AC.2024.0137
CDAP - AC.2024.0137 - 2025-04-08 - A._____, B._____/Conseil communal de Vich, Département des institutions, du territoire et du sport (DITS)
8 avril 2025Français39 min
justifiant la mise en place de la zone réservée et la levée de leur opposition figurent
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 avril 2025
Composition
M. François Kart, président; M. Alain
Thévenaz, juge;
Mme Christina Zoumboulakis, assesseure; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ******** ,
tous deux
représentés par Me Ismael
FETAHI, avocat à Pully,
Autorités intimées
1.
Conseil communal de Vich, représenté
par Me Vivian KÜHNLEIN, avocat à Lausanne,
2.
Département des institutions, du
territoire et du sport (DITS),
représenté par la
Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne.
Objet
plan d'affectation
Recours A.________ et B.________ c/ décision du
Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) du 15 avril
2024 et décision du Conseil communal de Vich du 5 décembre 2023 (zone
réservée communale - parcelles nos 268 et 524)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont copropriétaires des parcelles nos 268
et 524 du registre foncier de la Commune de Vich, situées de part et d'autre de
la ********, dans le prolongement du noyau bâti du village de Vich, du côté Est,
dans un secteur essentiellement en nature de vigne. La ******** est une voie
historique d'importance nationale. La parcelle n° 268, d’une surface de 21'679
m2, supporte une maison paysanne du 19ème siècle, d'une
surface au sol de 422 m2, et une dépendance de 8 m2. La
maison paysanne a reçu la note 3 au recensement architectural prévu par l'art.
14 de la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel
immobilier (LPrPCI; BLV 451.16) et son jardin est certifié ICOMOS. La parcelle
n° 268 comprend également des vignes sur une surface de 15'058 m2 et
un jardin de 6'198 m2. La parcelle n° 524, d’une surface de 11'237 m2,
est couverte de vignes sur une surface de 11'120 m2. Elle supporte
également un accès et une place privée, sur une surface de 117 m2.
B.
Selon le plan général d'affectation approuvé par le Conseil d'Etat le 17
juillet 1984 (ci-après: le PGA de 1984), la parcelle n° 268 est colloquée en
zone de village le long de la ******** (5'113 m2), le reste de la
parcelle étant en zone de verdure (4'147 m2) et en zone viticole
(12'118 m2). La parcelle n° 524 est colloquée en zone de village le
long de la ******** (3'889 m2), le reste de la parcelle étant en
zone viticole (7'348 m2).
La zone de village est destinée à l'habitation, aux
exploitations agricoles, aux commerces, à l'artisanat, aux services et aux
équipements d'utilité publique. Pour cette zone, le règlement du plan général
d'affectation ne fixe pas d'indice d'utilisation du sol maximal. Il comprend
des dispositions sur l'ordre des constructions avec une distance à la limite de
la propriété voisine pour les constructions en ordre non contigu de 5 m pouvant
être ramenée à 3 m et des dispositions sur la volumétrie avec une surface au
sol minimum des bâtiments fixée à 70 m2 et une hauteur maximale de
chaque partie de la corniche limitée à 8,50 m.
C.
En 2019, la Commune de Vich a entamé une
procédure de révision de son plan d’affectation communal (PACom).
Initialement, la commune était comprise dans le périmètre compact du projet
d’agglomération franco-valdo-genevoise du Grand Genève (PCA). A sa demande,
elle a été sortie de ce périmètre compact et l'ensemble du territoire de la commune
est désormais considéré comme un village hors centre (cf. courrier de la
Direction générale du territoire et du logement [DGTL] à la Municipalité de
Vich [ci-après: la municipalité] du 24 mai 2023).
D.
La Commune de Vich a mis à l'enquête publique du 7 mars au 6 avril 2023
un projet de plan de zone réservée sur une partie des parcelles nos 268
(5'113 m2) et 524 (3'889 m2). Selon l’art. 1 du règlement
(RZR), "la zone réservée selon l'art. 46 LATC est instaurée afin de
sauvegarder les buts et principes régissant l'aménagement du territoire. Elle
doit permettre d'assurer une utilisation rationnelle et cohérente du sol et
d'adapter le dimensionnement des zones à bâtir aux besoins conformément à la
LAT". La durée de la zone réservée est de cinq ans à compter de son approbation,
une prolongation de trois ans étant possible (art. 2 RZR). L'art. 3 RZR prévoit
que le périmètre de la zone réservée est strictement inconstructible. Le projet
est accompagné d’un "Rapport d'aménagement (selon article 47 OAT)", du
23 février 2023, qui décrit notamment le contexte et les objectifs de cette
mesure. Il ressort de ce rapport que, selon le PGA de 1984, la parcelle n° 268
a un potentiel d'accueil de 49 habitants et la parcelle n° 524 un potentiel
d'accueil de 89 habitants, soit 138 habitants au total. Il en ressort également
que, en cas de sortie du PCA, la commune présente un surdimensionnement
correspondant à 343 habitants.
A.________ et B.________ ont formulé une opposition
à l'encontre de la zone réservée le 4 avril 2023.
Une séance de conciliation a eu lieu le 23 août
2023.
Par préavis 06/2023 du 30 octobre 2023, la
municipalité a requis du Conseil communal qu'il adopte le projet de zone
réservée et qu'il adopte la proposition de réponse à l'opposition de A.________
et B.________.
Lors de sa séance du 5 décembre 2023, le Conseil
communal a adopté le plan de zone réservée et le projet de réponse à
l'opposition de A.________ et B.________. Par décision du 15 avril 2024, le Département
des institutions, du territoire et du sport (DITS) a approuvé la zone réservée
communale sur les parcelles nos 268 et 524 sises sur la commune
de Vich.
E.
Par acte conjoint du 9 novembre 2022, A.________ et B.________
(ci-après: les recourants) ont recouru devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions du DITS du 15 avril 2024
et du Conseil communal du 8 décembre 2023. Ils prennent les conclusions principales
suivantes:
"Préalablement
I.-
Constater l'effet
suspensif au présent Recours.
II.-
Ordonner les mesures
d'instruction requises sous chiffre IV ci-dessus.
Principalement
III.-
Admettre le présent
Recours.
IV.-
Réformer la Décision
rendue le 15 avril 2024 par le Département des institutions, du territoire et
du sport en ce sens que l'Opposition formée par A.________ et B.________ le 4
avril 2023 est admise. Ladite Décision approuvant, sous réserve des droits des
tiers, la zone réservée communale sur les parcelles n° 268 et 524 de la Commune
de Vich est par conséquent annulée.
V.-
Réformer la Décision
prise par le Conseil Communal de Vich lors de la séance du 8 décembre 2023 en
ce sens que l'Opposition formée par A.________ et B.________ le 4 avril 2023
est admise. Ladite Décision aux termes de laquelle le Conseil Communal de Vich
a accepté le Préavis n° 06/2023-2'24 intitulé « Etablissement d'une zone
réservée communale conformément à l'article 46 LATC » qui a pour objet la
Décision d'adopter l'établissement de la zone réservée et son Règlement sur les
parcelles n° 268 et 524 de la Commune de Vich, de lever l'Opposition formée par
A.________ et B.________ et d'envoyer le dossier au Département des
institutions et du territoire du Canton de Vaud est par conséquent annulée.
Subsidiairement :
III.-
Admettre le présent
Recours.
IV.-
Réformer la Décision
rendue le 15 avril 2024 par le Département des institutions, du territoire et
du sport en ce sens que l'Opposition formée par A.________ et B.________ le 4
avril 2023 est admise. Ladite Décision approuvant, sous réserve des droits des
tiers, la zone réservée communale sur les parcelles n° 268 et 524 de la Commune
de Vich est par conséquent modifiée. Le périmètre de la zone réservée sur la
parcelle n° 268 de la Commune de Vich est modifié en ce sens que le bâtiment
érigé sur ladite parcelle (ECA n° 19) ainsi que le jardin l'entourant sont
exclus du périmètre de la zone réservée.
V.-
Réformer la Décision
prise par le Conseil Communal de Vich lors de la séance du 8 décembre 2023 en
ce sens que l'Opposition formée par A.________ et B.________ le 4 avril 2023
est admise. Ladite Décision aux termes de laquelle le Conseil Communal de Vich
a accepté le Préavis n° 06/2023-2024 intitulé « Etablissement d'une zone
réservée communale conformément à l'article 46 LATC » qui a pour objet la
Décision d'adopter l'établissement de la zone réservée et son Règlement sur les
parcelles n° 268 et 524 de la Commune de Vich, de lever l'Opposition formée par
A.________ et B.________ et d'envoyer le dossier au Département des
institutions et du territoire du Canton de Vaud est par conséquent modifiée. Le
périmètre de la zone réservée sur la parcelle n° 268 de la Commune de Vich est
modifié en ce sens que le bâtiment érigé sur ladite parcelle (ECA n° 19) ainsi
que le jardin l'entourant sont exclus du périmètre de la zone réservée.
Plus subsidiairement :
III.-
Admettre le présent
Recours.
IV.-
Réformer la Décision
rendue le 15 avril 2024 par le Département des institutions, du territoire et
du sport en ce sens que l'Opposition formée par A.________ et B.________ le 4
avril 2023 est admise. Ladite Décision approuvant, sous réserve des droits des
tiers, la zone réservée communale sur les parcelles n° 268 et 524 de la Commune
de Vich est par conséquent modifiée. L'article 3 du Règlement est remplacé par
l'article suivant :
«1.
Toute nouvelle construction est interdite à l'exception des dépendances de peu
d'importance au sens de l'article 39 RLATC.
2.
Les rénovations, transformations des bâtiments existants peuvent être
autorisées dans les limites des volumes existants, pour autant qu'ils
n'augmentent pas les surfaces habitables de façon disproportionnée. De petits
agrandissements du volume peuvent être autorisés pour des lucarnes, sas
d'entrée, isolation périphérique, éléments techniques, etc.»
V.-
Réformer la Décision
prise par le Conseil Communal de Vich lors de la séance du 8 décembre 2023 en
ce sens que l'Opposition formée par A.________ et B.________ le 4 avril 2023
est admise. Ladite Décision aux termes de laquelle le Conseil Communal de Vich
a accepté le Préavis n° 06/2023-2024 intitulé « Etablissement d'une zone
réservée communale conformément à l'article 46 LATC » qui a pour objet la
Décision d'adopter l'établissement de la zone réservée et son Règlement sur les
parcelles n° 268 et 524 de la Commune de Vich, de lever l'Opposition formée par
A.________ et B.________ et d'envoyer le dossier au Département des
institutions et du territoire du Canton de Vaud est par conséquent modifiée.
L'article 3 du Règlement est remplacé par l'article suivant :
«1.
Toute nouvelle construction est interdite à l'exception des dépendances de peu
d'importance au sens de l'article 39 RLATC.
2.
Les rénovations, transformations des bâtiments existants peuvent être autorisés
dans les limites des volumes existants, pour autant qu'ils n'augmentent pas les
surfaces habitables de façon disproportionnée. De petits agrandissements du
volume peuvent être autorisés pour des lucarnes, sas d'entrée, isolation
périphérique, éléments techniques, etc.»
Plus subsidiairement encore :
III.-
Annuler la Décision
rendue le 15 avril 2024 par le Département des institutions, du territoire et
du sport approuvant, sous réserve des droits des tiers, la zone réservée
communale sur les parcelles n° 268 et 524 de la Commune de Vich.
IV.-
Annuler la Décision
prise par le Conseil Communal de Vich lors de la séance du 8 décembre 2023 aux
termes de laquelle celui-ci a accepté le Préavis n° 06/2023-2024 intitulé «
Etablissement d'une zone réservée communale conformément à l'article 46 LATC »
qui a pour objet la Décision d'adopter l'établissement de la zone réservée et
son Règlement sur les parcelles n° 268 et 524 de la Commune de Vich, de lever
l'Opposition formée par A.________ et B.________ et d'envoyer le dossier au
Département des institutions et du territoire du Canton de Vaud.
Plus subsidiairement
encore :
III.-
Annuler la Décision
rendue par le Département des institutions, du territoire et du sport du 15
avril 2024 et la Décision du Conseil Communal de Vich du 8 décembre 2023
approuvant, respectivement adoptant le Règlement et le plan d'une zone réservée
communale sur les parcelles n° 268 et 524 de la Commune de Vich et renvoyer la
cause à l'Autorité compétente pour nouvelle Décision au sens des considérants
de l'Arrêt à intervenir."
Dans leur recours, les recourants expliquent qu'ils
ont élaboré en 2021-2022 un projet de construction sur les parcelles nos 268
et 524. Il ressort des pièces produites avec le recours que le projet portait
sur la construction de trois villas sur la parcelle n° 268 et de cinq bâtiments
sur la parcelle n° 524 avec une surface brute de plancher utile (SBPU) totale
de 4'606 m2. Il était accompagné d'un projet de morcellement des
parcelles nos 268 et 524, qui a été refusé par la municipalité
en raison de la mise à l'enquête publique de la zone réservée.
La DGTL, au nom du DITS, a déposé sa réponse le 11
juillet 2024. Elle conclut au rejet du recours.
Le Conseil communal a déposé sa réponse le 29 août
2024. Il conclut au rejet du recours.
Les recourants ont déposé des observations
complémentaires le 30 septembre 2024.
Le 22 octobre 2024, la DGTL a renoncé à déposer des
déterminations complémentaires.
Le Conseil communal a déposé des observations
complémentaires le 29 novembre 2024.
Le 19 décembre 2024, la DGTL a transmis au Tribunal
l'examen préalable relatif au projet de PACom de la Commune de Vich. Le Conseil
communal en a fait de même le 20 décembre 2024 en se limitant à produire les
passages concernant les parcelles nos 268 et 524 (pages 16 à 19). Il
demandait que seuls ces passages soient transmis aux recourants.
Le 21 janvier 2025, la DGTL et le Conseil communal
ont confirmé que la parcelle n° 524 n'était pas mentionnée dans l'examen préalable
du projet de PACom.
Le Conseil communal a déposé des déterminations
finales le 12 février 2025.
Les recourants ont déposé des déterminations finales
le 26 février 2025.
Considérant en droit:
1.
Le recours est dirigé contre une décision du
département cantonal en charge de l'aménagement du territoire portant sur l’adoption
d'un plan de zone réservée (art. 46 de la loi du 4 décembre
1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]), qui équivaut à un plan d'affectation cantonal au sens des art. 11 ss
LATC. Cette décision, par laquelle il est également statué sur les oppositions,
est susceptible d'un recours au Tribunal cantonal (art. 15 LATC). Il s'agit du
recours de droit administratif réglé aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été
déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) et il respecte les
exigences légales de motivation (art. 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD). Les propriétaires touchés, qui ont formé opposition, ont
qualité pour recourir au sens de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD. Il y a donc
lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants requièrent une inspection locale.
a) Le droit d'être entendu, tel que garanti par
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le
droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Cette garantie
constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne
pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140
Faits
I 285 consid. 6.3.1).
b) En l'espèce, le dossier contient tous les
éléments requis pour se prononcer sur la zone réservée litigieuse. Il contient
notamment les pièces nécessaires pour comprendre les réflexions qui ont été
menées, et qui sont encore en cours, au sujet du traitement du secteur dans
lequel se trouvent les parcelles nos 268 et 524 et du
traitement de ces parcelles elles-mêmes, dans le cadre de l’élaboration du
nouveau PACom. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de procéder à une
inspection locale.
3.
Les recourants invoquent une violation du droit d'être entendu au motif
que les décisions attaquées ne seraient pas suffisamment motivées.
a) Tel qu’il est garanti par l'art. 29 Cst., le
droit d'être entendu comprend en particulier le devoir, pour l’autorité, de
motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester
utilement s’il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Selon la
jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2).
b) Comme le soulignent les recourants, les motifs
justifiant la mise en place de la zone réservée et la levée de leur opposition figurent
dans le préavis municipal n°06/2023-2024 et le projet de réponse à leur
opposition qui étaient joints aux décisions attaquées du Conseil communal et du
DITS. Partant, ils étaient en mesure de se rendre compte de la portée de celles-ci
et de les attaquer en connaissance de cause. Ce premier grief doit par
conséquent être écarté.
4. Les recourants invoquent une violation des
art. 15 et 27 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22
juin 1979 (LAT; RS 700), de l'art. 46 LATC et de la jurisprudence rendue en
application de ces dispositions. Ils contestent le surdimensionnement de la
Commune de Vich. Se référant à la jurisprudence de la CDAP, ils soutiennent
également que ne serait pas remplie l'exigence selon laquelle la possibilité
d'un déclassement doit pouvoir raisonnablement être prise en considération dans
le cadre de la future révision du plan général d'affectation (PACom).
a) aa) La zone réservée est une mesure
définie à l'art. 27 LAT. Selon cette disposition, s'il n'existe pas de plan
d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente
peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités; à l'intérieur
de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement
du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour
cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). En droit
cantonal, l'art. 46 al. 1 LATC prévoit que la commune ou le département
cantonal peuvent établir des zones réservées pour une durée de cinq ans pouvant
être prolongée de trois ans au maximum.
La zone réservée au sens de l’art. 46 LATC ou au
sens de l’art. 27 LAT auquel il renvoie est une mesure conservatoire. Elle équivaut à un plan d’affectation et entraîne des restrictions à la
propriété; elle permet notamment d’interdire temporairement toute construction
(TF 1C_142/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.2.2 et les réf. citées). Elle
vise à assurer la liberté de décision des autorités de planification; elle a
pour effet, dans le but de ne pas entraver la planification future, de surseoir
à l’application du droit applicable en vue de l’entrée en vigueur du nouveau
droit (ATF 136 I 142 consid. 3.2). Outre que l'adaptation du plan
d'affectation en vigueur s'impose, la loi ne pose pas de condition particulière
à l'adoption d'une zone réservée (TF 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 3.1).
L'instauration d'une zone réservée suppose réunies
trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification,
une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de
la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller
au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la
nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; CDAP AC.2020.0109 du 1er
avril 2021 consid. 2a et les références citées). La CDAP
doit ainsi examiner si la zone réservée est conforme au droit fédéral (art. 27
LAT) et au droit cantonal (art. 46 LATC, qui reprend le principe du droit
fédéral et fixe la durée, dans le cadre de l'art. 27 LAT). Si ces
conditions du droit fédéral de l'aménagement du territoire sont remplies, le
propriétaire concerné ne peut pas dénoncer au surplus une violation de la
garantie de la propriété (art. 26 Cst.). En effet, les conditions légales
pour approuver une zone réservée se confondent avec les conditions de
l'art. 36 Cst. pour une restriction de la garantie de la propriété
(cf. CDAP AC.2021.0149 du 20 janvier 2022 consid. 2a).
L'établissement d'une zone réservée répond à un
intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que
celui-ci soit ou non conforme au droit (TF 1C_623/2021 du 24 novembre 2022
consid. 4.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 4.1;
1C_518/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.1; Alexander Ruch, in Commentaire
pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 31 ad art. 27). Il s'agit en
particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire
la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de
construction ne viennent entraver cette liberté. Il faut ainsi une nécessité de
planifier, assortie d'une intention concrète. Il n'est toutefois pas nécessaire
que l'autorité ait déjà une idée précise de la manière dont elle entend
redéfinir la zone à bâtir, en particulier lorsque cela ne découle pas d'une
simple intention de sa part mais d'une obligation résultant directement de la
LAT ou du plan directeur cantonal (Ruch, op. cit., n. 32 ad art. 27). Tel est
le cas de l'obligation de réduire les zones à bâtir surdimensionnées prévue à
l'art. 15 al. 2 LAT (TF 1C_94/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1).
Le Tribunal fédéral a précisé
que la réflexion sur le sort définitif à donner à un secteur n'est pas aboutie
au stade de la zone réservée, celle-ci servant précisément à suspendre toute
intervention sur l'état existant dans l'attente d'une planification élaborée
dans le détail et selon une vue d'ensemble de tout le territoire communal,
voire au-delà. Aussi, ce n'est que dans l'hypothèse où toute modification de la
planification sur les parcelles en cause serait d'emblée et manifestement
contraire à la loi ou à la planification directrice que la zone réservée
pourrait être considérée comme illicite (TF 1C_623/2021 précité consid. 4.2;
1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 3.6; 1C_576/2020 précité consid.
4.4.3). Cela revient à limiter à la vraisemblance l'examen du bien-fondé d'une
modification de l'affectation des terrains litigieux (TF 1C_394/2019 du 14 août 2020 consid. 4.2).
bb) Les zones à bâtir sont définies de
telle manière qu’elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années
suivantes (art. 15 al. 1 LAT). Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être
réduites (art. 15 al. 2 LAT). Le redimensionnement des zones à bâtir concrétise
les buts et principes de l’aménagement du territoire exposés aux art. 1 et 3
LAT.
Dans le Canton de Vaud, la question de l'adaptation
des zones à bâtir aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes, au
sens de l'art. 15 LAT, a été traitée en particulier par la mesure A11 du Plan
directeur cantonal (PDCn). Ce plan est entré en vigueur le 1er août
2008 et a par la suite fait l'objet de plusieurs adaptations. La 4ème adaptation
quater, actuellement en vigueur, a été approuvée le 11 novembre 2022 par la
Confédération. Quelle que soit sa version, le PDCn a constaté en substance que
les réserves légalisées de terrains à bâtir étaient souvent excédentaires par
rapport aux besoins prévisibles à 15 ans, horizon temporel déterminé par l’art.
15 LAT, et a enjoint aux communes d’évaluer la nécessité de redimensionner
leurs zones à bâtir en vérifiant l’adéquation entre leur capacité d’accueil en
habitants et la croissance démographique projetée, limitée par le type d’espace
du projet de territoire cantonal. Les communes qui doivent redimensionner leurs
zones à bâtir devaient réviser leurs plans d’affectation et soumettre leur
projet à l’approbation du Canton, au plus tard cinq ans après l’adoption du
PDCn par le Grand Conseil, soit avant le 21 juin 2022. Jusqu’à cette date, les
communes pouvaient utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de planification.
Le taux de croissance a été fixé à 0.75 %/an pour les villages et les quartiers
hors centre (Mesure A11). La fiche d'application de la DGTL de juin 2021
intitulée "Traitement des zones à bâtir d'habitation et mixtes"
prévoit que les franges de la zone à bâtir en zone agricole doivent être
dézonées, ces franges étant identifiées lors de la délimitation du territoire
urbanisé et des noyaux largement bâtis de la commune. Cette fiche prévoit
également qu'il faut affecter en zone agricole ou en zone de verdure les
espaces vides de plus de 2'500 m2 situés au milieu du bâti dès lors
que ces espaces représentent une surface suffisamment grande pour être sujette
à un morcellement agricole et mener une réflexion qualitative sur le tissu bâti
et les espaces vides qu’il comprend afin d’identifier les secteurs qui méritent
d’être mis en valeur et les préserver par des mesures de planification (fiche
d'application, ch. 2).
cc) Une zone réservée adoptée en
relation avec une révision du plan général d'affectation d'une commune destinée
à mettre en œuvre l'obligation de l'art. 15 al. 2 LAT ("Les zones à
bâtir surdimensionnées doivent être réduites") dans le cadre prévu par
la mesure A11 du PDCn peut être une zone réservée communale (décidée par le
conseil de la commune et approuvée par le département cantonal); cette mesure
conservatoire peut alors viser certains secteurs de la zone à bâtir, voire
l'ensemble des zones d'habitation et zones mixtes du territoire communal (TF
1C_94/2020 précité). Une zone réservée cantonale, décidée par le département
cantonal (sous la forme d'un plan d'affectation cantonal – cf. art. 46 al. 2
LATC en relation avec les art. 11 ss LATC), est également admissible, le cas
échéant en complément à une zone réservée communale, ou encore lorsque la
commune n'entend pas prendre elle-même une telle mesure conservatoire. Aussi
une zone réservée cantonale peut-elle être instaurée sur des parcelles que la
commune entend maintenir en zone à bâtir, la question de
l'ampleur du redimensionnement requis devant être examinée ultérieurement dans
la procédure de révision du plan général d'affectation (CDAP AC.2020.0109 précité
consid. 2e; AC.2019.0386 du 14 octobre 2020 consid. 2d et les arrêts cités).
b) Initialement, la commune de Vich était comprise
dans le périmètre compact du projet d’agglomération franco-valdo-genevoise du
Grand Genève. A sa demande, elle a été sortie de ce périmètre compact et elle
est désormais considérée comme un village hors centre (cf. courrier de la DGTL
à la municipalité du 24 mai 2023). La sortie du périmètre compact du projet
d’agglomération franco-valdo-genevoise du Grand Genève étant clairement
établie, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête des recourants tendant
à la production de l'intégralité du dossier relatif à la procédure de sortie de
ce périmètre.
Il ressort du rapport selon l'art. 47 de
l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1)
relatif au nouveau PACom que la commune de Vich est surdimensionnée
(surdimensionnement correspondant à 404 habitants). Il n'existe a priori
pas de raison de remettre en cause les éléments chiffrés et les opérations
mathématiques sur lesquels l'auteur du rapport 47 OAT s'est fondé pour aboutir
à ce constat. On note au surplus que ce surdimensionnement n'est pas remis en
cause par l'autorité cantonale (cf. notamment réponse au recours de la DGTL du
11 juillet 2024). Au stade de la zone réservée, on peut par conséquent admettre
l'existence d'un surdimensionnement justifiant que la commune procède à une
réflexion relative à la réduction de ses zones à bâtir, ceci sans que cette
question doive être tranchée définitivement. Dans ces conditions, il n'y a pas
lieu de donner suite à la requête des recourants tendant à la production de la
demande d'examen préalable adressée par la commune à la DGTL et du rapport
d'examen préalable (étant relevé que la partie de ce rapport concernant les
parcelles litigieuses a été produite).
c) aa) Il n'est pas contesté que la commune de Vich
a entamé en 2019 une procédure de révision de son plan d’affectation communal
(PACom). Vu son surdimensionnement, la commune doit mener une réflexion au
sujet de la réduction de ses zones à bâtir.
On peut hésiter sur la question de savoir si les
parcelles nos 268 et 524 appartiennent à un milieu "largement bâti"
au sens où l'entendait l'art. 15 LAT dans son ancienne teneur au motif que des
parcelles bâties se trouvent à l'Est et à l'Ouest de la parcelle no 268
et à l'Est, au Sud et à l'Ouest de la parcelle n° 524. En l'occurrence, cette
question n'est toutefois pas déterminante. On est en effet en présence de deux
grandes parcelles, pour l'essentiel non bâties, dont la surface totale (32'916
m2) dépasse très nettement la limite de 2'500 m2 prévue
dans le canton de Vaud, au-delà de laquelle un espace vide sera en principe
affecté à la zone agricole ou en zone de verdure. Cette limite de 2'500 m2
est également nettement dépassée si on ne prend en compte que les surfaces
concernées par la zone réservée, soit 5'113 m2 pour la parcelle n°
268 et 3'889 m2 pour la parcelle n°
524. Vu leurs
Considérants
dimensions, on ne saurait retenir que ces surfaces forment une "dent
creuse" ou une brèche dans le tissu bâti existant et qu'elles devraient,
pour ce motif, impérativement être maintenues en zone à bâtir dans le cadre du
futur PACom. Il ressort au surplus du préavis de la municipalité relatif à la
zone réservée que les secteurs concernés par la zone réservée constituent les
seuls potentiels significatifs à déclasser en cas de surdimensionnement,
constatation que le tribunal n'a pas de raison de remettre en cause et qui n'a
pas vraiment été contestée par les recourants.
bb) Vu ce qui précède, il n'apparaît pas d'emblée
que les deux parcelles litigieuses, y compris les secteurs affectés
actuellement en zone village, ne pourront pas être concernés par un remaniement
de la zone à bâtir. L'inclusion de ces parcelles dans une zone réservée est par
conséquent conforme à la jurisprudence relative aux art. 27 LAT et 46 LATC.
Il est vrai qu'il ressort de l'examen préalable du
projet de PACom que la partie de la parcelle n°
268.
actuellement
colloquée en zone de village devrait être maintenue en zone à bâtir (zone
centrale 15 LAT). La DGTL demande toutefois qu'un secteur de protection du bâti
17.
LAT soit superposé. Ceci implique que les possibilités de construire dans ce
secteur devront a priori être limitées (sur la notion de zone à protéger
superposée à une zone à bâtir et des conséquences sur la constructibilité v.
CDAP AC.2019.0149 du 2 juillet 2020 consid. 2b/bb) et qu'une réflexion doit en
tous les cas être menée à cet égard dans le cadre de l'élaboration du futur
PACom. Cette réflexion devra tenir compte du caractère sensible de ce secteur
avec un vignoble, un bâtiment en note 3, un jardin certifié ICOMOS et un lien
avec une voie historique d'importance nationale (********). Ceci justifie
l'inclusion dans la zone réservée de la partie de la parcelle n°
268.
actuellement colloquée en zone de village afin que les mesures de protection du
patrimoine requises puissent être examinées sereinement, ceci quand bien même
ce secteur devrait rester en zone à bâtir.
4.
Les recourants soutiennent que la partie bâtie de la parcelle n° 268, y
compris le jardin, n'aurait pas dû être intégrée dans la zone réservée.
On l'a vu, la commune de Vich a engagé une procédure
de modification de son plan général d'affectation, afin notamment que ses zones
à bâtir respectent l'art. 15 LAT. On sait que la zone réservée répond dans ce
cadre à la nécessité d'assurer la liberté de décision des organes de la
planification et poursuit par conséquent un objectif d'intérêt public. Cet objectif
d'intérêt public vaut également pour les parcelles bâties dès lors que
celles-ci pourraient être dézonées ou se voir imposer une diminution des droits
à bâtir. En effet, il résulte de la jurisprudence que même des parcelles
équipées ou comportant déjà des constructions peuvent – ou au besoin doivent –
être attribuées à une zone de non bâtir (CDAP AC.2019.0105 du 8 octobre 2021
consid. 3a; AC.2018.0361 du 8 octobre 2018 consid. 4; AC.2018.0208 du 18
janvier 2019, citant l'ATF 113 Ia 362 consid. 2b). Le Tribunal fédéral a ainsi
confirmé que le fait que l'ensemble d'un périmètre soit déjà bâti ne fait pas
échec à l'instauration d'une zone réservée (arrêt 1C_550/2018 du 19 novembre
2019.
consid. 3.2).
En l'espèce, l'inclusion de la partie bâtie de la
parcelle n° 268, y compris le jardin, dans la zone réservée permettra de
réfléchir aux mesures de protection qui doivent être prises dans le cadre du
futur PACom compte tenu du fait qu'on devrait avoir une zone à protéger 17 LAT
qui se superposera à la zone à bâtir, ces mesures de protection concernant
notamment la maison paysanne du 19ème siècle et le jardin certifié
ICOMOS.
5.
Les recourants mettent en cause le caractère strictement inconstructible
du périmètre de la zone réservée résultant de l'art. 3 RZR, sans que des exceptions
à cette règle soient prévues. Ils se réfèrent à une fiche de la DGTL de janvier
2022.
"Comment établir une zone réservée communale", qui préconiserait
que les règlements de zone réservée permettent la réalisation de dépendances de
peu d'importance ainsi que les rénovations et transformations dans les volumes
existants pour autant qu'ils n'augmentent pas les surfaces habitables de façon
disproportionnée.
Comme on l'a vu ci-dessus, la probable création dans
le cadre du futur PACom en relation avec la parcelle n° 268 d'une zone de
protection du bâti 17 LAT superposée à la zone à bâtir implique de réfléchir
aux mesures de protection qui devront être introduites dans le règlement du
PACom, avec des dispositions qui pourraient fortement réduire les possibilités
de construire par rapport à la réglementation actuelle de la zone de village
ainsi que les possibilités de transformer la construction existante sur la parcelle
n° 268. Sur ce point, on note qu'il n'est pas du tout certain que l'attribution
de la note 3 à la maison paysanne au recensement architectural et l'inscription
à l'ICOMOS du jardin garantisse d'ores et déjà une protection suffisante de ces
éléments du patrimoine bâti, étant rappelé que les notes attribuées au
recensement ont une valeur indicative et ne confèrent pas aux objets recensés
une protection particulière. Les mesures de protection sont en effet définies
uniquement par la mise à l'inventaire ou le classement (étant précisé que les
objets bénéficiant d'une note 1 ou 2 doivent en principe, s'ils ne sont pas
classés, être inscrits à l'inventaire; art. 9 al. 2 du règlement du 18 mai 2022
sur la protection du patrimoine culturel immobilier [RLPrPCI; BLV 451.16.1]).
Dans ces conditions, on peut comprendre que la
commune ait choisi de rendre strictement inconstructible le périmètre de la
zone réservée afin d'éviter de nouvelles constructions ou la transformation et
la rénovation de la maison paysanne du 19ème siècle, ceci dans
l'attente de la nouvelle réglementation. On peut encore relever que la fiche de
la DGTL citée par les recourants ne préconise pas que le règlement d'une zone
réservée doit nécessairement permettre la réalisation de dépendances de peu
d'importance ainsi que les rénovations et transformations dans les volumes
existants. Elle propose en effet à titre principal de prévoir que le périmètre
de la zone réservée est strictement inconstructible, en prévoyant simplement que
certaines exceptions sont possibles si la commune souhaite laisser une marge de
manœuvre au propriétaire. L'autorité communale dispose par conséquent d'un
important pouvoir d'appréciation en la matière et, pour les raisons évoquées
ci-dessus, on ne saurait considérer que la commune de Vich aurait abusé de ce
pouvoir d'appréciation dans le cas d'espèce.
Enfin, on peut relever que les simples travaux
d’entretien, rénovations, petites réparations ou changements d’affectation de
moindre importance ne sont pas soumis à autorisation (TF 1C_150/2016 du 20
septembre 2016 consid. 9.1 et les réf. citées). Partant, l'art. 3 RZR
n'empêchera pas la réalisation de travaux de ce type, ceci concernant notamment
les travaux d'entretien visant à maintenir le bâtiment existant sur la parcelle
n° 268 dans son état.
6.
Les recourants invoquent une violation du principe de l'égalité de
traitement. Ils mentionnent deux parcelles (nos 161 et 269) qui
présenteraient des caractéristiques comparables qui n'ont pas fait l'objet
d'une zone réservée. Ils mentionnent également la délivrance d'un permis de
construire en faveur de la parcelle n° 145.
Ils relèvent également que l'instauration d'une zone réservée communale n'a pas
fait l'objet d'une analyse globale comprenant tout le territoire de la commune
de Vich. Ils se réfèrent à cet égard à l'arrêt CDAP AC.2020.0186.
a) Une décision viole le droit à l'égalité de
traitement ancré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions
qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1). L'égalité
de traitement n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans
d'affectation et leur réglementation. Il est en effet dans la nature même de
l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que
des terrains de même situation et nature puissent être traités différemment en
ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur
possibilité d'utilisation (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2). Du point de vue
constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement soutenable,
c'est à dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 121 I 245 consid. 6e/bb).
b) Dans le canton de Vaud, les communes
surdimensionnées ont suivi différentes stratégies en ce qui concerne la mise en
place de zones réservées dans l'attente de la révision de leur PACom. Certaines communes ont mis en zone réservée l'ensemble des zones
d'habitation et zones mixtes du territoire communal. D'autres ont créé des
zones réservées sur un ou plusieurs secteurs définis d'urbanisation (cf. sur
ces différentes possibilité, Fiche de la DGTL de janvier 2022 "Comment
établir une zone réservée communale"). En général, les interventions
ciblées sont liées à l'existence d'un projet de construction susceptible de
poser problème au regard des réflexions en cours au sujet du redimensionnement
de la zone à bâtir.
c) En l'occurrence, il apparaît que la
commune de Vich n'a pas voulu, en l'état, mettre en zone réservée l'ensemble
des zones d'habitation et zones mixtes du territoire communal, ce qui ne
saurait lui être reproché. Au stade des zones réservées, il n'existe en effet
pas d'obligation de procéder à une analyse globale de tout le territoire
communal, la jurisprudence n'ayant posé cette exigence qu'au stade du PACom. Pour
le surplus, on constate que la commune a créé la zone réservée litigieuse en
raison de l'important projet de construction élaboré par les recourants en
2021-2022 dans un secteur qui contient selon elle les seuls potentiels
significatifs à déclasser. Compte tenu du surdimensionnement de la commune,
cette démarche apparaît cohérente et n'est pas critiquable au regard du
principe de l'égalité de traitement.
Pour ce qui est des parcelles nos 161
et 269 qu'ils mentionnent dans leur grief relatif à l'égalité de
traitement, les recourants ne prétendent pas que l'autorité communale aurait
été confrontée à un projet de construction susceptible de remettre en cause le
redimensionnement de la zone à bâtir. Pour ce motif, la situation de ces
parcelles ne saurait être comparée à celle des parcelles litigieuses. A cela
s'ajoutent d'autres différences, à savoir notamment la taille de la parcelle n°
269.
(220 m2), le fait que le
bâtiment sis sur cette parcelle est en note 2 et est classé monument historique
et le fait que le bâtiment sis sur la parcelle n°161 est
en note 2 et figure à l'inventaire (cf. proposition de réponse de la
municipalité à l'opposition des recourants). Toute intervention sur ces
bâtiments implique par conséquent la délivrance d'une autorisation par le
service cantonal spécialisé (cf. art. 21 et 33 LPrPCI) contrairement au cas d'un
bâtiment en note 3 où le service cantonal délivre uniquement un préavis (cf.
art.8 let. d LPrPCI et 8 al. 2 let. c RLPrPCI).
Pour ce qui est de la parcelle n°
145, la situation est également différente en raison de la taille
de cette parcelle (900 m2). En outre, il
ressort des explications fournies par la commune que le permis de construire
portait uniquement sur des interventions sur le bâtiment existant, sans impact
sur le surdimensionnement de la commune, contrairement au projet des recourants
qui portait sur la construction de trois villas sur la parcelle n° 268
et de cinq bâtiments sur la parcelle n° 524.
d) Vu ce qui précède, la situation des parcelles
mentionnées par les recourants ne justifiait pas un traitement similaire à
celui des parcelles litigieuses en ce qui concerne la mise en place d'une zone
réservée. Partant, le grief relatif au droit à l'égalité de traitement doit
également être écarté.
8.
Se référant aux démarches entreprises pour
valoriser leurs parcelles, qui ont été arrêtées en raison de la mise en place
de la zone réservée, les recourants invoquent une violation de la garantie de
la propriété et de la liberté économique.
Il ressort des considérants qui
précèdent que la zone réservée litigieuse est conforme au droit fédéral
(art. 27 LAT) et au droit cantonal (art. 46 LATC). Partant, les recourants ne
peuvent pas dénoncer au surplus une violation de la garantie de la propriété puisque,
on l'a vu, les conditions légales pour approuver une zone réservée se
confondent avec les conditions de l'art. 36 Cst. pour une restriction
de la garantie de la propriété.
Le même raisonnement peut être fait en ce qui
concerne l'atteinte à la liberté économique.
9.
Les recourants ont encore
requis la production par la commune de plusieurs pièces, soit l'intégralité
du dossier concernant l'état d'avancement des travaux de révision de son plan
d'affectation, l'intégralité du dossier constitué en lien
avec les parcelles nos 268 et 524 depuis janvier 2019 et les
documents relatifs à la définition du territoire urbanisé.
a) Le droit d'être entendu tel qu’il
est garanti par l'art. 29 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3). L'autorité peut
toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
b) aa) Les recourants demandent la production de
l'intégralité du dossier concernant l'état d'avancement des travaux de révision
de son plan d'affectation.
Les pièces au dossier, notamment les rapports 47 OAT
relatifs à la zone réservée et au PACom ainsi que les extraits de l'examen
préalable du PACom, sont suffisantes pour se prononcer en connaissance de cause
sur la conformité de la zone réservée au regard des exigences légales et
jurisprudentielles. Partant, il n'y a pas lieu de donner suite à cette requête.
bb) Les recourants demandent la production de
l'intégralité du dossier constitué en lien avec les parcelles nos 268
et 524 depuis janvier 2019.
On comprend que cette requête concerne le projet de
construction présenté par les recourants à la municipalité à cette époque et
l'accueil favorable qui lui aurait été donné. Ces éléments ne sont également
pas pertinents pour se prononcer en connaissance de cause sur la conformité de
la zone réservée au regard des exigences légales et jurisprudentielles, étant
relevé au surplus que le projet en question était antérieur à la sortie de la
commune de Vich du périmètre compact d'agglomération du Grand Genève.
cc) Les recourants demandent la production des
documents relatifs à la définition du territoire urbanisé.
En l'espèce, on a vu que l'inclusion des parcelles nos 268
et 524 dans une zone réservée se justifie au regard de l'importance de la
surface non bâtie et de la nécessité d'une réflexion dans le cadre du futur
PACom en relation avec la protection du patrimoine dans ce secteur. Par
conséquent, la question de l'appartenance ou non de ces parcelles au territoire
urbanisé n'est pas déterminante à ce stade. La réquisition sera
donc également rejetée.
10.
Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais des
recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). La commune de Vich, qui a
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit aux dépens
requis. Le département intimé, qui n’a pas procédé avec l’aide d’un mandataire
professionnel, n’a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Conseil communal de Vich du 5 décembre 2023 et la
décision du Département des institutions, du territoire et du sport du 15 avril
2024 sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la commune
de Vich une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 avril 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.