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Décision

AC.2024.0129

CDAP - AC.2024.0129 - 2025-05-27 - A._____, B.__/Municipalité de St-Sulpice, C.__, D.__, E._____

27 mai 2025Français65 min

d'autorisation de construire ou de plans peu clairs ou prêtant à confusion (arrêts

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 mai 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; MM. Philippe Grandgirard et Emmanuel

Vodoz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourants

A.________ et B.________, à

St-Sulpice, représentés par Me Laurent ROULIER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de St-Sulpice, à

St-Sulpice, représentée par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey,

Propriétaires

1.

C.________, à ********,

2.

D.________, à ********,

toutes deux représentées par Me Benoît

BOVAY, avocat à Lausanne,

3.

E.________, à

********.

.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consort c/ décision de la

Municipalité de St-Sulpice du 3 avril 2024 levant leur opposition et

délivrant un permis de construire portant sur la construction d'un immeuble

et d'une villa, la démolition des bâtiments ECA nos 83 et 1027, la

rénovation d'un bâtiment existant et la réalisation de sondes géothermiques

sur les parcelles nos 85, 757 et 1773 – CAMAC n° 218905.

Vu les faits suivants:

A.

Aux nos 65a, 67, 67a et 69 de la Rue du Centre à

Saint-Sulpice, se trouvent des parcelles construites d’habitations, imbriquées les

unes dans les autres, qui forment un quadrilatère étiré dans la direction

Nord-Sud. Au Nord-Ouest, les biens-fonds sont construits de trois habitations

contiguës, soit depuis le Nord en bordure de la Rue du Centre en direction du

Sud: ECA no 83 de 113 m2 sur la parcelle n° 85, ECA n° 84

de 55 m2 sur la parcelle n° 757 et ECA n° 85 de 113 m2

sur la parcelle n° 86. A l’opposé, à l’angle Sud-Est du quadrilatère, est

érigée l’habitation ECA n° 928 de 90 m2 sur la parcelle n° 677.

Au centre, se trouvent deux garages (ECA no 1027 de 21 m2

sur la parcelle n° 757 et ECA n° 927 de 20 m2 sur la parcelle

n° 677).

D’après les informations figurant au registre

foncier, E.________ est propriétaire, au Nord, de la parcelle n° 85 qu’elle a

promis de vendre aux deux sociétés anonymes D.________ et C.________ qui sont également

copropriétaires des parcelles no 1773 – issue de la division de

la parcelle n° 86 – et n° 757 qui encadrent, au Nord, à l'Est et au Sud, la

parcelle n° 86, sise à l'Ouest du quadrilatère. Précédemment, du 21 octobre

2021 au 16 mai 2023, C.________ et D.________ étaient également copropriétaires

de la parcelle n° 86. Le 3 mars 2023, elles ont divisé ce bien-fonds. Elles ont

vendu une surface de 420 m2 qui supporte l’habitation ECA n° 85

à des tiers, le 16 mai 2023. Elles ont conservé la propriété du solde non

construit de 767 m2, qui porte désormais le n° 1773. Enfin, F.________

et G.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 677.

La partie Nord du quadrilatère décrit ci-dessus est

colloquée en zone de village et la partie Sud en zone de faible densité selon

le plan général d’affectation et le règlement général sur l’aménagement du

territoire et les constructions (RGATC), adoptés par le Conseil communal les 16

avril 2008, 25 février 2009 et 22 juin 2011, approuvés et mis en vigueur par le

Département compétent du canton de Vaud le 18 août 2011.

B.

Du 1er au 30 juillet 2023 a été mis à l’enquête publique le

projet dC.________ et D.________ visant, d’une part, à démolir, outre le garage

ECA n° 1027 sur la parcelle n° 757, le bâtiment ECA n° 83 érigé au Nord de la

parcelle n° 85 (qui porte la note *6* au recensement architectural du Canton de

Vaud) et à le remplacer par un couvert à voitures adossé au bâtiment ECA n° 84

construit sur la parcelle n° 757 (qui porte la note *4* au recensement), ce

dernier étant restauré et conservé. D’autre part, le projet vise à construire,

au Nord-Est des parcelles nos 85 et 757 un bâtiment comprenant six

logements et, au Sud, sur la – nouvelle – parcelle n° 1773, une villa avec

piscine. La réalisation de sondes géothermiques est également prévue.

Le plan de situation dressé pour enquête par un

géomètre officiel le 13 décembre 2022 reproduit le parcellaire, tout en indiquant

qu'il est prévu de regrouper les parcelles nos 85, 757 et 1773, ce

qui impliquerait la radiation de certaines limites.

C.

Le projet a fait l’objet d’oppositions, dont celle du 28 juillet 2023 de

A.________ et de B.________, copropriétaires des deux lots de propriété par

étages constitués sur la parcelle n° 90 qui jouxte à l'Ouest la limite de la

parcelle n° 1173 et celle du 30 juillet 2023 de F.________ et de G.________. A.________

et B.________ ont complété leur opposition le 22 janvier 2024. En résumé, ils

se sont plaints d’irrégularités dans le dossier de mise à l’enquête, de

violation des normes réglementaires en matière de surface minimale

constructible et de capacités constructives, des normes Minergie, des normes

relatives à la protection contre le bruit, des règles en matière d’abattage et

de la clause d’esthétique. Ils ont également critiqué l’état d’équipement de la

parcelle n° 1773 et invoqué une violation des normes relatives à la

détermination du nombre de places de stationnement pour les voitures et les

cycles.

D.

Par décision du 3 avril 2024, la Municipalité de Saint-Sulpice (la

municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire

demandé. Il résulte notamment de la synthèse de la Centrale des autorisations

en matière de construction (CAMAC) du 30 août 2023 n° 218905, qui fait

partie intégrante du permis de construire, que la Direction des ressources et

du patrimoine naturels, Division géologie, sols et déchets – Eaux souterraines

(DGE/DIRNA/GEODE/HG) a délivré l’autorisation spéciale requise pour

l’implantation de six sondes géothermiques verticales de 160 mètres à certaines

conditions et charges. Quant à la Direction de l’environnement industriel,

urbain et rural, Section Assainissement industriel (DGE/DIREV/ASS/A15), elle a

préavisé favorablement le projet. S’agissant du bruit des installations

techniques, elle a retenu que, selon les informations transmises par

l’architecte du projet, il n’était pas prévu de chauffer les bâtiments par une

pompe à chaleur air/eau, mais à l’aide de pompes à chaleur à sonde

géothermique.

E.

Par acte du 8 mai 2024 de leur avocat, A.________ et B.________ ont

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre la décision du 3 avril 2024, concluant au rejet de la demande de permis

de construire litigieuse.

Le 19 juillet 2024, D.________ et C.________,

également représentées par un avocat, ont déposé une réponse, au terme de

laquelle elles ont conclu au rejet du recours.

Le 20 août 2024, l’autorité intimée, sous la

plume de son conseil, a répondu au recours et a conclu au rejet de celui-ci,

ainsi qu’à la confirmation de la décision attaquée. Elle a produit le dossier

de la cause.

Le 21 octobre 2024, les recourants ont déposé des

observations.

Le 21 janvier 2025, le tribunal s’est rendu sur

place pour une audience d’instruction, en présence des recourants, de

représentants de l’autorité intimée, de la propriétaire de la parcelle n° 85 et

de représentants des constructrices, assistés de leurs avocats respectifs pour

ceux qui l’étaient. Le compte-rendu d’audience, qui résume les déclarations des

parties ainsi que les constatations faites à l’occasion de l’inspection locale,

indique notamment ce qui suit:

"Me Bovay confirme que le

seul plan de situation qui a été établi par un ingénieur-géomètre officiel est

celui dressé pour enquête par le bureau de géomètres officiels H.________ le

13 décembre 2022 et qui figure au dossier.

L’inspection locale débute dans le

jardin qui jouxte le bâtiment ECA n° 83, sur la parcelle n° 85. Des gabarits

figurent la silhouette du bâtiment de six logements prévu à cheval entre les

parcelles nos 85 et 757.

Le président relève que la formule

de demande de permis de construire prévoit qu’après travaux, 12 places de

stationnement sont prévues alors que l’on en dénombre que 10 sur les plans

d’architecte du 13 juin 2024. Les représentants des constructrices répondent

que les 2 places restantes sont celles qui se trouvent dans le garage aménagé

au rez-de-chaussée du bâtiment ECA n° 85.

Les parties s’expriment au sujet

des caractéristiques patrimoniales des bâtiments ECA n° 83 (dont la démolition

est prévue) et n° 84 (qui doit être rénové). Tandis que Me Roulier et Me

Sözermann se réfèrent aux notes de la DGIP figurant au dossier et sont d’avis

que le couvert prévu à la place de l’actuel bâtiment ECA n° 83 perturbera, en

raison de son caractère insolite, le front bâti le long de la Rue du Centre et

gâchera le bâtiment ECA n° 84 auquel une note 4 est attribuée, Me Bovay

rappelle que le bâtiment ECA n° 83 est en note 6 et que, selon lui, il ne

présente aucun intérêt architectural ni urbanistique. Me Bovay relève en

particulier le caractère inesthétique de la façade pignon, avec ses volets

thermolaqués verts, sa porte d’entrée en verre dépoli et ajoute que sa

démolition permettra de mettre en valeur le bâtiment ECA n° 84, en le

dégageant. Les représentants de l’autorité intimée partagent cette analyse. Me Sözermann

renonce à ce que la DGIP soit interpellée mais maintient le grief soulevé par

ses clients à ce sujet.

Interpellé au sujet de l’abattage

et de l’arborisation compensatoire, Me Bovay confirme que 7 arbres seront

abattus et que 7 seront replantés. Les représentants des constructrices

désignent ensuite les haies qu’il est prévu de supprimer à l’est, sur les parcelles

nos 85 et 757. Les constructrices sont requises de compléter le dossier au

moyen d’un document qui décrira lisiblement les essences qu’il est prévu de

supprimer ainsi que les compensations prévues. Les représentants de l’autorité

intimée précisent avoir considéré que les abattages demandés étaient justifiés

par l’utilisation des droits à bâtir du terrain en question et que les

plantations compensatrices proposées dans le cadre de la procédure de recours

sont adéquates.

Les représentants des

constructrices précisent que la place de détente prévue au nord, le long de la

Rue du Centre (actuellement en zone 30 km/h) et dont elle sera séparée par un

mur servira aussi de place de jeux. Les enfants pourront également profiter, à

tout le moins pour une partie d’entre eux, des jardins qui seront aménagés aux

abords du nouvel immeuble de six logements.

A titre d’exemple d’occupation de

l’espace socio-économique prévu au rez du bâtiment ECA n° 84 à rénover, les

représentants des constructrices citent un cabinet d’ergothérapie.

Le tribunal longe ensuite la Rue

du Centre, en direction de l’ouest, avant de bifurquer quelques dizaines de

mètres plus loin sur le Chemin des Chantres en direction du sud pour rejoindre

l’accès à la villa projetée sur la parcelle n° 1773 qui est prévu entre les

parcelles nos 1745, 95, 90 et 91 au moyen d’une servitude de

passage. Le tribunal constate qu’un garage (ECA n° 858) est érigé en partie sur

l’assiette de la servitude de passage et que, d’après les plans mis à

l’enquête, il n’est pas prévu de le démolir. Les recourants sont d’avis qu’un

passage, de l’ordre de 2 mètres, pour rejoindre les deux places de

stationnement prévues pour la villa projetée est trop étroit; ce point est

contesté par les constructrices. La Municipalité estime que l’accès est

suffisant.

Le tribunal se rend encore au pied

d’un sapin planté sur la parcelle n° 1773 qu’il est prévu de maintenir. Me

Sözerman doute que ce soit possible, en raison du fait que le sapin est trop

proche d’un des gabarits de la villa projetée."

Un diagnostic de l’état sanitaire des arbres muni de

plans a été produit le 3 février 2025 par les constructrices et versé au

dossier. Les parties ont eu encore l’occasion de se déterminer à propos de ces

pièces et du compte-rendu d’audience. Le 5 février 2025, la municipalité a

indiqué que ces nouveaux éléments pouvaient être intégrés dans le permis de

construire. Le 7 mars 2025, les recourants, toujours représentés par leur

conseil, se sont déterminés sur ces sujets. Le 19 mai 2025, ils ont encore

spontanément déposé une pièce signée par les propriétaires de la parcelle

voisine n° 91, selon laquelle ils n'ont jamais été approchés en vue de la

démolition éventuelle de leur garage (ECA n° 858).

Considérant en droit:

1.

La décision municipale levant une opposition et délivrant un permis de

construire peut faire l’objet d'un recours de droit administratif

au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile

(art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76 et

79 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les voisins directs, qui se

sont opposés au projet lors de la mise à l’enquête publique, ont la qualité

pour recourir au sens de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD (applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le permis de construire litigieux porte en l’occurrence sur la

démolition de deux bâtiments, la rénovation d’un bâtiment existant, la réalisation

d’un bâtiment d’habitation de six logements et d’une villa avec piscine, ainsi

que l'aménagement de sondes géothermiques sur les parcelles nos 85,

757 et 1773 – issue de la division de la parcelle n° 86 – de Saint-Sulpice.

Le premier grief soulevé par les recourants concerne

le dossier de mise à l’enquête publique, dont le plan de situation ne

permettrait pas d’examiner si le projet est conforme aux dispositions légales

et réglementaires, ainsi qu’aux plans d’affectation, au motif qu’il reposerait

sur des indications inexactes puisque la parcelle n° 1773 n’est pas représentée

et que le morcellement final des biens-fonds auquel se réfère la décision

attaquée reste inconnu.

a) Selon l’art. 104 al. 1 de la loi du 4 décembre

1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),

avant de délivrer le permis, la municipalité s’assure que le projet est

conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d’affectation

légalisés ou en voie d’élaboration. La forme de la demande de permis de

construire ainsi que la constitution du dossier d’enquête sont régies, en vertu

de la délégation figurant à l’art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 à 73 du

règlement du 19 septembre 1986 d’application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1).

Le principe général est que la demande de permis doit être accompagnée de

toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de l’importance et de

la nature des travaux projetés (cf. art. 69 al. 2 RLATC; arrêt CDAP AC.2022.0317, AC.2022.0321 du 18 décembre 2023 consid. 2

et les réf. citées).

Dans les cas de constructions nouvelles,

d’agrandissements, de surélévations, de transformations d’immeubles ou de

changement de leur destination, l’art. 69 al. 1 RLATC prévoit que la demande de

permis de construire soit accompagnée d’un dossier au format A4 comprenant les

plans pliés au même format (210 x 297 millimètres) et, notamment, la pièce

suivante:

1. un

plan de situation extrait du plan cadastral et portant les indications

suivantes:

a. le

nom et prénom ou la raison sociale du propriétaire du fonds;

b. les

noms et prénoms ou la raison sociale des propriétaires voisins;

c. les

coordonnées cartographiques du bâtiment concerné ou projeté avec indication sur

le plan de leur localisation;

d. l'indication

des limites de construction, des limites de zones, l'affectation réglementaire

et les servitudes;

e. le

projet de construction, selon les cotes tirées du plan établi par l'architecte;

f.

les distances de la construction aux limites du terrain et, au besoin,

aux bâtiments existants ainsi que la distance au lac et cours d'eau si celle-ci

est inférieure à 20 m;

g. l'emplacement

des arbres protégés et de tous les arbres d'un diamètre supérieur à 0,30 m

(mesuré à 1 m du sol), des boqueteaux et des haies vives dont la construction

projetée entraînerait l'abattage ainsi que la limite de l'aire forestière et de

toutes surfaces soumises au régime forestier;

h. en

cas de transformation, de démolition ou de changement de destination, le numéro

d'assurance et la note au recensement architectural du ou des bâtiments;

Faits

i.

le ou les accès des véhicules;

j.

les limites ou l'indication des secteurs de protection des eaux.

-

L'ingénieur géomètre breveté authentifie la conformité du plan de

situation au plan cadastral mis à jour et les indications mentionnées.

Le but de l'art. 69 RLATC est de permettre à tout un

chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet. Cela étant, il

convient de ne pas appliquer de manière excessivement formaliste les

dispositions gouvernant la procédure de mise à l'enquête. Selon la

jurisprudence, les lacunes ou irrégularités de la demande de permis de

construire n'entraînent l'annulation de l'autorisation que si elles sont de

nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits (dont en

particulier leur droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 – Cst.; RS 101) ou si elles ne

permettent pas de se faire une idée claire, précise et complète des travaux

envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (cf.

arrêt CDAP AC.2022.0317, AC.2022.0321 du 18 décembre 2023 précité consid. 2 et

les références). Une éventuelle lacune du dossier n’est ainsi pas déterminante,

lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler ou que le vice

a été réparé en cours de procédure (cf. arrêt CDAP AC.2022.0344 du 13 avril

2023 consid. 2 et les réf. citées). Mais

le maître de l'ouvrage doit assumer les conséquences d'une requête

d'autorisation de construire ou de plans peu clairs ou prêtant à confusion (arrêts

TF 1C_2/2021 du 3 décembre 2021 consid. 3.2; 1C_448/2017 du 3 juillet 2018

consid. 2.2).

b) En l’espèce, la décision attaquée retient que le

maître de l’ouvrage a fait établir, après la mise à l’enquête publique, un

nouveau plan de géomètre pour clarifier la répartition de la surface de 1'961 m2

(parcelles nos 85, 757 et 1773) entre les zones d’affectation, ce

qui permettrait de distinguer une nouvelle parcelle A, de 1'161 m2 –

dans la partie Nord -, où serait situé le bâtiment comprenant six logements,

d’une nouvelle parcelle B, de 800 m2 – dans la partie Sud -, qui

accueillerait la villa avec piscine. Le tribunal constate toutefois qu’aucun

document ne figure au dossier à ce sujet et que le seul plan de situation

permettant de juger de la réglementarité du projet litigieux est celui établi

par un géomètre officiel le 13 décembre 2022 et soumis à l’enquête publique. En

audience, les constructrices ont confirmé qu’aucun autre plan de situation

n’avait été établi. Il s’ensuit que la réglementarité du projet ne sera

examinée qu’au regard du plan de situation du 13 décembre 2022.

Au moment où le plan de situation a été établi, le

13 décembre 2022, n’existaient que les parcelles nos 85, 86 et 757.

Toutefois, la division de la parcelle n° 86, qui sera inscrite en mars 2023 au

registre foncier ainsi que la nouvelle parcelle n° 1773 résultant de cette

opération, sont expressément envisagées, de même que le regroupement des

parcelles nos 85 et 757 avec 767 m2

issus de la division de la parcelle n° 86 (actuelle parcelle n° 1773). Ainsi,

le plan de situation, qui mentionne que la réalisation du projet implique une

mise à jour du plan RF, figure deux nouvelles parcelles projetées, la parcelle

B de 420 m2 issue de la division du bien-fonds n° 86, et la

nouvelle parcelle A, de 1’961 m2 issue de la réunion des parcelles nos

85 et 757 avec 767 m2 issus de la division de la parcelle n° 86

– et qui sera ensuite inscrite au registre foncier en tant que parcelle n° 1773.

Les limites des deux nouvelles parcelles A et B projetées sont expressément

reportées sur le plan de situation. La parcelle n° 1773 issue de la division de

la parcelle n° 86 n’était pas encore inscrite au registre foncier au moment où

le plan de situation a été dressé; il est donc normal qu’elle n’y figure pas. La

réglementarité des projets de construction devra être examinée au regard de la

parcelle A de 1'961 m2 figurant sur le plan de situation.

Par ailleurs, le tribunal constate que le plan de

situation du 13 décembre 2022 est en tous points conforme aux exigences posées

à l’art. 69 al. 1 ch. 1 RLATC: il mentionne les noms et prénoms des

propriétaires des fonds et des propriétaires voisins (let. a et b), les

coordonnées cartographiques des bâtiments (let. c), les limites de

construction, de zones, l’affectation réglementaire et les servitudes (let. d),

le projet de construction, selon les cotes tirées des plans d’architecte (let.

e), les distances de la construction aux limites du terrain (let. f),

l’emplacement des arbres (let. g), les numéros d’assurance et les notes au

recensement architectural des bâtiments (let. h), les accès des véhicules (let.

i).

Il suit de ce qui précède que le plan de situation du

13 décembre 2022 permet de se faire une idée tout à fait concrète de la

réglementarité du projet des constructrices. Mal fondé, le grief doit être

rejeté.

3.

a) Les recourants invoquent une violation des règles relatives à la

surface minimale constructible prévues dans le règlement communal. Tandis

qu’aucune règle n’est prévue à ce sujet pour la zone village, l’art. 14.1 al. 2

RGATC prévoit qu’en zone de faible densité les bâtiments d’habitation sont

implantés sur des biens-fonds de 800 m2 au moins.

En droit cantonal vaudois, les communes jouissent

d'une autonomie lorsqu'elles définissent l'affectation de leur territoire et

lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139 let. d de la

Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]). Les

autorités cantonales doivent laisser aux autorités communales la liberté

d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Il s'ensuit,

d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, que lorsqu'une autorité communale

interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les

circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de

construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que

l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi

fédérale sur l’aménagement du territoire; LAT; RS 700). Dans la mesure où la

décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances

pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit

la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir

et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités

communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou qu’elle paraît

inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (arrêts TF

1C_124/2023 du 6 juin 2023 consid. 4.1.1; 1C_104/2020 du 23 septembre 2020

consid. 2.2; ATF 145 I 52 consid. 3.6; arrêt TF 1C_499/2017-1C_500/2017 du 19

avril 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt CDAP AC.2021.0311 du 13 juin

2022 consid. 3c).

Dans le cas particulier, la surface de la parcelle A

figurée sur le plan de situation du géomètre du 13 décembre 2022, d’une surface

constructible totale de 1'961 m2, est à cheval entre la zone village,

pour 1'308 m2, et la zone de faible densité, pour 653 m2

au Sud (cf. plan intitulé "Calcul des surfaces" du 19 décembre 2022,

soumis à l'enquête publique).

b) En l'absence de dispositions particulières dans

le règlement communal (comme c'est le cas en l'espèce), une construction

projetée sur une parcelle s'étendant sur deux zones doit satisfaire aux

exigences de chacune des deux zones, en particulier à celles régissant la

destination de la zone et le rapport entre la surface de la parcelle et la

surface bâtie, lorsque la construction est implantée sur les deux zones

(cf. arrêt AC. 2017.0101 du 18 mai 2017 consid. 2a, confirmé par

arrêt TF 1C_339/2017 du 6 mars 2018).

La règle fixant la surface minimale d'une parcelle

constructible a pour but d'éviter le morcellement outrancier du sol. Conjuguée

au principe de l'ordre non contigu et complétée par les règles sur les

distances à respecter entre bâtiments et limites de propriété ou entre

bâtiments situés sur une même parcelle, cette prescription permet également

d'assurer le dégagement, l'hygiène et l'ensoleillement des habitations. Mais

surtout, en l'absence de normes fixant le coefficient d'occupation ou

d'utilisation du sol, elle constitue le moyen de limiter le développement

quantitatif d'une zone à bâtir en fonction des objectifs d'aménagement du

territoire fixés au moment de la planification. En effet, au travers d'une

telle réglementation appliquée à un périmètre déterminé, le législateur définit

le nombre maximum de parcelles constructibles qui pourront être créées. La

détermination d'une surface minimale est ainsi étroitement liée à celle de

l'étendue de la zone à laquelle elle devra s'appliquer (RDAF 2002 I 130 consid.

4 b)bb).

c) Selon les recourants, la villa dont la

construction est prévue sur la nouvelle parcelle n° 1773 au Sud ne respecterait

pas les règles relatives à la surface minimale constructible de la zone de

faible densité. En effet, d’une part, la surface totale de la nouvelle parcelle

n° 1773 sur laquelle la villa est prévue est inférieure au minimum de 800 m2

prévu à l’art. 14.1 al. 2 RGATC, puisqu’elle mesure au total 767 m2.

D’autre part, seule une surface de 653 m2 est affectée en zone de

faible densité – le solde, de 114 m2, étant affecté en zone de

village, ce qui condamnerait le projet de villa prévu au Sud.

Tout d’abord, il s’impose de constater que le grief

développé par les recourants se réfère à un morcellement de la surface de 1'961

m2 issue, après division de la parcelle n° 86, de la réunion des

surfaces des parcelles n° 85, 757 et de la nouvelle parcelle n° 1773, qui n’est

pas effectif et dont on ne peut pas tenir compte, comme on l’a vu au

considérant précédent. Cet éventuel futur morcellement ne figure pas même sur

le plan de géomètre, daté du 13 décembre 2022. A supposer qu'une demande de

morcellement soit ultérieurement soumise à la municipalité, il lui appartiendra

de statuer dans le respect des art. 83 LATC, 3.7 et 4.8 RGATC.

Ensuite, la construction de la villa est prévue sur

la surface du terrain de 653 m2 colloquée en zone de faible

densité, étant précisé que la surface totale de la parcelle constructible est

de 1'961 m2. L'art. 14.1 al. 2 RGATC ne prévoit pas que la surface

minimale de 800 m2 doive être exclusivement affectée en zone de

faible densité; une partie du terrain concerné peut être colloquée dans une

autre zone, comme c'est le cas en l'espèce. La municipalité n’a pas abusé du

large pouvoir d’appréciation dont elle dispose dans l’interprétation de son

règlement, en considérant que la surface minimale de 800 m2 n’avait

pas besoin d’être située en totalité dans la zone de faible densité, eu égard à

l’existence d’une surface totale constructible de 1'961 m2.

4.

Les recourants invoquent également une violation des règles relatives à

l’indice d’utilisation du sol (IUS).

a) L’art. 3.1 al. 1 RGATC, d’application générale,

prévoit que, dans les zones à bâtir, la capacité constructive d’un bien-fonds

est limitée proportionnellement à la superficie du terrain, soit par un indice

d’utilisation du sol (IUS), soit par un indice d’occupation du sol (IOS) ou un

indice de masse (IM), qui s’appliquent conformément à la norme suisse SN 504421

(qui correspond à la norme SIA 421; cf. arrêt CDAP AC.2021.0045, AC.2021.0048

du 25 octobre 2022 consid. 6). Les IUS réglementaires sont de 0,60 en zone de

village (cf. art. 12.2 RGATC) et de 0,30 en zone de faible densité (cf.

art. 14.2 RGATC).

D’après l’art. 3.2 RGATC, l’IUS détermine la surface

brute de plancher habitable ou utilisable maximale – surface de plancher

déterminante (SPd) - sous réserve des règles suivantes:

- la surface des balcons, loggias

et terrasses quelles que soient leurs dimensions n'est pas prise en compte,

- la surface du niveau des

combles, éventuellement sur-combles, se mesure à partir d'une hauteur minimum

de 1,30 m sous le plafond ou les chevrons,

- les vérandas non chauffées,

représentant au plus les 10 % de la surface du niveau auquel elles sont

attachées peuvent être réalisées en plus de la capacité constructive du

bien-fonds.

Selon la norme ORL-EPF 514420, l’indice ou

coefficient d'utilisation du sol (IUS/CUS) est le rapport numérique entre la

surface brute du plancher utile et la surface constructible du terrain. La

surface brute du plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces

d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des

parois dans leur section horizontale. N'entrent toutefois pas en considération

toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le

travail, ou encore les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes ainsi que les

balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursives.

Par ailleurs, l’art. 97 al. 4 LATC permet aux "bâtiments

neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement

supérieures aux normes en vigueur [de bénéficier] d'un bonus

supplémentaire de 5% dans le calcul des coefficients d'occupation ou

d'utilisation du sol". L'art. 40d al. 2 RLATC précise qu'on entend par

performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur un

bâtiment certifié selon le standard "Minergie" ou une autre norme

équivalente reconnue par le service cantonal en charge de l'énergie. Enfin, en application

de l’art. 3.6 RGATC, dans les limites du droit cantonal (ancien art. 47 LATC,

aujourd'hui art. 24 LATC), la municipalité peut admettre ou attribuer une

capacité constructive supérieure de 10 % au plus à celle qui est fixée par les

règles particulières, notamment pour apporter sa contribution aux économies

d’énergie et au développement durable.

Selon la jurisprudence, il est conforme à l'art. 97

LATC de prévoir que la vérification des exigences en matière d'isolation et de

performances énergétiques intervienne après l'achèvement de la construction,

pour autant que le permis de construire soit assorti d'une condition

résolutoire à ce propos. Par conséquent, un certificat "Minergie"

provisoire suffit, dans un premier temps, pour pouvoir bénéficier du bonus de

l'art. 97 LATC (cf. arrêt CDAP AC.2023.0042 du 31 octobre 2023 consid. 6 et les

réf. citées).

b) Le projet litigieux a fait l’objet d’un calcul de

surfaces, le 19 décembre 2022. Il ressort de ce document que la capacité

constructive de la partie de la parcelle qui est située en zone de faible

densité (653 m2) est de 196 m2 (653 m2 x IUS

de 0,3). Cette capacité peut être augmentée de (5 + 10 % =) 15 % en application

des art. 97 al. 4 et 3.6 RGATC, ce qui la porte à (196 m2 + 15 %) =

225 m2. La surface brute de plancher de villa qu’il est prévu de

construire à cet endroit représente au total 213 m2 selon des

valeurs qui ne sont pas contestées. Il s’ensuit que la capacité constructive

maximale dans la zone de faible densité, compte tenu des bonus Minergie, est

respectée.

Les recourants contestent la conformité du projet

avec la labellisation Minergie requise par l’art. 97 al. 4 LATC, faute de

délivrance de certificat provisoire et de condition y relative dans le permis

de construire. Par ailleurs, le bonus de 10 % prévu à l’art. 3.6 RGATC ne

serait pas applicable au cas d’espèce puisque la demande de permis de

construire ne contient aucune demande à ce sujet et que la décision d’octroi du

permis de construire n’en fait pas mention. D’après les recourants, l’octroi

d’un bonus supplémentaire pour un projet de villa individuelle sis en zone de

faible densité relèverait d’une application arbitraire de l’art. 3.6 RGATC.

Le projet a été élaboré en tenant compte des

exigences énergétiques posées à l’art. 97 LATC, en vue d’obtenir le bonus. La

villa individuelle projetée est désormais au bénéfice d’un certificat

provisoire Minergie-A délivré par l’autorité compétente le 30 septembre 2024. A

la date d’octroi du permis de construire, la municipalité, alors au bénéfice

d’une demande de certification provisoire, pouvait considérer qu’elle disposait

de tous les éléments nécessaires à ce propos (cf. arrêt CDAP.2023.0042 précité

consid. 6). L’autorité intimée était en outre en droit d’accorder le bonus

supplémentaire prévu à l’art. 3.6 RGATC même sans avoir été expressément saisie

d’une telle demande. Le tribunal ne distingue pas en quoi l’octroi d’un bonus

supplémentaire relèverait d’une application arbitraire du règlement communal. Dans

sa réponse, la municipalité intimée admet qu’elle n'a assorti le permis de

construire d’aucune condition résolutoire sur ce point mais dit s’être assurée

de l’engagement des constructrices à réaliser une villa labellisée Minergie-A en

précisant que le contrôle de conformité aura lieu avant la délivrance du permis

d’habiter et concernera également la certification Minergie-A définitive. Il

convient toutefois, pour la bonne forme, d’assortir le permis de construire

d’une condition tendant au respect des exigences énergétiques, le recours

devant être très partiellement admis sur ce point.

c) Les recourants reprochent à l’autorité intimée de

n’avoir pas pris en compte dans le calcul de l’IUS l’étage de combles du

bâtiment ECA n° 84 à rénover. Au contraire de l’autorité intimée, elle les

considère comme habitables. Ils suggèrent que les combles seront utilisées

comme chambre à coucher dès lors qu’aucune pièce de ce genre n’est prévue à

l’étage inférieur. Il conviendrait ainsi d’ajouter une surface de 45.39 m2

dans le calcul de l’IUS, de sorte que les règles relatives à la capacité

constructive maximale en zone village ne seraient plus respectées. Les

constructrices sont d’avis que, dans le calcul des surfaces, le nouveau

bâtiment n’épuisera pas l’indice d’utilisation du sol, puisqu’une surface de

plus de 70 m2 sera encore à disposition. Il s’ensuit que, même à

supposer que les combles soient considérées comme habitables, l’indice

d’utilisation du sol serait respecté par le projet.

Pour déterminer si un local doit être pris en

considération, il convient de déterminer s'il est habitable. A cet égard, la

jurisprudence a précisé que la seule intention subjective des constructeurs ne

jouait pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si, objectivement,

les aménagements prévus permettent aisément de rendre ces surfaces habitables.

Dans le cadre de cet examen, il convient dans un premier temps de déterminer si

les conditions d'éclairage et d'accessibilité permettent objectivement une

utilisation à des fins d'habitation. Il y a lieu en particulier de vérifier si

les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la

réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne l'éclairage et la

hauteur des pièces habitables. Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en

ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet

angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors qu'objectivement il

peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa

non-conformité (arrêt CDAP AC.2020.0058 du 24 juin 2021 consid. 9).

Le tribunal relève tout d’abord que le dossier

comporte un plan des combles et un plan des façades du bâtiment ECA n° 84.

Il est prévu d’utiliser l'étage des combles comme buanderie, galetas et réduit.

La hauteur de 2 m 40 prévue à l’art. 27 RLATC n’est atteinte que sur une partie

de la surface. L’éclairage est faible, assuré seulement par trois velux de

respectivement 2 x 0,8 m2 et 1 x 0,2 m2. Les surfaces des

deux pièces destinées aux galetas – les plus grandes – sont de 9,98 et 10,08 m2

et ne peuvent objectivement servir qu’au rangement. Aucun chauffage n'est

prévu. Enfin, comme le relève l’autorité intimée, l’agencement du premier

étage, qui comporte une grande pièce de plus de 25 m2, permet de

prévoir une chambre en plus d’un coin salon séparé. Dans ces conditions,

l’appréciation de la municipalité, suivant laquelle les combles ne sont pas

habitables ne prête pas le flanc à la critique. Il n’y a en conséquence pas

lieu de prendre en considération ces locaux pour le calcul de l’IUS.

En définitive, toutes les critiques émises par les

recourants en lien avec l'IUS sont mal fondées. L'indice applicable en zone de

village est respecté, puisque que 67,5 m2 et 663 m2, soit

730,5 m2 de surface de plancher habitable seront réalisées, alors

que 784,8 m2 (1308 m2 x 0,6) pourraient l'être, sans même

tenir compte d'un éventuel bonus lié à Minergie.

5.

La réalisation du projet litigieux occasionne un abattage d’arbres

également critiqué par les recourants. La décision attaquée retient que, parmi

les arbres à abattre, seuls deux sujets sont considérés comme protégés par le

règlement communal sur la protection des arbres et qu’en compensation le projet

propose la plantation de sept nouveaux arbres indigènes dont la taille et

l’espèce seront déterminées en accord avec la commune. Les recourants

reprochent à l’autorité intimée de n’avoir à ce sujet procédé à aucune balance

des intérêts, l’âge, le type, la situation, l’état sanitaire des arbres n’étant

pas suffisamment documentés dans le dossier d’enquête. En particulier, les

arbres indiqués par les lettres B et J sur le plan de géomètre du 13 décembre

2022 mis à l’enquête publique pourraient être épargnés moyennant le déplacement

du projet, respectivement une modification de son emprise. Quant aux mesures

compensatoires, elles auraient dû être prévues dans le permis de construire.

a) aa) La loi du 30 août 2022 sur la protection du

patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) a remplacé l'ancienne loi

sur la protection de la nature et des sites (aLPNS), abrogée au 1er

janvier 2023. Cette nouvelle loi traite notamment de la sauvegarde et du

développement du patrimoine arboré, qui fait partie du patrimoine naturel et

paysager du canton de Vaud. Les arbres, allées d'arbres, cordons boisés, haies

et vergers qui ne sont pas soumis à la législation forestière participent à

l'amélioration de la qualité du cadre de vie, à l'embellissement du territoire

et à sa mise en valeur (cf. Exposé des motifs du Conseil d'Etat et projet de

loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP), janvier 2022,

p. 11). La LPrPNP instaure le principe de la conservation du patrimoine arboré

et soumet sa suppression ou son élagage à un régime d'autorisation, défini à

ses art. 14 ss, dispositions libellées comme il suit dans leur teneur encore

en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue:

"Art. 14 Conservation et

entretien

1 Le patrimoine arboré

est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des

éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

Considérants

2.

Les communes adoptent

un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer

son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

[...]

Art. 15 Dérogations

1.

Les dérogations à

l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage

excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques

sécuritaires ou phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave

avérée à l'exploitation agricole;

c. ou

d'impératifs de construction ou d'aménagement.

2.

Les dérogations sont

soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les

arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,

alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3.

La demande de

dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la

Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout

intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

4.

Le règlement précise

le contenu de la demande de dérogation.

Art. 16 Remplacement du

patrimoine arboré

1.

L'autorisation de

supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de

réaliser une plantation compensatoire.

2.

Dans les cas où la

suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou

raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est

impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur

la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union

Suisse des Services des Parcs et Promenades.

3.

Le produit de la taxe

est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."

bb) L'art. 15 de l'ancien

règlement vaudois du 22 mars 1989 d'application de l’aLPNS (aRLPNS; BLV

450.11.1), encore en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue, prévoyait

ce qui suit:

"Art.

15.

Abattage (loi, art. 6, al. 3)

1.

L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés,

boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la Municipalité lorsque:

1.

la plantation prive un local

d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure

excessive;

2.

la plantation nuit notablement à

l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.

le

voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels que

l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives

bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un

ruisseau.

2.

Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage

seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."

cc) Selon la jurisprudence, une municipalité peut

autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions de

l'art. 15 RLPNS est réalisée, ces conditions n'étant pas exhaustives.

L'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en

balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de

l'administré à sa suppression. Rien n'empêche d'interpréter l'art. 15 al. 1 ch.

4.

RLPNS en ce sens que le propriétaire d'un bien-fonds qui souhaite construire

peut se trouver en présence de circonstances impératives qui l'obligent à cet

effet à couper un arbre déterminé ou un cordon boisé (arrêts CDAP AC.2023.0121

du 2 novembre 2023 consid. 4a/bb; AC.2021.0366 du 11 septembre 2023 consid.

5a/cc). Pour statuer sur une demande d'abattage, l'autorité doit procéder à une

pesée complète des intérêts et déterminer si l'intérêt public à la protection

de l'arbre l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés.

Dans cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de

l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur

âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (arrêts CDAP

AC.2023.0121 précité consid. 4a/bb; AC.2021.0366 précité consid. 5a/cc).

L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit être comparé à l'intérêt

visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme

aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans

directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte

de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du

constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par

les plans et règlements d’aménagement en vigueur (arrêts CDAP AC.2023.0121

précité consid. 4a/bb; AC.2021.0366 précité consid. 5a/cc).

dd) Le Conseil communal de la Commune de

Saint-Sulpice a adopté un règlement sur la protection des arbres (RPA), le 14

mars 2018, approuvé par le Département du territoire et de l'environnement le

28.

mai 2018. Ce règlement prévoit à son art. 2 que tous les arbres de 30 cm de

diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, les

boqueteaux et les haies vives sont protégés. L’art. 3 al. 1 RPA soumet

l’abattage des arbres protégés au sens de l’art. 2 RPA à la délivrance d’une

autorisation. Selon l’art. 4 al. 2 RPA, la municipalité accorde l’autorisation

lorsque l’une ou l’autre des conditions indiquées à l’art. 6 de l'ancienne loi

sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), ou dans des

dispositions d’application, notamment l'art. 15 RLPNS, sont réalisées.

b) En l’espèce, le tribunal constate que l’autorité

intimée a appliqué l’ancienne réglementation et limité l’autorisation aux –

deux – arbres protégés selon la réglementation communale, à savoir les espèces

dont le diamètre du tronc mesuré à 1 m 30 de hauteur est au moins de 30 cm.

Avec l’entrée en vigueur le 1er janvier 2023 du nouveau droit, plus

restrictif, le tribunal considère quant à lui que la demande d’autorisation

d’abattage qu’il faut examiner s’étend aux six arbres désignés par les lettres

A, B, C, D, I et J sur le plan de géomètre du 13 décembre 2022, ainsi qu’à la

glycine désignée par la lettre E dans le Diagnostic de l'état sanitaire des

arbres établi le 28 janvier 2025 par I.________, dont l’abattage ne fait pas de

doute. En effet, la nouvelle législation cantonale protége en zone à bâtir, dès

le 1er janvier 2023, en principe tous les arbres dont la

circonférence mesurée à un mètre du sol est d'au moins 40 cm, ce qui correspond

à un diamètre d'un peu moins de 13 cm (cf. art. 15 al. 3 et annexe 3 du

règlement d'application de la LPrPNP [RLPrPNP; BLV 450.11.1]). Le projet comprend

aussi l’arrachage de haies, suivant le plan des aménagements extérieurs établi

par les constructrices en cours de procédure, le 25 juin 2024, et la

compensation des végétaux abattus selon le même plan. Outre ces documents, le

24.

juin 2024, l’entreprise I.________ a établi un diagnostic de l’état

sanitaire des arbres ayant poussé sur les parcelles concernées muni de

photographies, qui mentionne les plantations compensatoires prévues, indique

les haies à arracher et reprend les directives pour la protection des arbres en

limite de chantier, dont il y aura également lieu de tenir compte; ce

diagnostic a fait l'objet d'un document mis à jour le 28 janvier 2025. Enfin, à

la requête du tribunal, après l’inspection locale, les constructrices ont fait

établir, le 28 janvier 2025, un plan des aménagements extérieurs qui reprend,

en particulier, les arbres/haies à abattre, les arbres/haies maintenus, ainsi

que les arbres/haies à planter. Ce plan, de grand format, correspond pour

l'essentiel à celui du 25 juin 2024.

Il ressort de ces divers documents et des

constatations faites à l’audience que les parcelles nos 85, 757 et

1773.

supportent un jardin planté d’arbres et de haies. Le projet prévoit

l’abattage d’une partie des arbres et des haies existants. Au Sud, à

l’emplacement de la future villa et de ses dépendances, l’abattage de quatre sujets

est prévu. Il s’agit d’un cerisier (A; diam. 45 cm), de deux pommiers (B; diam.

25.

cm et D; diam. 13 cm) et d’un épicéa (C; diam. 20 cm). D’après le diagnostic

du spécialiste du 28 janvier 2025, la vitalité et l’état sanitaire global de ces

quatre sujets sont qualifiés de corrects mais si la pérennité des feuillus est

bonne, celle du conifère est moyenne, puisqu’à moyen terme cette espèce

souffrira des fortes chaleurs. La suppression de ces arbres est justifiée par

les interventions constructives liées à la réalisation de la villa et de ses

dépendances, qui entraînera aussi l’abattage d’une glycine (E; sur un vieux

tronc, diam. 50 cm en bon état sanitaire). Le maintien du pommier désigné sur

le plan par la lettre B n’est pas envisageable, puisqu’il est planté à une trop

grande proximité du futur couvert à voiture et qu’il en obstruera l’accès. Il

paraît en outre vraisemblable, d’après le plan de géomètre, que les sujets C et

D entrent en contradiction avec les canalisations, vu l’endroit où ces

dernières sont prévues. Les constructrices ont en revanche choisi de maintenir un

sapin (F; diam. 35 cm, en bon état sanitaire mais qui souffrira à moyen terme

des fortes chaleurs), à l’Est. Les recourants doutent que le maintien de ce

sapin soit possible, estimant que celui-ci est planté trop près de la future villa.

Toutefois, grâce à la création, au niveau de la toiture, d’un angle rentrant à

cet endroit et du respect de mesures de protection du système racinaire lors du

chantier, l’opération paraît envisageable. Dans la partie Nord des terrains,

les constructrices souhaitent abattre un frêne (I; diam. 15 cm) ainsi qu’un

cerisier (J; diam. 40 cm, sec sur pied). Si la pérennité, la vitalité et l’état

sanitaire du frêne sont jugés bons, il n’en va pas de même du cerisier, sec sur

pied et donc condamné. Là aussi, l’abattage est commandé par les interventions

constructives liées à la réalisation d’un bâtiment de six logements. Il est

également commandé, s’agissant du cerisier (J), par son état sanitaire. En

audience, les recourants ont fait valoir que l’un des arbres serait lui-même

une plantation de compensation. On ne voit toutefois pas en quoi cela

empêcherait de l’abattre s’il empêche la réalisation d’une nouvelle

construction. Les constructrices prévoient en revanche de maintenir un saule

marsault (K; diam. 20 cm), au centre des terrains, dont la vitalité, l’état

sanitaire global et la pérennité ont été jugés corrects par I.________. Le plan

figure encore deux arbres plantés sur la nouvelle parcelle n° 86, qui seront

maintenus: un cerisier (G; diam. 25 cm) et un noisetier (H; diam. 12 cm).

Enfin, les constructrices ont prévu d’arracher, dans la partie Nord des

terrains, trois haies: une haie de charmilles, plantée à l’Est, en bordure de

l’accès, une haie de cornouillers sanguins, berberis, qui lui fait face plus au

centre, ainsi qu’une haie de noisetiers, cornouillers, charmilles et

pyracantha, plus au Sud, plantée en forme de C inversé. L’arrachage est

également une conséquence de l’utilisation des capacités constructives de la

parcelle.

Si le maintien des arbres et des haies plantés sur

les parcelles litigieuses répond à l’intérêt public de protection du paysage

consacré à l’art. 1 al. 2 let. a LAT, l’intérêt privé des constructrices à

pouvoir utiliser les possibilités constructives offertes par leurs terrains,

conformément à la planification d’affectation et aux règles de la police des

constructions, doit également être considéré (cf. arrêt CDAP AC.2023.0061 du 21

décembre 2023 consid. 2b). Les parcelles litigieuses sont situées en zone constructible,

dans un environnement largement bâti, le long de la Rue du Centre qui dessert

le cœur du village de Saint-Sulpice et le long duquel se trouvent des arrêts de

bus. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que la municipalité a

abusé de son pouvoir d’appréciation en faisant prévaloir l’intérêt à construire

sur celui au maintien de la végétation. C’est d’autant plus vrai que l’on se

trouve dans le territoire d’une commune qui est intégrée dans le périmètre

compact d’un plan d’agglomération, en l’occurrence le Plan d’agglomération

Lausanne-Morges (PALM), dont l’un des principaux objectifs de la stratégie

d’urbanisation est de concentrer le développement vers l’intérieur du milieu

bâti, conformément aux principes de densification des zones à bâtir et du

développement de l’urbanisation vers l’intérieur du bâti souhaités par la LAT

(cf. art. 1 al. 2 let. abis et b LAT).

Le résultat de la pesée des intérêts en présence

auquel la décision attaquée aboutit est d’autant moins critiquable que les sept

arbres qui vont être abattus seront compensés par la plantation de sept nouveaux

sujets, quatre amélanchiers le long de la Rue du Centre au Nord, un frêne à

petites feuilles à mi-distance entre les façades du bâtiment ECA n° 84 et du

nouveau bâtiment de six logements, un cerisier tige et un cognassier tige au

Nord de la villa projetée. Les constructrices ont en outre prévu de planter de

nouvelles haies pour séparer les différentes constructions entre elles; deux

d’entre elles seront des haies vives, comportant des essences comme le

cornouiller, la viorne, le troène, le chèvrefeuille. Les plantations

compensatoires sont variées, de qualité et en nombre suffisant. Il convient

cependant d’assortir formellement l’autorisation d’abattre les arbres et les

haies de la condition que soit réalisée l’arborisation prévue sur le plan des

aménagements extérieurs du 28 janvier 2025, le recours étant également très

partiellement admis sur ce point.

6.

Selon les recourants, la nouvelle parcelle n° 1773, sur laquelle la

construction d’une villa avec piscine est prévue, n’offre pas d’équipement

suffisant. En raison de son étroitesse et en l’absence de zone de rebroussement,

ce qui impliquerait de ressortir en marche arrière, l’accès prévu serait impraticable.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,

l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.

L'art. 104 al. 3 LATC reprend le même principe. Aux termes de l'art. 19 al. 1

LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée

à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il

est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en

eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.

Suivant la jurisprudence, un terrain est réputé

équipé au sens de l'art. 19 al. 1 LAT lorsqu'il est desservi d'une

manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès

est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue

technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle

dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa

longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui

vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient

suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré

(cf. ATF 121 I 65 consid. 3a et les arrêts cités; arrêts TF 1C_210/2018 du 11

décembre 2018 consid. 11.1; 1C_52/2017 du 24 mai 2017 consid. 5.2). La loi

n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux

des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.

Dans le cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès

suffisant, les autorités communales et cantonales disposent d'une importante

marge d'appréciation (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt TF 1P.319/2002 du 25

novembre 2002 consid. 3 in RDAF 2003 I n° 59 p. 211; arrêt TF 1C_210/2018 du 11

décembre 2018 consid. 11.1; cf. également ATF 140 I 168 consid. 4.2.1). En

outre, un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit

conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un

accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il

provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (arrêt TF

1C_328/2012 du 31 janvier 2013 consid. 3.1 et les réf. citées).

b) En droit communal, l'art. 8.3

RGATC, qui se trouve dans le chapitre "Equipements", a la teneur

suivante:

"Les

voies de circulation, les garages, les places de stationnement pour véhicules

et les postes de distribution de carburant sont conçus de façon à respecter la

sécurité des personnes et du trafic.

Les

voies de circulation, sans issue, ouvertes au trafic collectif sont pourvues à

leur extrémité d'une place de rebroussement pour véhicules."

c) En l’espèce, la nouvelle parcelle n° 1773 sur

laquelle les constructrices ont prévu d’ériger une villa est accessible à pied

et en voiture depuis la Rue du Centre en direction du Sud par le Chemin des

Chantres puis en direction de l’Est par un chemin privé qui passe entre les

parcelles nos 1745, 95, 90 et 91 au bénéfice de la servitude de

passage à pied, pour véhicules et toutes canalisations quelconques inscrite au

registre foncier sous n° ID.010-2001/001547. Sur place, le tribunal a pu

constater que le garage ECA n° 858 est construit à l’angle Nord-Est de la

parcelle n° 91, en partie sur l’assiette de la servitude, et que, d’après les

plans mis à l’enquête, il n’est pas prévu de le démolir. Les recourants

estiment que la largeur du passage à cet endroit, de l’ordre de 2 mètres (2 m

21.

sur le plan 01 établi par les architectes le 28 janvier 2025), serait trop

étroit pour rejoindre en voiture le couvert à voitures qu’il est prévu de

construire à l’angle Sud-Est de la nouvelle parcelle n° 1773. Il ne peut

être que constaté que la présence d’un garage sur la servitude limite le

passage, de sorte que l’accès n’est à cet endroit pas idéal, mais l’espace

reste toutefois suffisant pour le passage d’une voiture. L’accès est en

conséquence praticable pour l’utilisation d’un bien-fonds qui ne sera construit

que d’une villa familiale. Enfin, le plan 01.3 du 13 juin 2024 (plan de

rebroussement villa) illustre comment un véhicule automobile peut rebrousser

chemin sur la place en forme de "L" prévue au Sud de la piscine afin

de se retourner et d’éviter de sortir de la parcelle en marche arrière. La

place dévolue aux manœuvres n’est peut-être pas très large, mais le plan qui

illustre la manœuvre démontre la possibilité de l’effectuer. Au surplus, aucun

élément ne permet de conclure que l’accès serait inutilisable pour les secours.

En conclusion, le tribunal ne constate pas de violation de l’art. 19 al. 1 LAT.

7.

Les recourants reprochent au projet de ne prévoir aucune place de jeux,

en violation de l’art. 8.8 RGATC. Cette disposition prévoit que les bâtiments

ou groupes de bâtiments d’habitation comprenant plus de cinq logements sont pourvus

d'une place de jeux et de détente réservée aux habitants, dont la superficie

peut être imposée au propriétaire d'une construction projetée en fonction du

nombre de logements desservis (al. 1). La municipalité peut renoncer à exiger

la réalisation de cet équipement à proximité d’un aménagement public de même nature

(al. 2).

Le projet prévoit, au Nord-Est, en bordure de la Rue

du Centre (dont la vitesse est actuellement limitée à 30 km/h) dont il sera

séparé par un mur, une "zone de détente" sur le plan du 19 décembre

2022, qui servira d’aire de jeux. Cet espace a du reste été rebaptisé "place

de jeux et de détente" sur les plans des 25 juin 2024 et 28 janvier 2025.

En audience, les constructrices ont précisé que les enfants pourront également

profiter, à tout le moins pour une partie d’entre eux, des jardins qui seront

aménagés aux abords du nouvel immeuble de six logements. Dans ces conditions,

le tribunal ne constate pas de violation de l’art. 8.8 RGATC.

8.

Le projet ne prévoit pas l’installation de pompes à chaleur air/eau

(mais de sondes géothermiques qui ne produisent pas de nuisance acoustique), de

sorte que le grief tiré de la violation de l’ordonnance sur la protection

contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41) en relation avec des

pompes à chaleur air/eau peut sans autre être écarté.

9.

Les recourants s’en prennent également aux places intérieures prévues

pour parquer les vélos à l’intérieur du bâtiment de six logements.

Aux termes de l’art. 8.5 al. 3 RGATC, les bâtiments

d’habitation comprenant plusieurs logements doivent être pourvus de places de

stationnement pour les cycles respectant la norme VSS/SN 640.065.

En l’occurrence, d’après un plan du 13 juin 2024 relatif

aux places de parc (véhicules automobiles et vélos) ainsi qu’à leur calcul, 22

places de stationnement intérieures pour les vélos sont prévues dans l’immeuble

de six logements (20 pièces au total réparties en six logements) aménagé au

Nord des terrains. Le nombre de places prévues n’est pas critiqué; c’est

l’emplacement, dans les caves, qui l’est. Les recourants sont d’avis que de

tels locaux ne sont pas destinés à parquer des vélos et que leur accessibilité

pose problème puisqu’ils ne sont accessibles qu’à pied, après ouverture de la

porte d’entrée de l’immeuble et de la porte d’accès aux locaux communs des

caves. In casu, les 22 places pour les vélos sont prévues dans le garage

souterrain commun, l’une en bordure d'une place de parc pour une voiture, sept

dans le parking souterrain. Dix places sont prévues dans deux locaux à vélos

distincts et quatre, privatisées, dans deux zones vélos aménagées dans deux

caves. Toutes bénéficient d’un accès par la rampe du garage souterrain, ou par

une seconde rampe extérieure, qui conduit à la porte d’entrée de l’immeuble. Sur

les 22 places prévues, seules quatre sont prévues dans un espace dévolu dans

des caves, ce qui n’apparaît pas critiquable, des deux roues non motorisés

pouvant être, au besoin, entreposés dans les caves des appartements (cf. arrêt

CDAP AC.2024.0054, AC.2024.0055 du 10 janvier 2025 consid. 7). Le fait de

devoir descendre de son vélo pour parcourir quelques mètres à pied et ouvrir

quelques portes pour bénéficier d’une place intérieure privative et donc

sécurisée ne paraît pas être de nature à compromettre la réglementarité des

places litigieuses. En définitive, l’autorité intimée n’a pas abusé de son

pouvoir d’appréciation en considérant que le projet était conforme à l’art. 8.5

RGATC.

10.

Enfin, les recourants invoquent une violation de la clause d’esthétique

et des règles de protection du patrimoine.

a) aa) Concernant, d’un point de vue général,

l’intégration et l’esthétique, l'art. 86 LATC impose à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Selon la jurisprudence, l'application d'une clause

d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation

sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des

autorités, dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne

serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que

dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui

définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des

localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un

certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités

de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid.

3d; 363 consid. 3a; plus récemment arrêts TF 1C_22/2016 du 4 avril 2019 consid.

7.1; 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.1.3). Tel sera par exemple le cas

s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments

présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble

projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid.

6c p. 222 s.; arrêt TF 1C_22/2016 déjà cité, ibidem).

En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi

d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution

communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la

commune par les dispositions applicables. D’après le Tribunal fédéral, il n’en

va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas

justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de

manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la

réglementation applicable et, parallèlement à l'interdiction de l'arbitraire,

également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le

droit supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations

étrangères à la règlementation pertinente. En matière d'esthétique, le principe

de la proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à

l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés

et publics à la réalisation du projet litigieux. A cet égard, il convient en

particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation

fédérale - au sens large - sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52, consid.

3.6).

bb) La protection du patrimoine bâti est également

assurée par la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel

immobilier (LPrPCI; BLV 451.16), en vigueur depuis le 1er juin 2022.

Les principes établis par l'ancienne LPNMS n'ont pas été fondamentalement remis

en question par la LPrPCl ou son règlement d'application du 18 mai 2022

(RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation reprend pour l'essentiel le

système de protection prévu jusqu'alors (arrêt CDAP AC.2022.0032

du 20 juin 2023 consid. 7a et la réf. citée).

Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite

d'être protégé au sens de cette loi le patrimoine culturel immobilier défini à

l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural,

technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou

urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le patrimoine culturel

immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments

préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou

d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à

l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets

définis à l'art. 3 sont protégés conformément à cette loi. Aucune atteinte ne

peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance. En cas

d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les mesures de

sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 LPrPCI (al. 1). Les

autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée

veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 3).

Il appartient en premier lieu aux autorités locales

de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, selon l’art. 8

LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine

culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les

objets en note *3*, voire en note *4*) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de

protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de

construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés

par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) et

favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se

basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à

l'inventaire (let. c) (cf. arrêt CDAP AC.2022.0032 du 20 juin 2023 consid. 7a et les réf. citées).

L'attribution d'une note *4* au recensement

architectural s'opère lorsque le bâtiment est "bien intégré par son

volume, sa composition et souvent sa fonction, participant à l'identité de la

localité". Un tel objet ne possède ni la qualité architecturale ni

l'authenticité justifiant à eux seuls l'intervention de l’autorité compétente.

Il nécessite néanmoins un traitement approprié et soigné afin de préserver

l'image du site. Sa sauvegarde et sa mise en valeur doivent être garanties dans

le cadre de la planification communale. Selon la jurisprudence rendue sous

l’ancienne LPNMS, toujours pertinente (arrêt CDAP AC.2022.0032 ibidem),

à l'exception des notes *1* et *2* (qui doivent en

principe, s’ils ne sont pas classés, être inscrits à l’inventaire; art. 9 al. 2

RLPrPCI), les notes attribuées ont un caractère purement indicatif et

informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection (cf. art. 14

LPrPCI). Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les

autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption

des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de

permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant

l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une

autorisation cantonale spéciale (cf. arrêts TF 1C_298/2017 du 30 avril

2018.

consid. 3.1.5 et les réf. citées; 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5;

arrêt CDAP AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid. 5a et les réf. citées).

cc) A Saint-Sulpice, l’art. 9.1 al. 1 RGATC prévoit

que, dans les limites de ses prérogatives, la municipalité prend toutes mesures

pour sauvegarder les sites et éviter l’altération du paysage; ainsi, les

constructions, les installations et les aménagements qui, par leur destination

ou leur apparence, sont de nature à porter atteinte à la qualité d’un ouvrage

digne de protection, à l’aspect d’un site ou au paysage en général, ne sont pas

admis. L’art. 9.2 RGATC prévoit la manière dont les constructions anciennes du

territoire identifiées et évaluées par le recensement architectural sont

traitées, suivant les catégories de constructions que le recensement détermine:

-

les constructions, ouvrages et vestiges classés monuments

historiques ou portés à l'inventaire cantonal ne peuvent être modifiés qu'en

accord avec l'Autorité cantonale compétente,

-

les constructions ou parties de constructions remarquables ou

intéressantes du point de vue architectural ou historique doivent être

conservées dans leur intégralité; des transformations, de modestes

agrandissements ou un changement d'affectation sont toutefois possibles si ces

modifications sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur de

l'ouvrage,

-

les constructions qui, sans valeur particulière, sont bien

intégrées dans une rue, un quartier ou un groupe de bâtiments peuvent être

modifiées et, pour des raisons objectivement fondées, faire l'objet de

démolition et reconstruction pour autant que soit respecté le caractère

spécifique de leur intégration (implantation, volumétrie, matériaux) et que

l'harmonie des lieux soit sauvegardée.

b) En bref, les recourants soutiennent que les

modifications envisagées à l’intérieur et sur les façades du bâtiment ECA n°

84, auquel la note *4*, a été attribuée par le recensement architectural, porteraient

atteinte aux caractéristiques de celui-ci, recensé comme une maison paysanne

d’habitation. L’autorité intimée considère au contraire que la démolition du

bâtiment d’habitation n° 83 et les modifications mises à l’enquête amélioreront

la visibilité des anciennes maisons paysannes ECA nos 84 et 85.

Les bâtiments ECA nos 83, 84 et 85

forment un ensemble de trois petits bâtiments d’habitation contigus, construits

sur deux étages plus combles, perpendiculairement à la Rue du Centre (nos

67, 67a et 69). Les constructrices ont prévu de démolir le bâtiment ECA n° 83,

situé en bordure de la Rue du Centre et de réaliser un couvert à voitures à cet

emplacement. Cet ouvrage sera accolé à la façade Nord du bâtiment ECA n° 84

pour lequel des rénovations sont projetées. Il s’agit notamment de changer

l’affectation du rez-de-chaussée en local socio-économique, de créer une porte

d’accès en façade Nord, sous le couvert à voitures, et deux ouvertures aux

étages, en forme d’œil de bœuf. De petites transformations intérieures sont

également prévues.

D’après le recensement architectural cantonal, les

bâtiments d’habitation ECA nos 83 et 84 ont été reconstruits en

1907, à la suite d’un incendie. A l’origine, ils faisaient partie d’un petit

ensemble de trois bâtiments contigus, visibles sur le plan cadastral de la

commune levé en 1728, comprenant deux maisons prolongées au sud par des "masures".

Ces constructions formaient le front oriental d’un petit quartier situé à

l’extrémité Ouest du village de Saint-Sulpice, le long du chemin public

traversant l’agglomération. Incendiés le 4 octobre 1906, les édifices ont

été reconstruits, en 1907, comme "logement et cave" (ECA n° 84),

accompagné de dépendances rurales contiguës abritant "grange, remise,

écurie et fenil". Ces dernières ont été transformées en habitation au

milieu du XXe siècle (ECA n° 83). Au sujet de l’évaluation, le recensement

indique que ce petit ensemble de bâtiments sis rue du Centre nos 67,

67a et 69, attesté au début du XVIIIe siècle en tout cas, présente un intérêt

historique et urbanistique, témoignant, malgré diverses transformations, du

caractère à la fois résidentiel et agricole de cet ancien quartier situé au

lieu-dit "A la Tour", à l’Ouest du village de Saint-Sulpice, dont il

faudrait préserver l’identité. S’agissant du bâtiment ECA n° 83, le recensement

précise que d’importants travaux ont été entrepris vers 1930, puis en 1959

(modernisation de la plupart des baies et de la porte d’entrée, création d’un

balcon en façade Est), donnant au bâtiment une grande partie de ses

dispositions actuelles. Le recensement mentionne encore que l’ensemble a

malheureusement été très fortement transformé une fois encore dans les années

1990.

(modification du balcon du premier étage, création de logement dans les

combles et installation d’un second balcon, modification de la toiture à quatre

pans reposant sur des bras de force, en une toiture à deux pans), rendant ainsi

la typologie d’origine très peu lisible. Quant au bâtiment ECA n° 85, le

recensement indique que l’habitation a été également partiellement incendiée en

1906.

et retaxée en 1907 comme "logement, grange et écurie". Visible

dans son volume actuel sur le plan cadastral de 1907, la maison s’accompagne

d’un jardin au sud, doté d’un puits. Le bâtiment a sans doute également fait

l’objet de travaux entre 1922 et 1954. A cette dernière date, la maison a perdu

sa fonction agricole. Si la note *4* a été attribuée par le recensement aux

bâtiments ECA nos 84 et 85, c’est une note *6* qui a été attribuée

au bâtiment ECA n° 83.

A juste titre, les recourants ne critiquent pas la

démolition du bâtiment ECA n° 83, construit le long de la Rue du Centre. Le

recensement retient en effet que la typologie d’origine du bâtiment a quasiment

disparu suite aux nombreuses modifications dont cette construction a fait

l’objet au fil du temps (transformation de la toiture à quatre pas en une

toiture à deux pans, ajout de balcons) ainsi qu’à l’ajout d’éléments

contemporains (volets thermolaqués verts, porte d’entrée en verre dépoli), dont

le tribunal a constaté la présence lors de l’inspection locale et sur les

photographies versées au dossier. L’attribution de la note de *6*, qui s’opère

lorsqu’un objet est considéré comme neutre, sans intérêt patrimonial tant du

point de vue de son intégration que de son architecture ou de son histoire,

paraît ainsi justifiée. Dans ces circonstances, l’autorité intimée était en

droit de considérer que l’intérêt au maintien d’un tel bâtiment était faible et

que celui-ci pouvait être démoli. Cette démolition est au demeurant de nature à

améliorer la visibilité du bâtiment ECA n° 84 auquel la note *4* a été

attribuée par le recensement. Les travaux de rénovation envisagés sur cet

édifice ne porteront atteinte ni à la volumétrie ni à l’architecture de la

construction. En effet, les murs externes seront conservés. Deux ouvertures en

façade pignon, qui se retrouvera opportunément dégagée, en forme d’œil de bœuf

seront crées, ce qui sera un rappel de l’ancien usage agricole de la

construction. Ces ouvertures feront écho à celles qui existent déjà en façade

Ouest du bâtiment ECA n° 85. Ensuite, l’appréciation de l’autorité intimée, qui

voit dans la création d’un couvert à voitures adossé en façade, un

apparentement avec un bûcher, du fait qu’il présente un toit à un pan recouvert

de tuiles reposant sur des piliers, ne saurait objectivement être contredite.

Enfin le tribunal ne voit pas en quoi l’affectation du rez-de-chaussée à une

activité socio-économique (du reste prévue en zone de village, cf. art. 12.1

RGATC), accessible depuis une porte d’entrée à créer sous le futur couvert à

voitures, constituerait une atteinte aux caractéristiques du bâtiment existant.

Il ne faut en effet pas oublier que si le bâtiment présente encore certaines

caractéristiques architecturales relatives à son ancienne fonction agricole, il

a perdu cet usage de longue date.

En conclusion de ce qui précède, il faut reconnaître

que les travaux envisagés permettront un traitement non seulement approprié

mais aussi soigné du bâtiment d’habitation ECA n° 84 et que l’harmonie du petit

noyau de constructions que celui-ci forme avec le bâtiment ECA n° 85 sera non

seulement préservée mais aussi améliorée. Une violation des art. 86 LATC et 9.2

RGATC peut être écartée. L’autorité intimée n’a ainsi pas abusé de son large

pouvoir d’appréciation en autorisant les travaux de démolition du bâtiment ECA

n° 83 et la rénovation du bâtiment ECA n° 84.

11.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle

du recours, ce qui entraîne la réforme de la décision attaquée, dans le sens

des considérants 4b) et 5b) ci-dessus. L’admission très partielle du recours implique

une diminution de l’émolument de justice devant être supporté par les

recourants, qui succombent en grande partie (art. 49 al. 1 LPA-VD); le solde de

l'émolument sera mis à la charge des constructrices. Des dépens réduits et

partiellement compensés sont accordés à celles-ci et à la commune, qui

obtiennent pour l’essentiel gain de cause (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

Le permis de construire (ou de démolir) n° 2450 établi le 3 avril 2024

par la Municipalité de Saint-Sulpice, dans la procédure CAMAC n° 218905, est

réformé en ce sens qu’il est complété par les deux conditions supplémentaires

suivantes:

a) le

respect du plan des aménagements extérieurs établi le 28 janvier 2025 par le

bureau J.________;

b) l’obtention

d’une certification Minergie définitive à la fin des travaux, pour la villa

devant être réalisée sur l'actuelle parcelle n° 1773.

La décision du 3 avril 2024

est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de D.________

et C.________, solidairement entre elles.

V.

Une indemnité de 2’000 (deux mille) francs, à verser à la commune de

Saint-Sulpice à titre dépens, est mise à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

VI.

Une indemnité de 2’000 (deux mille) francs, à verser à D.________ et à C.________,

solidairement entre elles, est mis à la charge des recourants, solidairement

entre eux.

Lausanne, le 27 mai 2025

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.