AC.2024.0144
CDAP - AC.2024.0144 - 2025-03-19 - A._____, B.__, C.__, D.__/Municipalité de Payerne, E._____
19 mars 2025Français34 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mars 2025
Composition
M. André Jomini, président; M.
Philippe Grandgirard et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Marlène
Antonioli, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
tous les
quatre représentés par Me John-David BURDET, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité
de Payerne, à Payerne, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à
Yverdon-les-Bains,
Constructrice
E.________,
à ********.
Objet
permis de construire
Recours A._______ et consort (AC.2024.0144) et recours C._______
et consort (AC.2024.0151) c/ décision de la Municipalité de Payerne du 25
avril 2024 levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire pour
deux immeubles de 38 appartements avec parking souterrain sur la parcelle n°
714 (CAMAC n° 220963).
Vu les faits suivants:
A.
E._______ (dont la raison de commerce était jusqu'en avril 2023: F._______;
ci-après: la constructrice) est propriétaire de la parcelle no 714
du registre foncier, sur le territoire de la commune de Payerne. D'une
surface de 3'953 m2, ce bien-fonds supporte deux bâtiments
industriels de 131 m2 (no ECA 1754), respectivement de 195
m2 (no ECA 2190); le reste de la parcelle est en nature
de place-jardin (3'627 m2). Cette parcelle
est située au sud-ouest du centre-ville de Payerne, de l'autre côté des voies
de chemin de fer. Elle est bordée sur ses côtés nord et ouest par le chemin du
Bornalet.
Selon le plan général d’affectation (ci-après :
PGA) de la commune de Payerne, en vigueur depuis 1982, les parcelles situées du
côté est du chemin du Bornalet sont en zones à bâtir, soit pour les parcelles
situées au nord - comme la parcelle no 714 - en zone urbaine de
l’ordre non contigu 2, soit pour les parcelles situées au sud en zone de
villas. Un degré de sensibilité au bruit II (ci-après:
DS II) a été attribué à ces deux zones (cf. art. 6 ch. 3 et 4 du
règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des
constructions [RPGA]). Les parcelles situées à l'ouest du chemin du Bornalet
sont colloquées en zone industrielle.
B.
Le 24 janvier 2023, la constructrice a déposé une demande de permis de construire
pour un ouvrage décrit ainsi: "Démolition des bâtiments ECA nos
1754 et 2190. Construction de deux immeubles de 38 appartements avec parking
souterrain et abri PC. Aménagement de 4 places de stationnement extérieures et
installation de panneaux photovoltaïques".
Selon le plan de situation (plan du géomètre) du 27
juin 2022 et les plans de l'architecte du 18 janvier 2023, les quatre
places de parc extérieures sont prévues au nord-est de la parcelle, les unes à
côté des autres, de manière perpendiculaire au chemin du Bornalet et à une
distance de 3,50 mètres de celui-ci. L'accès au parking souterrain est prévu du
côté ouest de la parcelle. Ce parking comprendra 43 places de parc.
Mis à l'enquête publique du 25 février au 26 mars
2023, ce projet a suscité de nombreuses oppositions, dont celle d'A._______
et B._______, ainsi que celle de C._______ et D._______.
C._______ et D._______ sont propriétaires de la
parcelle no 712, adjacente au nord-est de la parcelle no
714.
A._______ et B._______ sont propriétaires de la
parcelle no 1083, où est construite leur maison. Leur parcelle se
situe à environ 160 mètres au sud-est de la parcelle no 714, dans le
quartier de villas.
Ces quatre opposants
relevaient notamment un problème d'équipement concernant l'accès aux nouveaux
bâtiments. Selon eux, la voie publique ne serait pas dimensionnée pour
accueillir le trafic supplémentaire induit par le projet; la sécurité des
piétons en particulier ne serait pas assurée. Ils invoquaient également un
problème de saturation des conduites d'évacuation des eaux dans un secteur
où se produisent déjà régulièrement des inondations; ce problème serait, selon
eux, aggravé en cas de construction des deux bâtiments projetés.
C.
Le dossier a été soumis aux services concernés de
l'administration cantonale. Les autorisations spéciales requises et les préavis
des services cantonaux ont été regroupés dans la synthèse CAMAC no
220963 du 30 mai 2023. En particulier, la Direction
générale de l'environnement (Direction des ressources et du patrimoine
naturels, Division géologie, sols et déchets - Eaux souterraines - DGE/DIRNA/GEODE/HG)
a délivré l'autorisation spéciale nécessaire s'agissant d'un projet de
construction de deux bâtiments et d'un parking souterrain dans un secteur Au
de protection des eaux (art. 19 al. 2 de la loi fédérale du 24 janvier
1991 sur la protection des eaux [LEaux; RS 814.20]), en fixant plusieurs
conditions pour protéger les eaux souterraines.
La Direction générale de
l'environnement (Direction de l'environnement industriel, urbain et rural,
Division air, climat et risques technologiques - DGE/DIREV/ARC) a donné un préavis favorable avec la motivation suivante, s'agissant de
la lutte contre le bruit:
"Bruit
des installations techniques
L'annexe No 6 de l'OPB fixe les
valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers
(bruits d'exploitation).
Ces valeurs limites sont aussi
valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles
(chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors
des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas de cette nouvelle
construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas
dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
[…]"
D.
Le 13 septembre 2023, la Municipalité de Payerne (ci-après: la
municipalité) a organisé une séance de conciliation avec les opposants. Lors de
celle-ci, elle a indiqué avoir mandaté le bureau d'ingénieurs civils G._______
pour l'étude du réseau des canalisations du secteur sud-ouest de la commune,
notamment la mise en séparatif de l'entier de ce secteur et le
dimensionnement des collecteurs pour garantir une évacuation satisfaisante des
eaux, et le bureau H._______ afin d'établir un concept global de mobilité pour
le territoire communal. S'agissant de la mobilité pour le chemin du Bornalet,
la municipalité a exposé les démarches déjà réalisées (suppression de deux
places de parc situées dans la partie nord du chemin du Bornalet) et à réaliser
(suppression de deux autres places de parc également situées dans la partie
nord du chemin), ainsi que les études en cours, notamment la réalisation d'une
place d'évitement sur la parcelle no 708 et l'élargissement de la
chaussée, notamment au moyen d'une servitude de passage public à pied qui
grèverait la parcelle no 714 et d'une servitude de passage public à
pied et pour tous véhicules qui grèverait les parcelles nos 5610 et
5553, situées plus au sud par rapport à la parcelle no 714 et de
l'autre côté du chemin du Bornalet.
Des comptages ont été effectués sur le chemin du
Bornalet à l'ouest de la parcelle no 714 pendant une semaine en 2018
(début novembre) et en 2023 (fin septembre). Il ressort de ces comptages qu'en
2018, 954 véhicules, soit 136 véhicules par jour, ont emprunté ce chemin en
direction du centre-ville (direction nord), et 852 véhicules, soit 122
véhicules par jour, l'ont emprunté en direction de la rue des Jumelles
(direction sud), et qu'en 2023, 1'054 véhicules, soit 151 véhicules par jour,
ont emprunté ce chemin en direction du centre-ville et 799 véhicules, soit 114
véhicules par jour, l'ont emprunté en direction de la rue des Jumelles.
E.
Par décision du 25 avril 2024, la municipalité a levé les oppositions et
elle a délivré le permis de construire sollicité. Ce
dernier est soumis aux conditions fixées dans la synthèse CAMAC du 30 mai 2023,
ainsi qu’à plusieurs conditions fixées par la municipalité, dont celle-ci:
"Une
servitude de passage public à pied sur la parcelle RF no 714 (voir
plan [du géomètre
du 27 mars 2024]) devra faire l'objet
d'une mise à l'enquête publique aux frais de la Commune de Payerne. Les travaux
ne pourront commencer avant l'inscription de cette servitude au Registre
foncier."
S'agissant des eaux usées et des eaux claires, la
municipalité a notamment précisé dans le permis de construire que le système
séparatif est exigé et qu'il devra être exécuté pour l'ensemble des bâtiments
jusqu'aux équipements communaux. En ce qui concerne les eaux de ruissellement,
elle a indiqué que le territoire communal étant considéré comme peu propice à
l'infiltration des eaux, des mesures de rétention doivent être prises afin de
régulariser les écoulements en cas de fort débit par temps de pluie, soulageant
ainsi également les canalisations communales. Elle a également exigé qu'un
trop-plein de sécurité soit installé et que celui-ci ne soit en aucun cas
raccordé aux canalisations d'eaux usées ou d'eaux mixtes.
F.
Le 21 mai 2024, A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:
la CDAP). Ils concluent à l'annulation de la décision attaquée. Ce recours a
été enregistré sous la référence AC.2024.0144.
Le 22 mai 2024, C._______ et D._______ ont également
recouru contre cette décision devant la CDAP, en concluant à son annulation. Ce
recours a été enregistré sous la référence AC.2024.0151.
Dans ses réponses du 22 août 2024, la municipalité conclut
au rejet des deux recours, dans la mesure de leur recevabilité.
La constructrice ne s'est pas déterminée dans le
délai qui lui était imparti.
G.
Le 23 août 2024, le juge instructeur a prononcé la jonction des causes
AC.2024.0144 et AC.2024.0151.
H.
Dans leur réplique du 11 octobre 2024, les recourants confirment leurs
conclusions. Ils requièrent diverses mesures
d'instruction, dont la mise en œuvre d'une étude de trafic.
Sur requête du juge instructeur, l'autorité intimée
a produit une copie du plan et du règlement de la zone réservée "secteur
Bornalet" mis à l'enquête publique du 14 février au 14 mars 2024, ainsi
que du rapport 47 OAT de février 2024. Elle a également produit une copie du
plan d'évacuation des eaux (PGEE) du 29 juillet 2005 intitulé "cadastre
des canalisations existantes - réseau primaire" et du PGEE du 29 juillet
2005 intitulé "concept futur d'évacuation des eaux - réseau
primaire".
Le 4 décembre 2024, les recourants ont produit un
rapport daté du même jour du bureau I._______, qu'ils ont mandaté afin qu'il
effectue une étude portant sur l'accessibilité à la parcelle litigieuse par le
chemin du Bornalet et la rue de la Vieille-Tuilière (ci-après: rapport
I._______). Ils ont également produit trois photographies de camions circulant
sur le chemin du Bornalet. Le 31 décembre 2024, l'autorité intimée s'est
déterminée sur ce rapport.
Faits
I.
En date du 11 décembre 2024, le tribunal a procédé à une inspection
locale en présence de l'autorité intimée et des recourants, qui ont ainsi pu
être entendus dans leurs explications. La constructrice ne s'est pas présentée
à l'inspection locale.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les deux recours ont été déposés
en temps utile (art. 95 LPA) et ils respectent les exigences légales de
motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
La qualité pour recourir est
définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a
de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(à propos de l'intérêt digne de protection, cf. notamment, dans la
jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3).
A propos du recours des voisins contre une autorisation de construire, la
jurisprudence relative à l'art. 75 let. a LPA-VD (ou à des règles analogues du
droit fédéral) retient que l'intérêt digne de protection implique que le
recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec
une intensité plus grandes que la généralité des administrés, de manière à
exclure l'action populaire (ATF 143 II 506 consid. 5.1, ATF 141 II 50
consid. 2.1; CDAP AC.2022.0332 du 23 février 2024 consid. 1b). L'intérêt
invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport
étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la
contestation (ATF 143 II 506 consid. 5.1). Le critère de la proximité
géographique, ou du voisinage direct, fondant un rapport étroit, est en
principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du
recourant n'est pas supérieure à 100 m (TF 1C_418/2024 du 6 février 2025
consid. 2.1 et les réf.cit.). Lorsque la distance est plus importante, il faut
que l'atteinte soit rendue plausible en fonction des données ou des
circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale. S'il
est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à
l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée –
atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces
derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3;
TF 1C_353/2024 du 8 août 2024 consid. 3; AC.2024.0075 du 17 avril 2024 et
les réf. cit.; AC.2022.0323 du 23 février 2024 consid. 2 et les réf. cit.).
En l'espèce, C._______ et D._______ sont
propriétaires d’une maison voisine des bâtiments projetés. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la
situation des autres recourants A._______ et B._______; leur qualité pour agir
peut demeurer indécise.
2.
Les recourants soutiennent que ce nouveau projet immobilier ne
répondrait pas aux besoins en locaux d'habitation de la commune et que la municipalité aurait dû examiner à titre préjudiciel
la validité du PGA, lequel date de plus de 40 ans.
La loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) a
fait l'objet d'une importante révision qui est entrée en vigueur le 1er
mai 2014 (première étape de la révision de la LAT, ou LAT 1). Le législateur a
en particulier revu les dispositions relatives à la zone à bâtir (art. 15 et
15a LAT) dans le but de réduire les zones à bâtir surdimensionnées et de mieux
utiliser les réserves de terrain à bâtir. Afin de mettre en œuvre ces principes
de la loi fédérale, le plan directeur cantonal (PDCn) a été complété, avec
notamment une nouvelle mesure A11 ("zones d'habitation et mixtes").
Cette adaptation du PDCn a été adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et
approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018.
Lorsque le plan d'affectation est ancien, les
autorités sont parfois amenées à se demander si le classement d'un terrain en
zone à bâtir est toujours valable, singulièrement dans les situations où le
droit fédéral prescrirait actuellement un redimensionnement de cette zone.
Cette question peut se poser à l'occasion de l'examen d'une demande de permis
de construire. On parle alors de contrôle incident ou préjudiciel d'un plan
d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application.
En raison de la nature juridique du plan d'affectation, un instrument qui
requiert une certaine stabilité (cf. art. 21 al. 2 LAT), la jurisprudence
constante retient que ce contrôle est en principe exclu ou, en d'autres termes,
admis seulement à titre exceptionnel (ATF 145 II 83 consid. 5.1;
ATF 144 II 41 consid. 5.1; TF 1C_84/2023 du 6 mai 2024 consid. 4.1,
1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2; AC.2023.0343
du 6 décembre 2024 consid. 7).
La municipalité ne s'est pas prononcée sur cette
question dans la décision attaquée car elle n'avait en réalité pas à le faire.
Une procédure de révision du PGA a été engagée par les autorités communales
pour mettre en œuvre la mesure A11 du PDCn. Il n'est pas exclu que la surface
des zones à bâtir dans le secteur du Bornalet soit réduite dans le futur plan
d'affectation communal (PACom). La municipalité a toutefois prévu des mesures
conservatoires (voir le titre des art. 46 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]) pour
éviter que de nouvelles constructions, dans ce secteur, ne puissent
entraver le redimensionnement de la zone à bâtir. Elle a ainsi mis à l’enquête,
du 14 février au 14 mars 2024, une zone réservée au sens des art. 27 LAT et 46
LATC, dont le périmètre inclut la parcelle n° 714. Cette
zone réservée ne rend cependant pas son périmètre entièrement inconstructible;
selon ce que la municipalité a prévu, certains permis de construire peuvent
encore être délivrés sans compromettre la mise en œuvre de la mesure A11 sur le
territoire communal. Il en va ainsi des projets de construction élaborés avant
la publication de la zone réservée. Précisément, l'art. 3 al. 3 du règlement de
la zone réservée dispose que "les projets de construction qui ont
été soumis à une enquête publique avant l'enquête publique de la présente zone
réservée ne sont pas concernés par celle-ci". C'est bien le cas du
projet litigieux, mis à l'enquête publique une année avant la zone réservée du
secteur du Bornalet. A cela s’ajoute que la parcelle no 714 se
situe dans le prolongement de parcelles bâties (du côté est, ainsi que du
côté nord, de l’autre côté des voies CFF) et qu’elle n’est pas très éloignée du
centre-ville. Après les premières démarches accomplies en vue de l'établissement
du nouveau PACom, la municipalité était ainsi fondée à se prononcer sur la
demande de permis de construire en appliquant le régime de l'actuel plan
général d'affectation (adopté après l'entrée en vigueur de la LAT). Il lui
incombait donc de s'assurer de la conformité du projet de construction aux
dispositions légales et réglementaires applicables (cf. art. 104 al.
1.
LATC).
3.
Les recourants font valoir que l'infrastructure routière serait
insuffisante pour absorber le trafic supplémentaire généré par le projet
litigieux. Ils relèvent que l'augmentation du trafic entraînerait un sérieux
danger pour les autres usagers de la route, en particulier les enfants et les
personnes âgées, au vu notamment de l'absence de trottoir et du manque de
largeur de la chaussée. Ils craignent que le croisement devienne
très difficile, voire impossible en raison de l'augmentation
du trafic des camions que pourrait entraîner la construction d’un
bâtiment artisanal prévue sur la parcelle no 5553, située au
sud-ouest de la parcelle no 714 le long du chemin du Bornalet.
a) L'art. 22 al. 2 let. b LAT soumet la délivrance d'une autorisation
de construire à la condition que le terrain soit équipé. Tel est le cas
selon l'art. 19 al. 1 LAT, lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à
l'utilisation prévue par des voies d'accès. En droit
cantonal, l'art. 104 al. 3 LATC prévoit que la municipalité n'accorde le permis
de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou
qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements
empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique.
Selon la jurisprudence, une voie
d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un
point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone
qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur
toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de
véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de
croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de
voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et
il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte
soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose
pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à
des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_304/2022 du 10
août 2023 consid. 4.1). Autrement dit, l'accès est suffisant
lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,
visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et
cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation
devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment AC.2022.0387
du 4 septembre 2023 consid. 4a et les réf. cit.;
AC.2020.0098 du 9 mars 2021 consid. 3a). Dans le cadre de l'interprétation
et de l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales
disposent d'une importante marge d'appréciation, en particulier quand il s'agit
d'évaluer les circonstances locales (cf. TF 1C_216/2021 du 21 avril 2022
consid. 4.1, 1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 5.1).
b) En l'occurrence, la parcelle no
714.
est accessible depuis le centre-ville en empruntant,
depuis la rue de la Boverie, la rue de la Vieille-Tuilière, puis, après un
passage à niveau, le chemin du Bornalet. Cette
route est ouverte à la circulation dans les deux sens et se termine au sud par
une impasse, ou plus précisément elle débouche sur des chemins de remaniement.
La vitesse y est limitée à 50 km/h. Il existe un itinéraire alternatif
lorsqu’on quitte la parcelle no 714, qui consiste à ne pas emprunter le passage à niveau juste
après avoir quitté le chemin du Bornalet, et à prendre la rue de la
Vieille-Tuilière en direction du nord-est. Cette route, qui est à sens
unique, débouche sur la route cantonale (rue de la Vignette). Depuis là, il est
possible de se rendre au centre-ville, après un passage à niveau (direction
nord), ou alors de rejoindre la route de Fribourg (direction sud). La rue de la
Vieille-Tuilière et le chemin du Bornalet permettent également aux recourants
d’accéder à leurs maisons. Le quartier de villas est cependant directement accessible
depuis la route cantonale (rue de la Vignette) par le sentier des Vignettes –
un panneau de signalisation "interdiction de passer, riverains autorisés"
étant implanté au début de ce chemin -, puis par la rue des Jumelles (qui est
également réservée aux riverains), qui débouche sur le chemin du Bornalet à environ
150.
mètres au sud de la parcelle no 714.
L’autorité
intimée admet que tant la rue de la Vieille-Tuilière que le chemin du Bornalet
sont étroits. Elle considère cependant que la visibilité y est bonne, et que
ces deux routes offrent des possibilités de croisement suffisantes aux
véhicules qui les empruntent. Elle ajoute que le trafic induit par les
bâtiments projetés sera concentré sur la première partie du chemin du Bornalet
(partie nord) et que selon les comptages auxquels elle a fait procéder, le
trafic est resté relativement stable sur ce tronçon durant les cinq dernières
années.
Les recourants
produisent une étude de trafic réalisée par le bureau I._______ sur
l'accessibilité à la parcelle litigieuse par le chemin du Bornalet et la rue de
la Vieille-Tuilière. L’auteur de ce rapport - qui s’est fondé
sur des évaluations de trafic de 50 à 100 véhicules par heure, en effectuant
une projection sur la base du nombre de places de stationnement
à disposition dans le secteur - retient que "l’aménagement actuel des
voies de circulation desservant ce quartier présente des insuffisances impactant
en particulier les piétons".
Dans son rapport, l’auteur a distingué
quatre tronçons sur le chemin du Bornalet, à savoir :
" De son
origine à l'intersection avec la rue de la Vieille-Tuilière jusqu'au
premier virage, soit une longueur d'environ 125 mètres, le chemin présente une
largeur variant de 5,40 à 7,40 mètres avec une bande longitudinale piétons
d'une largeur comprise entre environ 1,50 et 1,80 mètres;
Du premier virage jusqu'à
l'intersection avec la rue des Jumelles, sur une longueur d'environ 225 mètres,
la largeur de la chaussée est comprise entre 4,80 et 5,40 mètres avec une bande
longitudinale piétons dont la largeur est d'environ 1,50 à 1,80 mètres;
De l'intersection avec la rue des
Jumelles jusqu'au deuxième virage, soit une longueur d'environ 65 mètres, le
tronçon se rétrécit à environ 4,80 à 5,0 mètres avec un accotement d'un côté et
la bande longitudinale piétons est elle réduite entre 1,30 à 1,50 mètres;
Finalement, le dernier tronçon
au-delà du deuxième virage, sur une longueur d'environ 130 mètres présente une
largeur d'environ 3,70 à 3,90 mètres sans bande longitudinale pour les piétons […]".
Il relève que
le croisement entre deux véhicules de tourisme nécessite une largeur de 5,10
mètres à une vitesse de 50 km/h (cf. Fiche info 6/2017, intitulée Cas de croisements
et largeur de chaussée éditée par Mobilité piétonne Suisse),
de sorte que pour se croiser, les véhicules doivent empiéter sur la bande
longitudinale pour piétons. Il ajoute que le faible rayon du premier virage du
chemin du Bornalet et l'absence de surlargeur de la chaussée peuvent
également conduire à ce que la partie arrière des véhicules avec remorques
empiètent sur la voie en contresens ou sur la bande longitudinale pour piétons.
Il critique également la rue de la Vieille-Tuilière, en relevant qu'elle
présente une largeur de 5,40 mètres environ (+/-60 cm) et qu'il est difficile
aux véhicules de se croiser lorsqu'ils se trouvent au carrefour avec le chemin
du Bornalet.
Il est vrai que la chaussée sur le
chemin du Bornalet est relativement étroite, suivant les endroits. Comme le relève l'autorité intimée, le trafic engendré par la
réalisation du projet litigieux n'empruntera toutefois que les deux premiers
tronçons du chemin du Bornalet, l'entrée du parking souterrain étant
située sur le côté ouest de la parcelle no 714 et les véhicules
ne pouvant y accéder que par le nord, le chemin du Bornalet se terminant en
impasse au sud et la rue des Jumelles étant réservée aux riverains. Selon l'auteur
du rapport, la largeur du premier tronçon mesure entre 5,40 et 7,40 mètres
et celle du deuxième entre 4,80 et 5,40 mètres. Des
améliorations ont déjà été entreprises pour ces tronçons, puisque les places de
parc qui réduisaient pratiquement la largeur de la chaussée au nord-est de la
parcelle no 714 ont été supprimées ou sont
sur le point de l'être. La possibilité de créer une place d'évitement sur
la parcelle no 708, située à l'ouest de la parcelle no 714,
est également envisagée. Il peut dès lors
arriver que les conducteurs doivent s'arrêter pour laisser passer un véhicule
arrivant en sens inverse, mais cela ne doit toutefois pas présenter de
difficultés particulières, compte tenu de la bonne visibilité existant sur ce
chemin. A cela s'ajoute que selon les comptages effectués pendant une semaine
en septembre 2023, le trafic sur le chemin du Bornalet est vraisemblablement
inférieur à 300 véhicules par jour. S'agissant plus précisément des
camions, les comptages montrent que durant cette semaine, moins de cinquante
camions ont circulé sur cette route. Le trafic
supplémentaire engendré par la construction des deux bâtiments
disposant de 47 places de parc (43 dans le garage souterrain et 4 places
extérieures) restera de modeste importance. Il en sera de même si le projet
prévu sur la parcelle no 5553 se réalise, le trafic supplémentaire
lié à la construction d'un bâtiment artisanal avec un logement de gardiennage
et 12 places de parc n'étant pas significatif.
L'accès à la route depuis le garage souterrain ne
créera pas de danger particulier par-rapport à la situation existant déjà
actuellement, étant donné que les véhicules sortiront en marche avant, que la
visibilité est bonne à cet endroit et que le trafic est faible (TF
1C_664/2021 du 28 juillet 2022 consid. 3.3.1; AC.2023.0329 du 23 août 2024
consid. 7). Les quatre places visiteurs prévues au nord-est de la
parcelle ne créeront pas non plus de danger particulier. En effet, même si les
conducteurs empiètent sur la chaussée pour manœuvrer en sortant de ces places
de parc, ils disposeront d'une bonne visibilité pour reculer. Les recourants ne critiquent au demeurant pas ces
aménagements.
S'agissant de
la sécurité des piétons, il est vrai que le chemin du Bornalet ne dispose pas
de trottoir. Il est en revanche équipé d’une bande longitudinale pour piétons
au sens de l’art. 41 al. 3 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles
de la circulation routière (OCR; RS 714.11), qui, conformément à cette
disposition, ne peut être empruntée par les véhicules que si la
circulation des piétons ne s’en trouve pas entravée. Cet
espace assure ainsi aux piétons un cheminement relativement sûr, ce d'autant
plus que la visibilité est bonne sur tout le tracé du chemin. La réalisation du
projet devrait en outre améliorer leur sécurité, puisque le début des
travaux est conditionné à la constitution d'une servitude de passage public à
pied sur la parcelle no 714. Le
chemin du Bornalet n’est par ailleurs pas un cheminement ordinaire pour les
piétons qui se rendent dans le quartier de villas, plus
facilement accessible par la rue des Jumelles. Les problèmes de sécurité
pour les piétons sont ainsi localisés sur le premier tronçon du chemin du
Bornalet (depuis le carrefour avec la rue de la Vielle-Tuilière jusqu’à la
parcelle no 714, soit sur un peu plus d'une centaine de mètres), où
il y a quelques maisons - dont celle des seconds recourants. Or, la route à
cet endroit est relativement large (largeur minimale de 5,40 mètres). A cela s'ajoute que selon toute probabilité, les véhicules
s’engageant sur ce premier tronçon, après avoir obliqué après le passage à
niveau, circulent à une vitesse sensiblement inférieure à la vitesse
actuellement autorisée (50 km/h). Il en va de même pour les véhicules
arrivant depuis le parking souterrain, qui auront dû prendre un virage avant de
s'engager sur ce tronçon rectiligne.
La rue de la Vielle-Tuilière
ne présente pas non plus de danger particulier, dans la mesure où même si elle
est étroite, la visibilité y est bonne et le croisement toujours possible, même
si pour cela, il faut s'arrêter pour laisser passer le véhicule venant en sens
inverse. On comprend certes la critique des recourants selon laquelle la
fermeture du passage à niveau crée des embouteillages aux heures de
pointe. Cette situation ne révèle toutefois pas un problème d'équipement au
sens de l'art. 19 LAT. Elle n'est du reste pas insolite dans un milieu urbain.
Il est ainsi établi que la
parcelle no 714 est dotée, en voies d'accès, d'un équipement
suffisant, étant desservie d'une manière adaptée à l'utilisation prévue. Les éléments du dossier et les constatations faites à l'inspection
locale suffisent pour statuer sur ce point. Il n'est donc pas nécessaire
d'ordonner l'expertise en matière de circulation requise par les recourants, étant
du reste rappelé qu'ils ont finalement eux-mêmes versé au dossier un rapport I._______.
Par ailleurs, l'art. 19 LAT n'exige
pas que la voie de desserte soit praticable sans difficultés ni inconvénients
pour le trafic extraordinaire et temporaire qu'engendreront les travaux de
construction des bâtiments projetés (cf. TF 1C_416/2012 du 6 décembre 2012
consid. 5).
4.
Les recourants craignent également que le trafic supplémentaire sur le
chemin du Bornalet entraîne d'importantes nuisances sonores dans leur quartier
d’habitation.
L'évaluation des nuisances sonores engendrées par le
trafic sur les routes d'accès au quartier doit être examinée au regard des
exigences de l'art. 9 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la
protection contre le bruit (OPB; 814.41), qui dispose que "l'exploitation
d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner
un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation
accrue d'une voie de communication" (TF 1C_222/ 2019 du 4 septembre
2020.
consid. 6.2; AC.2023.0113 du 29 mai 2024 consid. 3c; AC.2019.0295 du 19 juin 2020 consid. 5).
Dans cette hypothèse, les immissions de bruit sont
déterminées selon les prescriptions de l'annexe 3 de l'OPB (bruit du trafic
routier) et, pour un degré de sensibilité (DS) II, les valeurs limites
d'immission (VLI) sont de 60 dB(A) le jour et 50 dB(A) la nuit. L'établissement
d'un pronostic de bruit spécifique n'est pas nécessaire car on peut se fonder
sur les données du cadastre du bruit routier (cf. art. 37 OPB – ces
données figurent sur les plans du guichet cartographique cantonal). En
l'occurrence, le cadastre du bruit indique des niveaux Lr de 45 à
50.
dB(A), voire inférieurs à 45 dB (A) le long du
chemin du Bornalet, là où se trouvent les
habitations des voisins. L'utilisation accrue du
chemin du Bornalet, par les occupants et visiteurs des deux bâtiments
litigieux n'est à l'évidence, selon l'expérience générale, pas de nature à augmenter les immissions de bruit de 10 à
15.
dB(A) durant la journée, pour dépasser la VLI de 60 dB(A); il faudrait une
augmentation considérable du trafic pour un tel accroissement du niveau Lr.
Il n'y a de même aucune raison de s'attendre à un dépassement de la VLI durant
la nuit, le trafic étant encore moins important sur une telle route communale
qui ne dessert que quelques habitations et n'est pas une voie de transit.
5.
Les recourants font également valoir que les collecteurs des eaux sont
déjà saturés dans ce secteur, où se produiraient fréquemment des inondations.
a) Selon l’art. 19 al. 1 in fine LAT, pour
qu’un terrain soit considéré comme équipé, il doit également être desservi
d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des conduites auxquelles il
est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’évacuation des
eaux usées (cf. aussi aux art. 53 al. 1 let. c et 104 al. 3 LATC).
L'art. 7 de la loi fédérale du 24 janvier 1991
sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) dispose ce qui suit:
"Art.
7.
Evacuation des eaux
1Les eaux polluées
doivent être traitées. Leur déversement dans une eau ou leur infiltration sont
soumis à une autorisation cantonale.
2Les eaux non polluées
doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux.
Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent
être déversées dans des eaux superficielles; dans la mesure du possible, des mesures
de rétention seront prises afin de régulariser les écoulements en cas de fort
débit. Les déversements qui ne sont pas indiqués dans une planification
communale de l'évacuation des eaux approuvée par le canton sont soumis à
une autorisation cantonale.
3Les cantons veillent à
l’établissement d’une planification communale et, si nécessaire, d’une
planification régionale de l’évacuation des eaux."
L'art. 12 al. 3 LEaux précise que les eaux non polluées
dont l'écoulement est permanent ne doivent pas être amenées, directement ou
indirectement, à une station centrale d'épuration. L'art. 76 LEaux prévoit que les cantons veillent à ce
que, dans un délai de quinze ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de cette
loi, les eaux non polluées à écoulement permanent (art. 12 al. 3 LEaux) qui
diminuent l'efficacité d'une station d'épuration n'y soient plus amenées. Ce
délai ne s'applique pas pour la mise en séparatif des eaux claires dont
l'écoulement n'est pas permanent. Le système de mise en séparatif pour les eaux
de ruissellement ou les eaux claires pluviales devrait toutefois aussi être
adopté pour les nouvelles installations ou lors de travaux d'assainissement (Hans
W. Stutz, Schweizerisches Abwasserrecht, 2008, p. 128 s; TF 1C_244/2009 du 1er
février 2010 consid. 3.3.2).
Au niveau cantonal, les art. 12a et 12b de la loi du 13 décembre 1989 sur la police des
eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01) précisent que le
déversement d'eaux claires dans les cours d'eau ou leur infiltration dans le
sous-sol est soumise à l'autorisation du département (art. 12a al. 1 LPDP) et
que les eaux claires provenant de l'étanchéification de surface doivent en
principe être réinfiltrées dans le sous-sol et ne peuvent qu’exceptionnellement
- soit pour des raisons hydrogéologiques impérieuses - être évacuées par le
réseau des canalisations (art. 12b LPDP). L'art. 20 de la loi du 17
septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; BLV
814.31) précise que les communes ont l'obligation d'organiser la collecte
et l'évacuation des eaux usées provenant de leur territoire (al. 1) et
d'organiser la réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation des
eaux claires provenant de leur territoire (al. 2). L'art. 21 LPEP prévoit que
les communes doivent établir un plan général d'évacuation des eaux (PGEE)
soumis à l'approbation du département.
L'art. 5 de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la
protection des eaux (OEaux; RS
814.201) prévoit également que les cantons veillent à l'établissement de plans
généraux d'évacuation des eaux (PGEE) qui garantissent dans les communes une
protection efficace des eaux et une évacuation adéquate des eaux en provenance
des zones habitées (al. 1). Au besoin, le PGEE est adapté en fonction du
développement des zones habitées (al. 3 let. a).
La
Commune de Payerne est dotée d’un règlement sur l'évacuation et le traitement
des eaux, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, et d’un PGEE
(réseau primaire) du 29 juillet 2005. Il ressort de ce plan que le secteur où
se trouvent la parcelle litigieuse n'est pas équipé de canalisations d'eaux
claires (EC) et d'eaux usées (EU) en séparatif, mais uniquement de
canalisations d'eaux mélangées (collecteur unitaire).
b) En l'occurrence, l'autorité intimée a imposé dans le permis de construire le
système séparatif des eaux claires et usées pour l'ensemble des bâtiments
jusqu'aux équipements communaux, ainsi que des mesures de rétention, afin de
régulariser les écoulements en cas de fort débit par temps de pluie et soulager
ainsi les canalisations communales. Elle a également exigé qu'un trop-plein de
sécurité soit installé et que celui-ci ne soit en aucun cas raccordé aux
canalisations d'eaux usées ou d'eaux mixtes. Elle a ainsi imposé à la
constructrice les mesures nécessaires et suffisantes pour l'évacuation des eaux
de son bien-fonds. Les exigences posées à l'art. 19 LAT et 104 al. 3 LATC sont
ainsi respectées en ce qui concerne l'équipement de raccordement de la parcelle
no 714.
S'agissant de l'équipement public, l'autorité
intimée a mandaté un bureau d'ingénieurs civils afin
d'étudier les mesures à prendre pour améliorer l'évacuation des eaux dans le
secteur sud-ouest de la commune, dont fait précisément partie la parcelle no
714.
La mise en séparatif devrait être réalisée à bref délai (sous le chemin du
Bornalet). Il apparaît ainsi que l'autorité intimée a pris les mesures
adéquates pour adapter le réseau des canalisations; les nouveaux collecteurs
d'eaux claires pourront favoriser l'évacuation des eaux qui, en cas de fortes
pluies, ruissellent depuis le quartier de villas des recourants. En définitive,
les éléments du dossier – qu'il n'y a pas lieu de compléter – démontrent que ce
secteur comprenant un quartier d’habitation et une zone industrielle doit être
considéré comme suffisamment équipé au sens du droit fédéral, de telle sorte
que la municipalité pouvait délivrer le permis de construire requis (cf. AC.2022.0058 du 12 décembre 2022 consid. 9 et les réf.
cit.; AC.2022.0039 du 17 novembre 2022 consid. 3).
Le grief relatif à
l'équipement de la parcelle en conduites pour l’évacuation des eaux est dès
lors également rejeté.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des deux recours,
dans la mesure où ils sont recevables, et à la confirmation de la décision
attaquée.
Un émolument judiciaire est mis à la charge des
recourants A._______ et B._______, ainsi que C._______ et D._______, qui
succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ceux-ci supporteront également une indemnité
de dépens en faveur de la Commune, la municipalité ayant procédé par
l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD). La
constructrice qui n'a pas procédé n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
II.
La décision de la Municipalité de Payerne du 25 avril 2024 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge des recourants A._______ et B._______.
IV.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
des recourants C._______ et D._______.
V.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune
de Payerne à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A._______ et B._______,
solidairement entre eux.
VI.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune
de Payerne à titre de dépens, est mise à la charge des recourants C._______ et D._______,
solidairement entre eux.
Lausanne, le 19 mars 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.