AC.2024.0129
CDAP - AC.2024.0129 - 2025-05-27 - A._____, B.__/Municipalité de St-Sulpice, C.__, D.__, E._____
27 mai 2025Français65 min
d'autorisation de construire ou de plans peu clairs ou prêtant à confusion (arrêts
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mai 2025
Composition
M. Alain Thévenaz, président; MM. Philippe Grandgirard et Emmanuel
Vodoz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourants
A.________ et B.________, à
St-Sulpice, représentés par Me Laurent ROULIER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de St-Sulpice, à
St-Sulpice, représentée par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey,
Propriétaires
1.
C.________, à ********,
2.
D.________, à ********,
toutes deux représentées par Me Benoît
BOVAY, avocat à Lausanne,
3.
E.________, à
********.
.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consort c/ décision de la
Municipalité de St-Sulpice du 3 avril 2024 levant leur opposition et
délivrant un permis de construire portant sur la construction d'un immeuble
et d'une villa, la démolition des bâtiments ECA nos 83 et 1027, la
rénovation d'un bâtiment existant et la réalisation de sondes géothermiques
sur les parcelles nos 85, 757 et 1773 – CAMAC n° 218905.
Vu les faits suivants:
A.
Aux nos 65a, 67, 67a et 69 de la Rue du Centre à
Saint-Sulpice, se trouvent des parcelles construites d’habitations, imbriquées les
unes dans les autres, qui forment un quadrilatère étiré dans la direction
Nord-Sud. Au Nord-Ouest, les biens-fonds sont construits de trois habitations
contiguës, soit depuis le Nord en bordure de la Rue du Centre en direction du
Sud: ECA no 83 de 113 m2 sur la parcelle n° 85, ECA n° 84
de 55 m2 sur la parcelle n° 757 et ECA n° 85 de 113 m2
sur la parcelle n° 86. A l’opposé, à l’angle Sud-Est du quadrilatère, est
érigée l’habitation ECA n° 928 de 90 m2 sur la parcelle n° 677.
Au centre, se trouvent deux garages (ECA no 1027 de 21 m2
sur la parcelle n° 757 et ECA n° 927 de 20 m2 sur la parcelle
n° 677).
D’après les informations figurant au registre
foncier, E.________ est propriétaire, au Nord, de la parcelle n° 85 qu’elle a
promis de vendre aux deux sociétés anonymes D.________ et C.________ qui sont également
copropriétaires des parcelles no 1773 – issue de la division de
la parcelle n° 86 – et n° 757 qui encadrent, au Nord, à l'Est et au Sud, la
parcelle n° 86, sise à l'Ouest du quadrilatère. Précédemment, du 21 octobre
2021 au 16 mai 2023, C.________ et D.________ étaient également copropriétaires
de la parcelle n° 86. Le 3 mars 2023, elles ont divisé ce bien-fonds. Elles ont
vendu une surface de 420 m2 qui supporte l’habitation ECA n° 85
à des tiers, le 16 mai 2023. Elles ont conservé la propriété du solde non
construit de 767 m2, qui porte désormais le n° 1773. Enfin, F.________
et G.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 677.
La partie Nord du quadrilatère décrit ci-dessus est
colloquée en zone de village et la partie Sud en zone de faible densité selon
le plan général d’affectation et le règlement général sur l’aménagement du
territoire et les constructions (RGATC), adoptés par le Conseil communal les 16
avril 2008, 25 février 2009 et 22 juin 2011, approuvés et mis en vigueur par le
Département compétent du canton de Vaud le 18 août 2011.
B.
Du 1er au 30 juillet 2023 a été mis à l’enquête publique le
projet dC.________ et D.________ visant, d’une part, à démolir, outre le garage
ECA n° 1027 sur la parcelle n° 757, le bâtiment ECA n° 83 érigé au Nord de la
parcelle n° 85 (qui porte la note *6* au recensement architectural du Canton de
Vaud) et à le remplacer par un couvert à voitures adossé au bâtiment ECA n° 84
construit sur la parcelle n° 757 (qui porte la note *4* au recensement), ce
dernier étant restauré et conservé. D’autre part, le projet vise à construire,
au Nord-Est des parcelles nos 85 et 757 un bâtiment comprenant six
logements et, au Sud, sur la – nouvelle – parcelle n° 1773, une villa avec
piscine. La réalisation de sondes géothermiques est également prévue.
Le plan de situation dressé pour enquête par un
géomètre officiel le 13 décembre 2022 reproduit le parcellaire, tout en indiquant
qu'il est prévu de regrouper les parcelles nos 85, 757 et 1773, ce
qui impliquerait la radiation de certaines limites.
C.
Le projet a fait l’objet d’oppositions, dont celle du 28 juillet 2023 de
A.________ et de B.________, copropriétaires des deux lots de propriété par
étages constitués sur la parcelle n° 90 qui jouxte à l'Ouest la limite de la
parcelle n° 1173 et celle du 30 juillet 2023 de F.________ et de G.________. A.________
et B.________ ont complété leur opposition le 22 janvier 2024. En résumé, ils
se sont plaints d’irrégularités dans le dossier de mise à l’enquête, de
violation des normes réglementaires en matière de surface minimale
constructible et de capacités constructives, des normes Minergie, des normes
relatives à la protection contre le bruit, des règles en matière d’abattage et
de la clause d’esthétique. Ils ont également critiqué l’état d’équipement de la
parcelle n° 1773 et invoqué une violation des normes relatives à la
détermination du nombre de places de stationnement pour les voitures et les
cycles.
D.
Par décision du 3 avril 2024, la Municipalité de Saint-Sulpice (la
municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire
demandé. Il résulte notamment de la synthèse de la Centrale des autorisations
en matière de construction (CAMAC) du 30 août 2023 n° 218905, qui fait
partie intégrante du permis de construire, que la Direction des ressources et
du patrimoine naturels, Division géologie, sols et déchets – Eaux souterraines
(DGE/DIRNA/GEODE/HG) a délivré l’autorisation spéciale requise pour
l’implantation de six sondes géothermiques verticales de 160 mètres à certaines
conditions et charges. Quant à la Direction de l’environnement industriel,
urbain et rural, Section Assainissement industriel (DGE/DIREV/ASS/A15), elle a
préavisé favorablement le projet. S’agissant du bruit des installations
techniques, elle a retenu que, selon les informations transmises par
l’architecte du projet, il n’était pas prévu de chauffer les bâtiments par une
pompe à chaleur air/eau, mais à l’aide de pompes à chaleur à sonde
géothermique.
E.
Par acte du 8 mai 2024 de leur avocat, A.________ et B.________ ont
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre la décision du 3 avril 2024, concluant au rejet de la demande de permis
de construire litigieuse.
Le 19 juillet 2024, D.________ et C.________,
également représentées par un avocat, ont déposé une réponse, au terme de
laquelle elles ont conclu au rejet du recours.
Le 20 août 2024, l’autorité intimée, sous la
plume de son conseil, a répondu au recours et a conclu au rejet de celui-ci,
ainsi qu’à la confirmation de la décision attaquée. Elle a produit le dossier
de la cause.
Le 21 octobre 2024, les recourants ont déposé des
observations.
Le 21 janvier 2025, le tribunal s’est rendu sur
place pour une audience d’instruction, en présence des recourants, de
représentants de l’autorité intimée, de la propriétaire de la parcelle n° 85 et
de représentants des constructrices, assistés de leurs avocats respectifs pour
ceux qui l’étaient. Le compte-rendu d’audience, qui résume les déclarations des
parties ainsi que les constatations faites à l’occasion de l’inspection locale,
indique notamment ce qui suit:
"Me Bovay confirme que le
seul plan de situation qui a été établi par un ingénieur-géomètre officiel est
celui dressé pour enquête par le bureau de géomètres officiels H.________ le
13 décembre 2022 et qui figure au dossier.
L’inspection locale débute dans le
jardin qui jouxte le bâtiment ECA n° 83, sur la parcelle n° 85. Des gabarits
figurent la silhouette du bâtiment de six logements prévu à cheval entre les
parcelles nos 85 et 757.
Le président relève que la formule
de demande de permis de construire prévoit qu’après travaux, 12 places de
stationnement sont prévues alors que l’on en dénombre que 10 sur les plans
d’architecte du 13 juin 2024. Les représentants des constructrices répondent
que les 2 places restantes sont celles qui se trouvent dans le garage aménagé
au rez-de-chaussée du bâtiment ECA n° 85.
Les parties s’expriment au sujet
des caractéristiques patrimoniales des bâtiments ECA n° 83 (dont la démolition
est prévue) et n° 84 (qui doit être rénové). Tandis que Me Roulier et Me
Sözermann se réfèrent aux notes de la DGIP figurant au dossier et sont d’avis
que le couvert prévu à la place de l’actuel bâtiment ECA n° 83 perturbera, en
raison de son caractère insolite, le front bâti le long de la Rue du Centre et
gâchera le bâtiment ECA n° 84 auquel une note 4 est attribuée, Me Bovay
rappelle que le bâtiment ECA n° 83 est en note 6 et que, selon lui, il ne
présente aucun intérêt architectural ni urbanistique. Me Bovay relève en
particulier le caractère inesthétique de la façade pignon, avec ses volets
thermolaqués verts, sa porte d’entrée en verre dépoli et ajoute que sa
démolition permettra de mettre en valeur le bâtiment ECA n° 84, en le
dégageant. Les représentants de l’autorité intimée partagent cette analyse. Me Sözermann
renonce à ce que la DGIP soit interpellée mais maintient le grief soulevé par
ses clients à ce sujet.
Interpellé au sujet de l’abattage
et de l’arborisation compensatoire, Me Bovay confirme que 7 arbres seront
abattus et que 7 seront replantés. Les représentants des constructrices
désignent ensuite les haies qu’il est prévu de supprimer à l’est, sur les parcelles
nos 85 et 757. Les constructrices sont requises de compléter le dossier au
moyen d’un document qui décrira lisiblement les essences qu’il est prévu de
supprimer ainsi que les compensations prévues. Les représentants de l’autorité
intimée précisent avoir considéré que les abattages demandés étaient justifiés
par l’utilisation des droits à bâtir du terrain en question et que les
plantations compensatrices proposées dans le cadre de la procédure de recours
sont adéquates.
Les représentants des
constructrices précisent que la place de détente prévue au nord, le long de la
Rue du Centre (actuellement en zone 30 km/h) et dont elle sera séparée par un
mur servira aussi de place de jeux. Les enfants pourront également profiter, à
tout le moins pour une partie d’entre eux, des jardins qui seront aménagés aux
abords du nouvel immeuble de six logements.
A titre d’exemple d’occupation de
l’espace socio-économique prévu au rez du bâtiment ECA n° 84 à rénover, les
représentants des constructrices citent un cabinet d’ergothérapie.
Le tribunal longe ensuite la Rue
du Centre, en direction de l’ouest, avant de bifurquer quelques dizaines de
mètres plus loin sur le Chemin des Chantres en direction du sud pour rejoindre
l’accès à la villa projetée sur la parcelle n° 1773 qui est prévu entre les
parcelles nos 1745, 95, 90 et 91 au moyen d’une servitude de
passage. Le tribunal constate qu’un garage (ECA n° 858) est érigé en partie sur
l’assiette de la servitude de passage et que, d’après les plans mis à
l’enquête, il n’est pas prévu de le démolir. Les recourants sont d’avis qu’un
passage, de l’ordre de 2 mètres, pour rejoindre les deux places de
stationnement prévues pour la villa projetée est trop étroit; ce point est
contesté par les constructrices. La Municipalité estime que l’accès est
suffisant.
Le tribunal se rend encore au pied
d’un sapin planté sur la parcelle n° 1773 qu’il est prévu de maintenir. Me
Sözerman doute que ce soit possible, en raison du fait que le sapin est trop
proche d’un des gabarits de la villa projetée."
Un diagnostic de l’état sanitaire des arbres muni de
plans a été produit le 3 février 2025 par les constructrices et versé au
dossier. Les parties ont eu encore l’occasion de se déterminer à propos de ces
pièces et du compte-rendu d’audience. Le 5 février 2025, la municipalité a
indiqué que ces nouveaux éléments pouvaient être intégrés dans le permis de
construire. Le 7 mars 2025, les recourants, toujours représentés par leur
conseil, se sont déterminés sur ces sujets. Le 19 mai 2025, ils ont encore
spontanément déposé une pièce signée par les propriétaires de la parcelle
voisine n° 91, selon laquelle ils n'ont jamais été approchés en vue de la
démolition éventuelle de leur garage (ECA n° 858).
Considérant en droit:
1.
La décision municipale levant une opposition et délivrant un permis de
construire peut faire l’objet d'un recours de droit administratif
au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile
(art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76 et
79 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les voisins directs, qui se
sont opposés au projet lors de la mise à l’enquête publique, ont la qualité
pour recourir au sens de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD (applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Le permis de construire litigieux porte en l’occurrence sur la
démolition de deux bâtiments, la rénovation d’un bâtiment existant, la réalisation
d’un bâtiment d’habitation de six logements et d’une villa avec piscine, ainsi
que l'aménagement de sondes géothermiques sur les parcelles nos 85,
757 et 1773 – issue de la division de la parcelle n° 86 – de Saint-Sulpice.
Le premier grief soulevé par les recourants concerne
le dossier de mise à l’enquête publique, dont le plan de situation ne
permettrait pas d’examiner si le projet est conforme aux dispositions légales
et réglementaires, ainsi qu’aux plans d’affectation, au motif qu’il reposerait
sur des indications inexactes puisque la parcelle n° 1773 n’est pas représentée
et que le morcellement final des biens-fonds auquel se réfère la décision
attaquée reste inconnu.
a) Selon l’art. 104 al. 1 de la loi du 4 décembre
1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),
avant de délivrer le permis, la municipalité s’assure que le projet est
conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d’affectation
légalisés ou en voie d’élaboration. La forme de la demande de permis de
construire ainsi que la constitution du dossier d’enquête sont régies, en vertu
de la délégation figurant à l’art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 à 73 du
règlement du 19 septembre 1986 d’application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1).
Le principe général est que la demande de permis doit être accompagnée de
toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de l’importance et de
la nature des travaux projetés (cf. art. 69 al. 2 RLATC; arrêt CDAP AC.2022.0317, AC.2022.0321 du 18 décembre 2023 consid. 2
et les réf. citées).
Dans les cas de constructions nouvelles,
d’agrandissements, de surélévations, de transformations d’immeubles ou de
changement de leur destination, l’art. 69 al. 1 RLATC prévoit que la demande de
permis de construire soit accompagnée d’un dossier au format A4 comprenant les
plans pliés au même format (210 x 297 millimètres) et, notamment, la pièce
suivante:
1. un
plan de situation extrait du plan cadastral et portant les indications
suivantes:
a. le
nom et prénom ou la raison sociale du propriétaire du fonds;
b. les
noms et prénoms ou la raison sociale des propriétaires voisins;
c. les
coordonnées cartographiques du bâtiment concerné ou projeté avec indication sur
le plan de leur localisation;
d. l'indication
des limites de construction, des limites de zones, l'affectation réglementaire
et les servitudes;
e. le
projet de construction, selon les cotes tirées du plan établi par l'architecte;
f.
les distances de la construction aux limites du terrain et, au besoin,
aux bâtiments existants ainsi que la distance au lac et cours d'eau si celle-ci
est inférieure à 20 m;
g. l'emplacement
des arbres protégés et de tous les arbres d'un diamètre supérieur à 0,30 m
(mesuré à 1 m du sol), des boqueteaux et des haies vives dont la construction
projetée entraînerait l'abattage ainsi que la limite de l'aire forestière et de
toutes surfaces soumises au régime forestier;
h. en
cas de transformation, de démolition ou de changement de destination, le numéro
d'assurance et la note au recensement architectural du ou des bâtiments;
Faits
i.
le ou les accès des véhicules;
j.
les limites ou l'indication des secteurs de protection des eaux.
-
L'ingénieur géomètre breveté authentifie la conformité du plan de
situation au plan cadastral mis à jour et les indications mentionnées.
Le but de l'art. 69 RLATC est de permettre à tout un
chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet. Cela étant, il
convient de ne pas appliquer de manière excessivement formaliste les
dispositions gouvernant la procédure de mise à l'enquête. Selon la
jurisprudence, les lacunes ou irrégularités de la demande de permis de
construire n'entraînent l'annulation de l'autorisation que si elles sont de
nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits (dont en
particulier leur droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 – Cst.; RS 101) ou si elles ne
permettent pas de se faire une idée claire, précise et complète des travaux
envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (cf.
arrêt CDAP AC.2022.0317, AC.2022.0321 du 18 décembre 2023 précité consid. 2 et
les références). Une éventuelle lacune du dossier n’est ainsi pas déterminante,
lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler ou que le vice
a été réparé en cours de procédure (cf. arrêt CDAP AC.2022.0344 du 13 avril
2023 consid. 2 et les réf. citées). Mais
le maître de l'ouvrage doit assumer les conséquences d'une requête
d'autorisation de construire ou de plans peu clairs ou prêtant à confusion (arrêts
TF 1C_2/2021 du 3 décembre 2021 consid. 3.2; 1C_448/2017 du 3 juillet 2018
consid. 2.2).
b) En l’espèce, la décision attaquée retient que le
maître de l’ouvrage a fait établir, après la mise à l’enquête publique, un
nouveau plan de géomètre pour clarifier la répartition de la surface de 1'961 m2
(parcelles nos 85, 757 et 1773) entre les zones d’affectation, ce
qui permettrait de distinguer une nouvelle parcelle A, de 1'161 m2 –
dans la partie Nord -, où serait situé le bâtiment comprenant six logements,
d’une nouvelle parcelle B, de 800 m2 – dans la partie Sud -, qui
accueillerait la villa avec piscine. Le tribunal constate toutefois qu’aucun
document ne figure au dossier à ce sujet et que le seul plan de situation
permettant de juger de la réglementarité du projet litigieux est celui établi
par un géomètre officiel le 13 décembre 2022 et soumis à l’enquête publique. En
audience, les constructrices ont confirmé qu’aucun autre plan de situation
n’avait été établi. Il s’ensuit que la réglementarité du projet ne sera
examinée qu’au regard du plan de situation du 13 décembre 2022.
Au moment où le plan de situation a été établi, le
13 décembre 2022, n’existaient que les parcelles nos 85, 86 et 757.
Toutefois, la division de la parcelle n° 86, qui sera inscrite en mars 2023 au
registre foncier ainsi que la nouvelle parcelle n° 1773 résultant de cette
opération, sont expressément envisagées, de même que le regroupement des
parcelles nos 85 et 757 avec 767 m2
issus de la division de la parcelle n° 86 (actuelle parcelle n° 1773). Ainsi,
le plan de situation, qui mentionne que la réalisation du projet implique une
mise à jour du plan RF, figure deux nouvelles parcelles projetées, la parcelle
B de 420 m2 issue de la division du bien-fonds n° 86, et la
nouvelle parcelle A, de 1’961 m2 issue de la réunion des parcelles nos
85 et 757 avec 767 m2 issus de la division de la parcelle n° 86
– et qui sera ensuite inscrite au registre foncier en tant que parcelle n° 1773.
Les limites des deux nouvelles parcelles A et B projetées sont expressément
reportées sur le plan de situation. La parcelle n° 1773 issue de la division de
la parcelle n° 86 n’était pas encore inscrite au registre foncier au moment où
le plan de situation a été dressé; il est donc normal qu’elle n’y figure pas. La
réglementarité des projets de construction devra être examinée au regard de la
parcelle A de 1'961 m2 figurant sur le plan de situation.
Par ailleurs, le tribunal constate que le plan de
situation du 13 décembre 2022 est en tous points conforme aux exigences posées
à l’art. 69 al. 1 ch. 1 RLATC: il mentionne les noms et prénoms des
propriétaires des fonds et des propriétaires voisins (let. a et b), les
coordonnées cartographiques des bâtiments (let. c), les limites de
construction, de zones, l’affectation réglementaire et les servitudes (let. d),
le projet de construction, selon les cotes tirées des plans d’architecte (let.
e), les distances de la construction aux limites du terrain (let. f),
l’emplacement des arbres (let. g), les numéros d’assurance et les notes au
recensement architectural des bâtiments (let. h), les accès des véhicules (let.
i).
Il suit de ce qui précède que le plan de situation du
13 décembre 2022 permet de se faire une idée tout à fait concrète de la
réglementarité du projet des constructrices. Mal fondé, le grief doit être
rejeté.
3.
a) Les recourants invoquent une violation des règles relatives à la
surface minimale constructible prévues dans le règlement communal. Tandis
qu’aucune règle n’est prévue à ce sujet pour la zone village, l’art. 14.1 al. 2
RGATC prévoit qu’en zone de faible densité les bâtiments d’habitation sont
implantés sur des biens-fonds de 800 m2 au moins.
En droit cantonal vaudois, les communes jouissent
d'une autonomie lorsqu'elles définissent l'affectation de leur territoire et
lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139 let. d de la
Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]). Les
autorités cantonales doivent laisser aux autorités communales la liberté
d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Il s'ensuit,
d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, que lorsqu'une autorité communale
interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les
circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de
construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que
l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi
fédérale sur l’aménagement du territoire; LAT; RS 700). Dans la mesure où la
décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances
pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit
la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir
et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités
communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou qu’elle paraît
inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (arrêts TF
1C_124/2023 du 6 juin 2023 consid. 4.1.1; 1C_104/2020 du 23 septembre 2020
consid. 2.2; ATF 145 I 52 consid. 3.6; arrêt TF 1C_499/2017-1C_500/2017 du 19
avril 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt CDAP AC.2021.0311 du 13 juin
2022 consid. 3c).
Dans le cas particulier, la surface de la parcelle A
figurée sur le plan de situation du géomètre du 13 décembre 2022, d’une surface
constructible totale de 1'961 m2, est à cheval entre la zone village,
pour 1'308 m2, et la zone de faible densité, pour 653 m2
au Sud (cf. plan intitulé "Calcul des surfaces" du 19 décembre 2022,
soumis à l'enquête publique).
b) En l'absence de dispositions particulières dans
le règlement communal (comme c'est le cas en l'espèce), une construction
projetée sur une parcelle s'étendant sur deux zones doit satisfaire aux
exigences de chacune des deux zones, en particulier à celles régissant la
destination de la zone et le rapport entre la surface de la parcelle et la
surface bâtie, lorsque la construction est implantée sur les deux zones
(cf. arrêt AC. 2017.0101 du 18 mai 2017 consid. 2a, confirmé par
arrêt TF 1C_339/2017 du 6 mars 2018).
La règle fixant la surface minimale d'une parcelle
constructible a pour but d'éviter le morcellement outrancier du sol. Conjuguée
au principe de l'ordre non contigu et complétée par les règles sur les
distances à respecter entre bâtiments et limites de propriété ou entre
bâtiments situés sur une même parcelle, cette prescription permet également
d'assurer le dégagement, l'hygiène et l'ensoleillement des habitations. Mais
surtout, en l'absence de normes fixant le coefficient d'occupation ou
d'utilisation du sol, elle constitue le moyen de limiter le développement
quantitatif d'une zone à bâtir en fonction des objectifs d'aménagement du
territoire fixés au moment de la planification. En effet, au travers d'une
telle réglementation appliquée à un périmètre déterminé, le législateur définit
le nombre maximum de parcelles constructibles qui pourront être créées. La
détermination d'une surface minimale est ainsi étroitement liée à celle de
l'étendue de la zone à laquelle elle devra s'appliquer (RDAF 2002 I 130 consid.
4 b)bb).
c) Selon les recourants, la villa dont la
construction est prévue sur la nouvelle parcelle n° 1773 au Sud ne respecterait
pas les règles relatives à la surface minimale constructible de la zone de
faible densité. En effet, d’une part, la surface totale de la nouvelle parcelle
n° 1773 sur laquelle la villa est prévue est inférieure au minimum de 800 m2
prévu à l’art. 14.1 al. 2 RGATC, puisqu’elle mesure au total 767 m2.
D’autre part, seule une surface de 653 m2 est affectée en zone de
faible densité – le solde, de 114 m2, étant affecté en zone de
village, ce qui condamnerait le projet de villa prévu au Sud.
Tout d’abord, il s’impose de constater que le grief
développé par les recourants se réfère à un morcellement de la surface de 1'961
m2 issue, après division de la parcelle n° 86, de la réunion des
surfaces des parcelles n° 85, 757 et de la nouvelle parcelle n° 1773, qui n’est
pas effectif et dont on ne peut pas tenir compte, comme on l’a vu au
considérant précédent. Cet éventuel futur morcellement ne figure pas même sur
le plan de géomètre, daté du 13 décembre 2022. A supposer qu'une demande de
morcellement soit ultérieurement soumise à la municipalité, il lui appartiendra
de statuer dans le respect des art. 83 LATC, 3.7 et 4.8 RGATC.
Ensuite, la construction de la villa est prévue sur
la surface du terrain de 653 m2 colloquée en zone de faible
densité, étant précisé que la surface totale de la parcelle constructible est
de 1'961 m2. L'art. 14.1 al. 2 RGATC ne prévoit pas que la surface
minimale de 800 m2 doive être exclusivement affectée en zone de
faible densité; une partie du terrain concerné peut être colloquée dans une
autre zone, comme c'est le cas en l'espèce. La municipalité n’a pas abusé du
large pouvoir d’appréciation dont elle dispose dans l’interprétation de son
règlement, en considérant que la surface minimale de 800 m2 n’avait
pas besoin d’être située en totalité dans la zone de faible densité, eu égard à
l’existence d’une surface totale constructible de 1'961 m2.
4.
Les recourants invoquent également une violation des règles relatives à
l’indice d’utilisation du sol (IUS).
a) L’art. 3.1 al. 1 RGATC, d’application générale,
prévoit que, dans les zones à bâtir, la capacité constructive d’un bien-fonds
est limitée proportionnellement à la superficie du terrain, soit par un indice
d’utilisation du sol (IUS), soit par un indice d’occupation du sol (IOS) ou un
indice de masse (IM), qui s’appliquent conformément à la norme suisse SN 504421
(qui correspond à la norme SIA 421; cf. arrêt CDAP AC.2021.0045, AC.2021.0048
du 25 octobre 2022 consid. 6). Les IUS réglementaires sont de 0,60 en zone de
village (cf. art. 12.2 RGATC) et de 0,30 en zone de faible densité (cf.
art. 14.2 RGATC).
D’après l’art. 3.2 RGATC, l’IUS détermine la surface
brute de plancher habitable ou utilisable maximale – surface de plancher
déterminante (SPd) - sous réserve des règles suivantes:
- la surface des balcons, loggias
et terrasses quelles que soient leurs dimensions n'est pas prise en compte,
- la surface du niveau des
combles, éventuellement sur-combles, se mesure à partir d'une hauteur minimum
de 1,30 m sous le plafond ou les chevrons,
- les vérandas non chauffées,
représentant au plus les 10 % de la surface du niveau auquel elles sont
attachées peuvent être réalisées en plus de la capacité constructive du
bien-fonds.
Selon la norme ORL-EPF 514420, l’indice ou
coefficient d'utilisation du sol (IUS/CUS) est le rapport numérique entre la
surface brute du plancher utile et la surface constructible du terrain. La
surface brute du plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces
d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des
parois dans leur section horizontale. N'entrent toutefois pas en considération
toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le
travail, ou encore les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes ainsi que les
balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursives.
Par ailleurs, l’art. 97 al. 4 LATC permet aux "bâtiments
neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement
supérieures aux normes en vigueur [de bénéficier] d'un bonus
supplémentaire de 5% dans le calcul des coefficients d'occupation ou
d'utilisation du sol". L'art. 40d al. 2 RLATC précise qu'on entend par
performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur un
bâtiment certifié selon le standard "Minergie" ou une autre norme
équivalente reconnue par le service cantonal en charge de l'énergie. Enfin, en application
de l’art. 3.6 RGATC, dans les limites du droit cantonal (ancien art. 47 LATC,
aujourd'hui art. 24 LATC), la municipalité peut admettre ou attribuer une
capacité constructive supérieure de 10 % au plus à celle qui est fixée par les
règles particulières, notamment pour apporter sa contribution aux économies
d’énergie et au développement durable.
Selon la jurisprudence, il est conforme à l'art. 97
LATC de prévoir que la vérification des exigences en matière d'isolation et de
performances énergétiques intervienne après l'achèvement de la construction,
pour autant que le permis de construire soit assorti d'une condition
résolutoire à ce propos. Par conséquent, un certificat "Minergie"
provisoire suffit, dans un premier temps, pour pouvoir bénéficier du bonus de
l'art. 97 LATC (cf. arrêt CDAP AC.2023.0042 du 31 octobre 2023 consid. 6 et les
réf. citées).
b) Le projet litigieux a fait l’objet d’un calcul de
surfaces, le 19 décembre 2022. Il ressort de ce document que la capacité
constructive de la partie de la parcelle qui est située en zone de faible
densité (653 m2) est de 196 m2 (653 m2 x IUS
de 0,3). Cette capacité peut être augmentée de (5 + 10 % =) 15 % en application
des art. 97 al. 4 et 3.6 RGATC, ce qui la porte à (196 m2 + 15 %) =
225 m2. La surface brute de plancher de villa qu’il est prévu de
construire à cet endroit représente au total 213 m2 selon des
valeurs qui ne sont pas contestées. Il s’ensuit que la capacité constructive
maximale dans la zone de faible densité, compte tenu des bonus Minergie, est
respectée.
Les recourants contestent la conformité du projet
avec la labellisation Minergie requise par l’art. 97 al. 4 LATC, faute de
délivrance de certificat provisoire et de condition y relative dans le permis
de construire. Par ailleurs, le bonus de 10 % prévu à l’art. 3.6 RGATC ne
serait pas applicable au cas d’espèce puisque la demande de permis de
construire ne contient aucune demande à ce sujet et que la décision d’octroi du
permis de construire n’en fait pas mention. D’après les recourants, l’octroi
d’un bonus supplémentaire pour un projet de villa individuelle sis en zone de
faible densité relèverait d’une application arbitraire de l’art. 3.6 RGATC.
Le projet a été élaboré en tenant compte des
exigences énergétiques posées à l’art. 97 LATC, en vue d’obtenir le bonus. La
villa individuelle projetée est désormais au bénéfice d’un certificat
provisoire Minergie-A délivré par l’autorité compétente le 30 septembre 2024. A
la date d’octroi du permis de construire, la municipalité, alors au bénéfice
d’une demande de certification provisoire, pouvait considérer qu’elle disposait
de tous les éléments nécessaires à ce propos (cf. arrêt CDAP.2023.0042 précité
consid. 6). L’autorité intimée était en outre en droit d’accorder le bonus
supplémentaire prévu à l’art. 3.6 RGATC même sans avoir été expressément saisie
d’une telle demande. Le tribunal ne distingue pas en quoi l’octroi d’un bonus
supplémentaire relèverait d’une application arbitraire du règlement communal. Dans
sa réponse, la municipalité intimée admet qu’elle n'a assorti le permis de
construire d’aucune condition résolutoire sur ce point mais dit s’être assurée
de l’engagement des constructrices à réaliser une villa labellisée Minergie-A en
précisant que le contrôle de conformité aura lieu avant la délivrance du permis
d’habiter et concernera également la certification Minergie-A définitive. Il
convient toutefois, pour la bonne forme, d’assortir le permis de construire
d’une condition tendant au respect des exigences énergétiques, le recours
devant être très partiellement admis sur ce point.
c) Les recourants reprochent à l’autorité intimée de
n’avoir pas pris en compte dans le calcul de l’IUS l’étage de combles du
bâtiment ECA n° 84 à rénover. Au contraire de l’autorité intimée, elle les
considère comme habitables. Ils suggèrent que les combles seront utilisées
comme chambre à coucher dès lors qu’aucune pièce de ce genre n’est prévue à
l’étage inférieur. Il conviendrait ainsi d’ajouter une surface de 45.39 m2
dans le calcul de l’IUS, de sorte que les règles relatives à la capacité
constructive maximale en zone village ne seraient plus respectées. Les
constructrices sont d’avis que, dans le calcul des surfaces, le nouveau
bâtiment n’épuisera pas l’indice d’utilisation du sol, puisqu’une surface de
plus de 70 m2 sera encore à disposition. Il s’ensuit que, même à
supposer que les combles soient considérées comme habitables, l’indice
d’utilisation du sol serait respecté par le projet.
Pour déterminer si un local doit être pris en
considération, il convient de déterminer s'il est habitable. A cet égard, la
jurisprudence a précisé que la seule intention subjective des constructeurs ne
jouait pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si, objectivement,
les aménagements prévus permettent aisément de rendre ces surfaces habitables.
Dans le cadre de cet examen, il convient dans un premier temps de déterminer si
les conditions d'éclairage et d'accessibilité permettent objectivement une
utilisation à des fins d'habitation. Il y a lieu en particulier de vérifier si
les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la
réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne l'éclairage et la
hauteur des pièces habitables. Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en
ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet
angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors qu'objectivement il
peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa
non-conformité (arrêt CDAP AC.2020.0058 du 24 juin 2021 consid. 9).
Le tribunal relève tout d’abord que le dossier
comporte un plan des combles et un plan des façades du bâtiment ECA n° 84.
Il est prévu d’utiliser l'étage des combles comme buanderie, galetas et réduit.
La hauteur de 2 m 40 prévue à l’art. 27 RLATC n’est atteinte que sur une partie
de la surface. L’éclairage est faible, assuré seulement par trois velux de
respectivement 2 x 0,8 m2 et 1 x 0,2 m2. Les surfaces des
deux pièces destinées aux galetas – les plus grandes – sont de 9,98 et 10,08 m2
et ne peuvent objectivement servir qu’au rangement. Aucun chauffage n'est
prévu. Enfin, comme le relève l’autorité intimée, l’agencement du premier
étage, qui comporte une grande pièce de plus de 25 m2, permet de
prévoir une chambre en plus d’un coin salon séparé. Dans ces conditions,
l’appréciation de la municipalité, suivant laquelle les combles ne sont pas
habitables ne prête pas le flanc à la critique. Il n’y a en conséquence pas
lieu de prendre en considération ces locaux pour le calcul de l’IUS.
En définitive, toutes les critiques émises par les
recourants en lien avec l'IUS sont mal fondées. L'indice applicable en zone de
village est respecté, puisque que 67,5 m2 et 663 m2, soit
730,5 m2 de surface de plancher habitable seront réalisées, alors
que 784,8 m2 (1308 m2 x 0,6) pourraient l'être, sans même
tenir compte d'un éventuel bonus lié à Minergie.
5.
La réalisation du projet litigieux occasionne un abattage d’arbres
également critiqué par les recourants. La décision attaquée retient que, parmi
les arbres à abattre, seuls deux sujets sont considérés comme protégés par le
règlement communal sur la protection des arbres et qu’en compensation le projet
propose la plantation de sept nouveaux arbres indigènes dont la taille et
l’espèce seront déterminées en accord avec la commune. Les recourants
reprochent à l’autorité intimée de n’avoir à ce sujet procédé à aucune balance
des intérêts, l’âge, le type, la situation, l’état sanitaire des arbres n’étant
pas suffisamment documentés dans le dossier d’enquête. En particulier, les
arbres indiqués par les lettres B et J sur le plan de géomètre du 13 décembre
2022 mis à l’enquête publique pourraient être épargnés moyennant le déplacement
du projet, respectivement une modification de son emprise. Quant aux mesures
compensatoires, elles auraient dû être prévues dans le permis de construire.
a) aa) La loi du 30 août 2022 sur la protection du
patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) a remplacé l'ancienne loi
sur la protection de la nature et des sites (aLPNS), abrogée au 1er
janvier 2023. Cette nouvelle loi traite notamment de la sauvegarde et du
développement du patrimoine arboré, qui fait partie du patrimoine naturel et
paysager du canton de Vaud. Les arbres, allées d'arbres, cordons boisés, haies
et vergers qui ne sont pas soumis à la législation forestière participent à
l'amélioration de la qualité du cadre de vie, à l'embellissement du territoire
et à sa mise en valeur (cf. Exposé des motifs du Conseil d'Etat et projet de
loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP), janvier 2022,
p. 11). La LPrPNP instaure le principe de la conservation du patrimoine arboré
et soumet sa suppression ou son élagage à un régime d'autorisation, défini à
ses art. 14 ss, dispositions libellées comme il suit dans leur teneur encore
en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue:
"Art. 14 Conservation et
entretien
1 Le patrimoine arboré
est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des
éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
Considérants
2.
Les communes adoptent
un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer
son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
[...]
Art. 15 Dérogations
1.
Les dérogations à
l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage
excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques
sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave
avérée à l'exploitation agricole;
c. ou
d'impératifs de construction ou d'aménagement.
2.
Les dérogations sont
soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les
arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,
alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3.
La demande de
dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la
Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout
intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
4.
Le règlement précise
le contenu de la demande de dérogation.
Art. 16 Remplacement du
patrimoine arboré
1.
L'autorisation de
supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de
réaliser une plantation compensatoire.
2.
Dans les cas où la
suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou
raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est
impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur
la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union
Suisse des Services des Parcs et Promenades.
3.
Le produit de la taxe
est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
bb) L'art. 15 de l'ancien
règlement vaudois du 22 mars 1989 d'application de l’aLPNS (aRLPNS; BLV
450.11.1), encore en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue, prévoyait
ce qui suit:
"Art.
15.
Abattage (loi, art. 6, al. 3)
1.
L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés,
boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la Municipalité lorsque:
1.
la plantation prive un local
d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure
excessive;
2.
la plantation nuit notablement à
l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3.
le
voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4.
des impératifs l'imposent tels que
l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives
bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un
ruisseau.
2.
Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage
seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."
cc) Selon la jurisprudence, une municipalité peut
autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions de
l'art. 15 RLPNS est réalisée, ces conditions n'étant pas exhaustives.
L'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en
balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de
l'administré à sa suppression. Rien n'empêche d'interpréter l'art. 15 al. 1 ch.
4.
RLPNS en ce sens que le propriétaire d'un bien-fonds qui souhaite construire
peut se trouver en présence de circonstances impératives qui l'obligent à cet
effet à couper un arbre déterminé ou un cordon boisé (arrêts CDAP AC.2023.0121
du 2 novembre 2023 consid. 4a/bb; AC.2021.0366 du 11 septembre 2023 consid.
5a/cc). Pour statuer sur une demande d'abattage, l'autorité doit procéder à une
pesée complète des intérêts et déterminer si l'intérêt public à la protection
de l'arbre l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés.
Dans cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de
l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur
âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (arrêts CDAP
AC.2023.0121 précité consid. 4a/bb; AC.2021.0366 précité consid. 5a/cc).
L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit être comparé à l'intérêt
visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme
aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans
directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte
de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du
constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par
les plans et règlements d’aménagement en vigueur (arrêts CDAP AC.2023.0121
précité consid. 4a/bb; AC.2021.0366 précité consid. 5a/cc).
dd) Le Conseil communal de la Commune de
Saint-Sulpice a adopté un règlement sur la protection des arbres (RPA), le 14
mars 2018, approuvé par le Département du territoire et de l'environnement le
28.
mai 2018. Ce règlement prévoit à son art. 2 que tous les arbres de 30 cm de
diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, les
boqueteaux et les haies vives sont protégés. L’art. 3 al. 1 RPA soumet
l’abattage des arbres protégés au sens de l’art. 2 RPA à la délivrance d’une
autorisation. Selon l’art. 4 al. 2 RPA, la municipalité accorde l’autorisation
lorsque l’une ou l’autre des conditions indiquées à l’art. 6 de l'ancienne loi
sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), ou dans des
dispositions d’application, notamment l'art. 15 RLPNS, sont réalisées.
b) En l’espèce, le tribunal constate que l’autorité
intimée a appliqué l’ancienne réglementation et limité l’autorisation aux –
deux – arbres protégés selon la réglementation communale, à savoir les espèces
dont le diamètre du tronc mesuré à 1 m 30 de hauteur est au moins de 30 cm.
Avec l’entrée en vigueur le 1er janvier 2023 du nouveau droit, plus
restrictif, le tribunal considère quant à lui que la demande d’autorisation
d’abattage qu’il faut examiner s’étend aux six arbres désignés par les lettres
A, B, C, D, I et J sur le plan de géomètre du 13 décembre 2022, ainsi qu’à la
glycine désignée par la lettre E dans le Diagnostic de l'état sanitaire des
arbres établi le 28 janvier 2025 par I.________, dont l’abattage ne fait pas de
doute. En effet, la nouvelle législation cantonale protége en zone à bâtir, dès
le 1er janvier 2023, en principe tous les arbres dont la
circonférence mesurée à un mètre du sol est d'au moins 40 cm, ce qui correspond
à un diamètre d'un peu moins de 13 cm (cf. art. 15 al. 3 et annexe 3 du
règlement d'application de la LPrPNP [RLPrPNP; BLV 450.11.1]). Le projet comprend
aussi l’arrachage de haies, suivant le plan des aménagements extérieurs établi
par les constructrices en cours de procédure, le 25 juin 2024, et la
compensation des végétaux abattus selon le même plan. Outre ces documents, le
24.
juin 2024, l’entreprise I.________ a établi un diagnostic de l’état
sanitaire des arbres ayant poussé sur les parcelles concernées muni de
photographies, qui mentionne les plantations compensatoires prévues, indique
les haies à arracher et reprend les directives pour la protection des arbres en
limite de chantier, dont il y aura également lieu de tenir compte; ce
diagnostic a fait l'objet d'un document mis à jour le 28 janvier 2025. Enfin, à
la requête du tribunal, après l’inspection locale, les constructrices ont fait
établir, le 28 janvier 2025, un plan des aménagements extérieurs qui reprend,
en particulier, les arbres/haies à abattre, les arbres/haies maintenus, ainsi
que les arbres/haies à planter. Ce plan, de grand format, correspond pour
l'essentiel à celui du 25 juin 2024.
Il ressort de ces divers documents et des
constatations faites à l’audience que les parcelles nos 85, 757 et
1773.
supportent un jardin planté d’arbres et de haies. Le projet prévoit
l’abattage d’une partie des arbres et des haies existants. Au Sud, à
l’emplacement de la future villa et de ses dépendances, l’abattage de quatre sujets
est prévu. Il s’agit d’un cerisier (A; diam. 45 cm), de deux pommiers (B; diam.
25.
cm et D; diam. 13 cm) et d’un épicéa (C; diam. 20 cm). D’après le diagnostic
du spécialiste du 28 janvier 2025, la vitalité et l’état sanitaire global de ces
quatre sujets sont qualifiés de corrects mais si la pérennité des feuillus est
bonne, celle du conifère est moyenne, puisqu’à moyen terme cette espèce
souffrira des fortes chaleurs. La suppression de ces arbres est justifiée par
les interventions constructives liées à la réalisation de la villa et de ses
dépendances, qui entraînera aussi l’abattage d’une glycine (E; sur un vieux
tronc, diam. 50 cm en bon état sanitaire). Le maintien du pommier désigné sur
le plan par la lettre B n’est pas envisageable, puisqu’il est planté à une trop
grande proximité du futur couvert à voiture et qu’il en obstruera l’accès. Il
paraît en outre vraisemblable, d’après le plan de géomètre, que les sujets C et
D entrent en contradiction avec les canalisations, vu l’endroit où ces
dernières sont prévues. Les constructrices ont en revanche choisi de maintenir un
sapin (F; diam. 35 cm, en bon état sanitaire mais qui souffrira à moyen terme
des fortes chaleurs), à l’Est. Les recourants doutent que le maintien de ce
sapin soit possible, estimant que celui-ci est planté trop près de la future villa.
Toutefois, grâce à la création, au niveau de la toiture, d’un angle rentrant à
cet endroit et du respect de mesures de protection du système racinaire lors du
chantier, l’opération paraît envisageable. Dans la partie Nord des terrains,
les constructrices souhaitent abattre un frêne (I; diam. 15 cm) ainsi qu’un
cerisier (J; diam. 40 cm, sec sur pied). Si la pérennité, la vitalité et l’état
sanitaire du frêne sont jugés bons, il n’en va pas de même du cerisier, sec sur
pied et donc condamné. Là aussi, l’abattage est commandé par les interventions
constructives liées à la réalisation d’un bâtiment de six logements. Il est
également commandé, s’agissant du cerisier (J), par son état sanitaire. En
audience, les recourants ont fait valoir que l’un des arbres serait lui-même
une plantation de compensation. On ne voit toutefois pas en quoi cela
empêcherait de l’abattre s’il empêche la réalisation d’une nouvelle
construction. Les constructrices prévoient en revanche de maintenir un saule
marsault (K; diam. 20 cm), au centre des terrains, dont la vitalité, l’état
sanitaire global et la pérennité ont été jugés corrects par I.________. Le plan
figure encore deux arbres plantés sur la nouvelle parcelle n° 86, qui seront
maintenus: un cerisier (G; diam. 25 cm) et un noisetier (H; diam. 12 cm).
Enfin, les constructrices ont prévu d’arracher, dans la partie Nord des
terrains, trois haies: une haie de charmilles, plantée à l’Est, en bordure de
l’accès, une haie de cornouillers sanguins, berberis, qui lui fait face plus au
centre, ainsi qu’une haie de noisetiers, cornouillers, charmilles et
pyracantha, plus au Sud, plantée en forme de C inversé. L’arrachage est
également une conséquence de l’utilisation des capacités constructives de la
parcelle.
Si le maintien des arbres et des haies plantés sur
les parcelles litigieuses répond à l’intérêt public de protection du paysage
consacré à l’art. 1 al. 2 let. a LAT, l’intérêt privé des constructrices à
pouvoir utiliser les possibilités constructives offertes par leurs terrains,
conformément à la planification d’affectation et aux règles de la police des
constructions, doit également être considéré (cf. arrêt CDAP AC.2023.0061 du 21
décembre 2023 consid. 2b). Les parcelles litigieuses sont situées en zone constructible,
dans un environnement largement bâti, le long de la Rue du Centre qui dessert
le cœur du village de Saint-Sulpice et le long duquel se trouvent des arrêts de
bus. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que la municipalité a
abusé de son pouvoir d’appréciation en faisant prévaloir l’intérêt à construire
sur celui au maintien de la végétation. C’est d’autant plus vrai que l’on se
trouve dans le territoire d’une commune qui est intégrée dans le périmètre
compact d’un plan d’agglomération, en l’occurrence le Plan d’agglomération
Lausanne-Morges (PALM), dont l’un des principaux objectifs de la stratégie
d’urbanisation est de concentrer le développement vers l’intérieur du milieu
bâti, conformément aux principes de densification des zones à bâtir et du
développement de l’urbanisation vers l’intérieur du bâti souhaités par la LAT
(cf. art. 1 al. 2 let. abis et b LAT).
Le résultat de la pesée des intérêts en présence
auquel la décision attaquée aboutit est d’autant moins critiquable que les sept
arbres qui vont être abattus seront compensés par la plantation de sept nouveaux
sujets, quatre amélanchiers le long de la Rue du Centre au Nord, un frêne à
petites feuilles à mi-distance entre les façades du bâtiment ECA n° 84 et du
nouveau bâtiment de six logements, un cerisier tige et un cognassier tige au
Nord de la villa projetée. Les constructrices ont en outre prévu de planter de
nouvelles haies pour séparer les différentes constructions entre elles; deux
d’entre elles seront des haies vives, comportant des essences comme le
cornouiller, la viorne, le troène, le chèvrefeuille. Les plantations
compensatoires sont variées, de qualité et en nombre suffisant. Il convient
cependant d’assortir formellement l’autorisation d’abattre les arbres et les
haies de la condition que soit réalisée l’arborisation prévue sur le plan des
aménagements extérieurs du 28 janvier 2025, le recours étant également très
partiellement admis sur ce point.
6.
Selon les recourants, la nouvelle parcelle n° 1773, sur laquelle la
construction d’une villa avec piscine est prévue, n’offre pas d’équipement
suffisant. En raison de son étroitesse et en l’absence de zone de rebroussement,
ce qui impliquerait de ressortir en marche arrière, l’accès prévu serait impraticable.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,
l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.
L'art. 104 al. 3 LATC reprend le même principe. Aux termes de l'art. 19 al. 1
LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée
à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il
est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en
eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
Suivant la jurisprudence, un terrain est réputé
équipé au sens de l'art. 19 al. 1 LAT lorsqu'il est desservi d'une
manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès
est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue
technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle
dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa
longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui
vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient
suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré
(cf. ATF 121 I 65 consid. 3a et les arrêts cités; arrêts TF 1C_210/2018 du 11
décembre 2018 consid. 11.1; 1C_52/2017 du 24 mai 2017 consid. 5.2). La loi
n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux
des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.
Dans le cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès
suffisant, les autorités communales et cantonales disposent d'une importante
marge d'appréciation (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt TF 1P.319/2002 du 25
novembre 2002 consid. 3 in RDAF 2003 I n° 59 p. 211; arrêt TF 1C_210/2018 du 11
décembre 2018 consid. 11.1; cf. également ATF 140 I 168 consid. 4.2.1). En
outre, un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit
conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un
accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il
provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (arrêt TF
1C_328/2012 du 31 janvier 2013 consid. 3.1 et les réf. citées).
b) En droit communal, l'art. 8.3
RGATC, qui se trouve dans le chapitre "Equipements", a la teneur
suivante:
"Les
voies de circulation, les garages, les places de stationnement pour véhicules
et les postes de distribution de carburant sont conçus de façon à respecter la
sécurité des personnes et du trafic.
Les
voies de circulation, sans issue, ouvertes au trafic collectif sont pourvues à
leur extrémité d'une place de rebroussement pour véhicules."
c) En l’espèce, la nouvelle parcelle n° 1773 sur
laquelle les constructrices ont prévu d’ériger une villa est accessible à pied
et en voiture depuis la Rue du Centre en direction du Sud par le Chemin des
Chantres puis en direction de l’Est par un chemin privé qui passe entre les
parcelles nos 1745, 95, 90 et 91 au bénéfice de la servitude de
passage à pied, pour véhicules et toutes canalisations quelconques inscrite au
registre foncier sous n° ID.010-2001/001547. Sur place, le tribunal a pu
constater que le garage ECA n° 858 est construit à l’angle Nord-Est de la
parcelle n° 91, en partie sur l’assiette de la servitude, et que, d’après les
plans mis à l’enquête, il n’est pas prévu de le démolir. Les recourants
estiment que la largeur du passage à cet endroit, de l’ordre de 2 mètres (2 m
21.
sur le plan 01 établi par les architectes le 28 janvier 2025), serait trop
étroit pour rejoindre en voiture le couvert à voitures qu’il est prévu de
construire à l’angle Sud-Est de la nouvelle parcelle n° 1773. Il ne peut
être que constaté que la présence d’un garage sur la servitude limite le
passage, de sorte que l’accès n’est à cet endroit pas idéal, mais l’espace
reste toutefois suffisant pour le passage d’une voiture. L’accès est en
conséquence praticable pour l’utilisation d’un bien-fonds qui ne sera construit
que d’une villa familiale. Enfin, le plan 01.3 du 13 juin 2024 (plan de
rebroussement villa) illustre comment un véhicule automobile peut rebrousser
chemin sur la place en forme de "L" prévue au Sud de la piscine afin
de se retourner et d’éviter de sortir de la parcelle en marche arrière. La
place dévolue aux manœuvres n’est peut-être pas très large, mais le plan qui
illustre la manœuvre démontre la possibilité de l’effectuer. Au surplus, aucun
élément ne permet de conclure que l’accès serait inutilisable pour les secours.
En conclusion, le tribunal ne constate pas de violation de l’art. 19 al. 1 LAT.
7.
Les recourants reprochent au projet de ne prévoir aucune place de jeux,
en violation de l’art. 8.8 RGATC. Cette disposition prévoit que les bâtiments
ou groupes de bâtiments d’habitation comprenant plus de cinq logements sont pourvus
d'une place de jeux et de détente réservée aux habitants, dont la superficie
peut être imposée au propriétaire d'une construction projetée en fonction du
nombre de logements desservis (al. 1). La municipalité peut renoncer à exiger
la réalisation de cet équipement à proximité d’un aménagement public de même nature
(al. 2).
Le projet prévoit, au Nord-Est, en bordure de la Rue
du Centre (dont la vitesse est actuellement limitée à 30 km/h) dont il sera
séparé par un mur, une "zone de détente" sur le plan du 19 décembre
2022, qui servira d’aire de jeux. Cet espace a du reste été rebaptisé "place
de jeux et de détente" sur les plans des 25 juin 2024 et 28 janvier 2025.
En audience, les constructrices ont précisé que les enfants pourront également
profiter, à tout le moins pour une partie d’entre eux, des jardins qui seront
aménagés aux abords du nouvel immeuble de six logements. Dans ces conditions,
le tribunal ne constate pas de violation de l’art. 8.8 RGATC.
8.
Le projet ne prévoit pas l’installation de pompes à chaleur air/eau
(mais de sondes géothermiques qui ne produisent pas de nuisance acoustique), de
sorte que le grief tiré de la violation de l’ordonnance sur la protection
contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41) en relation avec des
pompes à chaleur air/eau peut sans autre être écarté.
9.
Les recourants s’en prennent également aux places intérieures prévues
pour parquer les vélos à l’intérieur du bâtiment de six logements.
Aux termes de l’art. 8.5 al. 3 RGATC, les bâtiments
d’habitation comprenant plusieurs logements doivent être pourvus de places de
stationnement pour les cycles respectant la norme VSS/SN 640.065.
En l’occurrence, d’après un plan du 13 juin 2024 relatif
aux places de parc (véhicules automobiles et vélos) ainsi qu’à leur calcul, 22
places de stationnement intérieures pour les vélos sont prévues dans l’immeuble
de six logements (20 pièces au total réparties en six logements) aménagé au
Nord des terrains. Le nombre de places prévues n’est pas critiqué; c’est
l’emplacement, dans les caves, qui l’est. Les recourants sont d’avis que de
tels locaux ne sont pas destinés à parquer des vélos et que leur accessibilité
pose problème puisqu’ils ne sont accessibles qu’à pied, après ouverture de la
porte d’entrée de l’immeuble et de la porte d’accès aux locaux communs des
caves. In casu, les 22 places pour les vélos sont prévues dans le garage
souterrain commun, l’une en bordure d'une place de parc pour une voiture, sept
dans le parking souterrain. Dix places sont prévues dans deux locaux à vélos
distincts et quatre, privatisées, dans deux zones vélos aménagées dans deux
caves. Toutes bénéficient d’un accès par la rampe du garage souterrain, ou par
une seconde rampe extérieure, qui conduit à la porte d’entrée de l’immeuble. Sur
les 22 places prévues, seules quatre sont prévues dans un espace dévolu dans
des caves, ce qui n’apparaît pas critiquable, des deux roues non motorisés
pouvant être, au besoin, entreposés dans les caves des appartements (cf. arrêt
CDAP AC.2024.0054, AC.2024.0055 du 10 janvier 2025 consid. 7). Le fait de
devoir descendre de son vélo pour parcourir quelques mètres à pied et ouvrir
quelques portes pour bénéficier d’une place intérieure privative et donc
sécurisée ne paraît pas être de nature à compromettre la réglementarité des
places litigieuses. En définitive, l’autorité intimée n’a pas abusé de son
pouvoir d’appréciation en considérant que le projet était conforme à l’art. 8.5
RGATC.
10.
Enfin, les recourants invoquent une violation de la clause d’esthétique
et des règles de protection du patrimoine.
a) aa) Concernant, d’un point de vue général,
l’intégration et l’esthétique, l'art. 86 LATC impose à la municipalité de
veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Selon la jurisprudence, l'application d'une clause
d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation
sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des
autorités, dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne
serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que
dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui
définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des
localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un
certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une
interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités
de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid.
3d; 363 consid. 3a; plus récemment arrêts TF 1C_22/2016 du 4 avril 2019 consid.
7.1; 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.1.3). Tel sera par exemple le cas
s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments
présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble
projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid.
6c p. 222 s.; arrêt TF 1C_22/2016 déjà cité, ibidem).
En matière d'esthétique des constructions,
l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi
d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution
communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la
commune par les dispositions applicables. D’après le Tribunal fédéral, il n’en
va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas
justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de
manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la
réglementation applicable et, parallèlement à l'interdiction de l'arbitraire,
également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le
droit supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations
étrangères à la règlementation pertinente. En matière d'esthétique, le principe
de la proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à
l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés
et publics à la réalisation du projet litigieux. A cet égard, il convient en
particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation
fédérale - au sens large - sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52, consid.
3.6).
bb) La protection du patrimoine bâti est également
assurée par la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel
immobilier (LPrPCI; BLV 451.16), en vigueur depuis le 1er juin 2022.
Les principes établis par l'ancienne LPNMS n'ont pas été fondamentalement remis
en question par la LPrPCl ou son règlement d'application du 18 mai 2022
(RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation reprend pour l'essentiel le
système de protection prévu jusqu'alors (arrêt CDAP AC.2022.0032
du 20 juin 2023 consid. 7a et la réf. citée).
Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite
d'être protégé au sens de cette loi le patrimoine culturel immobilier défini à
l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural,
technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou
urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le patrimoine culturel
immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments
préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou
d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à
l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets
définis à l'art. 3 sont protégés conformément à cette loi. Aucune atteinte ne
peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance. En cas
d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les mesures de
sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 LPrPCI (al. 1). Les
autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée
veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 3).
Il appartient en premier lieu aux autorités locales
de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, selon l’art. 8
LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine
culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les
objets en note *3*, voire en note *4*) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de
protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de
construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés
par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) et
favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se
basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à
l'inventaire (let. c) (cf. arrêt CDAP AC.2022.0032 du 20 juin 2023 consid. 7a et les réf. citées).
L'attribution d'une note *4* au recensement
architectural s'opère lorsque le bâtiment est "bien intégré par son
volume, sa composition et souvent sa fonction, participant à l'identité de la
localité". Un tel objet ne possède ni la qualité architecturale ni
l'authenticité justifiant à eux seuls l'intervention de l’autorité compétente.
Il nécessite néanmoins un traitement approprié et soigné afin de préserver
l'image du site. Sa sauvegarde et sa mise en valeur doivent être garanties dans
le cadre de la planification communale. Selon la jurisprudence rendue sous
l’ancienne LPNMS, toujours pertinente (arrêt CDAP AC.2022.0032 ibidem),
à l'exception des notes *1* et *2* (qui doivent en
principe, s’ils ne sont pas classés, être inscrits à l’inventaire; art. 9 al. 2
RLPrPCI), les notes attribuées ont un caractère purement indicatif et
informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection (cf. art. 14
LPrPCI). Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les
autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption
des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de
permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant
l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une
autorisation cantonale spéciale (cf. arrêts TF 1C_298/2017 du 30 avril
2018.
consid. 3.1.5 et les réf. citées; 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5;
arrêt CDAP AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid. 5a et les réf. citées).
cc) A Saint-Sulpice, l’art. 9.1 al. 1 RGATC prévoit
que, dans les limites de ses prérogatives, la municipalité prend toutes mesures
pour sauvegarder les sites et éviter l’altération du paysage; ainsi, les
constructions, les installations et les aménagements qui, par leur destination
ou leur apparence, sont de nature à porter atteinte à la qualité d’un ouvrage
digne de protection, à l’aspect d’un site ou au paysage en général, ne sont pas
admis. L’art. 9.2 RGATC prévoit la manière dont les constructions anciennes du
territoire identifiées et évaluées par le recensement architectural sont
traitées, suivant les catégories de constructions que le recensement détermine:
-
les constructions, ouvrages et vestiges classés monuments
historiques ou portés à l'inventaire cantonal ne peuvent être modifiés qu'en
accord avec l'Autorité cantonale compétente,
-
les constructions ou parties de constructions remarquables ou
intéressantes du point de vue architectural ou historique doivent être
conservées dans leur intégralité; des transformations, de modestes
agrandissements ou un changement d'affectation sont toutefois possibles si ces
modifications sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur de
l'ouvrage,
-
les constructions qui, sans valeur particulière, sont bien
intégrées dans une rue, un quartier ou un groupe de bâtiments peuvent être
modifiées et, pour des raisons objectivement fondées, faire l'objet de
démolition et reconstruction pour autant que soit respecté le caractère
spécifique de leur intégration (implantation, volumétrie, matériaux) et que
l'harmonie des lieux soit sauvegardée.
b) En bref, les recourants soutiennent que les
modifications envisagées à l’intérieur et sur les façades du bâtiment ECA n°
84, auquel la note *4*, a été attribuée par le recensement architectural, porteraient
atteinte aux caractéristiques de celui-ci, recensé comme une maison paysanne
d’habitation. L’autorité intimée considère au contraire que la démolition du
bâtiment d’habitation n° 83 et les modifications mises à l’enquête amélioreront
la visibilité des anciennes maisons paysannes ECA nos 84 et 85.
Les bâtiments ECA nos 83, 84 et 85
forment un ensemble de trois petits bâtiments d’habitation contigus, construits
sur deux étages plus combles, perpendiculairement à la Rue du Centre (nos
67, 67a et 69). Les constructrices ont prévu de démolir le bâtiment ECA n° 83,
situé en bordure de la Rue du Centre et de réaliser un couvert à voitures à cet
emplacement. Cet ouvrage sera accolé à la façade Nord du bâtiment ECA n° 84
pour lequel des rénovations sont projetées. Il s’agit notamment de changer
l’affectation du rez-de-chaussée en local socio-économique, de créer une porte
d’accès en façade Nord, sous le couvert à voitures, et deux ouvertures aux
étages, en forme d’œil de bœuf. De petites transformations intérieures sont
également prévues.
D’après le recensement architectural cantonal, les
bâtiments d’habitation ECA nos 83 et 84 ont été reconstruits en
1907, à la suite d’un incendie. A l’origine, ils faisaient partie d’un petit
ensemble de trois bâtiments contigus, visibles sur le plan cadastral de la
commune levé en 1728, comprenant deux maisons prolongées au sud par des "masures".
Ces constructions formaient le front oriental d’un petit quartier situé à
l’extrémité Ouest du village de Saint-Sulpice, le long du chemin public
traversant l’agglomération. Incendiés le 4 octobre 1906, les édifices ont
été reconstruits, en 1907, comme "logement et cave" (ECA n° 84),
accompagné de dépendances rurales contiguës abritant "grange, remise,
écurie et fenil". Ces dernières ont été transformées en habitation au
milieu du XXe siècle (ECA n° 83). Au sujet de l’évaluation, le recensement
indique que ce petit ensemble de bâtiments sis rue du Centre nos 67,
67a et 69, attesté au début du XVIIIe siècle en tout cas, présente un intérêt
historique et urbanistique, témoignant, malgré diverses transformations, du
caractère à la fois résidentiel et agricole de cet ancien quartier situé au
lieu-dit "A la Tour", à l’Ouest du village de Saint-Sulpice, dont il
faudrait préserver l’identité. S’agissant du bâtiment ECA n° 83, le recensement
précise que d’importants travaux ont été entrepris vers 1930, puis en 1959
(modernisation de la plupart des baies et de la porte d’entrée, création d’un
balcon en façade Est), donnant au bâtiment une grande partie de ses
dispositions actuelles. Le recensement mentionne encore que l’ensemble a
malheureusement été très fortement transformé une fois encore dans les années
1990.
(modification du balcon du premier étage, création de logement dans les
combles et installation d’un second balcon, modification de la toiture à quatre
pans reposant sur des bras de force, en une toiture à deux pans), rendant ainsi
la typologie d’origine très peu lisible. Quant au bâtiment ECA n° 85, le
recensement indique que l’habitation a été également partiellement incendiée en
1906.
et retaxée en 1907 comme "logement, grange et écurie". Visible
dans son volume actuel sur le plan cadastral de 1907, la maison s’accompagne
d’un jardin au sud, doté d’un puits. Le bâtiment a sans doute également fait
l’objet de travaux entre 1922 et 1954. A cette dernière date, la maison a perdu
sa fonction agricole. Si la note *4* a été attribuée par le recensement aux
bâtiments ECA nos 84 et 85, c’est une note *6* qui a été attribuée
au bâtiment ECA n° 83.
A juste titre, les recourants ne critiquent pas la
démolition du bâtiment ECA n° 83, construit le long de la Rue du Centre. Le
recensement retient en effet que la typologie d’origine du bâtiment a quasiment
disparu suite aux nombreuses modifications dont cette construction a fait
l’objet au fil du temps (transformation de la toiture à quatre pas en une
toiture à deux pans, ajout de balcons) ainsi qu’à l’ajout d’éléments
contemporains (volets thermolaqués verts, porte d’entrée en verre dépoli), dont
le tribunal a constaté la présence lors de l’inspection locale et sur les
photographies versées au dossier. L’attribution de la note de *6*, qui s’opère
lorsqu’un objet est considéré comme neutre, sans intérêt patrimonial tant du
point de vue de son intégration que de son architecture ou de son histoire,
paraît ainsi justifiée. Dans ces circonstances, l’autorité intimée était en
droit de considérer que l’intérêt au maintien d’un tel bâtiment était faible et
que celui-ci pouvait être démoli. Cette démolition est au demeurant de nature à
améliorer la visibilité du bâtiment ECA n° 84 auquel la note *4* a été
attribuée par le recensement. Les travaux de rénovation envisagés sur cet
édifice ne porteront atteinte ni à la volumétrie ni à l’architecture de la
construction. En effet, les murs externes seront conservés. Deux ouvertures en
façade pignon, qui se retrouvera opportunément dégagée, en forme d’œil de bœuf
seront crées, ce qui sera un rappel de l’ancien usage agricole de la
construction. Ces ouvertures feront écho à celles qui existent déjà en façade
Ouest du bâtiment ECA n° 85. Ensuite, l’appréciation de l’autorité intimée, qui
voit dans la création d’un couvert à voitures adossé en façade, un
apparentement avec un bûcher, du fait qu’il présente un toit à un pan recouvert
de tuiles reposant sur des piliers, ne saurait objectivement être contredite.
Enfin le tribunal ne voit pas en quoi l’affectation du rez-de-chaussée à une
activité socio-économique (du reste prévue en zone de village, cf. art. 12.1
RGATC), accessible depuis une porte d’entrée à créer sous le futur couvert à
voitures, constituerait une atteinte aux caractéristiques du bâtiment existant.
Il ne faut en effet pas oublier que si le bâtiment présente encore certaines
caractéristiques architecturales relatives à son ancienne fonction agricole, il
a perdu cet usage de longue date.
En conclusion de ce qui précède, il faut reconnaître
que les travaux envisagés permettront un traitement non seulement approprié
mais aussi soigné du bâtiment d’habitation ECA n° 84 et que l’harmonie du petit
noyau de constructions que celui-ci forme avec le bâtiment ECA n° 85 sera non
seulement préservée mais aussi améliorée. Une violation des art. 86 LATC et 9.2
RGATC peut être écartée. L’autorité intimée n’a ainsi pas abusé de son large
pouvoir d’appréciation en autorisant les travaux de démolition du bâtiment ECA
n° 83 et la rénovation du bâtiment ECA n° 84.
11.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle
du recours, ce qui entraîne la réforme de la décision attaquée, dans le sens
des considérants 4b) et 5b) ci-dessus. L’admission très partielle du recours implique
une diminution de l’émolument de justice devant être supporté par les
recourants, qui succombent en grande partie (art. 49 al. 1 LPA-VD); le solde de
l'émolument sera mis à la charge des constructrices. Des dépens réduits et
partiellement compensés sont accordés à celles-ci et à la commune, qui
obtiennent pour l’essentiel gain de cause (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
Le permis de construire (ou de démolir) n° 2450 établi le 3 avril 2024
par la Municipalité de Saint-Sulpice, dans la procédure CAMAC n° 218905, est
réformé en ce sens qu’il est complété par les deux conditions supplémentaires
suivantes:
a) le
respect du plan des aménagements extérieurs établi le 28 janvier 2025 par le
bureau J.________;
b) l’obtention
d’une certification Minergie définitive à la fin des travaux, pour la villa
devant être réalisée sur l'actuelle parcelle n° 1773.
La décision du 3 avril 2024
est confirmée pour le surplus.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de D.________
et C.________, solidairement entre elles.
V.
Une indemnité de 2’000 (deux mille) francs, à verser à la commune de
Saint-Sulpice à titre dépens, est mise à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
VI.
Une indemnité de 2’000 (deux mille) francs, à verser à D.________ et à C.________,
solidairement entre elles, est mis à la charge des recourants, solidairement
entre eux.
Lausanne, le 27 mai 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.