Lexipedia

Décision

AC.2024.0178

CDAP - AC.2024.0178 - 2026-02-12 - A._____ et B._____/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité du Mont-sur-Lausanne

12 février 2026Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 février 2026

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et Mme Bénédicte

Tornay Schaller, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

Recourant

A.________ et B.________, au ********,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement (DGTL), à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité du Mont-sur-Lausanne,

au Mont-sur-Lausanne.

Objet

Remise en état

Recours A.________ et B.________ c/ décisions de la

Direction générale du territoire et du logement du 7 mai 2024 (remise en état

d'un abri-tunnel sur la parcelle n° 3246 du Mont-sur-Lausanne) et du 13 mai

2025, ainsi que contre décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 29

octobre 2025 (refus de régularisation).

Vu les faits suivants:

A.

Sise au lieu-dit "Au Chalet", la parcelle n° 3246 (formée

de l'ancienne parcelle n° 542 et de parties des anciennes parcelles nos

543 à 550) du registre foncier, sur le territoire de la Commune du

Mont-sur-Lausanne, se trouve au sud du hameau des Planches, dans la zone

agricole. D'une superficie de 27'586 m², elle est constituée de prés et de

pâturages, et traversée par un cordon boisé. Elle est entourée de terrains de

même nature et de champs. Elle est en outre située à une distance comprise

entre 20 à 60 m environ des plus proches bâtiments du hameau susmentionné, auquel

elle est reliée par trois routes, sur son côté ouest (chemin du Chalet), sur

son côté nord-ouest (chemin de la Cazon) et de son côté est (DP 1138).

Ce bien-fonds appartient en propriété commune à A.________

et B.________ à la suite du décès de leur mère en 2020. Il était auparavant

propriété de l'hoirie formée par ces trois personnes.

B.

Au mois de janvier 2019, le Service du développement territorial du

Canton de Vaud (ci-après: le SDT) a été saisi d'une demande préalable des

propriétaires de la parcelle précitée (alors identifiée sous n° 542) pour l'installation

d'un abri de culture. A.________ était désigné comme l'exploitant du terrain. En

substance, le projet consistait à aménager un couvert agricole (toutabri),

ayant la forme d'un tunnel cylindrique de 10 m de large sur 25 m de long

et 5.4 m de haut, dans l'angle nord-ouest de la parcelle, parallèlement au

chemin de la Cazon longeant cette dernière.

Dans le cadre de l'examen de ce projet, le SDT a

consulté les différents services cantonaux concernés. En particulier, la

Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires

vétérinaires (DGAV) a émis un préavis favorable, considérant en substance que la

nécessité fonctionnelle du projet (abriter le fourrage), lié à une exploitation

agricole consacrée à la garde des bovidés, aux grandes cultures et aux cultures

fourragères, était démontrée. La Direction générale de l'environnement (par sa

Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, et sa Direction des

ressources et du patrimoine naturels) a quant à elle fait remarquer qu'en

l'absence de fond étanche, le stationnement d'engins ou de véhicules motorisés

était interdit sous l'abri-tunnel, de même que le stockage d'hydrocarbures ou

d'engrais ainsi que la détention d'animaux, ceci afin d'éviter tout risque de

pollution des eaux souterraines, la parcelle se situant dans la zone S3 de

protection des eaux. A cet égard, elle a énuméré les conditions que le projet

définitif devrait respecter pour pouvoir être autorisé selon la législation en

matière de protection des eaux.

Le 16 avril 2019, le SDT a préavisé négativement le

projet présenté en l'état. Il relevait en substance que, si la pose de

l'abri-tunnel projeté était conforme à la destination de la zone agricole, l'implantation

de cette installation sur la parcelle n° 542, dans une portion de territoire

non bâtie et bien préservée, aurait pour effet de créer un mitage du territoire

important, en contradiction avec les principes de l'aménagement du territoire.

Le SDT invitait dès lors l'exploitant à chercher un emplacement permettant de

créer un milieu bâti compact et un regroupement aux bâtiments existants de

l'exploitation agricole conformément aux dispositions légales applicables.

Par lettre du 14 mai 2019, A.________ a demandé au

SDT de revoir sa position, en exposant en substance que l'emplacement présenté

avait été choisi en fonction des caractéristiques respectives de la parcelle

précitée et de la parcelle sur laquelle se trouvait l'exploitation agricole

(anciennement n° 658). Il relevait en particulier que ce dernier bien-fonds ne

pouvait accueillir l'abri-tunnel en raison de sa topographie (le projet

nécessiterait des terrassements importants), de l'emplacement de certains aménagements

existants (fosse à purin; place de sortie hivernale pour le bétail; verger

haute tige), de la présence de plusieurs zones de protection des eaux, ainsi

que des distances légales à respecter avec les propriétés voisines.

C.

Le 10 mai 2019, le SDT a constaté que des travaux de terrassement

avaient été entrepris sur la parcelle n° 542, à l'emplacement du projet ayant

fait l'objet du préavis négatif du 16 avril précédent. Par décision du 21 mai

suivant, le SDT a ordonné à A.________ de cesser immédiatement tous travaux sur

cette parcelle. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

Par lettre du 27 mai 2019, A.________ a accusé

réception de la décision du 21 mai précédent et a informé le SDT que les

travaux en question, débutés notamment pour tenir compte des conditions

météorologiques, avaient été interrompus dès la réception du préavis du SDT du

16 avril 2019 et n'avaient pas repris depuis lors. Il a par ailleurs indiqué au

SDT qu'il attendait une réponse favorable à sa lettre du 14 mai 2019.

Par lettre du 17 juin 2019, le SDT a écrit au

prénommé pour lui communiquer qu'il confirmait son préavis du 16 avril 2019 conformément

aux motifs qui y étaient développés, si bien qu'il était nécessaire de trouver

un autre emplacement pour implanter l'abri-tunnel projeté cas échéant. Par

ailleurs, le SDT considérait que la parcelle n° 542 devait être remise dans son

état original et demandait à l'intéressé s'il était disposé à procéder

spontanément en ce sens.

D.

Le 14 avril 2022, la Direction générale du territoire et du logement

(ci-après: la DGTL, qui a succédé au SDT) a été informée par la Municipalité du

Mont-sur-Lausanne (ci-après: la Municipalité) que l'abri-tunnel non autorisé

par le service cantonal avait été installé à l'endroit initialement prévu par l'exploitant

sur la parcelle n° 3246 du Mont-sur-Lausanne (anciennement parcelle n° 542).

Par courriers des 17 mai et 31 août 2022, la DGTL,

relevant que la construction en cause n'était pas au bénéfice de l'autorisation

cantonale nécessaire, a enjoint les propriétaires A.________ et B.________ de

lui transmettre différents documents relatifs à cette installation. Les

intéressés n'ont pas donné suite à cette invitation.

E.

Le 23 novembre 2023, la Municipalité a confirmé à la DGTL, à sa demande,

que l'abri-tunnel était toujours en place sur la parcelle n° 3246.

Le 30 novembre 2023, la DGTL a adressé à A.________

et B.________ un projet de décision ordonnant en bref la suppression de l'abri-tunnel,

l'enlèvement de tous les matériaux et la remise en état du terrain. En résumé, l'autorité

cantonale considérait que la construction litigieuse n'était pas conforme aux

prescriptions légales et réglementaires, et qu'elle ne pouvait être

régularisée. La DGTL a ainsi imparti aux propriétaires de la parcelle un délai

pour se déterminer par écrit sur ce qui précède. Dans un souci d'économie de

procédure, elle les a également invités à lui communiquer s'ils étaient

disposés à remettre spontanément les lieux en état.

A.________ a répondu, dans une lettre reçue par la

DGTL le 19 janvier 2024. Il a indiqué que le remplacement de l'abri-tunnel

litigieux par une étable pour 80 vaches aurait lieu dès que le financement de

ce projet, conditionné à une vente de parcelle, serait résolu. Il a exposé en

substance que la parcelle n° 3246 était la plus adéquate pour accueillir l'installation,

la présence de plusieurs zones de protection des eaux sur la parcelle n° 2815 voisine

au nord-ouest rendant la construction impossible, et la parcelle n° 2820

voisine à l'ouest posant problème sur le plan de l'équipement (canalisations

EC/EU et fosse nécessaire).

F.

Par décision du 7 mai 2024 adressée à A.________ et B.________, la DGTL

a ordonné la réalisation des travaux de remise en état suivants sur la parcelle

n° 3246 de la Commune du Mont-sur-Lausanne:

"1) L'abri-tunnel sis sur la parcelle n° 3246 doit être

supprimé.

2) Le terrain doit être remis en état.

La DGTL a imparti aux propriétaires de la parcelle précitée

un délai au 15 août 2024 pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées

ci-dessus (3). Elle a encore ordonné la mesure suivante:

"4) Une séance de constat sera fixée ultérieurement. Les

propriétaires devront être présents ou se faire représenter.

Cette séance sera conduite par l'autorité

communale, laquelle rendra compte à la DGTL de ce qu'elle aura constaté, en

joignant des photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors

de cette séance de constat."

Finalement, la DGTL a fixé l'émolument de décision,

facturé aux propriétaires, à 800 fr. (5). Elle a en outre avisé les

destinataires de la décision que, dans le cas où les exigences formulées dans

cette dernière ne seraient pas remplies dans le délai prescrit, elle devrait

rendre une décision d'exécution par substitution, déposer contre les

propriétaires une dénonciation pénale et requérir l'inscription d'une

hypothèque légale en garantie des frais engagés (6).

En substance, la DGTL a relevé que l'abri-tunnel

litigieux avait pour effet de créer un mitage du territoire important à l'emplacement

où il se trouvait, situé dans une portion du territoire non bâtie et bien

préservée. Elle a précisé que le site concerné n'offrait en outre aucun

regroupement avec les bâtiments existants de l'exploitation agricole pour

former un ensemble architectural, contrairement à ce qu'imposait le droit

cantonal. Dans ces conditions, l'autorité a retenu que l'abri-tunnel ne pouvait

pas être régularisé a posteriori. Enfin, elle a considéré que les

conditions posées par le droit cantonal pour ordonner la suppression ou la

modification de tous travaux non conformes aux prescriptions légales et

réglementaires étaient réalisées en l'espèce, l'intérêt public au

rétablissement d'une situation conforme au droit en zone agricole s'avérant

prépondérant.

G.

Par acte du 7 juin 2024 accompagné d'un lot de pièces, A.________ a

interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre la décision précitée,

concluant en substance à la "suspension" de l'ordre de remise

en état "jusqu'à l'arrivée d'un nouveau projet".

Le 15 août 2024, la Municipalité du

Mont-sur-Lausanne, autorité concernée, a produit son dossier et a déclaré

renoncer à se déterminer sur le recours.

Le 11 septembre 2024, la DGTL, autorité intimée, a

produit son dossier et a déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet et

à la confirmation de sa décision attaquée.

Le tribunal a tenu audience le 5 novembre 2024 en

présence des parties. A cette occasion, il a procédé à une vision locale

et entendu les intéressées. Interrogé notamment sur l'utilisation de

l'abri-tunnel litigieux, le recourant a exposé que cette installation servait à

stocker du fourrage et à procurer un couvert au bétail durant l'été, et à accueillir

des machines agricoles non motorisées et du matériel d'exploitation durant

l'hiver. Il a précisé que l'usage de l'abri était partagé avec un agriculteur

voisin, qui y entreposait notamment du fourrage. Dans le cadre de l'audience,

il est apparu que le recourant n'était pas opposé à déposer une demande de

permis de construire pour éventuellement permettre de régulariser l'abri-tunnel.

Dès lors, la procédure de recours a été suspendue le temps qu'une procédure de

permis de construire puisse être menée à terme.

Le 10 novembre 2024, le recourant a produit, en tant

que de besoin, une procuration signée par son frère, B.________.

Le 16 janvier 2025, la Municipalité a informé le

tribunal qu'elle avait reçu des recourants la demande de permis de construire

pour la mise en conformité de l'abri-tunnel litigieux le 23 décembre 2024.

Mis à l'enquête publique du 7 mars au 6 avril 2025,

le projet n'a suscité aucune opposition. La Centrale des autorisations en

matière de construction (CAMAC) a établi sa synthèse (n° 238142) le 13 mai 2025.

Il en ressort que la DGTL et la Direction générale de l'environnement (DGE) −

par sa Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, et sa

Direction des ressources et du patrimoine naturels − ont refusé de

délivrer les autorisations spéciales requises, de sorte que l'abri-tunnel

litigieux ne saurait faire l'objet d'une régularisation a posteriori au

regard du droit applicable. Les services concernés de la DGE ont en effet

considéré que la détention d'animaux sous un abri dépourvu en l'état de

revêtement étanche et de récupération des jus n'était pas admissible en secteur

S3 de protection des eaux souterraines, de même que le stockage de fourrage et

de balles d'ensilage, ainsi que le stockage d'engins à moteurs. Retenant de ce

qui précède que l'abri-tunnel présentait en l'état un risque en matière de

protection des eaux, la DGTL a considéré que, bien que cette installation

réponde à des besoins agricoles objectivement fondés, elle était de nature à

porter atteinte à des intérêts dignes de protection; dès lors, sa

régularisation ne pouvait être admise en conformité à l'affectation de la zone

agricole (art. 16a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire [LAT; RS 700] et art. 34 al. 4 let. b de l'ordonnance fédérale du 28

juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]). Pour le reste, il

est précisé à titre informatif dans la synthèse CAMAC que les autres services

consultés de l'administration cantonale auraient pour leur part préavisé

favorablement le projet.

Le rapport de synthèse CAMAC a été transmis aux

recourants, le 21 mai 2025, par la Municipalité, afin que ceux-ci puissent se

déterminer sur son contenu. Les intéressés n'ont pas donné suite.

H.

Par décision du 29 octobre 2025, la Municipalité a refusé d'octroyer le

permis de construire sollicité, compte tenu du refus signifié par les autorités

cantonales dans le rapport de synthèse CAMAC de délivrer les autorisations

spéciales requises.

Par avis du 3 novembre 2025, le tribunal a invité les

recourants, dans le délai de recours figurant au pied de la décision de la

Municipalité du 29 octobre précédent, à indiquer s'ils contestaient cette

décision ainsi que celle de la DGTL, et, le cas échéant, à dire pour quels

motifs.

Les recourants se sont déterminés par lettre du 22

novembre 2025, dont copie a été transmise aux autres parties. Ils ont en

particulier informé le tribunal de leur intention de prendre contact avec la

Municipalité aux fins de déplacer de la parcelle n° 3246 l'abri-tunnel

litigieux "près d'autres constructions".

Considérant en droit:

1.

Propriétaires en main commune de l'ouvrage dont la remise en état est

ordonnée par la décision querellée, A.________ et B.________ disposent de la

qualité pour recourir au sens de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai

légal de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en

temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art.

79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

La décision initiale dont est recours ordonne de réaliser des travaux de

remise en état portant sur l'abri-tunnel érigé sur la parcelle n° 3246 du

Mont-sur-Lausanne (suppression dudit abri et remise en état du terrain). La

DGTL, puis la Municipalité, ont par la suite rendu deux décisions, du 13 mai

2025, respectivement du 29 octobre 2025, refusant une régularisation de

l'abri-tunnel litigieux.

a) La décision initiale entreprise fait référence

aux art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Ces normes disposent que

la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre

et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous

travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Contrairement à ce que leur formulation peut laisser

entendre, ces dispositions n'accordent pas une latitude de jugement ou un

pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui imposent une

obligation quand les conditions en sont remplies. Par démolition, il faut

entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans

droit, mais aussi la remise en état des lieux. La seule violation des

dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est

en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non

autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles

applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non

autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité

doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des

travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public

au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire

construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (CDAP

AC.2022.0232 du 14 mars 2023 consid. 3a; AC.2018.0159 du 9 avril 2019 consid.

5a; AC.2016.0434 du 5 mai 2017 consid. 4a; AC.2015.0063 du 21 avril 2016

consid. 6a; AC.2013.0424 du 3 novembre 2014 consid. 5; AC.2011.0066 du 17

décembre 2013 consid. 17a et les références).

Le prononcé d'un ordre de démolition ou de remise en

état présuppose donc une analyse de la légalité des ouvrages concernés, même s'ils

ont été réalisés sans autorisation. S'il apparaît que les ouvrages concernés ne

sont pas autorisables, alors se pose la question de la proportionnalité de la

remise en état.

b) En l'occurrence, la parcelle sur laquelle se

trouve la construction visée par la décision attaquée est implantée en zone

agricole au sens de l'art. 16 LAT, à savoir hors de la zone à bâtir (art. 15

LAT). Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être

créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1);

l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à

l'affectation de la zone et si le terrain est équipé (al. 2). Conformément à

l'art. 25 al. 2 LAT, les autorités cantonales sont compétentes pour décider si

les projets situés hors zone à bâtir sont conformes à l'affectation de la zone

ou si une dérogation peut être accordée. Dans le canton de Vaud, cette

compétence appartient formellement au service en charge de l'aménagement du

territoire (art. 4 al. 3 let. a, 81 al. 1, 120 al. 1 let. a et 121 let. a

LATC), soit actuellement la DGTL (anciennement SDT).

La demande de régularisation de la construction

litigieuse a été refusée par la Municipalité dès lors que la DGTL et la DGE ont

refusé de délivrer leurs autorisations spéciales requises. En substance, ces

autorités ont considéré que l'utilisation de l'abri-tunnel pour la détention

d'animaux ainsi que le stockage de fourrage et d'engins à moteur présentait en

l'état un risque en matière de protection des eaux souterraines, et que son

emplacement n'était pas conforme à l'affectation de la zone agricole, quand

bien même l'abri répondait à un besoin agricole. Invité à se déterminer sur ce

qui précède, les recourants ont répondu, le 22 novembre 2025, qu'ils acceptaient

désormais de déplacer de la parcelle l'abri-tunnel litigieux. Ils n'ont fait

valoir aucun motif contre le refus de régulariser cette construction. Il

convient dès lors d'en prendre acte et de constater que les recourants n'entendent

pas contester ces décisions. Le recours semble avoir perdu son objet dans cette

mesure.

c) S'agissant de la proportionnalité de l'ordre de

remise en état, selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction

édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée

n'est en soi pas contraire à ce principe. L'autorité peut toutefois renoncer à

ordonner une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si

l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la

démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi

se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de

faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé

dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1; 132 II 21 consid. 6; 123 II 248

consid. 3a/bb; TF 1C_53/2022 précité consid. 4.1.1; 1C_61/2018 du 13 août 2018

consid. 3.1; 1C_1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1). Même un

constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de

proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli

doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; TF 1C_86/2024 du 24 octobre 2024 consid. 4.1; 1C_53/2022

précité consid. 4.1.1; 1C_189/2022 du 13 janvier 2023 consid. 2.2; 1C_29/2016

du 18 janvier 2017 consid. 7.1).

Dans la mesure où ils acquiescent à l'enlèvement de

l'abri-tunnel, les recourants ne semblent plus contester la proportionnalité de

la décision de remise en état. Quoiqu'il en soit, il s'impose en définitive de

constater que le principe de la proportionnalité est respecté en l'espèce. En

effet, l'implantation de l'installation concernée ne saurait être qualifiée de

dérogation mineure à la règle de l'inconstructibilité hors de la zone à bâtir,

au regard des caractéristiques que présente cet ouvrage (notamment ses

dimensions de 10 m de large sur 25 m de long et 5.4 m de haut environ). L'ordre

de remise en état poursuit en effet des intérêts publics importants à travers

le respect du principe fondamental de la séparation de l'espace bâti et

non-bâti, d'application stricte, la limitation des constructions en zone

agricole et le respect de la législation en matière de protection des eaux. Les

recourants ne font valoir aucun motif particulier contre l'ordre de remise en

état, par exemple d'ordre financier. En tout état de cause, les travaux qu'il

implique (suppression de l'abri-tunnel sur la parcelle et remise en état du

terrain) n'apparaissent pas disproportionnés au regard de l'importance des

intérêts publics en cause. On rappellera à cet égard qu'il n'est habituellement

pas accordé de poids particulier à l'aspect financier de la remise en état (cf.

notamment ATF 111 Ib 213 consid. 6b; TF 1C_582/2021 du 21 février 2023 consid.

6.2.2 et les références citées; 1C_82/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2;

1C_404/2009 du 12 mai 2010 consid. 4.3). Au vu des éléments qui précèdent, l'intérêt

public à la suppression de l'installation concernée l'emporte sur l'intérêt des

recourants à son maintien.

Par conséquent, l'ordre de remise en état, qui

repose sur une base légale (art. 105 al. 1 LATC) et respecte le principe

de la proportionnalité, échappe à la critique.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la

mesure où il conserve un objet. Cela entraîne la confirmation des décisions litigieuses.

Il appartiendra à la DGTL de fixer aux recourants un nouveau délai pour

procéder à l'exécution des travaux.

Les frais et dépens doivent en principe être

supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, 55 al. 2, 91 et 99

LPA-VD). Dans le cas présent, succombant,

les recourants supporteront solidairement l'émolument judiciaire (art. 49

LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens pour le surplus (art. 55

LPA-VD), chaque partie ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire

professionnel.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il conserve un objet.

Considérants

II.

Les décisions de la Direction générale du territoire et du logement, du

7.

mai 2024 et du 13 mai 2025, sont confirmées.

III.

La décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne, du 29 octobre 2025,

est confirmée.

IV.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants, débiteurs solidaires.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 février 2026

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial

(OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.