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Décision

AC.2024.0117

CDAP - AC.2024.0117 - 2024-06-05 - A._____ et B.__ /Municipalité de Juriens, C._____

5 juin 2024Français21 min

sur la protection de l'environnement et compatibles avec un cœur villageois. L'art.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 juin 2024

Composition

M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et Mme Imogen

Billotte, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

tous les deux

représentés par Me

Guillaume VIONNET, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Juriens, à

Juriens, représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,

Constructrice

C.________, à ********, représentée

par Me Maxime FLATTET, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A._______ et B._______ c/ décision de la

Municipalité de Juriens du 15 mars 2024 levant leurs oppositions et délivrant

à C._______ un permis de construire pour des travaux sur la parcelle n° 77

(CAMAC 220133).

Vu les faits suivants:

A.

C._______ est propriétaire de la parcelle no 77 du registre

foncier, sur le territoire de la commune de Juriens. D'une surface de 1'224 m2,

cette parcelle supporte un bâtiment (no ECA 69; habitation avec

affectation mixte de 362 m2 au sol); le reste de la parcelle (862 m2)

est en nature de jardin. Ce terrain est bordé à l'est par la rue de la Poterie

et au sud par la rue des Tilleuls.

La parcelle no 77 est classée en zone du village

selon le plan général d'affectation en vigueur depuis le 2 juillet 1999. Cette

zone est destinée à l'habitation, aux exploitations agricoles, au commerce, au

petit artisanat non préjudiciable à l'habitation, ainsi qu'aux services et

équipements d'utilité publique (art. III-1 du règlement communal sur le plan

général d'affectation et la police des constructions [RCPGA]).

B.

Jusqu'au 20 décembre 2021, la parcelle n° 77 appartenait à D._______,

actuel administrateur de C._______. Ces dernières années, le prénommé a réalisé

diverses transformations dans son bâtiment, comportant plusieurs appartements

ainsi qu'un atelier, où feue sa mère avait exercé son métier de céramiste.

C.

Le 15 janvier 2019, D._______ a informé la Municipalité de Juriens

(ci-après: la municipalité) de son projet d'entreprendre certains travaux intérieurs

de faible importance, pour garantir le bon fonctionnement des locaux utilisés

comme ateliers, au rez-de-chaussée et au premier étage (partie nord de la

maison). Il souhaitait aménager au rez-de-chaussée un WC ainsi qu'un local de

stockage, et au premier étage une cuisine, avec une modification des cloisons,

afin d'optimiser l'espace pour l'accueil des artistes et des élèves, mais sans

modification de la surface brute de plancher utile (SBPu). D._______ a déposé,

le 10 mai 2019, une demande d'autorisation de construire en requérant une dispense

d'enquête publique. Le 29 mai 2019, la municipalité l'a autorisé à effectuer

ces travaux.

D.

Après la réalisation des travaux, la municipalité a estimé qu'il y avait

lieu de procéder à des vérifications et elle a mandaté à cet effet le bureau E._______,

à ********, "pour expertiser l'adéquation des travaux réalisés dans le

bâtiment avec la demande de permis de construire (dispense) déposée en

2019". Le rapport d'expertise a été déposé le 31 août 2022. Il en ressort

en substance qu'au premier étage et dans les combles, certains travaux ont été

réalisés (modification de la distribution des pièces et de l'escalier) pour

lesquels "un dossier de dispense d'enquête avec circulation CAMAC et

formulaire P est au minimum nécessaire, pour autant que les surfaces ne

changent pas d'affectation (logement)". Après avoir pris connaissance de

ce rapport, la municipalité a demandé à D._______ de déposer une demande de

régularisation pour les travaux effectués sans autorisation.

E.

D._______, pour C.________, a partant déposé en

juillet 2023 une demande de permis de construire pour un ouvrage ainsi décrit:

"travaux de réaménagement intérieurs et création d'une porte d'accès".

Il est indiqué dans le formulaire officiel (no CAMAC

220133) que le nombre de logements après travaux est de cinq (deux logements de

deux pièces, deux logements de trois pièces et un logement de cinq pièces). La

surface bâtie, avant et après travaux, est de 362 m2 et la SBPu est

augmentée de 5 m2 (748 m2 [auparavant 743 m2]

dont 606 m2 consacrés au logement [auparavant 601 m2]). Des

plans d'architecte, pour les travaux intérieurs concernés – dans un appartement

de cinq pièces en duplex (appartement E, aux premier étage et combles), où

l'espace occupé par l'atelier du premier étage a été en partie cloisonné pour

créer une chambre et un bureau, les escaliers ayant été par ailleurs modifiés et

deux nouvelles chambres aménagées dans les combles – sont joints à la demande.

L'architecte a par ailleurs établi des plans figurant et chiffrant toutes les

surfaces déterminantes, dans la maison, pour le calcul de la SBPu. Cela étant,

les appartements existants dans la partie sud (appartements A, B, C et D) ne

font pas l'objet de la demande de régularisation.

Le formulaire indique par ailleurs que le bâtiment

dispose déjà de sept places de stationnement (places non couvertes) et que la

demande porte sur l'aménagement de cinq places supplémentaires. Le plan de

situation (plan du géomètre, du 23 mai 2023) montre que ces cinq nouvelles cases

(en jaune) pourraient être créées au nord de sept places de parc existantes (en

gris) sur le côté est de la parcelle le long de la rue de la Poterie (domaine

public communal). Cependant, dans une lettre à la municipalité (lettre du 27

avril 2023, transmise à nouveau le 12 juillet 2023 avec la demande de permis de

construire), C._______ a précisé ce qui suit à propos du parking:

"Un

géomètre a été mandaté et a établi un plan avec les 12 places de stationnement

demandées dans votre lettre du 22 février 2023, dont 7 existantes et 5

nouvelles.

On voit sur ce plan que la surface

disponible sur notre parcelle permet l'ajout de ces 5 places. Toutefois, le

nombre de places requis par le règlement induit que chaque appartement et/ou

local nécessite 2 places. Nous relevons que deux appartements sont de petites

tailles et affectés à la location pour des personnes seules. Il se pourrait

donc qu'une partie des 5 nouvelles places ne soient jamais utilisées.

En conséquence, si la municipalité

et/ou son ingénieur conseil pense qu'il serait utile et de bon sens de demander

et accorder une dérogation sur ce point, nous la remercions par avance de nous

le faire savoir et nous suivrons naturellement sa recommandation."

Les sept places existantes,

figurées sur le plan de situation comme des cases d'une largeur de 2,50 m (un

groupe de quatre et un groupe de trois) ne sont en réalité pas marquées au sol.

La bande de terrain entre la façade est de la maison et la rue de la Poterie

(asphaltée) est couverte de gravier stabilisé.

F.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 5 août au 3 septembre 2023.

Il a suscité les oppositions de B._______ et de A._______. A ce moment-là, B._______

était propriétaire de la parcelle voisine no 79 (de l'autre côté de

la rue de la Poterie), avec un bâtiment agricole et une habitation. Cet

immeuble a été acquis le 18 décembre 2023 par A._______. B._______ habite toujours

le bâtiment de la parcelle n° 79.

G.

Le dossier a été soumis aux services concernés de

l'administration cantonale (voir synthèse CAMAC n° 220133 du 26 septembre

2023). La Direction générale de la mobilité et des routes, Division

Entretien-Voyer d'arrondissement Ouest (DGMR/ER/VA1) a formulé la remarque

suivante:

"La parcelle du projet est

bordée par les domaines publics no 4, Rue des Tilleuls et no

3, Rue de la Poterie, qui sont des routes communales en localité. Dès lors, il

incombe aux autorités communales d'appliquer les dispositions légales relatives

à notre domaine de compétence.

Nous recommandons auxdites

autorités de refuser de donner l'autorisation de création des accès aux places

de parc projetées, de facto leur réalisation, ceci conformément aux art. 32, 33

et 39 LRou, les art. 8 à 10 de son règlement d'application et les normes VSS

40050 et 40273a. En effet, ces accès seraient non conformes à plusieurs titres

(manœuvres sur le domaine public, pas de visibilité, etc.).[…]"

La synthèse CAMAC ne comporte qu'une seule

autorisation spéciale, délivrée par l'Etablissement cantonal d'assurance contre

l'incendie et les éléments naturels (ECA), qui retient que les prescriptions de

protection incendie sont respectées.

H.

Le 15 mars 2024, la municipalité a adressé à A._______ et à B._______ une

décision motivée levant leurs oppositions; elle les a informés que, dans sa

séance du 20 février 2024, elle avait décidé de délivrer le permis de

construire en octroyant "une dérogation pour 5 places de stationnement

sur les 12 requises". Elle a en particulier exposé ce qui

suit:

"Les

places de parc supplémentaires prévues par le projet ne sont pas autorisées par

la Municipalité pour des raisons de sécurité routière (art. 32 LRou).

En application des art. XI-27

RCPGA et 85 LATC, la Municipalité octroie une dérogation pour 5 places de

stationnement sur les 12 requises (art. XI-14 RCPGA) au motif que l'intérêt

public à la préservation de la sécurité routière s'oppose à l'augmentation du

nombre de places de stationnement sur cette parcelle (cf. synthèse CAMAC du 26

septembre 2023 avec la remarque de la Direction générale de la mobilité et des

routes DGMR)."

Faits

I.

En relation avec l'établissement d'un nouveau plan d'affectation

communal (PACom), les autorités communales ont adopté un plan de zone réservée

pour les zones à bâtir du plan de 1999, singulièrement pour la zone du village.

La zone réservée, d'une durée de cinq ans, est entrée en vigueur le 27 novembre

2018. Cette mesure conservatoire n'a donc plus d'effet depuis le 27 novembre

2023. Le projet de PACom a été mis à l'enquête publique du 5 août au 3

septembre 2023.

Il est prévu de classer la parcelle n° 77 dans la

"zone centrale 15 LAT-A", destinée, selon l'art. 5 al. 1 du projet de

règlement du PACom (RPACom), à l'habitation, aux constructions d'utilité

publique, ainsi qu'aux activités moyennement gênantes au sens du droit fédéral

sur la protection de l'environnement et compatibles avec un cœur villageois. L'art.

6 al. 1 RPACom prévoit que la surface de plancher déterminante (SPd) est

limitée par un indice d'utilisation du sol (IUS) fixé à 0.5. Néanmoins, toute

augmentation de la surface de plancher déterminante, par rénovation ou

transformation de bâtiments existants réalisée conformément au droit antérieur

(y compris par transformation des combles) est autorisée dans la limite des

volumes existants, même en cas de dépassement des droits à bâtir alloués au

bien-fonds (art. 6 al. 3 RPACom).

Dans sa décision du 15 mars 2024, la municipalité

expose ce qui suit à ce propos:

"En

l'espèce, la surface de plancher déterminante maximale de 612 m2 est

dépassée par son augmentation à 748 m2. Toutefois, cette

augmentation peut être autorisée car l'art. 6 al. 3 RPACom permet un

dépassement des droits à bâtir dans la limite des volumes existants et la

transformation a été réalisée conformément au droit antérieur puisque l'art.

III-8 RCPGA est respecté."

J.

Agissant le 30 avril 2024 par la voie du recours de droit administratif,

A._______ et B._______ présentent les conclusions suivantes à la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal:

"III.

Le recours est admis.

IV. La décision de la Municipalité

de Lausanne [recte: de Juriens] du 15

mars 2024 dans la cause "Parcelle n° 77, travaux de réaménagement

intérieurs et création d'une porte d'accès […]"

écartant l'opposition et autorisant le projet en cause, est annulée.

V. Le permis de construire n°

03/23 délivré le 20 février 2024 est annulé.

VI. Les décisions des départements

et de leurs services concernés contenues dans la synthèse CAMAC n° 220133 du 26

septembre 2023 annexée à la décision visée sous chiffre IV ci-dessus sont

annulées.

VII. La demande de permis de

construire et les demandes d'autorisations spéciales sont rejetées.

VIII. Ordre est donné au

propriétaire de la parcelle n° 77 de la commune de Juriens de remettre les

constructions litigieuses en l'état telles qu'elles existaient avant que les

constructions et aménagements litigieux soient réalisés, dans un délai de 30

jours dès l'entrée en force du jugement.

IX. Ordre est donné au

propriétaire de la parcelle n° 77 de la commune de Juriens de supprimer les

nouvelles surfaces du ou des nouveaux logements, faisant l'objet de la

procédure, dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force du jugement.

X. Ordre est donné au propriétaire

de la parcelle n° 77 de la commune de Juriens de supprimer toutes les places de

stationnement aménagées sur la parcelle n° 77, situées en bordure de la route

sise à la rue de la Poterie, à Juriens, dans un délai de 30 jours dès l'entrée

en force du jugement."

Il n'a pas été demandé de réponses au recours. La

municipalité a produit son dossier.

K.

Les recourants ont par ailleurs requis le

prononcé de mesures provisionnelles (conclusions I et II de leur mémoire de

recours). Après avoir procédé à une inspection locale et entendu les parties

sur place le 23 mai 2024, le juge instructeur a rejeté cette requête par une

décision du 24 mai 2024.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à

un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence, le recours a

été déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD) et il respecte

les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute

personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est

atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). Le propriétaire d'un

bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête

publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les

dimensions ou les effets de la construction projetée. En l'occurrence, à la

date du dépôt du recours, l'opposant A._______ peut se prévaloir de sa

situation de propriétaire d'un immeuble voisin et il a donc qualité pour

recourir. Cette question peut rester indécise en ce qui concerne l'opposant B._______,

propriétaire de cet immeuble au moment de l'enquête publique, mais plus à la

date de la décision attaquée.

Il convient de rappeler que le tribunal ne peut

statuer que dans le cadre défini pour le litige. L'objet du litige dans la

procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée,

dans la mesure où – d'après les conclusions du recours – il est remis en

question par la partie recourante (ATF 144 II 359 consid. 4.3). L'objet de la

contestation (Anfechtungsgegenstand) et l'objet du litige (Streitgegenstand)

sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son

ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes

compris dans l'objet de la contestation, mais pas dans l'objet du litige (ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les références). Cela étant, il est évident que

ce qui excède l'objet de la contestation ne fait pas partie de l'objet du

litige.

2.

Les recourants soulèvent des griefs au sujet des places de

stationnement. Ils font valoir que l'augmentation des surfaces de logement,

depuis quelques années, aurait dû amener la municipalité à exiger, dans la

procédure de régularisation, que dix places de stationnement et non pas cinq

soient mises à l'enquête publique et fassent l'objet d'une décision. Les

recourants ne reprochent pas à la constructrice – ni à ses mandataires

techniques – d'avoir présenté un plan de situation figurant douze places de

parc, soit sept existantes et cinq projetées, mais bien plutôt de n'avoir pas prévu

que cinq des sept places existantes soient également soumises à une procédure

de régularisation (en d'autres termes, ces cinq places en gris auraient dû être

mentionnées sur le plan de situation comme des places de parc projetées, et non

pas existantes). Les recourants font encore valoir que les dimensions des

places existantes seraient non conformes.

a) La bande de terrain, devant la maison,

actuellement utilisée pour le stationnement, n'a pas fait l'objet récemment

(singulièrement dès 2019) de travaux concrets d'aménagement ou de construction.

Il s'agit d'un espace qui n'est pas utilisé comme jardin mais qui, sans avoir

été spécialement aménagé, est directement accessible aux véhicules depuis le

domaine public. Cette configuration est fréquente dans les villages, devant les

fermes.

La présente procédure administrative – celle ayant

donné lieu à la décision attaquée – a été ouverte à la suite de vérifications

effectuées par la municipalité en relation avec des travaux intérieurs

autorisés le 29 mai 2019. Il n'a jamais été question, dans ce cadre, de travaux

d'aménagement extérieurs. En d'autres termes, la municipalité n'a pas estimé

que la procédure de régularisation qu'elle exigeait devait également porter sur

des aménagements extérieurs existants, non visés par l'autorisation précitée. L'objet

de la procédure de régularisation a du reste été clairement défini dans le

mandat d'expertise confié à E._______.

Cela étant, dans la décision attaquée, la

municipalité s'est prononcée, globalement (en tenant compte de tous les locaux

de la maison), sur le nombre de places de stationnement nécessaires sur la

parcelle n° 77, compte tenu de la règle de l'art. XI – 14 al. 2 RCPGA ("La

Municipalité fixe le nombre de places de stationnement pour véhicules qui

doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur leur terrain

en rapport avec l'importance et la destination des constructions,

transformations et agrandissements, mais au minimum deux places de

stationnement par logement"). Comme elle est parvenue à la conclusion

qu'il n'était pas nécessaire d'aménager davantage de places de stationnement –

la validité de cette dérogation sera examinée plus bas (consid. 2b) –, elle a

en définitive admis le statu quo. C'est pourquoi la présente procédure

administrative ne concerne pas, concrètement, la bande de terrain utilisée

actuellement pour le stationnement de véhicules (places de parc existantes, sur

le plan de situation).

Cette définition par la municipalité de l'objet de

la procédure de régularisation n'est à l'évidence pas critiquable. On ne voit

pas quelles règles du droit fédéral, cantonal ou communal cette autorité aurait

violées à ce propos. Aussi la municipalité n'avait ensuite à statuer que sur le

contenu de la demande de permis de construire. Dans la mesure où les recourants

soutiennent que l'aménagement de la bande de terrain actuellement utilisée pour

le stationnement aurait dû être inclus dans la procédure de régularisation, ils

présentent des griefs sur un ouvrage qui ne fait pas partie de l'objet de la

procédure administrative et, partant, de l'objet de la contestation devant le

Tribunal cantonal. Ces griefs doivent donc être écartés.

b) La détermination du nombre total de places de

stationnement nécessaires sur la parcelle n° 77 après régularisation des

travaux dans l'appartement E a été effectuée par la municipalité en application

des art. XI-14 et XI-27 RCPGA, cette dernière disposition permettant à

l'autorité d'accorder des dérogations à une norme réglementaire communale

"pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances

objectives le justifient".

Selon la jurisprudence, l'autorité communale dispose

d'une certaine latitude de jugement pour appliquer les prescriptions communales

sur le stationnement. Quand un nombre (minimal ou maximal) de cases est

prescrit, il faut reconnaître à la municipalité un important pouvoir

d'appréciation, pour appliquer la norme en tenant compte des circonstances

concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, notamment celui de

la proportionnalité (cf. AC.2023.0189 du 12 janvier 2024 consid. 5b,

AC.2018.0196 du 11 décembre 2020 consid. 9d et les références). En

l'occurrence, la municipalité se fonde sur une clause dérogatoire du droit

communal (l'art. XI-27 RCPGA) compatible avec le droit cantonal (cf. art. 85 de

la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

[LATC; BLV 700.11]). Les motifs pour lesquels elle a accordé la dérogation – et

partant refusé d'imposer l'aménagement de cinq nouvelles places de stationnement

– sont objectifs: la municipalité pouvait estimer qu'il n'était pas

indispensable, pour les besoins du fonds (la parcelle n° 77), de prévoir un tel

aménagement directement accessible depuis une route communale (cf. art. 32 al.

1.

et 2 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes [LRou; BLV 725.01]); la

préservation de la sécurité routière à cet endroit était du reste une

préoccupation mise en évidence par la DGMR dans son préavis. L'application en

l'espèce de l'art. XI-27 RCPGA est compatible avec la jurisprudence qui retient

que les dispositions dérogatoires ne doivent pas nécessairement être

interprétées de manière restrictive (cf. AC.2023.0088 du 10 octobre 2023

consid. 2a, AC.2020.0121 du 7 janvier 2021 consid. 2d et les arrêts cités). Le

résultat de la pesée des intérêts est correct et il n'a manifestement pas à

être revu par le Tribunal cantonal.

En définitive, les griefs des recourants relatifs

aux places de stationnement, manifestement mal fondés, doivent être rejetés.

3.

Les recourants prétendent que l'exactitude des données numériques du

dossier, s'agissant de la surface de plancher déterminante ou du volume du

bâtiment existant (cube SIA), devrait être remise en cause. Ils requièrent la

mise en œuvre d'une expertise sur ce point, en alléguant des divergences avec

des données de dossiers antérieurs. Cela étant, ils ne se plaignent pas d'une

violation des normes communales sur les dimensions des constructions.

Ce grief est manifestement mal fondé. Comme cela

ressort de la décision attaquée, ces données ont été vérifiées par la

municipalité, en fonction des résultats de mensurations numériques récentes et

du nouveau calcul des surfaces déterminantes (cf. ch. 3 de la décision).

Les recourants n'allèguent aucun fait propre à mettre en doute la fiabilité des

indications décisives. Elles sont valables et il n'y a pas lieu de compléter

l'instruction sur ce point.

4.

Les recourants concluent à l'annulation des décisions "des

départements et de leurs services concernés" (conclusion VI). Or la seule

autorisation cantonale spéciale, dans ce dossier, n'a pas été rendue par un

département mais par un établissement public (ECA). Le recours ne contient quoi

qu'il en soit aucun grief contre cette autorisation spéciale. Les autres

entités n'ont émis que des préavis. Cette conclusion des recourants doit

manifestement être rejetée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des conclusions

tendant à l'annulation du permis de construire ainsi que des décisions rejetant

les oppositions. Les autres conclusions du recours, découlant de ces

conclusions principales, doivent elles aussi être rejetées. L'affaire peut être

jugée selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures.

Le rejet du recours entraîne la confirmation de la décision

de la municipalité rejetant les oppositions des recourants.

Les recourants, qui succombent, doivent supporter

les frais de justice, pour le présent arrêt et la décision sur leur requête de

mesures provisionnelles (art. 49 LPA-VD). Ils auront en outre à verser des

dépens à la constructrice, d'une part, et à la Commune de Juriens, d'autre

part, qui ont été invitées à se déterminer sur la requête de mesures

provisionnelles et qui étaient l'une et l'autre représentées par un avocat à

l'audience du 23 mai 2024 (cf. art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Juriens du 15 mars 2024 rejetant les

oppositions de A._______ et de B._______ et délivrant le permis de construire est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A._______ et de B._______.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à C._______ à

titre de dépens, est mise à la charge de A._______ et de B._______,

solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune

de Juriens à titre de dépens, est mise à la charge de A._______ et de B._______,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 5 juin 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.