AC.2024.0167
CDAP - AC.2024.0167 - 2024-09-05 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F._____/Municipalité de Coppet
5 septembre 2024Français19 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 septembre 2024
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pascal Langone, juge;
M. Etienne Poltier, juge suppléant.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********,
3.
C.________, à
********,
4.
D.________, à
********,
5.
E.________, à
********,
6.
F.________, à
********,
tous représentés par Me Jean-Claude PERROUD,
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Coppet,
représentée par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat, à
Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Coppet du 1er mai 2024 écartant leur opposition et autorisant
l'installation d'un conteneur mobile avec pergola rétractable sur la parcelle
n° 294 de la Commune de Coppet à la plage des Rocailles (n° CAMAC 225256)
Vu les faits suivants:
A.
Au droit de la parcelle n° 294 de la commune de Coppet, propriété de la
commune, se trouve une plage bordant le lac Léman (DP 9013).
Le 12 octobre 2012, le Département de la sécurité et
de l’environnement (actuellement Département de la jeunesse, de l'environnement
et de la sécurité: DJES) a délivré à la commune de Coppet une concession pour
usage d’eau (acte 233/500). En substance, le département accordait, par le
biais de cet acte, l’autorisation à la commune de Coppet de faire usage des
eaux du domaine public cantonal du lac Léman à l’emplacement précité; l’usage
du plan d’eau en question devait être réservé aux baigneurs, un ponton destiné
à ces derniers pouvant en outre y être installé; le périmètre concédé (DP 9013)
était de ce fait interdit à la navigation (voir plus spécialement art. 7 de
l’acte de concession).
Cette plage se trouve à proximité de la parcelle
communale n° 294 précitée qui accueille le Parc des Rocailles. Au demeurant, la
plage des Rocailles fait l’objet d’un règlement du 13 juillet 2015, adopté par
le conseil communal de Coppet le 16 novembre 2014 et approuvé par l'autorité
cantonale compétente le 30 juin 2016; celui-ci en fixe notamment les horaires
d’utilisation (horaire d’été, soit du 1er mai au 30 septembre:
10h00-22h00; horaire d’hiver, soit du 1er octobre au 30 avril:
10h00-20h00). Ce texte arrête en outre diverses règles, pour assurer l’ordre et
la propreté sur l’espace de la plage, ainsi que pour les usagers et les tiers.
B.
a) G.________ (ci-après: G.________ ),
établie auparavant à Crans, s’est adressée dès l’année 2019 à la commune de
Coppet, afin de pouvoir y exercer ses activités. Concrètement, cette école a
effectivement pu faire usage de la plage et du Parc des Rocailles, comme base
de départ pour son enseignement, dès 2019, ainsi que pour d’autres activités.
Une convention a d’ailleurs été conclue entre la Municipalité de Coppet
(ci-après: la municipalité) et G.________ , le 13 février 2019 (Convention
d’occupation de la plage des Rocailles entre la commune de Coppet et G.________
). Pour être plus précis, la convention précitée fixe
les conditions d'occupation par G.________ "d'une partie du domaine
public n° 9013 (plage des Rocailles) et d'une partie de la parcelle privée
communale n° 294 (Parc des Rocailles)" (art. 1 de la convention).
C.
Dans le cadre d'une procédure antérieure, G.________ a souhaité
réaliser un pont flottant amovible sur le lac, afin de faciliter la mise à
l'eau des voiliers utilisés en lien avec l'école de voiles. La commune a
demandé à cet effet au département compétent (DJES), par sa Direction générale
de l'environnement (DGE), l'autorisation nécessaire pour la réalisation de cet
ouvrage sur le domaine public lacustre; le département a accueilli
favorablement cette demande par décision du 12 novembre 2020, décision qui
réserve un avenant destiné à compléter la concession délivrée à la commune pour
l'exploitation de la plage (concession évoquée plus haut). Cette décision a
fait l'objet d'un recours formé par D.________ et divers consorts auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP AC.2021.0011
du 27 juin 2022). Le tribunal a très partiellement
admis le recours, tout en confirmant pour l'essentiel la décision attaquée. Les
intéressés ont recouru derechef auprès du Tribunal fédéral (cause 1C_452/2022).
Par ordonnance du 7 octobre 2022, le juge présidant
de la 1ère Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la
requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles jointe au recours des
intéressés.
D.
La Commune de Coppet a mis à l'enquête publique, du 19 décembre 2023 au
18 janvier 2024, un projet consistant dans l'installation d'un container mobile
avec pergola rétractable sur la parcelle n° 294 qu'elle détient (soit le Parc
des Rocailles).
A teneur du plan de situation figurant au dossier,
le projet prend place à proximité immédiate d'une haie existante longeant le
chemin des Bernodes. A lire le dossier d'enquête, l'installation projetée
devrait permettre à G.________ d'améliorer l'accueil des élèves; elle exerce
jusqu'ici son activité depuis une tente pliable (située sur la parcelle n°
294): le container avec pergola rétractable devrait ainsi permettre un accueil
plus adéquat. Le container en question devrait présenter une longueur de 6.05 m,
une largeur de 2.35 m et une hauteur de 2.59 m, pour une surface au sol de 14.21
m2. Le container en question serait exploité du 1er avril
au 31 octobre conformément à la convention en vigueur entre la Commune de
Coppet et G.________ .
Agissant par l'intermédiaire de leur conseil, A.________
et B.________ et divers consorts ont formé opposition à ce projet en date du 18
janvier 2024.
E.
La municipalité a écarté cette opposition par décision du 1er mai
2024; elle a, le même jour, délivré le permis de construire sollicité.
F.
A.________ et B.________, C.________ et D.________, ainsi qu'F.________
et E.________, agissant toujours par l'intermédiaire de leur conseil, ont
recouru contre la décision précitée auprès de la CDAP en date du 3 juin 2024;
ils concluent avec dépens à l'annulation de celle-ci.
Pour sa part, la municipalité a déposé une réponse
au recours, par la plume de son conseil, en date du 10 juillet 2024; elle
conclut avec dépens au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Considérant en droit:
1.
a) L'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative: LPA-VD; BLV 173.36) prévoit un délai de 30 jours dès la
notification de la décision attaquée. En l'occurrence la décision du 1er
mai 2024 a été reçue le lendemain par le conseil des recourants; le délai de 30
jours, qui a couru dès cette date ne pouvait donc échoir avant le samedi 1er
juin 2024, de sorte qu'il a été reporté au premier jour utile, soit le 3 juin
2024. Le pourvoi a donc été formé en temps utile.
b) aa) Aux termes de
l'art. 75 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a notamment
qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à
la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité
de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). Le
critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation respectivement la
modification de la décision attaquée est également prévu par la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) pour le recours en
matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF); il convient d'examiner ce
critère conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière
(principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF; CDAP AC.2019.0188
du 24 février 2020 consid. 2a).
L'intérêt digne de protection au sens des
dispositions évoquées ci-dessus consiste dans l'utilité pratique que
l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un
préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision
attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; le
recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport
suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération, et doit
ainsi être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que
l'ensemble des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt
d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu; cette exigence a été posée de
manière à éviter l'action populaire (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40
consid. 2.3 et les références; CDAP AC.2019.0258, AC.2019.0261 du 10 mars 2020
consid. 1a).
bb) Dans l'arrêt antérieur du 7 juin 2022 (CDAP AC.2021.0011,
consid. 2) la cour de céans a admis, non sans émettre certains doutes, la
qualité pour recourir des intéressés. En substance, la cour avait notamment
retenu des atteintes susceptibles de découler pour eux de l'augmentation du
trafic et surtout de la pression sur l'utilisation des places de parc
disponibles à proximité. Les recourants ne paraissent pas invoquer en l’espèce
des intérêts de même nature.
La situation ici en cause est en effet un peu
différente, même si elle présente des points communs avec cette procédure
antérieure. En tous les cas, les recourants n'ont pas de vue directe sur le
container projeté; ils ne peuvent donc pas invoquer un intérêt digne de
protection en lien avec cet aspect. Apparemment, ils se plaignent surtout du
fait que le container facilitera l'utilisation par les membres de G.________ de
la plage des Rocailles. Autrement dit, ils font valoir un intérêt en lien avec
l'usage commun de cette plage (soit du domaine public), dans la mesure où leur
propre accès à cette plage serait péjoré. Là aussi, il est douteux qu'un tel
intérêt soit suffisant pour constituer un intérêt digne de protection conférant
la qualité pour recourir; on peut en effet se demander s’ils sont touchés par
le projet plus que quiconque.
cc) La jurisprudence est, il est vrai, diverse à cet
égard; par exemple, la CDAP, à l’instar d’autres juridictions, est entrée en
matière sur des recours liés à des mesures de circulation, lesquelles ont trait
aussi à l'usage commun des voies publiques (qu'il s'agisse de restrictions de
la circulation ou de mesures relatives au parcage). Dans un arrêt du 22
décembre 2022 (GE.2021.0175, consid. 1), la CDAP a notamment retenu ce qui
suit :
"b) En matière de signalisation routière, la qualité
pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou
locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement
la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires),
dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la
restriction contestée; en revanche, l'intérêt n'est pas jugé suffisant lorsque
le trajet n'est effectué que de manière occasionnelle (cf. Basler Kommentar /
Strassenverkehrsgesetz [BSK SVG], Bâle 2014 - Belser, Art. 3 N 90, qui se
réfère notamment à l'ATF 136 II 539 consid. 1.1 ainsi qu'à TF 1A.73/2004 du 6
juillet 2004 consid. 2.2; au niveau cantonal, cf. CDAP GE.2012.0137 du 8
janvier 2014 consid. 1b et les références à la Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] - la matière relevant antérieurement
de la compétence du Conseil fédéral).
La qualité pour recourir a ainsi été reconnue à l'association
des habitants d’un quartier contre l'aménagement d'un giratoire sur un
carrefour que les membres de l’association utilisaient régulièrement (JAAC
53.42, consid. 2 p. 303; cf. ég. ATF 136 II 539 consid. 1.1, admettant la
qualité d'une sous-section du Touring Club Suisse pour contester l'instauration
d'une zone 30 sur une route de grand transit). Le seul fait qu'une personne
habite au bord d'une route frappée par une restriction de la circulation ou
qu'elle y possède un bien-fonds, respectivement qu'elle utilise régulièrement
la route concernée, ne lui confère toutefois pas sans autre le droit de
recourir; encore doit-elle pouvoir se prévaloir d'un intérêt de fait ou de
droit à l'annulation de la restriction en cause (cf. Bussy et al., Code
suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle
2015, n. 7.1.2b ad art. 3 LCR, qui rappelle que "comme il faut
subir un dommage particulier touchant de façon particulière, l'usage régulier
d'une route ne suffit pas; il faut rendre vraisemblable une atteinte claire"
et que "la qualité pour agir n'est donnée que si l'on est spécialement
touché de façon sensible"). Tel peut notamment être le cas si l'accès est
rendu plus difficile (par exemple en raison d'un sens unique), si une
limitation de vitesse est ordonnée, si des places de parc plus ou moins
régulièrement utilisées sont supprimées, ou encore si une augmentation des
immissions est à craindre (JAAC 61.22, consid. 1c p. 197). En revanche,
les habitants d'une rue frappée par une interdiction de circuler à l'exception
des riverains n'ont pas un intérêt suffisant pour être considéré comme digne de
protection, car ils ne subissent pas d'inconvénients liés à la suppression du
trafic de transit. Dans ce cas, seuls les riverains de la route qui subiraient
une nouvelle charge de trafic plus importante pourraient se prévaloir d'un
intérêt digne de protection; il en irait de même des automobilistes qui
utilisaient plus ou moins régulièrement les rues touchées par l'interdiction du
trafic de transit comme pendulaires ou comme habitants d'un quartier voisin (ibid.,
consid. 1d p. 197-198; cf. ég. CDAP GE.2015.0236 du 20 décembre 2016
consid. 2b et les références)."
dd) Dans la ligne de cette jurisprudence, il
faudrait se demander si les recourants font ou non un usage régulier de la
plage en question, ce qu’ils n’ont pas allégué, sinon implicitement (pour des
cas présentant certaines similitudes, voir arrêts CDAP AC.2016.0073, consid. 5,
du 8 août 2017; TA, AC.2002.0237 du 6 février 2003; voir aussi ATF 119 Ia
197 consid. 1c/bb).
En définitive et malgré les doutes que l'on peut
concevoir à cet égard, la question peut demeurer ouverte, vu l'issue du
pourvoi.
2.
Sous l'angle formel, les recourants ont encore proposé la suspension de
la présente procédure jusqu'à droit connu sur le recours formé au Tribunal
fédéral à l'encontre de l'arrêt précité du 7 juin 2022 (CDAP AC.2021.0011). Ils rappellent à ce sujet que la concession actuellement
en vigueur pour la plage des Rocailles prohibe la navigation dans l'entier du
périmètre concédé, lequel est réservé à la baignade.
a) L'art. 25 LPA-VD prévoit que l'autorité peut,
d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,
notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure
ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.
b) Dans le cas présent, on rappelle que le Tribunal
fédéral n'a pas voulu accorder l'effet suspensif au recours formé auprès de lui
contre la décision autorisant le ponton de G.________ ; concrètement, cela
implique que cette dernière peut exploiter le ponton pour des activités de
navigation durant la procédure pendante, ce malgré la teneur de la concession,
qui n'a pas encore fait l'objet d'un avenant. S'agissant du container ici en cause,
celui-ci est sans doute lié aux activités de G.________ , mais il prend place
sur la terre ferme (parcelle n° 294); il contribuera certes, selon toute
vraisemblance, aux activités de navigation de G.________ , mais il ne constitue
pas, en tant que tel, un ouvrage de nature à violer les termes de la concession
existante. On ne voit donc pas qu'il y ait là matière à suspendre la présente
procédure jusqu'à droit connu sur le pourvoi pendant auprès du Tribunal fédéral;
on note d'ailleurs qu'il s'agit d'une construction mobile et qu'il paraît très
aisé de l'éloigner au cas où le Tribunal fédéral donnerait raison aux
recourants dans cette dernière procédure.
3.
Sous l'angle formel, les recourants font valoir que le dossier serait
incomplet dans la mesure où il contiendrait une description insuffisante des
raccordements. A cet égard, il faut constater que l'installation projetée ne
comporte aucune alimentation en eau, ce qui explique l'absence d'indications au
sujet d'un raccordement en eau (respectivement eau potable ou eaux usées) dans
le dossier de mise à l'enquête. Quant aux indications relatives au raccordement
en électricité, elles apparaissent suffisantes.
Ce grief doit donc être écarté.
4.
Sur le plan du droit matériel, les recourants soulèvent essentiellement
un moyen, tiré de la violation de l'art. 2.5 du règlement général sur
l'aménagement du territoire et des constructions de la Commune de Coppet,
approuvé par l'autorité cantonale le 17 décembre 2001. Cette disposition
prévoit ce qui suit, s'agissant de la zone d'utilité publique où se trouve la
parcelle n° 294 (Parc des Rocailles):
"Surface constructible affectée aux constructions,
installations et aménagements d'intérêt public ou nécessaire à un service
public.
D'autres équipements sportifs, sociaux ou culturels peuvent
être autorisés dans cette zone s'ils sont réalisés par une collectivité
publique propriétaire du bien-fonds ou par un tiers mis au bénéfice d'un droit
de superficie. "
En substance, les recourants soutiennent que le
projet concerne une construction de G.________ ; or aucun élément du
dossier ne permet de constater que cette dernière, qui est un tiers, a été mis
au bénéfice d'un droit de superficie pour une telle réalisation. Pour sa part,
la commune conteste cette allégation et affirme qu'elle doit bien être considérée
comme la constructrice du container litigieux.
A la lecture du dossier, il faut constater que la
commune apparaît bien comme la constructrice s'agissant de ce projet; elle le
confirme en procédure, en ajoutant qu'elle entend mettre ce container à
disposition de G.________. Les recourants évoquent cependant le fait que G.________
va assumer la totalité du coût de cette installation et ils font ainsi valoir
implicitement une forme de fraude à la loi en lien avec l'application de l'art.
2.5 du règlement précité.
a) Toutefois, l'examen d’une l'éventuelle fraude à
la loi présuppose de prendre en compte les buts poursuivis par la norme en
cause. Or l'art. 2.5 précité, spécialement son al. 2, vise un objectif qui
s'apparente à celui poursuivi par à l'art. 108 al. 1 LATC, soit garantir une
situation aussi claire que possible dans l'hypothèse de constructions sur fonds
d'autrui. S'agissant de cette seconde disposition on peut citer ici un extrait
de la jurisprudence de la cour de céans (CDAP AC.2023.0115 du 16 janvier 2024):
"a) aa) Selon l'art. 108 al. 1 LATC, la demande de
permis est adressée à la Municipalité. Elle est signée par celui qui fait
exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds
d'autrui, par le propriétaire du fonds.
Selon la jurisprudence et la doctrine, l’exigence relative à
la signature par le propriétaire du fonds lorsqu'il s'agit de travaux à
effectuer sur le fonds d'autrui peut se comprendre en relation avec les art.
671 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210); elle est une des
conséquences du principe de l'accession qui veut que le droit du propriétaire
s'étende à tout ce qui est incorporé au sol, dont les constructions (art. 667
al. 2 CC; voir Robert Haab/August Simonius/Werner
Scherrer/Dieter Zobl, in Commentaire zurichois, IV, 1, n° 18 ad art. 667 CC;
Paul-Henri Steinauer, Droits réels II, 4ème éd., Berne 2012,
ch. 1622 et 1636ss). La signature des plans par le propriétaire du fonds
déploie des effets concrets dans le domaine du droit public. Selon la
jurisprudence constante, cette exigence n'est pas une prescription de pure
forme; elle permet à la municipalité de vérifier que celui qui entreprend une
construction a obtenu l'accord de celui qui a la maîtrise juridique du
bien-fonds et que ce dernier consent aux travaux et à tous les effets de droit
public qui en découlent le cas échéant (révision de l'estimation fiscale, taxe
de raccordement, diminution des possibilités d'utilisation de l'immeuble);
indirectement, cette règle a aussi pour effet de prévenir des conflits
ultérieurs de droit privé lorsqu'ils interviennent une fois les travaux
achevés. Ainsi, le permis de construire doit être refusé si l'une des personnes
qui doit signer les plans s'y refuse (CDAP AC.2019.0175 du 20 août 2020 consid.
2d; AC.2016.0454 du 20 avril 2018 consid. 2c/aa; AC.2014.0170 du 18 septembre
2014 consid. 3a; AC.2009.0289 du 31 mai 2010 consid. 11)".
b) Dans le cas d'espèce, quoi qu'en disent les
recourants, la commune a adopté une approche qui permet une situation claire du
point de vue des droits réels: elle est à la fois propriétaire du bien fonds n°
294 et elle se trouve être constructrice du container projeté; ce dernier
constitue d’ailleurs une construction mobilière, pour laquelle un droit de
superficie n’est pas nécessaire. Le fait que la commune prévoie la mise à
disposition de cette installation en faveur de G.________ , ce qui est
pleinement conforme à la convention conclue entre elles, ne permet de retenir
une volonté de contourner l'art. 2.5 du règlement précité; au contraire, elle
aboutit, comme on l'a dit, à une règlementation claire des relations juridiques
entre les parties.
Quant à l'affectation prévue, elle apparaît
manifestement conforme à l'art. 2.5 du règlement précité.
Il apparaît ainsi que ce grief doit être rejeté.
5.
Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours, ainsi
qu'au maintien de la décision attaquée. Les recourants, déboutés, doivent ainsi
supporter l'émolument d'arrêt et n'ont pas droit à l'allocation de dépens. Par
contre, la commune intimée, qui a procédé avec le concours d’un mandataire
professionnel et qui l’emporte, a droit à une indemnité à titre de dépens (art.
49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Coppet du 1er mai 2024,
écartant l'opposition formée à un projet de container mobile avec pergola
rétractable sur la parcelle n° 294 de Coppet est confirmée.
III.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________
et B.________, C.________ et D.________, F.________ et E.________, débiteurs
solidaires.
IV.
A.________ et B.________, C.________ et D.________, F.________ et E.________,
débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Coppet une indemnité de 2'500
(deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 5 septembre 2024
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.