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Décision

AC.2024.0128

CDAP - AC.2024.0128 - 2024-10-23 - A._____, B.__/Direction générale de l'environnement, C.__, D._____, Municipalité de Lausanne Office des permis de construire

23 octobre 2024Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 octobre 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Miklos Ferenc Irmay et M.

Philippe Grandgirard, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Marc-Etienne

FAVRE, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, à

Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement (DGE), à Lausanne,

Constructrice

C.________,

à ********, représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne,

Propriétaire

D.________,

à ********, représenté par E.________, du Service

des curatelles et tutelles professionnelles, à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consort c/ décision de la

Municipalité de Lausanne du 26 mars 2024 levant leur opposition et autorisant

la construction de deux immeubles sur la parcelle no 3773 (CAMAC no

216809)

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 12 juin 2020, la Justice de paix du district de Lausanne

a instauré en faveur de D.________, né en 1930, une curatelle de représentation

et de gestion. Elle a nommé E.________ curatrice selon les dispositions

topiques du Code civil suisse (CC; RS 210).

B.

D.________ est propriétaire de la parcelle no 3773 du

registre foncier, sur le territoire de la commune de Lausanne. D'une surface de

2'118 m2, cette parcelle non bâtie supporte un verger de plusieurs

arbres fruitiers. Elle appartient à un secteur résidentiel occupé par plusieurs

lotissements, lequel est compris entre l'école spécialisée de Rovéréaz, au

sud-ouest, et la cité Val-Paisible au nord-est. À l'ouest, la parcelle no

3773 est bordée par un espace de jardins familiaux. Ce bien-fonds est classé en

zone mixte de faible densité selon le plan général d'affectation (PGA) de la

commune de Lausanne, mis en vigueur le 26 juin 2006.

C.

Le 28 février 2022, la parcelle no 3773 a été promise-vendue

à C.________, société dont le siège est à Lausanne et qui a pour but l'étude,

l'exécution et la fourniture de tous travaux ou prestations dans le domaine de

la construction de bâtiments, du génie civil, des travaux publics et

d'entreprise générale. Cette société est administrée par F.________.

D.

Le 30 août 2022, la société C.________ a déposé, par l'intermédiaire

d'un bureau d'architectes, une demande de permis de construire portant, pour

l'essentiel, sur la construction de deux immeubles (certifiés Minergie) de

quatre appartements chacun sur la parcelle no 3773, avec panneaux

solaires en toiture et parking souterrain. À la suite d'échanges avec les

services communaux de la ville de Lausanne, la constructrice a modifié son

projet et a complété le dossier. Le 4 mai 2023, une nouvelle demande de permis

de construire, portant sur la construction susmentionnée, a été adressée à

l'office communal des permis de construire.

Le projet de construction implique notamment

l'abattage de dix arbres fruitiers situés sur la parcelle no 3773.

Ces arbres à abattre sont figurés en jaune sur le plan des aménagements

extérieurs. Ce plan relève également la présence d'un "[a]rbre voisin à

protéger". Il s'agit d'un noyer planté sur la parcelle voisine no

1071, en limite de propriété. Le plan des aménagements extérieurs détermine,

par un traitillé rouge concentrique, la zone vitale de cet arbre. Il est

spécifié, en rouge sur le plan, qu'"aucune intervention [ne sera]

tolérée sans autorisation du SPADOM [Service communal des parcs et domaines]

et sous supervision d'un expert-arboriste". Il est également prévu,

d'après ce plan, de réaliser une "[s]emelle peu profonde pour ne pas

endommager l'arbre (sous contrôle d'un arboriste-conseil)".

Le dossier comprend deux expertises portant spécifiquement

sur le noyer planté sur la parcelle no 1071. Dans une note établie

le 26 janvier 2023, G.________, de l'entreprise H.________, a relevé que l'état

global du noyer était "correct, très dense", avec de "multiples

rejets traumatiques" et "[d']anciennes plaies de tailles

visibles". S'agissant de l'impact du projet de construction, il a souligné

que "[l']implantation du bâtiment [était] proche de la zone

vitale", "[m]ais [que] moyennant une attention

particulière quant aux travaux d'excavation (dégagement progressif de la

rhizosphère à la petite machine et à la main), il [serait] possible de

conserver cet arbre en l'état." L'arboriste préconisait dans ce cadre

différentes mesures pour ne pas affaiblir le noyer: il s'agissait en

particulier de procéder au décapage de la terre végétale avec une petite

machine et à la main, pour dégager progressivement les racines, puis de les

couper de manière nette, et de les protéger immédiatement par la pose d'un

bidime temporaire avant la mise en place de la protection racinaire.

G.________ a établi une seconde expertise le 18 août

2023. Il a notamment procédé à des sondages, effectués sur une profondeur de 30

à 50 cm, lesquels ont révélé des racines de 8 à 25 mm de diamètre. L'expert

notait que le système racinaire de l'arbre était très en surface. Il a mis en

évidence un ensemble de préconisations destinées à minimiser l'impact des

travaux sur la rhizosphère du noyer, lesquelles sont reproduites ci-après:

"1) Décapage progressif de la

zone pour éviter des déchirures sur les grosses racines (camion aspirateur,

*airspade pour un dégagement préventif le moins agressif)

2) Protection contre le

déssèchement des racines (mise en place d'un bidime) [...]

3) Mise en place d'un matelas

pédologique [...]

4) Mise en place d'un mulch sous

la couronne

5) Mise en place d'un arrosage de

type goutte-à-goutte sous toute la couronne. Point d'eau proche pour mise en

place d'un compteur et d'une minuterie. A laisser sur place après le chantier

afin de pérenniser l'arbre."

Le rapport reproduit, en lien avec le matelas pédologique,

des directives pour la protection de l'arbre en limite de chantier, et figure

les mesures décrites par plusieurs illustrations (montrant l'utilisation d'un

décompacteur pour dégager les potentielles racines ainsi que des exemples de

protection).

E.

Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête

publique du 10 novembre au 11 décembre 2023. Durant ce délai, il a suscité

l'opposition de A.________ et de B.________, copropriétaires de l'immeuble no

13213 du registre foncier, correspondant au lot no 5 de la propriété

par étages (PPE) constituée sur la parcelle voisine no 1071. Les

opposants ont en particulier relevé que les travaux risquaient de porter

atteinte au noyer planté sur leur terrain.

Les autorisations spéciales et les préavis des

services de l'administration cantonale ont été regroupés dans la synthèse no

216809 établie le 15 janvier 2024 par la Centrale des autorisations en matière

de construction (CAMAC). La Direction générale de l'environnement (DGE), par la

Division Biodiversité et paysage de sa Direction des ressources et du

patrimoine naturels (DGE/DIRNA/BIODIV4), a délivré son autorisation spéciale.

Elle a cependant fixé, en lien avec la protection du patrimoine naturel et

paysager, plusieurs conditions, parmi lesquelles:

"[...] les arbres qui ne seront pas touchés par les travaux

devront être préservés de toute atteinte. Pour ce faire, la norme "VSS

40577" concernant la protection des arbres lors des travaux de chantier

sera appliquée. Aucun dépôt (matériels, machines, outils, véhicules, matériaux

terreux, déchets, etc.), ne pourra être réalisé, même temporairement, sous la

couronne des arbres à préserver pendant toute la durée du chantier.

[...]

comme une partie des travaux devra se faire dans une zone racinaire, le

requérant veillera à s'accompagner du spécialiste des arbres et appliquer ses

recommandations (chapitre 24.3 de la norme VSS 40577)."

Par décision du 26 mars 2024, la Municipalité de

Lausanne (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition et délivré le permis

de construire requis.

F.

Agissant ensemble le 7 mai 2024, les époux A.________ demandent à la

Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal,

principalement, de réformer les décisions attaquées, soit la décision de la

municipalité ainsi que celles contenues dans la synthèse CAMAC, en ce sens que

leur opposition est admise et le permis de construire est refusé.

Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de ces décisions et au renvoi du

dossier aux autorités inférieures pour complément d'instruction et nouvelle

décision. À titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent notamment

la tenue d'une inspection locale et une audience publique au sens du droit

conventionnel.

Dans sa réponse du 4 juin 2024, la constructrice

conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

La DGE s'est déterminée sur le recours le 19 juillet

2024. Elle a notamment requis la tenue d'une inspection locale.

Dans sa réponse du 22 juillet 2024, la municipalité conclut

au rejet du recours.

Les recourants se sont déterminés sur ces écritures

le 30 août 2024, en maintenant leurs conclusions et en réitérant leurs

réquisitions d'instruction.

Le 10 septembre 2024, la constructrice s'est

spontanément déterminée sur l'écriture des recourants en maintenant ses

conclusions.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la

loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile

(art. 95 LPA-VD), le présent recours respecte les exigences légales de

motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour

recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD: selon la lettre a de cet article, elle

est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne

de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne

de protection, cf. notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50

consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3). Elle est reconnue aux proches voisins. Le

critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, fondant un

rapport étroit, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain

litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m (dans la

jurisprudence constante de la CDAP, cf. notamment AC.2024.0075 du 17 avril 2024

consid. 1 et les références). En l'espèce, les copropriétaires d'un lot PPE sur

la parcelle no 1071 remplissent ces conditions. Il y a donc lieu

d'entrer en matière.

2.

Les recourants invoquent d'abord une violation de leur droit d'être

entendus. Ils estiment que la motivation de la décision est insuffisante. Ni

cette dernière, ni l'autorisation spéciale de la DGE ou l'avis du SPADOM

auxquels elle renvoie ne permettent, selon eux, d'appréhender les mesures de

protection concrètes qui assureront la préservation du noyer dans le cadre du

futur chantier.

Ce grief formel est manifestement mal fondé. Il

ressort du dossier que la constructrice devra s'assurer du concours d'un

spécialiste arboriste pour l'exécution des travaux dans la zone vitale de

l'arbre (cf. infra). Si les mesures concrètes ne sont pas reprises

expressément dans la décision municipale (ou dans les préavis des services

concernés), elles sont détaillées dans deux rapports d'expertise versés au

dossier d'enquête. Les recourants ont pu en prendre connaissance et expliquer

pourquoi, selon eux, de telles mesures ne permettent pas d'assurer la

conservation du noyer planté sur leur parcelle. La motivation est on ne peut

plus claire, même si les recourants ne la partagent pas. Leurs préoccupations

font au demeurant l'objet du considérant suivant du présent arrêt, auquel il

peut être renvoyé. Le droit d'être entendu des recourants n'a à l'évidence pas

été violé.

3.

Au fond, les recourants ne contestent pas l'abattage des arbres plantés

sur la parcelle concernée par le projet. Ils prétendent en revanche que la

protection du noyer situé sur leur terrain, en limite de propriété, n'est pas

assurée, et que les mesures constructives prises durant le chantier risquent

d'y porter atteinte. Ils estiment que les immeubles projetés devraient être

déplacés de plusieurs mètres en direction du sud, ce qui permettrait de

garantir la conservation de l'arbre litigieux.

On peut se demander si un tel grief est recevable. La

prévention des éventuels dommages que les travaux projetés sont susceptibles de

causer au noyer relève de l'application des règles de l'art de construire

(Norme VSS 40577 [Espaces verts, protection des arbres ; étude de projets, mise

en œuvre et contrôle des mesures de protection], Recommandations pour la

protection des arbres USSP, Directives pour la protection des arbres Lausannois

fondées sur celle-ci). Rien ne permet à ce stade d'affirmer que les travaux ne

seront pas effectués conformément à celles-ci. Une éventuelle atteinte au fonds

voisins (cf. art. 685 CC) relève du droit privé et échappe à la cognition de la

CDAP. Celle-ci doit s'assurer que les règles du droit public des constructions

sont respectées (cf. art. 104 LATC). Elle n'a pas à vérifier si, au surplus, le

projet qui lui est soumis respecte d'éventuelles obligations civiles du

constructeur à l'égard de tiers. Les moyens tirés du non respect du droit privé

sont irrecevables devant la CDAP (CDAP AC.2009.0230 du 24 janvier 2011 consid.

6).

A supposer qu'une telle critique soit recevable,

elle serait de toute manière infondée. La constructrice a mandaté un arboriste

pour qu'il se penche sur la question du seul noyer planté sur la parcelle des recourants.

Cet expert s'est rendu sur place et a procédé à des sondages. Il a établi deux

rapports d'expertise circonstanciés sur les mesures à prendre en vue d'assurer,

lors des travaux, la protection de l'arbre litigieux – décapage progressif de

la zone, mise en place d'un bidime temporaire, puis mise en place d'un matelas

pédologique, d'un mulch sous la couronne ainsi que d'un arrosage de type

goutte-à-goutte. La CDAP n'a pas de raison de croire que l'observation

rigoureuse de ces mesures ne serait pas de nature à garantir la protection du

noyer. Ces préconisations sont du reste intégrées dans leur permis de

construire, que ce soit par le biais du plan des aménagements extérieurs, qui

prévoit expressément la "supervision d'un expert-arboriste"

pour les travaux dans la zone vitale de l'arbre, ou par le biais de

l'autorisation spéciale de la DGE, qui fixe comme condition impérative le

concours d'un spécialiste des arbres pour les travaux dans la zone racinaire. L'ensemble

de ces éléments répond aux préoccupations des recourants. On ne voit au

demeurant pas ce que la constructrice aurait pu faire de plus, étant précisé

que le droit public des constructions n'impose pas au requérant d'une

autorisation de construire de présenter des variantes à l'autorité lorsque le

projet, tel que conçu, respecte le droit et le plan en vigueur (cf. CDAP

AC.2023.0346 du 9 septembre 2024 consid. 4b/dd) – ce que ne contestent pas les

recourants.

Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner la

mise en œuvre d'une inspection locale (requise par les recourants et la DGE).

On ne voit pas en quoi une telle mesure d'instruction serait susceptible de

conduire à un résultat différent s'agissant de la protection du noyer

litigieux. Ce dernier a fait l'objet de deux expertises. L'expert-arboriste et

les représentants du SPADOM se sont rendus sur place. Plusieurs photographies

figurent au dossier, qui permettent, avec les différents documents dont elle

dispose, à la CDAP de statuer en toute connaissance de cause (sur

l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285

consid. 6.3.1; CDAP AC.2022.0148 du 9 juin 2023 consid. 2c). Le noyer n'est

manifestement pas un arbre remarquable. La DGE ne le tient pas pour tel (cf.

détermination du 19 juillet 2024) et la ville de Lausanne n'a pas l'intention

de l'inscrire à l'inventaire des arbres remarquables. Il n'est du reste pas même

recensé sur le guichet cartographique de la ville de Lausanne (consultable sur

le site internet de cette dernière, rubrique Vie pratique > Nature >

Patrimoine arboré et forestier). S'agissant d'un arbre "ordinaire"

(et non pas remarquable), le régime applicable à sa conservation (ou à sa

suppression) relève de la compétence de la municipalité (art. 15 al. 2 de la loi

sur la protection du patrimoine naturel et paysager [LPrPNP; BLV 450.11]). Dans

ces conditions, on voit mal ce que la DGE pourrait tirer de la tenue d'une

inspection locale portant sur un objet qui échappe à sa compétence.

L'affaire pouvant sans autre être jugée en procédure

écrite, vu la nature des griefs invoqués et l'issue claire de la cause, il

n'est pas nécessaire d'ordonner la tenue d'une audience de débats publics au

sens de l'art. 6 CEDH.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours,

entièrement mal fondé. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des

recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Ceux-ci supporteront également une

indemnité de dépens en faveur de la constructrice, qui a procédé avec l'aide

d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision rendue le 26 mars 2024 par la Municipalité de Lausanne est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants A.________ et B.________.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la constructrice C.________

à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________ et B.________,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 23 octobre 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.