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Décision

AC.2024.0133

CDAP - AC.2024.0133 - 2025-05-06 - A._____/Municipalité du Mont-sur-Lausanne, B.__, C.__, D.___, E.___, F.________

6 mai 2025Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 mai 2025

Composition

M. André Jomini, président; MM. Philippe Grandgirard et

David Prudente, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Laurent MAIRE, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité du Mont-sur-Lausanne,

au Mont-sur-Lausanne, représentée par Me Feryel KILANI, avocate à Lausanne,

Constructrice

B.________, à ********,

représentée par Me David CONTINI, avocat à Lausanne,

Propriétaires

1.

C.________, à ********,

2.

D.________, à ********,

3.

E.________, à ********,

4.

F.________, aux ********,

tous représentés par Me Benoît BOVAY, avocat

à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité du

Mont-sur-Lausanne du 9 avril 2024 autorisant la construction de deux villas

et l'abattage d'arbres sur la parcelle no 3633 (CAMAC 223898)

Vu les faits suivants:

A.

C.________, D.________, E.________ et F.________ sont propriétaires de

la parcelle no 3633 du registre foncier, sur le territoire de la

commune du Mont-sur-Lausanne. D'une surface de 1'400 m2, cette

parcelle est reliée du point de vue cadastral au domaine public (chemin de la

Croix) par une étroite bande de terrain. La parcelle no 3633 est

issue, avec la parcelle voisine no 3632 (1'713 m2), du

fractionnement en 2021 de la parcelle de base no 17 (3'407 m2).

Avant la division, cette ancienne parcelle appartenait à G.________

(1929-2013), inventeur des magnétophones Nagra (cf. Hahling: "G.________",

in: Dictionnaire historique de la Suisse [DHS], version du 6 mars 2014, traduit

de l’allemand): elle supportait sa maison d'habitation (bâtiment ECA no

1094, désormais sur la parcelle no 3632) autour de laquelle s'étend

un parc arboré. L'actuelle parcelle no 17 supporte également un

bâtiment d'habitation (ECA no 2744) plus récent.

La parcelle no 3633, qui correspond à la

portion sud du parc de l'ancienne propriété, n'est pas bâtie; elle est plantée

de nombreux arbres d'agrément. D'après les données du géoportail de l'Office

fédéral de topographie swisstopo (map.geo.admin.ch > "Voyage dans le

temps - images aériennes"), la plupart de ces arbres ont été plantés à la

fin des années 1960, peu après la construction de la villa de G.________. Le

parc arboré s'étend en contrebas des bâtiments d'habitation (ECA nos

1094 et 274), jusqu'au ruisseau de la Croix, qui traverse un cordon boisé. Ce

dernier, d'environ un kilomètre de long, suit un axe Nord-Sud/Sud-Ouest et est

interrompu par le chemin des Echelettes.

La parcelle no 3633 a été promise-vendue

le 8 juin 2021 à six sociétés, parmi lesquelles B.________, dont le siège est à

Pully et qui a notamment pour but toutes activités et prestations de services

en matière de promotion, courtage, gérance, achat et vente de bien immobilier,

construction et rénovation de biens immobiliers ainsi que tout investissement

et toutes activités se rapportant au domaine de l'immobilier.

Les deux autres parcelles de

l'ancienne propriété de G.________ ont été vendues en 2021 respectivement à A.________

(parcelle n° 17) et à H.________ (parcelle n° 3632), société dont A.________

est administrateur et président du conseil.

Les trois parcelles nos 17, 3632 et 3633

appartiennent à un quartier classé en zone de villas par le plan général

d'affectation (PGA) de la Commune du Mont-sur-Lausanne, approuvé par le Conseil

d'Etat le 6 août 1993. La destination de cette zone est définie par le

règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT): il s'agit de l'habitation familiale à raison de deux

logements au plus par bâtiment (art. 60 RCAT). La plupart des autres parcelles

de ce secteur sont déjà bâties (de part et d'autre de la route de la

Blécherette, sur laquelle débouche le chemin de la Croix).

B.

Le 2 mai 2023, B.________ (ci-après: la constructrice) a déposé, par

l'intermédiaire de son architecte, une demande de permis de construire (CAMAC no

223898) pour la construction de deux villas juxtaposées et d'un couvert à

voiture sur la parcelle no 3633. Le chemin d'accès aux villas est

projeté sur la bande de terrain reliant le domaine public au reste de la

parcelle.

C.

Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête

publique du 17 juin au 16 juillet 2023. Durant le délai d'enquête, le projet a

notamment suscité l'opposition de A.________.

Les services de l'administration cantonale ont

délivré leurs préavis et autorisations spéciales regroupés dans la synthèse no

223898 établie le 27 juillet 2023 par la Centrale des autorisations en matière

de construction (CAMAC).

Par décision du 9 avril 2024, la Municipalité du

Mont-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré

le permis de construire requis.

D.

Agissant le 10 mai 2024 par la voie du recours de droit administratif, A.________

demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal,

principalement, de réformer la décision municipale en ce sens que le permis de

construire requis est refusé. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la

décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle

instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il prétend en

substance que le projet contrevient à la clause d'esthétique.

Dans sa réponse du 16 août 2024, la municipalité

conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Le 21 octobre 2024, la constructrice a répondu au

recours en concluant à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité.

Dans leur réponse du 7 novembre 2024, les

propriétaires de la parcelle no 3633 concluent au rejet du recours.

Le 9 janvier 2025, le recourant a répliqué,

maintenant ses conclusions. Il a présenté de nouveaux griefs. Il a ainsi exposé

que la piscine couverte sur la parcelle no 3632 (propriété de sa

société) réduisait la surface maximale constructible sur la parcelle no

3633. Il se référait à la vente des parcelles nos 17 et 3632 par

leurs anciens propriétaires en 2021. Dans le cadre de cette opération

immobilière, comportant le fractionnement de la parcelle de base no

17, les anciens propriétaires ont demandé à la municipalité de rendre une

décision relative à une réquisition de mention, ayant pour effet de corriger

l'atteinte portée aux règles de la zone, selon la terminologie de l'art. 83 al.

1 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11). La mention au registre foncier, requise par la municipalité et les

propriétaires le 18 mars 2021 et inscrite le 4 mai 2021 aux feuillets des

parcelles nos 17 et 3632 (mais pas de la parcelle no

3633), trois jours avant le transfert de propriété, indique en particulier

ceci: "[a]fin de corriger l'atteinte au règlement communal [art.

63, limitant la surface constructible totale à 1/8 de la surface totale de la

parcelle], le calcul de la surface bâtie s'effectuera selon le détail des

surfaces ci-dessous":

"Parcelle 17:

Surface bâtie maximum (COS 1/8):

258.50 m2

Surface bâtie actuelle: 286 m2

(dépassement de 27.50 m2)

Surface bâtie maximum attribuée

après correction: 286 m2

Parcelle 3632:

Surface bâtie maximum (COS 1/8):

214.13 m2

Surface bâtie actuelle: 158 m2

(réserve à disposition de 56.13 m2)

Surface bâtie maximum attribuée

après correction: 186 m2"

Le recourant prétend, dans sa réplique, que le

calcul de la surface bâtie, dans cette mention, aurait dû tenir compte de

l'existence d'une piscine extérieure non cadastrée, construite principalement

sur la parcelle no 3632 mais empiétant sur la parcelle no

17, pourvue d'un dispositif de couverture d'une hauteur maximale d'environ 1,5

m, avec une esplanade aménagée (deck) pour laquelle il a ensuite demandé (et

obtenu) une autorisation de régularisation.

E.

Le 20 janvier 2025, la CDAP a procédé à une inspection locale, en

présence des parties.

A la suite de l'inspection locale, le recourant a

requis la jonction de la présente cause avec la cause AC.2024.0130 (recours

formé par d'autres voisins contre le permis de construire litigieux). Cette

requête a été rejetée par le juge instructeur.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions pour

délivrer un permis de construire peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif devant le Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (art.

95 LPA-VD), le recours respecte les exigences légales de motivation (art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recourant est

propriétaire d'une parcelle voisine de l'emplacement du projet litigieux: il a

participé à la procédure précédente en formant opposition lors de l'enquête

publique. Il a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a

LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en

matière.

2.

Dans son acte déposé dans le délai de l'art. 95 LPA-VD, le recourant

dénonce une violation de la clause d'esthétique. Selon lui, le projet dénature

un quartier de villas harmonieux et cohérent.

a) L'art. 29 al. 1 i.i. RCAT prévoit que la

municipalité prendra les mesures nécessaires pour assurer l'intégration

harmonieuse dans le site de toutes les constructions et aménagements. Cette

norme du droit communal a la même portée que la clause d'esthétique énoncée, en

droit cantonal, à l'art. 86 LATC (al. 1: "[l]a municipalité veille à ce

que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement"). Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application d'une clause d'esthétique ne

doit pas aboutir à ce que la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée

de sa substance. Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, pour

un ouvrage par ailleurs conforme aux règles de police des constructions, ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Tel sera par exemple

le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments

présentant des qualités esthétiques remarquables. L'autorité de recours qui est

amenée à examiner l'application de clauses d'esthétique, doit faire preuve de

retenue dans l'appréciation des circonstances locales, compte tenu du large

pouvoir d'appréciation des autorités locales dans ce domaine (cf. notamment TF

1C_536/2023 du 15 janvier 2025 consid. 2.1.1 et les références).

b) En l'occurrence, la municipalité a considéré que

le projet litigieux, dont la conformité aux règles de la police des

constructions n'est pas contestée dans le recours (dans la réplique, une

violation des règles sur les lucarnes est invoquée en vain – cf. infra

consid. 4), ne tranchait pas avec le quartier de villas, qui ne présente pas

une homogénéité particulière. Selon l'autorité intimée, les environs de la

parcelle no 3633 sont constitués de villas individuelles ou

bifamiliales aux typologies variées en termes de forme et de volume. Les

matériaux et couleurs des façades et éléments extérieurs diffèrent, tout comme

les toitures, qui varient entre des toits à deux pans ou plus, avec des

matériaux et teintes hétérogènes. Cette appréciation de la municipalité n'est

pas critiquable.

Lors de l'inspection locale, il a pu être constaté

que les maisons situées sur les parcelles nos 17 et 3632,

appartenant au recourant, sont elles-mêmes très différentes: l'une comporte

trois niveaux hors sol avec un toit plat et un volume en décrochement, tandis

que l'autre compte deux étages hors sol, des combles sous un toit à quatre pans

et des fenêtres rampantes. Les villas situées au sud du quartier sont pourvues

de toits à deux pans, parfois avec des croupes, tandis qu'à l'est, on trouve

des bâtiments d'habitation au style, à l'architecture et à la toiture très

disparates. Le quartier n'a manifestement pas l'harmonie et la cohérence que lui

prête le recourant. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que le projet

s'intègre dans un environnement déjà marqué par une grande diversité

architecturale. Il ne tranche pas avec les caractéristiques d'un quartier de

villas dont il s'agirait de préserver l'unité harmonieuse. Manifestement mal

fondé, le grief doit être écarté.

3.

Dans sa réplique, le recourant invoque une violation de l'art. 83 LATC.

Selon lui, la municipalité et les propriétaires d'alors n'ont pas tenu compte,

au moment du fractionnement de l'ancienne parcelle no 17 en 2021, de

la surface de la piscine, qui aurait dû être répartie sur les trois nouvelles

parcelles nos 17, 3632 et 3633 pour garantir le respect du

coefficient d'occupation du sol (COS). Si la mention corrigeant l'atteinte à la

réglementation communale avait été correctement portée au registre foncier, le

projet litigieux ne pourrait être réalisé, en raison d'un dépassement du COS.

a) L'art. 83 LATC, intitulé "fractionnement",

a la teneur suivante:

"1 Tout

fractionnement ou toute modification de limites d'une parcelle, ayant pour

effet de rendre une construction non réglementaire, sont interdits à moins que

la demande présentée au registre foncier ne soit accompagnée d'une réquisition

de mention signée de la municipalité et ayant pour effet de corriger l'atteinte

portée aux règles de la zone.

2 La mention est

accompagnée d'un plan coté ; elle indique la portée des restrictions sur les

parcelles en cause."

Cette disposition du droit public cantonal prévoit

ainsi qu'avant de demander au registre foncier de procéder aux inscriptions

requises pour le fractionnement d'une parcelle bâtie, le propriétaire foncier

doit obtenir une décision de la municipalité. Il peut s'agir d'une simple et

brève décision en constatation, si le fractionnement n'a pas pour effet de

rendre une construction existante non réglementaire (singulièrement lorsque,

avec le nouvel état de propriété, les distances minimales aux limites sont toujours

garanties, ou encore si les indices d'utilisation ou d'occupation du sol sont

toujours observés). Si la modification de limite prévue affecte le caractère

réglementaire d'un bâtiment existant, la municipalité doit alors rendre une

décision indiquant si l'atteinte peut être corrigée en grevant d'une

restriction de la propriété une parcelle contiguë; elle signera le cas échéant

la réquisition de mention indiquant l'objet et l'étendue de cette restriction

(CDAP AC.2022.0244 du 2 décembre 2022 consid. 2a et la référence doctrinale

citée).

b) Dans le cas particulier, la municipalité a

déterminé que le fractionnement de la parcelle originelle no 17,

prévu dans le cadre d'une opération immobilière réalisée en 2021, affectait le

caractère réglementaire du bâtiment d'habitation ECA no 2744 du

point de vue des indices de densité. Plus précisément, le coefficient

d'occupation du sol (COS) de 1/8 applicable en zone de villas, tel que prévu par l'art. 63 RCAT, n'était plus respecté sur la

(nouvelle) parcelle no 17: la surface bâtie actuelle de cette dernière,

par 286 m2, excédait en effet la surface bâtie maximale, par 258,50

m2 (soit un dépassement de 27,50 m2). La municipalité a

alors rendu une décision relative à une réquisition de mention ayant pour effet

de corriger cette atteinte à la réglementation communale. La mention au

registre foncier, requise par la municipalité et les propriétaires le 18 mars

2021 et inscrite le 4 mai 2021 aux feuillets des parcelles nos 17 et

3632 (mais pas de la parcelle no 3633), réattribue les surfaces à

bâtir maximum autorisées par parcelle, soit 286 m2 pour la parcelle

no 17, et 186 m2 pour la parcelle no 3632,

cette dernière ne disposant plus qu'une réserve de surface à bâtir de 28,63 m2,

pour tenir compte du dépassement de 27,50 m2 sur la parcelle no

17 (56,13 m2 [réserve initiale de surface à bâtir à disposition sur

la parcelle no 3632] – 27,50 m2 [dépassement sur la

parcelle no 17] = 28,63 m2). La parcelle no

3633, non bâtie contrairement aux deux autres parcelles, n'était pas concernée

par cette opération.

c) Cette mention au registre

foncier ("Anmerkung" en allemand) est celle d'une restriction

de droit public de la propriété (cf. art. 962 al. 1 du Code civil [CC; RS 210]).

La restriction résulte d'une décision concrète et individuelle, affectant le

propriétaire de l'immeuble (cf. Steinauer, Les droits réels, tome II, 5ème

éd., Berne 2020, p. 298). La mention n'a qu'un effet informatif. L'existence et

le contenu du rapport juridique en question sont donc indépendants de la

mention (cf. Steinauer, Les droits réels, tome I, 6ème éd., Berne

2019, p. 328). En l'occurrence, la mention prévue est celle d'une restriction

fondée sur le droit public cantonal, plus précisément sur l'art. 83 LATC (cf.

art. 129 al. 1 let. g de l'ordonnance sur le registre foncier [ORF; RS

211.432.1], qui mentionne les restrictions de droit public de la propriété

"ordonnée[s] dans une décision administrative […]"). La

décision concrète pour laquelle il y a lieu de prévoir une information par le

biais d'une mention est la décision de corriger l'atteinte aux règles de la

zone, selon la terminologie de l'art. 83 LATC. Cette décision, distincte en

tant que telle de la mention, est désormais entrée en force (depuis le

printemps 2021).

Dès qu'une décision n'est plus susceptible de

recours ordinaire – soit que le délai de recours est échu sans avoir été

utilisé, soit que l'autorité de dernière instance s'est prononcée –, elle est

définitive: elle bénéficie de la force de chose décidée (ou autorité formelle

de chose décidée). En d'autres mots, l'application du régime qu'elle établit

est conforme à l'ordre juridique, et cela même si, en réalité, il eût

éventuellement été permis de penser que la décision est viciée, sauf cas de

nullité absolue (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème

éd. 2011, p. 378). La présente occurrence a ceci de particulier que c'est le

propriétaire (économique) – soit le recourant – qui remet en cause le

bien-fondé d'une décision qui concerne son propre immeuble (parcelle no

3632), en prétendant qu'elle n'est pas suffisamment restrictive. Dans la mesure

où cette dernière est entrée en force, la CDAP n'examine – d'office – que son

éventuelle nullité, voire les circonstances propres à justifier sa révocation

(cf., à ce propos, Didisheim, Modifications de limites et dérogations en droit

vaudois de la construction: quelques réflexions à propos des articles 83 et 85,

LATC, RDAF 1991 p. 413). .

d) aa) Selon la jurisprudence, la nullité absolue

d'une décision, qui peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et

doit être constatée d'office, ne frappe que les décisions affectées d'un vice

qui doit non seulement être particulièrement grave, mais doit aussi être

manifeste ou dans tous les cas clairement reconnaissables, et pour autant que

la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité

du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre

la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que

le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire.

Entrent principalement en ligne de compte comme motifs de nullité la violation

grossière de règles de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée

(fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité qui a rendu la décision; en

revanche, des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité

d'une décision (cf. ATF 145 III 436 consid. 4; 137 I 273 consid. 3.1 et les

références).

bb) Ces conditions ne sont à l'évidence pas remplies

en l'espèce. La décision relative à une réquisition de mention ayant pour effet

de corriger l'atteinte à l'art. 63 RCAT paraît régulière, puisqu'elle émane de

l'autorité compétente (art. 83 al. 1 LATC). Quant au fond, le "vice"

allégué par le recourant n'est pas évident. L'atteinte à la réglementation

communale résultant du fractionnement de l'ancienne parcelle no 17 a

été corrigée par la déduction d'une partie de la surface bâtie maximale

autorisée sur la parcelle no 3632, réattribuée à la parcelle no

17. L'opération a fait l'objet d'un tableau détaillé et cohérent dans la

décision de la municipalité, qui a procédé à un examen minutieux de la

situation avant d'adresser la réquisition au registre foncier. On ne voit pas

en quoi ce report de surfaces bâties aurait dû concerner également la parcelle

no 3633, une telle exigence ne ressortant ni de la loi ni de la

jurisprudence. On ne voit pas davantage en quoi la municipalité aurait dû

prendre en compte la surface de la piscine érigée à cheval sur les parcelles nos

17 et 3632; l'autorité intimée a expliqué de manière convaincante que cette

piscine ne présentait pas les caractéristiques d'une piscine couverte au sens

de la réglementation communale, laquelle seule est susceptible d'entrer en

ligne de compte pour le calcul du COS. Ce raisonnement n'est pas critiquable, eu

égard à la liberté d'appréciation particulière dont bénéficie la municipalité

dans l'interprétation de sa réglementation sur la police des constructions (cf.

art. 2 al. 3 LAT; ATF 146 II 367 consid. 3.1.4). Le contenu de cette décision

administrative ordonnant la restriction de droit public de la propriété n'est

ainsi pas critiquable, ce qui permet d'écarter tout vice particulièrement

grave. Enfin, à supposer qu'un vice patent et particulièrement grave soit

établi, il faudrait encore que la constatation de la nullité ne mette pas

sérieusement en danger la sécurité du droit. Or, tel n'est pas le cas: le

fractionnement ayant donné lieu à la réquisition de mention a permis la

création d'une nouvelle parcelle (no 3633) qui doit accueillir le

projet litigieux. La constructrice s'est de bonne foi fondée sur l'apparence de

droit en élaborant son projet de construction. La nullité de la décision

remettrait en cause l'ensemble de ces démarches, causant une atteinte

disproportionnée à la sécurité du droit.

e) Comme on l'a vu, la présente occurrence a ceci de

particulier que le recourant est propriétaire de la parcelle no 17

et détient économiquement la parcelle no 3632, ces deux parcelles

étant concernées par la mention. Il pourrait demander à la municipalité de

revoir ou reconsidérer la décision de 2021 relative à la restriction de droit

public litigieuse, concernant les deux parcelles précitées (mais pas la

parcelle no 3633). Mais cette question est sans rapport direct avec

l'objet de la présente contestation. On ne voit toutefois pas quel intérêt

personnel et patrimonial le recourant aurait à demander une modification de la mention

pour tenir compte de sa piscine. En effet, à suivre l'argumentation développée

dans sa réplique, il en résulterait une diminution des possibilités

constructives sur sa parcelle no 3632, la réserve de 28,63 m2

(correspondant à la soustraction, à la réserve initiale de surface à bâtir à

disposition sur la parcelle no 3632 [56,13 m2], de la

surface excédentaire sur la parcelle no 17 [27,50 m2])

étant consumée par la prise en compte de la surface de la piscine, estimée par

le recourant dans ses écritures à plus de 80 m2. Cela signifie

qu'une modification de la correction de l'atteinte à la réglementation

communale, au sens de l'art. 83 LATC, ne pourrait se faire qu'au détriment de

la propriété du recourant. Cela étant, comme on l'a vu à propos de la nullité,

le principe de la sécurité juridique fait d'emblée obstacle à une telle

révocation (sur ces questions, cf. Dubey/Zufferey, Droit administratif général,

Bâle 2014, nos 1023 ss).

Il s'ensuit que le grief du recourant relatif à la

violation de l'art. 83 LATC est infondé.

4.

Le recourant invoque l'art. 67 RCAT, qui dispose en particulier que dans

la zone de villas, "les lucarnes sont interdites dans les surcombles

ainsi qu'au niveau des combles des villas à deux niveaux en façade"

(al. 2). Il prétend que le projet comprend une lucarne. Or il ressort des plans

que tel n'est pas le cas, l'éclairage des combles étant assuré notamment par

des fenêtres rampantes, autorisées par l'art. 67 al. 4 RCAT, et non pas par des

lucarnes. La notion de lucarne, dans ce règlement communal, correspond

manifestement à une fenêtre avec l'excroissance restreinte qui a pour fin

d'abriter celle-ci (cf. Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et

vaudois de la construction, 4e éd. 2010, p. 621 et 686). Le grief de

violation de l'art. 67 RCAT doit donc être écarté.

5.

Le recourant prétend encore que le projet ne respecte pas certaines

servitudes inscrites au registre foncier. Il admet toutefois d'emblée que le

respect des servitudes relève du droit privé. Il n'incombe en effet pas à la

juridiction administrative, compétente pour contrôler la bonne application des

normes de droit public (du droit cantonal ou du droit communal), de se

prononcer à ce sujet. La municipalité n'a donc pas commis de violation du droit

(cf. art. 76 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) en ne

traitant pas cette question.

En relation avec ce grief, le recourant fait enfin

valoir que les contrats constitutifs de ces servitudes contiendraient une

clause instaurant des mesures de protection et de sécurité à prendre lors des

travaux sur la parcelle no 3633. Or la jurisprudence retient que la prévention contre des dommages liés à des travaux, notamment de

terrassement, relève de l'application des règles de l'art en matière de

construction et n'a aucune incidence sur la délivrance du permis de construire

(CDAP AC.2024.0201 du 24 février 2025 consid. 2 et les arrêts cités).

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours,

entièrement mal fondé. Un émolument judiciaire est mis à la charge du

recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Ce dernier supportera également une

indemnité de dépens en faveur de la commune du Mont-sur-Lausanne, de la constructrice

et des propriétaires, qui ont tous procédé avec l'aide d'avocats (art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 9 avril 2024 par la Municipalité du

Mont-sur-Lausanne est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge du recourant A.________.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à verser à la

Commune du Mont-sur-Lausanne à titre de dépens, est mise à la charge du

recourant A.________.

V.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à verser à la

constructrice B.________ à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.

VI.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à verser aux

propriétaires C.________, D.________, E.________ et F.________, créanciers

solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.

Lausanne, le 6 mai 2025

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.