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Décision

AC.2024.0141

CDAP - AC.2024.0141 - 2025-01-13 - A._____ à I.__ /J._____, Municipalité de Lausanne Office des permis de construire

13 janvier 2025Français68 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 janvier 2025

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Beuchat et

M. Christian-Jacques Golay, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourants

1.

PATRIMOINE SUISSE, à ********,

2.

PATRIMOINE SUISSE Section vaudoise, à

********,

3.

A.________, à

********,

4.

B.________, à

********,

5.

C.________, à

********,

6.

D.________, à

********,

7.

E.________, à

********,

8.

F.________, à

********,

9.

G.________, à ********,

tous représentés par Me Benoît BOVAY, avocat

à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, à

Lausanne,

Constructrice

H.________ à ******** représentée par Me Stefano FABBRO et Me Léonie

SPRENG, avocats à Lausanne,

Objet

Permis de construire

Recours PATRIMOINE SUISSE et consorts c/ décision de la

Municipalité de Lausanne du 9 avril 2024 levant leur opposition et délivrant

le permis de construire un immeuble mixte, après démolition d'un bâtiment sis

sur les parcelles nos 1649 et 1667 (CAMAC 190155).

Vu les faits suivants:

A.

L'association H.________ (ci-après également: la constructrice) est

propriétaire de la parcelle n°1649 de la commune de Lausanne. D'une surface de 1'228 m2,

elle supporte une villa de 518 m2 datant de 1867 (ECA

n° 2510, aussi appelée "villa Haute-Rampe") figurant en note *4*

au recensement architectural cantonal, signalant la présence d'éléments anciens

conservés (décor soigné en molasse, véranda en bois à pilastres, loggia à

colonnades; à l'intérieur: cheminée en marbre rose, armoires), le solde étant

en nature de place-jardin.

Ce bien-fonds est colloqué en zone urbaine au sens

des art. 95 ss du règlement du plan général d'affectation de Lausanne, approuvé

le 4 mai 2006 par le département compétent (ci-après: le RPGA et, pour le plan

correspondant, le PGA). Il se trouve par ailleurs entièrement dans le périmètre

63 de l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à

protéger (ISOS) de Lausanne qui est décrit ainsi: "Secteur

majoritairement résidentiel délimité par l'avenue Vinet au N et la rue St-Roch

au S, reliées de biais par la rue Pré-du-Marché; tissu à caractère urbain

présentant des séquences de bâtiments contigus longeant les axes, quelques

îlots, immeubles résidentiels d'env. six niveaux avec parfois des commerces au

rez, origine m. 19e s., développement continu 1re m. 20e

s.". La catégorie d'inventaire "B" a été attribuée à ce

périmètre, signifiant "existence d'une structure d'origine.

L'organisation spatiale historique est conservée; la plupart des bâtiments

présentent les caractéristiques propres à une même époque ou à une même région".

Il bénéficie d'un objectif de sauvegarde "B", préconisant la

sauvegarde de la structure avec la "conservation de la disposition et

de l'aspect des constructions et des espaces libres; sauvegarde intégrale des

éléments et des caractéristiques essentiels pour la conservation de la

structure". L'avenue Vinet et la rue du Valentin figurent encore dans

l'inventaire ISOS en tant qu'élément individuel 63.0.7 décrit de la manière

suivante: "Avenue Vinet et rue du Valentin, définies par un double

front de rue d’immeubles de quatre à six niveaux, princ. années 1930–50".

La parcelle n° 1649 est située dans un angle de

la rue du Valentin; à l'ouest, celle-ci rejoint la rue Vinet en présentant un

double front de rue tel que décrit dans l'élément individuel 63.0.7; en

direction du sud, elle est également bordée de bâtiments contigus, à savoir, côté

est, une rangée de bâtiments contigus orientés sur la place de la Riponne, plus

à l'est, et comprenant, du nord au sud: un bâtiment ECA n° 2509 (maison

d'habitation et église méthodiste) constituant un ensemble classé désigné comme

"église méthodiste" recensé sous note *2*, puis un bâtiment ECA

n° 11133 non recensé et un bâtiment ECA n° 11131 portant la note *4*.

La rangée de bâtiments flanquant le côté ouest de la rue se termine, au sud,

par l'ensemble constitué notamment par l'église Notre-Dame du Valentin, qui

n'est toutefois pas visible depuis la parcelle n° 1649; l'église, classée

monument historique, porte la note *2* de même que le site, dont le classement

est en cours.

B.

Le 29 septembre 2016, la constructrice a déposé une demande de permis de

construire portant sur la démolition de la villa ECA n° 2510 et la

construction d'un immeuble sur la parcelle n° 1649 avec 18 logements de 3

et 4 pièces, des surfaces administratives, des locaux pour l'association, des

commerces, un restaurant et une garderie. Le projet implique la destruction de

contreforts sur les parcelles adjacentes nos 1666 au nord-est,

propriété de l'Etat de Vaud, et 1667 à l'est, propriété de la Caisse de pension

de l'Etat de Vaud. La demande mentionnait des dérogations aux art. 98 (distance

aux limites de propriété) et 34 al. 3 RPGA (longueur de la cour).

Ce projet a fait l'objet de plusieurs modifications

à la demande des services communaux et des plans modifiés ont été déposés en

2018, 2020, 2021, 2022 et 2023. Par lettre du 14 avril 2022, la Municipalité de

Lausanne (ci-après: la municipalité) s'est adressée à la constructrice en ces

termes:

"(…) Sensible à vos arguments

et soucieuse d'aboutir à une solution consensuelle de qualité pour ce projet,

la Municipalité a pris dans sa séance du 31 mars 2022, les décisions de

principe suivantes, qui sont applicables lors de cas particuliers (au sens du

règlement du plan général d'affectation (PGA)):

-

concernant les panneaux solaires: la Municipalité autorise la

pose en toiture de tous les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques

nécessaires, ce qui garantit une meilleure efficacité énergétique et permet un

traitement minéral des façades;

-

concernant le quota des espaces verts: la Municipalité prend acte

que le quota d'espaces verts exigible selon l'article 54 du PGA ne pourra pas

être atteint totalement, notamment car la pose de panneaux solaires en toiture

aura un impact sur la végétalisation; en contrepartie, la Municipalité demande:

− que les

recommandations du Service des parcs et domaines (SPADOM) concernant la

réalisation de la toiture végétalisée soient suivies (cf. le guide de la Ville

"Toitures végétalisées" et le plan de coupes des toitures

végétalisées annexé). Un soin particulier sera apporter [sic] à la disposition

et l'inclinaison des panneaux solaires ainsi qu'aux épaisseurs de substrat pour

viser une végétation optimale et compatible avec les panneaux solaires en

toiture permettant néanmoins de respecter les exigences énergétiques légales en

matière de production d'énergie renouvelable; à noter également que les

superstructures en toiture devront être réduites à leur minimum et aussi peu

visibles que possible;

− que de

nouvelles surfaces vertes soient réalisées dans les espaces extérieurs du

bâtiment partout où c'est possible, y compris dans l'espace réglementaire et

hors des limites de construction (même si ces surfaces ne peuvent être

comptabilisées dans le quota des surfaces vertes). Ces surfaces devront être en

pleine terre; la Municipalité vous demande de collaborer avec un architecte-paysagiste

et avec les services responsables, pour assurer un traitement de qualité de ces

espaces, en cohérence avec le domaine public avoisinant; une partie pourra être

cédée au domaine public après réalisation;

-

concernant le stationnement: la Municipalité autorise

l'application de l'article 63 PGA alinéa 2 ("places pour résidants"),

pour supprimer le nombre de places de stationnement exigibles et le parking

souterrain prévu; en contrepartie, le rez-de-chaussée devra être animé sur les

deux façades donnant sur la rue du Valentin et la ruelle en impasse;

-

concernant le traitement des façades: la Municipalité demande que

les façades soient traitées avec un revêtement minéral aux teintes claires et

que la façade sud comprenne des balcons (rue du Valentin, en prolongement des

bâtiment voisins), afin de créer un dialogue plus explicite avec l'architecture

du quartier et mieux insérer le projet dans le patrimoine bâti existant;

-

concernant les balcons sur la façade sud: la Municipalité

autorise l'application de l'article 44 PGA ("empiètement sur le domaine

public"), car les balcons empiètent sur la limite des constructions et

elle autorise des dérogations concernant la forme des balcons, afin d'assurer

une meilleure intégration au quartier (dérogations prévues à l'art. 44, alinéa

d).

Cependant, la Municipalité vous

rappelle que:

-

l'octroi de principe de dérogations ne garantit pas la délivrance

du permis de construire et se fait sous réserve expresse du résultat de

l'enquête publique;

-

le propriétaire assume un risque dans la procédure en cas

d'opposition sur les points concernant l'octroi des dérogations (notamment,

quota d'espaces vertes exigible non atteint).

(…)."

La Déléguée communale à la protection du patrimoine

a mandaté I.________, historien de l'architecture, pour effectuer une étude

historique de la villa et de sa valeur patrimoniale. Celle-ci contient la

conclusion et les recommandations suivantes:

"Construite en 1868 par une

famille importante à Lausanne, les Hollard, qui possède une grande partie du

flanc est de la colline du Valentin, la maison rue du Valentin 12 correspond au

type habituel de la villa bourgeoise de la seconde moitié du XIXe

siècle. Reprenant les dispositifs et les formes stylistiques de l'architecture

académique, elle ne présente pas de signes particuliers, si ce n'est une

certaine opulence, qui s'exprime notamment dans ses galeries courant sur trois

de ses façades.

L'architecte de la maison est

inconnu, mais une certaine similitude entre celle du Valentin et celles du

carrefour de Georgette, notamment un plan asymétrique dû à des avant-corps

légèrement saillants, fait penser qu'il peut s'agir dans les deux cas de Charles

Mauerhofer (1831-1919), architecte extrêmement productif à Lausanne et auteur

de très nombreuses villas (fig. 83).

Son rachat en 1932 par la

communauté italienne donne principalement lieu en 1935 à la construction d'une

extension au sud sous forme de grande salle et à la fermeture du balcon au 1er

étage pour en faire une véranda. Bien que l'agrandissement soit fait par

l'architecte Félix Damia avec un certain souci de continuité avec la partie

ancienne (notamment par la reprise de la composition des fenêtres et la

répétition de pilastres classiques), l'ensemble présente toutefois un aspect

relativement disparate.

En cas de démolition du bâtiment,

il est indispensable que les peintures qui se trouvent dans la véranda du 1er

étage soient conservées (fig. 64). Leur attribution devrait être

confirmée, elles devraient être détachées et restaurées.

Les objets anciens que constituent

le panneau de la ******** et la vitrine des anciens combattants devraient être

conservés, soit sur place, soit remise au Musée historique de Lausanne, par

exemple (fig. 66 et 67). Au nord-est de la parcelle se dresse une sculpture,

"La Vela" par Dino Filici, installée pour commémorer les 70 ans du ********.

Il serait souhaitable que cette œuvre d'art, ainsi que la plaque apposée au mur

de l'entrée, soit soigneusement sauvegardée pour être remise en place après

toute forme de reconstruction (fig. 80 et 82).

Enfin, il serait regrettable que

certains éléments architecturaux de qualité soient détruits au cours de la

démolition. Il serait souhaitable qu'ils soient conservés avec un soin

muséographique ou qu'ils fassent l'objet de remplois. Il s'agit de la porte

d'entrée, du garde-corps de l'escalier de 1935, du dessus de porte en fer forgé

au 1er étage et des poignées de porte anciennes (fig. 59 et 72).

Évidemment, il faudrait aussi

prendre grand soin des archives de ******** et ********, ainsi que celles,

conservée [sic] dans les locaux, des anciens combattants et de la ******** de

Lausanne, fondée en 1869. En cas d'impossibilité de les protéger, il faudrait

les transmettre aux Archives de la Ville de Lausanne."

Sur la base de ce rapport, remis en février 2017, la

Déléguée communale à la protection du patrimoine a considéré que la démolition

du bâtiment était admissible.

Mis à l'enquête du 17 février au 20 mars 2023, le

projet a suscité plusieurs oppositions dont celle de Patrimoine Suisse, section

vaudoise, qui ne précisait pas agir également pour le compte de l'association

faîtière. La Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a

délivré le 16 mai 2023 sa synthèse positive. En particulier, la Direction

générale des immeubles et du patrimoine, Division monuments et sites (DGIP/MS3)

n'avait pas de remarque à formuler.

Le 10 octobre 2023, la Déléguée communale à la

protection du patrimoine a émis un préavis positif assorti de conditions, à

savoir l'analyse et la conservation éventuelle (selon le résultat de l'analyse)

des peintures murales et l'établissement d'une documentation photographique

portant sur le bâtiment à démolir. Le préavis relevait notamment que si le

bâtiment méritait l'intérêt pour sa bonne intégration dans le site, ainsi que

son statut d'élément emblématique de la ville, il méritait aussi d'être

conservé au titre de monument porteur de l'histoire de la ville. Cependant, la

Délégation à la protection du patrimoine, s'appuyant sur l'étude historique

qu'elle avait mandatée, avait validé la démolition du bâtiment en 2017 déjà. En

effet, les conclusions de l'étude indiquaient une valeur patrimoniale du

bâtiment insuffisante pour demander sa conservation; il avait subi plusieurs

transformations.

C.

Par décision du 9 avril 2024, la municipalité a levé les oppositions et

délivré le permis de construire. La décision comportait notamment les charges

avant exécution suivantes:

"Service de l'urbanisme

Délégation à la protection du

patrimoine bâti

Une documentation photographique

de qualité professionnelle sera effectuée à titre de témoignage par un

photographe professionnel. Elle sera réalisée avant tous travaux et portera sur

le bâtiment à démolir, extérieurs et intérieurs et sur sa situation dans le

paysage bâti actuel. Les photographies seront déposées au musée historique de

Lausanne. Une copie sera envoyée à la Délégation à la protection du patrimoine.

La Délégation à la protection du patrimoine transmettra une liste de

photographes spécialisés dans le patrimoine. Le mandat sera à charge du

requérant.

Une analyse des peintures murales

sera effectuée par un expert. Si elles présentent une valeur patrimoniale,

elles seront conservées, reposées dans le nouveau bâtiment ou déposées au

Musées [sic] Historique de Lausanne. L'expert sera choisi par la Délégation à

la protection du patrimoine et l'expertise sera à la charge du requérant."

D.

Par acte commun du 16 mai 2024, Patrimoine Suisse, association faîtière,

Patrimoine Suisse Vaud, section vaudoise, A.________, B.________, C.________, D.________,

E.________, F.________ et le G.________ ont recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont

ils concluent à la réforme, les oppositions étant admises et le permis étant

refusé. En guise de conclusion qui apparaît être subsidiaire mais n'est pas

désignée comme telle, ils demandent l'annulation de la décision attaquée.

Dans sa réponse du 11 juillet 2024, la constructrice

a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Dans sa réponse du 17 juillet 2024, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 11 septembre 2024.

L'autorité intimée a dupliqué le 25 octobre 2024 de

même que la constructrice le 7 novembre 2024.

Les recourants se sont encore spontanément

déterminés le 7 novembre 2024, requérant notamment que la DGIP soit interpellée

dans le cadre de la présente procédure. Par avis du 18 novembre 2024, le juge

instructeur a rejeté cette requête de mesure d'instruction complémentaire.

Le 21 novembre 2024, le tribunal a tenu une audience avec inspection locale sur les parcelles nos 1666

et 1667. A cette occasion, les parties ont été entendues et le compte

rendu d'audience suivant a été établi:

"Il n'y a pas de réquisition

d'entrée de cause. La municipalité produit la Convention entre l'Etat de Vaud

et la Ville de Lausanne relative à la coordination et à la répartition de

tâches en matière de préavis et d'autorisations concernant le patrimoine bâti,

de juillet 2010, également adressée aux autres parties par courrier postal.

D'après cette autorité, cette convention est en vigueur et applicable; des

discussions sont en cours pour la mettre à jour, qui ne sont pas uniquement

motivées par l'entrée en vigueur de la LPrPCI mais font suite à un rapport de

la cour des comptes sur la DGIP. Ces discussions informelles se trouvent à un

stade préalable, à savoir qu'il n'y a pas encore de document à produire.

Me Bovay souhaite que la DGIP soit

interpellée sur le point de savoir si la convention de 2010 - portant

uniquement sur les notes *3*, et non *4* - est toujours applicable et sur

l'état d'avancement de la nouvelle convention. Il considère qu'il n'y a pas

encore de délégation de compétence valable au sens de l'art. 8 LPrPCI. Il

s'agit également de savoir si elle concernera aussi les notes *3* et *4* et ce

qu'il en est de l'ISOS.

Le tribunal et les parties

effectuent une visite de l'intérieur du bâtiment ECA n° 2510. Ils visitent

ainsi l'extension réalisée en 1934-1935 (rez supérieur - salle de spectacles et

extension occupée par le restaurant à l'est - et rez inférieur). Depuis son

petit balcon à l'angle sud-est au rez supérieur, sont visibles une partie de la

Place de la Riponne et du Palais de Rumine; une vue plongeante est également

offerte sur le bas de la rue du Valentin. Me Bovay relève que la villa Haute

Rampe, y compris sa partie d'origine, est visible depuis la Riponne. A l'angle

sud-ouest du rez supérieur, une extension de 1935 sous forme de terrasse a été

ultérieurement couverte et fermée. Il est constaté que l'ensemble du bâtiment a

fait l'objet de transformations intérieures importantes. A l'entrée en façade

nord, sont observées les menuiseries, ferronneries, encadrements et escaliers

datant des années 1930. Il en va de même de la cage d'escaliers en direction du

rez inférieur, avec ses ferronneries et son carrelage. Les salles au rez

inférieur, qui datent de 1934-1935, ont été fortement transformées (bureaux);

au sud, une précédente terrasse/loggia ouverte a été fermée. A l'étage, il est

constaté la présence d'une fenêtre d'origine (1867) dans la cage d'escaliers.

Est également visitée la véranda des années 1930 - initialement une terrasse -

où se trouvent les trois peintures murales exécutées sur des panneaux en bois

et qui pourraient être attribuées à Gino Severini, Italo et Vincent De Grandi

ou encore Baldo Guberti selon l'étude historique de I.________. Les recourants

précisent encore que la charpente est d'origine.

Il est ensuite procédé à la visite

de l'extérieur de la villa. Il est constaté que la villa Haute Rampe est située

en retrait du front de rue, contrairement aux autres bâtiments situés dans

cette rue. Depuis la chapelle du Valentin, on voit surtout l'extension des

années 1930. La chapelle du Valentin, dont les plans ont été établis par

l'architecte anglais Elijah Hoole et l'exécution réalisée par Jules Verrey, est

de style britannique pittoresque, alors que la villa contiguë présente un style

architectural différent, encore distinct de la villa Haute Rampe, de style

néo-classique. Me Bovay considère qu'il y a un lien topographique, historique

et architectural entre la chapelle du Valentin, la maison d'habitation

adjacente et la villa Haute Rampe; il expose que l'architecte Jules Verrey a

réalisé un ensemble avec une cohérence dans la transition entre la chapelle et

la villa par le biais de la maison d'habitation, ce qui est contesté par la

déléguée communale à la protection du patrimoine.

Le tribunal et les parties se

rendent ensuite à l'avenue de Riant-Mont, d'où un virage offre une vue sur le

nord de la toiture de la villa Haute Rampe, encore davantage visible depuis

l'appartement du recourant D.________; le platane, vestige de l'ancienne

campagne du Valentin situé dans le virage de la rue du Valentin, en haut des

escaliers Hollard, est également visible depuis ce promontoire.

De retour au bas de la rampe, à

l'angle sud de la parcelle n°1649, il est constaté qu'une perche des gabarits

se trouve à proximité de la couronne du platane précité. Me Bovay émet des

doutes sur sa sécurité liée au projet contesté et soulève que cet arbre est

appelé à figurer à l'inventaire cantonal des arbres remarquables. La

municipalité relève que des conditions ont été posées dans le permis de

construire et que le SPADOM avait considéré qu'il n'encourrait pas de risque

avec la construction; le projet prévoit en outre de laisser son pied en plein

terre, ce qui n'est actuellement pas le cas; les architectes précisent que les

mesures protectrices nécessaires seront prises.

Enfin, du côté de l'entrée de la

villa, il est constaté que l'environnement bâti est constitué de bâtiments

hétéroclites, notamment des constructions plus récentes (un bâtiment présentant

un toit plat). Deux bâtiments situés au nord-ouest sont mentionnés à l'ISOS

comme les seuls éléments perturbateurs du secteur.

Le tribunal et les parties

retournent à l'intérieur de la villa. Me Bovay précise que ce n'est pas le seul

bâtiment initial de 1867 qui présente un intérêt historique mais également

l'extension réalisée en 1934-1935. Il relève qu'il n'a pas trouvé le préavis de

2017 mentionné dans le préavis de la déléguée à la protection du patrimoine. La

municipalité précise qu'il n'existe pas de tel document; la validation de la

démolition du bâtiment ECA n° 2510 a fait l'objet de documents internes. Même

si la note *3* était nouvellement attribuée à ce bâtiment suite à la

connaissance nouvelle de l'architecte de ce bâtiment, il n'en demeurerait pas

moins que la question de sa conservation ou de sa démolition demeurerait de

compétence communale. Me Bovay produit un extrait du quotidien 24 Heures

relatif aux maisons Favarger.

L'inspection locale est terminée à

16h30.

Les représentants des parties

procèdent aux plaidoiries.

La parole n'étant plus demandée,

l'audience est levée sur place à 17h05."

Les parties se sont toutes déterminées sur le

contenu du compte rendu d'audience le 9 décembre 2024. En particulier,

l'autorité intimée a apporté des précisions sur la bande de pleine terre qui

sera située au nord-ouest du platane et non au pied de celui-ci.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification de la

décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en

temps utile par Patrimoine Suisse, section vaudoise, notamment, dont la qualité

pour recourir n'est pas contestée (art. 75 LPA-VD par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Le recours satisfait en outre

aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 par renvoi de l'art.

99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond sans qu'il

ne soit nécessaire d'examiner la qualité pour recourir ou la recevabilité du

recours des autres recourants, qui ont agi en commun avec Patrimoine Suisse,

section vaudoise. Tout au plus est-il relevé que, contrairement à ce que

soutient l'autorité intimée, les recourants 3 à 8 sont bien domiciliés à moins

de 100 m du projet litigieux (environ 50 m s'agissant des parcelles

et 70 m entre les bâtiments concernés), si bien que la qualité pour

recourir ne saurait a priori leur être déniée en raison d'une trop

grande distance géographique (cf. ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; cf. aussi TF

1C_246/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.2; 1C_198/2015 du 1er

février 2016 consid. 4.1; 1C_243/2015 du 2 septembre 2015 consid. 5.1.1).

2.

Les recourants requièrent le contrôle préjudiciel du plan d'affectation

de la Commune de Lausanne, au sens des art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 47 de la loi du

4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; 700.11). Selon eux, l'inscription postérieure au PGA du site à l'ISOS

(ISOS Lausanne 2014), la nouvelle loi du 30 novembre 2021 sur la protection du

patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16) et la nouvelle loi du 30 août

2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11)

justifieraient un contrôle du plan, alors que l'autorité intimée a justement

mis à l'enquête certaines modifications du PGA et de son règlement mais surtout

le nouveau règlement concernant les territoires forains dont certaines

dispositions seront reprises pour la réglementation générale du reste du

territoire communal.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le

contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une

procédure relative à un acte d'application (un permis de construire, notamment)

est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre

exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment

de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies. Aux termes de cette disposition, lorsque

les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation

feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des

circonstances peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique,

comme une modification législative (ATF 127 I 103 consid. 6b). L'art. 21 al. 2

LAT tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle les

plans d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction. La stabilité des plans

est un aspect du principe, plus général, de la sécurité du droit, qui doit

permettre aux propriétaires fonciers, comme aux autorités chargées de mettre en

œuvre la planification, de compter sur la pérennité des plans d'affectation.

Ceux-ci doivent toutefois être révisés lorsque les circonstances déterminantes

se sont modifiées depuis leur adoption (ATF 128 I 190 consid. 4.2 et les arrêts

cités).

L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux

étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement

modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait

réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape. A chacune de ces

deux étapes, il convient de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte,

d'une part, de la nécessité d'une certaine stabilité de la planification et,

d'autre part, de l'intérêt d'une adaptation des plans aux changements

intervenus (ATF 144 II 41 consid. 5.1; TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021

consid. 3.2 et les arrêts cités). Sont en particulier à prendre en

considération le temps écoulé depuis l'entrée en vigueur du plan, la mesure

dans laquelle celui-ci a été concrétisé, l'importance des motifs de révision,

l'étendue de la modification envisagée et l'intérêt public qu'elle poursuit

(ATF 140 II 25 consid. 3.1; 132 II 408 consid. 4.2; 128 I 190 consid. 4.2 et

les références; TF 1C_40/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.1). Au stade de la

première étape, les exigences seront toutefois moins élevées, le caractère

sensible de la modification des circonstances devant déjà être admis lorsqu'une

adaptation de la planification sur le territoire entre en considération et

qu'elle n'est pas d'emblée exclue par les intérêts opposés liés à la sécurité

du droit et à la confiance dans la stabilité des plans (TF 1C_619/2019 du

6 août 2020 consid. 7.1.2). Si ces conditions sont réalisées, il convient

d'entrer en matière sur la demande de révision et déterminer, au terme de la

pesée complète des intérêts (deuxième étape), si et dans quelle mesure une

adaptation du plan d'affectation est nécessaire (ATF 140 II 25 consid. 3; TF

1C_40/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.1; 1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid. 3.1).

Le Tribunal fédéral a notamment considéré que

l'entrée en vigueur, le 1er mai 2014, de la novelle de la LAT du 15

juin 2012, en particulier l'obligation de réduire les zones à bâtir

surdimensionnées (art. 15 al. 2 LAT), ne constitue pas à elle seule une

modification sensible des circonstances justifiant de procéder à un contrôle

préjudiciel du plan; il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances, parmi

lesquelles la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir

existante, le niveau d'équipement ou encore l'âge du plan (ATF 144 II 41

consid. 5.2; cf. aussi TF 1C_213/2018 du 23 janvier 2019; 1C_308/2017 du 4

juillet 2018). Il a en revanche admis la nécessité de procéder à un contrôle

incident de la planification lors de la présence de plusieurs éléments tels que

l'inscription à l'ISOS et le caractère non construit des parcelles litigieuses,

associés à l'entrée en vigueur des modifications de la LAT du 15 juin 2012 et

de l'intérêt important revêtu par la réduction de la zone à bâtir surdimensionnée

(cf. TF 1C_391/2023 du 8 août 2024 consid. 5.1 ainsi que 1C_619/2019 précité et

1C_87/2019 du 11 juin 2020). En revanche, en l'absence d'impact ou d'altération

du projet de construction litigieux sur les caractéristiques de l'élément

individuel ou du périmètre inscrit à l'ISOS, un contrôle incident du plan

d'affectation sous cet angle ne se justifie pas (TF 1C_391/2023 précité; 1C_182/2022 du 20 octobre 2023

consid. 4.3.2 et 1C_126/2020 du 15 février 2021

consid. 5.2.1 in DEP 2021 p. 368; sur cette question, voir aussi Aurélien

Wiedler, Plans d'affectation des objectifs de protection de l'ISOS:

l'intégration dans les plans d'affectation et objectifs de protection

préconisés par l'ISOS et le contrôle préjudiciel de ces plans, in DC 2020 p.

256; Thomas Merkli, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesinventar

der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz [ISOS], in: Véronique Boillet et al.

[éd.], Le droit public en mouvement, Mélanges en l'honneur du Professeur

Etienne Poltier, 2020, p. 977). Dans ce dernier arrêt, la Cour de céans a

ajouté que si une planification en cours d'élaboration peut justifier que

l'autorité de délivrance des permis de construire s'en inspire, voire, si le

droit cantonal le prévoit, bloque temporairement la procédure d'autorisation de

construire, il ne peut s'agir d'une modification de circonstances justifiant

l'adaptation du plan, auquel cas chaque planification cesserait

systématiquement d'être valable sitôt une révision - à la durée, voire à

l'issue, incertaine - entreprise (consid. 5.2.1).

b) En l'espèce, les recourants invoquent, d'une

part, l'ancienneté du RPGA qui date de 2006 et sa révision en cours, ainsi que

l'inscription de la Ville de Lausanne à l'ISOS, de même que, d'autre part,

l'entrée en vigueur des nouvelles LPrPCI et LPrPNP. Le tribunal de céans a déjà

estimé qu'une planification communale, datant de 1964, ne constituait pas à

elle seule une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21

al. 2 LAT, s'agissant par ailleurs d'une parcelle déjà construite (CDAP AC.2022.0126

du 28 juillet 2023 consid. 3, qui cite au consid. 3b l'arrêt AC.2017.0458 du 27

mai 2019 consid. 4b).

Dans le cas présent, tout comme dans le premier

arrêt précité du 28 juillet 2023, il y a lieu de relever que la parcelle, déjà

construite, est bordée de toutes parts de parcelles également bâties, comme

c'est le cas dans tout le secteur, et que son équipement n'est pas contesté. Le

caractère constructible de ce secteur sera par ailleurs maintenu à l'avenir. En

effet, les autorités communales de Lausanne ont engagé des procédures de

révision du plan directeur communal ainsi que du plan général d'affectation de

2006 (cf. notamment à ce propos, sur le site internet de la ville www.lausanne.ch, la rubrique Service de l'urbanisme>A

propos>Projets). Dans ce cadre, un redimensionnement de la zone à bâtir a

été opéré dans les secteurs forains, à savoir sur le territoire communal situé

hors du périmètre compact du projet d'agglomération Lausanne-Morges. Le

quartier Vinet-Valentin dont il est ici question se trouve toutefois dans le

périmètre compact de l'agglomération et ne fait pas partie des secteurs forains

où la question du redimensionnement de la zone à bâtir se pose, selon le

processus de mise en œuvre de la mesure A11 du Plan directeur cantonal (CDAP

AC.2023.0343 du 6 décembre 2024; AC.2022.0126 du 28 juillet 2023 consid. 3b; AC.2020.0187

du 19 octobre 2021, AC.2019.0386 du 14 octobre 2020; AC.2020.0291 du 17 février

2022 consid. 3b). Par ailleurs, selon la jurisprudence, si un plan a déjà été

mis en œuvre par l'octroi d'autorisations de construire et qu'il est déjà

réalisé en tout ou partie, ce qui est le cas en l'espèce, sa stabilité doit en

principe être garantie (ATF 128 I 190 consid. 4.2). Ainsi, les intérêts liés au

principe de la sécurité du droit et à la stabilité du plan doivent l'emporter

sur les intérêts des propriétaires voisins tendant à la révision du plan

d'affectation, même si un délai relativement long s'est écoulé depuis l'adoption

du plan (cf. ATF 128 I 190 consid. 4.2; CDAP AC.2022.0245 du 20 septembre 2023

consid. 9a; AC.2019.0260 du 19 octobre 2020 consid. 3c). La seule circonstance

du caractère ancien du plan ne suffit dès lors pas à elle seule à entraîner une

modification sensible des circonstances impliquant une adaptation du plan au

sens des art. 21 al. 2 LAT et 27 LATC.

c) S'agissant de l'ISOS, les recourants n'expliquent

pas en quoi la présente situation serait différente des autres cas où le PGA a

été appliqué en lien avec la protection de l'ISOS, application qui a toujours

été validée par la cour de céans. Ils n'exposent pas non plus quelles

conséquences juridiques auraient les nouvelles LPrPCI et LPrPNP sur leur

situation.

Il est rappelé que dans un arrêt concernant un

projet de construction dans le village de Lignerolle, inscrit à l'inventaire

ISOS, le Tribunal fédéral a considéré qu'un examen incident du plan

d'affectation communal entré en vigueur en 1995 (avant l'inscription à l'ISOS)

se justifiait parce que, sur le terrain litigieux - un "espace vert

intérieur agrémenté de vergers" constituant une caractéristique

essentielle du site, avec un objectif de sauvegarde maximum -, "toute

délivrance d'autorisation de construire altérera[it] inévitablement les

caractéristiques du site" (TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid.

3.1.2). En l'occurrence, il convient d'examiner si la situation est comparable

et si les conditions pour un contrôle préjudiciel du plan d'affectation -

lequel doit rester exceptionnel, d'après la jurisprudence (cf. supra,

consid. 3a) -, sont réunies.

D'après l'inventaire ISOS, la parcelle concernée

fait partie d'un secteur majoritairement résidentiel (périmètre 63) avec un

tissu à caractère urbain présentant des séquences de bâtiments contigus

longeant les axes, quelques îlots, des immeubles résidentiels d'environ six

niveaux avec parfois des commerces au rez-de-chaussée. Ce secteur s'est vu

attribuer un objectif de sauvegarde "B", préconisant la sauvegarde de

la structure avec "conservation de la disposition et de l'aspect des

constructions et des espaces libres; sauvegarde intégrale des éléments et des

caractéristiques essentiels pour la conservation de la structure".

Comme examiné au prochain considérant, le nouveau

bâtiment d'habitation et d'activités n'altèrera pas les caractéristiques du

site et ce projet est en soi compatible avec l'objectif de sauvegarde de la

structure de ce quartier. S'il ne conserve certes pas la disposition et

l'aspect de la construction sur la parcelle litigieuse, il se conformera aux

éléments et caractéristiques essentiels de la rue en question et plus

généralement de l'ensemble du quartier.

L'objectif du périmètre ISOS concerné peut être

atteint par une application adéquate des règles de la zone à bâtir, qui fixent

notamment des critères pour l'esthétique et l'intégration des constructions.

L'ISOS n'est pas un élément contraignant pour la municipalité, propre à

justifier d'emblée des mesures de protection supplémentaires; il contient bien

plutôt des données objectives permettant, dans l'application du droit cantonal

et communal et la pesée des intérêts, d'évaluer la valeur du site. Ainsi, le plan

d'affectation en vigueur peut servir de base à la décision attaquée et la

municipalité pouvait délivrer le permis de construire sans examen préalable

incident de cette planification (voir TF 1C_126/2020 du 15 février 2021 consid.

5.2 dans lequel le TF est déjà parvenu à la même conclusion, en relation avec

l'ISOS, à propos d'un projet de construction en zone à bâtir en ville de

Lausanne; cf. également CDAP AC.2022.0389 du 22 juin 2023 consid. 4c confirmé

par TF 1C_391/2024 du 8 août 2024 consid. 5.2; AC.2020.0291 du 17 février 2022

consid. 4d).

d) aa) Les recourants se prévalent par ailleurs de

l'art. 47 LATC en ce sens que l'autorité intimée aurait dû invoquer cette

disposition pour refuser le projet en attendant son nouveau règlement général

du plan d'affectation communal (PACom) et par cohérence avec celui des

territoires forains récemment mis à l'enquête publique. En effet, ce dernier

contient deux art. 33 et 34 qui prévoient notamment que les objets et sites de

compétence communale doivent en principe être conservés, ainsi que leurs

abords, au titre de leur valeur patrimoniale; des démolitions et

reconstructions ne peuvent être autorisés que pour des raisons objectivement

fondées et dûment argumentées, et pour autant qu'elles ne portent pas atteinte

à la cohérence du tissu bâti.

bb) Dans le cas d'espèce, le règlement du plan

d'affectation communal relatif aux territoires forains - mis à l'enquête après

la délivrance du permis de construire litigieux - ne s'applique pas au

projet litigieux, celui-ci se trouvant dans un périmètre distinct (territoire

urbain, soumis à un PGA différent). Quant aux modifications apportées au PGA du

territoire urbain, elles ne comportent aucune réglementation de protection du

patrimoine équivalente aux art. 33 et 34 du PACom des territoires forains, ce qui

n'est pas contesté par les recourantes. Enfin, comme l'a exposé l'autorité

intimée, le processus de révision du PGA du territoire urbain n'est

suffisamment avancé pour qu'elle invoque l'art. 47 LATC en lien avec la

protection du patrimoine, dans le cas d'un projet qu'elle a examiné de manière

extrêmement détaillée du point de vue patrimonial, faisant même réaliser une

étude historique - qui a été complétée par les recourants en cours

d'instruction -, et soumis à des exigences élevées d'esthétique et d'intégration,

au cours d'une procédure ayant duré plusieurs années.

e) Par ailleurs, on ne distingue pas d'autres

éléments qui devraient conduire à l'examen préjudiciel de la validité du plan

d'affectation. C'est donc à tort que les recourants reprochent à l'autorité

intimée d'avoir renoncé à cet examen.

3.

Les recourants font valoir que le remplacement de l'ancienne maison ********

par un important bâtiment locatif et résidentiel dénaturera complètement

l'image du carrefour. En outre, ils considèrent que la note *4* attribuée au

bâtiment existant est trop faible.

a) aa) Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au plan communal, l'art. 69 RPGA, intitulé "Intégration

des constructions" et applicable à toutes les zones, dispose quant à

lui que les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou

d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel

ou architectural sont interdites (al. 1); les constructions, quelle que soit

leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter

un aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à l'environnement (al. 2). L'art.

73 RPGA prévoit quant à lui que la direction des travaux tient à disposition la

liste des bâtiments, des objets, des sites et des ensembles figurant au

recensement architectural, au recensement des jardins d’intérêt historique et

au recensement des ensembles bâtis (al. 1). Tous travaux les concernant font

l’objet d’un préavis du délégué communal à la protection du patrimoine bâti

précisant ses déterminations (al. 2). Sur la base de ce préavis, la

Municipalité peut imposer des restrictions au droit de bâtir et interdire les

constructions, transformations ou démolitions (al. 3). Elle peut, également,

lorsqu’un ensemble bâti est identifié et qu’il s’agit, notamment, d’éviter une

rupture du tissu bâti existant, préserver la volumétrie générale d’ensemble, le

rythme du parcellaire, la composition verticale et horizontale des façades, les

formes de toiture, ainsi que les aménagements des espaces libres (al. 4).

Les art. 69 et 73 RPGA concrétisent au niveau

communal la clause d’esthétique prévue par l’art. 86 LATC. Leur portée ne va

pas au-delà de cette norme (CDAP AC.2022.0156 du 12 mai 2023 consid. 7a;

AC.2017.0093 du 23 novembre 2018 consid. 2b; AC.2012.0114 du 26 février 2013;

AC.2008.0324 du 15 novembre 2010 consid. 9). Il convient donc de se

référer à la jurisprudence du tribunal relative à la clause générale

d'esthétique (CDAP AC.2022.0156 du 12 mai 2023 consid. 7a; AC.2017.0093 précité

consid. 2b; AC.2013.0308 du 4 septembre 2014 consid. 3a/bb).

bb) Selon la jurisprudence, une

construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son

implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni

l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en

respecte l'originalité (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4,

rappelée dans l'arrêt cantonal AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 1c). Il

incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent pour ce faire d'un large

pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3; CDAP AC.2018.0177

du 11 décembre 2018 consid. 1c). Dans ce contexte, l'autorité doit

néanmoins prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas

pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115

Ia 114 consid. 3d; 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2019.0267

consid. 5a du 20 octobre 2020). Une intervention des autorités dans le cas de

la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec

les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi

elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu

l'orientation que doit suivre le développement des localités. Dès lors,

l'autorité doit motiver sa décision en se fondant sur des critères objectifs et

systématiques - tels que les dimensions, effet urbanistique et traitement

architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114

consid. 3d; TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2022.0156 du 12

mai 2023 consid. 7a; AC.2019.0267 consid. 5a du 20 octobre 2020).

Selon la jurisprudence, l'application de la clause

d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation

sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des

autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne

serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans

la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui

définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des

localités. Ainsi, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions

d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire

fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés - par exemple en raison du

contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions

existantes - ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il

faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid.

4.1.2; CDAP AC.2019.0267 consid. 5a du 20 octobre 2020). Tel sera par exemple

le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments

présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble

projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF

1C_360/2018 précité consid. 4.1.2). Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, une construction ou une installation s'intègre dans

l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les

caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux

utilisés, elle en respecte l'originalité (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009

consid. 2.4).

Conformément à ce que prescrit la loi sur

l'aménagement du territoire, il existe un intérêt public à densifier les

centres urbains (art. 3 al. 3 let. abis LAT; TF 1C_360/2018

consid. 4.2.3). En effet, la politique suisse de l'aménagement du territoire

vise à orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu

bâti par une utilisation mesurée du sol et à créer un milieu bâti compact.

C'est pourquoi, lorsque des constructions d'un certain volume sont autorisées,

une réduction de leur volume ne peut être imposée que si elle est justifiée par

des intérêts publics prépondérants, comme en présence de bâtiments ou

d'ensembles protégés en tant que monuments (ATF 145 I 52 consid. 4.4; TF 1C_116/2018 du 26 octobre 2018

consid. 5.3). Il n'est ainsi pas admissible, sous prétexte d'une meilleure

intégration, d'exiger systématiquement un étage de moins que ce que le

règlement autorise, ni d'utiliser la clause d'esthétique à la manière d'une

zone réservée pour abroger les règles en vigueur et garantir une future

réglementation nouvelle (TF 1C_349/2018 du 8 février 2019 consid. 4.2; CDAP

AC.2018.0281 du 6 mai 2019 consid. 1b).

cc) En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi

d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (art. 2

al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle

procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les

dispositions applicables. Dans la mesure où la décision communale repose sur

une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de

recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne

peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des

autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou

contrevient au droit supérieur (TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015

consid.3.1.3).

dd) Les cantons et les communes ont l’obligation de

prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de

l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er

avril 2009 consid. 2.1). A contrario, les objectifs de l'ISOS ne sont

pas directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne

l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en

considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et

communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique.

L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures

d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un

élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur

l'application de la clause d'esthétique (arrêts AC.2019.0130 du 16 janvier 2020

consid. 3b/aa; AC.2017.0298 du 12 juillet 2017 consid. 4). L'inventaire ISOS

doit ainsi être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas

d'espèce – y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et

communales –, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte

demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé, ni le

but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection

mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (TF 1C_279/2017 du

27 mars 2018 consid. 4; 1C_578/2016 du 28 juin 2017 consid. 3.1).

b) aa) Selon l’art. 6 al. 1 de la loi fédérale du

1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451),

l’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral

indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas

d’être ménagé le plus possible. Cette disposition n'impose

pas une interdiction absolue de modifier tout objet inscrit à l'ISOS; une

atteinte à un bien protégé est possible dans la mesure toutefois où elle

n'altère pas son identité ni ne contrevient au but assigné à sa protection.

Pour déterminer ce que signifie, dans un cas d'espèce, l'obligation de

"conserver intact" un bien protégé, il faut se référer à la

description, dans l'inventaire, du contenu de la protection (ATF 127 II 273

consid. 4c; 123 II 256 consid. 6a; TF 1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 4.1;

1C_347/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.1; 1C_196/2010 du 16 février 2011

consid. 1.2). En vertu de l’art. 6 al. 2 LPN, lorsqu’il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la

Confédération, au sens de l'art. 2 LPN, la règle suivant laquelle un objet doit

être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre

d'exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance

nationale également, s'opposent à cette conservation. Selon la jurisprudence,

l'octroi d'une autorisation de construire une installation de

téléphonie relève d'une tâche de la Confédération (ATF 131 II 545 consid. 2.2; TF 1C_296/2022 précité consid. 4.1;

1C_347/2016 précité consid. 3.1). L'art. 6 al. 2 LPN est dès lors applicable

dans ce contexte. Cette disposition accorde un poids prioritaire à la

conservation des objets d'importance nationale inventoriés; cela ne signifie

cependant pas qu'aucune pesée des intérêts ne soit nécessaire, mais que seuls

des intérêts d'importance nationale peuvent entrer en considération pour

justifier une dérogation à l'art. 6 al. 1 LPN (TF 1C_296/2022 précité

consid. 4.1; 1C_347/2016 précité consid. 3.1).

Ces principes sont repris à l’art. 10 de

l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l’Inventaire fédéral des sites

construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12). Selon cette disposition, dans

le cadre de l’accomplissement de tâches de la Confédération, les interventions

qui n’ont pas d’effets sur la réalisation des objectifs de sauvegarde ne

représentent pas une atteinte et sont admissibles; de légères atteintes sont

également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime

l’intérêt à protéger l’objet (al. 1). Lors d’interventions sensibles dans le

cadre de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, on ne peut procéder

à une pesée des intérêts qu’en présence d’intérêts équivalents ou supérieurs,

d’importance nationale également. Des atteintes sensibles à un objet ne sont

admissibles que si elles sont justifiées par un intérêt d’importance nationale

qui prime l’intérêt à protéger l’objet (al. 2).

bb) Le patrimoine est

également protégé au niveau cantonal par la loi précitée sur la protection du

patrimoine culturel immobilier (LPrPCI). En application de l’art. 14

LPrPCI, le recensement architectural permet d'identifier, de connaître,

d'évaluer et de répertorier le patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion

des sites archéologiques et des objets navals lacustres (al. 1). Le département

établit le recensement en collaboration avec les communes en prenant notamment

en compte les inventaires fédéraux (al. 2). Une note est attribuée à chaque

objet recensé. Des notes de sites peuvent être attribuées si cela se justifie.

La signification de chaque note est donnée par le règlement d'application de la

LPrPCI (al. 3). D’après l’art. 8 du règlement du 18 mai 2022 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (RLPrPCI; BLV 451.16.1), la

note attribuée est une indication de la valeur patrimoniale d'un objet ou d'un

site. Elle se fonde sur des critères d'évaluation architecturaux, historiques,

artistiques, culturels, techniques, urbanistiques, paysagers et de situation,

rapportés à l'échelle locale, régionale et nationale (al. 1). Une note 4 constitue la reconnaissance d'un objet

bien intégré par son volume, sa composition et souvent sa fonction, participant

à l'identité de la localité. Appartiennent également à cette catégorie les

objets n'étant pas nécessairement bien intégrés mais présentant néanmoins un

intérêt du point de vue patrimonial (art. 3 let. d). Selon

la plaquette "Recensement architectural du canton de Vaud" (éditée

par la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des

bâtiments, novembre 1995, rééditée en mai 2002), l'identité de ces bâtiments

mérite d'être sauvegardée; toutefois, ils ne possèdent pas une authenticité ni

une qualité architecturale justifiant une intervention systématique de la

Section des monuments historiques en cas de travaux. Une note 3 identifie un objet

d'intérêt local ayant une importance au niveau communal (art. 3 let. c

RLPrPCI).

Selon l’art. 8 LPrPCl, il incombe aux communes de

réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier

celui d'importance locale (à savoir les objets en note 3, voire en note 4) ou

ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (let. a); dans le

cadre de l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les

objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5

LPN et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier

en se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription

à l'inventaire (let. c). L'art. 8 let. d LPrPCI

prévoit que les communes transmettent pour préavis au département toute demande

d'autorisation de construire, respectivement de dispense d'autorisation

visant le patrimoine culturel immobilier d'importance locale et si elles

l'estiment nécessaire, les demandes d'autorisation relatives à des bâtiments

considérés comme bien intégrés; une délégation de compétence du département aux

municipalité est possible par convention de droit public, ce qui est le cas de

la Ville de Lausanne.

Au niveau communal, l’art.

73 RPGA prévoit, pour les objets figurant au recensement, que tous travaux les

concernant font l’objet d’un préavis du délégué communal à la protection du

patrimoine bâti (al. 2). Sur la base de ce préavis, la municipalité peut

imposer des restrictions au droit de bâtir et interdire les constructions,

transformations ou démolitions (al. 3).

Selon la jurisprudence, à l'exception des notes 1 et

2 (qui impliquent une mise à l'inventaire), les notes attribuées dans le

recensement architectural ont un caractère purement indicatif et informatif;

elles ne constituent pas une mesure de protection. Elles sont en revanche un

élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement

du territoire, notamment dans la procédure de permis de construire, lorsque ces

autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des

constructions (v. TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5 et 2.6; CDAP

AC.2023.0172 du 17 juin 2024 consid. 4b; AC.2022.0207,

AC.2022.0217 du 6 février 2024 consid. 4d; AC.2023.0115, AC.2023.0117 du 16

janvier 2024 consid. 9a/cc; AC.2020.0229 du 13 juin 2023 consid. 6e/cc).

cc) Tout objet ne méritant pas une protection, il

faut procéder à un examen global, objectif et fondé sur des critères

scientifiques, qui prenne en compte le contexte culturel, historique,

artistique et urbanistique du bâtiment concerné. Les constructions qui sont les

témoins et l'expression d'une situation historique, sociale, économique et

technique particulière, doivent faire l’objet d’une attention renforcée et sont

susceptibles d’être éventuellement conservés, en l’absence d’autres intérêts

prépondérants justifiant leur démolition (ATF 135 I 176 consid. 6.2; TF

1C_128/2019 du 25 août 2020 consid. 5.1 non publié in: ATF 147 II 125). Les

autorités compétentes en matière d'aménagement du territoire et des

constructions ne disposent en général pas de connaissances spécifiques en

matière de protection du patrimoine et peuvent être amenées à solliciter, dans

certains cas, la mise en œuvre d'expertises techniques pour procéder à la

pondération des intérêts prescrite par le droit fédéral (art. 3 OAT; cf. TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 précité consid. 7.2.1 et

la référence doctrinale citée).

Le patrimoine immobilier est caractérisé par la

matérialité des objets qui le composent - celle-ci constitue son authenticité -

mais aussi par sa valeur de témoignage historique et culturel (sa trace

patrimoniale - "Denkmalbeweis", cf. TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 précité

consid. 7.2.2). Ces éléments sont de nature technique et ressortissent au champ

de compétence de l'expert spécialisé en matière de protection du patrimoine.

Les autorités administratives compétentes - de même que les tribunaux - ne

peuvent s'écarter, sans motifs pertinents, d'une expertise portant sur les

qualités patrimoniales d'un objet donné (TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 précité

consid. 7.2.3). Elles ne sont toutefois liées par les conclusions de l'expert

qu'en ce qui concerne les constatations de fait et les aspects techniques (ATF 136 II 539 consid. 3.2; TF 1C_123/2022, 1C_133/2022 du 3 juillet 2023 consid.

5.4); elles disposent en effet d'un pouvoir d'appréciation quant à la question -

juridique - de savoir si et dans quelle mesure la valeur patrimoniale de

l'objet visé commande sa préservation (intérêt public à la protection du

patrimoine; cf. TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 précité consid. 7.2.2-7.2.4).

4.

a) Les recourants font valoir que le bâtiment mérite une note meilleure

que *4*.

aa) Il sied en premier lieu de rappeler l'existence

de la Convention établie les 23 et 30 juillet 2010 entre l'Etat de Vaud (par le

chef de son ancien Département des infrastructures) et la Ville de Lausanne

relative à la coordination et à la répartition des tâches en matière de préavis

et d'autorisations concernant le patrimoine bâti. Cette convention prévoit

notamment que les objets évalués en note *3* au recensement architectural

cantonal, placés sous protection générale au sens des art. 46 ss de l'ancienne

LPNMS, font l'objet d'un préavis de la Déléguée communale à la protection du

patrimoine bâti avant que la municipalité ne statue dans le cadre d'une

autorisation de construire. La municipalité signale au département compétent

tout danger imminent pouvant porter atteinte au monument et au site protégés

afin que celui-ci puisse prendre les mesures conservatoires nécessaires au sens

de l'art. 47 al. 2 aLPNMS. Pour le cas où elle ne suivrait pas l'avis de sa

Déléguée, la municipalité communique le préavis de cette dernière et sa propre

détermination au département compétent. Cette délégation étant valable pour les

notes *3*, délégant à la Déléguée communale à la protection du patrimoine

d'émettre le préavis usuellement délivré par la DGIP, il en va a fortiori

de même des bâtiments en note *4*, pour lesquels la DGIP n'émet pas même de

préavis. Enfin, même si elle est fondée sur l'ancienne LPNMS, abrogée, cette

convention est encore en vigueur, comme l'a confirmé l'autorité intimée lors de

l'audience. La LPrPCI conservant au demeurant le système de notes du

recensement architectural ainsi que le principe de la protection générale

attribuée aux notes *3*, il n'y a pas lieu de considérer que la convention

précitée ne serait plus applicable (v. ég. CDAP AC.2024.0068 du 21 novembre

2024 consid. 2a).

En l'espèce, le bâtiment bénéficie d'une note *4*. A

ce titre, aucun préavis de la DGIP n'était nécessaire. Même s'il fallait lui

attribuer une note *3*, un préavis de la DGIP ne serait toujours pas

nécessaire, celui-ci ayant été délégué à la commune sur la base de la

convention précitée. Par ailleurs, on relève que la DGIP a néanmoins reçu le

dossier dans le cadre de la circulation CAMAC et a déclaré n'avoir aucune remarque

à formuler; les éléments relevés dans l'étude historique lui étaient alors

connus, dont les toiles potentiellement attribuées à Gino Severini, artiste

internationalement reconnu, de même que les différents éléments de construction

relevés par les recourants dans leurs écritures. Seule l'identité de

l'architecte n'était pas connue lorsque le dossier a circulé auprès de la DGIP.

bb) La protection du patrimoine bâti procède à

l'évidence d'un intérêt public important. En application de ce qui précède et

en présence d'un bâtiment noté *4* voué à la démolition par le projet

litigieux, l'autorité intimée a mandaté un historien de l'architecture pour

effectuer une étude historique du bâtiment, estimant qu'il lui était nécessaire

d'obtenir davantage d'informations à son sujet. Sur la base de cette étude

historique confiée à l'historien de l'architecture et de l'art I.________, elle

reconnaît certes que la villa existante possède une valeur patrimoniale, dont

attestent, outre sa note *4*, les éléments relevés dans l'étude historique et

le préavis de la Déléguée communale à la protection du patrimoine. Toutefois, comme

le relève l'étude historique, sa valeur patrimoniale doit être considérée comme

modérée après avoir été altérée par de nombreuses transformations donnant au

bâtiment un aspect disparate. Il ne s'agit en outre pas d'un bâtiment qui

serait l'un des principaux représentants d'un style en particulier.

Ces éléments ressortent tant de l'étude historique

que d'autres documents figurant au dossier tels que la fiche de recensement et

les photographies, et le tribunal a pu les constater lors de l'inspection locale.

En particulier, l'étude historique n'en recommande pas la conservation, en

relevant notamment que l'ensemble présente un aspect relativement disparate. Il

y figure toutefois la conservation indispensable des peintures de la véranda du

premier étage ainsi que le souhait que d'autres éléments soient conservés

(panneau de la ******** et vitrine des anciens combattants; porte d'entrée,

garde-corps de l'escalier de 1935, dessus de porte en fer forgé au premier

étage et poignées de porte anciennes; sculpture au nord-est de la parcelle). La

Déléguée communale à la protection du patrimoine, se basant notamment sur cette

étude historique, a assorti son préavis favorable de deux conditions, à savoir

la réalisation d'une documentation photographique de qualité professionnelle à

déposer au Musée historique de Lausanne, d'une part, et une analyse des

peintures murales par un expert et leur conservation si elles présentent une

valeur patrimoniale, d'autre part. Ces deux conditions ont été reproduites dans

le permis de construire litigieux.

En revanche, ni l'étude historique ni la Délégation

communale à la protection du patrimoine n'ont préconisé l'attribution d'une

note *3* ou supérieure à la villa au lieu de sa note *4* et aucun élément au

dossier ne permet de retenir que tel aurait dû être le cas. En particulier,

même si les recourants insistent sur le fait que ce n'est pas uniquement le

bâtiment d'origine qui présente un intérêt historique mais également les

modifications ultérieures, particulièrement celles des années 1934-35, il n'en

demeure pas moins que l'étude historique et la déléguée communale à la

protection du patrimoine ont retenu que ces modifications avaient largement

altéré la valeur historique du bâtiment. Si de nombreux éléments comme les

cadres de fenêtres en PVC ou les différents revêtements modernes peuvent

aisément faire l'objet de restaurations plus respectueuses du caractère du bâtiment,

le tribunal a pu constater que les modifications plus lourdes - à savoir les

différentes extensions - ont pour effet que l'ensemble présente un aspect

relativement disparate. La valeur de l'ensemble n'apparaît pas suffisante à

justifier son maintien ni a fortiori une note plus élevée que *4*, voire

*3*.

cc) En cours d'instruction, les recourants ont

produit un article de la revue de l'association recourante "G.________"

consacré à la villa "Haute-Rampe" et dont il ressort que son

architecte était Jules Verrey, alors que l'étude historique sur laquelle

s'était basée l'autorité intimée concluait que l'identité de cet architecte

était inconnue. Invitée à se déterminer sur ce point, l'autorité intimée a

confirmé cette nouvelle information qu'elle qualifiait de bienvenue et a relevé

qu'elle ne pouvait que constater et regretter que l'étude historique précitée

était incomplète sur ce point. Cependant, le fait que la villa soit l'œuvre de

cet architecte - connu pour ses réalisations dans différents domaines - n'était

pas de nature à modifier sa décision. Il s'agissait certes d'un élément

pertinent, qui prenait toutefois place parmi de nombreux autres dans la pesée

des intérêts. En particulier, il ne s'agissait pas d'une œuvre particulièrement

emblématique de cet architecte, puisqu'elle n'était même pas reconnue comme

telle jusqu'ici et, par ailleurs, avait reçu une note moins élevée au

recensement que d'autres bâtiments du même architecte. En outre, même s'il

était indéniable que ce bâtiment possédait une valeur patrimoniale, celle-ci

avait été altérée par diverses adjonctions et modifications. La villa telle que

conçue par l'architecte était ainsi déjà nettement modifiée par les volumes

annexes ajoutés postérieurement par un architecte différent. Quant à la

chapelle du Valentin, située en contrebas, elle avait certes fait l'objet d'un

premier projet établi par Jules Verrey, qui avait toutefois été écarté au

profit d'un architecte anglais. Jules Verrey n'en avait ainsi assuré que la

direction du chantier en apportant quelques modifications ponctuelles liées à

des contraintes financières et liées au terrain, tout en respectant le style

britannique adopté par l'architecte. Elle ne présente ainsi pas de similitude

particulière avec la villa "Haute-Rampe" du point de vue

architectural. Ainsi, tout bien considéré, l'identité de l'architecte ne permet

pas de modifier la pesée globale des intérêts; dans le cadre du large pouvoir d'appréciation

dont elle dispose, l'autorité intimée estime que la densification qualitative

du centre-ville a ici un poids prépondérant. A titre de comparaison, la cour de

céans a très récemment confirmé, également à Lausanne, la démolition d'un

immeuble non recensé initialement mais dont les qualités architecturales et

patrimoniales ont justifié l’attribution d’une note *3*, communiquée après la

décision municipale (ainsi qu'une note de site *3*): dans ce cas, l'identité de

l'architecte, en l'espèce Favarger, était connue mais il n'était pas contesté

que ce bâtiment ne constituait pas une de ses oeuvres emblématiques (CDAP

AC.2024.0068 du 21 novembre 2024 consid. 3f).

Cette argumentation convainc également le tribunal,

dont la section est constituée notamment de deux assesseurs spécialisés (architectes).

Il est en particulier relevé que si la valeur patrimoniale de la villa ne se

résume pas à sa partie initiale, il n'en demeure pas moins que les

transformations successives, bien qu'également intéressantes, donnent

précisément au bâtiment son apparence disparate, nuisant à la lecture du volume

ancien, lourdement transformé. Il ne s'agit ainsi pas d'un volume homogène: comme

le souligne l'autorité intimée, le contraste entre la toiture plate moderne

(extension sud) et la toiture à pans (toit à la Mansart) de la villa d'origine

est disgracieux. L'intérieur a également fait l'objet de transformations

importantes, nuisant à la lecture du bâtiment, toutes n'étant pas réversibles.

Quant aux éléments intérieurs présentant potentiellement une valeur

intéressante (en particulier les peintures situées dans la véranda au sud), ils

devront faire l'objet d'un examen approfondi ainsi que d'une documentation

photographique de qualité professionnelle, voire devront être conservés. On

relève au passage que ces éléments ne sont actuellement pas accessibles au

public alors que leur conservation par le Musée historique de Lausanne en

permettrait une forme de valorisation accessible au public. S'agissant en outre

de l'association constructrice qui est propriétaire de ses locaux et qui y a

tenu ses réunions et activités culturelles depuis des dizaines d'années, on

rappelle qu'elle accueillera les activités précitées dans le nouveau bâtiment,

tout en continuant de prendre soin de son histoire à travers ses archives et

les objets qu'elle conserve. Plus généralement, il convient également de

constater que la villa n'a pas fait l'objet d'une mention dans l'inventaire ISOS,

que ce soit dans le périmètre, à titre d'élément individuel ou encore dans le

texte accompagnant la fiche; elle n'a ainsi pas été jugée suffisamment digne

d'intérêt. Le périmètre dans lequel elle s'inscrit (n° 63) est décrit

comme un "tissu à caractère urbain présentant des séquences de

bâtiments contigus longeant les axes, quelques îlots, immeubles résidentiels

d'env. six niveaux avec parfois des commerces au rez, origine m. 19e

s., développement continu 1re m. 20e s.". La

catégorie d'inventaire "B" a été attribuée à ce périmètre, signifiant

"existence d'une structure d'origine. L'organisation spatiale

historique est conservée; la plupart des bâtiments présentent les

caractéristiques propres à une même époque ou à une même région", ce qui

n'est toutefois pas le cas du bâtiment ici litigieux, qui ne s'inscrit par ailleurs

pas non plus dans une "séquence de bâtiments contigus longeant les axes"

décrite pour ce périmètre. L'ordre contigu et des gabarits importants se sont

imposés dans ce secteur depuis le début du 20ème siècle et ce sont

ces caractéristiques qui sont relevées dans l'inventaire ISOS; ce secteur

figure également dans l'inventaire ISOS en tant qu'élément individuel 63.0.7

décrit de la manière suivante: "Avenue Vinet et rue du Valentin,

définies par un double front de rue d’immeubles de quatre à six niveaux, princ.

années 1930–50". La villa existante ne présente pas ces

caractéristiques, dans un voisinage qui ne comporte par ailleurs pas de villas.

Située dans un angle de la rue du Valentin qui est bordé des deux côtés par les

alignements d'immeubles décrits dans l'élément individuel 63.0.7, elle forme un

décrochement dans cet alignement; le bâtiment voisin présente du reste un mur

d'attente à la limite de la parcelle n° 1649 - mur qui serait recouvert

par le projet litigieux.

Il y a dès lors lieu de confirmer l'appréciation de

l'autorité intimée relative à la protection du bâtiment ECA n° 2510. Doit

partant être rejetée la requête des recourants tendant à ce que la DGIP soit

interpellée pour se prononcer sur la note - actuellement *4* - du bâtiment au

regard de l'information nouvelle de l'identité de son architecte et la requête

des recourants en ce sens doit être rejetée.

b) La question de l'intégration du bâtiment projeté

dans le quartier doit également être examinée.

aa) S'agissant de l'environnement bâti et plus

particulièrement du périmètre ISOS, l'autorité intimée relève à juste titre

que, contrairement à l'allégation des recourants, le projet ne se trouve pas à

cheval sur les périmètres ISOS 63 et 64; il ressort en effet distinctement de

la carte contenue dans la fiche ISOS que la parcelle se trouve exclusivement

dans le périmètre 63, bien qu'à sa limite nord. Ce périmètre est décrit comme

un "secteur majoritairement résidentiel (…); tissu à caractère urbain

présentant des séquences de bâtiment continus longeant les axes, quelques

îlots, immeubles résidentiels d'env. six niveaux avec parfois des commerces au

rez, origine m. 19e s., développement continu 1re m. 20e

s.".

Il ressort des explications de l'autorité intimée,

des photographies versées au dossier et des constatations faites par le

tribunal lors de l'inspection locale, que la parcelle concernée se trouve dans

un quartier densément bâti dans lequel le tissu urbain est composé

essentiellement d'immeubles de taille moyenne ou importante, de tailles

variées. Il n'y a pas de villas individuelles. La rue du Valentin, sur laquelle

sera alignée la façade sud-ouest du bâtiment projeté, est bordée des deux côtés

par des alignements d'immeubles datant de la fin du 19ème siècle

jusqu'aux années 1950; actuellement, le bâtiment existant sur la parcelle

n° 1649 forme un décrochement du fait de son implantation en retrait de la

rue et surplombe par ailleurs celle-ci par un mur de soutènement, également

situé en retrait du front de rue. L'autorité intimée a précisé dans ses

écritures que l'ordre contigu et des gabarits contigus se sont imposés dans ce

secteur depuis la construction des immeubles sis aux numéros 18 à 24 en

1907-1908, ce qui est visible sur les photographies versées au dossier. Les

opérations des années 1930 et 1950 ont confirmé ce caractère urbain et lui ont

conféré un effet d'ensemble; le bâtiment sis sur la parcelle n° 1648,

adjacente à la parcelle n° 1649 à l'ouest de celle-ci, comporte d'ailleurs

un mur d'attente à la limite avec cette dernière - mur qui serait recouvert par

le projet litigieux. Force est ainsi de constater que s'agissant de

l'environnement de la parcelle, c'est le bâtiment existant qui s'éloigne des

caractéristiques principales du quartier. En effet, même le sud de la rue du

Valentin, et en particulier la chapelle du Valentin et la maison d'habitation

située entre celle-ci et la villa Haute-Rampe, sont implantées en ordre contigu;

par ailleurs, même si ces bâtiments présentent des styles architecturaux différents,

ils restent lisibles dans leur individualité, ce qui ne peut pas être retenu

s'agissant de la villa Haute-Rampe, dans laquelle les différentes interventions

se sont entremêlées.

bb) Le bâtiment projeté présente quatre étages et

attique sur rez-de-chaussée, soit six niveaux en tout. La façade sur la rue du

Valentin (façade sud-ouest) comprend à la requête de l'autorité intimée des

balcons aux deuxième, troisième et quatrième étages, soit les étages

accueillant des logements alors que le rez-de-chaussée et le premier étage

présentent des ouvertures vitrées (commerce au rez-de-chaussée et garderie au

premier étage), reprenant la typologie et le rythme du front de rue contigu à

l'ouest. Dans le cadre des discussions antérieures au dépôt de la demande de

permis de construire, d'autres aspects ont été modifiés afin d'améliorer

l'intégration dans le tissu bâti existant, également à la requête de l'autorité

intimée: ainsi, les panneaux solaires initialement prévus en façade ont été

déplacés en toiture, les façades sombres ont été remplacées par un revêtement

minéral aux teintes claires, notamment (cf. ég. lettre de l'autorité intimée du

14 avril 2022).

Du fait de la contiguïté prévue avec le bâtiment

voisin sis à l'ouest et actuellement pourvu d'un mur en attente, il comblera

également le décrochement existant tout en supprimant le mur de soutènement

occupant actuellement toute la partie inférieure de la façade sur rue (façade

sud-ouest). Il est vrai que le projet supprimera également la rampe d'accès au

bâtiment, lui ayant conféré son surnom; ce faisant, il alignera le

rez-de-chaussée du bâtiment projeté sur le niveau du pied de la rampe. Ce point

n'a pas échappé à l'autorité intimée, qui a constaté dans sa pesée des intérêts

que le futur rez-de-chaussée s'alignera sur celui du bâtiment sis dans son

prolongement, implanté comme lui sur le coteau s'élevant du Valentin à

Riant-Mont. La topographie et l'aspect actuels du lieu seront ainsi certes

sensiblement modifiés du fait de la suppression de la rampe existante, mais le

nouveau bâtiment s'implantera néanmoins dans son environnement sans créer de

modification du terrain le long de ses façades visibles (soit sud-ouest, sud-est

et nord-est, la dernière n'étant toutefois pas visible depuis la rue du

Valentin), par rapport aux parcelles environnantes. Il ne saurait ainsi être

reproché à l'autorité intimée de considérer que la reprise de la topographie

existante n'est pas compatible avec la création d'un bâtiment ayant une

relation avec la rue du Valentin et d'autoriser par conséquent la démolition du

mur de soutènement et la modification de la topographie; de même, son

appréciation selon laquelle une telle implantation est plus intéressante que

celle du bâtiment existant, dans une situation d'hypercentre, ne prête pas le

flanc à la critique.

Les différents plans et images de synthèse figurant

au dossier montrent par ailleurs que par son volume, le bâtiment s'insérera

harmonieusement dans le tissu bâti environnant, tant sur la rue du Valentin (au

nord et au sud) qu'au sud-est de la parcelle (Place de la Riponne) ou encore au

nord-est. Contrairement à un autre projet dont le refus de permis de construire

a été récemment confirmé par la cour de céans (AC.2024.0026 du 28 novembre 2024

consid. 3b), qui concernait également la démolition d'un bâtiment noté *4*

dans un périmètre ISOS avec objectif de sauvegarde B, le projet ici litigieux

ne contrastera en effet pas nettement avec l'ordonnancement général de la rue

du fait de sa hauteur élevée, qui rompt avec celle plus réduite des autres

immeubles du chemin, et de son alignement très proche du trottoir, qui ne

respecte pas l'aire de dégagement formé par les jardins et ne correspond pas à

la structure du quartier. Ici, le projet présente au contraire un volume, un

nombre de niveaux et une implantation similaires à l'ensemble de la rue.

L'inscription de la parcelle dans le périmètre 63 de

l'ISOS ne modifie rien à ce constat: en effet, la description de ce périmètre

relève qu'il présente un tissu urbain comportant des séquences de bâtiments

contigus longeant les axes, quelques îlots, des immeubles résidentiels d'environ

six niveaux avec parfois des commerces au rez, ce à quoi le projet litigieux se

conforme. S'il se distingue des bâtiments sis à l'avenue de Riant-Mont, au

nord, il convient de rappeler que ce secteur, largement résidentiel, fait

l'objet d'un périmètre ISOS distinct (n° 64). Situé en amont du périmètre

63, il ne subira par ailleurs pas d'atteinte du fait du projet litigieux, qui

s'insère en aval de deux des trois éléments ayant fait l'objet d'une

observation dans l'inventaire ISOS, à savoir les éléments individuels 64.0.1

"Immeubles entourés d’espaces engazonnés, cinq niveaux, toits à

croupes, en pente légère, années 1960"; conformément aux explications

relatives à l'ISOS, une observation est l'indication de thèmes ou d’éléments

qualitativement neutres qui nécessitent une localisation dans le site. Du point

de vue du nombre de niveaux et du volume général des bâtiments, on constate que

ces deux éléments précités, sis dans le périmètre n° 64, offriront une

transition entre le nouveau bâtiment implanté dans le périmètre n° 63 et

les maisons bourgeoises situées en amont dans le périmètre n° 64.

L'autorité intimée a par ailleurs pris en compte

l'intérêt public important à la densification sur cette parcelle située dans

l'hypercentre de la ville, à proximité immédiate de toutes les commodités et de

nombreux transports publics, permettant de favoriser les modes de transport

doux ou publics dans la perspective de lutter contre la pollution et le

changement climatique; le bâtiment ne comportera du reste aucune place de

stationnement pour voitures mais offrira 98 places pour les vélos dans des

locaux fermés, outre quelques places à l'extérieur. Par ailleurs, elle a relevé

que le nouveau bâtiment est non seulement destiné à accueillir les nouveaux

locaux de l'association constructrice ainsi que son restaurant, mais également

plusieurs commerces, des surfaces administratives ainsi qu'une garderie pour

enfants ainsi que 18 logements (appartements de 3 et 4 pièces, la surface

dévolue au logement passant de 215 m2 actuellement à

2'064 m2). Dans sa pesée des intérêts, elle relève encore

l'intérêt public important à la création de nouveaux logements et de nouveaux

commerces.

cc) Il y a donc lieu de constater qu'en considérant

à l'issue d'une pesée complète et circonstanciée des intérêts en présence d'une

part que la construction, à cet emplacement dans l'hypercentre bien desservi

par les transports publics (art. 3 al. 3 let. abis LAT; TF 1C_360/2018

du 5 mai 2019 consid. 4.2.3), d'un nouvel immeuble bien intégré et de bonne

qualité architecturale offrant 18 logements, des surfaces commerciales et

administratives, une garderie, un restaurant et des locaux pour l'association

propriétaire, présentait un intérêt public qui primait celui, public également,

à la protection de la villa existante ayant une valeur patrimoniale modérée et

en retenant d'autre part qu'il s'agissait d'une densification qualificative de

la parcelle, l'autorité intimée n'a pas abusé de son important pouvoir

d'appréciation.

c) Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

5.

Les recourantes contestent l'atteinte portée par le projet aux surfaces

vertes existant sur cette parcelle et ses alentours, ainsi qu'aux arbres qui

seraient à leurs yeux prétendument maintenus en plus de ceux qui seraient

abattus.

Les recourants ne citent dans leurs écritures aucune

base légale ou réglementaire qu'ils considéreraient enfreinte, ni ne désignent

aucun arbre en particulier qui serait situé trop près du bâtiment projeté et

dont le système racinaire risquerait d'être endommagé durant les travaux. Il

apparaît donc que ce grief, non motivé, est irrecevable (art. 79 LPA-VD). Quoi

qu'il en soit, il devrait être rejeté. En effet, lors de l'inspection locale, les

recourants ont relevé qu'une des perches des gabarits était située à proximité

du platane situé dans l'angle de la rue du Valentin, sur le DP 1133. Or il

ressort du permis de construire que le SPADOM a considéré que la distance entre

l'arbre et les travaux était suffisante pour que les atteintes à l'arbre soient

limitées; cette appréciation peut être confirmée étant donné que la perche

n'était pas située dans la couronne de l'arbre - et donc l'espace racinaire

présumé - mais bien à l'extérieur de celle-ci. Le permis de construire ordonne

en outre que des mesures soient prises pour réduire les impacts sur l'espace

racinaire et qu'un suivi de l'arbre soit effectué. Le SPADOM relève enfin que

l'espace vert à l'ouest du projet (recte: de l'arbre) serait en pleine terre,

ce qui permettra l'infiltration en eau et l'alimentation du platane, situé en

contrebas. Il n'est pas contestable que cette dernière mesure en particulier

améliorera la situation de l'arbre, dont les racines se trouvent actuellement largement

recouvertes d'un revêtement en pavés.

Quant aux "surfaces vertes"

présentes sur le site, on ne saurait considérer qu'elles seraient vastes: la

parcelle est en effet entièrement minéralisée à l'exception d'un petit espace

vert ("jardin") situé en façade sud en contre-haut de la rue,

accueillant un faux-cyprès, et d'un petit frêne sis en façade nord-est. Elles

seront par ailleurs largement compensées par la plantation d'onze nouveaux

arbres et de plusieurs massifs de plantes vivaces - notamment dans l'espace de

pleine terre au sud-ouest - ainsi que la création d'une toiture végétalisée.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

6.

Les recourants déclarent que "l'atteinte au dégagement et à

l'ensoleillement des bâtiments voisins doit être relevée" et qu'il ne

suffit pas de se limiter à renvoyer les voisins à des litiges civils.

Les recourants n'apportent pas la moindre motivation

à leur grief, qui n'est même formulé que de manière excessivement succincte. Partant,

il ne répond pas aux exigences de motivation minimale découlant de l'art. 79

al. 1 LPA-VD et n'est ainsi pas recevable.

7.

Les recourants contestent enfin le fait que ce projet éradique le lieu

de réunion historique du ******** qui a marqué la vie lausannoise en se

limitant à n'en conserver que deux fresques hors de leur contexte et un peu de

documentation. Ils considèrent qu'on devrait faire mieux pour tous ceux dont

les parents et grands-parents sont liés à ce lieu attachant et caractéristique

du centre de Lausanne.

A nouveau, les recourants ne citent aucune base

légale ou réglementaire distincte de celles dont le respect a précédemment été

examiné. Il n'y a partant pas lieu d'entrer en matière sur ce grief formulé de

façon particulièrement floue.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourants supporteront

les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de la constructrice, qui a obtenu

gain de cause avec l'assistance de mandataires professionnels (art. 49, 55, 91

et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 9 avril 2024 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants, débiteurs solidaires.

IV.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à l'association H.________

une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 13 janvier 2025

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.