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Décision

AC.2024.0144

CDAP - AC.2024.0144 - 2025-03-19 - A._____, B.__, C.__, D.__/Municipalité de Payerne, E._____

19 mars 2025Français34 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 mars 2025

Composition

M. André Jomini, président; M.

Philippe Grandgirard et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Marlène

Antonioli, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

4.

D.________, à ********,

tous les

quatre représentés par Me John-David BURDET, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité

de Payerne, à Payerne, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à

Yverdon-les-Bains,

Constructrice

E.________,

à ********.

Objet

permis de construire

Recours A._______ et consort (AC.2024.0144) et recours C._______

et consort (AC.2024.0151) c/ décision de la Municipalité de Payerne du 25

avril 2024 levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire pour

deux immeubles de 38 appartements avec parking souterrain sur la parcelle n°

714 (CAMAC n° 220963).

Vu les faits suivants:

A.

E._______ (dont la raison de commerce était jusqu'en avril 2023: F._______;

ci-après: la constructrice) est propriétaire de la parcelle no 714

du registre foncier, sur le territoire de la commune de Payerne. D'une

surface de 3'953 m2, ce bien-fonds supporte deux bâtiments

industriels de 131 m2 (no ECA 1754), respectivement de 195

m2 (no ECA 2190); le reste de la parcelle est en nature

de place-jardin (3'627 m2). Cette parcelle

est située au sud-ouest du centre-ville de Payerne, de l'autre côté des voies

de chemin de fer. Elle est bordée sur ses côtés nord et ouest par le chemin du

Bornalet.

Selon le plan général d’affectation (ci-après :

PGA) de la commune de Payerne, en vigueur depuis 1982, les parcelles situées du

côté est du chemin du Bornalet sont en zones à bâtir, soit pour les parcelles

situées au nord - comme la parcelle no 714 - en zone urbaine de

l’ordre non contigu 2, soit pour les parcelles situées au sud en zone de

villas. Un degré de sensibilité au bruit II (ci-après:

DS II) a été attribué à ces deux zones (cf. art. 6 ch. 3 et 4 du

règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions [RPGA]). Les parcelles situées à l'ouest du chemin du Bornalet

sont colloquées en zone industrielle.

B.

Le 24 janvier 2023, la constructrice a déposé une demande de permis de construire

pour un ouvrage décrit ainsi: "Démolition des bâtiments ECA nos

1754 et 2190. Construction de deux immeubles de 38 appartements avec parking

souterrain et abri PC. Aménagement de 4 places de stationnement extérieures et

installation de panneaux photovoltaïques".

Selon le plan de situation (plan du géomètre) du 27

juin 2022 et les plans de l'architecte du 18 janvier 2023, les quatre

places de parc extérieures sont prévues au nord-est de la parcelle, les unes à

côté des autres, de manière perpendiculaire au chemin du Bornalet et à une

distance de 3,50 mètres de celui-ci. L'accès au parking souterrain est prévu du

côté ouest de la parcelle. Ce parking comprendra 43 places de parc.

Mis à l'enquête publique du 25 février au 26 mars

2023, ce projet a suscité de nombreuses oppositions, dont celle d'A._______

et B._______, ainsi que celle de C._______ et D._______.

C._______ et D._______ sont propriétaires de la

parcelle no 712, adjacente au nord-est de la parcelle no

714.

A._______ et B._______ sont propriétaires de la

parcelle no 1083, où est construite leur maison. Leur parcelle se

situe à environ 160 mètres au sud-est de la parcelle no 714, dans le

quartier de villas.

Ces quatre opposants

relevaient notamment un problème d'équipement concernant l'accès aux nouveaux

bâtiments. Selon eux, la voie publique ne serait pas dimensionnée pour

accueillir le trafic supplémentaire induit par le projet; la sécurité des

piétons en particulier ne serait pas assurée. Ils invoquaient également un

problème de saturation des conduites d'évacuation des eaux dans un secteur

où se produisent déjà régulièrement des inondations; ce problème serait, selon

eux, aggravé en cas de construction des deux bâtiments projetés.

C.

Le dossier a été soumis aux services concernés de

l'administration cantonale. Les autorisations spéciales requises et les préavis

des services cantonaux ont été regroupés dans la synthèse CAMAC no

220963 du 30 mai 2023. En particulier, la Direction

générale de l'environnement (Direction des ressources et du patrimoine

naturels, Division géologie, sols et déchets - Eaux souterraines - DGE/DIRNA/GEODE/HG)

a délivré l'autorisation spéciale nécessaire s'agissant d'un projet de

construction de deux bâtiments et d'un parking souterrain dans un secteur Au

de protection des eaux (art. 19 al. 2 de la loi fédérale du 24 janvier

1991 sur la protection des eaux [LEaux; RS 814.20]), en fixant plusieurs

conditions pour protéger les eaux souterraines.

La Direction générale de

l'environnement (Direction de l'environnement industriel, urbain et rural,

Division air, climat et risques technologiques - DGE/DIREV/ARC) a donné un préavis favorable avec la motivation suivante, s'agissant de

la lutte contre le bruit:

"Bruit

des installations techniques

L'annexe No 6 de l'OPB fixe les

valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers

(bruits d'exploitation).

Ces valeurs limites sont aussi

valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles

(chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors

des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas de cette nouvelle

construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas

dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

[…]"

D.

Le 13 septembre 2023, la Municipalité de Payerne (ci-après: la

municipalité) a organisé une séance de conciliation avec les opposants. Lors de

celle-ci, elle a indiqué avoir mandaté le bureau d'ingénieurs civils G._______

pour l'étude du réseau des canalisations du secteur sud-ouest de la commune,

notamment la mise en séparatif de l'entier de ce secteur et le

dimensionnement des collecteurs pour garantir une évacuation satisfaisante des

eaux, et le bureau H._______ afin d'établir un concept global de mobilité pour

le territoire communal. S'agissant de la mobilité pour le chemin du Bornalet,

la municipalité a exposé les démarches déjà réalisées (suppression de deux

places de parc situées dans la partie nord du chemin du Bornalet) et à réaliser

(suppression de deux autres places de parc également situées dans la partie

nord du chemin), ainsi que les études en cours, notamment la réalisation d'une

place d'évitement sur la parcelle no 708 et l'élargissement de la

chaussée, notamment au moyen d'une servitude de passage public à pied qui

grèverait la parcelle no 714 et d'une servitude de passage public à

pied et pour tous véhicules qui grèverait les parcelles nos 5610 et

5553, situées plus au sud par rapport à la parcelle no 714 et de

l'autre côté du chemin du Bornalet.

Des comptages ont été effectués sur le chemin du

Bornalet à l'ouest de la parcelle no 714 pendant une semaine en 2018

(début novembre) et en 2023 (fin septembre). Il ressort de ces comptages qu'en

2018, 954 véhicules, soit 136 véhicules par jour, ont emprunté ce chemin en

direction du centre-ville (direction nord), et 852 véhicules, soit 122

véhicules par jour, l'ont emprunté en direction de la rue des Jumelles

(direction sud), et qu'en 2023, 1'054 véhicules, soit 151 véhicules par jour,

ont emprunté ce chemin en direction du centre-ville et 799 véhicules, soit 114

véhicules par jour, l'ont emprunté en direction de la rue des Jumelles.

E.

Par décision du 25 avril 2024, la municipalité a levé les oppositions et

elle a délivré le permis de construire sollicité. Ce

dernier est soumis aux conditions fixées dans la synthèse CAMAC du 30 mai 2023,

ainsi qu’à plusieurs conditions fixées par la municipalité, dont celle-ci:

"Une

servitude de passage public à pied sur la parcelle RF no 714 (voir

plan [du géomètre

du 27 mars 2024]) devra faire l'objet

d'une mise à l'enquête publique aux frais de la Commune de Payerne. Les travaux

ne pourront commencer avant l'inscription de cette servitude au Registre

foncier."

S'agissant des eaux usées et des eaux claires, la

municipalité a notamment précisé dans le permis de construire que le système

séparatif est exigé et qu'il devra être exécuté pour l'ensemble des bâtiments

jusqu'aux équipements communaux. En ce qui concerne les eaux de ruissellement,

elle a indiqué que le territoire communal étant considéré comme peu propice à

l'infiltration des eaux, des mesures de rétention doivent être prises afin de

régulariser les écoulements en cas de fort débit par temps de pluie, soulageant

ainsi également les canalisations communales. Elle a également exigé qu'un

trop-plein de sécurité soit installé et que celui-ci ne soit en aucun cas

raccordé aux canalisations d'eaux usées ou d'eaux mixtes.

F.

Le 21 mai 2024, A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

la CDAP). Ils concluent à l'annulation de la décision attaquée. Ce recours a

été enregistré sous la référence AC.2024.0144.

Le 22 mai 2024, C._______ et D._______ ont également

recouru contre cette décision devant la CDAP, en concluant à son annulation. Ce

recours a été enregistré sous la référence AC.2024.0151.

Dans ses réponses du 22 août 2024, la municipalité conclut

au rejet des deux recours, dans la mesure de leur recevabilité.

La constructrice ne s'est pas déterminée dans le

délai qui lui était imparti.

G.

Le 23 août 2024, le juge instructeur a prononcé la jonction des causes

AC.2024.0144 et AC.2024.0151.

H.

Dans leur réplique du 11 octobre 2024, les recourants confirment leurs

conclusions. Ils requièrent diverses mesures

d'instruction, dont la mise en œuvre d'une étude de trafic.

Sur requête du juge instructeur, l'autorité intimée

a produit une copie du plan et du règlement de la zone réservée "secteur

Bornalet" mis à l'enquête publique du 14 février au 14 mars 2024, ainsi

que du rapport 47 OAT de février 2024. Elle a également produit une copie du

plan d'évacuation des eaux (PGEE) du 29 juillet 2005 intitulé "cadastre

des canalisations existantes - réseau primaire" et du PGEE du 29 juillet

2005 intitulé "concept futur d'évacuation des eaux - réseau

primaire".

Le 4 décembre 2024, les recourants ont produit un

rapport daté du même jour du bureau I._______, qu'ils ont mandaté afin qu'il

effectue une étude portant sur l'accessibilité à la parcelle litigieuse par le

chemin du Bornalet et la rue de la Vieille-Tuilière (ci-après: rapport

I._______). Ils ont également produit trois photographies de camions circulant

sur le chemin du Bornalet. Le 31 décembre 2024, l'autorité intimée s'est

déterminée sur ce rapport.

Faits

I.

En date du 11 décembre 2024, le tribunal a procédé à une inspection

locale en présence de l'autorité intimée et des recourants, qui ont ainsi pu

être entendus dans leurs explications. La constructrice ne s'est pas présentée

à l'inspection locale.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les deux recours ont été déposés

en temps utile (art. 95 LPA) et ils respectent les exigences légales de

motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

La qualité pour recourir est

définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a

de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(à propos de l'intérêt digne de protection, cf. notamment, dans la

jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3).

A propos du recours des voisins contre une autorisation de construire, la

jurisprudence relative à l'art. 75 let. a LPA-VD (ou à des règles analogues du

droit fédéral) retient que l'intérêt digne de protection implique que le

recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec

une intensité plus grandes que la généralité des administrés, de manière à

exclure l'action populaire (ATF 143 II 506 consid. 5.1, ATF 141 II 50

consid. 2.1; CDAP AC.2022.0332 du 23 février 2024 consid. 1b). L'intérêt

invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport

étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la

contestation (ATF 143 II 506 consid. 5.1). Le critère de la proximité

géographique, ou du voisinage direct, fondant un rapport étroit, est en

principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du

recourant n'est pas supérieure à 100 m (TF 1C_418/2024 du 6 février 2025

consid. 2.1 et les réf.cit.). Lorsque la distance est plus importante, il faut

que l'atteinte soit rendue plausible en fonction des données ou des

circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale. S'il

est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à

l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée –

atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces

derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3;

TF 1C_353/2024 du 8 août 2024 consid. 3; AC.2024.0075 du 17 avril 2024 et

les réf. cit.; AC.2022.0323 du 23 février 2024 consid. 2 et les réf. cit.).

En l'espèce, C._______ et D._______ sont

propriétaires d’une maison voisine des bâtiments projetés. Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la

situation des autres recourants A._______ et B._______; leur qualité pour agir

peut demeurer indécise.

2.

Les recourants soutiennent que ce nouveau projet immobilier ne

répondrait pas aux besoins en locaux d'habitation de la commune et que la municipalité aurait dû examiner à titre préjudiciel

la validité du PGA, lequel date de plus de 40 ans.

La loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) a

fait l'objet d'une importante révision qui est entrée en vigueur le 1er

mai 2014 (première étape de la révision de la LAT, ou LAT 1). Le législateur a

en particulier revu les dispositions relatives à la zone à bâtir (art. 15 et

15a LAT) dans le but de réduire les zones à bâtir surdimensionnées et de mieux

utiliser les réserves de terrain à bâtir. Afin de mettre en œuvre ces principes

de la loi fédérale, le plan directeur cantonal (PDCn) a été complété, avec

notamment une nouvelle mesure A11 ("zones d'habitation et mixtes").

Cette adaptation du PDCn a été adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et

approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018.

Lorsque le plan d'affectation est ancien, les

autorités sont parfois amenées à se demander si le classement d'un terrain en

zone à bâtir est toujours valable, singulièrement dans les situations où le

droit fédéral prescrirait actuellement un redimensionnement de cette zone.

Cette question peut se poser à l'occasion de l'examen d'une demande de permis

de construire. On parle alors de contrôle incident ou préjudiciel d'un plan

d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application.

En raison de la nature juridique du plan d'affectation, un instrument qui

requiert une certaine stabilité (cf. art. 21 al. 2 LAT), la jurisprudence

constante retient que ce contrôle est en principe exclu ou, en d'autres termes,

admis seulement à titre exceptionnel (ATF 145 II 83 consid. 5.1;

ATF 144 II 41 consid. 5.1; TF 1C_84/2023 du 6 mai 2024 consid. 4.1,

1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2; AC.2023.0343

du 6 décembre 2024 consid. 7).

La municipalité ne s'est pas prononcée sur cette

question dans la décision attaquée car elle n'avait en réalité pas à le faire.

Une procédure de révision du PGA a été engagée par les autorités communales

pour mettre en œuvre la mesure A11 du PDCn. Il n'est pas exclu que la surface

des zones à bâtir dans le secteur du Bornalet soit réduite dans le futur plan

d'affectation communal (PACom). La municipalité a toutefois prévu des mesures

conservatoires (voir le titre des art. 46 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]) pour

éviter que de nouvelles constructions, dans ce secteur, ne puissent

entraver le redimensionnement de la zone à bâtir. Elle a ainsi mis à l’enquête,

du 14 février au 14 mars 2024, une zone réservée au sens des art. 27 LAT et 46

LATC, dont le périmètre inclut la parcelle n° 714. Cette

zone réservée ne rend cependant pas son périmètre entièrement inconstructible;

selon ce que la municipalité a prévu, certains permis de construire peuvent

encore être délivrés sans compromettre la mise en œuvre de la mesure A11 sur le

territoire communal. Il en va ainsi des projets de construction élaborés avant

la publication de la zone réservée. Précisément, l'art. 3 al. 3 du règlement de

la zone réservée dispose que "les projets de construction qui ont

été soumis à une enquête publique avant l'enquête publique de la présente zone

réservée ne sont pas concernés par celle-ci". C'est bien le cas du

projet litigieux, mis à l'enquête publique une année avant la zone réservée du

secteur du Bornalet. A cela s’ajoute que la parcelle no 714 se

situe dans le prolongement de parcelles bâties (du côté est, ainsi que du

côté nord, de l’autre côté des voies CFF) et qu’elle n’est pas très éloignée du

centre-ville. Après les premières démarches accomplies en vue de l'établissement

du nouveau PACom, la municipalité était ainsi fondée à se prononcer sur la

demande de permis de construire en appliquant le régime de l'actuel plan

général d'affectation (adopté après l'entrée en vigueur de la LAT). Il lui

incombait donc de s'assurer de la conformité du projet de construction aux

dispositions légales et réglementaires applicables (cf. art. 104 al.

1.

LATC).

3.

Les recourants font valoir que l'infrastructure routière serait

insuffisante pour absorber le trafic supplémentaire généré par le projet

litigieux. Ils relèvent que l'augmentation du trafic entraînerait un sérieux

danger pour les autres usagers de la route, en particulier les enfants et les

personnes âgées, au vu notamment de l'absence de trottoir et du manque de

largeur de la chaussée. Ils craignent que le croisement devienne

très difficile, voire impossible en raison de l'augmentation

du trafic des camions que pourrait entraîner la construction d’un

bâtiment artisanal prévue sur la parcelle no 5553, située au

sud-ouest de la parcelle no 714 le long du chemin du Bornalet.

a) L'art. 22 al. 2 let. b LAT soumet la délivrance d'une autorisation

de construire à la condition que le terrain soit équipé. Tel est le cas

selon l'art. 19 al. 1 LAT, lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à

l'utilisation prévue par des voies d'accès. En droit

cantonal, l'art. 104 al. 3 LATC prévoit que la municipalité n'accorde le permis

de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou

qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements

empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique.

Selon la jurisprudence, une voie

d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un

point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone

qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur

toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de

véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de

voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et

il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte

soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose

pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à

des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_304/2022 du 10

août 2023 consid. 4.1). Autrement dit, l'accès est suffisant

lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,

visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et

cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation

devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment AC.2022.0387

du 4 septembre 2023 consid. 4a et les réf. cit.;

AC.2020.0098 du 9 mars 2021 consid. 3a). Dans le cadre de l'interprétation

et de l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales

disposent d'une importante marge d'appréciation, en particulier quand il s'agit

d'évaluer les circonstances locales (cf. TF 1C_216/2021 du 21 avril 2022

consid. 4.1, 1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 5.1).

b) En l'occurrence, la parcelle no

714.

est accessible depuis le centre-ville en empruntant,

depuis la rue de la Boverie, la rue de la Vieille-Tuilière, puis, après un

passage à niveau, le chemin du Bornalet. Cette

route est ouverte à la circulation dans les deux sens et se termine au sud par

une impasse, ou plus précisément elle débouche sur des chemins de remaniement.

La vitesse y est limitée à 50 km/h. Il existe un itinéraire alternatif

lorsqu’on quitte la parcelle no 714, qui consiste à ne pas emprunter le passage à niveau juste

après avoir quitté le chemin du Bornalet, et à prendre la rue de la

Vieille-Tuilière en direction du nord-est. Cette route, qui est à sens

unique, débouche sur la route cantonale (rue de la Vignette). Depuis là, il est

possible de se rendre au centre-ville, après un passage à niveau (direction

nord), ou alors de rejoindre la route de Fribourg (direction sud). La rue de la

Vieille-Tuilière et le chemin du Bornalet permettent également aux recourants

d’accéder à leurs maisons. Le quartier de villas est cependant directement accessible

depuis la route cantonale (rue de la Vignette) par le sentier des Vignettes –

un panneau de signalisation "interdiction de passer, riverains autorisés"

étant implanté au début de ce chemin -, puis par la rue des Jumelles (qui est

également réservée aux riverains), qui débouche sur le chemin du Bornalet à environ

150.

mètres au sud de la parcelle no 714.

L’autorité

intimée admet que tant la rue de la Vieille-Tuilière que le chemin du Bornalet

sont étroits. Elle considère cependant que la visibilité y est bonne, et que

ces deux routes offrent des possibilités de croisement suffisantes aux

véhicules qui les empruntent. Elle ajoute que le trafic induit par les

bâtiments projetés sera concentré sur la première partie du chemin du Bornalet

(partie nord) et que selon les comptages auxquels elle a fait procéder, le

trafic est resté relativement stable sur ce tronçon durant les cinq dernières

années.

Les recourants

produisent une étude de trafic réalisée par le bureau I._______ sur

l'accessibilité à la parcelle litigieuse par le chemin du Bornalet et la rue de

la Vieille-Tuilière. L’auteur de ce rapport - qui s’est fondé

sur des évaluations de trafic de 50 à 100 véhicules par heure, en effectuant

une projection sur la base du nombre de places de stationnement

à disposition dans le secteur - retient que "l’aménagement actuel des

voies de circulation desservant ce quartier présente des insuffisances impactant

en particulier les piétons".

Dans son rapport, l’auteur a distingué

quatre tronçons sur le chemin du Bornalet, à savoir :

" De son

origine à l'intersection avec la rue de la Vieille-Tuilière jusqu'au

premier virage, soit une longueur d'environ 125 mètres, le chemin présente une

largeur variant de 5,40 à 7,40 mètres avec une bande longitudinale piétons

d'une largeur comprise entre environ 1,50 et 1,80 mètres;

Du premier virage jusqu'à

l'intersection avec la rue des Jumelles, sur une longueur d'environ 225 mètres,

la largeur de la chaussée est comprise entre 4,80 et 5,40 mètres avec une bande

longitudinale piétons dont la largeur est d'environ 1,50 à 1,80 mètres;

De l'intersection avec la rue des

Jumelles jusqu'au deuxième virage, soit une longueur d'environ 65 mètres, le

tronçon se rétrécit à environ 4,80 à 5,0 mètres avec un accotement d'un côté et

la bande longitudinale piétons est elle réduite entre 1,30 à 1,50 mètres;

Finalement, le dernier tronçon

au-delà du deuxième virage, sur une longueur d'environ 130 mètres présente une

largeur d'environ 3,70 à 3,90 mètres sans bande longitudinale pour les piétons […]".

Il relève que

le croisement entre deux véhicules de tourisme nécessite une largeur de 5,10

mètres à une vitesse de 50 km/h (cf. Fiche info 6/2017, intitulée Cas de croisements

et largeur de chaussée éditée par Mobilité piétonne Suisse),

de sorte que pour se croiser, les véhicules doivent empiéter sur la bande

longitudinale pour piétons. Il ajoute que le faible rayon du premier virage du

chemin du Bornalet et l'absence de surlargeur de la chaussée peuvent

également conduire à ce que la partie arrière des véhicules avec remorques

empiètent sur la voie en contresens ou sur la bande longitudinale pour piétons.

Il critique également la rue de la Vieille-Tuilière, en relevant qu'elle

présente une largeur de 5,40 mètres environ (+/-60 cm) et qu'il est difficile

aux véhicules de se croiser lorsqu'ils se trouvent au carrefour avec le chemin

du Bornalet.

Il est vrai que la chaussée sur le

chemin du Bornalet est relativement étroite, suivant les endroits. Comme le relève l'autorité intimée, le trafic engendré par la

réalisation du projet litigieux n'empruntera toutefois que les deux premiers

tronçons du chemin du Bornalet, l'entrée du parking souterrain étant

située sur le côté ouest de la parcelle no 714 et les véhicules

ne pouvant y accéder que par le nord, le chemin du Bornalet se terminant en

impasse au sud et la rue des Jumelles étant réservée aux riverains. Selon l'auteur

du rapport, la largeur du premier tronçon mesure entre 5,40 et 7,40 mètres

et celle du deuxième entre 4,80 et 5,40 mètres. Des

améliorations ont déjà été entreprises pour ces tronçons, puisque les places de

parc qui réduisaient pratiquement la largeur de la chaussée au nord-est de la

parcelle no 714 ont été supprimées ou sont

sur le point de l'être. La possibilité de créer une place d'évitement sur

la parcelle no 708, située à l'ouest de la parcelle no 714,

est également envisagée. Il peut dès lors

arriver que les conducteurs doivent s'arrêter pour laisser passer un véhicule

arrivant en sens inverse, mais cela ne doit toutefois pas présenter de

difficultés particulières, compte tenu de la bonne visibilité existant sur ce

chemin. A cela s'ajoute que selon les comptages effectués pendant une semaine

en septembre 2023, le trafic sur le chemin du Bornalet est vraisemblablement

inférieur à 300 véhicules par jour. S'agissant plus précisément des

camions, les comptages montrent que durant cette semaine, moins de cinquante

camions ont circulé sur cette route. Le trafic

supplémentaire engendré par la construction des deux bâtiments

disposant de 47 places de parc (43 dans le garage souterrain et 4 places

extérieures) restera de modeste importance. Il en sera de même si le projet

prévu sur la parcelle no 5553 se réalise, le trafic supplémentaire

lié à la construction d'un bâtiment artisanal avec un logement de gardiennage

et 12 places de parc n'étant pas significatif.

L'accès à la route depuis le garage souterrain ne

créera pas de danger particulier par-rapport à la situation existant déjà

actuellement, étant donné que les véhicules sortiront en marche avant, que la

visibilité est bonne à cet endroit et que le trafic est faible (TF

1C_664/2021 du 28 juillet 2022 consid. 3.3.1; AC.2023.0329 du 23 août 2024

consid. 7). Les quatre places visiteurs prévues au nord-est de la

parcelle ne créeront pas non plus de danger particulier. En effet, même si les

conducteurs empiètent sur la chaussée pour manœuvrer en sortant de ces places

de parc, ils disposeront d'une bonne visibilité pour reculer. Les recourants ne critiquent au demeurant pas ces

aménagements.

S'agissant de

la sécurité des piétons, il est vrai que le chemin du Bornalet ne dispose pas

de trottoir. Il est en revanche équipé d’une bande longitudinale pour piétons

au sens de l’art. 41 al. 3 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles

de la circulation routière (OCR; RS 714.11), qui, conformément à cette

disposition, ne peut être empruntée par les véhicules que si la

circulation des piétons ne s’en trouve pas entravée. Cet

espace assure ainsi aux piétons un cheminement relativement sûr, ce d'autant

plus que la visibilité est bonne sur tout le tracé du chemin. La réalisation du

projet devrait en outre améliorer leur sécurité, puisque le début des

travaux est conditionné à la constitution d'une servitude de passage public à

pied sur la parcelle no 714. Le

chemin du Bornalet n’est par ailleurs pas un cheminement ordinaire pour les

piétons qui se rendent dans le quartier de villas, plus

facilement accessible par la rue des Jumelles. Les problèmes de sécurité

pour les piétons sont ainsi localisés sur le premier tronçon du chemin du

Bornalet (depuis le carrefour avec la rue de la Vielle-Tuilière jusqu’à la

parcelle no 714, soit sur un peu plus d'une centaine de mètres), où

il y a quelques maisons - dont celle des seconds recourants. Or, la route à

cet endroit est relativement large (largeur minimale de 5,40 mètres). A cela s'ajoute que selon toute probabilité, les véhicules

s’engageant sur ce premier tronçon, après avoir obliqué après le passage à

niveau, circulent à une vitesse sensiblement inférieure à la vitesse

actuellement autorisée (50 km/h). Il en va de même pour les véhicules

arrivant depuis le parking souterrain, qui auront dû prendre un virage avant de

s'engager sur ce tronçon rectiligne.

La rue de la Vielle-Tuilière

ne présente pas non plus de danger particulier, dans la mesure où même si elle

est étroite, la visibilité y est bonne et le croisement toujours possible, même

si pour cela, il faut s'arrêter pour laisser passer le véhicule venant en sens

inverse. On comprend certes la critique des recourants selon laquelle la

fermeture du passage à niveau crée des embouteillages aux heures de

pointe. Cette situation ne révèle toutefois pas un problème d'équipement au

sens de l'art. 19 LAT. Elle n'est du reste pas insolite dans un milieu urbain.

Il est ainsi établi que la

parcelle no 714 est dotée, en voies d'accès, d'un équipement

suffisant, étant desservie d'une manière adaptée à l'utilisation prévue. Les éléments du dossier et les constatations faites à l'inspection

locale suffisent pour statuer sur ce point. Il n'est donc pas nécessaire

d'ordonner l'expertise en matière de circulation requise par les recourants, étant

du reste rappelé qu'ils ont finalement eux-mêmes versé au dossier un rapport I._______.

Par ailleurs, l'art. 19 LAT n'exige

pas que la voie de desserte soit praticable sans difficultés ni inconvénients

pour le trafic extraordinaire et temporaire qu'engendreront les travaux de

construction des bâtiments projetés (cf. TF 1C_416/2012 du 6 décembre 2012

consid. 5).

4.

Les recourants craignent également que le trafic supplémentaire sur le

chemin du Bornalet entraîne d'importantes nuisances sonores dans leur quartier

d’habitation.

L'évaluation des nuisances sonores engendrées par le

trafic sur les routes d'accès au quartier doit être examinée au regard des

exigences de l'art. 9 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la

protection contre le bruit (OPB; 814.41), qui dispose que "l'exploitation

d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner

un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation

accrue d'une voie de communication" (TF 1C_222/ 2019 du 4 septembre

2020.

consid. 6.2; AC.2023.0113 du 29 mai 2024 consid. 3c; AC.2019.0295 du 19 juin 2020 consid. 5).

Dans cette hypothèse, les immissions de bruit sont

déterminées selon les prescriptions de l'annexe 3 de l'OPB (bruit du trafic

routier) et, pour un degré de sensibilité (DS) II, les valeurs limites

d'immission (VLI) sont de 60 dB(A) le jour et 50 dB(A) la nuit. L'établissement

d'un pronostic de bruit spécifique n'est pas nécessaire car on peut se fonder

sur les données du cadastre du bruit routier (cf. art. 37 OPB – ces

données figurent sur les plans du guichet cartographique cantonal). En

l'occurrence, le cadastre du bruit indique des niveaux Lr de 45 à

50.

dB(A), voire inférieurs à 45 dB (A) le long du

chemin du Bornalet, là où se trouvent les

habitations des voisins. L'utilisation accrue du

chemin du Bornalet, par les occupants et visiteurs des deux bâtiments

litigieux n'est à l'évidence, selon l'expérience générale, pas de nature à augmenter les immissions de bruit de 10 à

15.

dB(A) durant la journée, pour dépasser la VLI de 60 dB(A); il faudrait une

augmentation considérable du trafic pour un tel accroissement du niveau Lr.

Il n'y a de même aucune raison de s'attendre à un dépassement de la VLI durant

la nuit, le trafic étant encore moins important sur une telle route communale

qui ne dessert que quelques habitations et n'est pas une voie de transit.

5.

Les recourants font également valoir que les collecteurs des eaux sont

déjà saturés dans ce secteur, où se produiraient fréquemment des inondations.

a) Selon l’art. 19 al. 1 in fine LAT, pour

qu’un terrain soit considéré comme équipé, il doit également être desservi

d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des conduites auxquelles il

est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’évacuation des

eaux usées (cf. aussi aux art. 53 al. 1 let. c et 104 al. 3 LATC).

L'art. 7 de la loi fédérale du 24 janvier 1991

sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) dispose ce qui suit:

"Art.

7.

Evacuation des eaux

1Les eaux polluées

doivent être traitées. Leur déversement dans une eau ou leur infiltration sont

soumis à une autorisation cantonale.

2Les eaux non polluées

doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux.

Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent

être déversées dans des eaux superficielles; dans la mesure du possible, des mesures

de rétention seront prises afin de régulariser les écoulements en cas de fort

débit. Les déversements qui ne sont pas indiqués dans une planification

communale de l'évacuation des eaux approuvée par le canton sont soumis à

une autorisation cantonale.

3Les cantons veillent à

l’établissement d’une planification communale et, si nécessaire, d’une

planification régionale de l’évacuation des eaux."

L'art. 12 al. 3 LEaux précise que les eaux non polluées

dont l'écoulement est permanent ne doivent pas être amenées, directement ou

indirectement, à une station centrale d'épuration. L'art. 76 LEaux prévoit que les cantons veillent à ce

que, dans un délai de quinze ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de cette

loi, les eaux non polluées à écoulement permanent (art. 12 al. 3 LEaux) qui

diminuent l'efficacité d'une station d'épuration n'y soient plus amenées. Ce

délai ne s'applique pas pour la mise en séparatif des eaux claires dont

l'écoulement n'est pas permanent. Le système de mise en séparatif pour les eaux

de ruissellement ou les eaux claires pluviales devrait toutefois aussi être

adopté pour les nouvelles installations ou lors de travaux d'assainissement (Hans

W. Stutz, Schweizerisches Abwasserrecht, 2008, p. 128 s; TF 1C_244/2009 du 1er

février 2010 consid. 3.3.2).

Au niveau cantonal, les art. 12a et 12b de la loi du 13 décembre 1989 sur la police des

eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01) précisent que le

déversement d'eaux claires dans les cours d'eau ou leur infiltration dans le

sous-sol est soumise à l'autorisation du département (art. 12a al. 1 LPDP) et

que les eaux claires provenant de l'étanchéification de surface doivent en

principe être réinfiltrées dans le sous-sol et ne peuvent qu’exceptionnellement

- soit pour des raisons hydrogéologiques impérieuses - être évacuées par le

réseau des canalisations (art. 12b LPDP). L'art. 20 de la loi du 17

septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; BLV

814.31) précise que les communes ont l'obligation d'organiser la collecte

et l'évacuation des eaux usées provenant de leur territoire (al. 1) et

d'organiser la réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation des

eaux claires provenant de leur territoire (al. 2). L'art. 21 LPEP prévoit que

les communes doivent établir un plan général d'évacuation des eaux (PGEE)

soumis à l'approbation du département.

L'art. 5 de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la

protection des eaux (OEaux; RS

814.201) prévoit également que les cantons veillent à l'établissement de plans

généraux d'évacuation des eaux (PGEE) qui garantissent dans les communes une

protection efficace des eaux et une évacuation adéquate des eaux en provenance

des zones habitées (al. 1). Au besoin, le PGEE est adapté en fonction du

développement des zones habitées (al. 3 let. a).

La

Commune de Payerne est dotée d’un règlement sur l'évacuation et le traitement

des eaux, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, et d’un PGEE

(réseau primaire) du 29 juillet 2005. Il ressort de ce plan que le secteur où

se trouvent la parcelle litigieuse n'est pas équipé de canalisations d'eaux

claires (EC) et d'eaux usées (EU) en séparatif, mais uniquement de

canalisations d'eaux mélangées (collecteur unitaire).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée a imposé dans le permis de construire le

système séparatif des eaux claires et usées pour l'ensemble des bâtiments

jusqu'aux équipements communaux, ainsi que des mesures de rétention, afin de

régulariser les écoulements en cas de fort débit par temps de pluie et soulager

ainsi les canalisations communales. Elle a également exigé qu'un trop-plein de

sécurité soit installé et que celui-ci ne soit en aucun cas raccordé aux

canalisations d'eaux usées ou d'eaux mixtes. Elle a ainsi imposé à la

constructrice les mesures nécessaires et suffisantes pour l'évacuation des eaux

de son bien-fonds. Les exigences posées à l'art. 19 LAT et 104 al. 3 LATC sont

ainsi respectées en ce qui concerne l'équipement de raccordement de la parcelle

no 714.

S'agissant de l'équipement public, l'autorité

intimée a mandaté un bureau d'ingénieurs civils afin

d'étudier les mesures à prendre pour améliorer l'évacuation des eaux dans le

secteur sud-ouest de la commune, dont fait précisément partie la parcelle no

714.

La mise en séparatif devrait être réalisée à bref délai (sous le chemin du

Bornalet). Il apparaît ainsi que l'autorité intimée a pris les mesures

adéquates pour adapter le réseau des canalisations; les nouveaux collecteurs

d'eaux claires pourront favoriser l'évacuation des eaux qui, en cas de fortes

pluies, ruissellent depuis le quartier de villas des recourants. En définitive,

les éléments du dossier – qu'il n'y a pas lieu de compléter – démontrent que ce

secteur comprenant un quartier d’habitation et une zone industrielle doit être

considéré comme suffisamment équipé au sens du droit fédéral, de telle sorte

que la municipalité pouvait délivrer le permis de construire requis (cf. AC.2022.0058 du 12 décembre 2022 consid. 9 et les réf.

cit.; AC.2022.0039 du 17 novembre 2022 consid. 3).

Le grief relatif à

l'équipement de la parcelle en conduites pour l’évacuation des eaux est dès

lors également rejeté.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des deux recours,

dans la mesure où ils sont recevables, et à la confirmation de la décision

attaquée.

Un émolument judiciaire est mis à la charge des

recourants A._______ et B._______, ainsi que C._______ et D._______, qui

succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ceux-ci supporteront également une indemnité

de dépens en faveur de la Commune, la municipalité ayant procédé par

l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD). La

constructrice qui n'a pas procédé n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.

II.

La décision de la Municipalité de Payerne du 25 avril 2024 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge des recourants A._______ et B._______.

IV.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants C._______ et D._______.

V.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune

de Payerne à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A._______ et B._______,

solidairement entre eux.

VI.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune

de Payerne à titre de dépens, est mise à la charge des recourants C._______ et D._______,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 19 mars 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.