AC.2024.0174
CDAP - AC.2024.0174 - 2025-03-07 - A._____/Municipalité de Tévenon, B.__, C.__, D._____
7 mars 2025Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mars 2025
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Philippe Grandgirard et M. Emmanuel
Vodoz, assesseurs; Mme Shayna Häusler, greffière.
Recourante
A.________,
à ********, représentée par Me Stephan KRONBICHLER, avocat à Genève,
Autorité intimée
Municipalité
de Tévenon, à Villars-Burquin, représentée par Me Pierre-Alexandre
SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
Opposants
B.________
et C.________, à ********, représentés par Me Florine KÜNG, avocate à
Payerne,
Propriétaire
D.________,
à ********.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Tévenon du 2 mai 2024 refusant l'autorisation de construire portant sur une
nouvelle installation de téléphonie mobile sur la parcelle n° 563 (n° CAMAC
219607).
Vu les faits suivants:
A.
La commune de Tévenon (ci-après aussi: la commune) est issue de la
fusion, effective dès le 1er juillet 2011, des anciennes communes de
Fontanezier, Romairon, Vaugondry et Villars-Burquin.
B.
D.________ est propriétaire de la parcelle n° 563 du registre foncier,
sur le territoire de la commune de Tévenon, à la limite est du village de
Villars-Burquin. D'une surface de 2'536 m2, cette parcelle supporte un
bâtiment d'habitation (ECA n° 219a) d'une surface de 53 m2, un
garage (ECA n° 219b) de 13 m2, ainsi qu'un couvert de 11 m2.
Le solde de la surface est en nature de place-jardin et pré-champ. A proximité
immédiate de la limite sud de ce bien-fonds se trouve un imposant pylône
électrique (ligne à haute tension), implanté sur la parcelle voisine n° 321.
La partie nord de la parcelle n° 563, où est prévue
la nouvelle station de base de téléphonie mobile, est colloquée en zone
d'habitation de très faible densité, selon le plan d'affectation communal et le
règlement sur le plan d'affectation communal et la police des constructions
(ci-après: le RPA), adoptés par le Conseil général le 20 mai 2021 et approuvés
par le Département du territoire et de l'environnement le 10 janvier 2022, avec
entrée en vigueur le 31 octobre 2023. Cette zone est régie par l'art. 6 RPA. La
partie sud de la parcelle est quant à elle située en zone agricole, régie par
l'art. 10 RPA.
Au nord-ouest de la parcelle n° 563 se termine le
Chemin de la Sagne. Elle est bordée par les parcelles n° 556 au nord-est et n°
561 à l'ouest, lesquelles sont toutes les deux construites d'une habitation. Au
nord-ouest, de l'autre côté du Chemin de la Sagne, où celui-ci se termine, se
trouve la parcelle n° 555, également construite. Les parcelles nos 321
et 312, qui bordent la parcelle n° 563 respectivement au sud et à l'est, sont
toutes deux colloquées en zone agricole. Au-delà des parcelles qui bordent la
parcelle n° 563, au nord, à l'est ainsi qu'au sud, jusqu'au village de
Vaugondry, se trouvent des aires forestières ainsi que des zones agricoles. A
l'ouest de la parcelle s'étend le village de Villars-Burquin.
C.
Le 8 décembre 2022, A.________ a déposé une demande de permis de
construire portant sur la construction d'une nouvelle installation de
communication mobile 3G, 4G et 5G, située sur la partie affectée en zone à
bâtir de la parcelle n° 563 à approximativement 4 m de sa limite nord. L'ouvrage
comprend un mât culminant à une hauteur de 25,20 mètres. A proximité de la base
du mât, des armoires techniques sont prévues sur un socle en béton, comprenant
également un mur de soutènement en raison de la pente du terrain.
Le dossier de la demande de permis de construire
comprenait une fiche de données spécifiques au site, établie par E.________,
auteur des plans, le 23 novembre 2022 (mise à jour le 4 août 2023), contenant
notamment des données techniques, ainsi que des informations concernant le
rayonnement émis par l'installation, qui comprend neuf antennes, sur plusieurs
"lieux à utilisation sensible" (LUS – cf. art. 3 al. 3 de
l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI; RS
814.710]) situés dans les environs.
Le dossier de la demande de permis de construire a
été mis à l'enquête publique du 18 janvier au 16 février 2023. Durant ce délai,
il a suscité de nombreuses oppositions individuelles, notamment celle de B.________
et C.________, propriétaires de la parcelle voisine n° 556.
D.
Les autorisations spéciales cantonales requises ont été délivrées,
moyennant le respect de certaines conditions impératives (cf. synthèse CAMAC n°
219607 du 15 avril 2024). C’est le cas, en particulier, de celle de la
Direction de l’environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat
et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC), en matière de rayonnement non
ionisant. La DGE a notamment relevé ce qui suit:
"[…] Les immissions calculées
pour les lieux à utilisation sensible (LUS) les plus exposés sont inférieures
aux exigences définies dans l'ORNI.
Le projet respecte donc la valeur
limite de l'installation de 5.0 V/m.
Les immissions calculées pour les
lieux de séjour momentané (LSM) sont inférieures aux exigences définies dans
l'ORNI.
Le projet respecte aussi la valeur
limite d'immissions. […]".
E.
Par décision du 2 mai 2024, la Municipalité de Tévenon (ci-après: la
municipalité) a refusé de délivrer le permis de construire requis. Elle a
retenu que les règles en matière d'esthétique et d'intégration ne pouvaient
être considérées comme respectées en raison de la hauteur de 25 mètres du mât
par rapport aux habitations alentours en zone d'habitation de très faible
densité, de la visibilité du mât ainsi que de la proximité du village de
Vaugondry implanté en contre-bas bénéficiant d'un objectif de sauvegarde
"A" attribué par l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger
en Suisse (ISOS).
F.
Par acte du 31 mai 2024 de son mandataire, A.________ (ci-après: la
recourante) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public
(ci-après: la Cour ou la CDAP) du Tribunal cantonal contre la décision du 2 mai
2024 de la municipalité (ci-après: l'autorité intimée), concluant,
principalement, à sa réforme, en ce sens que l'autorisation de construire
requise est délivrée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité
intimée pour qu'elle délivre le permis requis.
Le 18 juillet 2024, l'autorité intimée, représentée
par son conseil, a déposé une réponse qui conclut au rejet du recours, avec
suite de frais et dépens. Elle a également produit son dossier.
Les opposants B.________ et C.________, par l'intermédiaire
de leur mandataire, sont intervenus dans la procédure de recours et se sont
déterminés le 23 août 2024, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet
du recours et à la confirmation de la décision municipale du 2 mai 2024.
La recourante a répliqué le 9 septembre 2024,
confirmant ses conclusions.
Le 21 novembre 2024, la Cour a tenu une audience
consacrée à une inspection locale en présence des parties. En raison des chutes
de neige, la visibilité était mauvaise. Les environs de la parcelle ont pu être
observés, mais en revanche le village de Vaugondry et la lac de Neuchâtel
n'étaient pas visibles. Pour cette raison, les parties ont eu la faculté de
produire des photographies des lieux, après l'audience (cf. ch. 3 de
l'ordonnance du 25 novembre 2024). Aucune d'entre elles n'a toutefois fait
usage de cette faculté.
G.
Le 28 novembre 2024, la recourante a produit des cartes de couverture concernant
la région autour du village de Villars-Burquin.
B.________ et C.________ ainsi que l'autorité
intimée se sont déterminés à ce sujet respectivement le 10 décembre 2024 et le
11 décembre 2024.
La municipalité a encore déposé des remarques
spontanées le 29 janvier 2025, auxquelles la recourante a répondu le 10 février
2025.
Considérant en droit:
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait en outre
aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79
LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En tant que destinataire de la
décision attaquée, qui refuse la délivrance du permis de construire requis pour
son installation, l'opératrice a manifestement la qualité pour recourir (cf.
art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y
a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante conteste le refus du permis de construire, en tant qu'il
est fondé sur la clause d'esthétique et d'intégration.
a) L'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), règle
générale en matière d'esthétique et d'intégration des constructions, prévoit
que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3). En l’occurrence, l'art. 16 RPA, applicable à toutes les zones, est
libellé comme suit:
Art. 16 Esthétique et
harmonisation
En application de l'article 86
LATC, la Municipalité prend toutes les mesures propres à préserver l'harmonie
du territoire communal, à éviter son enlaidissement et à améliorer son aspect.
Les installations de téléphonie mobile peuvent être
soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou
d'intégration (ATF 141 II 245 consid. 4.1). Dans l'application d'une clause
générale d'esthétique, l'autorité ne doit cependant pas se laisser guider par
son sentiment subjectif; il lui appartient de motiver soigneusement son
appréciation (TF 1C_265/2014 consid. 4.1 non publié in: ATF 141 II 245). Ces
normes doivent être appliquées dans les limites du droit supérieur, en
particulier du droit fédéral de l'environnement d'une part et des
télécommunications d'autre part: elles ne peuvent notamment pas violer les
intérêts publics que consacre la législation sur les télécommunications et
doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un réseau de téléphonie mobile
de bonne qualité et d'une concurrence efficace entre les fournisseurs de
téléphonie mobile (TF 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2; 1C_318/2011 du
8 novembre 2011 consid. 2). En particulier, l'application des normes
d'esthétique ou de protection des sites ne peut rendre impossible ou compliquer
à l'excès la réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à
l'opérateur en vertu du droit fédéral (art. 1 de la loi du 30 avril 1997 sur
les télécommunications [LTC ; RS 784.10]; ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8;
138 II 173 consid. 6.3; TF 1C_371/2020 précité consid. 3.2). Une
intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base de l'art. 86 LATC
ou de dispositions communales de portée analogue doit se justifier par un intérêt
public prépondérant, tel que la protection d'un site ou d'un ensemble de
bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables (TF 1C_465/2010 du
31 mai 2011 consid. 3.3). En retenant qu'une interdiction de construire fondée
sur la clause d'esthétique doit se justifier par un intérêt public
prépondérant, la jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse, la
décision devant se fonder sur des critères objectifs et systématiques,
notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de
bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à
l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. L'autorité
communale qui se prononce sur ces questions en interprétant son règlement en
matière de police des constructions et en appréciant les circonstances locales,
bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité cantonale
de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi fédérale
sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 [LAT; RS 700]), mais l'autorité
de recours doit sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci
contrevient au droit supérieur. Selon la jurisprudence récente du Tribunal
fédéral, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont
la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict. Il
incombe à l'autorité cantonale de recours d'intervenir non seulement lorsque la
décision municipale est insoutenable, mais aussi lorsqu'elle paraît
inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367
consid. 3.1.4, ATF 145 I 52 consid. 3.6; AC.2020.0276 du 18 mars 2021 consid.
2d). Aussi, si l'on ne peut nier qu'une antenne de téléphonie mobile présente
nécessairement un aspect visuel déplaisant, encore faut-il, pour exclure son
implantation, qu'elle péjore de manière incontestable les qualités esthétiques
d'un endroit donné (TF 1C_465/2010 précité consid. 3.3). Une jurisprudence
abondante a été rendue en lien notamment avec des sites mentionnés à l'ISOS, en
n'excluant pas de telles constructions quand celles-ci ne portaient pas
atteinte aux objectifs de l'inventaire (TF 1C_50/2023 du 19 mars 2024 consid.
2; 1C_94/2022 du 24 août 2023 consid. 2; 1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 4;
1C_465/2010 précité consid. 3.3; 1P.342/2005 du 20 octobre 2005 consid. 5;
1A.142/2004 du 10 décembre 2004 consid. 4; pour des décisions vaudoises voir
AC.2021.0211; AC.2021.0218 du 19 avril 2022 consid. 8; AC.2019.0069 du 24
juillet 2020 consid. 6d et e).
b) aa) En l'espèce, la recourante se plaint du
caractère arbitraire de la décision querellée. Elle soutient que l'antenne est
conforme à la zone où son implantation est projetée et que les dispositions limitant
la hauteur des constructions ne sont pas applicables. Elle considère que
l'impact négatif supplémentaire créé par l'antenne sera faible en raison de son
emplacement à proximité immédiate du pylône de la ligne à haute tension
existante. Selon elle, l'intérêt privé du faible nombre de propriétaires dont
la vue sera impactée par l'antenne ne justifie pas d'emblée l'application de la
clause d'esthétique. Quant à la vue depuis le village de Vaugondry se trouvant
en contre-bas et figurant à l'inventaire ISOS, la recourante soutient que la
forêt située entre le site litigieux et ce village masquera la plus grande
partie de l'antenne, rendant ainsi son impact visuel tout à fait minime. Elle
reproche encore à l'autorité intimée d'avoir fait abstraction de l'intérêt
public consacré par la législation sur les télécommunications, qui prime.
L'autorité intimée expose quant à elle que
l'implantation de l'antenne dans un terrain en forte pente favorise l'effet de
surplomb, compromettant l'harmonie du quartier composé de chalets et de villas
et en particulier incompatible avec la vue sur le village de Vaugondry qui
figure à l'inventaire ISOS avec un objectif de sauvegarde "A". Cette
configuration des lieux en forte pente a pour conséquence que la vue sur la
plaine et le lac de Neuchâtel serait compromise et que l'antenne serait visible
depuis de nombreux endroits de la commune. Elle soutient que l'emplacement de
l'antenne s'inscrit dans un environnement préservé, à proximité de la forêt et
de la campagne. Les opposants se rallient à ces arguments.
bb) La décision de l'autorité intimée du 2 mai 2024
retient, comme unique motivation, que l'installation d'une nouvelle station de
base de téléphonie mobile, d'une hauteur de 25 mètres, sur le site litigieux ne
s'intégrerait pas dans le paysage et porterait atteinte au village de
Vaugondry, qui figure à l'ISOS avec un objectif de sauvegarde "A".
L'emplacement sur la parcelle n° 563, où l'antenne
litigieuse est projetée, se situe en zone à bâtir, à la limite est du village
de Villars-Burquin. Les bâtiments environnants sont des habitations de type
chalets et villas. Aucun d'entre eux ne figure au recensement architectural
cantonal. Des aires forestières et des zones agricoles se trouvent à l'est et
au sud de la parcelle concernée, jusqu'au village de Vaugondry, qui se situe
environ 400 m plus bas, en direction du lac de Neuchâtel. La localité de Villars-Burquin
n'est pas recensée à l'ISOS.
Le site où est prévue l'antenne litigieuse, en forte
pente, présente indiscutablement des qualités naturelles et paysagères que
l'antenne projetée altérera nécessairement. Ce site ne se distingue toutefois
pas de nombreux endroits comparables dans cette région du Jura vaudois. L'endroit
retenu pour l'installation de l'antenne ne présente pas de caractéristiques si exceptionnelles
qu'elles nécessiteraient une protection particulière. Il est à relever que
l'emplacement projeté, à la lisière de la forêt, à l'extrémité est du village
et à proximité d'un imposant pylône électrique préexistant, relativise
fortement l'impact du mât prévu sur le paysage. Les aires forestières
environnantes, en particulier à l'est et au sud du site choisi, dissimulent le
mât depuis différents points de vue, spécialement depuis l'est. Compte tenu de
l'implantation du pylône à haute tension existant, il ne peut être retenu que
l'installation projetée porterait atteinte à un paysage encore intact dont elle
péjorerait de manière inacceptable les qualités.
En ce qui concerne le village de Vaugondry, l'ISOS
le qualifie de "hameau offrant une vue exceptionnelle sur le lac de
Neuchâtel", avec un objectif de sauvegarde "A". Celui-ci
préconise la sauvegarde de la substance, soit la conservation intégrale de
toutes les constructions et composantes du site et de tous les espaces libres,
avec la suppression des interventions parasites. En l'espèce, l'antenne
litigieuse sera implantée à environ 400 m du village de Vaugondry, si bien
qu'elle ne va pas à l'encontre de l'objectif de protection défini par l'ISOS.
De plus, la parcelle n° 563 ne se trouve pas dans les échappées dans
l'environnement délimitées par cet inventaire fédéral.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, contrairement
à ce que soutiennent l'autorité intimée et les opposants, les caractéristiques de
l'antenne, qui n'est certes pas insignifiante, ne sont toutefois pas de nature
à justifier un refus de la délivrance du permis de construire pour des motifs
d'esthétique et d'intégration.
A cela s'ajoute que la clause d’esthétique ne peut
pas être invoquée dans le seul but de préserver un dégagement et il faut
admettre que certaines constructions, à l’instar des antennes de communication
mobile, sont susceptibles de porter une atteinte inévitable à la vue, pour des
raisons inhérentes à leur nature (cf. AC.2022.0065 du 13 janvier 2023
consid. 10b/cc, implantation d’une installation de communication mobile dans un
quartier de Lausanne inscrit à l’ISOS).
En outre, de jurisprudence constante, les
dispositions sur les hauteurs des bâtiments et les distances aux limites ne
sont pas applicables aux stations de téléphonie mobile, car ces règles ne
concernent que de véritables bâtiments, ce que ne sont précisément pas ces
installations. Tout au plus, la légalité des dimensions de l'antenne projetée
doit être examinée au regard des dispositions sur l'esthétique des
constructions (cf. CDAP AC.2022.0231 du 28 février 2023 consid. 4a;
AC.2020.0349 du 15 septembre 2021 consid. 3a/cc; AC.2014.0193 du 4 mars 2015
consid. 5a; AC.2010.0192 du 5 décembre 2011 consid. 8). Or, comme cela ressort
de ce qui précède, le projet litigieux ne contrevient pas à la clause
d'esthétique.
En définitive, dans le cadre de la pesée des
intérêts à laquelle il y a lieu de procéder, l’intérêt public à disposer d’un
réseau de téléphonie mobile de bonne qualité l’emporte en l'espèce, vu
l’atteinte limitée induite par l’installation litigieuse, en zone à bâtir, sur
la conservation de ses alentours d'ores et déjà perturbés par la présence d'un
imposant pylône électrique. En refusant de délivrer le permis de construire
requis, uniquement sur la base des art. 86 LATC et 16 RPA pour des motifs
d’esthétique et d’intégration, l’autorité intimée a abusé de son pouvoir
d’appréciation.
Par conséquent, ce grief de la recourante doit être
admis.
3.
Les critiques des opposants liées au respect des exigences définies,
d'une part, dans l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le
rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710) et, d'autre part, dans la loi
fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE ; RS
814.01) et le règlement du 8 novembre 1989 d'application de la loi fédérale du
7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (RVLPE; RSV 814.01.1)
relativement aux nuisances sonores, doivent être écartées pour les raisons
suivantes.
a) La jurisprudence constante considère que le
principe de prévention est réputé assuré en cas de respect de la valeur limite
de l'installation dans les lieux à utilisation sensible où cette valeur
s'applique (TF 1C_296/2022 précité consid. 2.1 et les références).
Dans le cas particulier, comme le projet est conçu de
façon que la valeur limite de l'installation ne soit pas dépassée dans tous les
lieux à utilisation sensibles (LUS) déterminants, il y a lieu de considérer que
les exigences du droit fédéral sur la limitation préventive des émissions sont respectées.
Dans ces conditions, aucun élément ne commande de s'écarter de l'appréciation
effectuée par le service compétent (DGE/DIREV/ARC), figurant dans la synthèse
établie par la CAMAC, le 15 avril 2024.
b) Contrairement à ce qu'affirment les opposants,
les normes relatives à la protection contre le bruit ne sont pas applicables
aux ondes électromagnétiques; celles-ci ne sont ni des ultrasons ni des
infrasons (cf. art. 7 al. 4 LPE). Ces ondes ne génèrent en principe pas de
bruit.
4.
Lors de l'inspection locale, les questions du besoin de couverture et de
l'aménagement éventuel de l'antenne sur le pylône électrique existant ont été
abordées.
a) A teneur de l'art. 92 de la
Constitution fédérale (Cst.; RS 101), la Confédération veille à ce qu'un
service universel suffisant en matière de services postaux et de
télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions
du pays. En application de cette disposition, la loi du 30 avril 1997 sur les
télécommunications (LTC; RS 784.10) garantit qu'un service de télécommunication
universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la
population et dans tout le pays (art. 1 al. 2 let. a
LTC), notamment en permettant une concurrence efficace en la matière (art. 1 al. 2 let. c LTC). Les concessionnaires ne doivent
pas seulement assurer une réception satisfaisante, mais aussi des services de
télécommunication fiables ou de haute qualité (TF 1C_49/2022 du 21 novembre
2022 consid. 4.2) et ceux qui se voient accorder une concession en la matière
ont, conformément aux dispositions constitutionnelles et légales, une
obligation de fournir de tels services (cf. art. 14 al.
2 LTC).
La jurisprudence a ainsi exposé à plusieurs reprises
qu'il n'est pas nécessaire de prouver le besoin de couverture lorsque
l'installation d'une antenne de téléphonie mobile est projetée en zone à bâtir,
contrairement à la construction d'une antenne de téléphonie mobile dans une
zone non constructible, où une preuve du besoin est nécessaire en application
de l'art. 24 LAT (TF 1C_547/2022 du 19 mars 2024 consid. 4.4; 1C_518/2018 du 14
avril 2020 consid. 5.1.1 et les références). Cette jurisprudence concrétise le
principe général selon lequel un permis de construire doit être délivré si l'installation
prévue respecte les exigences légales et réglementaires applicables à la zone
concernée (TF 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4; 1A.22/2004 du 1er
juillet 2004 consid. 4.3).
Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral
(1C_308/2023 du 8 octobre 2024 consid. 2.3.2; 1C_361/2023 du 8 octobre 2024
consid. 4.2.3; 1C_362/2023 du 8 octobre 2024 consid. 4.2.3; 1C_527/2023 du 8
octobre 2024 consid. 2.3.2; 1C_542/2023 du 8 octobre 2024 consid. 2.3.2 et les
références), en présence d'un besoin avéré de protection d'un site ou d'un
bâtiment, une pesée des intérêts s'impose. Dans un tel cas, l'opérateur de
téléphonie mobile doit alors démontrer le réel besoin de couverture. Dans la mesure
où elle assure une couverture adéquate du réseau, la construction d'une antenne
de téléphonie mobile répond en principe à un intérêt national. En revanche, si
la zone concernée est déjà couverte par un réseau suffisant, cet intérêt
(national) pèse moins lourd.
b) aa) Selon les cartes de couverture produites, la
réception sur le territoire de la commune de Tévenon n'est satisfaisante qu'à
l'extérieur (couleur verte), mais non pas dans des véhicules (couleur jaune) ni
à l'intérieur des bâtiments (couleurs orange et rouge). La future antenne
comblera cette lacune et assurera sur pratiquement toute la zone bâtie une
bonne réception (couleur rouge) ou à tout le moins satisfaisante (couleur
orange) à l'intérieur des maisons.
La recourante relève encore la grande distance et la
différence d'altitude importante entre cette zone et les deux antennes les plus
proches, situées près du bord du lac de Neuchâtel, éloignement qui empêche une
desserte correcte du secteur depuis ces emplacements. Par ailleurs, la capacité
de ces deux antennes serait déjà épuisée par les besoins de la zone assez
densément peuplée et traversée par des voies de circulation qui les entoure.
L'autorité intimée et les opposants contestent le
besoin de couverture de la commune de Tévenon en se référant au site internet
de la recourante selon lequel cette dernière est d'ores et déjà couverte par la
5G. Cette critique doit toutefois être écartée au motif que, d’après le
Tribunal fédéral, il est insuffisant de se fonder, sans autre forme de
démonstration, sur des informations publiées sur le site internet de
l'opérateur relatives à la qualité de son réseau, informations dont il n'est
pas interdit de supposer qu'elles revêtent, de par leur présence sur une page à
vocation commerciale, un caractère promotionnel plus que technique (TF
1C_347/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.5; cf. not. AC.2023.0282 du 27 août
2024 consid. 3a).
En outre, dans le cas présent, comme exposé ci-avant
(cf. consid. 2), il n'y a pas de besoin avéré de protection du site dans lequel
l'antenne devra s'implanter. Dans ces circonstances, en zone à bâtir, la
recourante n'avait pas à démontrer le réel besoin de couverture. En tout état
de cause, même si tel devait être le cas, les cartes de couverture produites
démontrent qu'un tel besoin existe, ce qui justifie l'octroi du permis de
construire requis.
bb) L’examen d'emplacements alternatifs ne s'impose
que si l'implantation en zone à bâtir se heurte à un empêchement juridique, tel
qu'une clause d'esthétique ou de protection du patrimoine (TF 1C_231/2016 du 21
novembre 2016 consid. 4.4.2). Or, comme exposé, tel n'est pas le cas en
l'espèce. En outre, l'insuffisance du réseau a été démontrée (TF 1C_308/2023,
1C_527/2023, 1C_542/2023 précités consid. 2.5.3 et la référence). Quoi qu'il en
soit, l'emplacement choisi, en zone constructible, en marge du tissu bâti et à
proximité d'un pylône électrique paraît opportun, puisqu'il permet de regrouper
ces infrastructures au même endroit, plutôt que de les répartir dans plusieurs
secteurs du territoire communal, ce qui reviendrait à altérer les qualités
paysagères à plusieurs endroits plutôt qu'à un seul. La proximité de la forêt
masquera également cette antenne depuis l'est et, dans une certaine mesure,
depuis le sud.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. La
décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité intimée
pour qu'elle délivre le permis de construire requis.
Les frais et dépens sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure
met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs
autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en
principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité
publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et
dépens (CDAP AC.2023.0278 du 16 juillet 2024 consid. 4; AC.2024.0016 du 18 juin
2024 consid. 5; AC.2022.0185 du 17 juin 2024 consid. 20; AC.2022.0251 du 7 juin
2023 consid. 7 et les références). Ainsi, dans le cas d'espèce, les frais de
justice seront mis à la charge des opposants, qui succombent. La recourante,
qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des
dépens, à la charge des opposants (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 du
tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Tévenon du 2 mai 2024 est annulée et
la cause lui est renvoyée afin qu'elle délivre le permis de construire requis.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de B.________ et C.________, solidairement entre eux.
IV.
B.________ et C.________, solidairement entre eux, doivent à A.________
un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 mars 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.