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Décision

AC.2024.0122

CDAP - AC.2024.0122 - 2024-06-05 - A._____ et B.__ /Municipalité de Juriens, C._____

5 juin 2024Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 juin 2024

Composition

M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et Mme Imogen

Billotte, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ******** (********),

tous deux représentés par Me Félicien MONNIER,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Juriens, à

Juriens, représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,

Constructrice

C.________, à ********, représentée

par Me Maxime FLATTET, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A._______ et B._______ c/décision de la

Municipalité de Juriens du 15 mars 2024 levant leur opposition et délivrant à

C._______ un permis de construire pour des travaux sur la parcelle n° 77

(CAMAC 220133).

Vu les faits suivants:

A.

C._______ est propriétaire de la parcelle no 77 du registre

foncier, sur le territoire de la commune de Juriens. D'une surface de 1'224 m2,

cette parcelle supporte un bâtiment (no ECA 69; habitation avec

affectation mixte de 362 m2 au sol); le reste de la parcelle (862 m2)

est en nature de jardin. Ce terrain est bordé à l'est par la rue de la Poterie

et au sud par la rue des Tilleuls.

La parcelle no 77 est classée en zone du

village selon le plan général d'affectation en vigueur depuis le 2 juillet

1999. Cette zone est destinée à l'habitation, aux exploitations agricoles, au

commerce, au petit artisanat non préjudiciable à l'habitation, ainsi qu'aux services

et équipements d'utilité publique (art. III-1 du règlement communal sur le plan

général d'affectation et la police des constructions [RCPGA]).

B.

Jusqu'au 20 décembre 2021, la parcelle n° 77 appartenait à D._______,

actuel administrateur de C._______. Ces dernières années, le prénommé a réalisé

diverses transformations dans son bâtiment, comportant plusieurs appartements

ainsi qu'un atelier (création de céramique). Le 15 janvier 2019, D._______ a

informé la Municipalité de Juriens (ci-après: la municipalité) de son projet

d'entreprendre certains travaux intérieurs de faible importance, pour garantir

le bon fonctionnement des locaux utilisés comme ateliers, au rez-de-chaussée et

au premier étage (partie nord de la maison). Il souhaitait aménager au rez-de-chaussée

un WC ainsi qu'un local de stockage, et au premier étage une cuisine, avec une

modification des cloisons, afin d'optimiser l'espace pour l'accueil des

artistes et des élèves, mais sans modification de la surface brute de plancher

utile (SBPu). D._______ a déposé, le 10 mai 2019, une demande d'autorisation de

construire en requérant une dispense d'enquête publique. Le 29 mai 2019, la municipalité

l'a autorisé à effectuer ces travaux.

Après la réalisation des travaux, la municipalité a

estimé qu'il y avait lieu de procéder à des vérifications et elle a mandaté à

cet effet le bureau E._______, à ********, "pour expertiser l'adéquation

des travaux réalisés dans le bâtiment avec la demande de permis de construire

(dispense) déposée en 2019". Le rapport d'expertise a été déposé le 31

août 2022. Il en ressort en substance qu'au premier étage et dans les combles,

certains travaux ont été réalisés (modification de la distribution des pièces

et de l'escalier) pour lesquels "un dossier de dispense d'enquête avec

circulation CAMAC et formulaire P est au minimum nécessaire, pour autant que

les surfaces ne changent pas d'affectation (logement)". Après avoir pris

connaissance de ce rapport, la municipalité a demandé à D._______ de déposer

une demande de régularisation pour les travaux effectués sans autorisation.

C.

D._______, pour C._______, a partant déposé en

juillet 2023 une demande de permis de construire pour un ouvrage ainsi décrit:

"travaux de réaménagement intérieurs et création d'une porte

d'accès".

Il est indiqué dans le formulaire officiel (no

CAMAC 220133) que le nombre de logements après travaux est de cinq (deux

logements de deux pièces, deux logements de trois pièces et un logement de cinq

pièces). La surface bâtie, avant et après travaux, est de 362 m2 et

la SBPu est augmentée de 5 m2 (748 m2 [auparavant 743 m2]

dont 606 m2 consacrés au logement [auparavant 601 m2]).

Des plans d'architecte, pour les travaux intérieurs concernés – dans un

appartement de cinq pièces en duplex (appartement E, aux premier étage et

combles), où l'espace occupé par l'atelier du premier étage a été en partie

cloisonné pour créer une chambre et un bureau, les escaliers ayant été par

ailleurs modifiés et deux nouvelles chambres aménagées dans les combles – sont

joints à la demande. L'architecte a par ailleurs établi des plans figurant et

chiffrant toutes les surfaces déterminantes, dans la maison, pour le calcul de

la SBPu. Cela étant, les appartements existants dans la partie sud

(appartements A, B, C et D) ne font pas l'objet de la demande de

régularisation.

Le formulaire indique par ailleurs que le bâtiment

dispose déjà de sept places de stationnement (places non couvertes) et que la

demande porte sur l'aménagement de cinq places supplémentaires. Le plan de

situation (plan du géomètre, du 23 mai 2023) montre que ces cinq nouvelles

cases (en jaune) pourraient être créées au nord de sept places de parc

existantes (en gris) sur le côté est de la parcelle le long de la rue de la

Poterie (domaine public communal). Cependant, dans une lettre à la municipalité

(lettre du 27 avril 2023, transmise à nouveau le 12 juillet 2023 avec la

demande de permis de construire), C._______ a précisé ce qui suit à propos du

parking:

"Un

géomètre a été mandaté et a établi un plan avec les 12 places de stationnement

demandées dans votre lettre du 22 février 2023, dont 7 existantes et 5

nouvelles.

On voit sur ce plan que la surface

disponible sur notre parcelle permet l'ajout de ces 5 places. Toutefois, le

nombre de places requis par le règlement induit que chaque appartement et/ou

local nécessite 2 places. Nous relevons que deux appartements sont de petites

tailles et affectés à la location pour des personnes seules. Il se pourrait

donc qu'une partie des 5 nouvelles places ne soient jamais utilisées.

En conséquence, si la municipalité

et/ou son ingénieur conseil pense qu'il serait utile et de bon sens de demander

et accorder une dérogation sur ce point, nous la remercions par avance de nous

le faire savoir et nous suivrons naturellement sa recommandation."

D.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 5 août au 3 septembre 2023. Une

opposition a été déposée le 31 août 2023 par l'avocat de A._______ et B._______.

E.

Le 15 mars 2024, la municipalité a adressé à l'avocat de A._______ et B._______

une décision motivée levant l'opposition et précisant que, dans sa séance du 20

février 2024, elle avait décidé de délivrer le permis de construire en

octroyant "une dérogation pour 5 places de stationnement sur les 12

requises". Elle a en particulier exposé ce qui suit:

"Les

places de parc supplémentaires prévues par le projet ne sont pas autorisées par

la Municipalité pour des raisons de sécurité routière (art. 32 LRou).

En application des art. XI-27

RCPGA et 85 LATC, la Municipalité octroie une dérogation pour 5 places de

stationnement sur les 12 requises (art. XI-14 RCPGA) au motif que l'intérêt

public à la préservation de la sécurité routière s'oppose à l'augmentation du

nombre de places de stationnement sur cette parcelle […]"

F.

Agissant le 2 mai 2024 par la voie du recours de droit administratif, A._______

et B._______ demandent à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) d'annuler la décision précitée de la municipalité et d'ordonner

"la remise de la parcelle RF 177 de Juriens dans son état antérieur à

la réalisation des travaux non conformes" (la parcelle n° 177 du

registre foncier est une petite parcelle agricole située à plus de 300 m au sud

du village). A titre subsidiaire, ils demandent que la décision de la

municipalité du 15 mars 2024 ne soit pas annulée mais "renvoyée à

l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants".

Il n'a pas été demandé de réponses au recours. La

municipalité a produit son dossier (dans la cause connexe AC.2024.0117).

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

a) La décision par laquelle une municipalité lève

les oppositions à un projet et délivre le permis de construire (art. 103 ss de

la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

[LATC; BLV 700.11]) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au

sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). S'agissant des particuliers, la loi

prévoit qu'elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let.

a). A propos du recours des voisins contre une autorisation de construire, la

jurisprudence relative à l'art. 75 let. a LPA-VD (ou à des règles analogues du

droit fédéral) retient que l'intérêt digne de protection implique que le

recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec

une intensité plus grandes que la généralité des administrés, de manière à

exclure l'action populaire (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1, ATF 141 II 50

consid. 2.1, ATF 139 II 499 consid. 2.2; CDAP AC.2022.0332 du 23 février 2024

consid. 1b, AC.2021.0312 du 31 mars 2022 et les références). L'intérêt invoqué,

qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit,

spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation

(cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1, ATF 137 II 40 consid. 2.3 et les références). Le

critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, fondant un

rapport étroit, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain

litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la

distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en

fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet

d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; AC.2021.0312 précité et

les références). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation

litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations,

lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une

certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; dans la jurisprudence constante de la CDAP, cf. notamment

AC.2024.0075 du 17 avril 2024 consid.1 et les références). Le recours d'un

particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable

(ATF 137 II 30 consid. 2.2.3).

Pour que l'examen d'office de la recevabilité puisse

être effectué d'emblée par le juge, il incombe en principe à la partie

recourante d'alléguer, dans son mémoire de recours, les faits propres à établir

sa qualité pour recourir, du moins lorsque celle-ci n'est pas immédiatement

reconnaissable, ne ressortant pas de façon évidente de la décision attaquée ou

du dossier (cf. AC.2024.0037 du 12 avril 2024 consid. 2a et les références).

b) En l'occurrence, A._______ allègue être propriétaire

(propriétaire individuelle, en main commune ou en copropriété) de trois parcelles,

les nos 31, 39 et 340 du registre foncier, qui, d'après elle, sont

situées à une centaine de mètres de la parcelle qui supporte la construction

litigieuse (allégué 3 p. 4). Elle allègue en outre être encore propriétaire

d'autres parcelles à Juriens (nos 30, 115, 116, 178, 182 et 194; cf.

allégué 1, où la recourante ne démontre toutefois pas qu'il existe une parcelle

n° 30 au registre foncier, le cadastre RDPPF ne contenant aucune donnée à ce

propos), en admettant toutefois implicitement qu'elles sont plus éloignées de

la parcelle n° 77 – ce qui ressort en effet des cartes du guichet

cartographique cantonal (www.geo.vd.ch).

La recourante est effectivement propriétaire des

parcelles adjacentes nos 31 et 39. Elle n'est en revanche pas

propriétaire de la parcelle n° 340, qui appartient en copropriété à des tiers

(trois personnes) depuis juin 2016. Etant donné que le permis de construire

litigieux concerne des travaux intérieurs, dans un appartement (appartement E)

créé dans des locaux déjà aménagés dans la partie nord de la maison de la

constructrice, il faut déterminer la distance entre cet appartement et la

parcelle la plus proche appartenant à la recourante, c'est-à-dire la parcelle

n° 39. La municipalité n'a pas autorisé de travaux à l'extérieur de la maison;

en particulier, elle a dispensé la constructrice de l'obligation d'aménager de

nouvelles places de stationnement.

D'après les indications du guichet cartographique

cantonal, la distance entre la limite nord de la parcelle n° 39 et

l'appartement E est de 120 m (à vol d'oiseau). Les parcelles nos 39

et 77 ne font pas partie d'un même quartier du village. Le bâtiment érigé sur la

parcelle n° 39 fait partie d'un groupe de maisons récentes, en bordure du

village, accessible par la rue des Tilleuls puis la route du Grand Essert,

tandis que la maison de la constructrice est une ancienne ferme du noyau du

village. Conformément à la jurisprudence (cf. supra), la distance entre les

deux propriétés – supérieure de 1/5e au maximum généralement retenu

– ne permet pas d'établir, pour la recourante A._______, l'existence d'un

intérêt digne de protection. Il n'est en outre pas prétendu que les

transformations intérieures litigieuses, imperceptibles même pour des voisins

plus proches, pourraient être à l'origine d'immissions ou d'autres

inconvénients dans le quartier des parcelles nos 31 et 39.

c) Le recourant B._______ allègue quant à lui être

propriétaire, comme A._______, des parcelles nos 115, 116, 182 et

194. Il résulte de ce qui précède (consid. 1a) que cela ne permet pas d'établir

l'existence d'une atteinte à ses droits ou à sa position de propriétaire

foncier dans la même commune, ni celle d'un intérêt digne de protection à

l'annulation du permis de construire.

d) Il s'ensuit que le recours doit être déclaré

d'emblée irrecevable, les recourants ne remplissant ni l'un ni l'autre les

conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD.

2.

Le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art.

82 LPA-VD, sans échange d'écritures. Vu l'issue de la cause, les recourants

doivent supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens, les autres parties n'ayant pas été invitées à se

déterminer (cf. art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juin 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal féd.al suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.