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Décision

AC.2024.0149

CDAP - AC.2024.0149 - 2025-04-08 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de Pully, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, D.__, E.__, F._____

8 avril 2025Français53 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 avril 2025

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Emmanuel Vodoz et M. Miklos

Ferenc Irmay, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

tous représentés par Me Benoît BOVAY, avocat

à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Pully,

représentée par Me Fabien HOHENAUER, avocat

à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement DGE-DIRNA, à Lausanne,

Constructrice

D.________, à ********, représentée

par Me Martin BRECHBÜHL, avocat à Lausanne,

Propriétaires

1.

E.________, à ********,

2.

F.________, à ********, représenté par E.________, à Le Mont-sur-Lausanne.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Pully du 19 avril 2024 levant leur opposition et délivrant le

permis de construire, après démolition de la villa existante, pour un

bâtiment d'habitation avec garage souterrain sur la parcelle n° 650, propriété

de E.________ et F.________, promise-vendue à D.________ (CAMAC n° 227633).

Vu les faits suivants:

A.

E.________ et F.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 650

de la commune de Pully. D'une surface de 650 m2, ce bien-fonds

supporte un bâtiment d'habitation (villa, ECA n° 1'489) et un garage (ECA

n° 1'488). Les treize arbres suivants y sont par ailleurs implantés (dans

le sens horaire): à l'angle nord-ouest, un pin d'un diamètre de 30 cm; le

long de la limite nord, un cyprès (28 cm), deux ifs à troncs multiples

(l'un de 2 troncs de 10 cm, soit 20 cm, et l'autre de 6 troncs de

6 cm, soit 36 cm); le long de la limite est un magnolia (25 cm),

un cerisier (28 cm), un érable (diamètre du tronc non précisé) et un lilas

(diamètre du tronc non précisé); à l'angle sud-est un cèdre de l'Himalaya (98 cm);

le long de la limite sud un magnolia (15 cm); le long de la limite ouest

un sureau à troncs multiples (6 x 8 cm, soit 48 cm), un if à troncs

multiples (2 x 6 cm, soit 12 cm) et un saule (60 cm).

La parcelle n° 650 est affectée à la zone de

moyenne densité par le plan général d'affectation et le règlement communal sur

l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: le RCATC),

approuvés par le département compétent le 7 septembre 2017.

B.

La parcelle n° 650 est promise-vendue à D.________ (ci-après

également: la constructrice), qui a déposé une première demande de permis de

construire en 2022 (CAMAC 213449), consistant en la démolition de la villa et

la construction d'une habitation de sept logements avec garage souterrain, impliquant

l'abattage d'arbres, dont le cèdre de l'Himalaya. Par décision du 30 juin 2023,

la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a refusé d'octroyer le

permis de construire. Elle relevait que la situation du cèdre de l'Himalaya,

sis dans l'angle sud-est de la parcelle, ne justifiait pas son abattage pour

des impératifs de construction ou d'aménagement; le solde de la surface de la

parcelle permettait d'implanter un bâtiment avec un indice d'occupation du sol

de 20 % (art. 10 RCATC); de plus, l'état physiologique et mécanique

de l'arbre avait été qualifié de bon et le risque de rupture partielle de

faible par la société G.________ dans son rapport d'expertise d'état sanitaire

du 29 avril 2022. Il était donc impératif de conserver cet arbre et de tenir

compte des dimensions réelles de sa couronne dans le cadre du projet de

construction. En outre, elle considérait que le projet n'était pas non plus

satisfaisant sur le plan de l'esthétique et de l'intégration. Enfin, elle

émettait de fortes réserves quant à l'impact de la nouvelle construction sur

les aménagements extérieurs, le parking souterrain induisant une minéralisation

importante de la parcelle et détruisant la totalité de l'arborisation

existante; le projet allait donc à l'encontre des buts recherchés par la loi

sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP), notamment la

sauvegarde et le développement du patrimoine arboré.

C.

Le 9 octobre 2023, D.________ a déposé une nouvelle demande de permis de

construire portant sur la démolition de la villa et du garage existants et la

construction d'un bâtiment d'habitation de six logements avec garage souterrain

pour six véhicules et 17 places vélos ainsi que deux places de stationnement

extérieures.

Selon le plan de situation, du 28 septembre 2023,

cinq arbres doivent être abattus: le cyprès de 28 cm de diamètre au

nord-ouest, le saule de 60 cm de diamètre au nord-ouest, le magnolia de

15 cm de diamètre au sud-ouest, le cerisier de 28 cm de diamètre à

l'est et le magnolia de 25 cm de diamètre au nord-est. Le cèdre, à l'angle

sud-est, doit être conservé.

Le dossier de demande de permis comporte trois

documents relatifs aux arbres, à savoir un rapport d'expertise d'état sanitaire

des arbres majeurs (le cèdre de l'Himalaya et le saule) établi le 29 avril 2022

par G.________, le même rapport dans son état modifié le 12 février 2024 et un

rapport de gestion arboricole concernant le projet établi le 4 octobre 2023 par

H.________. Ce dernier rapport de gestion arboricole préconise les soins

pré-travaux suivants en lien avec le cède de l'Himalaya: protection du domaine

vital (étant précisé plus haut que celui-ci présente un rayon de 9 m),

sondages racinaires, matelas pédologique, mise en place de BRF (bois raméal

fragmenté), installation de système d'arrosage par goutte-à-goutte jusqu'à la

fin du chantier au moins, apport de micro-organismes indigènes dans le sol avec

du TCO (thé de compost oxygéné), création d'un gabarit de cohabitation sur la

partie nord de la couronne de l'arbre. Des soins post-travaux (taille

d'entretien, haubanage, apport de micro-organismes indigènes dans le sol avec

du TCO, deux fois par année durant trois ans, suivi de l'arbre par une

entreprise de soins aux arbres durant cinq ans) et des préconisations de

gestion (travaux de soin aux arbres à réaliser par une entreprise spécialisée,

suivi de chantier réalisé durant toute la période des travaux par une

entreprise de soins aux arbres, transmission des directive de protection des

arbres sur chantier à toutes les entreprises mandatées pour la réalisation des

travaux) étaient également détaillés dans ce document.

S'agissant de cet arbre, sa couronne ne présente pas

la même surface sur les différents plans figurant au dossier de demande de

permis: ainsi, tantôt elle se superpose avec une partie de la construction (à

savoir le sous-sol qui est recouvert par une terrasse, au nord-ouest et au nord

de l'arbre: cf. plans d'architecte, en particulier celui du rez-de-chaussée,

qui est également utilisé pour le calcul du pourcentage de pleine terre et la

détermination du triangle de visibilité), tantôt tel n'est pas le cas (cf. plan

de situation). La couronne illustrée au moyen d'une prise de vue aérienne dans

le rapport H.________ s'apparente à celle retenue dans les plans d'architecte et

le rapport G.________ retient un même rayon de 9 m que le rapport précité,

avec toutefois un périmètre qui apparaît incorrectement dessiné par rapport à

l'emplacement du tronc et au rayon.

Mis à l'enquête publique du 28 octobre au 27

novembre 2023, le projet a soulevé l'opposition de A.________, B.________ et C.________,

usufruitiers, respectivement propriétaire de la parcelle contiguë n° 642.

Une demande de dérogation pour des abattages

complémentaires a fait l'objet d'une enquête publique complémentaire du 23

février au 24 mars 2024 pour les cinq arbres suivants: le pin noir de 30 cm

de diamètre à l'angle nord-ouest, trois ifs (de respectivement deux troncs de 6 cm

de diamètre chacun, deux troncs de 10 cm de diamètre chacun et six troncs

de 6 cm de diamètre chacun) le long de la limite nord pour deux d'entre

eux et le long de la limite ouest pour le troisième, et le sureau de six troncs

de 8 cm de diamètre chacun situé le long de la limite ouest de la parcelle.

Une version 2 du plan des aménagements extérieurs, datée du 12 février 2024,

fait état du maintien, outre du cèdre de l'Himalaya à l'angle sud-est, du lilas

et de l'érable existants le long de la limite est, sous la couronne du cèdre;

la plantation de deux arbres d'essence majeure est également prévue au nord de

la parcelle ainsi que celle d'une "nouvelle essence" au nord-ouest

entre la rampe d'accès au garage et le bâtiment.

Le 18 décembre 2023, la Centrale des autorisations

en matière de construction (CAMAC) a rendu sa synthèse dont il ressort que les

autorités cantonales compétentes ont délivré les autorisations spéciales et les

préavis favorables nécessaires. En particulier, la DGE, Direction des

ressources et du patrimoine naturels, Division Biodiversité et paysage

(DGE/DIRNA/BIODI4) préavisait favorablement au projet sous réserve des

conditions et charges suivantes, notamment:

"1. Nature: la Commune doit

s'assurer d'avoir une vision claire du patrimoine arboré de la parcelle 650

sans incohérence et avec détails: essences, localisations, diamètres. Elle

s'assure ensuite que tous les arbres protégés impactés par le projet sont

compensés en nature ou qu'une taxe lui est versée si la compensation est

impossible.

2. Nature: il appartient à la

Municipalité qu'elle procède [sic] à la pesée complète des intérêts et statue

sur la/les compensation(s) d'un point de vue qualitatif et quantitatif.

3. Nature: les mesures de

protection de l'arbre avant, pendant et après le chantier telles qu'elles sont

recommandées par les arboristes experts sont à la charge du requérant.

4. Nature: la végétation doit être

plantée dans l'année qui suit l'achèvement des travaux."

D.

Par décision du 19 avril 2024, la municipalité a levé les oppositions et

délivré le permis de construire. Celui-ci autorise l'abattage de 10 arbres en

retenant ce qui suit (chap. "2. Dérogations"): "2.2 En

application de l'art. 15 de la Loi sur la protection du patrimoine naturel et

paysager (ci-après LPrPNP) la dérogation relative à l'art. 14 LPrPNP, relatif à

la conservation et à l'entretien du patrimoine arboré, est accordée. En

présence de risques sécuritaires et d'impératifs de construction ou

d'aménagement, l'abattage de 10 arbres est autorisé". Par ailleurs,

une obligation de procéder à une arborisation compensatoire de cinq arbres

d'ornement de taille majeure (hauteur à maturité min. 10 m) et

d'essence indigène appropriée aux lieux (idem, ch. 6.1) est ordonnée; dès lors

que seule la plantation compensatoire de deux arbres est réalisable, une taxe

compensatoire de 17'394 fr. est perçue pour les trois arbres abattus non

compensés (idem, ch. 6.2). S'agissant du cèdre à conserver, les mesures

suivantes sont ordonnées:

"6.6. Toutes les mesures

préconisées dans le rapport de gestion du cèdre réalisé par H.________, devront

être appliquées et respectées. Le suivi et toutes interventions devront être

réalisées par une entreprise spécialisée en soins aux arbres. Tout non-respect

des mesures prescrites entraînera l'arrêt du chantier jusqu'à la réalisation de

celles-ci.

6.7. Conformément à la norme SIA

318 (article 5.1) et la fiche technique de l'Union Suisse des Parcs et

Promenades concernant la protection des arbres lors de travaux, l'arbre

conservé devra être protégé par une palissade située à l'aplomb du périmètre de

la couronne + 1,50 m. La palissade sera composée de panneaux ou de

planches en bois (barrière type Heras non autorisée) d'une hauteur de 2m fichés

au sol (pas de fondation en béton) et devra être mise en place dès

l'installation de chantier. Cette protection servira à interdire l'accès à la

zone vitale de l'arbre, d'éviter le stockage de matériaux, machines, etc et le

déversement de produit lié au chantier. Aucune modification du terrain naturel

n'est autorisée dans cette zone.

6.8. En dehors de cette zone, les

racines d'un diamètre supérieur à 3 cm ne doivent pas être coupées ni

endommagées. Celles d'un diamètre inférieur à 3 cm peuvent être coupées

seulement avec un outil tranchant, bien aiguisé et désinfecté. Les racines

coupées devront être rapidement protégées pour ne pas rester à l'air libre.

6.9. Un matelas pédologique devra

être mis en place entre la zone de terrassement et la zone vitale de l'arbre

(périmètre de la couronne + 1,50 m).

6.10. Une fois la protection

installée, informer le service des Parcs et promenades pour le contrôle de

l'exécution".

Dans sa décision levant les oppositions, la

municipalité a notamment précisé ce qui suit:

"Nous précisons que ce

nouveau projet va dans le sens des intentions de la Municipalité, qui, dans

l'attente de la révision du plan d'affectation communal et de son règlement sur

les constructions, entend mettre en place une zone réservée (art. 46 LATC). Le

règlement de la zone réservée permettra notamment les extensions, les

démolitions-reconstructions et les nouvelles constructions respectant un indice

minimal de pleine terre de 50%, évitant ainsi la minéralisation et le bétonnage

excessifs des parcelles et permettant une arborisation compensatoire de

qualité.

D'ici la mise en oeuvre de la zone

réservée, la Municipalité applique d'ores et déjà l'article 47 LATC, lui

permettant de refuser les projets ne respectant pas le critère énoncé

ci-dessus.

Le projet est conforme au futur

règlement de la zone réservée et respecte un indice minimal de pleine terre de

50%.

En ce qui concerne la manière de

déterminer la surface de pleine terre, de pratique constante, la Municipalité

procède comme suit.

Éléments déduits de la surface de

pleine terre:

·

La surface des constructions, souterraine, hors-sol et au-dessus

du sol (y compris balcon, saut de loup, garage, rampe d'accès etc.);

·

Les terrasses aménagées (dallage, deck, etc.);

·

Les accès voiture et place de stationnement (même perméable);

·

Les places de jeux;

·

L'accès principal piéton (par ex. surface dure pour

l'accessibilité des personnes à mobilité réduite);

·

Les cheminements piétonniers à l'intérieur de la parcelle en

enrobé ou en béton, perméable ou imperméable;

·

Les piscines enterrées et hors-sols, jacuzzis etc.;

·

Les couvertes et autres constructions assimilables à un couvert.

Éléments non déduits de la surface

de pleine terre:

·

Les murs de soutènement;

·

Les cheminements piétonniers perméables d'accès au jardin et à la

place de jeux (cheminement gravier, pas japonais etc.) d'une largeur maximum de

1.2m;

·

Les avant-toits de dimension usuelle."

S'agissant de l'esthétique, la municipalité a relevé

ce qui suit:

"Pour ce qui est de l'aspect

esthétique général, la protection d'un site et l'intégration d'un projet dans

son environnement relèvent de l'appréciation de l'Autorité municipale, laquelle

dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger de la qualité

architecturale des constructions. En l'espèce, elle estime que ce projet n'est

pas de nature à porter préjudice à ce quartier, au caractère assez hétéroclite

et qui ne présente pas de qualité particulière."

E.

Par acte du 22 mai 2024, A.________, B.________ et C.________ ont

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre cette décision dont ils concluent à la réforme en ce sens que

leur opposition est admise et que le permis de construire et les autorisations

spéciales sont refusés. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la

décision, la cause étant renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision dans

le sens des considérants.

La DGE s'est déterminée le 14 octobre 2024, sans

prendre de conclusions formelles.

Dans sa réponse du 5 novembre 2024, la constructrice

a conclu au rejet du recours. La municipalité en a fait de même dans sa réponse

du 11 novembre 2024.

Les recourants ont répliqué le 10 janvier 2025, demandant

notamment qu'il soit procédé à un piquetage du sous-sol sur le terrain en vue

de l'inspection locale, en plus des gabarits figurant la construction hors sol.

La Cour a tenu audience avec

inspection locale le 3 mars 2025. On extrait les éléments suivants du compte

rendu de cette séance:

"Les recourants précisent

contester l'esthétique du projet litigieux en soi et par rapport à la relation

avec le cèdre (importantes surfaces vitrées). Ils ne contestent pas que le

quartier présente un aspect architectural disparate.

Les constructeurs confirment que

deux arbres majeurs (en l'occurrence des arbres d'allée, qui se développent en

hauteur) seront plantés en limite nord de la parcelle ainsi qu'un arbre, non

majeur, un peu plus au sud.

La DGE explique que quand elle

examine une demande de permis de construire en vue de délivrer son préavis, la

partie "taxe compensatoire" ne lui est pas accessible dès lors

qu'elle est déterminée par la municipalité avec la délivrance du permis.

S'agissant de la compensation, elle considère que n'importe quel arbre, même

s'il n'est pas protégé au sens du règlement communal ou même s'il est malade,

doit être compensé - en nature ou par une taxe compensatoire - selon un ratio

de 1 pour 1; le critère minimal étant une circonférence du tronc (ou cumulée

des troncs multiples) de 40 cm (ou un diamètre de 12.5 cm) mesuré(e) à 1 m du

sol. La municipalité pour sa part considère que seuls les arbres protégés par

le règlement communal doivent être compensés.

S'agissant du cèdre, il est

constaté que cet arbre s'est développé en direction du sud - un arbre se

trouvant à l'est alors que le nord est occupé par le bâtiment existant sur la

parcelle n° 650. Il a du reste développé une branche qui a poussé de manière

verticale parallèlement au tronc. Les constructeurs expliquent que cette

branche fera l'objet d'un haubanage. Par ailleurs, il est constaté que la

couronne du cèdre a connu une forte poussée d'environ 30-50 cm en tous sens

durant l'année 2024 en raison d'excellentes conditions météorologiques. Elle

s'étend au-dessus de deux parties du sous-sol marquées par piquetage sur la

parcelle. Il s'agit de l'angle sortant situé au sud-est ainsi que, sur une

surface plus importante, de l'angle sortant au sud.

La municipalité distingue

différents cas de figure. En premier, les conditions dont est assorti le permis

de construire ne sont pas respectées; dans ce cas, elle ordonnerait l'arrêt du

chantier. La deuxième hypothèse est celle de travaux réalisés conformément aux

conditions du permis de construire avec la découverte en cours de chantier de

racines d'un diamètre supérieur à 3 cm: le chantier devra être arrêté et le

projet adapté, si nécessaire en renonçant à certaines places de parc en

sous-sol. Enfin, si les mesures figurant dans le permis de construire sont

respectées, un délai de cinq à sept ans après les travaux sera nécessaire avant

de pouvoir considérer que l'arbre s'y est adapté. La municipalité a plusieurs

expériences positives avec des chantiers de ce type lorsque les travaux sont

exécutés dans les règles de l'art.

L'assesseur Irmay, ingénieur

forestier EPFZ/SIA, confirme que l'année 2024 était très favorable à la

croissance des arbres. Il ajoute qu'il est difficile de dire si les racines

croissent dans le même rapport. L'arbre cherchera à développer son système racinaire

(plutôt "en cœur" s'agissant d'un cèdre) là où il pourra trouver ce

dont il a besoin, donc en l'espèce probablement vers l'ouest, voire le nord

jusqu'à l'éventuelle chemise de drainage du bâtiment existant. Les racines ont

une double fonction: alimentation et ancrage de l'arbre. L'arbre se développe

et s'ancre au mieux des possibilités offertes. En cas de section d'une racine,

il sera déstabilisé et cherchera à se rééquilibrer.

S'agissant du chantier, les

constructeurs expliquent qu'ils procéderont avec un coffrage vertical perdu, ne

nécessitant pas de terrassement; le sous-sol sera semi-enterré si bien que sa

profondeur sera de 160 cm au maximum, ce qui est confirmé à la lecture des

plans. La municipalité précise que le matelas pédologique exigé dans le permis

de construire sera mis en place par un spécialiste des arbres. Elle relève que

le cèdre en question ne remplit pas les critères qui en feraient un "arbre

remarquable" au sens de la législation, ce qui est confirmé par la DGE.

Enfin et plus généralement, elle autorise les tailles d'entretien mais pas les

élagages.

Enfin, en ce qui concerne la

question du coefficient de pleine terre, la municipalité explique être assez

restrictive avec ce critère et considérer qu'il est rempli lorsque la terre est

présente du niveau du sol jusqu'en profondeur."

Les parties se sont encore déterminées sur le

contenu du compte rendu d'audience le 17 mars 2025 , les recourants produisant

en outre deux plans sur lesquels la couronne du cèdre de l'Himalaya a été

reproduite. La DGE a en substance précisé avoir déclaré qu'elle considérait

avant l'entrée en vigueur du RLPrPNP le 1er juillet 2024 que chaque

arbre, même non protégé, devait être compensé - en nature ou par une taxe

compensatoire -, selon un ratio de 1 pour 1, lequel est applicable depuis le 1er

juillet 2024 à tout arbre à condition qu'il présente une circonférence du tronc

de 40 cm ou un diamètre de 12.5 cm mesuré à 1 m du sol.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans le délai de trente jours dès la notification de la

décision par, notamment, la propriétaire de la parcelle voisine ayant

manifestement un intérêt digne de protection et qui a pris part à la procédure

devant l'autorité précédente (art. 75 al. 1 let. a, 92, 95 et 99 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV

173.36), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Les recourants contestent l'abattage de dix arbres. Ils font valoir une

violation de l'obligation de protection et de préservation du patrimoine arboré

et du principe de coordination.

a) aa) Au niveau cantonal, la protection des arbres

était assurée, jusqu'au 31 décembre 2022, par les art. 5 et 6 de la

loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments

et des sites (aLPNMS), devenue entre le 1er juin et le 31 décembre

2022 la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites

(aLPNS; BLV 450.11). L'art. 5 al. 1 aLPNMS était libellé ainsi:

"1Sont protégés

les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a. qui

sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une

décision de classement au sens de l'article 20 de la présente loi;

b.

que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et

qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en

raison des fonctions biologiques qu'ils assurent."

L'art. 6 aLPNMS, relatif à l'abattage des

arbres protégés, prévoyait ce qui suit:

"1 L'autorisation

d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour

les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les

haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle

ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de

routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2 L'autorité communale

peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le

permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un

règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3 Le règlement

d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes

pourront donner l'autorisation d'abattage."

L'art. 15 du règlement vaudois du 22 mars 1989

d'application de la LPNMS (aRLPNMS; devenu dès le 1er juin 2022 le

règlement sur la protection de la nature et des sites [RLPNS; BLV 450.11.1]),

applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement d'application de la loi du

30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV

450.11), précise ainsi la loi:

"1

L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies

vives classés est autorisé par la Municipalité lorsque:

1. la plantation prive un local d'habitation préexistant

de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2. la plantation nuit notablement à

l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3. le voisin subit un

préjudice grave du fait de la plantation;

4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire

d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours

d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure du

possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage

ou de l'arrachage."

L'art. 16 RLPNS prévoit encore qu'en cas

d'abattage ou d'arrachage justifié selon l'art. 15 précité, la

municipalité peut exiger des plantations de compensation qui doivent assurer

l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée.

bb) Le 1er janvier 2023 est entrée en

vigueur la LPrPNP. Relevant de la section II intitulée "patrimoine

arboré", les art. 14 à 16 LPrPNP régissent la conservation et le

remplacement de ce patrimoine. Ces dispositions sont libellées comme suit dans

sa version antérieure au 1er juillet 2024 applicable le jour de la

décision:

"Art. 14

Conservation et entretien

1 Le patrimoine arboré

est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des

éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2 Les communes adoptent

un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer

son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

3 L'entretien du

patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal.

Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un

tiers exploitant.

4 Le service établit

une directive d'entretien.

Art. 15 Dérogations

1 Les dérogations à

l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage

excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques

sécuritaires ou phytosanitaires avérés;

b. d'une

entrave avérée à l'exploitation agricole;

c. ou

d'impératifs de construction ou d'aménagement.

2 Les dérogations sont

soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les

arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,

alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3 La demande de

dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la

Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout

intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

4 Le règlement précise

le contenu de la demande de dérogation.

Art. 16 Remplacement du

patrimoine arboré

1 L'autorisation

de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de

réaliser une plantation compensatoire.

2 Dans les cas où

la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou

raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est

impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur

la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union

Suisse des Services des Parcs et Promenades.

3 Le produit de la

taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."

Selon l’exposé des motifs et projet de loi sur la

protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP) (Bulletin du Grand

Conseil [BGC] janvier 2022 21_LEG_219 p. 17), la protection du patrimoine

arboré revêt une importance particulière à l’aune des changements climatiques

qui s’opèrent. Exception faite des éléments relevant de l’agroforesterie, des

haies monospécifiques, des petits buissons dans l’espace bâti et des espèces

ligneuses ou arbustives exotiques envahissantes, le projet de loi instaure le

principe de la conservation du patrimoine arboré et soumet sa suppression ou

son élagage à un régime d’autorisation.

A la lecture des dispositions des aLPNS/aLPNMS et du

RLPNS ainsi que de la jurisprudence rendue à leur propos, d’une part, et des

dispositions de la LPrPNP, d’autre part, on peut relever que les conditions

d’abattage d’un arbre protégé sont, sous l’angle de la nouvelle loi, au moins

aussi restrictives que selon l’ancienne législation (cf. CDAP AC.2023.0030 du

22 mars 2024 consid. 4b; AC.2022.0358 du 14 mars 2023 consid. 2a/bb). On

peut même sérieusement penser que la nouvelle législation est plus restrictive

à cet égard. Désormais en effet, abattre un arbre nécessite qu’une dérogation,

et non plus une simple autorisation, soit accordée au requérant, le principe

voulant que le patrimoine arboré en général soit, sauf exception, conservé (cf.

art. 14 et 15 LPrPNP). La lecture des buts et principes de la LPrPNP (cf.

art. 1 et 2) et de l’exposé des motifs permet d’ailleurs de constater

l’importance qu’il convient d’accorder à la nature en général et au patrimoine

arboré en particulier.

cc) La nouvelle loi instaure quelques changements en

regard de la pratique antérieure. Les communes devront ainsi effectuer le

recensement des arbres remarquables. Ce recensement servira de base à

l’inventaire cantonal des arbres remarquables qui, après son adoption par le

département, sera publié et accessible aux communes. Les éléments les plus

précieux de ce patrimoine seront classés ou mis au bénéfice d’une protection

spéciale dans les plans d’aménagement communaux. La valeur des arbres croît en

effet le plus souvent avec leur âge. L’augmentation de la valeur peut être liée

à l’apparition de dendro-microhabitats (auxquels sont souvent associées des

espèces rares ou menacées), à une composante historique ou paysagère ou encore

à l’ampleur de sa canopée et sa contribution à diminuer la température au sol

(BGC janvier 2022 p. 17 s.).

La LPrPNP prévoit, à l'instar de l'ancienne LPNS

qu'elle a abrogée au 1er janvier 2023, que les communes règlent la

protection du patrimoine arboré par un règlement.

L'art. 71 al. 5 LPrPNP prévoit que jusqu’à

l’adoption de l’inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de

protection des arbres s’appliquent, à l’exception des dispositions traitant de

la compensation. Il résulte de l'exposé des motifs de ce projet de loi et des

travaux préparatoires (BGC janvier 2022, p. 39 et BGC juillet 2022,

p. 25), que le législateur entendait, avec cette disposition transitoire,

accorder un répit aux communes en ce sens que les nouvelles obligations

résultant de cette loi ne concernaient pas les plans qui étaient déjà passés à

l'examen préalable au sens de l'art. 37 de la loi cantonale sur

l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV

700.11).

dd) En application des principes de la aLPNS/aLPNMS,

la Commune de Pully a édicté un plan de classement des arbres et un règlement

(ci-après: le RCPA) approuvés le 26 juillet 2004 par le département compétent. L'art.

3 RCPA prévoit que sont protégés

tous les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm (let. a), ainsi que

tous les arbres repérés sur le plan de classement (let. b), le diamètre se

mesurant à 130 cm au-dessus du sol et les diamètres de troncs multiples

sur un même pied étant additionnés. Aux termes de l'art. 4 RCPA, l'abattage des

arbres protégés au sens de l'art. 3 nécessite une autorisation formelle de la

municipalité (al. 1). Sont notamment assimilés à un abattage nécessitant une

autorisation des travaux ou des fouilles pouvant entraîner une grave blessure

des racines ou d'une autre partie de l'arbre (al. 2, deuxième tiret).

Selon

l'art. 5 RCPA, la demande d'abattage est adressée à la Municipalité,

motivée et signée par le propriétaire; elle est accompagnée d'un plan de

situation précisant l'emplacement de l'arbre à abattre (al. 1). La demande

est affichée au pilier public durant vingt jours (al. 2). La municipalité

statue sur la demande et sur les oppositions (al. 3). A teneur de l'art. 6

RCPA, la Municipalité autorise l'abattage des arbres d'un diamètre supérieur à

30 cm lorsque les conditions de l'art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS sont

remplies. L'art. 8 RCPA dispose que, conformément aux art. 6 LPNMS et

16 RLPNMS, l'autorisation d'abattage est en principe assortie de l'obligation

pour le bénéficiaire de procéder à ses frais à une arborisation compensatoire

dans l'année suivant l'abattage. Celle-ci sera déterminée d'entente avec la

Municipalité en tenant compte de l'essence de l'arbre abattu, de sa fonction,

de la surface occupée, etc.

En outre, l'art. 46 RCATC prévoit ceci:

"Article 46 - Arbres et plantations

1 Les arbres de valeur sont protégés conformément

aux dispositions du règlement communal sur la protection des arbres et son plan

de classement.

2 Si les possibilités de bâtir ne s'en trouvent

pas affectées dans une mesure excessive, la Municipalité peut imposer à cet

égard une implantation des constructions différente de celle prévue par le

constructeur.

3 Lors de toute nouvelle construction, les

propriétaires sont tenus de planter sur leurs fonds, dans la mesure où cette

exigence n'est pas déjà remplie, un arbre de taille majeure et d'essence

appropriée aux lieux, par 500 m2 de parcelle. Le choix des essences se fera de

préférence parmi les espèces indigènes. Un volume minimum de pleine terre doit

être garanti afin de permettre une croissance harmonieuse de l'arbre et

favoriser la perméabilité du sol."

b) Selon la

jurisprudence, les conditions énumérées à l'art. 15 RLPNS ne sont pas

exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et

mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec

celui de l'administré à sa suppression. Pour statuer sur une demande d'autorisation

d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNS),

l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et

détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur

les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette

pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la

fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de

leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la

conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à

permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans

des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs;

autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du

propriétaire, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par

les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. CDAP AC.2020.0165 du 30

juin 2021 consid. 12; AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 8 et

AC.2017.0245 du 26 juin 2018 consid. 7b).

L’art. 15 al. 1 LPrPNP prévoit désormais que

l’abattage d’arbres protégés peut être autorisé en cas de risques sécuritaires

ou phytosanitaires avérés (a), d’une entrave avérée à l’exploitation agricole

(b) ou d’impératifs de construction ou d’aménagement (c).

c) En l'espèce, le projet contesté implique

l'abattage de dix arbres (soit cinq arbres selon le plan de situation

accompagnant la demande de permis de construire et cinq arbres selon la demande

de dérogation pour des abattages complémentaires mise à l'enquête publique

complémentaire du 23 février au 24 mars 2024), dont quatre présentent un diamètre

supérieur à 30 centimètres. Le cèdre de l'Himalaya (Cedrus deodara) à

l'angle sud-est ainsi que le lilas et l'érable situés sous sa couronne le long

de la limite est de la parcelle doivent être conservés. Toutefois, le cèdre de

l'Himalaya sera concerné par des travaux ou des fouilles au sens de l'art. 4

al. 2, deuxième tiret, RCPA et, bien qu'il soit conservé, il nécessitera une

autorisation d'abattage. La décision attaquée, du 19 avril 2024, autorise

l'abattage, sans préciser le nombre d'arbres concernés, et ordonne une

arborisation compensatoire de cinq arbres d'ornement de taille majeure (hauteur

à maturité min. 10 m) et d'essence indigène; elle retient par ailleurs

que seule la plantation de deux arbres est réalisable et ordonne par conséquent

la perception d'une taxe compensatoire pour trois arbres (ch. 6.2) en

application de l'art. 9 RCPA. S'agissant du cèdre à conserver, la décision

ordonne en outre l'application et le respect de toutes les mesures préconisées

dans le rapport réalisé par H.________ (ch. 6.6); des mesures sont détaillées

sous ch. 6.7 à 6.10 de la décision.

aa) La décision entreprise ayant été rendue avant

l'entrée en vigueur du règlement d'application de la LPrPNP, seule la loi (LPrPNP),

qui était déjà en vigueur, est applicable, et non son règlement (RLPrPNP). En

application de son art. 71 al. 5 et dès lors qu'il n'y a pas encore

d'inventaire cantonal concernant la Commune de Pully, le règlement communal

(RCPA) s'applique pour désigner les arbres protégés. Celui-ci prévoit à son

art. 3 que sont protégés tous les arbres dont le diamètre, mesuré à

130 cm du sol, est supérieur à 30 cm ainsi que tous les arbres

repérés sur le plan de classement. Aucun arbre de la parcelle n° 650 ne

figure dans le plan de classement; en revanche, cinq présentent un diamètre

égal ou supérieur à 30 cm mesuré à 130 cm du sol et sont donc

protégés au sens de l'art. 3 RCPA. Il s'agit du

saule au nord-ouest

(60 cm), du pin noir à l'angle nord-ouest (30 cm), d'un if de six

troncs de 6 cm de diamètre chacun (soit un diamètre de 36 cm) le long de

la limite ouest ainsi que du sureau de six troncs de 8 cm de diamètre chacun

(soit un diamètre de 48 cm) situé le long de la limite ouest de la

parcelle, tous destinés à être abattus, et du cèdre de l'Himalaya au sud-est

qui doit être conservé.

Au total, quatre arbres protégés au sens du

règlement communal doivent être abattus. Les six autres arbres à abattre - cyprès

de 28 cm au nord-ouest, magnolia de 15 cm au sud-ouest, cerisier de

28 cm à l'est, magnolia de 25 cm au nord-est et deux ifs (de

respectivement deux troncs de 6 cm chacun et deux troncs de 10 cm

chacun) le long de la limite nord - ne sont pas protégés.

Le cèdre de l'Himalaya, protégé au sens de la

règlementation communale, doit en revanche être maintenu, tout en nécessitant

une autorisation d'abattage en application de l'art. 4 al. 2, deuxième tiret,

RCPA. Comme il a été expliqué en cours d'audience par la municipalité et la DGE

- qui a ainsi répondu à l'interrogation qu'elle avait soulevée dans son préavis

-, cet arbre ne remplit toutefois pas les conditions qui en feraient un

"arbre remarquable" au sens de la LPrPNP. Les recourants émettent de

sérieux doutes quant à sa conservation effective, respectivement quant à

l'efficacité des mesures de protection exigées par la municipalité dans le

permis de construire. L'autorité intimée retient que l'empiètement sera minime

et que pour limiter au maximum les éventuelles atteintes qui pourraient être

causées au cèdre, elle a assorti le permis de construire, à titre de conditions

impératives, des mesures préventives proposées par l'expert mandaté par la

constructrice. La DGE déclare que même si une partie des travaux seront

réalisés dans le domaine vital de l'arbre, il est vraisemblable qu'il puisse

survivre au projet immobilier, moyennant le strict respect des mesures de

protection prévues dans les rapports d'G.________ du 4 mai 2022 et H.________ du

4 octobre 2023, ces mesures étant mentionnées comme charge n°3 au préavis de la

DGE ainsi que comme charge au permis de construire (ch. 6.6 à 6.10).

L'inspection locale a permis de constater qu'une

partie du sous-sol, qui a été piqueté sur la parcelle à la requête du Tribunal,

entrera en effet en conflit avec les parties nord-ouest et nord de la couronne

du cèdre, impliquant avec les opérations nécessaires à sa réalisation - même

réduites à leur plus stricte nécessité - une très probable atteinte à sa zone

vitale. Il y a lieu de clarifier que la couronne dessinée tant sur le plan de

situation du 28 septembre 2023 que sur le plan complémentaire du 7 février 2024

est sous-estimée et se rapproche en réalité davantage de celle figurant sur le

plan des aménagements extérieurs daté du 12 février 2024, comme cela ressort

également du rapport d'impact relatif au cèdre de l'Himalaya produit par les

recourants. Il a même été constaté que grâce à d'excellentes conditions

météorologiques en 2024 (pluviométrie élevée au printemps et absence de

sécheresse en été), sa couronne s'est encore étendue et ne correspond plus même

à ce dernier plan.

La municipalité a ordonné les mesures suivantes dans

le permis de construire:

"6.6. Toutes les mesures

préconisées dans le rapport de gestion du cèdre réalisé par H.________, devront

être appliquées et respectées. Le suivi et toutes interventions devront être

réalisées par une entreprise spécialisée en soins aux arbres. Tout non-respect

des mesures prescrites entraînera l'arrêt du chantier jusqu'à la réalisation de

celles-ci.

6.7. Conformément à la norme SIA

318 (article 5.1) et la fiche technique de l'Union Suisse des Parcs et

Promenades concernant la protection des arbres lors de travaux, l'arbre

conservé devra être protégé par une palissade située à l'aplomb du périmètre de

la couronne + 1,50 m. La palissade sera composée de panneaux ou de

planches en bois (barrière type Heras non autorisée) d'une hauteur de 2m fichés

au sol (pas de fondation en béton) et devra être mise en place dès

l'installation de chantier. Cette protection servira à interdire l'accès à la

zone vitale de l'arbre, d'éviter le stockage de matériaux, machines, etc et le

déversement de produit lié au chantier. Aucune modification du terrain naturel

n'est autorisée dans cette zone.

6.8. En dehors de cette zone, les

racines d'un diamètre supérieur à 3 cm ne doivent pas être coupées ni

endommagées. Celles d'un diamètre inférieur à 3 cm peuvent être coupées

seulement avec un outil tranchant, bien aiguisé et désinfecté. Les racines

coupées devront être rapidement protégées pour ne pas rester à l'air libre.

6.9. Un matelas pédologique devra

être mis en place entre la zone de terrassement et la zone vitale de l'arbre

(périmètre de la couronne + 1,50 m).

6.10. Une fois la protection

installée, informer le service des Parcs et promenades pour le contrôle de

l'exécution".

Les mesures préconisées dans le rapport H.________

sont les suivantes: protection du domaine vital, sondages racinaires, matelas

pédologique, mise en place de BRF (bois raméal fragmenté), installation de

système d'arrosage par goutte-à-goutte jusqu'à la fin du chantier au moins,

apport de micro-organismes indigènes dans le sol avec du TCO (thé de compost

oxygéné), création d'un gabarit de cohabitation sur la partie nord de la

couronne de l'arbre. Des soins post-travaux (taille d'entretien, haubanage,

apport de micro-organismes indigènes dans le sol avec du TCO, deux fois par

année durant trois ans, suivi de l'arbre par une entreprise de soins aux arbres

durant cinq ans) et des préconisations de gestion (travaux de soin aux arbres à

réaliser par une entreprise spécialisée, suivi de chantier réalisé durant toute

la période des travaux par une entreprise de soins aux arbres, transmission des

directive de protection des arbres sur chantier à toutes les entreprises

mandatées pour la réalisation des travaux) sont également détaillés dans ce

document.

A l'audience, la municipalité a précisé que le

matelas pédologique exigé dans le permis de construire serait mis en place par

un spécialiste des arbres. Par ailleurs, elle a déclaré avoir plusieurs

expériences positives avec des chantiers de ce type lorsque les travaux sont

exécutés dans les règles de l'art. Elle a encore indiqué qu'en cas de

découverte de racines d'un diamètre supérieur à 3 cm (cf. limite figurant

dans le permis de construire), le chantier serait arrêté et le projet devrait

être adapté, si nécessaire en renonçant à certaines places de parc en sous-sol.

Afin de ne pas empiéter davantage dans le domaine vital de l'arbre, la

constructrice a exposé en audience qu'elle procéderait par la technique du

coffrage perdu, permettant d'éviter des terrassements supplémentaires à ceux

strictement nécessaires pour les besoins de la construction.

Enfin, l'inspection locale a permis au tribunal,

dont la section compte un assesseur spécialisé ingénieur forestier EPFZ/SIA, de

constater la bonne santé et la vigueur du cèdre, telle qu'elles ressortent

également des rapports G.________ et H.________.

Sur la base de l'ensemble de ces éléments, le

tribunal retient ce qui suit: les mesures exigées par la municipalité

correspondent à l'état de l'art dans le domaine, voire sont plus strictes que

ce qui est usuellement exigé s'agissant du diamètre maximum des racines qu'il

est autorisé de sectionner (3 cm au lieu de 5 cm). Vu la santé et la

vigueur de l'arbre, ces mesures, strictement respectées et exécutées par une

entreprise spécialisée dans la gestion des arbres et la protection du

patrimoine arboricole, offriront de bonnes perspectives de survie à l'arbre, laquelle

ne pourra toutefois être constatée qu'entre cinq à sept ans après les travaux.

S'il est indéniable qu'il aura une réaction après l'atteinte à ce qui

correspond à environ 15 % de son espace vital, l'arbre présente toutefois

de bonnes prédispositions pour supporter la perturbation du chantier et de la

construction. Cette appréciation correspond au demeurant à celle de la DGE,

autorité spécialisée, qui a relevé dans ses déterminations au recours que si

"une partie des travaux [allait] se réaliser inévitablement dans

le domaine vital de l'arbre à préserver", "il [était] néanmoins

vraisemblable que ce dernier puisse survivre au projet immobilier, moyennant le

strict respect des mesures de protection" prévues dans les rapports

spécialisés et assorties comme charge au permis de construire.

Il appartiendra à la municipalité de vérifier la

bonne exécution de ce qui précède et, comme elle l'a détaillé à l'audience, de

faire arrêter le chantier en cas de découverte de racines d'un diamètre

supérieur à 3 centimètres. Il est rappelé que la constructrice a déclaré

être consciente du risque de voir son chantier être arrêté et de devoir

modifier le projet validé par permis de construire.

bb) La parcelle concernée, actuellement construite

d'une seule villa, présente une densité d'arborisation relativement élevée.

Certains arbres se situent même immédiatement contre le mur de la villa; il en

va ainsi des deux ifs de 2 x 10 cm et 6 x 6 cm le long de

la limite nord-est. Tous les arbres protégés au sens du règlement communal et

dont l'abattage a été autorisé se situent dans l'emprise du projet (sureau, pin

noir, saule, if précité). Quant aux autres arbres, non protégés, ils se

trouvent soit également dans cette emprise (deux ifs), soit à proximité

immédiate (cerisier, deux magnolias, cyprès) et leur abattage répond aux

critères de l'art. 15 aRLPNMS, applicable par renvoi du RCPA. Il faut en effet

constater que leur abattage se justifie par les besoins de la construction, le

projet ayant par ailleurs déjà été modifié aux fins de conserver le cèdre de

l'Himalaya, protégé.

Il ressort en outre du rapport établi par G.________

dans son état modifié au 12 février 2024 que le saule présente certes un état

physiologique qualifié de "bon" mais que son état mécanique est

qualifié de "moyen", de même que l'est le niveau de risque de rupture

partielle; en hauteur, diverses nécroses ont été observées aux anciennes zones

de coupe présentant des foyers de pourriture et des points de faiblesse. Ce

même rapport retient que l'état sanitaire du pin noir est "mauvais",

sa valeur dendrologique "moyenne" et sa perspective de maintien

inférieure à cinq ans. Les autres arbres protégés (sureau et if le long de la

villa) présentent en revanche un état sanitaire et une valeur dendrologique

qualifiés de "bons" avec une perspective de maintien supérieure à

quinze ans, de même que les arbres non protégés (magnolias et ifs), à

l'exception du cyprès (valeur dendrologique "moyenne") et du cerisier

(désigné prunier cerise dans le rapport), qui présente un état sanitaire et une

valeur dendrologique qualifiés de "moyens", avec une perspective de

maintien située entre cinq et dix ans. Le rapport ne retient pas l'existence

d'une faune spécifique; au contraire, il y est précisé que bien que ces sujets

soient bien établis et originels de la création du jardin, ils ne présentent

pas de valeur particulière. Enfin, la DGE a délivré un préavis favorable en

rappelant que la procédure et l'autorisation sont de compétence municipale.

cc) Les recourants contestent encore la compensation

ordonnée par la municipalité pour les dix dont l'abattage a été autorisé

consistant en la plantation compensatoire de deux arbres majeurs et d'un autre

arbre et une taxe compensatoire de remplacement pour trois arbres.

Dans le permis de construire, la municipalité a

accordé la dérogation au sens de l'art. 14 LPrPNP relative à dix arbres (ch.

2.2 des conditions particulières communales, chapitre 2

"Dérogations") tout en autorisant l'abattage de cinq arbres protégés

(ch. 5 des conditions particulières communales, intitulé "Autorisations

spéciales"), ce qui induit une confusion. En effet, ce ne sont pas cinq

arbres qui nécessitent une autorisation d'abattage en tout mais bien onze: quatre

arbres à abattre sont protégés au sens de la réglementation communale, six

arbres à abattre ne le sont pas et le cèdre, non abattu, nécessite une

autorisation d'abattage en application de l'art. 4 al. 2, deuxième tiret, RCPA

(travaux ou fouilles). Depuis l'entrée en vigueur de la LPrPNP, les communes ne

doivent par ailleurs plus délivrer une autorisation d'abattage mais octroyer

une dérogation pour l'abattage des arbres (art. 15 al. 1 et 2 LPrPNP),

comme l'a fait la municipalité sous chiffre 2.2 du permis de construire.

S'agissant de la compensation, le Tribunal a déjà

jugé que même si l'on interprète l'art. 71 al. 4 LPrPNP (consacré au droit

transitoire et applicable en l'espèce) en ce sens que c'est encore la

réglementation communale qui définit les arbres protégés, il n'en demeure pas

moins que le nouvel art. 16 LPrPNP, relatif au remplacement du patrimoine

arboré, est déjà applicable. L'art. 71 al. 5 LPrPNP prévoit en effet que les

dispositions de cette loi traitant de la compensation sont applicables dans

tous les cas, dès le 1er janvier 2023 (CDAP AC.2023.0206 du 27 juin 2024

consid. 7d). Cela signifie dans le cas présent que les dix arbres abattus - ainsi

que le cèdre en application de la réglementation communale - doivent être

compensés.

Le recours est donc bien fondé sur ce point et la

décision attaquée doit être réformée en ce sens.

dd) Au final et compte tenu de l'ensemble des

circonstances, le Tribunal retient que, moyennant le respect strict des mesures

de protection figurant dans le permis de construire, le cèdre présente des

chances de survie suffisamment élevées et que les autres arbres peuvent être

abattus au regard notamment des impératifs de construction sur cette parcelle

bien située dans le périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges, bien

reliée aux transports publics et à proximité de toutes les commodités, dont la

densification répond également à un intérêt public important; plusieurs arbres

à abattre présentent par ailleurs des qualités tout à fait moyennes, voire des

perspectives de maintien inférieures à cinq ans.

Le permis de construire devra toutefois être réformé

sur le point de la compensation, onze arbres devant être compensés, si

nécessaire au moyen d'une taxe compensatoire dont le montant devra être

déterminé conformément à l'art. 16 al. 2, dernière phrase, LPrPNP.

d) Les recourants considèrent également qu'en ayant

traité distinctement la demande d'abattage de cinq arbres supplémentaires,

l'autorité intimée n'a pas respecté le principe de coordination de l'art. 25a

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS

700).

aa) L'art. 25a LAT énonce, à ses al. 1 à

3, des principes en matière de coordination lorsque l'implantation ou la

transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions

émanant de plusieurs autorités. Il prévoit qu'une autorité chargée de la

coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier

de demande d'autorisation soient mises simultanément à l'enquête publique

(art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y ait une concordance

matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune

ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d LAT); ces décisions ne

doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT; cf. TF

1C_319/2013 du 17 avril 2014 consid. 2.2.1).

Il ressort de ce qui précède que le principe de

coordination vise avant tout les situations dans lesquelles un projet nécessite

des décisions émanant de plusieurs autorités. On relève en outre que le

Tribunal fédéral, se référant à l'art. 15 RPNMS, a notamment jugé qu'une

demande d'abattage pouvait être examinée indépendamment de tout projet de

construction, lorsque les arbres en question rendaient toute construction

impossible ou difficile sur la parcelle (TF 1P.532/1999 du 23 décembre 1999

consid. 3c; AC.2013.0169 du 27 février 2014 consid. 1).

bb) En l'espèce, si les demandes d'abattage ont fait

l'objet d'une procédure en deux temps - la demande d'abattage initiale ayant

été complétée avec une demande supplémentaire soumise à enquête publique

complémentaire -, elles ont toutefois fait l'objet d'une seule décision rendue

par une seule autorité, laquelle a coordonné les décisions ou prises de

positions de l'ensemble des autorités concernées par le projet. Il s'ensuit que

l'art. 25a LAT a bien été respecté.

3.

Les recourants critiquent l'esthétique et l'intégration du projet.

a) aa) Aux termes de l'art. 86 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11), la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit

leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1);

elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

Au plan communal, l'art. 32 RCATC dispose que la Municipalité

peut prendre des dispositions exceptionnelles (notamment en application de

l'article 86 LATC) pour sauvegarder les qualités particulières d'un lieu ou

pour tenir compte de situations acquises. Elle peut ainsi recourir aux articles

64 et suivants de la LATC. L'art. 33 RCATC prévoit quant à lui que la

Municipalité approuve le choix et la couleur des matériaux d'un bâtiment, la

forme et le type de couverture de son toit en vue d'assurer l'harmonisation et

l'intégration d'une construction au milieu bâti environnant.

bb) Selon la jurisprudence, une

construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son

implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni

l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en

respecte l'originalité (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4,

rappelée dans l'arrêt cantonal AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 1c). Il

incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent pour ce faire d'un large

pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3; CDAP AC.2018.0177

du 11 décembre 2018 consid. 1c). Dans ce contexte, l'autorité doit

néanmoins prendre garde à ce que l'application d'une clause d'esthétique

n'aboutisse pas à ce que la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée

de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction

d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments

existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et

par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que

doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans

tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable

(arrêt TF 1C_234/2020 du 5 février 2021 consid. 7.2, 1C_55/2019 du 16 mars 2020

consid. 5.2, 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2, avec des références à

d'anciens arrêts publiés ATF 115 Ia 114 consid. 3d, ATF 115 Ia 363 consid. 3a,

ATF 101 Ia 213 consid. 6c).

cc) En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi

d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (art. 2

al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle

procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les

dispositions applicables. Dans la mesure où la décision communale repose sur

une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et sur une pesée

soigneuse des intérêts, l'instance de recours doit la respecter (CDAP AC.2023.0182

du 3 octobre 2024 consid. 2). En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne

peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des

autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou

contrevient au droit supérieur (TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015

consid.3.1.3).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur des

éléments susceptibles de heurter le droit supérieur, il appartient à la commune

de motiver soigneusement sa décision. La prise en considération adéquate

d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être

imposée par un contrôle strict. Il incombe à l'autorité cantonale de recours

d'intervenir non seulement lorsque la mesure d'aménagement retenue par la

commune est insoutenable, mais aussi lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts

qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4, ATF 145 I 52

consid. 3.6; voir aussi AC.2020.0276 du 18 mars 2021 consid. 2d). A cet égard,

le Tribunal fédéral a retenu que, si, pour des raisons esthétiques, l'autorité

communale des constructions exige une réduction de l'indice brut d'utilisation

de masse en principe admissible, cette réduction doit être justifiée par des

intérêts publics prépondérants. L'utilisation de l'indice maximal correspond en

principe à un intérêt public, puis que la politique suisse d'aménagement du

territoire poursuit l'objectif important de concentrer le développement de

l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti en créant des agglomérations

compactes, de façon à garantir une utilisation mesurée du sol. Si le plan

d'affectation admet la construction d'un certain nombre d'étages, on ne peut

pas de manière générale dans un quartier exiger que le nombre d'étages soit

réduit d'une unité, pour des motifs esthétiques, à moins que cela soit justifié

par des intérêts publics prépondérants, comme la préservation de bâtiments ou

d'ensembles bénéficiant de mesures de protection des monuments historiques (ATF 145 I 52 consid. 4.4). Les intérêts à la réalisation des objectifs

d'aménagement du territoire de la Confédération, tels qu'ils sont énoncés dans

la LAT depuis la révision entrée en vigueur en 2014, doivent donc être pris en

considération, singulièrement l'intérêt à la densification (développement de

l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti), face aux intérêts à la

protection des monuments historiques. Le poids accordé à l'exigence de

densification dans la pesée des intérêts dépend de l'importance de l'objet

protégé concerné (cf. art. 1 al. 1 al. 2 let. abis et art. 3

al. 3 let. abis LAT; ATF 147 II 125 consid. 9).

c) Les recourants ont précisé à l'occasion de

l'inspection locale qu'ils contestaient l'esthétique même du projet en tant que

telle et en lien avec le cèdre, qui pourrait notamment être perturbé par la

lumière réfléchie par les larges parties vitrées en façade sud-ouest. Ils ne

critiquent en revanche pas l'intégration du bâtiment au quartier.

En l'espèce, le projet prend place dans un quartier

d'aspect hétéroclite, avec d'autres bâtiments du même type que le projet

contesté. L'architecture du projet présente un aspect contemporain relativement

usuel, avec des balcons généreux sans être excessifs. La municipalité a rappelé

avoir refusé un précédent projet au motif notamment que les balcons étaient

trop imposants par rapport aux façades. S'agissant du projet ici contesté, le

Tribunal adhère à la position de la municipalité que l'apparence globale de la

construction est moins imposante. Il est vrai que le projet présente des

dimensions largement supérieures à la villa existante; il n'en demeure pas

moins qu'il respecte les prescriptions communales et ne se distinguera pas dans

une mesure sensible des bâtiments environnants. Il s'insérera en outre

harmonieusement sur la parcelle. Quant à son influence sur le cèdre en raison

notamment de ses nombreuses fenêtres, ce motif évoqué uniquement au stade de

l'audience n'a nullement été développé et encore moins étayé.

Tout bien considéré, le Tribunal retient que la

municipalité n'a pas abusé de son important pouvoir d'appréciation en

considérant que le projet est admissible s'agissant de son esthétique et de son

intégration.

Il s'ensuit que ce grief doit être écarté.

4.

Dans un dernier grief, les recourants font valoir que la règle relative

à l'indice de pleine terre de 50% n'est pas respectée.

a) Il ressort de la décision entreprise que

l'autorité intimée envisage d'adopter une zone réservée, dont le règlement

permettra notamment les extensions, les démolitions-reconstructions et les

nouvelles constructions respectant un indice minimal de pleine terre de 50%. A

cet effet, elle a déclaré refuser d'ores et déjà, en application de l'art. 47

LATC, les projets ne respectant pas ce critère. De pratique constante, elle

déduit de la surface de pleine terre la surface des constructions, souterraine,

hors-sol et au-dessus du sol (y compris balcon, saut de loup, garage, rampe

d'accès etc.), les terrasses aménagées (dallage, deck, etc.), les accès voiture

et place de stationnement (même perméable), les places de jeux, l'accès

principal piéton (par ex. surface dure pour l'accessibilité des personnes à

mobilité réduite), les cheminements piétonniers à l'intérieur de la parcelle en

enrobé ou en béton, perméable ou imperméable, les piscines enterrées et

hors-sols, jacuzzis etc. et enfin les couvertes et autres constructions

assimilables à un couvert. En revanche, les éléments suivants ne sont pas

déduits de la surface de pleine terre: les murs de soutènement, les

cheminements piétonniers perméables d'accès au jardin et à la place de jeux

(cheminement gravier, pas japonais etc.) d'une largeur maximum de 1.2 m et

enfin les avant-toits de dimension usuelle.

En application de ces critères, elle a considéré que

le projet était conforme au futur règlement de la zone réservée.

b) Il apparaît que cette règlementation n'était ni

adoptée ni même mise à l'enquête lorsque la décision attaquée a été rendue. Elle

n'était donc pas contraignante (art. 49 LATC), mais la municipalité a

choisi d'appliquer l'art. 47 al. 1 LATC qui lui permet de refuser un permis de

construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme, compromet une

modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique. Or, il

ressort des plans au dossier que ce coefficient est respecté par le projet

litigieux et l'on ne discerne pas d'élément qui infirmerait ce constat. En

particulier, il n'y a pas lieu de suivre les recourants lorsqu'ils entendent

retrancher plusieurs surfaces pour le motif qu'elles seraient trop petites

et/ou enclavées dans des surfaces imperméabilisées.

Ce grief doit partant être rejeté.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle

du recours, s'agissant uniquement de l'étendue de la compensation des arbres

abattus. Par conséquent, l'émolument judiciaire sera réparti entre les

recourants, principalement, et la constructrice, pour une faible part. Succombant

pour l'essentiel, les recourants verseront des dépens légèrement réduits à la

municipalité et à la constructrice, qui ont agi avec l'assistance d'un avocat

(art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est très partiellement admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Pully du 19 avril 2024 est très

partiellement réformée en ce sens que la compensation d'onze arbres est exigée

sous la forme de plantations compensatoires, respectivement de taxes

compensatoires.

Elle est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de A.________, B.________ et C.________, débiteurs solidaires.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

de D.________.

V.

A.________, B.________ et C.________, débiteurs solidaires, verseront à

la Commune de Pully une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

VI.

A.________, B.________ et C.________, débiteurs solidaires, verseront à D.________

une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 8 avril 2025

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.