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Décision

AC.2024.0116

CDAP - AC.2024.0116 - 2025-07-24 - A.______, B.__/Municipalité de Belmont-sur-Yverdon, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, C._____

24 juillet 2025Français20 min

I.

Source vd.ch

P

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 juillet 2025

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;

Mme Christina Zoumboulakis et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Mathilde

Kalbfuss, greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********,

2.

B.________ à ********,

tous deux représentés par Me Martin

BRECHBÜHL, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Belmont-sur-Yverdon,

représentée par Me Laurent ROULIER, avocat à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Direction générale de la mobilité et

des routes, Section juridique, à Lausanne,

2.

Direction générale de l'environnement,

Unité droit et études d'impact, à Lausanne,

Constructrice

C.________, à ********, représentée par Me Charles MUNOZ, avocat à

Yverdon-Les-Bains.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consort c/ décision de la

Municipalité de Belmont-sur-Yverdon du 18 mars 2024 levant leur opposition et

octroyant un permis de construire à la société C.________ (bâtiment de 8

appartements, parking souterrain, couvert à vélos, PAC, abri PC, parcelle

639) - CAMAC 220197

Vu les faits suivants:

A.

La société C.________ (ci-après: la constructrice) est propriétaire de

la parcelle 639 du territoire de la commune de Belmont-sur-Yverdon. D'une

surface de 1'249 m2, ce bien-fonds est colloqué en zone du

village au sens des art. 5 ss du règlement communal sur le plan général

d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA).

B.

Le 3 novembre 2023, la constructrice a déposé une demande de permis de

construire pour la réalisation d'un bâtiment d'habitation comprenant huit

appartements. Le projet prévoyait un garage souterrain accessible par une rampe

aménagée au nord-est de la parcelle. Il comportait aussi deux places de parc

extérieures pour voitures et trois places pour motos disposées

perpendiculairement à l'axe du chemin des Vergers (DP communal 44) au sud-est

de la parcelle. Le dossier incluait un plan de situation du 12 octobre 2023 et

des plans d'architectes du 1er novembre 2023.

Mis à l'enquête publique du 9 décembre 2023 au 7

janvier 2024, le projet a notamment suscité l'opposition de A.________ et B.________,

propriétaires de la parcelle adjacente 124.

La synthèse positive de la Centrale des

autorisations en matière de construction a été rendue le 27 février 2024 (CAMAC

220197). Les autorités cantonales concernées ont délivré les autorisations

spéciales et préavis positifs requis. En particulier, la Direction générale de

la mobilité et des routes (DGMR) a formulé la remarque suivante:

"Nous

attirons l’attention des autorités, concernant les places de stationnement

motos et voitures en bordure du DP44. Telles que positionnées, celles-ci vont

masquer la visibilité de l’accès sur le chemin communal. Elles devraient en

principe être déplacées.

La LRou précise à son art. 44 que

le gabarit d'espace libre est défini selon les normes professionnelles (VSS

40'201). En l'occurrence, les chemins agricoles ont généralement été

dimensionnés pour desservir les exploitations agricoles. Ils ont souvent, une

largeur de DP d'environ 4.0 mètres et une largeur de chemin variant de 2.50 à

3.50 mètres.

Si le

développement de la commune fait que ce chemin n'est plus utilisé uniquement

pour l'agriculture et qu'un trafic supplémentaire lié à des constructions

l'emprunte, alors le gabarit d'espace libre doit être augmenté. En d'autres

termes, sachant que les normes précisent qu'il faut une largeur de 4.40 mètres

pour croiser 2 véhicules légers à 30 km/h, alors il aura lieu de prévoir le

respect de ce gabarit ou de créer des places d’évitement pour permettre le

croisement des véhicules."

Un nouveau plan des surfaces bâties et des surfaces

vertes ainsi qu'un nouveau plan du rez-de-chaussée ont été établis, le 11 mars

2024.

C.

Par décision du 18 mars 2024, la Municipalité de Belmont-sur-Yverdon (ci‑après:

la municipalité) a levé les oppositions et octroyé le permis de construire sur

la base des plans modifiés du 11 mars 2024.

D.

Agissant le 30 avril 2024 sous la plume de leur mandataire, A.________

et B.________ ont déféré cette décision à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à sa réforme en ce sens que

l'opposition est maintenue et le permis de construire est refusé. Ils ont

soulevé des griefs relatifs aux surfaces vertes, à l'accès, à la protection

contre le bruit, au surdimensionnement, à l'orientation des toitures et à

l'infiltration des eaux claires dans le sous-sol.

La Direction générale de l'environnement (DGE) s'est

déterminée le 4 juin 2024.

La DGMR s'est exprimée le 10 juin 2024.

La constructrice a communiqué ses observations le 8

juillet 2024, concluant au rejet du recours.

La municipalité a déposé sa réponse le 8 juillet

2024, concluant au rejet du recours.

Le 29 août 2024, la constructrice a indiqué qu'elle

avait pris bonne note de la position de la DGMR concernant le manque de

visibilité à la sortie de la rampe du garage souterrain. Pour répondre aux

remarques de cette autorité, elle proposait de déplacer les deux places de parc

pour voitures au sud de la parcelle, en les positionnant l'une derrière l'autre

le long du chemin des Vergers, et de supprimer les places pour motos. Elle a

produit une copie du plan des surfaces bâties et des surfaces vertes ainsi qu'une

copie du plan du rez-de-chaussée, modifiés en conséquence (plans du 20 août

2024).

Par courrier du 2 septembre 2024, la municipalité a

indiqué qu'elle approuvait les plans modifiés du 20 août 2024. A son sens, la

question de la visibilité à la sortie de la rampe du garage souterrain était

ainsi résolue.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire

le 23 octobre 2024.

La DGMR s'est exprimée le 20 novembre 2024, en

communiquant un croquis. La DGE a indiqué, le 21 novembre 2024, qu'elle n'avait

pas de remarques supplémentaires à formuler.

La constructrice s'est déterminée le 17 décembre

2024 et la municipalité le 10 janvier 2025.

Les recourants se sont spontanément exprimés le 17

janvier 2025.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), par des voisins directs dont il

n’est pas contestable qu'ils ont la qualité pour recourir au sens de l’art. 75

let. a LPA-VD, le recours remplit en outre les conditions formelles posées par

la loi (art. 79 al. 1 applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants se plaignent d'un accès insuffisant à la parcelle

639. Dans leur mémoire de recours, ils soutiennent notamment que la visibilité

au niveau de la sortie de la rampe d'accès sur le chemin des Vergers serait

restreinte sur la droite en raison des véhicules stationnant sur les places de

parc sises en bordure du domaine public, en dérogation du plan d'affectation

fixant la limite des constructions.

a) aa)

Conformément aux art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 104 al. 3 de la loi du 4 décembre

1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),

la municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le

bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de

cette dernière. A teneur de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est notamment

réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation

prévue par des voies d'accès.

Selon la jurisprudence, les art. 19 al. 1 et 22 al.

2 let. b LAT n'imposent pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit

que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit

praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses

usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des

dangers excessifs. Par ailleurs, la sécurité des usagers doit être garantie sur

toute sa longueur, la visibilité et les possibilités de croisement doivent être

suffisantes et l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et

de voirie doit être assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_619/2023 du 27

février 2025 consid. 4.1, et les références).

Les autorités communales et cantonales disposent en

ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation. Elles peuvent se fonder sur

les normes édictées en la matière par l'Association suisse des professionnels

de la route et des transports (VSS). Lorsqu'elles appliquent ces normes, en soi

non contraignantes, elles le font en tenant compte des circonstances concrètes

et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la

proportionnalité (TF 1C_619/2023 précité consid. 4.1).

bb) Selon l’art. 3 al. 4 de

la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), la municipalité administre les routes communales et les

tronçons de routes cantonales en traversée de localité délimités par le

département, après consultation des communes, sous réserve des mesures que peut

prendre le département pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic. Aux

termes de l'art. 32 LRou, l'aménagement

d'un accès privé aux routes communales est soumis à autorisation de la

municipalité (al. 1). L'autorisation n'est donnée que si l'accès est

indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la

route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou

la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du

territoire et à l'environnement (al. 2). A teneur de l'art.

39 al. 1 LRou, des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou

plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une

diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les

fonds riverains de la route (v. aussi l'art. 8 al. 1 du règlement d'application

de la LRou du 19 janvier 1994 [RLRou; BLV 725.01.1], qui prévoit que les

ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne

doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni

compromettre la réalisation des corrections prévues de la route).

cc) La norme VSS

40 050 s'applique aux "accès riverains", ce par quoi on entend

le raccordement destiné à l'usage de véhicules routiers (entrées et sorties

privées) entre une route publique prioritaire et un bien-fonds générant un

trafic de faible intensité (ch. 1). Cette norme prévoit qu'un accès

riverain est assimilé à un carrefour quant aux exigences de la sécurité

routière, particulièrement en ce qui concerne les distances de visibilité, et

qu'il faut éviter d'établir des accès riverains partout où les distances

minimales de visibilité selon la norme VSS 40 273a ne peuvent être garanties (ch. 5).

La norme VSS 40 273a, intitulée "Carrefours,

Conditions de visibilité dans les carrefours à niveau", définit les

distances de visibilité aux carrefours nécessaires en fonction de la vitesse

d'approche des véhicules automobiles prioritaires. Pour un carrefour sans

trottoir - comme en l'espèce -, cette distance est de 20 à 35 m pour une

vitesse d'approche de 30 km/h, de 35 à 50 m pour une vitesse d'approche de 40

km/h et de 50 à 70 m pour une vitesse d'approche de 50 km/h (ch. 12.1, tableau

n° 1). Le ch. 11 de cette norme recommande pour les véhicules automobiles et

les deux-roues légers une distance d'observation de 3 m en localité, distance

qui ne devrait pas être inférieure à 2,5 m.

b) aa) En l'espèce, le chemin des Vergers, dont le

tracé est rectiligne et plat, n'est en principe emprunté que par un trafic

riverain, limité étant donné qu'il dessert une dizaine d'habitations dans le

quartier. L'augmentation de trafic que pourrait générer la nouvelle

construction comportant huit habitations reste tolérable dans cette

configuration. A première vue, l'accès au projet litigieux n'apparaît donc

pas problématique.

bb) Concernant la rampe d'accès au garage

souterrain, il ressortait des plans d'octobre et novembre 2023 mis à l'enquête

publique que des places pour motos et deux places de parc étaient positionnées,

perpendiculairement, en bordure du domaine public, à proximité immédiate de la

sortie de la rampe. Dans la synthèse CAMAC du 27 février 2024, la DGMR avait

relevé que ces places masqueraient la visibilité et qu'elles devraient en

principe être déplacées. Un plan du 11 mars 2024 a ensuite été produit. Il en

ressort que le conducteur d'un véhicule automobile sortant de la rampe bénéficie

d'une distance de visibilité de 20 m sur la droite (côté sud-ouest) sur le

chemin des Vergers. La municipalité a délivré le permis de construire sur cette

base, en retenant que le projet offrait des conditions de sécurité suffisantes

pour les usagers de la route.

Dans sa réponse du 10 juin 2024, la DGMR a exposé

qu'une distance de visibilité de 35 à 40 m, pour une vitesse de circulation

estimée inférieure à 50 km/h sur le tronçon concerné, semblerait plus adaptée.

Elle a de nouveau mis en cause les places de stationnement extérieures prévues

au bord de la chaussée, suggérant que ces dernières soient ripées en direction

du sud-ouest sur une distance de 1,50 à 2 m afin de respecter le triangle de

visibilité.

Suite à ces remarques, en cours de procédure de

recours, la constructrice a modifié la disposition des places de parc selon un

nouveau plan du 20 août 2024, en les aménageant l'une derrière l'autre au

sud-ouest de la parcelle le long de la limite avec la route communale (les

places pour motos étant supprimées). Le triangle de visibilité figurant sur ce

plan atteste d'une distance de visibilité de 35 m à droite, du côté sud-ouest de

l'accès. Comme l'indique la DGMR dans ses déterminations du 20 novembre 2024,

la distance de visibilité à droite de la sortie paraît ainsi conforme à la

norme VSS 40 273a, qui prescrit 20 à 35 m pour une vitesse d'approche de 30

km/h et 35 à 50 m pour une vitesse d'approche de 40 km/h. Dans leur mémoire complémentaire, les

recourants ont cependant mis en évidence qu'un candélabre est situé le long de

la limite de la parcelle 639, à environ 7 m de l'angle sud, sur le domaine

public communal (cf. pièce 8 du bordereau II déposé le 23 octobre 2024).

L'emplacement de ce candélabre, qui n'est pas dessiné sur les plans d'enquête

ni sur les plans déposés par la suite, coïncide avec la nouvelle emprise des

places de stationnement. Il doit donc être déplacé pour pouvoir modifier

l'emplacement des places de parc.

Les dispositifs d'éclairage public sont des

installations accessoires nécessaires à l'entretien ou l'exploitation de la

route au sens de l'art. 2 al. 1 LRou (CDAP AC.2017.0209, AC.2016.0191 du 10

décembre 2020 consid. 3c/aa; AC.2009.0003 du 2 novembre 2009 consid. 2a). Ils

entrent donc dans le champ d'application de cette loi. Selon l'art. 13 LRou,

les projets de construction de route sont mis à l'enquête publique (al. 1).

Cette enquête publique se déroule selon deux types de procédures distinctes.

Sur le principe, les projets de construction de route sont soumis à une

procédure dite de "plans routiers communaux" (art. 13 al.

3 LRou), calquée sur la procédure d'adoption des plans d'affectation communaux

prévue aux art. 34 ss LATC. À titre dérogatoire, les projets d'ouvrages

routiers peuvent suivre une procédure simplifiée dite de "permis de

construire", réservée aux projets de réaménagement de peu d'importance

réalisés "dans le gabarit existant" (art. 13 al. 2 LRou).

Cette procédure équivaut à la procédure d'autorisation de construire au sens

des art. 103 ss LATC, comportant une enquête publique (art. 13 al. 1 LRou

et 109 al. 1 LATC), puis une décision rendue par la municipalité statuant sur

les oppositions et délivrant, ou refusant, le permis de construire (art. 114 ss

LATC).

Ainsi, le déplacement du candélabre devrait

obligatoirement faire l'objet d'une procédure de permis de construire auprès de

la municipalité (cf. art. 3 al. 4 LRou) en tant qu'aménagement de peu

d'importance au sens de l'art. 13 al. 2 LRou. Il appartiendrait dans ce cadre à

l'autorité cantonale spécialisée (la DGMR) de procéder à l'examen préalable du

projet (cf. art. 3 al. 3 LRou) afin de vérifier le respect des exigences

techniques découlant notamment de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant

les installations électriques à faible et à fort courant (RS 734.0; LIE) et ses

ordonnances d'application (ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations

électriques à courant fort [RS 734.2] et ordonnance du 30 mars 1994 sur les

lignes électriques [RS 734.31; OLEI]). La possibilité de déplacer le candélabre

n'est pas acquise, si bien que l'on ne saurait admettre, à ce stade, les

adaptations proposées par la constructrice dans le cadre de la procédure de

recours.

cc) Il faut encore relever que les nouveaux plans ne comportent aucune information,

pour le côté nord-est, à gauche, sur les abords immédiats de la parcelle

639 et les conditions de visibilité. En

l'état, il n'est donc pas possible de déterminer si la distance de visibilité à

gauche de la sortie est suffisante ni, partant, si la sécurité du trafic est

pleinement garantie au débouché de la voie privée sur le domaine public.

A cela s'ajoute que la parcelle fait l'objet d'une

limite des constructions de 5 m par rapport à l'axe du chemin des Vergers,

fixée par le plan d'affectation correspondant approuvé le 4 septembre 2008 par

le département compétent. Selon l'art. 58 al. 3 let. b RPGA, la Municipalité

peut autoriser – comme en l'espèce - des places de stationnement à l'air libre

dans les distances des constructions selon la loi sur les routes ou un plan

d'alignement, pour autant que les dispositions de sécurité et de visibilité

soient respectées. Ce n'est pas le cas en l'espèce compte tenu de la visibilité

insuffisante sur la chaussée.

dd) En définitive, la rampe d'accès au garage

souterrain projetée ne peut être admise sous l'angle de la législation sur les

routes (art. 32 et 39 LRou). Pour ce premier motif, le recours doit être admis.

3.

Les recourants critiquent l'orientation des faîtes, dans la mesure où

l'arête principale du toit, de 21 m, serait perpendiculaire à l'orientation

usuelle dans le quartier. Ils font aussi valoir que la forme des ouvertures en

toiture (plus larges que hautes) n'est pas réglementaire.

a) L'orientation des toitures est régie par l'art.

45 RPGA, ainsi libellé:

"Art. 45 Orientation des toitures

L'orientation des faîtes doit être semblable à celle du

plus grand nombre de toits voisins.

La

Municipalité, pour des raisons esthétiques, peut imposer une pente de toit ou

une orientation des faîtes.

Elle peut

autoriser une orientation différente pour les dépendances hors terre de peu

d'importance."

D'après le guichet cartographique cantonal

(www.geo.vd.ch) ainsi que le lot de photographies aériennes produit par les

recourants (cf. pièce n° 13 du bordereau I déposé le 30 avril 2024), les faîtes

principaux des bâtiments du quartier sont orientés du nord-est au sud-ouest.

En l'occurrence, il ressort des plans que le

bâtiment prévu comporte certes un faîte orienté du nord-est au sud-ouest, dit

faîte principal par la constructrice, d'une longueur de 17,60 m pour une cote

d'altitude de 10,95 m (cf. coupe A-A, coupe B-B), conforme à l'orientation des

toitures du quartier. Toutefois, le bâtiment projeté présente un second faîte,

perpendiculaire au premier, à savoir orienté du nord-ouest au sud-est. Ce

second faîte compte une longueur de 21 m - i.e. supérieure de 3,4 m au premier faîte

- pour une cote plus basse d'environ 30 cm. Autrement dit, l'un des deux faîtes

est un peu plus long, mais très légèrement plus bas que l'autre, de sorte

qu'aucun des deux ne peut être perçu comme faîte principal. En outre, la

toiture ne coiffe aucune façade gouttereau mais quatre façades pignons, ce qui

ne donne pas une orientation principale nette au bâtiment, contrairement aux

immeubles alentours.

Il s'ensuit que le projet ne respecte pas l'orientation

des toitures dans le quartier, en violation de l'art. 45 RPGA.

b) S'agissant des lucarnes, selon la jurisprudence,

à moins que le règlement communal n'en dispose autrement, il faut tenir compte

dans le calcul des dimensions des lucarnes non seulement de la dimension de la

fenêtre, mais aussi des dimensions extérieures de l'élément de construction

dans laquelle elle s'insère. Il s'agit ainsi, pour calculer les dimensions

d'une lucarne, de prendre en considération la face latérale verticale

(AC.2014.0275 du 11 février 2015 consid. 5a; AC.2014.0055 du 24 novembre 2015

consid. 10c; cf. RDAF 1978 p. 123).

A Belmont-sur-Yverdon, l'art. 47 al. 5 RPGA va dans

le sens de la jurisprudence, dès lors qu'il prévoit que "les châssis

rampants non faîtiers (velux ou verrière) doivent être plus hauts que larges et

leur largeur hors tout ne doit pas excéder 1,00 mètre.

En l'occurrence, il n'est pas établi que les

ouvertures en toiture prévues respectent systématiquement cette disposition. On

relève, entre autres éléments, que les deux lucarnes projetées sur les pans

sud-ouest (cf. plans de la façade sud-ouest) portent expressément une cote de

largeur de 150 cm, à savoir bien supérieure à la largeur maximale hors tout

précitée, de 100 cm.

c) Pour ces motifs également, le recours doit être

admis.

4.

Vu le sort du recours, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres

griefs soulevés par les recourants.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la

décision attaquée annulée.

Les frais et les dépens sont mis à la charge de la

partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). De

jurisprudence constante, lorsque la procédure met en présence, outre le

recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts

sont opposés à ceux du recourant, comme en l'occurrence la constructrice, c'est

en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité

publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et

les dépens (CDAP 2024.0093 du 20 mars 205 consid. 8; AC.2023.0443 du 12

décembre 2024 consid.

6). En

l'espèce, compte tenu du sort du recours, l'émolument de justice sera mis à la

charge de la constructrice qui succombe. Celle-ci assumera également des dépens

en faveur des recourants, qui ont procédé avec l'assistance d'un mandataire

professionnel.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Belmont-sur-Yverdon du 18 mars 2024

est annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la constructrice C.________.

IV.

La constructrice C.________ est débitrice des recourants A.________ et B.________,

solidairement entre eux, d'un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre

d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 24 juillet 2025

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.