AC.2024.0157
CDAP - AC.2024.0157 - 2024-07-16 - A.________/Municipalité de Bussigny
16 juillet 2024Français6 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juillet 2024
Composition
M. Pascal Langone, président;
MM. Jean-Marie Marlétaz et Jacques Haymoz, assesseurs.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Bussigny, représentée par Me Martin BRECHBÜHL, avocat, à
Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Bussigny du 26 avril 2024 levant son opposition au projet de construction de
deux immeubles d'habitation sur la parcelle no 3368 à Bussigny
(CAMAC 224700)
Vu les faits suivants:
A.
Le 14 septembre 2023 a été déposée auprès de la Municipalité de Bussigny
(ci-après : la municipalité) une demande de permis de construire deux
immeubles d’habitation sur la parcelle n° 3368 de la
commune de Bussigny, propriétaire de B.________ et faisant l’objet d’un droit
distinct et permanent (DDP) en faveur de C.________. Mis à l’enquête
publique du 4 novembre au 3 décembre 2023, le projet a suscité l’opposition de A.________,
qui faisait valoir
une violation de la garantie de
propriété en lien avec sa parcelle n° 4718 de la commune d’******** sur
laquelle avait été instaurée une zone réservée cantonale.
B.
Par décision du 26 avril 2024, la municipalité a levé l’opposition et
délivré le permis de construire requis, au motif que l’argumentation de
l’opposition ne se rapportait pas au projet de construction en cause, mais
avait pour but de régler un litige en cours concernant la parcelle n° 4718
située sur le territoire d’une autre commune.
C.
Le 29 mai 2024, A.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal
cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), à l’encontre de la
décision municipale du 26 avril 2024 sans conclure à l’annulation de celle-ci.
Son recours était exclusivement dirigé contre des décisions
rendues par la Commission de classification du Syndicat d’améliorations
foncières de Bussigny-Ouest en matière de répartition des frais dans cadre d’un
remaniement parcellaire, dont il demandait le réexamen.
D.
Seul le dossier de la cause a été requis et produit.
Considérant en droit:
1.
Il convient d’examiner la recevabilité du recours du recourant.
a) Aux termes de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l’acte de
recours doit indiquer les motifs et les conclusions du recours (al. 1, 2ème
phr.). Le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre
fixé par la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et
moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là (al. 2).
En procédure juridictionnelle administrative, ne
peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement
d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la
décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice
par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception,
sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du
litige peut être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en
revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359
consid. 4.3, et les références citées; arrêts TF 8C_636/2020 du 8 juin
2021 consid. 3.2.1; 8C_619/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1; cf.
aussi arrêt TF 1C_192/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.1).
D'après la jurisprudence, les conclusions et motifs
du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester
la décision attaquée et d'en obtenir la modification: c'est là l'élément
constitutif central d'un recours. La jurisprudence fait preuve d'une relative
souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la
motivation des recours. Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient
formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués.
Il suffit que l'on puisse déduire de l'acte de recours sur quels points et pour
quelles raisons la décision attaquée est contestée. Si elle ne doit pas nécessairement
être pertinente, la motivation du recours doit à tout le moins se rapporter à
l'objet de la décision attaquée et au raisonnement juridique qui la soutient,
sous peine d'irrecevabilité (cf. arrêt PS.2023.0006 du 17 mai 2023 consid. 1a/bb,
et les références citées).
b) En l’espèce, le recours est manifestement
irrecevable en tant qu’il ne répond pas aux exigences de motivation. En effet,
l’acte de recours n’est pas dirigé contre la décision municipale du 26 avril
2024 autorisant la construction de deux immeubles d’habitation sur la parcelle
n° 3368 de la commune de Bussigny. Les griefs soulevés par le recourant se
rapportent uniquement aux décisions rendues par la Commission de classification
du Syndicat d’améliorations foncières de Bussigny-Ouest en matière de répartition
des frais dans cadre d’un remaniement parcellaire. (A noter que ces griefs
avaient déjà été examinés et rejetés par la cour de céans dans l’arrêt AF.2021.0002
du 10 décembre 2021, entré en force). A cela s’ajoute que même les arguments du
recourant avancés à l’appui de l’opposition dans le cadre de la mise à
l’enquête du projet de construction en cause se rapportaient à un tout autre
litige (zone réservée) concernant une parcelle sise sur une autre commune.
En résumé, la motivation du recours ne se rapporte
pas à l’objet de la décision attaquée. Autrement dit, les griefs contenus dans
le présent recours n’ont aucun lien avec la décision attaquée.
2.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable. Un émolument de justice
est mis à la charge du recourant (art. 49 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument judiciaire de 1’500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge du recourant.
Lausanne, le 16 juillet 2024
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.