AC.2024.0143
CDAP - AC.2024.0143 - 2025-01-15 - A._____ à J.__ /Municipalité de Lausanne, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, K.__ et L._____, Direction générale des immeu
15 janvier 2025Français32 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 janvier 2025
Composition
M. François Kart, président; Mme
Pascale Fassbind-de Weck, assesseure, et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur;
Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à
********,
4.
D.________, à
********,
5.
E.________, à
********,
6.
F.________, à
********,
7.
G.________, à
********,
8.
H.________, à
********,
9.
I.________ ,à
********,
10.
J.________ ,à
********,
tous représentés par Me Benoît BOVAY, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale de
l'environnement,
2.
Direction générale des immeubles et
du patrimoine,
Constructeurs
1.
K.________ à
********
2.
L.________ à
********
tous deux représentés par Me Jean-Marc REYMOND,
avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Lausanne du 28 mars 2024 levant leur opposition et délivrant
le permis de construire pour des transformations et l'agrandissement d'une
villa existante (parcelles nos 5432, 5435 et 17766) (CAMAC n°
201021)
Vu les faits suivants:
A.
K.________ et L.________ (ci-après: les constructeurs) sont
copropriétaires de la parcelle n° 5432 de la Commune de Lausanne, colloquée
dans la zone mixte de forte densité au sens des art. 104 et suivants du règlement
sur le plan général d'affectation de la commune de Lausanne du 26 juin 2006
(RPGA). Cette parcelle, sise dans le quartier d'Ouchy au Sud de la ville de
Lausanne, supporte une villa construite en 1910-1911 d’inspiration Heimatstil avec
un logement et un garage.
La maison existante, qui bénéficiait d'une note
4 au recensement architectural au moment où la décision attaquée a été rendue
(modifiée en note 3 au mois de novembre 2024), a une surface bâtie de 174 m2
et une surface brute de plancher de 481 m2. Elle se trouve dans le
périmètre n° 29 identifié par l’inventaire fédéral des sites construits
d’importance nationale (ISOS), qui lui attribue un objectif de sauvegarde
"C". Le jardin situé sur la parcelle n° 5432 figure au recensement
des jardins historiques de la commune de Lausanne effectué dans le cadre de
l'ICOMOS (ci-après: le recensement ICOMOS) avec une note 3.
B.
Les constructeurs ont déposé une demande de permis de construire portant
sur la transformation et l'agrandissement de la villa sise sur la parcelle n°
5432 avec la création de quatre logements, d'un garage souterrain pour deux
voitures et neuf places deux roues, la pose de panneaux solaires et la création
de deux Vélux en toiture. Le projet consistait en la rénovation du bâtiment
existant et son agrandissement avec l’adjonction d’annexes à l’Ouest et au Sud.
Il portait également sur la création d'un local technique et d'un emplacement
conteneurs au Nord-Est de la parcelle, d'une zone de prise en charge, d'une
piscine avec pompe à chaleur au Sud de la parcelle, de trois places vélo
extérieures et de divers aménagements extérieurs. Il impliquait la suppression
de quinze arbres protégés (un cèdre de l'Himalaya de 50 cm de circonférence, un
cerisier sauvage de 75 cm de circonférence, un charme commun de 75 cm de
circonférence, un frêne commun de 70 cm de circonférence, un houx de 50 cm de
circonférence, un if, un sureau à grappes de 100 cm de circonférence et huit
thuyas avec des circonférences de 90 cm, 120 cm, 150 cm, 75 cm, 120 cm, 90 cm,
120 cm et 90 cm). La création d'un deuxième accès du côté Sud était prévue pour
accéder au nouveau garage souterrain. Cet accès devait se faire sur la parcelle
voisine n° 17'766 par l’intermédiaire d’une rampe en utilisant l'assiette d'une
servitude existante.
Le projet a été soumis à l'enquête publique du 12
novembre 2021 au 13 décembre 2021. Il a suscité plusieurs oppositions, dont celle
de M.________, propriétaire des immeubles nos 5434-13 et 5434-14 sur
la parcelle de base n° 5434 jouxtant la parcelle n° 5432 du côté Est et celle
de la A.________ et de ses copropriétaires à titre individuel, copropriétaires
de la parcelle n° 17'766 jouxtant la parcelle n° 5432 au Sud-Ouest.
Le 28 janvier 2022, la Centrale des autorisations en
matière de construction de la Direction générale du territoire et du logement a
établi la synthèse des préavis et autorisations spéciales des services de
l'Etat (synthèse CAMAC). Celle-ci contenait un préavis favorable de la Division
Biodiversité et paysage de la Direction générale de l'environnement dans lequel
il est relevé qu'il n'y a pas d'atteinte à un biotope.
C.
Par décision du 8 mars 2023, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la
municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire. Il
ressortait notamment de cette décision qu'il était prévu des transformations
dans un bâtiment existant non conforme aux règles de la zone à bâtir entrées en
force postérieurement, relatives, entre autres, à la distance aux limites. La
décision relevait que la distance aux limites de propriété de 6 m était
respectée pour l'agrandissement (cf. art. 106 RPGA relatif à la zone mixte de
forte densité) et qu'il en allait de même pour les façades qui se présentaient
obliquement par rapport à la limite de propriété. Des parties du sous-sol ne
respectaient pas la distance de 6 m mais ces empiètements pouvaient être admis
en application de l'art. 81 RPGA régissant les constructions souterraines. La
décision énumérait en outre un certain nombre d'éléments qui ne respectaient
pas la distance à la limite de 6 m mais qui pouvaient être admis dans les
espaces réglementaires soit en tant que dépendance de peu d'importance (art. 39
du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions [RLATC; BLV 700.11.1]:
emplacement pour conteneurs et emplacement de prise en charge, local technique
au Nord-Est, places deux-roues, piscine, murs de soutènement), soit comme
éléments d'équipement échappant à l'application des règles sur les distances à
ménager entre bâtiments et limites de propriété (escaliers extérieurs, chemins
piétonniers, rampe d'accès au parking souterrain). La décision autorisait enfin
l'abattage des quinze arbres protégés "moyennant compensation par deux
arbres".
D.
Par acte du 23 avril 2023, M.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le
tribunal) contre la décision municipale du 8 mars 2023. La A.________ et les
copropriétaires à titre individuel ont en fait de même le 24 avril 2023. Les
causes ont été jointes sous la référence AC.2023.0115.
Le Tribunal a tenu audience le 9 novembre 2023. A
cette occasion, il a procédé à une vision locale.
Par arrêt AC.2023.0115, AC.2023.0117 du 16 janvier
2024, la CDAP a admis le recours et a annulé les décisions municipales d'octroi
du permis de construire et de levée des oppositions. Elle a retenu que le local
technique prévu au Nord-Est de la parcelle devait être considéré comme un
agrandissement du bâtiment existant et non pas comme une dépendance au sens de
l’art. 39 RLATC, que ce local ne pouvait pas être considéré comme une
construction souterraine au sens de l’art. 81 RPGA, que sa légalité devait dès
lors être examinée au regard de l’art. 80 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et de la
jurisprudence y relative et que cette disposition n'était pas respectée. En
effet, la façade Est de la villa existante ne respectait pas la distance
réglementaire de 6 m par rapport à la parcelle voisine n° 5434 et l’extension
de cette villa en direction de la parcelle n° 5434 qu’impliquait la réalisation
du local technique allait par conséquent induire une aggravation de l’atteinte
à la réglementation relative aux distances aux limites, ce que ne permettait
pas l’art. 80 al. 2 LATC. Dans son arrêt, la CDAP a examiné et écarté les
autres griefs des recourants, soit notamment ceux relatifs à l'abattage des
arbres, au respect de la législation communale et cantonale sur la protection
du patrimoine bâti et à l'atteinte à un jardin figurant au recensement ICOMOS.
E.
Le 29 février 2024, l'architecte des constructeurs a soumis au service
communal de l'urbanisme un projet supprimant le local technique litigieux,
celui-ci étant intégré à l'intérieur du bâtiment en lieu et place d'un local
précédemment prévu en tant que salle de bain-dressing. Dans sa séance du 28
mars 2024, la municipalité a décidé à nouveau de délivrer le permis de
construire et de lever les oppositions. Le 15 avril 2024, le permis de
construire a été établi et adressé aux opposants avec les décisions levant
leurs oppositions.
Par acte du 17 mai 2024, la A.________ et les
copropriétaires à titre individuel, soit B.________, C.________, D.________, E.________,
F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________, ont recouru
auprès de la CDAP contre la décision municipale du 15 avril 2024. Ils concluent
à sa réforme en ce sens que l'opposition est admise et l'autorisation de
construire requise est refusée. Ils concluent également à son annulation.
La municipalité a déposé sa réponse le 5 juin 2023.
Elle conclut au rejet du recours.
Le 13 juin 2024, la Direction générale des immeubles
et du patrimoine (DGIP) a indiqué qu'elle n'avait pas de remarque à formuler
dès lors qu'elle n'était pas compétente pour traiter des objets en note 3 et 4
sur le territoire de la Commune de Lausanne.
Dans des déterminations du 24 juin 2024, la
Direction générale de l'environnement (DGE) s'est référée à son préavis
figurant dans la synthèse CAMAC du 28 janvier 2022.
Les constructeurs ont déposé des déterminations le
12 juillet 2024. Ils concluent au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
Par la suite, les recourants, les constructeurs et
la municipalité ont déposé des observations complémentaires. A cette occasion, les
constructeurs ont produit une attestation établie par leur architecte
paysagiste relative au respect des articles 51a al. 1 et 54 al. 1 des
modifications du plan général d'affectation récemment mises à l'enquête
publique.
Le 25 octobre 2024, les recourants se sont
déterminés sur la nouvelle pièce produite par les constructeurs avec leurs
observations complémentaires.
A la requête du juge instructeur, la municipalité a
produit le 15 novembre 2024 le projet de modification du plan général
d'affectation de la Commune de Lausanne et le rapport 47 OAT relatif à ce
projet.
Les recourants se sont déterminés le 22 novembre
2024 sur le rapport 47 OAT.
La municipalité a déposé des déterminations le 27
novembre 2024.
Les constructeurs ont déposé des déterminations le
29 novembre 2024.
Les recourants ont déposé des déterminations le 3
janvier 2025. Ils ont joint une prise de position de la DGIP relative à
l'attribution d'une note 3 à la maison d'habitation et d'une note 3 à la
parcelle n° 5432. Le document produit précise que l'attribution d'une note 3 à
la parcelle se justifie "afin de tenir compte de la valeur paysagère du
jardin bien arboré, formant un environnement de qualité".
Considérant en droit:
1.
Les recourants sollicitent la mise en œuvre d'une inspection locale.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) comprend en particulier le droit pour le justiciable de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles
ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre. Cette garantie constitutionnelle n'empêche
pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 8C_743/2020 du 30 juin 2021
consid. 5.2.1 et les références).
b) En l'espèce, le dossier est suffisamment complet
pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause. On
relève en outre que la Cour, dans la même composition, a procédé à une vision
locale dans le cadre de la première procédure relative au projet litigieux, qui
a abouti à l'arrêt AC.2023.0115, AC.2023.0117. Il apparaît donc superflu de
mener une nouvelle inspection locale, sans qu'il n'en résulte de violation du
droit d'être entendus des recourants.
2.
En se fondant sur l'importance du projet et l'atteinte qu'il implique
selon eux pour le bâtiment existant et le jardin recensé ICOMOS, les recourants
soutiennent que le projet contrevient à l'art. 80 LATC.
a) L’art. 80 LATC prévoit ce qui suit:
"Art.
80 Bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir
1 Les bâtiments
existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force
postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux
limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à
l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des
constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
2 Leur transformation
dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être
autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au
développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne
doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les
inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
3 Les bâtiments en
ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone
mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas
de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la
reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans
la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les
règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."
b) Il n'est pas contesté que la villa existante
n'est pas réglementaire dès lors que sa façade Est ne respecte pas la distance
réglementaire de 6 m par rapport à la parcelle n° 5434. Dans l'arrêt
AC.2023.0115, AC.2023.0117, le tribunal a constaté qu'un élément posait
problème au regard du principe selon lequel les travaux ne doivent pas aggraver
l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent
pour le voisinage, à savoir la réalisation du local technique. Avec le nouveau
projet, cette question est réglée puisque le local technique est désormais
prévu à l'intérieur du bâtiment existant.
c) aa) Reste la question de savoir si la
transformation et l'agrandissement du bâtiment existant va induire une "atteinte
sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone" au
sens de l'art. 80 al. 2 LATC, question qui n'a pas vraiment été examinée dans
l'arrêt précité.
bb) On l'a vu, la parcelle n° 5432 de la Commune de
Lausanne est colloquée dans la zone mixte de forte densité au sens des art. 104
et suivants RPGA.
Aux termes de l'art 104 RPGA, cette zone est
affectée à l'habitation, au commerce, aux bureaux, à l'artisanat, aux
constructions et installations publiques, ainsi qu'aux équipements destinés à
l'enseignement, à la santé, à la culture, au sport, aux loisirs, au tourisme et
au délassement. Dès lors que, après sa transformation, le bâtiment litigieux
demeurera affecté à l'habitation, le projet n'aura aucun impact sur la
destination de la zone.
cc) Il est délicat de déterminer ce qu'il faut
entendre par atteinte sensible au "caractère de la zone". On peut
déduire de la jurisprudence qu'un projet de construction pourrait poser
problème à cet égard s'il compromet l'aspect urbanistique et esthétique du
quartier dans lequel il doit s'intégrer (cf. TA AC.1994.0038 du 16 mai 1995
consid. 5). Dans un arrêt AC.2004.0094 du 26 octobre 2005 concernent une
installation de téléphonie mobile, le Tribunal administratif avait ainsi
constaté que pouvait constituer une telle atteinte l'adjonction de deux
fausses cheminées à chaque extrémité d'une toiture, ceci en raison de l'impact
de ces éléments au niveau de l'esthétique et de l'intégration (arrêt précité
consid. 2 et 4).
En l’espèce, on relève que le projet n’implique pas
la démolition de la villa désormais en note 3. Il porte en effet sur une
extension de cette villa avec la création d’une sorte de soubassement autour de
la maison existante. Comme relevé dans l'arrêt AC.2023.0115, AC.2023.0117,
cette extension s’effectue essentiellement par l’adjonction d’éléments bas et
horizontaux (sauf en façade Ouest) qui soulignent le bâtiment existant et qui,
selon l’assesseur spécialisé du tribunal, ont plutôt tendance à respecter les
qualités du bâtiment existant, sans altérer ses façades principales. C’est
également le cas du patio qui est prévu du côté Sud, qui mettra en valeur
l’élément arrondi de la villa existante, soit un des éléments qui lui confère
un intérêt. La villa existante est ainsi maintenue, contrairement par exemple à
la parcelle voisine n° 5434 où la villa existante en note 3 a été démolie et
remplacée par un immeuble locatif. Pour ce qui est de l'intégration par rapport
à l'environnement bâti, on peut également noter la présence sur la parcelle
voisine n° 17766 (soit la parcelle des recourants) d'un immeuble moderne de
grande dimension.
Pour ce qui est du jardin recensé ICOMOS, il a été
relevé dans l'arrêt AC.2023.0115, AC.2023.0117 (consid. 9b/bb) que, à la suite
du projet de construction sur la parcelle n° 5434 voisine, ce jardin a été
amputé de toute sa partie Est et que la partie qui reste sur la parcelle n° 5432
ne présente guère d’aménagements ou de plantations anciennes méritant d’être
conservées. La déléguée à la protection du patrimoine a ainsi considéré qu’une
extension de la villa peut être envisagée dans le jardin, accompagnée d’un
projet paysager de qualité établi par un architecte paysagiste, ce qui est le
cas.
Vu ces différents éléments, on ne saurait considérer
que le projet litigieux est susceptible de compromettre l'aspect urbanistique
et esthétique du quartier et, partant, de porter atteinte au "caractère de
la zone" ou au "développement de la zone" au sens de l'art. 80
al. 2 LATC. Partant, le grief des recourants relatif à l'art. 80 LATC n'est pas
fondé.
3.
Les recourants invoquent à nouveau des griefs relatifs à l'abattage des
arbres, au patrimoine bâti et au jardin recensé ICOMOS.
Ces différents griefs ont été examinés et écartés
dans l'arrêt AC.2023.0115, AC.2023.0117 (consid. 8 et 9). Dès lors que, à
l'exception de l'intégration du local technique à l'intérieur du bâtiment
existant, le projet n'a pas été modifié, il n'y a pas lieu de les examiner à
nouveau. On relèvera au surplus que l'attribution d'une note 3 postérieurement
à la délivrance du permis de construire n'est pas déterminante. Il avait en
effet été expressément relevé dans l'arrêt AC.2023.0115, AC.2023.0117 que
l'attribution d'une note 3 ne remettrait pas en cause le permis de construire
qui a été délivré (cf. consid. 9c).
4.
Les recourants relèvent que le PGA de 2006 est antérieur à
l'établissement de l'inventaire ISOS. Ils mentionnent également l'entrée en
vigueur récente de la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine
culturel et immobilier (LPrPCI; BLV 451.16) et de la loi du 30 août 2022 sur la
protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11). Selon eux,
ces éléments devraient conduire à un examen incident du plan d'affectation en
vigueur.
a) aa) Selon la jurisprudence, le contrôle incident
ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à
un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins
admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au
sens notamment de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22
juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) sont réunies
(ATF 145 II 83 consid. 5.1; 144 II 41 consid. 5.1; 121 II 317
consid. 12c). Aux termes de cette disposition, lorsque les circonstances
se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des
adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de
l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle,
mais également d'ordre juridique, comme une modification législative. Cette
disposition tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans
laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la
première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au
point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait alors réellement
sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF 144 II 41 consid. 5.1
et les références citées). A chacune de ces deux étapes, il convient de
procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la nécessité
d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de l'intérêt
d'une adaptation des plans aux changements intervenus (TF 1C_645/2020 du 21
octobre 2021 consid. 3.2).
bb) Dans deux arrêts récents, le Tribunal fédéral a
examiné la question de savoir si une inscription d'une commune à l’inventaire
ISOS postérieure au plan d'affectation communal justifiait un examen incident
du plan d’affectation au sens de l’art. 21 al. 2 LAT (arrêt 1C_312/2022 du 14
mars 2024 [commune d’Echichens] et arrêt 1C_87/2019 du 11 juin 2020 [commune de
Lignerolle]).
Dans le cas de Lignerolle, le village avait été
inscrit à l’ISOS postérieurement à la planification communale, qui datait de 25
ans. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral avait relevé que le caractère non
construit des parcelles concernées par le projet de construction litigieux était
précisément la composante du site mise en avant par l'ISOS. Celui-ci
définissait en effet l’intérêt du site comme suit: "Emprise du tissu de
l’agglomération agricole, bâti dense et faiblement organisé s’échelonnant du,
18e-20e s., articulé par un espace vert intérieur
agrémenté de vergers". La présence de cet espace vert était donc une
caractéristique essentielle du site, un objectif de sauvegarde maximum était
attribué, et tant la qualité spatiale que la qualité historico-architecturale
et la signification du site étaient considérées comme prépondérantes à teneur
de la fiche ISOS. Le Tribunal fédéral en avait déduit que toute délivrance
d'autorisation de construire dans cet espace vert altérerait inévitablement les
caractéristiques du site, ce qui justifiait un examen incident du plan
d’affectation au sens de l’art. 21 al. 2 LAT (TF 1C_87/2019 précité consid.
3.2).
Dans le cas d’Echichens, le village avait été
inscrit à l’ISOS postérieurement à la planification communale, qui datait de
2003. Le projet de construction litigieux altérait une "échappée dans
l’environnement" en cachant la vue sur la silhouette des toits du
noyau historique du village, y compris, depuis un certain point, sur un "clocher
emblématique". Le projet portait par conséquent atteinte à un dégagement
que l’ISOS voulait protéger. Le Tribunal fédéral relevait ainsi qu’il résultait
clairement de l’ISOS que la parcelle sur laquelle devait s’implanter le projet
litigieux devait demeurer inconstructible. Selon lui, ces éléments mis en avant
lors de l’inventaire ISOS n’avaient manifestement pas (à tout le moins
matériellement) été pris en compte lors de l’élaboration de la planification de
2003. Il apparaissait dès lors que les conditions d’un examen préjudiciel au
sens de l’art. 21 al. 2 étaient réunies (TF 1C_312/2022 précité consid. 3. 4 et
3.5).
b) En l'occurrence, on constate que, contrairement à
ce qui était le cas dans les deux arrêts précités, le projet ne porte pas
atteinte à des éléments spécifiquement protégés dans le cadre de l'inventaire
ISOS. Comme relevé dans l'arrêt AC.2023.0115, AC.2023.0117 (consid. 9 c), selon
la déléguée communale à la protection du patrimoine, le projet n’est pas de
nature à perturber le voisinage immédiat de la villa et ne porte pas atteinte
aux objectifs de protection de l’ISOS pour ce secteur de la ville de Lausanne
(objectif de sauvegarde "C ", le moins contraignant, soit la
sauvegarde du "caractère"). Le tribunal n'a pas de raison de
s'écarter de cet avis, compte tenu notamment des qualités du projet constatées
dans l'arrêt précité. On l'a vu, ce projet n'implique en effet pas une
altération du caractère du quartier (qui comprend dans les environs des
bâtiments modernes de grande dimension, notamment sur la parcelle des recourants)
et est pas conséquent compatible avec l'objectif de sauvegarde C.
Vu ce qui précède, l'inscription de la ville de
Lausanne à l'ISOS au 1er janvier 2006 ne constitue pas une circonstance
nouvelle justifiant, dans le cas d'espèce, le réexamen du plan général
d'affectation.
c) La nécessité d'un contrôle incident du plan
d'affectation ne saurait également se justifier par le simple fait qu'une
procédure de révision de ce plan est en cours; seul l'examen des autres
circonstances factuelles et juridiques pertinentes pourraient remettre en cause
l'affectation prévue. Or, on l'a vu, l'inscription de la ville de Lausanne à
l'ISOS ne permet pas d'aboutir à un tel résultat et on ne voit pas quel autre
élément pourrait justifier un contrôle incident (cf. pour un cas comparable TF
1C_182/2022 du 20 octobre 2023 consid. 4.5). Ce constat concerne notamment l'entrée
en vigueur de la LPrPCI et de la LPrPNP. On ne voit en effet pas en quoi
l'entrée en vigueur de ces deux lois cantonales, qui tendent à la protection du
patrimoine culturel et immobilier et à la protection du patrimoine naturel et
paysager, justifierait un contrôle incident du plan d'affectation à l'occasion de
la procédure d'autorisation de construire litigieuse, étant rappelé que la
conformité du projet à ces lois, notamment en ce qui concerne l'atteinte portée
à un bâtiment en note 4 et au jardin recensé ICOMOS, a été examinée dans
l'arrêt AC.2023.0115, AC.2023.0117.
5.
Les recourants soutiennent que le projet litigieux contrevient à des
dispositions qui figurent dans une modification du règlement du PGA de 2006
(ci-après: MPGA) mise à l'enquête publique du 17 avril au 16 mai 2024, soit
postérieurement à la date de la décision attaquée, ainsi qu'à des dispositions
figurant dans le projet de règlement du plan d'affectation communal
"territoires forains", également mis à l'enquête publique du 17 avril
au 16 mai 2024.
a) On relève d'emblée que la question de
l'application des dispositions du projet de règlement du plan d'affectation
communal "territoires forains" ne se pose pas puisque la parcelle n°
5432 ne fait pas partie de ces territoires.
b) aa) A teneur de l'art. 49 LATC, la municipalité
refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture
d'une enquête publique concernant un plan d'affectation (al. 1). Selon la
jurisprudence, dès cet instant, la municipalité refuse toute autorisation de
bâtir allant à l'encontre du projet. Cette disposition est impérative et
s'applique d'office (CDAP AC.2020.0244 du 30 juin 2021 consid. 6c; AC.2020.0071
du 22 juin 2021 consid. 6b et les références). Elle s'applique aussi dès l'ouverture
d'une enquête publique concernant une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC
(CDAP AC.2021.0061 du 20 janvier 2022 consid. 4a; AC.2020.0253 du 12 mai 2021
consid. 2a; Manuel Bianchi, La révision du plan d'affectation communal, thèse
Lausanne 1990, p. 178 s.).
bb) En l'occurrence, on ne saurait reprocher à la
municipalité de ne pas avoir fait application de cette disposition lorsqu'elle
a rendu la décision attaquée puisque, à ce moment-là, les dispositions du MPGA
invoquées par les recourants n'avaient pas encore été mises à l'enquête
publique.
cc) Il reste à examiner quelle est la conséquence du
fait que les dispositions du MPGA ont été mises à l'enquête publique après le
dépôt du recours.
Selon la jurisprudence, lorsqu'un recours est dirigé
contre un permis de construire que la municipalité a délivré en renonçant à
faire usage de l'art. 47 LATC, la mise à l'enquête publique du projet de
planification après le dépôt du recours ne permet pas à la CDAP d'annuler le
permis de construire en application de l'art. 49 LATC (CDAP AC.2016.0165 du 29
juin 2017 consid. 12d, la question ayant fait l'objet d'une procédure de
coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]).
En revanche, la CDAP a retenu que lorsqu'un projet
de plan d'affectation est mis à l'enquête publique après le dépôt d'un recours
dirigé contre la décision de la municipalité refusant le permis de construire,
l'incidence du plan d'affectation sur le permis de construire doit être
examinée au regard de l'art. 49 LATC, le rejet du recours sur la base de l'art.
49 LATC ne faisant que confirmer le refus municipal (CDAP AC.2022.0415 du 7
février 2024 consid. 3b; AC.2016.0165 du 29 juin 2017 consid. 12d; AC.2015.0192
du 9 février 2016 consid. 2c et 3; AC.2011.0082 du 27 juillet 2012; voir aussi
décision de la CCR n° 2557 du 13 octobre 1971, résumée in: RDAF 1973 p. 295).
En l'espèce, on se trouve dans le cas de figure où
la municipalité a délivré le permis de construire en renonçant à faire usage de
l'art. 47 LATC. Partant, en application de la jurisprudence AC.2016.0165
précitée, la mise à l'enquête du projet de MPGA après le dépôt du recours ne
permet pas à la CDAP d'annuler le permis de construire en application de l'art.
49 LATC.
c) On relèvera encore que, dans des arrêts récents,
le Tribunal fédéral a examiné le cas de figure où, après une décision
municipale de refus du permis de construire contestée par le constructeur
devant la CDAP, une zone réservée a été mise à l'enquête publique pendant la
procédure de recours (cf. arrêt 1C_230/2022 du 7 septembre 2023 concernant la
commune de Lausanne et arrêt 1C_514/2022 du 22 novembre 2023). Il a considéré
qu'il y avait lieu dans ce cas d'effectuer une pesée des intérêts mettant en
balance les intérêts privés du maître de l'ouvrage à la réalisation de son
projet et les intérêts publics liés à la création d'une zone réservée (arrêt
1C_230/2022 précité consid. 4.5.3; arrêt 1C_514/2022 précité consid. 3.3).
En l'espèce, on constate que, contrairement à ce qui
était le cas dans la cause 1C_230/2022 où la commune de Lausanne avait mis à
l'enquête une zone réservée dès lors que, selon elle, le projet mettait
notamment en péril les objectifs de protection de l'ISOS, la commune n'a pas
mis à l'enquête de zone réservée pour s'opposer au projet litigieux et ne
considère pas que ce dernier est susceptible de poser problème au regard de
l'ISOS, à juste titre comme on l'a vu plus haut. On relève en outre qu'on se
trouve dans l'hypothèse d'une mise à l'enquête publique pendant la procédure de
recours d'une simple modification du règlement du plan général d'affectation,
hypothèse qui, selon le Tribunal fédéral, doit être distinguée de celle de la
mise à l'enquête publique d'une zone réservée (cf. arrêt 1C_230/2022 précité
consid. 4.5.3 avec référence à l'arrêt 1P.421/2006 du 15 mai 2007).
Pour ce qui est des dispositions du MPGA invoquées
par les recourants, il apparaît que le projet litigieux n'est pas conforme à
l'art. 28a MPGA qui prévoit que les constructions souterraines ou
semi-enterrées ne peuvent pas déborder de l'emprise des bâtiments. Il n'est
également apparemment pas conforme à l'art. 28b MPGA qui prévoit que les
trémies et rampes d'accès aux parkings souterrains doivent être intégrées dans
les bâtiments et ne peuvent déborder de leur emprise (al. 1), étant précisé
qu'un tunnel, une trémie ou une rampe d'accès peut exceptionnellement être
admise hors de l'emprise du bâtiment si la Municipalité considère qu'aucune
autre solution architecturale n'est satisfaisante, l'impact paysager devant
être limité au maximum (al. 2).
Il ressort du rapport établi en application de
l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT;
RS 700.1) relatif au MPGA que les art. 28a et 28b MPGA sont essentiels pour
éviter la perte progressive (et souvent irrémédiable) de la pleine terre en
ville de Lausanne. Le rapport 47 OAT relève à cet égard qu'un sol de qualité (à
savoir une pleine terre) joue un rôle prépondérant dans la lutte contre le
réchauffement climatique et la perte de biodiversité. Cela étant, on ne saurait
considérer que, s'agissant du projet litigieux, une application immédiate de
ces nouvelles dispositions répondrait à un intérêt public majeur, dont
l'application ne souffrirait aucun délai et qui justifierait de refuser un
permis de construire pour un projet de construction qui permet de respecter les
qualités du bâtiment existant en note 4 (actuellement en note 3) sans le
démolir (cf. arrêt AC.2023.0115, AC.2023.0117 consid. 9c) et qui est accompagné
d'un projet paysager de qualité (cf. arrêt AC.2023.0115, AC.2023.0117 consid.
9d/bb). Sur ce dernier point, on note que dans une prise de position du 30
septembre 2024 (pièce n° 105 des constructeurs), que le tribunal n'a pas de
raison de remettre en question, l'architecte paysagiste des constructeurs s'est
prononcé sur le respect des art. 51a al. 1 et 54 al. 1 MPGA relatifs à la
valeur écologique des espaces verts et à la végétalisation des toitures plates.
A cette occasion, l'architecte paysagiste a attesté du fait que le jardin
projeté favorisera globalement la biodiversité en relevant que le patrimoine
végétal sera grandement enrichi par rapport à la situation actuelle avec une
diversité de strates (arborée, arbustive et herbacée) et une très grande
richesse des essences, ce qui renforcera la fonction d'habitat et de refuge
pour la petite faune, les insectes et la flore. Il a également confirmé que la
toiture de l'extension sera végétalisée sous la forme d'une toiture dite
extensive. Dans ces conditions, on peut a priori considérer que les art.
54 al. 1 et 54 al. 1 MPGA sont respectés.
dd) Vu ce qui précède, la pesée des intérêts en
présence justifie de ne pas faire application de l'art. 49 LATC et de ne pas
annuler le permis de construire pour ce motif, étant rappelé qu'on parvient
déjà à ce résultat si on applique l'arrêt AC.2016.0165 qui, on l'a vu, a fait
l'objet d'une procédure de coordination.
6. Les recourants relèvent que le règlement
communal sur les constructions est en cours de révision et que la nouvelle
réglementation protégera mieux les bâtiments en notes 3 et 4, les jardins
recensés ICOMOS et la pleine terre, avec une augmentation de la couverture
végétale. Ils soutiennent par conséquent que la municipalité aurait dû faire
application de l'art. 47 LATC pour refuser le permis de construire.
a) Selon l'art. 47 al. 1 LATC, la municipalité peut
refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que
conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à
l'enquête publique.
Compte tenu des concepts juridiques largement
indéterminés utilisés par l'art. 47 LATC – qui correspondent à ceux de l'ancien
art. 77 aLATC – la municipalité qui applique cette disposition jouit d'une
grande latitude de jugement et d’un pouvoir d’appréciation important (CDAP
AC.2018.0435 du 12 août 2019 consid. 2c; AC.2017.0223 du 27 juin 2018 consid.
2b). L'art. 47 LATC lui confère en effet une simple faculté. La municipalité
dispose donc d'un pouvoir d'appréciation qui lui permet notamment de délivrer
le permis de construire alors même que le projet serait contraire à la
réglementation future envisagée (CDAP AC.2023.0131 du 30 janvier 2024 consid.
2b; AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 2b; AC.2014.0166 du 17 mars 2015
consid. 2e/aa; AC.2011.0256 du 21 mai 2013 consid. 3c). Toutefois, lorsque la
loi accorde une certaine liberté d'appréciation à une autorité, celle-ci n'est
pas libre d’agir comme bon lui semble. L'autorité ne peut ni renoncer à exercer
son pouvoir d'appréciation ni faire abstraction des principes constitutionnels
régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi,
l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire. Dans l'exercice de
son pouvoir d'appréciation, l'autorité est également liée par des critères qui
découlent du sens et du but de la réglementation applicable (ATF 131 II 306
consid. 3.1.2 p. 314 s.; 125 II 385 consid. 5b p. 390 s.; CDAP AC.2016.0305 du
3 août 2017 consid. 2c).
b) En l'espèce, on ne saurait considérer que, en
renonçant à faire application de l'art. 47 LATC en relation avec un projet qui
permet le maintien de la villa existante (contrairement à ce qui a été le cas
sur des parcelles voisines) et est accompagné d'un projet paysager de qualité,
la municipalité aurait abusé du large pouvoir d'appréciation que lui confère
cette disposition. Sur ce point, on peut relever encore une fois que la vision
locale effectuée dans le cadre de la procédure AC.2023.0115, AC.2023.0117 a
confirmé que la plupart des arbres dont l’abattage est prévu ne sont pas en
bonne santé et ne présentent pas d’intérêt particulier au niveau esthétique ou
biologique, le seul arbre intéressant ne devant pas être abattu mais être
déplacé. En outre, on a vu que l'extension de la villa s’effectue
essentiellement par l’adjonction d’éléments bas et horizontaux (sauf en façade
Ouest) qui soulignent
le bâtiment existant et qui, selon l’assesseur
spécialisé du tribunal, ont plutôt tendance à respecter les qualités du
bâtiment existant, sans altérer ses façades principales.
c) Vu ce qui précède, le grief relatif à l'art. 47
LATC doit également être écarté.
7. Il ressort des considérants qui précèdent
que le recours doit être rejeté et le permis de construire être confirmé. Vu le
sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge des recourants. Ces
derniers verseront en outre des dépens aux constructeurs, qui ont procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 28 mars 2024 est
confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge
de la A.________ et les copropriétaires à titre individuel, soit B.________, C.________,
D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________,
débiteurs solidaires.
IV.
La A.________ et les copropriétaires à titre individuel, soit B.________,
C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________
et J.________, débiteurs solidaires, verseront à K.________ et L.________,
créanciers solidaires, un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 15 janvier 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.