AC.2024.0136
CDAP - AC.2024.0136 - 2024-09-26 - A._____, à I.__/Municipalité de Corsier-sur-Vevey, Direction générale des immeubles et du patrimoine, J._____
26 septembre 2024Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 septembre 2024
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente, M. François Kart, juge; Mme Renée-Laure
Hitz, assesseure; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********,
3.
C.________, ********,
4.
D.________, à
********,
5.
E.________, ********,
6.
F.________, ********,
7.
G.________, à
********,
8.
H.________, ********,
9.
I.________, à
********
tous représentés par Me Raphaël MAHAIM,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Corsier-sur-Vevey,
représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale des immeubles et
du patrimoine, à Lausanne,
Constructrice
J.________, à ********, représentée par Mes Luc Pittet et Matthieu
Seydoux, avocats à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Corsier-sur-Vevey du 16 avril 2024 autorisant la construction
d'un abribus sur la parcelle n° 432 de Corsier-sur-Vevey (CAMAC n° 222022).
Vu les faits suivants:
A.
La société J.________ (ci-après: la
constructrice) est notamment propriétaire des parcelles nos 391,
428, 432, 433 et 438, sises sur le territoire de la commune de
Corsier-sur-Vevey. Ces parcelles sont incluses dans le périmètre du plan
d'affectation "En Fenil" (ci-après: le PPA "En Fenil") et
son règlement (RPPA), tous deux entrés en vigueur le 19 juin 2019. Elles sont
colloquées pour l'essentiel dans la zone industrielle destinée aux
constructions, installations et aménagements qui sont en relation avec une
activité professionnelle de type industriel ou artisanal (art. 3.1 al. 1 RPPA).
La parcelle n° 433, d'une surface de 127 m2,
accueille le bâtiment n° ECA 341 de 75 m2 au
sol. Ce bâtiment est composé d'une partie habitation et laiterie, qui figure au
recensement architectural du canton de Vaud avec la note 4, et d'une partie
grange (dépôt), qui a reçu la note 6. Selon les renseignements historiques
figurant sur la fiche du recensement n° 115, le bâtiment a été détruit et
reconstruit en 1901. Il était la propriété de la Société anonyme de la Laiterie
de Fenil.
B.
En 2019, l'ancien propriétaire de la parcelle n° 433, pour le
compte de la société J.________, a déposé auprès de la Municipalité de
Corsier-sur-Vevey (ci-après: la municipalité), une demande d'autorisation de
construire portant sur la démolition des bâtiments ECA nos 335, 336,
341, 567, B44, B45, B46 sur les parcelles nos 428, 432, 433, et 438
et la construction d'un bâtiment comprenant des laboratoires dédiés au
développement de procédés pharmaceutiques, des locaux tertiaires, des utilités
de production d'énergies primaires, ainsi que la construction d'un garage
souterrain de 98 places et la création de 22 places de stationnement
extérieures (CAMAC n° 185334).
Le permis de construire a été délivré le 25 novembre
2019.
C.
En mai 2022, J.________ a déposé auprès de la municipalité une demande
portant sur la démolition du bâtiment ECA n° 341, qui a été mise à
l'enquête publique complémentaire du 7 septembre au 6 octobre 2022 (CAMAC
n° 209324).
Cette demande a suscité plus d'une centaine
d'oppositions, dont celles les 12, 16, 30 septembre, 1er, 4 et 5
octobre 2022, d’F.________ et E.________ ainsi que H.________, (tous trois
domiciliés ******** ), C.________ (domicilié ********), I.________ (domicilié ********
à Corsier-sur-Vevey), G.________ (domicilié ********), D.________ (domicilié ********),
K.________ et L.________ , propriétaires en main commune de la parcelle n° 498
et de A.________ et B.________, locataires d'un appartement dans le bâtiment ECA
n° 358 sis sur cette parcelle.
Par décision du 30 août 2023, notifiée à chaque
opposant, la municipalité a informé les opposants que, dans sa séance du 28
août 2023, elle avait décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis
de démolir le bâtiment ECA n° 341 au motif que ledit bâtiment n'est ni
classé ni inventorié et qu'il ne bénéficie donc pas d'une mesure de protection
en vertu de la loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier
(LPrPCI), la note 4 attribuée à ce bâtiment ne faisant pas obstacle à sa
démolition. Elle relevait en outre que le PPA "En Fenil" et son
règlement ne prévoient pas de disposition qui implique le maintien de ce
bâtiment.
Le permis de démolir le bâtiment ECA n° 341 délivré
à J.________ est daté du 29 août 2023.
Par un seul et même acte du 28 septembre 2023, A.________
et consorts, représentés par un avocat commun, ont recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre
la décision du 30 août 2023 autorisant la démolition du bâtiment ECA n° 341
en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de cette décision, en
ce sens que les oppositions sont admises et que le permis de démolir le
bâtiment ECA n° 341 sur la parcelle n° 433 est refusé.
La cause a été enregistrée sous la référence
AC.2023.0327.
D.
Du 30 août au 28 septembre 2023, la municipalité a mis à l'enquête
publique la demande d'autorisation de construire déposée par J.________ portant
sur la construction d'un abribus sur la parcelle n° 432, le long de la route de
Fenil (CAMAC n° 222022).
Selon les plans d'enquête établis par le bureau M.________
le 7 juillet 2023, l'abribus serait situé au sud-ouest du bâtiment n° 341 à une
distance approximative de 8.50 mètres. Il est mentionné dans le dossier
d'enquête que du bois du bâtiment de l'ancienne laiterie serait réutilisé pour
l'abribus en mémoire de l'histoire de ce bâtiment et de façon plus large celle
de la route du fromage.
Le projet d'abribus a fait l'objet de plusieurs
oppositions dont celles des 22 et 23 septembre 2023 de E.________ et F.________,
C.________, I.________, G.________, D._______, A.________et B.________, ainsi que celle de Pro Riviera, le 27
septembre 2023. Les opposants faisaient valoir en substance que le projet
d'abribus ‑ dès lors qu'il prévoyait de réutiliser du bois de
l'ancienne laiterie ‑ aurait dû être coordonné avec la demande
de démolition du bâtiment n° 341, étant rappelé qu'ils s'opposaient à la
démolition de ce bâtiment.
Le dossier a ensuite été transmis à la Centrale des
autorisations en matière de construction (CAMAC) qui a rendu une première
synthèse le 27 novembre 2023, laquelle a été annulée et remplacée par celle du
12 décembre 2023 (n° 222022). Cette synthèse est positive. Cependant, la Direction
générale des immeubles et du patrimoine, Division monuments et sites (DGIP), a
formulé la remarque suivante:
"S'agissant de la
construction d'un abribus sur la parcelle n°432, selon le projet faisant
l'objet du présent examen, la DGIP-MS n'a pas de remarque à formuler.
Néanmoins, puisque les plans font
explicitement mention de la récupération des planches de la Laiterie de Fenil
voisine (ECA 341, parcelle n°433), actant ainsi la démolition de cette
dernière, la DGIP-MS précise sa position sur ce point:
La Laiterie de Fenil participe
d’un corpus architectural régional significatif, qui témoigne de l'importante
activité laitière passée. De manière générale, les objets recensés en note *4*
représentent plus des deux-tiers des objets patrimoniaux recensés dans le
Canton de Vaud. A ce titre, ils ont une importance cruciale dans l’identité des
villes et villages vaudois. Ils méritent d’être conservés, en particulier quand
leur état sanitaire le permet - comme c'est le cas de la Laiterie - et
qu'aucune nécessité majeure ne peut justifier leur démolition. Le défaut
d'usage - pour ce qu'il a de provisoire - ne constitue pas une justification
satisfaisante."
E.
La municipalité a rendu le 16 avril 2024 une décision notifiée à chaque
opposant, dans laquelle elle a informé les opposants que, dans sa séance du 15
avril 2024, elle avait levé les oppositions et délivré le permis de construire
l'abribus. Elle a exposé notamment ce qui suit:
"A l'encontre du projet
d'abribus, vous invoquez le fait qu'il serait prématuré dès lors qu'il n'a pas
été statué sur le recours contre le permis de démolir la laiterie. S'il est
exact que le recours contre le permis de démolir est encore pendant, cela ne
signifie pas que la Municipalité serait empêchée de statuer sur la demande de
permis portant sur la construction de l'abribus mise à l'enquête; en effet, il
y aurait empêchement si le projet était prévu à l'emplacement de la laiterie,
la construction de l'abribus étant pratiquement et juridiquement subordonnée à
la démolition de celle-ci.
Mais tel n'est pas le cas: en
effet, le projet d'abribus est prévu sur une autre parcelle que la laiterie et
il n'y a juridiquement aucune dépendance entre le permis de démolir celle-ci et
le projet d'abribus qui peut être construit (ou non) indépendamment de la
démolition (ou non) de la laiterie. Il est donc parfaitement et juridiquement
possible de statuer sur le permis pour l'abribus."
Le permis de construire n° 09/2024 a été délivré à J.________
le 16 avril 2024.
F.
Par un seul et même acte du 13 mai 2024, les opposants E._______ et F.________,
C.________, I.________, G.________, D.________, A.________, B.________, d'une
part, ainsi que H.________, d'autre part, tous représentés par le même avocat,
ont recouru devant la CDAP contre la décision du 16 avril 2024 en concluant
pour l'essentiel à la réforme de la décision en ce sens que les oppositions
sont maintenues et que le permis de construire n'est pas délivré. Les
recourants reprennent leur grief relatif à la violation du principe de la
coordination (art. 25a LAT) car, selon eux, le projet de démolition du bâtiment
ECA n° 341 et la construction de l'abribus auraient dû faire l'objet d'une
même enquête puisqu'il est prévu d'utiliser des matériaux de l'ancienne
laiterie dans l'abribus, lequel est destiné à remplacer visuellement l'ancienne
laiterie.
La cause a été enregistrée sous la référence
AC.2024.0136.
G.
Les recourants ont requis la jonction des causes AC.2024.0136 et
AC.2023.0327. Cette demande a été rejetée par la juge instructrice le 20 juin
2024.
H.
La municipalité, par l'intermédiaire de son avocat, a répondu le 11 juin
2024 en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité du
recours, subsidiairement à son rejet. Elle estime que les recourants n'ont pas
la qualité pour recourir au vu de la distance qui sépare leurs lieux
d'habitation et l'abribus projeté et dès lors qu'ils ne sont pas
particulièrement touchés par celui-ci. Sur le fond, elle relève que la
construction d'un abribus à cet endroit est conforme au PPA et à son règlement
et que la question de la démolition du bâtiment ECA n° 341 (ancienne
laiterie) n'a pas d'incidence sur le projet d'abribus, celui-ci étant prévu sur
une autre parcelle que celle sur laquelle est érigé ledit bâtiment. Quant au
fait que le projet mentionne l'utilisation de bois provenant de l'ancienne
laiterie, il ne s'agit pas d'une condition du permis de
construire, l'abribus pouvant être réalisé avec d'autres matériaux.
La constructrice, sous la plume de ses avocats, a
répondu le 19 juin 2024 en concluant avec suite de frais et dépens à
l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle conteste
également la qualité pour recourir pour les mêmes motifs que la municipalité.
Elle soutient que les recourants ne peuvent pas se prévaloir de circonstances
spéciales dont on pourrait déduire qu'ils sont particulièrement atteints par la
construction de l'abribus projeté. Sur le fond, elle conteste la violation du
principe de la coordination en faisant valoir l'absence de liens entre le
projet d'abribus et la démolition du bâtiment ECA n° 341.
La DGIP s'est également déterminée en confirmant
qu'elle ne s'oppose pas à la construction de l'abribus pour autant que cette
construction n'implique pas la démolition du bâtiment ECA n° 341.
Les recourants se sont encore exprimés spontanément
le 1er juillet 2024.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet et délivre le permis de construire (art. 103 ss de la loi du 4 décembre
1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11])
peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36).
a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). S'agissant des particuliers, la loi
prévoit qu'elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose
d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let.
a).
A propos du recours des voisins contre une
autorisation de construire, la jurisprudence relative à l'art. 75 let. a LPA-VD
(ou à des règles analogues du droit fédéral) retient que l'intérêt digne de
protection implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète
et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des
administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 143 II 506
consid. 5.1, 141 II 50 consid. 2.1, 139 II 499 consid. 2.2; CDAP AC.2022.0332
du 23 février 2024 consid. 1b, AC.2021.0312 du 31 mars 2022 et les
références). L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se
trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération
avec l'objet de la contestation (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1, 137 II 40
consid. 2.3 et les références).
Le critère de la proximité géographique, ou du
voisinage direct, fondant un rapport étroit, est en principe réalisé quand la
distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas
supérieure à 100 mètres. Lorsque la distance est plus importante, il faut que
l'atteinte soit rendue plausible en fonction des données ou des circonstances
concrètes, qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale (ATF 140 II 214
consid. 2.3; CDAP AC.2021.0312 précité et les références). La distance entre bâtiments
constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant
généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à quelques
dizaines de mètres du projet litigieux (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; cf.
aussi TF 1C_246/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.2; 1C_198/2015 du 1er
février 2016 consid. 4.1; 1C_243/2015 du 2 septembre 2015
consid. 5.1.1). Parmi d'autres exemples, la jurisprudence a considéré que
des voisins, situés à environ 100 mètres de la construction projetée, n'étaient
pas particulièrement atteints par un projet car ils ne voyaient pas depuis leur
propriété la toiture qu'ils critiquaient (TF 1C_338/2011 du 30 janvier 2012
consid. 3, publié in SJ 2012 I 422). De même, la qualité pour recourir a
été déniée au voisin distant de 100 m qu'une colline empêchait de voir l'objet
du litige (TF 1C_590/2013 du 26 novembre 2013). S'est aussi vu refuser la
qualité pour recourir un voisin distant de 50 m du hangar agricole
litigieux, dans la mesure où une augmentation du bruit et du trafic sur la
route cantonale bordant le secteur ne pourrait être que faible, voire
inexistante (TF 1C_243/2015 du 2 septembre 2015). S'il est certain ou très
vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions –
bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les
voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité
pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; dans la jurisprudence constante de
la CDAP, cf. notamment AC.2024.0075 du 17 avril 2024 consid.1; AC.2023.0030 du
22 mars 2024 consid. 2a, AC.2022.0332 du 23 février 2024 consid. 1b et les
références). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un
tiers est en revanche irrecevable (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3).
Il incombe au recourant d'alléguer les faits propres
à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas de
façon évidente de la décision attaquée ou du dossier (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; TF 1C_472/2019 du 15
décembre 2020 consid. 1.2.2; 1C_554/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1; CDAP
AC.2020.0132 du 14 septembre 2021 consid. 2b; AC.2019.0047 du 26 mai 2020
consid. 1a).
b) En
l'occurrence, les recourants les plus proches sont A.________ et B.________,
locataires d'un appartement dans le bâtiment ECA n° 358 sis sur la
parcelle n° 498. Ils justifient leur qualité pour recourir par la distance
qui sépare le bâtiment dans lequel ils louent un appartement et la proximité de
la parcelle n° 432 sur laquelle est prévu l'abribus, soit environ 35 mètres.
Ils exposent que l'abribus projeté serait une construction relativement
inesthétique et qu'ils peuvent, dans ces circonstances, se prévaloir
d'immissions immatérielles en lien avec cette construction.
En l'espèce, la parcelle n° 498 surplombe le périmètre
du PPA "En Fenil" dans lequel est situé la parcelle n° 432. S'il
est vrai, comme l'indiquent les recourants, qu'une distance de 35 m environ
sépare la limite sud de la parcelle n° 498 de la limite nord de la
parcelle n° 432, l'emplacement prévu pour l'abribus est, quant à lui,
distant d'environ 220 m de la parcelle n° 498 et d'environ 260 m
du bâtiment dans lequel habitent les recourants A.________ et B.________. De
dimensions modestes, l'abribus projeté prendra place dans un talus existant.
Actuellement, le bâtiment de l'ancienne laiterie (ECA n° 341) crée un
obstacle visuel entre le bâtiment ECA n° 358 et l'emplacement sur lequel
l'abribus est projeté. Même en cas de démolition du bâtiment ECA n° 341, les
recourants ne feront tout au plus qu'entrapercevoir l'abribus. Or, le tribunal
de céans a déjà considéré à plusieurs reprises que le simple fait
d'éventuellement apercevoir un bâtiment depuis chez soi ne saurait fonder la
qualité pour recourir (cf. CDAP AC.2019.0188 du 24 février 2020 consid 2b; AC.2018.0428
du 7 juin 2019 consid. 1d; AC.2016.0061 du 5 avril 2018 consid. 3a). Dès lors
qu'ils ne verront pas distinctement l'abribus projeté, les recourants A.________
et B.________ ne seront pas atteints par cet ouvrage qu'ils qualifient de
construction inesthétique.
Les recourants A.________ et B.________ ne font pas
valoir que leur situation serait touchée d'une autre manière par l'abribus
projeté, étant relevé que, comme l'indique à juste titre l'autorité intimée, la
question de la démolition du bâtiment ECA n° 341, situé sur une
parcelle voisine, n'est pas liée matériellement et juridiquement à
l'autorisation de construire l'abribus. Il ne s'agit en effet pas d'une
condition du permis de construire litigieux, l'abribus pouvant être réalisé
avec d'autres matériaux. Quant à la proximité de leur lieu d'habitation avec le
périmètre du PPA "En Fenil", elle n'est pas déterminante. Le présent
litige ne porte pas sur une question de planification, étant rappelé que le PPA
"En Fenil" est en vigueur depuis 2019. La référence citée par les
recourants à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_487/2020, 1C_489/2020 du 12
novembre 2021(partiellement publié aux ATF 148 II 139), qui portait sur
l'adoption d'un plan d'affectation cantonal, n'est donc pas pertinente ici.
c) Au vu des éléments mentionnés ci-dessus et tenant
compte de la jurisprudence rendue à propos de la qualité pour recourir des
voisins contre une autorisation de construire, le Tribunal retient que les
recourants A.________ et B.________, à défaut d'avoir rendu vraisemblable les
nuisances qui pourraient être occasionnées par l'abribus litigieux, ne disposent pas d’un intérêt personnel à recourir contre la
décision contestée. Quant aux autres recourants, ils habitent
dans d'autres secteurs plus éloignés encore du lieu où est prévu l'abribus.
A fortiori, la qualité pour recourir doit également leur être déniée.
2.
Il s'ensuit que le recours est irrecevable. Les recourants, qui
succombent, supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD;
art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative du 28 avril 2015 – TFJDA; BLV 173.36.5.1). La municipalité et
les constructeurs ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire
professionnel, il convient de leur allouer des dépens, à la charge des
recourants solidairement entre eux (art. 55, 91 et 99 LPA-VD, art. 10 et 11
TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des
recourants E.________ et F.________, C.________, I.________, G.________, D.________,
A.________ et B.________, ainsi que H.________, débiteurs solidaires.
III.
Les recourants E.________ et F.________, C.________, I.________, G.________,
D.________, A.________ et B.________, ainsi que H.________, débiteurs
solidaires, verseront un montant de 1'000 (mille) francs à la Commune de
Corsier-sur-Vevey, à titre de dépens.
IV.
Les recourants E.________ et F.________, C.________, I.________, G.________,
D.________, A.________ et B.________, ainsi que H.________, débiteurs
solidaires, verseront un montant de 1'000 (mille) francs à la constructrice J.________,
à titre de dépens.
Lausanne, le 26 septembre 2024
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.