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Décision

AC.2024.0182

CDAP - AC.2024.0182 - 2024-12-12 - A._____/Municipalité de Givrins, B._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Direction générale du territoire et du logement

12 décembre 2024Français12 min

I.

Source vd.ch

a

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 décembre 2024

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;

Mme Fabienne Despot et

M. Florent Lombardet, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.

Recourante

A.________ à ********

représentée par

Me Amédée KASSER, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Givrins, représentée

par Me Luc PITTET, avocat, à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Direction générale de

l'environnement DGE-DIREV, Unité droit et études d'impact, à Lausanne,

2.

Direction générale du territoire et

du logement, Service juridique, à Lausanne,

Propriétaire

B.________ à ********

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Givrins du 7 mai 2024 refusant de délivrer un permis de construire pour une

nouvelle installation de téléphonie mobile sur la parcelle n° 228 (CAMAC

202348)

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire de la parcelle n° 228 du registre foncier,

sur le territoire de la commune de Givrins. D'une surface de 44'455 m2,

cette parcelle, située à environ 150 m à l'ouest du village, supporte un

bâtiment d'habitation (n° ECA 479) et un hangar (n° ECA 554a). La parcelle appartient

à la zone agricole, conformément au plan des zones et au règlement communal sur

l'aménagement du territoire et les constructions, approuvés par le Conseil

d'Etat les 16 octobre et 1er novembre 1995.

B.

Le 21 avril 2021, le propriétaire a déposé une demande de permis de

construire, pour le compte de A.________ (ci-après: ******** ou l'opérateur),

pour un ouvrage décrit de la manière suivante:

"Construction d'une nouvelle installation

de communication mobile (3G-4G-5G) pour le compte de A.________ avec mât,

systèmes techniques et nouvelles antennes."

Le projet consiste en la construction d'une

installation de téléphonie mobile pourvue d'un mât d'une hauteur de 21 m accolé

au pignon nord-est du hangar n° ECA 554a (lui-même d'une hauteur de 5 m 14), et

d'armoires techniques au sol. Le dossier de la demande de permis de construire

comprend une fiche de données spécifique au site 1.7, établie par ******** le

21 avril 2021, dont il ressort qu'il est prévu d'installer, sur le mât, neuf antennes

émettrices pour téléphonie mobile et raccordements sans fil. Le rayonnement

dans plusieurs "lieux à utilisation sensible" (LUS – cf. art. 3 al. 3

de l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non

ionisant [ORNI; RS 814.710]) situés dans les environs de l'installation a été

calculé. Les résultats mis en évidence par l'opérateur montrent que l'intensité

du champ électrique n'atteint pas la valeur limite de l'installation

déterminante de 5,00 volts par mètre (V/m) – cf. let. c du ch. 64 de

l'annexe 1 ORNI.

C.

Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête

publique du 24 juin au 25 juillet 2022. Il a suscité 16 oppositions, signées

par 320 opposants.

D.

La Direction générale de l'environnement (DGE), par sa Division Air,

climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) a délivré son autorisation

spéciale assortie des conditions usuelles, qui figure dans la synthèse no

202348 établie le 29 novembre 2023 par la Centrale des autorisations en matière

de construction (CAMAC). Se référant à la fiche de données spécifique au site

établie par l'opérateur le 21 avril 2021, la DGE retient que les exigences de

l'ORNI sont respectées.

La Direction des ressources et du patrimoine

naturels, Division Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODI2) a préavisé

favorablement le projet.

La Direction générale du territoire et du logement

(DGTL) a octroyé son autorisation spéciale au sens de la législation sur

l'aménagement du territoire, compte tenu de l'implantation du mât hors de la

zone constructible. Par souci d'intégration, elle a formulé la condition

suivante, à mentionner dans le permis de construire: "la teinte de

l'antenne sera foncée et discrète (brun ou gris sombre)". Elle a

relevé que l'implantation du mât contre la façade pignon nord-est du bâtiment

existant ECA n° 554a permettait de minimiser l'impact de cette installation

dans le paysage et le cadre bâti du village de Givrins, inscrit à l'Inventaire

fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse

(ISOS).

La commune de Givrins n'a pas recouru contre ces

autorisations spéciales.

E.

Par décision du 7 mai 2024, la Municipalité de Givrins (ci-après: la

municipalité) a refusé de délivrer le permis de construire requis, en raison du

nombre d'oppositions au projet.

F.

Agissant le 11 juin 2024 par la voie du recours de droit administratif, ********

demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'admettre

son recours contre la décision municipale (I) et de réformer cette décision en

ce sens que l'autorisation de construire requise est délivrée (II).

Subsidiairement, la recourante conclut à l'annulation de la décision, la cause

étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision (III). À titre de

mesures d'instruction, elle requiert notamment la tenue d'une inspection

locale.

Dans sa réponse du 30 août 2024, la municipalité

conclut au rejet du recours et se réfère à la décision attaquée.

Le 4 novembre 2024, la DGE s'est déterminée. Elle

indique avoir constaté, après vérification des données fournies par la

recourante, que le projet était conforme aux prescriptions légales. Elle se

réfère, pour le surplus, à son autorisation spéciale. Le 7 novembre 2024,

la DGTL s'est également exprimée, rappelant qu'elle avait considéré, dans son

autorisation spéciale, que l'implantation de l'installation hors de la zone à

bâtir était imposée par sa destination, tout en soulignant qu'aucun intérêt

prépondérant ne s'y opposait. Elle relève que sa décision n'est pas remise en

cause par la municipalité. Elle s'en remet dès lors à justice s'agissant du

présent recours.

Par courrier de leur mandataire du 11 octobre 2024,

les opposants ont indiqué qu'ils renonçaient à participer à la procédure de

recours. Bien qu'invité à se déterminer, le propriétaire n'a pas procédé.

Le 27 novembre 2024, la municipalité a déclaré qu'au

vu du choix des opposants de ne pas participer à la procédure, elle modifiait

ses conclusions et admettait désormais le chiffre II des conclusions du recours

du 11 juin 2024.

Considérant en droit:

1.

a) Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait en outre

aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En tant que destinataire de la

décision attaquée, qui refuse la délivrance du permis de construire requis pour

son installation de téléphonie mobile, l'opérateur a manifestement la qualité

pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en

matière.

b) L'autorité intimée acquiesce désormais au chiffre

II des conclusions du recours, à savoir que la décision attaquée est réformée

en ce sens que le permis de construire est délivré. Se pose dès lors la

question de savoir si le recours conserve un objet.

Selon l'art. 83 LPA-VD, en lieu et place de ses

déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision

partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1). L'autorité

poursuit l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu

sans objet (al. 2).

L'effet dévolutif du recours (transfert de la

compétence de statuer à l'instance de recours; ATF 130 V 138 consid. 4.2) ne

disparaît que dans la mesure où une nouvelle décision répond à la demande du

recourant et met fin au litige (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb; 113 V 237).

Une instance judiciaire n'est donc en principe libérée de son obligation

d'examen et de motivation (et ne peut classer la procédure pour défaut d'objet)

que si l'autorité précédente rend une nouvelle décision dont le dispositif

donne entièrement droit aux conclusions du recourant. Or, tel n'est pas le cas

en l'espèce, l'autorité intimée s'étant limitée à proposer l'admission du

recours. La Cour de céans, qui applique le droit d'office et n'est pas liée par

les conclusions des parties (art. 41 LPA-VD; art. 89 LPA-VD, applicable par le

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), ne peut dès lors se dispenser d'examiner les

conditions de droit et de fait et de consigner au moins sommairement le

résultat correspondant (cf. Pascal Richard et Julien Delaye in: Commentaire

romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, Bâle 2024, n. 39 et 41 ad

art. 58 PA; TF 9C_683/2009 du 16 septembre 2009 consid. 2.2.3; voir aussi TAF B-2570/2017

du 20 juillet 2017 consid. 3.3).

2.

a) Une décision administrative doit notamment contenir "les

faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie"

(cf. art. 42 let. c LPA-VD). La loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) contient une règle

semblable à son art. 115, qui prescrit que le refus du permis de construire est

communiqué au requérant "avec référence aux dispositions légales et

réglementaires invoquées". L'émotion, les craintes ou les résistances

que suscite un projet de construction ou d'installation, ne constituent pas en

soi un motif de refus d'autorisation. En particulier, le nombre d'oppositions

ne saurait justifier un refus de permis de construire indépendamment de leur

bien-fondé (CDAP AC.2023.0340 du 6 février 2024 consid. 2a; AC.2011.0139 du 26

juillet 2011 consid. 2).

Selon l'art. 104 LATC, avant de délivrer le permis,

la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et

réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration

(al. 1). Elle vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables

nécessaires ont été délivrées (al. 2). Elle n'accorde le permis de construire

que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à

l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété

d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique (al. 3). Si ces conditions sont

réunies, la municipalité est tenue de délivrer le permis de construire, car il

s'agit d'une autorisation ordinaire à laquelle le requérant a droit (cf. ATF

119 Ib 222 consid. 3a; CDAP AC.2022.0129 du 10 février 2023 consid. 2a/aa); la

municipalité ne peut pas s'y refuser pour des raisons d'opportunité politique

(CDAP AC.2023.0340 précité consid. 2a; AC.2011.0139 précité consid. 2).

b) En l'occurrence, la municipalité s'est limitée,

dans sa décision, à invoquer les nombreuses oppositions reçues, sans mentionner

une quelconque base légale ou réglementaire que violerait le projet litigieux. Un

tel motif relève à l'évidence de l'opportunité politique; il ne saurait

conduire à un refus du permis de construire. Sa réponse au recours n'apporte

pas davantage de motifs de rejet de la demande de permis; la municipalité se

borne à renvoyer à la décision attaquée, se réservant "de faire siens

les arguments qui seraient développés par les opposants dans le cadre de la

présente procédure". Or, les opposants ont renoncé à participer à la

procédure de recours et il n'appartient pas à la Cour de céans d'examiner d'office

les griefs qu'ils ont soulevés dans le cadre de leur opposition.

c) Pour le reste, la municipalité n'a pas recouru

contre les autorisations spéciales cantonales de la DGE et de la DGTL, de sorte

que le refus de permis de construire ne peut se fonder sur des motifs tirés du

droit fédéral appliqué par l’autorité cantonale. Dans ce contexte, le recours de l'opérateur ne conduit à examiner le refus

municipal que s’agissant des domaines qui n’ont pas fait l’objet

d’autorisations cantonales, celles-ci devant être tenues pour acquises à tout

le moins en ce qui concerne la commune (CDAP AC.2023.0205 du 2 février 2024

consid. 2a; AC.2023.0056 du 10 novembre 2023 consid. 1 et les nombreuses

réf. cit.).

La municipalité restait néanmoins habilitée, au nom

de l'autonomie dont elle dispose dans ce domaine, à refuser un permis de

construire pour un motif fondé sur la clause générale d'esthétique (art. 86

LATC) ou sur son droit communal basé sur cette disposition (cf. TF 1C_228/2022,

1C_229/2022 du 22 février 2023 consid. 5.1.2 et la réf. cit.). Dès lors qu'elle

ne développe, in casu, aucune critique à ce propos, il y a lieu de

conclure qu'elle aurait dû délivrer le permis de construire requis, ce qu'elle

ne conteste d'ailleurs plus.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, bien

fondé. La cause doit être renvoyée à la municipalité afin qu'elle délivre le

permis de construire requis.

Vu l'issue de la cause, il n'est pas nécessaire

d'administrer d'autres preuves, singulièrement d'ordonner la tenue de

l'inspection locale requise par l'opérateur.

4.

Un émolument judiciaire est mis à la charge de la Commune de Givrins

(art. 49 LPA-VD). Celle-ci supportera également une indemnité de dépens en

faveur de la recourante, qui a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 7 mai 2024 par la Municipalité de Givrins est

annulée. La cause est renvoyée à cette autorité afin qu'elle délivre le permis

de construire requis.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de la Commune de Givrins.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser à la

recourante A.________ à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de

Givrins.

Lausanne, le 12 décembre 2024

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’à l’OFDT/ARE et à l’OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.