AC.2024.0117
CDAP - AC.2024.0117 - 2024-06-05 - A._____ et B.__ /Municipalité de Juriens, C._____
5 juin 2024Français21 min
sur la protection de l'environnement et compatibles avec un cœur villageois. L'art.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juin 2024
Composition
M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et Mme Imogen
Billotte, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous les deux
représentés par Me
Guillaume VIONNET, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Juriens, à
Juriens, représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,
Constructrice
C.________, à ********, représentée
par Me Maxime FLATTET, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A._______ et B._______ c/ décision de la
Municipalité de Juriens du 15 mars 2024 levant leurs oppositions et délivrant
à C._______ un permis de construire pour des travaux sur la parcelle n° 77
(CAMAC 220133).
Vu les faits suivants:
A.
C._______ est propriétaire de la parcelle no 77 du registre
foncier, sur le territoire de la commune de Juriens. D'une surface de 1'224 m2,
cette parcelle supporte un bâtiment (no ECA 69; habitation avec
affectation mixte de 362 m2 au sol); le reste de la parcelle (862 m2)
est en nature de jardin. Ce terrain est bordé à l'est par la rue de la Poterie
et au sud par la rue des Tilleuls.
La parcelle no 77 est classée en zone du village
selon le plan général d'affectation en vigueur depuis le 2 juillet 1999. Cette
zone est destinée à l'habitation, aux exploitations agricoles, au commerce, au
petit artisanat non préjudiciable à l'habitation, ainsi qu'aux services et
équipements d'utilité publique (art. III-1 du règlement communal sur le plan
général d'affectation et la police des constructions [RCPGA]).
B.
Jusqu'au 20 décembre 2021, la parcelle n° 77 appartenait à D._______,
actuel administrateur de C._______. Ces dernières années, le prénommé a réalisé
diverses transformations dans son bâtiment, comportant plusieurs appartements
ainsi qu'un atelier, où feue sa mère avait exercé son métier de céramiste.
C.
Le 15 janvier 2019, D._______ a informé la Municipalité de Juriens
(ci-après: la municipalité) de son projet d'entreprendre certains travaux intérieurs
de faible importance, pour garantir le bon fonctionnement des locaux utilisés
comme ateliers, au rez-de-chaussée et au premier étage (partie nord de la
maison). Il souhaitait aménager au rez-de-chaussée un WC ainsi qu'un local de
stockage, et au premier étage une cuisine, avec une modification des cloisons,
afin d'optimiser l'espace pour l'accueil des artistes et des élèves, mais sans
modification de la surface brute de plancher utile (SBPu). D._______ a déposé,
le 10 mai 2019, une demande d'autorisation de construire en requérant une dispense
d'enquête publique. Le 29 mai 2019, la municipalité l'a autorisé à effectuer
ces travaux.
D.
Après la réalisation des travaux, la municipalité a estimé qu'il y avait
lieu de procéder à des vérifications et elle a mandaté à cet effet le bureau E._______,
à ********, "pour expertiser l'adéquation des travaux réalisés dans le
bâtiment avec la demande de permis de construire (dispense) déposée en
2019". Le rapport d'expertise a été déposé le 31 août 2022. Il en ressort
en substance qu'au premier étage et dans les combles, certains travaux ont été
réalisés (modification de la distribution des pièces et de l'escalier) pour
lesquels "un dossier de dispense d'enquête avec circulation CAMAC et
formulaire P est au minimum nécessaire, pour autant que les surfaces ne
changent pas d'affectation (logement)". Après avoir pris connaissance de
ce rapport, la municipalité a demandé à D._______ de déposer une demande de
régularisation pour les travaux effectués sans autorisation.
E.
D._______, pour C.________, a partant déposé en
juillet 2023 une demande de permis de construire pour un ouvrage ainsi décrit:
"travaux de réaménagement intérieurs et création d'une porte d'accès".
Il est indiqué dans le formulaire officiel (no CAMAC
220133) que le nombre de logements après travaux est de cinq (deux logements de
deux pièces, deux logements de trois pièces et un logement de cinq pièces). La
surface bâtie, avant et après travaux, est de 362 m2 et la SBPu est
augmentée de 5 m2 (748 m2 [auparavant 743 m2]
dont 606 m2 consacrés au logement [auparavant 601 m2]). Des
plans d'architecte, pour les travaux intérieurs concernés – dans un appartement
de cinq pièces en duplex (appartement E, aux premier étage et combles), où
l'espace occupé par l'atelier du premier étage a été en partie cloisonné pour
créer une chambre et un bureau, les escaliers ayant été par ailleurs modifiés et
deux nouvelles chambres aménagées dans les combles – sont joints à la demande.
L'architecte a par ailleurs établi des plans figurant et chiffrant toutes les
surfaces déterminantes, dans la maison, pour le calcul de la SBPu. Cela étant,
les appartements existants dans la partie sud (appartements A, B, C et D) ne
font pas l'objet de la demande de régularisation.
Le formulaire indique par ailleurs que le bâtiment
dispose déjà de sept places de stationnement (places non couvertes) et que la
demande porte sur l'aménagement de cinq places supplémentaires. Le plan de
situation (plan du géomètre, du 23 mai 2023) montre que ces cinq nouvelles cases
(en jaune) pourraient être créées au nord de sept places de parc existantes (en
gris) sur le côté est de la parcelle le long de la rue de la Poterie (domaine
public communal). Cependant, dans une lettre à la municipalité (lettre du 27
avril 2023, transmise à nouveau le 12 juillet 2023 avec la demande de permis de
construire), C._______ a précisé ce qui suit à propos du parking:
"Un
géomètre a été mandaté et a établi un plan avec les 12 places de stationnement
demandées dans votre lettre du 22 février 2023, dont 7 existantes et 5
nouvelles.
On voit sur ce plan que la surface
disponible sur notre parcelle permet l'ajout de ces 5 places. Toutefois, le
nombre de places requis par le règlement induit que chaque appartement et/ou
local nécessite 2 places. Nous relevons que deux appartements sont de petites
tailles et affectés à la location pour des personnes seules. Il se pourrait
donc qu'une partie des 5 nouvelles places ne soient jamais utilisées.
En conséquence, si la municipalité
et/ou son ingénieur conseil pense qu'il serait utile et de bon sens de demander
et accorder une dérogation sur ce point, nous la remercions par avance de nous
le faire savoir et nous suivrons naturellement sa recommandation."
Les sept places existantes,
figurées sur le plan de situation comme des cases d'une largeur de 2,50 m (un
groupe de quatre et un groupe de trois) ne sont en réalité pas marquées au sol.
La bande de terrain entre la façade est de la maison et la rue de la Poterie
(asphaltée) est couverte de gravier stabilisé.
F.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 5 août au 3 septembre 2023.
Il a suscité les oppositions de B._______ et de A._______. A ce moment-là, B._______
était propriétaire de la parcelle voisine no 79 (de l'autre côté de
la rue de la Poterie), avec un bâtiment agricole et une habitation. Cet
immeuble a été acquis le 18 décembre 2023 par A._______. B._______ habite toujours
le bâtiment de la parcelle n° 79.
G.
Le dossier a été soumis aux services concernés de
l'administration cantonale (voir synthèse CAMAC n° 220133 du 26 septembre
2023). La Direction générale de la mobilité et des routes, Division
Entretien-Voyer d'arrondissement Ouest (DGMR/ER/VA1) a formulé la remarque
suivante:
"La parcelle du projet est
bordée par les domaines publics no 4, Rue des Tilleuls et no
3, Rue de la Poterie, qui sont des routes communales en localité. Dès lors, il
incombe aux autorités communales d'appliquer les dispositions légales relatives
à notre domaine de compétence.
Nous recommandons auxdites
autorités de refuser de donner l'autorisation de création des accès aux places
de parc projetées, de facto leur réalisation, ceci conformément aux art. 32, 33
et 39 LRou, les art. 8 à 10 de son règlement d'application et les normes VSS
40050 et 40273a. En effet, ces accès seraient non conformes à plusieurs titres
(manœuvres sur le domaine public, pas de visibilité, etc.).[…]"
La synthèse CAMAC ne comporte qu'une seule
autorisation spéciale, délivrée par l'Etablissement cantonal d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels (ECA), qui retient que les prescriptions de
protection incendie sont respectées.
H.
Le 15 mars 2024, la municipalité a adressé à A._______ et à B._______ une
décision motivée levant leurs oppositions; elle les a informés que, dans sa
séance du 20 février 2024, elle avait décidé de délivrer le permis de
construire en octroyant "une dérogation pour 5 places de stationnement
sur les 12 requises". Elle a en particulier exposé ce qui
suit:
"Les
places de parc supplémentaires prévues par le projet ne sont pas autorisées par
la Municipalité pour des raisons de sécurité routière (art. 32 LRou).
En application des art. XI-27
RCPGA et 85 LATC, la Municipalité octroie une dérogation pour 5 places de
stationnement sur les 12 requises (art. XI-14 RCPGA) au motif que l'intérêt
public à la préservation de la sécurité routière s'oppose à l'augmentation du
nombre de places de stationnement sur cette parcelle (cf. synthèse CAMAC du 26
septembre 2023 avec la remarque de la Direction générale de la mobilité et des
routes DGMR)."
Faits
I.
En relation avec l'établissement d'un nouveau plan d'affectation
communal (PACom), les autorités communales ont adopté un plan de zone réservée
pour les zones à bâtir du plan de 1999, singulièrement pour la zone du village.
La zone réservée, d'une durée de cinq ans, est entrée en vigueur le 27 novembre
2018. Cette mesure conservatoire n'a donc plus d'effet depuis le 27 novembre
2023. Le projet de PACom a été mis à l'enquête publique du 5 août au 3
septembre 2023.
Il est prévu de classer la parcelle n° 77 dans la
"zone centrale 15 LAT-A", destinée, selon l'art. 5 al. 1 du projet de
règlement du PACom (RPACom), à l'habitation, aux constructions d'utilité
publique, ainsi qu'aux activités moyennement gênantes au sens du droit fédéral
sur la protection de l'environnement et compatibles avec un cœur villageois. L'art.
6 al. 1 RPACom prévoit que la surface de plancher déterminante (SPd) est
limitée par un indice d'utilisation du sol (IUS) fixé à 0.5. Néanmoins, toute
augmentation de la surface de plancher déterminante, par rénovation ou
transformation de bâtiments existants réalisée conformément au droit antérieur
(y compris par transformation des combles) est autorisée dans la limite des
volumes existants, même en cas de dépassement des droits à bâtir alloués au
bien-fonds (art. 6 al. 3 RPACom).
Dans sa décision du 15 mars 2024, la municipalité
expose ce qui suit à ce propos:
"En
l'espèce, la surface de plancher déterminante maximale de 612 m2 est
dépassée par son augmentation à 748 m2. Toutefois, cette
augmentation peut être autorisée car l'art. 6 al. 3 RPACom permet un
dépassement des droits à bâtir dans la limite des volumes existants et la
transformation a été réalisée conformément au droit antérieur puisque l'art.
III-8 RCPGA est respecté."
J.
Agissant le 30 avril 2024 par la voie du recours de droit administratif,
A._______ et B._______ présentent les conclusions suivantes à la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal:
"III.
Le recours est admis.
IV. La décision de la Municipalité
de Lausanne [recte: de Juriens] du 15
mars 2024 dans la cause "Parcelle n° 77, travaux de réaménagement
intérieurs et création d'une porte d'accès […]"
écartant l'opposition et autorisant le projet en cause, est annulée.
V. Le permis de construire n°
03/23 délivré le 20 février 2024 est annulé.
VI. Les décisions des départements
et de leurs services concernés contenues dans la synthèse CAMAC n° 220133 du 26
septembre 2023 annexée à la décision visée sous chiffre IV ci-dessus sont
annulées.
VII. La demande de permis de
construire et les demandes d'autorisations spéciales sont rejetées.
VIII. Ordre est donné au
propriétaire de la parcelle n° 77 de la commune de Juriens de remettre les
constructions litigieuses en l'état telles qu'elles existaient avant que les
constructions et aménagements litigieux soient réalisés, dans un délai de 30
jours dès l'entrée en force du jugement.
IX. Ordre est donné au
propriétaire de la parcelle n° 77 de la commune de Juriens de supprimer les
nouvelles surfaces du ou des nouveaux logements, faisant l'objet de la
procédure, dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force du jugement.
X. Ordre est donné au propriétaire
de la parcelle n° 77 de la commune de Juriens de supprimer toutes les places de
stationnement aménagées sur la parcelle n° 77, situées en bordure de la route
sise à la rue de la Poterie, à Juriens, dans un délai de 30 jours dès l'entrée
en force du jugement."
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. La
municipalité a produit son dossier.
K.
Les recourants ont par ailleurs requis le
prononcé de mesures provisionnelles (conclusions I et II de leur mémoire de
recours). Après avoir procédé à une inspection locale et entendu les parties
sur place le 23 mai 2024, le juge instructeur a rejeté cette requête par une
décision du 24 mai 2024.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à
un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence, le recours a
été déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD) et il respecte
les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99
LPA-VD).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute
personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est
atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). Le propriétaire d'un
bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête
publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les
dimensions ou les effets de la construction projetée. En l'occurrence, à la
date du dépôt du recours, l'opposant A._______ peut se prévaloir de sa
situation de propriétaire d'un immeuble voisin et il a donc qualité pour
recourir. Cette question peut rester indécise en ce qui concerne l'opposant B._______,
propriétaire de cet immeuble au moment de l'enquête publique, mais plus à la
date de la décision attaquée.
Il convient de rappeler que le tribunal ne peut
statuer que dans le cadre défini pour le litige. L'objet du litige dans la
procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée,
dans la mesure où – d'après les conclusions du recours – il est remis en
question par la partie recourante (ATF 144 II 359 consid. 4.3). L'objet de la
contestation (Anfechtungsgegenstand) et l'objet du litige (Streitgegenstand)
sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son
ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes
compris dans l'objet de la contestation, mais pas dans l'objet du litige (ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les références). Cela étant, il est évident que
ce qui excède l'objet de la contestation ne fait pas partie de l'objet du
litige.
2.
Les recourants soulèvent des griefs au sujet des places de
stationnement. Ils font valoir que l'augmentation des surfaces de logement,
depuis quelques années, aurait dû amener la municipalité à exiger, dans la
procédure de régularisation, que dix places de stationnement et non pas cinq
soient mises à l'enquête publique et fassent l'objet d'une décision. Les
recourants ne reprochent pas à la constructrice – ni à ses mandataires
techniques – d'avoir présenté un plan de situation figurant douze places de
parc, soit sept existantes et cinq projetées, mais bien plutôt de n'avoir pas prévu
que cinq des sept places existantes soient également soumises à une procédure
de régularisation (en d'autres termes, ces cinq places en gris auraient dû être
mentionnées sur le plan de situation comme des places de parc projetées, et non
pas existantes). Les recourants font encore valoir que les dimensions des
places existantes seraient non conformes.
a) La bande de terrain, devant la maison,
actuellement utilisée pour le stationnement, n'a pas fait l'objet récemment
(singulièrement dès 2019) de travaux concrets d'aménagement ou de construction.
Il s'agit d'un espace qui n'est pas utilisé comme jardin mais qui, sans avoir
été spécialement aménagé, est directement accessible aux véhicules depuis le
domaine public. Cette configuration est fréquente dans les villages, devant les
fermes.
La présente procédure administrative – celle ayant
donné lieu à la décision attaquée – a été ouverte à la suite de vérifications
effectuées par la municipalité en relation avec des travaux intérieurs
autorisés le 29 mai 2019. Il n'a jamais été question, dans ce cadre, de travaux
d'aménagement extérieurs. En d'autres termes, la municipalité n'a pas estimé
que la procédure de régularisation qu'elle exigeait devait également porter sur
des aménagements extérieurs existants, non visés par l'autorisation précitée. L'objet
de la procédure de régularisation a du reste été clairement défini dans le
mandat d'expertise confié à E._______.
Cela étant, dans la décision attaquée, la
municipalité s'est prononcée, globalement (en tenant compte de tous les locaux
de la maison), sur le nombre de places de stationnement nécessaires sur la
parcelle n° 77, compte tenu de la règle de l'art. XI – 14 al. 2 RCPGA ("La
Municipalité fixe le nombre de places de stationnement pour véhicules qui
doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur leur terrain
en rapport avec l'importance et la destination des constructions,
transformations et agrandissements, mais au minimum deux places de
stationnement par logement"). Comme elle est parvenue à la conclusion
qu'il n'était pas nécessaire d'aménager davantage de places de stationnement –
la validité de cette dérogation sera examinée plus bas (consid. 2b) –, elle a
en définitive admis le statu quo. C'est pourquoi la présente procédure
administrative ne concerne pas, concrètement, la bande de terrain utilisée
actuellement pour le stationnement de véhicules (places de parc existantes, sur
le plan de situation).
Cette définition par la municipalité de l'objet de
la procédure de régularisation n'est à l'évidence pas critiquable. On ne voit
pas quelles règles du droit fédéral, cantonal ou communal cette autorité aurait
violées à ce propos. Aussi la municipalité n'avait ensuite à statuer que sur le
contenu de la demande de permis de construire. Dans la mesure où les recourants
soutiennent que l'aménagement de la bande de terrain actuellement utilisée pour
le stationnement aurait dû être inclus dans la procédure de régularisation, ils
présentent des griefs sur un ouvrage qui ne fait pas partie de l'objet de la
procédure administrative et, partant, de l'objet de la contestation devant le
Tribunal cantonal. Ces griefs doivent donc être écartés.
b) La détermination du nombre total de places de
stationnement nécessaires sur la parcelle n° 77 après régularisation des
travaux dans l'appartement E a été effectuée par la municipalité en application
des art. XI-14 et XI-27 RCPGA, cette dernière disposition permettant à
l'autorité d'accorder des dérogations à une norme réglementaire communale
"pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances
objectives le justifient".
Selon la jurisprudence, l'autorité communale dispose
d'une certaine latitude de jugement pour appliquer les prescriptions communales
sur le stationnement. Quand un nombre (minimal ou maximal) de cases est
prescrit, il faut reconnaître à la municipalité un important pouvoir
d'appréciation, pour appliquer la norme en tenant compte des circonstances
concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, notamment celui de
la proportionnalité (cf. AC.2023.0189 du 12 janvier 2024 consid. 5b,
AC.2018.0196 du 11 décembre 2020 consid. 9d et les références). En
l'occurrence, la municipalité se fonde sur une clause dérogatoire du droit
communal (l'art. XI-27 RCPGA) compatible avec le droit cantonal (cf. art. 85 de
la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
[LATC; BLV 700.11]). Les motifs pour lesquels elle a accordé la dérogation – et
partant refusé d'imposer l'aménagement de cinq nouvelles places de stationnement
– sont objectifs: la municipalité pouvait estimer qu'il n'était pas
indispensable, pour les besoins du fonds (la parcelle n° 77), de prévoir un tel
aménagement directement accessible depuis une route communale (cf. art. 32 al.
1.
et 2 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes [LRou; BLV 725.01]); la
préservation de la sécurité routière à cet endroit était du reste une
préoccupation mise en évidence par la DGMR dans son préavis. L'application en
l'espèce de l'art. XI-27 RCPGA est compatible avec la jurisprudence qui retient
que les dispositions dérogatoires ne doivent pas nécessairement être
interprétées de manière restrictive (cf. AC.2023.0088 du 10 octobre 2023
consid. 2a, AC.2020.0121 du 7 janvier 2021 consid. 2d et les arrêts cités). Le
résultat de la pesée des intérêts est correct et il n'a manifestement pas à
être revu par le Tribunal cantonal.
En définitive, les griefs des recourants relatifs
aux places de stationnement, manifestement mal fondés, doivent être rejetés.
3.
Les recourants prétendent que l'exactitude des données numériques du
dossier, s'agissant de la surface de plancher déterminante ou du volume du
bâtiment existant (cube SIA), devrait être remise en cause. Ils requièrent la
mise en œuvre d'une expertise sur ce point, en alléguant des divergences avec
des données de dossiers antérieurs. Cela étant, ils ne se plaignent pas d'une
violation des normes communales sur les dimensions des constructions.
Ce grief est manifestement mal fondé. Comme cela
ressort de la décision attaquée, ces données ont été vérifiées par la
municipalité, en fonction des résultats de mensurations numériques récentes et
du nouveau calcul des surfaces déterminantes (cf. ch. 3 de la décision).
Les recourants n'allèguent aucun fait propre à mettre en doute la fiabilité des
indications décisives. Elles sont valables et il n'y a pas lieu de compléter
l'instruction sur ce point.
4.
Les recourants concluent à l'annulation des décisions "des
départements et de leurs services concernés" (conclusion VI). Or la seule
autorisation cantonale spéciale, dans ce dossier, n'a pas été rendue par un
département mais par un établissement public (ECA). Le recours ne contient quoi
qu'il en soit aucun grief contre cette autorisation spéciale. Les autres
entités n'ont émis que des préavis. Cette conclusion des recourants doit
manifestement être rejetée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des conclusions
tendant à l'annulation du permis de construire ainsi que des décisions rejetant
les oppositions. Les autres conclusions du recours, découlant de ces
conclusions principales, doivent elles aussi être rejetées. L'affaire peut être
jugée selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures.
Le rejet du recours entraîne la confirmation de la décision
de la municipalité rejetant les oppositions des recourants.
Les recourants, qui succombent, doivent supporter
les frais de justice, pour le présent arrêt et la décision sur leur requête de
mesures provisionnelles (art. 49 LPA-VD). Ils auront en outre à verser des
dépens à la constructrice, d'une part, et à la Commune de Juriens, d'autre
part, qui ont été invitées à se déterminer sur la requête de mesures
provisionnelles et qui étaient l'une et l'autre représentées par un avocat à
l'audience du 23 mai 2024 (cf. art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision de la Municipalité de Juriens du 15 mars 2024 rejetant les
oppositions de A._______ et de B._______ et délivrant le permis de construire est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de A._______ et de B._______.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à C._______ à
titre de dépens, est mise à la charge de A._______ et de B._______,
solidairement entre eux.
V.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune
de Juriens à titre de dépens, est mise à la charge de A._______ et de B._______,
solidairement entre eux.
Lausanne, le 5 juin 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.