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Décision

AC.2024.0126

CDAP - AC.2024.0126 - 2025-04-08 - A._____ à W._____ c/Municipalité d'Epalinges et Direction générale de l'environnement (DGE)

8 avril 2025Français72 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 avril 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; MM. Miklos Ferenc Irmay et Jean-Claude

Pierrehumbert, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourants

1.

A.________,

à ********,

2.

B.________ et C.________, à ********,

3.

D.________ et E.________, à ********,

4.

F.________ et G.________, à ********,

5.

H.________, à ********,

6.

I.________, à ********,

7.

J.________ et K.________, à ********,

8.

L.________ et M.________, à ********,

9.

N.________, à ********,

10.

O.________ et P.________,

à ********,

11.

Q.________, à

********,

12.

R.________,

à ********,

13.

S.________ et T.________,

à ********,

14.

U.________, à

********,

15.

V.________, à

********

16.

W.________ et X.________,

à ********,

17.

Y.________, à

********,

18.

Z.________, à

********,

19.

AA.________ et

AB.________, à ********,

20.

AC.________, à

********,

21.

AD.________ et

AE.________, à ********,

22.

AF.________ et

AG.________, à ********,

23.

AH.________ et

AI.________, à ********,

tous représentés par Me Mathias KELLER,

avocat à Lausanne,

P_FIN

Autorités intimées

1.

Municipalité d'Epalinges, à

Epalinges, représentée par Me Amédée KASSER, avocat à Lausanne,

P_FIN

2.

Direction générale de l'environnement

(DGE), à Lausanne.

P_FIN

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité d'Epalinges du 9 avril 2024 levant leur opposition et autorisant

la construction d'un garage-dépôt pour le service de la voirie sur l'assiette

du droit de superficie n° 2913, propriété de la commune d'Epalinges (CAMAC n°

225294), ainsi que c/ les autorisations spéciales cantonales délivrées par la

DGE/DIRNA et la DGE/DIREN le 21 février 2024.

Vu les faits suivants:

A.

La commune d'Epalinges est propriétaire des parcelles nos

906 et 1934 du registre foncier, sur son territoire.

La commune de Lausanne est propriétaire de la parcelle no 2809,

grevée d'un droit distinct et permanent (DDP) de superficie n° 2913 en faveur

de la commune d'Epalinges. Ces trois parcelles, qui se succèdent les unes aux

autres d'ouest en est, forment un compartiment de terrain bordé au sud par le

bois de la Chapelle, et séparé au nord de la route de Berne par des terrains

supportant des bâtiments à caractère résidentiel. Le secteur est partiellement

occupé par des bâtiments de la voirie. D'une surface de 2'310 m2, la

parcelle no 1934, la plus à l'ouest, supporte, d'après les données

du guichet cartographique du canton de Vaud, deux constructions (ECA nos

2339a et 1132), respectivement de 460 et 366 m2 au sol, reliées par

un couvert non cadastré, ainsi qu'une dépendance (ECA no 3298) de 22

m2 au sol. Le bâtiment ECA no 1132 est enterré. Le

bâtiment ECA no 2339a empiète partiellement sur la parcelle voisine

no 906 en direction de l'est, notamment pour ce qui est de sa partie

en sous-sol (ECA no 2339b), cadastrée. D'une surface de 3'390 m2,

la parcelle no 906 supporte un bâtiment (ECA no 2844) de

505 m2 au sol, qui abrite des locaux utilisés par la voirie et par

des sociétés locales. Cette construction est bordée au nord et à l'est par un

chemin d'accès qui conduit depuis la route de Berne au bois de la Chapelle.

Enfin, la parcelle no 2809, la plus à l'est et la plus vaste, a une

surface de 16'761 m2. Elle est reliée, du point de vue cadastral, à

la route de Berne (DP no 72) par une étroite bande de terrain qui

traverse le quartier. Elle supporte le terrain de football du bois de la

Chapelle ainsi que des vestiaires (ECA no 912) de 155 m2

au sol.

Les parcelles nos 906 et 1934 sont

classées en zone industrielle d'après le plan général d'affectation (PGA) de la

commune d'Epalinges, adopté par le conseil communal dans sa séance du 8 mars

2005 et entré en vigueur le 16 novembre 2005. La parcelle no 2809

appartient à la zone de construction d'utilité publique, excepté pour ce qui

est de la bande de terrain qui la relie à la route de Berne, colloquée en zone

mixte. Le quartier à caractère résidentiel qui sépare au nord les parcelles nos

906, 1934 et 2809 de cette route est lui aussi attribué à la zone mixte. Ces

affectations sont définies dans le règlement du plan général d'affectation

(RPGA), adopté et entré en vigueur en même temps que le plan. Le PGA est

toutefois en cours de révision. Le degré de sensibilité au bruit II (DS II) est

attribué aux parcelles nos 2809 et 906, alors que le DS III est

attribué à la parcelle voisine no 1922.

B.

Le 24 juin 2022, la commune d'Epalinges a déposé une demande

d'autorisation préalable d'implantation (CAMAC no 209182) pour

l’implantation d’une centrale de chauffe à énergie renouvelable (CAD), la transformation

et l'agrandissement des bâtiments de la voirie et des espaces verts, la démolition

et la reconstruction des vestiaires pour les terrains de sports, sur les

parcelles nos 906, 1934 et 2809 (2913). Le dossier de la demande

d’autorisation préalable d’implantation a été mis à l’enquête publique du 16

juillet au 22 août 2022 et a suscité plusieurs oppositions, dont celle de la

Communauté des propriétaires d’étages A.________ constituée sur la parcelle n°

1922, qui avoisine au nord la parcelle n° 2809 (DDP n° 2913), ainsi que de

plusieurs copropriétaires d’étages.

Les services spécialisés de l'administration

cantonale ont délivré leurs autorisations spéciales regroupées dans la synthèse

no 209182 établie le 12 janvier 2023 par la Centrale des

autorisations en matière de construction (CAMAC), qui annulait et remplaçait

une précédente synthèse du 2 décembre 2022. Par décision du 9 juin 2023, la

municipalité a levé les oppositions et délivré l’autorisation préalable

d’implantation requise précisant toutefois que le permis ne concernait pas les

bâtiments du garage/voirie et des vestiaires du football mentionnés à titre

indicatif sur le plan du géomètre et qui feraient l’objet d’une demande de

permis de construire séparée.

Plusieurs recours ont ensuite été déposés devant la

Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant à

l’annulation de l’autorisation délivrée. Les causes ont été enregistrées sous

les références AC.2023.0224, AC.2023.0225, AC.2023.0226 et AC.2023.0238 avant

d’être jointes par le juge instructeur sous la référence AC.2023.0224. Des

modifications importantes ont ensuite été apportées au projet, alors que la

procédure était pendante auprès du Tribunal cantonal.

Par arrêt du 21 août 2024, la CDAP a annulé la

décision rendue le 9 juin 2023 par la Municipalité d’Epalinges et celle rendue,

ultérieurement, le 27 mars 2024, par la Direction générale de l’environnement

(DGE). En bref, le tribunal a considéré que le projet, portant essentiellement

sur la réalisation d’une centrale de chauffe à distance avait subi, en cours

d’instance, des modifications telles (extension volumineuse, changement

d’affectation substantiel d’un bâtiment, etc.) qu’elles devaient faire l’objet d’une

nouvelle enquête publique de base.

Les autorités communales ont par la suite abandonné

leur projet de construire une centrale de chauffe à distance.

C.

Du 25 novembre au 24 décembre 2023, la commune d’Epalinges a soumis à

l’enquête publique une demande de permis de construire portant sur la

démolition du bâtiment ECA n° 912 construit sur la parcelle n° 2809 (DDP n°

2913) abritant les vestiaires du centre sportif et la reconstruction de

nouveaux vestiaires. Le projet impliquait l’abattage de cinq arbres au nord du

bâtiment et le déplacement du chemin d’accès. Le projet a suscité une

opposition, qui a été levée. Le permis de construire n° 51/2023 a été délivré pour

la réalisation de ce projet, le 31 mai 2024. Il n'a pas été contesté et il est désormais

définitif.

D.

Du 25 novembre au 24 décembre 2023 également, la commune d’Epalinges a

soumis à l’enquête publique une demande de permis de construire portant sur la construction

d’un garage-dépôt pour le service de la voirie sur la parcelle n° 2809 (DDP n° 2913).

La formule de demande de permis de construire comporte une demande de

dérogation en matière de distance entre les constructions et les limites de

propriété. La réalisation du projet nécessite en outre l’abattage d’un bosquet

et d'un arbre isolé.

Cette demande d’autorisation a notamment suscité l'opposition,

le 21 décembre 2023, de la Communauté des propriétaires d’étages A.________,

ainsi que des copropriétaires d’étages B.________ et C.________, D.________ et

E.________, F.________ et G.________, H.________, I.________, J.________ et

K.________, L.________ et M.________, N.________, O.________ et P.________, Q.________,

R.________, S.________ et T.________, U.________, V.________, W.________ et

X.________, Y.________, Z.________, AA.________ et AB.________, AC.________, AD.________

et AE.________, AF.________ et AG.________, AH.________ et AI.________.

Les opposants soutenaient qu’une constatation de la

nature forestière devait être entreprise sur la parcelle n° 2809 (DDP n° 2913)

au motif que la forêt "Bois de la Chapelle" sise sur la parcelle

voisine n° 535 s’y étendait désormais et qu’il convenait de procéder à un

examen préjudiciel du PGA de 2005 pour établir une nouvelle délimitation de la

forêt. Ils soutenaient en conséquence qu’une autorisation de défrichement, dont

les conditions n’étaient en outre nullement remplies, faisait défaut. Les

opposants critiquaient aussi l’accès à la construction projetée. Ils

prétendaient encore que les règles relatives à la distance aux limites, à la

hauteur des constructions, aux mouvements de terre, à la pente de la toiture

ainsi qu’à l’esthétique n’étaient pas respectées. Le 21 décembre 2023

également, les opposants ont saisi la Direction générale de l’environnement,

Direction des ressources et du patrimoine naturels (DGE/DIRNA), de la question

de la délimitation de la forêt.

E.

Par décision du 9 avril 2024, la municipalité a levé les oppositions et

délivré le permis de construire demandé. Les autorisations cantonales spéciales

ont été délivrées aux termes de la synthèse CAMAC n° 225294 du 21 février 2024

qui était annexée au permis de construire pour en faire partie intégrante. La DGE/DIRNA,

Division biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODIV) a, en particulier, délivré

l’autorisation spéciale requise aux conditions impératives suivantes:

"Le projet consiste à

construire un nouveau garage-dépôt pour la voirie. Il est situé en zone

affectée à des besoins publics 15 LAT. La réalisation du projet va entraîner

l’abattage d’un bosquet composé d’arbres, de buissons et de plantes herbacées

situés en dehors de l’aire forestière. Il s’agit d’un bosquet au sens de l’art.

18 alinéa 1bis de la loi fédérale sur la protection de la nature du 01 juillet

1966 (LPN) qu’il y a lieu de protéger tout particulièrement.

Une réunion sur place s’est tenue

le 30.01.2024 entre la DGE-BIODIV et la Municipalité afin d’analyser le bosquet

et de visualiser l’impact des travaux sur ce milieu naturel. Les documents

versés en complément du dossier détaillent la surface de bosquet qui va être

enlevée (150 m2). La liste des essences composant ce bosquet est

également fournie, montrant qu’il s’agit d’espèces communes, mixtes, non

menacées. Ce bosquet ne présente pas de caractère typique ou de particularité.

Vu l’important linéaire de lisière forestière attenant au bosquet à abattre, ce

dernier ne revêt pas une importance particulièrement grande et ne joue qu’un

rôle marginal dans l’équilibre naturel local. Le site n’est pas inclus dans le

réseau écologique cantonal (REC-VD) ni comme territoire d’intérêt biologique

supérieur (TIBS) ni en tant que territoire d’intérêt biologique prioritaire

(TIBP).

Vu ce qui précède, l’atteinte

d’ordre technique au bosquet est autorisée car elle s’impose à l’endroit prévu

et correspond à un intérêt prépondérant, soit une utilisation conforme à la

zone. L’intérêt public à une utilisation conforme à la planification en vigueur

dans le cadre de la mise en œuvre des principes de la LAT tenant compte de

l’objectif de densification des territoires l’emporte sur la conservation du

bosquet (art. 1 alinéa 2 lettre abis, art. 3 al. 3 lettre abis

LAT).

Le Maître d’ouvrage compense

l’atteinte au bosquet par la plantation d’essences indigènes sur la parcelle

BF349 pour une surface équivalente (150 m2) conformément à l’art. 14

alinéa 7 OPN. Par ailleurs, le dossier mis à l’enquête détaille les arbres

isolés à abattre et les plantations compensatoires prévues (localisations,

essences).

La DGE/DIRNA/BIODIV a délivré l’autorisation

spéciale requise en application de l’art. 71 al. 4 de la loi du 30 août

2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) à

certaines conditions que la synthèse énonce, en relation avec la protection du

bosquet, celle du patrimoine naturel et paysager, celle de la faune et par

rapport aux plantes exotiques envahissantes. Ainsi, l’autorité a exigé, en

matière de protection du bosquet que le maître de l’ouvrage contrôle la bonne

reprise des plantations compensatoires au moins pendant trois ans. En matière

de protection du patrimoine naturel et paysager, l’autorité a posé comme

conditions que les arbres qui ne sont pas touchés par les travaux soient

préservés de toute atteinte, en application de la norme « VSS 40577 »

concernant la protection des arbres lors des travaux de chantier, et qu’aucun

dépôt (matériels, machines, outils, véhicules, matériaux terreux, déchets,

etc.) ne soit réalisé, même temporairement, sous la couronne des arbres à

préserver pendant toute la durée du chantier. Par ailleurs, si une fouille

devait se faire dans une zone racinaire, la constructrice devra veiller à

s’accompagner d’un spécialiste des arbres, appliquer ses recommandations et

veiller à la bonne reprise des plantations compensatoires des arbres pendant au

moins trois ans après les plantations. Dans le cadre de la protection de la

faune, l’autorité a exigé que les travaux soient prévus de telle manière que

les arbres et arbustes ne soient pas supprimés pendant la période de

reproduction des oiseaux, aucune intervention ne pouvant avoir lieu entre les

mois de mars et de juillet. En matière de plantes exotiques et envahissantes,

il a été imposé au maître de l’ouvrage de vérifier, avant le début des travaux,

la présence de telles plantes dans le périmètre du projet et de prendre les

mesures nécessaires pour les éliminer et éviter leur dissémination. Par

ailleurs, un contrôle devait être prévu à la fin des travaux et pendant trois

ans pour constater qu’aucune plante exotique ne se soit développée sur les

surfaces réaménagées. En cas d’apparition de telles plantes, des travaux

d’élimination devront être entrepris, à la charge du maître de l’ouvrage.

Par ailleurs, le 27 mars

2024, la DGE-Inspection des forêts du 18ème arrondissement, a

levé l’opposition du 21 décembre 2023, considérant que le PGA de la commune

d’Epalinges entré en vigueur le 16 novembre 2005 constituait à ce jour le

document formel de constatation de la nature forestière et de limite des forêts

dans les zones à bâtir et dans la bande des 10 mètres et qu’il ne lui appartenait

pas d’anticiper les démarches de la commune dans le domaine de révision du PGA.

F.

Par acte de leur avocat commun du 7 mai 2024, la Communauté des

propriétaires d’étages A.________ et les opposants cités plus haut ont recouru

devant la CDAP contre la décision municipale du 9 avril 2024 et deux

autorisations spéciales contenues dans la synthèse CAMAC n° 225294 du 21

février 2024, délivrées par la DGE-DIRNA et la DGE-DIREN, concluant

principalement à leur réforme en ce sens que le permis de construire et les

autorisations spéciales sont refusées et les oppositions admises.

Subsidiairement, les recourants ont conclu à l’annulation des décisions

entreprises.

La municipalité intimée a répondu par

l’intermédiaire de son avocat, le 17 juillet 2024. Elle a conclu au rejet du

recours.

Le 13 août 2024, la Direction générale de

l’environnement (DGE) a répondu. En substance, elle a conclu implicitement au

rejet du recours.

Le 30 septembre 2024, les recourants ont déposé une

réplique, sous la plume de leur conseil. Ils ont requis la production, par la

DGE, des instructions DGE-Forêt du 9 septembre 2016 sur la constatation de

nature forestière, du plan de la lisière de la surface boisée de la parcelle n°

2809 d’Epalinges en tenant compte de tous les arbres abattus et d’une ligne

virtuelle sise au minimum à 2 m de l’axe des troncs des arbres, ainsi que du

calcul de la limite de 3 kWh/m2 de l’art. 40 al. 2 let. c RLVLEne en

tenant compte exclusivement de la surface des sanitaires d’environ 9 m2.

Les recourants ont requis que la Direction générale de la mobilité et des

routes (DGMR) soit invitée à se déterminer sur les problématiques de l’accès,

ainsi que la tenue d’une inspection locale et d'une audience de débats publics

au sens de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

Le 14 novembre 2024, l’autorité municipale s’est

déterminée par la plume de son avocat.

Le 6 décembre 2024, le tribunal a tenu une audience

d’inspection locale et de débats publics au sens de l’art. 6 CEDH. Le

compte-rendu établi à cette occasion retient, en résumé, ce qui suit:

"[Le chef du service de l’urbanisme, de l'architecture

et de l'énergie de la commune] indique que les autorités communales ont

abandonné leur projet d’implanter une centrale de chauffage à distance (CAD)

sur les parcelles nos 1934 et 906, voisines à l’ouest de la parcelle

n° 2809 et supportant des bâtiments utilisés par la voirie. Il ajoute

qu’un permis de construire – désormais définitif – a été délivré pour la

démolition et la reconstruction des vestiaires destinés aux terrains de sport

situés sur le DDP n° 2913. Quant au projet de dépôt ici litigieux et

devant s’implanter à l’ouest du DDP n° 2913, il est destiné au service

forestier, dont les locaux actuels, à la ferme de la Girarde, sont désuets.

L’inspection locale débute à l’angle sud-ouest des vestiaires

(bâtiment ECA no 912). Le tribunal constate que les infrastructures

sportives sont desservies d’est en ouest par le Chemin du Bois de la Chapelle,

qui traverse la forêt qui s’étend en direction du sud. A l’angle droit du

Chemin du Bois de la Chapelle, à proximité des vestiaires, s’embranche un

chemin goudronné qui longe les vestiaires et se prolonge au nord pour desservir

un quartier résidentiel. Il est emprunté par les piétons et les cyclistes; la

construction du dépôt projeté entraînera son déplacement.

A l’ouest, la parcelle n° 2809 surplombe les parcelles nos

906 et 1934 qui abritent des bâtiments de la voirie construits dans un dévers.

Des piquets désignent les angles du dépôt projeté, dans un bosquet d’arbres et

de buissons à abattre qui, d’après les représentants de la DGE et pour les

raisons que cette autorité a explicitées dans ses écritures auxquelles il est

renvoyé, ne se trouve pas en aire forestière.

Il est prévu d’implanter le dépôt litigieux dans la pente qui

descend en direction de l’ouest, ce qui permettra aux véhicules d’entrer et de

sortir au même niveau que la place aménagée sur la parcelle n° 906, à

proximité des autres locaux de la voirie.

Les représentants de l’autorité intimée précisent qu’un arbre

a été abattu en 2023 car il menaçait de tomber sur un lampadaire; le diamètre

de sa souche était inférieur à 30 cm, de sorte qu’ils sont d’avis qu’en vertu

du règlement communal applicable à ce moment-là, une autorisation d’abattage

n’avait pas besoin d’être délivrée.

Le tribunal fait le tour du bosquet puis revient sur le DDP

n° 2913 et s’arrête à l’angle nord-ouest des vestiaires. La question de

l’abattage de la végétation et de la compensation est débattue. D’après les

recourants, la décision attaquée ne contient pas d’autorisation d’abattage

suffisante. Les plans mis à l’enquête ne figurent pas tous les arbres qu’il

faudra abattre pour réaliser le projet et la question de la compensation est

insuffisamment réglée. Plus particulièrement, à l’est du chemin qui longe les

vestiaires, il faudra abattre un bouleau (à proximité immédiate du chemin,

abattage figurant sur le plan de situation du projet litigieux) et probablement

un chêne (à proximité de l’angle nord-est du futur dépôt). Les représentants de

la municipalité répondent que l’autorisation d’abattre des arbres

supplémentaires à cet endroit résulte de l’autorisation de construire délivrée

dans le cadre de la réfection des vestiaires.

La question de savoir si on se trouve en présence d’un

biotope et de la qualité de celui-ci est ensuite débattue et les arguments

développés par les parties dans leurs écritures sont exposés.

S’agissant du grief relatif au bruit, les représentants de

l’autorité intimée précisent que le dépôt est prévu pour quatre véhicules (deux

camionnettes, un tracteur forestier et une jeep avec remorque) dont les

mouvements seront en principe limités à un aller-retour par jour pour les

véhicules forestiers. Ils ajoutent que les véhicules en question se rendent

déjà une fois par jour sur place.

Le tribunal se rend ensuite sur le Chemin du Bois de la

Chapelle, à la bifurcation prévue pour desservir les locaux de la voirie

installés sur les parcelles nos 1934 et 906. Le chemin, goudronné,

est équipé d’une bande longitudinale (jaune) pour les piétons et, à cet

endroit, la vitesse est limitée à 20 km/h. Les recourants considèrent que cet

accès est trop étroit et que sa dangerosité ne ferait que s’accroître avec la

création du dépôt litigieux. Me Keller fait observer que trois véhicules

automobiles en provenance ou à destination des locaux de la voirie sont passés

en peu de temps et qu’ils ont empiété sur la bande destinée aux piétons en

raison, selon lui, de l’étroitesse de la chaussée. Les représentants de

l’autorité intimée expliquent que la partie ouest du Chemin du Bois de la

Chapelle est empruntée par les véhicules de la voirie, ceux des employés et

ceux de quelques habitants du quartier qui se situe au nord des locaux de la

voirie, mais qu’un peu plus loin, en direction de l’est, le chemin est interdit

aux véhicules automobiles.

Sur la question de l’intégration, le tribunal constate que

les locaux de la voirie, dont les façades sont revêtues de lattes de bois, sont

munis de toits cintrés, que les villas et les locatifs, de facture classique,

qu’on voit en arrière-plan, plus au nord, sont coiffés de toitures à deux ou

quatre pans. Actuellement, les vestiaires comportent des façades en bois et un

toit à deux pans.

La question de l’importance des mouvements de terre que le

projet occasionnera est discutée, de même que celle de la rampe d’accès.

S’agissant des autres griefs relatifs à la police des constructions, il est

renvoyé aux écritures."

Le 11 décembre 2024, le juge instructeur a adressé

une copie du compte-rendu d’audience aux parties et leur a imparti un délai

pour se déterminer à ce sujet. Il a en outre ordonné la production, en mains de

la DGE, des instructions de la DGE-Forêt du 9 septembre 2016 sur la

constatation de la nature forestière, et en mains de la municipalité intimée,

du dossier relatif au permis récemment délivré pour la reconstruction des

vestiaires destinés aux terrains de sport.

Le 19 décembre 2024, la municipalité intimée a

indiqué qu’elle n’avait pas d’observation à formuler sur le compte-rendu et a

produit le dossier relatif à l’autorisation de construire délivrée pour la

démolition/reconstruction des vestiaires des terrains de sport. Les opposants

se sont déterminés à ce sujet, le même jour.

Le 20 décembre 2024, la DGE a produit la directive "Instructions

COFO – Constatation de la nature forestière" du 9 septembre 2016 et a

indiqué qu’elle n’avait pas d’observation à formuler sur le compte-rendu

d’audience. Les opposants se sont déterminés ensuite au sujet de cette

directive.

Le 6 janvier 2025, représentés par leur avocat, les

opposants ont demandé que le compte-rendu d’audience soit complété par divers

ajouts. Le 14 janvier 2025, la municipalité intimée, représentée par son

conseil, s’est exprimée à ce propos.

Le 13 janvier 2025, les recourants ont déposé des

observations complémentaires, relatives notamment à la directive produite par

la Direction générale de l'environnement.

G.

Les 14, 20 et 23 janvier 2025, les opposants, par l’intermédiaire de

leur mandataire, se sont plaints que des coupes de bois avaient été réalisées

dans le bosquet litigieux. Le 20 janvier 2025, la municipalité intimée,

représentée par son avocat, s’est déterminée à ce sujet, invoquant une erreur

malheureuse. Pour autant que de besoin, le juge instructeur a rappelé à cette

autorité, le 22 janvier 2025, qu’en raison de l’effet suspensif dont est

assorti le recours, aucuns travaux ne pouvaient être effectués sur la base du

permis de construire litigieux.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève des oppositions et

délivre le permis de construire, de même que les autorisations spéciales

cantonales octroyées en rapport avec celle-ci, peuvent faire l’objet d’un

recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal au sens des art. 92

ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), par des voisins directs dont

il n’est pas contestable qu’ils aient la qualité pour recourir au sens de

l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

le recours remplit en outre les conditions formelles posées par la loi (art. 79

al. 1 applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

Les autorisations litigieuses portent

sur la construction, à l’ouest de la parcelle n° 2809 grevée du DDP de

superficie n° 2913 en faveur de la commune d’Epalinges, d’un nouveau

garage-dépôt destiné au service communal de la voirie. Parallèlement à ces

travaux, la municipalité souhaite démolir et reconstruire les vestiaires des

terrains de sport qui ne répondent plus aux normes d’hygiène actuelles. Elle

est déjà au bénéfice d’un permis de construire définitif en ce sens (n°

51/2023), délivré le 31 mai 2024; ce permis ne fait pas l'objet de la présente

procédure.

La réalisation du garage-dépôt nécessite l’abattage

d’une surface de 150 m2, sur environ 180 m2 au total se

trouvant à l’ouest de la parcelle n° 2809 (DDP n° 2913), de bosquet

composé d’arbres, de buissons et de plantes herbacées situé

à cet endroit. Ce bosquet comporte, notamment, un peuplier (diamètre de 54 cm),

un érable (diamètre de 33 cm), un orme (diamètre 35 cm) et un cerisier

(diamètre 28 cm). Ayant poussé sur une petite butte, il forme un triangle

délimité grossièrement au sud par le chemin du Bois de la Chapelle qui relie,

dans la forêt du "Bois de la Chapelle"

(parcelle n° 535), le centre d’Epalinges aux terrains de sport situés sur

la parcelle n° 2809 (DDP n° 2913), à l’est par le chemin qui dessert,

depuis les terrains de sport, un quartier résidentiel situé plus au nord, le

long de la route de Berne, et à l’ouest, au pied d’une pente, par la place qui

jouxte les bâtiments d’utilité publique qui sont construits sur les parcelles nos

906 et 1934. Formant une sorte d’excroissance de la

forêt, le bosquet se trouvant sur la parcelle n° 2809 (2913) n’est pas compris

dans l’aire forestière attenante du "Bois de la Chapelle" qui

résulte du PGA de 2005. La DGE, Inspection des forêts du 18ème

arrondissement, dans le cadre de l’opposition du 21 décembre 2023 qui lui

avait été directement adressée et qui sollicitait un examen préjudiciel de la

délimitation de l’aire forestière, a rejeté celle-ci, considérant que le PGA de

la commune d’Epalinges entré en vigueur le 16 novembre 2005 constituait à ce jour

le document formel de constatation de la nature forestière et de limite des

forêts dans les zones à bâtir et dans la bande des 10 mètres et qu’il

n’appartenait pas à la DGE-Forêt d’anticiper les démarches de la commune dans

le cadre de la révision de son PGA. Les recourants ont pu prendre connaissance

de ce document dans le cadre de la procédure de recours. Une éventuelle

violation de leur droit d'être entendus à ce sujet, lors de la procédure de

première instance, serait donc désormais guérie, au vu du large pouvoir

d'examen en faits et en droit de la cour de céans (art. 98 LPA-VD).

D’après les recourants, la

DGE aurait dû reconnaître au bosquet décrit ci-dessus la qualité de forêt au

sens du droit fédéral. Dans le prolongement de ce grief, les recourants font

valoir que l’autorité intimée aurait dû requérir de l’autorité compétente une

autorisation de défricher, d’une part, et qu’une nouvelle délimitation de

l’aire forestière aurait dû être menée, d’autre part.

a) La loi fédérale du 4

octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) a pour but général la protection

des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et

3 LFo). L'art. 2 LFo définit la notion de forêt. Selon l’al. 1 de cette

disposition, on entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou

d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières, à savoir des

fonctions protectrice, sociale et économique en vertu de l'art. 1 al. 1

let. c LFo. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre

foncier ne sont pas pertinents. L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être

assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion

notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, allées,

jardins, parcs et espaces verts. Selon l'art. 2 al. 4 LFo, les cantons peuvent

préciser, dans les limites fixées à l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 30

novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01), la largeur, la surface et l'âge

minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt

ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement

pour être considérés comme forêt. L’art. 1 al. 1 OFo indique les limites

des valeurs requises pour qu’une surface boisée soit reconnue comme forêt:

surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2 (let. a);

largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 mètres (let. b); âge du

peuplement sur une surface conquise sur la forêt: 10 à 20 ans (let. c).

Toutefois si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou

protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas

applicables; il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface,

de sa largeur ou de son âge (cf. art. 1 al. 2). En vertu de l’art. 4 al. 1 de

la loi forestière vaudoise du 8 mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01), les surfaces

boisées de 800 m2 et plus (let. a), les cordons boisés de 12

mètres de largeur et plus (let. b) et les surfaces conquises par un peuplement

fermé âgé de plus de 20 ans (let. c) sont reconnus comme forêts.

b) Tout d’abord, il faut

rappeler que, selon le PGA de 2005, le bosquet en question n’est pas compris

dans l’aire forestière attenante à la parcelle n° 2809 (DDP n° 2913) du "Bois de la Chapelle" qui résulte du PGA de 2005.

Selon l’art. 10 LFo,

quiconque prouve un intérêt digne d’être protégé peut demander au canton de

décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non (al. 1). En

vertu de l’al. 2 de cette disposition, lors de l’édiction et de la révision des

plans d’affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), une constatation de nature

forestière doit être ordonnée là où des zones à bâtir confinent ou confineront

à la forêt (let. a) et là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut

empêcher une croissance de la nature forestière (let. b). En application de

l’art. 13 al. 1 LFo, les limites des biens-fonds dont la nature forestière

a été constatée conformément à l’art. 10 al. 2 sont fixées dans les plans

d’affectation. Les nouveaux peuplements à l’extérieur de ces limites de forêts

ne sont pas considérés comme forêt (al. 2). Comme l’a justement fait remarquer

la DGE dans sa réponse au recours, le droit fédéral exclut en principe, même en

présence d’un nouveau peuplement, qu’une autre limite de la forêt soit prise en

considération dans une procédure d’autorisation de construire. Dans ce

contexte, le droit fédéral a supprimé la notion dynamique de la forêt, une

limite statique étant fixée dans les zones où, pour des motifs d’aménagement du

territoire, il faut empêcher une croissance de l’aire forestière

(cf. arrêt CDAP AC.2020.0291, AC.2020.0293, AC.2022.0011 du 17 février

2022 consid. 7c; rapport de la CEATE-CE sur l'initiative parlementaire Flexibilisation

de la politique forestière en matière de surface, FF 2011 4087).

Dans le cas présent,

l’aire forestière attenante à la parcelle n° 2809 (DDP n° 2913) a été

constatée, sur la base d’un levé technique du 20 juin 2001 de l’Inspection des

forêts du 18ème arrondissement, dans le cadre de la révision du PGA,

mis à l’enquête publique du 26 octobre au 24 novembre 2004 et entré en vigueur

le 16 novembre 2005. En application de l’art. 13 al. 2 LFo, il est en principe

exclu qu’une autre limite de la forêt soit prise en considération, même si les

recourants font valoir que, datant d’environ 20 ans, il serait trop ancien.

c) Toutefois, l’art. 13

al. 3 LFo permet un réexamen des limites de forêts dans le cadre d’une

procédure en constatation de la nature forestière conformément à l’art. 10 LFo

lorsque les plans d’affectation sont révisés et que les conditions effectives

se sont sensiblement modifiées. Ce principe est formulé de manière analogue à

l’art. 21 al. 2 LAT, selon lequel les plans d’affectations sont

réexaminés et, si nécessaire, adaptés lorsque la situation s’est sensiblement

modifiée. Dans les deux dispositions, il s’agit de faire coïncider, si

nécessaire, la planification et les conditions effectives (arrêt TF 1C_391/2023

du 8 août 2024 consid. 10.1 et les réf. citées). Un réexamen et une adaptation peuvent se justifier quand,

malgré la limite fixée, la forêt conquiert de nouveaux espaces et que le

nouveau peuplement remplit une fonction de protection (cf. rapport

CEATE-CE précité, FF 2011 4108). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux

étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées

au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait réellement

sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape. A chacune de ces deux étapes,

il convient de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la

nécessité d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de

l'intérêt d'une adaptation des plans aux changements intervenus (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; arrêt TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2; arrêt

CDAP AC.2022.0193 du 8 février 2023 consid. 2c

et les arrêts cités).

Ainsi, afin de déterminer

si les limites de l’aire forestière attenante au projet de construction

litigieux doivent être réexaminées et adaptées, il faut d’abord examiner si les

conditions effectives se sont sensiblement modifiées, c’est-à-dire si l’aire

forestière s’est étendue, comme le soutiennent les recourants, au point de

constituer désormais un prolongement de la forêt du "Bois de la Chapelle".

d)

Tout d’abord, il n’est pas contesté que l’on se trouve en présence d’une

surface couverte d’arbres ou d’arbustes forestiers au sens de l’art. 2 al. 1

LFo. Suivant un courriel du 15 février 2024 du Chef du Service travaux et

environnement de la commune à un collaborateur de la DGE/BIODIV, les essences

présentes dans le bosquet actuel sont les suivantes: aulne, saule, cornouiller

sanguin, ronce, buis, troène, lierre, cerisier, érable, peuplier, chèvrefeuille

et divers mousses et lichens. Les arbres principaux compris dans ce bosquet

sont un peuplier, un érable, un cerisier et un orme; leur diamètre varie entre

28 cm et 54 cm. D’après ce qui a pu être constaté lors de l’inspection locale

et sur les photographies figurant au dossier, le bosquet est composé des mêmes

essences que la forêt attenante.

Ensuite, d’après l’art. 2

al. 1 LFo, pour être reconnu comme forêt, le bosquet litigieux doit être à même

d’exercer des fonctions forestières. En référence à l’art. 1 al. 1 let. c LFo,

il s’agit notamment de fonctions protectrice, sociale et économique. Dans ce

cadre, il suffit que la surface boisée en question puisse assumer l'une ou

l'autre fonction forestière pour être considérée comme telle (arrêt TF

1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 7 et les réf. citées).

Dans son Message du 29

juin 1988 concernant la LFo (FF 1988 III 157,

p. 172), le Conseil fédéral a précisé que les forêts exercent une fonction

protectrice lorsqu'elles protègent la population ou des valeurs matérielles

contre des catastrophes naturelles telles que les avalanches, les glissements

de terrain, l'érosion et les chutes de pierres; elles exercent une fonction

sociale lorsque leur situation, leur structure, leur peuplement et leur

aménagement leur permettent de servir de zone de délassement à la population,

lorsque par leur forme, elles modèlent le paysage, lorsqu'elles protègent

contre des nuisances telles que le bruit ou les immissions, lorsqu'elles

assurent des réserves d'eau de quantité et de qualité suffisantes ou encore lorsqu'elles

offrent à la faune et à la flore un habitat irremplaçable; elles représentent

une fonction économique lorsque la matière première que représente le bois est

exploitée.

Enfin, les

critères quantitatifs évoqués aux art. 2 al. 4 LFo, 1 al. 1 OFo et 4 al. 1

LVLFo servent à clarifier la notion

qualitative de forêt posée par le droit fédéral. Sauf circonstances

particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque les critères

quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils

minimaux. On ne peut toutefois nier la qualité de forêt du simple fait que ces

seuils ne sont pas atteints; les critères quantitatifs doivent concrétiser la

notion qualitative de forêt et non la vider de son sens (ATF 125 II 440 consid. 3 p. 447; arrêt TF 1A.13/2005 du 24 juin 2005

consid. 4.2). A l'inverse, même en présence de ces critères quantitatifs, il

peut arriver que les critères qualitatifs soient décisifs pour ne pas intégrer

une surface à l'aire forestière, en présence de circonstances particulières (arrêts

TF 1A.141/2001 du 20 mars 2002 consid. 4.1 publié in ZBl 104/2003 p. 380 et

résumé in RDAF 2004 I 734; 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 6.3). Dans

cette appréciation, il n'y a pas lieu de procéder à une pondération des

intérêts privés ou publics (ATF 124 II 85 consid. 3e et les références citées).

Aux termes de l’art. 1 du

règlement d’application de la loi forestière du 18 décembre 2013 (RLVLFo; BLV

921.01.1), la limite de la forêt est déterminée par la nature des lieux (al.

1). En cas d’ambiguïté, elle est définie par une ligne virtuelle sise au minimum

à deux mètres de l’axe des troncs (al. 2).

e) Pour résoudre la question de l’extension des limites de

l’aire forestière attenant au projet de construction litigieux, l’autorité cantonale s’est référée à la directive

intitulée "Instructions COFO, Constatation de nature forestière", que la DGE a

établie le 9 septembre 2016 et dont l’Annexe I explicite les différents

critères à prendre en considération pour savoir si une étendue boisée

correspond à la notion de forêt du droit fédéral. Ce document a été versé au

dossier et les parties ont pu s’exprimer à ce sujet. Il y a lieu également de

tenir en particulier compte des photographies figurant au dossier, des documents produits

par la DGE à l’appui de sa réponse, du dossier de l’autorité municipale, des

constatations faites par le tribunal lors de l’inspection locale, ainsi que des

levés techniques des 5 juillet 2023 et 11 juillet 2024 réalisés par

l’Inspection des forêts du 18ème arrondissement, avec le concours d’un

géomètre breveté, dans le cadre de la procédure de révision du PGA. Ces

documents sont suffisamment complets pour permettre au tribunal de trancher les

questions litigieuses. De leur synthèse, il ressort les éléments suivants.

S’agissant

des critères qualitatifs, le tribunal retient que, d’après les informations

relevant du site Internet www.geoportail.vd.ch/map.htm -

forêts protectrices, le "Bois de la Chapelle" ne présente aucune fonction de protection, ni contre les

processus torrentiels, ni contre les glissements, ni contre les chutes de

pierre, ni contre les avalanches. Dans ces conditions, c’est à juste titre que

la DGE a retenu que la surface boisée située sur la parcelle n° 2809 (DDP n°

2913) n’avait pas non plus de fonction de protection. D’après le Plan directeur

forestier (PDF) de la Région Centre établi le 19 février 2019 par l’Inspection

des forêts des 5ème, 18ème et 22ème

arrondissements (https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/forets/fichiers_pdf/Plans_directeurs_forestiers/PDF_du_centre/01_PDF_Centre_version_f%C3%A9vrier_2019_opt.pdf; figure 33, p. 75), la partie nord du "Bois de la Chapelle" présente une

importance supérieure en matière de fonction d’accueil et de récréation. La DGE

a considéré, avec l’Inspection des forêts du 18ème arrondissement,

que cela s’expliquait par la forte fréquentation dans ce massif, son

accessibilité et les sentiers existants mais que la qualité de l’accueil dans

ce secteur ne dépendait pas de la soumission de la végétation litigieuse au

régime forestier. Cette considération est confortée par les photographies

figurant au dossier, notamment. A juste titre, la DGE en a conclu que la

surface boisée litigieuse n’exerçait pas de fonction sociale. Il ressort du PDF

de la Région Centre (figure 31, p. 69), que la fonction biologique du "Bois de la Chapelle" est d’importance

moyenne. S’alignant sur l’avis de l’Inspection des forêts du 18ème

arrondissement qui tient compte du fait que le massif forestier s'étend sur

plus de 40 ha, la DGE considère que la soumission au régime forestier de la

surface litigieuse aurait un impact extrêmement faible sur la qualité

biologique de l’ensemble de l’aire forestière et en conclut à juste titre que

la surface boisée sur la parcelle n° 2809 n’exerce pas de fonction biologique

forestière particulière. Concernant la fonction économique, il résulte du PDF

de la Région Centre précité (figure 29, p. 66), que l’importance de la fonction

de production de bois est qualifiée de moyenne à faible pour l’ensemble du "Bois de la Chapelle". La surface boisée

litigieuse représente environ 180 m2 et l’on peut partager l’avis de

la DGE qui considère que cette petite surface ne contribue pas à la fonction de

production forestière du secteur, dès lors que, d’après les données de

l’inventaire forestier de 2019 dont l’autorité se prévaut, la commune

d’Epalinges possède 69 ha de forêt majoritairement exploitable.

S’agissant

des critères quantitatifs, la DGE considère que le critère de surface de 800 m2

de l’art. 4 al. 1 let. a LVLFo est rempli puisque, si la nouvelle surface

boisée litigieuse ne représente qu’environ 180 m2, elle n’est pas

isolée de la surface boisée totale à considérer, à savoir celle du "Bois de la Chapelle", qui, d’un seul

tenant, fait plus de 40 ha. En revanche, la largeur moyenne de la nouvelle

surface boisée sur la parcelle n° 2809 (DDP n° 2913) est inférieure à 12 m et est

donc insuffisante pour qu’une forêt soit reconnue en application de l’art. 4

al. 1 let. b LVLFo. La mesure est certes contestée par les recourants, mais les

pièces au dossier permettent de vérifier que la largeur moyenne du bosquet est

nettement inférieure à 12 m (voir en particulier le plan cadastral dressé pour

la constatation des lisières forestières du 12 juillet 2024, pièce 101 produite

par la DGE). La DGE est enfin d’avis qu’on est en présence d’un peuplement qui

est âgé de plus de 20 ans, de sorte que le critère de l’art. 4 al. 1 let. c

LVLFo est rempli.

En conclusion, la nouvelle

surface boisée sur la parcelle n° 2809 (DDP n° 2913) n’exerce pas de fonction

protectrice, sociale, biologique ou économique particulière; elle ne répond à

aucun des critères qualitatifs permettant de la considérer comme forêt. De

plus, en raison de sa largeur moyenne inférieure à 12 m, elle ne remplit pas

l’ensemble des critères quantitatifs de l’art. 4 al. 1 LVLFo. Sur la base des

levés techniques effectués les 5 juillet 2023 et 11 juillet 2024,

l’Inspection des forêts du 18ème arrondissement a par conséquent

constaté qu’en application des art. 2 al. 1 LFo, 1 OFo et 4 al. 1 LVLFo, le

nouveau boisement sur la parcelle n° 2809 (DDP n° 2913) ne constituait pas de

la forêt au sens de la LFo et de la LVLFo.

f) Dans la mesure où

l’aire forestière attenante à la parcelle n° 2809 (DDP n° 2913) ne s’est

pas étendue à cette dernière, il n’y a pas de modification sensible des

conditions effectives au sens de l’art. 13 al. 3 LFo et les limites de l’aire

forestière figurant dans le PGA actuellement en vigueur n’ont pas à être

modifiées. Cette conclusion est confortée par le fait que la végétation qui a

poussé sur la parcelle n° 2809 (DDP n° 2913), même si elle est attenante à la

forêt du "Bois

de la Chapelle", est, dans les faits, pour l'essentiel entourée d’accès

aménagés qui la délimitent grossièrement et qu'elle subit la pression des

divers bâtiments qui sont construits tout autour.

Puisque l’on ne se trouve

pas en présence d’une forêt, le projet de construction litigieux n’implique pas

un défrichement au sens des art. 4 à 9 LFo. Il n’y a pas d’autorisation

cantonale de défricher au sens de l’art. 17 LVLFo à rendre.

Enfin, le projet de

construction se situe à plus de 10 m de la limite de l’aire forestière à

considérer, de sorte qu’aucune dérogation au sens de l’art. 27 al. 4 LVLFo

n’est nécessaire.

g) Mal fondés, les griefs

formés par les recourants en lien avec la législation forestière doivent être

rejetés. Les éléments figurant au dossier et les constatations faites

lors de l'inspection locale sont suffisants à ce sujet, sans qu'il soit

nécessaire de requérir encore la production d'autres plans de la lisière, ceux

figurant au dossier, en particulier la délimitation forestière figurant sur le

PGA de 2005 et le plan dressé pour la constatation des lisières forestières du

12 juillet 2024, sont suffisants. Seul un arbre a été abattu en 2023 et cela ne

peut pas avoir une influence décisive sur la nature forestière du secteur à

abattre, sa largeur moyenne étant actuellement d'environ 8 m, selon ce qui peut

être constaté sur le plan précité du 12 juillet 2024.

3.

Les recourants reprochent ensuite à la

DGE-BIODIV d’avoir autorisé l’enlèvement du bosquet pour permettre la

réalisation de la construction projetée au terme d’une pesée des intérêts

lacunaire.

a) Aux termes de l’art. 18

al. 1 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du

1er juillet 1966 (LPN; RS 451), la

disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le

maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par

d’autres mesures appropriées. L’art. 18 al. 1bis LPN prévoit

qu’il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et

les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les

bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans

l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables

pour les biocénoses. Les bosquets font, sur le principe, partie des habitats

considérés comme dignes de protection au sens de l’art. 18 al. 1bis LPN, pour

peu qu’ils présentent une qualité écologique suffisante (TF 1C_96/2022 rendu le

18 mars 2024 consid 6.3; ATF 133 II 223 consid. 2.3 et les réf. citées).

Suivant l’art. 18 al. 1ter

LPN, si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes

d’ordre technique aux biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte

doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure

protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.

L’art. 14 al. 6 de l’ordonnance sur la protection de la nature et du paysage du

16 janvier 1991 (OPN; RS 451.1) prévoit qu’une

atteinte d’ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes

dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s’impose à l’endroit

prévu et qu’elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l’évaluation du

biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu’il soit digne de

protection selon l’al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment

déterminantes: son

importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares (let. a); son rôle dans l’équilibre

naturel (let. b); son

importance pour la connexion des biotopes entre eux (let. c); sa particularité ou son

caractère typique (let. d). L'art. 14

al. 7 OPN, qui reprend l'art. 18 al. 1ter LPN, rappelle que l'auteur

ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures

optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le

remplacement adéquat du biotope, sans donner plus de précisions sur la mise en

oeuvre de ces mesures de conservation.

Selon la lettre de l'art. 18 al. 1ter

i.f.

LPN, la pesée des intérêts doit être effectuée sans prendre en compte les

mesures de compensation prévues, celles-ci ne devant être décidées que si

l'atteinte au biotope en question est inévitable. Le raisonnement s'articule en

effet en trois étapes: l'art. 18 al. 1ter LPN exige, une fois le

caractère digne de protection reconnu au biotope (1ère étape),

qu'une pesée générale de tous les intérêts soit effectuée (2ème

étape). Si, sur cette base, le biotope ne l'emporte pas, il peut être décidé de

lui porter atteinte. Dans un tel cas, il faut en assurer la meilleure

protection possible, la reconstitution ou le remplacement adéquat (3ème

étape). Exceptionnellement, lorsque de nombreux intérêts entrent en ligne de

compte, il peut être judicieux de prendre en considération, au stade de la

pesée des intérêts déjà, les effets sur le long terme, à savoir la situation

finale, après la mesure de reconstitution (arrêt TF 1C_182/2022 du 20 octobre

2023 consid. 11.1; arrêt CDAP AC.2022.0025, AC.2022.0030, AC.2022.0031 du 21

novembre 2023 consid. 4a).

L'art. 71 al. 4 LPrPNP dispose que jusqu'à

l'adoption de l'inventaire déterminant, toute intervention susceptible de

porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de l'art. 14 al. 3 de

l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du

paysage (OPN; RS 451.1) ou à une espèce protégée au sens de l'art. 20 OPN est

soumise à une autorisation spéciale du service.

b) En l’espèce, il n’est pas

contesté que l’on se trouve en présence d’un bosquet qu’il y a lieu de protéger

tout particulièrement au sens de l’art. 18 al. 1bis LPN, soit d'un

biotope digne de protection. En effet, le groupement boisé dont l’enlèvement est

rendu nécessaire par la construction litigieuse est constitué de plusieurs

strates d’essences indigènes (herbacées, buissonnantes, arborées) qui datent de

plusieurs années. Des structures annexes présentes sur les lieux renforcent la

valeur écologique du bosquet, comme la présence de souches ou de bois mort.

Pour évaluer le biotope, l’autorité cantonale s’est

fondée, notamment, sur les constatations qu’elle a faites lors d’une inspection

locale, le 30 janvier 2024. Ces constatations sont conformes aux pièces figurant

au dossier et aux constatations que le tribunal, composé notamment d'un

ingénieur forestier, a lui-même faites lors de sa propre inspection locale, le

6 décembre 2024. Les essences constatées sur place (aulne, saule, cornouiller

sanguin, ronce, buis, troène, lierre, cerisier, érable, peuplier,

chèvrefeuille, mousses et lichens) sont des espèces communes, mixtes et ne sont

pas menacées. Personne n’a constaté la présence d’espèces animales protégées,

menacées et rares. Le bosquet litigieux n’a donc pas d’importance spécifique au

sens de l’art. 14 al. 6 let. a OPN. Au regard de l’importance de la lisière

forestière attenante au bosquet, c'est à raison que l’autorité cantonale a

retenu que celui-ci ne revêt pas d’importance particulièrement grande et ne joue

qu’un rôle marginal dans l’équilibre naturel local. Le site n’est par ailleurs pas

inclus dans le réseau écologique cantonal (REC-VD), ni comme territoire

d’intérêt biologique supérieur (TIBS) ni en tant que territoire d’intérêt

biologique prioritaire (TIBP). Il s’ensuit que le rôle du bosquet litigieux

dans l’équilibre naturel et son importance pour la connexion des biotopes entre

eux, au sens de l’art. 14 al. 6 let. b et c OPN, ne sont pas déterminants. Les

recourants objectent que la forêt se situe dans un corridor à faune

d’importance régionale; il résulte toutefois de la pièce 15 produite par les

recourants que la surface concernée par le projet ne fait pas partie d'un

corridor à faune. Enfin, il n’y a pas lieu de reconnaître au bosquet litigieux

une particularité ou un caractère typique au sens de l’art. 14 al. 6 let. d

OPN. A ces constatations s’ajoute celle que, limité sur deux de ses trois côtés

par des accès et en présence de plusieurs bâtiments à proximité, le bosquet

subit une pression importante du milieu bâti. Il suit de ce qui précède que

l’intérêt au maintien d’un bosquet à cet endroit est affaibli au regard du fait

qu’il ne présente pas de caractéristiques déterminantes, que sa surface est

modeste et qu’il subit une importante pression du milieu bâti. D’après les

recourants, l’intérêt de la commune à construire un dépôt à cet endroit serait

inexistant puisque le service forestier en dispose déjà d’un ailleurs. D’après

les explications convaincantes fournies par les représentants de la

constructrice, les locaux en question sont vétustes et la commune dispose d’un

intérêt à regrouper sur le même site le service forestier et celui de la

voirie. En définitive, en comparaison avec l’intérêt au maintien du bosquet,

celui de la constructrice à utiliser sa parcelle à des fins conformes au PGA en

vigueur, qui prévoit une zone constructible pour des besoins publics, en

construisant un garage-dépôt pour son service forestier à proximité d’autres

bâtiments d’intérêt public servant notamment à la voirie, est manifeste et

prépondérant. En privilégiant l’intérêt de la constructrice sur celui au

maintien du bosquet litigieux, l’autorité cantonale a procédé à une correcte

balance des intérêts en présence. Enfin, il faut constater que l’autorité

cantonale, en autorisant l’atteinte au bosquet litigieux, a imposé à la

constructrice plusieurs charges et conditions figurant dans la synthèse CAMAC,

dont la réalisation de plantations compensatoires selon un projet élaboré par

la constructrice. Il est ainsi prévu de planter des arbustes sur 150 m2

– soit l’équivalent de la surface arrachée sur le bien-fonds litigieux – sur la

parcelle n° 349, située à l’ouest de la route de Berne. Les essences prévues

pour les compensations sont la coronille, le chèvrefeuille des haies, le rosier

des alpes, l’aulne vert, l’amelanchier, l’épine noire, l’églantier, le

cornouiller sanguin, l’aubépine épineuse, le troène, le viorne obier, la

cytise, le cornouiller mâle, le noisetier et le sureau noir. Ces espèces

présentent des caractéristiques variées, en terme de hauteur, de vitesse de

croissance, de fruits, de couleurs automnales et des intérêts écologiques

différenciés (fleurs mellifères, apportant une amélioration du sol, de la nourriture

pour les oiseaux ou procurant des lieux de nidification). Ce projet de

compensation, diversifié et de qualité, offre même une amélioration par rapport

à ce qui a spontanément poussé sur la parcelle n° 2809 en terme d’intérêt

écologique. Il faut encore écarter la critique des recourants suivant laquelle

une compensation ne pourrait pas intervenir sur une parcelle qui comporte déjà

un boisement, telle la parcelle n° 349. La partie sud de celle-ci est en effet

actuellement affectée en zone de verdure et non pas en aire forestière. Ce

secteur se prête donc à une compensation en y plantant différentes essences qui

changeront sa nature, celle-ci étant actuellement guère boisée. Vu ce qui

précède, on se trouve en présence d’un remplacement adéquat au sens de l’art.

14 al. 7 OPN.

Partant, les conditions posées à la délivrance de

l’autorisation spéciale pour l’enlèvement du bosquet litigieux par la

DGE-BIODIV sont adéquates.

Il s’impose encore de constater que, lors de

l’inspection locale, la question de savoir si l’emprise du projet de dépôt

nécessitait d’autres abattages que celui du bosquet s’est posée, en raison de

la grande proximité d’arbres plantés au nord des vestiaires du club de football

(il s’agit d’un bouleau, de deux chênes, d’un pin et de deux hêtres). Une fois

le dossier complété à ce propos, il s’est avéré que le projet d’abattage du

bosquet et des arbres ainsi que leur compensation avaient été réalisés

conjointement entre deux demandes de permis de construire: celle relative à la

construction du garage-dépôt ici litigieux et celle relative à la démolition du

bâtiment ECA n° 912 et la reconstruction des vestiaires du club de football. C’est

dans le cadre de cette deuxième autorisation (permis de construire n° 51/2024

délivré le 31 mai 2024), définitive depuis plusieurs mois, que l’abattage de 5

des 6 arbres ayant poussé à proximité des vestiaires a été délivrée. Seul

l'abattage de l'arbre n° 1 (bouleau) fait partie du permis de construire n°

52/2023, délivré le 9 avril 2024, objet de la présente procédure. Une compensation

de 7 arbres (un aulne glutineux, deux saules blancs, un cormier, un alisier

blanc, un sorbier des oiseleurs et un alisier torminal) est prévue sur deux

autres parcelles (nos 906 et 1626, soit en limites ouest et est du

bien-fonds litigieux), ainsi que la réalisation d’un bosquet sur la parcelle n°

349. Ces compensations sont adéquates et suffisantes, tant sur le plan

quantitatif que qualitatif. Le détail figure sur les documents annexés au

permis de construire, pour en faire partie intégrante (cf. p. 4 du permis de

construire n° 52/2023, "Aménagements extérieurs").

Les recourants craignent encore que l’étendue de la

surface à enlever ne soit pas suffisante et que le bosquet restant soit abîmé

lors du chantier. Toutefois, cette question est réglée par la décision

cantonale, qui pose comme conditions, en matière de protection du patrimoine

naturel et paysager, à la délivrance de l’autorisation que des mesures soient

prises: ainsi les arbres qui ne sont pas touchés par les travaux devront être

préservés de toute atteinte, dans le respect de la norme « VSS

40577 » relative à la protection des arbres lors des travaux de chantier;

aucun dépôt de matériels, de machines, d’outils, de véhicules, de matériaux

terreux ou de déchets ne devra être réalisé, même temporairement, sous la

couronne des arbres; enfin, si une fouille devait se faire dans une zone

racinaire, la constructrice devra veiller à s’accompagner d’un spécialiste des

arbres et appliquer ses recommandations. Mal fondé, le grief doit être écarté.

L'abattage du bouleau (arbre

n° 1 de la note explicative établie le 17 décembre 2024 par le Service de

l'urbanisme, architecture, énergie et durabilité de la commune d'Epalinges) se

trouvant au nord-ouest des vestiaires peut être autorisé en application de

l'art. 15 al. 1er let. c de la loi sur la protection du patrimoine

naturel et paysager du 30 août 2022 (LPrPNP; BLV 450.11), pour les mêmes motifs

que ceux justifiant la suppression du bosquet. Les plantations compensatoires,

récapitulées dans la note précitée, sont suffisantes au regard de l'art. 16

LPrPNP.

4.

Les recourants s’en prennent ensuite à l’autorisation spéciale délivrée

par la Direction générale de l’environnement, Direction de l’énergie

(DGE-DIREN) dans la synthèse CAMAC n° 225294 du 21 février 2024. Cette autorité

aurait à tort octroyé une dérogation pour l’installation d’un chauffage

électrique dans le projet de construction litigieux.

Aux termes de l’art. 30a al. 1 de la loi cantonale

sur l’énergie du 16 mai 2006 (LVLEne; BLV 730.01), sont interdits le montage et

le renouvellement de chauffages électriques à résistance pour le chauffage des

bâtiments (let. a), de l’eau chaude sanitaire (let. b), des terrasses et

endroits ouverts (let. c). L’art. 30a al. 2 LVLEne prévoit cependant que des

autorisations exceptionnelles pour le chauffage des bâtiments et la production

d’eau chaude sanitaire sont définies dans le règlement et que celles-ci ne

peuvent être octroyées que pour des installations provisoires (let. a), pour

des chauffages de secours (let. b), ou lorsque le recours à un autre système de

chauffage est impossible ou disproportionné (let. c). En application de l’art.

40 al. 2 let. c du règlement du 4 octobre 2006 d’application de la loi sur

l’énergie (RLVLEne; BLV 730.01.1), l’interdiction d’un chauffe-eau électrique

direct est notamment considérée comme disproportionnée lorsque cela concerne

des petits chauffe-eau décentralisés, dans des bâtiments dont la consommation

d’eau chaude sanitaire est inférieure à 3 kWh/m2.

D’après le formulaire EN-VD-72 rempli par la

constructrice à l’attention de la DGE-DIREN dans le cadre de la mise à

l’enquête de son projet, il ressort, s’agissant de l’eau chaude, que les

besoins, évalués à moins de 0.3 kWh/m2 par an sont très faibles et

que la production se fera via un boiler électrique alimenté par un panneau

solaire photovoltaïque, raison pour laquelle une dérogation est demandée. Les documents

produits à ce sujet ont été vérifiés par le service spécialisé de

l'administration cantonale et il n'y a aucune raison d'en demander d'autres. En

particulier, la surface à prendre en compte est celle de l'ensemble du bâtiment

et non pas seulement celle des sanitaires (art. 40 al. 2 let. c RLVLEne,

qui se réfère à un bâtiment et non pas à un local). L’installation d’un

chauffage électrique dans le dépôt litigieux servira à la production d’eau

chaude sanitaire, pour le seul lavabo prévu, utilisé pour l’hygiène des mains

des utilisateurs des WC (soit les collaborateurs du service forestier). La

consommation prévue est largement inférieure au seuil maximal de 3 kWh/m2

fixé à l’art. 40 al. 2 let. c RLVLEne. Enfin, le tribunal fait sienne

l’appréciation de l’autorité cantonale, qui relève, sous l’angle de

l’efficience énergétique, que la solution d’installer un petit chauffe-eau

électrique instantané est plus adéquate que l’installation d’une chauffe-eau

thermodynamique (boiler, pompe à chaleur) puisque ces derniers sont souvent

équipés d’accumulateurs d’eau de plusieurs centaines de litres. Une telle

quantité d’eau (en comparaison des quelques litres d’eau du chauffe-eau

électrique instantané), maintenue à haute température, dissiperait inutilement

sa chaleur à travers l’enveloppe du chauffe-eau tout au long de la journée, alors

que les utilisateurs n’auront besoin d’eau chaude sanitaire que ponctuellement.

En conclusion, les pertes seraient plus importantes avec un chauffe-eau

thermodynamique. Il suit de ce qui précède que la dérogation demandée à l’interdiction

d’un chauffe-eau électrique direct est justifiée. L'utilisation du garage-dépôt

se limitera aux collaborateurs de la commune pendant quelques heures par jour.

L'installation d'un petit chauffe-eau électrique instantané est donc opportune

en l'espèce.

5.

Les recourants se plaignent aussi d’une violation de l’ordonnance du 15

décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), en raison de

l’augmentation du trafic routier que l’utilisation du dépôt projeté engendrera

selon eux, alors que le secteur est déjà fortement impacté par les nuisances

sonores occasionnées par la route de Berne, où, d’après un extrait du cadastre

du bruit établi par l’OFEV, les valeurs limites sont déjà dépassées. La

Direction de l’environnement industriel, urbain et rural, Division air, climat

et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) a préavisé favorablement le projet,

en le subordonnant au respect des exigences en matière de lutte contre le bruit

de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE;

RS 814.01) et de l'OPB. En conséquence, il faudra que, pour cette nouvelle

construction, les niveaux d’évaluation mesurés dans le voisinage ne dépassent

pas les valeurs de planification prévues en matière d’exposition au bruit de

l’industrie, des arts et métiers.

Le projet litigieux est soumis aux exigences en

matière de lutte contre le bruit définies dans la LPE et l’OPB. En vertu de

l’art. 7 al. 1 OPB, les émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe

seront limitées conformément aux dispositions de l’autorité d’exécution: dans

la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de

l’exploitation et économiquement supportable (let. a), et de telle façon que

les immissions de bruit dues exclusivement à l’installation en cause ne

dépassent pas les valeurs de planification (let. b). Selon l’art. 9 OPB, l’exploitation

d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:

un dépassement des valeurs limites d’immission consécutif à l’utilisation

accrue d’une voie de communication (let. a) ou la perception d’immissions de

bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de

communication nécessitant un assainissement (let. b). L’annexe 6 de l’OPB fixe

les valeurs limites d’exposition au bruit de l’industrie et des arts et métiers

(bruits d’exploitation). Ces valeurs limites sont également valables pour le

bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage,

ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et

par le trafic sur l’aire d’exploitation (cf. art. 1 de l'annexe 6 à l'OPB).

En l’espèce, les voisins sont situés en zone de

degré de sensibilité au bruit III. Les valeurs limites de planification de

l’annexe 6 de l’OPB pour ce type d’installation sont de 60 dB(A) pour la

période diurne (07h00-19h00) et de 50 dB(A) pour la période nocturne

(19h00-07h00).

D’après les plans mis à l’enquête, quatre places de

stationnement intérieures sont dessinées. Elles sont destinées à accueillir des

véhicules électriques, qui produisent des immissions plus légères que les

véhicules thermiques. A l’audience, les représentants de l’autorité municipale

ont précisé que les places étaient destinées à deux camionnettes, un tracteur

forestier et une jeep avec remorque. En revanche, aucune machine bruyante n’est

prévue. Les véhicules entreront et sortiront au même niveau que la place

aménagée sur la parcelle n° 906, à proximité des autres locaux de la voirie,

soit en contrebas par rapport au bâtiment des recourants. D’après les

représentants de la commune, les mouvements des véhicules, qui s’effectueront à

l’opposé des logements occupés par les recourants, seront en principe limités à

un aller-retour par jour pour les véhicules forestiers. Ces véhicules se

rendent déjà maintenant une fois par jour sur place. Il n’y aura pas d’activité

la nuit. Rien ne permet de dire qu’il y en aura le week-end. Dans ces

circonstances, les mouvements rattachés aux quatre nouvelles places de

stationnement intérieures seront globalement faibles. Ils n’entraîneront guère

d’usage accru des voies de communication et les immissions en découlant pour le

voisinage seront très faibles, le bâtiment des recourants se trouvant au

nord-est de la future construction, alors que l'accès à celle-ci se fera par le

sud-ouest, soit depuis la direction opposée et de surcroît en contrebas. Mal

fondé, le grief est rejeté.

6.

Les recourants se plaignent du fait que le bien-fonds litigieux ne

disposerait pas d’un accès suffisant.

a) Dans le cadre d’une procédure de demande de

permis de construire, l’art. 104 al. 3 de la loi sur l’aménagement du territoire

et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit que la municipalité n'accorde celui-ci

que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à

l'achèvement de celle-ci et que les équipements empruntant la propriété

d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Selon la jurisprudence, une

voie d’accès est adaptée à l’utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d'un

point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone

qu'elle dessert (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a). Il faut également que la

sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que la visibilité et

les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services

de secours et de la voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid.

3a et les réf. citées; arrêt TF 1C_350/2021 du 17 juin 2022 consid. 2.1.1). La

loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers, ni ceux

des voies publiques auxquelles elle se raccorderait, à des dangers excessifs (ATF 121 I 65 consid.

3a; arrêt TF 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1 et la jurisprudence

citée). Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois

construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation

entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau

routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le

voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; arrêt TF 1C_246/2009 du 1er

février 2010 consid. 2 et les réf. citées). Enfin, l’aptitude d’une voie

d’accès à assurer la desserte d’une parcelle ou d’un quartier dépend de

l’ensemble des circonstances, étant entendu que les autorités communales

disposent d’une importante marge d’appréciation à cet égard, en particulier

lorsqu’il s’agit d’évaluer les circonstances locales (ATF 121 I 65 consid. 3a;

arrêts TF 1C_389/2021 du 20 janvier 2022 consid. 6.1; 1C_471/2020 du 19 mai

2021 consid. 3.1).

b) En l’espèce, il est prévu que l’entrée et la

sortie des véhicules s’opère par l’ouest, du côté de la parcelle n° 906,

propriété de la commune d’Epalinges. Le chemin existant sur la parcelle n° 535,

également propriété de la commune d’Epalinges, permet de rejoindre, à l’ouest

toujours, le domaine public du chemin du Bois de la Chapelle puis celui du

chemin de Mon Repos (DP 71) pour accéder au centre d’Epalinges ou à la route de

Berne. La voie d’accès est suffisante d’un point de vue juridique.

Les recourants font valoir que l’accès par

l’intermédiaire du chemin du Bois de la Chapelle sur la parcelle n° 535 n’est

pas conforme aux normes VSS car il ne dispose ni d’un trottoir ni d’une largeur

suffisante pour un trafic poids lourds croisant des piétons. Ils sont d’avis

que la construction d’un bâtiment engendrant un trafic poids lourds créant des

difficultés de croisement avec les piétons ne saurait être autorisée, en

particulier au regard du fait que l’accès piéton est emprunté par des enfants

qui fréquentent les terrains de football situés sur la parcelle n° 2809 (DDP n°

2913) ou qui se rendent au Pavillon scolaire du Grand-Chemin. Les recourants

font aussi valoir que, dans le cadre de l'autorisation préalable d’implantation

annulée concernant la parcelle n° 906, la DGMR avait requis que le projet

intègre toute mesure de signalisation, de construction d'obstacles physiques et

de suppression des servitudes visant à empêcher toute augmentation de la

fréquentation des accès privés existants à la RC 601-B-P (route de Berne). Ces

mesures devaient permettre le maintien de ces accès, malgré la non-conformité à

la loi sur les routes, mais le projet ici litigieux ne comprend aucun de ces

aménagements et la DGMR n’a pas été consultée alors qu’elle aurait dû l’être.

On ne saurait toutefois imposer à la commune de réaliser à l’occasion d’un

dépôt pour son service forestier des mesures qui se rapportent à un tout autre

projet, soit la création d’une centrale de chauffe, aujourd'hui abandonné.

Ensuite, lors de l’inspection locale, le tribunal

s’est rendu sur le chemin du Bois de la Chapelle, à la bifurcation prévue pour

desservir les locaux de la voirie installés sur les parcelles nos 1934

et 906. Il a constaté que le chemin est goudronné. Il est donc praticable pour

le trafic lié au projet; il est du reste déjà utilisé actuellement par les

véhicules de la voirie. Le chemin ne comporte certes pas de trottoir, mais à la

place, il est équipé d’une bande longitudinale (jaune) délimitant une bande pour

les piétons. Lorsque des véhicules automobiles en provenance ou à destination

des locaux de la voirie sont passés lors de l’inspection locale du 6 décembre

2024, ils ont empiété sur la bande destinée aux piétons. Il est vrai que la

chaussée est étroite, mais à cet endroit, la vitesse est limitée à 20 km/h, ce

qui est une mesure destinée à assurer la sécurité des piétons. Dans ces

conditions, on ne saurait considérer que la voie de desserte prévue exposerait

les usagers à des dangers excessifs. Par ailleurs, les nouveaux véhicules qui

emprunteront cet accès, à raison d’un aller-retour par jour pour les véhicules

forestiers, ne sont pas des poids lourds, mais des véhicules moins larges et

plus légers, puisqu’il s’agit de deux camionnettes, d’un tracteur forestier et

d’une jeep avec remorque. Il s’ensuit qu’une fois le dépôt construit, son

utilisation n’entraînera pas une augmentation du trafic ne pouvant être absorbée

par le réseau routier, ni ne provoquera des atteintes nuisibles ou

incommodantes pour le voisinage. En conclusion, l’accès n’est peut-être pas

idéal, mais il est suffisant. Il n’y a pas lieu d’interpeller la DGMR à ce

sujet, les éléments figurant au dossier et les constatations faites sur place

étant suffisantes pour analyser ce moyen de recours. Mal fondé, le grief doit

être rejeté.

7.

Les recourants soulèvent encore des griefs de police des constructions.

C’est le lieu de rappeler qu’en droit cantonal vaudois, les communes jouissent

d'une autonomie lorsqu'elles définissent l'affectation de leur territoire et

lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139 let. d de la

Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]), les

autorités cantonales devant laisser aux autorités communales la liberté

d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Il s'ensuit,

d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, que lorsqu'une autorité communale

interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les

circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de

construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que

l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Dans la

mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des

circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de

recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne

peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle

des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou

qu’elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale

(arrêts TF 1C_124/2023 du 6 juin 2023 consid. 4.1.1; 1C_104/2020 du 23

septembre 2020 consid. 2.2; ATF 145 I 52 consid. 3.6; arrêt TF

1C_499/2017-1C_500/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt

CDAP AC.2021.0311 du 13 juin 2022 consid. 3c).

a) En matière de distance aux limites, l’autorité

municipale aurait accordé à tort une dérogation puisque celle-ci ne répondrait

qu’à des besoins purement architecturaux et d’utilisation optimale du terrain,

en voulant ériger deux bâtiments sur une faible portion de terrain disponible.

En vertu de l’art. 50 al. 1 RPGA, applicable à la

zone de constructions d’utilité publique, la distance entre les constructions

et la limite de propriété est de 6 m au minimum. En l’occurrence, il ressort du

plan de situation que la distance de 6 m entre l’angle nord-ouest du dépôt

projeté et la limite de la parcelle n° 906 n’est pas respectée puisqu’elle est

de 3 m 30.

Suivant l’art. 85 LATC, dans la mesure où le

règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation

y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des

motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives le justifient; l’octroi

de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des

intérêts prépondérants de tiers (al. 1). L’art. 60 RPGA, applicable à toutes

les zones, prévoit quant à lui que la municipalité peut exceptionnellement accorder

des dérogations aux prescriptions contenues dans le règlement (notamment en

matière de surface admissible, de hauteur, de distances, etc.) et aux plans,

lorsqu’une telle mesure se justifie au regard de l’intérêt public ou de

circonstances objectives au sens de l’art. 85 LATC (al. 1). Ces dérogations

peuvent être accordées à titre précaire ou définitif et être assorties de

conditions et charges particulières; elles feront le cas échéant l’objet de

mentions au Registre foncier, l’inscription étant effectuée aux frais du

propriétaire bénéficiant de la dérogation (al. 2).

Selon la jurisprudence, les dispositions

dérogatoires ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière

restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une

dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les

effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la dérogation

doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci:

l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant

l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas

particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et

ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour

délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou

communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre

les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il

s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire concerné à l'octroi d'une

dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention

d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale

du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une dérogation (arrêts TF

1C_124/2022 du 6 juin 2023 consid. 4.2.2; 1C_447/2020 du 5 juillet 2021; 1C_603/2018

du 13 janvier 2020 consid. 4.3; 1C_279/2018 du 17 décembre 2018 consid.

4.1.3 et les références). La clause dérogatoire est une émanation du

principe de la proportionnalité. Elle ne peut porter atteinte à des intérêts

publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit

résulter d'une pesée globale des intérêts en présence, prenant en compte

l'ensemble des circonstances.

En l’espèce, l’implantation du dépôt résulte des

contraintes liées à la configuration du site. La parcelle litigieuse comprend

des terrains de football, dont il résulte une surface inconstructible, dont il

faut tenir compte. Deux bâtiments d’intérêt public sont projetés à l’ouest de

la parcelle. Il s’agit de nouveaux vestiaires pour le club de football et du

dépôt litigieux. Entre ces deux constructions, une servitude de passage public

à pied et autres moyens de mobilité douce en ligne droite, qui profite

notamment aux recourants pour rejoindre leurs logements situés plus au nord,

est inscrite au registre foncier. Le décalage du dépôt en vue du respect des

règles relatives à la distance à la limite de la parcelle voisine aurait

entraîné la suppression de ce chemin. L’autorité municipale a toutefois

considéré que l’octroi d’une dérogation à la distance à la limite entre deux

biens-fonds dont elle est propriétaire ou superficiaire était justifié puisqu’il

permettait le maintien du chemin. Par ailleurs, le dépôt doit avoir une

profondeur suffisante pour accueillir les véhicules nécessaires à

l’accomplissement des tâches du service forestier. La solution adoptée par

l’autorité municipale, qui aboutit à l’octroi d’une dérogation permet en

définitive de concilier plusieurs intérêts: celui à la construction d’un dépôt

et la rénovation de vestiaires tous deux d’utilité publique, d’une part, et

celui au maintien d’un chemin réserv.aux piétons et à la mobilité douce en

ligne droite, d’autre part. Une telle solution résulte d’une correcte balance

globale des intérêts en présence, qu’il y a lieu d’approuver et de confirmer.

b) Les recourants se plaignent ensuite d’une

violation des règles relatives à la hauteur à la sablière. A ce sujet, l’art.

80 al. 1 RPGA prévoit que le dessus de la sablière ne doit pas être surélevé de

plus de 0,5 m par rapport au plancher des combles. Le croquis en annexe 2 du

RPGA illustre l’application de cette disposition. Cette règle serait ici violée

car le dessus de la sablière dépasse de 1 m 90 le plancher de la mezzanine.

D’après les plans mis à l’enquête, le dépôt litigieux

comporte un rez-de-chaussée servant au stationnement des véhicules du service

forestier, surmonté d’une mezzanine destinée à l’entretien et au stockage. La

construction est prévue dans la pente du terrain. La hauteur des façades est

largement inférieure à la hauteur maximale de 12 m prévue à l’art. 51 al. 1

RPGA applicable à la zone de constructions d’utilité publique. Dans la mesure

où la construction projetée aurait pu comporter plusieurs niveaux supplémentaires

jusqu’à une hauteur de 12 m, l’autorité intimée a retenu que la mezzanine

constituait en réalité un étage et que la construction était dépourvue de

combles, de sorte que l’art. 80 al. 1 RPGA était inapplicable en l’espèce.

L’autorité municipale invoque sa pratique en la matière, se référant à des

autorisations délivrées sur les parcelle nos 1553 et 2209. Dans

l’arrêt AC.2023.0046/AC.2023.0293 du 14 octobre 2024 consid. 5b, la CDAP a

avalisé une telle pratique et reconnu qu’en l’absence de combles, l’art. 80

RPGA ne trouvait pas application, de sorte que la question de son respect (à

savoir la hauteur de la sablière) ne se posait pas. De toute façon, en

l'espèce, le mur d'embouchature du deuxième niveau a une hauteur supérieure à 1

m, si bien que cet étage ne peut pas être qualifié de combles (CDAP

AC.2021.0349 du 4 août 2023 consid. 15b et réf. citées). En conclusion, l’art.

80 RPGA ne s’applique pas au projet litigieux.

c) D’après les recourants, les mouvements de terre,

d’environ 2 m 15 selon eux (soit environ l’équivalent de la différence

d’altitudes entre les terrains naturels mesurés à 795.50 m à l’est et 793.32 m

à l’ouest sur la coupe F du projet), seraient excessifs.

La question est réglée à l’art. 83 RPGA, applicable

à toutes les zones, qui est libellé comme il suit:

"Art. 83 – Mouvements de

terre

Aucun mouvement de terre en

remblai ou déblai ne peut être supérieur à plus ou moins 1,20 mètre du terrain

naturel et 1,50 mètre dans les terrains en forte pente; font exception à cette

règle les excavations et les rampes d’accès à des garages enterrés.

Le pied du talus ou du mur de

soutènement, quel qu’il soit, doit être éloigné de la limite de propriété d’une

distance au moins égale à celle de sa hauteur, mais au minimum un mètre.

Le niveau définitif du terrain

doit être en continuité avec les parcelles voisines.

Les dispositions du Code rural et

foncier sont réservées."

La disposition est complétée par un croquis en

annexe 1 du RPGA.

La municipalité intimée expose que le profil du

terrain naturel qui figure sur la coupe F, au milieu du bâtiment, montre que

plus de la moitié du volume du garage est enterré. Les recourants le contestent

et ajoutent que l’accès au garage se fait au niveau du sol à l’ouest et

qu’aucune rampe d’accès pour un garage enterré n’est prévue. Ils ne peuvent

être suivis. Il résulte en effet de la coupe F que plus de la moitié du volume

du niveau inférieur est enterré. Conformément à la pratique municipale dans ce

domaine, qui n'a rien d'arbitraire ni de contraire au droit supérieur, un tel

niveau correspond à une excavation, si bien que l'art. 83 RPGA ne lui est pas

applicable. Il s’ensuit que les mouvements de terre peuvent être supérieurs à 1

m 20 ou 1 m 50 . En conclusion, la municipalité intimée n’a pas abusé de son

pouvoir d’appréciation en interprétant l’art. 83 RPGA et en autorisant des

mouvements de terre supérieurs à 1 m 50.

d) La pente de la toiture ne serait pas

réglementaire. Les recourants, qui constatent que l’un des pans prévoit une

pente de 10° et l’autre pan prévoit une pente de 32°, invoquent une violation

de l’art. 87 RPGA qui prévoit que, dans les zones de villas, la pente des

toitures sera comprise entre 32,5 % (18°) et 100 % (45°) pour les toitures sur

rez-de-chaussée et entre 32,5 % (18°) et 58 % (30°) pour les toitures sur premier

étage (al. 1). Dans les zones urbaines et de bâtiments locatifs I, la

pente des toitures n’excédera pas 58 % (30°; al. 2). L’autorité intimée est

d’avis que l’art. 87 RPGA ne s’applique pas à la zone de constructions

d’utilité publique. Cette interprétation, qui se réfère à la lettre de la

disposition en question, ne peut être qu’approuvée. Le législateur communal a

soigneusement règlementé la question des pentes des toitures en fonction des

zones où les constructions sont prévues. Il n’y a pas de raison de penser que

l’absence de règles sur les pentes de toitures dans la zone de constructions

d’utilité publique résulterait d’une lacune.

e) Enfin, le projet violerait la clause

d’esthétique.

Au niveau cantonal, la clause générale d’esthétique

est prévue à l’art. 86 LATC, qui est libellé comme il suit:

"Art.

86

Règle

générale

1 La municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2 Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

3 Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords."

Au plan communal, le RPGA

contient en matière d’esthétique la règle générale suivante:

"Art. 62

Esthétique

1 La Municipalité peut

imposer des mesures destinées à éviter l’enlaidissement du territoire communal.

2 Elle doit refuser le

permis de construire lorsque le projet est de nature à compromettre l’aspect ou

le caractère d’un quartier.

3 Pour assurer

l’intégration, la Municipalité peut imposer une forme d’arborisation, une autre

implantation, une autre pente des toitures et une autre orientation des faîtes,

que celles qui sont prévues par le constructeur."

Les recourants s’en

prennent tout particulièrement à la toiture de la construction litigieuse,

qu’ils jugent disgracieuse car recouverte de deux pans présentant des pentes

différentes. Or, le site, comportant des bâtiments d’utilité publique à

proximité de logements, ne présente pas d’unité architecturale ni de

caractéristiques esthétiques méritant d’être préservées. La municipalité

intimée fait remarquer que les futurs vestiaires présenteront une toiture

identique et que cette dernière n’a pas suscité d’opposition. La réalisation de

toitures comparables pour deux bâtiments érigés à proximité immédiate, offrira

une certaine cohérence architecturale. Le tribunal ne constate pas une mauvaise

application de la clause d’esthétique et retient que le projet n’est pas de

nature à compromettre l’aspect ou le caractère du secteur au sens des art. 86

al. 2 LATC et 62 al. 2 RPGA.

f) En conclusion, les

griefs soulevés par les recourants en relation avec la violation des règles de

police des constructions doivent également être rejetés.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation des décisions attaquées. Les recourants, qui succombent,

supporteront les frais du présent arrêt et verseront des dépens à la commune,

pour l’intervention de son conseil (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 et 2 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité d’Epalinges du 9 avril 2024 est

confirmée.

III.

Les décisions rendues par la Direction générale de l'environnement

(DGE/DIRNA et DGE/DIREN), le 21 février 2024, sont confirmées

IV.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

V.

Les recourants, solidairement entre eux, doivent verser à la commune

d’Epalinges la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 8 avril 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE),

à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et à l'Office fédéral de l'énergie

(OFEN).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.