AC.2024.0168
CDAP - AC.2024.0168 - 2025-05-28 - A._____, B.__/Municipalité de Dompierre, C.__, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, D.__, E._____
28 mai 2025Français49 min
I.
Source vd.ch
D
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mai 2025
Composition
M. François Kart, président; Mme Imogen Billote, juge; Mme Claude-Marie
Marcuard, assesseure.
Recourants
1.
A.________, à ********, représentée
par Me Jérôme BENEDICT, avocat, à Lausanne,
2.
B.________, à ********, représenté
par Me Jérôme BENEDICT, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Dompierre, représentée
par Me Jean-Luc ADDOR, avocat, à Sion,
Autorités concernées
1.
Direction générale de
l'environnement DGE, à Lausanne,
Propriétaires
1.
C.________ à ******** représenté
par Me Stefan GRAF, avocat, à Lausanne,
2.
D.________ à ******** représenté
par Me Stefan GRAF, avocat, à Lausanne,
Tiers intéressé
E.________ à ********.
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Dompierre du 30 avril 2024.
Vu les faits suivants:
A.
D.________ et C.________ (ci-après: les propriétaires ou les
propriétaires de la parcelle n° 35 ) sont copropriétaires de la parcelle n° 35
de la commune de Dompierre, sise dans le village. D'une surface de 1'765 m2,
cette parcelle est classée en zone du village selon le plan général
d'affectation. Elle supporte plusieurs bâtiments, dont un garage-dépôt et un
hangar-dépôt de 412m2 (ci-après: le hangar). Elle comprend également
une place bétonnée extérieure d'environ 600 m2 (ci-après: la place
extérieure).
B.
Il ressort des explications fournies par les propriétaires à la
Municipalité de Dompierre (ci-après: la municipalité) que le hangar a été
construit en 1985 ou 1986 pour stocker les marchandises nécessaires au Syndicat
agricole de Dompierre et environ dont leur père était gérant, soit des intrants
agricoles et du matériel de ferme. Des boissons et autres produits non
agricoles étaient également stockés à cet endroit. Entre 2012 et 2017, le
hangar a été loué à des sociétés actives dans le domaine des produits de nettoyage
et de désinfection et dans la distribution de produits céréaliers pour animaux.
Dès fin juin 2022, le bail commercial a été transféré à E.________ (ci-après
aussi le locataire), qui exerce sur la parcelle n° 35 une activité consistant à
l'entreposage de véhicules, soit des campings-car, des caravanes, des remorques
et des véhicules divers (camion, ambulances, véhicules de collection). Selon
les explications fournies par E.________, celui-ci conclut des baux avec les
propriétaires de véhicules, soit pour la période hivernale, soit à l'année.
C.
Le 31 mars 2023, le conseil de A.________ et B.________, copropriétaires
de la parcelle voisine n° 39 depuis le 19 août 2021, a adressé un courrier aux
propriétaires de la parcelle n° 35 pour les informer que leur locataire
exploitait sur leur parcelle une entreprise de stockage de véhicules
occasionnant de fréquents va-et-vient, des nuisances sonores et olfactives et
des nuisances visuelles puisque des campings-cars et des camions étaient
stationnés sur la parcelle. Il relevait que des véhicules roulaient parfois sur
la parcelle de ses mandants, respectivement que des personnes marchaient sur
leur terrain. Il précisait que ses mandants agissaient dans un esprit
pacifique, qu'ils ne cherchaient aucunement à interdire totalement l'activité
de M. E.________, mais qu'ils souhaitaient que ce dernier ait un minimum
d'égard pour ses voisins. Il mettait un doute la conformité de l'activité
exercée à la zone et évoquait des questions environnementales (pollution du sol
et des eaux). Il constatait que n'étaient pas autorisé le fait de laisser tourner
des moteurs dans le vide et les dépôts de véhicules sans plaques. Il
sollicitait une entrevue afin d'essayer de trouver une solution constructive.
Une copie du courrier était transmise au syndic de Dompierre.
Les propriétaires de la parcelle n° 35 ont répondu
par courrier de leur conseil du 6 avril 2023. Ils indiquaient avoir interpellé
leur locataire au sujet des plaintes formulée par A.________ et B.________ et
lui avoir d'ores et déjà demandé de ne pas faire tourner des moteurs de
véhicule dans le vide. Ils précisaient que l'activité exercée sur la parcelle
n° 35 (entreposage-hivernage de véhicules) était conforme à la zone et au degré
de sensibilité au bruit. Ils faisaient valoir qu'un propriétaire ou locataire
était autorisé à stationner des véhicules sans plaques sur la parcelle dont il
a la jouissance. Ils joignaient trois photographies montrant trois véhicules et
deux remorques stationnés sur la surface bétonnée. Ils relevaient que les trois
véhicules étaient stationnés de manière adéquate. Ils demandaient au conseil de
A.________ et B.________ de leur tenir copie par retour de mail des courriels
adressés à leur locataire et des éventuels constats de police, soit tout
document permettant de comprendre et d'apprécier la nature des griefs, leur matérialité
et leur intensité. Une copie de ce courrier était transmise au syndic.
Le 13 juillet 2023, le conseil de A.________ et B.________
a adressé un courrier à la Municipalité de Dompierre (ci-après: la
municipalité) pour l'informer qu'un dépôt de véhicules allant du camping-car au
camion était exploité sur la parcelle n° 35, ce qui induisait des nuisances
sonores et visuelles. Il relevait qu'une telle activité était soumise à
autorisation en application de l'art. 68 al. 1 let. i du règlement
d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) et que, à sa connaissance, une telle
autorisation n'avait pas été délivrée. Il invoquait la violation de plusieurs
dispositions du règlement communal sur le plan général d'affectation (RPGA)
ainsi que d'une disposition du règlement de police. Il joignait quelques
photographies montrant notamment la présence de plusieurs campings-cars et
caravanes sur la place bétonnée. Il demandait à la municipalité de faire
respecter les dispositions légales invoquées et indiquait que si la situation
n'était pas réglée dans un délai d'un mois, ses mandants envisageraient
d'autres moyens pour faire valoir leurs droits.
Le 21 juillet 2023, la municipalité a demandé aux
propriétaires et aux locataires de se déterminer sur l'écriture du conseil de A.________
et B.________ du 13 juillet 2023.
E.________ s'est déterminé le 21 août 2023.
Les propriétaires se sont déterminés par
l'intermédiaire de leur conseil le 21 août 2023. Ils relevaient que la parcelle
n° 35 n'avait plus de vocation agricole depuis des décennies et que les dépôts
sis sur la parcelle n° 35 étaient utilisés de très longue date à des fins de
commerce et d'entreposage. Ils contestaient tout changement d'affectation
soumis à permis de construire en relevant que l'activité exercée sur la
parcelle n° 35 était conforme à la zone. Ils contestaient l'existence de dépôt
ou d'entreposage "ouvert à la vue du public". Ils faisaient valoir
que leur locataire était en droit d'utiliser la place bétonnée pour les
mouvements des campings-cars et pour le stationnement de certains véhicules et
que l'activité d'hivernage de caravanes et de campings-cars n'engendrait
l'essentiel du temps aucune nuisance. Ils précisaient que à quelques reprises
par année, essentiellement à la veille et à la fin des vacances scolaires de
printemps et d'été, les véhicules étaient sortis du hangar et mis à disposition
de leur propriétaire. Ils ajoutaient s'être assurés que leur locataire continue
à veiller à ne pas faire tourner de moteur sans motif et à respecter l'horaire
07h00-19h00. Ils contestaient tout impact visuel de l'activité pour les voisins
concernés en relevant la présence entre leur parcelle et la parcelle n° 35 d'un
grand bâtiment agricole et d'une arborisation.
Par courrier du 12 septembre 2023 adressé au conseil
de A.________ et B.________, la municipalité a informé ces derniers du fait
qu'elle considérait que l'activité exercée par E.________ sur la parcelle n° 35
était parfaitement légale et qu'elle n'entendait pas intervenir. Le même
courrier a été adressé le 5 octobre 2023 au conseil de A.________ et B.________
Par courrier du 17 octobre 2023 adressé à la municipalité,
le conseil de A.________ et B.________ a indiqué que ses mandants contestaient
le point de vue exprimé dans le courrier municipal du 5 octobre 2023. Ils
demandaient à être renseignés sur les activités exercées par le passé dans les
locaux exploités par E.________. Interpellés par la municipalité sur ce point,
les propriétaires ont indiqué par l'intermédiaire de leur conseil le 6 décembre
2023 que les différentes activités exercées dans les locaux de 1986 à 2022
étaient bruyantes et sans commune mesure avec le dépôt de véhicules objet de
l'activité de E.________ depuis 2022.
A.________ et B.________ se sont à nouveau adressés
à la municipalité le 26 mars 2024 par l'intermédiaire d'un nouveau conseil. Ils
faisaient valoir que le stockage sur la parcelle n° 35 de véhicules non
immatriculés (caravanes et autres véhicules de camping) posait problème au
regard des art. 17 al. 3 du règlement du 20 février 2008 d'application de la
loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (RLGD, BLV 814.11.1) et 40
al. 3 RLATC. En référence à cette dernière disposition, ils demandaient si la parcelle
disposait d'un séparateur d'huile ou d'essence. Ils relevaient également que,
en application de l'art. 68 let. i RLATC, sont soumis à permis de construire
les dépôts de tous genres destinés notamment aux machines de chantier, au
matériel de construction, au matériel de camping, y compris les caravanes, à la
vente ou à la démolition de véhicules à moteur, et à tous autres objets
encombrants. Ils demandaient une copie de ce permis de construire.
Les propriétaires se sont déterminés sur cette
écriture le 25 avril 2024. Ils rappelaient que leur locataire exerçait une
activité d'hivernage de caravanes, de campings-cars et de remorques,
accessoirement de vente de remorques, que les véhicules étaient abrités à
l'intérieur de la halle prévue à cet effet, qu'ils étaient au bénéfice d'un
permis de circulation, qu'il n'était procédé à aucun nettoyage ni vidange
desdits véhicules, que les véhicules n'étaient que brièvement parqués à
l'extérieur sur la place bitumée le temps qu'ils soient pris ou déposés par
leurs propriétaires et que n'étaient stationnés à l'extérieur de manière
permanente qu'un ou deux véhicules. Ils contestaient l'application des art. 17
RLGD et 40 RLATC et confirmaient l'absence de changement d'affectation.
D.
Le 30 avril 2024, la municipalité a adressé au conseil de A.________ et B.________
un courrier dont la teneur, pour l'essentiel, est la suivante:
"En sa séance du 29 avril
2024, la Municipalité a pris connaissance de l'écriture de votre confrère Me
Patrice Keller, du 13 juillet 2023 et des divers échanges à laquelle celle-ci a
donné lieu.
Elle considère que
·
l'activité que M. E.________ déploie sur la parcelle n° 35 de MM.
D.________ et C.________ est conforme à l'affectation de la zone dans laquelle
celle-ci est colloquée;
·
cette activité n'exige ni permis de construire (art. 68 al. 1
let. i RLATC) ni séparateur d'huile ou essence (art. 40 al. 1 RLATC);
·
vous n'avez rendu vraisemblable aucune nuisance justifiant
l'intervention de l'autorité, pas plus que la réalisation des conditions
d'application des art. 17 al. 3 RLGD et 40 RLATC;
·
nous nous trouvons dans cette affaire dans un cas d'application
de l'art. 40 al. 3 RLATC, qui exonère l'activité déployée par M. E.________ des
exigences de l'art. 40 RLATC, pour autant que celles-ci soient applicables.
La
Municipalité estime dès lors que rien ne justifie l'intervention souhaitée par
Mme A.________ et M. B.________."
Par courrier de leur conseil à la municipalité du 27
mai 2024, A.________ et B.________ se sont déterminés sur l'écriture des
propriétaires du 25 avril 2024 et de la municipalité du 30 avril 2024 en
joignant plusieurs photographies de véhicules stationnés à l'extérieur. Les
propriétaires se sont déterminés sur cette écriture le 3 juin 2024.
E. Par acte conjoint du 3 juin 2024, A.________
et B.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre la décision
municipale du 30 avril 2024. Ils concluent principalement à sa réforme en ce
sens qu'est interdite toute forme d'entreposage et de stationnement de
caravanes, de campings-cars et de remorques sur la parcelle n° 35 de Dompierre,
ainsi que toute forme d'entreposage et de stationnement à l'extérieur des
bâtiments construits sur dite parcelle de véhicules légers en nombre et de
véhicules légers ne comportant pas de plaques d'immatriculation.
Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens
des considérants de l'arrêt à intervenir. Ils produisent de nombreuses
photographies montrant différents véhicules stationnés sur la place extérieure,
photographies prises aux mois de mars, avril, mai, juin, septembre, octobre et
novembre 2023 et janvier, février, mars, avril et mai 2024.
La Direction générale de l'environnement (DGE) a
déposé le 13 septembre 2024 des déterminations relatives à la licéité de
l'activité exercée sur la parcelle n° 35. Se fondant sur les faits invoqués par
les recourants et les pièces produites, elle relève que l'activité exercée par
est soumise à autorisation en application de l'art. 68 al. 1 let. i RLATC. Pour
ce qui est de l'art. 40 RLATC, elle fait valoir que cette disposition ne
correspond plus entièrement à l'état de la technique s'agissant des aires de stationnement
qui doivent être sécurisées par un décanteur et un séparateur d'hydrocarbures.
Elle relève qu'elle ne dispose pas des informations nécessaires pour déterminer
si, en l'espèce, de telles installations sont requises. Si tel est le cas, elle
souligne qu'elle doit délivrer une autorisation spéciale en application des
art. 120 al. 1 let. c et 121 al. 1 let. c de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).
La municipalité a déposé sa réponse le 23 septembre
2024. Elle met en doute le fait que son courrier du 30 avril 2024 puisse être
considéré comme une décision administrative susceptible de recours. Elle
conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
E.________ a déposé des déterminations le 27
septembre 2024. Il relève notamment ce qui suit:
"J'exploite depuis plusieurs
année le dépôt sis à la route de Villars à Dompierre pour y entreposer qui des
remorques, qui des voitures, qui des campings car, qui des caravanes.
Je mets une partie des locaux à
disposition de tiers pour y entreposer des objets mobiles.
Les locataires versent une
location pour les biens entreposés à l'intérieur de la halle.
Des baux sont contractés pour la
période hivernale et d'autres, à l'année.
Les locataires m'informent par
message ou appel lorsqu'ils prévoient de déposer leur véhicule ou pour la
reprise de leur véhicule.
Les véhicules sont rangés dans les
heures qui suivent dans la halle.
Les véhicules sont sortis de la
halle quelques heures avant leur retrait sur la place bétonnée.
Les véhicules sont garés par les
locataires sur la grande place bétonnée devant la halle.
Mon activité consiste à déplacer
les véhicules de la place bétonnée à la halle et vice versa.
Il y a en moyenne 2 à 3 mouvements
par semaine.
Chaque mouvement est réalisé dans
un délai de 1 à 2 minutes.
Sur ces 2 à 3 mouvements
hebdomadaires, il y a 50% de caravanes.
Les caravanes sont déplacées à la
force humaine. Par conséquent, aucune nuisance olfactive ou sonore n'est
générée.
Sur un total de 20 objets roulants
entreposés, il y a 2 ou 3 véhicules lourds, (plus de 3.5T).
Tous les autres véhicules sont
répertoriés selon la législation, comme des véhicules dit "légers"
jusqu'à 3.5T.
Tous les voisins directs, hormis
les recourants naturellement, n'ont jamais émis de griefs par rapport à mon
activité. Activité que j'exerçais un temps, avant même l'arrivée des
recourants à 1682 Dompierre.
La halle sert uniquement et
exclusivement de stockage et non pas comme atelier mécanique.
Aucun travail d'entretien tel que
vidange ou réparation sur les véhicules n'est entrepris dans la halle où, sur
la surface bétonnée.
La place bétonnée sert uniquement
de transit temporaire pour des objets roulants.
Chaque année, du 25 novembre au 15
mars, il n'y a aucun mouvement, ni aucune activité dans la halle ainsi que sur
la surface bétonnée.
Les photos prisent par la partie
recourante et qui figurent en nombre dans le dossier sont trompeuses.
Elles peuvent laisser à penser que
la place bétonnée devant le dépôt est constamment obstruée par des véhicules.
Ce qui ne reflète en rien la réalité.
Pour étayer mes dires, vous
voudrez bien trouver en annexe les prises de vues réalisées quasi
quotidiennement (matin et après midi) depuis près de 6 mois, par Madame F.________,
maman des propriétaires de la halle que je loue.
Par surabondance, je requiers à la
cour de droit administratif et public de bien vouloir inviter comme tiers
intéressé à la procédure les propriétaires de la parcelle que je loue, à savoir
C.________ et D.________, représenté par Maître Stefan Graf, 4 chemin des
Trois-Rois, 1002 Lausanne.
Apprenez que les véhicules
dépourvus de plaque d'immatriculation sont en fait enregistrés en plaques
interchangeables.
Tous les véhicules stationnés sur
la parcelle que je loue, sont immatriculés."
Avec son écriture du 27 septembre 2024, E.________ a
produit plusieurs photographies de la place extérieure prises par la mère des
propriétaires de fin mars à mi-septembre 2024
Les propriétaires ont déposé des déterminations le
31 octobre 2024. Ils concluent au rejet du recours, sous réserve de sa
recevabilité. Ils estiment douteux que le courrier de la municipalité du 30
avril 2024, réponse à un courrier du conseil des recourants, constitue une
décision ouvrant la voie du recours. Ils font valoir que la place bitumée ne
sert pas au dépôt ou au stationnement de véhicules ou d'épaves. Ils relèvent
que le hangar est destiné à l'entreposage de véhicules, de marchandises et de
machines et qu'il est utilisé conformément à son affectation. Ils soutiennent
que les conditions d'application des art. 120 al. 1 let. c et 121 al. 1 let. c
LATC ne sont pas réunies.
Le 26 novembre 2024, la municipalité s'est
déterminée sur l'écriture de la DGE du 13 septembre 2024.
Par la suite, les recourants, la municipalité, la
DGE et les propriétaires ont déposé des observations complémentaires. A cette
occasion, les recourants ont produit de nouveaux lots de photographie prises entre
les mois d'octobre et de décembre 2024 et durant les mois de mai, juin, juillet
et septembre 2024.
Le 28 février 2025, les recourants se sont
déterminés spontanément sur la remarque figurant dans les observations
complémentaires de la municipalité selon laquelle ils auraient produit des
photographies prises au moyen de caméras de surveillance.
Le tribunal a tenu audience le 14 mars 2025. A cette
occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la
teneur suivante:
"L'audience est ouverte à 9:40
dans les locaux de l'administration communale de Dompierre.
Sont présents:
- les
recourants, A.________ et B.________, personnellement, assistés de Me Jérôme
Benedict;
- Pour
la Municipalité de Dompierre (ci-après: la municipalité), G.________, syndic,
et H.________, municipal, assistés de Me Jean-Luc Addor;
- le
tiers intéressé, E.________, personnellement;
- les
propriétaires, C.________ et D.________, personnellement, assistés de Me Stefan
Graf
- F.________,
personnellement, en qualité de témoin.
Le juge instructeur indique aux
parties présentes que la DGE a été dispensée de comparution.
D'entrée de cause, les recourants
réitèrent la réquisition de pièces présentée dans leur recours.
E.________ donne des explications
sur l'activité qu'il exerce sur la parcelle n° 35. Il explique que ses
locataires parquent leurs camping cars ou leurs caravanes sur la place bétonnée
et qu'il les range lui-même dans la halle, en principe dans les heures qui suivent,
mais parfois dans les 72 heures au maximum. Son but est de les ranger
rapidement car les locataires paient pour une place à l'intérieur. Il procède
de la même manière pour les sortir, ses locataires lui donnent un créneau
horaire et il s'occupe de les sortir, généralement la veille.
Il ajoute qu'il n'a pas besoin de
laisser des véhicules à l'extérieur puisque la halle contient suffisamment de
place et qu'il dispose d'autres halles dans différents endroits de la région,
soit dix en tout. La place extérieure sur la parcelle n° 35 est uniquement une
place de transit. Il précise que la halle contient une dizaine de véhicules,
soit des camping-cars, des caravanes, des bateaux ou des remorques et que la
halle de Dompierre est avant tout utilisée pour des caravanes qui n'induisent
aucune nuisance sonore, ni aucune fuite d'hydrocarbures car elles sont
déplacées à la main. S'agissant des camping-cars, il explique que les
locataires viennent les chercher avec leurs voitures et laissent ces dernières
sur place.
E.________ explique qu'il loue ce
terrain depuis 2014 ou 2015 pour exercer cette activité, laquelle consiste
uniquement en du gardiennage. Lui-même et ses locataires n'effectuent aucun
nettoyage, ni aucune réparation sur place. Il n'a pas non-plus d'employés qui pourraient
s'en charger. Il précise qu'il ne dispose ni des outils ni des surfaces
nécessaires et que les contrats avec ses locataires interdisent expressément
les réparations. Il ajoute que les locataires ne peuvent de toute manière pas
entrer dans la halle. Il précise aussi que les batteries des véhicules à
l'intérieur de la halle sont débranchées.
Le juge instructeur montre les
photos issues du dossier et datées des 22 et 24 mars 2023 (pièce 10, p. 2 à 3),
sur lesquelles on voit plusieurs camping-cars stationnés sur la place
extérieure. E.________ explique que ces photos sont trompeuses car si autant de
véhicules sont sortis c'est uniquement pour sortir un autre véhicule qui se
trouve au fond de la halle. D'une manière générale, il relève en outre que les
photos produites sous pièce 10 ont été prises en 2023, soit avant que les
propriétaires de la parcelle lui demandent de limiter les nuisances à la suite
des plaintes des voisins.
Les recourants se réfèrent aux
photos sous pièce 19bis, prises en 2024, sur lesquelles on peut voir que des
véhicules ont été stationnés sur la place extérieure pendant plusieurs jours,
ainsi qu'aux photos sous pièce 18bis sur lesquelles on voit un camion qui est
toujours stationné sur la place extérieure à ce jour. Les recourants indiquent
avoir constaté le stationnement de plusieurs véhicules et poids-lourds toute
l'année. Selon eux, il y a en permanence deux ou trois véhicules à l'extérieur.
Ils renvoient à la pièce 17 qui montre des véhicules stationnés pendant tout le
mois d'octobre. Les recourants produisent de nouvelles photos de véhicules
stationnés sur la place extérieure.
E.________ confirme qu'il utilise
également parfois la place extérieure. En particulier, au mois de juin, soit
après l'hivernage, il arrive que plusieurs véhicules restent quelques jours à
l'extérieur parce que les locataires ne savent pas toujours précisément quand
ils vont venir récupérer leurs véhicules.
Les propriétaires relèvent que
depuis leur intervention auprès de leur locataire, il n'y a plus d'épaves sur
la parcelle.
Les recourants confirment qu'ils
veulent une interdiction totale de l'activité de E.________ sur la parcelle n°
35.
Appelée à se déterminer sur la
prise de position de la DGE sur la protection des eaux, la municipalité
explique que le territoire se trouve dans un secteur Au et qu'il y a un captage
d'eau en bas du village à côté de la déchetterie, qui n'est toutefois plus
exploité. Elle indique ensuite que la commune est entièrement en séparatif et
que les eaux claires sont rejetées dans la rivière de la Seyve. La municipalité
précise qu'elle s'oppose à la mise en place d'un collecteur sur la parcelle n°
35 dès lors qu'il n'y a pas d'activité de transvasage d'huile.
Le juge instructeur relève que la
municipalité s'est déjà déterminée préalablement à deux reprises sur l'activité
de E.________, soit par écritures des 12 septembre et 5 octobre 2023, qui n'ont
pas fait l'objet de recours.
A ce propos, les recourants
estiment qu'il est possible de demander en tout temps qu'il soit remédié à une
situation illicite, ce d'autant plus lorsque cette situation se péjore comme en
l'espèce. Ils relèvent aussi qu'aucune décision motivée avec voies de droit n'a
été rendue.
La municipalité conteste que l'on
se trouve en présence d'une situation illicite et estime que l'écriture qui
fait l'objet de la présente procédure, ainsi que les précédentes, ne
constituent pas des décisions. Partant, le recours auprès de la CDAP n'était
pas ouvert.
Les recourants se réfèrent à l'art.
105 LATC et estiment que la CDAP a le pouvoir de vérifier l'application de
cette disposition dans le cas d'espèce, de sorte que leur recours est
recevable. Ils citent l'arrêt AC.2022.0263.
Interrogée sur l'application de
l'art. 68 al. 1 let. i RLATC, la municipalité estime qu'il y lieu de faire une
exception pour l'hivernage.
Les propriétaires et la
municipalité relèvent que la parcelle en question a toujours comporté un dépôt
et qu'elle n'a partant jamais connu de changement d'activité.
Les recourants soutiennent que
l'activité exercée par E.________ n'est pas conforme à la zone et qu'il s'agit
d'une nouvelle activité dès lors qu'il n'a jamais été question d'un dépôt de
camping-cars. Ils précisent qu'ils seraient moins dérangés par une activité
agricole dès lors qu'ils sont déjà entourés par des agriculteurs. Ils relèvent
que l'activité de E.________ implique que des moteurs tournent dans le vide et
affirment que des locataires nettoient leur pare-brise et font des vidanges.
Ils subissent ainsi constamment des nuisances pendant les jours fériés.
Interrogée sur l'application de
l'art. 40 RLATC, la municipalité soutient que l'exception prévue par l'art. 40
al. 3 RLATC est applicable en l'espèce.
Pour les recourants, cette
exception ne peut pas entrer en considération puisque le recourant exerce une
activité professionnelle et qu'il ne s'agit pas de véhicules légers.
Les propriétaires expliquent
qu'avant l'arrivée de E.________, leur parcelle accueillait une coopérative
agricole avec des machines agricoles et différents produits. Il y avait des
va-et-vient importants. Il y avait également un dépôt de vins et de bières.
L'activité déployée actuellement par E.________ est, selon eux moins bruyante.
Il est procédé à l'audition de la
témoin, soit la mère des propriétaires, qui habite sur la parcelle n° 35. Elle
indique que E.________ s'absente chaque année pendant trois mois au cours de
l'hiver, de sorte qu'il n'y a aucune activité sur la parcelle entre le 1er
décembre et le 1er mars. Elle confirme que des véhicules sont régulièrement
stationnés à l'extérieur, soit entre un à trois véhicules, parfois pendant
trente minutes, parfois pendant trois jours. Elle précise que ces véhicules ne
sont pas très hauts et qu'ils ne gênent pas la vue. Elle explique ensuite
qu'elle habite à Dompierre depuis plus de soixante ans et que son mari exerçait
une activité en relation avec une coopérative agricole sur cette parcelle avant
l'activité de E.________. Selon elle, il n'y a jamais eu de problème avec le
voisinage avant l'arrivée des recourants. Elle ajoute que sa chambre à coucher
donne directement sur la place bétonnée extérieure. Elle admet avoir été
dérangée par les gaz d'échappement la première année de l'activité de E.________
mais indique que ce dernier a pris les mesures nécessaires et qu'elle n'est
aujourd'hui plus incommodée, ni par les odeurs, ni par le bruit.
Sur demande de E.________, la
témoin confirme que son activité et moins bruyante que du temps de la
coopérative agricole, laquelle entraînait un important trafic de tracteurs.
Les propriétaires précisent que la
coopérative agricole comprenait un entrepôt de stockage matériel agricole, de
piquets de parc, de piquets et de filets à vigne. Cette activité était
importante puisque la coopérative générait, selon eux, un chiffre d'affaires de
trois millions. Il y avait également un entrepôt de boissons et de tracteurs.
La municipalité explique ne pas
être entrée en matière sur la demande des recourants car il n'y avait jamais eu
de plaintes auparavant lors des précédentes activités plus bruyantes sur cette
parcelle.
Les propriétaires indiquent qu'ils
sont prêts à installer un séparateur si cela s'avère nécessaire mais estiment
que cela ne règlera pas le problème avec les voisins recourants. Ils expliquent
à ce propos qu'ils ont déjà pris un certain nombre de mesures auprès de E.________
sans que la situation ne s'apaise.
Les propriétaires expliquent que,
s'ils le pouvaient, ils construiraient des logements sur leur parcelle mais
qu'ils n'ont pas le droit de remplacer le hangar litigieux par des logements.
A ce propos, la municipalité
précise qu'elle est en train de réviser son PACom. Pour l'instant, elle
n'envisage pas de permettre la transformation des bâtiments tels que le hangar
sur la parcelle n° 35, mais privilégie la transformation des ruraux. Elle indique
qu'elle a un important surdimensionnement de sa zone à bâtir.
Les recourants rappellent que la
parcelle n° 35 se trouve en zone village et que des activités n'y sont
autorisées que si le voisinage n'est pas dérangé.
La municipalité souligne que la
parcelle concernée se trouve en zone de sensibilité au bruit de degré III et
que personne ne s'est jamais plaint des différentes activités qui s'y sont
déployées. Le syndic précise toutefois avoir parlé directement à E.________
pour lui demander d'éviter les nuisances les samedis et qu'il a tenté
d'organiser une médiation avec les recourants, sans succès.
A 10h50, la Cour et les parties se
déplacent sur la parcelle n° 35.
Il est constaté la présence d'un
collecteur d'eau devant le bâtiment ECA n° 176 sur la parcelle n° 35.
Les recourants montrent leur
terrain au nord-est de la parcelle n° 35. Les deux parcelles sont séparées par
une barrière installée récemment par les recourants. Il est constaté qu'une
case de stationnement d'une longueur d'environ deux véhicules est marquée au
sol le long de la parcelle des recourants.
Les fenêtres de la maison des
recourants se situent à une trentaine de mètres de la place extérieure. Les
recourants indiquent qu'ils se tiennent souvent dans le jardin en face de la
parcelle n° 35. Leur parcelle comporte également une dépendance à une dizaine
de mètres de la place bétonnée.
La maison de la témoin se situe au
nord-ouest de la parcelle. Ses fenêtres donnent directement sur la place
bétonnée.
La halle se situe au sud de la
parcelle et occupe environ la moitié de la surface.
Deux véhicules sont stationnés à
l'extérieur parallèlement à la halle, sous l'avant-toit, soit un camion depuis
fin novembre 2024, et une ambulance depuis fin octobre 2024. E.________
explique que cette ambulance dispose d'une immatriculation interchangeable mais
que son propriétaire ne l'utilise plus depuis environ cinq ans et ajoute
qu'elle sera déplacée au printemps.
La Cour se déplace à l'intérieur de
la halle et constate la présence de plusieurs véhicules. La Cour monte sur une
mezzanine à l'ouest de la halle pour avoir une vue d'ensemble.
Sur la mezzanine, se trouvent
environ six voitures de collection, capots ouverts, recouvertes par des bâches,
ainsi que des piles de pneus. E.________ explique que ces voitures ne bougent
pas et ne sont pas immatriculées. Elles ont été placées sur la mezzanine avec
un chariot élévateur. Les capots sont ouverts pour éviter les dégâts de
fouines.
Depuis la mezzanine, il est
constaté la présence, dans la halle, de trois caravanes et sept camping cars,
parqués en deux rangées de cinq véhicules. Il y a également un camion et deux
voitures particulières, dont une avec le capot ouvert.
En redescendant dans la halle, il
est constaté que des voitures et une moto sont stationnées sous la mezzanine.
La Cour ressort de la halle.
E.________ relève que la place
extérieure ne comporte pas de tâches d'huiles ou de diesel, sous réserve de
quelques tâches sous l'avant toit, qu'il impute aux précédentes activités qui
se sont déployées sur la parcelle.
Les parties sont informées qu'elles
recevront prochainement le compte-rendu d'audience et qu'un délai leur sera
imparti pour faire valoir leurs observations, qui devront se limiter au contenu
du compte-rendu d'audience.
Sans autre réquisition, l'audience
est levée sur place à 11h05."
Les recourants, la municipalité et les propriétaires
se sont déterminés sur le procès-verbal de l'audience le 1er avril
2025.
Le 28 avril 2025, les recourants ont déposé
spontanément des déterminations dans lesquelles ils relèvent que E.________ ne
serait pas domicilié en Suisse. Les propriétaires se sont déterminés sur cette
écriture le 12 mai 2025.
Le 14 mai 2025, les recourants se sont déterminés
sur l'écriture des propriétaires du 12 mai 2025.
Considérant en droit:
1. La municipalité et les propriétaires estiment
douteux que l'acte attaqué devant la CDAP, soit le courrier adressé par la
municipalité le 30 avril 2024 au conseil des recourants, constitue une décision
au sens de l'art. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. La notion de décision est définie à l'art. 3
LPA-VD. On entend par là toute mesure prise par une autorité dans un cas
d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de
modifier ou d'annuler des droits et obligations (al. 1 let. a); de constater l'existence,
l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (al. 1 let. b); de rejeter
ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations (al. 1 let. c).
Cette disposition définit la notion de décision de
la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021). Cela vise donc tout acte individuel
et concret d'une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante
des droits ou des obligations (ATF 135 II 38 consid.
4.3). En d'autres termes, constitue une décision un acte étatique qui touche la
situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à
tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses
rapports avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid.
1.2). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des
communications, des prises de position, des recommandations et des
renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de
caractère juridique contraignant (arrêt TF 8C_220/2011 consid. 4.1.2 in SJ
2013 I 18). Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer
les caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut ainsi être qualifié de
décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il
n’est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels
typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit (ATF 143 III 162
consid. 2.2.1 p. 165; arrêts TF 9C_646/2017 du 9 mars 2018 consid. 4.2; TF
1C_532/2016 du 21 juin 2017 consid. 2.3.1).
b) En l'occurrence, les recourants estiment que les
activités exercées par E.________ sur la parcelle n° 35 induisent pour eux des
nuisances excessives et ne seraient pas conformes à différentes dispositions
légales cantonale et communale. Ces activités seraient en outre soumises à
autorisation de construire. Le refus d'intervenir manifesté par la municipalité
dans son courrier du 30 avril 2024 peut ainsi être considéré comme un acte
étatique qui touche la situation juridique des recourants en les astreignant à
tolérer une situation qu'ils estiment contraire au droit. Partant, on est en
présence d'une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD qui peut faire l'objet d'un
recours auprès du Tribunal cantonal.
c) aa) Pour ce qui est de la question de savoir si
on est en présence d'une décision susceptible de recours, il convient encore d'examiner
si le courrier de la municipalité du 30 avril 2024 contre lequel est dirigé le
recours constitue une prise de position ne faisant que confirmer une décision
précédente, soit celle communiquée le 12 septembre 2023 aux recourants et le 4
octobre 2023 à leur conseil. En effet, selon la jurisprudence, une prise de
position, confirmant une ou des décisions précédentes, ne constitue pas
elle-même une décision sujette à recours, ni ne fait courir un nouveau délai de
recours contre les décisions antérieures, qu'elle ne fait que confirmer.
Autrement dit, l’acte rappelant le contenu d’une décision entrée en force et/ou
confirmant explicitement ou implicitement une décision antérieure ne constitue
pas une décision attaquable, même si l’acte en question indique une voie de
recours (CDAP AC.2022.0381 du 18 juillet 2023 consid. 1a; AC.2021.0088 du 27
janvier 2022 consid. 3a/aa; AC.2019.0132 du 30 avril 2020; BO.1999.0011 du 21
octobre 1999). Il n’en va différemment que si l’autorité annule la décision
antérieure et la remplace au sens d’un réexamen ou d’une reconsidération par
une décision équivalente (CDAP AC.2022.0381 précité consid. 1a; GE.2001.0038 du
11 juillet 2001; AC. 1999.0087 du 11 janvier 2000 ; voir également
Bovay/Blanchard /Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD
annotée, 2ème éd., Bâle 2021, rem. 7 ad art. 3).
bb) En l'occurrence, le précédent conseil des
recourants a réagi le 17 octobre 2023 au courrier municipal qui lui avait été
adressé le 4 octobre 2023 en contestant la position municipale et en demandant
des informations complémentaires au sujet des activités exercées par le passé
dans les locaux sis sur la parcelle n° 35. La municipalité a fait suite à cette
requête en demandant le 31 octobre 2023 aux propriétaires de la renseigner sur
l'historique de l'utilisation du hangar, ce que ces derniers ont fait par
courrier du 6 décembre 2023. Ce courrier a ensuite été transmis au conseil des
recourants le 12 décembre 2023. Suite à l'intervention du nouveau conseil des
recourants le 26 mars 2024, la municipalité est à nouveau entrée en matière sur
un réexamen de sa prise de position initiale du 12 septembre 2023 s'agissant de
la légalité de l'activité exercée par E.________ sur la parcelle n° 35. On relève
à cet égard que, dans son courrier à la municipalité du 26 mars 2024, le
conseil des recourants a invoqué des dispositions légales qui ne l'avaient pas
été jusqu'alors (art. 17 RLGD et 40 RLATC) et que la municipalité a demandé aux
propriétaires de se déterminer sur ces nouveaux éléments. On peut dès lors
admettre que le courrier de du 30 avril 2024 au conseil des recourants
constitue une nouvelle décision de la municipalité prise sur la base d'éléments
nouveaux portés à sa connaissance postérieurement à sa décision initiale et non
pas simplement une prise de position confirmant une décision précédente. Il y a
lieu par conséquent de confirmer qu'on est en présence d'une décision au sens
de l'art.3 LPA-VD qui peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal
cantonal.
d) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et dans
les formes prescrites par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2. Les recourants invoquent une violation de
leur droit d'être entendus au motif que la décision litigieuse serait
insuffisamment motivée. Ils mentionnent à cet égard le fait que la municipalité
n'aurait pas motivé son appréciation selon laquelle l'activité litigieuse ne
serait pas soumise à autorisation de construire en application de l'art. 68
let. i RLATC.
a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d’être entendu comprend
en particulier le devoir pour l'autorité
de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la
contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon
escient. Cette garantie
tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations
subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une
décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir
dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas
(ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; TF 2C_903/2015 du 13 septembre 2016 consid.
3.1). En règle générale, selon la
jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70; 139 IV 179
consid. 2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se
limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 137 II 266 consid. 3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la
décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la
motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite
et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid.
3.2.1; TF 6B_1038/2021 du 9 mai 2022 consid. 4.1). Pour autant qu'elle ne soit
pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en
première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer
dans la procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein
pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
b) En l'espèce, on relève que la décision attaquée,
bien que très succincte, indique pour quelles raisons la municipalité considère
que les art. 40 RLATC et 17 al. 3 RLGD ne trouvent pas application en l'espèce.
On comprend de cette décision que, selon l'autorité intimée, l'activité
litigieuse est conforme au droit et ne provoque pas de nuisances susceptibles
de justifier son intervention. Elle permettait ainsi aux intéressés de
comprendre pour quels motifs la municipalité n'entendait pas interdire cette
activité ou la soumettre à une procédure d'autorisation de construire. De
surcroît, l'autorité intimée a étoffé son argumentation dans le cadre de sa
réponse, de ses observations complémentaires ainsi que lors de l'audience. Ainsi,
à supposer avérée, une violation de du droit d'être entendus des recourants aurait
de toute manière été guérie en procédure de recours devant le tribunal de céans,
qui statue ici avec un pouvoir d'examen en fait et en droit.
3. Les recourants font valoir que E.________
stocke de nombreux véhicules à l'extérieur des bâtiments sis sur la parcelle n°
35, dont la plupart dépassent la limite de 3,5 tonnes et/ou sont dépourvus de
plaques d'immatriculation. Selon eux, en l'absence de séparateur d'huile ou
d'essence, cette activité n'est pas conforme à 40 al. 1 RLATC. Ils font
également valoir que, en application de l'art. 68 let. i RLATC, l'activité
litigieuse est soumise à permis de construire. Dans leurs écritures, la
municipalité, le locataire et les propriétaires expliquent que les camping-cars
disposent de plaques interchangeables et sont stockés dans le hangar et non pas
à l'extérieur. Le locataire précise que les véhicules (camping-cars et
caravanes) sont garés par leurs propriétaires sur la place bétonnée devant la
halle et qu'il les déplace ensuite à l'intérieur dans un délai de une à deux
minutes. La même procédure est suivie pour restituer les véhicules. Il y aurait
en moyenne deux à trois mouvements par semaine. Il précise également que sur 20
véhicules entreposés, il y a deux ou trois véhicules de plus de 3,5 tonnes et
qu'il exerce uniquement une activité de stockage, sans aucun travail
d'entretien tel que vidange ou réparation.
Il précise enfin qu'il n'y a
pas d'activité entre le 25 novembre et le 15 mars. Les propriétaires font
valoir que les constructions et installations sises sur la parcelle n° 35 existent
depuis 40 ans et que l'utilisation du hangar est conforme à son affectation
(commerce et entreposage de matériel, marchandises et véhicules) et autorisée
par la municipalité. Implicitement, ils soutiennent qu'on ne se trouve pas en
présence d'un changement d'affectation soumis à autorisation de construire.
a) Il convient d'examiner si l'activité exercée par E.________
sur la parcelle n° 35 est soumise à autorisation.
aa) Aucune construction ou installation ne peut être
créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (art. 22 al. 1
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS
700]). L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est
conforme à l'affectation de la zone et si le terrain est équipé (art. 22 al. 2
LAT). Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou
installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et
fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du
sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce
qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont
susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation
doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa
conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour
déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer
si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des
conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à
un contrôle préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; voir aussi ATF 123 II 256
consid. 3; 120 Ib 379 consid. 3c; cf. également TF 1C_107/2011 du 5 septembre
2011 consid. 3.2).
Sur le plan cantonal, il est prévu qu'aucun travail
de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon
sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un
bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (art. 103 al. 1 1ère
phr. LATC).
Un changement d'affectation reste en principe
assujetti à l'octroi d'un permis de construire même lorsqu'il ne nécessite pas
de travaux de construction. En l'absence de travaux, la modification du but de
l'utilisation ("Zweckänderung") peut cependant être dispensée
d'autorisation de construire si la nouvelle affectation est conforme à celle de
la zone en question ou si son incidence sur l'environnement et la planification
est manifestement mineure (ATF 113 Ib 314 consid. 2b). Ainsi, si la conformité
d'une nouvelle activité à la zone concernée constitue l'une des conditions
requises par la jurisprudence pour dispenser un changement d'affectation d'une
autorisation de construire, encore faut-il que ce changement n'entraîne pas
d'incidence sur l'environnement du bâtiment (cf. TF 1C_107/2016 du 28
juillet 2016 consid. 6.2). Si les effets engendrés par la nouvelle
utilisation se révèlent plus importants que précédemment, une autorisation de
construire est en revanche requise ; il en va en particulier ainsi en cas
d'augmentation significative des immissions (cf. arrêts TF 1C_107/2016 du 28
juillet 2016 consid. 6.1; 1C_395/2015 du 7 décembre 2015
consid. 3.1.1; 1C_347/2014 du 16 janvier 2015 consid. 3.2).
bb) En l'espèce, on constate que l'activité exercée
par E.________ sur la parcelle n° 35, notamment dans le hangar, est différente
de celles exercées précédemment dans la mesure où elle porte sur un dépôt de
véhicules, notamment des véhicules de camping (campings-cars et caravanes). Or,
le RLATC prévoit expressément que ce type de dépôt et soumis à autorisation de
construire. L'art. 68 al. 1 let. i RLATC prévoit en effet que sont
notamment subordonnés à l'autorisation de la municipalité, sous réserve de l'art.
68a RLATC, les dépôts de tous genres destinés notamment aux machines de
chantier, au matériel de construction, au matériel de camping (y compris les
caravanes), à la vente ou à la démolition de véhicules à moteur et à tous
autres objets encombrants. Il ressort en outre de l'art. 120 al. 1 let. c LATC
et de l'annexe II au RLATC que les dépôts de véhicules à moteur avec ou sans
plaques de contrôle (voitures, machines de chantier, matériel de camping, etc)
sont soumis à autorisation spéciale cantonale.
Dans ses écritures, la municipalité semble soutenir
qu'il n'y a pas de changement d'affectation dès lors que la parcelle aurait
déjà été utilisée par le passé pour le dépôt de véhicules agricoles (cf.
déterminations du 26 novembre 2024 ch. 3). Elle ne prétend toutefois pas qu'un
permis de construire et une autorisation spéciale cantonale auraient été
délivrés pour cette activité par le passé et qu'un contrôle de sa conformité au
droit, notamment au droit de la protection des eaux, aurait été effectué par le
service cantonal spécialisé. Le simple fait que la parcelle ait pu être
utilisée par le passé pour stationner des véhicules, notamment agricoles, ne
saurait ainsi impliquer que l'activité spécifique exercée par E.________ à
titre professionnel depuis juin 2022 ne soit pas soumise à autorisation et au
contrôle de sa conformité au droit par le service cantonal spécialisé en
application de l'art. 120 al. 1 let. c LATC.
cc) On relèvera encore qu'on ne peut pas faire
application dans le cas d'espèce de l'art. art. 68a al. 2 let. c RLATC. Selon
cette disposition, peuvent ne pas être soumises à autorisation les
constructions et les installations mises en place pour une durée limitée telles
que le stationnement de bateaux, de caravanes et de mobilhomes non utilisés,
pendant la saison morte (art. 68a al. 2 let. c RLATC). Sur ce point, on relève
que E.________ a indiqué dans ses écritures que certains baux sont contractés à
l'année et pas seulement pour la période hivernale (cf. déterminations du 27
septembre 2024). Il ressort en outre des photographies produites par les
recourants que des véhicules sont stationnées sur la place extérieure en dehors
de la "saison morte", notamment à la fin du mois de juin et au mois
de septembre. Enfin, on relève que l'activité litigieuse est susceptible de
porter atteinte à un intérêt public prépondérant, soit la protection des eaux.
Vérification faite par l'assesseur spécialisé du tribunal (hydrogéologue), on
se trouve en effet dans un secteur Au et des sources se trouvent
dans les environs. Or, l'art. 29 de l'ordonnance fédérale du 28 octobre 1998
sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) précise que le secteur Au
de protection des eaux est destiné à protéger les eaux souterraines
exploitables. L'activité exercée sur la parcelle n° 35 met également en cause l'intérêt
des voisins (protection contre les nuisances sonores, notamment le soir, le
week-end et les jours fériés). Dans ces conditions, il existe un intérêt à ce
que cette activité soit soumise à une procédure d'autorisation dans le cadre de
laquelle le service cantonal spécialisé devra se prononcer. Une dispense
d'autorisation de construire n'entre par conséquent pas en considération (cf.
art. 68a al. 1 let. a RLATC).
b) Il ressort de ce qui précède que l'activité
exercée par E.________ sur la parcelle n° 35, est soumise à autorisation de
construire, autorisation qui n'a pas été délivrée à ce jour. Il appartient par
conséquent à la municipalité de requérir des propriétaires le dépôt d'une
demande de permis de construire, demande qui devra être soumise à la DGE afin
qu'elle examine si une autorisation spéciale cantonale est requise et si elle
peut être délivrée. Dans ce cadre, la DGE devra notamment vérifier dans quelle
mesure on est en présence d'un dépôt de véhicules à moteur avec ou sans plaques
de contrôle au sens de l'annexe II au RLATC. Sur ce point, les propriétaires
affirment que la place extérieure ne sert pas au dépôt et encore moins au
stationnement à demeure de véhicules ou d'épaves. Lors de l'audience, E.________
et la mère des propriétaires entendue en qualité de témoin ont toutefois indiqué
que des véhicules peuvent rester stationnés à l'extérieur pendant plusieurs
jours. Lors de la vision locale, le tribunal a également pu constater la
présence sur la place extérieure de deux véhicules (un vieux camion et une
ancienne ambulance) stationnés à cet endroit depuis plusieurs mois. Les
photographies produites par les recourants semblent également montrer la
présence de certains véhicules à l'extérieur pendant plusieurs semaines. La DGE
devra ainsi également vérifier si l'activité litigieuse porte sur l'abandon de
véhicules hors d'usage ou de parties de ceux-ci et est par conséquent soumise à
l'art. 17 RLGD. Elle devra en outre examiner (en se fondant a priori sur
l'état de la technique [cf. ses déterminations du 13 septembre 2024]) si un
décanteur et un séparateur d'hydrocarbures sont exigés en application de l'art.
40 RLATC en vérifiant dans ce cadre si des activités polluantes (vidange,
graissage, nettoyage) ont lieu sur la parcelle. Le tribunal relèvera sur ce
point que, comme on est en présence d'une activité en relation avec un dépôt de
véhicules exercée à titre professionnel, l'art. 40 al. 3 RLATC ne trouve pas application.
Dès lors que des voisins se plaignent des nuisances sonores induites par
l'activité exercée par E.________, la DGE, en tant qu'autorité cantonale
spécialisée en matière de protection contre le bruit, devra enfin rendre un
préavis relatif la conformité de cette activité au regard de la législation
fédérale sur la protection contre le bruit en examinant notamment si des
restrictions d'horaires ou d'autres mesures doivent être imposées en
application du principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE).
Pour sa part, la municipalité devra notamment
vérifier la conformité de l'activité litigieuse au RPGA, soit plus
particulièrement sa conformité à l'art. 5 RPGA relatif à la zone du village qui
prévoit que l'exercice d'activités commerciales et artisanales est admis dans
cette zone "à condition que celui-ci ne soit pas incommodant pour le
voisinage". Sur ce point, on peut rappeler que depuis l'entrée en vigueur
de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE;
RS 814.01), le 1er janvier 1985, et de ses ordonnances
d'application, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou
incommodantes – notamment contre le bruit ou les odeurs – est réglée par le
droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les règles de droit cantonal ou
communal limitant qualitativement les nuisances, telles que les dispositions
des plans et règlements d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 cons. 3a; 116 Ib 175 ss. consid. 1b/bb; 115 Ib 456 consid. 1c; 114 Ib 214
consid. 5; CDAP GE.2008.0181 du 28 décembre 2009 consid. 2b;
AC.2007.0123 du 10 juin 2008; AC.2003.0098 du 31 octobre 2003). Perdent en
principe leur autonomie par rapport au droit fédéral de la protection de
l'environnement les dispositions de droit cantonal et communal relatives à la
"gêne", respectivement aux "entreprises gênantes", dans la
mesure où ces notions de droit cantonal visent la protection de l'air ou contre
le bruit (ATF 117 Ib 147 consid. 2 p. 149 s.; TF 1C_453/2007 du 10 mars 2008).
Il faut cependant nuancer le principe selon lequel la législation fédérale
l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant
quantitativement les nuisances. Le Tribunal fédéral a
ainsi rappelé que l'aménagement du territoire a notamment pour but de délimiter
l'emplacement des zones à bâtir accueillant des installations génératrices
d'immissions de manière à ce que celles-ci gênent le moins possible les zones
sensibles au bruit (art. 3 al. 3 let. a et b LAT). Les constructions et les
installations incompatibles avec le caractère d'une zone d'habitation peuvent
dès lors être interdites par des mesures découlant des plans d'affectation,
même si les immissions sonores qu'elles provoquent n'excèdent pas les normes
fédérales, en particulier celles prévues par le droit de l'environnement (ATF 127 I 103 consid. 7c). Les dispositions de droit cantonal gardent une portée
propre lorsqu'elles complètent le droit fédéral en visant notamment des
objectifs particuliers d'urbanisme; répondent à cette définition les règles
d'affectation du sol destinées à définir ou à préciser les caractéristiques
d'un quartier – en y excluant par exemple certains types d'activités gênantes,
pour autant que l'examen de conformité ne repose pas uniquement sur les
nuisances concrètes engendrées par l'installation (ATF 118 Ia 112 consid. 1a;
117 Ib 147 consid. 5a; 116 Ia 491 consid. 1a, arrêt dans lequel le Tribunal
fédéral a relevé que le droit cantonal ou communal pouvait ainsi interdire,
dans un lieu où les activités commerciales doivent coexister avec l'habitation,
une exploitation qui par nature s'exerce le soir et la nuit; cf. en outre CDAP
GE.2008.0181 du 28 décembre 2009 consid. 2d). Gardent également une portée
propre les règles cantonales qui ont pour but de limiter des nuisances
secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation fédérale, comme les
difficultés de parcage ou le danger accru pour les piétons (ATF 114 Ib 214
consid. 5) et la crainte d'une augmentation des délits autour d'un centre pour
toxicomanes (ATF 118 Ia 112 consid. 1a).
Pour ce qui est de la conformité à la zone village,
le tribunal relèvera qu'il ressort de l'instruction que des activités de
stockage sont exercées sur la parcelle depuis de très nombreuses années avec
des mouvement de véhicules lourds, activités qui généraient a priori des
nuisances plus importantes que celles induites par exercées depuis 2022 par E.________.
Partant, prima facie, cette activité apparaît conforme à la zone
village. Pour le surplus, on l'a vu, il appartiendra à la municipalité
d'examiner, sur la base du préavis de la DGE, si des mesures de réduction des
nuisances sonores doivent être prévues en application du principe de prévention.
4. Finalement, le tribunal relèvera que,
selon les éléments résultant de l'instruction, il apparaît qu'on se trouve en
présence d'une activité exercée à titre professionnel en relation avec un dépôt
de véhicules, activité s'exerçant a priori aussi bien à l'intérieur qu'à
l'extérieur, qui doit être soumise à une procédure d'autorisation. La décision
attaquée doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à la
municipalité afin qu'elle mette en œuvre cette procédure d'autorisation
conformément à la conclusion subsidiaire du recours.
De
jurisprudence constante, lorsque la procédure met en présence, outre le
recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts
sont opposés à ceux du recourant, comme en l'occurrence les propriétaires,
c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la
collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter
les frais et les dépens (CDAP AC.2023.0327 du 26 septembre 2024 consid. 3b;
AC.2017.0009 du 9 février 2018 consid. 12). En l'occurrence, dès lors que le
recours est admis pour des motifs de procédure, soit en raison du fait que la
municipalité a considéré à tort que l'activité exercée sur la parcelle
n° 35 n'était pas soumise à autorisation, il se justifie dans le cas présent de
mettre les frais à la charge de la commune de Dompierre. Celle-ci versera en
outre des dépens aux recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Dompierre du 30 avril 2024 est annulée
et le dossier de la cause lui est renvoyé pour qu'elle agisse dans le sens des
considérants du présent arrêt.
III.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la commune
de Dompierre.
IV.
La commune de Dompierre versera à A.________ et B.________, créanciers
solidaires, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 28 mai 2025
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.