Lexipedia

Décision

AC.2024.0158

CDAP - AC.2024.0158 - 2024-12-10 - A._____/Municipalité de Savigny, B._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV

10 décembre 2024Français42 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 décembre 2024

Composition

M. François Kart, président; M.

Bertrand Dutoit, assesseur, et Mme Christina Zoumboulakis, assesseure; Mme

Nadia Egloff, greffière.

Recourant

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Savigny, représentée

par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement DGE-DIREV,

Unité droit et études d'impact, à

Lausanne,

Constructrice

B.________,

à ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision du Municipalité de Savigny

du 30 avril 2024 levant son opposition et délivrant le permis de construire

une nouvelle installation de communication mobile (3G-4G-5G) avec mât,

systèmes techniques et nouvelles antennes pour le compte de B.________,

parcelle n° 777, route de Mollie-Margot - CAMAC 221987.

Vu les faits suivants:

A.

La Commune de Savigny est propriétaire de la parcelle n° 777 du registre

foncier, sise sur le territoire communal. D'une surface de 12'597 m2,

cette parcelle colloquée en "zone d’équipements collectifs B"

supporte un terrain de football et un bâtiment public (ECA n° 1074) comprenant

des vestiaires et une buvette.

B.

B.________ (ci-après: B.________ ou l'opérateur) a déposé une demande de

permis de construire pour une installation de communication mobile (3G, 4G, 5G)

sur la parcelle n° 777 prévue sur un des mâts d'éclairage du terrain de

football d’une hauteur de 30 m (mât situé à l'angle nord-est du terrain).

Le projet a été mis à l’enquête publique du 14 avril

au 17 mai 2023. Le dossier de la demande de permis de construire comprenait une

fiche de données spécifique au site (révision 1.3) établie par B.________ le 17

février 2023.

A.________ a formulé une opposition le 15 mai 2023.

C.

A la suite d’une demande formulée par la Direction générale de

l’environnement (ci-après: la DGE), qui demandait que la situation de certains

emplacements soit mieux documentée (LUS 6,7 et 8), une nouvelle fiche de données

spécifique au site a été établie le 18 décembre 2023 (révision 1.4). Il ressort

de celle-ci qu'il est prévu d'installer, sur le mât, neuf antennes émettrices

pour téléphonie mobile et raccordements sans fil:

- les antennes nos 1SC0709, 2SC0709 et

3SC0709, dans la gamme de fréquence de 700 à 900 MHz, dont la puissance

d'émission (puissance apparente rayonnée ERPn) atteint 2’500 W chacune, avec un

azimut de la direction principale de propagation, par rapport au nord, de +30°,

+130° et +250°;

- les antennes nos 1SC1426, 2SC1426 et

3SC1426, dans la gamme de fréquence de 1'400 à 2'600 MHz, dont la puissance

d'émission atteint 6000 W chacune, avec un azimut de la direction principale de

propagation, par rapport au nord, de +30°, +130° et +250°;

- les antennes nos 1SC3636, 2SC3636, et

3SC3636, dans la fréquence de 3'600 MHz, dont la puissance d'émission atteint 2’000

W chacune, avec un azimut de la direction principale de propagation, par

rapport au nord, de +30°, +130° et +250°.

Il est en outre précisé que les antennes nos

1SC3636, 2SC3636 et 3SC3636 doivent fonctionner en mode adaptatif. Ces trois

antennes émettrices adaptatives possèdent chacune seize sous-ensembles

d'antennes commandés séparément (sub arrays).

Le rayonnement dans plusieurs "lieux à

utilisation sensible" (LUS – cf. art. 3 al. 3 de l'ordonnance

sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI; RS 814.710]) situés

dans les environs de l'installation a été calculé. L'opérateur a mis en

évidence les résultats suivants:

- pour le LUS n° 3, 1er étage du bâtiment

d'habitation Chemin du Crêt Rouge 1, l'intensité du champ électrique s'élève à 4.89

volts par mètre (V/m);

- pour le LUS n° 4, rez-de-chaussée du bâtiment

d'habitation Chemin du Crêt Rouge 3, l'intensité du champ électrique s'élève à 4.52

V/m;

- pour le LUS n° 5, 1er étage du bâtiment

d'habitation route de Mollie-Margot 22, l'intensité du champ électrique s'élève

à 1.98 V/m;

- pour le LUS n° 6, dernier étage du bâtiment

d'habitation Chemin du Crêt Rouge 8, l'intensité du champ électrique s'élève à 4.20

V/m;

- pour le LUS n° 7, dernier étage du bâtiment

d'habitation Chemin du Crêt Rouge 2, l'intensité du champ électrique s'élève à

3.97 V/m;

- pour le LUS n° 8, rez-de-chaussée du bâtiment

d'habitation route de Mollie-Margot 17, l'intensité du champ électrique s'élève

à 4.40 V/m.

Toujours selon la même fiche, l'intensité du champ

électrique due à l'installation dans le lieu de séjour momentané le plus chargé

(LSM), c'est-à-dire au pied du mât supportant les antennes s'élèvera à 8.3 V/m,

épuisant 17.3% de la valeur limite d'immissions (VLI). Il ressort également de

la fiche que l'intensité du champ électrique due à l'installation dans un autre

LSM, à savoir le rez-de-chaussée de la buvette, s'élèvera à 5.0 V/m, épuisant

10.2% de la valeur limite d'immissions (VLI).

D.

La Centrale des autorisations en matière de construction a établi une

synthèse des autorisations spéciales et préavis des services de l’Etat

(synthèse CAMAC) le 21 mars 2024. Celle-ci comprend l’autorisation spéciale

délivrée par la DGE.

Par décision du 30 avril 2024, la Municipalité de

Savigny (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition de A.________ et

délivré le permis de construire.

E.

Par acte du 29 mai 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre la décision municipale du 30 avril 2024 en concluant implicitement à ce

que cette décision soit réformée en ce sens que le permis de construire est

refusé.

La DGE a déposé des déterminations le 27 juin 2024.

La municipalité a déposé sa réponse le 9 juillet

2024. Elle s’en remet à justice.

B.________ a déposé sa réponse le 31 juillet 2024.

Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 29 août 2024. La DGE, la municipalité et B.________ se sont

déterminées sur cette écriture les 17, 20 et 23 septembre 2024. Dans ses

déterminations du 20 septembre 2024, déposées par l’intermédiaire d’un avocat,

la municipalité a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée.

Le tribunal a tenu audience le 5 novembre 2024. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de cette

audience a la teneur suivante:

"Se

présentent:

- le recourant M. A.________,

accompagné de trois personnes;

- pour la municipalité de Savigny:

M. C.________, Municipal en charge de la police des constructions, et M. D.________,

du bureau technique, assistés de Me Yasmine Sözerman;

- pour la Direction générale de

l'environnement (DGE): Mme E.________ et M. F.________, ingénieurs en technique

de l'environnement;

- pour la constructrice B.________:

Mme G.________, juriste, et M. H.________, chef de projet.

L'audience débute à 14h00 sur la

parcelle n° 777 à Savigny, devant le terrain de football.

A la demande du président, M. I.________

se présente et explique qu'il accompagne le recourant durant l'audience, en

indiquant qu'il l'a aidé à rédiger son recours. Le président informe M. I.________

que dans la mesure où il n'est pas partie à la procédure, il peut assister à

l'audience sans toutefois pouvoir intervenir durant celle-ci. M. I.________

exprime son désaccord sur ce qui précède, en répondant qu'il est lui aussi

opposant au projet litigieux et qu'il souhaite à ce titre pouvoir intervenir

pendant l'audience, ce à quoi le président s'oppose une nouvelle fois en lui

réexpliquant qu'il n'est pas partie à la procédure.

Sur demande du président, le

recourant confirme que le bâtiment situé sur la parcelle n° 777 abrite la

buvette et les vestiaires liés au terrain de football, dont il indique qu'ils

ont été réalisés en 1970-1972.

Le mât n° 4 sur lequel il est

projeté de poser l'installation litigieuse est visualisé. Le recourant relève

que dans la mesure où il est envisagé de remplacer l'éclairage du terrain de

football, la question se pose de savoir où l'installation litigieuse va pouvoir

être fixée. M. C.________ répond que le projet de remplacement de l'éclairage

du terrain de football et le projet litigieux constituent deux procédures

distinctes et séparées. Le recourant maintient qu'il ne voit pas comment il

sera possible d'installer les deux choses à la même place. Il se plaint

également du fait que des gabarits n'ont pas été posés. Me Sözerman explique

qu'il est dans un premier temps uniquement prévu de changer les luminaires

autour du terrain de football et que c'est dans un deuxième temps que

l'éclairage sera refixé sur le mât de l'antenne litigieuse. M. C.________

relève que les deux projets sont ainsi compatibles. Le recourant fait une

nouvelle fois valoir qu'on ne pourra pas installer les deux choses sur le même

mât n° 4.

Il est brièvement discuté des

lieux à utilisation sensible (LUS) pris en compte dans l'examen du projet

litigieux. La cour et les parties visualisent l'emplacement du LUS le plus

proche, situé au chemin du Crêt-Rouge.

Le président donne lecture du

passage suivant contenu dans les déterminations de la DGE du 17 septembre 2024:

«l’application d’un facteur de correction aux antennes adaptatives peut se

faire uniquement si les antennes sont équipées d’une limitation de puissance

automatique, permettant de garantir que la puissance d’émission moyenne sur une

durée de 6 minutes ne dépasse pas la puissance d’émission autorisée (Annexe 1,

ch. 3. Al. 2 ORNI). En outre, le facteur de correction des antennes adaptatives

doit être enregistré dans le système d’assurance de la qualité (AQ) des

opérateurs de téléphonie mobile et il ne peut être appliqué que si l’AQ et la

limitation de puissance automatique ont été vérifiés par un service de contrôle

externe indépendant.» En réponse au président qui demande s'il peut être

confirmé que ces exigences sont ici respectées, Mme E.________ indique qu'elles

le seront lorsque le site sera en activité. M. H.________ ajoute que la

constructrice, qui suit les directives de la DGE, disposera d'un délai de 6

mois pour effectuer les mesures requises et pour ensuite transmettre son

rapport à la DGE et à la commune.

M. I.________ souhaite une

nouvelle fois intervenir, ce à quoi le président s'oppose en lui réexpliquant

qu'il n'est pas partie à la procédure.

Le recourant indique ne pas

comprendre le choix du lieu retenu pour poser l'installation litigieuse. Il

demande pourquoi B.________ a déjà procédé au démontage d'une antenne située un

peu bas dans la commune, alors que la présente procédure est encore pendante.

M. H.________ indique que le mât posé il y a près de 10 ans le long de la route

d'Oron pour le central de Savigny a effectivement été démantelé. Il ajoute que

la position de l'antenne litigieuse ne peut pas être reprise par une autre

antenne qui serait située plus bas dans le village.

Le recourant déplore le grand

nombre d'antennes existantes dans le secteur. Invitée par le président à se

déterminer sur la question de la coordination en matière de pose d'antennes,

Mme E.________ explique que la planification s'agissant des antennes est du

ressort des opérateurs, selon les besoins de ceux-ci. Elle ajoute qu'au niveau

du canton la DGE veille à une coordination, en exposant qu'en cas d'antennes

situées à une distance de 100 m dans la zone à bâtir, ou 1 km hors zone à

bâtir, elle signale aux opérateurs qu'un emplacement commun pourrait être

trouvé, si cela est possible.

Le recourant exprime à nouveau son

incompréhension par rapport au lieu choisi pour poser l'installation

litigieuse, qui sera «devant chez lui». M. Dutoit demande aux représentants de

la constructrice ce qui a motivé le choix du mât n° 4 et si un autre mât autour

du terrain de football, moins impactant visuellement, a été envisagé. M. H.________

répond que le choix du mât n° 4 a été fait après concertation avec la

municipalité. M. C.________ indique que le choix ne pouvait pas se porter sur

d'autres mâts car on se serait alors trop rapproché de la limite forestière, M.

H.________ ajoutant qu'il fallait également tenir compte des LUS.

M. C.________ relève que le fait

de remplacer, sur le mat n° 4, l'éclairage par l'antenne litigieuse conduira à

réduire l'impact de cette dernière et qu'il s'agit là d'une opportunité, en

soulignant que le projet de remplacement de l'éclairage du terrain de football est

intervenu postérieurement au projet litigieux.

Le recourant évoque encore le

loyer («royalties») que va percevoir la commune en lien avec l'antenne

litigieuse.

Après que M. I.________ tente une

nouvelle fois de prendre la parole, le président décide de lever l'audience à

14h15."

En date des 14, 18 et 27 novembre 2024, la DGE, la

municipalité et B.________ ont indiqué qu'elles n'avaient pas de remarque à formuler

au sujet du procès-verbal de l'audience.

Le 16 novembre 2024, le recourant s'est déterminé

comme suit sur le procès-verbal de l'audience:

"Monsieur

le juge instructeur,

Votre procès-verbal de l'audience

du 5 novembre m'est bien parvenu et je profite de me déterminer sur un certain

nombre de points. Je relève l'aspect partial de ce pli, avec de nombreuses

omissions et fais appel à un certain nombre de corrections que je vous justifie

dans les points ci-dessous.

1. Sur

place, vous avez commencé votre discours par un choix partisan, inacceptable en

pareille circonstance «... la séance que nous aurons sera de courte durée...».

De quel droit pouvez-vous décider de restreindre une audience à peau de chagrin

sinon dans un sens totalement opposé à celui de l'opposant. Au vu de son

importance, et par souci de correction merci de faire figurer l'expression de

votre choix au PV.

2. L'ordre

dans lequel vous présentez les faits sur le PV est tout à fait erroné, et prête

le flanc non seulement à la critique mais également aux doutes sur vos

intentions. De fait, vous avez pris la parole en vous présentant, vous vous

êtes ensuite tourné vers mois pour que je me présente à mon tour comme

recourant puis vous avez demandé à Monsieur I.________ de vous décliner son

identité. Ce dernier en a profité pour vous signaler que vous n'aviez pas

présenté les 11 intervenants représentant respectivement les intérêts de la

commune, ceux de B.________ et ceux de l'Etat. Sans l'intervention de Monsieur I.________,

nous n'aurions même pas su à qui nous avions à faire. Je vous prie donc de

restituer les événements dans l'ordre chronologique de leurs déroulements.

3. Merci

également de relever que M. I.________ vous a signalé – à très juste titre –

qu'il était tout de même un peu fort de café de déplacer une délégation de 11

personnes (dont au moins 3 avocats) pour me tenir tête ou balayer plus

facilement toute forme d'opposition et que le ratio d'1 opposant contre 11

personnes était révélateur de vos intentions. Il vous a également dit, non

seulement qu'il avait rédigé avec moi le courrier d'opposition – ce que vous

avez protocolé – mais encore qu'il s'agissait de faire opposition commune parce

que nous n'avions pas tous 3000.—à poser sur la table pour le plaisir.

4. (alinéa

1 de la page 2) la seule vérité de ce paragraphe réside dans la 1 ère partie de

la phrase initiale qui dit en substance ceci : «... il est brièvement discuté

des lieux à utilisation sensible...». Ces LUS semblent être pour vous aussi un

sujet sensible sur lequel vous ne désireriez pas vous attarder et que vous avez

soigneusement botté en touche en muselant M. I.________ lors de sa dernière

intervention (voir à ce sujet le dernier alinéa du PV et ma remarque à ce

sujet). Plus concrètement et contrairement à ce que vous affirmez, il est

totalement erroné de dire que le plus proche LUS se trouve au

chemin du Crêt Rouge, Non! Le premier LUS est bel et bien le

terrain de foot lui-même qui voit évoluer des enfants et des adultes

directement en dessous de l'antenne. Ignorer cet état de fait relève de la

malhonnêteté intellectuelle.

5. Il

n'est pas non plus fait mention de mon intervention concernant le faux rédigé

par M. D.________ sur la rédaction de la liste des opposants à ce projet, où

vous m'avez simplement répondu que ce sujet sera traité dans un autre cadre.

Intervention que je désire aussi voir figurer sur ce protocole au vu du poids

de cette grave erreur professionnelle qui invalide probablement l'ensemble du

projet. Là aussi, force m'est de constater que vous faites preuve d'une

souplesse à géométrie variable entre l'erreur du technicien de la commune et la

présence du rédacteur de mon opposition à la construction de cette antenne. Une

nouvelle fois je ne peux que constater la partialité des signataires de ce PV.

6. 6

ème paragraphe. Il est exact que la municipalité a été consultée pour la

possibilité de mettre cette antenne sur un autre mât, mais la vraie raison de

ce choix est la distance de 150 mètres à respecter par rapport au ruisseau et

là à nouveau, on se retrouve dans le débat des LUS que vous avez

vous-même admis avoir brièvement abordés dans cette séance, et pour cause...Si

l'on considère que le ruisseau et cette lisière de forêt ont (en raison de la

faune qui y a élu domicile) un poids suffisant pour éloigner cette antenne de

150 mètres, on est en droit de se demander pourquoi nos enfants qui évolueront

directement sous cette antenne à une distance bien moindre n'ont pas eu droit à

ces égards ? Dommage Monsieur le Président que votre coup de sang vous ait dispensé

d'entendre les explications et les arguments de M. I.________ relevant que la

vie humaine mesurée à l'once des promoteurs de la 5 G avait bien moins de

valeur que celle d'un batracien ou d'un parasite.

Pour votre

information, la séance inofficielle s'est prolongée sans vous, et Monsieur I.________

a au moins pu renvoyer l'ensemble de ce panel de politiciens et d'employés

étatiques à leur conscience et à leur responsabilité. J'en fais de même pour

vous, Monsieur le Président. Que diriez-vous aux opposants de ces antennes,

lorsque peut-être un jour vous serez nommément cité pour non-assistance à

personne en danger, comme l'ont été ceux qui n'ont pas vu les dangers des

radiographies, de l'amiante ou des produits de phytosynthèse par le passé. Au

détail près que ces derniers n'avaient ni le recul ni les connaissances, ni les

preuves que vous avez aujourd'hui en la matière.

7. Dernier

paragraphe de la page 1 de votre courrier concernant le mât No 4. Je ne reviens

pas sur le vote du conseil communal concernant les mâts et en particulier celui

qui sera remplacé par l'antenne, si ce n'est pour vous dire qu'il y a très

certainement un non-sens de voter sur un objet qui disparaîtra et surtout une

volonté de cacher l'avancement du dossier de cette antenne 5 G. Il me paraît

tout de même intéressant de relever que s'agissant d'une décision ressemblant à

une farce (passer sur le remplacement d'un poteau par une antenne) on fait

appel au conseil communal pour présenter une option qui ne sera jamais

respectée, et par contre pour l'objet principal (érection de l'antenne) on fait

la passe sur l'aval du conseil communal, et la Municipalité décide, à elle

seule, d'un sujet qui va forcément péjorer la qualité de vue des citoyens de la

commune mais je ne perdrais pas plus d'énergie pour ce point, véritable

non-sens de mon point de vue.

8. Dernier

paragraphe de votre pli : « Après que Monsieur I.________ tente une nouvelle

fois de prendre la parole, le président décide de lever l'audience...». Ce

n'est pas toute à fait dans cette ambiance sereine que vous avez décidé

d'interrompre cette séance. D'abord Monsieur I.________ n'a rien tenté, il a

affirmé et dit haut et fort des choses sans tenir compte de vos injonctions et

contrairement à ce que vous prétendez il est bel et bien partie prenante de

cette opposition, et, à ce titre (ne vous en déplaise) vous n'avez pas à le museler....

J'aurais

plutôt tendance à dire : «... suite à l'intervention de Monsieur I.________ qui

veut revenir sur le point crucial des LUS (et dont je vous laisse prendre

connaissance dans les points 4 et 6 évoqués plus haut), Monsieur le président,

faute de pouvoir l'interrompre, perd la face et les nerfs et suspend la séance

en la déclarant levée, et, suivi de sa clique de soldats soumis part en

catimini .... », ce qui serait plus honnête et plus représentatif de votre

piètre prestation. Chez les enfants, en pareille situation on parle d'un

caprice ou d'un caca nerveux. Chez les adolescents, d'une crise d'adolescence.

Ici on peine à trouver les mots correspondants...

Pour me

résumer, cette façon d'inverser les chronologies, d'ignorer vos manquements, de

ne pas mentionner les interventions gênantes, de décider à l'avance de réduire

une séance en l'amputant de tout échange de discussion, de gommer votre

irritation et votre « claquement de porte » pour éviter toute contradiction,

bref de vous montrer sous un jour différent que celui que vous nous avez

dévoilé ce mardi 5 novembre porte un nom « la manipulation » et il est doublé

d'un substantif « l'abus de pouvoir » tous deux inacceptables de la part d'un

président d'une cour juridique.

Pour ces

raisons, j'émets de très gros doutes sur votre impartialité dans cette affaire.

Je vous

remercie en tout état de cause d'apporter les corrections nécessaires pour que

votre PV soit représentatif de ce qui s'est réellement passé et ne ressemble

pas à une grosse farce dont je serais le dindon.

Respectueusement."

Considérant en droit:

1.

Le recourant relève que son nom ne figurait pas dans la liste des

opposants. Il semble également remettre en cause le périmètre d’opposition, qui

serait fixé par B.________ et les instances fédérales.

a) L’opposition formulée par A.________ le 15 mai

2023 a été prise en compte puisque la municipalité a statué à son sujet dans la

décision attaquée du 30 avril 2024. Pour le surplus, le rayon d’opposition n’est

pas fixé par les opérateurs mais découle de la jurisprudence du Tribunal

fédéral. On ne voit au demeurant pas pour quels motifs le recourant met en

cause dans le cas d’espèce le rayon d’opposition calculé par B.________ sur la

base de la jurisprudence dès lors que sa qualité pour faire opposition a été

admise.

b) Vu ce qui précède, les griefs formels du

recourant en relation avec la procédure d’opposition doivent être écartés.

2.

Le recourant met en cause l’absence de gabarits.

a) Aux termes de l'art. 108 al. 3 de la loi du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11), la municipalité, le cas échéant le département, peut exiger le

profilement ou des montages photographiques de la construction projetée, aux

frais de la personne sollicitant le permis. La pose de gabarits a

essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la

construction projetée. Selon la jurisprudence, l'art. 108 al. 3 LATC confère un

large pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (TF 1P.352/2005 du 25 août

2005 consid. 2.2; cf. aussi CDAP AC.2023.0039 du 22 janvier 2024 consid. 3a;

AC.2014.0275 du 11 février 2015 consid. 2a; AC.2011.0204 du 19 janvier 2012

consid. 4; AC.2011.0010 du 3 août 2008 consid. 1). Cette disposition ne lui

impose pas d'ordonner systématiquement le profilement; le principe de la

proportionnalité exige que le constructeur n'y soit astreint que si cette

mesure est utile pour apprécier le projet (cf. CDAP AC.2023.0039 précité

consid. 3a; AC.2011.0204 précité consid. 4; AC.2011.0204 précité consid. 4;

AC.2011.0010 précité consid. 1). L'absence de gabarits ne constitue dans ces

conditions pas un vice de l'enquête publique (Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney,

Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd., 2010, ad art. 108 LATC ch.

6).

b) En l'espèce, comme l'installation sera fixée sur

un mât existant qui sera réhaussé, on se représente aisément la hauteur à

laquelle culminera le mât sur lequel sera posée l'installation. Dans ces

conditions, la municipalité n'a pas abusé de sa marge d'appréciation en

considérant qu'elle était en mesure de statuer sur la base du dossier, sans

ordonner la pose de gabarits. Elle n'a ainsi pas fait une mauvaise application

de l'art. 108 al. 3 LATC. Le Tribunal s'estime au surplus suffisamment

renseigné sur le projet et son impact pour renoncer à cette mesure au stade du

recours, l'inspection locale ayant aussi contribué à ce que le Tribunal se

rende compte de la situation de la parcelle et de ses environs et de l'impact

du projet au plan paysager.

Dès lors, ce grief doit être rejeté.

3.

Le recourant met en cause l’absence de planification du réseau.

La jurisprudence du Tribunal fédéral considère de

manière constante que les installations de téléphonie mobile ne sont pas

soumises à une obligation de planifier (ATF 142 II 26 consid. 4.2; TF

1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 7.2; 1C_693/2021 du 3 mai 2023 consid. 8.2;

s'agissant en particulier d'une planification directrice, cf. TF 1C_251/2022 du

13 octobre 2023 consid. 8.1). Ce grief doit par conséquent également être

écarté.

4.

Il convient de rappeler les principes légaux et jurisprudentiels qui

s’appliquent aux installations de téléphonie mobiles telles que celle qui est

mise en cause dans le cas d’espèce.

La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection

de l’environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les

animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes

nuisibles ou incommodantes – provoquées notamment par les rayons (cf. art. 7

al. 1 LPE) – et de conserver durablement les ressources naturelles, en

particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE).

Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites

à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE consacre

ainsi le principe de prévention (Vorsorgeprinzip) en prescrivant de

limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et

les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement

supportable. Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont

nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des

valeurs limites d'immissions (VLI). Ce faisant, il tient compte également de

l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement

sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les

femmes enceintes (art. 13 LPE). Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance

du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI;

RS 814.710]). Cette ordonnance, qui a pour but de protéger l'homme contre le

rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (cf. art. 1 ORNI), fixe des

VLI qui reposent sur des connaissances scientifiquement établies et doivent

être respectées partout où des personnes peuvent séjourner (art. 13 ORNI). Afin

de concrétiser le principe de précaution selon les art. 1 al. 2 et 11 al. 2

LPE, le Conseil fédéral a fixé des valeurs limites de l'installation (VLInst)

qui sont nettement inférieures aux VLI. Les VLInst ne présentent pas de lien

direct avec des dangers avérés pour la santé; elles visent à minimiser autant

que possible le risque d'effets nocifs, qui ne sont que supposés et pas encore

prévisibles (ATF 126 II 399 consid. 3b; TF 1C_694/2021 précité consid. 5.1.1;

1C_153/2022 du 11 avril 2023 consid. 6.2; cf. ég. CDAP AC.2023.0071 du 16 juin

2023 consid. 2a/aa). En fixant les VLInst, le Conseil fédéral a ménagé une

marge de sécurité afin de prévenir les dangers avérés pour la santé (cf. ATF 128 II 378 consid. 6.2.2; 1C_694/2021 précité consid. 5.1.1). Il vise à

maintenir l'exposition à long terme de la population à un niveau bas, de

manière à réduire le risque d'éventuels effets sur la santé qui n'ont pas été

scientifiquement prouvés en l'état (CDAP AC.2023.0071 précité consid. 2a/aa et

les réf. cit.).

5.

Le recourant semble soutenir qu’il y aura un dépassement des valeurs

limites, notamment en relation avec les antennes adaptatives qui sont prévues.

a) aa) A la différence des antennes de téléphonie

mobile conventionnelles qui émettent essentiellement avec une répartition

spatiale constante du rayonnement, les antennes adaptatives peuvent focaliser

le signal dans la direction du terminal et le réduire dans les autres

directions (formation de faisceaux, Beamforming; OFEV, Explications

concernant les antennes adaptatives et leur évaluation selon l'ordonnance sur

la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI], du 23 février 2021, ch.

4.2 p. 7). Pour tenir compte de ce type d'antennes, une modification de l'ORNI

a été adoptée le 17 avril 2019 (RO 2019 1491; entrée en vigueur le 1er

juin 2019). Cette modification visait, d'une part, à confier expressément à

l'OFEV la tâche de mesurer les immissions de RNI présentes dans

l'environnement, d'évaluer les risques correspondants et de rendre

régulièrement compte de ces deux aspects (introduction d'un nouvel art. 19b ORNI

prévoyant un monitoring du RNI) et, d'autre part, à combler les lacunes

susceptibles d'entraver le déploiement des réseaux 5G, en réglementant

notamment l'utilisation des antennes adaptatives (cf. le Rapport explicatif de

l'OFEV du 17 avril 2019 concernant la modification de l'ORNI, ch. 4.1.2, 4.3 et

4.4). Une seconde modification de l'ORNI, du 17 décembre 2021 (RO 2021 901,

entrée en vigueur le 1er janvier 2022) a entraîné une révision plus

substantielle du texte des ch. 62 et 63 de l'Annexe 1. Le ch. 62 al. 6 de

l'annexe 1 ORNI définit désormais les antennes émettrices adaptatives comme des

"antennes émettrices exploitées de sorte que leur direction ou leur

diagramme d'antenne est adapté automatiquement selon une périodicité

rapprochée". La modification de l'ORNI détermine le mode

d'exploitation déterminant pour ce type d'antennes (ch. 63 al. 2 et 3 annexe 1)

avec des facteurs de correction (KAA) permettant de tenir compte du

fait que la puissance d'émission maximale n'est pas atteinte dans toutes les

directions simultanément, de sorte que l'exposition globale au rayonnement est

plus faible. L'objectif est que les antennes adaptatives ne soient ni

avantagées ni désavantagées par rapport aux antennes conventionnelles et que le

niveau de protection existant contre le rayonnement soit maintenu.

bb) Le 17 décembre 2021, l'OFEV a publié un rapport

explicatif concernant cette seconde révision de l'ORNI (ci-après: Rapport OFEV du 17 décembre 2021). Peu de temps

auparavant, il avait également publié une nouvelle aide à l'exécution à

l'attention des autorités cantonales, à savoir le Complément OFEV du 23 février

2021, ainsi que les Explications OFEV du 23 février 2021. De ces documents, il

ressort qu'avant la seconde révision de l'ORNI, pour l'évaluation des

installations de téléphonie mobile comprenant des antennes adaptatives, on

avait recours à une méthode rigide, avec l'application du scénario du pire

("worst case scenario"), qui se basait sur des diagrammes

d'antennes enveloppants prenant en considération le gain d'antenne maximal

possible pour chaque direction d'émission de l'antenne adaptative. L'objectif

de la seconde révision visait à ce que les antennes adaptatives ne soient pas

évaluées plus sévèrement que les antennes conventionnelles, tout en maintenant

le niveau de protection existant. Comme les antennes adaptatives peuvent

envoyer le rayonnement de préférence là où le signal est demandé, d'autres

endroits étant moins exposés en même temps, l'exposition au rayonnement dans

leur environnement est donc en moyenne inférieure à celle des antennes

conventionnelles. Le nouveau facteur de correction (KAA)

garantit ainsi une évaluation comparable; il dépend de la taille de l'antenne

(nombre de sub arrays) et a été fixé de manière à ce que la puissance

d'émission (puissance apparente rayonnée, ERP [cf. art. 3 al. 9 ORNI]) avec

laquelle l'antenne adaptative émet effectivement soit, selon des critères

statistiques, inférieure à la puissance d'émission autorisée dans la grande

majorité des cas. Des études statistiques et des mesures ont servi de base scientifique

à la détermination du facteur de correction. Les résultats des études ont

révélé une certaine dispersion statistique et le Conseil fédéral a fixé les

facteurs de correction à l'intérieur de cette marge. Comme il peut arriver,

dans l'exploitation des antennes, que la puissance d'émission effective dépasse

brièvement la puissance d'émission autorisée (déterminée avec le facteur de

correction), le facteur KAA ne peut être appliqué que si l'antenne

adaptative est en outre dotée d'une limitation automatique de la puissance.

Celle-ci doit garantir que, pendant l'exploitation, la moyenne de l'ERP émise

sur six minutes ne dépasse pas l'ERP corrigée. Cette mesure garantit donc que

les pics de puissance dépassant l'ERP corrigée ne se produisent effectivement que

pendant une courte période et restent statistiquement peu importants. L'Office

fédéral de la communication (OFCOM) a par ailleurs vérifié que la limitation

automatique de la puissance des antennes adaptatives fonctionne correctement,

sur la base d'une campagne de mesures effectuées par les trois opérateurs

nationaux et de rapports de validation. Ainsi, en cas de pics de puissance, la

puissance d'émission est corrigée vers le bas par la limitation automatique, de

sorte que la puissance d'émission moyenne sur six minutes ne dépasse pas la

puissance d'émission corrigée. A propos des contrôles ou des garanties de

respect de l'ERP corrigée, le Complément du 23 février 2021 précise comment les

systèmes d'assurance de la qualité recommandés dans une circulaire de l'OFEV de

2006 doivent être documentés et vérifiés au moyen de paramètres

supplémentaires. Cette directive précise (ch. 4 p. 13): "les

dépassements constatés par rapport aux valeurs autorisées doivent être

supprimés dans un délai de 24 heures. Les protocoles d'erreurs doivent être

transmis automatiquement tous les deux mois à l'autorité d'exécution et

conservés pendant au moins 12 mois".

Le Rapport OFEV du 17 décembre 2021 résumait donc la

situation ainsi (p. 5): "La présente révision de l'ORNI permet de

renforcer les bases légales relatives à l'évaluation des antennes adaptatives

et ainsi d'accroître la sécurité juridique. En outre, les valeurs limites

prévues dans l'ORNI ne sont pas assouplies, et le niveau de protection en

vigueur, valable aussi pour ce qui est des antennes conventionnelles, demeure

inchangé. L'évaluation proposée des antennes adaptatives assure que

l'exposition à long terme induite par celles-ci est maintenue à un niveau bas

et qu'une marge de sécurité est respectée par rapport aux effets sur la santé

qui ont été prouvés scientifiquement et de manière systématique. De la sorte,

la protection préventive de la santé reste assurée".

cc) Dans ses directives, l'OFEV a clairement décrit

le mode de fonctionnement spécifique des antennes adaptatives et a, compte tenu

de ce dernier, dûment justifié l'introduction du facteur de correction KAA.

Or, et

à la

lumière des explications fournies, il n'apparaît pas que ce facteur aurait pour

conséquence d'autoriser des émissions effectives supérieures aux valeurs

limites actuelles sur une moyenne de six minutes. Selon les informations

publiées sur le site de l'OFCOM, cet office a effectué des mesures et des

simulations sur des antennes adaptatives (et non pas seulement

conventionnelles) qui ont au contraire montré que le niveau d'exposition moyen

autour de telles antennes est sensiblement plus faible qu'autour d'antennes

classiques, respectivement que l'ancienne méthode utilisée (dite du "worst

case scenario") pour évaluer le niveau d'exposition généré par

celles-ci surévaluait nettement l'exposition moyenne réelle générée par les

antennes adaptatives. C'est la principale raison qui justifiait, selon les

autorités fédérales spécialisées, d'introduire le facteur de correction KAA,

lequel assure une équité de traitement entre les deux types d'antennes, tout en

garantissant le respect des valeurs limites prévues par l'ORNI.

Conformément au ch. 63 al. 2 de l'Annexe 1 de

l'ORNI, un tel facteur de correction ne peut en outre être appliqué qu'aux

antennes adaptatives qui disposent d'une limitation de puissance automatique.

Celle-ci détecte en permanence la puissance totale émise de chaque antenne

adaptative et réduit automatiquement ladite puissance (et donc les capacités

disponibles) de sorte que la puissance d'émission moyenne sur une durée de six

minutes ne dépasse pas la puissance d'émission déclarée dans la fiche de données

spécifiques. La manière dont cette limitation fonctionne a été dûment

explicitée: "la limitation automatique de la puissance est une

application logicielle implémentée sur l'antenne. Elle détecte en permanence la

puissance totale de l'antenne adaptative émise dans un secteur radio. Si, sur

de courtes périodes, des pics de puissances supérieurs à la puissance

d'émission ERPn déclarée dans la fiche de données spécifique au site

se produisent, la puissance est réduite (et donc la capacité fournie) de telle

sorte que la puissance émettrice moyenne sur une période de six minutes ne

dépasse pas la puissance d'émission déclarée. Le système automatique calcule

donc en permanence la 'moyenne mobile' de la puissance émettrice des six

dernières minutes. S'il est prévisible que cette moyenne courante puisse

dépasser la puissance autorisée, la puissance est réduite de telle sorte que la

valeur moyenne reste sûrement en dessous du seuil précité" (cf.

Explications OFEV du 23 février 2021, ch. 7, p. 22). Le fonctionnement de cette

limitation de puissance automatique est, par ailleurs, garanti dans le système

d'assurance de la qualité, lui-même vérifié par un service de contrôle externe

indépendant (cf. Complément OFEV du 23 février 2021, ch. 3.2, 3.3.2 et 3.3.4).

Or, la jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises la validité de ce système

d'assurance qualité, en précisant encore récemment qu'il n'y avait pas lieu de

douter de sa fiabilité de manière générale, y compris pour les antennes

adaptatives, dans l'attente des contrôles actuellement effectués par l'OFEV et

les cantons à l'échelle nationale (cf. TF 1C_694/2021 précité consid. 6;

1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 9.5.5; TF 1C_97/2018 du 3 septembre 2019

consid. 6 et 8; CDAP AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 4d; AC.2022.0009 du 17

janvier 2023 consid. 7h).

b) Compte tenu de ce qui précède et comme le

Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger (CDAP AC.2022.0382 du 15 août 2023

consid. 2f; AC.2022.0307 précité consid. 4e), il n'y a pas lieu de douter de la

légalité des prescriptions introduites dans l'ORNI à propos des antennes

adaptatives, dont en particulier celles sur l'application d'un facteur de

correction KAA et la limitation automatique en fonction d'un calcul

de l'ERP moyenne sur une durée de six minutes. Sur ces questions également, il

n'apparaît pas que le Conseil fédéral aurait excédé la marge d'appréciation que

lui confèrent les art. 12 al. 2 et 13 LPE, au détriment du principe de

prévention ancré à l'art. 11 al. 2 LPE (cf. CDAP AC.2023.0348 du 26 mars 2024 consid.

9).

c) En l'espèce, en se fondant sur les explications

fournies par la représentante de la DGE lors de l'audience, on relève que,

lorsque le site sera en activité, les antennes seront équipées d’une limitation

de puissance automatique, permettant de garantir que la puissance d’émission

moyenne sur une durée de 6 minutes dans un secteur donné ne dépasse pas la

puissance d’émission autorisée (Annexe 1, ch. 63. al. 3 ORNI). En outre, le

facteur de correction des antennes adaptatives sera enregistré dans le système

d’assurance de la qualité (AQ) de l'opérateur. Enfin, l’AQ et la limitation de

puissance automatique seront vérifiés par un service de contrôle externe

indépendant. Les exigences en la matière sont par conséquent respectées.

6.

Le recourant semble mettre en cause les valeurs limites de l’ORNI en

faisant valoir que le devoir de prévoyance ne serait pas respecté et que le

public ne serait pas suffisamment protégé du rayonnement non ionisant. Il met notamment

en cause le fait que les valeurs et principes de l’ORNI auraient été établis en

1999, à l’époque où la téléphonie mobile consistait essentiellement en

conversations téléphoniques, et n’auraient pas été adaptées à l’évolution de la

technologie. Il soutient que B.________ occulte toutes les études faites par

des organes indépendants qui ne vont pas dans son sens et se fonde sur des

études qu’elle a elle-même financées.

a) Dans son arrêt de principe 1C_100/2021 précité,

le Tribunal fédéral a examiné en détail la portée du principe de prévention

(Vorsorgeprinzip) en matière de rayonnement non ionisant (cf. consid. 5.3 à

5.7). Il a estimé dans cette affaire, en résumé, que le grief de violation de

ce principe était infondé, dans la mesure où il n'existait pas d'indications

suffisantes en vertu desquelles les autorités spécialisées de l'administration

fédérale ou le Conseil fédéral auraient dû demander, respectivement procéder à

une adaptation des valeurs limites de l'ORNI (TF

1C_100/2021 précité consid. 5.7). Cette

appréciation a été confirmée à de nombreuses reprises depuis lors (TF

1C_196/2022 du 13 octobre 2023 consid. 6.3; 1C_45/2022 du 9 octobre 2023

consid. 7.4; 1C_542/2021 du 21 septembre 2023 consid. 4.4; 1C_101/2021 du 13

juillet 2023 consid. 6; 1C_527/2021 du 13 juillet 2023 consid. 4.4; 1C_153/2022

du 11 avril 2023 consid. 6; 1C_694/2021 précité consid. 5), et les craintes

alléguées par le recourant ne sont pas susceptibles de la remettre en cause.

Lorsque, dans les lieux à utilisation sensible (LUS)

à prendre en considération, les émissions calculées pour la nouvelle

installation ne dépassent pas 5,0 V/m, l'exigence de l'art. 11 al. 2 LPE est

réputée respectée et l'autorisation de construire peut être délivrée sans

violation du droit fédéral de la protection de l'environnement. En d'autres

termes, si les antennes peuvent être mises en service sans dépasser la VLInst,

les émissions sont réputées limitées suffisamment, dans la mesure que

permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, aucune

autre limitation ne pouvant être exigée en vertu du principe de prévention (cf.

ATF 126 II 399 consid. 3; TF 1C_100/2021 précité consid. 5.3.2; TF 1C_694/2021 précité

consid. 4.1).

On peut encore relever que l'ORNI n'est pas liée à

une technologie particulière, mais s'applique aussi bien à la technologie de

téléphonie mobile de type 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) ou 5G (New Radio).

Par ailleurs, les valeurs limites d’immissions (VLI) et les valeurs limites de

l'installation fixées dans l'ORNI varient en fonction de la fréquence de

rayonnement, mais ne dépendent pas de la technologie mobile; elles s'appliquent

donc indépendamment du fait qu'il s'agisse de la 2G, 3G, 4G ou 5G. Les prévisions

calculées dans le cadre de la procédure d'autorisation sont neutres sur le plan

technologique (cf. explications de l'OFEV du 23 février 2021 concernant les

antennes adaptatives et leur évaluation selon l'ORNI, ch. 2.1 et 3.2).

b) Vu ce qui précède, le grief relatif au devoir de

prévoyance n'est pas fondé.

7.

Le recourant soutient que la couverture est suffisante et que

l’installation litigieuse ne répondrait par conséquent pas à un besoin.

En zone à bâtir, le requérant a un droit à l'octroi d'une

autorisation de construire, lorsque l'installation est conforme à la zone et

respecte les exigences légales et réglementaires (TF 1A.162/2004 du 3 mai 2005

consid. 4). D'après la jurisprudence, une installation de téléphonie

mobile ne peut par conséquent, en règle générale, pas être refusée au motif

qu'elle ne correspondrait pas à un réel besoin (d'après les opposants), qu'elle

pourrait être placée sur un mât existant d'un autre opérateur ou qu'il

existerait d'autres sites mieux adaptés (TF 1C_419/2010 du 15 octobre 2010

consid. 5; cf. ég. CDAP AC.2024.0013 du 29 juillet 2024 consid. 4; AC.2023.0139

du 13 février 2024 consid. 3). Le recourant semble remettre en cause cette

jurisprudence, confirmée encore récemment, dont la CDAP n'a pas de motifs de

s'écarter. Ce grief n’est par conséquent également pas fondé.

8.

Le recourant met en cause les lieux à utilisation sensible (LUS) qui ont

été pris en compte. Il soutient que le bâtiment ECA n° 1335 implanté sur la

parcelle n°

898 ainsi que le terrain de football sont également des

LUS.

a) La notion de lieu à utilisation sensible (LUS)

est définie à l'art. 3 al. 3 ORNI: on entend par là, principalement, les locaux

situés à l’intérieur d’un bâtiment dans lesquels des

personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée (let. a);

les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d’aménagement

(b); les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des

let. a et b sont permises (c). Cette notion recouvre autant les lieux

d'habitation que de travail. Schématiquement, ce sont les lieux dans des

immeubles dans lesquels des personnes peuvent se tenir durant au moins 800

heures par année ou environ deux heures par jour (TF 1C_34/2009 du 19 juin 2009

consid. 3.2; voir aussi Anne-Christine Favre et Fabia Jungo, Chronique du droit

de l'environnement – La protection contre le bruit et les rayons non ionisants,

in: RDAF 2010 I 199, spéc. p. 219 ss).

b) A la demande de la DGE, le bâtiment ECA n° 1335

implanté sur la parcelle n° 898 a été pris en compte (LUS 6). Les calculs

effectués montrent que la valeur limite de 5 V/m est respectée. Sur ce point,

le grief du recourant est par conséquent sans objet.

c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les

lieux où les jeunes séjournent régulièrement tels que les écoles, les jardins

d’enfants et les places destinées aux jeunes sont considérées comme des LUS au

sens de l’art. 3 al. 3 ORNI (TF 1C_44/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5;

1C_429/2010 du 15 octobre 2010 consid. 7). On peut en revanche déduire de cette

jurisprudence que, en général, les installations sportives et de loisirs ne

sont pas considérées comme des LUS (cf. TF 1C_44/2011 précité consid. 5; le

Tribunal fédéral se réfère à cet égard à la Recommandation d’exécution de

l’ORNI portant sur les stations de base pour téléphonie mobile et raccordement

sans fil [WLL] édictée par l’office fédéral de l’environnement en 2002).

Vu ce qui précède, c’est à juste titre que le

terrain de football n’a pas été pris en compte comme LUS.

d) De manière générale, le tribunal n'a pas de

raison de remettre en cause les LUS pris en compte et le calcul du rayonnement

dans les LUS figurant dans la fiche de données spécifique. Il y a lieu par

conséquent de constater que la VLInst est respectée.

9.

Le recourant invoque une atteinte pour les biens immobiliers sis à

proximité de l’installation projetée.

Le droit public ne protège pas les propriétaires

contre les moins-values que peuvent entraîner pour leurs fonds la construction

sur les parcelles voisines de bâtiments ou d'installations conformes à la

réglementation (CDAP AC.2022.0065, 2022.0068 du 13 janvier 2023 consid. 11; AC.2019.0148

du 16 décembre 2019 consid. 5; AC.2018.0324 du 13 juin 2019 consid. 7d;

AC.2014.0403 du 14 décembre 2016 consid. 5d; AC.2014.0171 du 16 janvier 2015

consid. 4b). Partant, ce grief doit également être écarté.

10.

Le recourant met en cause le caractère énergivore des antennes 5 G.

Comme le Tribunal cantonal a eu l'occasion de le

relever (cf. CDAP AC.2022.0065, AC.2022.0068 précité consid. 9; AC.2021.0211,

AC.2021.0212 du 19 avril 2022 consid. 9), il ne fait aucun doute que l'impact

environnemental de la 5G fait débat, au moins autant que ses effets potentiels

sur la santé. La technologie 5G est conçue pour permettre des débits supérieurs

à la 4G sur les smartphones et son déploiement aboutira à une hausse de la

consommation de données et d'usage des télécommunications, synonyme d'une très

forte consommation d'énergie par la sollicitation des antennes et des serveurs.

On peut toutefois aussi considérer que l'efficacité énergétique de la 5G est

supérieure à celle de la 4G dans la mesure où elle consomme moins d'énergie que

la 4G pour un même débit de données. Les griefs du recourant ne sont pas dénués

de pertinence, mais ils relèvent toutefois d'une problématique de société qui

pour l'heure ne fait pas l'objet d'une règlementation particulière.

De manière générale, il convient de relever qu'une

installation de téléphonie mobile doit être autorisée si elle respecte le droit

fédéral de l'environnement (soit la LPE et l'ORNI) et le droit cantonal des

constructions et de l'urbanisme. Un permis de construire ne saurait par

conséquent être refusé en application de dispositions régissant d'autres

domaines, notamment la législation fédérale et cantonale sur l'énergie (cf.

CDAP AC.2022.0065, AC.2022.0068 précité consid. 9).

11.

Le recourant semble mettre en cause la compatibilité du projet avec le

projet de remplacement de l’éclairage du terrain de football soumis au Conseil

communal en juin 2024.

Sur la base des explications fournies par les

représentants de la municipalité lors de l'audience, le tribunal constate qu'il

s'agit en réalité de deux projets distincts et que ces deux projets sont

compatibles. Le mât n°

4 pourra par conséquent accueillir aussi bien

le nouvel éclairage que l'installation de téléphonie mobile litigieuse.

12.

Le recourant relève que la Confédération possède 51% du capital de B.________.

Il invoque des "conflits d’intérêts à tous les niveaux".

On l’a vu, une installation de téléphonie mobile

doit être autorisée si elle respecte le droit fédéral de l'environnement (soit

la LPE et l'ORNI) et le droit cantonal des constructions et de l'urbanisme, ce

qui est le cas en l’espèce. Partant, le fait que la Confédération possède 51%

du capital de B.________ n’est pas pertinent et ne saurait conduire au refus du

permis de construire, étant relevé que la procédure relève de la compétence des

autorités communale et cantonale et non pas de la Confédération. Il n'y a par

conséquent pas de conflits d'intérêts.

13.

Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais

de la cause sont mis à la charge du recourant. Ce dernier versera en outre des

dépens à la Commune de Savigny, qui a procédé partiellement par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Savigny du 30 avril 2024 est

confirmée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune de Savigny un montant de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 décembre 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.