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Décision

AC.2024.0118

CDAP - AC.2024.0118 - 2024-09-27 - A._____/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de BLONAY-SAINT-LÉGIER, B.__, C.__, D.__, E._____

27 septembre 2024Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 septembre 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Danièle Revey et

M. Pascal Langone, juges; Mme Shayna Häusler, greffière.

Recourant

A.________ à ********,

Autorités intimées

1.

Municipalité de BLONAY –

SAINT-LÉGIER, à St-Légier – La Chiésaz,

2.

Direction générale du territoire et

du logement, à Lausanne,

Propriétaires

1.

B.________, aux

********,

2.

C.________, à

********,

3.

D.________, à

********,

4.

E.________, au

********.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de

Blonay-St-Légier du 21 mars 2024 et de la Direction générale du territoire et

du logement du 21 février 2024 (changement d'affectation de hangar agricole à

couvert à voitures, sur la parcelle n° 6291, CAMAC 228318).

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 6291 du registre foncier, sur le territoire de la Commune

de Blonay – Saint-Légier, appartient, en propriété commune, à la

communauté héréditaire formée par B.________, C.________, D.________ et E.________

(ci-après: l'hoirie). Cette parcelle, d'une surface totale de 2'046 m2,

supporte un bâtiment d'habitation (ECA n° 4514) au Nord et un hangar

agricole (ECA n° 5905) au Sud. A l'Est de l'habitation se trouve une place

de parc privée. Le solde de la surface est en nature de jardin. La parcelle est

entourée à l'Ouest, au Nord et à l'Est par la parcelle n° 4830 qui n'est pas

construite. Au Sud se trouve la parcelle n° 4829 qui est, quant à elle, partiellement

bâtie.

La Commune de Blonay - Saint-Légier résulte de la

fusion, effective dès le 1er janvier 2022, de deux anciennes

communes, celles de Saint-Légier - La Chiésaz et de Blonay. Les plans

d'affectation de ces anciennes communes et leurs règlements sont toujours en

vigueur. La parcelle n° 6291 est colloquée en zone agricole selon le plan des

zones, secteur Pléiades, de la Commune de Blonay, approuvé par le Conseil

d'Etat le 13 janvier 1988. Elle se trouve donc hors de la zone à bâtir.

B.

Sur la base des pièces figurant au dossier, l'historique des travaux

effectués sur la parcelle n° 6291 se présente notamment comme suit:

- 1976:

construction du hangar agricole ECA n° 5905 (permis de construire du 12 mai

1976);

- 1993:

installation d'une citerne à mazout au sous-sol du bâtiment ECA n° 4514 (permis

de construire du 9 août 1993);

- 2019:

transformation du bâtiment ECA n° 4514 avec la création d'un nouveau

logement pour un total de deux appartements (permis de construire du 14 juin

2019).

C.

Le 24 novembre 2023, dans le cadre d'une enquête publique de

régularisation d'un changement d'affectation d'ores et déjà intervenu, la

Municipalité de Blonay – Saint-Légier (ci-après: la Municipalité) a reçu une

demande de permis de construire déposée par l'hoirie dont l'objet était le

changement d'affectation de la partie ouverte du hangar agricole (ECA n° 5905)

se trouvant sur la parcelle n° 6291 en un couvert à voitures. A cette demande,

l'hoirie a notamment joint deux photographies de la façade Sud du hangar

agricole (l'une datée de 2019, l'autre de 2023), le questionnaire général

CAMAC, ainsi que la formule 66B concernant les constructions et installations

hors zone à bâtir sans lien avec une exploitation agricole. On constate que la

structure du hangar est identique sur les deux photos produites, à savoir que

la partie de droite est fermée par un mur qui ne s'étend pas jusqu'à la toiture,

percé d'une porte d'écurie ainsi que d'une fenêtre, tandis que la partie de

gauche est ouverte et abritée par le toit. Sur la première photographie, des

véhicules agricoles sont parqués dans la partie ouverte. Sur la seconde, une

remorque et un véhicule automobile sont parqués dans la partie ouverte, sur la

moitié de la surface uniquement, l'autre moitié étant inoccupée. Le

questionnaire général CAMAC précise, sous "places de stationnement",

que l'état existant comporte trois places sous couvert, ce nombre demeurant le

même dans le cadre du projet.

Le dossier de la demande de permis de construire a

été mis à l'enquête publique du 10 janvier au 8 février 2024. Durant le délai

d'enquête, le projet a suscité l'opposition d'A.________ (ci-après: l'opposant),

copropriétaire de la parcelle n° 4830 qui jouxte la parcelle n° 6291. A

l'appui de son opposition du 16 janvier 2024, il a notamment relevé que des

eaux claires s'écoulaient dans son champ depuis la parcelle n° 6291 et qu'une

écurie dans le hangar agricole de ses voisins avait été créée sans mise à

l'enquête, de même que des fenêtres dans la paroi nord. Il a enfin requis la

suppression des places de parc.

Le 21 février 2024, la Centrale des autorisations en

matière de construction (CAMAC) a établi sa synthèse n° 228318. Les services de

l'administration cantonale, dont notamment la Direction générale du territoire

et du logement, Domaine hors zone à bâtir (ci-après: la DGTL), ont délivré les

autorisations spéciales requises. Le préavis de la DGTL émis dans la synthèse

CAMAC avait, en substance, la teneur suivante:

"Au vu de la future

utilisation du bâtiment, il apparaît que le changement ne nécessitera aucuns (sic)

travaux de transformation et n'aura pas d'incidence supplémentaire sur le

territoire, l'équipement et l'environnement.

Dès lors, le projet de changement

d'affectation ne prévoyant pas de travaux, notre direction considère que le

projet envisagé respecte le cadre des dispositions de l'art. 24a LAT. [...]

Ayant pris connaissance du

résultat d'enquête et de l'opposition formulée, notre direction constate que

cette dernière n'a pas d'incidence sur sa décision. Il appartiendra à la

Municipalité de statuer sur l'opposition transmise.

[...]

En conclusion, après avoir pris

connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête

publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux concernés

et des conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public

prépondérant ne s'oppose au projet, la Direction générale du territoire et du

logement délivre l'autorisation requise pour ce projet (art. 24A LAT)."

Par décision du 21 mars 2024, la Municipalité a délivré

le permis de construire sollicité et levé l'opposition précitée, considérant

que le projet était conforme aux dispositions légales et réglementaires.

D.

Par acte du 30 avril 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public (ci-après: la Cour ou la

CDAP) du Tribunal cantonal contre la décision du 21 mars 2024 de la

Municipalité et contre la synthèse CAMAC du 21 février 2024, plus

précisément l'autorisation spéciale rendue par la DGTL. En substance, il leur reproche

de ne pas l'avoir entendu et de ne pas avoir traité correctement les points

qu'il avait soulevé dans le cadre de son opposition. Il conclut à l'annulation

de la décision du 21 mars 2024 et de la synthèse CAMAC du 21 février 2024 et à

ce que le permis de construire sollicité ne soit pas délivré.

Le 3 juin 2024, la Municipalité a renoncé à se

déterminer, s'en remettant à justice. Elle a néanmoins précisé certains faits. A

cette même date, la Municipalité a transmis son dossier à la Cour. Celui-ci comprenait

notamment la feuille d'enquête et les plans du projet de construction du hangar

agricole pour lequel le permis de construire a été octroyé le 12 mai 1976.

A la lecture de ces plans, on constate que le hangar agricole est divisé, par

deux colonnes, en trois parties de dimensions égales. La partie désormais cloisonnée

constitue le tiers de la surface totale du hangar, tandis que la partie ouverte

s'étend sur les deux autres tiers.

L'hoirie a déposé une réponse le 6 juin 2024,

concluant implicitement au rejet du recours.

Le 1er juillet 2024, le recourant a

déposé des déterminations complémentaires spontanées.

Dans sa réponse du 3 juillet 2024, la DGTL a conclu

au rejet du recours.

Le recourant n'a pas déposé d'observations

complémentaires dans le délai au 24 juillet 2024 qui lui avait été imparti pour

ce faire.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les éventuelles

autorisations spéciales cantonales nécessaires peuvent faire l'objet d'un

recours par la même voie (cf. art. 120 et 123 al. 3 de la loi cantonale du 4 décembre

1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). Déposé

en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à

toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui

est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à

ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection,

cf. notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137

II 40 consid. 2.3). Le recourant, qui est copropriétaire d'une parcelle

voisine et qui a formé opposition lors de la mise à l'enquête du projet, a

manifestement la qualité pour recourir.

2.

Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant se plaint de ne pas

avoir été entendu par l'autorité communale.

La procédure relative au traitement d'une

demande de permis de construire est régie par les art. 103 ss LATC. Il n'y est

pas prévu que les opposants doivent nécessairement être entendus oralement par

la municipalité, avant qu'elle ne prenne sa décision. De manière générale, les

art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27

al. 2 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01)

garantissent le droit d'être entendues à toutes parties à une procédure

administrative ou judiciaire. Ces dispositions de rang constitutionnel ne

garantissent toutefois pas, de façon générale, le droit d'être entendu

oralement, sauf exceptions non réalisées en l'espèce. Le droit d'être entendu

est respecté si l'administré ou le justiciable a eu l'occasion de s'exprimer

par écrit (ATF 134 I 140 consid. 5.3). En l'espèce, le recourant a pu exercer

son droit d'être entendu en déposant une opposition pendant l'enquête publique,

avant que la décision litigieuse ne soit rendue par la municipalité. Celle-ci a

donc respecté le droit d'être entendu du recourant et son premier grief d'ordre

formel est mal fondé.

3.

a) Sur le fond, la demande de permis de construire a porté sur le

changement d'affectation du hangar agricole (ECA n° 5905) en couvert à

voitures, lequel fait désormais l'objet du permis de construire délivré par la

Municipalité de Blonay – Saint-Légier le 21 mars 2024 et de l'autorisation

spéciale délivrée par la DGTL (Domaine hors zone à bâtir) dans le cadre de la

synthèse CAMAC n° 228318 du 21 février 2024.

b) Le recourant reproche aux autorités

intimées de ne pas avoir suffisamment traité les points qu'il avait soulevés

dans le cadre de son opposition et qui sont les suivants. Il soutient que la

création de l'écurie dans le hangar agricole (ECA n° 5905) et des ouvertures en

façade n'ont pas été mises à l'enquête publique et ne figurent pas dans le

dossier d'enquête de la présente affaire. Il prétend qu'il en va de même des

velux qui ont été créés sur le bâtiment d'habitation (ECA n° 4514). Il allègue

encore que les eaux claires du bâtiment de ses voisins s'écoulent dans son

champ. Enfin, il demande la suppression des places de parc situées au bord de

sa parcelle n° 4830.

c) En procédure juridictionnelle administrative, ne

peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos

desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement

d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la

décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice

par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception,

sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du

litige peut être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en

revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359

consid. 4.3, et les références; arrêts TF 8C_636/2020 du 8 juin 2021 consid.

3.2.1; 8C_619/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1).

d) En l'occurrence, la décision attaquée traite

uniquement du changement d'affectation de la partie ouverte du hangar agricole

en couvert pour trois voitures, comme le montrent les documents soumis à

l'enquête publique (cf. ch. 10 de la formule de demande de permis de construire

et formule 66B), ainsi que l'intitulé de celle-ci et du permis de construire. Le

bâtiment d'habitation, la partie fermée du hangar (ancienne écurie), les places

de parc et les installations d'évacuation des eaux n'ont pas fait partie de

l'enquête publique qui a eu lieu en 2024, ni du permis de construire délivré à

son issue. Ainsi, les arguments relatifs à l'écurie, à l'écoulement d'eaux claires

sur la parcelle n° 4830, aux vélux créés sur la maison d'habitation et au

sort de la servitude d'usage de places de parc concernent des éléments qui excèdent

l'objet de la contestation, délimité par la décision qui a été rendue par la

municipalité le 21 mars 2024. En effet, le permis de construire est limité à la

régularisation du changement d'affectation du hangar ouvert, soit de son

utilisation pour y parquer trois véhicules. Les griefs du recourant se

rapportent à d'autres aspects (vélux sur la maison d'habitation, suppression de

places de parc extérieures, aménagement de l'ancienne écurie ou écoulement

d'eaux claires). Ils ne sont donc pas de nature à faire obstacle à la

délivrance du permis de construire, qui porte sur un autre objet. Ces griefs

sont donc inadmissibles.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation des décisions attaquées. Un émolument judiciaire sera mis à la

charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer

des dépens, aucune des parties n'étant assistée par un représentant

professionnel (art. 55 LPA-VD

a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Les décisions rendues le 21 février 2024 par la Direction générale du

territoire et du logement et le 21 mars 2024 par la Municipalité de Blonay –

St-Légier sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge d'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 septembre 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial (ARE/OFDT).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.