AC.2024.0116
CDAP - AC.2024.0116 - 2025-07-24 - A.______, B.__/Municipalité de Belmont-sur-Yverdon, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, C._____
24 juillet 2025Français20 min
I.
Source vd.ch
P
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juillet 2025
Composition
Mme Danièle Revey, présidente;
Mme Christina Zoumboulakis et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Mathilde
Kalbfuss, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********,
2.
B.________ à ********,
tous deux représentés par Me Martin
BRECHBÜHL, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Belmont-sur-Yverdon,
représentée par Me Laurent ROULIER, avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale de la mobilité et
des routes, Section juridique, à Lausanne,
2.
Direction générale de l'environnement,
Unité droit et études d'impact, à Lausanne,
Constructrice
C.________, à ********, représentée par Me Charles MUNOZ, avocat à
Yverdon-Les-Bains.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consort c/ décision de la
Municipalité de Belmont-sur-Yverdon du 18 mars 2024 levant leur opposition et
octroyant un permis de construire à la société C.________ (bâtiment de 8
appartements, parking souterrain, couvert à vélos, PAC, abri PC, parcelle
639) - CAMAC 220197
Vu les faits suivants:
A.
La société C.________ (ci-après: la constructrice) est propriétaire de
la parcelle 639 du territoire de la commune de Belmont-sur-Yverdon. D'une
surface de 1'249 m2, ce bien-fonds est colloqué en zone du
village au sens des art. 5 ss du règlement communal sur le plan général
d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA).
B.
Le 3 novembre 2023, la constructrice a déposé une demande de permis de
construire pour la réalisation d'un bâtiment d'habitation comprenant huit
appartements. Le projet prévoyait un garage souterrain accessible par une rampe
aménagée au nord-est de la parcelle. Il comportait aussi deux places de parc
extérieures pour voitures et trois places pour motos disposées
perpendiculairement à l'axe du chemin des Vergers (DP communal 44) au sud-est
de la parcelle. Le dossier incluait un plan de situation du 12 octobre 2023 et
des plans d'architectes du 1er novembre 2023.
Mis à l'enquête publique du 9 décembre 2023 au 7
janvier 2024, le projet a notamment suscité l'opposition de A.________ et B.________,
propriétaires de la parcelle adjacente 124.
La synthèse positive de la Centrale des
autorisations en matière de construction a été rendue le 27 février 2024 (CAMAC
220197). Les autorités cantonales concernées ont délivré les autorisations
spéciales et préavis positifs requis. En particulier, la Direction générale de
la mobilité et des routes (DGMR) a formulé la remarque suivante:
"Nous
attirons l’attention des autorités, concernant les places de stationnement
motos et voitures en bordure du DP44. Telles que positionnées, celles-ci vont
masquer la visibilité de l’accès sur le chemin communal. Elles devraient en
principe être déplacées.
La LRou précise à son art. 44 que
le gabarit d'espace libre est défini selon les normes professionnelles (VSS
40'201). En l'occurrence, les chemins agricoles ont généralement été
dimensionnés pour desservir les exploitations agricoles. Ils ont souvent, une
largeur de DP d'environ 4.0 mètres et une largeur de chemin variant de 2.50 à
3.50 mètres.
Si le
développement de la commune fait que ce chemin n'est plus utilisé uniquement
pour l'agriculture et qu'un trafic supplémentaire lié à des constructions
l'emprunte, alors le gabarit d'espace libre doit être augmenté. En d'autres
termes, sachant que les normes précisent qu'il faut une largeur de 4.40 mètres
pour croiser 2 véhicules légers à 30 km/h, alors il aura lieu de prévoir le
respect de ce gabarit ou de créer des places d’évitement pour permettre le
croisement des véhicules."
Un nouveau plan des surfaces bâties et des surfaces
vertes ainsi qu'un nouveau plan du rez-de-chaussée ont été établis, le 11 mars
2024.
C.
Par décision du 18 mars 2024, la Municipalité de Belmont-sur-Yverdon (ci‑après:
la municipalité) a levé les oppositions et octroyé le permis de construire sur
la base des plans modifiés du 11 mars 2024.
D.
Agissant le 30 avril 2024 sous la plume de leur mandataire, A.________
et B.________ ont déféré cette décision à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à sa réforme en ce sens que
l'opposition est maintenue et le permis de construire est refusé. Ils ont
soulevé des griefs relatifs aux surfaces vertes, à l'accès, à la protection
contre le bruit, au surdimensionnement, à l'orientation des toitures et à
l'infiltration des eaux claires dans le sous-sol.
La Direction générale de l'environnement (DGE) s'est
déterminée le 4 juin 2024.
La DGMR s'est exprimée le 10 juin 2024.
La constructrice a communiqué ses observations le 8
juillet 2024, concluant au rejet du recours.
La municipalité a déposé sa réponse le 8 juillet
2024, concluant au rejet du recours.
Le 29 août 2024, la constructrice a indiqué qu'elle
avait pris bonne note de la position de la DGMR concernant le manque de
visibilité à la sortie de la rampe du garage souterrain. Pour répondre aux
remarques de cette autorité, elle proposait de déplacer les deux places de parc
pour voitures au sud de la parcelle, en les positionnant l'une derrière l'autre
le long du chemin des Vergers, et de supprimer les places pour motos. Elle a
produit une copie du plan des surfaces bâties et des surfaces vertes ainsi qu'une
copie du plan du rez-de-chaussée, modifiés en conséquence (plans du 20 août
2024).
Par courrier du 2 septembre 2024, la municipalité a
indiqué qu'elle approuvait les plans modifiés du 20 août 2024. A son sens, la
question de la visibilité à la sortie de la rampe du garage souterrain était
ainsi résolue.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire
le 23 octobre 2024.
La DGMR s'est exprimée le 20 novembre 2024, en
communiquant un croquis. La DGE a indiqué, le 21 novembre 2024, qu'elle n'avait
pas de remarques supplémentaires à formuler.
La constructrice s'est déterminée le 17 décembre
2024 et la municipalité le 10 janvier 2025.
Les recourants se sont spontanément exprimés le 17
janvier 2025.
Considérant en droit:
1.
Déposé en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), par des voisins directs dont il
n’est pas contestable qu'ils ont la qualité pour recourir au sens de l’art. 75
let. a LPA-VD, le recours remplit en outre les conditions formelles posées par
la loi (art. 79 al. 1 applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants se plaignent d'un accès insuffisant à la parcelle
639. Dans leur mémoire de recours, ils soutiennent notamment que la visibilité
au niveau de la sortie de la rampe d'accès sur le chemin des Vergers serait
restreinte sur la droite en raison des véhicules stationnant sur les places de
parc sises en bordure du domaine public, en dérogation du plan d'affectation
fixant la limite des constructions.
a) aa)
Conformément aux art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 104 al. 3 de la loi du 4 décembre
1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),
la municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le
bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de
cette dernière. A teneur de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est notamment
réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation
prévue par des voies d'accès.
Selon la jurisprudence, les art. 19 al. 1 et 22 al.
2 let. b LAT n'imposent pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit
que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit
praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses
usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des
dangers excessifs. Par ailleurs, la sécurité des usagers doit être garantie sur
toute sa longueur, la visibilité et les possibilités de croisement doivent être
suffisantes et l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et
de voirie doit être assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_619/2023 du 27
février 2025 consid. 4.1, et les références).
Les autorités communales et cantonales disposent en
ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation. Elles peuvent se fonder sur
les normes édictées en la matière par l'Association suisse des professionnels
de la route et des transports (VSS). Lorsqu'elles appliquent ces normes, en soi
non contraignantes, elles le font en tenant compte des circonstances concrètes
et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la
proportionnalité (TF 1C_619/2023 précité consid. 4.1).
bb) Selon l’art. 3 al. 4 de
la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), la municipalité administre les routes communales et les
tronçons de routes cantonales en traversée de localité délimités par le
département, après consultation des communes, sous réserve des mesures que peut
prendre le département pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic. Aux
termes de l'art. 32 LRou, l'aménagement
d'un accès privé aux routes communales est soumis à autorisation de la
municipalité (al. 1). L'autorisation n'est donnée que si l'accès est
indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la
route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou
la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du
territoire et à l'environnement (al. 2). A teneur de l'art.
39 al. 1 LRou, des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou
plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une
diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les
fonds riverains de la route (v. aussi l'art. 8 al. 1 du règlement d'application
de la LRou du 19 janvier 1994 [RLRou; BLV 725.01.1], qui prévoit que les
ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne
doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni
compromettre la réalisation des corrections prévues de la route).
cc) La norme VSS
40 050 s'applique aux "accès riverains", ce par quoi on entend
le raccordement destiné à l'usage de véhicules routiers (entrées et sorties
privées) entre une route publique prioritaire et un bien-fonds générant un
trafic de faible intensité (ch. 1). Cette norme prévoit qu'un accès
riverain est assimilé à un carrefour quant aux exigences de la sécurité
routière, particulièrement en ce qui concerne les distances de visibilité, et
qu'il faut éviter d'établir des accès riverains partout où les distances
minimales de visibilité selon la norme VSS 40 273a ne peuvent être garanties (ch. 5).
La norme VSS 40 273a, intitulée "Carrefours,
Conditions de visibilité dans les carrefours à niveau", définit les
distances de visibilité aux carrefours nécessaires en fonction de la vitesse
d'approche des véhicules automobiles prioritaires. Pour un carrefour sans
trottoir - comme en l'espèce -, cette distance est de 20 à 35 m pour une
vitesse d'approche de 30 km/h, de 35 à 50 m pour une vitesse d'approche de 40
km/h et de 50 à 70 m pour une vitesse d'approche de 50 km/h (ch. 12.1, tableau
n° 1). Le ch. 11 de cette norme recommande pour les véhicules automobiles et
les deux-roues légers une distance d'observation de 3 m en localité, distance
qui ne devrait pas être inférieure à 2,5 m.
b) aa) En l'espèce, le chemin des Vergers, dont le
tracé est rectiligne et plat, n'est en principe emprunté que par un trafic
riverain, limité étant donné qu'il dessert une dizaine d'habitations dans le
quartier. L'augmentation de trafic que pourrait générer la nouvelle
construction comportant huit habitations reste tolérable dans cette
configuration. A première vue, l'accès au projet litigieux n'apparaît donc
pas problématique.
bb) Concernant la rampe d'accès au garage
souterrain, il ressortait des plans d'octobre et novembre 2023 mis à l'enquête
publique que des places pour motos et deux places de parc étaient positionnées,
perpendiculairement, en bordure du domaine public, à proximité immédiate de la
sortie de la rampe. Dans la synthèse CAMAC du 27 février 2024, la DGMR avait
relevé que ces places masqueraient la visibilité et qu'elles devraient en
principe être déplacées. Un plan du 11 mars 2024 a ensuite été produit. Il en
ressort que le conducteur d'un véhicule automobile sortant de la rampe bénéficie
d'une distance de visibilité de 20 m sur la droite (côté sud-ouest) sur le
chemin des Vergers. La municipalité a délivré le permis de construire sur cette
base, en retenant que le projet offrait des conditions de sécurité suffisantes
pour les usagers de la route.
Dans sa réponse du 10 juin 2024, la DGMR a exposé
qu'une distance de visibilité de 35 à 40 m, pour une vitesse de circulation
estimée inférieure à 50 km/h sur le tronçon concerné, semblerait plus adaptée.
Elle a de nouveau mis en cause les places de stationnement extérieures prévues
au bord de la chaussée, suggérant que ces dernières soient ripées en direction
du sud-ouest sur une distance de 1,50 à 2 m afin de respecter le triangle de
visibilité.
Suite à ces remarques, en cours de procédure de
recours, la constructrice a modifié la disposition des places de parc selon un
nouveau plan du 20 août 2024, en les aménageant l'une derrière l'autre au
sud-ouest de la parcelle le long de la limite avec la route communale (les
places pour motos étant supprimées). Le triangle de visibilité figurant sur ce
plan atteste d'une distance de visibilité de 35 m à droite, du côté sud-ouest de
l'accès. Comme l'indique la DGMR dans ses déterminations du 20 novembre 2024,
la distance de visibilité à droite de la sortie paraît ainsi conforme à la
norme VSS 40 273a, qui prescrit 20 à 35 m pour une vitesse d'approche de 30
km/h et 35 à 50 m pour une vitesse d'approche de 40 km/h. Dans leur mémoire complémentaire, les
recourants ont cependant mis en évidence qu'un candélabre est situé le long de
la limite de la parcelle 639, à environ 7 m de l'angle sud, sur le domaine
public communal (cf. pièce 8 du bordereau II déposé le 23 octobre 2024).
L'emplacement de ce candélabre, qui n'est pas dessiné sur les plans d'enquête
ni sur les plans déposés par la suite, coïncide avec la nouvelle emprise des
places de stationnement. Il doit donc être déplacé pour pouvoir modifier
l'emplacement des places de parc.
Les dispositifs d'éclairage public sont des
installations accessoires nécessaires à l'entretien ou l'exploitation de la
route au sens de l'art. 2 al. 1 LRou (CDAP AC.2017.0209, AC.2016.0191 du 10
décembre 2020 consid. 3c/aa; AC.2009.0003 du 2 novembre 2009 consid. 2a). Ils
entrent donc dans le champ d'application de cette loi. Selon l'art. 13 LRou,
les projets de construction de route sont mis à l'enquête publique (al. 1).
Cette enquête publique se déroule selon deux types de procédures distinctes.
Sur le principe, les projets de construction de route sont soumis à une
procédure dite de "plans routiers communaux" (art. 13 al.
3 LRou), calquée sur la procédure d'adoption des plans d'affectation communaux
prévue aux art. 34 ss LATC. À titre dérogatoire, les projets d'ouvrages
routiers peuvent suivre une procédure simplifiée dite de "permis de
construire", réservée aux projets de réaménagement de peu d'importance
réalisés "dans le gabarit existant" (art. 13 al. 2 LRou).
Cette procédure équivaut à la procédure d'autorisation de construire au sens
des art. 103 ss LATC, comportant une enquête publique (art. 13 al. 1 LRou
et 109 al. 1 LATC), puis une décision rendue par la municipalité statuant sur
les oppositions et délivrant, ou refusant, le permis de construire (art. 114 ss
LATC).
Ainsi, le déplacement du candélabre devrait
obligatoirement faire l'objet d'une procédure de permis de construire auprès de
la municipalité (cf. art. 3 al. 4 LRou) en tant qu'aménagement de peu
d'importance au sens de l'art. 13 al. 2 LRou. Il appartiendrait dans ce cadre à
l'autorité cantonale spécialisée (la DGMR) de procéder à l'examen préalable du
projet (cf. art. 3 al. 3 LRou) afin de vérifier le respect des exigences
techniques découlant notamment de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant
les installations électriques à faible et à fort courant (RS 734.0; LIE) et ses
ordonnances d'application (ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations
électriques à courant fort [RS 734.2] et ordonnance du 30 mars 1994 sur les
lignes électriques [RS 734.31; OLEI]). La possibilité de déplacer le candélabre
n'est pas acquise, si bien que l'on ne saurait admettre, à ce stade, les
adaptations proposées par la constructrice dans le cadre de la procédure de
recours.
cc) Il faut encore relever que les nouveaux plans ne comportent aucune information,
pour le côté nord-est, à gauche, sur les abords immédiats de la parcelle
639 et les conditions de visibilité. En
l'état, il n'est donc pas possible de déterminer si la distance de visibilité à
gauche de la sortie est suffisante ni, partant, si la sécurité du trafic est
pleinement garantie au débouché de la voie privée sur le domaine public.
A cela s'ajoute que la parcelle fait l'objet d'une
limite des constructions de 5 m par rapport à l'axe du chemin des Vergers,
fixée par le plan d'affectation correspondant approuvé le 4 septembre 2008 par
le département compétent. Selon l'art. 58 al. 3 let. b RPGA, la Municipalité
peut autoriser – comme en l'espèce - des places de stationnement à l'air libre
dans les distances des constructions selon la loi sur les routes ou un plan
d'alignement, pour autant que les dispositions de sécurité et de visibilité
soient respectées. Ce n'est pas le cas en l'espèce compte tenu de la visibilité
insuffisante sur la chaussée.
dd) En définitive, la rampe d'accès au garage
souterrain projetée ne peut être admise sous l'angle de la législation sur les
routes (art. 32 et 39 LRou). Pour ce premier motif, le recours doit être admis.
3.
Les recourants critiquent l'orientation des faîtes, dans la mesure où
l'arête principale du toit, de 21 m, serait perpendiculaire à l'orientation
usuelle dans le quartier. Ils font aussi valoir que la forme des ouvertures en
toiture (plus larges que hautes) n'est pas réglementaire.
a) L'orientation des toitures est régie par l'art.
45 RPGA, ainsi libellé:
"Art. 45 Orientation des toitures
L'orientation des faîtes doit être semblable à celle du
plus grand nombre de toits voisins.
La
Municipalité, pour des raisons esthétiques, peut imposer une pente de toit ou
une orientation des faîtes.
Elle peut
autoriser une orientation différente pour les dépendances hors terre de peu
d'importance."
D'après le guichet cartographique cantonal
(www.geo.vd.ch) ainsi que le lot de photographies aériennes produit par les
recourants (cf. pièce n° 13 du bordereau I déposé le 30 avril 2024), les faîtes
principaux des bâtiments du quartier sont orientés du nord-est au sud-ouest.
En l'occurrence, il ressort des plans que le
bâtiment prévu comporte certes un faîte orienté du nord-est au sud-ouest, dit
faîte principal par la constructrice, d'une longueur de 17,60 m pour une cote
d'altitude de 10,95 m (cf. coupe A-A, coupe B-B), conforme à l'orientation des
toitures du quartier. Toutefois, le bâtiment projeté présente un second faîte,
perpendiculaire au premier, à savoir orienté du nord-ouest au sud-est. Ce
second faîte compte une longueur de 21 m - i.e. supérieure de 3,4 m au premier faîte
- pour une cote plus basse d'environ 30 cm. Autrement dit, l'un des deux faîtes
est un peu plus long, mais très légèrement plus bas que l'autre, de sorte
qu'aucun des deux ne peut être perçu comme faîte principal. En outre, la
toiture ne coiffe aucune façade gouttereau mais quatre façades pignons, ce qui
ne donne pas une orientation principale nette au bâtiment, contrairement aux
immeubles alentours.
Il s'ensuit que le projet ne respecte pas l'orientation
des toitures dans le quartier, en violation de l'art. 45 RPGA.
b) S'agissant des lucarnes, selon la jurisprudence,
à moins que le règlement communal n'en dispose autrement, il faut tenir compte
dans le calcul des dimensions des lucarnes non seulement de la dimension de la
fenêtre, mais aussi des dimensions extérieures de l'élément de construction
dans laquelle elle s'insère. Il s'agit ainsi, pour calculer les dimensions
d'une lucarne, de prendre en considération la face latérale verticale
(AC.2014.0275 du 11 février 2015 consid. 5a; AC.2014.0055 du 24 novembre 2015
consid. 10c; cf. RDAF 1978 p. 123).
A Belmont-sur-Yverdon, l'art. 47 al. 5 RPGA va dans
le sens de la jurisprudence, dès lors qu'il prévoit que "les châssis
rampants non faîtiers (velux ou verrière) doivent être plus hauts que larges et
leur largeur hors tout ne doit pas excéder 1,00 mètre.
En l'occurrence, il n'est pas établi que les
ouvertures en toiture prévues respectent systématiquement cette disposition. On
relève, entre autres éléments, que les deux lucarnes projetées sur les pans
sud-ouest (cf. plans de la façade sud-ouest) portent expressément une cote de
largeur de 150 cm, à savoir bien supérieure à la largeur maximale hors tout
précitée, de 100 cm.
c) Pour ces motifs également, le recours doit être
admis.
4.
Vu le sort du recours, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres
griefs soulevés par les recourants.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée.
Les frais et les dépens sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). De
jurisprudence constante, lorsque la procédure met en présence, outre le
recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts
sont opposés à ceux du recourant, comme en l'occurrence la constructrice, c'est
en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité
publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et
les dépens (CDAP 2024.0093 du 20 mars 205 consid. 8; AC.2023.0443 du 12
décembre 2024 consid.
6). En
l'espèce, compte tenu du sort du recours, l'émolument de justice sera mis à la
charge de la constructrice qui succombe. Celle-ci assumera également des dépens
en faveur des recourants, qui ont procédé avec l'assistance d'un mandataire
professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Belmont-sur-Yverdon du 18 mars 2024
est annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de la constructrice C.________.
IV.
La constructrice C.________ est débitrice des recourants A.________ et B.________,
solidairement entre eux, d'un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre
d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 24 juillet 2025
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.