AC.2024.0131
CDAP - AC.2024.0131 - 2024-08-29 - A._____, B._____/Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Municipalité de Saint-Cergue
29 août 2024Français15 min
i. les installations d’entreposage
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 août 2024
Composition
Mme Danièle Revey, présidente;
Mme Claude-Marie Marcuard et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; M.
Andréas Conus, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV,
Unité droit et études d'impact, à
Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Saint-Cergue,
Objet
Assainissement
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Direction générale de l'environnement du 10 avril 2024 leur fixant un délai
au 28 juin 2024 pour la révision ou la mise hors service de la citerne sise
sur leur DDP 620 de la commune de Saint-Cergue.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont au bénéfice d'un droit de superficie distinct
et permanent (DDP) 620 sur la parcelle 343 du cadastre de la commune de
Saint-Cergue. Dite surface supporte une habitation de 71 m2
(bâtiment ECA 377) dotée d'un système de chauffage au mazout. Celui-ci est
stocké dans une citerne intérieure d'une contenance d'environ 1'500 litres
(ci-après: la citerne).
Le DDP 620 se situe en zone S3 de protection des
eaux souterraines ainsi que dans un périmètre de protection desdites eaux.
B.
Par courrier du 2 février 2022, la Municipalité de Saint-Cergue
(ci-après: la municipalité), a rappelé au couple son obligation de lui remettre
un rapport de révision ou de mise hors service de leur installation de stockage
d'hydrocarbures. Un délai au 30 juin 2022 leur était alors imparti pour ce
faire.
Par lettre du 17 janvier 2024, intitulée
"Détermination sur la révision de la citerne", la Direction générale
de l'environnement (ci-après: DGE), se référant au courrier de la municipalité
du 2 février 2022 ainsi qu'au dernier rapport de révision en sa possession,
datant du 21 juillet 2011, a constaté que A.________ et B.________ n'avaient
pas fourni de nouveau rapport à l'échéance du délai légal de dix ans, à savoir
au 21 juillet 2021. Un délai au 28 mars 2024 leur était imparti pour réviser leur
citerne ou la mettre hors service. En cas de non-respect de ce délai, une
procédure administrative serait engagée à leur encontre.
C.
Par décision du 10 avril 2024, faute d'avoir reçu de rapport de révision
ou de mise hors service de la citerne, la DGE a fixé à A.________ et B.________
un ultime délai au 28 juin 2024 à cet effet.
Le 19 avril 2024, A.________ et B.________ ont
adressé un courriel à la DGE requérant une prolongation du délai pour procéder
à la mise hors service de leur installation.
Par acte du 8 mai 2024, A.________ et B.________ (ci-après:
les recourants) ont déféré la décision du 10 avril 2024 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci‑après: CDAP) en
concluant à ce que le délai pour procéder à la mise hors service de leur
citerne soit prolongé à une date raisonnable, permettant de réaliser une
transition énergétique sans embûches administratives superflues. A l'appui de leur
recours, ils reconnaissent que leur citerne n'est plus aux normes et qu'elle
devrait être assainie. Ils indiquent toutefois vouloir changer de système de
chauffage dans le cadre d'un projet plus étendu de revalorisation énergétique
et d'extension de l'habitat. Ils entendent ainsi procéder à un appel d'offre
pour le système de chauffage, puis requérir des subventions sur ce point et
enfin obtenir la validation du financement en lien avec le projet global. Le
délai fixé au 28 juin 2024 serait dès lors irréaliste au vu de la vitesse
d'avancement de la procédure de remplacement du système de chauffage. Dans ces
conditions, ils refusent de procéder à l'assainissement de la citerne, car celui-ci
serait coûteux (de l'ordre de 3'000 fr.) et inutile (puisqu'ils entendent de
toute façon remplacer cette installation). Ils refusent également de procéder à
sa mise hors service, dès lors qu'une telle mesure ne serait pas faisable sans démantèlement
de l'installation et qu'elle les empêcherait de prétendre aux subventions
cantonales pour le remplacement des systèmes de chauffage au mazout, seul un
remplacement, non pas une nouvelle acquisition, donnant droit à ces
subventions. Enfin, ils ajoutent que leur citerne est actuellement vide et non
utilisée de sorte qu'elle ne présenterait aucun risque pour l'environnement.
La
DGE a déposé une réponse le 20 juin 2024, concluant au rejet du recours.
Les recourants n'ont pas exercé leur droit de
réplique dans le délai imparti.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée, prise par la DGE, soit le service cantonal
compétent en application du droit de la protection de l'environnement (art. 16
let. b du règlement vaudois du 8 novembre 1989 d'application de la loi fédérale
sur la protection de l'environnement [RVLPE; BLV 814.01.1]), peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA‑VD; BLV 173.36). Le
recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de
motivation (art. 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et art. 95
LPA‑VD). Le propriétaire de l'installation visée a la qualité pour
recourir (art. 75 let. a LPA‑VD). Il y a dès lors lieu d'entrer en
matière.
2.
En substance, les recourants contestent non pas l'obligation qui leur
est faite de procéder aux mesures requises par la DGE mais uniquement le délai
qui leur a été imparti. Cela étant dit, un survol des dispositions applicables
est préalablement nécessaire.
a) La loi fédérale
du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour
but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et
leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver
durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique
et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir
nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art.
1 al. 2 LPE). Par atteintes, on entend notamment les pollutions des eaux et les
autres interventions dont elles peuvent faire l'objet (art. 7 al. 1 LPE). La
LPE fixe les principes à respecter dans le cadre de procédures d’assainissement
pour tous les domaines du droit de la protection de l’environnement, et donc
également pour celui de la protection des eaux. En effet, l’art. 16 LPE
prévoit que les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la LPE
et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de
l'environnement seront assainies (al. 1).
b) L'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 24 janvier
1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) impose aux cantons de
délimiter des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation
artificielle des eaux souterraines d'intérêt public, en fixant les restrictions
nécessaires au droit de propriété. Décrites à l'annexe 4, ch. 12 de
l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201),
les zones de protection des eaux souterraines se subdivisent en zone S1 (zone
de captage), zone S2 (zone de protection rapprochée) et zone S3 (zone de
protection éloignée; cf. annexe 4 ch. 121 OEaux).
Selon l'art. 19 al. 2 LEaux, la construction et la
transformation de bâtiments et d’installations, ainsi que les fouilles, les
terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement
menacés sont soumis à autorisation cantonale s’ils peuvent mettre en danger les
eaux. Les zones S1, S2 et S3 sont comprises dans les secteurs particulièrement
menacés au sens de l'art. 19 al. 2 LEaux (cf. art. 29 OEaux, TF 1C_86/2020 du
22 avril 2021 consid. 5.2 et la référence).
A teneur de l'art. 21 LEaux, les cantons délimitent
les périmètres importants pour l’exploitation et l’alimentation artificielle
futures des nappes souterraines. Dans ces périmètres, il est interdit de
construire des bâtiments, d’aménager des installations ou d’exécuter des
travaux qui pourraient compromettre l’établissement futur d’installations servant
à l’exploitation ou à l’alimentation artificielle des eaux souterraines.
L'al. 1 de l'art. 22 LEaux dispose que les
détenteurs d’installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux
doivent veiller à l’installation, au contrôle périodique, à l’exploitation et à
l’entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la
protection des eaux. Les installations d’entreposage soumises à autorisation (art.
19 al. 2 LEaux) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le
danger qu’elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des
intervalles de contrôle pour d’autres installations. L'al. 3 de l'art. 22 LEaux
précise que les installations contenant des liquides de nature à polluer les
eaux ne peuvent être construites, transformées, contrôlées, remplies,
entretenues, vidées et mises hors service que par des personnes qui
garantissent, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le
respect de l’état de la technique.
L'art. 32 OEaux est
rédigé de la manière suivante:
"1 ...
2
Dans les secteurs particulièrement menacés (art. 29), une autorisation au sens
de l’art. 19, al. 2, LEaux, est requise en particulier pour:
a. [non pertinent]
b. [non pertinent]
c. [non pertinent]
d. [non pertinent]
e. [non pertinent]
f. [non pertinent]
g. [non pertinent]
h. les installations d’entreposage de
liquides qui, en petite quantité, peuvent polluer les eaux, d’un volume utile
de plus de 2000 l par réservoir;
Faits
i. les installations d’entreposage
de liquides de nature à polluer les eaux d’un volume utile de plus de 450 l
dans les zones et les périmètres de protection des eaux souterraines;
j. [non pertinent]
3
Si une autorisation est requise, le requérant est tenu de prouver que les
exigences de protection des eaux sont respectées et de produire les documents
nécessaires (le cas échéant, le résultat des investigations hydrogéologiques).
4 L’autorité accorde l’autorisation
lorsque, en posant des obligations et des conditions, il est possible de
garantir une protection des eaux suffisante; elle fixe aussi les exigences
relatives à la mise hors service des installations."
c) En l'espèce, le
DDP 620 est sis en zone S3 de protection des eaux souterraines et dans le
périmètre de protection desdites eaux. La citerne disposant d'une contenance
d'environ 1'500 litres, sa construction nécessitait une autorisation
conformément à l'art. 19 al. 2 LEaux
cum l'art. 32 al. 2 let. i OEaux. Dès
lors, c'est à bon droit que les autorités ont exigé, tous les dix ans, la
production d'un rapport de révision conformément à l'art. 22 al. 1 LEaux,
rapport qui fait défaut en l'espèce.
La citerne n'étant
plus aux normes, comme l'admettent les recourants, les art. 16 al. 1 LPE,
19 al. 2 LEaux, 22 al. 1 LEaux et 32 al. 2 let. i OEaux imposent son
assainissement ou sa mise hors service.
3.
Ne reste dès lors qu'à
déterminer si le délai au 28 juin 2024 – soit un délai légèrement supérieur à
deux mois – est conforme au principe de proportionnalité. Dans ses écritures,
la DGE se fonde sur le précédent délai imparti par la municipalité en 2022.
a) A teneur de
l'art. 46 de la loi cantonale vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection
des eaux contre la pollution (LPEP; BLV 814.31), les communes procèdent au
contrôle des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux
d'une capacité supérieure à 450 litres soumises à l'autorisation l'art. 19 al.
2 LEaux (al. 1). Elles contrôlent l'exécution des prescriptions émises par le
service (al. 2).
Selon l'art. 37 du
règlement cantonal vaudois du 16 novembre 1979 d'application de la LPEP (RLPEP;
BLV 814.31.1), toute demande d'autorisation de construire, de transformer,
d'agrandir et de mettre en état les installations d'entreposage, de
transvasement et de traitement de liquides pouvant altérer les eaux est du
ressort du département (al. 1). Font exception les réservoirs d'une capacité
atteignant 400 litres au maximum, dont l'autorisation est de la compétence
communale, aux conditions fixées par le département (al. 2 let. a) ainsi que
les grands dépôts servant au stockage des hydrocarbures et d'autres matières
explosibles et inflammables dont l'autorisation est de la compétence de l'ECA
(al. 2 let. b). De plus, conformément à l'art. 16 al. 1 let. b RVLPE, la DGE
Considérants
est l'autorité compétente en matière d'assainissement des installations
existantes.
b) En l'espèce, si
la municipalité est bien compétente pour contrôler – respectivement
recevoir le rapport de révision ou de mise hors service –, c'est la DGE (et
elle seule) qui est compétente pour prononcer des ordres d'assainissement ou de
mise hors service. C'est donc bien la décision de la DGE du 10 avril 2024,
fixant un délai au 28 juin 2024, qui doit être considérée comme le premier
ordre d'assainissement (le courrier du 17 janvier 2024 pouvait s'apparenter à
une décision mais ne contenait aucune voie de droit).
c) Ni la LEaux ni
l'OEaux pas plus que la LPE ne fixent de délai d'assainissement ou de mise hors
service. A titre de comparaison, l'al. 2 de l'art. 10 de l'ordonnance du 16
décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1) autorise un
délai de 30 jours au moins si l'assainissement peut être exécuté sans
investissement important.
aa) S'agissant de
l'assainissement de la citerne, les recourants soutiennent qu'une telle
opération serait disproportionnée, dès lors qu'elle serait aussi coûteuse
qu'inutile. Toutefois, le montant de 3'000 francs articulé par les recourants
pour la remise aux normes de leur citerne n'est manifestement pas un
investissement important, d'autant moins compte tenu de l'intérêt public en
jeu, à savoir la protection des eaux souterraines. Il n'est pas décisif à cet
égard que les recourants entendent remplacer cette installation, dès lorsqu'ils
ne sont pas en mesure de démontrer que la période précédant ce remplacement
serait brève, bien au contraire (cf. consid. cc ci-dessous).
bb) En ce qui
concerne la solution alternative, à savoir la mise hors service de la citerne,
la DGE mentionne dans sa réponse du 20 juin 2024, qu'une telle opération n'impose
pas nécessairement son démantèlement complet et son évacuation, l'autorité
intimée reconnaissant comme mise hors service le fait de vidanger, dégazer et
sceller les conduites d'introduction du mazout. Or, de tels travaux, pour une
citerne de taille réduite de 1'500 litres, n'impliquent pas davantage d'investissements
importants et peuvent être exécutés rapidement par une entreprise spécialisée.
cc) Le délai de deux
mois imparti par l'autorité intimée pour l'une ou l'autre des opérations n'est
ainsi pas critiquable (voir aussi, par analogie, l'art. 10 al. 2 OPAir). Il en
va d'autant moins que les recourants avaient non seulement été informés par la
DGE le 17 janvier 2024 que des mesures devaient être prises, que le rapport de
révision devait être remis à la municipalité avant le 21 juillet 2021 – à
savoir il y a trois ans – et enfin que, selon leur recours du 8 mai 2024, ils
avaient été avisés en 2022 déjà par une société spécialisée que des travaux sur
leur citerne étaient nécessaires. Pour le surplus, les recourants n'arguent pas
qu'un tel délai serait irréaliste, mais uniquement qu'ils souhaiteraient
attendre l'issue d'une future demande de subvention (cf. let. C supra). A ce
titre, une telle requête traduit une simple convenance personnelle laquelle n'a
que peu de poids face à l'intérêt public à ce que leur citerne ne constitue
aucun danger pour les eaux souterraines. Enfin, leur argument selon lequel
celle-ci serait vide et inutilisée n'est pas décisif: en particulier, on
rappelle que l'art. 22 al. 3 LEaux exige que les citernes ne soient mises hors
service que par des personnes qui garantissent, de par leur formation,
leur équipement et leur expérience, le respect de l’état de la technique.
4.
Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants supporteront un
émolument judiciaire (art. 49 LPA‑VD; art. 1 al. 2 et 4 al. 1
du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5]). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens
(art. 55 LPA-VD a contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de l'environnement du 10 avril 2024
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des
recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 août 2024
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.