AC.2024.0118
CDAP - AC.2024.0118 - 2024-09-27 - A._____/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de BLONAY-SAINT-LÉGIER, B.__, C.__, D.__, E._____
27 septembre 2024Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 septembre 2024
Composition
M. Alain Thévenaz, président; Mme Danièle Revey et
M. Pascal Langone, juges; Mme Shayna Häusler, greffière.
Recourant
A.________ à ********,
Autorités intimées
1.
Municipalité de BLONAY –
SAINT-LÉGIER, à St-Légier – La Chiésaz,
2.
Direction générale du territoire et
du logement, à Lausanne,
Propriétaires
1.
B.________, aux
********,
2.
C.________, à
********,
3.
D.________, à
********,
4.
E.________, au
********.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de
Blonay-St-Légier du 21 mars 2024 et de la Direction générale du territoire et
du logement du 21 février 2024 (changement d'affectation de hangar agricole à
couvert à voitures, sur la parcelle n° 6291, CAMAC 228318).
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle n° 6291 du registre foncier, sur le territoire de la Commune
de Blonay – Saint-Légier, appartient, en propriété commune, à la
communauté héréditaire formée par B.________, C.________, D.________ et E.________
(ci-après: l'hoirie). Cette parcelle, d'une surface totale de 2'046 m2,
supporte un bâtiment d'habitation (ECA n° 4514) au Nord et un hangar
agricole (ECA n° 5905) au Sud. A l'Est de l'habitation se trouve une place
de parc privée. Le solde de la surface est en nature de jardin. La parcelle est
entourée à l'Ouest, au Nord et à l'Est par la parcelle n° 4830 qui n'est pas
construite. Au Sud se trouve la parcelle n° 4829 qui est, quant à elle, partiellement
bâtie.
La Commune de Blonay - Saint-Légier résulte de la
fusion, effective dès le 1er janvier 2022, de deux anciennes
communes, celles de Saint-Légier - La Chiésaz et de Blonay. Les plans
d'affectation de ces anciennes communes et leurs règlements sont toujours en
vigueur. La parcelle n° 6291 est colloquée en zone agricole selon le plan des
zones, secteur Pléiades, de la Commune de Blonay, approuvé par le Conseil
d'Etat le 13 janvier 1988. Elle se trouve donc hors de la zone à bâtir.
B.
Sur la base des pièces figurant au dossier, l'historique des travaux
effectués sur la parcelle n° 6291 se présente notamment comme suit:
- 1976:
construction du hangar agricole ECA n° 5905 (permis de construire du 12 mai
1976);
- 1993:
installation d'une citerne à mazout au sous-sol du bâtiment ECA n° 4514 (permis
de construire du 9 août 1993);
- 2019:
transformation du bâtiment ECA n° 4514 avec la création d'un nouveau
logement pour un total de deux appartements (permis de construire du 14 juin
2019).
C.
Le 24 novembre 2023, dans le cadre d'une enquête publique de
régularisation d'un changement d'affectation d'ores et déjà intervenu, la
Municipalité de Blonay – Saint-Légier (ci-après: la Municipalité) a reçu une
demande de permis de construire déposée par l'hoirie dont l'objet était le
changement d'affectation de la partie ouverte du hangar agricole (ECA n° 5905)
se trouvant sur la parcelle n° 6291 en un couvert à voitures. A cette demande,
l'hoirie a notamment joint deux photographies de la façade Sud du hangar
agricole (l'une datée de 2019, l'autre de 2023), le questionnaire général
CAMAC, ainsi que la formule 66B concernant les constructions et installations
hors zone à bâtir sans lien avec une exploitation agricole. On constate que la
structure du hangar est identique sur les deux photos produites, à savoir que
la partie de droite est fermée par un mur qui ne s'étend pas jusqu'à la toiture,
percé d'une porte d'écurie ainsi que d'une fenêtre, tandis que la partie de
gauche est ouverte et abritée par le toit. Sur la première photographie, des
véhicules agricoles sont parqués dans la partie ouverte. Sur la seconde, une
remorque et un véhicule automobile sont parqués dans la partie ouverte, sur la
moitié de la surface uniquement, l'autre moitié étant inoccupée. Le
questionnaire général CAMAC précise, sous "places de stationnement",
que l'état existant comporte trois places sous couvert, ce nombre demeurant le
même dans le cadre du projet.
Le dossier de la demande de permis de construire a
été mis à l'enquête publique du 10 janvier au 8 février 2024. Durant le délai
d'enquête, le projet a suscité l'opposition d'A.________ (ci-après: l'opposant),
copropriétaire de la parcelle n° 4830 qui jouxte la parcelle n° 6291. A
l'appui de son opposition du 16 janvier 2024, il a notamment relevé que des
eaux claires s'écoulaient dans son champ depuis la parcelle n° 6291 et qu'une
écurie dans le hangar agricole de ses voisins avait été créée sans mise à
l'enquête, de même que des fenêtres dans la paroi nord. Il a enfin requis la
suppression des places de parc.
Le 21 février 2024, la Centrale des autorisations en
matière de construction (CAMAC) a établi sa synthèse n° 228318. Les services de
l'administration cantonale, dont notamment la Direction générale du territoire
et du logement, Domaine hors zone à bâtir (ci-après: la DGTL), ont délivré les
autorisations spéciales requises. Le préavis de la DGTL émis dans la synthèse
CAMAC avait, en substance, la teneur suivante:
"Au vu de la future
utilisation du bâtiment, il apparaît que le changement ne nécessitera aucuns (sic)
travaux de transformation et n'aura pas d'incidence supplémentaire sur le
territoire, l'équipement et l'environnement.
Dès lors, le projet de changement
d'affectation ne prévoyant pas de travaux, notre direction considère que le
projet envisagé respecte le cadre des dispositions de l'art. 24a LAT. [...]
Ayant pris connaissance du
résultat d'enquête et de l'opposition formulée, notre direction constate que
cette dernière n'a pas d'incidence sur sa décision. Il appartiendra à la
Municipalité de statuer sur l'opposition transmise.
[...]
En conclusion, après avoir pris
connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête
publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux concernés
et des conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public
prépondérant ne s'oppose au projet, la Direction générale du territoire et du
logement délivre l'autorisation requise pour ce projet (art. 24A LAT)."
Par décision du 21 mars 2024, la Municipalité a délivré
le permis de construire sollicité et levé l'opposition précitée, considérant
que le projet était conforme aux dispositions légales et réglementaires.
D.
Par acte du 30 avril 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru
auprès de la Cour de droit administratif et public (ci-après: la Cour ou la
CDAP) du Tribunal cantonal contre la décision du 21 mars 2024 de la
Municipalité et contre la synthèse CAMAC du 21 février 2024, plus
précisément l'autorisation spéciale rendue par la DGTL. En substance, il leur reproche
de ne pas l'avoir entendu et de ne pas avoir traité correctement les points
qu'il avait soulevé dans le cadre de son opposition. Il conclut à l'annulation
de la décision du 21 mars 2024 et de la synthèse CAMAC du 21 février 2024 et à
ce que le permis de construire sollicité ne soit pas délivré.
Le 3 juin 2024, la Municipalité a renoncé à se
déterminer, s'en remettant à justice. Elle a néanmoins précisé certains faits. A
cette même date, la Municipalité a transmis son dossier à la Cour. Celui-ci comprenait
notamment la feuille d'enquête et les plans du projet de construction du hangar
agricole pour lequel le permis de construire a été octroyé le 12 mai 1976.
A la lecture de ces plans, on constate que le hangar agricole est divisé, par
deux colonnes, en trois parties de dimensions égales. La partie désormais cloisonnée
constitue le tiers de la surface totale du hangar, tandis que la partie ouverte
s'étend sur les deux autres tiers.
L'hoirie a déposé une réponse le 6 juin 2024,
concluant implicitement au rejet du recours.
Le 1er juillet 2024, le recourant a
déposé des déterminations complémentaires spontanées.
Dans sa réponse du 3 juillet 2024, la DGTL a conclu
au rejet du recours.
Le recourant n'a pas déposé d'observations
complémentaires dans le délai au 24 juillet 2024 qui lui avait été imparti pour
ce faire.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les éventuelles
autorisations spéciales cantonales nécessaires peuvent faire l'objet d'un
recours par la même voie (cf. art. 120 et 123 al. 3 de la loi cantonale du 4 décembre
1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). Déposé
en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à
toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui
est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à
ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection,
cf. notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137
II 40 consid. 2.3). Le recourant, qui est copropriétaire d'une parcelle
voisine et qui a formé opposition lors de la mise à l'enquête du projet, a
manifestement la qualité pour recourir.
2.
Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant se plaint de ne pas
avoir été entendu par l'autorité communale.
La procédure relative au traitement d'une
demande de permis de construire est régie par les art. 103 ss LATC. Il n'y est
pas prévu que les opposants doivent nécessairement être entendus oralement par
la municipalité, avant qu'elle ne prenne sa décision. De manière générale, les
art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27
al. 2 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01)
garantissent le droit d'être entendues à toutes parties à une procédure
administrative ou judiciaire. Ces dispositions de rang constitutionnel ne
garantissent toutefois pas, de façon générale, le droit d'être entendu
oralement, sauf exceptions non réalisées en l'espèce. Le droit d'être entendu
est respecté si l'administré ou le justiciable a eu l'occasion de s'exprimer
par écrit (ATF 134 I 140 consid. 5.3). En l'espèce, le recourant a pu exercer
son droit d'être entendu en déposant une opposition pendant l'enquête publique,
avant que la décision litigieuse ne soit rendue par la municipalité. Celle-ci a
donc respecté le droit d'être entendu du recourant et son premier grief d'ordre
formel est mal fondé.
3.
a) Sur le fond, la demande de permis de construire a porté sur le
changement d'affectation du hangar agricole (ECA n° 5905) en couvert à
voitures, lequel fait désormais l'objet du permis de construire délivré par la
Municipalité de Blonay – Saint-Légier le 21 mars 2024 et de l'autorisation
spéciale délivrée par la DGTL (Domaine hors zone à bâtir) dans le cadre de la
synthèse CAMAC n° 228318 du 21 février 2024.
b) Le recourant reproche aux autorités
intimées de ne pas avoir suffisamment traité les points qu'il avait soulevés
dans le cadre de son opposition et qui sont les suivants. Il soutient que la
création de l'écurie dans le hangar agricole (ECA n° 5905) et des ouvertures en
façade n'ont pas été mises à l'enquête publique et ne figurent pas dans le
dossier d'enquête de la présente affaire. Il prétend qu'il en va de même des
velux qui ont été créés sur le bâtiment d'habitation (ECA n° 4514). Il allègue
encore que les eaux claires du bâtiment de ses voisins s'écoulent dans son
champ. Enfin, il demande la suppression des places de parc situées au bord de
sa parcelle n° 4830.
c) En procédure juridictionnelle administrative, ne
peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement
d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la
décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice
par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception,
sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du
litige peut être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en
revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359
consid. 4.3, et les références; arrêts TF 8C_636/2020 du 8 juin 2021 consid.
3.2.1; 8C_619/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1).
d) En l'occurrence, la décision attaquée traite
uniquement du changement d'affectation de la partie ouverte du hangar agricole
en couvert pour trois voitures, comme le montrent les documents soumis à
l'enquête publique (cf. ch. 10 de la formule de demande de permis de construire
et formule 66B), ainsi que l'intitulé de celle-ci et du permis de construire. Le
bâtiment d'habitation, la partie fermée du hangar (ancienne écurie), les places
de parc et les installations d'évacuation des eaux n'ont pas fait partie de
l'enquête publique qui a eu lieu en 2024, ni du permis de construire délivré à
son issue. Ainsi, les arguments relatifs à l'écurie, à l'écoulement d'eaux claires
sur la parcelle n° 4830, aux vélux créés sur la maison d'habitation et au
sort de la servitude d'usage de places de parc concernent des éléments qui excèdent
l'objet de la contestation, délimité par la décision qui a été rendue par la
municipalité le 21 mars 2024. En effet, le permis de construire est limité à la
régularisation du changement d'affectation du hangar ouvert, soit de son
utilisation pour y parquer trois véhicules. Les griefs du recourant se
rapportent à d'autres aspects (vélux sur la maison d'habitation, suppression de
places de parc extérieures, aménagement de l'ancienne écurie ou écoulement
d'eaux claires). Ils ne sont donc pas de nature à faire obstacle à la
délivrance du permis de construire, qui porte sur un autre objet. Ces griefs
sont donc inadmissibles.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation des décisions attaquées. Un émolument judiciaire sera mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens, aucune des parties n'étant assistée par un représentant
professionnel (art. 55 LPA-VD
a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
Les décisions rendues le 21 février 2024 par la Direction générale du
territoire et du logement et le 21 mars 2024 par la Municipalité de Blonay –
St-Légier sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge d'A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 septembre 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement
territorial (ARE/OFDT).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.