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Décision

AC.2024.0154

CDAP - AC.2024.0154 - 2025-08-14 - A._____ et B._____/Municipalité du Mont-sur-Lausanne

14 août 2025Français58 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 août 2025

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Lea

Rochat Pittet, greffière.

Recourants

1.

A.________, au ********,

2.

B.________, ********,

tous deux

représentés par Me Jean-David

PELOT, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité du Mont-sur-Lausanne,

représentée par Me Daniel PACHE, avocat à

Lausanne.

Objet

Remise en état

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 26 avril 2024 ordonnant la remise en

état de la parcelle no 126

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ (ci-après: les propriétaires) sont copropriétaires,

depuis le 27 juin 2000, de la parcelle no 126 du cadastre de la

Commune du Mont-sur-Lausanne (ci-après: la commune), d'une surface de 1'334 m2.

Cette parcelle est colloquée en zone de villas selon

le plan général d'affectation du 6 août 1993 (PGA) et le règlement communal sur

les constructions et l'aménagement du territoire approuvé par le Conseil d'Etat

le 6 août 1993 (RCCAT).

B.

a) Le 29 juin 1960, les anciens propriétaires de la parcelle no 126

ont déposé une demande d'autorisation de construire une villa individuelle

d'une surface de 138 m2 (actuel ECA no 1048),

implantée légèrement à l'est de la parcelle, avec un garage de 20 m2

(no ECA 1047) situé à son angle nord-est. Le projet a été mis à

l'enquête du 1er au 10 juillet 1960 et le permis de construire y

relatif (no 21/60) délivré le 21 décembre 1961. La villa et le

garage ont ensuite été érigés sur cette base.

Après dépôt d'une demande le 20 mars 2000, le 8 mai

2000, une nouvelle autorisation de construire (permis no

00/17)

a été octroyée aux propriétaires d'alors pour des transformations intérieures,

ainsi que pour la création d'une véranda de 24 m2 sur la façade

ouest du bâtiment ECA no 1048, autrement dit selon les termes

employés dans le permis de construire précité, la "fermeture vitrée

d'une terrasse couverte, création d'une verrière" .

b) Actuellement, la parcelle no 126

supporte toujours la villa individuelle (ECA no 1048), telle

qu'autorisée en 1961 et transformée en 2000 (169 m2).

Elle comporte en outre:

-

un garage de 21,04 m2, cadastré sous la référence ECA no 1047

(20 m2),

-

deux terrasses, la plus grande aménagée dans le prolongement ouest de la

véranda, de 16,47 m2, et la plus petite, de 7,80 m2,

aménagée au sud de celle-ci, toutes deux couvertes d'une structure en tuile

constituant un prolongement du toit de la villa (en tout: 24,27 m2),

-

une salle de billard de 35,34 m2, érigée à l'angle sud-est de

la parcelle en bordure de propriété et cadastrée sous référence ECA no B141

(35 m2),

-

un bûcher couvert de 19,32 m2, accolé à la salle précitée à

l'ouest, qui s'étend sur plusieurs mètres en bordure de propriété,

-

un barbecue couvert, à quelques mètres à l'ouest, toujours en bordure de

propriété, totalisant une surface de 10,85 m2,

-

une installation en bois munie d'escaliers comportant un jacuzzi

surélevé au centre du jardin,

-

un abri de jardin en bois à l'angle nord-ouest du bien-fonds, de 11,95 m2,

cadastré sous la référence ECA no B142 (6 m2),

-

un pavillon de jardin, également en bois, de 10,38 m2,

- un

étang, au fond du jardin.

La parcelle est également bordée d'une palissade en

bois qui s'étend sur l'entier des limites est et sud de la propriété, ainsi que

sur une portion des limites nord et ouest. La partie de la clôture située au

nord borde partiellement le DP no 72. Les surfaces des

installations précitées ressortent d'un plan d'architecte établi le 16 novembre

2022 (cf. let. C infra).

c) La couverture du sol et les bâtiments de la

parcelle no 126 inscrits au Registre foncier peuvent donc être

résumés ainsi: une surface jardin de 1'104 m2, la villa (ECA no 1048)

de 169 m2, le garage (ECA no 1047) de 20 m2,

la salle de billard (ECA no B141) de 35 m2, ainsi que

l'abri de jardin (ECA no B142) d'une surface de 6 m2.

Avant le 1er mai 2017, la villa était inscrite pour une surface de

138 m2.

C.

Le 9 juillet 2020, dans le cadre de l'examen de la régularité de la

palissade des voisins des propriétaires (parcelle no 1495), la

Municipalité du Mont-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité) a requis de A.________

et B.________ qu'ils lui produisent l'autorisation délivrée pour la palissade

située sur leur bien-fonds, dans la mesure où aucune autorisation ne se

trouvait dans les dossiers de l'autorité municipale. Celle-ci demandait

également aux propriétaires si d'autres constructions ou installations avaient

été réalisées sur leur bien-fonds le long de cette palissade.

Le 16 juillet 2020, les propriétaires, sous la plume

de leur conseil, ont répondu que leur palissade avait été érigée par l'ancien

propriétaire de leur parcelle, et devait partant être régularisée puisque

datant selon leurs dires de plus de cinquante ans. Ils ajoutaient qu'il

existait effectivement diverses constructions le long de la palissade,

lesquelles faisaient l'objet d'inscriptions au Registre foncier.

Le 19 août 2020, la municipalité a informé les

propriétaires qu'après avoir effectué plusieurs contrôles sur place, dans les

archives, au Registre foncier et sur la base de comparaison de photos aériennes

prises à différentes périodes, elle avait constaté que plusieurs aménagements,

installations et constructions avaient été réalisés sans autorisation ("piscine,

mur, palissade, terrasse, bâtiments et installations divers, etc."). Elle

les sommait ainsi de déposer au plus tard le 30 septembre 2020, un dossier de

demande de permis de construire conforme aux exigences légales, indiquant ce

qui avait été réalisé, "afin de statuer du point de vue réglementaire

sur ces travaux et dans la mesure du possible, de les rendre conformes au droit".

L'autorité détaillait en outre les documents à produire.

Le délai imparti pour la régularisation a été

prolongé une fois à la demande des propriétaires. Une deuxième demande de

prolongation a été refusée par la municipalité, qui a dénoncé les propriétaires

au préfet compétent.

Le 21 décembre 2020, les propriétaires ont fait

parvenir à la municipalité différents documents datés de 2016 et 2017 relatifs

à l'immatriculation au Registre foncier des bâtiments ECA no 1048,

B141 et B142, ainsi qu'à leur estimation fiscale et à l'assurance contre les

incendies.

Une audience s'est tenue le 11 octobre 2021 devant

le préfet.

Le 28 octobre 2021, la municipalité a adressé aux

propriétaires une nouvelle liste des documents nécessaires afin qu'elle puisse

examiner les possibilités de régularisation de toutes les installations des

propriétaires.

Le 30 juin 2022, les propriétaires se sont

déterminés sur chaque objet dont la municipalité avait demandé la

régularisation. Ils indiquaient notamment qu'en "toute bonne foi",

ils avaient pensé "que la mise à jour du cadastre de leur propriété

était suffisante pour régulariser les aménagements extérieurs effectués".

A l'appui de leurs courriers, ils ont transmis à l'autorité un lot de documents,

dont une nouvelle fois le plan dressé pour immatriculation de bâtiment déjà

produit le 21 décembre 2020, divers plans d'architecte datés du 28 juin

2022 recensant les installations des recourants, accompagnés de photographies

et de 6 plans de coupe, ainsi que trois courriers établis par leurs soins et

contresignés par leurs voisins relatifs à la construction du bûcher (17

septembre 2010) et du barbecue (18 avril 2014), et à la palissade des voisins.

Dans le courrier du 17 septembre 2010, il est écrit: "nous envisageons

de fermer notre entrepôt du bois, pour mieux le protéger contre les intempéries

et humidités surtout en hiver. Comme nous avions discuté sur place, nous allons

certainement profiter de créer une salle entièrement fermée, mais ne savons pas

encore son utilité […]". Dans le courrier du 18 avril 2014, les

propriétaires indiquent: "nous allons aménager notre BBQ. L'emplacement

se situe proche de la limite de propriété, comme nous vous l'avons montré sur

place lors de notre dernière rencontre. […]".

Une séance a eu lieu le 18 octobre 2022 en présence

des propriétaires et de la municipalité.

Le Service de l'urbanisme de la commune a procédé à

l'examen des documents remis par les propriétaires le 30 juin 2022. Dans son rapport,

non daté, le service retient en particulier que la surface bâtie admissible sur

la parcelle des propriétaires, évaluée à 166,75 m2, est dépassée

de 102,13 m2, que la surface admissible pour les dépendances, de 36 m2,

est dépassée de 72,88 m2, que les petites constructions non

assujetties à autorisation sont trop nombreuses et que les murs de clôture

(palissades) modifiés ou posés après l'approbation du RCCAT sont trop hauts.

Dans ce document, le service effectue plusieurs propositions de mise en

conformité et établit une liste des modifications des plans qui doivent être entreprises

par les propriétaires.

Par courriel du 30 novembre 2022, l'architecte des

propriétaires a transmis à la municipalité des plans actualisés, datés du 16

novembre 2022, qui comportaient notamment les cotes des surfaces des

différentes installations litigieuses.

Par courrier du 15 février 2023, la municipalité a

transmis aux propriétaires une synthèse des règles applicables à leurs

installations et des éléments qui y contrevenaient. Elle les a également

informés que les aménagements effectués ne pouvaient être régularisés sur la

base des documents produits, ceux-ci n'étant pas suffisants et divers choix

devant encore être opérés. Elle relevait en particulier que le plan de géomètre

datait de 2017, que tous les éléments construits n'y étaient pas illustrés et

qu'il ne correspondait pas aux plans d'architecte. Ceux-ci étaient également

lacunaires en ce qui concerne de nombreuses cotes qui devaient être ajoutées. En

conséquence, la municipalité accordait aux propriétaires un nouveau délai de

trente jours pour la renseigner sur leurs intentions vis-à-vis des éléments

relevés et, le cas échéant, compléter et corriger le dossier.

Après une prolongation du délai imparti, le 5 mai

2023, les propriétaires se sont déterminés, sous la plume de leur architecte.

Ils ont notamment sollicité l'octroi d'une dérogation pour leurs palissades.

Le 22 mai 2023, le Service de l'urbanisme a examiné

les arguments soulevés par les propriétaires. Il a confirmé les constats de son

précédent rapport et précisé qu'aucune dérogation ne se justifiait en l'espèce.

Une nouvelle séance a eu lieu le 26 juin 2023, en

présence des propriétaires et de la municipalité.

Le 11 juillet 2023, la municipalité a indiqué aux

propriétaires que, "comme convenu lors de la séance précitée",

un nouveau dossier d'enquête publique était attendu de leur part afin de "spatialiser

et illustrer, dans le bon code couleur, de manière claire" leurs intentions

et les solutions de régularisation envisagées. L'autorité ajoutait: "si

elles sont conformes à l'analyse du Service de l'urbanisme et suivent ses

recommandations, le dossier suivra la procédure usuelle pour une mise à

l'enquête. Si, toutefois, des éléments non réglementaires étaient maintenus

délibérément, la Municipalité se réserve le droit de lancer toute procédure

qu'elle jugera utile pour rendre la situation conforme au droit". Un

délai au 31 août 2023 leur était imparti.

Le 28 septembre 2023, après avoir demandé une

première prolongation du délai pour procéder, les propriétaires ont indiqué à

l'autorité être prêts à soumettre officiellement leur demande, mais avoir

encore besoin de réponses à diverses questions qui auraient été posées dans une

précédente correspondance. Le lendemain, ils se sont finalement déterminés sur

chaque objet litigieux et ont produit de nouveaux plans, datés du même jour,

visant leur mise en conformité. En substance, ils prétendaient pouvoir

conserver, tels qu'existants, les deux terrasses couvertes, le garage, la salle

de billard, le jacuzzi et l'étang, ainsi que, moyennant une dérogation, le

barbecue, l'abri de jardin, le pavillon de jardin et les palissades. Ils

acceptaient de réduire à 9 m2 la surface du bûcher.

Le 25 octobre 2023, le Service de l'urbanisme s'est

à nouveau penché sur les documents produits par les propriétaires. Il a conclu

en substance à l'absence de motifs pour l'octroi de dérogation et à la

confirmation de ses précédents constats.

Par courrier du 14 décembre 2023, la municipalité a

résumé la situation ainsi: "la surface bâtie admissible de la parcelle,

qui est de 166 m2, est dépassée; la surface admissible pour les

dépendances de 36 m2 est dépassée; les constructions de minime et

peu d'importance sont trop nombreuses; la hauteur des murs de clôture

(palissades) modifiés et/ou posés est trop élevée; la description des

aménagements extérieurs (types de végétation et plantation, revêtements, etc.)

ne figure nulle part". Dans cette lettre, elle effectuait un nouveau

rappel des dispositions applicables et des solutions envisagées. Elle

constatait que les propriétaires étaient d'accord de réduire la taille du

bûcher et de régulariser le jacuzzi par le dépôt d'une demande; elle leur

demandait de se déterminer sur les éléments encore restés en suspens, à savoir

les terrasses, les dépendances, les constructions de minime importance, le

système séparatif eaux usées/eaux claires, les aménagements extérieurs et les

dangers naturels, dans un ultime délai non prolongeable au 26 février 2024. A

défaut, elle se réservait de "réactiver" la procédure de

dénonciation auprès du Préfet. Si les déterminations et choix devaient

déboucher sur un refus de remise en état, elle leur communiquerait aussitôt que

possible sa décision d'exécution forcée.

Le 26 février 2024, les propriétaires ont déposé une

demande de permis de construire tendant à la démolition partielle du bûcher, de

la salle de billard, de l'abri de jardin, et à la régularisation des autres

installations, moyennant l'octroi de dérogations pour les règles relatives à la

surface bâtie, aux palissades et à la distance aux limites. La demande était

accompagnée d'un lot de plans datés du 23 février 2024, ainsi que d'une lettre

de l'architecte des propriétaires détaillant leur position quant à chaque

objet. En substance, les propriétaires prétendaient au maintien de leurs

terrasses couvertes et de leur garage, au maintien de la salle de billard

moyennant démolition partielle pour atteindre 16,4 m2, au maintien

du bûcher moyennant démolition partielle pour atteindre 9 m2, au

maintien du barbecue, de l'abri de jardin et du pavillon de jardin pour

atteindre la surface de 9 m2 par élément, à la régularisation de

l'étang et du jacuzzi, au maintien des palissades avec dérogation.

Par décision du 26 avril 2024, la municipalité a

ordonné aux propriétaires de procéder à la "suppression/démolition des

deux couverts de terrasses, du barbecue, de l'abri de jardin, du pavillon de

jardin et des palissades", dans un délai au 31 août 2024, faute de

quoi les travaux seraient effectués par une entreprise spécialisée mandatée par

la commune, aux frais des propriétaires. La municipalité prenait note par

ailleurs de l'engagement pris par les propriétaires de régulariser le garage,

la salle de billard et le bûcher, par la démolition partielle et redimensionnement

et en soumettant un dossier de mise à l'enquête, ainsi que de régulariser le

jacuzzi et l'étang, également par le dépôt d'un dossier de mise à l'enquête.

Le 16 mai 2024, la municipalité s'est adressée à leur

architecte concernant les éléments que ceux-ci avaient accepté de régulariser,

respectivement redimensionner. Elle précisait que le barbecue, l'abri, le

pavillon de jardin et les palissades n'étaient pas mentionnées au vu de la

lettre du 26 avril 2024. Elle indiquait ensuite les remarques et modifications à

apporter aux documents produits le 26 février 2024. Elle concluait en

impartissant un délai au 31 août 2024 pour procéder aux corrections et compléments

requis, à défaut de quoi elle se réservait "le droit de réactiver la

dénonciation à la Préfecture et/ou de lancer toute autre procédure qu'elle

jugera[it] utile".

D.

Par acte du 24 mai 2024, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants) ont déféré la décision du 26 avril 2024 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour),

concluant à son annulation et, subsidiairement, au renvoi à la "Commune du

Mont-sur-Lausanne" pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 17 juillet 2024, la municipalité

a conclu au rejet du recours. Elle a produit son dossier, qui a été versé à

celui de la cause.

Une inspection locale s'est tenue le 29 octobre 2024

sur la parcelle no 126. Des extraits du compte rendu de cette

audience sont reproduits ci-dessous:

"La cour fait le tour des

constructions existantes sur la parcelle litigieuse et constate qu'elles correspondent

à celles décrites dans les plans d'architecte au dossier municipal du 26

février 2024.

La cour se déplace tout d'abord

devant les terrasses litigieuses à l'ouest du bâtiment no ECA

1048. La cour constate que l'élément autorisé au titre de "véranda"

est en réalité intégré à la villa car il ne comporte qu'une face vitrée à

l'ouest, ses deux autres murs étant construits en maçonnerie dans le

prolongement des façades de la maison. Les deux terrasses sont recouvertes

chacune par une structure en tuile constituant un prolongement du toit

existant. Cette structure est soutenue par deux piliers de part et d'autre de

la terrasse, implantés quelque peu en retrait de ses angles extérieurs.

Les recourants expliquent qu'une

véranda avait été initialement mise à l'enquête en 2000. Le volume actuel n'est

toutefois pas une véranda mais une construction. Ils estiment que les documents

transmis à la municipalité (plan du géomètre du 23 février 2024 et plans

d'architecte du 26 février 2024), contiennent déjà les informations utiles pour

une mise à l'enquête en vue d'un changement d'affectation de la véranda. Les

recourants estiment que la surface des couverts est inférieure à 25 m2,

ce qui respecte la législation communale.

La municipalité souhaite que le

changement d'affectation de la véranda en surface construite ressorte

clairement de la mise à l'enquête pour pouvoir régulariser les terrasses et

renoncer à leur remise en état, ce qui n'est pas le cas selon elle. Elle confirme

que si la véranda est affectée à l'habitation, elle peut admettre les couverts

en l'état.

S'agissant du garage, la

municipalité confirme qu'il n'est plus litigieux.

En ce qui concerne la salle de

billard, les recourants indiquent qu'ils ont déjà déposé un dossier en vue de

la réduction de sa surface au sol. La municipalité en prend note.

La cour se déplace devant le

bûcher au sud-est de la parcelle. Les recourants indiquent qu'ils ont également

prévu d'en réduire la taille pour le rendre conforme.

La cour se déplace dans le coin

nord-ouest de la parcelle, devant le pavillon de jardin et le couvert abri. La

municipalité explique avoir demandé l'enlèvement des trois éléments, soit le

barbecue, l'abri de jardin et le pavillon de jardin car les recourants n'ont

pas indiqué lequel ils souhaitaient conserver. La décision porte sur l'entier

de l'élément "barbecue" et non uniquement sur le couvert.

La cour se rend devant le couvert

abritant le barbecue. Elle constate qu'il contient également un four à pizza et

constitue une sorte de cuisine extérieure. Il est constaté que ce couvert est

assez bien intégré dans la mesure où il est proche de la villa et présente le

même parement en pierre. Il sert de support à une glycine de belle taille, qui

le recouvre entièrement.

Les recourants expliquent qu'ils

n'ont pas choisi quel élément conserver car ils attendaient l'appréciation de

la CDAP. Ils soulignent leur souci d'intégration des éléments litigieux, et

leur souci de respecter le voisinage. Ils mentionnent également que le

règlement communal est ancien et qu'une nouvelle mouture pourrait être plus

souple. A choix, ils préféreraient conserver le barbecue et son couvert

toutefois.

S'agissant du jacuzzi et de

l'étang, les recourants indiquent qu'ils vont les mettre à l'enquête.

Quant à la palissade, les

recourants relèvent qu'elle existe depuis 1960, mais qu'elle était cachée par

la végétation lorsqu'ils ont acheté leur propriété en 2000. La palissade entre

leur parcelle et la parcelle no 1495 était également déjà

présente lors de l'achat. Ils ont procédé à sa rénovation en ce sens qu'ils ont

remplacé les éléments existants par une nouvelle palissade. En revanche, il n'y

a pas de palissade sur le côté ouest de la parcelle, à savoir au bas du jardin,

où ils ont planté des bambous (contrairement à ce qui est indiqué sur le plan

du géomètre du 23 février 2024).

La cour sort de la parcelle pour

se rendre sur le chemin de long de la parcelle côté est. Selon les recourants,

initialement, il y avait déjà la palissade aujourd'hui présente, ainsi qu'une

haie de même hauteur. La hauteur de la palissade est mesurée à 2.20 mètres.

Elle est constituée de lames de bois horizontales courant sur toute sa

longueur, ce hormis à l'entrée de la propriété, proche du domaine public, où

elle est recouverte d'un parement décoratif en pierre. Les recourants

confirment qu'après l'enlèvement de la haie, la place disponible a permis

l'implantation de la nouvelle palissade plus proche de la limite de parcelle.

Les recourants expliquent vouloir garder la palissade pour des questions de

sécurité et invoquent de récents cambriolages dans le quartier, ainsi que leur

chien. Ils rappellent en outre qu'elle était préexistante.

La municipalité relève aussi qu'il

manque un plan des aménagements extérieurs indiquant l'emplacement des arbres

existants, abattus et replantés, ainsi que leurs essences. Les recourants

s'engagent à le produire.

La municipalité confirme que la

mise en séparatif EU/EC ne fait pas partie de la décision contestée. Elle

souhaite que les recourants produisent un plan comportant l'état actuel des

conduites et raccordements existants sur leur parcelle. Cette demande ne

signifie pas qu'elle exigera une mise en séparatif dans le cadre de la

procédure de mise à l'enquête en lien avec la régularisation de leurs

aménagements.

[…]

Les recourants demandent un délai

pour procéder à des calculs complémentaires. Ils relèvent en outre que le plan

de géomètre comporte une erreur dans la figuration de la palissade au nord-est,

qui se situerait en réalité à plus d'un mètre de la limite de parcelle et du

domaine public. Le tribunal constate en effet la présence de deux bornes au

milieu du chemin de la Farandole."

A la demande des parties, la procédure a été

suspendue à l'issue de cette audience. Elle a été reprise le 10 avril 2025.

Les parties se sont tour à tour déterminées sur le

compte rendu de l'audience.

Le 14 juillet 2025, la municipalité s'est encore

déterminée.

Considérant en droit:

1.

La Cour examine librement la recevabilité des recours portés devant

elle. Cela implique en l'occurrence de déterminer dans quelle mesure la

décision entreprise constitue une décision attaquable, puis de circonscrire

l'objet du litige.

a) aa) A teneur de l'art. 3 al. 1 de la loi sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36), est une

décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet: de créer, de modifier ou

d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b), ou de rejeter ou

de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations (let. c).

L'art. 3 LPA-VD définit la notion de décision de la

même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur

la procédure administrative (PA; RS 172.021). La décision est ainsi un acte de

souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de

manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un

rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 141 II 233

consid. 3.1; 135 II 38 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2a). En d'autres termes,

elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de

l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou

qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat

(ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid. 2a). En revanche, de simples

déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position,

des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des

décisions, faute de caractère juridique contraignant (TF 1C_310/2020 du 17

février 2021 consid. 2.1.2 et les réf.; cf. ég. AC.2022.0431 du 14 septembre

2023 consid. 2).

bb) Aux termes de l’art. 79 al. 2 LPA-VD,

applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, le recourant ne peut pas

prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il

peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été

invoqués jusque-là. L’objet du litige est par conséquent défini par trois

éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de

celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être

examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels

l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la

lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant

l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid.

3.4.2). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui

vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid.

5.2.1; 125 V 413 consid. 1a, et les références citées; cf. ég. CDAP AC.2019.0250

du 13 juillet 2020 consid. 2b).

b) aa) En l'occurrence, au fil du temps depuis l'acquisition

de leur parcelle le 27 juin 2000, les recourants ont érigé sur leur

bien-fonds les installations suivantes: deux terrasses couvertes, un

barbecue/cuisine extérieure, une salle de billard, un abri de jardin, un

pavillon de jardin, un jacuzzi, un étang, ainsi que des palissades. Ces

installations n'ont fait l'objet d'aucune annonce à la municipalité, ni a

fortiori d'une autorisation de construire, ce que les parties ne contestent

pas.

La décision entreprise ordonne, tout d'abord, la remise

en état, dans un délai fixé au 31 août 2024, des deux terrasses couvertes, du

barbecue, de l'abri de jardin, du pavillon de jardin et des palissades. A

propos de ces éléments, on se trouve manifestement en présence d'une décision

municipale ordonnant le rétablissement d'une situation conforme au droit,

contre laquelle la voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92

ss LPA-VD, est ouverte devant le Tribunal cantonal.

En ce qui concerne toutefois le garage, la salle de

billard, le jacuzzi et l'étang, la municipalité déclare, dans la décision du 26

avril 2024, prendre note de la volonté des recourants de procéder à leur

régularisation et/ou "démolition partielle et réduction" et les

invite en conséquence à déposer un dossier complet de demande de permis de

construire. La décision entreprise ne contient en revanche pas d'examen, même

bref, de la légalité de ces éléments, se contentant de constater la volonté des

recourants de les remettre en état ou de déposer un dossier de régularisation.

Elle ne contient ni délai pour y procéder, ni menace de sanction

(cf. AC.2016.0379 du 7 décembre 2017 consid. 3 a contrario). Elle

indique par ailleurs expressément que de plus amples informations sur ces

éléments ("déterminations circonstanciées") parviendront

ultérieurement aux recourants (cf. courrier du 16 mai 2024 adressé à

l'architecte des recourants). Par conséquent, concernant ces installations, la lettre

du 26 avril 2024 ne constitue pas une décision au sens de l'art. 3

al. 1 LPA-VD.

bb) Au vu de ce qui précède, l'objet du présent

litige doit être circonscrit à l'ordre de remise en état relatif aux deux

couverts de terrasses, au barbecue, à l'abri de jardin, au pavillon de jardin

et aux palissades des recourants (ci-après: les installations litigieuses). Les

conclusions formelles des recourants, qui portent exclusivement sur l'ordre de

remise en état de ces installations sont par conséquent recevables. Les

critiques que ceux-ci présentent concernant l'assujettissement à autorisation

de construire et les possibilités de régularisation des autres installations

excèdent l'objet de la présente cause; il en sera toutefois tenu compte dans la

mesure où elles influencent l'examen de la légalité des autres éléments

construits.

cc) Enfin, comme l'a confirmé l'autorité intimée

lors de l'audience du 29 octobre 2024, bien qu'évoquée à plusieurs

reprises dans le dossier de la cause, la question de la mise en séparatif EU/EC

ne fait pas partie de la décision contestée et, partant, de l'objet du présent

litige. Quant à la légalité du garage, l'autorité intimée a également précisé

qu'elle n'était plus disputée; quoi qu'en disent les recourants, il convient

cependant de prendre en considération cet élément pour examiner la légalité des

autres installations.

c) Il sied encore de relever que l'acte de recours,

y compris ses conclusions, désigne de manière inexacte la Commune du

Mont-sur-Lausanne comme autorité intimée. La décision entreprise n'a toutefois

pas été rendue par cette autorité, mais bien par la municipalité. Dans la

mesure où la décision contestée est clairement désignée et jointe au recours,

et où les conclusions doivent être lues à l'aune de l'acte dans son entier, il y

a lieu de corriger d'office cette irrégularité.

d) Pour le surplus, déposé en temps utile

(art. 95 LPA-VD), le recours respecte les conditions formelles de

recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). Destinataires d'une décision leur ordonnant de remettre en

état les divers aménagements effectués sur leur parcelle, les recourants ont

manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

A la lecture des écritures des recourants, il n'est pas clair de savoir

si ceux-ci contestent l'assujettissement des constructions et aménagements

litigieux à autorisation de construire. Cela semble être le cas, au moins

implicitement, lorsqu'ils affirment que certaines des installations litigieuses

seraient des aménagements ou constructions "mobilières" de minime

importance. Il y a donc lieu de se pencher au préalable sur cette question.

a) aa) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du

22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction

ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de

l’autorité compétente.

En droit cantonal, l'art. 103 de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), intitulé

"Assujettissement à autorisation", dispose:

"1 Aucun travail

de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon

sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un

bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les articles 69a,

alinéa 1, et 72a, alinéa 2, sont réservés.

2 Ne sont pas soumis à

autorisation :

a. les constructions, les démolitions et les installations de minime

importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et

dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal ;

b. les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de

terrassement de minime importance;

c. les constructions et les installations mises en place pour une

durée limitée.

Le règlement cantonal mentionne

les objets non assujettis à autorisation.

3 Les travaux décrits

sous les lettres a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les conditions

cumulatives suivantes :

a. ils ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public

prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des sites et des

monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux

des voisins ;

b. ils ne doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et

l'environnement.

4 Les travaux de construction

ou de démolition doivent être annoncés à la municipalité. Ils ne peuvent

commencer sans la décision de cette dernière.

5 Dans un délai de

trente jours, la municipalité décide si le projet de construction ou de

démolition nécessite une autorisation. Elle consulte le service en charge de

l'aménagement du territoire et de la police des constructions pour les projets

dont l'implantation est située hors de la zone à bâtir et le service chargé des

monuments historiques pour les bâtiments inscrits à l'inventaire ou qui

présentent un intérêt local en raison de leur valeur architecturale, paysagère,

historique ou culturelle qui est préservée.

6 Ne sont pas

assujettis à autorisation :

a. les objets ne

relevant pas de la souveraineté cantonale;

b. les objets

dispensés d'autorisation par la législation cantonale spéciale."

L'art. 68a du règlement d'application du 19

septembre 1986 de loi sur l'aménagement du territoire et les constructions

(RLATC; BLV 700.11.1), intitulé "Non assujettissement à autorisation",

est libellé ainsi:

" 1 Tout projet de

construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité. Celle-ci,

avant de décider s'il nécessite une autorisation

a. vérifie

- si les travaux sont de minime importance au sens de l'alinéa 2;

- s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant

telle la protection de la nature, du paysage, des régions archéologiques, des

sites naturels ou construits et des monuments historiques ou à des intérêts

privés dignes de protection tels ceux des voisins;

- et s'ils n'ont pas d'influence sur l'équipement et

l'environnement.

b. soumet sans délai le dossier pour consultation au service en

charge de l'aménagement du territoire et de la police des constructions si le

projet est situé hors de la zone à bâtir et au service en charge des régions

archéologiques, des monuments et des sites si le projet se situe dans une

région archéologique, dans un site protégé ou si le bâtiment est inscrit à

l'inventaire ou présente un intérêt local en raison de sa valeur

architecturale, paysagère, historique ou culturelle.

2 Peuvent ne pas être

soumis à autorisation:

a. les constructions et les installations de minime importance ne

servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation

est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se

situent telles que:

- bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8

m² à raison d'une installation par bâtiment ou unité de maisons jumelles ou

groupées;

-

pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m²;

-

abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m²;

-

fontaines, sculptures, cheminées de jardin autonomes;

-

sentiers piétonniers privés;

- panneaux solaires aménagés au sol ou en façade d'une surface

maximale de 8 m2;

- ...

b. les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de

terrassement de minime importance tels que:

- clôtures ne dépassant pas 1,20 m de hauteur;

- excavations et travaux de terrassement ne dépassant pas la

hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³;

c. les constructions et les installations mises en place pour une

durée limitée telles que chenilles ou tunnels maraîchers saisonniers liés à une

exploitation agricole ou horticole ne dépassant pas une hauteur de 3 m;

· filets

anti-grêle liés à une exploitation agricole déployés temporairement;

· constructions

mobilières comme halles de fête, chapiteaux de cirque, tribunes et leurs

installations annexes pour 3 mois au maximum;

· stationnement

de bateaux, de caravanes et de mobilhomes non utilisés, pendant la saison

morte;

d. les démolitions de bâtiments de minime importance au sens de

l'article 72d, alinéa 1, du règlement.

2bis Les installations

solaires suffisamment adaptées aux toits au sens de l'article 32a, alinéa 1,

OAT[P] et qui ne portent pas d'atteinte majeure aux biens culturels

d'importance nationale ou cantonale mentionnés à l'article 32b OAT ne

nécessitent pas d'autorisation. L'article 103, alinéas 4 et 5 de la loi[A], est

applicable pour le surplus.

2ter Des installations

solaires peuvent être aménagées sans autorisation sur des toitures plates dans

les zones d'activités, les zones d'utilité publique et les zones mixtes pour

autant que les dispositions du règlement d'affectation soient respectées et que

ces installations ne portent pas d'atteinte majeure aux biens culturels

d'importance nationale ou cantonale mentionnés à l'article 32b OAT. L'article

103, alinéas 4 et 5 de la loi, est applicable pour le surplus.

3 Le requérant doit

fournir à l'appui de sa demande :

a. un extrait

cadastral ou une copie du plan de situation à jour et

b. un

descriptif avec photographies ou croquis."

bb) Selon la jurisprudence, ont

notamment été subordonnés à l’autorisation de construire, un abri amovible fait

de supports métalliques tubulaires et couvert d'un toit en fibrociment ondulé

(RDAF 1974, 367), un barbecue (RDAF 1990, 240), un bûcher pourvu d'une toiture

(AC.2018.0014 du 7 juin 2018 consid. 2a; cf. ég. RDAF 1991, 83), un dépôt de

planches utilisée par un menuisier (RDAF 1974, 367), un modérateur de trafic

(gendarmes couchés sur une route privée - RDAF 1991, 83), une piscine gonflable

(RDAF 1989, 82; 1990, 240), un portail (RDAF 2008 I 259, n° 61), un jacuzzi,

ainsi que le déplacement d'un jacuzzi sur une parcelle (AC.2016.0082 du

4 mai 2017 et AC.2018.0081 du 13 juin 2019 consid. 1), un jardin d'hiver, une

véranda, une cabane de jardin ou un couvert servant de garage (TF 1A.92/1993

consid. 2a et les références citées).

Pour être soumis à l'obligation d'une autorisation,

un élément ne doit en revanche pas nécessairement être fixé au sol. La CDAP a

ainsi jugé qu’une cabane de jeu munie d’une plateforme, aménagée à environ 5 m

de hauteur sur un tilleul, d’une hauteur et d’une surface réduites, ne

permettant pas de se tenir debout à l’intérieur, était une installation soumise

à une autorisation au sens des art. 22 al. 1 LAT et 103 al. 1 LATC

(AC.2023.0244 du 14 mars 2024 consid. 2c; AC.2009.0018 du 27 décembre

2001 consid. 2c), tout comme une cabane d’enfants d’une emprise de

7,6 m2 environ, d’une hauteur intérieure de 1.90 m, de forme

hexagonale, pourvue de cinq fenêtres et d’un toit plat surmonté d’un fronton

triangulaire, bâtie sur un noyer et reliée au sol par une échelle (AC.2023.0244

du 14 mars 2024 consid. 2c; AC.2011.0226 du 6 février 2012 consid. 2c).

cc) Le RCCAT ne contient pas de disposition – ni

dans les règles applicables à toutes les zones, ni dans celles applicables à la

zone de villas – dispensant d'autorisation de construire certaines

constructions sur le territoire de la commune. Il prévoit en revanche

expressément, à son art. 43, que tous les projets de murs et clôtures en

limite de propriété, ainsi que les teintes et matériaux utilisés pour la

construction de ces derniers, doivent être préalablement autorisés par la

municipalité.

b) En l'occurrence, il ressort du dossier de la

cause qu'aucune des installations litigieuses n'a fait l'objet d'une annonce à

la municipalité, ni a fortiori d'une autorisation de construire. Or,

toutes ces installations auraient non seulement dû être annoncées à la

municipalité en vertu de l'art. 103 al. 4 LATC et de l'art. 68a

al. 1 RLATC, mais elles auraient en outre dû faire l'objet d'autorisations

de construire conformément aux art. 103 al. 1, 68a RLATC et 72d RLATC,

aucune d'entre elles n'entrant dans les potentielles exceptions prévues à l'art. 68a

al. 2 RLATC. En effet, les terrasses sont pourvues de structures en tuiles

qui constituent le prolongement du toit de la villa; elles ne peuvent manifestement

pas être assimilées à des terrasses ou pergolas non couvertes (art. 68a

al. 2 let. a RLATC a contrario; cf. ég. AC.2014.0154 du 22

décembre 2014 consid. 4b). La terrasse couverte aménagée dans le

prolongement ouest de la véranda dispose en outre d'une surface bien supérieure

à 12 m2. S'agissant du barbecue, il a été constaté lors de

l'inspection locale du 29 octobre 2024 qu'il consistait en réalité en une

forme de cuisine extérieure, comportant non seulement un barbecue mais

également un four à pizza, et pourvue d'un couvert. Vu ces caractéristiques et

sa surface de 10,85 m2, cette installation ne peut être assimilée à

une construction de minime importance au sens des dispositions précitées. Il en

va de même de l'abri et du pavillon de jardin dont la surface respective de 11,95

et 10,38 m2 excède celle de 8 m2 retenue à

l'art. 68a al. 2 let. a RLATC pour les cabanes de jardin. S'agissant

des palissades, celles-ci sont expressément soumises à autorisation de

construire délivrée par la municipalité en application de l'art. 43 RCCAT.

C'est le lieu de relever que les allégations des recourants, selon lesquelles

ces palissades dateraient des années 1960 ne sont démontrées par aucun élément

du dossier et ne peuvent par conséquent être retenues. Enfin, les recourants se

méprennent gravement lorsqu'ils soutiennent que le fait d'avoir cadastré l'abri

de jardin au Registre foncier – pour une surface de 6 m2 en outre

largement inférieure à la surface réelle de 11,95 m2 – constituerait

une forme d'autorisation et/ou de régularisation de ces installations qui

pourraient être opposées à la municipalité.

c) Il s'ensuit que les installations en cause n'ont

pas fait l'objet des autorisations de construire nécessaires.

3.

Les recourantes s'en prennent à l'ordre de mise en conformité qui leur a

été signifié, qu'ils tiennent pour disproportionné et contraire au droit.

L'art. 105 al. 1 LATC dispose que la municipalité, à

son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant,

supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas

conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Le prononcé d'une mesure

de rétablissement d'une situation conforme au droit présuppose une analyse de

la légalité de la construction concernée, même si elle a été réalisée sans

autorisation.

4.

En premier lieu, l'autorité intimée retient que les installations sises

sur la parcelle des recourants excèdent ce qui est admissible au regard des

règles relatives à la surface constructible maximale au sol.

a) Aux termes de l'art. 63 RCCAT, intitulé "Superficie

des constructions", la surface constructible totale au sol, dans la

zone de villas, ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de la parcelle –

coefficient d'occupation du sol COS – sous réserve de l'art. 26 RCCAT qui

précise que la surface de la parcelle prise en considération correspond à la

partie affectée à la construction. Les bâtiments d'habitations doivent, quant à

eux, avoir un minimum de 70 m2 de surface bâtie au sol.

L'art. 15 RCCAT, contenu dans les dispositions

générales applicables à toutes les zones de la commune (art. 10 et 59) et intitulé

"Surface bâtie", prévoit que la surface bâtie, sous-sol non

compris, est mesurée sur l'étage de la plus grande surface, sans tenir compte

des terrasses découvertes, seuils, perrons, escaliers non couverts n'excédant

pas 1 m 50 et autres éléments semblables. L'art. 23 RCCAT, qui régit le

"COS-CUS", précise enfin que le coefficient d'occupation du sol est

le rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle.

b) En l'occurrence, la superficie de la parcelle,

entièrement affectée à la construction, est de 1'334 m2, de sorte

que la surface bâtie maximale selon l'art. 63 RCCAT est de 166,75 m2.

Selon les plans établis le 20 mars 2000 par les précédents propriétaires de la

parcelle, la surface de la villa des recourants (ECA no 1048) était

à cette date de 138 m2, et ne tenait pas compte de la surface

de la véranda dont la construction était projetée à ce moment-là. En se fondant

sur ces 138 m2, il reste ainsi un solde de 28,75 m2

de surface bâtie pouvant être utilisé par les recourants pour d'éventuelles

autres installations et/ou constructions. Or, comme on le constatera dans les

considérants qui suivent, un nombre élevé d'installations effectuées sur la

propriété des recourants, totalisant plus que le solde précité, doit être pris

en compte dans le calcul de la surface bâtie.

c) Il y a lieu tout d'abord d'examiner les règles

relatives à la prise en compte des vérandas et autres terrasses couvertes dans

la surface bâtie.

aa) L'art. 16 RCCAT, intitulé "Couverts",

prévoit que, pour les terrasses couvertes attenantes au bâtiment d'habitation,

seule la partie excédant 25 m2 pour les villas à un logement ou deux

logements superposés, et 35 m2 pour les villas à deux logements

juxtaposés, est prise en compte dans le calcul des surfaces bâties, même si la

surface constructible n'atteint pas le minimum requis par l'art. 62 RCCAT.

L'art. 73 RCCAT, qui régit les jardins d'hiver,

dispose quant à lui que, dans le cadre des mesures propres à favoriser les

économies d'énergie, en référence à l'art. 56 RCCAT, les terrasses

couvertes autorisées par l'art. 16 RCCAT peuvent être fermées

principalement en verre transparent pour autant qu'il en résulte un bénéfice

énergétique. Des annexes vitrées (vérandas), hors coefficient constructible, ne

peuvent être réalisées que dans la mesure où le disponible – couvert selon

art. 16 RCCAT –, n'est pas utilisé et dans les mêmes limites.

bb) En l'occurrence, sur la parcelle des recourants,

sont construites non seulement une véranda de 24 m2, érigée en 2000,

mais également deux terrasses couvertes par un toit en tuiles, de

respectivement 16,47 m2 et 7,80 m2, aménagées sans

autorisation, dans le prolongement à l'ouest et au sud de ladite véranda. Compte

tenu de la règle de l'art. 73 al. 2 RCCAT, qui assimile la véranda à une

terrasse couverte, ces trois éléments entrent dans la définition des couverts

au sens de l'art. 16 RCCAT et ne peuvent échapper à la prise en compte

dans la surface constructible que pour autant que leur surface soit, au total,

inférieure à 25 m2. Or, comme l'a retenu à juste titre l'autorité

intimée, le quota prévu par l'art. 16 RCCAT, qui permet de soustraire une

surface de 25 m2 utilisée pour la création de couverts de la surface

constructible, est en l'espèce déjà presque entièrement utilisé par la véranda

de 24 m2 créée en 2000. Selon les plans produits alors, la véranda

n'était en effet pas comptabilisée dans le calcul de la surface bâtie, en

application des art. 73 et 16 RCCAT Partant, les terrasses couvertes litigieuses,

de 16,47 m2 et 7,80 m2, dépassent le solde

disponible (de 1 m2); elles ne peuvent ainsi bénéficier de ces

dispositions et doivent être prises en compte dans le calcul de la surface

constructible. On relèvera au passage que l'art. 74 RCCAT invoqué par les

recourants, relatif aux constructions souterraines et aux terrasses-toitures,

ne présente aucune pertinence en l'espèce.

cc) C'est encore le lieu de relever que, lors de

l'inspection locale du 29 octobre 2024, la Cour a pu constater de visu que

la véranda construite en 2000 était en réalité intégrée à la villa, car elle ne

comportait qu'une face vitrée à l'ouest et que ses deux autres murs étaient construits

en maçonnerie dans le prolongement des façades de la maison. Comme l'a suggéré

à plusieurs reprises l'autorité intimée dans ses correspondances avec les

recourants, ainsi que dans le texte de la décision attaquée, une solution

consisterait à changer l'affectation de la véranda pour l'intégrer au volume de

la villa, ce qui permettrait de libérer le quota de 25 m2 de

l'art. 16 RCCAT et, ainsi, de régulariser les terrasses couvertes dont la

surface totalise 24,27 m2. Un tel changement d'affectation doit cependant

faire l'objet d'une demande d'autorisation de construire en bonne et due forme (cf. art. 39

RCCAT). Il faut en l'occurrence suivre la municipalité lorsque celle-ci indique

qu'une telle demande n'a jamais été déposée; les recourants, qui se contentent

de contester cette appréciation, n'expliquent pas en quoi les documents déposés

par leurs soins permettraient de retenir le contraire. Le simple fait que la

demande de permis de construire déposée le 26 février 2024 indique en première

page "changement d'affectation" ne suffit pas. Les plans produits à

son appui n'illustrent pas le changement d'affectation requis.

Sur la base de la situation actuelle toutefois,

c'est à bon droit que la municipalité a constaté la non-conformité des deux

terrasses couvertes, pour les motifs indiqués ci-dessus.

d) Il convient ensuite d'analyser la régularité de

l'abri de jardin, du pavillon de jardin, du barbecue/cuisine extérieure, ainsi

que de la salle de billard, qui selon la municipalité doivent en l'état être comptabilisés

dans la surface bâtie en application de l'art. 72 RCCAT.

aa) Cette disposition, intitulée "Dépendances",

a notamment la teneur suivante:

"Dans le calcul de la surface

bâtie, il est fait abstraction d'une seule dépendance par parcelle, de 36 m2

au plus, sur un seul niveau dont les hauteurs (cf. art. 64) n'excèdent pas

2,70 m. partie basse, 5 m. au faîte et dont la pente de la toiture n'excède pas

70%.

La Municipalité peut en outre

autoriser, conformément à l'art. 39 RATC, la construction d'une telle

dépendance dans les espaces réglementaires entre bâtiments, ou entre bâtiments

et limites de propriétés voisines.

[…]

Cas échéant, la Municipalité se

réserve la possibilité d'autoriser la répartition des 36 m2 en deux

dépendances."

bb) Le RCCAT ne définit pas ce qu'il faut entendre

par "dépendance". La municipalité se réfère toutefois à la définition

de cette notion prévue à l'art. 39 al. 2 RLATC. Le RCCAT renvoie par

ailleurs, dans ses dispositions finales, à la LATC et au RLATC "pour ce

qui ne figure pas dans le règlement".

L'art. 39 al. 2 RLATC prévoit que, par

dépendance de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du

bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume

est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telle que

garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en

aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

Conformément à cette disposition, pour définir une

dépendance de peu d'importance, on se fonde donc sur le caractère distinct du

bâtiment principal, l'absence de communication interne avec ce dernier, le

volume de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, et la non-affectation

à l'habitation ou à l'activité professionnelle (AC.2023.320 du 15 avril 2024

consid. 3; AC.2023.0150 du 6 décembre 2023 consid. 7b; AC.2021.0378

précité consid. 2). Selon la jurisprudence, dans l'application du critère du

"volume de peu d'importance", ce qui est décisif est le rapport de

proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée; il n'y

a pas de normes chiffrées absolues, car les situations doivent être appréciées

au cas par cas, ce qui laisse à l'autorité compétente une certaine marge dans

l'interprétation de cette notion juridique indéterminée (AC.2022.0057 du 23

novembre 2022 consid. 3c et les arrêts cités; AC.2022.0409 précité consid. 3a;

AC.2021.0170 du 11 octobre 2022 consid. 3b et les arrêts cités).

La jurisprudence a notamment retenu qu'un couvert et

un réduit de jardin de respectivement 19,5 m2 et 8,5 m2

pouvaient être considérés comme des dépendances au sens de la disposition

précitée (AC.2023.0320 du 15 avril 2024 consid. 3). Il en va de même du

garage d'environ 40 m2 sans communication avec la villa qu'il dessert

(AC.2023.0039 du 22 janvier 2024 consid. 4b et les références citées),

d'un dôme servant de bûcher d'environ 12 m2 (AC.2008.0201 du 10

février 2010 consid. 2) et d'un fourneau à bois, fait de planches, assimilable

à un barbecue (AC.2011.0296 du 27 mars 2013 consid. 5b).

dd) En l'occurrence, la parcelle supporte un garage

d'une surface cadastrée à hauteur de 20 m2, érigé sur la base du

permis de construire délivré à de précédents propriétaires de la parcelle en

1961. Comme l'a retenu à juste titre la municipalité, cette construction

constitue une dépendance au sens de l'art. 39 al. 2 RLATC. Dès lors

qu'il est au bénéfice d'un permis de construire et a effectivement été réalisé,

le garage doit ainsi être pris en compte dans le bonus de surface bâtie de 36 m2

au plus, accordé par l'art. 72 RCCAT. Contrairement à ce qu'affirment les

recourants, le fait que cet élément construit ne soit pas concerné par l'ordre

de démolition n'a pas pour conséquence qu'il devrait être soustrait du calcul

de la surface bâtie. Partant, après soustraction des 20 m2 précités,

il ne reste aux recourants qu'un solde de 16 m2 pouvant être utilisé

à titre de dépendance n'entrant pas dans le calcul de la surface bâtie. C'est

le lieu de préciser que le dossier contient des indications divergentes sur la

surface réelle du garage. Les plans d'architecte du 16 novembre 2022 indiquent

une surface de 21,04 m2, alors que le plan du géomètre du 23 févier

2024 retient 19,64 m2 (544 cm x 361 cm). Dans le meilleur des cas,

le solde disponible serait donc de 16,36 m2, ce qui ne change cependant

rien à la solution du présent litige.

L'art. 73 al. 1 RCCAT pose le principe selon lequel

il ne peut être fait abstraction dans la surface bâtie que d'une seule

dépendance. Il découle toutefois de l'art. 73 al. 5 RCCAT que la Municipalité a

la possibilité d'autoriser la répartition des 36 m2 en deux

dépendances. Dans le présent cas, les 16 m2 de disponible peuvent

donc, tel que l'a retenu la municipalité, être utilisés pour la construction

d'une seconde dépendance. Tout aménagement d'une dépendance supplémentaire est

en revanche exclue.

La décision entreprise ordonne la démolition de

l'abri de jardin, du pavillon de jardin et du barbecue. Elle laisse subsister

en revanche le bûcher et la salle de billard, respectivement elle ne traite pas

directement de ces éléments, partant du principe qu'ils seront adaptés/réduits

et feront l'objet d'une mise à l'enquête publique ultérieure. Dès lors que la

salle de billard existante (ou tout au moins partie d'entre elle pour respecter

le solde disponible) serait maintenue, elle constitue une seconde dépendance et

épuise à ce titre les possibilités d'aménagement d'autres dépendances sur la

parcelle. Par conséquent, tout élément supplémentaire, qu'il s'agisse du

pavillon de jardin, de l'abri de jardin ou du barbecue, ne saurait être

autorisé. Confrontée à l'absence de régularisation de ses installations par les

recourants, le choix de la municipalité d'ordonner la démolition de ces trois

éléments (plutôt que le bûcher ou la salle de billard) ne saurait être

critiqué. Elle a en effet donné le choix aux recourants, qui ne se sont

toutefois pas clairement exprimé à ce sujet, ni dans le cadre de la procédure

devant l'autorité intimée, ni dans celui de la présente procédure, par exemple

en prenant des conclusions subsidiaires sur ce point. Les plans datés du 2

avril 2025 produits par les recourants ne permettent pas de parvenir à une

autre solution puisqu'ils proposent la conservation de plus que deux

dépendances.

e) Il s'ensuit qu'en

l'état, les terrasses, l'abri de jardin, le pavillon de jardin et le barbecue ne

peuvent être régularisés, dans la mesure où ils contreviennent aux règles

relatives à la surface bâtie maximale et au nombre de dépendances pouvant être

autorisées sur la parcelle concernée.

5.

L'autorité intimée retient par ailleurs que les palissades aménagées par

les recourants autour de leur bien-fonds contreviennent à l'art. 75 RCCAT.

a) Cette disposition, intitulée "Murs de

clôture, hauteur", prévoit que la hauteur des murs de clôture et des

palissades ne peut excéder 1 m 20, mesurée à partie du niveau du terrain

naturel. Sur une longueur de 6 mètres au maximum, la hauteur peut être portée à

2 mètres, avec l'accord du voisin.

Cet article renvoie encore à l'art. 43 RCCAT,

déjà évoqué plus haut, qui dispose que tous les projets de murs et clôtures en

limite de propriété, ainsi que les teintes et matériaux utilisés pour la

construction de ces derniers, doivent être préalablement autorisés par la

municipalité (al.1). Ils doivent être implantés à 1 mètre au moins en retrait

de la limite du domaine public, des dérogations à cette règle pouvant être

accordées par la Municipalité (al. 2).

b) En l'occurrence, les palissades concernées sont toutes

d'une hauteur supérieure à 2 mètres, celle implantée à l'est de la propriété

ayant été mesurée lors de l'inspection locale du 29 octobre 2024 à environ

2 m 20 et celle située au sud, en bordure de propriété avec la

parcelle voisine no 1495, atteignant presque 4 mètres selon les

plans d'architecte produits par les recourants le 26 février 2024. Les palissades

litigieuses sont donc d'une hauteur largement supérieure à celle autorisée par

le règlement. En ce qui concerne la possibilité de maintenir une partie de ces

palissades à 2 mètres maximum sur une longueur de 6 mètres, en application de

l'art. 75, 2e phrase, RCCAT, la Cour ne peut que constater que

les recourants n'ont jamais indiqué s'ils souhaitaient faire usage de cette

faculté et pour quelle partie de leur palissade, y compris en déposant

d'éventuelles conclusions subsidiaires sur ce point. Dans ces circonstances, il

n'appartient ni à l'autorité intimée, ni à la Cour de céans de procéder à un choix

en lieu et place des recourants; il faut ainsi retenir que l'intégralité de la

palissade ne peut être régularisée.

c) Les recourants ne contestent pas ce qui précède.

Ils se limitent à évoquer l'existence de "droits acquis" dans la

mesure où ces palissades auraient été construites en 1961. Or, comme on l'a vu

plus haut, ils n'apportent aucun élément probant, qui permettrait de démontrer la

véracité de leurs allégations.

Au demeurant, on ne voit pas ce que les recourants entendent

tirer de l'argument selon lequel le RCCAT serait trop ancien et que la future

réglementation communale, en cours de révision, devrait, sans aucun doute,

permettre d'éviter cette "chasse aux palissades" menée selon eux par

la municipalité. S'il est vrai que le RCCAT, approuvé en 1993, est ancien, cela

ne suffit pas en l'occurrence à justifier un contrôle incident ou préjudiciel

du plan au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, dont il faut rappeler qu'il

est en principe exclu (ATF 144 II 41 consid. 5.1; TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020

consid. 3.1.1).

d) Dans la décision entreprise, la municipalité

ordonne "la suppression/démolition […] des palissades et

clôtures". Si la municipalité peut être suivie lorsqu'elle constate

que les palissades litigieuses ont une hauteur excessive, la formulation de sa

décision ne peut en revanche être confirmée telle quelle dans la mesure où elle

ne respecte pas l'art. 75 RCCAT, qui autorise l'installation de tels éléments

s'ils ne dépassent pas les 1 m 20. Il convient donc d'admettre partiellement le

recours sur ce point en ce sens que l'ordre de remise en état se limite à

exiger de rabattre les palissades et clôtures à une hauteur maximale de 1 m 20

depuis le niveau du terrain naturel.

e) Enfin, il faut encore relever qu'une partie de la

palissade érigée côté nord de la parcelle (le petit décrochement vers le nord),

contrevient également à l'art. 43 RCCAT, dans la mesure où elle s'arrête à

l'angle du domaine public (cf. let. B/b ci-dessus). Sur ce point, il y a lieu

de constater que les recourants n'ont jamais produit le plan de géomètre

corrigé, évoqué lors de l'inspection locale du 29 octobre 2024, qui devait

démontrer leurs allégations selon lesquelles la palissade se situait à plus d'un

mètre de la limite de parcelle et du domaine public. De surcroît, la Cour

relève que le plan d'architecte du 2 avril 2025, produit par les

recourants dans le cadre de la présente procédure, n'est conforme ni au plan

géomètre du 23 février 2024, ni à ce qui ressort clairement du guichet

cartographique cantonal. En effet, à l'examen du cadastre, il s'avère que les

deux bornes observées lors de l'inspection locale au milieu du Chemin de la Farandole

ne constituent pas la délimitation du DP no 72. La borne la plus au

nord se situe en effet sur la limite entre la parcelle voisine no

128 et le DP no 62. Il en découle que la palissade implantée au nord

de la parcelle litigieuse ne respecte pas l'exigence du retrait à un mètre de

la limite du domaine public puisque son tracé s'avance jusqu'à se superposer au

point limite séparant la parcelle no 126 du DP no 62. Se

pose toutefois dans ce cadre la question d'une éventuelle dérogation, ce qui

sera examiné au chiffre suivant.

6.

Les recourants sollicitent l'octroi de dérogations, au sens de

l'art. 85 LATC, sans toutefois indiquer pour quelles dispositions légales

ou réglementaires de telles dérogations devraient être accordées. On en déduit

dès lors que leur demande concerne toutes les installations litigieuses.

a) L'art. 85 LATC, intitulé "Dérogations

dans la zone à bâtir", prévoit que, dans la mesure où le règlement

communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y

afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs

d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient; l'octroi de

dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des

intérêts prépondérants de tiers (al. 1). Ces dérogations peuvent être

accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et

charges particulières (al. 2).

Selon la jurisprudence, les dispositions

dérogatoires ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière

restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une

dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les

effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la dérogation

doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci:

l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant

l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas

particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et

ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour

délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou

communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre

les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il

s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire concerné à l'octroi d'une

dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention

d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale

du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une dérogation (TF 1C_86/2024

du 24 octobre 2024 consid. 3.1; 1C_124/2022 du 6 juin 2023 consid. 4.2.2;

1C_447/2020 du 5 juillet 2021; 1C_603/2018 du 13 janvier 2020 consid. 4.3;

1C_279/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.1.3 et les références; AC.2024.0126

du 8 avril 2025 consid. 7a). La clause dérogatoire est une émanation du

principe de la proportionnalité. Elle ne peut porter atteinte à des intérêts publics

importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter

d'une pesée globale des intérêts en présence, prenant en compte l'ensemble des

circonstances.

Le cadre fixé par l'art. 85 LATC est cependant

subordonné à l'existence d'une règle communale définissant les cas dans

lesquels une dérogation peut être accordée (AC.2012.0182 du 23 septembre 2013

consid. 2c).

b) En l'espèce, il sied tout d'abord de relever que

le RCCAT ne contient aucune disposition générale, sur le modèle de

l'art. 85 LATC, qui permettrait d'accorder des dérogations aux

dispositions du règlement. Par ailleurs, les dispositions spéciales régissant

les installations litigieuses, en particulier celles relatives à la surface

bâtie et à la hauteur des palissades, ne contiennent pas non plus de

possibilités de dérogation spécifiques. A défaut de dispositions autorisant les

dérogations sur ces points, les recourants ne peuvent trouver aucun secours

dans l'art. 85 LATC.

L'art. 43 al. 2 RCCAT fait néanmoins exception

puisqu'il prévoit que, si les clôtures doivent en principe être implantées à 1

mètre au moins en retrait de la limite du domaine public, des dérogations à

cette règle peuvent être accordées par la Municipalité.

En l'occurrence, on observe que la largeur du

domaine public à cet endroit, d'au moins 8 mètres, permet aux véhicules de

tourner, manœuvrer et se croiser sans difficulté sur un chemin réservé à la

desserte d'au maximum une vingtaine de villas. Telle qu'implantée, à moins d'un

mètre du domaine public, la palissade en question n'entraîne pas d'inconvénient

particulier pour le trafic. Elle se situe par ailleurs dans un espace en

cul-de-sac, dont l'agrandissement ne présente pas d'intérêt significatif pour

la fluidité des circulations à cet endroit. Dans ces conditions, au vu de

surcroit du contexte de remise en état d'un élément existant, une dérogation à

l'implantation en retrait d'un mètre du domaine public peut ici être considérée

comme répondant au principe de la proportionnalité. Il convient ainsi de

considérer que l'implantation actuelle de la palissade est admissible et que

seule sa hauteur ne peut être régularisée.

7.

Les recourants tiennent pour disproportionné l'ordre de remise en état

prononcé par l'autorité intimée et invoquent en outre le principe de la bonne

foi.

a) Selon l'art. 105 al. 1 LATC, déjà mentionné plus

haut, la municipalité est en droit de faire suspendre et, le cas échéant,

supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas

conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les

constructions érigées sans autorisation doivent en principe être démolies. Un

ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une

autorisation ne peut être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la

proportionnalité. Dans le cadre du principe de la proportionnalité au sens

étroit, l'autorité peut renoncer à une telle mesure si les dérogations à la

règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier

le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage ou si celui-ci

pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire. Celui qui place

l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se

préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les

inconvénients qui en découlent pour lui (TF 1C_86/2024 du 24 octobre 2024

consid. 4.1 et les références; AC.2024.0164 du 18 mars 2025 consid. 4a; AC.2024.0176

du 5 février 2025 consid. 3a). Le propriétaire qui ne respecte pas son

autorisation est en principe coupable de négligence – à plus forte raison s'il

bénéficie déjà d'une dérogation – ce qui exclut toute référence à la bonne foi

(cf. Jean-Baptiste Zufferey, Droit public de la construction, 2024, ch.

1021, et la référence citée à la note 1339). Même un constructeur qui n'est pas

de bonne foi peut toutefois invoquer le principe de proportionnalité (arrêt TF

1C_6/2021 du 17 août 2022 consid. 3.1; cf. aussi arrêt AC.2022.0263 du 27 juin

2024 consid. 5b, et les références citées).

b) En l'occurrence, le tribunal ne peut que

constater que le comportement des recourants, qui ont, au fil des ans et sans

en informer l'autorité compétente, érigé de nombreuses installations sur leur bien-fonds,

n'est pas admissible. Quoi qu'ils en disent aujourd'hui, vu leur nombre et

leurs caractéristiques, les irrégularités constatées ne sont pas négligeables;

elles modifient bien au contraire de manière conséquente l'aspect global de la

façade et de la toiture de leur villa (en ce qui concerne les terrasses

couvertes), ainsi que de leur jardin. Par ailleurs, bien qu'ils aient été

régulièrement invités à régulariser leurs installations – la première fois le 19

août 2020, soit il y a presque cinq ans –, les recourants n'y ont jamais

procédé, contestant tantôt l'appréciation de l'autorité intimée, puis acceptant

– en partie – de régulariser leurs installations sans pour autant effectuer les

démarches utiles. Ils ont ainsi agi au mépris manifeste des règles de police

des constructions, mettant délibérément l'autorité intimée devant le fait

accompli, de sorte qu'il est évident qu'ils ne peuvent aujourd'hui se prévaloir

du principe de la bonne foi. On relève d'ailleurs que la municipalité leur a, à

cinq reprises, détaillé les documents nécessaires pour les régularisations

envisagées. Elle leur a en outre accordé de nombreux délais pour y procéder et

a mis en œuvre deux séances avec les recourants. L'autorité municipale a donc

fait preuve d'une patience particulière avant d'ordonner la remise en état

litigieuse, dans le respect du principe de la proportionnalité. Compte tenu de

toutes ces circonstances, la municipalité pouvait faire prévaloir l'intérêt

public à ne pas donner une prime au fait accompli et le strict respect de la

réglementation et des objectifs d'aménagement poursuivis par celle-ci. L'ordre

de remise en état échappe dès lors à la critique, sous réserve du maintien des

palissades aux conditions exposées ci-dessus.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du

recours, dans la mesure où il est recevable. La décision municipale sera

confirmée, sous réserve de l’ordre de remise en état des palissades et clôtures

qui sera modifié en ce sens que celles-ci devront être rabattues dans leur

intégralité à la hauteur maximale de 1 m 20 depuis le niveau du terrain

naturel.

Malgré l'admission partielle du recours, les

recourants succombent pour la plus grande part. Un émolument de justice réduit

d'un tiers sera mis à leur charge (art. 49 LPA-VD), le solde étant supporté par

la municipalité. Les parties ayant toutes deux consulté des avocats, elles ont

droit à des dépens, répartis dans les mêmes proportions que l'émolument de

justice. Après compensation, les recourants verseront donc une indemnité

réduite à la municipalité (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision rendue par la Municipalité du Mont-sur-Lausanne le

26.

avril 2024 est modifiée en ce sens que les palissades/clôtures seront

rabattues dans leur intégralité à la hauteur maximale de 1 m 20 depuis le

niveau du terrain naturel; la décision est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de

la Commune du Mont-sur-Lausanne.

V.

Après compensation, une indemnité de 1'000 (mille) francs, à verser à la

Commune du Mont-sur-Lausanne à titre de dépens, est mise à la charge des

recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 14 août 2025

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.