AC.2024.0187
CDAP - AC.2024.0187 - 2025-01-15 - A.________/Département de la culture, des infrastructures et des ressources, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Municipalité de Morges, Municipalité de Saint-Prex
15 janvier 2025Français31 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 janvier 2025
Composition
M. François Kart, président; Mme Claude-Marie Marcuard et
M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
A.________,
représenté
par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département de la culture, des
infrastructures et des ressources,
humaines (DCIRH), représenté
par Direction générale de la mobilité et des routes, Division planification,
à Lausanne Adm cant VD,
Autorités concernées
1.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA,
Unité droit et études d'impact,
2.
Municipalité de Morges,
3.
Municipalité de Saint-Prex,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Département de la
culture, des infrastructures et des ressources du 13 mai 2024
(requalification du projet routier RC - B-P Morges - Saint-Prex)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1998 de la commune de
Saint-Prex (********). D'une surface de 4590 m2, ce
bien-fonds comprend deux bâtiments, dont l'un d'habitation (n° ECA 16) de
167 m2, l'autre (n° ECA 15) de 49 m2, deux garages
(n° ECA 2011 et 2012), un accès, place privée de 329 m2 ainsi
qu'un jardin de 4003 m2. Il est longé à l'est par la route de
Morges, soit la Route cantonale 1 (ci-après: RC1) (DP 127), dont il est
séparé par un mur, se trouvant sur la parcelle n° 1998 et qui comporte
deux accès. De l'autre côté, la parcelle n° 1998 borde la voie CFF. L'ensemble
de la parcelle n° 1998, soit la maison d'habitation qu'elle comprend et le
jardin qui l'entoure, y compris le mur longeant la route cantonale RC1, sont
inscrits à l'Inventaire cantonal des monuments historiques et recensés en note *2*.
Le bien-fonds n° 1998 comprend aussi un canal, qui part non loin du
bâtiment n° ECA 16 pour aller jusqu'à proximité de la RC1.
La société B.________, dont le siège est à
Saint-Prex et l'administrateur unique avec signature individuelle A.________,
est pour sa part propriétaire du bien-fonds n° 220. Celui-ci se situe en
face de la parcelle n° 1998, de l'autre côté de la RC1. D'une surface de
7675 m2, ce bien-fonds comprend deux bâtiments d'habitation
(n° ECA 20a et 1326), un garage (n° ECA 20b) ainsi que deux bâtiments
souterrains (n° ECA 20c et 1956), de même qu'un jardin de 7190 m2.
B.
Sous l'autorité du Département de la culture, des infrastructures et des
ressources humaines (DCIRH), un projet de requalification de la RC1 B-P Morges
– Saint-Prex – 5ème étape a été entrepris. Selon le plan de
situation intitulé "Commune de Saint-Prex,
Requalification RC1,
Situation parcelle n° 1998" du 5 octobre 2023, les travaux
prévus sur la RC1 contiguë à l'est du bien-fonds n° 1998 et à l'ouest de
la parcelle n° 220, consisteront en l'établissement d'une chaussée
proprement dite de 6 m 40 de large ainsi que d'une surface de 2 m 50 de large
de chaque côté de la chaussée, constituée d'une piste cyclable de même que
d'une bande comprenant un trottoir et une voie verte. Ces travaux impliqueront
des emprises sur la parcelle n° 1998, sachant que la RC1 sera élargie, et
dès lors en particulier le déplacement et la reconstruction à l'identique du
mur séparant la parcelle de la RC1. Le canal qui se trouve sur la parcelle
n° 1998 sera pour sa part pourvu d'une couverture à son extrémité sise à
proximité de la RC 1 sur une longueur de 50 à 100 cm pour accentuer les
arrondis du mur et maintenir un gabarit de passage correct (cf. courrier
de la Direction générale des immeubles et du patrimoine – Division monuments et
sites [DGIP-MS] du 24 octobre 2023).
Le 30 janvier 2023, les services cantonaux consultés
dans le cadre de l'examen préalable du projet ont rendu des déterminations
(synthèse CAMAC n° 217758).
Le 10 mai 2023, à la requête de la Direction
générale de la mobilité et des routes (DGMR), des mandataires ont établi un
rapport technique (ci-après: le rapport technique du 10 mai 2023) en vue de la
mise à l'enquête publique du projet de requalification de la RC1 B-P Morges –
Saint-Prex – 5ème étape. Le tronçon de la RC1 faisant l'objet de ce
rapport s'étend sur 2,5 km entre l'avenue de Taillecou à Saint-Prex et la
limite communale entre Tolochenaz et Morges et constitue une liaison
longitudinale structurante parallèle au lac Léman (axe du réseau cantonal
principal de base). Il traverse d'ouest en est les communes de Saint-Prex,
Lully, Tolochenaz et Morges (jusqu'à l'entrée de la ville) (cf. ch. 1.1 et 1.2
du rapport). Le rapport technique relève notamment ce qui suit:
- Des enjeux
importants en termes de mobilité douce sont identifiés sur l'itinéraire en
question et justifient principalement la volonté de réaménager la RC1.
Différents itinéraires de mobilité douce y sont en particulier planifiés dans
le cadre du chantier 5 de Région Morges, avec notamment la voie verte
d'agglomération qui longera la RC1 entre le chemin de Monnivert à Saint-Prex et
l'entrée de Morges. C'est aussi un itinéraire cyclable identifié dans le Projet
d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) 2016 ainsi que par la stratégie
cantonale de promotion du vélo (ch. 1.1).
- Plusieurs
bâtiments situés à proximité de la RC1 figurent au recensement architectural
avec les notes *1* à *3*. Certains murets historiques font partie de leur
environnement et se trouvent en bordure de la RC1, notamment sur la parcelle
n° 1998 de Saint-Prex. Certaines parcelles jouxtant la route sont
recensées à l'inventaire des jardins certifiés ICOMOS, dont la parcelle
n° 1998 précitée située au nord de la RC1. Le projet a fait l'objet d'une
coordination entre la DGMR et la Direction générale des immeubles et du
patrimoine (DGIP) pour limiter les impacts le long de cette parcelle (ch. 3.10).
- Plusieurs
sites ou régions archéologiques sont répertoriés sur le tronçon concerné (ch.
3.11).
- Le but
général du projet est d'améliorer les différentes fonctions de la RC1 sur ce
tronçon, notamment en améliorant les continuités de mobilités douces et en
favorisant les déplacements le long et en traversée de la RC1 de manière
sécurisée pour tous les modes de déplacement. La voie verte de Région Morges ainsi
que sa traversée sont intégrées sur le tronçon commun avec le projet de
requalification de la RC1, tout en offrant des conditions de circulation cohérentes
avec le réseau prioritaire de base du canton (ch. 4.1).
- Des
explications sont données quant à l'assainissement, la récolte et la gestion
des eaux (ch. 6).
Mis à l'enquête publique du 2 juin au 3 juillet
2023, le projet a suscité plus de 20 oppositions, dont celle du 3 juillet 2023 de
A.________ et de B.________. Les intéressés ont en particulier fait valoir que
les travaux envisagés ne seraient en l'état pas admissibles dès lors qu'ils allaient
créer des dommages aux deux parcelles concernées. Ces travaux augmenteraient en
effet le risque de nouvelles amenées d'eau, problème déjà constaté dans le
quartier à la suite de divers travaux entrepris, sans qu'ils ne visent un
quelconque intérêt public prépondérant.
Le 22 septembre 2023, une séance de conciliation a
eu lieu réunissant des collaborateurs de la DGMR, des représentants de la
commune de Saint-Prex ainsi que A.________, assisté de son mandataire.
Le 24 octobre 2023, à la requête de la municipalité
de Saint-Prex, la DGIP-MS lui a confirmé que la coordination entre la DGMR et
elle-même avait eu lieu de manière à concilier les exigences de sauvegarde
patrimoniale avec celles du développement des infrastructures de mobilité et
des routes. Il en découlait que la DGIP-MS avait pu émettre un préavis
favorable en date du 28 septembre 2023 au projet de requalification de la RC1.
Plusieurs solutions, que l'autorité cantonale explicitait dans son courrier,
visant à adapter le projet sur la parcelle n° 1998 avaient notamment été
trouvées afin de garantir au mieux la conservation du jardin et de ses
aménagements. Les plans du projet avaient également été adaptés et son emprise
réduite au maximum sur la parcelle n° 1998, afin d'empiéter le moins
possible sur le jardin historique, en dérogation aux normes sur les gabarits
routiers. Les aspects patrimoniaux avaient de fait pu être traités à la
satisfaction complète de ses exigences.
Le 4 décembre 2023, A.________ et B.________ ont
maintenu leur opposition.
C.
Par décision du 13 mai 2024, le DCIRH a levé l'opposition de A.________ et
B.________ et approuvé le projet routier de requalification de la RC1 B-P
Morges – Saint-Prex – 5ème étape, moyennant le respect de toutes les
conditions spéciales requises par les différents services de l'Etat, telles que
contenues dans les préavis et autorisations spéciales de ces derniers figurant
dans la décision. La Direction de l'archéologie et du patrimoine, Division
Archéologie cantonale (DGIP/ARCHE) en particulier a indiqué ce qui suit:
"Le
projet de requalification de la RC 1, tronçon Morges – Saint-Prex, touche
plusieurs régions archéologiques au sens de l'article 40 de la loi sur la
protection du patrimoine culturel et immobilier (LPrPCI; BLV 451.16). De plus,
il impacte un secteur linéaire supérieur à 1000 m et doit donc faire l'objet
d'une autorisation spéciale selon l'article 14 du règlement d'application de la
LPrPCI (RLPrPCI; 451.16.1) cum article
41 LPrPCI. En conséquence, l'autorisation spéciale nécessaire pour effectuer
des travaux dans ce secteur est accordée par l'Archéologie cantonale aux
conditions impératives suivantes:
- Afin de vérifier que le présent
projet ne porte pas atteinte à des éléments dignes d'être sauvegardés au sens
des articles 3 et 4 LPrPCI, un suivi archéologique (visite préalable,
surveillance des terrassements) est requis dans l'emprise du projet.
- L'Archéologie cantonale
procèdera à l'estimation des frais selon l'article 47 LPrPCI, dont la
répartition sera établie conformément aux articles 49 LPrPCI et 15 RLPrPCI.
En cas de mise à jour de vestiges
lors de cette procédure, le temps nécessaire sera laissé aux archéologues dans
le planning de chantier pour dégager lesdits vestiges et les documenter.
L'Archéologie cantonale déterminera si des mesures supplémentaires (par exemple
fouilles archéologiques) sont requises. Les articles 42 LPrPCI et 15 RLPrPCI
restent réservés.
Dès réception du permis, le maître
de l'ouvrage ou son représentant avertira impérativement la Division
archéologie cantonale, afin qu'elle puisse organiser et coordonner l'opération
archéologique.
L'éventualité d'investigations
étant réservée dans la présente autorisation, les interventions archéologiques
ne pourront donner lieu à indemnisation, selon l'article 724 du Code civil
suisse (RS 210). L'article 46 LPrPCI est réservée".
La Direction des ressources et du patrimoine
naturels, Division ressources en eau et économie hydraulique – Eaux
souterraines (ci-après: la DGE/DIRNA – eaux souterraines) a préavisé et
autorisé le projet au sens de l'art. 19 al. 2 de la loi fédérale du 24 janvier
1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), moyennant le respect de
différentes conditions, dont les suivantes:
"A) Travaux spéciaux (Pont sur le
Boiron)
[...]
B) Solde des travaux en secteur Au de protection des eaux
- Les excavations nécessaires à la réalisation des fouilles du
projet devront se situer au-dessus du niveau saturé en eau.
Les nouvelles grilles de récolte des eaux de ruissellement
doivent être munies de dépotoir à coude plongeur destiné à retenir les
particules fines et à piéger les résidus huileux. Ces dépotoirs devront être
régulièrement entretenus par la suite pour assurer leur bon fonctionnement.
- Les accotements de la route, les talus et les bandes vertes entre
les pistes cyclables/trottoirs et la chaussée seront végétalisés. Un revêtement
perméable minéral – type grave – permettant l'infiltration directe sans
prétraitement n'est pas admis.
- Il est pris note qu'aucuns travaux d'assainissement des
canalisations EU ne sont prévus. Le cas échéant, ceux-ci devront être effectués
selon les recommandations de la norme SIA 190. En particulier, les collecteurs
EU seront parfaitement étanches afin d'éviter l'infiltration des eaux usées
dans le terrain. Les différents raccordements seront effectués soigneusement
pour garantir l'étanchéité du système. Les installations seront conçues de
telle façon que des essais d'étanchéité puissent être effectués par la suite
facilement.
- Les entreprises mandatées pour les travaux de construction seront
parfaitement informées de la vulnérabilité du site du point de vue de la
protection des eaux souterraines. Elles prendront toutes mesures utiles afin
d'éviter une pollution accidentelle, en particulier par des hydrocarbures
liquides ou autre liquides pouvant polluer les eaux.
- Les normes et directives d'évacuation des eaux de chantier, en
particulier la norme SIA 431 et la directive DCPE 872 devront être respectées".
Quant à la DGIP-MS, elle a préavisé le projet comme
suit:
"Recensement
architectural et mesures de protection spéciales, au sens des articles 3, 4 et
8 et 9 de la loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI;
451.16).
Le tronçon est aux abords de
plusieurs objets notés *2* ou *3*. Certains bénéficient d'une mesure de
protection spéciale selon la LPrPCI (classement ou inscription à l'inventaire).
Il est relevé en particulier la
Valeur du site sur la parcelle 1998 (INV, *2*) qui est impactée par le projet.
[...]
Examen du projet
La proposition d'aménagement
touchant la parcelle n° 1998 correspond au projet validé en amont à
l'interne.
[...]
Conclusion
[...]".
D.
Les emprises nécessaires au projet routier de requalification de la RC1
B-P Morges – Saint-Prex – 5ème étape nécessitant des défrichements définitifs
pour une surface de 905 m2 et un boisement de compensation visant à
étoffer un cordé boisé riverain du lac sur une surface de 1908 m2, un
projet et une demande de défrichement ont été mis à l'enquête publique du 2
février au 4 mars 2024. L'opposition déposée par une tierce personne a été
considérée comme sans objet.
Par décision du 17 avril 2024, notifiée le 14 mai
2024, la Direction générale de l'environnement (DGE), Inspection cantonale des
forêts a autorisé le défrichement définitif d'une surface de 905 m2,
à différentes conditions. Elle précise que son autorisation spéciale fait
partie intégrante de la décision d'approbation du projet par le DCIRH.
E.
Par acte du 17 juin 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a
interjeté recours contre la décision du DCIRH du 13 mai 2024 auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à l'annulation
de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité de première
instance en vue d'un complément détaillant de manière précise les mesures
prévues pour limiter l'emprise sur la parcelle n° 1998, de même qu'à ce
que les investigations annoncées, notamment les sondages, soient effectués
avant toute délivrance des autorisations sollicitées.
Le 12 août 2024, le recourant a déposé une écriture
spontanée.
Le 13 août 2024, la municipalité de Saint-Prex a
déposé des déterminations. A l'appui de son écriture, elle a produit des pièces
notamment en lien avec la problématique des amenées d'eau sur les parcelles
n° 1998 et 220 qu'invoque le recourant, dont le rapport d'expertise "Parcelles
220 et 1998 à St-Prex, A.________ – B.________, Rapport préliminaire
d'expertise sur les venues d'eau", établi le 30 janvier 2015 par C.________
(ci-après: le rapport du 30 janvier 2015 de C.________ ou le rapport du bureau C.________),
qui a été établi sur demande du recourant.
Il ressort du rapport du bureau C.________ que des
captages de sources sont situées en amont de la ligne CFF. Les eaux de source
arrivent dans le bâtiment sis sur la parcelle n° 1998, alimentent un
bassin rectiligne et aboutissent dans un petit bassin de régulation avant de
traverser sous la route cantonale dans une ancienne coulisse. Sur la parcelle
n° 220, les eaux arrivent depuis l'amont dans un regard de régulation avec
purge et alimentent un étang. Celui-ci est régulé par une vanne de réglage du
niveau et de déversement à l'ouest, pour atteindre le ruisseau de la parcelle
voisine à l'ouest n° 221. Selon le rapport du bureau C.________, le système de
prise et d'écoulement des eaux de source est ancien et a vraisemblablement fait
l'objet de diverses adaptations et assainissements (cf. ch. 2.2). Il
ressort également du rapport du bureau C.________ que les réseaux de conduite
dans le secteur sont importants aussi bien sur les parcelles privées que dans
la route cantonale (collecteur des eaux usées et eaux claires, eau potable, eau
de source, gaz, électricité, Télécom, etc.) (cf. ch. 2.3).
Il ressort encore du rapport du bureau C.________
que différents travaux ont été réalisés courant 2013 (cf. p. 14), soit la
construction d'une piscine sur la parcelle n° 220, différents travaux
d'équipement sur la route cantonale, la modification de l'accès et la pose de
nouvelles conduites sur le bien-fonds n° 1998 et, à la suite d'une fuite,
une réparation sur la conduite d'eau potable de la parcelle n° 1188,
contiguë au nord du bien-fonds n° 1998. Il est précisé ensuite ce qui suit
(ch. 4.1):
"Lors
des travaux sous le domaine public, la conduite d'eau de source (coulisse)
traversant sous la route cantonale a été interceptée dans les fouilles des
collecteurs et a fait l'objet d'une inspection vidéo partielle, limitée à 5 m
depuis l'aval en raison des aspérités empêchant la caméra [...] d'aller au-delà
[...]. La commune a informé le propriétaire de l'état dégradé de la coulisse et
l'a invité à la remettre en état de manière coordonnée. Cette requête étant
restée sans suite, la commune a demandé aux acteurs du chantier de limiter les
travaux à la consolidation et à étancher la coulisse sur l'emprise des
fouilles. Depuis lors, les fouilles ont été refermées.
4.2 Eaux de source
Comme mentionné au chapitre 2.2,
les eaux de source représentent un débit de l'ordre de 40 à 80 litres par
minute et parcourent les trois domaines, parcelles 220, 1998 et DP 127, en
partie à ciel ouvert sous forme de bassins et d'étangs ou par des conduites. Le
réseau est relativement ancien et fait l'objet de servitudes. Il fait partie
des parcelles concernées et c'est les propriétaires qui en assument l'entretien".
Dans ses déterminations sur le recours, la municipalité
explique que, à partir de 2013, elle a eu plusieurs échanges avec le recourant
au sujet des problématiques liées à la collecte des eaux, ceci à l'issue de
travaux effectués en 2013 consistant en la réalisation d'un collecteur d'eaux
usées, le remplacement d'une conduite d'eau potable et la création d'un
trottoir. La municipalité indique qu'aucune démonstration n'a été apportée d'un
lien de causalité entre les travaux effectués sur la route cantonale et les
venues d'eau. Elle précise que les causes identifiées en lien avec l'entretien
des canalisations des parcelles privées avoisinantes ont en revanche été
traitées.
Le 16 août 2024, la DGMR a conclu au rejet du
recours.
Le 12 septembre 2024, la DGE, pour les sections eaux
souterraines et ressources en eau et économie hydraulique – eaux de surface, a
déposé des déterminations.
Considérant en droit:
1.
La décision du DCIRH concerne un projet routier cantonal. Conformément à
l'art. 15 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), auquel renvoie l'art. 13
al. 4 de la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01),
la décision par laquelle le département compétent statue sur le plan et sur les
oppositions est susceptible d'un recours auprès du Tribunal cantonal avec libre
pouvoir d'examen.
Le recours a été déposé en temps utile et selon les
formes prévues par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (art. 79, 95 et 99 LPA-VD [BLV 173.36]). En tant que
propriétaire de la parcelle n° 1998 qui donne directement sur la RC1 B-P
Morges – Saint-Prex et qui est concernée par ce projet, le recourant est
directement touché par le projet de requalification attaqué. De surcroît, il a
fait opposition dans le cadre de la procédure d'enquête publique, de sorte que
la qualité pour recourir doit lui être reconnue (cf. art. 75 al. 1 let. a et 99
LPA-VD).
Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Le recourant craint les effets des travaux projetés sur les sources qui
parcourent les parcelles n° 1998 et 220. Il demande que les sondages et
les mesures de protection qui sont prévus soient réalisés avant les travaux. Il
explique que la parcelle n° 1998 serait traversée de sources qui
sembleraient pour partie prendre naissance sous cette parcelle, puis
passeraient sous la route cantonale pour ensuite alimenter l'un des étangs se
trouvant sur le bien-fonds n° 220, qui serait lui-même censé alimenter des
propriétés voisines. Si on comprend bien, pour ce motif, il considère que les
travaux envisagés pourraient avoir des conséquences dommageables; des
inondations se seraient en effet déjà produites sur sa propriété, provoquant
des dégâts non négligeables sur les constructions sises sur le bien-fonds
n° 220 lors de travaux communaux sur la route cantonale, sans que l'on ne
parvienne toutefois définitivement à expliquer le phénomène. Selon le
recourant, le fait que la décision entreprise se bornerait à indiquer que toutes
les précautions et mesures seront prises et des sondages réalisés pour repérer
et protéger les conduites souterraines existantes serait insuffisant, dès lors
qu'il aurait déjà bénéficié de telles déclarations dans le passé sans qu'il ait
été possible d'éviter des dommages. Il serait au contraire indispensable que
les sondages prévus et les mesures de protection qui devraient en résulter
soient effectués avant tous travaux, contrairement à ce que retient la décision
entreprise.
a) La prévention contre des dommages
liés à des travaux, notamment de terrassement, relève de l'application des
règles de l'art en matière de construction et n'a aucune incidence sur la
délivrance du permis de construire. Un éventuel litige portant sur cette
question ressortit au droit privé (cf. CDAP AC.2021.0230, AC.2021.0231 du 4 mai
2022 consid. 10b/cc, et les références citées). Il apparait ainsi que le
grief relatif au risque de dommages que les travaux litigieux pourraient
entraîner pour les parcelles du recourant est irrecevable devant la CDAP, qui
statue uniquement sur les griefs relevant du droit public.
b) Pour ce qui est de l'impact des
travaux litigieux sur les eaux souterraines, on relève que seuls pourraient
être recevables devant la CDAP des griefs relatifs à la violation de
dispositions de la législation sur la protection des eaux, plus
particulièrement la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux
(LEaux; RS 814.20) . Or, le recourant n'invoque pas de violation de ces
dispositions. On note sur ce point que, dans ses déterminations sur le recours,
le service cantonal spécialisé (DGE) relève que, au droit de la parcelle du
recourant, les interventions envisagées pour la réfection de la route cantonale
demeurent superficielles et n'entraînent aucun risque d'atteinte à la nappe
souterraine et par conséquent aucun risque d'atteinte aux dispositions de la
LEaux. La DGE souligne que les sources auxquelles le recourant fait référence
ne font pas partie d'une zone de protection des eaux souterraines régie par les
dispositions de la LEaux. Une éventuelle atteinte à ces sources, notamment au
cheminement des eaux, relèverait par conséquent exclusivement du droit privé.
Le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute cette prise de position du
service cantonal spécialisé en matière de protection des eaux, étant relevé
que, pour l'essentiel, seuls un rabotage des couches bitumineuses existantes en
surface et la pose de nouvelles couches sont prévus.
Pour ce qui est du respect de la législation sur la
protection des eaux, on peut encore relever que le fait qu'une partie du projet
de requalification de la RC1 litigieux (partie ouest) se situe dans un secteur
Au de protection des eaux a été pris en compte puisque le projet a fait l'objet
d'une autorisation spéciale du service cantonal spécialisé, qui a subordonné
l'octroi de son autorisation à un certain nombre d'exigences afin de garantir
que le projet ne portera pas atteinte aux eaux souterraines. La DGE a notamment
exigé que les excavations nécessaires à la réalisation des fouilles du projet
se situent au-dessus du niveau saturé en eau et a interdit l'infiltration
directe sans prétraitement. Il ressort ainsi de la décision attaquée que le
projet ne prévoit pas d'infiltrer les eaux de pluie, mais de les collecter et
de les amener aux eaux superficielles après traitement. Des mesures pour
retenir les particules fines sont également prévues. Tout indique que ces
différentes exigences posées par le service cantonal spécialisé sont adéquates
et suffisantes pour garantir le respect de la législation sur la protection des
eaux et il n'y a par conséquent pas de raison de donner suite à la demande du
recourant tendant à ce que les sondages et les mesures de protection prévus
soient réalisés avant les travaux. On note au demeurant que l'inquiétude du
recourant sur ce point ne semble pas fondée puisqu'il ressort de la décision
attaquée que des sondages seront effectués avant tous travaux afin de repérer
les réseaux souterrains existants, lesquels seront détectés, inventoriés et préservés.
Le rapport technique du 10 mai 2023 précise pour sa part que plusieurs
contrôles caméra ont permis de définir que l'état des canalisations est
satisfaisant de manière générale, mais qu'une campagne de contrôles
supplémentaires sera réalisée dans la prochaine phase du projet afin de
vérifier les secteurs qui n'ont pas été visités récemment ainsi que les
descentes jusqu'au lac dont les informations ne sont alors que lacunaires
(cf. ch. 3.13 "Etat des collecteurs"). Il donne aussi des
explications détaillées sur l'assainissement, la récolte et la gestion des eaux
(cf. ch. 6).
c) Vu ce qui précède, le grief relatif
aux effets des travaux projetés sur les eaux souterraines, plus
particulièrement sur les sources qui parcourent les parcelles n° 1998 et
220, doit être écarté, dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recourant conteste également la nécessité de déplacer le mur sis sur
la parcelle n° 1998 et longeant la RC1.
a) Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 de la loi
vaudoise du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel
immobilier (LPrPCI; BLV 451.16), mérite d'être protégé au sens de la présente
loi le patrimoine culturel immobilier défini à l'al. 2 qui présente un intérêt
archéologique, historique, architectural, technique, éducatif, culturel,
esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de la même
disposition, le patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout
objet bâti ainsi que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il
s'agisse de construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement,
lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a), les
sites construits (let. b), les parcs et jardins historiques (let. c) de même
que les sites archéologiques (let. d) et les choses mobilières indissociables
des objets bâtis et les objets archéologiques provenant notamment des sites
archéologiques (let. e). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets définis à l'art. 3
sont protégés conformément à la présente loi. Aucune atteinte ne peut leur être
portée qui en altère le caractère ou la substance. En cas d'atteinte ou de
danger imminent, l'autorité compétente prend les mesures de sauvegarde
appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 de la présente loi (al. 1). Les
autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée
veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 3).
La LPrPCI comprend plusieurs mesures de protection
des objets du patrimoine culturel immobilier énumérés à l'art. 3 LPrPCI, dont
l'inscription à l'inventaire (art. 15 ss LPrPCI). L'art. 14 LPrPCI prévoit pour
sa part expressément un recensement architectural permettant d'identifier, de
connaître, d'évaluer et de répertorier le patrimoine culturel immobilier, à
l'exclusion des sites archéologiques et des objets navals lacustres (al. 1);
une note est attribuée à chaque objet recensé, des notes de sites pouvant être
attribuées si cela se justifie (al. 3). L'échelle des notes allant de *1* à *7*
est maintenue dans le cadre de la LPrPCl et figure désormais dans le règlement
du 18 mai 2022 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (RLPrPCI;
BLV 451.16.1), à son art. 8. Cette disposition (al. 3 let. b) attribue une
note *2* aux objets d'intérêt régional pour lequel une mesure de protection est
en principe requise.
b) Le recourant fait valoir que la nécessité du
déplacement du mur longeant la RC1 ne serait pas évidente et devrait être
reconsidérée, malgré les mesures prévues en la matière par les autorités
compétentes.
L'ensemble de la parcelle n° 1998, soit la
maison d'habitation qu'elle comprend et le jardin qui l'entoure, y compris le
mur longeant la route cantonale RC1, sont inscrits à l'Inventaire cantonal des
monuments historiques et recensés en note *2*. Or, l'élargissement de la RC1 aura
des implications, en particulier sur le mur longeant le bien-fonds en cause,
dont on ne voit pas comment, contrairement à ce qu'affirme le recourant, il
pourrait être maintenu au même endroit, malgré les travaux prévus. Au vu de la
protection dont le mur bénéficie, il se justifie toutefois que des mesures
particulières soient prises. Or, tel est bien le cas, puisque différentes
mesures sont prévues pour garantir au mieux la conservation du mur. Celles-ci consistent
en sa démolition et sa reconstruction "à l'identique" avec
réutilisation des pierres en place et jointoyage à la chaux sur une hauteur de
80 cm, la couverture du canal sur 50 à 100 cm pour accentuer les arrondis du
mur et maintenir un gabarit de passage correct, de même que la reconstitution
des contours des jardins afin notamment de maintenir un cheminement derrière le
muret. Les plans du projet ont également été adaptés et son emprise réduite au
maximum sur la parcelle n° 1998, afin d'empiéter le moins possible sur le
jardin historique, en dérogation aux normes sur les gabarits routiers.
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'on ne
peut ainsi que suivre la DGIP-MS, autorité spécialisée en la matière,
lorsqu'elle relève que les aspects patrimoniaux, dont ceux relatifs au mur, ont
été traités à satisfaction, les gabarits routiers ayant même été réduits, en
dérogation à la règlementation applicable, de 3 m à 2 m 50 pour la bande
comprenant la voie verte et le trottoir d'une part ainsi que la piste cyclable
d'autre part. L'on peut aussi relever que les travaux projetés ont pour but
général d'améliorer les différentes fonctions de la RC1 sur le tronçon Morges –
Saint-Prex, notamment en améliorant les continuités de mobilités douces et en
favorisant les déplacements le long et en traversée de la RC1 de manière
sécurisée pour tous les modes de déplacement; ils visent donc un intérêt public
important. La pesée des intérêts qui a été effectuée en relation avec les
objectifs de protection du patrimoine bâti ne prête par conséquent pas le flanc
à la critique.
Le grief du recourant, peu motivé, est en
conséquence infondé.
4.
Le recourant conteste ensuite la manière dont est prévu le suivi
archéologique.
a) Aux termes de l'art. 40 LPrPCI, le département
détermine les régions archéologiques dans lesquelles tous travaux dans le sol
ou sous les eaux doivent faire l'objet d'une autorisation spéciale soumise à
charges et conditions (al. 1). Par région archéologique, on entend un périmètre
d'alerte au sein duquel il pourrait exister des traces matérielles de
l'activité humaine passée (al. 2). Conformément à l'art. 41 LPrPCI, le
département est informé, préalablement à la mise à l'enquête publique, de tous
travaux dans le sol impactant une surface supérieure à 5'000 mètres carrés (al.
1). Ils doivent faire l'objet d'une autorisation spéciale qui peut être soumise
à des charges et des conditions (al. 2). Le Conseil d'Etat peut prévoir,
par règlement, d'autres types de travaux qui doivent être annoncés au préalable
au département (al. 3). L'art. 42 LPrPCI prévoit que la découverte dans le sol
ou sous les eaux de tout élément du patrimoine archéologique doit immédiatement
être signalée au département, conformément à l'article 27 de la loi du 8 avril
2014 sur le patrimoine mobilier et immatériel (LPMI; BLV 446.12) (al. 1). Les
travaux sont suspendus et ne peuvent être poursuivis que moyennant
l'autorisation du département (al. 2).
Conformément à l'art. 14 al. 1 RLPrPCI, les projets
de carrières, gravières, dépôts pour matériaux d'excavation ou ceux impactant
un secteur linéaire supérieur à 1000 mètres doivent obligatoirement être
annoncés au préalable au département.
b) Le recourant indique en l'occurrence, en matière
de suivi archéologique, tout d'abord souhaiter que toute investigation ou
mesure soit déterminée et définie avant même le début des travaux, puis conclut
même à ce que les investigations annoncées soient effectuées avant toute
délivrance des autorisations sollicitées.
Quoi qu'il en soit du grief du recourant quant au
suivi archéologique, lui aussi peu motivé et développé, les mesures imposées
par la DGIP/ARCHE avant et pendant le chantier (cf. supra Faits let. C) doivent
être considérées comme suffisantes à la préservation éventuelle de vestiges
archéologiques. Un suivi archéologique devra en effet être effectué, consistant
en une visite préalable des lieux, de même qu'une surveillance des
terrassements dans l'emprise du projet. En cas de mise à jour de vestiges, le
temps nécessaire devra par ailleurs être laissé aux archéologues dans le
planning du chantier pour dégager lesdits vestiges et les documenter, des
mesures supplémentaires, comme des fouilles archéologiques, étant réservées.
Dans sa réponse au recours, la DGMR précise de son côté que le suivi
archéologique sera organisé et coordonné de sorte que toutes les mesures
tendant à protéger les sites seront mises en oeuvre avant les travaux et se
poursuivront, si nécessaire, au cours de ceux-ci.
Le tribunal de céans ne voit dès lors pas de raison
de remettre en cause l'autorisation spéciale délivrée par l'autorité cantonale
spécialisée en la matière, au vu de l'ensemble des mesures prévues et de
l'intérêt public important à la réalisation des travaux litigieux, notamment en
matière de mobilités douces et de sécurisation de l'ensemble des usagers de la
RC1.
Le grief du recourant n'est ainsi pas fondé.
5.
Le recourant indique enfin souhaiter, ne pouvant se satisfaire de
simples assurances orales, que soient définis, avant tous travaux et de manière
obligatoire pour la commune, respectivement le canton, les travaux, relatifs en
particulier à ceux qui auront un impact sur les accès véhicules et piétonniers
à sa propriété et à sa remise en état, qui ne seraient pas inventoriés, mais
qui seraient forcément générés par le projet qu'il conteste.
a) Aux termes de l'art. 79 LPA-VD, l'acte de recours
doit indiquer, entres autres choses, les motifs du recours. Il doit préciser en
quoi la décision attaquée devrait être annulée ou modifiée et exposer pour
quels motifs cette décision serait contraire au droit ou reposerait sur une
constatation inexacte ou incomplète des faits (cf. CDAP AC.2022.0357,
AC.2022.0370, AC.2022.0373 du 12 septembre 2024 consid. 17f/cc, et la
référence citée).
b) Le recourant n'explique pas en quoi l'ensemble du
dossier ne lui permettrait pas de se faire une idée claire et précise des
travaux impliqués sur sa propriété par le projet de requalification de la RC1
B-P Morges – Saint-Prex – 5ème étape. Il n'a d'ailleurs pas produit
devant le tribunal de céans, ce qu'il prévoyait pourtant de faire, l'inventaire
des travaux qui, selon lui, ne seraient pas inventoriés, mais seraient
forcément générés par le projet qu'il conteste.
Le grief du recourant en la matière est en
conséquence irrecevable.
6.
Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais
de la cause sont mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Département de la culture, des infrastructures et des
ressources humaines du 12 mai 2024 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 janvier 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.