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Décision

AC.2024.0174

CDAP - AC.2024.0174 - 2025-03-07 - A._____/Municipalité de Tévenon, B.__, C.__, D._____

7 mars 2025Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 mars 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Philippe Grandgirard et M. Emmanuel

Vodoz, assesseurs; Mme Shayna Häusler, greffière.

Recourante

A.________,

à ********, représentée par Me Stephan KRONBICHLER, avocat à Genève,

Autorité intimée

Municipalité

de Tévenon, à Villars-Burquin, représentée par Me Pierre-Alexandre

SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,

Opposants

B.________

et C.________, à ********, représentés par Me Florine KÜNG, avocate à

Payerne,

Propriétaire

D.________,

à ********.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Tévenon du 2 mai 2024 refusant l'autorisation de construire portant sur une

nouvelle installation de téléphonie mobile sur la parcelle n° 563 (n° CAMAC

219607).

Vu les faits suivants:

A.

La commune de Tévenon (ci-après aussi: la commune) est issue de la

fusion, effective dès le 1er juillet 2011, des anciennes communes de

Fontanezier, Romairon, Vaugondry et Villars-Burquin.

B.

D.________ est propriétaire de la parcelle n° 563 du registre foncier,

sur le territoire de la commune de Tévenon, à la limite est du village de

Villars-Burquin. D'une surface de 2'536 m2, cette parcelle supporte un

bâtiment d'habitation (ECA n° 219a) d'une surface de 53 m2, un

garage (ECA n° 219b) de 13 m2, ainsi qu'un couvert de 11 m2.

Le solde de la surface est en nature de place-jardin et pré-champ. A proximité

immédiate de la limite sud de ce bien-fonds se trouve un imposant pylône

électrique (ligne à haute tension), implanté sur la parcelle voisine n° 321.

La partie nord de la parcelle n° 563, où est prévue

la nouvelle station de base de téléphonie mobile, est colloquée en zone

d'habitation de très faible densité, selon le plan d'affectation communal et le

règlement sur le plan d'affectation communal et la police des constructions

(ci-après: le RPA), adoptés par le Conseil général le 20 mai 2021 et approuvés

par le Département du territoire et de l'environnement le 10 janvier 2022, avec

entrée en vigueur le 31 octobre 2023. Cette zone est régie par l'art. 6 RPA. La

partie sud de la parcelle est quant à elle située en zone agricole, régie par

l'art. 10 RPA.

Au nord-ouest de la parcelle n° 563 se termine le

Chemin de la Sagne. Elle est bordée par les parcelles n° 556 au nord-est et n°

561 à l'ouest, lesquelles sont toutes les deux construites d'une habitation. Au

nord-ouest, de l'autre côté du Chemin de la Sagne, où celui-ci se termine, se

trouve la parcelle n° 555, également construite. Les parcelles nos 321

et 312, qui bordent la parcelle n° 563 respectivement au sud et à l'est, sont

toutes deux colloquées en zone agricole. Au-delà des parcelles qui bordent la

parcelle n° 563, au nord, à l'est ainsi qu'au sud, jusqu'au village de

Vaugondry, se trouvent des aires forestières ainsi que des zones agricoles. A

l'ouest de la parcelle s'étend le village de Villars-Burquin.

C.

Le 8 décembre 2022, A.________ a déposé une demande de permis de

construire portant sur la construction d'une nouvelle installation de

communication mobile 3G, 4G et 5G, située sur la partie affectée en zone à

bâtir de la parcelle n° 563 à approximativement 4 m de sa limite nord. L'ouvrage

comprend un mât culminant à une hauteur de 25,20 mètres. A proximité de la base

du mât, des armoires techniques sont prévues sur un socle en béton, comprenant

également un mur de soutènement en raison de la pente du terrain.

Le dossier de la demande de permis de construire

comprenait une fiche de données spécifiques au site, établie par E.________,

auteur des plans, le 23 novembre 2022 (mise à jour le 4 août 2023), contenant

notamment des données techniques, ainsi que des informations concernant le

rayonnement émis par l'installation, qui comprend neuf antennes, sur plusieurs

"lieux à utilisation sensible" (LUS – cf. art. 3 al. 3 de

l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI; RS

814.710]) situés dans les environs.

Le dossier de la demande de permis de construire a

été mis à l'enquête publique du 18 janvier au 16 février 2023. Durant ce délai,

il a suscité de nombreuses oppositions individuelles, notamment celle de B.________

et C.________, propriétaires de la parcelle voisine n° 556.

D.

Les autorisations spéciales cantonales requises ont été délivrées,

moyennant le respect de certaines conditions impératives (cf. synthèse CAMAC n°

219607 du 15 avril 2024). C’est le cas, en particulier, de celle de la

Direction de l’environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat

et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC), en matière de rayonnement non

ionisant. La DGE a notamment relevé ce qui suit:

"[…] Les immissions calculées

pour les lieux à utilisation sensible (LUS) les plus exposés sont inférieures

aux exigences définies dans l'ORNI.

Le projet respecte donc la valeur

limite de l'installation de 5.0 V/m.

Les immissions calculées pour les

lieux de séjour momentané (LSM) sont inférieures aux exigences définies dans

l'ORNI.

Le projet respecte aussi la valeur

limite d'immissions. […]".

E.

Par décision du 2 mai 2024, la Municipalité de Tévenon (ci-après: la

municipalité) a refusé de délivrer le permis de construire requis. Elle a

retenu que les règles en matière d'esthétique et d'intégration ne pouvaient

être considérées comme respectées en raison de la hauteur de 25 mètres du mât

par rapport aux habitations alentours en zone d'habitation de très faible

densité, de la visibilité du mât ainsi que de la proximité du village de

Vaugondry implanté en contre-bas bénéficiant d'un objectif de sauvegarde

"A" attribué par l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger

en Suisse (ISOS).

F.

Par acte du 31 mai 2024 de son mandataire, A.________ (ci-après: la

recourante) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public

(ci-après: la Cour ou la CDAP) du Tribunal cantonal contre la décision du 2 mai

2024 de la municipalité (ci-après: l'autorité intimée), concluant,

principalement, à sa réforme, en ce sens que l'autorisation de construire

requise est délivrée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité

intimée pour qu'elle délivre le permis requis.

Le 18 juillet 2024, l'autorité intimée, représentée

par son conseil, a déposé une réponse qui conclut au rejet du recours, avec

suite de frais et dépens. Elle a également produit son dossier.

Les opposants B.________ et C.________, par l'intermédiaire

de leur mandataire, sont intervenus dans la procédure de recours et se sont

déterminés le 23 août 2024, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet

du recours et à la confirmation de la décision municipale du 2 mai 2024.

La recourante a répliqué le 9 septembre 2024,

confirmant ses conclusions.

Le 21 novembre 2024, la Cour a tenu une audience

consacrée à une inspection locale en présence des parties. En raison des chutes

de neige, la visibilité était mauvaise. Les environs de la parcelle ont pu être

observés, mais en revanche le village de Vaugondry et la lac de Neuchâtel

n'étaient pas visibles. Pour cette raison, les parties ont eu la faculté de

produire des photographies des lieux, après l'audience (cf. ch. 3 de

l'ordonnance du 25 novembre 2024). Aucune d'entre elles n'a toutefois fait

usage de cette faculté.

G.

Le 28 novembre 2024, la recourante a produit des cartes de couverture concernant

la région autour du village de Villars-Burquin.

B.________ et C.________ ainsi que l'autorité

intimée se sont déterminés à ce sujet respectivement le 10 décembre 2024 et le

11 décembre 2024.

La municipalité a encore déposé des remarques

spontanées le 29 janvier 2025, auxquelles la recourante a répondu le 10 février

2025.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait en outre

aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En tant que destinataire de la

décision attaquée, qui refuse la délivrance du permis de construire requis pour

son installation, l'opératrice a manifestement la qualité pour recourir (cf.

art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y

a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante conteste le refus du permis de construire, en tant qu'il

est fondé sur la clause d'esthétique et d'intégration.

a) L'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), règle

générale en matière d'esthétique et d'intégration des constructions, prévoit

que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3). En l’occurrence, l'art. 16 RPA, applicable à toutes les zones, est

libellé comme suit:

Art. 16 Esthétique et

harmonisation

En application de l'article 86

LATC, la Municipalité prend toutes les mesures propres à préserver l'harmonie

du territoire communal, à éviter son enlaidissement et à améliorer son aspect.

Les installations de téléphonie mobile peuvent être

soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou

d'intégration (ATF 141 II 245 consid. 4.1). Dans l'application d'une clause

générale d'esthétique, l'autorité ne doit cependant pas se laisser guider par

son sentiment subjectif; il lui appartient de motiver soigneusement son

appréciation (TF 1C_265/2014 consid. 4.1 non publié in: ATF 141 II 245). Ces

normes doivent être appliquées dans les limites du droit supérieur, en

particulier du droit fédéral de l'environnement d'une part et des

télécommunications d'autre part: elles ne peuvent notamment pas violer les

intérêts publics que consacre la législation sur les télécommunications et

doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un réseau de téléphonie mobile

de bonne qualité et d'une concurrence efficace entre les fournisseurs de

téléphonie mobile (TF 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2; 1C_318/2011 du

8 novembre 2011 consid. 2). En particulier, l'application des normes

d'esthétique ou de protection des sites ne peut rendre impossible ou compliquer

à l'excès la réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à

l'opérateur en vertu du droit fédéral (art. 1 de la loi du 30 avril 1997 sur

les télécommunications [LTC ; RS 784.10]; ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8;

138 II 173 consid. 6.3; TF 1C_371/2020 précité consid. 3.2). Une

intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base de l'art. 86 LATC

ou de dispositions communales de portée analogue doit se justifier par un intérêt

public prépondérant, tel que la protection d'un site ou d'un ensemble de

bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables (TF 1C_465/2010 du

31 mai 2011 consid. 3.3). En retenant qu'une interdiction de construire fondée

sur la clause d'esthétique doit se justifier par un intérêt public

prépondérant, la jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse, la

décision devant se fonder sur des critères objectifs et systématiques,

notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de

bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à

l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. L'autorité

communale qui se prononce sur ces questions en interprétant son règlement en

matière de police des constructions et en appréciant les circonstances locales,

bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité cantonale

de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi fédérale

sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 [LAT; RS 700]), mais l'autorité

de recours doit sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci

contrevient au droit supérieur. Selon la jurisprudence récente du Tribunal

fédéral, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont

la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict. Il

incombe à l'autorité cantonale de recours d'intervenir non seulement lorsque la

décision municipale est insoutenable, mais aussi lorsqu'elle paraît

inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367

consid. 3.1.4, ATF 145 I 52 consid. 3.6; AC.2020.0276 du 18 mars 2021 consid.

2d). Aussi, si l'on ne peut nier qu'une antenne de téléphonie mobile présente

nécessairement un aspect visuel déplaisant, encore faut-il, pour exclure son

implantation, qu'elle péjore de manière incontestable les qualités esthétiques

d'un endroit donné (TF 1C_465/2010 précité consid. 3.3). Une jurisprudence

abondante a été rendue en lien notamment avec des sites mentionnés à l'ISOS, en

n'excluant pas de telles constructions quand celles-ci ne portaient pas

atteinte aux objectifs de l'inventaire (TF 1C_50/2023 du 19 mars 2024 consid.

2; 1C_94/2022 du 24 août 2023 consid. 2; 1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 4;

1C_465/2010 précité consid. 3.3; 1P.342/2005 du 20 octobre 2005 consid. 5;

1A.142/2004 du 10 décembre 2004 consid. 4; pour des décisions vaudoises voir

AC.2021.0211; AC.2021.0218 du 19 avril 2022 consid. 8; AC.2019.0069 du 24

juillet 2020 consid. 6d et e).

b) aa) En l'espèce, la recourante se plaint du

caractère arbitraire de la décision querellée. Elle soutient que l'antenne est

conforme à la zone où son implantation est projetée et que les dispositions limitant

la hauteur des constructions ne sont pas applicables. Elle considère que

l'impact négatif supplémentaire créé par l'antenne sera faible en raison de son

emplacement à proximité immédiate du pylône de la ligne à haute tension

existante. Selon elle, l'intérêt privé du faible nombre de propriétaires dont

la vue sera impactée par l'antenne ne justifie pas d'emblée l'application de la

clause d'esthétique. Quant à la vue depuis le village de Vaugondry se trouvant

en contre-bas et figurant à l'inventaire ISOS, la recourante soutient que la

forêt située entre le site litigieux et ce village masquera la plus grande

partie de l'antenne, rendant ainsi son impact visuel tout à fait minime. Elle

reproche encore à l'autorité intimée d'avoir fait abstraction de l'intérêt

public consacré par la législation sur les télécommunications, qui prime.

L'autorité intimée expose quant à elle que

l'implantation de l'antenne dans un terrain en forte pente favorise l'effet de

surplomb, compromettant l'harmonie du quartier composé de chalets et de villas

et en particulier incompatible avec la vue sur le village de Vaugondry qui

figure à l'inventaire ISOS avec un objectif de sauvegarde "A". Cette

configuration des lieux en forte pente a pour conséquence que la vue sur la

plaine et le lac de Neuchâtel serait compromise et que l'antenne serait visible

depuis de nombreux endroits de la commune. Elle soutient que l'emplacement de

l'antenne s'inscrit dans un environnement préservé, à proximité de la forêt et

de la campagne. Les opposants se rallient à ces arguments.

bb) La décision de l'autorité intimée du 2 mai 2024

retient, comme unique motivation, que l'installation d'une nouvelle station de

base de téléphonie mobile, d'une hauteur de 25 mètres, sur le site litigieux ne

s'intégrerait pas dans le paysage et porterait atteinte au village de

Vaugondry, qui figure à l'ISOS avec un objectif de sauvegarde "A".

L'emplacement sur la parcelle n° 563, où l'antenne

litigieuse est projetée, se situe en zone à bâtir, à la limite est du village

de Villars-Burquin. Les bâtiments environnants sont des habitations de type

chalets et villas. Aucun d'entre eux ne figure au recensement architectural

cantonal. Des aires forestières et des zones agricoles se trouvent à l'est et

au sud de la parcelle concernée, jusqu'au village de Vaugondry, qui se situe

environ 400 m plus bas, en direction du lac de Neuchâtel. La localité de Villars-Burquin

n'est pas recensée à l'ISOS.

Le site où est prévue l'antenne litigieuse, en forte

pente, présente indiscutablement des qualités naturelles et paysagères que

l'antenne projetée altérera nécessairement. Ce site ne se distingue toutefois

pas de nombreux endroits comparables dans cette région du Jura vaudois. L'endroit

retenu pour l'installation de l'antenne ne présente pas de caractéristiques si exceptionnelles

qu'elles nécessiteraient une protection particulière. Il est à relever que

l'emplacement projeté, à la lisière de la forêt, à l'extrémité est du village

et à proximité d'un imposant pylône électrique préexistant, relativise

fortement l'impact du mât prévu sur le paysage. Les aires forestières

environnantes, en particulier à l'est et au sud du site choisi, dissimulent le

mât depuis différents points de vue, spécialement depuis l'est. Compte tenu de

l'implantation du pylône à haute tension existant, il ne peut être retenu que

l'installation projetée porterait atteinte à un paysage encore intact dont elle

péjorerait de manière inacceptable les qualités.

En ce qui concerne le village de Vaugondry, l'ISOS

le qualifie de "hameau offrant une vue exceptionnelle sur le lac de

Neuchâtel", avec un objectif de sauvegarde "A". Celui-ci

préconise la sauvegarde de la substance, soit la conservation intégrale de

toutes les constructions et composantes du site et de tous les espaces libres,

avec la suppression des interventions parasites. En l'espèce, l'antenne

litigieuse sera implantée à environ 400 m du village de Vaugondry, si bien

qu'elle ne va pas à l'encontre de l'objectif de protection défini par l'ISOS.

De plus, la parcelle n° 563 ne se trouve pas dans les échappées dans

l'environnement délimitées par cet inventaire fédéral.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, contrairement

à ce que soutiennent l'autorité intimée et les opposants, les caractéristiques de

l'antenne, qui n'est certes pas insignifiante, ne sont toutefois pas de nature

à justifier un refus de la délivrance du permis de construire pour des motifs

d'esthétique et d'intégration.

A cela s'ajoute que la clause d’esthétique ne peut

pas être invoquée dans le seul but de préserver un dégagement et il faut

admettre que certaines constructions, à l’instar des antennes de communication

mobile, sont susceptibles de porter une atteinte inévitable à la vue, pour des

raisons inhérentes à leur nature (cf. AC.2022.0065 du 13 janvier 2023

consid. 10b/cc, implantation d’une installation de communication mobile dans un

quartier de Lausanne inscrit à l’ISOS).

En outre, de jurisprudence constante, les

dispositions sur les hauteurs des bâtiments et les distances aux limites ne

sont pas applicables aux stations de téléphonie mobile, car ces règles ne

concernent que de véritables bâtiments, ce que ne sont précisément pas ces

installations. Tout au plus, la légalité des dimensions de l'antenne projetée

doit être examinée au regard des dispositions sur l'esthétique des

constructions (cf. CDAP AC.2022.0231 du 28 février 2023 consid. 4a;

AC.2020.0349 du 15 septembre 2021 consid. 3a/cc; AC.2014.0193 du 4 mars 2015

consid. 5a; AC.2010.0192 du 5 décembre 2011 consid. 8). Or, comme cela ressort

de ce qui précède, le projet litigieux ne contrevient pas à la clause

d'esthétique.

En définitive, dans le cadre de la pesée des

intérêts à laquelle il y a lieu de procéder, l’intérêt public à disposer d’un

réseau de téléphonie mobile de bonne qualité l’emporte en l'espèce, vu

l’atteinte limitée induite par l’installation litigieuse, en zone à bâtir, sur

la conservation de ses alentours d'ores et déjà perturbés par la présence d'un

imposant pylône électrique. En refusant de délivrer le permis de construire

requis, uniquement sur la base des art. 86 LATC et 16 RPA pour des motifs

d’esthétique et d’intégration, l’autorité intimée a abusé de son pouvoir

d’appréciation.

Par conséquent, ce grief de la recourante doit être

admis.

3.

Les critiques des opposants liées au respect des exigences définies,

d'une part, dans l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le

rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710) et, d'autre part, dans la loi

fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE ; RS

814.01) et le règlement du 8 novembre 1989 d'application de la loi fédérale du

7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (RVLPE; RSV 814.01.1)

relativement aux nuisances sonores, doivent être écartées pour les raisons

suivantes.

a) La jurisprudence constante considère que le

principe de prévention est réputé assuré en cas de respect de la valeur limite

de l'installation dans les lieux à utilisation sensible où cette valeur

s'applique (TF 1C_296/2022 précité consid. 2.1 et les références).

Dans le cas particulier, comme le projet est conçu de

façon que la valeur limite de l'installation ne soit pas dépassée dans tous les

lieux à utilisation sensibles (LUS) déterminants, il y a lieu de considérer que

les exigences du droit fédéral sur la limitation préventive des émissions sont respectées.

Dans ces conditions, aucun élément ne commande de s'écarter de l'appréciation

effectuée par le service compétent (DGE/DIREV/ARC), figurant dans la synthèse

établie par la CAMAC, le 15 avril 2024.

b) Contrairement à ce qu'affirment les opposants,

les normes relatives à la protection contre le bruit ne sont pas applicables

aux ondes électromagnétiques; celles-ci ne sont ni des ultrasons ni des

infrasons (cf. art. 7 al. 4 LPE). Ces ondes ne génèrent en principe pas de

bruit.

4.

Lors de l'inspection locale, les questions du besoin de couverture et de

l'aménagement éventuel de l'antenne sur le pylône électrique existant ont été

abordées.

a) A teneur de l'art. 92 de la

Constitution fédérale (Cst.; RS 101), la Confédération veille à ce qu'un

service universel suffisant en matière de services postaux et de

télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions

du pays. En application de cette disposition, la loi du 30 avril 1997 sur les

télécommunications (LTC; RS 784.10) garantit qu'un service de télécommunication

universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la

population et dans tout le pays (art. 1 al. 2 let. a

LTC), notamment en permettant une concurrence efficace en la matière (art. 1 al. 2 let. c LTC). Les concessionnaires ne doivent

pas seulement assurer une réception satisfaisante, mais aussi des services de

télécommunication fiables ou de haute qualité (TF 1C_49/2022 du 21 novembre

2022 consid. 4.2) et ceux qui se voient accorder une concession en la matière

ont, conformément aux dispositions constitutionnelles et légales, une

obligation de fournir de tels services (cf. art. 14 al.

2 LTC).

La jurisprudence a ainsi exposé à plusieurs reprises

qu'il n'est pas nécessaire de prouver le besoin de couverture lorsque

l'installation d'une antenne de téléphonie mobile est projetée en zone à bâtir,

contrairement à la construction d'une antenne de téléphonie mobile dans une

zone non constructible, où une preuve du besoin est nécessaire en application

de l'art. 24 LAT (TF 1C_547/2022 du 19 mars 2024 consid. 4.4; 1C_518/2018 du 14

avril 2020 consid. 5.1.1 et les références). Cette jurisprudence concrétise le

principe général selon lequel un permis de construire doit être délivré si l'installation

prévue respecte les exigences légales et réglementaires applicables à la zone

concernée (TF 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4; 1A.22/2004 du 1er

juillet 2004 consid. 4.3).

Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral

(1C_308/2023 du 8 octobre 2024 consid. 2.3.2; 1C_361/2023 du 8 octobre 2024

consid. 4.2.3; 1C_362/2023 du 8 octobre 2024 consid. 4.2.3; 1C_527/2023 du 8

octobre 2024 consid. 2.3.2; 1C_542/2023 du 8 octobre 2024 consid. 2.3.2 et les

références), en présence d'un besoin avéré de protection d'un site ou d'un

bâtiment, une pesée des intérêts s'impose. Dans un tel cas, l'opérateur de

téléphonie mobile doit alors démontrer le réel besoin de couverture. Dans la mesure

où elle assure une couverture adéquate du réseau, la construction d'une antenne

de téléphonie mobile répond en principe à un intérêt national. En revanche, si

la zone concernée est déjà couverte par un réseau suffisant, cet intérêt

(national) pèse moins lourd.

b) aa) Selon les cartes de couverture produites, la

réception sur le territoire de la commune de Tévenon n'est satisfaisante qu'à

l'extérieur (couleur verte), mais non pas dans des véhicules (couleur jaune) ni

à l'intérieur des bâtiments (couleurs orange et rouge). La future antenne

comblera cette lacune et assurera sur pratiquement toute la zone bâtie une

bonne réception (couleur rouge) ou à tout le moins satisfaisante (couleur

orange) à l'intérieur des maisons.

La recourante relève encore la grande distance et la

différence d'altitude importante entre cette zone et les deux antennes les plus

proches, situées près du bord du lac de Neuchâtel, éloignement qui empêche une

desserte correcte du secteur depuis ces emplacements. Par ailleurs, la capacité

de ces deux antennes serait déjà épuisée par les besoins de la zone assez

densément peuplée et traversée par des voies de circulation qui les entoure.

L'autorité intimée et les opposants contestent le

besoin de couverture de la commune de Tévenon en se référant au site internet

de la recourante selon lequel cette dernière est d'ores et déjà couverte par la

5G. Cette critique doit toutefois être écartée au motif que, d’après le

Tribunal fédéral, il est insuffisant de se fonder, sans autre forme de

démonstration, sur des informations publiées sur le site internet de

l'opérateur relatives à la qualité de son réseau, informations dont il n'est

pas interdit de supposer qu'elles revêtent, de par leur présence sur une page à

vocation commerciale, un caractère promotionnel plus que technique (TF

1C_347/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.5; cf. not. AC.2023.0282 du 27 août

2024 consid. 3a).

En outre, dans le cas présent, comme exposé ci-avant

(cf. consid. 2), il n'y a pas de besoin avéré de protection du site dans lequel

l'antenne devra s'implanter. Dans ces circonstances, en zone à bâtir, la

recourante n'avait pas à démontrer le réel besoin de couverture. En tout état

de cause, même si tel devait être le cas, les cartes de couverture produites

démontrent qu'un tel besoin existe, ce qui justifie l'octroi du permis de

construire requis.

bb) L’examen d'emplacements alternatifs ne s'impose

que si l'implantation en zone à bâtir se heurte à un empêchement juridique, tel

qu'une clause d'esthétique ou de protection du patrimoine (TF 1C_231/2016 du 21

novembre 2016 consid. 4.4.2). Or, comme exposé, tel n'est pas le cas en

l'espèce. En outre, l'insuffisance du réseau a été démontrée (TF 1C_308/2023,

1C_527/2023, 1C_542/2023 précités consid. 2.5.3 et la référence). Quoi qu'il en

soit, l'emplacement choisi, en zone constructible, en marge du tissu bâti et à

proximité d'un pylône électrique paraît opportun, puisqu'il permet de regrouper

ces infrastructures au même endroit, plutôt que de les répartir dans plusieurs

secteurs du territoire communal, ce qui reviendrait à altérer les qualités

paysagères à plusieurs endroits plutôt qu'à un seul. La proximité de la forêt

masquera également cette antenne depuis l'est et, dans une certaine mesure,

depuis le sud.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. La

décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité intimée

pour qu'elle délivre le permis de construire requis.

Les frais et dépens sont mis à la charge de la

partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure

met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs

autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en

principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité

publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et

dépens (CDAP AC.2023.0278 du 16 juillet 2024 consid. 4; AC.2024.0016 du 18 juin

2024 consid. 5; AC.2022.0185 du 17 juin 2024 consid. 20; AC.2022.0251 du 7 juin

2023 consid. 7 et les références). Ainsi, dans le cas d'espèce, les frais de

justice seront mis à la charge des opposants, qui succombent. La recourante,

qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des

dépens, à la charge des opposants (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 du

tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Tévenon du 2 mai 2024 est annulée et

la cause lui est renvoyée afin qu'elle délivre le permis de construire requis.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de B.________ et C.________, solidairement entre eux.

IV.

B.________ et C.________, solidairement entre eux, doivent à A.________

un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 mars 2025

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.