AC.2024.0115
CDAP - AC.2024.0115 - 2024-09-26 - A._____/Municipalité de Bourg-en-Lavaux, B.__, C.______
26 septembre 2024Français59 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 septembre 2024
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Lorraine Wasem et M. David
Prudente, assesseurs; Mme Shayna Häusler, greffière.
Recourante
Association Sauver Lavaux, à
Lutry,
par Me Laurent FISCHER, avocat à
Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Bourg-en-Lavaux,
à Cully,
représentée par Me Daniel GUIGNARD,
avocat à Lausanne,
Constructeurs
1.
A.________ à
********,
2.
B.________ à
********.
Objet
Permis de construire
Recours Association Sauver Lavaux c/ décision de la
Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 13 mars 2024 levant son opposition et
délivrant le permis de construire pour la transformation du bâtiment n° ECA
2072 sur la parcelle n° 4063 (création d'un appartement dans les combles,
d'un escalier et d'une entrée, modification de la toiture et pose de tuiles
et panneaux solaires photovoltaïques) (CAMAC n° 223946).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 4063 du
registre foncier, sur le territoire de la commune de Bourg-en-Lavaux, à
Grandvaux. Cette parcelle d'une surface de 292 m2 supporte un
bâtiment de type maison vigneronne (ECA 2072), comprenant un local commercial
(épicerie) au rez-de-chaussée, deux étages d'habitation et des combles non
habitables. Ce bâtiment a obtenu la note 4 lors du recensement architectural du
canton de Vaud.
La parcelle n° 4063 est bordée, au Nord, par les
parcelles n° 4067, 4064 et 4069 (de l'Ouest à l'Est), également construites
d'une maison d'habitation. La façade Nord du bâtiment ECA 2072 est borgne
du fait qu'elle jouxte, sur toute sa hauteur et sa largeur, la façade Sud des bâtiments
qui se trouvent sur les trois parcelles voisines précitées. Au Sud-Ouest se
trouve la parcelle construite n° 4059, qui est en partie séparée du bâtiment
ECA 2072 par une cour intérieure et, qui le jouxte pour le reste. Au Sud-Est se
situe la parcelle construite n° 4062. A l'Ouest, la parcelle n° 4063 est bordée
par la Ruelle de l'Eglise et, à l'Est, par le Passage de la Voûte, accessible
par une extension du jardin hors de la parcelle.
Le bâtiment ECA 2072 se présente comme suit. Dans sa
structure générale, la partie Ouest comprend un décrochement entre l'étage des
combles et le reste du bâtiment, la surface des combles étant inférieure à
celle des autres étages. Le bâtiment possède une façade pignon au Sud. Sa
toiture se caractérise par la forme asymétrique de ses pans Ouest et Est. Le
faîte de la toiture, qui n'est pas centré sur le milieu du bâtiment mais qui
est décalé sur la droite de la façade Sud, se situe à une hauteur de 12 mètres.
La corniche à l'Ouest rejoint un toit plat, entouré d'une barrière à la façon
d'une terrasse. Le pan Est du toit se dessine dans la continuité du pan Est du
toit du bâtiment ECA 2085.
Le pan Ouest du toit comporte un velux ainsi qu'une
lucarne à deux pans qui donne accès de plein pied au toit plat précité. Le pan
Est du toit comprend également une lucarne à deux pans. Sur la façade Sud du
bâtiment, au niveau des combles, se trouve une fenêtre en demi-lune alignée sur
le milieu de la façade, en décalage sur la gauche par rapport au faîte qui
n'est pas centré. Une fenêtre à vantail unique de 50/52 cm se situe légèrement
plus haut, sur la droite de la façade. L'étage inférieur comprend pour sa part trois
fenêtres de 84/35 cm constituées de deux vantaux à trois carreaux et munies de
volets. Elles sont alignées, la dernière depuis la gauche étant centrée sur le
milieu de la façade. A droite de la dernière fenêtre de cette lignée se trouve
une fenêtre à vantail unique de 76/90 cm, dont la partie supérieure du cadre
est alignée à celle des autres fenêtres.
La parcelle n° 4063 est colloquée en zone village et
hameaux selon le plan des zones de la commune de Grandvaux (approuvé par le
Conseil d'Etat le 19 juin 1985) et le Règlement sur le plan d'affectation et la
police des constructions de la commune de Grandvaux du 19 juin 1985, modifié le
28 novembre 1997 (ci-après: le RPA). Elle est également comprise dans le
périmètre du plan de protection de Lavaux selon la loi vaudoise du
12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; BLV 701.43).
Elle fait partie du territoire de villages et hameaux protégé par l'art. 18
LLavaux.
Le village de Grandvaux est inscrit à l'Inventaire
fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS n°4460), au sens de
l'ordonnance fédérale y relative du 13 septembre 2019 (OISOS; RS 451.12).
Selon la fiche correspondante, la parcelle n° 4063 est comprise dans le
périmètre n° 1 de ce village, décrit comme suit: "Tissu villageois
dense et organique structuré autour d’une boucle, Grand-Rue serrée qui suit la
ligne de crête, bâti constitué de maisons vigneronnes avec dômes ess. 18e–19e
s., mais remontant parfois au 16e s., formant de longues séquences contiguës,
fontaines animant l’espace-rue". Un objectif de sauvegarde
"A" est attribué à ce périmètre, lequel préconise "la
sauvegarde de la substance. Conservation intégrale de toutes les constructions
et composantes du site, de tous les espaces libres; suppression des
interventions parasites".
B.
Le 19 octobre 2022, par le biais de l'Atelier d'architecture Grand SA
qu'ils avaient mandaté, A.________ et B.________ (ci-après: les constructeurs)
ont déposé des plans pour examen à la Municipalité de Bourg-en-Lavaux
(ci-après: la Municipalité). Le projet consistait en la création d'un
appartement – comprenant un séjour, une chambre, une cuisine et une salle de
bains – dans les combles de leur bâtiment existant, d'un escalier et d'une
entrée ainsi que la modification de la toiture et la pose de panneaux solaires
thermiques et photovoltaïques en toiture.
Ce projet a été soumis à la Commission consultative
de Lavaux (ci-après: la CCL) qui s'est déterminée en substance comme suit, le 2
novembre 2022:
" [...] La Commission formule
les remarques suivantes:
Elle remarque que la construction
ancienne avec un toit plat est peu esthétique. Le projet de rénovation devrait
conduire à une amélioration certaine de la situation, ce qui n'est pas vraiment
le cas.
Le pan asymétrique sur le pignon
n'est pas conventionnel et cette proposition n'est pas heureuse. Une
modification de l'ensemble, y compris de la lucarne, devrait être étudiée. Si
cette correction devait déranger la pause des panneaux solaires, ceux-ci pourraient
également être installés sur le toit de la cuisine.
Afin que la barrière qui sécurise
le toit plat ne soit pas visible depuis la rue, elle devrait être reculée
intérieurement.
Sur la façade SUD, les fenêtres
modifiées doivent être semblables à celles de l'étage du dessous.
[...] En fonction de ce qui
précède, la Commission souhaite revoir le projet une nouvelle fois avant la
mise l'enquête (sic)."
Le 14 février 2023, les constructeurs ont transmis
des plans modifiés pour nouveau préavis de la CCL. Ils ont précisé avoir
apporté les modifications suivantes:
"Réadaptation de la toiture
et de ses pentes afin d'obtenir des pans symétriques avec des pentes plus
adaptée (sic) selon vos commentaires datant du 26 janvier 2023 (sic), et aux
remarques de la CCL ainsi qu'au règlement communal.
Modification des fenêtres sur la
façade SUD afin de correspondre à l'esthétique des fenêtres de l'étage
inférieur [...]"
Le 1er mars 2023, la CCL a rendu son
deuxième préavis, qui comprenait en substance les remarques suivantes:
"[...]
1. La
Commission s'interroge sur l'utilité de la 3ème fenêtre qui touche
presque la toiture. Il faudrait soit la supprimer soit lui donner plus d'espace
pour un visuel harmonieux. Si la solution des 3 ouvertures est maintenue, le
faîte du toit devrait être axé sur ces dites ouvertures ou décalé vers l'OUEST,
mais la pente du toit ne devra pas être moins raide.
2. Une
fenêtre aux proportions 2/3 est impérativement constituée de 2 vantaux de 3
carreaux chacun. [...]
3. En
revanche, la fenêtre de la lucarne pourra être la plus simple possible et ne
devra pas comporter de petits bois.
4. Selon
les plans, il semblerait que l'élément cuisine soit partiellement agencé contre
une partie de vitrage ce qui n'est pas des plus ingénieux.
Pourtant, au vu de ce qui précède
et moyennant la prise en considération des observations ci-dessus, le projet
pourra être mis à l'enquête, dans le respect du règlement communal sur les
constructions. [...]"
Le 6 mars 2023, la Municipalité a informé les
constructeurs qu'elle avait décidé d'appliquer la clause d'exception de l'art.
5.3 al. 2 RPA sur la base, notamment, du préavis positif de la CCL et de
soumettre le projet à l'enquête publique. Elle a expliqué en substance que le
projet améliorait la situation en rééquilibrant le faîte et en augmentant la
pente des pans du toit.
Le 9 mars 2023, les constructeurs ont transmis des
plans modifiés à la Municipalité, précisant avoir axé la toiture avec les
nouvelles fenêtres de la façade Sud.
C.
Le 12 septembre 2023, les constructeurs ont déposé une demande de permis
de construire avec des plans modifiés. Le projet, dans sa teneur finale,
prévoyait en substance les travaux suivants:
- Le
rehaussement de la toiture, impliquant le déplacement du faîte au centre de la
façade du bâtiment ainsi que sa surélévation à 13.47 mètres. A cet égard, la
demande de permis de construire contenait une demande de dérogation pour la
hauteur du faîte supérieure à 12 mètres pour des raisons d'harmonie, en
application de l'art. 5.3 al. 2 RPA.
- L'augmentation
de la pente des deux pans du toit à 28.5°;
- Le
recouvrement intégral de la toiture par des tuiles photovoltaïques de couleur
brune;
- La
surélévation de la corniche Ouest à 9.64 mètres et l'abaissement de la corniche
Est à 8.65 mètres;
- Sur
le pan Est du toit, la modification de la lucarne existante, à savoir une
nouvelle dimension de 173/98 cm ainsi qu'un toit plat d'une pente de 10° recouvert
de panneaux solaires photovoltaïques (7.48 m2);
- Sur
le pan Ouest du toit, la modification de la lucarne existante, à savoir l'agrandissement
de sa dimension à 160/220 cm ainsi qu'un toit plat d'une pente de 10° recouvert
de panneaux solaires photovoltaïques (3.74 m2);
- Sur
le pan Ouest du toit, le percement d'un nouveau velux de 79/98 cm en
remplacement de l'ancien;
- Sur
la façade Sud, le percement de trois fenêtres alignées à l'étage des combles, identiques
en tout point à celles de l'étage inférieur, centrées sur le milieu du bâtiment
et le nouveau faîte;
- Sur
la façade Sud, à l'étage des combles, la suppression de la fenêtre en demi-lune
et la création d'une nouvelle fenêtre en demi-lune de 90/45 cm au-dessus des
trois fenêtres précitées, centrée sur le milieu du bâtiment et du nouveau faîte.
Le projet a été mis à l'enquête publique du
4 novembre au 4 décembre 2023. L'Association Sauver Lavaux, agissant par
l'intermédiaire de son mandataire, a formé opposition le 1er
décembre 2023.
Le 5 février 2024, la Centrale des autorisations en
matière de constructions (ci-après: la CAMAC) a rendu sa synthèse n°223946
(ci-après: la synthèse CAMAC). Les autorisations spéciales cantonales ont été
délivrées, moyennant le respect de certaines conditions impératives qui
devaient être reportées sans modification dans la décision de la Municipalité. C'est
le cas, en particulier, de celle de la Direction des ressources et du
patrimoine naturels (Division Biodiversité et paysage) (ci-après: la DGE) et de
la Direction générale des immeubles et du patrimoine (Direction de
l'archéologie et du patrimoine, Division monuments et sites) (ci-après: la
DGIP) en matière de panneaux solaires. Elles ont respectivement formulé les
remarques suivantes:
DGE
"Contexte: Le dossier a fait
l'objet d'un préavis de la Commission consultative de Lavaux (CCL) en date du 1er
mars 2023. Le projet est considéré comme ayant un impact mineur sur le paysage.
[...]
Conditions et charges:
1-1. Toutes les précautions
doivent être prises pour favoriser l'intégration du bâtiment dans le paysage
(couverture du toit, utilisation de matériaux intégrés au site, coloris des
façades, etc.).
1-2. Toutes les remarques et
conditions du préavis de la CCL seront respectées.
1-3. Les modules solaires doivent
être conçus de manière à obtenir un effet uniforme et discret.
1-4. Seuls les modules solaires
non brillants et peu réfléchissants doivent être utilisés.
1-5. Il faut garantir que les
installations seront démontées lorsqu'elles ne seront plus utilisées."
DGIP
"S'agissant d'un objet bien
intégré (note *4*), au cœur d'un site d'intérêt national identifié par l'ISOS,
avec un objectif de sauvegarde maximal (A), la DGIP-MS émet les remarques
suivantes:
- La surélévation devrait être
réalisée en maçonnerie, et la façade crépie à la chaux, dans le respect des
teintes locales.
- Les nouvelles fenêtres et volets
seront réalisés en bois.
- En principe, et selon le guide
opérationnel pour la pose de panneaux solaires en périmètre ISOS A de la
commune de Bourg-en-Lavaux, les panneaux solaires de teinte noire ne sont pas
autorisés dans ces périmètres. Partant de ce constat, la DGIP-MS questionne la
pertinence des surfaces prévues sur les lucarnes. Elle estime que celles-ci
devraient être supprimées."
Par décision du 13 mars 2024, la Municipalité a
délivré le permis de construire et levé l'opposition précitée pour les motifs
suivants:
" [...] Le projet de
surélévation de toiture apporte une amélioration de la situation existante.
Conformément à l'art. 5.3 al. 2 du règlement sur le plan d'affectation et la
police des constructions de Grandvaux, la Municipalité a exceptionnellement
accepté une dérogation au dit article.
L'installation solaire projetée
soit l'implantation ainsi que la couleur des tuiles est conforme au guide
solaire. [...]"
Le permis de construire comprenait la mention de la
dérogation demandée en application de l'art. 5.3 RPA concernant la hauteur au
faîte. Il spécifiait en outre que son octroi était conditionné aux exigences
cantonales contenues dans la synthèse CAMAC. Il contenait en outre des
conditions particulières communales, formulées dans un courrier
d'accompagnement adressé à l'Atelier d'architecture Grand SA, dont notamment
les suivantes:
"Choix des teintes
Le choix simultané des teintes et
matériaux devra être approuvé préalablement par la Municipalité. [...] Nous
vous rappelons à toutes fins utiles que les teintes des joues de lucarnes,
ainsi que celles de superstructures, notamment des cheminées, doivent être dans
le ton de la toiture.
Directives panneaux solaires
A Lavaux, dans le périmètre ISOS
A, l'installation de panneaux solaires doit faire l'objet d'une attention
particulière afin de ne pas porter atteinte au site et limiter l'impact visuel.
Dans le cas présent, elle doit répondre aux exigences minimales suivantes:
-
pan ouest, degré de visibilité moyen III: installation intégrée
terracotta
Typologie
d'implantation: bande horizontale au faîte ou à la corniche/ bande verticale en
bordure de toiture.
-
pan est degré de visibilité faible IV: installation compacte
apposée terracotta
Typologie
d'implantation: rectangle isolé, implantation isolée compacte
Le projet
autorisé prévoit des tuiles solaires photovoltaïques de teinte brune et des
panneaux solaires sur les lucarnes.
-
Panneaux impérativement antireflets"
D.
Agissant le 26 avril 2024 par l'intermédiaire de son mandataire,
l'Association Sauver Lavaux (ci-après: la recourante) a formé recours contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public (ci-après: la
Cour ou la CDAP) du Tribunal cantonal. Elle conclut à l'annulation de la
décision de la Municipalité (ci-après: l'autorité intimée) et au renvoi du
dossier à celle-ci pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A
titre subsidiaire, elle conclut à la réforme de la décision dans le sens des
considérants. A titre de mesure d'instruction, elle demande la tenue d'une
inspection locale. En substance, sur le fond, la recourante dénonce la
violation des art. 4 et 5 RPA s'agissant du rehaussement de la toiture et des
percements qui y sont projetés ainsi que du Guide opérationnel de Grandvaux
relatif à l'intégration architecturale de capteurs photovoltaïques dans un
contexte à haute valeur patrimoniale (ci-après: le Guide opérationnel).
Le 10 juin 2024, les constructeurs ont maintenu leur
demande de permis de construire.
Dans sa réponse du 11 juin 2024, par l'intermédiaire
de son mandataire, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
L'association recourante se prévaut d'un droit de
recours fondé sur l'art. 52a de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril
2003 (Cst-VD; BLV 101.01). Cette disposition prévoit que "la région de
Lavaux, de la Lutrive à Corsier, est déclarée site protégé" (art. 52a
al. 1 Cst-VD). Le périmètre du plan de protection est défini précisément par la
LLavaux et la parcelle concernée est incluse dans ce périmètre (territoire de
villages et hameaux; cf. art. 2, 14 et 18 LLavaux). Aux termes de l'art. 52a al.
2 Cst-VD, toute atteinte à la protection de la région de Lavaux "peut être
attaquée sur le plan administratif ou judiciaire par ceux qui sont lésés et par
les associations de protection de la nature et celles de la protection du
patrimoine". Sauver Lavaux est une association de protection de la nature
ou du patrimoine qui peut se prévaloir du droit de recours prévu par cette
disposition de la Constitution cantonale, y compris pour saisir le Tribunal
cantonal d'un recours de droit administratif contre une décision d'une municipalité
au sujet d'un permis de construire dans le périmètre protégé. Une norme
spéciale du droit cantonal autorisant cette association à recourir, sa qualité
pour agir est fondée sur l'art. 75 let. b LPA-VD (par renvoi de l'art. 99
LPA-VD) et non pas sur l'art. 75 let. a LPA-VD.
Dans ce cadre, Sauver Lavaux peut se plaindre d'une
violation des normes définissant la protection de la région de Lavaux ainsi que
des normes des règlements communaux de police des constructions qui
concrétisent la LLavaux (CDAP AC.2019.0143 du 13 février 2020 consid. 1;
AC.2017.0003 du 14 décembre 2017 consid. 1; AC.2012.0304 du 10 décembre 2013
consid. 1).
Le présent recours a par ailleurs été déposé dans le
délai légal (art. 95 LPA‑VD) et il respecte les exigences formelles de
l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA‑VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
La présente affaire porte sur les transformations qui tendent à la
création d'un appartement dans les combles du bâtiment situé sur la parcelle n°
4063, à la modification de la toiture et à la pose de tuiles et panneaux
solaires photovoltaïques, lesquelles font l'objet du permis de construire
délivré par la Municipalité de Grandvaux le 13 mars 2024.
3.
A titre de mesure d'instruction, la recourante requiert la mise en œuvre
d'une inspection locale à l'occasion de laquelle les parties pourront être
entendues.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend
le droit pour les intéressés de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 143 V 71
consid. 3.4.1; 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid.
3.2 et les références citées). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver
soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à
prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas le droit
d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité
peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la
certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140
consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées). La procédure
administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois,
lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le Tribunal peut tenir une
audience (art. 27 al. 2 LPA-VD), recourir à une inspection locale et aux
expertises (art. 29 al. 1 let. b et c LPA-VD).
b) En l'espèce, le dossier de la cause comprend
notamment les plans de l'état existant du bâtiment concerné, les plans de
construction soumis avant les préavis de la CCL ainsi que ceux dressés pour
l'enquête publique, des photos et des photomontages, de sorte que sur la base
de l'ensemble de ces éléments, une représentation suffisamment précise des
circonstances locales déterminantes et des faits pertinents peut être établie.
Pour le surplus, les lieux peuvent également être observés sur les images
disponibles sur les sites internet de l'Etat de Vaud (Guichet cartographique
cantonal, consultable à l'adresse https://www.geo.vd.ch) et de Google Maps
(notamment Street View), qui constituent des faits notoires (Tribunal fédéral
[TF], arrêt 1C_593/2020 du 12 mai 2021 consid. 2.1). De plus, deux autorités
spécialisées, à savoir la DGIP et la CCL, ont examiné le projet en détail et
ont préavisé favorablement.
Partant, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur
la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance de cause. En
outre, les parties ayant pu s'exprimer par écrit, il n'apparaît pas nécessaire
de les entendre oralement (art. 27 al. 1 LPA-VD). Dès lors, par appréciation
anticipée des preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner
suite à la réquisition de la recourante, sans qu'il n'en résulte une violation
de son droit d'être entendue. En effet, la tenue d'une audience sur place
n'apparaît pas nécessaire, ni susceptible d'influencer le sort de la cause,
comme cela résulte des motifs qui suivent.
4.
Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante invoque la violation
de son droit d'être entendue. Elle se plaint d'une motivation lacunaire de la
décision entreprise.
a) L'obligation de motiver les décisions
administratives est prévue, au niveau législatif, à l'art. 42 let. c LPA-VD,
qui dispose que la décision contient "les faits, les règles juridiques
et les motifs sur lesquels elle s'appuie". Lorsque la
contestation porte sur un permis de construire, une règle spécifique figure à
l'art. 116 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (LATC; BLV 700.11): les opposants doivent être avisés de
la décision accordant le permis, avec l'indication des dispositions légales et
réglementaires, lorsque l'opposition est écartée. Plus généralement, ou
subsidiairement, l'obligation de motiver une décision ou un jugement
découle également de la garantie du droit d'être entendu, énoncée
à l’art. 29 al. 2 Cst. Selon la jurisprudence à ce propos, l’objet et la
précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des
circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité
peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il
suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la
décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse
exercer son contrôle (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 et les références).
Le caractère formel du droit d'être entendu a pour
conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 136 V
117 consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 et les références). Cela étant, la
jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être
considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possibilité de
s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir
d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état
de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98
LPA-VD; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid. 2.6.1;
133 I 201 consid. 2.2; CDAP PE.2018.0296 du 25 juillet 2019 consid. 2b;
AC.2016.0372 du 14 septembre 2018 consid. 3a; GE.2016.0061 du 21 décembre 2016
consid. 3a). La réparation de la violation du droit d'être entendu doit
cependant rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une
atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la
partie lésée. Si en revanche l'atteinte est importante, il n'est pas possible
de remédier à la violation (ATF 126 I 68 consid. 2; 126 V 130 consid. 2b; 124 V
180 consid. 4b et les références).
La municipalité qui écarte une opposition à un
projet de construction n'est pas une autorité juridictionnelle tranchant une
contestation dont elle aurait été saisie à l'instar d'un tribunal. On ne
saurait exiger d'une municipalité une motivation correspondant à celle d'une
décision d'une autorité de recours (CDAP AC.2023.0351 du 30 novembre 2023
consid. 2; AC.2022.0389 du 22 juin 2023 consid. 2). Du reste, la procédure de
recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss LPA-VD)
permet aux recourants de présenter des griefs à l'encontre du permis de
construire même sur des points non traités expressément dans les oppositions ni
dans les réponses aux oppositions. Le Tribunal cantonal ayant un libre pouvoir
d'examen (conformément à ce qu'exige l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale
du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]), il peut revoir
sans restriction l'application des normes en matière d'aménagement du
territoire (au sens large). Même si la réponse à l'opposition est sommairement
rédigée, l'opposant peut présenter ses griefs sans réserve à l'autorité
cantonale de recours (CDAP AC.2022.0389 précité consid. 2).
b) En l'espèce, la décision entreprise mentionne les
règles juridiques sur lesquelles elle se fonde et renvoie au Guide opérationnel.
Il apparaît donc que l'autorité intimée a exposé les motifs appuyant sa
décision, ce qui a permis à la recourante d'en saisir la portée et de la
contester utilement devant la Cour de céans, en exerçant son droit de recours à
bon escient. En particulier, l'autorité intimée s'est clairement déterminée
dans le cadre de sa réponse au recours, reprenant chacun des griefs soulevés
par la recourante. Dès lors que la Cour de céans dispose d'un libre pouvoir
d'examen en fait et en droit, il y aurait de toute manière lieu de retenir
qu'une éventuelle violation du droit
d'être entendu a pu être réparée dans le cadre de la présente procédure. Mal
fondé, ce grief est rejeté.
5.
Sur le fond, la recourante conteste les dérogations accordées en matière
de hauteur au faîte et à la corniche (art. 5.3 al. 2 RPA). Elle invoque également
la violation des règles relatives aux toitures (art. 5.5 RPA) et aux lucarnes (art.
5.6 RPA). Elle critique enfin la conformité des panneaux solaires dont la pose
est prévue sur la toiture. A l'appui, elle se fonde sur les protections
multiples dont le milieu bâti sur lequel s'inscrit la parcelle 4063 bénéficie.
Il convient donc, à titre préalable, de préciser la portée de ces protections.
a) Sur le plan fédéral, l'art. 5 de la loi fédérale
du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451)
prévoit que le Conseil fédéral établit, après avoir pris l’avis des cantons,
des inventaires d’objets d’importance nationale. L’inscription d’un objet
d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite
spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus
possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates
(art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la
Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans
les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des
intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également,
s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique
que si une tâche de la
Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique clairement. En cas de
tâches cantonales ou communales, la protection des sites est assurée par le
droit cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les
plans d’affectation communaux. Les cantons ont ainsi l'obligation
de transposer les inventaires fédéraux dans un plan d'affectation. A
contrario, ces objectifs ne sont pas directement applicables lorsque, comme en
l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront
toutefois être pris en considération dans le cadre de l’interprétation des
dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à
la clause d’esthétique. Cette répartition des compétences découle directement
de la disposition constitutionnelle relative à la protection de la nature et du
patrimoine (art. 78 Cst.; CDAP AC.2020.0156 du 14 avril 2021 consid. 3a;
AC.2018.0420 du 13 mai 2020 consid. 8a/bb; AC.2014.0275 du 11 février 2015
consid. 4a et les références).
b) Sur le plan cantonal, la LATC attribue aux
communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al.
1 LAT (art. 31 LATC). Conformément à l'art. 17 al. 2 LAT, le
droit cantonal peut, au lieu de délimiter des zones à protéger, prescrire
d'autres mesures adéquates. Font notamment partie des mesures réservées par
l'art. 17 al. 2 LAT les inventaires et classements prévus
par le droit cantonal, les clauses générales de protection ainsi que les
clauses d'esthétique (CDAP AC.2014.0275 précité consid. 4b et les références).
En particulier, la protection du patrimoine bâti est
assurée par la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine
culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16). Il appartient en premier lieu aux
autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions. Selon
l’art. 8 LPrPCl, il incombe en effet aux communes de réglementer la protection
du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à
savoir les objets en note *3*, voire en note *4*) ou ne faisant l'objet
d'aucune mesure de protection cantonale (let. a); dans leur planification, elles
intègrent les inventaires fédéraux prévus à l’art. 5 LPN, les inventaires
d’importance régionale, le recensement architectural, les objets inscrits à
l’inventaire ou classés ainsi que les sites et les régions archéologiques, en
se basant sur le préavis du département en charge de la protection du
patrimoine culturel immobilier (let. b); dans le cadre de l'octroi des permis
de construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde
énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et favorisent la
préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le
recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire
(let. c).
Au sens de l’art. 14 LPrPCI, le recensement
architectural – auquel la loi se réfère désormais explicitement – permet
d’identifier, de connaître, d’évaluer et de répertorier le patrimoine culturel
immobilier, à l’exclusion des sites archéologiques et des objets navals
lacustres (al. 1). Il est établi par le département en charge de la protection
du patrimoine culturel immobilier, en collaboration avec les communes en
prenant notamment en compte les inventaires fédéraux (al. 2). Une note est
attribuée à chaque objet recensé et la signification de chaque note est donnée
par le règlement du 18 mai 2022 sur la protection du patrimoine culturel
immobilier (RLPrPCI; BLV 451.16.1; al. 3). Une note est une indication de la
valeur patrimoniale d’un objet ou d’un site et se fonde sur des critères
d’évaluation architecturaux, historiques, artistiques, culturels, techniques,
urbanistiques, paysagers et de situation, rapporté à l’échelle locale,
régionale et nationale (art. 8 al. 1 RLPrPCI). Une note
*4* se rapporte à un objet bien intégré par son volume, sa composition et
souvent sa fonction, participant à l’identité de la localité; appartiennent
également à cette catégorie les objets n’étant pas nécessairement bien intégrés
mais présentant néanmoins un intérêt du point de vue patrimonial (al. 3 let.
d). Selon la jurisprudence rendue sous l’ancien droit – toujours valable –
ces notes sont un élément d’appréciation important pour les autorités chargées
de l’aménagement du territoire, notamment, dans la procédure de permis de
construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant
l’intégration et l’esthétique des constructions ou statuent sur une
autorisation cantonale spéciale (CDAP AC.2023.0076 du 2 février 2024 consid. 3a;
AC.2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 3e et les références).
La LLavaux a notamment pour but, afin de préserver
l'identité et les caractéristiques propres de Lavaux ainsi que la valeur
universelle exceptionnelle du site inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco,
de respecter le site construit et non construit, en empêchant toute atteinte
qui puisse altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux (art. 1).
La LLavaux définit la procédure, les dispositions générales de protection
applicables à l’ensemble du site, ainsi que des principes matériels qui déterminent
les conditions applicables aux divers territoires qu'elle délimite (viticole,
agricole, d'intérêt public et d'équipements collectifs, de villages et hameaux,
de centre ancien de bourgs et d'agglomération; CDAP AC.2020.0156 précité
consid. 2a). Elle s'applique à un paysage qui fait partie des zones à protéger
au sens de l'art. 17 LAT (CDAP AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 8a/cc; AC.2016.0425
du 26 septembre 2017 consid. 11a/cc et les références).
L'actuelle LLavaux et la carte annexée n'ont, selon
l'art. 4 al. 1, force obligatoire que pour les autorités. En vertu du nouvel
art. 4 al. 2 LLavaux accepté lors de la votation populaire du 18 mai 2014, un
plan d'affectation cantonal est élaboré pour le territoire compris à
l'intérieur du périmètre de protection défini par la carte annexée, à
l'exception des secteurs déjà colloqués dans une zone à bâtir légalisée qui
seront régis par des plans d'affectation communaux. Conformément à l'art. 4 al.
3 LLavaux, dans les limites de la LLavaux et du plan d’affectation cantonal,
les communes demeurent compétentes pour adopter des plans et règlements
d’affectation. Aux termes de l'art. 7 al. 1 LLavaux, les territoires
mentionnés dans la LLavaux et les principes applicables doivent ainsi être
transposés dans le plan d'affectation cantonal et les plans et règlements
d'affectation communaux auxquels il renvoie. Selon la jurisprudence, la LLavaux
équivaut matériellement à un plan directeur cantonal (ATF 138 I 131 consid. 4.2
p. 136; CDAP AC.2020.0156 précité consid. 2a; AC.2016.0425 précité consid. 11a/cc).
L'art. 18 LLavaux qui régit le territoire de
villages et hameaux à la teneur suivante:
"Le territoire de villages et
hameaux est régi par les principes suivants:
a. Il est destiné prioritairement aux activités en relation avec la
viticulture ainsi qu'à l'habitat.
b. La silhouette générale est protégée, les fronts extérieurs restent
dégagés, l'image de l'ensemble en vue plongeante est préservée.
c. Sont protégés également la volumétrie générale de l'ensemble, y
compris celle des rues, places et ruelles, la volumétrie et le caractère des
bâtiments (architecture des toits, style des façades, ornementation, harmonie
des teintes et nature des matériaux mis en œuvre).
d. Les constructions anciennes existantes peuvent être utilisées
notamment pour l’habitat et toutes les activités compatibles avec le caractère
de villages et hameaux. Elles peuvent faire l’objet de transformations et de
reconstruction, dans les limites des volumes existants et le respect de leur
caractère.
e. Les ouvrages annexes ainsi que les murs et aménagements présentant
un intérêt architectural sont protégés.
f. Toute construction nouvelle doit respecter le caractère de
l'ensemble (volumétrie, implantation, etc.) et les caractéristiques
essentielles des bâtiments existants.
g. L'espace existant entre les bâtiments et la rue doit être libre de
constructions. Un espace non bâti entre les bâtiments et les territoires
viticoles ou agricoles doit être préservé."
Il découle des considérants qui précèdent que la
question de l'esthétique et de l'intégration doit essentiellement être examinée
au regard du règlement communal (CDAP AC.2016.0425/AC.2016.0427/AC.2016.0428
précité consid. 11a/cc et la référence), les inventaires évoqués ci-avant
devant être pris en considération en tant que manifestation d'un intérêt public
dans la pesée des intérêts du cas concret.
c) Concernant, d’un point de vue général,
l’intégration et l’esthétique, l'art. 86 LATC impose à la municipalité de
veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Conformément à l'art. 86 al. 3 LATC, le RPA contient
les dispositions suivantes en matière d'esthétique (lesquelles figurent, d'une
part, parmi les règles relatives à la zone village et hameaux et, d'autre part,
parmi les règles générales):
" Art. 4 Bâtiments
existants
[...]
Les bâtiments bien intégrés
peuvent être modifiés et, le cas échéant, faire objet de démolition et de
reconstruction pour des besoins objectivement fondés et pour autant que soit
respecté le caractère spécifique de leur intégration et l'harmonie des lieux.
La Municipalité peut refuser le permis de construire pour un projet qui
compromettrait le caractère architectural du bâtiment, notamment par une
suroccupation du volume existant. (al. 4)
[...]
La Municipalité peut en outre
autoriser les agrandissements qui répondront aux exigences de l'art. 5. (al. 7)
Tous les travaux prévus aux
alinéas 3 à 7 ci-dessus ne peuvent être autorisés que s'il n'en résulte pas
d'atteinte au caractère de l'ensemble architectural. (al. 8)
Art. 5.4 Esthétique
Par leur forme, leur volume,
l'architecture de leurs façades (rythme et forme des percements), leurs
couleurs et les matériaux utilisés, les constructions nouvelles doivent
s'intégrer à l'ensemble de façon à former un tout homogène. (al. 1)
[...]
Art. 5.5 Toitures
[...]
Pour des raisons d'unité,
d'esthétique ou d'intégration aux bâtiments voisins, la Municipalité peut
imposer l'orientation et la hauteur des faîtes, le type de toiture (nombre de
pans) et la dimension des avant-toits. (al. 2)
Art. 32 Esthétique
La Municipalité est compétente
pour prendre toute mesure nécessaire afin d'éviter l'enlaidissement du
territoire communal. (al. 1)
Les constructions, les
installations ainsi que leurs abords doivent, en eux-mêmes et en rapport avec
l'environnement bâti et le paysage, être aménagés de telle façon qu'un effet
d'ensemble satisfaisant puisse être obtenu. Cette exigence vaut également pour
les matériaux et les couleurs. (al. 2)
[...]"
d) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF
1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2; 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid.
2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement
lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques
ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en
respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de
veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard
d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363 consid. 3b p. 367 et les
références citées; cf. également CDAP AC.2019.0358 du 17
mars 2021 consid. 5a/bb). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce
que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la
réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 363 consid. 3a p. 366 et les
références).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un
large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans
l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans
autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne
sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_520/2012
précité consid. 2.4; CDAP AC.2019.0358 précité consid. 5a/bb). Dans la mesure
où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des
circonstances pertinentes, la juridiction de recours doit la respecter en dépit
de son pouvoir d'examen complet (TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2).
6.
Dans un premier grief de fond, la recourante reproche à l'autorité
intimée d'avoir accordé aux constructeurs une dérogation non justifiée
s'agissant de la hauteur au faîte et à la corniche. Elle précise que le projet
de surélévation du faîte à une hauteur de 13.47 mètres n'est pas conforme au
règlement communal. Elle ajoute que l'autorité intimée n'a pas statué
formellement sur la dérogation de la hauteur des nouvelles corniches qui n'a
pas été demandée, ce qui justifierait une annulation du permis délivré et
constituerait une violation de son droit d'être entendue. L'autorité intimée
quant à elle explique avoir admis de déroger aux exigences de l'art. 5.3 al. 1
RPA en acceptant le rehaussement du toit, au motif que ces nouvelles valeurs
permettaient au bâtiment concerné de former une cohérence d'ensemble avec les
toitures avoisinantes.
a) L’art. 109 LATC prévoit que l’avis d’enquête doit
notamment indiquer de façon précise les dérogations éventuelles demandées.
L’art. 72 litt. g du règlement d’application de la LATC du 19 septembre 1986
(RLATC; BLV 700.11.1) précise qu’il doit indiquer les dispositions légales ou
réglementaires sur lesquelles les dérogations sont fondées. L’art. 51 RPA,
disposition applicable à toutes les zones, prévoit que la demande de dérogation
doit impérativement figurer dans le dossier de demande de permis de construire
mis à l’enquête publique (al. 5).
L’absence de ces indications ne constitue toutefois
pas un vice absolu affectant la validité même du permis, ce d’autant plus si
elles ressortent à l’évidence des plans du bâtiment projeté (cf. arrêt du
Tribunal fédéral non publié du 14 mai 1975, in RDAF 1978 p. 53). Tel est le cas
en l’espèce puisque les plans intitulés "coupe longitudinale" et
"façade sud" indiquent clairement le rehaussement de la corniche à
l'Ouest. Ce point n’a d’ailleurs pas échappé à la recourante qui l’a d’emblée
invoqué dans son acte de recours. Le fait que l’avis d’enquête ne mentionnait
pas de dérogation pour la hauteur à la corniche ne saurait dès lors affecter la
validité du permis de construire, ni par ailleurs constituer une violation du
droit d'être entendu (cf. CDAP AC.2021.0012 du 15 juillet 2021 consid. 2a/bb et
les références; AC.2010.0038 du 12 mai 2011 consid. 2b/aa).
b) aa) Le droit cantonal règle les conditions pour
les dérogations dans la zone à bâtir, l'art. 85 al. 1 LATC énonçant le principe
suivant:
"Dans la mesure où le
règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation
y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des
motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi
de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des
intérêts prépondérants de tiers."
La Commune de Grandvaux a fait usage de cette
faculté à l'art. 5.3 al. 2 RPA. L'art. 5.3 RPA relatif aux hauteurs des
nouveaux bâtiments dans la zone village et hameaux est libellé comme suit:
"La hauteur à la corniche de
chaque façade prise séparément, mesurée au chéneau, ne peut excéder 7m. et la
hauteur au faîte 12 m., au point le plus défavorable, dès le niveau du terrain
naturel ou du terrain futur aménagé en déblai, accès au sous-sol de largeur
limitée excepté. (al. 1)
Exceptionnellement, la
Municipalité peut fixer des valeurs différentes pour des raisons d'intégration
ou d'harmonie ou pour tenir compte de la topographie des lieux, notamment
lorsqu'il existe une grande différence de niveau entre la voie et le terrain constructible. (al. 2)"
Aux termes de l’art. 51 RPA, disposition relative
aux dérogations applicable à toutes les zones, la municipalité peut autoriser
des dérogations aux prescriptions du présent règlement pour permettre
l’édification de bâtiments ou ouvrages d’intérêt public qui, par leur
destination ou leur nature, exigent des dispositions particulières; hors des
zones à bâtir, les dérogations ne peuvent porter que sur la distance à la
limite de propriété (al. 1). Elle peut également accorder des dérogations pour
permettre l’installation des dispositifs tendant à réduire la consommation
d’énergie non renouvelable et à permettre l’apport de sources individuelles
d’énergie renouvelable (énergie solaire et autre) (al. 2). La municipalité peut
accorder d’autres dérogations, pour autant que des circonstances objectives le
justifient et que cela ne porte pas atteinte à d’autres intérêts publics ou à
des intérêts prépondérants de tiers (al. 3). Les dérogations peuvent être
accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions ou de
charges particulières (al. 4).
bb) Selon la jurisprudence, les dispositions
dérogatoires ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière
restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une
dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les
effets rigoureux de la règlementation ordinaire. Dans tous les cas, la
dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par
celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution
reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas
particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et
ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour
délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou
communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre
les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il
s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire à l'octroi d'une dérogation
(TF 1C_452/2020 du 21 octobre 2021 consid. 4.3 et les références; voir aussi
CDAP AC.2021.0243 du 2 juin 2021 consid. 2; AC.2020.0350 du 2 juin 2021 consid.
2d; AC.2020.0121 du 7 janvier 2021 consid. 2d et les références). Les raisons
purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution
architecturale, ou encore une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas
à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (CDAP AC.2020.0350 du 2
juin 2021 consid. 2d; AC.2020.0121 du 7 janvier 2021 consid. 2d).
S'agissant de l'interprétation d'une norme
règlementaire communale, il convient d'abord de rappeler qu'en droit cantonal
vaudois, les communes jouissent d'une autonomie lorsqu'elles définissent
l'affectation de leur territoire et lorsqu'elles appliquent le droit des
constructions (art. 139 al. 1 let. d Cst-VD), les autorités cantonales doivent
laisser aux autorités communales la liberté d'appréciation nécessaire à
l'accomplissement de leurs tâches. Il s'ensuit, d'après la jurisprudence du
Tribunal fédéral, que lorsqu'une autorité communale interprète son règlement en
matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, dans
le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, elle bénéficie d'une
liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec
retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose
sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci
est dûment motivée, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de
son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant,
substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si
celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur
(cf. notamment ATF 145 I 52 consid. 3.6; CDAP AC.2022.0405 du 7 juin 2023
consid. 3b; AC.2022.0193 du 8 février 2023 consid. 3a; AC.2021.0378 du 14
juillet 2022 consid. 2 et les références).
Confrontée à l'octroi ou au refus d'une dérogation,
l’autorité de recours se limite à sanctionner un abus ou un excès dans le
pouvoir d'appréciation de la municipalité (CDAP AC.2021.0243 précité consid. 2;
AC.2018.0091 du 5 décembre 2018 consid. 3c).
c) En l'espèce, le faîte de la toiture atteint
actuellement une hauteur de 12 mètres. Le projet prévoit sa surélévation à
une hauteur de 13.47 mètres. Les nouvelles corniches quant à elles sont
projetées à une hauteur respectivement de 8.65 mètres à l'Ouest et de 9.64
mètres à l'Est.
Il convient d'examiner si, comme le soutient
l'autorité intimée, la dérogation accordée en application de l'art. 5.3
al. 2 RPA pour des motifs d'intégration et d'harmonie est fondée. Dans le
cadre de cet examen, il est rappelé que la parcelle concernée se trouve dans un
site sensible, le village de Grandvaux étant inscrit à l'ISOS et se trouvant
dans le périmètre du plan de protection de Lavaux. Pour ce qui est de son
intégration dans l'environnement bâti, on constate que la toiture du bâtiment
litigieux est plus basse que celles des bâtiments qui se trouvent sur les
parcelles 4064 et 4069 au Nord et qu'elle se caractérise par un pan asymétrique
sur le pignon Sud. Les constructeurs ont précisément modifié leur projet à la
suite du premier préavis de la CCL qui les enjoignait à étudier une
modification de l'ensemble de la toiture au motif notamment que le pan
asymétrique sur le pignon n'était pas conventionnel. Le rehaussement du faîte
et des corniches qu'implique le projet litigieux aura par conséquent un impact
positif en ce qui concerne l'aspect visuel de l'ensemble bâti, créant une
harmonie avec les toitures des bâtiments voisins. En outre, il permet
d'augmenter la pente du toit, entraînant ainsi une amélioration de l'état
existant qui n'est pas conforme au règlement communal (à ce sujet voir infra
consid. 7).
Pour ce qui est de la pesée des intérêts en
présence, on relève que la dérogation répond à un intérêt public, à savoir
l'harmonie et l'intégration de l'ensemble bâti, sans prétériter d'autres
intérêts publics. En outre, on ne voit pas qu'elle puisse heurter des intérêts
privés prépondérants, notamment ceux des voisins des constructeurs. En effet,
on constate que le rehaussement du toit ne portera pas atteinte au dégagement
de la vue dont bénéficient actuellement les bâtiments se trouvant sur les
parcelles n° 4064 et 4069. Il n'aura en outre aucun impact visuel pour le
bâtiment construit sur la parcelle 4067 qui est plus bas que le bâtiment ECA
2072 et dont la façade Sud est mitoyenne à la façade Nord de celui-ci. Certes
le rehaussement devrait permettre aux constructeurs de gagner du volume dans
les combles. Ceci n'implique toutefois pas une modification de la pesée des
intérêts publics et privés à prendre en considération qui serait susceptible de
remettre en cause l'octroi de la dérogation.
Dans ces conditions, le rehaussement de la toiture
ne perturbera manifestement pas la silhouette générale de l'environnement bâti
et n'affectera pas les caractéristiques et l'équilibre du site. Au contraire,
l'adaptation de la volumétrie du toit permettra de respecter le caractère de
l'ensemble, conformément à la LLavaux et le RPA. On relève que les
constructeurs ont modifié leur projet afin de respecter les conditions posées
tant par la CCL, que la DGIP et la DGE. Cette dernière a en particulier conditionné
l'octroi de son autorisation au respect des remarques et des conditions posées
par la CCL.
Enfin, l'argument de la recourante selon lequel le
bâtiment concerné ne mérite ni amélioration ni correction au motif qu'il
bénéficie de la note 4 au Recensement architectural (bien intégré) tombe à
faux. En effet, le règlement communal ne prévoit pas que les bâtiments au
bénéfice d'une note 4 doivent systématiquement et strictement conserver leur
état, notamment leur volumétrie. Au contraire, l'art. 4 al. 4 RPA prévoit que
les bâtiments bien intégrés peuvent être modifiés pour des besoins
objectivement fondés et pour autant que soit respecté le caractère spécifique
de leur intégration et l'harmonie des lieux.
Il découle de ce qui précède que la toiture du
bâtiment concerné, en rupture avec les toitures avoisinantes, est modifiée pour
des raisons d'intégration ou d'harmonie. L'octroi par l'autorité intimée d'une
dérogation au sens de l'art. 5.3 al. 2 RPA se justifie pour ces motifs.
Compte tenu de la liberté d'appréciation que la juridiction cantonale doit lui reconnaître
s'agissant tant de l'octroi de la dérogation que de la question de l'esthétique,
l'application que l'autorité intimée a fait de son règlement communal n'est pas
critiquable et tient compte de la situation concrète. On doit retenir que,
s'appuyant sur le préavis favorable de la CCL et des autres autorités cantonales
spécialisées, elle n'a par conséquent pas abusé ni excédé de son pouvoir
d'appréciation en retenant que la surélévation de la toiture s'intégrerait dans
le site construit et que la dérogation octroyée était ainsi fondée. Le grief
relatif à l'octroi d'une dérogation pour la hauteur de la toiture est donc
rejeté.
7.
Dans un deuxième grief de fond, la recourante soutient que le projet
aggravera la situation existante au motif que le bâtiment, dans son état
actuel, n'est pas conforme à la règlementation communale en ce qui concerne la
hauteur à la corniche et la pente du toit. L'autorité intimée conteste ce grief
en soutenant que le projet de transformation litigieux permettra d'améliorer la
situation actuelle.
a) A teneur de l'art. 80 LATC, les
bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en
force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance
aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à
l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des
constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1).
Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur
agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une
atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la
zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en
vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2).
Pour déterminer si l'on se
trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2
LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée (CDAP
AC.2022.0116 du 21 novembre 2022; AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 3b; AC.2009.0269
du 21 mars 2012 consid. 3; cf. en outre Benoît Bovay/Raymond Didisheim/Denis
Sulliger/Thierry Thonney, Droit vaudois de la construction, 4ème
éd., Bâle 2010, ch. 6.3 ad
art. 80 LATC).
L’art. 80 al. 2 LATC n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le
voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire
mais prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation
avec l'atteinte à la réglementation (TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; CDAP
AC.2022.0179 du 26 mai 2023 consid. 3d; AC.2016.0289 du 25
septembre 2017 consid. 5a/bb et les références). Par
ailleurs, les inconvénients dont cette disposition vise à protéger le voisinage
se définissent de la même manière que dans le cadre de l'art. 39 RLATC concernant
les dépendances: ils doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice
excessif (CDAP AC.2022.0179 du 26 mai 2023 consid. 3d; AC.2013.0401
précité; AC.2010.0327 du 26 octobre 2011 consid. 2). L’autorité doit procéder à
une pesée des intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des
voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du
constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage (assimilé aux dépendances) et qui répond
aux exigences légales et réglementaires. La notion de nuisances supportables
doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas
particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par
rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en
résulter (CDAP AC.2017.0022 du 23 mai 2017 consid. 2d/aa et les références
citées). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept
juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement
étendue, que le tribunal se doit de respecter (CDAP AC.2012.0105 du 6 septembre
2012 consid. 1 et les références).
b) En l'espèce, comme susmentionné, le projet
prévoit une nouvelle hauteur à la corniche de 8.65 mètres à l'Ouest et de 9.64
mètres à l'Est. Il prévoit en outre une modification de la pente des deux pans du
toit à 28.5°, soit 54.3 %.
Afin de déterminer si les travaux projetés satisfont
aux conditions prescrites par l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de rechercher
le but que poursuit la norme transgressée, en l'occurrence la règlementation
relative à la hauteur maximale à la corniche et au degré de pente des toitures.
D'une manière générale, les normes relatives à la hauteur des bâtiments
poursuivent un double but: protéger les propriétaires voisins contre des
constructions trop hautes qui les priveraient de vue ou de soleil; préserver le
caractère des quartiers d’habitation (CDAP AC.2009.0259 du 26 août 2010 consid.
3a).
En l'occurrence, le projet, voué à l'habitation, est
conforme à la destination de la zone de village et hameaux dans laquelle il
prend place. Le volume du projet, certes plus imposant que la toiture
existante, reste toutefois dans le gabarit des toitures des habitations voisines.
Il ressort de ces constatations que le projet ne porte pas atteinte au
caractère de la zone. A cet égard, il est lieu de relever que, selon la DGE, le
projet a un impact mineur sur le paysage.
Pour résoudre la question de savoir si le projet de
rehaussement de la toiture entraîne une aggravation de l'atteinte à la
réglementation concernée, à savoir les art. 5.3 al. 1 et 5.5 al. 1 RPA, il
convient de le comparer à l'état actuel de la toiture. Concernant tout d'abord
les deux pans du toit, même si leur degré de pente actuel ne figure pas au
dossier, le plan mis à l'enquête permet d'établir qu'il n'est pas conforme à la
règlementation communale. En effet, le plan indique une augmentation de la
pente projetée à 54.3 %, ce qui demeure inférieur au minimum requis par l'art. 5.5
al. 1 RPA selon lequel la pente des toitures doit être comprise entre 65% et
100%. Force est toutefois de constater que le projet permet une amélioration de
la situation existante, la pente étant augmentée et se rapprochant ainsi du
minimum prescrit. S'agissant ensuite de la hauteur à la corniche, il ressort du
plan mis à l'enquête qu'un léger abaissement de celle qui se trouve à l'Est est
prévu. Certes, cette nouvelle hauteur reste supérieure au maximum de 7 mètres
fixé par l'art. 5.3 al. 1 RPA. Toutefois, la modification projetée entraîne,
sur ce point également, une amélioration de la situation existante. Il s'ensuit
que la transformation du toit ne peut être considérée comme une aggravation de
l'atteinte à la réglementation, mais consiste en réalité en une diminution de
celle-ci.
En outre, aucune aggravation des inconvénients de la
construction pour les voisins n'est à constater en lien avec la transformation
du volume de la toiture existante. Au contraire, le léger abaissement de la hauteur
à la corniche Est ainsi que l'augmentation du pan Est du toit permettent de
dégager la vue d'une des fenêtres du bâtiment ECA 2076 qui est, dans l'état
actuel, partiellement obstruée. L'augmentation de la hauteur à la corniche
Ouest, certes supérieure au maximum prévu par l'art. 5.3 al. 1 RPA, n'entraîne pas
non plus d'inconvénient pour les voisins des parcelles 4067 et 4064. En
l'absence de tout inconvénient pour le voisinage, il s'ensuit que les exigences
posées par l'art. 39 al. 4 RLATC et la jurisprudence y relative sont
respectées.
Au regard de ce qui précède, le grief tiré de la
violation de l'art. 80 LATC doit être rejeté.
8.
Dans un troisième grief, la recourante fait valoir que les percements
dans la toiture prévus par le projet litigieux ne sont pas conformes au
règlement communal. Elle soutient que les fenêtres prévues sur la façade pignon
Sud devraient à elles seules garantir l'habitabilité des combles, si bien que
la nécessité du velux et des lucarnes Ouest et Est n'a pas été démontrée. Elle
précise que le percement à l'Ouest ne constitue ni une lucarne, ni un dôme,
mais une porte-fenêtre qui donne accès à un toit plat proscrit par le règlement
communal. L'autorité intimée quant à elle explique que le velux et la lucarne à
l'Est permettent d'éclairer les pièces prévues dans les combles. Elle soutient
en outre que l'ouverture projetée à l'Ouest est un dôme.
a) L'art. 5.6 RPA traitant des lucarnes est libellé
comme suit:
"Autant que possible, les
combles prennent jour sur les façades à pignon. Des petites fenêtres rampantes
(tabatières), des lucarnes ou des dômes peuvent être aménagés sur le plan des toitures
aux conditions suivantes:
a. Tabatières
·
surface maximum par tabatière: 1 m2
·
surface maximum des tabatières par pan de toiture: 3 % de la
surface du pan
·
saillie maximum par rapport à la couverture: 0,15 m
b. Lucarnes
Les dimensions
des lucarnes doivent être réduites au minimum nécessaire selon les exigences de
salubrité pour assurer l'éclairage et l'aération des locaux habitables. En
général, la couverture est identique à celle de la toiture. Les joues sont
exécutées avec les mêmes matériaux que la couverture ou en cuivre. D'autres
matériaux peuvent également être soumis à la Municipalité.
·
hauteur maximum de la face de la toiture aval et le linteau: 1.40
m
·
largeur totale additionnée des lucarnes par rapport à la moyenne
des longueurs du faîte et du chéneau: 1/3.
c. Dômes
La réalisation d'un seul "dôme" peut être admise si:
·
l'architecture du bâtiment est compatible avec cette forme de
construction,
·
les dimensions sont adaptées à l'importance de la façade,
·
la forme et l'architecture sont conformes au mode de construction
local,
·
la couverture et les joues sont en tuiles plates du pays."
b) En l'espèce, le projet prévoit un vélux sur le
pan Ouest de la toiture de 78/98 cm ainsi qu'une lucarne sur le pan Est de la
toiture de 173/98 cm. En raison de la typologie du bâtiment, dont la façade
Nord est borgne, les percements de toiture en cause sont adaptés à son
architecture et sont conformes aux dimensions prescrites par l'art. 5.6 RPA.
L'autorité intimée a démontré leur nécessité en termes de salubrité, le velux à
l'Ouest et la lucarne à l'Est permettant d'éclairer et d'aérer respectivement
la salle d'eau et la chambre à coucher prévues dans les combles. On constate
par ailleurs leur bonne intégration au sein des toitures voisines qui disposent
fréquemment de lucarnes et de velux, comme l'atteste la photographie produite
par la Municipalité issue du guichet cartographique cantonal. C'est ainsi à
raison que l'autorité intimée a admis ces percements qui sont conformes au
règlement communal.
En ce qui concerne le percement de 160/220 cm prévu
sur le pan Ouest, il ne peut pas être qualifié de dôme au sens de l'art. 5.6
let. c RPA, ce terme désignant traditionnellement un élément de construction
semblable à une lucarne de hauteur d'homme, fermée par une porte, construite au
nu de la façade pour permettre de hisser denrées et matériaux au niveau des
combles à l'aide d'une poulie (AC.2003.0223 du 15 novembre 2004). Il constitue
en réalité une lucarne au sens de l'art. 5.6 let. b RPA. Toutefois, il ne
respecte pas la limite de hauteur prescrite par cet article de sorte qu'il ne
peut pas être autorisé en l'état. La hauteur de ce percement doit par
conséquent être réduite à 1.40 mètres à tout le moins, conformément au
règlement communal.
Il résulte de ce qui précède que le grief de la
recourante sur les percements doit être partiellement admis.
9.
La recourante fait enfin valoir que le projet ne pouvait être autorisé
en raison des panneaux solaires photovoltaïques dont la pose est prévue sur les
toits des lucarnes. Elle précise que le rehaussement de la toiture aura pour
conséquence d'augmenter le degré de visibilité des pans du toit et par-là même celui
des panneaux. Elle conteste encore le coloris noir des panneaux
photovoltaïques, soutenant qu'il n'est pas conforme au Guide opérationnel. L'autorité
intimée se prévaut de l'art. 18a al. 4 LAT qui consacre le principe de la
primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des
constructions existantes ou nouvelles sur les aspects esthétiques.
a) La norme spéciale de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire relative aux installations solaires, l'art. 18a
LAT, prévoit à son alinéa 4 que "l'intérêt à l'utilisation de l'énergie
solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur
les aspects esthétiques". Cette disposition est directement applicable
(JÄGER, in Commentaire pratique LAT: Autorisations de construire, protection
juridique et procédure, 2020, n° 7 ad art. 18a LAT; cf. également PIGUET/DYENS,
Analyse critique de l'art. 18a LAT révisé: genèse, conditions d'application et
portée, RDAF 2014 I p. 502). Elle s'applique partout où il faut apprécier, à
l'occasion d'une demande d'autorisation de construire comprenant une
installation solaire, des questions relevant notamment de l'intégration
architecturale ou de l'application de clauses générales d'esthétique de la
législation cantonale ou communale en matière de constructions (JÄGER, op.
cit., n° 60). Cette règle a pour conséquence qu'en cas de pesée des intérêts,
celui à promouvoir l'énergie solaire l'emporte en principe (ATF 146 II 367
consid. 3.1;TF 1C_415/2021 du 25 février 2022 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral
retient que l'art. 18a al. 4 LAT définit rigoureusement le résultat,
sauf circonstances particulières, d'une pesée d'intérêts entre la production
d'énergie solaire et l'esthétique d'une construction. L'autorité de délivrance
de l'autorisation de construire supporte en conséquence le fardeau de la preuve
de circonstances particulières propres à l'esthétique justifiant de s'écarter
de la solution préconisée par l'art. 18a al. 4 LAT en faveur de la production
d'énergie solaire (cf. TF 1C_415/2021 précité consid. 3.2.2).
b) L'art. 32 LLavaux prévoit que les teintes mettant
en évidence les volumes et les surfaces, de nature à nuire à l'harmonie du
site, sont interdites.
L'art. 38 RPA relatif aux teintes et matériaux a la
teneur suivante:
"Les teintes et matériaux
mettant en évidence les volumes et les surfaces de nature à nuire à l'harmonie
du site sont interdits, notamment "les matériaux réfléchissants".
Les éléments autorisés en saillie
sur la toiture ou dans le volume de celle-ci (lucarnes) doivent être dans le
ton de la couverture ou celui des façades."
c) En l'espèce, le
projet litigieux prévoit la pose de panneaux photovoltaïques de couleur noire
sur les toits des lucarnes Ouest et Est de la toiture.
aa) La question du degré de visibilité des pans du
toit n'apparaît pas pertinente dès lors que l'octroi du permis de construire
pour le rehaussement de la toiture est fondé pour les motifs développés
précédemment (cf. supra consid. 6 et 7) et que la pose de tuiles
photovoltaïques brunes n'est pas critiquée par la recourante. En particulier,
les nouveaux toits des lucarnes Ouest et Est ne sont pas significativement plus
élevés que les toits des lucarnes actuelles, si bien que la question n'apparaît
pas non plus déterminante de ce point de vue.
bb) Pour rappel, la remarque formulée par la DGIP
dans la synthèse CAMAC, valant conditions spécifiques cantonales à l'octroi du
permis de construire, souligne qu'en principe, les panneaux solaires de teinte
noire ne sont pas autorisés dans le périmètre de Bourg-en-Lavaux. La DGE quant
à elle a souligné que toutes les précautions devaient être prises pour
favoriser l'intégration du bâtiment dans le paysage.
Le bâtiment de la parcelle n° 4063 se trouve dans le
périmètre réglé par le Guide opérationnel. Il en ressort que le pan Ouest de la
toiture du bâtiment a un degré de visibilité moyenne (III), tandis que le pan
Est a un degré de visibilité faible (IV). Ce guide prévoit le type d'installation
photovoltaïque selon le degré de visibilité de la toiture concernée, comme
suit:
"Pour les toitures de niveau
"moyenne", il est recommandé d’installer des modules de plaques
terracotta, de type 4 ou 5, de manière intégrée et compacte. La typologie
d’implantation recommandée sera au minimum en bandeau horizontal ou vertical (III).
Pour les toitures de niveau
"faible", les types d’installations 7 sont économiquement plus
avantageux. L’implantation doit se faire à minima de manière isolée compacte
(III).
Pour l’ensemble des degrés de
visibilité, une intégration chromatique est requise. Cela signifie que les
modules utilisés doivent être de couleur terre cuite ou en harmonie avec le
matériau de couverture du bâtiment ou de l’ensemble bâti. Les détails de ferblanterie
doivent également être soignés pour un rendu visuel optimal."
Le permis de construire prévoit en outre comme
condition spécifique communale que les panneaux solaires doivent être de
couleur terracotta.
Par conséquent, le coloris noir des panneaux
photovoltaïques n'est pas conforme au règlement communal, ni aux conditions
spécifiques cantonales et communales dont le permis de construire est assorti.
En particulier, il n'est pas dans le ton de la couverture de la toiture qui
sera recouverte de tuiles photovoltaïques de couleur brune, rompant ainsi
l'harmonie du site qui bénéficie d'une protection particulière.
L'autorité intimée se contredit donc lorsqu'elle
soutient que le coloris des panneaux photovoltaïques se justifie pour une
raison d'harmonisation avec la couverture des lucarnes en ferblanterie foncée,
alors que le permis de construire qu'elle a délivré conditionne précisément son
octroi à la pose de panneaux solaires de couleur terracotta, le choix des
teintes et matériaux devant être approuvé préalablement par la Municipalité. Ainsi,
la Cour peut s'abstenir de trancher la question de la couleur des panneaux
photovoltaïques sous l'angle du présent grief. Elle rappelle qu'il s'agit d'une
condition spécifique dont le permis de construire est assorti, si bien que
l'autorité intimée doit veiller à son respect et ne peut s'en écarter.
cc) Pour le surplus, le grief est rejeté, le
principe de la pose de ces panneaux ne prêtant pas le flan à la critique au
regard du principe consacré par l'art. 18a al. 4 LATC.
10.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
partiellement admis et la décision attaquée doit être réformée en ce sens que
la délivrance du permis de construire est subordonné à la réduction de la
hauteur de la lucarne à l'Ouest de la toiture à 1.40 mètres à tout le moins. Pour
le surplus, la décision attaquée est maintenue.
Compte tenu de l’issue de la cause, les frais de
justice doivent être répartis à part égale entre la recourante, qui n'obtient
pas entièrement gain de cause, et les constructeurs (art. 49 al. 1, 51, 91 et
99 LPA-VD). Pour le surplus, les dépens sont compensés.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 13 mars 2024 est
réformée en ce sens que la délivrance du permis de construire est subordonné à
la réduction de la hauteur de la lucarne à l'Ouest de la toiture à 1.40 mètres
à tout le moins.
La décision est confirmée
pour le surplus.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge de l'Association Sauver Lavaux.
IV.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge des constructeurs, A.________ et B.________,
solidairement entre eux.
V.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 26 septembre 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.