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Décision

AC.2024.0187

CDAP - AC.2024.0187 - 2025-01-15 - A.________/Département de la culture, des infrastructures et des ressources, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Municipalité de Morges, Municipalité de Saint-Prex

15 janvier 2025Français31 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 janvier 2025

Composition

M. François Kart, président; Mme Claude-Marie Marcuard et

M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourant

A.________,

représenté

par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Département de la culture, des

infrastructures et des ressources,

humaines (DCIRH), représenté

par Direction générale de la mobilité et des routes, Division planification,

à Lausanne Adm cant VD,

Autorités concernées

1.

Direction générale de

l'environnement DGE-DIRNA,

Unité droit et études d'impact,

2.

Municipalité de Morges,

3.

Municipalité de Saint-Prex,

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du Département de la

culture, des infrastructures et des ressources du 13 mai 2024

(requalification du projet routier RC - B-P Morges - Saint-Prex)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1998 de la commune de

Saint-Prex (********). D'une surface de 4590 m2, ce

bien-fonds comprend deux bâtiments, dont l'un d'habitation (n° ECA 16) de

167 m2, l'autre (n° ECA 15) de 49 m2, deux garages

(n° ECA 2011 et 2012), un accès, place privée de 329 m2 ainsi

qu'un jardin de 4003 m2. Il est longé à l'est par la route de

Morges, soit la Route cantonale 1 (ci-après: RC1) (DP 127), dont il est

séparé par un mur, se trouvant sur la parcelle n° 1998 et qui comporte

deux accès. De l'autre côté, la parcelle n° 1998 borde la voie CFF. L'ensemble

de la parcelle n° 1998, soit la maison d'habitation qu'elle comprend et le

jardin qui l'entoure, y compris le mur longeant la route cantonale RC1, sont

inscrits à l'Inventaire cantonal des monuments historiques et recensés en note *2*.

Le bien-fonds n° 1998 comprend aussi un canal, qui part non loin du

bâtiment n° ECA 16 pour aller jusqu'à proximité de la RC1.

La société B.________, dont le siège est à

Saint-Prex et l'administrateur unique avec signature individuelle A.________,

est pour sa part propriétaire du bien-fonds n° 220. Celui-ci se situe en

face de la parcelle n° 1998, de l'autre côté de la RC1. D'une surface de

7675 m2, ce bien-fonds comprend deux bâtiments d'habitation

(n° ECA 20a et 1326), un garage (n° ECA 20b) ainsi que deux bâtiments

souterrains (n° ECA 20c et 1956), de même qu'un jardin de 7190 m2.

B.

Sous l'autorité du Département de la culture, des infrastructures et des

ressources humaines (DCIRH), un projet de requalification de la RC1 B-P Morges

– Saint-Prex – 5ème étape a été entrepris. Selon le plan de

situation intitulé "Commune de Saint-Prex,

Requalification RC1,

Situation parcelle n° 1998" du 5 octobre 2023, les travaux

prévus sur la RC1 contiguë à l'est du bien-fonds n° 1998 et à l'ouest de

la parcelle n° 220, consisteront en l'établissement d'une chaussée

proprement dite de 6 m 40 de large ainsi que d'une surface de 2 m 50 de large

de chaque côté de la chaussée, constituée d'une piste cyclable de même que

d'une bande comprenant un trottoir et une voie verte. Ces travaux impliqueront

des emprises sur la parcelle n° 1998, sachant que la RC1 sera élargie, et

dès lors en particulier le déplacement et la reconstruction à l'identique du

mur séparant la parcelle de la RC1. Le canal qui se trouve sur la parcelle

n° 1998 sera pour sa part pourvu d'une couverture à son extrémité sise à

proximité de la RC 1 sur une longueur de 50 à 100 cm pour accentuer les

arrondis du mur et maintenir un gabarit de passage correct (cf. courrier

de la Direction générale des immeubles et du patrimoine – Division monuments et

sites [DGIP-MS] du 24 octobre 2023).

Le 30 janvier 2023, les services cantonaux consultés

dans le cadre de l'examen préalable du projet ont rendu des déterminations

(synthèse CAMAC n° 217758).

Le 10 mai 2023, à la requête de la Direction

générale de la mobilité et des routes (DGMR), des mandataires ont établi un

rapport technique (ci-après: le rapport technique du 10 mai 2023) en vue de la

mise à l'enquête publique du projet de requalification de la RC1 B-P Morges –

Saint-Prex – 5ème étape. Le tronçon de la RC1 faisant l'objet de ce

rapport s'étend sur 2,5 km entre l'avenue de Taillecou à Saint-Prex et la

limite communale entre Tolochenaz et Morges et constitue une liaison

longitudinale structurante parallèle au lac Léman (axe du réseau cantonal

principal de base). Il traverse d'ouest en est les communes de Saint-Prex,

Lully, Tolochenaz et Morges (jusqu'à l'entrée de la ville) (cf. ch. 1.1 et 1.2

du rapport). Le rapport technique relève notamment ce qui suit:

- Des enjeux

importants en termes de mobilité douce sont identifiés sur l'itinéraire en

question et justifient principalement la volonté de réaménager la RC1.

Différents itinéraires de mobilité douce y sont en particulier planifiés dans

le cadre du chantier 5 de Région Morges, avec notamment la voie verte

d'agglomération qui longera la RC1 entre le chemin de Monnivert à Saint-Prex et

l'entrée de Morges. C'est aussi un itinéraire cyclable identifié dans le Projet

d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) 2016 ainsi que par la stratégie

cantonale de promotion du vélo (ch. 1.1).

- Plusieurs

bâtiments situés à proximité de la RC1 figurent au recensement architectural

avec les notes *1* à *3*. Certains murets historiques font partie de leur

environnement et se trouvent en bordure de la RC1, notamment sur la parcelle

n° 1998 de Saint-Prex. Certaines parcelles jouxtant la route sont

recensées à l'inventaire des jardins certifiés ICOMOS, dont la parcelle

n° 1998 précitée située au nord de la RC1. Le projet a fait l'objet d'une

coordination entre la DGMR et la Direction générale des immeubles et du

patrimoine (DGIP) pour limiter les impacts le long de cette parcelle (ch. 3.10).

- Plusieurs

sites ou régions archéologiques sont répertoriés sur le tronçon concerné (ch.

3.11).

- Le but

général du projet est d'améliorer les différentes fonctions de la RC1 sur ce

tronçon, notamment en améliorant les continuités de mobilités douces et en

favorisant les déplacements le long et en traversée de la RC1 de manière

sécurisée pour tous les modes de déplacement. La voie verte de Région Morges ainsi

que sa traversée sont intégrées sur le tronçon commun avec le projet de

requalification de la RC1, tout en offrant des conditions de circulation cohérentes

avec le réseau prioritaire de base du canton (ch. 4.1).

- Des

explications sont données quant à l'assainissement, la récolte et la gestion

des eaux (ch. 6).

Mis à l'enquête publique du 2 juin au 3 juillet

2023, le projet a suscité plus de 20 oppositions, dont celle du 3 juillet 2023 de

A.________ et de B.________. Les intéressés ont en particulier fait valoir que

les travaux envisagés ne seraient en l'état pas admissibles dès lors qu'ils allaient

créer des dommages aux deux parcelles concernées. Ces travaux augmenteraient en

effet le risque de nouvelles amenées d'eau, problème déjà constaté dans le

quartier à la suite de divers travaux entrepris, sans qu'ils ne visent un

quelconque intérêt public prépondérant.

Le 22 septembre 2023, une séance de conciliation a

eu lieu réunissant des collaborateurs de la DGMR, des représentants de la

commune de Saint-Prex ainsi que A.________, assisté de son mandataire.

Le 24 octobre 2023, à la requête de la municipalité

de Saint-Prex, la DGIP-MS lui a confirmé que la coordination entre la DGMR et

elle-même avait eu lieu de manière à concilier les exigences de sauvegarde

patrimoniale avec celles du développement des infrastructures de mobilité et

des routes. Il en découlait que la DGIP-MS avait pu émettre un préavis

favorable en date du 28 septembre 2023 au projet de requalification de la RC1.

Plusieurs solutions, que l'autorité cantonale explicitait dans son courrier,

visant à adapter le projet sur la parcelle n° 1998 avaient notamment été

trouvées afin de garantir au mieux la conservation du jardin et de ses

aménagements. Les plans du projet avaient également été adaptés et son emprise

réduite au maximum sur la parcelle n° 1998, afin d'empiéter le moins

possible sur le jardin historique, en dérogation aux normes sur les gabarits

routiers. Les aspects patrimoniaux avaient de fait pu être traités à la

satisfaction complète de ses exigences.

Le 4 décembre 2023, A.________ et B.________ ont

maintenu leur opposition.

C.

Par décision du 13 mai 2024, le DCIRH a levé l'opposition de A.________ et

B.________ et approuvé le projet routier de requalification de la RC1 B-P

Morges – Saint-Prex – 5ème étape, moyennant le respect de toutes les

conditions spéciales requises par les différents services de l'Etat, telles que

contenues dans les préavis et autorisations spéciales de ces derniers figurant

dans la décision. La Direction de l'archéologie et du patrimoine, Division

Archéologie cantonale (DGIP/ARCHE) en particulier a indiqué ce qui suit:

"Le

projet de requalification de la RC 1, tronçon Morges – Saint-Prex, touche

plusieurs régions archéologiques au sens de l'article 40 de la loi sur la

protection du patrimoine culturel et immobilier (LPrPCI; BLV 451.16). De plus,

il impacte un secteur linéaire supérieur à 1000 m et doit donc faire l'objet

d'une autorisation spéciale selon l'article 14 du règlement d'application de la

LPrPCI (RLPrPCI; 451.16.1) cum article

41 LPrPCI. En conséquence, l'autorisation spéciale nécessaire pour effectuer

des travaux dans ce secteur est accordée par l'Archéologie cantonale aux

conditions impératives suivantes:

- Afin de vérifier que le présent

projet ne porte pas atteinte à des éléments dignes d'être sauvegardés au sens

des articles 3 et 4 LPrPCI, un suivi archéologique (visite préalable,

surveillance des terrassements) est requis dans l'emprise du projet.

- L'Archéologie cantonale

procèdera à l'estimation des frais selon l'article 47 LPrPCI, dont la

répartition sera établie conformément aux articles 49 LPrPCI et 15 RLPrPCI.

En cas de mise à jour de vestiges

lors de cette procédure, le temps nécessaire sera laissé aux archéologues dans

le planning de chantier pour dégager lesdits vestiges et les documenter.

L'Archéologie cantonale déterminera si des mesures supplémentaires (par exemple

fouilles archéologiques) sont requises. Les articles 42 LPrPCI et 15 RLPrPCI

restent réservés.

Dès réception du permis, le maître

de l'ouvrage ou son représentant avertira impérativement la Division

archéologie cantonale, afin qu'elle puisse organiser et coordonner l'opération

archéologique.

L'éventualité d'investigations

étant réservée dans la présente autorisation, les interventions archéologiques

ne pourront donner lieu à indemnisation, selon l'article 724 du Code civil

suisse (RS 210). L'article 46 LPrPCI est réservée".

La Direction des ressources et du patrimoine

naturels, Division ressources en eau et économie hydraulique – Eaux

souterraines (ci-après: la DGE/DIRNA – eaux souterraines) a préavisé et

autorisé le projet au sens de l'art. 19 al. 2 de la loi fédérale du 24 janvier

1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), moyennant le respect de

différentes conditions, dont les suivantes:

"A) Travaux spéciaux (Pont sur le

Boiron)

[...]

B) Solde des travaux en secteur Au de protection des eaux

- Les excavations nécessaires à la réalisation des fouilles du

projet devront se situer au-dessus du niveau saturé en eau.

Les nouvelles grilles de récolte des eaux de ruissellement

doivent être munies de dépotoir à coude plongeur destiné à retenir les

particules fines et à piéger les résidus huileux. Ces dépotoirs devront être

régulièrement entretenus par la suite pour assurer leur bon fonctionnement.

- Les accotements de la route, les talus et les bandes vertes entre

les pistes cyclables/trottoirs et la chaussée seront végétalisés. Un revêtement

perméable minéral – type grave – permettant l'infiltration directe sans

prétraitement n'est pas admis.

- Il est pris note qu'aucuns travaux d'assainissement des

canalisations EU ne sont prévus. Le cas échéant, ceux-ci devront être effectués

selon les recommandations de la norme SIA 190. En particulier, les collecteurs

EU seront parfaitement étanches afin d'éviter l'infiltration des eaux usées

dans le terrain. Les différents raccordements seront effectués soigneusement

pour garantir l'étanchéité du système. Les installations seront conçues de

telle façon que des essais d'étanchéité puissent être effectués par la suite

facilement.

- Les entreprises mandatées pour les travaux de construction seront

parfaitement informées de la vulnérabilité du site du point de vue de la

protection des eaux souterraines. Elles prendront toutes mesures utiles afin

d'éviter une pollution accidentelle, en particulier par des hydrocarbures

liquides ou autre liquides pouvant polluer les eaux.

- Les normes et directives d'évacuation des eaux de chantier, en

particulier la norme SIA 431 et la directive DCPE 872 devront être respectées".

Quant à la DGIP-MS, elle a préavisé le projet comme

suit:

"Recensement

architectural et mesures de protection spéciales, au sens des articles 3, 4 et

8 et 9 de la loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI;

451.16).

Le tronçon est aux abords de

plusieurs objets notés *2* ou *3*. Certains bénéficient d'une mesure de

protection spéciale selon la LPrPCI (classement ou inscription à l'inventaire).

Il est relevé en particulier la

Valeur du site sur la parcelle 1998 (INV, *2*) qui est impactée par le projet.

[...]

Examen du projet

La proposition d'aménagement

touchant la parcelle n° 1998 correspond au projet validé en amont à

l'interne.

[...]

Conclusion

[...]".

D.

Les emprises nécessaires au projet routier de requalification de la RC1

B-P Morges – Saint-Prex – 5ème étape nécessitant des défrichements définitifs

pour une surface de 905 m2 et un boisement de compensation visant à

étoffer un cordé boisé riverain du lac sur une surface de 1908 m2, un

projet et une demande de défrichement ont été mis à l'enquête publique du 2

février au 4 mars 2024. L'opposition déposée par une tierce personne a été

considérée comme sans objet.

Par décision du 17 avril 2024, notifiée le 14 mai

2024, la Direction générale de l'environnement (DGE), Inspection cantonale des

forêts a autorisé le défrichement définitif d'une surface de 905 m2,

à différentes conditions. Elle précise que son autorisation spéciale fait

partie intégrante de la décision d'approbation du projet par le DCIRH.

E.

Par acte du 17 juin 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a

interjeté recours contre la décision du DCIRH du 13 mai 2024 auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à l'annulation

de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité de première

instance en vue d'un complément détaillant de manière précise les mesures

prévues pour limiter l'emprise sur la parcelle n° 1998, de même qu'à ce

que les investigations annoncées, notamment les sondages, soient effectués

avant toute délivrance des autorisations sollicitées.

Le 12 août 2024, le recourant a déposé une écriture

spontanée.

Le 13 août 2024, la municipalité de Saint-Prex a

déposé des déterminations. A l'appui de son écriture, elle a produit des pièces

notamment en lien avec la problématique des amenées d'eau sur les parcelles

n° 1998 et 220 qu'invoque le recourant, dont le rapport d'expertise "Parcelles

220 et 1998 à St-Prex, A.________ – B.________, Rapport préliminaire

d'expertise sur les venues d'eau", établi le 30 janvier 2015 par C.________

(ci-après: le rapport du 30 janvier 2015 de C.________ ou le rapport du bureau C.________),

qui a été établi sur demande du recourant.

Il ressort du rapport du bureau C.________ que des

captages de sources sont situées en amont de la ligne CFF. Les eaux de source

arrivent dans le bâtiment sis sur la parcelle n° 1998, alimentent un

bassin rectiligne et aboutissent dans un petit bassin de régulation avant de

traverser sous la route cantonale dans une ancienne coulisse. Sur la parcelle

n° 220, les eaux arrivent depuis l'amont dans un regard de régulation avec

purge et alimentent un étang. Celui-ci est régulé par une vanne de réglage du

niveau et de déversement à l'ouest, pour atteindre le ruisseau de la parcelle

voisine à l'ouest n° 221. Selon le rapport du bureau C.________, le système de

prise et d'écoulement des eaux de source est ancien et a vraisemblablement fait

l'objet de diverses adaptations et assainissements (cf. ch. 2.2). Il

ressort également du rapport du bureau C.________ que les réseaux de conduite

dans le secteur sont importants aussi bien sur les parcelles privées que dans

la route cantonale (collecteur des eaux usées et eaux claires, eau potable, eau

de source, gaz, électricité, Télécom, etc.) (cf. ch. 2.3).

Il ressort encore du rapport du bureau C.________

que différents travaux ont été réalisés courant 2013 (cf. p. 14), soit la

construction d'une piscine sur la parcelle n° 220, différents travaux

d'équipement sur la route cantonale, la modification de l'accès et la pose de

nouvelles conduites sur le bien-fonds n° 1998 et, à la suite d'une fuite,

une réparation sur la conduite d'eau potable de la parcelle n° 1188,

contiguë au nord du bien-fonds n° 1998. Il est précisé ensuite ce qui suit

(ch. 4.1):

"Lors

des travaux sous le domaine public, la conduite d'eau de source (coulisse)

traversant sous la route cantonale a été interceptée dans les fouilles des

collecteurs et a fait l'objet d'une inspection vidéo partielle, limitée à 5 m

depuis l'aval en raison des aspérités empêchant la caméra [...] d'aller au-delà

[...]. La commune a informé le propriétaire de l'état dégradé de la coulisse et

l'a invité à la remettre en état de manière coordonnée. Cette requête étant

restée sans suite, la commune a demandé aux acteurs du chantier de limiter les

travaux à la consolidation et à étancher la coulisse sur l'emprise des

fouilles. Depuis lors, les fouilles ont été refermées.

4.2 Eaux de source

Comme mentionné au chapitre 2.2,

les eaux de source représentent un débit de l'ordre de 40 à 80 litres par

minute et parcourent les trois domaines, parcelles 220, 1998 et DP 127, en

partie à ciel ouvert sous forme de bassins et d'étangs ou par des conduites. Le

réseau est relativement ancien et fait l'objet de servitudes. Il fait partie

des parcelles concernées et c'est les propriétaires qui en assument l'entretien".

Dans ses déterminations sur le recours, la municipalité

explique que, à partir de 2013, elle a eu plusieurs échanges avec le recourant

au sujet des problématiques liées à la collecte des eaux, ceci à l'issue de

travaux effectués en 2013 consistant en la réalisation d'un collecteur d'eaux

usées, le remplacement d'une conduite d'eau potable et la création d'un

trottoir. La municipalité indique qu'aucune démonstration n'a été apportée d'un

lien de causalité entre les travaux effectués sur la route cantonale et les

venues d'eau. Elle précise que les causes identifiées en lien avec l'entretien

des canalisations des parcelles privées avoisinantes ont en revanche été

traitées.

Le 16 août 2024, la DGMR a conclu au rejet du

recours.

Le 12 septembre 2024, la DGE, pour les sections eaux

souterraines et ressources en eau et économie hydraulique – eaux de surface, a

déposé des déterminations.

Considérant en droit:

1.

La décision du DCIRH concerne un projet routier cantonal. Conformément à

l'art. 15 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), auquel renvoie l'art. 13

al. 4 de la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01),

la décision par laquelle le département compétent statue sur le plan et sur les

oppositions est susceptible d'un recours auprès du Tribunal cantonal avec libre

pouvoir d'examen.

Le recours a été déposé en temps utile et selon les

formes prévues par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (art. 79, 95 et 99 LPA-VD [BLV 173.36]). En tant que

propriétaire de la parcelle n° 1998 qui donne directement sur la RC1 B-P

Morges – Saint-Prex et qui est concernée par ce projet, le recourant est

directement touché par le projet de requalification attaqué. De surcroît, il a

fait opposition dans le cadre de la procédure d'enquête publique, de sorte que

la qualité pour recourir doit lui être reconnue (cf. art. 75 al. 1 let. a et 99

LPA-VD).

Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le recourant craint les effets des travaux projetés sur les sources qui

parcourent les parcelles n° 1998 et 220. Il demande que les sondages et

les mesures de protection qui sont prévus soient réalisés avant les travaux. Il

explique que la parcelle n° 1998 serait traversée de sources qui

sembleraient pour partie prendre naissance sous cette parcelle, puis

passeraient sous la route cantonale pour ensuite alimenter l'un des étangs se

trouvant sur le bien-fonds n° 220, qui serait lui-même censé alimenter des

propriétés voisines. Si on comprend bien, pour ce motif, il considère que les

travaux envisagés pourraient avoir des conséquences dommageables; des

inondations se seraient en effet déjà produites sur sa propriété, provoquant

des dégâts non négligeables sur les constructions sises sur le bien-fonds

n° 220 lors de travaux communaux sur la route cantonale, sans que l'on ne

parvienne toutefois définitivement à expliquer le phénomène. Selon le

recourant, le fait que la décision entreprise se bornerait à indiquer que toutes

les précautions et mesures seront prises et des sondages réalisés pour repérer

et protéger les conduites souterraines existantes serait insuffisant, dès lors

qu'il aurait déjà bénéficié de telles déclarations dans le passé sans qu'il ait

été possible d'éviter des dommages. Il serait au contraire indispensable que

les sondages prévus et les mesures de protection qui devraient en résulter

soient effectués avant tous travaux, contrairement à ce que retient la décision

entreprise.

a) La prévention contre des dommages

liés à des travaux, notamment de terrassement, relève de l'application des

règles de l'art en matière de construction et n'a aucune incidence sur la

délivrance du permis de construire. Un éventuel litige portant sur cette

question ressortit au droit privé (cf. CDAP AC.2021.0230, AC.2021.0231 du 4 mai

2022 consid. 10b/cc, et les références citées). Il apparait ainsi que le

grief relatif au risque de dommages que les travaux litigieux pourraient

entraîner pour les parcelles du recourant est irrecevable devant la CDAP, qui

statue uniquement sur les griefs relevant du droit public.

b) Pour ce qui est de l'impact des

travaux litigieux sur les eaux souterraines, on relève que seuls pourraient

être recevables devant la CDAP des griefs relatifs à la violation de

dispositions de la législation sur la protection des eaux, plus

particulièrement la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux

(LEaux; RS 814.20) . Or, le recourant n'invoque pas de violation de ces

dispositions. On note sur ce point que, dans ses déterminations sur le recours,

le service cantonal spécialisé (DGE) relève que, au droit de la parcelle du

recourant, les interventions envisagées pour la réfection de la route cantonale

demeurent superficielles et n'entraînent aucun risque d'atteinte à la nappe

souterraine et par conséquent aucun risque d'atteinte aux dispositions de la

LEaux. La DGE souligne que les sources auxquelles le recourant fait référence

ne font pas partie d'une zone de protection des eaux souterraines régie par les

dispositions de la LEaux. Une éventuelle atteinte à ces sources, notamment au

cheminement des eaux, relèverait par conséquent exclusivement du droit privé.

Le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute cette prise de position du

service cantonal spécialisé en matière de protection des eaux, étant relevé

que, pour l'essentiel, seuls un rabotage des couches bitumineuses existantes en

surface et la pose de nouvelles couches sont prévus.

Pour ce qui est du respect de la législation sur la

protection des eaux, on peut encore relever que le fait qu'une partie du projet

de requalification de la RC1 litigieux (partie ouest) se situe dans un secteur

Au de protection des eaux a été pris en compte puisque le projet a fait l'objet

d'une autorisation spéciale du service cantonal spécialisé, qui a subordonné

l'octroi de son autorisation à un certain nombre d'exigences afin de garantir

que le projet ne portera pas atteinte aux eaux souterraines. La DGE a notamment

exigé que les excavations nécessaires à la réalisation des fouilles du projet

se situent au-dessus du niveau saturé en eau et a interdit l'infiltration

directe sans prétraitement. Il ressort ainsi de la décision attaquée que le

projet ne prévoit pas d'infiltrer les eaux de pluie, mais de les collecter et

de les amener aux eaux superficielles après traitement. Des mesures pour

retenir les particules fines sont également prévues. Tout indique que ces

différentes exigences posées par le service cantonal spécialisé sont adéquates

et suffisantes pour garantir le respect de la législation sur la protection des

eaux et il n'y a par conséquent pas de raison de donner suite à la demande du

recourant tendant à ce que les sondages et les mesures de protection prévus

soient réalisés avant les travaux. On note au demeurant que l'inquiétude du

recourant sur ce point ne semble pas fondée puisqu'il ressort de la décision

attaquée que des sondages seront effectués avant tous travaux afin de repérer

les réseaux souterrains existants, lesquels seront détectés, inventoriés et préservés.

Le rapport technique du 10 mai 2023 précise pour sa part que plusieurs

contrôles caméra ont permis de définir que l'état des canalisations est

satisfaisant de manière générale, mais qu'une campagne de contrôles

supplémentaires sera réalisée dans la prochaine phase du projet afin de

vérifier les secteurs qui n'ont pas été visités récemment ainsi que les

descentes jusqu'au lac dont les informations ne sont alors que lacunaires

(cf. ch. 3.13 "Etat des collecteurs"). Il donne aussi des

explications détaillées sur l'assainissement, la récolte et la gestion des eaux

(cf. ch. 6).

c) Vu ce qui précède, le grief relatif

aux effets des travaux projetés sur les eaux souterraines, plus

particulièrement sur les sources qui parcourent les parcelles n° 1998 et

220, doit être écarté, dans la mesure où il est recevable.

3.

Le recourant conteste également la nécessité de déplacer le mur sis sur

la parcelle n° 1998 et longeant la RC1.

a) Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 de la loi

vaudoise du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel

immobilier (LPrPCI; BLV 451.16), mérite d'être protégé au sens de la présente

loi le patrimoine culturel immobilier défini à l'al. 2 qui présente un intérêt

archéologique, historique, architectural, technique, éducatif, culturel,

esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de la même

disposition, le patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout

objet bâti ainsi que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il

s'agisse de construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement,

lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a), les

sites construits (let. b), les parcs et jardins historiques (let. c) de même

que les sites archéologiques (let. d) et les choses mobilières indissociables

des objets bâtis et les objets archéologiques provenant notamment des sites

archéologiques (let. e). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets définis à l'art. 3

sont protégés conformément à la présente loi. Aucune atteinte ne peut leur être

portée qui en altère le caractère ou la substance. En cas d'atteinte ou de

danger imminent, l'autorité compétente prend les mesures de sauvegarde

appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 de la présente loi (al. 1). Les

autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée

veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 3).

La LPrPCI comprend plusieurs mesures de protection

des objets du patrimoine culturel immobilier énumérés à l'art. 3 LPrPCI, dont

l'inscription à l'inventaire (art. 15 ss LPrPCI). L'art. 14 LPrPCI prévoit pour

sa part expressément un recensement architectural permettant d'identifier, de

connaître, d'évaluer et de répertorier le patrimoine culturel immobilier, à

l'exclusion des sites archéologiques et des objets navals lacustres (al. 1);

une note est attribuée à chaque objet recensé, des notes de sites pouvant être

attribuées si cela se justifie (al. 3). L'échelle des notes allant de *1* à *7*

est maintenue dans le cadre de la LPrPCl et figure désormais dans le règlement

du 18 mai 2022 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (RLPrPCI;

BLV 451.16.1), à son art. 8. Cette disposition (al. 3 let. b) attribue une

note *2* aux objets d'intérêt régional pour lequel une mesure de protection est

en principe requise.

b) Le recourant fait valoir que la nécessité du

déplacement du mur longeant la RC1 ne serait pas évidente et devrait être

reconsidérée, malgré les mesures prévues en la matière par les autorités

compétentes.

L'ensemble de la parcelle n° 1998, soit la

maison d'habitation qu'elle comprend et le jardin qui l'entoure, y compris le

mur longeant la route cantonale RC1, sont inscrits à l'Inventaire cantonal des

monuments historiques et recensés en note *2*. Or, l'élargissement de la RC1 aura

des implications, en particulier sur le mur longeant le bien-fonds en cause,

dont on ne voit pas comment, contrairement à ce qu'affirme le recourant, il

pourrait être maintenu au même endroit, malgré les travaux prévus. Au vu de la

protection dont le mur bénéficie, il se justifie toutefois que des mesures

particulières soient prises. Or, tel est bien le cas, puisque différentes

mesures sont prévues pour garantir au mieux la conservation du mur. Celles-ci consistent

en sa démolition et sa reconstruction "à l'identique" avec

réutilisation des pierres en place et jointoyage à la chaux sur une hauteur de

80 cm, la couverture du canal sur 50 à 100 cm pour accentuer les arrondis du

mur et maintenir un gabarit de passage correct, de même que la reconstitution

des contours des jardins afin notamment de maintenir un cheminement derrière le

muret. Les plans du projet ont également été adaptés et son emprise réduite au

maximum sur la parcelle n° 1998, afin d'empiéter le moins possible sur le

jardin historique, en dérogation aux normes sur les gabarits routiers.

Contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'on ne

peut ainsi que suivre la DGIP-MS, autorité spécialisée en la matière,

lorsqu'elle relève que les aspects patrimoniaux, dont ceux relatifs au mur, ont

été traités à satisfaction, les gabarits routiers ayant même été réduits, en

dérogation à la règlementation applicable, de 3 m à 2 m 50 pour la bande

comprenant la voie verte et le trottoir d'une part ainsi que la piste cyclable

d'autre part. L'on peut aussi relever que les travaux projetés ont pour but

général d'améliorer les différentes fonctions de la RC1 sur le tronçon Morges –

Saint-Prex, notamment en améliorant les continuités de mobilités douces et en

favorisant les déplacements le long et en traversée de la RC1 de manière

sécurisée pour tous les modes de déplacement; ils visent donc un intérêt public

important. La pesée des intérêts qui a été effectuée en relation avec les

objectifs de protection du patrimoine bâti ne prête par conséquent pas le flanc

à la critique.

Le grief du recourant, peu motivé, est en

conséquence infondé.

4.

Le recourant conteste ensuite la manière dont est prévu le suivi

archéologique.

a) Aux termes de l'art. 40 LPrPCI, le département

détermine les régions archéologiques dans lesquelles tous travaux dans le sol

ou sous les eaux doivent faire l'objet d'une autorisation spéciale soumise à

charges et conditions (al. 1). Par région archéologique, on entend un périmètre

d'alerte au sein duquel il pourrait exister des traces matérielles de

l'activité humaine passée (al. 2). Conformément à l'art. 41 LPrPCI, le

département est informé, préalablement à la mise à l'enquête publique, de tous

travaux dans le sol impactant une surface supérieure à 5'000 mètres carrés (al.

1). Ils doivent faire l'objet d'une autorisation spéciale qui peut être soumise

à des charges et des conditions (al. 2). Le Conseil d'Etat peut prévoir,

par règlement, d'autres types de travaux qui doivent être annoncés au préalable

au département (al. 3). L'art. 42 LPrPCI prévoit que la découverte dans le sol

ou sous les eaux de tout élément du patrimoine archéologique doit immédiatement

être signalée au département, conformément à l'article 27 de la loi du 8 avril

2014 sur le patrimoine mobilier et immatériel (LPMI; BLV 446.12) (al. 1). Les

travaux sont suspendus et ne peuvent être poursuivis que moyennant

l'autorisation du département (al. 2).

Conformément à l'art. 14 al. 1 RLPrPCI, les projets

de carrières, gravières, dépôts pour matériaux d'excavation ou ceux impactant

un secteur linéaire supérieur à 1000 mètres doivent obligatoirement être

annoncés au préalable au département.

b) Le recourant indique en l'occurrence, en matière

de suivi archéologique, tout d'abord souhaiter que toute investigation ou

mesure soit déterminée et définie avant même le début des travaux, puis conclut

même à ce que les investigations annoncées soient effectuées avant toute

délivrance des autorisations sollicitées.

Quoi qu'il en soit du grief du recourant quant au

suivi archéologique, lui aussi peu motivé et développé, les mesures imposées

par la DGIP/ARCHE avant et pendant le chantier (cf. supra Faits let. C) doivent

être considérées comme suffisantes à la préservation éventuelle de vestiges

archéologiques. Un suivi archéologique devra en effet être effectué, consistant

en une visite préalable des lieux, de même qu'une surveillance des

terrassements dans l'emprise du projet. En cas de mise à jour de vestiges, le

temps nécessaire devra par ailleurs être laissé aux archéologues dans le

planning du chantier pour dégager lesdits vestiges et les documenter, des

mesures supplémentaires, comme des fouilles archéologiques, étant réservées.

Dans sa réponse au recours, la DGMR précise de son côté que le suivi

archéologique sera organisé et coordonné de sorte que toutes les mesures

tendant à protéger les sites seront mises en oeuvre avant les travaux et se

poursuivront, si nécessaire, au cours de ceux-ci.

Le tribunal de céans ne voit dès lors pas de raison

de remettre en cause l'autorisation spéciale délivrée par l'autorité cantonale

spécialisée en la matière, au vu de l'ensemble des mesures prévues et de

l'intérêt public important à la réalisation des travaux litigieux, notamment en

matière de mobilités douces et de sécurisation de l'ensemble des usagers de la

RC1.

Le grief du recourant n'est ainsi pas fondé.

5.

Le recourant indique enfin souhaiter, ne pouvant se satisfaire de

simples assurances orales, que soient définis, avant tous travaux et de manière

obligatoire pour la commune, respectivement le canton, les travaux, relatifs en

particulier à ceux qui auront un impact sur les accès véhicules et piétonniers

à sa propriété et à sa remise en état, qui ne seraient pas inventoriés, mais

qui seraient forcément générés par le projet qu'il conteste.

a) Aux termes de l'art. 79 LPA-VD, l'acte de recours

doit indiquer, entres autres choses, les motifs du recours. Il doit préciser en

quoi la décision attaquée devrait être annulée ou modifiée et exposer pour

quels motifs cette décision serait contraire au droit ou reposerait sur une

constatation inexacte ou incomplète des faits (cf. CDAP AC.2022.0357,

AC.2022.0370, AC.2022.0373 du 12 septembre 2024 consid. 17f/cc, et la

référence citée).

b) Le recourant n'explique pas en quoi l'ensemble du

dossier ne lui permettrait pas de se faire une idée claire et précise des

travaux impliqués sur sa propriété par le projet de requalification de la RC1

B-P Morges – Saint-Prex – 5ème étape. Il n'a d'ailleurs pas produit

devant le tribunal de céans, ce qu'il prévoyait pourtant de faire, l'inventaire

des travaux qui, selon lui, ne seraient pas inventoriés, mais seraient

forcément générés par le projet qu'il conteste.

Le grief du recourant en la matière est en

conséquence irrecevable.

6.

Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais

de la cause sont mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Département de la culture, des infrastructures et des

ressources humaines du 12 mai 2024 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 janvier 2025

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.