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Décision

AC.2024.0137

CDAP - AC.2024.0137 - 2025-04-08 - A._____, B._____/Conseil communal de Vich, Département des institutions, du territoire et du sport (DITS)

8 avril 2025Français39 min

justifiant la mise en place de la zone réservée et la levée de leur opposition figurent

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 avril 2025

Composition

M. François Kart, président; M. Alain

Thévenaz, juge;

Mme Christina Zoumboulakis, assesseure; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ******** ,

tous deux

représentés par Me Ismael

FETAHI, avocat à Pully,

Autorités intimées

1.

Conseil communal de Vich, représenté

par Me Vivian KÜHNLEIN, avocat à Lausanne,

2.

Département des institutions, du

territoire et du sport (DITS),

représenté par la

Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne.

Objet

plan d'affectation

Recours A.________ et B.________ c/ décision du

Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) du 15 avril

2024 et décision du Conseil communal de Vich du 5 décembre 2023 (zone

réservée communale - parcelles nos 268 et 524)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont copropriétaires des parcelles nos 268

et 524 du registre foncier de la Commune de Vich, situées de part et d'autre de

la ********, dans le prolongement du noyau bâti du village de Vich, du côté Est,

dans un secteur essentiellement en nature de vigne. La ******** est une voie

historique d'importance nationale. La parcelle n° 268, d’une surface de 21'679

m2, supporte une maison paysanne du 19ème siècle, d'une

surface au sol de 422 m2, et une dépendance de 8 m2. La

maison paysanne a reçu la note 3 au recensement architectural prévu par l'art.

14 de la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel

immobilier (LPrPCI; BLV 451.16) et son jardin est certifié ICOMOS. La parcelle

n° 268 comprend également des vignes sur une surface de 15'058 m2 et

un jardin de 6'198 m2. La parcelle n° 524, d’une surface de 11'237 m2,

est couverte de vignes sur une surface de 11'120 m2. Elle supporte

également un accès et une place privée, sur une surface de 117 m2.

B.

Selon le plan général d'affectation approuvé par le Conseil d'Etat le 17

juillet 1984 (ci-après: le PGA de 1984), la parcelle n° 268 est colloquée en

zone de village le long de la ******** (5'113 m2), le reste de la

parcelle étant en zone de verdure (4'147 m2) et en zone viticole

(12'118 m2). La parcelle n° 524 est colloquée en zone de village le

long de la ******** (3'889 m2), le reste de la parcelle étant en

zone viticole (7'348 m2).

La zone de village est destinée à l'habitation, aux

exploitations agricoles, aux commerces, à l'artisanat, aux services et aux

équipements d'utilité publique. Pour cette zone, le règlement du plan général

d'affectation ne fixe pas d'indice d'utilisation du sol maximal. Il comprend

des dispositions sur l'ordre des constructions avec une distance à la limite de

la propriété voisine pour les constructions en ordre non contigu de 5 m pouvant

être ramenée à 3 m et des dispositions sur la volumétrie avec une surface au

sol minimum des bâtiments fixée à 70 m2 et une hauteur maximale de

chaque partie de la corniche limitée à 8,50 m.

C.

En 2019, la Commune de Vich a entamé une

procédure de révision de son plan d’affectation communal (PACom).

Initialement, la commune était comprise dans le périmètre compact du projet

d’agglomération franco-valdo-genevoise du Grand Genève (PCA). A sa demande,

elle a été sortie de ce périmètre compact et l'ensemble du territoire de la commune

est désormais considéré comme un village hors centre (cf. courrier de la

Direction générale du territoire et du logement [DGTL] à la Municipalité de

Vich [ci-après: la municipalité] du 24 mai 2023).

D.

La Commune de Vich a mis à l'enquête publique du 7 mars au 6 avril 2023

un projet de plan de zone réservée sur une partie des parcelles nos 268

(5'113 m2) et 524 (3'889 m2). Selon l’art. 1 du règlement

(RZR), "la zone réservée selon l'art. 46 LATC est instaurée afin de

sauvegarder les buts et principes régissant l'aménagement du territoire. Elle

doit permettre d'assurer une utilisation rationnelle et cohérente du sol et

d'adapter le dimensionnement des zones à bâtir aux besoins conformément à la

LAT". La durée de la zone réservée est de cinq ans à compter de son approbation,

une prolongation de trois ans étant possible (art. 2 RZR). L'art. 3 RZR prévoit

que le périmètre de la zone réservée est strictement inconstructible. Le projet

est accompagné d’un "Rapport d'aménagement (selon article 47 OAT)", du

23 février 2023, qui décrit notamment le contexte et les objectifs de cette

mesure. Il ressort de ce rapport que, selon le PGA de 1984, la parcelle n° 268

a un potentiel d'accueil de 49 habitants et la parcelle n° 524 un potentiel

d'accueil de 89 habitants, soit 138 habitants au total. Il en ressort également

que, en cas de sortie du PCA, la commune présente un surdimensionnement

correspondant à 343 habitants.

A.________ et B.________ ont formulé une opposition

à l'encontre de la zone réservée le 4 avril 2023.

Une séance de conciliation a eu lieu le 23 août

2023.

Par préavis 06/2023 du 30 octobre 2023, la

municipalité a requis du Conseil communal qu'il adopte le projet de zone

réservée et qu'il adopte la proposition de réponse à l'opposition de A.________

et B.________.

Lors de sa séance du 5 décembre 2023, le Conseil

communal a adopté le plan de zone réservée et le projet de réponse à

l'opposition de A.________ et B.________. Par décision du 15 avril 2024, le Département

des institutions, du territoire et du sport (DITS) a approuvé la zone réservée

communale sur les parcelles nos 268 et 524 sises sur la commune

de Vich.

E.

Par acte conjoint du 9 novembre 2022, A.________ et B.________

(ci-après: les recourants) ont recouru devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions du DITS du 15 avril 2024

et du Conseil communal du 8 décembre 2023. Ils prennent les conclusions principales

suivantes:

"Préalablement

I.-

Constater l'effet

suspensif au présent Recours.

II.-

Ordonner les mesures

d'instruction requises sous chiffre IV ci-dessus.

Principalement

III.-

Admettre le présent

Recours.

IV.-

Réformer la Décision

rendue le 15 avril 2024 par le Département des institutions, du territoire et

du sport en ce sens que l'Opposition formée par A.________ et B.________ le 4

avril 2023 est admise. Ladite Décision approuvant, sous réserve des droits des

tiers, la zone réservée communale sur les parcelles n° 268 et 524 de la Commune

de Vich est par conséquent annulée.

V.-

Réformer la Décision

prise par le Conseil Communal de Vich lors de la séance du 8 décembre 2023 en

ce sens que l'Opposition formée par A.________ et B.________ le 4 avril 2023

est admise. Ladite Décision aux termes de laquelle le Conseil Communal de Vich

a accepté le Préavis n° 06/2023-2'24 intitulé « Etablissement d'une zone

réservée communale conformément à l'article 46 LATC » qui a pour objet la

Décision d'adopter l'établissement de la zone réservée et son Règlement sur les

parcelles n° 268 et 524 de la Commune de Vich, de lever l'Opposition formée par

A.________ et B.________ et d'envoyer le dossier au Département des

institutions et du territoire du Canton de Vaud est par conséquent annulée.

Subsidiairement :

III.-

Admettre le présent

Recours.

IV.-

Réformer la Décision

rendue le 15 avril 2024 par le Département des institutions, du territoire et

du sport en ce sens que l'Opposition formée par A.________ et B.________ le 4

avril 2023 est admise. Ladite Décision approuvant, sous réserve des droits des

tiers, la zone réservée communale sur les parcelles n° 268 et 524 de la Commune

de Vich est par conséquent modifiée. Le périmètre de la zone réservée sur la

parcelle n° 268 de la Commune de Vich est modifié en ce sens que le bâtiment

érigé sur ladite parcelle (ECA n° 19) ainsi que le jardin l'entourant sont

exclus du périmètre de la zone réservée.

V.-

Réformer la Décision

prise par le Conseil Communal de Vich lors de la séance du 8 décembre 2023 en

ce sens que l'Opposition formée par A.________ et B.________ le 4 avril 2023

est admise. Ladite Décision aux termes de laquelle le Conseil Communal de Vich

a accepté le Préavis n° 06/2023-2024 intitulé « Etablissement d'une zone

réservée communale conformément à l'article 46 LATC » qui a pour objet la

Décision d'adopter l'établissement de la zone réservée et son Règlement sur les

parcelles n° 268 et 524 de la Commune de Vich, de lever l'Opposition formée par

A.________ et B.________ et d'envoyer le dossier au Département des

institutions et du territoire du Canton de Vaud est par conséquent modifiée. Le

périmètre de la zone réservée sur la parcelle n° 268 de la Commune de Vich est

modifié en ce sens que le bâtiment érigé sur ladite parcelle (ECA n° 19) ainsi

que le jardin l'entourant sont exclus du périmètre de la zone réservée.

Plus subsidiairement :

III.-

Admettre le présent

Recours.

IV.-

Réformer la Décision

rendue le 15 avril 2024 par le Département des institutions, du territoire et

du sport en ce sens que l'Opposition formée par A.________ et B.________ le 4

avril 2023 est admise. Ladite Décision approuvant, sous réserve des droits des

tiers, la zone réservée communale sur les parcelles n° 268 et 524 de la Commune

de Vich est par conséquent modifiée. L'article 3 du Règlement est remplacé par

l'article suivant :

«1.

Toute nouvelle construction est interdite à l'exception des dépendances de peu

d'importance au sens de l'article 39 RLATC.

2.

Les rénovations, transformations des bâtiments existants peuvent être

autorisées dans les limites des volumes existants, pour autant qu'ils

n'augmentent pas les surfaces habitables de façon disproportionnée. De petits

agrandissements du volume peuvent être autorisés pour des lucarnes, sas

d'entrée, isolation périphérique, éléments techniques, etc.»

V.-

Réformer la Décision

prise par le Conseil Communal de Vich lors de la séance du 8 décembre 2023 en

ce sens que l'Opposition formée par A.________ et B.________ le 4 avril 2023

est admise. Ladite Décision aux termes de laquelle le Conseil Communal de Vich

a accepté le Préavis n° 06/2023-2024 intitulé « Etablissement d'une zone

réservée communale conformément à l'article 46 LATC » qui a pour objet la

Décision d'adopter l'établissement de la zone réservée et son Règlement sur les

parcelles n° 268 et 524 de la Commune de Vich, de lever l'Opposition formée par

A.________ et B.________ et d'envoyer le dossier au Département des

institutions et du territoire du Canton de Vaud est par conséquent modifiée.

L'article 3 du Règlement est remplacé par l'article suivant :

«1.

Toute nouvelle construction est interdite à l'exception des dépendances de peu

d'importance au sens de l'article 39 RLATC.

2.

Les rénovations, transformations des bâtiments existants peuvent être autorisés

dans les limites des volumes existants, pour autant qu'ils n'augmentent pas les

surfaces habitables de façon disproportionnée. De petits agrandissements du

volume peuvent être autorisés pour des lucarnes, sas d'entrée, isolation

périphérique, éléments techniques, etc.»

Plus subsidiairement encore :

III.-

Annuler la Décision

rendue le 15 avril 2024 par le Département des institutions, du territoire et

du sport approuvant, sous réserve des droits des tiers, la zone réservée

communale sur les parcelles n° 268 et 524 de la Commune de Vich.

IV.-

Annuler la Décision

prise par le Conseil Communal de Vich lors de la séance du 8 décembre 2023 aux

termes de laquelle celui-ci a accepté le Préavis n° 06/2023-2024 intitulé «

Etablissement d'une zone réservée communale conformément à l'article 46 LATC »

qui a pour objet la Décision d'adopter l'établissement de la zone réservée et

son Règlement sur les parcelles n° 268 et 524 de la Commune de Vich, de lever

l'Opposition formée par A.________ et B.________ et d'envoyer le dossier au

Département des institutions et du territoire du Canton de Vaud.

Plus subsidiairement

encore :

III.-

Annuler la Décision

rendue par le Département des institutions, du territoire et du sport du 15

avril 2024 et la Décision du Conseil Communal de Vich du 8 décembre 2023

approuvant, respectivement adoptant le Règlement et le plan d'une zone réservée

communale sur les parcelles n° 268 et 524 de la Commune de Vich et renvoyer la

cause à l'Autorité compétente pour nouvelle Décision au sens des considérants

de l'Arrêt à intervenir."

Dans leur recours, les recourants expliquent qu'ils

ont élaboré en 2021-2022 un projet de construction sur les parcelles nos 268

et 524. Il ressort des pièces produites avec le recours que le projet portait

sur la construction de trois villas sur la parcelle n° 268 et de cinq bâtiments

sur la parcelle n° 524 avec une surface brute de plancher utile (SBPU) totale

de 4'606 m2. Il était accompagné d'un projet de morcellement des

parcelles nos 268 et 524, qui a été refusé par la municipalité

en raison de la mise à l'enquête publique de la zone réservée.

La DGTL, au nom du DITS, a déposé sa réponse le 11

juillet 2024. Elle conclut au rejet du recours.

Le Conseil communal a déposé sa réponse le 29 août

2024. Il conclut au rejet du recours.

Les recourants ont déposé des observations

complémentaires le 30 septembre 2024.

Le 22 octobre 2024, la DGTL a renoncé à déposer des

déterminations complémentaires.

Le Conseil communal a déposé des observations

complémentaires le 29 novembre 2024.

Le 19 décembre 2024, la DGTL a transmis au Tribunal

l'examen préalable relatif au projet de PACom de la Commune de Vich. Le Conseil

communal en a fait de même le 20 décembre 2024 en se limitant à produire les

passages concernant les parcelles nos 268 et 524 (pages 16 à 19). Il

demandait que seuls ces passages soient transmis aux recourants.

Le 21 janvier 2025, la DGTL et le Conseil communal

ont confirmé que la parcelle n° 524 n'était pas mentionnée dans l'examen préalable

du projet de PACom.

Le Conseil communal a déposé des déterminations

finales le 12 février 2025.

Les recourants ont déposé des déterminations finales

le 26 février 2025.

Considérant en droit:

1.

Le recours est dirigé contre une décision du

département cantonal en charge de l'aménagement du territoire portant sur l’adoption

d'un plan de zone réservée (art. 46 de la loi du 4 décembre

1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]), qui équivaut à un plan d'affectation cantonal au sens des art. 11 ss

LATC. Cette décision, par laquelle il est également statué sur les oppositions,

est susceptible d'un recours au Tribunal cantonal (art. 15 LATC). Il s'agit du

recours de droit administratif réglé aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été

déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) et il respecte les

exigences légales de motivation (art. 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). Les propriétaires touchés, qui ont formé opposition, ont

qualité pour recourir au sens de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD. Il y a donc

lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants requièrent une inspection locale.

a) Le droit d'être entendu, tel que garanti par

l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le

droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de

preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à

rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Cette garantie

constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne

pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140

Faits

I 285 consid. 6.3.1).

b) En l'espèce, le dossier contient tous les

éléments requis pour se prononcer sur la zone réservée litigieuse. Il contient

notamment les pièces nécessaires pour comprendre les réflexions qui ont été

menées, et qui sont encore en cours, au sujet du traitement du secteur dans

lequel se trouvent les parcelles nos 268 et 524 et du

traitement de ces parcelles elles-mêmes, dans le cadre de l’élaboration du

nouveau PACom. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de procéder à une

inspection locale.

3.

Les recourants invoquent une violation du droit d'être entendu au motif

que les décisions attaquées ne seraient pas suffisamment motivées.

a) Tel qu’il est garanti par l'art. 29 Cst., le

droit d'être entendu comprend en particulier le devoir, pour l’autorité, de

motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester

utilement s’il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Selon la

jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui

l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2).

b) Comme le soulignent les recourants, les motifs

justifiant la mise en place de la zone réservée et la levée de leur opposition figurent

dans le préavis municipal n°06/2023-2024 et le projet de réponse à leur

opposition qui étaient joints aux décisions attaquées du Conseil communal et du

DITS. Partant, ils étaient en mesure de se rendre compte de la portée de celles-ci

et de les attaquer en connaissance de cause. Ce premier grief doit par

conséquent être écarté.

4. Les recourants invoquent une violation des

art. 15 et 27 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22

juin 1979 (LAT; RS 700), de l'art. 46 LATC et de la jurisprudence rendue en

application de ces dispositions. Ils contestent le surdimensionnement de la

Commune de Vich. Se référant à la jurisprudence de la CDAP, ils soutiennent

également que ne serait pas remplie l'exigence selon laquelle la possibilité

d'un déclassement doit pouvoir raisonnablement être prise en considération dans

le cadre de la future révision du plan général d'affectation (PACom).

a) aa) La zone réservée est une mesure

définie à l'art. 27 LAT. Selon cette disposition, s'il n'existe pas de plan

d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente

peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités; à l'intérieur

de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement

du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour

cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). En droit

cantonal, l'art. 46 al. 1 LATC prévoit que la commune ou le département

cantonal peuvent établir des zones réservées pour une durée de cinq ans pouvant

être prolongée de trois ans au maximum.

La zone réservée au sens de l’art. 46 LATC ou au

sens de l’art. 27 LAT auquel il renvoie est une mesure conservatoire. Elle équivaut à un plan d’affectation et entraîne des restrictions à la

propriété; elle permet notamment d’interdire temporairement toute construction

(TF 1C_142/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.2.2 et les réf. citées). Elle

vise à assurer la liberté de décision des autorités de planification; elle a

pour effet, dans le but de ne pas entraver la planification future, de surseoir

à l’application du droit applicable en vue de l’entrée en vigueur du nouveau

droit (ATF 136 I 142 consid. 3.2). Outre que l'adaptation du plan

d'affectation en vigueur s'impose, la loi ne pose pas de condition particulière

à l'adoption d'une zone réservée (TF 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 3.1).

L'instauration d'une zone réservée suppose réunies

trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification,

une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de

la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller

au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la

nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; CDAP AC.2020.0109 du 1er

avril 2021 consid. 2a et les références citées). La CDAP

doit ainsi examiner si la zone réservée est conforme au droit fédéral (art. 27

LAT) et au droit cantonal (art. 46 LATC, qui reprend le principe du droit

fédéral et fixe la durée, dans le cadre de l'art. 27 LAT). Si ces

conditions du droit fédéral de l'aménagement du territoire sont remplies, le

propriétaire concerné ne peut pas dénoncer au surplus une violation de la

garantie de la propriété (art. 26 Cst.). En effet, les conditions légales

pour approuver une zone réservée se confondent avec les conditions de

l'art. 36 Cst. pour une restriction de la garantie de la propriété

(cf. CDAP AC.2021.0149 du 20 janvier 2022 consid. 2a).

L'établissement d'une zone réservée répond à un

intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que

celui-ci soit ou non conforme au droit (TF 1C_623/2021 du 24 novembre 2022

consid. 4.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 4.1;

1C_518/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.1; Alexander Ruch, in Commentaire

pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 31 ad art. 27). Il s'agit en

particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire

la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de

construction ne viennent entraver cette liberté. Il faut ainsi une nécessité de

planifier, assortie d'une intention concrète. Il n'est toutefois pas nécessaire

que l'autorité ait déjà une idée précise de la manière dont elle entend

redéfinir la zone à bâtir, en particulier lorsque cela ne découle pas d'une

simple intention de sa part mais d'une obligation résultant directement de la

LAT ou du plan directeur cantonal (Ruch, op. cit., n. 32 ad art. 27). Tel est

le cas de l'obligation de réduire les zones à bâtir surdimensionnées prévue à

l'art. 15 al. 2 LAT (TF 1C_94/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1).

Le Tribunal fédéral a précisé

que la réflexion sur le sort définitif à donner à un secteur n'est pas aboutie

au stade de la zone réservée, celle-ci servant précisément à suspendre toute

intervention sur l'état existant dans l'attente d'une planification élaborée

dans le détail et selon une vue d'ensemble de tout le territoire communal,

voire au-delà. Aussi, ce n'est que dans l'hypothèse où toute modification de la

planification sur les parcelles en cause serait d'emblée et manifestement

contraire à la loi ou à la planification directrice que la zone réservée

pourrait être considérée comme illicite (TF 1C_623/2021 précité consid. 4.2;

1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 3.6; 1C_576/2020 précité consid.

4.4.3). Cela revient à limiter à la vraisemblance l'examen du bien-fondé d'une

modification de l'affectation des terrains litigieux (TF 1C_394/2019 du 14 août 2020 consid. 4.2).

bb) Les zones à bâtir sont définies de

telle manière qu’elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années

suivantes (art. 15 al. 1 LAT). Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être

réduites (art. 15 al. 2 LAT). Le redimensionnement des zones à bâtir concrétise

les buts et principes de l’aménagement du territoire exposés aux art. 1 et 3

LAT.

Dans le Canton de Vaud, la question de l'adaptation

des zones à bâtir aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes, au

sens de l'art. 15 LAT, a été traitée en particulier par la mesure A11 du Plan

directeur cantonal (PDCn). Ce plan est entré en vigueur le 1er août

2008 et a par la suite fait l'objet de plusieurs adaptations. La 4ème adaptation

quater, actuellement en vigueur, a été approuvée le 11 novembre 2022 par la

Confédération. Quelle que soit sa version, le PDCn a constaté en substance que

les réserves légalisées de terrains à bâtir étaient souvent excédentaires par

rapport aux besoins prévisibles à 15 ans, horizon temporel déterminé par l’art.

15 LAT, et a enjoint aux communes d’évaluer la nécessité de redimensionner

leurs zones à bâtir en vérifiant l’adéquation entre leur capacité d’accueil en

habitants et la croissance démographique projetée, limitée par le type d’espace

du projet de territoire cantonal. Les communes qui doivent redimensionner leurs

zones à bâtir devaient réviser leurs plans d’affectation et soumettre leur

projet à l’approbation du Canton, au plus tard cinq ans après l’adoption du

PDCn par le Grand Conseil, soit avant le 21 juin 2022. Jusqu’à cette date, les

communes pouvaient utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de planification.

Le taux de croissance a été fixé à 0.75 %/an pour les villages et les quartiers

hors centre (Mesure A11). La fiche d'application de la DGTL de juin 2021

intitulée "Traitement des zones à bâtir d'habitation et mixtes"

prévoit que les franges de la zone à bâtir en zone agricole doivent être

dézonées, ces franges étant identifiées lors de la délimitation du territoire

urbanisé et des noyaux largement bâtis de la commune. Cette fiche prévoit

également qu'il faut affecter en zone agricole ou en zone de verdure les

espaces vides de plus de 2'500 m2 situés au milieu du bâti dès lors

que ces espaces représentent une surface suffisamment grande pour être sujette

à un morcellement agricole et mener une réflexion qualitative sur le tissu bâti

et les espaces vides qu’il comprend afin d’identifier les secteurs qui méritent

d’être mis en valeur et les préserver par des mesures de planification (fiche

d'application, ch. 2).

cc) Une zone réservée adoptée en

relation avec une révision du plan général d'affectation d'une commune destinée

à mettre en œuvre l'obligation de l'art. 15 al. 2 LAT ("Les zones à

bâtir surdimensionnées doivent être réduites") dans le cadre prévu par

la mesure A11 du PDCn peut être une zone réservée communale (décidée par le

conseil de la commune et approuvée par le département cantonal); cette mesure

conservatoire peut alors viser certains secteurs de la zone à bâtir, voire

l'ensemble des zones d'habitation et zones mixtes du territoire communal (TF

1C_94/2020 précité). Une zone réservée cantonale, décidée par le département

cantonal (sous la forme d'un plan d'affectation cantonal – cf. art. 46 al. 2

LATC en relation avec les art. 11 ss LATC), est également admissible, le cas

échéant en complément à une zone réservée communale, ou encore lorsque la

commune n'entend pas prendre elle-même une telle mesure conservatoire. Aussi

une zone réservée cantonale peut-elle être instaurée sur des parcelles que la

commune entend maintenir en zone à bâtir, la question de

l'ampleur du redimensionnement requis devant être examinée ultérieurement dans

la procédure de révision du plan général d'affectation (CDAP AC.2020.0109 précité

consid. 2e; AC.2019.0386 du 14 octobre 2020 consid. 2d et les arrêts cités).

b) Initialement, la commune de Vich était comprise

dans le périmètre compact du projet d’agglomération franco-valdo-genevoise du

Grand Genève. A sa demande, elle a été sortie de ce périmètre compact et elle

est désormais considérée comme un village hors centre (cf. courrier de la DGTL

à la municipalité du 24 mai 2023). La sortie du périmètre compact du projet

d’agglomération franco-valdo-genevoise du Grand Genève étant clairement

établie, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête des recourants tendant

à la production de l'intégralité du dossier relatif à la procédure de sortie de

ce périmètre.

Il ressort du rapport selon l'art. 47 de

l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1)

relatif au nouveau PACom que la commune de Vich est surdimensionnée

(surdimensionnement correspondant à 404 habitants). Il n'existe a priori

pas de raison de remettre en cause les éléments chiffrés et les opérations

mathématiques sur lesquels l'auteur du rapport 47 OAT s'est fondé pour aboutir

à ce constat. On note au surplus que ce surdimensionnement n'est pas remis en

cause par l'autorité cantonale (cf. notamment réponse au recours de la DGTL du

11 juillet 2024). Au stade de la zone réservée, on peut par conséquent admettre

l'existence d'un surdimensionnement justifiant que la commune procède à une

réflexion relative à la réduction de ses zones à bâtir, ceci sans que cette

question doive être tranchée définitivement. Dans ces conditions, il n'y a pas

lieu de donner suite à la requête des recourants tendant à la production de la

demande d'examen préalable adressée par la commune à la DGTL et du rapport

d'examen préalable (étant relevé que la partie de ce rapport concernant les

parcelles litigieuses a été produite).

c) aa) Il n'est pas contesté que la commune de Vich

a entamé en 2019 une procédure de révision de son plan d’affectation communal

(PACom). Vu son surdimensionnement, la commune doit mener une réflexion au

sujet de la réduction de ses zones à bâtir.

On peut hésiter sur la question de savoir si les

parcelles nos 268 et 524 appartiennent à un milieu "largement bâti"

au sens où l'entendait l'art. 15 LAT dans son ancienne teneur au motif que des

parcelles bâties se trouvent à l'Est et à l'Ouest de la parcelle no 268

et à l'Est, au Sud et à l'Ouest de la parcelle n° 524. En l'occurrence, cette

question n'est toutefois pas déterminante. On est en effet en présence de deux

grandes parcelles, pour l'essentiel non bâties, dont la surface totale (32'916

m2) dépasse très nettement la limite de 2'500 m2 prévue

dans le canton de Vaud, au-delà de laquelle un espace vide sera en principe

affecté à la zone agricole ou en zone de verdure. Cette limite de 2'500 m2

est également nettement dépassée si on ne prend en compte que les surfaces

concernées par la zone réservée, soit 5'113 m2 pour la parcelle n°

268 et 3'889 m2 pour la parcelle n°

524. Vu leurs

Considérants

dimensions, on ne saurait retenir que ces surfaces forment une "dent

creuse" ou une brèche dans le tissu bâti existant et qu'elles devraient,

pour ce motif, impérativement être maintenues en zone à bâtir dans le cadre du

futur PACom. Il ressort au surplus du préavis de la municipalité relatif à la

zone réservée que les secteurs concernés par la zone réservée constituent les

seuls potentiels significatifs à déclasser en cas de surdimensionnement,

constatation que le tribunal n'a pas de raison de remettre en cause et qui n'a

pas vraiment été contestée par les recourants.

bb) Vu ce qui précède, il n'apparaît pas d'emblée

que les deux parcelles litigieuses, y compris les secteurs affectés

actuellement en zone village, ne pourront pas être concernés par un remaniement

de la zone à bâtir. L'inclusion de ces parcelles dans une zone réservée est par

conséquent conforme à la jurisprudence relative aux art. 27 LAT et 46 LATC.

Il est vrai qu'il ressort de l'examen préalable du

projet de PACom que la partie de la parcelle n°

268.

actuellement

colloquée en zone de village devrait être maintenue en zone à bâtir (zone

centrale 15 LAT). La DGTL demande toutefois qu'un secteur de protection du bâti

17.

LAT soit superposé. Ceci implique que les possibilités de construire dans ce

secteur devront a priori être limitées (sur la notion de zone à protéger

superposée à une zone à bâtir et des conséquences sur la constructibilité v.

CDAP AC.2019.0149 du 2 juillet 2020 consid. 2b/bb) et qu'une réflexion doit en

tous les cas être menée à cet égard dans le cadre de l'élaboration du futur

PACom. Cette réflexion devra tenir compte du caractère sensible de ce secteur

avec un vignoble, un bâtiment en note 3, un jardin certifié ICOMOS et un lien

avec une voie historique d'importance nationale (********). Ceci justifie

l'inclusion dans la zone réservée de la partie de la parcelle n°

268.

actuellement colloquée en zone de village afin que les mesures de protection du

patrimoine requises puissent être examinées sereinement, ceci quand bien même

ce secteur devrait rester en zone à bâtir.

4.

Les recourants soutiennent que la partie bâtie de la parcelle n° 268, y

compris le jardin, n'aurait pas dû être intégrée dans la zone réservée.

On l'a vu, la commune de Vich a engagé une procédure

de modification de son plan général d'affectation, afin notamment que ses zones

à bâtir respectent l'art. 15 LAT. On sait que la zone réservée répond dans ce

cadre à la nécessité d'assurer la liberté de décision des organes de la

planification et poursuit par conséquent un objectif d'intérêt public. Cet objectif

d'intérêt public vaut également pour les parcelles bâties dès lors que

celles-ci pourraient être dézonées ou se voir imposer une diminution des droits

à bâtir. En effet, il résulte de la jurisprudence que même des parcelles

équipées ou comportant déjà des constructions peuvent – ou au besoin doivent –

être attribuées à une zone de non bâtir (CDAP AC.2019.0105 du 8 octobre 2021

consid. 3a; AC.2018.0361 du 8 octobre 2018 consid. 4; AC.2018.0208 du 18

janvier 2019, citant l'ATF 113 Ia 362 consid. 2b). Le Tribunal fédéral a ainsi

confirmé que le fait que l'ensemble d'un périmètre soit déjà bâti ne fait pas

échec à l'instauration d'une zone réservée (arrêt 1C_550/2018 du 19 novembre

2019.

consid. 3.2).

En l'espèce, l'inclusion de la partie bâtie de la

parcelle n° 268, y compris le jardin, dans la zone réservée permettra de

réfléchir aux mesures de protection qui doivent être prises dans le cadre du

futur PACom compte tenu du fait qu'on devrait avoir une zone à protéger 17 LAT

qui se superposera à la zone à bâtir, ces mesures de protection concernant

notamment la maison paysanne du 19ème siècle et le jardin certifié

ICOMOS.

5.

Les recourants mettent en cause le caractère strictement inconstructible

du périmètre de la zone réservée résultant de l'art. 3 RZR, sans que des exceptions

à cette règle soient prévues. Ils se réfèrent à une fiche de la DGTL de janvier

2022.

"Comment établir une zone réservée communale", qui préconiserait

que les règlements de zone réservée permettent la réalisation de dépendances de

peu d'importance ainsi que les rénovations et transformations dans les volumes

existants pour autant qu'ils n'augmentent pas les surfaces habitables de façon

disproportionnée.

Comme on l'a vu ci-dessus, la probable création dans

le cadre du futur PACom en relation avec la parcelle n° 268 d'une zone de

protection du bâti 17 LAT superposée à la zone à bâtir implique de réfléchir

aux mesures de protection qui devront être introduites dans le règlement du

PACom, avec des dispositions qui pourraient fortement réduire les possibilités

de construire par rapport à la réglementation actuelle de la zone de village

ainsi que les possibilités de transformer la construction existante sur la parcelle

n° 268. Sur ce point, on note qu'il n'est pas du tout certain que l'attribution

de la note 3 à la maison paysanne au recensement architectural et l'inscription

à l'ICOMOS du jardin garantisse d'ores et déjà une protection suffisante de ces

éléments du patrimoine bâti, étant rappelé que les notes attribuées au

recensement ont une valeur indicative et ne confèrent pas aux objets recensés

une protection particulière. Les mesures de protection sont en effet définies

uniquement par la mise à l'inventaire ou le classement (étant précisé que les

objets bénéficiant d'une note 1 ou 2 doivent en principe, s'ils ne sont pas

classés, être inscrits à l'inventaire; art. 9 al. 2 du règlement du 18 mai 2022

sur la protection du patrimoine culturel immobilier [RLPrPCI; BLV 451.16.1]).

Dans ces conditions, on peut comprendre que la

commune ait choisi de rendre strictement inconstructible le périmètre de la

zone réservée afin d'éviter de nouvelles constructions ou la transformation et

la rénovation de la maison paysanne du 19ème siècle, ceci dans

l'attente de la nouvelle réglementation. On peut encore relever que la fiche de

la DGTL citée par les recourants ne préconise pas que le règlement d'une zone

réservée doit nécessairement permettre la réalisation de dépendances de peu

d'importance ainsi que les rénovations et transformations dans les volumes

existants. Elle propose en effet à titre principal de prévoir que le périmètre

de la zone réservée est strictement inconstructible, en prévoyant simplement que

certaines exceptions sont possibles si la commune souhaite laisser une marge de

manœuvre au propriétaire. L'autorité communale dispose par conséquent d'un

important pouvoir d'appréciation en la matière et, pour les raisons évoquées

ci-dessus, on ne saurait considérer que la commune de Vich aurait abusé de ce

pouvoir d'appréciation dans le cas d'espèce.

Enfin, on peut relever que les simples travaux

d’entretien, rénovations, petites réparations ou changements d’affectation de

moindre importance ne sont pas soumis à autorisation (TF 1C_150/2016 du 20

septembre 2016 consid. 9.1 et les réf. citées). Partant, l'art. 3 RZR

n'empêchera pas la réalisation de travaux de ce type, ceci concernant notamment

les travaux d'entretien visant à maintenir le bâtiment existant sur la parcelle

n° 268 dans son état.

6.

Les recourants invoquent une violation du principe de l'égalité de

traitement. Ils mentionnent deux parcelles (nos 161 et 269) qui

présenteraient des caractéristiques comparables qui n'ont pas fait l'objet

d'une zone réservée. Ils mentionnent également la délivrance d'un permis de

construire en faveur de la parcelle n° 145.

Ils relèvent également que l'instauration d'une zone réservée communale n'a pas

fait l'objet d'une analyse globale comprenant tout le territoire de la commune

de Vich. Ils se réfèrent à cet égard à l'arrêt CDAP AC.2020.0186.

a) Une décision viole le droit à l'égalité de

traitement ancré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions

juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la

situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions

qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1). L'égalité

de traitement n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans

d'affectation et leur réglementation. Il est en effet dans la nature même de

l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que

des terrains de même situation et nature puissent être traités différemment en

ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur

possibilité d'utilisation (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2). Du point de vue

constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement soutenable,

c'est à dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 121 I 245 consid. 6e/bb).

b) Dans le canton de Vaud, les communes

surdimensionnées ont suivi différentes stratégies en ce qui concerne la mise en

place de zones réservées dans l'attente de la révision de leur PACom. Certaines communes ont mis en zone réservée l'ensemble des zones

d'habitation et zones mixtes du territoire communal. D'autres ont créé des

zones réservées sur un ou plusieurs secteurs définis d'urbanisation (cf. sur

ces différentes possibilité, Fiche de la DGTL de janvier 2022 "Comment

établir une zone réservée communale"). En général, les interventions

ciblées sont liées à l'existence d'un projet de construction susceptible de

poser problème au regard des réflexions en cours au sujet du redimensionnement

de la zone à bâtir.

c) En l'occurrence, il apparaît que la

commune de Vich n'a pas voulu, en l'état, mettre en zone réservée l'ensemble

des zones d'habitation et zones mixtes du territoire communal, ce qui ne

saurait lui être reproché. Au stade des zones réservées, il n'existe en effet

pas d'obligation de procéder à une analyse globale de tout le territoire

communal, la jurisprudence n'ayant posé cette exigence qu'au stade du PACom. Pour

le surplus, on constate que la commune a créé la zone réservée litigieuse en

raison de l'important projet de construction élaboré par les recourants en

2021-2022 dans un secteur qui contient selon elle les seuls potentiels

significatifs à déclasser. Compte tenu du surdimensionnement de la commune,

cette démarche apparaît cohérente et n'est pas critiquable au regard du

principe de l'égalité de traitement.

Pour ce qui est des parcelles nos 161

et 269 qu'ils mentionnent dans leur grief relatif à l'égalité de

traitement, les recourants ne prétendent pas que l'autorité communale aurait

été confrontée à un projet de construction susceptible de remettre en cause le

redimensionnement de la zone à bâtir. Pour ce motif, la situation de ces

parcelles ne saurait être comparée à celle des parcelles litigieuses. A cela

s'ajoutent d'autres différences, à savoir notamment la taille de la parcelle n°

269.

(220 m2), le fait que le

bâtiment sis sur cette parcelle est en note 2 et est classé monument historique

et le fait que le bâtiment sis sur la parcelle n°161 est

en note 2 et figure à l'inventaire (cf. proposition de réponse de la

municipalité à l'opposition des recourants). Toute intervention sur ces

bâtiments implique par conséquent la délivrance d'une autorisation par le

service cantonal spécialisé (cf. art. 21 et 33 LPrPCI) contrairement au cas d'un

bâtiment en note 3 où le service cantonal délivre uniquement un préavis (cf.

art.8 let. d LPrPCI et 8 al. 2 let. c RLPrPCI).

Pour ce qui est de la parcelle n°

145, la situation est également différente en raison de la taille

de cette parcelle (900 m2). En outre, il

ressort des explications fournies par la commune que le permis de construire

portait uniquement sur des interventions sur le bâtiment existant, sans impact

sur le surdimensionnement de la commune, contrairement au projet des recourants

qui portait sur la construction de trois villas sur la parcelle n° 268

et de cinq bâtiments sur la parcelle n° 524.

d) Vu ce qui précède, la situation des parcelles

mentionnées par les recourants ne justifiait pas un traitement similaire à

celui des parcelles litigieuses en ce qui concerne la mise en place d'une zone

réservée. Partant, le grief relatif au droit à l'égalité de traitement doit

également être écarté.

8.

Se référant aux démarches entreprises pour

valoriser leurs parcelles, qui ont été arrêtées en raison de la mise en place

de la zone réservée, les recourants invoquent une violation de la garantie de

la propriété et de la liberté économique.

Il ressort des considérants qui

précèdent que la zone réservée litigieuse est conforme au droit fédéral

(art. 27 LAT) et au droit cantonal (art. 46 LATC). Partant, les recourants ne

peuvent pas dénoncer au surplus une violation de la garantie de la propriété puisque,

on l'a vu, les conditions légales pour approuver une zone réservée se

confondent avec les conditions de l'art. 36 Cst. pour une restriction

de la garantie de la propriété.

Le même raisonnement peut être fait en ce qui

concerne l'atteinte à la liberté économique.

9.

Les recourants ont encore

requis la production par la commune de plusieurs pièces, soit l'intégralité

du dossier concernant l'état d'avancement des travaux de révision de son plan

d'affectation, l'intégralité du dossier constitué en lien

avec les parcelles nos 268 et 524 depuis janvier 2019 et les

documents relatifs à la définition du territoire urbanisé.

a) Le droit d'être entendu tel qu’il

est garanti par l'art. 29 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3). L'autorité peut

toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

b) aa) Les recourants demandent la production de

l'intégralité du dossier concernant l'état d'avancement des travaux de révision

de son plan d'affectation.

Les pièces au dossier, notamment les rapports 47 OAT

relatifs à la zone réservée et au PACom ainsi que les extraits de l'examen

préalable du PACom, sont suffisantes pour se prononcer en connaissance de cause

sur la conformité de la zone réservée au regard des exigences légales et

jurisprudentielles. Partant, il n'y a pas lieu de donner suite à cette requête.

bb) Les recourants demandent la production de

l'intégralité du dossier constitué en lien avec les parcelles nos 268

et 524 depuis janvier 2019.

On comprend que cette requête concerne le projet de

construction présenté par les recourants à la municipalité à cette époque et

l'accueil favorable qui lui aurait été donné. Ces éléments ne sont également

pas pertinents pour se prononcer en connaissance de cause sur la conformité de

la zone réservée au regard des exigences légales et jurisprudentielles, étant

relevé au surplus que le projet en question était antérieur à la sortie de la

commune de Vich du périmètre compact d'agglomération du Grand Genève.

cc) Les recourants demandent la production des

documents relatifs à la définition du territoire urbanisé.

En l'espèce, on a vu que l'inclusion des parcelles nos 268

et 524 dans une zone réservée se justifie au regard de l'importance de la

surface non bâtie et de la nécessité d'une réflexion dans le cadre du futur

PACom en relation avec la protection du patrimoine dans ce secteur. Par

conséquent, la question de l'appartenance ou non de ces parcelles au territoire

urbanisé n'est pas déterminante à ce stade. La réquisition sera

donc également rejetée.

10.

Les

considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais des

recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). La commune de Vich, qui a

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit aux dépens

requis. Le département intimé, qui n’a pas procédé avec l’aide d’un mandataire

professionnel, n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Conseil communal de Vich du 5 décembre 2023 et la

décision du Département des institutions, du territoire et du sport du 15 avril

2024 sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la commune

de Vich une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 8 avril 2025

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.