AC.2024.0158
CDAP - AC.2024.0158 - 2024-12-10 - A._____/Municipalité de Savigny, B._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV
10 décembre 2024Français42 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 décembre 2024
Composition
M. François Kart, président; M.
Bertrand Dutoit, assesseur, et Mme Christina Zoumboulakis, assesseure; Mme
Nadia Egloff, greffière.
Recourant
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Savigny, représentée
par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV,
Unité droit et études d'impact, à
Lausanne,
Constructrice
B.________,
à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision du Municipalité de Savigny
du 30 avril 2024 levant son opposition et délivrant le permis de construire
une nouvelle installation de communication mobile (3G-4G-5G) avec mât,
systèmes techniques et nouvelles antennes pour le compte de B.________,
parcelle n° 777, route de Mollie-Margot - CAMAC 221987.
Vu les faits suivants:
A.
La Commune de Savigny est propriétaire de la parcelle n° 777 du registre
foncier, sise sur le territoire communal. D'une surface de 12'597 m2,
cette parcelle colloquée en "zone d’équipements collectifs B"
supporte un terrain de football et un bâtiment public (ECA n° 1074) comprenant
des vestiaires et une buvette.
B.
B.________ (ci-après: B.________ ou l'opérateur) a déposé une demande de
permis de construire pour une installation de communication mobile (3G, 4G, 5G)
sur la parcelle n° 777 prévue sur un des mâts d'éclairage du terrain de
football d’une hauteur de 30 m (mât situé à l'angle nord-est du terrain).
Le projet a été mis à l’enquête publique du 14 avril
au 17 mai 2023. Le dossier de la demande de permis de construire comprenait une
fiche de données spécifique au site (révision 1.3) établie par B.________ le 17
février 2023.
A.________ a formulé une opposition le 15 mai 2023.
C.
A la suite d’une demande formulée par la Direction générale de
l’environnement (ci-après: la DGE), qui demandait que la situation de certains
emplacements soit mieux documentée (LUS 6,7 et 8), une nouvelle fiche de données
spécifique au site a été établie le 18 décembre 2023 (révision 1.4). Il ressort
de celle-ci qu'il est prévu d'installer, sur le mât, neuf antennes émettrices
pour téléphonie mobile et raccordements sans fil:
- les antennes nos 1SC0709, 2SC0709 et
3SC0709, dans la gamme de fréquence de 700 à 900 MHz, dont la puissance
d'émission (puissance apparente rayonnée ERPn) atteint 2’500 W chacune, avec un
azimut de la direction principale de propagation, par rapport au nord, de +30°,
+130° et +250°;
- les antennes nos 1SC1426, 2SC1426 et
3SC1426, dans la gamme de fréquence de 1'400 à 2'600 MHz, dont la puissance
d'émission atteint 6000 W chacune, avec un azimut de la direction principale de
propagation, par rapport au nord, de +30°, +130° et +250°;
- les antennes nos 1SC3636, 2SC3636, et
3SC3636, dans la fréquence de 3'600 MHz, dont la puissance d'émission atteint 2’000
W chacune, avec un azimut de la direction principale de propagation, par
rapport au nord, de +30°, +130° et +250°.
Il est en outre précisé que les antennes nos
1SC3636, 2SC3636 et 3SC3636 doivent fonctionner en mode adaptatif. Ces trois
antennes émettrices adaptatives possèdent chacune seize sous-ensembles
d'antennes commandés séparément (sub arrays).
Le rayonnement dans plusieurs "lieux à
utilisation sensible" (LUS – cf. art. 3 al. 3 de l'ordonnance
sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI; RS 814.710]) situés
dans les environs de l'installation a été calculé. L'opérateur a mis en
évidence les résultats suivants:
- pour le LUS n° 3, 1er étage du bâtiment
d'habitation Chemin du Crêt Rouge 1, l'intensité du champ électrique s'élève à 4.89
volts par mètre (V/m);
- pour le LUS n° 4, rez-de-chaussée du bâtiment
d'habitation Chemin du Crêt Rouge 3, l'intensité du champ électrique s'élève à 4.52
V/m;
- pour le LUS n° 5, 1er étage du bâtiment
d'habitation route de Mollie-Margot 22, l'intensité du champ électrique s'élève
à 1.98 V/m;
- pour le LUS n° 6, dernier étage du bâtiment
d'habitation Chemin du Crêt Rouge 8, l'intensité du champ électrique s'élève à 4.20
V/m;
- pour le LUS n° 7, dernier étage du bâtiment
d'habitation Chemin du Crêt Rouge 2, l'intensité du champ électrique s'élève à
3.97 V/m;
- pour le LUS n° 8, rez-de-chaussée du bâtiment
d'habitation route de Mollie-Margot 17, l'intensité du champ électrique s'élève
à 4.40 V/m.
Toujours selon la même fiche, l'intensité du champ
électrique due à l'installation dans le lieu de séjour momentané le plus chargé
(LSM), c'est-à-dire au pied du mât supportant les antennes s'élèvera à 8.3 V/m,
épuisant 17.3% de la valeur limite d'immissions (VLI). Il ressort également de
la fiche que l'intensité du champ électrique due à l'installation dans un autre
LSM, à savoir le rez-de-chaussée de la buvette, s'élèvera à 5.0 V/m, épuisant
10.2% de la valeur limite d'immissions (VLI).
D.
La Centrale des autorisations en matière de construction a établi une
synthèse des autorisations spéciales et préavis des services de l’Etat
(synthèse CAMAC) le 21 mars 2024. Celle-ci comprend l’autorisation spéciale
délivrée par la DGE.
Par décision du 30 avril 2024, la Municipalité de
Savigny (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition de A.________ et
délivré le permis de construire.
E.
Par acte du 29 mai 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre la décision municipale du 30 avril 2024 en concluant implicitement à ce
que cette décision soit réformée en ce sens que le permis de construire est
refusé.
La DGE a déposé des déterminations le 27 juin 2024.
La municipalité a déposé sa réponse le 9 juillet
2024. Elle s’en remet à justice.
B.________ a déposé sa réponse le 31 juillet 2024.
Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant a déposé des observations
complémentaires le 29 août 2024. La DGE, la municipalité et B.________ se sont
déterminées sur cette écriture les 17, 20 et 23 septembre 2024. Dans ses
déterminations du 20 septembre 2024, déposées par l’intermédiaire d’un avocat,
la municipalité a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
Le tribunal a tenu audience le 5 novembre 2024. A
cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de cette
audience a la teneur suivante:
"Se
présentent:
- le recourant M. A.________,
accompagné de trois personnes;
- pour la municipalité de Savigny:
M. C.________, Municipal en charge de la police des constructions, et M. D.________,
du bureau technique, assistés de Me Yasmine Sözerman;
- pour la Direction générale de
l'environnement (DGE): Mme E.________ et M. F.________, ingénieurs en technique
de l'environnement;
- pour la constructrice B.________:
Mme G.________, juriste, et M. H.________, chef de projet.
L'audience débute à 14h00 sur la
parcelle n° 777 à Savigny, devant le terrain de football.
A la demande du président, M. I.________
se présente et explique qu'il accompagne le recourant durant l'audience, en
indiquant qu'il l'a aidé à rédiger son recours. Le président informe M. I.________
que dans la mesure où il n'est pas partie à la procédure, il peut assister à
l'audience sans toutefois pouvoir intervenir durant celle-ci. M. I.________
exprime son désaccord sur ce qui précède, en répondant qu'il est lui aussi
opposant au projet litigieux et qu'il souhaite à ce titre pouvoir intervenir
pendant l'audience, ce à quoi le président s'oppose une nouvelle fois en lui
réexpliquant qu'il n'est pas partie à la procédure.
Sur demande du président, le
recourant confirme que le bâtiment situé sur la parcelle n° 777 abrite la
buvette et les vestiaires liés au terrain de football, dont il indique qu'ils
ont été réalisés en 1970-1972.
Le mât n° 4 sur lequel il est
projeté de poser l'installation litigieuse est visualisé. Le recourant relève
que dans la mesure où il est envisagé de remplacer l'éclairage du terrain de
football, la question se pose de savoir où l'installation litigieuse va pouvoir
être fixée. M. C.________ répond que le projet de remplacement de l'éclairage
du terrain de football et le projet litigieux constituent deux procédures
distinctes et séparées. Le recourant maintient qu'il ne voit pas comment il
sera possible d'installer les deux choses à la même place. Il se plaint
également du fait que des gabarits n'ont pas été posés. Me Sözerman explique
qu'il est dans un premier temps uniquement prévu de changer les luminaires
autour du terrain de football et que c'est dans un deuxième temps que
l'éclairage sera refixé sur le mât de l'antenne litigieuse. M. C.________
relève que les deux projets sont ainsi compatibles. Le recourant fait une
nouvelle fois valoir qu'on ne pourra pas installer les deux choses sur le même
mât n° 4.
Il est brièvement discuté des
lieux à utilisation sensible (LUS) pris en compte dans l'examen du projet
litigieux. La cour et les parties visualisent l'emplacement du LUS le plus
proche, situé au chemin du Crêt-Rouge.
Le président donne lecture du
passage suivant contenu dans les déterminations de la DGE du 17 septembre 2024:
«l’application d’un facteur de correction aux antennes adaptatives peut se
faire uniquement si les antennes sont équipées d’une limitation de puissance
automatique, permettant de garantir que la puissance d’émission moyenne sur une
durée de 6 minutes ne dépasse pas la puissance d’émission autorisée (Annexe 1,
ch. 3. Al. 2 ORNI). En outre, le facteur de correction des antennes adaptatives
doit être enregistré dans le système d’assurance de la qualité (AQ) des
opérateurs de téléphonie mobile et il ne peut être appliqué que si l’AQ et la
limitation de puissance automatique ont été vérifiés par un service de contrôle
externe indépendant.» En réponse au président qui demande s'il peut être
confirmé que ces exigences sont ici respectées, Mme E.________ indique qu'elles
le seront lorsque le site sera en activité. M. H.________ ajoute que la
constructrice, qui suit les directives de la DGE, disposera d'un délai de 6
mois pour effectuer les mesures requises et pour ensuite transmettre son
rapport à la DGE et à la commune.
M. I.________ souhaite une
nouvelle fois intervenir, ce à quoi le président s'oppose en lui réexpliquant
qu'il n'est pas partie à la procédure.
Le recourant indique ne pas
comprendre le choix du lieu retenu pour poser l'installation litigieuse. Il
demande pourquoi B.________ a déjà procédé au démontage d'une antenne située un
peu bas dans la commune, alors que la présente procédure est encore pendante.
M. H.________ indique que le mât posé il y a près de 10 ans le long de la route
d'Oron pour le central de Savigny a effectivement été démantelé. Il ajoute que
la position de l'antenne litigieuse ne peut pas être reprise par une autre
antenne qui serait située plus bas dans le village.
Le recourant déplore le grand
nombre d'antennes existantes dans le secteur. Invitée par le président à se
déterminer sur la question de la coordination en matière de pose d'antennes,
Mme E.________ explique que la planification s'agissant des antennes est du
ressort des opérateurs, selon les besoins de ceux-ci. Elle ajoute qu'au niveau
du canton la DGE veille à une coordination, en exposant qu'en cas d'antennes
situées à une distance de 100 m dans la zone à bâtir, ou 1 km hors zone à
bâtir, elle signale aux opérateurs qu'un emplacement commun pourrait être
trouvé, si cela est possible.
Le recourant exprime à nouveau son
incompréhension par rapport au lieu choisi pour poser l'installation
litigieuse, qui sera «devant chez lui». M. Dutoit demande aux représentants de
la constructrice ce qui a motivé le choix du mât n° 4 et si un autre mât autour
du terrain de football, moins impactant visuellement, a été envisagé. M. H.________
répond que le choix du mât n° 4 a été fait après concertation avec la
municipalité. M. C.________ indique que le choix ne pouvait pas se porter sur
d'autres mâts car on se serait alors trop rapproché de la limite forestière, M.
H.________ ajoutant qu'il fallait également tenir compte des LUS.
M. C.________ relève que le fait
de remplacer, sur le mat n° 4, l'éclairage par l'antenne litigieuse conduira à
réduire l'impact de cette dernière et qu'il s'agit là d'une opportunité, en
soulignant que le projet de remplacement de l'éclairage du terrain de football est
intervenu postérieurement au projet litigieux.
Le recourant évoque encore le
loyer («royalties») que va percevoir la commune en lien avec l'antenne
litigieuse.
Après que M. I.________ tente une
nouvelle fois de prendre la parole, le président décide de lever l'audience à
14h15."
En date des 14, 18 et 27 novembre 2024, la DGE, la
municipalité et B.________ ont indiqué qu'elles n'avaient pas de remarque à formuler
au sujet du procès-verbal de l'audience.
Le 16 novembre 2024, le recourant s'est déterminé
comme suit sur le procès-verbal de l'audience:
"Monsieur
le juge instructeur,
Votre procès-verbal de l'audience
du 5 novembre m'est bien parvenu et je profite de me déterminer sur un certain
nombre de points. Je relève l'aspect partial de ce pli, avec de nombreuses
omissions et fais appel à un certain nombre de corrections que je vous justifie
dans les points ci-dessous.
1. Sur
place, vous avez commencé votre discours par un choix partisan, inacceptable en
pareille circonstance «... la séance que nous aurons sera de courte durée...».
De quel droit pouvez-vous décider de restreindre une audience à peau de chagrin
sinon dans un sens totalement opposé à celui de l'opposant. Au vu de son
importance, et par souci de correction merci de faire figurer l'expression de
votre choix au PV.
2. L'ordre
dans lequel vous présentez les faits sur le PV est tout à fait erroné, et prête
le flanc non seulement à la critique mais également aux doutes sur vos
intentions. De fait, vous avez pris la parole en vous présentant, vous vous
êtes ensuite tourné vers mois pour que je me présente à mon tour comme
recourant puis vous avez demandé à Monsieur I.________ de vous décliner son
identité. Ce dernier en a profité pour vous signaler que vous n'aviez pas
présenté les 11 intervenants représentant respectivement les intérêts de la
commune, ceux de B.________ et ceux de l'Etat. Sans l'intervention de Monsieur I.________,
nous n'aurions même pas su à qui nous avions à faire. Je vous prie donc de
restituer les événements dans l'ordre chronologique de leurs déroulements.
3. Merci
également de relever que M. I.________ vous a signalé – à très juste titre –
qu'il était tout de même un peu fort de café de déplacer une délégation de 11
personnes (dont au moins 3 avocats) pour me tenir tête ou balayer plus
facilement toute forme d'opposition et que le ratio d'1 opposant contre 11
personnes était révélateur de vos intentions. Il vous a également dit, non
seulement qu'il avait rédigé avec moi le courrier d'opposition – ce que vous
avez protocolé – mais encore qu'il s'agissait de faire opposition commune parce
que nous n'avions pas tous 3000.—à poser sur la table pour le plaisir.
4. (alinéa
1 de la page 2) la seule vérité de ce paragraphe réside dans la 1 ère partie de
la phrase initiale qui dit en substance ceci : «... il est brièvement discuté
des lieux à utilisation sensible...». Ces LUS semblent être pour vous aussi un
sujet sensible sur lequel vous ne désireriez pas vous attarder et que vous avez
soigneusement botté en touche en muselant M. I.________ lors de sa dernière
intervention (voir à ce sujet le dernier alinéa du PV et ma remarque à ce
sujet). Plus concrètement et contrairement à ce que vous affirmez, il est
totalement erroné de dire que le plus proche LUS se trouve au
chemin du Crêt Rouge, Non! Le premier LUS est bel et bien le
terrain de foot lui-même qui voit évoluer des enfants et des adultes
directement en dessous de l'antenne. Ignorer cet état de fait relève de la
malhonnêteté intellectuelle.
5. Il
n'est pas non plus fait mention de mon intervention concernant le faux rédigé
par M. D.________ sur la rédaction de la liste des opposants à ce projet, où
vous m'avez simplement répondu que ce sujet sera traité dans un autre cadre.
Intervention que je désire aussi voir figurer sur ce protocole au vu du poids
de cette grave erreur professionnelle qui invalide probablement l'ensemble du
projet. Là aussi, force m'est de constater que vous faites preuve d'une
souplesse à géométrie variable entre l'erreur du technicien de la commune et la
présence du rédacteur de mon opposition à la construction de cette antenne. Une
nouvelle fois je ne peux que constater la partialité des signataires de ce PV.
6. 6
ème paragraphe. Il est exact que la municipalité a été consultée pour la
possibilité de mettre cette antenne sur un autre mât, mais la vraie raison de
ce choix est la distance de 150 mètres à respecter par rapport au ruisseau et
là à nouveau, on se retrouve dans le débat des LUS que vous avez
vous-même admis avoir brièvement abordés dans cette séance, et pour cause...Si
l'on considère que le ruisseau et cette lisière de forêt ont (en raison de la
faune qui y a élu domicile) un poids suffisant pour éloigner cette antenne de
150 mètres, on est en droit de se demander pourquoi nos enfants qui évolueront
directement sous cette antenne à une distance bien moindre n'ont pas eu droit à
ces égards ? Dommage Monsieur le Président que votre coup de sang vous ait dispensé
d'entendre les explications et les arguments de M. I.________ relevant que la
vie humaine mesurée à l'once des promoteurs de la 5 G avait bien moins de
valeur que celle d'un batracien ou d'un parasite.
Pour votre
information, la séance inofficielle s'est prolongée sans vous, et Monsieur I.________
a au moins pu renvoyer l'ensemble de ce panel de politiciens et d'employés
étatiques à leur conscience et à leur responsabilité. J'en fais de même pour
vous, Monsieur le Président. Que diriez-vous aux opposants de ces antennes,
lorsque peut-être un jour vous serez nommément cité pour non-assistance à
personne en danger, comme l'ont été ceux qui n'ont pas vu les dangers des
radiographies, de l'amiante ou des produits de phytosynthèse par le passé. Au
détail près que ces derniers n'avaient ni le recul ni les connaissances, ni les
preuves que vous avez aujourd'hui en la matière.
7. Dernier
paragraphe de la page 1 de votre courrier concernant le mât No 4. Je ne reviens
pas sur le vote du conseil communal concernant les mâts et en particulier celui
qui sera remplacé par l'antenne, si ce n'est pour vous dire qu'il y a très
certainement un non-sens de voter sur un objet qui disparaîtra et surtout une
volonté de cacher l'avancement du dossier de cette antenne 5 G. Il me paraît
tout de même intéressant de relever que s'agissant d'une décision ressemblant à
une farce (passer sur le remplacement d'un poteau par une antenne) on fait
appel au conseil communal pour présenter une option qui ne sera jamais
respectée, et par contre pour l'objet principal (érection de l'antenne) on fait
la passe sur l'aval du conseil communal, et la Municipalité décide, à elle
seule, d'un sujet qui va forcément péjorer la qualité de vue des citoyens de la
commune mais je ne perdrais pas plus d'énergie pour ce point, véritable
non-sens de mon point de vue.
8. Dernier
paragraphe de votre pli : « Après que Monsieur I.________ tente une nouvelle
fois de prendre la parole, le président décide de lever l'audience...». Ce
n'est pas toute à fait dans cette ambiance sereine que vous avez décidé
d'interrompre cette séance. D'abord Monsieur I.________ n'a rien tenté, il a
affirmé et dit haut et fort des choses sans tenir compte de vos injonctions et
contrairement à ce que vous prétendez il est bel et bien partie prenante de
cette opposition, et, à ce titre (ne vous en déplaise) vous n'avez pas à le museler....
J'aurais
plutôt tendance à dire : «... suite à l'intervention de Monsieur I.________ qui
veut revenir sur le point crucial des LUS (et dont je vous laisse prendre
connaissance dans les points 4 et 6 évoqués plus haut), Monsieur le président,
faute de pouvoir l'interrompre, perd la face et les nerfs et suspend la séance
en la déclarant levée, et, suivi de sa clique de soldats soumis part en
catimini .... », ce qui serait plus honnête et plus représentatif de votre
piètre prestation. Chez les enfants, en pareille situation on parle d'un
caprice ou d'un caca nerveux. Chez les adolescents, d'une crise d'adolescence.
Ici on peine à trouver les mots correspondants...
Pour me
résumer, cette façon d'inverser les chronologies, d'ignorer vos manquements, de
ne pas mentionner les interventions gênantes, de décider à l'avance de réduire
une séance en l'amputant de tout échange de discussion, de gommer votre
irritation et votre « claquement de porte » pour éviter toute contradiction,
bref de vous montrer sous un jour différent que celui que vous nous avez
dévoilé ce mardi 5 novembre porte un nom « la manipulation » et il est doublé
d'un substantif « l'abus de pouvoir » tous deux inacceptables de la part d'un
président d'une cour juridique.
Pour ces
raisons, j'émets de très gros doutes sur votre impartialité dans cette affaire.
Je vous
remercie en tout état de cause d'apporter les corrections nécessaires pour que
votre PV soit représentatif de ce qui s'est réellement passé et ne ressemble
pas à une grosse farce dont je serais le dindon.
Respectueusement."
Considérant en droit:
1.
Le recourant relève que son nom ne figurait pas dans la liste des
opposants. Il semble également remettre en cause le périmètre d’opposition, qui
serait fixé par B.________ et les instances fédérales.
a) L’opposition formulée par A.________ le 15 mai
2023 a été prise en compte puisque la municipalité a statué à son sujet dans la
décision attaquée du 30 avril 2024. Pour le surplus, le rayon d’opposition n’est
pas fixé par les opérateurs mais découle de la jurisprudence du Tribunal
fédéral. On ne voit au demeurant pas pour quels motifs le recourant met en
cause dans le cas d’espèce le rayon d’opposition calculé par B.________ sur la
base de la jurisprudence dès lors que sa qualité pour faire opposition a été
admise.
b) Vu ce qui précède, les griefs formels du
recourant en relation avec la procédure d’opposition doivent être écartés.
2.
Le recourant met en cause l’absence de gabarits.
a) Aux termes de l'art. 108 al. 3 de la loi du 4
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11), la municipalité, le cas échéant le département, peut exiger le
profilement ou des montages photographiques de la construction projetée, aux
frais de la personne sollicitant le permis. La pose de gabarits a
essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la
construction projetée. Selon la jurisprudence, l'art. 108 al. 3 LATC confère un
large pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (TF 1P.352/2005 du 25 août
2005 consid. 2.2; cf. aussi CDAP AC.2023.0039 du 22 janvier 2024 consid. 3a;
AC.2014.0275 du 11 février 2015 consid. 2a; AC.2011.0204 du 19 janvier 2012
consid. 4; AC.2011.0010 du 3 août 2008 consid. 1). Cette disposition ne lui
impose pas d'ordonner systématiquement le profilement; le principe de la
proportionnalité exige que le constructeur n'y soit astreint que si cette
mesure est utile pour apprécier le projet (cf. CDAP AC.2023.0039 précité
consid. 3a; AC.2011.0204 précité consid. 4; AC.2011.0204 précité consid. 4;
AC.2011.0010 précité consid. 1). L'absence de gabarits ne constitue dans ces
conditions pas un vice de l'enquête publique (Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney,
Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd., 2010, ad art. 108 LATC ch.
6).
b) En l'espèce, comme l'installation sera fixée sur
un mât existant qui sera réhaussé, on se représente aisément la hauteur à
laquelle culminera le mât sur lequel sera posée l'installation. Dans ces
conditions, la municipalité n'a pas abusé de sa marge d'appréciation en
considérant qu'elle était en mesure de statuer sur la base du dossier, sans
ordonner la pose de gabarits. Elle n'a ainsi pas fait une mauvaise application
de l'art. 108 al. 3 LATC. Le Tribunal s'estime au surplus suffisamment
renseigné sur le projet et son impact pour renoncer à cette mesure au stade du
recours, l'inspection locale ayant aussi contribué à ce que le Tribunal se
rende compte de la situation de la parcelle et de ses environs et de l'impact
du projet au plan paysager.
Dès lors, ce grief doit être rejeté.
3.
Le recourant met en cause l’absence de planification du réseau.
La jurisprudence du Tribunal fédéral considère de
manière constante que les installations de téléphonie mobile ne sont pas
soumises à une obligation de planifier (ATF 142 II 26 consid. 4.2; TF
1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 7.2; 1C_693/2021 du 3 mai 2023 consid. 8.2;
s'agissant en particulier d'une planification directrice, cf. TF 1C_251/2022 du
13 octobre 2023 consid. 8.1). Ce grief doit par conséquent également être
écarté.
4.
Il convient de rappeler les principes légaux et jurisprudentiels qui
s’appliquent aux installations de téléphonie mobiles telles que celle qui est
mise en cause dans le cas d’espèce.
La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection
de l’environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les
animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes
nuisibles ou incommodantes – provoquées notamment par les rayons (cf. art. 7
al. 1 LPE) – et de conserver durablement les ressources naturelles, en
particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE).
Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites
à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE consacre
ainsi le principe de prévention (Vorsorgeprinzip) en prescrivant de
limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et
les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement
supportable. Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont
nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des
valeurs limites d'immissions (VLI). Ce faisant, il tient compte également de
l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement
sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les
femmes enceintes (art. 13 LPE). Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance
du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI;
RS 814.710]). Cette ordonnance, qui a pour but de protéger l'homme contre le
rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (cf. art. 1 ORNI), fixe des
VLI qui reposent sur des connaissances scientifiquement établies et doivent
être respectées partout où des personnes peuvent séjourner (art. 13 ORNI). Afin
de concrétiser le principe de précaution selon les art. 1 al. 2 et 11 al. 2
LPE, le Conseil fédéral a fixé des valeurs limites de l'installation (VLInst)
qui sont nettement inférieures aux VLI. Les VLInst ne présentent pas de lien
direct avec des dangers avérés pour la santé; elles visent à minimiser autant
que possible le risque d'effets nocifs, qui ne sont que supposés et pas encore
prévisibles (ATF 126 II 399 consid. 3b; TF 1C_694/2021 précité consid. 5.1.1;
1C_153/2022 du 11 avril 2023 consid. 6.2; cf. ég. CDAP AC.2023.0071 du 16 juin
2023 consid. 2a/aa). En fixant les VLInst, le Conseil fédéral a ménagé une
marge de sécurité afin de prévenir les dangers avérés pour la santé (cf. ATF 128 II 378 consid. 6.2.2; 1C_694/2021 précité consid. 5.1.1). Il vise à
maintenir l'exposition à long terme de la population à un niveau bas, de
manière à réduire le risque d'éventuels effets sur la santé qui n'ont pas été
scientifiquement prouvés en l'état (CDAP AC.2023.0071 précité consid. 2a/aa et
les réf. cit.).
5.
Le recourant semble soutenir qu’il y aura un dépassement des valeurs
limites, notamment en relation avec les antennes adaptatives qui sont prévues.
a) aa) A la différence des antennes de téléphonie
mobile conventionnelles qui émettent essentiellement avec une répartition
spatiale constante du rayonnement, les antennes adaptatives peuvent focaliser
le signal dans la direction du terminal et le réduire dans les autres
directions (formation de faisceaux, Beamforming; OFEV, Explications
concernant les antennes adaptatives et leur évaluation selon l'ordonnance sur
la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI], du 23 février 2021, ch.
4.2 p. 7). Pour tenir compte de ce type d'antennes, une modification de l'ORNI
a été adoptée le 17 avril 2019 (RO 2019 1491; entrée en vigueur le 1er
juin 2019). Cette modification visait, d'une part, à confier expressément à
l'OFEV la tâche de mesurer les immissions de RNI présentes dans
l'environnement, d'évaluer les risques correspondants et de rendre
régulièrement compte de ces deux aspects (introduction d'un nouvel art. 19b ORNI
prévoyant un monitoring du RNI) et, d'autre part, à combler les lacunes
susceptibles d'entraver le déploiement des réseaux 5G, en réglementant
notamment l'utilisation des antennes adaptatives (cf. le Rapport explicatif de
l'OFEV du 17 avril 2019 concernant la modification de l'ORNI, ch. 4.1.2, 4.3 et
4.4). Une seconde modification de l'ORNI, du 17 décembre 2021 (RO 2021 901,
entrée en vigueur le 1er janvier 2022) a entraîné une révision plus
substantielle du texte des ch. 62 et 63 de l'Annexe 1. Le ch. 62 al. 6 de
l'annexe 1 ORNI définit désormais les antennes émettrices adaptatives comme des
"antennes émettrices exploitées de sorte que leur direction ou leur
diagramme d'antenne est adapté automatiquement selon une périodicité
rapprochée". La modification de l'ORNI détermine le mode
d'exploitation déterminant pour ce type d'antennes (ch. 63 al. 2 et 3 annexe 1)
avec des facteurs de correction (KAA) permettant de tenir compte du
fait que la puissance d'émission maximale n'est pas atteinte dans toutes les
directions simultanément, de sorte que l'exposition globale au rayonnement est
plus faible. L'objectif est que les antennes adaptatives ne soient ni
avantagées ni désavantagées par rapport aux antennes conventionnelles et que le
niveau de protection existant contre le rayonnement soit maintenu.
bb) Le 17 décembre 2021, l'OFEV a publié un rapport
explicatif concernant cette seconde révision de l'ORNI (ci-après: Rapport OFEV du 17 décembre 2021). Peu de temps
auparavant, il avait également publié une nouvelle aide à l'exécution à
l'attention des autorités cantonales, à savoir le Complément OFEV du 23 février
2021, ainsi que les Explications OFEV du 23 février 2021. De ces documents, il
ressort qu'avant la seconde révision de l'ORNI, pour l'évaluation des
installations de téléphonie mobile comprenant des antennes adaptatives, on
avait recours à une méthode rigide, avec l'application du scénario du pire
("worst case scenario"), qui se basait sur des diagrammes
d'antennes enveloppants prenant en considération le gain d'antenne maximal
possible pour chaque direction d'émission de l'antenne adaptative. L'objectif
de la seconde révision visait à ce que les antennes adaptatives ne soient pas
évaluées plus sévèrement que les antennes conventionnelles, tout en maintenant
le niveau de protection existant. Comme les antennes adaptatives peuvent
envoyer le rayonnement de préférence là où le signal est demandé, d'autres
endroits étant moins exposés en même temps, l'exposition au rayonnement dans
leur environnement est donc en moyenne inférieure à celle des antennes
conventionnelles. Le nouveau facteur de correction (KAA)
garantit ainsi une évaluation comparable; il dépend de la taille de l'antenne
(nombre de sub arrays) et a été fixé de manière à ce que la puissance
d'émission (puissance apparente rayonnée, ERP [cf. art. 3 al. 9 ORNI]) avec
laquelle l'antenne adaptative émet effectivement soit, selon des critères
statistiques, inférieure à la puissance d'émission autorisée dans la grande
majorité des cas. Des études statistiques et des mesures ont servi de base scientifique
à la détermination du facteur de correction. Les résultats des études ont
révélé une certaine dispersion statistique et le Conseil fédéral a fixé les
facteurs de correction à l'intérieur de cette marge. Comme il peut arriver,
dans l'exploitation des antennes, que la puissance d'émission effective dépasse
brièvement la puissance d'émission autorisée (déterminée avec le facteur de
correction), le facteur KAA ne peut être appliqué que si l'antenne
adaptative est en outre dotée d'une limitation automatique de la puissance.
Celle-ci doit garantir que, pendant l'exploitation, la moyenne de l'ERP émise
sur six minutes ne dépasse pas l'ERP corrigée. Cette mesure garantit donc que
les pics de puissance dépassant l'ERP corrigée ne se produisent effectivement que
pendant une courte période et restent statistiquement peu importants. L'Office
fédéral de la communication (OFCOM) a par ailleurs vérifié que la limitation
automatique de la puissance des antennes adaptatives fonctionne correctement,
sur la base d'une campagne de mesures effectuées par les trois opérateurs
nationaux et de rapports de validation. Ainsi, en cas de pics de puissance, la
puissance d'émission est corrigée vers le bas par la limitation automatique, de
sorte que la puissance d'émission moyenne sur six minutes ne dépasse pas la
puissance d'émission corrigée. A propos des contrôles ou des garanties de
respect de l'ERP corrigée, le Complément du 23 février 2021 précise comment les
systèmes d'assurance de la qualité recommandés dans une circulaire de l'OFEV de
2006 doivent être documentés et vérifiés au moyen de paramètres
supplémentaires. Cette directive précise (ch. 4 p. 13): "les
dépassements constatés par rapport aux valeurs autorisées doivent être
supprimés dans un délai de 24 heures. Les protocoles d'erreurs doivent être
transmis automatiquement tous les deux mois à l'autorité d'exécution et
conservés pendant au moins 12 mois".
Le Rapport OFEV du 17 décembre 2021 résumait donc la
situation ainsi (p. 5): "La présente révision de l'ORNI permet de
renforcer les bases légales relatives à l'évaluation des antennes adaptatives
et ainsi d'accroître la sécurité juridique. En outre, les valeurs limites
prévues dans l'ORNI ne sont pas assouplies, et le niveau de protection en
vigueur, valable aussi pour ce qui est des antennes conventionnelles, demeure
inchangé. L'évaluation proposée des antennes adaptatives assure que
l'exposition à long terme induite par celles-ci est maintenue à un niveau bas
et qu'une marge de sécurité est respectée par rapport aux effets sur la santé
qui ont été prouvés scientifiquement et de manière systématique. De la sorte,
la protection préventive de la santé reste assurée".
cc) Dans ses directives, l'OFEV a clairement décrit
le mode de fonctionnement spécifique des antennes adaptatives et a, compte tenu
de ce dernier, dûment justifié l'introduction du facteur de correction KAA.
Or, et
à la
lumière des explications fournies, il n'apparaît pas que ce facteur aurait pour
conséquence d'autoriser des émissions effectives supérieures aux valeurs
limites actuelles sur une moyenne de six minutes. Selon les informations
publiées sur le site de l'OFCOM, cet office a effectué des mesures et des
simulations sur des antennes adaptatives (et non pas seulement
conventionnelles) qui ont au contraire montré que le niveau d'exposition moyen
autour de telles antennes est sensiblement plus faible qu'autour d'antennes
classiques, respectivement que l'ancienne méthode utilisée (dite du "worst
case scenario") pour évaluer le niveau d'exposition généré par
celles-ci surévaluait nettement l'exposition moyenne réelle générée par les
antennes adaptatives. C'est la principale raison qui justifiait, selon les
autorités fédérales spécialisées, d'introduire le facteur de correction KAA,
lequel assure une équité de traitement entre les deux types d'antennes, tout en
garantissant le respect des valeurs limites prévues par l'ORNI.
Conformément au ch. 63 al. 2 de l'Annexe 1 de
l'ORNI, un tel facteur de correction ne peut en outre être appliqué qu'aux
antennes adaptatives qui disposent d'une limitation de puissance automatique.
Celle-ci détecte en permanence la puissance totale émise de chaque antenne
adaptative et réduit automatiquement ladite puissance (et donc les capacités
disponibles) de sorte que la puissance d'émission moyenne sur une durée de six
minutes ne dépasse pas la puissance d'émission déclarée dans la fiche de données
spécifiques. La manière dont cette limitation fonctionne a été dûment
explicitée: "la limitation automatique de la puissance est une
application logicielle implémentée sur l'antenne. Elle détecte en permanence la
puissance totale de l'antenne adaptative émise dans un secteur radio. Si, sur
de courtes périodes, des pics de puissances supérieurs à la puissance
d'émission ERPn déclarée dans la fiche de données spécifique au site
se produisent, la puissance est réduite (et donc la capacité fournie) de telle
sorte que la puissance émettrice moyenne sur une période de six minutes ne
dépasse pas la puissance d'émission déclarée. Le système automatique calcule
donc en permanence la 'moyenne mobile' de la puissance émettrice des six
dernières minutes. S'il est prévisible que cette moyenne courante puisse
dépasser la puissance autorisée, la puissance est réduite de telle sorte que la
valeur moyenne reste sûrement en dessous du seuil précité" (cf.
Explications OFEV du 23 février 2021, ch. 7, p. 22). Le fonctionnement de cette
limitation de puissance automatique est, par ailleurs, garanti dans le système
d'assurance de la qualité, lui-même vérifié par un service de contrôle externe
indépendant (cf. Complément OFEV du 23 février 2021, ch. 3.2, 3.3.2 et 3.3.4).
Or, la jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises la validité de ce système
d'assurance qualité, en précisant encore récemment qu'il n'y avait pas lieu de
douter de sa fiabilité de manière générale, y compris pour les antennes
adaptatives, dans l'attente des contrôles actuellement effectués par l'OFEV et
les cantons à l'échelle nationale (cf. TF 1C_694/2021 précité consid. 6;
1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 9.5.5; TF 1C_97/2018 du 3 septembre 2019
consid. 6 et 8; CDAP AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 4d; AC.2022.0009 du 17
janvier 2023 consid. 7h).
b) Compte tenu de ce qui précède et comme le
Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger (CDAP AC.2022.0382 du 15 août 2023
consid. 2f; AC.2022.0307 précité consid. 4e), il n'y a pas lieu de douter de la
légalité des prescriptions introduites dans l'ORNI à propos des antennes
adaptatives, dont en particulier celles sur l'application d'un facteur de
correction KAA et la limitation automatique en fonction d'un calcul
de l'ERP moyenne sur une durée de six minutes. Sur ces questions également, il
n'apparaît pas que le Conseil fédéral aurait excédé la marge d'appréciation que
lui confèrent les art. 12 al. 2 et 13 LPE, au détriment du principe de
prévention ancré à l'art. 11 al. 2 LPE (cf. CDAP AC.2023.0348 du 26 mars 2024 consid.
9).
c) En l'espèce, en se fondant sur les explications
fournies par la représentante de la DGE lors de l'audience, on relève que,
lorsque le site sera en activité, les antennes seront équipées d’une limitation
de puissance automatique, permettant de garantir que la puissance d’émission
moyenne sur une durée de 6 minutes dans un secteur donné ne dépasse pas la
puissance d’émission autorisée (Annexe 1, ch. 63. al. 3 ORNI). En outre, le
facteur de correction des antennes adaptatives sera enregistré dans le système
d’assurance de la qualité (AQ) de l'opérateur. Enfin, l’AQ et la limitation de
puissance automatique seront vérifiés par un service de contrôle externe
indépendant. Les exigences en la matière sont par conséquent respectées.
6.
Le recourant semble mettre en cause les valeurs limites de l’ORNI en
faisant valoir que le devoir de prévoyance ne serait pas respecté et que le
public ne serait pas suffisamment protégé du rayonnement non ionisant. Il met notamment
en cause le fait que les valeurs et principes de l’ORNI auraient été établis en
1999, à l’époque où la téléphonie mobile consistait essentiellement en
conversations téléphoniques, et n’auraient pas été adaptées à l’évolution de la
technologie. Il soutient que B.________ occulte toutes les études faites par
des organes indépendants qui ne vont pas dans son sens et se fonde sur des
études qu’elle a elle-même financées.
a) Dans son arrêt de principe 1C_100/2021 précité,
le Tribunal fédéral a examiné en détail la portée du principe de prévention
(Vorsorgeprinzip) en matière de rayonnement non ionisant (cf. consid. 5.3 à
5.7). Il a estimé dans cette affaire, en résumé, que le grief de violation de
ce principe était infondé, dans la mesure où il n'existait pas d'indications
suffisantes en vertu desquelles les autorités spécialisées de l'administration
fédérale ou le Conseil fédéral auraient dû demander, respectivement procéder à
une adaptation des valeurs limites de l'ORNI (TF
1C_100/2021 précité consid. 5.7). Cette
appréciation a été confirmée à de nombreuses reprises depuis lors (TF
1C_196/2022 du 13 octobre 2023 consid. 6.3; 1C_45/2022 du 9 octobre 2023
consid. 7.4; 1C_542/2021 du 21 septembre 2023 consid. 4.4; 1C_101/2021 du 13
juillet 2023 consid. 6; 1C_527/2021 du 13 juillet 2023 consid. 4.4; 1C_153/2022
du 11 avril 2023 consid. 6; 1C_694/2021 précité consid. 5), et les craintes
alléguées par le recourant ne sont pas susceptibles de la remettre en cause.
Lorsque, dans les lieux à utilisation sensible (LUS)
à prendre en considération, les émissions calculées pour la nouvelle
installation ne dépassent pas 5,0 V/m, l'exigence de l'art. 11 al. 2 LPE est
réputée respectée et l'autorisation de construire peut être délivrée sans
violation du droit fédéral de la protection de l'environnement. En d'autres
termes, si les antennes peuvent être mises en service sans dépasser la VLInst,
les émissions sont réputées limitées suffisamment, dans la mesure que
permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, aucune
autre limitation ne pouvant être exigée en vertu du principe de prévention (cf.
ATF 126 II 399 consid. 3; TF 1C_100/2021 précité consid. 5.3.2; TF 1C_694/2021 précité
consid. 4.1).
On peut encore relever que l'ORNI n'est pas liée à
une technologie particulière, mais s'applique aussi bien à la technologie de
téléphonie mobile de type 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) ou 5G (New Radio).
Par ailleurs, les valeurs limites d’immissions (VLI) et les valeurs limites de
l'installation fixées dans l'ORNI varient en fonction de la fréquence de
rayonnement, mais ne dépendent pas de la technologie mobile; elles s'appliquent
donc indépendamment du fait qu'il s'agisse de la 2G, 3G, 4G ou 5G. Les prévisions
calculées dans le cadre de la procédure d'autorisation sont neutres sur le plan
technologique (cf. explications de l'OFEV du 23 février 2021 concernant les
antennes adaptatives et leur évaluation selon l'ORNI, ch. 2.1 et 3.2).
b) Vu ce qui précède, le grief relatif au devoir de
prévoyance n'est pas fondé.
7.
Le recourant soutient que la couverture est suffisante et que
l’installation litigieuse ne répondrait par conséquent pas à un besoin.
En zone à bâtir, le requérant a un droit à l'octroi d'une
autorisation de construire, lorsque l'installation est conforme à la zone et
respecte les exigences légales et réglementaires (TF 1A.162/2004 du 3 mai 2005
consid. 4). D'après la jurisprudence, une installation de téléphonie
mobile ne peut par conséquent, en règle générale, pas être refusée au motif
qu'elle ne correspondrait pas à un réel besoin (d'après les opposants), qu'elle
pourrait être placée sur un mât existant d'un autre opérateur ou qu'il
existerait d'autres sites mieux adaptés (TF 1C_419/2010 du 15 octobre 2010
consid. 5; cf. ég. CDAP AC.2024.0013 du 29 juillet 2024 consid. 4; AC.2023.0139
du 13 février 2024 consid. 3). Le recourant semble remettre en cause cette
jurisprudence, confirmée encore récemment, dont la CDAP n'a pas de motifs de
s'écarter. Ce grief n’est par conséquent également pas fondé.
8.
Le recourant met en cause les lieux à utilisation sensible (LUS) qui ont
été pris en compte. Il soutient que le bâtiment ECA n° 1335 implanté sur la
parcelle n°
898 ainsi que le terrain de football sont également des
LUS.
a) La notion de lieu à utilisation sensible (LUS)
est définie à l'art. 3 al. 3 ORNI: on entend par là, principalement, les locaux
situés à l’intérieur d’un bâtiment dans lesquels des
personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée (let. a);
les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d’aménagement
(b); les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des
let. a et b sont permises (c). Cette notion recouvre autant les lieux
d'habitation que de travail. Schématiquement, ce sont les lieux dans des
immeubles dans lesquels des personnes peuvent se tenir durant au moins 800
heures par année ou environ deux heures par jour (TF 1C_34/2009 du 19 juin 2009
consid. 3.2; voir aussi Anne-Christine Favre et Fabia Jungo, Chronique du droit
de l'environnement – La protection contre le bruit et les rayons non ionisants,
in: RDAF 2010 I 199, spéc. p. 219 ss).
b) A la demande de la DGE, le bâtiment ECA n° 1335
implanté sur la parcelle n° 898 a été pris en compte (LUS 6). Les calculs
effectués montrent que la valeur limite de 5 V/m est respectée. Sur ce point,
le grief du recourant est par conséquent sans objet.
c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les
lieux où les jeunes séjournent régulièrement tels que les écoles, les jardins
d’enfants et les places destinées aux jeunes sont considérées comme des LUS au
sens de l’art. 3 al. 3 ORNI (TF 1C_44/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5;
1C_429/2010 du 15 octobre 2010 consid. 7). On peut en revanche déduire de cette
jurisprudence que, en général, les installations sportives et de loisirs ne
sont pas considérées comme des LUS (cf. TF 1C_44/2011 précité consid. 5; le
Tribunal fédéral se réfère à cet égard à la Recommandation d’exécution de
l’ORNI portant sur les stations de base pour téléphonie mobile et raccordement
sans fil [WLL] édictée par l’office fédéral de l’environnement en 2002).
Vu ce qui précède, c’est à juste titre que le
terrain de football n’a pas été pris en compte comme LUS.
d) De manière générale, le tribunal n'a pas de
raison de remettre en cause les LUS pris en compte et le calcul du rayonnement
dans les LUS figurant dans la fiche de données spécifique. Il y a lieu par
conséquent de constater que la VLInst est respectée.
9.
Le recourant invoque une atteinte pour les biens immobiliers sis à
proximité de l’installation projetée.
Le droit public ne protège pas les propriétaires
contre les moins-values que peuvent entraîner pour leurs fonds la construction
sur les parcelles voisines de bâtiments ou d'installations conformes à la
réglementation (CDAP AC.2022.0065, 2022.0068 du 13 janvier 2023 consid. 11; AC.2019.0148
du 16 décembre 2019 consid. 5; AC.2018.0324 du 13 juin 2019 consid. 7d;
AC.2014.0403 du 14 décembre 2016 consid. 5d; AC.2014.0171 du 16 janvier 2015
consid. 4b). Partant, ce grief doit également être écarté.
10.
Le recourant met en cause le caractère énergivore des antennes 5 G.
Comme le Tribunal cantonal a eu l'occasion de le
relever (cf. CDAP AC.2022.0065, AC.2022.0068 précité consid. 9; AC.2021.0211,
AC.2021.0212 du 19 avril 2022 consid. 9), il ne fait aucun doute que l'impact
environnemental de la 5G fait débat, au moins autant que ses effets potentiels
sur la santé. La technologie 5G est conçue pour permettre des débits supérieurs
à la 4G sur les smartphones et son déploiement aboutira à une hausse de la
consommation de données et d'usage des télécommunications, synonyme d'une très
forte consommation d'énergie par la sollicitation des antennes et des serveurs.
On peut toutefois aussi considérer que l'efficacité énergétique de la 5G est
supérieure à celle de la 4G dans la mesure où elle consomme moins d'énergie que
la 4G pour un même débit de données. Les griefs du recourant ne sont pas dénués
de pertinence, mais ils relèvent toutefois d'une problématique de société qui
pour l'heure ne fait pas l'objet d'une règlementation particulière.
De manière générale, il convient de relever qu'une
installation de téléphonie mobile doit être autorisée si elle respecte le droit
fédéral de l'environnement (soit la LPE et l'ORNI) et le droit cantonal des
constructions et de l'urbanisme. Un permis de construire ne saurait par
conséquent être refusé en application de dispositions régissant d'autres
domaines, notamment la législation fédérale et cantonale sur l'énergie (cf.
CDAP AC.2022.0065, AC.2022.0068 précité consid. 9).
11.
Le recourant semble mettre en cause la compatibilité du projet avec le
projet de remplacement de l’éclairage du terrain de football soumis au Conseil
communal en juin 2024.
Sur la base des explications fournies par les
représentants de la municipalité lors de l'audience, le tribunal constate qu'il
s'agit en réalité de deux projets distincts et que ces deux projets sont
compatibles. Le mât n°
4 pourra par conséquent accueillir aussi bien
le nouvel éclairage que l'installation de téléphonie mobile litigieuse.
12.
Le recourant relève que la Confédération possède 51% du capital de B.________.
Il invoque des "conflits d’intérêts à tous les niveaux".
On l’a vu, une installation de téléphonie mobile
doit être autorisée si elle respecte le droit fédéral de l'environnement (soit
la LPE et l'ORNI) et le droit cantonal des constructions et de l'urbanisme, ce
qui est le cas en l’espèce. Partant, le fait que la Confédération possède 51%
du capital de B.________ n’est pas pertinent et ne saurait conduire au refus du
permis de construire, étant relevé que la procédure relève de la compétence des
autorités communale et cantonale et non pas de la Confédération. Il n'y a par
conséquent pas de conflits d'intérêts.
13.
Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais
de la cause sont mis à la charge du recourant. Ce dernier versera en outre des
dépens à la Commune de Savigny, qui a procédé partiellement par l'intermédiaire
d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Savigny du 30 avril 2024 est
confirmée.
III.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
A.________ versera à la Commune de Savigny un montant de 2'000 (deux
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 10 décembre 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.