AC.2024.0128
CDAP - AC.2024.0128 - 2024-10-23 - A._____, B.__/Direction générale de l'environnement, C.__, D._____, Municipalité de Lausanne Office des permis de construire
23 octobre 2024Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 octobre 2024
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Miklos Ferenc Irmay et M.
Philippe Grandgirard, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous deux représentés par Me Marc-Etienne
FAVRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, à
Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement (DGE), à Lausanne,
Constructrice
C.________,
à ********, représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne,
Propriétaire
D.________,
à ********, représenté par E.________, du Service
des curatelles et tutelles professionnelles, à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consort c/ décision de la
Municipalité de Lausanne du 26 mars 2024 levant leur opposition et autorisant
la construction de deux immeubles sur la parcelle no 3773 (CAMAC no
216809)
Vu les faits suivants:
A.
Par décision du 12 juin 2020, la Justice de paix du district de Lausanne
a instauré en faveur de D.________, né en 1930, une curatelle de représentation
et de gestion. Elle a nommé E.________ curatrice selon les dispositions
topiques du Code civil suisse (CC; RS 210).
B.
D.________ est propriétaire de la parcelle no 3773 du
registre foncier, sur le territoire de la commune de Lausanne. D'une surface de
2'118 m2, cette parcelle non bâtie supporte un verger de plusieurs
arbres fruitiers. Elle appartient à un secteur résidentiel occupé par plusieurs
lotissements, lequel est compris entre l'école spécialisée de Rovéréaz, au
sud-ouest, et la cité Val-Paisible au nord-est. À l'ouest, la parcelle no
3773 est bordée par un espace de jardins familiaux. Ce bien-fonds est classé en
zone mixte de faible densité selon le plan général d'affectation (PGA) de la
commune de Lausanne, mis en vigueur le 26 juin 2006.
C.
Le 28 février 2022, la parcelle no 3773 a été promise-vendue
à C.________, société dont le siège est à Lausanne et qui a pour but l'étude,
l'exécution et la fourniture de tous travaux ou prestations dans le domaine de
la construction de bâtiments, du génie civil, des travaux publics et
d'entreprise générale. Cette société est administrée par F.________.
D.
Le 30 août 2022, la société C.________ a déposé, par l'intermédiaire
d'un bureau d'architectes, une demande de permis de construire portant, pour
l'essentiel, sur la construction de deux immeubles (certifiés Minergie) de
quatre appartements chacun sur la parcelle no 3773, avec panneaux
solaires en toiture et parking souterrain. À la suite d'échanges avec les
services communaux de la ville de Lausanne, la constructrice a modifié son
projet et a complété le dossier. Le 4 mai 2023, une nouvelle demande de permis
de construire, portant sur la construction susmentionnée, a été adressée à
l'office communal des permis de construire.
Le projet de construction implique notamment
l'abattage de dix arbres fruitiers situés sur la parcelle no 3773.
Ces arbres à abattre sont figurés en jaune sur le plan des aménagements
extérieurs. Ce plan relève également la présence d'un "[a]rbre voisin à
protéger". Il s'agit d'un noyer planté sur la parcelle voisine no
1071, en limite de propriété. Le plan des aménagements extérieurs détermine,
par un traitillé rouge concentrique, la zone vitale de cet arbre. Il est
spécifié, en rouge sur le plan, qu'"aucune intervention [ne sera]
tolérée sans autorisation du SPADOM [Service communal des parcs et domaines]
et sous supervision d'un expert-arboriste". Il est également prévu,
d'après ce plan, de réaliser une "[s]emelle peu profonde pour ne pas
endommager l'arbre (sous contrôle d'un arboriste-conseil)".
Le dossier comprend deux expertises portant spécifiquement
sur le noyer planté sur la parcelle no 1071. Dans une note établie
le 26 janvier 2023, G.________, de l'entreprise H.________, a relevé que l'état
global du noyer était "correct, très dense", avec de "multiples
rejets traumatiques" et "[d']anciennes plaies de tailles
visibles". S'agissant de l'impact du projet de construction, il a souligné
que "[l']implantation du bâtiment [était] proche de la zone
vitale", "[m]ais [que] moyennant une attention
particulière quant aux travaux d'excavation (dégagement progressif de la
rhizosphère à la petite machine et à la main), il [serait] possible de
conserver cet arbre en l'état." L'arboriste préconisait dans ce cadre
différentes mesures pour ne pas affaiblir le noyer: il s'agissait en
particulier de procéder au décapage de la terre végétale avec une petite
machine et à la main, pour dégager progressivement les racines, puis de les
couper de manière nette, et de les protéger immédiatement par la pose d'un
bidime temporaire avant la mise en place de la protection racinaire.
G.________ a établi une seconde expertise le 18 août
2023. Il a notamment procédé à des sondages, effectués sur une profondeur de 30
à 50 cm, lesquels ont révélé des racines de 8 à 25 mm de diamètre. L'expert
notait que le système racinaire de l'arbre était très en surface. Il a mis en
évidence un ensemble de préconisations destinées à minimiser l'impact des
travaux sur la rhizosphère du noyer, lesquelles sont reproduites ci-après:
"1) Décapage progressif de la
zone pour éviter des déchirures sur les grosses racines (camion aspirateur,
*airspade pour un dégagement préventif le moins agressif)
2) Protection contre le
déssèchement des racines (mise en place d'un bidime) [...]
3) Mise en place d'un matelas
pédologique [...]
4) Mise en place d'un mulch sous
la couronne
5) Mise en place d'un arrosage de
type goutte-à-goutte sous toute la couronne. Point d'eau proche pour mise en
place d'un compteur et d'une minuterie. A laisser sur place après le chantier
afin de pérenniser l'arbre."
Le rapport reproduit, en lien avec le matelas pédologique,
des directives pour la protection de l'arbre en limite de chantier, et figure
les mesures décrites par plusieurs illustrations (montrant l'utilisation d'un
décompacteur pour dégager les potentielles racines ainsi que des exemples de
protection).
E.
Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête
publique du 10 novembre au 11 décembre 2023. Durant ce délai, il a suscité
l'opposition de A.________ et de B.________, copropriétaires de l'immeuble no
13213 du registre foncier, correspondant au lot no 5 de la propriété
par étages (PPE) constituée sur la parcelle voisine no 1071. Les
opposants ont en particulier relevé que les travaux risquaient de porter
atteinte au noyer planté sur leur terrain.
Les autorisations spéciales et les préavis des
services de l'administration cantonale ont été regroupés dans la synthèse no
216809 établie le 15 janvier 2024 par la Centrale des autorisations en matière
de construction (CAMAC). La Direction générale de l'environnement (DGE), par la
Division Biodiversité et paysage de sa Direction des ressources et du
patrimoine naturels (DGE/DIRNA/BIODIV4), a délivré son autorisation spéciale.
Elle a cependant fixé, en lien avec la protection du patrimoine naturel et
paysager, plusieurs conditions, parmi lesquelles:
"[...] les arbres qui ne seront pas touchés par les travaux
devront être préservés de toute atteinte. Pour ce faire, la norme "VSS
40577" concernant la protection des arbres lors des travaux de chantier
sera appliquée. Aucun dépôt (matériels, machines, outils, véhicules, matériaux
terreux, déchets, etc.), ne pourra être réalisé, même temporairement, sous la
couronne des arbres à préserver pendant toute la durée du chantier.
[...]
comme une partie des travaux devra se faire dans une zone racinaire, le
requérant veillera à s'accompagner du spécialiste des arbres et appliquer ses
recommandations (chapitre 24.3 de la norme VSS 40577)."
Par décision du 26 mars 2024, la Municipalité de
Lausanne (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition et délivré le permis
de construire requis.
F.
Agissant ensemble le 7 mai 2024, les époux A.________ demandent à la
Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal,
principalement, de réformer les décisions attaquées, soit la décision de la
municipalité ainsi que celles contenues dans la synthèse CAMAC, en ce sens que
leur opposition est admise et le permis de construire est refusé.
Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de ces décisions et au renvoi du
dossier aux autorités inférieures pour complément d'instruction et nouvelle
décision. À titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent notamment
la tenue d'une inspection locale et une audience publique au sens du droit
conventionnel.
Dans sa réponse du 4 juin 2024, la constructrice
conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La DGE s'est déterminée sur le recours le 19 juillet
2024. Elle a notamment requis la tenue d'une inspection locale.
Dans sa réponse du 22 juillet 2024, la municipalité conclut
au rejet du recours.
Les recourants se sont déterminés sur ces écritures
le 30 août 2024, en maintenant leurs conclusions et en réitérant leurs
réquisitions d'instruction.
Le 10 septembre 2024, la constructrice s'est
spontanément déterminée sur l'écriture des recourants en maintenant ses
conclusions.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la
loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile
(art. 95 LPA-VD), le présent recours respecte les exigences légales de
motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour
recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD: selon la lettre a de cet article, elle
est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne
de protection, cf. notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50
consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3). Elle est reconnue aux proches voisins. Le
critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, fondant un
rapport étroit, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain
litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m (dans la
jurisprudence constante de la CDAP, cf. notamment AC.2024.0075 du 17 avril 2024
consid. 1 et les références). En l'espèce, les copropriétaires d'un lot PPE sur
la parcelle no 1071 remplissent ces conditions. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
2.
Les recourants invoquent d'abord une violation de leur droit d'être
entendus. Ils estiment que la motivation de la décision est insuffisante. Ni
cette dernière, ni l'autorisation spéciale de la DGE ou l'avis du SPADOM
auxquels elle renvoie ne permettent, selon eux, d'appréhender les mesures de
protection concrètes qui assureront la préservation du noyer dans le cadre du
futur chantier.
Ce grief formel est manifestement mal fondé. Il
ressort du dossier que la constructrice devra s'assurer du concours d'un
spécialiste arboriste pour l'exécution des travaux dans la zone vitale de
l'arbre (cf. infra). Si les mesures concrètes ne sont pas reprises
expressément dans la décision municipale (ou dans les préavis des services
concernés), elles sont détaillées dans deux rapports d'expertise versés au
dossier d'enquête. Les recourants ont pu en prendre connaissance et expliquer
pourquoi, selon eux, de telles mesures ne permettent pas d'assurer la
conservation du noyer planté sur leur parcelle. La motivation est on ne peut
plus claire, même si les recourants ne la partagent pas. Leurs préoccupations
font au demeurant l'objet du considérant suivant du présent arrêt, auquel il
peut être renvoyé. Le droit d'être entendu des recourants n'a à l'évidence pas
été violé.
3.
Au fond, les recourants ne contestent pas l'abattage des arbres plantés
sur la parcelle concernée par le projet. Ils prétendent en revanche que la
protection du noyer situé sur leur terrain, en limite de propriété, n'est pas
assurée, et que les mesures constructives prises durant le chantier risquent
d'y porter atteinte. Ils estiment que les immeubles projetés devraient être
déplacés de plusieurs mètres en direction du sud, ce qui permettrait de
garantir la conservation de l'arbre litigieux.
On peut se demander si un tel grief est recevable. La
prévention des éventuels dommages que les travaux projetés sont susceptibles de
causer au noyer relève de l'application des règles de l'art de construire
(Norme VSS 40577 [Espaces verts, protection des arbres ; étude de projets, mise
en œuvre et contrôle des mesures de protection], Recommandations pour la
protection des arbres USSP, Directives pour la protection des arbres Lausannois
fondées sur celle-ci). Rien ne permet à ce stade d'affirmer que les travaux ne
seront pas effectués conformément à celles-ci. Une éventuelle atteinte au fonds
voisins (cf. art. 685 CC) relève du droit privé et échappe à la cognition de la
CDAP. Celle-ci doit s'assurer que les règles du droit public des constructions
sont respectées (cf. art. 104 LATC). Elle n'a pas à vérifier si, au surplus, le
projet qui lui est soumis respecte d'éventuelles obligations civiles du
constructeur à l'égard de tiers. Les moyens tirés du non respect du droit privé
sont irrecevables devant la CDAP (CDAP AC.2009.0230 du 24 janvier 2011 consid.
6).
A supposer qu'une telle critique soit recevable,
elle serait de toute manière infondée. La constructrice a mandaté un arboriste
pour qu'il se penche sur la question du seul noyer planté sur la parcelle des recourants.
Cet expert s'est rendu sur place et a procédé à des sondages. Il a établi deux
rapports d'expertise circonstanciés sur les mesures à prendre en vue d'assurer,
lors des travaux, la protection de l'arbre litigieux – décapage progressif de
la zone, mise en place d'un bidime temporaire, puis mise en place d'un matelas
pédologique, d'un mulch sous la couronne ainsi que d'un arrosage de type
goutte-à-goutte. La CDAP n'a pas de raison de croire que l'observation
rigoureuse de ces mesures ne serait pas de nature à garantir la protection du
noyer. Ces préconisations sont du reste intégrées dans leur permis de
construire, que ce soit par le biais du plan des aménagements extérieurs, qui
prévoit expressément la "supervision d'un expert-arboriste"
pour les travaux dans la zone vitale de l'arbre, ou par le biais de
l'autorisation spéciale de la DGE, qui fixe comme condition impérative le
concours d'un spécialiste des arbres pour les travaux dans la zone racinaire. L'ensemble
de ces éléments répond aux préoccupations des recourants. On ne voit au
demeurant pas ce que la constructrice aurait pu faire de plus, étant précisé
que le droit public des constructions n'impose pas au requérant d'une
autorisation de construire de présenter des variantes à l'autorité lorsque le
projet, tel que conçu, respecte le droit et le plan en vigueur (cf. CDAP
AC.2023.0346 du 9 septembre 2024 consid. 4b/dd) – ce que ne contestent pas les
recourants.
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner la
mise en œuvre d'une inspection locale (requise par les recourants et la DGE).
On ne voit pas en quoi une telle mesure d'instruction serait susceptible de
conduire à un résultat différent s'agissant de la protection du noyer
litigieux. Ce dernier a fait l'objet de deux expertises. L'expert-arboriste et
les représentants du SPADOM se sont rendus sur place. Plusieurs photographies
figurent au dossier, qui permettent, avec les différents documents dont elle
dispose, à la CDAP de statuer en toute connaissance de cause (sur
l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285
consid. 6.3.1; CDAP AC.2022.0148 du 9 juin 2023 consid. 2c). Le noyer n'est
manifestement pas un arbre remarquable. La DGE ne le tient pas pour tel (cf.
détermination du 19 juillet 2024) et la ville de Lausanne n'a pas l'intention
de l'inscrire à l'inventaire des arbres remarquables. Il n'est du reste pas même
recensé sur le guichet cartographique de la ville de Lausanne (consultable sur
le site internet de cette dernière, rubrique Vie pratique > Nature >
Patrimoine arboré et forestier). S'agissant d'un arbre "ordinaire"
(et non pas remarquable), le régime applicable à sa conservation (ou à sa
suppression) relève de la compétence de la municipalité (art. 15 al. 2 de la loi
sur la protection du patrimoine naturel et paysager [LPrPNP; BLV 450.11]). Dans
ces conditions, on voit mal ce que la DGE pourrait tirer de la tenue d'une
inspection locale portant sur un objet qui échappe à sa compétence.
L'affaire pouvant sans autre être jugée en procédure
écrite, vu la nature des griefs invoqués et l'issue claire de la cause, il
n'est pas nécessaire d'ordonner la tenue d'une audience de débats publics au
sens de l'art. 6 CEDH.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours,
entièrement mal fondé. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des
recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Ceux-ci supporteront également une
indemnité de dépens en faveur de la constructrice, qui a procédé avec l'aide
d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision rendue le 26 mars 2024 par la Municipalité de Lausanne est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants A.________ et B.________.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la constructrice C.________
à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________ et B.________,
solidairement entre eux.
Lausanne, le 23 octobre 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.