AC.2024.0178
CDAP - AC.2024.0178 - 2026-02-12 - A._____ et B._____/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité du Mont-sur-Lausanne
12 février 2026Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 février 2026
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et Mme Bénédicte
Tornay Schaller, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
A.________ et B.________, au ********,
Autorité intimée
Direction générale du territoire et
du logement (DGTL), à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité du Mont-sur-Lausanne,
au Mont-sur-Lausanne.
Objet
Remise en état
Recours A.________ et B.________ c/ décisions de la
Direction générale du territoire et du logement du 7 mai 2024 (remise en état
d'un abri-tunnel sur la parcelle n° 3246 du Mont-sur-Lausanne) et du 13 mai
2025, ainsi que contre décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 29
octobre 2025 (refus de régularisation).
Vu les faits suivants:
A.
Sise au lieu-dit "Au Chalet", la parcelle n° 3246 (formée
de l'ancienne parcelle n° 542 et de parties des anciennes parcelles nos
543 à 550) du registre foncier, sur le territoire de la Commune du
Mont-sur-Lausanne, se trouve au sud du hameau des Planches, dans la zone
agricole. D'une superficie de 27'586 m², elle est constituée de prés et de
pâturages, et traversée par un cordon boisé. Elle est entourée de terrains de
même nature et de champs. Elle est en outre située à une distance comprise
entre 20 à 60 m environ des plus proches bâtiments du hameau susmentionné, auquel
elle est reliée par trois routes, sur son côté ouest (chemin du Chalet), sur
son côté nord-ouest (chemin de la Cazon) et de son côté est (DP 1138).
Ce bien-fonds appartient en propriété commune à A.________
et B.________ à la suite du décès de leur mère en 2020. Il était auparavant
propriété de l'hoirie formée par ces trois personnes.
B.
Au mois de janvier 2019, le Service du développement territorial du
Canton de Vaud (ci-après: le SDT) a été saisi d'une demande préalable des
propriétaires de la parcelle précitée (alors identifiée sous n° 542) pour l'installation
d'un abri de culture. A.________ était désigné comme l'exploitant du terrain. En
substance, le projet consistait à aménager un couvert agricole (toutabri),
ayant la forme d'un tunnel cylindrique de 10 m de large sur 25 m de long
et 5.4 m de haut, dans l'angle nord-ouest de la parcelle, parallèlement au
chemin de la Cazon longeant cette dernière.
Dans le cadre de l'examen de ce projet, le SDT a
consulté les différents services cantonaux concernés. En particulier, la
Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires
vétérinaires (DGAV) a émis un préavis favorable, considérant en substance que la
nécessité fonctionnelle du projet (abriter le fourrage), lié à une exploitation
agricole consacrée à la garde des bovidés, aux grandes cultures et aux cultures
fourragères, était démontrée. La Direction générale de l'environnement (par sa
Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, et sa Direction des
ressources et du patrimoine naturels) a quant à elle fait remarquer qu'en
l'absence de fond étanche, le stationnement d'engins ou de véhicules motorisés
était interdit sous l'abri-tunnel, de même que le stockage d'hydrocarbures ou
d'engrais ainsi que la détention d'animaux, ceci afin d'éviter tout risque de
pollution des eaux souterraines, la parcelle se situant dans la zone S3 de
protection des eaux. A cet égard, elle a énuméré les conditions que le projet
définitif devrait respecter pour pouvoir être autorisé selon la législation en
matière de protection des eaux.
Le 16 avril 2019, le SDT a préavisé négativement le
projet présenté en l'état. Il relevait en substance que, si la pose de
l'abri-tunnel projeté était conforme à la destination de la zone agricole, l'implantation
de cette installation sur la parcelle n° 542, dans une portion de territoire
non bâtie et bien préservée, aurait pour effet de créer un mitage du territoire
important, en contradiction avec les principes de l'aménagement du territoire.
Le SDT invitait dès lors l'exploitant à chercher un emplacement permettant de
créer un milieu bâti compact et un regroupement aux bâtiments existants de
l'exploitation agricole conformément aux dispositions légales applicables.
Par lettre du 14 mai 2019, A.________ a demandé au
SDT de revoir sa position, en exposant en substance que l'emplacement présenté
avait été choisi en fonction des caractéristiques respectives de la parcelle
précitée et de la parcelle sur laquelle se trouvait l'exploitation agricole
(anciennement n° 658). Il relevait en particulier que ce dernier bien-fonds ne
pouvait accueillir l'abri-tunnel en raison de sa topographie (le projet
nécessiterait des terrassements importants), de l'emplacement de certains aménagements
existants (fosse à purin; place de sortie hivernale pour le bétail; verger
haute tige), de la présence de plusieurs zones de protection des eaux, ainsi
que des distances légales à respecter avec les propriétés voisines.
C.
Le 10 mai 2019, le SDT a constaté que des travaux de terrassement
avaient été entrepris sur la parcelle n° 542, à l'emplacement du projet ayant
fait l'objet du préavis négatif du 16 avril précédent. Par décision du 21 mai
suivant, le SDT a ordonné à A.________ de cesser immédiatement tous travaux sur
cette parcelle. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
Par lettre du 27 mai 2019, A.________ a accusé
réception de la décision du 21 mai précédent et a informé le SDT que les
travaux en question, débutés notamment pour tenir compte des conditions
météorologiques, avaient été interrompus dès la réception du préavis du SDT du
16 avril 2019 et n'avaient pas repris depuis lors. Il a par ailleurs indiqué au
SDT qu'il attendait une réponse favorable à sa lettre du 14 mai 2019.
Par lettre du 17 juin 2019, le SDT a écrit au
prénommé pour lui communiquer qu'il confirmait son préavis du 16 avril 2019 conformément
aux motifs qui y étaient développés, si bien qu'il était nécessaire de trouver
un autre emplacement pour implanter l'abri-tunnel projeté cas échéant. Par
ailleurs, le SDT considérait que la parcelle n° 542 devait être remise dans son
état original et demandait à l'intéressé s'il était disposé à procéder
spontanément en ce sens.
D.
Le 14 avril 2022, la Direction générale du territoire et du logement
(ci-après: la DGTL, qui a succédé au SDT) a été informée par la Municipalité du
Mont-sur-Lausanne (ci-après: la Municipalité) que l'abri-tunnel non autorisé
par le service cantonal avait été installé à l'endroit initialement prévu par l'exploitant
sur la parcelle n° 3246 du Mont-sur-Lausanne (anciennement parcelle n° 542).
Par courriers des 17 mai et 31 août 2022, la DGTL,
relevant que la construction en cause n'était pas au bénéfice de l'autorisation
cantonale nécessaire, a enjoint les propriétaires A.________ et B.________ de
lui transmettre différents documents relatifs à cette installation. Les
intéressés n'ont pas donné suite à cette invitation.
E.
Le 23 novembre 2023, la Municipalité a confirmé à la DGTL, à sa demande,
que l'abri-tunnel était toujours en place sur la parcelle n° 3246.
Le 30 novembre 2023, la DGTL a adressé à A.________
et B.________ un projet de décision ordonnant en bref la suppression de l'abri-tunnel,
l'enlèvement de tous les matériaux et la remise en état du terrain. En résumé, l'autorité
cantonale considérait que la construction litigieuse n'était pas conforme aux
prescriptions légales et réglementaires, et qu'elle ne pouvait être
régularisée. La DGTL a ainsi imparti aux propriétaires de la parcelle un délai
pour se déterminer par écrit sur ce qui précède. Dans un souci d'économie de
procédure, elle les a également invités à lui communiquer s'ils étaient
disposés à remettre spontanément les lieux en état.
A.________ a répondu, dans une lettre reçue par la
DGTL le 19 janvier 2024. Il a indiqué que le remplacement de l'abri-tunnel
litigieux par une étable pour 80 vaches aurait lieu dès que le financement de
ce projet, conditionné à une vente de parcelle, serait résolu. Il a exposé en
substance que la parcelle n° 3246 était la plus adéquate pour accueillir l'installation,
la présence de plusieurs zones de protection des eaux sur la parcelle n° 2815 voisine
au nord-ouest rendant la construction impossible, et la parcelle n° 2820
voisine à l'ouest posant problème sur le plan de l'équipement (canalisations
EC/EU et fosse nécessaire).
F.
Par décision du 7 mai 2024 adressée à A.________ et B.________, la DGTL
a ordonné la réalisation des travaux de remise en état suivants sur la parcelle
n° 3246 de la Commune du Mont-sur-Lausanne:
"1) L'abri-tunnel sis sur la parcelle n° 3246 doit être
supprimé.
2) Le terrain doit être remis en état.
La DGTL a imparti aux propriétaires de la parcelle précitée
un délai au 15 août 2024 pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées
ci-dessus (3). Elle a encore ordonné la mesure suivante:
"4) Une séance de constat sera fixée ultérieurement. Les
propriétaires devront être présents ou se faire représenter.
Cette séance sera conduite par l'autorité
communale, laquelle rendra compte à la DGTL de ce qu'elle aura constaté, en
joignant des photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors
de cette séance de constat."
Finalement, la DGTL a fixé l'émolument de décision,
facturé aux propriétaires, à 800 fr. (5). Elle a en outre avisé les
destinataires de la décision que, dans le cas où les exigences formulées dans
cette dernière ne seraient pas remplies dans le délai prescrit, elle devrait
rendre une décision d'exécution par substitution, déposer contre les
propriétaires une dénonciation pénale et requérir l'inscription d'une
hypothèque légale en garantie des frais engagés (6).
En substance, la DGTL a relevé que l'abri-tunnel
litigieux avait pour effet de créer un mitage du territoire important à l'emplacement
où il se trouvait, situé dans une portion du territoire non bâtie et bien
préservée. Elle a précisé que le site concerné n'offrait en outre aucun
regroupement avec les bâtiments existants de l'exploitation agricole pour
former un ensemble architectural, contrairement à ce qu'imposait le droit
cantonal. Dans ces conditions, l'autorité a retenu que l'abri-tunnel ne pouvait
pas être régularisé a posteriori. Enfin, elle a considéré que les
conditions posées par le droit cantonal pour ordonner la suppression ou la
modification de tous travaux non conformes aux prescriptions légales et
réglementaires étaient réalisées en l'espèce, l'intérêt public au
rétablissement d'une situation conforme au droit en zone agricole s'avérant
prépondérant.
G.
Par acte du 7 juin 2024 accompagné d'un lot de pièces, A.________ a
interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre la décision précitée,
concluant en substance à la "suspension" de l'ordre de remise
en état "jusqu'à l'arrivée d'un nouveau projet".
Le 15 août 2024, la Municipalité du
Mont-sur-Lausanne, autorité concernée, a produit son dossier et a déclaré
renoncer à se déterminer sur le recours.
Le 11 septembre 2024, la DGTL, autorité intimée, a
produit son dossier et a déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet et
à la confirmation de sa décision attaquée.
Le tribunal a tenu audience le 5 novembre 2024 en
présence des parties. A cette occasion, il a procédé à une vision locale
et entendu les intéressées. Interrogé notamment sur l'utilisation de
l'abri-tunnel litigieux, le recourant a exposé que cette installation servait à
stocker du fourrage et à procurer un couvert au bétail durant l'été, et à accueillir
des machines agricoles non motorisées et du matériel d'exploitation durant
l'hiver. Il a précisé que l'usage de l'abri était partagé avec un agriculteur
voisin, qui y entreposait notamment du fourrage. Dans le cadre de l'audience,
il est apparu que le recourant n'était pas opposé à déposer une demande de
permis de construire pour éventuellement permettre de régulariser l'abri-tunnel.
Dès lors, la procédure de recours a été suspendue le temps qu'une procédure de
permis de construire puisse être menée à terme.
Le 10 novembre 2024, le recourant a produit, en tant
que de besoin, une procuration signée par son frère, B.________.
Le 16 janvier 2025, la Municipalité a informé le
tribunal qu'elle avait reçu des recourants la demande de permis de construire
pour la mise en conformité de l'abri-tunnel litigieux le 23 décembre 2024.
Mis à l'enquête publique du 7 mars au 6 avril 2025,
le projet n'a suscité aucune opposition. La Centrale des autorisations en
matière de construction (CAMAC) a établi sa synthèse (n° 238142) le 13 mai 2025.
Il en ressort que la DGTL et la Direction générale de l'environnement (DGE) −
par sa Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, et sa
Direction des ressources et du patrimoine naturels − ont refusé de
délivrer les autorisations spéciales requises, de sorte que l'abri-tunnel
litigieux ne saurait faire l'objet d'une régularisation a posteriori au
regard du droit applicable. Les services concernés de la DGE ont en effet
considéré que la détention d'animaux sous un abri dépourvu en l'état de
revêtement étanche et de récupération des jus n'était pas admissible en secteur
S3 de protection des eaux souterraines, de même que le stockage de fourrage et
de balles d'ensilage, ainsi que le stockage d'engins à moteurs. Retenant de ce
qui précède que l'abri-tunnel présentait en l'état un risque en matière de
protection des eaux, la DGTL a considéré que, bien que cette installation
réponde à des besoins agricoles objectivement fondés, elle était de nature à
porter atteinte à des intérêts dignes de protection; dès lors, sa
régularisation ne pouvait être admise en conformité à l'affectation de la zone
agricole (art. 16a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire [LAT; RS 700] et art. 34 al. 4 let. b de l'ordonnance fédérale du 28
juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]). Pour le reste, il
est précisé à titre informatif dans la synthèse CAMAC que les autres services
consultés de l'administration cantonale auraient pour leur part préavisé
favorablement le projet.
Le rapport de synthèse CAMAC a été transmis aux
recourants, le 21 mai 2025, par la Municipalité, afin que ceux-ci puissent se
déterminer sur son contenu. Les intéressés n'ont pas donné suite.
H.
Par décision du 29 octobre 2025, la Municipalité a refusé d'octroyer le
permis de construire sollicité, compte tenu du refus signifié par les autorités
cantonales dans le rapport de synthèse CAMAC de délivrer les autorisations
spéciales requises.
Par avis du 3 novembre 2025, le tribunal a invité les
recourants, dans le délai de recours figurant au pied de la décision de la
Municipalité du 29 octobre précédent, à indiquer s'ils contestaient cette
décision ainsi que celle de la DGTL, et, le cas échéant, à dire pour quels
motifs.
Les recourants se sont déterminés par lettre du 22
novembre 2025, dont copie a été transmise aux autres parties. Ils ont en
particulier informé le tribunal de leur intention de prendre contact avec la
Municipalité aux fins de déplacer de la parcelle n° 3246 l'abri-tunnel
litigieux "près d'autres constructions".
Considérant en droit:
1.
Propriétaires en main commune de l'ouvrage dont la remise en état est
ordonnée par la décision querellée, A.________ et B.________ disposent de la
qualité pour recourir au sens de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai
légal de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en
temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art.
79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
La décision initiale dont est recours ordonne de réaliser des travaux de
remise en état portant sur l'abri-tunnel érigé sur la parcelle n° 3246 du
Mont-sur-Lausanne (suppression dudit abri et remise en état du terrain). La
DGTL, puis la Municipalité, ont par la suite rendu deux décisions, du 13 mai
2025, respectivement du 29 octobre 2025, refusant une régularisation de
l'abri-tunnel litigieux.
a) La décision initiale entreprise fait référence
aux art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Ces normes disposent que
la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre
et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous
travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
Contrairement à ce que leur formulation peut laisser
entendre, ces dispositions n'accordent pas une latitude de jugement ou un
pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui imposent une
obligation quand les conditions en sont remplies. Par démolition, il faut
entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans
droit, mais aussi la remise en état des lieux. La seule violation des
dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est
en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non
autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles
applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non
autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité
doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des
travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public
au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire
construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (CDAP
AC.2022.0232 du 14 mars 2023 consid. 3a; AC.2018.0159 du 9 avril 2019 consid.
5a; AC.2016.0434 du 5 mai 2017 consid. 4a; AC.2015.0063 du 21 avril 2016
consid. 6a; AC.2013.0424 du 3 novembre 2014 consid. 5; AC.2011.0066 du 17
décembre 2013 consid. 17a et les références).
Le prononcé d'un ordre de démolition ou de remise en
état présuppose donc une analyse de la légalité des ouvrages concernés, même s'ils
ont été réalisés sans autorisation. S'il apparaît que les ouvrages concernés ne
sont pas autorisables, alors se pose la question de la proportionnalité de la
remise en état.
b) En l'occurrence, la parcelle sur laquelle se
trouve la construction visée par la décision attaquée est implantée en zone
agricole au sens de l'art. 16 LAT, à savoir hors de la zone à bâtir (art. 15
LAT). Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être
créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1);
l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à
l'affectation de la zone et si le terrain est équipé (al. 2). Conformément à
l'art. 25 al. 2 LAT, les autorités cantonales sont compétentes pour décider si
les projets situés hors zone à bâtir sont conformes à l'affectation de la zone
ou si une dérogation peut être accordée. Dans le canton de Vaud, cette
compétence appartient formellement au service en charge de l'aménagement du
territoire (art. 4 al. 3 let. a, 81 al. 1, 120 al. 1 let. a et 121 let. a
LATC), soit actuellement la DGTL (anciennement SDT).
La demande de régularisation de la construction
litigieuse a été refusée par la Municipalité dès lors que la DGTL et la DGE ont
refusé de délivrer leurs autorisations spéciales requises. En substance, ces
autorités ont considéré que l'utilisation de l'abri-tunnel pour la détention
d'animaux ainsi que le stockage de fourrage et d'engins à moteur présentait en
l'état un risque en matière de protection des eaux souterraines, et que son
emplacement n'était pas conforme à l'affectation de la zone agricole, quand
bien même l'abri répondait à un besoin agricole. Invité à se déterminer sur ce
qui précède, les recourants ont répondu, le 22 novembre 2025, qu'ils acceptaient
désormais de déplacer de la parcelle l'abri-tunnel litigieux. Ils n'ont fait
valoir aucun motif contre le refus de régulariser cette construction. Il
convient dès lors d'en prendre acte et de constater que les recourants n'entendent
pas contester ces décisions. Le recours semble avoir perdu son objet dans cette
mesure.
c) S'agissant de la proportionnalité de l'ordre de
remise en état, selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction
édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée
n'est en soi pas contraire à ce principe. L'autorité peut toutefois renoncer à
ordonner une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si
l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la
démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi
se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de
faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé
dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1; 132 II 21 consid. 6; 123 II 248
consid. 3a/bb; TF 1C_53/2022 précité consid. 4.1.1; 1C_61/2018 du 13 août 2018
consid. 3.1; 1C_1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1). Même un
constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de
proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli
doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation
conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; TF 1C_86/2024 du 24 octobre 2024 consid. 4.1; 1C_53/2022
précité consid. 4.1.1; 1C_189/2022 du 13 janvier 2023 consid. 2.2; 1C_29/2016
du 18 janvier 2017 consid. 7.1).
Dans la mesure où ils acquiescent à l'enlèvement de
l'abri-tunnel, les recourants ne semblent plus contester la proportionnalité de
la décision de remise en état. Quoiqu'il en soit, il s'impose en définitive de
constater que le principe de la proportionnalité est respecté en l'espèce. En
effet, l'implantation de l'installation concernée ne saurait être qualifiée de
dérogation mineure à la règle de l'inconstructibilité hors de la zone à bâtir,
au regard des caractéristiques que présente cet ouvrage (notamment ses
dimensions de 10 m de large sur 25 m de long et 5.4 m de haut environ). L'ordre
de remise en état poursuit en effet des intérêts publics importants à travers
le respect du principe fondamental de la séparation de l'espace bâti et
non-bâti, d'application stricte, la limitation des constructions en zone
agricole et le respect de la législation en matière de protection des eaux. Les
recourants ne font valoir aucun motif particulier contre l'ordre de remise en
état, par exemple d'ordre financier. En tout état de cause, les travaux qu'il
implique (suppression de l'abri-tunnel sur la parcelle et remise en état du
terrain) n'apparaissent pas disproportionnés au regard de l'importance des
intérêts publics en cause. On rappellera à cet égard qu'il n'est habituellement
pas accordé de poids particulier à l'aspect financier de la remise en état (cf.
notamment ATF 111 Ib 213 consid. 6b; TF 1C_582/2021 du 21 février 2023 consid.
6.2.2 et les références citées; 1C_82/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2;
1C_404/2009 du 12 mai 2010 consid. 4.3). Au vu des éléments qui précèdent, l'intérêt
public à la suppression de l'installation concernée l'emporte sur l'intérêt des
recourants à son maintien.
Par conséquent, l'ordre de remise en état, qui
repose sur une base légale (art. 105 al. 1 LATC) et respecte le principe
de la proportionnalité, échappe à la critique.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la
mesure où il conserve un objet. Cela entraîne la confirmation des décisions litigieuses.
Il appartiendra à la DGTL de fixer aux recourants un nouveau délai pour
procéder à l'exécution des travaux.
Les frais et dépens doivent en principe être
supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, 55 al. 2, 91 et 99
LPA-VD). Dans le cas présent, succombant,
les recourants supporteront solidairement l'émolument judiciaire (art. 49
LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens pour le surplus (art. 55
LPA-VD), chaque partie ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire
professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il conserve un objet.
Considérants
II.
Les décisions de la Direction générale du territoire et du logement, du
7.
mai 2024 et du 13 mai 2025, sont confirmées.
III.
La décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne, du 29 octobre 2025,
est confirmée.
IV.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
des recourants, débiteurs solidaires.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 février 2026
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial
(OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.