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Décision

AC.2024.0161

CDAP - AC.2024.0161 - 2025-02-05 - A._____, B.___/Municipalité de Vallorbe, Direction générale des immeubles et du patrimoine, C.___, D.______

5 février 2025Français52 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 février 2025

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme

Bénédicte Tornay Schaller et Mme Christina Zoumboulakis, assesseures; Mme

Mathilde Kalbfuss, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Jean-Claude

PERROUD et par Me Mirjam AEMISEGGER, avocats à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Vallorbe, représentée

par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,

Autorité concernée

Direction générale des immeubles et

du patrimoine,

Division Monuments et sites, à Lausanne,

Constructrice

C.________, à ********,

Propriétaire

D.________, à ********,

représentée par Me Mathilde MAILLARD, avocate à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Vallorbe du 18 avril 2024 accordant le permis de construire deux

bâtiments totalisant 14 unités d'habitation sur la parcelle n° 262 (CAMAC n° 222707)

Vu les faits suivants:

A.

La société D.________ est propriétaire de la parcelle n° 262 du registre

foncier, sur le territoire de la commune de Vallorbe. D'une surface de 4'644 m2,

cette parcelle supporte la villa Robertia (ECA n° 387) et une ancienne

dépendance (ECA n° 395) ainsi que 4'236 m2 de jardin. Elle est

classée en zone urbaine à forte densité selon le plan général d'affectation

approuvé le 26 mai 2000 par le département compétent (ci-après: PGA) et le

règlement sur le plan général d'affectation approuvé le 5 juin 2000 par le

Conseil d'Etat (ci-après: RPGA). Elle fait partie d'un ensemble de terrains

délimités, au sud, par la rue de la Gare et la rue de l'Ancienne-Poste, et au

nord, par la rue Louis-Ruchonnet.

La villa Robertia et sa dépendance ont chacune fait

l'objet d'une fiche établie en 1982 dans le cadre du recensement architectural,

et révisée en 2005. La villa Robertia et la fontaine de 1890 sise à proximité

ont été inventoriées en note *2*. La dépendance a obtenu la note *3*. La villa

Robertia a en outre été classée par une décision du 4 avril 2019 du Département

des finances et des relations extérieures (ci-après: DFIRE, remplacé par le

Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine). La

mesure de classement s'étend à l'ensemble des bâtiments ECA nos 387

et 395, à la fontaine et à la parcelle n° 262. Elle précise que toutes

réparations, modifications ou transformations des parties de l'objet classé

ainsi que toute intervention sur la parcelle nécessitent l'autorisation

préalable du département en charge de la protection du patrimoine.

Vallorbe figure à l'inventaire fédéral des sites

construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ci-après: ISOS). La

parcelle n° 262 est située dans le périmètre environnant PE I, qui correspond à

des "vergers et jardins potagers au cœur de la localité; importants

pour l'articulation des différentes composantes du site" et a été

attribué à la catégorie d'inventaire ab, avec un objectif de sauvegarde a. Son

extrémité nord-est est comprise dans le périmètre P 4, qui correspond à un "quartier

d'habitations sur le versant, tissu constr. en partie à caractère citadin de la

Belle Epoque, structuré par un réseau routier orthogonal, vers 1900 - 1915"

et a été attribué à la catégorie d'inventaire AB, avec un objectif de

sauvegarde A. Son extrémité sud est enfin dans le périmètre P 1, qui est décrit

comme un "noyau historique sur la rive gauche de l’Orbe, structure

dense et régulière le long de deux axes; tissu bâti originel, reconstr. après

l’incendie de 1883, parsemé de quelques maisons, 2e m. 20e

s." et a été attribué à la catégorie d'inventaire AB, avec un objectif

de sauvegarde A. La villa Robertia est mentionnée dans l'ISOS comme élément

individuel EI 0.0.1 ("maison de maître, édifice de style néoclassique

avec haut toit à croupe et escalier central, 2e q. 19e s.")

avec un objectif de sauvegarde A.

Depuis 2011, le jardin de la villa Robertia figure

au nombre des parcs et jardins historiques de la Suisse recensés par le Conseil

international des monuments et des sites (ci-après: ICOMOS). Selon la fiche n°

277-5, les parties constituantes du jardin sont les suivantes:

" ͦ Jardin clos par un muret

d'enceinte en pierre + balustrade en pierre

ͦ 1 allée centrale mène au

bâtiment

ͦ Au Sud Ouest parcelle close

par un muret + barrière en fer gorgé, surface enherbée et en gravier

ͦ Au Sud Est grande parcelle

engazonnée plantée de quelques fruitiers + 1 fontaine"

B.

D.________ a présenté à la Municipalité de Vallorbe (ci-après: la

municipalité) une demande de permis de construire pour la transformation et la

rénovation de la Villa Robertia et de sa dépendance en vue de la création de cinq

appartements. La demande, déposée conjointement avec les propriétaires des

parcelles nos 156 et 270 situées à l'est de la parcelle n° 262, portait

aussi sur la construction d'un chemin d'accès desservant ces trois biens-fonds depuis

la rue de la Gare. La municipalité a délivré le permis de construire par

décision du 18 août 2020 (CAMAC n° 188508). La parcelle n° 270 est actuellement

construite et un chemin d'accès, en tout venant, a été aménagé dans la partie

inférieure de la parcelle n° 262.

C.

D.________ a développé un projet de construction d'un immeuble de 18

logements dans la partie nord-est de la parcelle n° 262, avec un garage

souterrain et des places de parc extérieures aménagées au sud du bien-fonds

(CAMAC n° 205261). Cette demande a été mise à l'enquête publique, du 14 juillet

au 12 août 2021. Elle a été refusée par la municipalité, le 15 novembre 2021. La

décision de refus du permis de construire était notamment motivée comme suit:

"[...]

- Volume du bâtiment et de son

emprise au sol : L'emprise au sol du bâtiment projeté apparaît

disproportionnée non seulement au regard des bâtiments environnants, mais aussi

du monument historique sis sur la même parcelle. D'une part, l'emprise au sol

du bâtiment est largement supérieure aux autres bâtiments situés sur la même

rue (entre 1.5 à 2.0 plus élevée). D'autre part, de par ses dimensions et sa

proximité avec un monument protégé, le projet porte également atteinte à ce

dernier. En effet, le volume du nouveau bâtiment et son emprise au sol ferait

passer la maison de maître « Villa Robertia », classée et située à

proximité immédiate, pour un objet secondaire. Celle-ci a au contraire vocation

à être protégée et mise en valeur dans ce quartier.

La Municipalité considère que les

dimensions du bâtiment projeté, au regard des bâtiments environnants, empêche

là aussi une intégration réussie à l'environnement bâti (art. 86 LATC, art. 48

et 42 RPGA). Par ailleurs, le projet de bâtiment violerait l'art. 86 al. 2

LATC sur un autre plan. En effet, la Municipalité est tenue de refuser le

permis lorsqu'une construction est susceptible de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle.

Or, ce risque existe bel et bien

en l'espèce, le bâtiment projeté se situant sur une parcelle faisant l'objet

d'un classement comme monument historique, au sens de la LPNMS (note 2 « Monument

d'importance régionale » au recensement architectural). La maison de

maître « Villa Robertia » figure indéniablement au cœur de la

protection découlant du classement. Il est évident que l'érection d'un bâtiment

aux dimensions et aux volumes largement supérieurs à la Villa Robertia, sur la

même parcelle et à proximité immédiate, réduirait à néant le sens même du

classement de ce monument. Par conséquent, la Municipalité violerait l'art. 86

al. 2 LATC en délivrant un permis de construire pour ce bâtiment.

- Présence du bâtiment sur une

parcelle classée à l'inventaire des monuments et sites : L'ensemble de la

parcelle 262 de Vallorbe fait l'objet d'un classement comme monument

historique, au sens de la LPNMS (note 2 « Monument d'importance régionale »

au recensement architectural). Le bâtiment projeté dénaturerait gravement une

propriété digne de protection, une atteinte qui toucherait tant sa partie bâtie

que non-bâtie. La partie non-bâtie, au regard de l'emprise au sol

qu'impliquerait le nouveau bâtiment alors que le terrain nu est aussi protégé.

La partie bâtie, en considération de l'architecture extrêmement différente

entre un bâtiment classé monument d'importance régionale datant du XIXe

siècle et un nouveau bâtiment conçu dans un style moderne, destiné à accueillir

de nombreux logements et un commerce. Là également, la Municipalité estime que

le bâtiment projeté est contraire à l'art. 86 al. 2 LATC et à l'art. 46

LPNMS. Il est également contraire aux art. 48 et 42 RPGA, dans la mesure où il

ne s'intègre pas au cadre bâti, à savoir celui d'une parcelle destinée à mettre

en évidence un monument classé.

- Préservation des espaces

verts au sein de la Commune : le projet touche à deux périmètres distincts

selon l'ISOS, qui font tous deux l'objet d'un objectif de protection maximum.

Il s'agit d'une part du périmètre environnant P 4 (protection A) et, d'autre

part, du périmètre PE I « Vergers et jardins potagers au cœur de la localité »

(protection a). Bien que les objectifs de l'ISOS ne soient pas contraignants,

ils doivent être pris en considération par la Municipalité dans

l'interprétation des dispositions cantonales et communales sur l'esthétique.

Ainsi, au vu de la valeur du site et de l'objectif plus général visant à

préserver des espaces verts au sein de la localité, il paraît essentiel de

conserver un cadre non bâti autour de la Villa Robertia. La délivrance d'un

permis de construire pour le bâtiment projeté irait à l'encontre de ces

objectifs."

- Pesée des intérêts : La

Municipalité relève qu'elle a procédé à une réelle pesée des intérêts entre les

divers objectifs privés et publics à la réalisation du bâtiment projeté, en

particulier ceux liés à l'aménagement du territoire - à savoir la densification

et l'exploitation maximale des possibilités de construire - et l'intérêt public

prépondérant à la protection d'un bâtiment classé en note 2 au recensement

architectural, présentant des qualités esthétiques remarquables. Au regard de

cette protection, l'exploitation maximale des possibilités de construire sur la

parcelle, quoique réglementaire, apparaîtrait comme déraisonnable. Il faut

enfin ajouter l'intérêt public à préserver l'harmonie d'un quartier et d'une

rue, sur la base de critères objectifs. De ce point de vue et comme exposé, le

bâtiment projeté marque une rupture avec son environnement."

D.

Le 5 mai 2023, D.________ (ci-après: la propriétaire) et la

promettante-acquéreuse C.________ (ci-après: la constructrice) ont déposé une nouvelle

demande de permis de construire pour la construction de deux bâtiments totalisant

quatorze unités d'habitation, sept places de parc intérieures et douze places

de parc extérieures sur la parcelle n° 262. D'après les plans d'architecte, du

2 mai 2023, et le plan de géomètre, du 4 mai 2023, joints à la demande, les

bâtiments prennent place dans la partie nord-est du bien-fonds qui présente à

cet endroit une excroissance par rapport au reste de la parcelle qui forme pour

l'essentiel un grand espace carré. Les bâtiments projetés sont prévus en

bordure de la rue Louis-Ruchonnet, et surplombent les bâtiments présents sur la

parcelle n° 270 en aval. Ils se trouveront à proximité du bâtiment existant n° ECA

395 sur la parcelle n° 262, qui borde également la rue précitée. Leur construction

nécessite l'abattage de deux arbres situés en limite est de propriété. L'accès

se fait par le chemin dont la construction a été autorisée par la municipalité

en 2020 (CAMAC n° 188508). Selon le plan de situation, ce chemin sera bordé de

part et d'autre par 23 places de parc (dont onze places destinées aux bâtiments

existants ECA nos 387 et 395). Un chemin piétonnier au milieu de la

parcelle permettra de rejoindre la villa Robertia depuis ce chemin d'accès. Selon

le plan d'implantation et des aménagements extérieurs, du 2 mai 2023, une aire

de jeux est prévue dans la partie centrale de la parcelle, à l'est de la villa

Robertia. La plantation de trois chênes entre les bâtiments existants et ceux à

construire, de même qu'un cerisier à proximité de l'aire de jeux est prévue.

Pour le surplus, diverses plantations indéterminées sont prévues autour de

certaines places de parc, de l'aire de jeux et des bâtiments à construire.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 13 mai

au 11 juin 2023. Il a suscité plusieurs oppositions, dont celle de A.________

et B.________. Ceux-ci sont copropriétaires de la parcelle n° 124 en amont, qui

est séparée de la parcelle n° 262 par la rue Louis-Ruchonnet.

Le projet a fait l'objet d'adaptations à la suite de

remarques formulées par la Direction générale des immeubles et du patrimoine,

Division Monuments et sites (ci-après: DGIP ou DGIP-MS), notamment dans un

courriel du 5 juin 2023. A cette occasion, la DGIP a indiqué ce qui suit,

s'agissant de l'implantation: "bâtiment trop proche de la maison

d'habitation ECA 395: vide de minimum 9 m depuis l'angle nord-est de ce dernier".

La constructrice a présenté des plans modifiés, du 18 septembre 2023, pour

répondre en particulier à ces remarques. Selon le plan d'implantation et des

aménagements extérieurs, les aménagements figurant dans les plans précédents

demeurent inchangés. Deux places de parc extérieures supplémentaires, nos

13 et 14, sont toutefois prévues devant le nouveau bâtiment A. La distance

entre ce bâtiment A et l'angle nord-est du bâtiment existant n° ECA 395 est de

7.72 m.

La Centrale des autorisations en matière de

construction (ci-après: CAMAC) a rendu sa synthèse, le 20 septembre 2023 (n° 222707).

Les autorisations spéciales et préavis positifs requis ont été délivrés. En

particulier, la DGIP-MS a accordé son autorisation spéciale moyennant le

respect de conditions impératives. Sa décision est rédigée comme suit:

"[…]

Suivi de la demande:

Un précédent projet avait fait l’objet

d’une demande de permis de construire (CAMAC 205261) pour laquelle la DGIP-MS

avait délivré son autorisation.

Le présent projet n’avait pas été

soumis à la DGIP-MS pour examen préalable malgré la mesure de protection (MH)

de la parcelle concernée. Suite aux remarques émises par la DGIP-MS, des

compléments ont été déposés dans le présent dossier CAMAC 222707. De manière

générale, le projet a gagné en finesse et s’intègre mieux dans le tissu bâti

ancien.

Examen:

Examen final:

Le projet consiste en la

construction de deux immeubles sur la parcelle 262 classée monument historique

au sens des art. 25 à 38 LPrPCI dont l’ensemble du jardin est recensé par

l’ICOMOS. L’ISOS a également mis en avant les qualités du site dont l’objectif

de sauvegarde est maximal.

La DGIP-MS demande de tenir compte

des remarques suivantes :

Bâtiments:

- Garde-corps: le verre n'est pas

autorisé, même devant les portes-fenêtres. Privilégier une serrurerie

fine et mate (l’inox est proscrit, par exemple).

- Balcons: la finesse de ceux-ci

doit être garantie, tout comme celle des deux lucarnes.

- Teinte en façades: crépis de

teinte claire mais pas plus claire que ceux de la Villa Robertia. Il est

pris note que les tuiles ne seront pas de teinte anthracite.

- Epaisseur des avant-toits à

affiner: des petites sections de chevrons sont demandées, une isolation entre

ces derniers ainsi que l’exécution d’un virevent à crémaillère.

- Panneaux solaires: pas de résidu

de tuiles au faîte et en bordure de toiture (c-à-d au-dessus et à côté de la

surface de panneaux) mais de la ferblanterie. Panneaux bleus, quadrillage de

fond et cadres brillants à proscrire.

Aménagements extérieurs:

- Talus côté maison ECA 395

(Ruchonnet 2): moins pentu ou alors interrompu par un muret de soutènement (h.

max 1m).

- La route, telle que proposée est

convenable (tracé, largeur, mouvements de terrain). Les grilles de l’entrée de

la Rue de la Gare seront conservées, de même que les aménagements paysagers, à

commencer par la fontaine. Avant travaux, il en sera fait un inventaire (relevé

en pan, documentation photographique p.ex. des emmarchements, bordures,

cheminements) en vue de leur protection en cours de chantier, de leur

conservation et év. de leur restauration et mise en valeur).

Le

Département délivre, sous réserve de la stricte observation des conditions

ci-dessus, l'autorisation spéciale au sens de l'art. 33 LPrPCI.

[…]"

La Commission permanente d'urbanisme de la commune a

préavisé le projet favorablement, le 26 juin 2023. Elle a relevé l'importance

de maximaliser la végétalisation, voire de remplacer le chemin piétonnier prévu

entre les nouveaux bâtiments et la villa Robertia par une zone arborisée pour

marquer la césure entre ces bâtiments. Au vu de l'importance architecturale et

historique de la villa Robertia, elle a demandé à la

municipalité d'accorder une attention particulière aux aménagements extérieurs.

Le projet a fait l'objet d'adaptations supplémentaires

selon de nouveaux plans du 19 mars 2024 prévoyant des mesures en faveur des

personnes handicapées.

E.

Par décision du 18 avril 2024, la municipalité a levé les oppositions et

délivré le permis de construire n° 2023.50. La décision était motivée comme

suit:

art. 86 LATC, art. 39/42/48 du

RPGA.

Le projet objet de la mise à

l'enquête ci-dessus a pris en considération la plupart des points ayant conclu

au précédent refus de permis de construire, des points qui portaient

spécifiquement sur des enjeux d'esthétique et d'intégration au cadre bâti. De

son côté, la DGIP a demandé des améliorations sur les avant-toits, les

ouvertures en façades, les balcons donnant sur le Sud et les garde-corps. Ces

modifications ont conduit à la délivrance d'une synthèse CAMAC positive. La

commission d'urbanisme et la commission des constructions ont été consultées et

approuvent les éléments du projet modifié, qui donnent une bonne intégration

des bâtiments dans le cadre bâti.

Ÿ

art. 10/47/92/93/94 de la LPNMS et art. 17 de la LPPPL

La promettante-acquéreuse a

clairement indiqué son intention d'entreprendre la rénovation de la villa

Robertia en parallèle de la réalisation du projet de votre présent recours, et

de profiter de la synergie des entreprises pour les travaux de ces trois bâtiments.

La Municipalité sera toutefois attentive à ce que les travaux envisagés soient

réalisés conformément au permis délivré pour la villa Robertia, cela dans un

intérêt patrimonial et esthétique évident pour la localité.

[…]"

Le permis de construire précise que les conditions

fixées dans la synthèse CAMAC n° 222707 et dans les annexes devront être

respectées et que les autorisations spéciales font partie intégrante du permis.

Ce document précise également qu'un plan des aménagements extérieurs concernant

la mise en place d'une zone de verdure sur l'entier de la parcelle et tout

particulièrement devant les bâtiments projetés, devra être transmis au bureau

technique communal avant la fin des travaux.

F.

A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), le

29 mai 2024. Ils ont conclu à son annulation, ainsi qu'à l'annulation des

autorisations spéciales contenues dans la synthèse CAMAC.

Dans sa réponse du 8 juillet 2024, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision

entreprise.

La DGIP s'est déterminée, le 22 juillet 2024. Elle a

indiqué qu'elle n'avait rien à ajouter à sa décision du 20 septembre 2023.

Les recourants ont produit des déterminations

spontanées, le 27 septembre 2024.

Le tribunal a tenu une audience avec inspection

locale, le 9 octobre 2024. Les parties ont été entendues dans leurs

explications. Le compte rendu dressé à cette occasion comporte notamment les

passages suivants:

"[…]

La DGIP est interpellée sur la

portée de la décision de classement. En 2019, la villa Robertia et sa

dépendance ont fait l’objet d’une décision de classement qui s’étend aussi à

l’ensemble de la parcelle n° 262. La DGIP considère que la mesure de classement

ne rend pas la parcelle inconstructible. Cette appréciation est contestée par

le recourant. La DGIP précise qu’en cas de classement, elle doit en principe

être consultée en amont, avant les démarches en vue de l'obtention d'un permis

de construire. Cela n’a pas été le cas en l’espèce, la DGIP n'étant intervenue

qu'au stade de l'enquête publique du premier projet, finalement refusé par la

municipalité. Il y a en revanche eu plusieurs discussions avec la constructrice

pour retravailler les projets. La DGIP a demandé de réduire le gabarit qui

était proposé dans le cadre du projet initial pour éloigner le bâtiment (un

seul volume) de la dépendance. Elle a exigé ici de maintenir une distance

minimale de 9 m par rapport à l’angle le plus proche de la dépendance (angle

nord-est). La DGIP considère que le projet tel qu’il a été affiné ne porte pas

atteinte aux objets classés (bâtiments et parcelle). La société propriétaire

confirme que le projet litigieux et le projet de rénovation de la villa

Robertia et de sa dépendance sont étroitement liés, la vente des nouveaux

bâtiments devant permettre de financer les travaux de rénovation des bâtiments

existants.

Me Perroud attire l’attention du

tribunal sur le fait que la distance de 9 m exigée par la DGIP n’est pas

respectée sur le plan d’implantation (n° 01) du 18 septembre 2023. Il ressort

de ce plan que le bâtiment A est implanté à 7.72 m de la dépendance. Le plan

des élévations (n° 04) prévoit en revanche une distance de 9 m.

La DGIP indique qu’elle avait déjà

délivré son autorisation spéciale en 2021 pour le premier projet qui prévoyait

la construction d’un seul volume. La municipalité explique qu’elle avait

ensuite refusé le permis de construire parce que le bâtiment était trop massif

et ne s’intégrait pas dans l’environnement bâti. Elle considère que le projet

litigieux s’intègre mieux par sa volumétrie (deux volumes distincts).

[...]

La municipalité indique que le

dossier de nouveau PACom est en cours de préparation en vue de l’examen

préalable. Il n’était pas prévu de déclasser la parcelle n° 262 au stade de

l’examen préliminaire vu sa localisation au centre du village. La municipalité

a en revanche appliqué l’art. 47 LATC pour refuser des projets sur d’autres

parcelles situées plus en périphérie et à proximité de zones de verdure. Il

s’agissait de situations bien différentes de celle de la parcelle n° 262.

Me Perroud rappelle que la

parcelle est comprise dans le périmètre P 4 de l’ISOS, auquel un objectif de

sauvegarde maximum est attribué. Il estime que le projet litigieux ne permet

pas d’assurer l’équilibre souhaité par l’ISOS. Il faudrait attendre l’entrée en

vigueur du PACom pour développer un projet.

Il est constaté que la parcelle n°

262 est traversée par un chemin en tout-venant qui permet d’accéder en voiture

aux habitations sur la parcelle n° 270. Ce chemin a fait l’objet d’un permis de

construire. La société propriétaire indique qu’elle a concédé gratuitement une

servitude de passage sur son bien-fonds pour permettre aux propriétaires

voisins de construire l’immeuble qui occupe désormais la parcelle n° 270. La

servitude occupe selon elle une surface de l’ordre de 400 m2. La société

propriétaire explique qu’elle a cherché à contenter le voisinage et qu’elle

doit pouvoir à son tour développer sa parcelle.

L’architecte explique que le tracé

actuel de l’accès est maintenu dans le cadre du projet et que le chemin est

bordé de part et d’autre par des places de parc. Le tribunal examine le plan

d’implantation (n° 01) du 18 septembre 2023, qui prévoit 11 places de parc

extérieures pour la villa Robertia et la dépendance (en noir) et 14 places de

parc extérieures pour les nouveaux bâtiments litigieux (en gris). Me Perroud

remarque qu’il y a deux places extérieures de plus que dans les plans joints à

la demande de permis de construire. La municipalité confirme que les plans

initiaux prévoyaient 12 places de parc extérieures.

La municipalité explique que la

parcelle n° 262 a fait l’objet de plusieurs procédures d’enquête publique

portant sur la rénovation de la villa Robertia et sa dépendance, la création

d’une route d’accès et la construction d’un, puis finalement deux nouveaux

bâtiments. Le permis de construire pour la rénovation des bâtiments existants

et la création d’une route d’accès a été délivré il y a plus de deux ans.

Depuis, des désamiantages ont eu lieu dans la villa Robertia et un chemin

provisoire en tout-venant a été aménagé pour desservir la parcelle n° 270. La

municipalité estime donc que le permis de construire n’est pas périmé. Elle

pourrait néanmoins le révoquer si les travaux qui ont démarré n’avancent pas

assez.

Le recourant déclare qu’il ne

s’est pas opposé au projet de rénovation de la villa Robertia parce qu’il

croyait à l’époque que le solde de la parcelle n° 262 resterait libre de

construction. Il conteste à nouveau le principe du projet. L’architecte souligne

que le coefficient d’utilisation du sol permettrait de construire environ un

tiers de surface en plus sur le bien-fonds. La densité du projet est mentionnée

dans la demande de permis de construire (formulaire P).

La DGIP rappelle qu’elle porte une

attention particulière à la qualité des constructions envisagées à proximité de

bâtiments classés. En l’occurrence, elle a posé des exigences particulières au

sujet de la volumétrie, puis des matériaux et des teintes notamment, dans le

but de limiter l’impact visuel du projet.

Le tribunal porte une nouvelle

fois son attention sur le plan d’implantation (n° 01), dont il ressort qu’une

distance de 7.72 m sépare le bâtiment A de la dépendance. L’architecte estime

qu’il pourrait décaler le projet plus à l’est pour respecter la distance

minimale de 9 m exigée par la DGIP. La municipalité devrait néanmoins examiner

l'éventuelle nécessité d’organiser une enquête complémentaire selon les

modifications effectuées. L’architecte confirme que l’emprise des avant-toits

correspond aux trémies toit figurées en traitillé noir sur le plan

d’implantation.

La DGIP explique qu’elle a pris en

compte l’ISOS pour délivrer son autorisation spéciale. Elle rappelle que l’ISOS

n’est pas une base légale contraignante, mais un simple guide, et que les

communes doivent l’intégrer dans leur planification. La municipalité indique

qu’elle a aussi tenu compte de l’ISOS en tant qu’instrument non contraignant

aidant à la protection du patrimoine bâti. Elle avait retenu que le premier

projet était trop massif. Le projet litigieux est plus adéquat sous cet angle.

Le fait de créer deux volumes implique cependant que les bâtiments sont

implantés plus près de la dépendance. La délivrance du permis de construire est

le résultat d’un compromis.

[...]

L’assesseure Zoumboulakis demande

quelles sont les exigences de la DGIP pour le maintien du jardin inscrit à

l’ICOMOS. La DGIP explique qu’elle portera son attention sur le chemin d’accès

et les places de parc. Il faudra que ces ouvrages soient aménagés avec un

revêtement perméable, ou à tout le moins que seule la surface de roulement soit

bitumée. Il faudra aussi végétaliser les surfaces concernées.

Le tribunal se déplace à la rue

Louis-Ruchonnet.

Le tribunal constate que les

bâtiments qui bordent la rue Louis-Ruchonnet sont construits pour l'essentiel

en front de rue et en ordre non contigu. La DGIP estime acceptable le projet

prévu qui s'insèrera dans la continuité des bâtiments en front de rue.

Me Perroud rappelle que la

parcelle n° 262 est comprise dans le périmètre environnant PE I et dans le

périmètre P 4 de l’ISOS, qui recommande le maintien des pleins et des vides.

Me Perroud produit une copie du

rapport 47 OAT qui a été élaboré pour l’instauration d’une zone réservée

cantonale sur la parcelle n° 1639. Cette zone réservée a été adoptée après le

dépôt d’une demande de permis de construire. Me Perroud estime qu’il aurait

aussi fallu adopter une zone réservée sur la parcelle n° 262. La municipalité

relève que la parcelle n° 1639 a fait l’objet d’une zone réservée parce qu’elle

est située hors du périmètre de centre, contrairement à la parcelle n° 262.

Le tribunal constate qu’il n’y a

pas de vergers ni d’arbres fruitiers à l’emplacement choisi pour le projet

litigieux. Un bosquet d’arbres occupe la surface attribuée au nouveau bâtiment

B. La parcelle n° 262 est très peu arborisée.

[...]"

Le 29 octobre 2024, la municipalité a produit une

copie du permis de construire (CAMAC n° 188508) délivré le 18 août 2020,

portant notamment sur la construction d'un chemin d'accès sur la parcelle n°

262.

Le recourant et la propriétaire se sont déterminés

sur le compte rendu d'audience, le 22 novembre 2024.

Considérant en droit:

1.

L'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36) reconnaît la qualité pour recourir à toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi qu'à toute autre personne ou autorité

qu'une loi autorise à recourir (let. b).

En tant que propriétaires d'une parcelle directement

voisine de celle devant accueillir le projet litigieux et sur laquelle est sis

leur logement, les recourants sont particulièrement touchés par la décision

attaquée et ont un intérêt personnel et digne de protection à son annulation.

La qualité pour recourir doit par conséquent leur être reconnue.

Le recours est par ailleurs intervenu en temps utile

(art. 95 LPA-VD) et respecte les autres conditions de recevabilité énoncées à

l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Les recourants soutiennent qu'un contrôle préjudiciel de la

planification en vigueur s'impose en raison des éléments suivants. Le PGA est

ancien puisqu'il remonte à plus de vingt ans, soit nettement plus que les

quinze ans fixés comme horizon de planification selon l'art. 15 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700). L'inscription

à l'ISOS est intervenue postérieurement (premier relevé en 2007 et second

relevé en 2011), de même que le recensement ICOMOS (en 2011). Des mesures de

protection du patrimoine ont été prises au niveau cantonal (recensement de la

villa Robertia et sa dépendance en notes *2* et *3* en 2005, classement de la villa

Robertia comme monument historique en 2019). La zone à bâtir communale est

enfin largement surdimensionnée. Ces éléments commanderaient d'annuler le

permis de construire litigieux et de déclasser la parcelle n° 262.

a) Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les

circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront

l'objet des adaptations nécessaires.

Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou

préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un

acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,

à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens

notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (ATF 144 II 41 consid. 5.1; TF

1C_312/2022 du 14 mars 2024 consid. 3.1). Une modification sensible des

circonstances au sens de cette disposition peut être purement factuelle, mais également

d'ordre juridique, comme une modification législative. L'art. 21 al. 2 LAT

prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances

se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le

besoin s'en fait réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape

(ATF 148 II 417 consid. 3.2; 144 II 41 consid. 5.1; 140 II 25 consid. 3).

La réduction de zones à bâtir surdimensionnées

relève d'un intérêt public important susceptible d'avoir, sur le principe, le

pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts

privés des propriétaires concernés (ATF 144 II 41 consid. 5.2). La réalisation

de cet objectif, expressément prévu par la novelle du 15 juin 2012 (art. 15 al.

2 LAT) entrée en vigueur le 1er mai 2014, ne saurait cependant

constituer le seul critère pertinent pour déterminer la nécessité d'entrer en

matière sur une demande de révision - respectivement de contrôle préjudiciel -

d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure d'autorisation de

construire; il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances comme la

localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, son niveau

d'équipement, la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation et la mesure

dans laquelle celui-ci a été concrétisé. Savoir ensuite si une adaptation du

plan s'avère nécessaire relève d'une pesée complète des intérêts qui s'opère

dans le cadre de la deuxième étape (ATF 148 II 417 consid. 3.2; 144

II 41 consid. 5.2; 140 II 25 consid. 3.1; 1C_312/2022 du 14 mars 2024 consid.

3.1).

b) La planification communale actuelle de 2000 a été

adoptée sous l'égide de la LAT et bénéficie à ce titre d'une présomption de

conformité à la loi (cf. TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.6).

Il n'est pas contesté que la zone à bâtir communale

est surdimensionnée et qu'elle doit être réduite en application de l'art. 15 al. 2 LAT et de la mesure A11 du Plan directeur

cantonal (ci-après: PDCn). Il ressort toutefois du préavis municipal relatif à

une demande de crédit pour la révision de la planification communale, du 12

avril 2018 (pièce 2 produite par la propriétaire), que la commune se trouve

dans une situation paradoxale avec un manque de réserves de zone à bâtir dans

le périmètre du centre alors que, hors du centre, le PGA actuel propose un excédent

de terrains à bâtir.

L'engagement de la procédure de révision de la

planification, confirmée à l'audience, démontre ainsi que, pour l'autorité

communale, la condition d'une modification sensible des circonstances est

réalisée (cf. dans ce sens CDAP AC.2023.0261 du 24 juillet 2024 consid. 3c, et

les références).

c) Selon l'art. 47 al. 1 de la loi du 4 décembre

1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la

municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu’un projet de

construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée,

non encore soumise à l’enquête publique.

La municipalité conserve toutefois une

grande latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation important. En d'autres

termes, elle n'est pas tenue de refuser le permis de construire en cas de

risque d'atteinte à la liberté de planifier des autorités compétentes; à ce

stade préalable, l'art. 47 LATC lui confère une simple faculté et il lui est

notamment permis de délivrer une autorisation de construire alors même que le

projet serait contraire à la réglementation future envisagée. Le refus

du permis de construire sur la base de l'art. 47 LATC s'apparente à une mesure

provisionnelle qui doit empêcher que la réalisation d'un projet conforme à une

réglementation devenue inadaptée ne compromette la révision de cette dernière.

Comme d'autres restrictions à la garantie de la propriété, une telle mesure

doit reposer sur l'intérêt public et respecter le principe de la

proportionnalité. (TF 1C_197/2009 du 28 août 2009 consid. 5.1;

CDAP AC.2023.0261 précité consid. 3 et les références citées).

Dans le cas présent, l'appréciation de la

municipalité selon laquelle le projet litigieux, sis dans un périmètre central

du territoire, n'apparaît pas susceptible de compromettre la révision de la

planification communale en cours peut être confirmée. La municipalité a

expliqué en audience que la commune de Vallorbe est précisément en phase de

révision de son plan d'affectation communal et que le surdimensionnement est

présent hors du périmètre du centre, ce qui a notamment justifié l'élaboration

d'une zone réservée hors du centre. La parcelle litigieuse est en revanche sise

dans le centre de Vallorbe, est déjà partiellement bâtie et est bordée de

parcelles déjà construites, de sorte qu'une telle mesure ne se justifie pas. La

municipalité n'a ainsi pas fait application de l'art. 47 LATC pour refuser le permis

de construire au motif que le projet serait contraire à la modification de plan

envisagée mais non encore soumise à l'enquête publique (effet anticipé négatif

du plan). Elle a en revanche pris en considération les inventaires ISOS et

ICOMOS dans l'appréciation du projet litigieux.

Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu dans le cas

présent de procéder à un contrôle incident de la planification, dont la

révision est d'ailleurs en cours.

3.

Les recourants invoquent une violation des normes de protection du

patrimoine. Ils font plus particulièrement valoir qu'il ne serait pas

admissible de réaliser de nouvelles constructions supprimant les espaces libres

sur la parcelle n° 262 et que le projet porterait à cet égard atteinte aux

objectifs de protection commandés par l'ISOS, l'ICOMOS et la décision cantonale

de classement du 4 avril 2019. Ils reprochent à la DGIP d'avoir délivré son

autorisation spéciale, sans avoir procédé à la pesée des intérêts commandée par

la loi ni rendu une décision suffisamment motivée sur ce point, compte tenu du

classement de l'ensemble de la parcelle. A titre subsidiaire, les recourants

invoquent une violation de la clause d'esthétique en raison du contraste entre

le volume des deux nouveaux bâtiments projetés et les constructions existantes.

a) aa) Selon la fiche ISOS de la commune de

Vallorbe, la parcelle n° 262 se situe dans le périmètre environnant PE I

("vergers et jardins potagers au cœur de la localité; importants pour

l'articulation des différentes composantes du site"), avec une

catégorie d'inventaire ab et un objectif de sauvegarde a. Son extrémité sud est

située dans le périmètre P 1 ("noyau historique sur la rive gauche de

l’Orbe, structure dense et régulière le long de deux axes ; tissu bâti

originel, reconstr. après l’incendie de 1883, parsemé de quelques maisons, 2e

m. 20e s.") et a été attribuée à la catégorie d'inventaire AB,

avec un objectif de sauvegarde A. Son extrémité nord-est est comprise dans le

périmètre P 4 ("quartier d'habitations sur le versant, tissu constr. en

partie à caractère citadin de la Belle Epoque, structuré par un réseau routier

orthogonal, vers 1900 - 1915") et a été attribuée à la catégorie

d'inventaire AB, avec un objectif de sauvegarde A. La villa Robertia est

mentionnée comme élément individuel EI 0.0.1 dans l'ISOS. Elle est décrite

comme "maison de maître, édifice de style néoclassique avec haut toit à

croupe et escalier central, 2e q. 19e s." et un objectif

de sauvegarde A est préconisé.

Selon l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451),

l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral

indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas

d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution

ou de remplacement adéquates. L'inventaire ISOS doit être pris en considération

dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce - y compris lors de

l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales -, en tant que

manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure possible lorsqu'elle

n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection;

celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et des

fiches qui l'accompagnent (ATF 145 II 176 consid. 3.1; 1C_182/2022 du 20

octobre 2023 consid. 4.3.1; 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1).

bb) Au niveau cantonal, la protection du patrimoine

bâti est assurée par la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine

culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16), en vigueur depuis le 1er

juin 2022. Les principes établis par l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS) n'ont pas été

fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son règlement d'application

du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation reprend pour l'essentiel

le système de protection prévu jusqu'alors (CDAP AC.2023.0350

du 6 août 2024 consid. 5a/cc).

Aux termes de l'art. 3 al. 1 LPrPCI, mérite d'être

protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier défini à

l'alinéa 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural,

technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou

urbanistique. Le patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout

objet bâti ainsi que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il

s'agisse de construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement,

lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment (art. 3 al. 2 let.

a LPrPCI). Selon l'art. 4 LPrPCI, les objets définis à l'art. 3 sont protégés

conformément à la présente loi. Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en

altère le caractère ou la substance. En cas d'atteinte ou de danger imminent,

l'autorité compétente prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues

notamment aux art. 9 et 10 de la présente loi (al. 1). Les autorités,

collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à

prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 3).

L'art. 14 LPrPCI prévoit expressément un recensement

architectural permettant d'identifier, de connaître, d'évaluer et de

répertorier le patrimoine culturel immobilier (al. 1), une note étant attribuée

à chaque objet recensé (al. 3). L'échelle des notes allant de 1 à 7 est

maintenue dans le cadre de la LPrPCl et figure désormais dans le RLPrPCI.

Ainsi, l'art. 8 al. 1 RLPrPCI précise qu'une note est une indication de la

valeur patrimoniale d'un objet ou d'un site. Elle se fonde sur des critères

d'évaluation architecturaux, historiques, artistiques, culturels, techniques,

urbanistiques, paysagers et de situation, rapportés à l'échelle locale,

régionale et nationale. Plus particulièrement, selon l'art. 8 al. 3 RLPrPCI, la

note *2* concerne un objet d'intérêt régional pour lequel une mesure de

protection est en principe requise (let. b), et la note *3* un objet d'intérêt

local ayant une importance au niveau communal (let. c).

Les notes attribuées dans le cadre du recensement

ont un caractère purement indicatif et informatif et ne

constituent pas une mesure de protection (la

protection du patrimoine culturel immobilier étant assurée par l'inscription à

l'inventaire et le classement; cf. art. 12 al. 2 LPrPCI). Elles sont en

revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de

l'aménagement du territoire, notamment dans la procédure de permis de

construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant

l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une

autorisation cantonale spéciale (CDAP AC.2024.0350 précité consid. 5a/cc; AC.2023.0172

du 17 juin 2024 consid. 4b).

cc) L'art. 25 LPrPCI prévoit le classement des

objets définis à l'article 3 nécessitant une mesure de protection particulière.

L'art. 32 LPrPCI précise que la mesure de classement s'étend en principe à

l'ensemble de l'objet, y compris la parcelle sur laquelle il se situe; au

besoin, un plan de classement délimite l'aire géographique d'application de la

décision. Concernant les effets du classement, il résulte de l'art. 33 LPrPCI

que les objets classés doivent en principe être conservés dans leur intégrité

(al. 1). Le titulaire d'un droit réel sur un objet classé a l'obligation d'annoncer

au département tous travaux envisagés sur cet objet (al. 2). Il prend contact

avec le département avant l'élaboration du projet définitif et la demande de

permis (demande préalable) (al. 3). Aucune intervention ne peut être effectuée

sur un objet classé sans l'autorisation préalable du département (al. 4), celle‑ci

pouvant être subordonnée à des charges et des conditions (al. 5).

Selon l’art. 8 LPrPCI, il incombe aux communes de

réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier

celui d'importance locale ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection

cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles

prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les

inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et favorisent la préservation des

objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les

décisions de classement et d'inscription à l'inventaire (let. c).

dd) Le recensement des parcs et jardins historiques

de la Suisse a été réalisé par le Conseil international des monuments et sites (International

Council on Monuments ans sites – ICOMOS) et par l'Office fédéral de la culture.

Il couvre la totalité du territoire et inclut l'ensemble des jardins

historiques suisses dignes de protection. Le recensement des parcs et jardins

historiques du canton de Vaud a été réalisé dans le cadre d'un projet initié

par la section suisse de l'ICOMOS. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un

recensement architectural des constructions mais la jurisprudence considère que

sa portée paraît comparable. L'inclusion dans le recensement n'équivaut ni à

une mise à l'inventaire ni à un classement. Il s'agit d'une indication à

l'intention des autorités chargées de la protection des monuments et des sites,

permettant d'évaluer le besoin de protection en cas de risque d'atteinte (CDAP

AC.2022.0387 du 4 septembre 2023 consid. 2c/aa, et les références). Dans le

canton de Vaud, le recensement ICOMOS n'exerce aucune contrainte sur le plan

juridique dans les procédures de permis de construire et doit uniquement être

utilisé comme donnée de base non contraignante pour l'établissement de la

planification (cf. fiche de la Direction générale du territoire et du logement

de septembre 2019 "comment tenir compte du recensement des parcs et

jardins historiques dans un projet de planification"; CDAP AC.2023.0013

du 29 septembre 2023 consid. 4a).

b) aa) Selon l’art. 86 LATC, la municipalité veille

à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect

et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de

nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Sur le plan communal, l'art. 37 RPGA (applicable à

toutes les zones) prévoit que la Municipalité veille à préserver l'aspect

général de la localité. A cet effet, elle peut prendre toute mesure pour

empêcher l'enlaidissement ou la banalisation du territoire communal (al. 1).

Selon l'art. 42 RPGA (applicable aux bâtiments sis dans la zone urbaine à forte

densité, par renvoi de l'art. 48 RPGA), les nouvelles constructions,

transformations et réhabilitations doivent respecter le caractère de cette

partie de la localité. En particulier, toute construction ou aménagement

orienté sur la rue doit contribuer à la valorisation de cet espace, notamment

par la qualité architecturale de l'intervention.

Le RPGA contient des directives d'urbanisme, qui déterminent

les principes particuliers d’urbanisme à appliquer lors de toute intervention

sur l'espace bâti ou l'aménagement de l'espace-rue; elles doivent conduire à

une insertion urbanistique satisfaisante des nouvelles réalisations, notamment

en favorisant une urbanisation le long des voies publiques et en laissant des

espaces libres à l'intérieur des îlots (art. 7 al. 2 RPGA). Les directives

contiennent la description de la situation type et elles traitent du potentiel

constructible, de la volumétrie générale du traitement à réserver à l'espace de

contact entre le domaine privé et le domaine public ainsi que des autres

espaces extérieurs; elles peuvent également contenir une représentation

schématique des principes d’urbanisme à respecter (art. 7 al. 3 RPGA).

L'art. 8 RPGA précise que la localisation des

secteurs d’application des directives est indiquée dans le plan et

accessoirement dans la directive B. Chaque zone d'affectation comprise dans

l'aire urbanisée fait l'objet d'une directive, à l'exception de la zone de

forte densité qui fait l'objet de deux directives particulières

supplémentaires, localisées sur le plan.

La parcelle n° 262 fait l'objet de la directive B1,

qui prévoit ce qui suit:

"DOMAINE

BATI

Ÿ

En amont de la rue, densifier le tissu bâti en augmentant la contiguïté

latérale.

Ÿ

En aval de la rue, densifier le tissu bâti en créant des corps secondaires.

Ÿ

Soigner le traitement des façades sur rue des bâtiments et constituer

progressivement un front bâti homogène.

Ÿ

Les bâtiments de référence à considérer sont situés aux n° 21 et 24 de la rue

du Faubourg.

Ÿ

Occuper ponctuellement le centre de l'îlot par des constructions à usage privé

ou public.

STATIONNEMENT

Ÿ

Dans la mesure du possible, régler le stationnement des véhicules aux abords

des voies publiques, dans les dégagements existants.

RUE

Ÿ

Mettre en valeur l'espace-rue par la réalisation d'aménagements au sol

attractifs et des mesures de modération de la circulation.

ESPACES EXTÉRIEURS

Ÿ

Maintenir en grande partie l'espace libre au centre de l'îlot.

Ÿ

Réserver au jeu, à la détente et au jardinage les espaces extérieurs.

Ÿ

Maintenir ou créer des cheminements piétonniers transversaux."

bb) Selon la jurisprudence constante, l'application

d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction

d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les

bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi

elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu

l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un

plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être

édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée

sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant.

Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires

apparaisse déraisonnable et irrationnelle. Tel sera par exemple le cas s'il

s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant

des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou

que mettrait en péril sa construction (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 1C_383/2021

du 13 septembre 2022 consid. 2.2.1; 1C_334/2020 précité consid. 4.2.3).

Lorsque, statuant sur une demande d'autorisation de

construire, l'autorité communale interprète son règlement en matière de police

des constructions et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière,

que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution

communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la

commune par les dispositions applicables. En matière d'esthétique, le principe

de la proportionnalité exige en particulier que les

intérêts locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en

balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du projet

litigieux. A cet égard, il convient en particulier de tenir

compte des objectifs poursuivis par la législation fédérale - au sens large -

sur l'aménagement du territoire (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; TF 1C_105/2023

du 13 novembre 2023 consid. 2.1; 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3).

4.

Dans le cas présent, les recourants

estiment que, dès lors que la parcelle n° 262 fait l'objet d'une décision

de classement, toute nouvelle construction serait interdite, en vertu de l'art.

33 al. 1 LPrPCI. Cette appréciation est contestée par la municipalité et la

DGIP qui ont approuvé le projet litigieux, sous réserve de certaines exigences.

a) A teneur de l'art. 33 al.

1 LPrPCI, les objets classés doivent en principe être conservés dans

leur intégrité. Cette formulation laisse ainsi ouverte la possibilité d'une

éventuelle exception.

La décision de classement, du 4 avril 2019, prévoit

que cette mesure s'étend à l'ensemble des bâtiments présents (villa et

dépendance), à la fontaine et à la parcelle n° 262. Les mesures de

conservation et de restauration nécessaires sont les suivantes: "Maintien et entretien du bâtiment ECA 387 et de la

dépendance ECA 395a, b et c, de la fontaine 1890 et de leur site. Entretien de

la parcelle (262)".

S'agissant du classement

d'une parcelle supportant deux bâtiments existants, ainsi qu'un grand espace

jardin, l'appréciation de l'autorité cantonale spécialisée, selon laquelle une

partie du jardin est susceptible d'être construite moyennant certaines

conditions, apparaît conforme à cette disposition et à la garantie de la

propriété. Une telle solution apparaît également proportionnée, dès lors qu'elle

permet un développement modéré de la parcelle actuellement sise en zone de

forte densité, tout en assurant la préservation des bâtiments existants et

d'une bonne partie du jardin les entourant. En audience, la société

propriétaire a d'ailleurs confirmé que le projet litigieux et le projet de

rénovation des bâtiments existants étaient étroitement liés, la vente des

nouveaux bâtiments devant permettre de financer les travaux de rénovation des

bâtiments existants. La décision municipale contestée inclut d'ailleurs cet

argument dans sa motivation.

b) Force est ainsi de

constater que l'art. 33 al. 1 LPrPCI n'exclut pas toute construction nouvelle

dans le cas présent, du seul fait du classement de l'entier de la parcelle

litigieuse.

5.

Reste à déterminer dans quelle mesure le

projet litigieux est conforme aux dispositions précitées et à la décision de

classement.

a) La municipalité considère

que l'emplacement choisi pour les nouveaux bâtiments projetés, à l'extrémité

nord-est de la parcelle n° 262, ainsi que les conditions impératives émises par

la DGIP-MS et intégralement reprises dans le permis de construire, permettent

de limiter l'impact visuel du projet et ainsi de préserver au maximum le site

de la villa Robertia et plus particulièrement les espaces verts. Elle relève

que la décision de classement ne prévoit aucune mesure de protection spécifique

pour le jardin, ce qui signifie à son avis que l'intérêt à la conservation de

cet élément serait moins élevé que l'intérêt à la conservation des édifices

existants. La municipalité souligne ensuite que la surface bâtie après

réalisation des travaux serait de 937 m2, ce qui représente 20 % de

la superficie totale du terrain (4'644 m2), si bien que les espaces

verts demeureraient extrêmement préservés. Rappelant que la parcelle n° 262 est

située au cœur du bourg de Vallorbe, la municipalité fait valoir que le projet

litigieux constitue un compromis entre les impératifs de protection du

patrimoine et de densification du milieu bâti (cf. art. 1 al. 2 let. abis

et b et 3 al. 3 let. abis LAT).

Concernant l'ISOS, la municipalité estime que le

projet litigieux a un impact plus important sur le périmètre environnant PE I,

dont l'objet est de préserver les espaces verts au cœur du bourg de Vallorbe,

que sur le périmètre P 4, dont l'objet est de conserver le patrimoine bâti. Elle

explique que l'emplacement des nouveaux bâtiments, sur l'extrémité ouest du

périmètre P 4, limite fortement l'atteinte portée à ce périmètre ainsi qu'au

périmètre environnant PE I. La municipalité en conclut que le permis de construire

tient compte des objectifs de protection de l'ISOS.

La DGIP-MS rappelle pour sa part que le projet a

fait l'objet, à sa demande, de modifications substantielles ayant permis de

réduire l'impact des constructions sur leur environnement par le

redimensionnement des volumes, des éléments en saillie, des proportions entre

le plein et le vide, des aménagements extérieurs ainsi que par le choix de

matériaux et de teintes adaptés au contexte. Elle est d'avis que le projet est

conforme à la LPrPCI et respecte les objectifs de l'inventaire ISOS.

b) Le projet litigieux prend essentiellement place

dans le périmètre P 4 ainsi que dans le périmètre environnant PE I de l'ISOS

(des places de parc extérieures étant pour le surplus prévues en bordure du

périmètre P 1). En ce qui concerne l'espace jardin, l'emplacement choisi des

bâtiments nouveaux, à l'extrémité nord-est de la parcelle, permet de laisser

libre la majeure partie du jardin entourant la villa Robertia, comme l'a relevé

la municipalité. En revanche, l'accès routier, précédemment autorisé en 2020 et

réalisé pour l'essentiel, empiète sur la partie sud-est de ce jardin. Cet accès

sera également bordé de places de stationnement supplémentaires à celles

autorisées en 2020. Il subsistera, ce nonobstant, une partie importante

d'espace jardin. Le tribunal a notamment constaté en audience que la parcelle

est faiblement arborisée, seulement en bordure de parcelle. La partie centrale

du jardin n'est en revanche pas arborisée.

La DGIP a indiqué, en audience, qu'elle porterait

son attention sur le chemin d'accès et les places de parc. Il faudra que ces

ouvrages soient aménagés avec un revêtement perméable, ou à tout le moins que

seule la surface de roulement soit bitumée. Il faudra aussi végétaliser les

surfaces concernées. Ces exigences ne figurent toutefois pas dans son autorisation

spéciale du 20 septembre 2023, qui se limite à exiger, pour ce qui est des

aménagements extérieurs, un talus moins pentu du côté de la maison ECA n° 395

(ou un talus interrompu par un mur de soutènement), ainsi que le maintien des

grilles de l'entrée et les aménagements paysagers, à commencer par la fontaine.

Quant au permis de construire, il prévoit, parmi les conditions particulières

communales, que "un plan des aménagements extérieurs concernant la mise

en place de zone de verdure sur l'entier de la parcelle et tout

particulièrement devant les bâtiments projetés, devra être transmis au bureau

technique communal avant la fin des travaux".

Il convient encore de rappeler que la Commission

permanente d'urbanisme de la commune a relevé, dans son préavis du 26 juin 2023,

l'importance de maximaliser la végétalisation, voire de remplacer le chemin

piétonnier prévu entre les nouveaux bâtiments et la villa Robertia par une zone

arborisée pour marquer la césure entre ces bâtiments. Au vu de l'importance

architecturale et historique de la villa Robertia, elle a demandé à la

municipalité d'accorder une attention particulière aux aménagements extérieurs.

En l'état du dossier, ces exigences n'apparaissent ainsi

nullement concrétisées. Le plan des aménagements extérieurs prévoit certes une

arborisation, mais également une vaste aire de jeux qui, à teneur du permis de

construire, devra respecter les exigences du Bureau de prévention des accidents

(BPA), ce qui pourrait impliquer une surface non végétalisée. Or cette aire de

jeux est située en plein centre de la partie est du jardin. De même, le chemin

piétonnier critiqué par la commission d'urbanisme entraînera une coupure dans

la partie est de ce jardin, en son centre. On constate ainsi que plusieurs

aménagements sont prévus dans la partie centrale du jardin, qui risquent

d'altérer la nature de celui-ci, ce qui justifie une attention particulière

quant à la conception de tels aménagements. S'agissant d'un jardin ICOMOS ayant

fait l'objet d'une mesure de classement, il convient de s'assurer, déjà au

stade du permis de construire, de quels aménagements seront ou non admis en

définitive et de poser des exigences claires à cet égard. La nature de l'espace

d'accès prévu devant les bâtiments projetés laisse aussi présumer une possible

surface bitumée, qui pourrait s'avérer contraire aux exigences particulières

compatibles avec la mesure de classement du jardin. Enfin, le plan

d'aménagement du 18 septembre 2023 fait état de deux places de parc

supplémentaires (nos 13 et 14) prévues devant le bâtiment A, qui

empiètent également sur le jardin. Dès lors que le permis de construire

n'autorise que douze places de parc extérieures, il ne saurait être considéré

que ces places sont autorisées en l'état. Il apparaît d'ailleurs douteux que

ces places soient compatibles avec la mesure de classement de la parcelle.

Cette question devrait quoi qu'il en soit faire l'objet d'un nouvel examen par

la municipalité à supposer que la constructrice entende maintenir ces places. Force

est ainsi de constater qu'en l'état du dossier, une préservation suffisante du

jardin classé n'apparaît pas démontrée à satisfaction. Il convient en

conséquence de renvoyer le dossier aux autorités intimée et concernée pour

compléter leurs décisions s'agissant des exigences à poser pour les

aménagements extérieurs.

c) Quant aux bâtiments projetés, la municipalité a

estimé que le projet demeurait compatible avec la mesure de classement et les

exigences en matière de protection du patrimoine et d'esthétique. A la

différence du projet précédent refusé car considéré comme trop volumineux, le

gabarit des bâtiments reste compatible avec le volume de la villa Robertia et ces

deux bâtiments qui permettent une alternance de plein et de vide s'intègrent

dans le cadre bâti. Quant à la DGIP, elle a posé des conditions précises (destinées

à limiter l'impact visuel de la construction) dans son autorisation spéciale,

moyennant le respect desquelles le projet pouvait être réalisé. Ces conditions

ne sont au demeurant pas contestées. Le tribunal ne voit pas de raison de

s'écarter de l'appréciation de l'autorité cantonale spécialisée et de la

municipalité, s'agissant de l'intégration des bâtiments litigieux dans

l'environnement bâti. Il est relevé à cet égard que ces constructions sont

prévues dans la partie nord-est de la parcelle, en bordure de rue et dans le

prolongement des autres constructions sur cette rue, ce qui permet de limiter

leur impact visuel pour préserver le site de la villa Robertia.

Il convient toutefois d'émettre une réserve: en

audience, le représentant de la DGIP a précisé une exigence relative à

l'implantation des bâtiments, requise à une distance d'au moins 9 m par rapport

à l'angle le plus proche de la dépendance (bâtiment ECA n° 395), soit à

l'angle nord-est de celle-ci. Cette exigence figure également dans un courriel

du 5 juin 2023, mais n'a pas été reprise dans l'autorisation spéciale figurant

dans la synthèse CAMAC n° 222707 du 20 septembre 2023. Or selon les plans au

dossier, la distance entre bâtiments existant et projeté est de 7.72 m à

l'angle nord-est du bâtiment ECA n° 395. En revanche, une distance de 9 m est

respectée à l'angle sud-est de celui-ci.

Le tribunal n'est pas en mesure de déterminer si

cette omission dans l'autorisation spéciale est volontaire ou non. Dans la

mesure où, en audience, cette exigence a été réitérée et n'a pas été contestée

par la constructrice ou la propriétaire, il pourrait s'agir d'une omission

involontaire. Dès lors que le dossier doit de toute façon être renvoyé aux

autorités intimée et concernée pour compléter les exigences en matière

d'aménagements extérieurs, il appartiendra à la DGIP de compléter au besoin sa

décision sur ce point.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation des décisions attaquées. La cause est renvoyée aux autorités

intimées pour nouvelles décisions dans le sens des considérants.

Succombant, la constructrice et la propriétaire,

débitrices solidaires, supporteront l'émolument de justice et verseront aux

recourants une indemnité à titre de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Vallorbe du 18 avril 2024 est annulée,

le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.

La décision de la Direction générale des immeubles et du patrimoine, du

20.

septembre 2023, est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle

décision au sens des considérants.

IV.

Un émolument 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge de

C.________ et D.________, débitrices solidaires.

V.

C.________ et D.________, débitrices solidaires, verseront à A.________

et B.________, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 5 février 2025

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la culture.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.