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Décision

AC.2024.0131

CDAP - AC.2024.0131 - 2024-08-29 - A._____, B._____/Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Municipalité de Saint-Cergue

29 août 2024Français15 min

i. les installations d’entreposage

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 août 2024

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;

Mme Claude-Marie Marcuard et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; M.

Andréas Conus, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

l'environnement DGE-DIREV,

Unité droit et études d'impact, à

Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Saint-Cergue,

Objet

Assainissement

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Direction générale de l'environnement du 10 avril 2024 leur fixant un délai

au 28 juin 2024 pour la révision ou la mise hors service de la citerne sise

sur leur DDP 620 de la commune de Saint-Cergue.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont au bénéfice d'un droit de superficie distinct

et permanent (DDP) 620 sur la parcelle 343 du cadastre de la commune de

Saint-Cergue. Dite surface supporte une habitation de 71 m2

(bâtiment ECA 377) dotée d'un système de chauffage au mazout. Celui-ci est

stocké dans une citerne intérieure d'une contenance d'environ 1'500 litres

(ci-après: la citerne).

Le DDP 620 se situe en zone S3 de protection des

eaux souterraines ainsi que dans un périmètre de protection desdites eaux.

B.

Par courrier du 2 février 2022, la Municipalité de Saint-Cergue

(ci-après: la municipalité), a rappelé au couple son obligation de lui remettre

un rapport de révision ou de mise hors service de leur installation de stockage

d'hydrocarbures. Un délai au 30 juin 2022 leur était alors imparti pour ce

faire.

Par lettre du 17 janvier 2024, intitulée

"Détermination sur la révision de la citerne", la Direction générale

de l'environnement (ci-après: DGE), se référant au courrier de la municipalité

du 2 février 2022 ainsi qu'au dernier rapport de révision en sa possession,

datant du 21 juillet 2011, a constaté que A.________ et B.________ n'avaient

pas fourni de nouveau rapport à l'échéance du délai légal de dix ans, à savoir

au 21 juillet 2021. Un délai au 28 mars 2024 leur était imparti pour réviser leur

citerne ou la mettre hors service. En cas de non-respect de ce délai, une

procédure administrative serait engagée à leur encontre.

C.

Par décision du 10 avril 2024, faute d'avoir reçu de rapport de révision

ou de mise hors service de la citerne, la DGE a fixé à A.________ et B.________

un ultime délai au 28 juin 2024 à cet effet.

Le 19 avril 2024, A.________ et B.________ ont

adressé un courriel à la DGE requérant une prolongation du délai pour procéder

à la mise hors service de leur installation.

Par acte du 8 mai 2024, A.________ et B.________ (ci-après:

les recourants) ont déféré la décision du 10 avril 2024 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci‑après: CDAP) en

concluant à ce que le délai pour procéder à la mise hors service de leur

citerne soit prolongé à une date raisonnable, permettant de réaliser une

transition énergétique sans embûches administratives superflues. A l'appui de leur

recours, ils reconnaissent que leur citerne n'est plus aux normes et qu'elle

devrait être assainie. Ils indiquent toutefois vouloir changer de système de

chauffage dans le cadre d'un projet plus étendu de revalorisation énergétique

et d'extension de l'habitat. Ils entendent ainsi procéder à un appel d'offre

pour le système de chauffage, puis requérir des subventions sur ce point et

enfin obtenir la validation du financement en lien avec le projet global. Le

délai fixé au 28 juin 2024 serait dès lors irréaliste au vu de la vitesse

d'avancement de la procédure de remplacement du système de chauffage. Dans ces

conditions, ils refusent de procéder à l'assainissement de la citerne, car celui-ci

serait coûteux (de l'ordre de 3'000 fr.) et inutile (puisqu'ils entendent de

toute façon remplacer cette installation). Ils refusent également de procéder à

sa mise hors service, dès lors qu'une telle mesure ne serait pas faisable sans démantèlement

de l'installation et qu'elle les empêcherait de prétendre aux subventions

cantonales pour le remplacement des systèmes de chauffage au mazout, seul un

remplacement, non pas une nouvelle acquisition, donnant droit à ces

subventions. Enfin, ils ajoutent que leur citerne est actuellement vide et non

utilisée de sorte qu'elle ne présenterait aucun risque pour l'environnement.

La

DGE a déposé une réponse le 20 juin 2024, concluant au rejet du recours.

Les recourants n'ont pas exercé leur droit de

réplique dans le délai imparti.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, prise par la DGE, soit le service cantonal

compétent en application du droit de la protection de l'environnement (art. 16

let. b du règlement vaudois du 8 novembre 1989 d'application de la loi fédérale

sur la protection de l'environnement [RVLPE; BLV 814.01.1]), peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA‑VD; BLV 173.36). Le

recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de

motivation (art. 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et art. 95

LPA‑VD). Le propriétaire de l'installation visée a la qualité pour

recourir (art. 75 let. a LPA‑VD). Il y a dès lors lieu d'entrer en

matière.

2.

En substance, les recourants contestent non pas l'obligation qui leur

est faite de procéder aux mesures requises par la DGE mais uniquement le délai

qui leur a été imparti. Cela étant dit, un survol des dispositions applicables

est préalablement nécessaire.

a) La loi fédérale

du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour

but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et

leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver

durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique

et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir

nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art.

1 al. 2 LPE). Par atteintes, on entend notamment les pollutions des eaux et les

autres interventions dont elles peuvent faire l'objet (art. 7 al. 1 LPE). La

LPE fixe les principes à respecter dans le cadre de procédures d’assainissement

pour tous les domaines du droit de la protection de l’environnement, et donc

également pour celui de la protection des eaux. En effet, l’art. 16 LPE

prévoit que les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la LPE

et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de

l'environnement seront assainies (al. 1).

b) L'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 24 janvier

1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) impose aux cantons de

délimiter des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation

artificielle des eaux souterraines d'intérêt public, en fixant les restrictions

nécessaires au droit de propriété. Décrites à l'annexe 4, ch. 12 de

l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201),

les zones de protection des eaux souterraines se subdivisent en zone S1 (zone

de captage), zone S2 (zone de protection rapprochée) et zone S3 (zone de

protection éloignée; cf. annexe 4 ch. 121 OEaux).

Selon l'art. 19 al. 2 LEaux, la construction et la

transformation de bâtiments et d’installations, ainsi que les fouilles, les

terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement

menacés sont soumis à autorisation cantonale s’ils peuvent mettre en danger les

eaux. Les zones S1, S2 et S3 sont comprises dans les secteurs particulièrement

menacés au sens de l'art. 19 al. 2 LEaux (cf. art. 29 OEaux, TF 1C_86/2020 du

22 avril 2021 consid. 5.2 et la référence).

A teneur de l'art. 21 LEaux, les cantons délimitent

les périmètres importants pour l’exploitation et l’alimentation artificielle

futures des nappes souterraines. Dans ces périmètres, il est interdit de

construire des bâtiments, d’aménager des installations ou d’exécuter des

travaux qui pourraient compromettre l’établissement futur d’installations servant

à l’exploitation ou à l’alimentation artificielle des eaux souterraines.

L'al. 1 de l'art. 22 LEaux dispose que les

détenteurs d’installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux

doivent veiller à l’installation, au contrôle périodique, à l’exploitation et à

l’entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la

protection des eaux. Les installations d’entreposage soumises à autorisation (art.

19 al. 2 LEaux) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le

danger qu’elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des

intervalles de contrôle pour d’autres installations. L'al. 3 de l'art. 22 LEaux

précise que les installations contenant des liquides de nature à polluer les

eaux ne peuvent être construites, transformées, contrôlées, remplies,

entretenues, vidées et mises hors service que par des personnes qui

garantissent, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le

respect de l’état de la technique.

L'art. 32 OEaux est

rédigé de la manière suivante:

"1 ...

2

Dans les secteurs particulièrement menacés (art. 29), une autorisation au sens

de l’art. 19, al. 2, LEaux, est requise en particulier pour:

a. [non pertinent]

b. [non pertinent]

c. [non pertinent]

d. [non pertinent]

e. [non pertinent]

f. [non pertinent]

g. [non pertinent]

h. les installations d’entreposage de

liquides qui, en petite quantité, peuvent polluer les eaux, d’un volume utile

de plus de 2000 l par réservoir;

Faits

i. les installations d’entreposage

de liquides de nature à polluer les eaux d’un volume utile de plus de 450 l

dans les zones et les périmètres de protection des eaux souterraines;

j. [non pertinent]

3

Si une autorisation est requise, le requérant est tenu de prouver que les

exigences de protection des eaux sont respectées et de produire les documents

nécessaires (le cas échéant, le résultat des investigations hydrogéologiques).

4 L’autorité accorde l’autorisation

lorsque, en posant des obligations et des conditions, il est possible de

garantir une protection des eaux suffisante; elle fixe aussi les exigences

relatives à la mise hors service des installations."

c) En l'espèce, le

DDP 620 est sis en zone S3 de protection des eaux souterraines et dans le

périmètre de protection desdites eaux. La citerne disposant d'une contenance

d'environ 1'500 litres, sa construction nécessitait une autorisation

conformément à l'art. 19 al. 2 LEaux

cum l'art. 32 al. 2 let. i OEaux. Dès

lors, c'est à bon droit que les autorités ont exigé, tous les dix ans, la

production d'un rapport de révision conformément à l'art. 22 al. 1 LEaux,

rapport qui fait défaut en l'espèce.

La citerne n'étant

plus aux normes, comme l'admettent les recourants, les art. 16 al. 1 LPE,

19 al. 2 LEaux, 22 al. 1 LEaux et 32 al. 2 let. i OEaux imposent son

assainissement ou sa mise hors service.

3.

Ne reste dès lors qu'à

déterminer si le délai au 28 juin 2024 – soit un délai légèrement supérieur à

deux mois – est conforme au principe de proportionnalité. Dans ses écritures,

la DGE se fonde sur le précédent délai imparti par la municipalité en 2022.

a) A teneur de

l'art. 46 de la loi cantonale vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection

des eaux contre la pollution (LPEP; BLV 814.31), les communes procèdent au

contrôle des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux

d'une capacité supérieure à 450 litres soumises à l'autorisation l'art. 19 al.

2 LEaux (al. 1). Elles contrôlent l'exécution des prescriptions émises par le

service (al. 2).

Selon l'art. 37 du

règlement cantonal vaudois du 16 novembre 1979 d'application de la LPEP (RLPEP;

BLV 814.31.1), toute demande d'autorisation de construire, de transformer,

d'agrandir et de mettre en état les installations d'entreposage, de

transvasement et de traitement de liquides pouvant altérer les eaux est du

ressort du département (al. 1). Font exception les réservoirs d'une capacité

atteignant 400 litres au maximum, dont l'autorisation est de la compétence

communale, aux conditions fixées par le département (al. 2 let. a) ainsi que

les grands dépôts servant au stockage des hydrocarbures et d'autres matières

explosibles et inflammables dont l'autorisation est de la compétence de l'ECA

(al. 2 let. b). De plus, conformément à l'art. 16 al. 1 let. b RVLPE, la DGE

Considérants

est l'autorité compétente en matière d'assainissement des installations

existantes.

b) En l'espèce, si

la municipalité est bien compétente pour contrôler – respectivement

recevoir le rapport de révision ou de mise hors service –, c'est la DGE (et

elle seule) qui est compétente pour prononcer des ordres d'assainissement ou de

mise hors service. C'est donc bien la décision de la DGE du 10 avril 2024,

fixant un délai au 28 juin 2024, qui doit être considérée comme le premier

ordre d'assainissement (le courrier du 17 janvier 2024 pouvait s'apparenter à

une décision mais ne contenait aucune voie de droit).

c) Ni la LEaux ni

l'OEaux pas plus que la LPE ne fixent de délai d'assainissement ou de mise hors

service. A titre de comparaison, l'al. 2 de l'art. 10 de l'ordonnance du 16

décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1) autorise un

délai de 30 jours au moins si l'assainissement peut être exécuté sans

investissement important.

aa) S'agissant de

l'assainissement de la citerne, les recourants soutiennent qu'une telle

opération serait disproportionnée, dès lors qu'elle serait aussi coûteuse

qu'inutile. Toutefois, le montant de 3'000 francs articulé par les recourants

pour la remise aux normes de leur citerne n'est manifestement pas un

investissement important, d'autant moins compte tenu de l'intérêt public en

jeu, à savoir la protection des eaux souterraines. Il n'est pas décisif à cet

égard que les recourants entendent remplacer cette installation, dès lorsqu'ils

ne sont pas en mesure de démontrer que la période précédant ce remplacement

serait brève, bien au contraire (cf. consid. cc ci-dessous).

bb) En ce qui

concerne la solution alternative, à savoir la mise hors service de la citerne,

la DGE mentionne dans sa réponse du 20 juin 2024, qu'une telle opération n'impose

pas nécessairement son démantèlement complet et son évacuation, l'autorité

intimée reconnaissant comme mise hors service le fait de vidanger, dégazer et

sceller les conduites d'introduction du mazout. Or, de tels travaux, pour une

citerne de taille réduite de 1'500 litres, n'impliquent pas davantage d'investissements

importants et peuvent être exécutés rapidement par une entreprise spécialisée.

cc) Le délai de deux

mois imparti par l'autorité intimée pour l'une ou l'autre des opérations n'est

ainsi pas critiquable (voir aussi, par analogie, l'art. 10 al. 2 OPAir). Il en

va d'autant moins que les recourants avaient non seulement été informés par la

DGE le 17 janvier 2024 que des mesures devaient être prises, que le rapport de

révision devait être remis à la municipalité avant le 21 juillet 2021 – à

savoir il y a trois ans – et enfin que, selon leur recours du 8 mai 2024, ils

avaient été avisés en 2022 déjà par une société spécialisée que des travaux sur

leur citerne étaient nécessaires. Pour le surplus, les recourants n'arguent pas

qu'un tel délai serait irréaliste, mais uniquement qu'ils souhaiteraient

attendre l'issue d'une future demande de subvention (cf. let. C supra). A ce

titre, une telle requête traduit une simple convenance personnelle laquelle n'a

que peu de poids face à l'intérêt public à ce que leur citerne ne constitue

aucun danger pour les eaux souterraines. Enfin, leur argument selon lequel

celle-ci serait vide et inutilisée n'est pas décisif: en particulier, on

rappelle que l'art. 22 al. 3 LEaux exige que les citernes ne soient mises hors

service que par des personnes qui garantissent, de par leur formation,

leur équipement et leur expérience, le respect de l’état de la technique.

4.

Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants supporteront un

émolument judiciaire (art. 49 LPA‑VD; art. 1 al. 2 et 4 al. 1

du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5]). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens

(art. 55 LPA-VD a contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de l'environnement du 10 avril 2024

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des

recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 août 2024

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.