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Décision

AC.2024.0130

CDAP - AC.2024.0130 - 2025-05-06 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K.__, L.__, M.__, N.__/Municipalité du Mont-sur-Lausanne, O.__, P.__, Q.__, R.__, S._____

6 mai 2025Français59 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 mai 2025

Composition

M. André Jomini, président; MM. Philippe Grandgirard et David

Prudente, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________,

à

********,

3.

C.________,

à

********,

4.

D.________,

à ********,

5.

E.________,

à ********,

6.

F.________,

à

********,

7.

G.________,

à

********,

8.

H.________,

à

********,

9.

I.________,

à

********,

10.

J.________,

à

********,

11.

K.________,

à

********,

12.

L.________,

à

********,

13.

M.________,

à

********,

14.

N.________,

à ********,

tous représentés par Me Pierre CHIFFELLE,

avocat à Vevey,

Autorité intimée

Municipalité du Mont-sur-Lausanne,

au Mont-sur-Lausanne, représentée par Me Feryel KILANI, avocate à Lausanne,

Constructrice

O.________,

à ********, représentée par Me David CONTINI, avocat à Lausanne,

Propriétaires

1.

P.________,

à ********,

2.

Q.________, à ********,

3.

R.________,

à ********,

4.

S.________,

aux ********,

tous représentés par Me Benoît BOVAY, avocat

à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 9 avril 2024 autorisant la construction

de deux villas et l'abattage d'arbres sur la parcelle no 3633

(CAMAC no 223898)

Vu les faits suivants:

A.

P.________, Q.________, R.________ et S.________ sont propriétaires de

la parcelle no 3633 du registre foncier, sur le territoire de la

commune du Mont-sur-Lausanne. D'une surface de 1'400 m2, cette

parcelle est reliée du point de vue cadastral au domaine public (chemin de la

Croix) par une étroite bande de terrain. La parcelle no 3633 est

issue, avec la parcelle voisine no 3632 (1'713 m2), du

fractionnement de la parcelle de base no 17 (3'407 m2). Avant

la division, cette ancienne parcelle appartenait à T.________ (1929-2013),

inventeur des magnétophones Nagra (cf. Hahling: "T.________", in:

Dictionnaire historique de la Suisse [DHS], version du 6 mars 2014, traduit de

l’allemand): elle supportait sa maison d'habitation (bâtiment ECA no

1094, désormais sur la parcelle no 3632) autour de laquelle s'étend

un parc arboré. L'actuelle parcelle no 17 supporte également un

bâtiment d'habitation (ECA no 2744) plus récent.

La parcelle no 3633, qui correspond à la

portion sud du parc de l'ancienne propriété, n'est pas bâtie; elle est plantée

de nombreux arbres d'agrément. D'après les données du géoportail de l'Office

fédéral de topographie swisstopo (map.geo.admin.ch > "Voyage dans le

temps - images aériennes"), la plupart de ces arbres ont été plantés à la

fin des années 1960, peu après la construction de la villa de T.________. Le

parc arboré s'étend en contrebas des bâtiments d'habitation (ECA nos

1094 et 2744), jusqu'au ruisseau de la Croix, qui traverse un cordon boisé. Ce

dernier, d'environ un kilomètre de long, suit un axe Nord-Sud/Sud-Ouest et est

interrompu par le chemin des Echelettes.

Selon le guichet cartographique du canton de Vaud

(couche Réseau écologique cantonal [REC]), les terrains du chemin de la Croix,

incluant les parcelles nos 17, 3632 et 3633, ne font pas partie d'un

territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP) ou supérieur (TIBS). Un TIBS

est toutefois présent au Nord du cordon boisé, à environ 200 m des parcelles concernées,

ainsi qu'à l'Ouest, à environ 300 mètres.

La parcelle no 3633 a été promise-vendue

le 8 juin 2021 à six sociétés, parmi lesquelles O.________, dont le siège est à

Pully et qui a notamment pour but toutes activités et prestations de services

en matière de promotion, courtage, gérance, achat et vente de bien immobilier,

construction et rénovation de biens immobiliers ainsi que tout investissement

et toutes activités se rapportant au domaine de l'immobilier.

Les deux autres parcelles de l'ancienne propriété de

T.________ ont été vendues en 2021 respectivement à un particulier (parcelle no

17) et à une société dont ce dernier est administrateur (parcelle no

3632).

Les trois parcelles nos 17, 3632 et 3633

appartiennent à un quartier classé en zone de villas d'après le plan général

d'affectation (PGA) de la Commune du Mont-sur-Lausanne, approuvé par le Conseil

d'Etat le 6 août 1993. La destination de cette zone est définie par le

règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT):

il s'agit de l'habitation familiale à raison de deux logements au plus par

bâtiment (art. 60 RCAT). La plupart des autres parcelles de ce secteur sont

déjà bâties (de part et d'autre de la route de la Blécherette, sur laquelle

débouche le chemin de la Croix).

B.

Le 2 mai 2023, O.________ (ci-après: la constructrice) a déposé, par

l'intermédiaire de son architecte, une demande de permis de construire (CAMAC no

223898) pour la construction de deux villas juxtaposées et d'un couvert à

voiture sur la parcelle no 3633. Le chemin d'accès aux villas est

projeté sur la bande de terrain reliant le domaine public au reste de la

parcelle. Comme le projet implique la suppression d'une partie de la végétation

présente sur la parcelle no 3633, la constructrice a mis en œuvre

une expertise sanitaire des arbres concernés. Le rapport d'expertise, établi le

3 octobre 2022 par l'entreprise U.________ (désormais U.________), fournit les

indications suivantes à propos des arbres plantés sur la parcelle no

3633:

¾

un chêne d'Amérique (Quercus rubra) d'un diamètre de 110

cm (no 6). Son état est décrit ainsi: "Etat physiologique: bon, Etat

mécanique: moyen, Valeur écologique: faible". Le rapport précise que

"[l]a conservation de cet arbre n'est pas possible au vu de

l'implantation de la construction";

¾

un tilleul à petites feuilles (Tilia platyphyllos) d'un

diamètre de 60 cm (no 10). Son état est décrit ainsi: "Etat

physiologique: bon, Etat mécanique: bon, Valeur écologique: forte". Le

rapport précise que "[c]et arbre ne peut pas être conservé en

raison du chemin d'accès à créer";

¾

deux épicéas (Picea abies) d'un diamètre de 65 cm (nos

11a et 11b). Leur état est décrit ainsi: "Etat physiologique: moyen,

Etat mécanique: bon, Valeur écologique: forte". Le rapport précise que

"[c]es deux arbres ne peuvent pas être conservés en raison du chemin

d'accès à créer";

¾

deux bouleaux verruqueux (Betula pendula) d'un diamètre de

40 cm (nos 12a et 12b). Leur état est décrit ainsi: "Etat

physiologique: faible, Etat mécanique: faible, Valeur écologique: forte".

Le rapport précise que "[c]es arbres ne peuvent pas être conservés du

fait de leur proximité avec le chemin à créer et leur état physiologique faible";

¾

un érable sycomore (Acer pseudoplatanus) d'un diamètre de

30 cm (no 13). Son état est décrit ainsi: "Etat

physiologique: bon, Etat mécanique: bon, Valeur écologique: forte". Le

rapport précise que "[c]et arbre ne peut être conservé en raison du

chemin d'accès à créer";

¾

un sapin bleu (Picea pungens Koster) d'un diamètre de 30

cm (no 20). Son état est décrit ainsi: "Etat physiologique:

faible, Etat mécanique: moyen, Valeur écologique: bonne grâce au lierre qui a

colonisé tout l'arbre". Le rapport précise encore ce qui suit: "Arbre

ne pouvant pas être conservé en raison de l'implantation du bâtiment";

¾

un sapin bleu (Picea pungens Koster) d'un diamètre de 30

cm (no 21). Son état est décrit ainsi: "Etat physiologique:

faible, Etat mécanique: moyen, Valeur écologique: bonne, grâce au lierre qui a

colonisé tout l'arbre". Le rapport précise encore ce qui suit: "Arbre

qui pourrait être conservé mais au vu de son état, et de son évolution dans les

années à venir, il est préférable de procéder à son abattage";

¾

un sapin bleu (Picea pungens Koster) d'un diamètre de 30

cm (no 22a). Son état est décrit ainsi: "Etat physiologique:

faible, Etat mécanique: moyen, Valeur écologique: bonne, grâce au lierre qui a

colonisé tout l'arbre". Le rapport précise encore ce qui suit: "Arbre

qui pourrait être conservé mais au vu de son état, et de son évolution dans les

années à venir, il est préférable de procéder à son abattage";

¾

un sapin bleu (Picea pungens Koster) d'un diamètre de 30

cm (no 22b). Son état est décrit ainsi: "Etat physiologique:

faible, Etat mécanique: moyen, Valeur écologique: bonne, grâce au lierre qui a

colonisé tout l'arbre". Le rapport précise encore ce qui suit: "Arbre

ne pouvant pas être conservé en raison de la proximité de la construction, et

au vu de son état, et de son évolution dans les années à venir";

¾

un épicéa (Picea abies) d'un diamètre de 40 cm (no

24). Son état est décrit ainsi: "Etat physiologique: faible, Etat

mécanique: moyen, Valeur écologique: forte". Le rapport précise encore

ce qui suit: "Arbre ne pouvant pas être conservé en raison de

l'implantation du bâtiment";

¾

un frêne (Fraxinus) d'un diamètre de 15 cm (no

26). Son état est décrit ainsi: : "Etat physiologique: bon, Etat

mécanique: bon, Valeur écologique: bonne". Le rapport précise encore

ce qui suit: "Jeune arbre spontané, situé sur le futur chemin d'accès";

¾

un érable sycomore (Acer pseudoplatanus) d'un diamètre de

10 cm (no 27). Son état est décrit ainsi: "Etat

physiologique: bon, Etat mécanique: faible, Valeur écologique: bonne".

Le rapport précise encore ce qui suit: "Présence de rejets de souche,

situé sur le futur chemin d'accès";

¾

un arbre à perruques (Cotinus coggygria) d'un diamètre de

15 cm (no 28). Son état est décrit ainsi: "Etat

physiologique: bon, Etat mécanique: bon, Valeur écologique: faible".

Le rapport précise encore ce qui suit: "Situé sur le futur chemin

d'accès";

¾

un if (Taxus baccata) d'un diamètre de 18 cm (no

29). Son état est décrit ainsi: "Etat physiologique: bon, Etat

mécanique: bon, Valeur écologique: bonne". Le rapport précise encore

ce qui suit: "Plante spontanée, au pied d'un bouleau. Situé sur le

futur chemin d'accès";

¾

une haie de thuyas (Thuya) d'un diamètre de 10 cm (no

30). Son état est décrit ainsi: "Etat physiologique: faible, Etat

mécanique: faible, Valeur écologique: faible". Le rapport précise

encore ce qui suit: "Fortement dépérissante. Située sur le futur chemin

d'accès";

¾

un lilas (Syringa vulgaris) d'un diamètre de 3 x 10 cm (no

31). Son état est décrit ainsi: "Etat physiologique: moyen, Etat

mécanique: bon, Valeur écologique: faible". Le rapport précise encore

ce qui suit: "Situé sur le futur chemin d'accès";

¾

un cerisier (Prunus cerasus) d'un diamètre de 40 cm (no

32). Son état est décrit ainsi: "Etat physiologique: bon, Etat

mécanique: bon, Valeur écologique: bonne". Le rapport précise encore

ce qui suit: "Situé dans le futur chemin d'accès à la cour";

¾

un cerisier (Prunus cerasus) d'un diamètre de 30 cm (no

33). Son état est décrit ainsi: "Etat physiologique: bon, Etat

mécanique: bon, Valeur écologique: bonne". Le rapport précise encore

ce qui suit: "Situé dans le futur chemin d'accès";

¾

un groupe de trois cornouillers "Florida" (Cornus

florida) d'un diamètre de 3 x 10 cm (no 34). Leur état est

décrit ainsi: "Etat physiologique: bon, Etat mécanique: bon, Valeur

écologique: faible". Le rapport précise encore ce qui suit: "Situé

dans la zone de construction";

¾

un pommier (Malus) d'un diamètre de 40 cm (no

35). Son état est décrit ainsi: "Etat physiologique: moyen, Etat

mécanique: moyen, Valeur écologique: bonne". Le rapport précise encore

ce qui suit: "Arbre faiblissant. Situé dans la zone de construction";

¾

deux merisiers (Prunus avium) d'un diamètre de 15 cm (no

36). Leur état est décrit ainsi: "Etat physiologique: bon, Etat

mécanique: bon, Valeur écologique: bonne". Le rapport précise encore

ce qui suit: "Plante ayant poussé spontanément. Trop proche du bâtiment

et sans grand intérêt ornemental";

¾

un prunier (Prunus domestica) d'un diamètre de 30 cm (no

37). Son état est décrit ainsi: "Etat physiologique: moyen, Etat

mécanique: moyen, Valeur écologique: forte". Le rapport précise encore

ce qui suit: "Arbre faiblissant, prévoir son remplacement";

¾

un if (Taxus baccata) d'un diamètre de 18 cm (no

38). Son état est décrit ainsi: "Etat physiologique: bon, Etat

mécanique: bon, Valeur écologique: bonne". Le rapport précise encore

ce qui suit: "Arbre ayant poussé spontanément, situé dans la zone

chantier";

¾

un massif de rhododendrons d'un diamètre de 10 à 15 cm (no

39). Son état est décrit ainsi: "Etat physiologique: bon, Etat

mécanique: bon, Valeur écologique: faible". Le rapport précise encore

ce qui suit: "Situé en zone construction";

¾

un merisier (Prunus avium) d'un diamètre de 10 cm (no

40). Son état est décrit ainsi: "Etat physiologique: bon, Etat

mécanique: bon, Valeur écologique: bonne". Le rapport précise encore

ce qui suit: "Situé en zone construction";

¾

un lilas (Syringa vulgaris) d'un diamètre de 3 x 10 cm (no

41). Son état est décrit ainsi: "Etat physiologique: moyen, Etat

mécanique: bon, Valeur écologique: faible". Le rapport précise encore

ce qui suit: "Faiblissant et situé en zone chantier";

¾

un massif de rhododendrons d'un diamètre de 10 à 15 cm (no

45). Son état est décrit ainsi: "Etat physiologique: bon, Etat

mécanique: bon, Valeur écologique: faible". Le rapport précise encore

ce qui suit: "Situé en zone construction".

Au terme de son rapport, l'expert fait la synthèse

suivante: "[e]n raison des travaux de construction et de l'aménagement

du chemin d'accès, 12 arbres, 4 arbres fruitiers et divers arbustes doivent

être abattus. Parmi les 12 arbres, deux sapins pourraient être conservés mais

leur état sanitaire n'étant pas bon, il est préférable de les abattre".

L'expert propose enfin les plantations compensatoires suivantes: deux pins

sylvestres (Pinus sylvestris), deux érables champêtres (Acer

campestris), un arbre aux cent écus (Ginkgo biloba), un chêne

sessile (Quercus petraea), deux charmes (Carpinus betulus), deux

merisiers (Prunus avium) et deux alisiers (Sorbus aria).

C.

Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête

publique du 17 juin au 16 juillet 2023. L'avis, publié dans la Feuille des Avis

Officiels (FAO) du 16 juin 2023, précise que "[l]e projet implique

l'abattage d'arbre ou de haie". Durant le délai d'enquête, le projet a

notamment suscité l'opposition de l'organisation A.________, de B.________, C.________,

D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, la PPE J.________,

soit les copropriétaires J.________, K.________, L.________ et M.________,

ainsi que de l'association N.________ (ci-après: A.________ et consorts). Les

opposants (personnes physiques) déclarent habiter dans le voisinage direct ou

proche des parcelles nos 17, 3632 et 3633. Il est établi que B.________

et C.________ sont propriétaires de la parcelle no 2655, qui

avoisine immédiatement au Sud la parcelle no 3633.

Les services de l'administration cantonale ont

délivré leurs préavis et autorisations spéciales regroupées dans la synthèse no

223898 établie le 27 juillet 2023 par la Centrale des autorisations en matière

de construction (CAMAC). La Direction générale de l'environnement, par sa

Division Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODI4), a délivré un préavis

favorable au projet. On extrait ce qui suit de son analyse:

"Le projet immobilier va

impacter de nombreux arbres et a fait l'objet d'une expertise par un arboriste.

Le dossier de mise à l'enquête fournit des détails concernant le patrimoine

arboré à conserver, à abattre et à planter.

Selon l'article 8 de la Loi sur la

protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP), l'abattage des arbres

protégés situés hors de l'aire forestière est de compétence municipale. La [LPrPNP] établit que le patrimoine arboré est

conservé à l'exception des haies monospécifiques ou non indigènes, (…), ainsi

que des buissons en zone à bâtir. L'autorisation de supprimer un élément du

patrimoine arboré est assortie de l'obligation de réaliser une plantation

compensatoire […].

Dans ce projet, par exemple,

l'arbre No 30 "Haie de thuyas" n'est donc pas protégé.

Le chêne d'Amérique Quercus rubra

No 6 qu'il est prévu d'abattre présente une couronne typique et une

circonférence de près de 375 cm. Il s'agit d'un arbre qui ne remplit pas encore

les critères d'arbre remarquable mais une variante du projet immobilier qui

permettrait de l'épargner mériterait d'être étudiée.

La Commune doit veiller à ce que

tous les arbres protégés impactés par le projet soient compensés en nature ou

qu'une taxe lui soit versée si la compensation est impossible. La compensation

doit être non seulement quantitative mais également qualitative.

Les arbres qui ne seront pas

touchés par les travaux devront être préservés de toute atteinte. Pour ce

faire, la norme "VSS 40577" concernant la protection des arbres lors des

travaux de chantier sera appliquée. Aucun dépôt (matériels, machines, outils,

véhicules, matériaux terreux, déchets, etc.) ne pourra être réalisé, même

temporairement, sous la couronne des arbres à préserver pendant toute la durée

du chantier. […]"

Le 6 septembre 2023, le Service communal de

l'urbanisme a organisé une séance de conciliation et de médiation à laquelle

ont participé les opposants.

Dans le cadre du traitement des oppositions,

l'inspection des forêts du 18ème arrondissement a été amenée à se

prononcer sur le statut de la végétation présente sur la parcelle no

3633. Elle a établi le 10 janvier 2024 un préavis favorable au projet. On

extrait ce qui suit de son préavis:

"Constatation

A. L'aire

forestière figurée sur le plan de situation est conforme à la nature des lieux

(art. 23 LVLFo).

B.

Bien que le projet n'empiète pas dans la bande inconstructible

des 10 mètres à la forêt au sens des art. 27 LVLFo et 26 RLVLFo (distance par

rapport à la forêt), les travaux nécessaires à sa réalisation sont susceptibles

de porter atteinte à la conservation du milieu forestier ou de causer des

dommages aux arbres […].

C.

Sur la base des connaissances actuelles, le projet n'est pas

situé dans un secteur de dangers naturels couvert par la DGE-FORET au sens de

l'art. 36 RLVLFo.

Considérants

Sur la base du dossier d'enquête,

l'Inspection des forêts du 18ème arrondissement considère que le

projet:

-

a été modifié selon les demandes de DGE-FO 18;

-

se situe à plus de 10 mètres de l'aire forestière;

-

se situant à proximité de l'aire forestière nécessite des

précautions particulières;

-

ne nécessite aucune dérogation ou autorisation spéciale relative

à la législation forestière.

Préavis

Considérant ce qui précède, l'Inspection

des forêts du 18ème arrondissement préavise favorable aux conditions

impératives suivantes:

1.

Avant le début des travaux, un contact sera pris avec le garde

forestier [...]

2. Pendant

les travaux, toutes mesures utiles seront prises pour éviter des dommages à la

forêt [...]

3. La

lisière forestière sera matérialisée sur le terrain par une barrière ou

banderole clairement visible.

4. Aucun

déblai ou matériau ne sera déposé en forêt ou à moins de 4 mètres de la

lisière.

5. A

l'issue des travaux, une visite de chantier sera organsée avec le garde

forestier [...].

Traitement des oppositions et

interventions

[...]

L'inspection des forêts du 18e arrondissement considère que la végétation sise sur la parcelle 3633 n'est

pas soumise au régime forestier. Une partie des essences (non indigènes)

présentes ainsi que l'entretien soutenu de cette parcelle ont permis à

l'inspection des forêts de qualifier cette végétation de "parc arborisé". [...]"

Certains opposants ont par ailleurs prétendu que le

projet ne respectait pas le coefficient d'occupation du sol (COS) prévu par

l'art. 63 RCAT ("[l]a surface constructible totale au sol ne peut

excéder le 1/8 de la surface totale de la parcelle"), à cause de la

surface des constructions existantes sur les parcelles nos 17 et

3632. Dans le cadre de la vente de ces parcelles en 2021, opération immobilière

comportant le fractionnement de la parcelle de base no 17, les

anciens propriétaires ont demandé à la Municipalité du Mont-sur-Lausanne

(ci-après: la municipalité) de rendre une décision relative à une réquisition

de mention, ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de la

zone, selon la terminologie de l'art. 83 al. 1 de la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). La mention au registre

foncier, requise par la municipalité et les propriétaires le 18 mars 2021 et

inscrite le 4 mai 2021 aux feuillets des parcelles nos 17 et 3632

(mais pas de la parcelle no 3633), trois jours avant le transfert de

propriété, indique en particulier ceci: "[a]fin de corriger l'atteinte

au règlement communal [art. 63, limitant la surface constructible totale à

1/8 de la surface totale de la parcelle], le calcul de la surface bâtie

s'effectuera selon le détail des surfaces ci-dessous":

"Parcelle 17:

Surface bâtie maximum (COS 1/8):

258.50 m2

Surface bâtie actuelle: 286 m2

(dépassement de 27.50 m2)

Surface bâtie maximum attribuée

après correction: 286 m2

Parcelle 3632:

Surface bâtie maximum (COS 1/8):

214.13 m2

Surface bâtie actuelle: 158 m2

(réserve à disposition de 56.13 m2)

Surface bâtie maximum attribuée

après correction: 186 m2"

D.

Par décision du 9 avril 2024, la municipalité a levé les oppositions et

délivré le permis de construire requis.

E.

Agissant ensemble le 8 mai 2024 par la voie du recours de droit

administratif, les opposants précités (A.________ et consorts) demandent à la

Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler la

décision municipale du 9 avril 2024, l'autorisation de construire et

l'autorisation d'abattage. En substance, ils demandent le contrôle préjudiciel

de la planification communale, qu'ils tiennent pour obsolète. Selon eux, les

arbres plantés sur la parcelle no 3633 devraient être soumis au

régime forestier. Ils se plaignent également de leur suppression, reprochant à

la municipalité de ne pas avoir respecté les modalités formelles de l'enquête

publique et d'avoir accordé un poids insuffisant, lors de la pesée des

intérêts, à la conservation du patrimoine arboré. Ils soutiennent en outre que

la végétation présente sur la parcelle no 3633 pourrait abriter un

biotope protégé. Enfin, ils prétendent que le fractionnement de l'ancienne

parcelle no 17, en 2021, est contraire à l'art. 83 LATC, et que la

surface de la parcelle no 3633 aurait dû être prise en compte dans

la réattribution des surfaces à bâtir maximales autorisées.

Dans sa réponse du 16 août 2024, la municipalité

conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Le 21 octobre 2024, la constructrice a répondu au

recours en concluant à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité.

Dans leur réponse du 7 novembre 2024, les

propriétaires de la parcelle n° 3633 concluent au rejet du recours, dans la

mesure de sa recevabilité.

F.

Le 20 décembre 2024, la DGE a fourni, à la demande du juge instructeur,

les renseignements suivants:

"L'Inspection des forêts du

18e arrondissement confirme que le plan de situation "plans de

géomètre du 25 avril 2023, 1:5000" […]

figure correctement l'aire forestière sise sur la parcelle no 17 […]. La limite de l'aire forestière correspond

aux limites des parcelles no 17 et no 3633 à l'ouest. […]

L'Inspection des forêts du 18e

arrondissement précise qu'il n'y a jamais eu de constatation de la nature

forestière sur les parcelles no 17 et no 3633 […] au sens de l'art. 10 al. 2 LFo. Aucune

constatation de la nature forestière n'est donc intervenue lors de

l'établissement du plan général d'affectation de la Commune du

Mont-sur-Lausanne approuvé par le Conseil d'Etat le 6 août 1993. La limite de

l'aire forestière n'a ainsi pas été fixée dans ce plan d'affectation et n'a

fait l'objet d'aucune décision officielle.

Dès lors que les limites de l'aire

forestière n'ont pas été fixées définitivement dans un plan d'affectation, ces

dernières ne sont pas statiques mais dynamiques et l'état des lieux fait foi

(art. 10 al. 2 et 13 al. 1 et 2 LFo). […]

Une visite sur place avant

l'émission du préavis du 10 janvier 2024 a permis à l'Inspection des forêts du

18e arrondissement de constater que l'aire forestière bordant les

parcelles no 17 et 3633 […] ne s'étend pas sur la parcelle no

3633 et correspond ainsi à l'aire forestière figurant sur le plan de situation […].

Partant l'Inspection des forêts du

18e arrondissement confirme son préavis du 10 janvier 2024 selon

lequel la végétation sise sur la parcelle no 3633 […] n'est pas soumise au régime

forestier."

En lien avec la présence d'un éventuel biotope digne

de protection sur le site des parcelles nos 17, 3632 et 3633, la DGE

relève ce qui suit:

"La Direction des ressources

et du patrimoine naturels, Division Biodiversité et paysage (DGE-BIODIV) n'a

pas prévu d'inscrire dans un inventaire un éventuel biotope d'importance

régionale ou locale qui serait présent sur la parcelle no 3633 […]. La végétation sur place est composée

d'essences variées, parfois exotiques. La DGE-BIODIV n'a pas connaissance de

l'existence d'un biotope digne de protection au sens des art. 18 ss de la loi

fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451) sur dite

parcelle. Le ruisseau de la Croix et son cordon boisé situés à l'ouest de la

parcelle no 3633 constituent un biotope digne de protection mais

aucune atteinte n'est causée par le projet de construction litigieux. […]

Les secteurs de Territoire

d'intérêt biologique supérieur (TIBS) présents dans les environs du projet

concernent vraisemblablement des données relevant la présence du crapaud commun

au Nord et de salamandre tachetée à l'Est, amphibiens protégés par l'Ordonnance

fédérale sur la protection de la nature et du paysage (OPN ; RS 451.1, Annexe

3). Aucune "liaison biologique lacunaire à renforcer" ni "espace

de localisation potentielle de liaison" du réseau écologique cantonal

(REC-VD) n'ont été identifiés dans le périmètre du projet immobilier litigieux.

S'agissant d'espèces mobiles liées à des biotopes humides (étangs importants et

bien ensoleillés, ruisseaux forestiers), il n'y a pas de lien avec la parcelle

no 3633 qui entraînerait une éventuelle restriction dans

l'utilisation du sol sur cette dernière pour des motifs de protection de la

nature."

G.

Le 9 janvier 2025, les recourants ont répliqué en maintenant leurs

conclusions. Ils ont en outre requis la mise en œuvre d'une expertise

judiciaire concernant les qualités de biotope d'importance régionale ou locale

dans laquelle pourrait être incluse tout ou partie de la parcelle no

3633.

H.

Le 20 janvier 2025, la CDAP a procédé à une inspection locale, en

présence des parties. À cette occasion, les recourants ont formulé plusieurs

réquisitions d'instruction. Ils ont requis que l'inspection cantonale des

forêts soit interpellée sur les constatations de fait mentionnées dans le

procès-verbal et indique les dates auxquelles elle a procédé elle-même à des

visions locales, et en particulier qu'elle se détermine sur la notion "d'entretien

soutenu" mentionnée dans sa décision (recte: préavis) du 10

janvier 2024 comme contribuant à justifier la description de la parcelle en

tant que "parc arborisé". En outre, les recourants ont mis en

doute l'impartialité de l'expert arboriste s'agissant de l'appréciation du

caractère remarquable des arbres à abattre, ce dernier, mandaté à la fin de

l'année 2023 par la commune pour dresser l'inventaire communal de ces arbres

(prévu par la nouvelle législation cantonale), s'étant déjà prononcé sur les

boisements de la parcelle no 3633 dans le cadre de l'expertise

privée pour laquelle il a été mandaté.

Considérant en droit:

1.

a) La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de

la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre

une décision municipale levant l'opposition et délivrant le permis de

construire requis. Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte

en outre les autres exigences formelles de recevabilité (en particulier art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

b) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet

article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à

propos de l'intérêt digne de protection, cf. notamment, dans la jurisprudence

fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire

d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête

publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les

dimensions ou les effets de la construction projetée. C'est manifestement le

cas de deux recourants, propriétaires, comme cela a été indiqué, de la parcelle

voisine no 2655. Le recours est recevable en ce qu'il émane de ces

derniers, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la situation des autres

particuliers, dont la qualité pour agir peut demeurer indécise.

c) Selon l'art. 75 let. b LPA-VD, a en outre qualité

pour former recours toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à

recourir. La qualité pour recourir de A.________ a été reconnue sur la base de

l'art. 66 al. 2 de la loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager

(LPrPNP; BLV 450.11) dans l'arrêt partiel CDAP AC.2023.0065 du 22 septembre

2023, soumis à une procédure de coordination, conformément à l'art. 34 du

règlement organique du Tribunal cantonal (ROTC; BLV 173.31.1). A.________ a donc

la qualité pour recourir, dès lors que la contestation porte sur l'abattage

d'arbres en relation avec un projet de construction.

En revanche, l'association N.________ ne peut pas se

prévaloir du droit de recours de l'art. 66 LPrPNP. Il ressort de ses statuts

que les buts qu'elle poursuit ne se rapportent pas à l'ensemble du territoire

cantonal, car ils concernent la défense de "l'environnement et [de]

la qualité de la vie des habitants du Mont-sur-Lausanne et de ses environs"

(cf. Statuts, I., 2.; cf. art. 66 al. 1 let. a LPrPNP). Cette association ne

cherche par ailleurs pas à démontrer son éventuelle qualité pour recourir sur

la base de l'art. 75 let. a LPA-VD, parce qu'elle agirait en vue de défendre

les intérêts communs à la majorité de ses membres ou à un grand nombre d'entre

eux, pour autant que ces derniers aient à titre individuel la qualité pour

recourir ("recours corporatif égoïste"; cf. ATF 142 II 80 consid.

1.4.2; 137 II 40 consid. 2.6.4 et les arrêts cités). En tant qu'il est déposé

par l'association N.________, le recours est irrecevable.

Sous cette réserve, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants estiment que la planification est obsolète – à savoir le

plan général d'affectation de la commune classant le secteur en zone de villas

– et qu’elle doit faire l’objet d’un contrôle incident ou préjudiciel, en

raison de son ancienneté et d’un surdimensionnement des zones à bâtir actuelles.

Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou

préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un

acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,

à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens

notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (ATF 144 II 41 consid. 5; 121 II

317 consid. 12c). Aux termes de cette disposition, les plans d'affectation

feront l'objet des adaptations nécessaires lorsque les circonstances se sont

sensiblement modifiées. Pour apprécier l'évolution des circonstances et la

nécessité d'adapter un plan d'affectation, une pesée des intérêts s'impose (ATF 148 II 417 consid. 3.2; 140 II 25 consid. 3.1). Selon la jurisprudence,

l'entrée en vigueur le 1er mai 2014 du nouvel art. 15 LAT – en

particulier l'obligation de réduire les zones à bâtir surdimensionnées ancrée à

son al. 2 – ne constitue à elle seule pas une modification sensible des

circonstances justifiant d'entrer en matière sur une demande de révision,

respectivement de contrôle préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre

d'une procédure d'autorisation de construire. Il faut que s'y ajoutent d'autres

circonstances. Parmi celles-ci se trouvent notamment la localisation de la

parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, son niveau d'équipement, ou

encore l'ancienneté du plan (cf. ATF 148 II 417 consid. 3.3 et les arrêts

cités; 144 II 41 consid. 5.2; TF 1C_84/2023 du 6 mai 2024 consid. 4.1 et les

références).

Le processus pour réduire les zones d'habitation et

zones mixtes surdimensionnées est décrit dans la mesure A11 du Plan directeur

cantonal (PDCn). Dans certaines situations, notamment dans des communes peu

peuplées dotées d'importantes réserves en zone à bâtir, il est manifeste que la

mise en œuvre de cette mesure A11 imposera le déclassement de certains

secteurs. Un projet de construction pour un grand nombre d'habitants doit

parfois être refusé, nonobstant le classement antérieur du terrain en zone à

bâtir (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_297/2022 du 11 octobre 2023

consid. 2 concernant la commune de Roche). La situation du cas d'espèce est toutefois

très différente. La parcelle no 3633 est équipée et fait partie

d'une vaste zone de villas, délimitée à l'Ouest par le cordon boisé du ruisseau

de la Croix, et qui s'étend sur une superficie d'environ 35 ha (d'après les

outils de mesure du guichet cartographique du canton de Vaud). Il est évident

que la parcelle no 3633, située dans la partie urbanisée du

Mont-sur-Lausanne comprise dans le périmètre compact du projet d'agglomération

Lausanne-Morges (PALM), a vocation à être construite. Cet instrument

d'urbanisme peut être pris en considération, qui vise la concentration du

développement dans les espaces qui sont déjà largement bâtis (cf. TF

1C_552/2023 du 10 février 2025 consid. 7.3 et les références). A l'intérieur

d'un périmètre compact d'agglomération, il faudrait des circonstances spéciales

pour, dans une procédure de permis de construire, parvenir à la conclusion que

le classement en zone à bâtir d'un petit terrain (pour deux villas), entouré de

constructions – la mesure de planification ayant été presque entièrement

concrétisée – devrait être qualifié de contraire au droit fédéral. On n'est

manifestement pas en présence de pareilles circonstances dans le cas

particulier. Le caractère relativement ancien du PGA n'est pas déterminant. Il

n'y a pas lieu de procéder au contrôle incident ou préjudiciel du PGA du

Mont-sur-Lausanne.

Le grief des recourants doit être écarté.

3.

Les recourants estiment que les boisements situés sur la parcelle no

3633 devraient être soumis à la législation forestière.

a) Le plan de situation (plan du géomètre établi sur

la base des données cadastrales) figure en traitillé vert la limite de la forêt

ainsi que le tracé de la limite des constructions définie en application de

l'art. 27 de la loi forestière (LVLFo; BLV 921.01), à 10 m de la forêt. Cette

disposition est ainsi libellée:

"Art. 27 Distance par

rapport à la forêt (LFo, art. 17)

1 La distance minimale

des constructions et installations par rapport à la forêt doit être fixée en

fonction de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. Dans tous

les cas, les constructions et installations sont interdites à moins de dix mètres

de la limite de la forêt.

2 Dans les zones

affectées, lorsque la situation impose une distance supérieure à dix mètres par

rapport à la limite de la forêt, le service fixe, après consultation de la

commune territoriale, la distance appropriée lors de l'établissement ou de la

révision des plans d'affectation.

3 Hors des zones à

bâtir, le service, après consultation de la commune territoriale, peut exiger

une distance de plus de dix mètres par rapport à la limite de la forêt lorsque

les circonstances l'exigent.

4 Des dérogations ne

peuvent être octroyées par le service que si la conservation, le traitement et

l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la protection du site,

de la nature et du paysage est assurée. Elles peuvent faire l'objet d'une mention

au Registre foncier.

5 Les dérogations

peuvent, dans les limites du droit fédéral, être subordonnées à la signature

par le bénéficiaire d'une décharge de responsabilité pour le préjudice qu'il

pourrait subir du fait de la chute d'arbres ou de parties d'arbres. Cette

décharge fait l'objet d'une mention au Registre foncier."

On constate, sur le plan de situation, que l'angle Sud-Ouest

de la terrasse de la villa B se rapproche de la limite de la bande de 10 m

(depuis le cordon boisé en nature forestière le long du ruisseau), sans pour

autant la toucher. De ce point de vue, le projet respecte les exigences du

droit fédéral et cantonal sur les forêts. Les recourants font toutefois valoir

que les boisements plantés sur la parcelle no 3633 devraient être

soumis au régime forestier.

b) En vertu de l'art. 10 al. 2 let. a de la loi

fédérale sur les forêts (LFo; RS 921.0), une constatation de la nature

forestière doit être ordonnée "lors de l'édiction et de la révision des

plans d'affectation au sens de la [LAT] […] là où des zones à bâtir

confinent ou confineront à la forêt". Les effets de cette constatation

sont définis à l'art. 13 LFo, qui a la teneur suivante:

"Art. 13 Délimitation

des forêts par rapport aux zones d’affectation

1 Les limites des

bien-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l’art. 10,

al. 2, sont fixées dans les plans d’affectation.

2 Les nouveaux

peuplements à l’extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme

forêt.

3 Les limites de forêts

peuvent être réexaminées dans le cadre d’une procédure en constatation de la

nature forestière conformément à l’art. 10 lorsque les plans d’affectation sont

révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées."

Lorsque l'aire forestière a été délimitée lors de

l'établissement du plan d'affectation communal en vigueur, le droit fédéral

exclut en principe, même en présence d'un nouveau peuplement (art. 13 al. 2

LFo), qu'une autre limite de la forêt soit prise en considération dans une

procédure d'autorisation de construire. Dans ce contexte, le droit fédéral a

supprimé la notion dynamique de la forêt, une limite statique étant fixée dans

les zones où, pour des motifs d'aménagement du territoire, il faut empêcher une

croissance de l'aire forestière (cf. rapport de la CEATE-CE sur l'initiative

parlementaire Flexibilisation de la politique forestière en matière de surface,

FF 2011 4087). L'art. 13 al. 3 LFo permet cependant un réexamen et le cas

échéant une adaptation en cas de modification sensible des conditions

effectives. Cette clause correspond à celle de l'art. 21 al. 2 LAT, pour les

plans d'affectation et il faut appliquer en définitive les mêmes critères (CDAP

AC.2020.091 du 17 février 2022 consid. 7c et les références). Un réexamen et

une adaptation peuvent se justifier quand, malgré la limite fixée, la forêt

conquiert de nouveaux espaces et que le nouveau peuplement remplit une fonction

de protection (cf. rapport CEATE-CE précité, FF 2011 4108).

c) Dans le cas présent, aucune constatation de la

nature forestière n'a été ordonnée lors de l'établissement du PGA de la commune

du Mont-sur-Lausanne, approuvé par le Conseil d'Etat le 6 août 1993, peu après

l'entrée en vigueur de la LFo. L'autorité forestière cantonale a néanmoins fixé

le tracé de lisière, qui a été repris sur le plan de situation. Dans un préavis

du 10 janvier 2024 (CAMAC no 223898, préavis FO18), l'Inspection des

forêts du 18ème arrondissement a toutefois conclu que le projet de

construction "ne nécessit[ait] aucune dérogation ou autorisation

spéciale relative à la législation forestière". Elle a précisé que

"[l]a végétation sise sur la parcelle 3633 n'est pas soumise au régime

forestier. Une partie des essences (non indigènes) présentes ainsi que

l'entretien soutenu de cette parcelle ont permis à l'inspection des forêts de

qualifier cette végétation de parc arborisé". Dans la présente

procédure de recours, la DGE a confirmé que l'aire forestière bordant les

parcelles nos 17 et 3633 ne s'étendait pas sur cette dernière, et

qu'elle était correctement figurée sur le plan de situation, singulièrement à

l'endroit où la parcelle no 17 jouxte la parcelle no 3633

(cordon boisé du ruisseau de la Croix). Il n'y a ainsi pas lieu d'appliquer le

régime forestier aux arbres de la parcelle no 3633, contrairement à

ce que demandent les recourants. Les explications de l'inspecteur forestier,

selon lesquelles il s'agit d'un parc arboré et non d'une forêt, sont

convaincantes. Cette conclusion est d'ailleurs cohérente avec les données de

l'expertise Arbrepexerts ainsi qu'avec les constatations faites par la CDAP

lors de l'inspection locale. Les boisements en question sont constitués d'arbres

ornementaux plantés à la fin des années 1960 par l'ancien propriétaire de la

parcelle no 17, après la construction de sa villa, afin d'isoler sa

propriété et de préserver son intimité. De tels arbres ne remplissent à

l'évidence pas les critères forestiers qui sont décisifs à ce propos (cf. ég.

en ce sens CDAP AC.2021.0366 du 11 septembre 2023 relatif au parc arboré de la

villa "Le Castelet" à Pully, ce point n'ayant pas été contesté par

les recourants devant le Tribunal fédéral [cf. TF 1C_552/2023 du 10 février

2025 consid. 6.3.3]). Pour les mêmes motifs, la mise en œuvre d'un contrôle

préjudiciel de la limite de l'aire forestière ne se justifie pas.

d) Il n'y a pas lieu d'accéder à la réquisition

formulée par les recourants lors de l'inspection locale concernant

l'interpellation de l'Inspection des forêts (cf. supra let. G.). Le

préavis établi le 10 janvier 2024 établi par l'Inspection des forêts du 18ème

arrondissement a été précisé par la DGE dans les renseignements fournis le 20

décembre 2024. Les raisons pour lesquelles le service cantonal considère les

boisements de la parcelle no 3633 comme un parc arboré sont claires.

Il n'apparaît pas qu'une nouvelle interpellation de l'Inspection des forêts

apporterait des éléments nouveaux quant aux caractéristiques (non) forestières

des arbres litigieux.

Le grief des recourants, mal fondé, doit être

écarté.

4.

Les recourants se plaignent de l'abattage de nombreux arbres plantés sur

la parcelle no 3633. Sur le plan formel, ils dénoncent les modalités

de l'enquête publique, la publication de la demande de permis de construire ne

permettant pas, selon eux, de saisir la qualité des arbres à abattre ni les

mesures compensatoires envisagées. Ils reprochent en outre à la municipalité de

ne pas avoir accordé un poids suffisant, dans le cadre de sa pesée des

intérêts, à l'intérêt public de la préservation du patrimoine arboré.

a) Dans une critique de nature formelle, les

recourants prétendent d'abord que les modalités d'enquête publique ne sont pas

respectées, l'avis publié dans la FAO ne mentionnant pas "la qualité et

la nature des abattages prévus, celle des remplacements envisagés et les

raisons qui pourraient justifier une dérogation". Ce grief est mal

fondé. L'avis d'enquête de la demande de permis de construire publié dans la

FAO indique expressément que le projet implique la suppression d'arbres. En

consultant le dossier d'enquête, les recourants ont pu prendre connaissance de

l'expertise sanitaire diligentée par la constructrice, qui dresse un constat

clair sur le diamètre, l'état physiologique, l'état mécanique et la valeur

écologique des arbres présents sur la parcelle no 3633. La

constructrice a en outre produit, dans le cadre de la procédure de première

instance, un plan détaillé figurant les arbres à abattre, à planter, à

conserver ou à remplacer. Le plan indique l'essence et l'emplacement des

plantations compensatoires. On ne voit pas, sous l'angle formel, ce que la

constructrice aurait pu faire de plus. Les critiques circonstanciées des

recourants montrent d'ailleurs qu'ils ont parfaitement cerné la portée de la

demande de dérogation au principe de la conservation du patrimoine arboré,

qu'ils ont pu contester de manière utile devant la CDAP. Toute violation des

règles formelles d'enquête publique peut être écartée.

b) aa) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dispositions

légales de droit public cantonal relatives à la protection des arbres

figuraient dans l'ancienne loi sur la protection de la nature et des sites

(aLPNS). A la date de la décision attaquée, la LPrPNP était applicable, qui

comporte des règles sur la protection du patrimoine arboré. L'art. 14 al. 1

LPrPNP pose le principe que "le patrimoine arboré est conservé,

exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de

l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir". L'abattage

d'arbres protégés est soumis à autorisation, aux conditions des art. 15 ss

LPrPNP (cf. infra).

L'ancienne législation cantonale instaurait déjà une

protection des "arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de

l'intérêt général qu'ils présentent" (art. 4 aLPNS). Cela visait les

arbres expressément classés par le canton ainsi que ceux désignés par les

communes "par voie de classement ou de règlement communal, et qui

doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison

des fonctions biologiques qu'ils assurent" (art. 5 aLPNS). Les

conditions d'abattage des arbres protégés au niveau communal étaient définies

par la loi ainsi que par le règlement d'application de la loi. Sur cette base,

la jurisprudence a retenu que dans la pesée des intérêts à effectuer,

l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations, leur âge,

leur situation dans l'agglomération et leur état sanitaire étaient des éléments

à prendre en considération. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé

devait en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation

rationnelle des terrains à bâtir conforme au plan d'affectation. Lorsque la

protection instaurée par la commune procédait non pas d'un classement

individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres

revêtant certaines caractéristiques, il fallait tenir compte du caractère

schématique de la protection et considérer que l'abattage et le remplacement

éventuel pouvaient être envisagés en rapport avec une construction. D'après la

jurisprudence, la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) ainsi que la réalisation

des objectifs assignés aux cantons par la LAT sont ainsi des éléments

déterminants, dans la pesée des intérêts (cf. notamment CDAP AC.2023.0106 du 5

juin 2024 consid. 2, AC.2023.0039 du 21 janvier 2024 consid. 8, AC.2021.0154 du

18 janvier 2022 consid. 3b et les arrêts cités; cf. également AC.2023.0321 du

18 juin 2024 consid. 6c).

bb) Au Mont-sur-Lausanne, les prescriptions topiques

(adoptées sous l'empire de la LPNMS) se trouvent dans le règlement communal sur

la protection des arbres (RPA), approuvé par le Conseil d'Etat le 30 novembre

1990 (règlement qui est toujours en vigueur, n'ayant pas été abrogé par le

conseil communal), dont l'art. 2 prévoit que les arbres de plus de 30 cm de

diamètre mesurés à 130 cm du sol – à l'exception des arbres fruitiers, lesquels

sont exclus du règlement –, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les

haies vives situés sur le territoire de la commune sont protégés. L'art. 3 RPA

rappelle la nécessité d'obtenir une autorisation pour l'abattage d'arbres ou

arbustes protégés et les art. 4 et 5 RPA imposent en principe une arborisation

compensatoire en cas d'autorisation d'abattage, respectivement une taxe

compensatoire.

cc) La nouvelle loi cantonale applicable depuis le 1er

janvier 2023 (LPrPNP) prescrit toujours l'adoption par les communes d'un

règlement pour la protection du patrimoine arboré (art. 14 al. 2 LPrPNP) mais

il n'appartient plus aux communes de désigner les arbres protégés. Le

patrimoine arboré est donc une notion de droit cantonal, définie ainsi à l'art.

3 al. 10 LPrPNP: "[p]ar patrimoine arboré, on entend les arbres, les

allées d'arbres, les cordons boisés, les bosquets, les haies vives, les

buissons, les vergers et fruitiers haute tige non soumis à la législation

forestière". Il faut toutefois relever que l'art. 14 al. 1 LPrPNP

précise que certaines haies ainsi que les buissons en zone à bâtir ne sont pas

soumis à l'obligation de conservation.

Les conditions pour autoriser l'abattage d'un arbre

protégé sont fixées à l'art. 15 al. 1 LPrPNP, ainsi libellé:

"1 Les dérogations

à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et

l'élagage excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques

sécuritaires ou phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave

avérée à l'exploitation agricole;

c. ou

d'impératifs de construction ou d'aménagement."

La loi cantonale prévoit une réglementation spéciale

pour les "arbres remarquables" – selon la définition de l'art.

3 al. 9 LPrPNP, il s'agit des "arbres qui notamment par leur âge,

circonférence, intérêt dendrologique, valeur paysagère, historique ou

culturelle sont remarquables" – dont l'abattage nécessite une

autorisation du service cantonal spécialisé (la DGE – cf. art. 15 al. 2

LPrPNP). Ces arbres remarquables doivent être recensés par la commune (art. 8

al. 1 let. a LPrPNP) et, selon la disposition transitoire de l'art. 71 al. 5

LPrPNP, jusqu'à l'adoption de cet inventaire communal, le règlement communal de

protection des arbres s'applique.

En l'occurrence, le projet n'implique pas la

suppression d'arbres remarquables. Le chêne d'Amérique (Quercus rubra)

d'un diamètre de 110 cm (no 6) présente certes des dimensions

légèrement supérieures à la norme, mais elles restent raisonnables par rapport

à l'espèce à un niveau régional. Lors de l'inspection locale, le chef de projet

du service communal de l'environnement a confirmé que ce chêne n'atteignait pas

la circonférence requise, selon les critères cantonaux, pour être porté à

l'inventaire des arbres remarquables. Dans ces conditions, c'est bien le régime

ordinaire du droit cantonal pour la protection des arbres qui est applicable,

avec le RPA de 1990; l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation

d'abattage est la municipalité (art. 15 al. 2 LPrPNP).

dd) La municipalité, qui dispose d'une certaine

liberté d'appréciation lorsqu'elle évalue la portée concrète des mesures de

protection d'arbres ordinaires (et non pas remarquables), a estimé que les

arbres précités pouvaient être abattus en vue de la réalisation du projet de

construction, vu leur situation dans l'emprise, ou très proche de l'emprise de

la voie d'accès aux villas. Il est manifeste que les arbres concernés n'ont pas

de valeur particulière, étant typiques des plantations d'un quartier de villas

conçu il y a quelques décennies. Il s'agit donc d'évaluer si les "impératifs

de construction", au sens de l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP, justifient

l'abattage d'arbres quelconques.

Pour statuer sur un tel projet, la municipalité

devait en somme appliquer, sous l'empire de la nouvelle loi cantonale, des

critères correspondant à ceux de la jurisprudence constante développée sur la

base de l'ancienne loi. D'après les travaux préparatoires, le législateur

entendait, en posant le critère des "impératifs de construction ou

d'aménagement", accorder un caractère prépondérant à la réalisation de

principes importants de l'aménagement du territoire, singulièrement ceux qui

sont consacrés depuis 2014 dans la LAT à propos de la meilleure utilisation du

sol dans les zones à bâtir, en assurant la densification des surfaces de

l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis LAT; voir l'Exposé des motifs

publié en janvier 2022 dans le Bulletin du Grand Conseil sous la référence

21_LEG_2019, p. 18: "cette dernière condition tient compte de

l'obligation des communes de densifier la construction dans les zones à bâtir").

Dans le cas particulier, la réalisation de deux

villas juxtaposées dans le parc arboré d'une maison plus ancienne va

précisément dans le sens préconisé par la LAT; il s'agit d'une situation où, à

l'évidence, l'intérêt à l'édification de l'ouvrage projeté et de son couvert

l'emporte sur l'intérêt à la protection des arbres. La jurisprudence a déjà

interprété la clause de l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP dans ce sens, en se

référant à l'exposé des motifs précité (CDAP AC.2023.0346 du 9 septembre 2024

consid. 4b/dd; AC.2023.0329 du 23 août 2024 consid. 9, AC.2023.0115 du 16

janvier 2024 consid. 8b). La municipalité était d'autant plus fondée à

reconnaître le caractère prépondérant des impératifs de construction que la

parcelle no 3633, située en zone constructible, appartient à un

quartier largement urbanisé compris dans le périmètre compact de

l'agglomération Lausanne-Morges qui poursuit, de manière générale, des

objectifs de densification (cf. Plan directeur cantonal [PDCn], adaptation 4

quater, fiche R11, p. 362), élément plaidant en faveur de la construction au

détriment de la conservation du patrimoine arboré (cf. TF 1C_552/2023 du 10

février 2025 consid. 6.3.3, confirmant sur ce point la solution retenue par la

CDAP dans l'arrêt AC.2021.0366 précité). Les recourants n'ont quant à eux pas

produit d'expertise ou d'avis s'écartant de l'analyse de l'entreprise mandatée

par la constructrice. Ils n'ont pas davantage désigné tel ou tel arbre du parc

qui mériterait une protection particulière. Dans ces conditions, l'intérêt à

densifier le secteur dans lequel se trouve la parcelle no 3633 et,

partant, celui d'une utilisation rationnelle de la zone à bâtir prime sur

l'intérêt à la préservation des arbres.

ee) La pesée des intérêts de la municipalité est

d'autant moins critiquable que les douze arbres plantés en compensation de ceux

qui seront abattus, dont l'essence est spécifiée sur le plan "Plans

& Implantation" du 29 février 2024, sont accompagnés d'autres

mesures complémentaires (cf. permis de construire no 23069): il

s'agit de la création d'une toiture végétalisée extensive de 33,6 m2

sur le couvert à voiture, du maintien des troncs et billons entreposés au bas

de la parcelle, en lisière de forêt, de la création d'un biotope alimenté par

les eaux superficielles excédentaires, du remplacement de la haie de thuyas

située au Sud-Ouest par une haie vive composée d'essences indigènes. Plusieurs

autres mesures, tendant à la protection de la faune et de la végétation sont

prévues dans le permis de construire. Le concept paysager qui sera mis en œuvre

dans le cadre du projet, incluant les plantations compensatoires et d'autres

mesures de préservation de la faune et de la nature, est de qualité. Il aura

pour effet une amélioration globale de l'arborisation et de la végétalisation

du périmètre.

En définitive, la municipalité n'a pas fait une

mauvaise application des art. 14 ss LPrPNP en autorisant l'abattage des arbres

litigieux.

c) Le 29 mai 2024 – alors que le présent recours

était pendant –, le Conseil d'Etat a adopté le règlement d'application de la

LPrPNP (RLPrPNP, BLV 450.11.1), entré en vigueur le 1er juillet

2024, qui contient une clause relative à la pesée des intérêts en relation avec

les impératifs de construction (art. 19 RLPrPNP). Il n'y a cependant pas lieu

d'examiner la portée de cette clause, qui n'était pas applicable lorsque la

municipalité a rendu la décision attaquée (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1 –

étant précisé que la disposition transitoire de l'art. 48 al. 2 RLPrPNP ne fait

pas obstacle à la règle de droit intertemporel consacrée par cette

jurisprudence fédérale; CDAP AC.2023.0346 précité consid. 4b/ee; AC.2023.0329

précité consid. 9c).

d) En relation avec la protection des arbres, les

recourants ont mis en doute, lors de l'inspection locale, l'impartialité de

l'expert arboriste privé, s'agissant de l'appréciation du caractère remarquable

des arbres à abattre, dans le cadre du mandat donné fin 2023 par la commune;

une telle critique est sans pertinence, dès lors que l'expert n'était pas

mandaté par la commune au moment où il a rédigé son rapport d'expertise pour la

constructrice. Le mandat confié ultérieurement par l'autorité communale à l'expert

arboriste n'a eu aucune influence sur le déroulement de la procédure (cf. TF

1C_552/2023 précité consid. 3).

e) Les recourants présentent de longs développements

sur une initiative communale tendant à la mise en place d'une politique

ambitieuse en matière de patrimoine arboré. Cette initiative, qui n'a pas

encore débouché sur une modification de la réglementation communale sur la

protection des arbres, n'est pas pertinente pour la présente cause. Il ne

s'agit pas de règles de droit positif dont la CDAP pourrait contrôler l'application

dans le cadre du projet litigieux. Il y a lieu d'écarter ces développements.

5.

Les recourants font valoir que la parcelle no 3633 et ses

alentours recèlent peut-être un biotope protégé, vu la végétation et la

proximité du ruisseau de la Croix.

a) Le droit fédéral énonce, aux art. 18 ss de la loi

fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) des règles

sur la protection des biotopes. L'art. 18 al. 1 LPN énonce le principe selon

lequel la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être

prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes) et

l'art. 18 al. 1bis LPN dispose qu'il y a lieu de protéger tout

particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations

végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et

autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des

conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.

La législation fédérale contient des prescriptions

spéciales pour les biotopes que le Conseil fédéral a désignés comme étant

d'importance nationale (cf. art. 18a LPN). Les cantons doivent cependant aussi

veiller à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et

locale (art. 18b LPN). Dans son principe, l'obligation de protéger les biotopes

d'importance régionale et locale découle ainsi directement et impérativement du

droit fédéral (cf. ATF 139 II 271 consid. 9.2; TF 1C_182/2022 du 20 octobre

2023 consid. 11). La législation cantonale met en œuvre cette obligation et

prévoit l'établissement, par la DGE, d'un inventaire des biotopes d'importance

régionale ou locale (objets dignes de protection – art. 10 al. 1 let. a

LPrPNP). S'agissant des critères déterminants pour désigner un biotope comme

étant digne de protection, le droit cantonal renvoie – dans la disposition

transitoire de l'art. 71 al. 4 LPrPNP – à l'art. 14 al. 3 de l'ordonnance sur

la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1), qui prévoit que

l'autorité compétente se prononce sur la base:

"a. de la liste des milieux

naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par

des espèces indicatrices;

b. des espèces de la flore et de

la faune protégées en vertu de l’art. 20 [OPN];

c. des poissons et écrevisses

menacés, conformément à la législation sur la pêche;

d. des espèces végétales et

animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou

reconnues par l’OFEV;

e. d’autres critères, tels que les

exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les

espèces."

b) Dans le cas particulier, la DGE a indiqué que la

végétation plantée sur la parcelle no 3633 – composée d'essences

variées, parfois exotiques – ne constituait pas un biotope d'importance

régionale ou locale. Cette appréciation est cohérente avec les constatations

que la CDAP a pu faire sur place. Les arbres d'ornement litigieux ne se

distinguent pas des secteurs arborés ordinaires des quartiers d'habitation. On

ne se trouve pas à l'intérieur ni à proximité d'un périmètre du REC (TIBS ou

TIBP), étant toutefois rappelé que le fait qu'un terrain fasse partie d'un

territoire d'intérêt biologique supérieur ou prioritaire n'implique pas qu'il

s'agisse d'un biotope digne de protection (cf. TF 1C_96/2022 du 18 mars 2024

consid. 6.3). Les TIBS sont situés bien à l'écart de la parcelle litigieuse, à

plus de 200 m au Nord et à l'Est. Ces territoires sont éloignés des zones de

villas de la commune du Mont-sur-Lausanne. D'après la DGE, ils ne sont pas de

nature à justifier des restrictions dans l'utilisation du sol sur le terrain en

cause pour des motifs de protection de la nature. En définitive, rien ne laisse

penser qu'il existe, sur la parcelle no 3633, un biotope dont le

droit fédéral imposerait la protection. Les dispositions du droit cantonal ne

prévoient pas une protection plus étendue pour les biotopes qui ne sont pas

d'importance régionale ou locale, ou, en d'autres termes, qui ne méritent pas

de figurer dans un inventaire au sens des art. 19 ss LPrPNP. Comme la situation

est claire, il ne se justifie pas de compléter encore l'instruction à ce propos

par la mise en œuvre d'une expertise judiciaire, comme requise par les

recourants (cf. TF 1C_349/2023 du 13 février 2025 consid. 3.4). On relèvera

enfin que même s'il n'existe pas de biotope digne de protection à cet endroit,

la municipalité a traité de manière judicieuse les aspects relatifs à la

biodiversité sur la parcelle no 3633 et ses environs, en intégrant,

à l'issue de la procédure d'opposition, plusieurs conditions supplémentaires au

permis de construire, qui tendent à favoriser cette biodiversité (notamment

maintien et complément des tas de bois situés en lisière de forêt afin d'offrir

un habitat à la faune existante, création d'un biotope en contrebas de la

parcelle alimenté par les eaux superficielles excédentaires, remplacement de la

haie de thuyas située au Sud-Ouest de la parcelle par une haie vive constituée

de sujets indigènes, etc.). Lors de l'inspection locale, il a pu être constaté

que les aménagements extérieurs sur des parcelles directement voisines ne

comportaient pas des biotopes comparables.

L'argument des recourants n'est par conséquent pas

concluant.

6.

Enfin, les recourants estiment que le fractionnement de l'ancienne

parcelle no 17, réalisé en 2021, contreviendrait à l'art. 83

LATC, au motif que seules les (nouvelles) parcelles nos 17 et 3632

ont fait l'objet d'une mention au registre foncier; selon eux, l'atteinte à la

réglementation communale (art. 63 RCAT, disposition sur les indices de densité)

aurait dû être corrigée également par la prise en compte de la parcelle no

3633. Si tel avait été le cas, la surface de cette dernière n'aurait pas permis

de réaliser, sous l'angle du COS, le projet litigieux.

a) L'art. 83 LATC, intitulé "fractionnement",

a la teneur suivante:

"1 Tout

fractionnement ou toute modification de limites d'une parcelle, ayant pour

effet de rendre une construction non réglementaire, sont interdits à moins que

la demande présentée au registre foncier ne soit accompagnée d'une réquisition

de mention signée de la municipalité et ayant pour effet de corriger l'atteinte

portée aux règles de la zone.

2 La mention est

accompagnée d'un plan coté ; elle indique la portée des restrictions sur les

parcelles en cause."

Cette disposition du droit public cantonal prévoit

ainsi qu'avant de demander au registre foncier de procéder aux inscriptions

requises pour le fractionnement d'une parcelle bâtie, le propriétaire foncier

doit obtenir une décision de la municipalité. Il peut s'agir d'une simple et

brève décision en constatation, si le fractionnement n'a pas pour effet de

rendre une construction existante non réglementaire (singulièrement lorsque,

avec le nouvel état de propriété, les distances minimales aux limites sont toujours

garanties, ou encore si les indices d'utilisation ou d'occupation du sol sont

toujours observés). Si la modification de limite prévue affecte le caractère

réglementaire d'un bâtiment existant, la municipalité doit alors rendre une

décision indiquant si l'atteinte peut être corrigée en grevant d'une

restriction de la propriété une parcelle contiguë; elle signera le cas échéant

la réquisition de mention indiquant l'objet et l'étendue de cette restriction

(CDAP AC.2022.0244 du 2 décembre 2022 consid. 2a et la référence doctrinale

citée).

b) Dans le cas particulier, la municipalité a

déterminé que le fractionnement de la parcelle originelle no 17,

prévu dans le cadre d'une opération immobilière réalisée en 2021, affectait le

caractère réglementaire du bâtiment d'habitation ECA no 2744 du

point de vue des indices de densité. Plus précisément, le coefficient

d'occupation du sol (COS) de 1/8 applicable en zone de villas, tel que prévu

par l'art. 63 RCAT, n'était plus respecté sur la (nouvelle) parcelle no

17: la surface bâtie actuelle de cette dernière, par 286 m2, excédait

en effet la surface bâtie maximale, par 258,50 m2 (soit un

dépassement de 27,50 m2). La municipalité a alors rendu une décision

relative à une réquisition de mention ayant pour effet de corriger cette

atteinte à la réglementation communale. La mention au registre foncier, requise

par la municipalité et les propriétaires le 18 mars 2021 et inscrite le 4 mai

2021 aux feuillets des parcelles nos 17 et 3632 (mais pas de la

parcelle no 3633, réattribue les surfaces à bâtir maximum autorisées

par parcelle, soit 286 m2 pour la parcelle no 17, et 186

m2 pour la parcelle no 3632, cette dernière ne disposant

plus qu'une réserve de surface à bâtir de 28,63 m2, pour tenir

compte du dépassement de 27,50 m2 sur la parcelle no 17

(56,13 m2 [réserve initiale de surface à bâtir à disposition sur la

parcelle no 3632] – 27,50 m2 [dépassement sur la parcelle

no 17] = 28,63 m2). La parcelle no 3633, non

bâtie contrairement aux deux autres parcelles, n'était pas concernée par cette

opération.

c) Cette mention au registre foncier ("Anmerkung"

en allemand) est celle d'une restriction de droit public de la propriété (cf.

art. 962 al. 1 du Code civil [CC; RS 210]). La restriction résulte d'une

décision concrète et individuelle, affectant le propriétaire de l'immeuble (cf.

Steinauer, Les droits réels, tome II, 5ème éd., Berne 2020, p. 298).

La mention n'a qu'un effet informatif. L'existence et le contenu du rapport

juridique en question sont donc indépendants de la mention (cf. Steinauer, Les

droits réels, tome I, 6ème éd., Berne 2019, p. 328). En

l'occurrence, la mention prévue est celle d'une restriction fondée sur le droit

public cantonal, plus précisément sur l'art. 83 LATC (cf. art. 129 al. 1 let. g

de l'ordonnance sur le registre foncier [ORF; RS 211.432.1], qui mentionne les

restrictions de droit public de la propriété "ordonnée[s] dans

une décision administrative […]"). La décision concrète pour laquelle

il y a lieu de prévoir une information par le biais d'une mention est la

décision de corriger l'atteinte aux règles de la zone, selon la terminologie de

l'art. 83 LATC. Cette décision, distincte en tant que telle de la mention, est

désormais entrée en force (depuis le printemps 2021).

Dès qu'une décision n'est plus susceptible de

recours ordinaire – soit que le délai de recours est échu sans avoir été

utilisé, soit que l'autorité de dernière instance s'est prononcée –, elle est

définitive: elle bénéficie de la force de chose décidée (ou autorité formelle

de chose décidée). En d'autres mots, l'application du régime qu'elle établit

est conforme à l'ordre juridique, et cela même si, en réalité, il eût

éventuellement été permis de penser que la décision est viciée, sauf cas de

nullité absolue (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème

éd. 2011, p. 378; Didisheim, Modifications de limites et dérogations en droit

vaudois de la construction: quelques réflexions à propos des articles 83 et 85,

LATC, RDAF 1991 p. 413). .

d) Selon la jurisprudence, la nullité absolue d'une

décision, qui peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit

être constatée d'office, ne frappe que les décisions affectées d'un vice qui

doit non seulement être particulièrement grave, mais doit aussi être manifeste

ou dans tous les cas clairement reconnaissables, et pour autant que la

constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du

droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre

la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que

le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire.

Entrent principalement en ligne de compte comme motifs de nullité la violation

grossière de règles de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée

(fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité qui a rendu la décision; en

revanche, des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité

d'une décision (cf. ATF 145 III 436 consid. 4; 137 I 273 consid. 3.1 et les

références).

Ces conditions ne sont à l'évidence pas remplies en

l'espèce. La décision relative à une réquisition de mention ayant pour effet de

corriger l'atteinte à l'art. 63 RCAT paraît régulière, puisqu'elle émane de

l'autorité compétente (art. 83 al. 1 LATC). Quant au fond, le "vice"

allégué par les recourants n'est pas évident. L'atteinte à la réglementation

communale résultant du fractionnement de l'ancienne parcelle no 17 a

été corrigée par la déduction d'une partie de la surface bâtie maximale

autorisée sur la parcelle no 3632, réattribuée à la parcelle no

17. L'opération a fait l'objet d'un tableau détaillé et cohérent dans la

décision de la municipalité, qui a procédé à un examen minutieux de la

situation avant d'adresser la réquisition au registre foncier. On ne voit pas

en quoi ce report de surfaces bâties aurait dû concerner également la parcelle

no 3633, une telle exigence ne ressortant ni de la loi ni de la

jurisprudence. On ne voit pas davantage en quoi la municipalité aurait dû

prendre en compte la surface de la piscine érigée à cheval sur les parcelles nos

17 et 3632; l'autorité intimée a expliqué de manière convaincante que cette

piscine ne présentait pas les caractéristiques d'une piscine couverte au sens

de la réglementation communale, laquelle seule est susceptible d'entrer en

ligne de compte pour le calcul du COS. Ce raisonnement n'est pas critiquable,

eu égard à la liberté d'appréciation particulière dont bénéficie la

municipalité dans l'interprétation de sa réglementation sur la police des

constructions (cf. art. 2 al. 3 LAT; ATF 146 II 367 consid. 3.1.4). Le contenu

de cette décision administrative ordonnant la restriction de droit public de la

propriété n'est ainsi pas critiquable, ce qui permet d'écarter tout vice

particulièrement grave. Enfin, à supposer qu'un vice patent et particulièrement

grave soit établi, il faudrait encore que la constatation de la nullité ne

mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Or, tel n'est pas le

cas: le fractionnement ayant donné lieu à la réquisition de mention a permis la

création d'une nouvelle parcelle (no 3633) qui doit accueillir le

projet litigieux. La constructrice s'est de bonne foi fondée sur l'apparence de

droit en élaborant son projet de construction. La nullité de la décision

remettrait en cause l'ensemble de ces démarches, causant une atteinte disproportionnée

à la sécurité du droit.

Il s'ensuit que le grief des recourants relatif à la

violation de l'art. 83 LATC est infondé.

7.

Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'accéder aux (autres) réquisitions

formulées par les recourants. Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours, mal fondé, dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne

la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la

charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Ceux-ci supporteront

également une indemnité de dépens en faveur de la Commune du Mont-sur-Lausanne,

de la constructrice et des propriétaires, qui ont tous procédé avec l'aide

d'avocats (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision rendue le 9 avril 2024 par la Municipalité du

Mont-sur-Lausanne est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________,

F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________,

M.________, et l'association N.________.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à verser à la

Commune du Mont-sur-Lausanne à titre de dépens, est mise à la charge des

recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________,

G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________,

et l'association N.________, solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à verser à la

constructrice O.________ à titre de dépens, est mise à la charge des recourants

A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,

H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, et

l'association N.________, solidairement entre eux.

VI.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à verser aux

propriétaires P.________, Q.________, R.________ et S.________, créanciers

solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________, B.________,

C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________,

J.________, K.________, L.________, M.________, et l'association N.________,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 6 mai 2025

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.