour l’interprétation de ses règlements.

bb) Selon une jurisprudence constante, la

municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation

qu'elle fait des règlements communaux (AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid.

2c; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019

consid. 7b/bb et les références). Elle dispose notamment d'une latitude de

jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée

n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture

que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas

insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision

attaquée (AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b; AC.2019.0150 du 10

décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c). Le Tribunal

fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de

jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale

garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Une autorité de recours ne peut ainsi pas

choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une

appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation (ATF 146 II 367

consid. 3.1.4; 115 Ia 114 consid. 3d).

L'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas

définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire

communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des

motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique

de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid.

5.4; 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs

interprétations sont envisageables, il faut s'en tenir à celle qui respecte l'exigence

d'une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du

droit public (AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 3a; AC.2017.0448 précité

consid. 7b/bb; AC.2017.0060 précité consid. 6a et les références citées).

Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en

premier lieu d'après sa lettre. Si le texte légal n'est pas absolument clair,

si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il y a lieu de

rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec

d'autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi, de son esprit

ainsi que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte notamment des

travaux préparatoires. A l'inverse, lorsque le texte légal est clair, l'autorité

qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux

de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la

disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir

voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité

de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du

fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec

d'autres dispositions (ATF 134 I 184 consid. 5.1; 131 I 394 consid. 3.2 et les

arrêts cités).

cc) En l'espèce, avec la municipalité, force est de

constater que le texte clair de l'art. 22 PEP n'interdit pas la démolition et

la reconstruction des bâtiments désignés comme "à conserver". L'art.

1 PEP, qui pose le principe très général selon lequel le PEP du hameau du

Grand-Mont et son règlement sont destinés à faciliter la sauvegarde de son

caractère et la mise en valeur du territoire jouxtant le hameau au Sud et au

Sud-Est, n'est d'aucun secours sur ce point. L'art. 20 PEP ne pose pas non plus

d'interdiction à une démolition.

En revanche, si l'art. 22 PEP autorise la démolition

et la reconstruction, il soumet cette opération à la condition du respect du

volume actuel des bâtiments démolis et précise que, dans ce cas, l'art. 7 PEP

est applicable. Il convient donc d'examiner si la

condition du respect du "volume actuel" est respectée par le projet

litigieux, étant précisé que les parties ne s'entendent pas sur son

interprétation.

La notion de "volume actuel" peut en effet

être interprétée de diverses manières. Si l'on considère qu'elle signifie que

les bâtiments démolis doivent être reconstruits dans le respect strict du

volume des bâtiments existants, à savoir dans leur inscription actuelle en

trois dimensions, le projet n'est manifestement pas réglementaire, les volumes

des nouvelles constructions étant significativement différents de l'existant.

Certes, une partie du volume du bâtiment ECA no 242 serait conservé,

mais son flanc nord-ouest serait remodelé. Quant au bâtiment ECA no 245,

ses volumes actuels seraient totalement abandonnés. Si cette condition devait

être réduite au respect de l'implantation des bâtiments existants, l'examen du

projet conduirait à un constat similaire de non-conformité.

A y regarder de plus près toutefois, ces deux

interprétations de la notion de "volume actuel" ne sont que peu

compatibles avec les autres dispositions du PEP, en particulier l'art. 7 PEP,

auquel renvoie expressément l'art. 22 PEP. Or il convient de s'efforcer

d'interpréter cette notion au regard des autres règles posées par le plan, dans

un souci de cohérence des dispositions légales. A cet égard, on observe que le

règlement prévoit des fronts d'implantation impératifs, qui ne correspondent

pas aux contours complets des bâtiments à conserver. Il en découle que le

planificateur n'a semble-t-il pas souhaité que les bâtiments soient

reconstruits en tous points sur leur implantation actuelle. Les éléments

reconstruits pourraient donc être remodelés, pour autant néanmoins qu'ils

respectent les fronts d'implantation et les périmètres d'évolution. En ce sens,

il serait donc possible de modifier la surface au sol des bâtiments

reconstruits. Il en résulte que le respect du volume actuel des constructions

existantes ne peut pas être compris comme le respect de l'implantation

actuelle des constructions. Cette interprétation est corroborée par le fait que

certains périmètres d'évolution coupent les surfaces de bâtiments désignés

comme "à conserver" sur le plan. Dans la mesure où le règlement admet

une modification de l'implantation des bâtiments, il en découle que le respect

du volume actuel ne peut pas non plus signifier que les nouvelles constructions

doivent s'inscrire dans le strict gabarit des bâtiments démolis. Par conséquent,

cette condition ne peut finalement que se rapporter au volume en termes de

mètres cubiques des constructions. Cette interprétation est appuyée par le fait

que le législateur a été soucieux de garantir au propriétaire la possibilité de

conserver une surface brute de plancher habitable (SBPH) totale égale à celle

de l’immeuble avant sa reconstruction (art. 22 al. 1, 2e phrase,

PEP), ce qui laisse entendre que le planificateur partait du principe que le

maintien des volumes constituait une condition contraignante restrictive,

pouvant conduire à une réduction de la SBPH, ce qu'il n'a expressément pas

voulu.

L'art. 24 PEP, invoqué par la municipalité lors

de l'inspection locale, n'est pas déterminant. Cette disposition pose une règle

constituant un maximum admissible de SBPH. La condition posée à l'art. 22 PEP

ne contredit pas cette règle, rien n'interdisant la reconstruction au bénéfice

d'une SBPH inférieure à celle posée par l'art. 24 PEP. L'examen du plan

d'extension partiel "Le Petit-Mont" (adopté par le Conseil communal

le 5 juin 1978 et approuvé par le Conseil d'Etat le 15 août 1979) n'amène pas

d'élément supplémentaire à cet égard. Il découle de ce qui précède que

l'interprétation de l'art. 22 PEP est compatible avec les conditions de l'art.

7 PEP: un bâtiment peut être démoli, puis reconstruit à l'intérieur du

périmètre d'évolution mais doit respecter le nombre de mètres cubiques (le

volume actuel) du bâtiment démoli. L'art. 22 PEP, qui autorise les

démolitions-reconstructions, tend ainsi à garantir le respect de l'organisation

et de l'équilibre des bâtiments du hameau en interdisant que l'un d'entre eux soit

simplement démoli, sans remplacement fonctionnel de la construction et sans

respect d'un certain équilibre de son volume au sein du hameau. En cas de

reconstruction, les autres articles du PEP sont tous autant de dispositions

visant à garantir l'intégration de la nouvelle construction avec les bâtiments

existants. Dans ces conditions, la position de la municipalité, qui considère

qu'une augmentation du volume des bâtiments reconstruits est possible, n'est

pas compatible avec le texte de l'art. 22 PEP et n'est donc pas raisonnablement

soutenable.

Selon le dossier de la cause, et en particulier de

la demande de permis de construire du 8 août 2023, le cube SIA avant travaux

s'élève à 2'135.96 m3. Le projet le ferait passer à 6'500 m3,

soit 4'362 m3 supplémentaires et trois fois plus qu'à l'origine. On

ne se trouve manifestement pas, en l'espèce, et les parties ne le prétendent

pas, dans l'exception prévue à l'art. 22 PEP qui permet de déroger à la

condition du respect du volume actuel lorsqu'un propriétaire ne pourrait

rétablir une surface brute de plancher habitable totale égale à celle de

l'immeuble avant sa reconstruction. Force est ainsi de constater que le projet

litigieux ne s'inscrit pas dans le respect du volume actuel des bâtiments

existants, de telle sorte qu'il contrevient à l'art. 22 PEP. Le respect

des normes de salubrité, le souhait de simplifier la géométrie des bâtiments ou

la qualité de son intégration n'y changent rien; il en va de même de l'argument

avancé par l'autorité intimée s'agissant de l'augmentation des droits à bâtir –

lié à la fusion de deux parcelles – qui n'a aucun lien avec la problématique en

cause.

c) Aucune autre disposition du PEP, ni du RCCAT, ne réserve

d'exception ni ne permet de dérogation à l'art. 22 PEP. L'art. 121

RCCAT, qui prévoit qu'"à condition que les principes généraux du

présent chapitre soient respectés, la Municipalité peut accorder des

dérogations aux prescriptions des art. 106 à 120, après avoir pris l'avis de la

Commission d'urbanisme", fait partie de la section relative aux "normes

de transformation des fermes" dont est expressément exclue la zone du

Grand-Mont régie par son propre plan (cf. art. 106 RCCAT). Il n'y a,

par conséquent, pas lieu d'examiner si les conditions de l'art. 85 LATC

sont réunies.

d) Compte tenu de ce qui précède, le grief tiré de

la violation de l'art. 22 PEP doit ainsi être admis, ce qui suffit à

admettre le recours.

4.

Les recourants relèvent encore dans leur recours que l'autorité intimée

devrait réviser sa planification.

a) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou

préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un

acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,

à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens

notamment de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin

1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) sont réunies (ATF 145 II 83 consid. 5.1; 144 II 41 consid. 5.1; 121 II 317

consid. 12c). Aux termes de cette disposition, lorsque les circonstances

se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des

adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de

l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle,

mais également d'ordre juridique, comme une modification législative. Cette

disposition tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans

laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la

première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au

point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait alors réellement

sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF 144 II 41 consid. 5.1

et les références citées). A chacune de ces deux étapes, il convient de

procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la nécessité

d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de l'intérêt

d'une adaptation des plans aux changements intervenus (TF 1C_645/2020 du 21

octobre 2021 consid. 3.2). Des motifs en lien avec la protection du

patrimoine bâti peuvent notamment justifier un contrôle incident de la

planification (TF 1C_312/2022 du 14 mars 2024 et 1C_87/2019 du 11 juin 2020).

b) En l'occurrence, le PEP "Au Grand-Mont"

a été approuvé en septembre 1972, à savoir il y a bientôt 43 ans. Il est

antérieur à LAT, entrée en vigueur le 1er janvier 1980, et ne

respecte largement pas l'horizon usuel de planification de 15 ans de l'art. 15

al. 1 LAT. Au surplus, la DGIP a procédé récemment à une réévaluation

patrimoniale des bâtiments sis sur la parcelle no 1116 et leurs

abords. Elle a estimé que ces bâtiments, recensés précédemment en note 4 et 6,

présentaient des qualités patrimoniales telles qu'ils devaient désormais se

voir attribuer tous deux une note 3 au recensement architectural, à l'exception

d'une annexe restant évaluée en note 4. La note 3 a également été attribuée à

l'ensemble du site pour ses qualités paysagères. Selon cette nouvelle

évaluation, ces éléments méritent d'être conservés et de faire l'objet de

mesures de protection spécifiques. Au vu de ce qui précède, il n'est pas

impossible qu'il faille considérer que les circonstances dans lesquelles le PEP

a été adopté se soient sensiblement modifiées au sens de l'art. 21 al. 2 LAT et

que le plan doive faire l'objet des adaptations nécessaires. En outre, selon l'art.

8 al. 1 let. b LPrPCI cité in extenso ci-dessus (consid. 3a/bb),

la commune intègre dans sa planification le recensement architectural. Au vu du

sort du recours, qui doit de toute façon être admis, cette question souffre néanmoins

de rester ouverte.

5.

Dans la mesure où l'admission du recours repose principalement sur la

violation de l'art. 22 PEP et non sur les nouvelles notes attribuées aux

bâtiments litigieux et leurs abords par la DGIP le 5 novembre 2024, il

n'est pas nécessaire d'examiner le grief lié à la protection de la bonne foi de

la constructrice, qui n'est pas susceptible de modifier le sort du présent

recours.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée.

Les frais et les dépens sont mis à la charge de la

partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la

procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou

plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,

c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les

frais et dépens (AC.2022.0241 du 15 juillet 2024 consid. 5; AC.2020.0344 du 16

mars 2022 consid. 8; AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid. 15). En l'espèce,

les frais de justice doivent être mis à la charge de la partie succombante,

soit la constructrice. Ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, les recourants ont droit à des dépens (art. 55, 91 et 99

LPA-VD) qui, pour les motifs exposés ci-dessus, seront mis à la charge de la

constructrice.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 11 mars 2024 et le

permis de construire no 23124 sont annulés.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 (trois mille) francs, sont mis à

la charge de A.________.

IV.

A.________ versera à Patrimoine suisse et Patrimoine suisse, Section

vaudoise, créancières solidaires, un montant de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 juillet 2025

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.