AC.2024.0183
CDAP - AC.2024.0183 - 2024-11-20 - A._____ /Municipalité de Penthalaz, B._____
20 novembre 2024Français9 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 novembre 2024
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Jean-Daniel Beuchat et
M. Christian-Jacques Golay, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourante
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Municipalité
de Penthalaz, à Penthalaz, représentée par Me Christoph LOETSCHER, avocat
à Lausanne,
Propriétaire
B.________,
à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Penthalaz du 14 mai 2024 refusant la construction d'une nouvelle installation
de communication mobile avec antennes pour les technologies 3G, 4G et 5G et
fausse cheminée, sur la parcelle no 244 (CAMAC no
217383)
Vu les faits suivants:
A.
B.________ est propriétaire de la parcelle no 244 du registre
foncier, sur le territoire de la Commune de Penthalaz. D'une surface de 1'357 m2,
cette parcelle située au sud du village de Penthalaz, dans un quartier
résidentiel, supporte notamment un immeuble locatif (ECA no 405). Le
bien-fonds est affecté en zone d'habitation collective selon le plan communal
de zones adopté par le Conseil communal le 30 novembre 1981 et approuvé par le
Conseil d’Etat le 10 décembre 1982. Cette zone est régie par les art. 27 et
suivants du règlement sur le plan général d’affectation et la police des
constructions (RPAPC) adopté par le Conseil communal le 21 mai 1990 et approuvé
par le Conseil d’Etat le 1er mars 1991.
B.
En janvier 2023, B.________ a déposé une demande de permis de construire
portant, en substance, sur la construction d'une nouvelle installation de
communication mobile 3G, 4G et 5G pour le compte de A.________ (ci-après: A.________
ou l'opérateur) avec un local technique. Il est prévu d'aménager l'antenne dans
une fausse cheminée, en toiture de l'immeuble locatif (ECA no 405)
érigé sur la parcelle no 244. Le dossier de la demande de
permis de construire comprend une fiche de données spécifique au site, établie
par A.________ le 13 décembre 2022, qui contient notamment des données
techniques, ainsi que des informations concernant le rayonnement émis par
l'installation sur plusieurs "lieux à utilisation sensible" (LUS –
cf. art. 3 al. 3 de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non
ionisant [ORNI; RS 814.710]) situés dans les environs.
C.
Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête
publique du 11 mars 2023 au 11 avril 2023. Durant ce délai, il a suscité de
nombreuses oppositions.
Une autorisation spéciale a été délivrée par la
Direction générale de l'environnement, par sa Division Air, climat et risques
technologiques (DGE/DIREV/ARC), qui figure dans la synthèse CAMAC no
217383 du 23 avril 2024. Cette décision, qui se réfère à la fiche de données du
13 décembre 2022, retient que l'installation de téléphonie mobile projetée est
conforme aux prescriptions de droit public, vu le respect des valeurs limites
déterminantes.
Par décision du 14 mai 2024, la Municipalité de
Penthalaz (ci-après: la municipalité) a refusé de délivrer le permis de
construire requis, en avançant les motifs suivants:
"[…] Pour votre information, 127 oppositions individuelles, dont
102 dans le rayon opposable, ainsi que 8 oppositions collectives dont 5 dans le
rayon opposable totalisant plus de 200 signatures ont été enregistrées durant
le délai d'enquête. […]
La Municipalité demande à ce que
les différents opérateurs se mettent d'accord pour un développement coordonné
des antennes de communications sur le territoire communal. De plus, la
Municipalité avait à l'époque demandé à A.________ une présentation publique du
projet, cette proposition a été refusée."
D.
Agissant le 12 juin 2024 par la voie du recours de droit administratif, A.________
demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal
de réformer la décision municipale en ce sens que l'autorisation de construire
requise est délivrée, subsidiairement d’annuler la décision rendue le 14 mai
2024 et de renvoyer le dossier de la cause à la municipalité pour nouvelle
décision.
Dans sa réponse du 24 septembre 2024, la
municipalité conclut au rejet du recours. À titre de mesures d'instruction,
elle requiert que A.________ établisse que la nouvelle installation desservira
avant tout la zone bâtie concernée et que, le cas échéant, "il ne
s'agit pas d'un moyen détourné pour permettre aux autres installations
communales de desservir les environs de la localité". Au fond, elle
précise sa motivation en faisant valoir que l'antenne projetée ne serait pas
conforme à l'affectation de la zone.
Le 7 octobre 2024, la recourante a répliqué en
confirmant ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait en outre aux autres
conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En tant que destinataire de la décision attaquée,
qui refuse la délivrance du permis de construire requis pour son installation,
l'opérateur a manifestement la qualité pour recourir (cf. art. 75 al. 1 let. a
LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante reproche à la municipalité d'avoir considéré que
l'installation de téléphonie mobile litigieuse n'était pas conforme à
l'affectation de la zone. Elle invoque une violation de l'art. 22 al. 2 let. a
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).
a) La municipalité ne paraît plus se prévaloir, à ce
stade, du nombre d'oppositions déposées durant le délai d'enquête publique. Dans
sa réponse, elle admet à juste titre qu'il ne s'agit pas d'un motif de refus du
permis de construire (ch. 26 2ème paragraphe). L'autorité intimée
soutient en revanche que l'installation projetée ne présente pas un lien
fonctionnel privilégié avec la zone d'habitation dans laquelle elle s'implante.
Elle n'aurait pas pour but d'assurer la couverture réseau du quartier, mais
celle des villages alentour. Pour ce motif, l'antenne ne serait pas conforme à
l'affectation de la zone, dans la mesure où la couverture qu'elle assure ne lui
serait pas directement destinée. Un emplacement alternatif devrait être trouvé,
à l'extérieur du territoire communal, celui-ci supportant déjà cinq stations de
téléphonie mobile. La municipalité met à cet égard en évidence les nombreuses
oppositions qu'a suscitées le projet.
b) En zone à bâtir, les antennes de téléphonie
mobile ne sont pas admissibles automatiquement et indépendamment de leur
utilisation. Pour être conforme à l'affectation de la zone, l'antenne
considérée doit premièrement se trouver dans un rapport direct et fonctionnel
avec le lieu où elle sera installée et, secondement, desservir tout ou partie
de la zone en question (ATF 133 II 321 consid. 4.3.2; TF 1C_235/2022 du 24
novembre 2023 consid. 4.1). Une installation de téléphonie mobile en zone à
bâtir n'est pas contraire au principe de séparation du milieu bâti et non bâti
du simple fait qu'elle dessert nettement plus la zone non constructible que la
zone constructible (ATF 141 II 245 consid. 2.4 = JdT 2016 I 300 ss). La
conformité à la zone des installations de téléphonie mobile dans les zones
d'habitation peut dépendre du fait que ces installations desservent le
voisinage (ATF 138 II 173 consid. 5.2-5.4). Il est en effet compatible avec le
droit fédéral de la protection de l'environnement que des prescriptions d'aménagement
local n'admettent, pour éviter les immissions idéelles dues aux installations
de téléphonie mobile, que celles qui présentent un lien fonctionnel avec la
zone d'habitation et dont les dimensions et la capacité correspondent à
l'équipement habituel d'une telle zone. Une telle limitation doit toutefois
faire l'objet d'une réglementation cantonale ou communale (TF 1C_251/2022 du 13
octobre 2023 consid. 7.2 et les références; cf. ég. 1C_547/2022 du 19 mars 2024
consid. 4.3).
Dans le cas présent, la municipalité ne prétend pas
qu'une telle réglementation existerait. Au contraire, elle admet, dans sa
réponse, qu'elle n'a pas adopté de mesures de planification spécifiques aux
installations de téléphonie mobile (ch. 20). Il ressort du dossier que
l'antenne assure essentiellement la couverture réseau des quartiers
résidentiels au sud de Penthalaz. Elle est donc conforme à l'affectation de la
zone, le fait qu'elle desserve également d'autres secteurs (y compris en zone
non constructible) n'étant pas déterminant. Le grief de la recourante est par
conséquent fondé: la décision municipale contrevient à l'art. 22 al. 2 let. a
LAT.
c) Dans sa réponse, la municipalité ne revient pas
sur le motif, mentionné dans sa décision, d'absence de présentation publique du
projet. Une telle exigence ne repose de toute manière sur aucune base légale ou
réglementaire. Partant, elle ne saurait faire obstacle à la délivrance du
permis de construire.
d) Il n'y a pas lieu d'ordonner la mise en œuvre des
mesures d'instruction requises par la municipalité. La conformité de
l'installation de téléphonie mobile à l'affectation de la zone peut être
établie à satisfaction de droit sur la base du dossier produit. Il est au
demeurant rappelé qu'une antenne ne peut, en règle générale, être refusée au
motif qu'elle ne correspondrait pas à un réel besoin, qu'elle pourrait être
placée sur un mât existant d'un autre opérateur ou qu'il existerait d'autres
sites mieux adaptés (TF 1C_419/2010 du 15 octobre 2010 consid. 5; CDAP AC.2023.0139
du 13 février 2024 consid. 3).
3.
Le considérant qui précède conduit à l'admission du recours, bien fondé.
La décision est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour
qu'elle octroie le permis de construire requis. Un émolument judiciaire est mis
à la charge de la Commune de Penthalaz (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de
dépens, A.________ ayant procédé sans l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 14 mai 2024 par la Municipalité de Penthalaz est
annulée et la cause lui est renvoyée afin qu'elle délivre le permis de
construire requis.
III.
Un émolument judiciaire de 2’000 (deux mille) francs est mis à la charge
de la Commune de Penthalaz.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 novembre 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.