AC.2024.0189
CDAP - AC.2024.0189 - 2025-08-05 - A._____ à I._____/Municipalité de Saint-Cergue
5 août 2025Français61 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 août 2025
Composition
M. François Kart, président; M.
Philippe Grandgirard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Nadia Egloff,
greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
5.
E.________, à ********,
6.
F.________, à ********,
7.
G.________, à ********,
8.
H.________, à ********,
9.
I.________, à ********,
tous représentés par Me Yvan HENZER,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Saint-Cergue, représentée par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à
Lausanne.
Objet
Remise en état
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Saint-Cergue du 16 mai 2024 (parcelle n° 266, ordre de remise
en état)
Vu les faits suivants:
A.
D'une surface de 4'019 m2, la parcelle n° 266 de la commune
de Saint-Cergue est colloquée sur sa partie inférieure (1'991 m2) en
zone de verdure. Sur sa partie supérieure (2'026 m2), ce bien-fonds
est compris dans le périmètre du plan de quartier "Les Tencoy-Dessus"
(ci-après: le PQ "Les Tencoy-Dessus" ou le plan de quartier) entré en
vigueur avec son règlement (ci-après: RPQ) le 19 février 2014. Le plan de
quartier est destiné à l'habitation et à des activités non-gênantes. Il prévoit
une zone d'habitation de faible densité, qui comporte une aire d'évolution des
constructions, une aire de verdure et une aire de coulées vertes (art. 3 et 4
RPQ).
Les côtés Nord-Est et Nord-Ouest de la parcelle n°
266 sont compris, sur une bande d'une largeur oscillant entre 5 et 6 m, dans
une aire de coulées vertes, laquelle est destinée à la structuration du
quartier et à la transition paysagère entre l'aire forestière jurassienne du
Jura située au Nord et la zone agricole située au Sud du périmètre du PQ (art.
16 al. 1 RPQ); cette aire de coulées vertes est inconstructible (art. 16 al. 2
RPQ).
B.
Le 18 juillet 2019, la Municipalité de Saint-Cergue (ci-après: la
municipalité) a délivré aux propriétaires de l'époque de la parcelle n° 266 un
permis de construire trois chalets de deux logements chacun (chalets A, B et C)
dans le secteur régi par le PQ "Les Tencoys-Dessus". Ce permis
mentionnait la société J.________ comme mandataire. Il ressort des plans mis à
l'enquête publique (plan de situation du géomètre du 15 avril 2019 et plans de
construction du 18 décembre 2018 élaborés par J.________) que les chalets B et
C côte-à-côte au Nord-Ouest de la parcelle étaient entièrement compris dans l'aire
d'évolution des constructions, que leur façade Nord-Ouest s'implantait en
bordure de l'aire de coulées vertes et qu'aucune terrasse n'était prévue.
La validité du permis de construire a été prolongé
jusqu'au 18 juillet 2022.
C.
Le 20 juillet 2022, la parcelle n° 266 a été constituée en propriété par
étages de six lots (ci-après: la PPE). Le lot n° 3 (chalet B1) est propriété de
D.________ et E.________ depuis le 3 octobre 2023. Le lot n° 4 (chalet B2) a
d'abord été propriété de la société A.________, avant d'être acquis par B.________
et C.________ le 6 octobre 2023. Le lot n° 5 (chalet C1) est propriété de H.________
et I.________ depuis le 25 septembre 2023. Le lot n° 6 (chalet C2) est
propriété de F.________ et G.________ depuis le 1er septembre 2023.
Selon les plans et le tableau récapitulatif des
surfaces déposés au registre foncier dans le cadre de la constitution de la PPE,
les lots de PPE nos 3, 4, 5 et 6 disposent tous d'une terrasse carrée
de 9 m2 au rez-de-chaussée côté Nord-Ouest, à laquelle on accède par
une porte-fenêtre depuis la pièce cuisine/salle à manger.
Il ressort des explications des parties que les
travaux de construction des chalets se sont terminés entre septembre et octobre
2023.
D.
Le 4 décembre 2023, la commune de Saint-Cergue a été informée par la
Préfecture du district de Nyon du dépôt le 30 novembre 2023 d'une dénonciation d'un
habitant du quartier des Tencoys-Dessus, qui se plaignait du fait que des terrasses
et des parkings avaient été réalisés dans l'aire de coulées vertes du PQ
"Les Tencoys-Dessus".
Le 17 janvier 2024, la municipalité a adressé un
courrier intitulé "Terrasses non conformes" aux propriétaires
des lots de PPE nos 3, 4, 5 et 6 (s'agissant du lot n° 4, ce
courrier a été adressé à A.________). Elle leur a indiqué avoir constaté lors
d'un passage dans le quartier la présence sur leurs propriétés de terrasses
dallées qui s'implantaient dans l'aire de coulées vertes. Elle leur a signifié que
la parcelle n° 266 devait être remise en état conformément à ce qui avait été
autorisé par le permis de construire délivré en 2019, en leur impartissant à
cet effet un délai au 29 février 2024.
Le 19 février 2024, A.________ a proposé à la
municipalité la tenue d'une séance sur place et requis la prolongation d'un
mois du délai de remise en état.
Le 4 mars 2024, la municipalité a répondu à A.________
qu'une séance sur place paraissait inutile vu que l'ordre de remise en état des
terrasses ne semblait pas contesté et que le caractère illicite de ces
dernières était indiscutable. Elle a toutefois suspendu l'exécution de l'ordre
de remise en état et a imparti à A.________ un délai pour se déterminer.
Le 20 mars 2024, A.________ a prié la municipalité
d'octroyer une dérogation fondée sur les art. 85 de la loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et 11 RPQ,
en relevant qu'une remise en état se révélerait bien trop rigoureuse compte
tenu des intérêts en présence. Elle a fait valoir que les terrasses, vu leur
faible superficie et leur caractère discret, ne portaient pas atteinte au but
de l'aire de coulées vertes; en particulier, leur réalisation n'avait pas eu
pour conséquence de réduire la végétation et les plantations dans l'aire de
coulées vertes. Elles ne portaient pas non plus atteinte à des intérêts privés
puisqu'elles n'étaient visibles d'aucun voisin. Elle a par ailleurs relevé ces
terrasses devaient être considérées comme des constructions de minime
importance non soumises à autorisation. Elle a réitéré sa demande de visite des
lieux et requis la prolongation du délai imparti pour la remise en état.
E.
Le 16 mai 2024, la municipalité a adressé à D.________ et E.________, à H.________
et I.________, à F.________ et G.________, ainsi qu'à la société A.________ – désignée
comme propriétaire du lot de PPE n° 4 – des décisions séparées mais au contenu
identique leur ordonnant, d'ici au 28 juin 2024, de "libérer de toute
installation la partie de la parcelle n° 266 sise dans l'aire de coulées vertes
et de la remettre en état, en particulier de supprimer la terrasse dallée
rattachée au lot n° 6" (ch. 1 du dispositif).
Dans un courrier commun du 24 mai 2024, les
propriétaires des lots de PPE nos 3, 4, 5 et 6 ont fait part à la
municipalité de leur surprise quant aux décisions rendues, en exposant ne pas
avoir eu connaissance de la spécificité de la zone sur laquelle les terrasses
avaient été construites. Ils ont ajouté avoir acheté un lot de PPE incluant une
terrasse et avoir payé pour celle-ci. Ils ont sollicité une rencontre avec la
municipalité.
Le 18 juin 2024, la municipalité a répondu aux intéressés
que le fait d'avoir déboursé de l'argent pour des terrasses non réglementaires
relevait du droit privé et ne remettait pas en cause les décisions du 16 mai
2024.
F.
Dans l'intervalle, par acte conjoint du 17 juin 2024, A.________, B.________
et C.________, D.________ et E.________, F.________ et G.________, ainsi que H.________
et I.________ (ci-après: les recourants) ont recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions
municipales du 16 mai 2024 en concluant à leur annulation. Ils ont en
particulier fait valoir que s'agissant du lot de PPE n° 4, la municipalité
avait erronément notifié sa décision à A.________ et non pas à B.________ et C.________.
Ils ont également relevé que le ch. 1 du dispositif de ces décisions, qui exigeait
de tous les propriétaires concernés une remise en état de la terrasse rattachée
au lot de PPE "n° 6", était inexécutable à l'égard des
propriétaires des lots nos 3, 4 et 5 et de A.________ qui ne
disposaient d'aucun droit sur ce lot n° 6.
G.
Le 22 août 2024, la municipalité a adressé à D.________ et E.________, à
H.________ et I.________, ainsi qu'à A.________ (la décision notifiée à cette
dernière étant erronément datée du 16 mai 2024) des décisions rectifiant le ch.
1 du dispositif des décisions du 16 mai 2024, en indiquant que celui-ci
contenait une erreur manifeste de "copier-coller" s'agissant de la
mention de la terrasse rattachée "au lot n° 6". Les ch. 1 du
dispositif des décisions étaient modifiés ainsi:
"Ordre
est donné à D.________ et E.________, d'ici au 28 juin 2024, de
libérer de toute installation la partie de la parcelle n° 266 sise dans l'aire
de coulées vertes et de la remettre en état, en particulier de supprimer la
terrasse dallée rattachée au lot 3."
"Ordre
est donné à H.________ et I.________, d'ici au 28 juin 2024, de
libérer de toute installation la partie de la parcelle n° 266 sise dans l'aire
de coulées vertes et de la remettre en état, en particulier de supprimer la
terrasse dallée rattachée au lot 5."
"Ordre
est donné à A.________, d'ici au 28 juin 2024, de libérer de
toute installation la partie de la parcelle n° 266 sise dans l'aire de coulées
vertes et de la remettre en état, en particulier de supprimer la terrasse
dallée rattachée au lot 4."
Également le 22 août 2024, la municipalité a adressé
à B.________ et C.________ une décision d'ordre de remise dans laquelle les
prénommés étaient désormais désignés comme étant les propriétaires du lot de
PPE n° 4. Dans cette nouvelle décision, qui reprenait le contenu des décisions
notifiées le 16 mai 2024, elle a cependant ajouté avoir constaté dans
l'intervalle que des palissades en bois avaient été installées entre les
terrasses dallées. Le ch. 1 du dispositif de cette décision avait la teneur
suivante:
"Ordre
est donné à B.________ et C.________, d'ici au 30 septembre 2024,
de libérer de toute installation la partie de la parcelle n° 266 sise dans
l'aire de coulées vertes et de la remettre en état, en particulier de supprimer
la terrasse dallée rattachée au lot 4 ainsi que la palissade la séparant du lot
voisin."
H.
La municipalité a déposé sa réponse le 27 août 2024 en concluant au rejet
du recours. Se référant à ses décisions rectificatives du 22 août 2024 et à sa
nouvelle décision adressée le 22 août 2024 à B.________ et C.________, elle a
précisé que l'ordre de remise en état portait sur toutes les terrasses dallées
rattachées aux lots de PPE n° 3, 4, 5 et 6, ainsi que sur les palissades en
bois nouvellement installées.
Le 5 septembre 2024, les recourants ont soumis au
tribunal, pour ratification, un accord procédural confirmant que les parties s'entendaient,
à des fins d'économie de procédure, sur le fait que le recours portait sur les
décisions du 16 mai 2024, sur les décisions complémentaires du 22 août 2024 rectifiant
ces dernières, ainsi que sur la décision adressée le 22 août 2024 à B.________
et C.________.
Par avis du 6 septembre 2024, le juge instructeur a
informé les parties que l'accord procédural susmentionné était ratifié par le
tribunal.
Les recourants et la municipalité ont ensuite déposé
des observations complémentaires respectivement les 9 et 30 octobre 2024.
Le Tribunal a tenu audience le 31 mars 2025. A cette occasion, il a procédé à une
vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:
"L'audience
débute à 14h00 sur la parcelle n° 266 de Saint-Cergue. Le président procède à
un bref rappel historique du dossier. A la demande du président, G.________
indique que les travaux de construction des chalets se sont terminés entre
septembre et octobre 2023. A la question du président de savoir si des permis
d'habiter ont été délivrés pour les chalets litigieux, K.________ [responsable de la police des constructions]
répond que tel n'est pas encore le cas, en expliquant s'être rendu sur place en
juin 2024 selon ses souvenirs et ne pas avoir vu durant sa visite les terrasses
litigieuses.
La cour et les parties se rendent
sur le lot n° 6 pour y visualiser la terrasse et la palissade qui y ont été
installées. En réponse au président, L.________ [associé-gérant
de la société A.________] indique qu'il a lui-même posé les deux
palissades. A la demande du président, Me Schmid [conseil
de la Municipalité] confirme que l'ordre de remise en état prononcé par
la Municipalité concerne bien l'enlèvement des quatre terrasses et des deux
palissades. Elle souligne que dans ses décisions la Municipalité a exigé de
libérer «de toute installation» la partie de la parcelle n° 266 sise dans
l'aire de coulées vertes.
Il est discuté de l'aire de
coulées vertes. M.________ [Municipale en
charge de la police des constructions] désigne son tracé, en indiquant
qu'elle longe les façades des chalets B et C. Elle ajoute que l'idée est que
cette aire demeure inconstructible. Le Syndic explique que cette aire est
prévue par le plan de quartier «Les Tencoys-Dessus», qui est clair au sujet de
celle-ci. Il indique que le dossier de demande de permis de construire ne
faisait pas mention de terrasses dans l'aire de coulées vertes, de sorte que la
municipalité est partie du principe que le projet était conforme au plan de
quartier. Il ajoute que la commune ne compte qu'une seule personne s'occupant
de la police des constructions et qu'il arrive parfois que certaines situations
ne soient découvertes qu'après coup.
A la question du président de
savoir si d'autres aménagements empiètent dans l'aire de coulées vertes, le
Syndic évoque des places de parc. M.________ fait allusion à un cabanon et à un
poulailler qui ont été enlevés à la demande de la Municipalité. Me Schmid se
réfère aux autres décisions de remise en état versées au dossier par la
Municipalité, lesquelles démontrent la volonté de cette dernière de ne pas
tolérer d'aménagements dans l'aire de coulées vertes (trampoline, remorque).
Elle précise que la seule chose ayant pu être admise est la présence de billots
de bois.
A la demande du président, L.________
explique que les dalles des terrasses sont posées sur du tout-venant et un lit
de sable. G.________ soulève l'une de ces dalles.
La cour et les parties se rendent
sur la terrasse du lot n° 4. L.________ indique qu'il avait acheté la parcelle
et avait ensuite vendu les lots de PPE. Le président demande si la réalisation
de terrasses était prévue dès le départ. L.________ répond que ce n'était pas
le cas, en expliquant avoir acheté le projet deux ans après sa mise à l'enquête
publique et avoir posé les terrasses peu avant la fin des travaux. Il ajoute
qu'il ignorait l'existence de l'aire de coulées vertes et qu'il ne s'est pas
demandé si un permis de construire était nécessaire.
Me Pirrello [conseil des recourants] évoque des places de
parc empiétant dans l'aire de coulées vertes. G.________ indique où elles se
situent. G.________ déplore le fait qu'on puisse stationner dans l'aire de
coulées vertes mais qu'en même temps on refuse à des familles l'installation de
quelques dalles dans leur jardin. Me Schmid intervient en relevant que ces
places de parc n'ont pas été autorisées non plus et que des mesures ont été
prises concernant celles-ci. M.________ confirme que des procédures sont en
cours s'agissant de ces places constituées de grilles-gazon posées sans
autorisation. Le Syndic souligne que l'objectif est que personne ne stationne
dans l'aire de coulées vertes.
Le Syndic s'étonne du fait que le
promoteur ignorait l'existence de l'aire de coulées vertes, en relevant que les
chalets sont construits en limite de celle-ci. Il reproche au promoteur d'être
passé en force pour la réalisation des terrasses. Me Pirrello objecte que cela ne
s'est pas passé de cette manière, comme l'a expliqué L.________ précédemment.
M. Grandgirard demande si la municipalité pourrait admettre la plantation de
haies à la place des palissades. Le Syndic répond qu'il faudrait examiner la
question, l'objectif restant d'avoir le «minimum du minimum» dans l'aire de
coulées vertes. Le Syndic indique regretter la situation que vivent les
propriétaires concernés, mais insiste sur le fait que le permis de construire
était clair et que la municipalité, qui a fait confiance, a été mise devant le
fait accompli. Me Pirrello relève que le but de l'aire de coulées vertes n'est
pas une inconstructibilité, mais bien de marquer la délimitation entre l'aire
forestière et l'aire agricole. Il ajoute qu'on peut douter que les aménagements
litigieux soient de nature à nuire à ce but. Me Schmid répond que les espaces
libres doivent être préservés.
La présence d'une barrière sur le
lot n° 6 est constatée. Me Schmid rappelle que les décisions municipales
ordonnant la remise en état portent sur toutes les installations présentes dans
l'aire de coulées vertes, dont cette barrière également. G.________ explique
que cette barrière a été installée uniquement à des fins de sécurité pour
éviter que son fils de 2 ans puisse chuter, vu la pente. Me Schmid souligne
qu'un tel aménagement paraît moins logique pour lot n° 6 que pour le lot n° 5
situé en contrehaut. G.________ répond que cette barrière a peut-être aussi pu
être posée en lien avec un animal, ce à quoi Me Schmid répond qu'il ne s'agit
alors pas d'un problème de sécurité."
La
municipalité s'est déterminée sur le procès-verbal d'audience le 16 avril 2025,
en demandant qu'il soit modifié respectivement complété comme suit:
"Page
1, 1er para.
Il est indiqué qu'«[à] la question
du président de savoir si des permis d'habiter ont été délivrés pour les
chalets litigieux, K.________ répond que tel n'est pas encore le cas, en
expliquant s'être rendu sur place en juin 2024 selon ses souvenirs et ne pas
avoir vu durant sa visite les terrasses litigieuses».
La fin de la phrase est inexacte. K.________
n'a pas indiqué qu'il n'avait pas vu les terrasses litigieuses durant sa
visite. En effet, il avait nécessairement connaissance de celles-ci au moment
de cette visite dès lors que les décisions ordonnant leur remise en état
avaient déjà été rendues à l'époque. Il a d'ailleurs indiqué que les permis
d'habiter n'avaient pas encore été délivrés notamment en raison des terrasses
litigieuses.
Page 1, para 4
Il est indiqué que «[Me Schmid]
précise que la seule chose ayant pu être admise est la présence de billots de
bois».
Il convient de préciser que c'est
Mme la Municipale M.________ qui a pris la parole à cet égard et qu'elle a
exposé que seuls des bacs à fleurs en rondins de bois ont été tolérés et ce
afin d'éviter que des voitures ne stationnent sans droit dans l'aire de coulées
vertes.
Page 2, para. 3
Il ressort du procès-verbal que «Me
Schmid intervient en relevant que [les] places de parc [dans l'aire de coulées
vertes] n'ont pas été autorisées non plus et que des mesures ont été prises concernant
celles-ci».
Il convient de préciser que Me
Schmid a indiqué que des mesures allaient être prises concernant ces places de
parc. Comme indiqué ensuite par M.________, les procédures sont en cours. Les
décisions y relatives n'ont pas encore été rendues."
Les recourants se sont déterminés sur le
procès-verbal de l'audience le 25 avril 2025, en requérant qu'il soit modifié comme
suit:
"-
«A la question du président de savoir si des permis d'habiter ont été délivrés
pour les chalets litigieux, K.________ répond que tel n'est pas encore le cas,
en expliquant s'être rendu sur place en juin 2024 selon ses souvenirs et ne pas
avoir vu durant sa visite les terrasses litigieuses» (procès-verbal, p. 1, §1)
Déterminations:
Ces propos ont effectivement été
tenus par K.________. Il est du reste exact que des représentants de la
municipalité se sont rendus sur place le 20 juin 2024, en vue de la délivrance
du permis d'habiter.
Cependant, comme le relève à juste
titre l'autorité intimée, il n'est pas possible que K.________ n'ait pas vu les
terrasses litigieuses lors de sa visite, dès lors que (i) si le permis
d'habiter n'a à ce jour toujours pas été délivré c'est vraisemblablement en
raison de ces terrasses, et que (ii) la municipalité s'était déjà manifestée en
janvier 2024 à ce sujet (...)
-
«A la demande du président, Me Schmid confirme que l'ordre de remise en état
prononcé par la Municipalité concerne bien l'enlèvement des quatre terrasses et
des deux palissades. Elle souligne que dans ses décisions, la Municipalité a
exigé de libérer de «toute installation» la partie de la parcelle n° 266 sise
dans l'aire de coulées vertes» (procès-verbal, p. 1 § 2).
Déterminations:
Ce point du procès-verbal est
incomplet. En effet, le président a relevé des incohérences dans le dispositif
des nouvelles décisions rendues par la municipalité le 22 août 2024. Il a fait
remarquer, en particulier, que les décisions rectificatives adressées à I.________
et H.________, à E.________ et D.________, ainsi qu'à A.________ ne comportent
aucune référence aux palissades. Le président a ainsi noté que seule la
nouvelle décision adressée à C.________ et à B.________ exige le retrait de la
palissade, et ce uniquement pour le lot 4. Il a alors interpelé la municipalité
afin qu'elle clarifie ces incohérences.
-
«L.________ indique qu'il avait acheté la parcelle et avait ensuite vendu les
lots de PPE. Le président demande si la réalisation des terrasses était prévue
dès le départ. L.________ répond que ce n'était pas le cas, en expliquant avoir
acheté le projet deux ans après sa mise à l'enquête publique et avoir posé les
terrasses peu avant la fin des travaux» (procès-verbal, p. 2, § 2)
Déterminations:
Le procès-verbal doit être précisé
sur ce point, en ce sens que ce n'est pas L.________ personnellement qui a
acheté la parcelle, respectivement le projet. L.________ faisait bien
évidemment référence à ses sociétés.
-
«Me Pirello relève que le but de l'aire de coulées vertes n'est pas une
inconstructibilité, mais bien de marquer la délimitation entre l'aire
forestière et l'aire agricole» (procès-verbal, p. 2 § 4).
Déterminations:
Le procès-verbal doit être
complété en ce sens que le soussigné a indiqué que l'inconstructibilité de
l'aire de coulées vertes ne doit pas être comprise que comme un moyen devant
permettre d'atteindre le but visé par l'aire de coulées vertes, à savoir assurer
une délimitation paysagère entre l'aire forestière et l'aire agricole."
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une
municipalité, après avoir délivré un permis de construire et constaté que
les travaux réalisés ne correspondaient pas à ce qui avait été autorisé,
ordonne le rétablissement d'une situation conforme au droit peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif devant la CDAP au sens des art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36)
(cf. CDAP AC.2023.0295 du 7 mai 2025 consid. 1). En tant que
destinataires des décisions rendues les 16 mai 2024 et 22 août 2024, A.________,
B.________ et C.________, D.________ et E.________, F.________ et G.________, ainsi
que H.________ et I.________ ont qualité pour recourir contre celles-ci (cf.
art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Déposé dans le
délai légal, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles
prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants requièrent la jonction de la présente cause à d'éventuels
recours pendants devant la CDAP relatifs à d'autres décisions de l'autorité
intimée ordonnant la remise en état d'infrastructures empiétant sur l'aire de
coulées vertes.
a) Le juge instructeur peut, d'office ou sur
requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une
situation de fait identique ou à une cause juridique commune, en vertu de
l'art. 24 al. 1 LPA-VD en lien avec l'art. 94 al. 2 LPA-VD.
b) En l'occurrence, le litige porte exclusivement
sur le point de savoir si et le cas échéant dans quelle mesure les ordres de
remise en état adressés aux recourants peuvent être confirmés. D'éventuelles décisions
de remise en état qu'aurait pu adresser l'autorité intimée à d'autres
propriétaires en lien avec un empiètement sur l'aire de coulées vertes ne
concerneraient ainsi pas les mêmes parties et porteraient sur des objets
différents, dont le sort pourrait être réglé de manière indépendante. Dans ces
conditions, il n'y aurait pas lieu de joindre à la présente cause d'éventuels
recours contre ces décisions qui seraient actuellement pendants devant la CDAP.
La requête formulée en ce sens par les recourants doit ainsi être écartée.
3.
a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision
attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le
principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en
principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité
administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous
forme de décision. La décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui
peut être déférée en justice par la voie d'un recours (ATF 144 II 359 consid. 4.3).
L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas
étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2; CDAP AC.2023.0245 du 20
février 2024 consid. 2a). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des
conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a). L'art. 79 al. 2 LPA-VD (disposition
applicable au recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD) précise que le recourant ne peut pas prendre
des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
b) En l'espèce, les parties ont convenu (cf. accord
procédural du 5 septembre 2024 soumis au tribunal) que le recours portait non
seulement sur les décisions du 16 mai 2024, mais également sur les décisions
rectificatives du 22 août 2024, ainsi que sur la décision adressée aux
recourants B.________ et C.________ le 22 août 2024, ce dont le tribunal prend
acte. Vu la teneur de ces différentes décisions et compte tenu des explications
fournies par l'autorité intimée à l'audience – selon lesquelles ces décisions
exigent la libération "de toute installation" de la partie de la
parcelle n° 266 sise dans l'aire de coulées vertes –, l'objet du litige doit
être compris comme portant d'une part sur le refus de régulariser les terrasses
dallées rattachées aux lots de PPE nos 3, 4, 5 et 6 ainsi que les
deux palissades en bois installées entre celles-ci, d'autre part sur l'ordre de
remise en état concernant ces terrasses et palissades.
4.
Selon la jurisprudence cantonale, le prononcé d'une mesure de remise en
état présuppose une analyse de la légalité de la construction concernée, même
si elle a été réalisée sans autorisation. S'il apparaît que l'ouvrage ne peut
pas être autorisé, se pose alors la question de la proportionnalité de la
mesure (CDAP AC.2022.0428 du 12 juin 2024 consid. 2a; AC.2023.0186 du 12 mars
2024 consid. 3b).
5. Les recourants ne
contestent pas que les terrasses et les palissades litigieuses s'implantent
dans l'aire de coulées vertes et que ces installations ne figuraient pas sur
les plans sur la base desquels le permis de construire a été délivré en 2019.
Ils soutiennent cependant qu'elles constituent des aménagements extérieurs non
soumis à autorisation. Ainsi, dans la mesure où il ne s'agirait pas de
constructions, elles ne contreviendraient pas à l'art. 16 al. 2 RPQ et ne pourraient
par conséquent pas nuire au but visé par l'aire de coulées vertes. Ils exposent
que les terrasses présentent chacune une superficie limitée de 9 m2
et qu'elles ne sont formées que de simples dalles posées à même l'herbe (en
réalité sur du tout-venant et un lit de sable selon les explications fournie à
l'audience), sans radier, dalle en béton ou autre structure pour les soutenir
ou les maintenir en place. Quant aux deux palissades, composées chacune de deux
panneaux légers en bois, ils indiquent qu'elles s'intègrent à leur
environnement, qu'elles visent à préserver l'intimité des copropriétaires
lorsqu'ils utilisent leur terrasse, qu'elles ne sont pas situées en limite de
propriété de la parcelle, qu'elles ne sont que peu visibles depuis la rue et
que tous les recourants souhaitent leur maintien.
a) aa) L'art. 16 RPQ relatif à l'aire de coulées
vertes prévoit ce qui suit:
"1
L'aire de coulées vertes est destinée à la structuration du quartier et à la
transition paysagère entre l'aire forestière jurassienne du Jura située au Nord
et la zone agricole située au Sud du périmètre du PQ.
2. Elle est inconstructible et les
éléments existants tels que murs en pierres sèches, arbres et haies vives
doivent être préservés. Leur suppression peut être autorisée pour des raisons
objectives et après consultation du Centre de Conservation de la Faune et de la
Nature (ci-après: CCFN) et moyennant une compensation quantitative et
qualitative.
3. Elle permet la réalisation de
mesures de compensation décrites à l'article 13.8 du présent règlement."
bb) A teneur de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale
du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune
construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans
autorisation de l'autorité compétente. L'art. 22 al. 2 let. a LAT dispose que
l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à
l'affectation de la zone.
L'art. 22 al. 1 LAT constitue
une norme fédérale minimale directement applicable qui règlemente de manière
globale l'obligation d'un permis de construire et de transformer pour toute
construction ou installation. Le droit cantonal ne peut donc pas restreindre le
cercle des constructions et installations que l'art. 22 LAT soumet
à autorisation; il peut, en revanche, définir plus largement les objets
assujettis à l'autorisation de construire (TF 1C_107/2011 du 5 septembre 2011
consid. 3.1 et les références citées).
Selon la jurisprudence, sont considérés comme des
constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous
les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une
incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement
l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou
soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à
l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de
contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans
d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si
l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en
général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences
telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle
préalable (ATF 139 II 134 consid. 5.2; TF 1C_112/2023 du 15 décembre 2023
consid. 2.1; CDAP AC.2024.0001 du 30 juillet 2024 consid. 2a).
Les critères essentiels pour savoir si une
construction est soumise ou non à l'obligation d'obtenir une autorisation sont,
en particulier, le type et la sensibilité de l'environnement au sein duquel le
projet doit être réalisé (Alexander Ruch, Commentaire pratique LAT: Autorisation de
construire, protection juridique et procédure, 2020, n° 32 ad
art. 22 LAT; CDAP AC.2023.0151 du 2
octobre 2024 consid. 3d). L'exigence de la relation fixe avec le
sol n'exclut pas la prise en compte de constructions mobilières, non ancrées de
manière durable au sol et qui sont, le cas échéant, démontables (TF 1C_112/2023
précité consid. 2.1; CDAP AC.2023.0173 du 13 juin 2024 consid. 5c/aa; AC.2023.0352
du 22 mars 2024 consid. 3a).
cc) En droit
vaudois, la question de l'assujettissement des constructions à autorisation est
régie par l'art. 103 de la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11), qui prévoit ce qui suit:
"1 Aucun travail de construction ou de démolition, en
surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration,
l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être
exécuté avant d'avoir été autorisé. (…)
2 Ne sont pas soumis à autorisation:
a. les constructions, les démolitions et les installations de
minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle
et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal;
b. les aménagements extérieurs, les excavations et les
travaux de terrassement de minime importance;
c. les constructions et les installations mises en place pour
une durée limitée.
Le règlement cantonal mentionne les objets non assujettis à
autorisation.
3 Les travaux décrits sous les lettres a à c de l'alinéa 2
doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :
a. ils ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public
prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des sites et des
monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux
des voisins;
b. ils ne doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et
l'environnement.
4 Les travaux de construction ou de démolition doivent être
annoncés à la municipalité. Ils ne peuvent commencer sans la décision de cette
dernière.
5 Dans un délai de trente jours, la municipalité décide si le
projet de construction ou de démolition nécessite une
autorisation. (…)"
Selon l'art. 68a al. 1 du règlement d'application de
la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1), tout projet de construction
ou de démolition doit être soumis à la municipalité qui avant de décider s'il
nécessite une autorisation, vérifie si les travaux sont de minime importance au
sens de l'art. 68a al. 2 RLATC, s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt
public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des régions
archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments historiques
ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins et enfin
s'ils n'ont pas d'influence sur l'équipement et l'environnement. En vertu de
l'art. 68a al. 2 RLATC, peuvent ne pas être soumis à autorisation les
constructions et les installations de minime importance ne servant pas à
l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles
que les bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m2, pergolas non
couvertes d'une surface maximale de 12 m², abris pour vélos non fermés d'une
surface maximale de 6 m² ou fontaines,
sculptures, et cheminées de jardin autonomes (let. a); les aménagements
extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime
importance tels que les clôtures ne dépassant pas 1,20 m de hauteur ou les
excavations et travaux de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0.50 m et
le volume de 10 m3 (let. b); les constructions et les installations
mises en place pour une durée limitée (let. c).
dd) L'assujettissement à une autorisation de
construire a été admis (cf. TF 1C_112/2023 précité consid. 2.1) pour une
fontaine, un bac à sable, une amphore romaine, un abri en bois et un banc
utilisé de manière fixe depuis un certain temps (TF 1C_79/2022 du 30 septembre
2022 consid. 5), une inscription réalisée sur un mur de vignes au moyen d'un
nettoyage par sablage (TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.2), des
clôtures et barrières hors de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 49 consid. 2) ou
encore pour des nattes en géotextile couvrant des talus depuis plus de deux ans
(TF 1C_107/2011 précité consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a aussi jugé que des
aménagements extérieurs hors de la zone à bâtir tels que des balustrades
préfabriquées, des colonnes en pierre, une terrasse ou le réaménagement de
jardins ou d'une cour constituaient des installations dont la construction
était soumise à autorisation selon l'art. 22 LAT (TF 1A.156/2004 du 5 novembre
2004 consid. 3.3; 1C_79/2022 du 30 septembre 2022 consid. 5.1.1; 1C_618/2014 du
29 juillet 2015 consid. 3.1). Il a en outre retenu qu'une terrasse formée de
dalles posées sur une surface d'environ 10 à 15 m2 ne pouvait pas
être considérée comme étant de minime importance et qu'elle modifiait
l'identité du chalet de vacances qu'elle desservait, situé en zone de
protection du paysage au sens de l'art. 17 al. 1 let. b LAT, soit hors de la
zone à bâtir (TF 1C_162/2019, 1C_163/2019 du 25 novembre 2019 consid. 3.5).
Parmi les affaires traitées par le Tribunal
administratif, il a été retenu dans un arrêt du 27 octobre 2006 (auquel se
réfèrent les recourants) que l'aménagement d'une terrasse non couverte de
dimensions réduites – soit quelques dalles de béton sur une surface totale de
20 m2 – constituait un simple aménagement extérieur non soumis à
autorisation (TA [Tribunal administratif] AC.2003.0115 du 27 octobre 2006 consid.
4a, cité notamment in: AC.2024.0017 du 5 décembre 2024 consid. 7b/cc; AC.2023.0244
du 14 mars 2024 consid. 2c et AC.2021.0047 du 4 mars 2022 consid. 5c). La CDAP a pour sa part jugé en relation avec de
aménagements réalisés en zone agricole que s'il n'est pas contestable que des
pierres éparses sur une parcelle ne constituent pas une construction, ces mêmes
pierres, déplacées et disposées de manière organisée autour d'un étang, n'ont
rien de naturel mais constituent une structure créée par la main de l'homme,
soumise à autorisation (CDAP AC.2019.0203 du 2 juin 2020 consid. 2). Dans
une affaire du 3 juillet 2023 (à laquelle renvoient aussi les recourants), la
CDAP a relevé que selon la jurisprudence les pergolas sont assimilées à des terrasses non couvertes (CDAP AC.2022.0162
consid. 3a et les références aux arrêts AC.2016.0263 du 21 décembre 2017 consid. 1a; AC.2016.0217 du 28 février
2017 consid. 5c/aa; AC.2002.0132 du 26 juin 2003 consid. 3b). dd). Dès
lors qu'une pergola peut ne pas être soumise à autorisation de construire si
ses dimensions sont inférieures à 12 m2 (cf. art. 68a al. 2 let. a
RLATC), on pourrait en déduire que le même constat devrait être fait pour une terrasse
de 9 m2 .
Il a par ailleurs été jugé dans un arrêt
AC.2018.0063 du 27 novembre 2018 qu'une clôture, bien que restant en-deçà de la
limite de hauteur de 1.20 m, devait être soumise à autorisation dès lors
qu'elle était destinée à être installée en limite de propriété d'une parcelle
sur laquelle des véhicules stationnaient régulièrement et qu'elle allait
également border une servitude de passage public (consid. 4). Il en allait
de même d'une palissade d'une hauteur de 1.80 m que les propriétaires
entendaient ériger le long de la limite de la parcelle ou légèrement en retrait
de celle-ci (CDAP AC.2014.0181 du 12 février 2015 consid. 2; voir aussi AC.2019.0025 du 8 mai 2020
consid. 1). En revanche, dans une affaire AC.2014.0274 du 13 octobre 2014 à
laquelle se réfèrent les recourants, le tribunal a considéré qu'un pare-vue
(quatre panneaux en bois) près d'une piscine, destiné à préserver l'intimité
des enfants utilisant le bassin, situé à distance du bien-fonds voisin et peu
visible aux yeux des usagers de la rue, n'était pas soumis à autorisation quand
bien même la hauteur de 1.20 m était dépassée. Il en allait de même d'un
pare-vue de 2.10 m de haut, long de 3,60 m, type palissade de bambou, posé le
long d'une palissade en bois existante (CDAP AC.2012.0148 du 14 mars 2013
consid. 2c).
b) Comme l'a
relevé le Tribunal fédéral, la question de l'assujettissement à une
autorisation doit être examinée de cas en cas, à la lumière de différents
critères (cf. TF 1C_107/2011 précité consid. 3.3). A cet égard, les recourants
ne sauraient tirer argument des développements émis dans les arrêts précités AC.2003.0115 ou AC.2014.0274, où des terrasses ou palissades
ont été considérées comme non soumises à autorisation. En effet, à la
différence de la situation qui prévalait dans ces arrêts où les aménagements
discutés prenaient place dans un secteur constructible au sein de la zone à
bâtir, la présente affaire concerne des installations qui s'inscrivent dans un
secteur (aire de coulées vertes) qui, bien qu'également situé en zone à bâtir,
fait l'objet d'une protection particulière en ce sens qu'il est défini comme "inconstructible"
(cf. art. 16 al. 2 RPQ). Il en découle un intérêt public à ce que les travaux
projetés au sein de ce secteur que le planificateur communal a voulu
inconstructible soient annoncés à l'autorité compétente et que leur conformité
à la réglementation existante fasse l'objet d'un contrôle. Dans ces
circonstances, le fait qu'on soit éventuellement en présence d'une construction
ou d'un aménagement extérieur de minime importance au sens de l'art. 68a al. 2
let. a et b RLATC n'est pas déterminant (étant relevé que les terrasses ne
sont pas mentionnées dans la liste [exemplative] prévue par cette disposition) .
On note au surplus que les terrasses et palissades en cause, en dépit de leur
mode de construction léger (pour les terrasses léger dégrappage et pose d'une
couche de tout-venant pour davantage de stabilité) et de leur caractère
facilement démontable, n'en demeurent pas moins des installations prévues pour
être utilisées durablement qui ont un effet et un impact visuel sur le
périmètre inconstructible que constitue l'aire de coulées vertes.
Partant, dans les
conditions particulières du cas d'espèce, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a considéré que ces installations étaient soumises à autorisation au
sens des art. 22 al. 1 LAT et 103 al. 3 let. a LATC. Les griefs formulés sur ce
point doivent être écartés.
6. Il convient encore d'examiner la
réglementarité des terrasses et palissades litigieuses, soit en d'autres termes
si celles-ci peuvent être régularisées a posteriori.
a) Les recourants font valoir que les terrasses et
les palissades ne portent pas atteinte au but poursuivi par l'aire de coulées
vertes. Ils rappellent que, aux termes de l'art. 16 al. 1 RPQ, cette aire est
destinée à la structuration du quartier et à la transition paysagère entre
l'aire forestière jurassienne du Jura située au Nord et la zone agricole située
au Sud. Ils soutiennent que la structuration
du quartier est principalement assurée par des murs en pierres sèches et de la
végétation, sur laquelle les terrasses n'empiètent pas. On discernerait en
outre mal en quoi l'aire de coulées vertes permettrait d'assurer une transition
entre l'aire forestière située au Nord et la zone agricole au Sud, dans la
mesure où le quartier est déjà très densément construit. Ils allèguent ainsi
qu'à elles seules les quelques dalles des terrasses ne dénaturent pas un
paysage déjà considérablement modifié par l'homme, ni ne brisent la transition
paysagère qu'est censée assurer l'aire de coulées vertes, interrompue par de
nombreuses constructions. Ils estiment qu'une dérogation au sens de l'art. 11
RPQ devrait partant leur être octroyée, en soulignant que l'emplacement où sont
implantées les installations en cause constitue l'unique espace
extérieur utilisable.
L'autorité intimée retient que l'aire de coulées
vertes est catégoriquement inconstructible et que le RPQ ne prévoit aucune
exception à la règle. Elle considère que les
terrasses et palissades sont de nature à mettre en péril le but de cette
aire, soit notamment assurer qu'elle reste libre de constructions d'afin de
garantir la transition entre le milieu bâti et la zone forestière et agricole,
et qu'elles portent atteinte à la
structuration du quartier et à la transition paysagère mentionnée à l'art. 16
al. 1 RPQ. Cette dernière serait notamment assurée par le fait que certains
espaces entre les zones constructibles restent libres de constructions. La
municipalité indique ainsi que la structuration du quartier n'est pas seulement
assurée par les murs en pierres sèches et la végétation, mais aussi par des
espaces non bâtis. Elle souligne par ailleurs que la végétation inclut
également le sol végétalisé sur lequel empiètent les dalles des terrasses. Elle
relève enfin que rien ne justifie en l'espèce l'octroi d'une dérogation.
b) aa) Selon une jurisprudence constante, la
municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation
qu'elle fait des règlements communaux (CDAP AC.2023.0201 du 21 décembre 2023
consid. 2a; AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c). Elle dispose notamment
d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques
indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi,
dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du
règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra
de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2022.0371 du 13 décembre 2023
consid. 4c; AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b). Le Tribunal fédéral a
confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour
interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie
par l'art. 50 al. 1 Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101). Une autorité de
recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et
appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre
appréciation (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 115 Ia 114 consid. 3d; CDAP
AC.2023.0191 du 25 janvier 2024 consid. 5a). Lorsque plusieurs
interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte
l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de
propriété issues du droit public (CDAP AC.2022.0417 du 2 novembre 2023 consid.
3a/bb).
bb) L'art. 85 LATC, intitulé "Dérogations
dans la zone à bâtir", prévoit que dans la mesure où le règlement
communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y
afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs
d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de
dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des
intérêts prépondérants de tiers (al. 1). Ces dérogations peuvent être accordées
à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et de charges
particulières (al. 2).
L'art. 11 RPQ prévoit qu'à titre exceptionnel la municipalité
peut accorder des dérogations aux dispositions du RPQ dans le cadre des
conditions fixées à l'art. 85 LATC.
Les dispositions dérogatoires, telles que l'art. 85
LATC, ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive,
mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante
peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la
réglementation ordinaire. En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou,
à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation
exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée
du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une
dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle,
à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire
se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa
pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre les intérêts publics et
privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et
les intérêts du propriétaire privé à l'octroi d'une dérogation, étant précisé
que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure
solution architecturale, ou encore une utilisation optimale du terrain, ne
suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (ATF 112 Ib
51 consid. 5; TF 1C_86/2024 du 24 octobre 2024 consid. 3.1; 1C_104/2020 du 23
septembre 2020 consid. 3.2).
La clause dérogatoire est une émanation du principe
de la proportionnalité. Elle ne peut porter atteinte à des intérêts publics
importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter
d'une pesée globale des intérêts en présence, prenant en compte l'ensemble des circonstances.
Confrontée à l'octroi ou au refus d'une dérogation, l’autorité de recours devra
se limiter à sanctionner un abus ou un excès dans le pouvoir d'appréciation de
la municipalité (CDAP AC.2022.0194, AC.2022.0195 du 21 mars 2024 consid.
4c/aa).
c) En l'espèce, la formulation de l'art. 16 al. 2
RPQ est claire quant au fait que l'aire de coulées vertes est
"inconstructible" et on ne saurait reprocher à l'autorité intimée
d'interpréter strictement cette disposition en veillant à ce que cet espace reste libre de toute construction
et aménagement. Dans ce cadre, n'apparaît pas insoutenable son
appréciation selon laquelle la présence des quatre terrasses et des deux palissades
litigieuses est de nature à mettre en péril la fonction même poursuivie par la
délimitation de cette aire inconstructible, soit structurer le quartier et
assurer une transition paysagère entre l'aire forestière jurassienne et la zone
agricole (cf. art. 16 al. 1 RPQ). La présence de nombreux bâtiments dans le
quartier, comme l'allèguent les recourants, rend d'ailleurs d'autant plus important
le fait de préserver libres de toute construction les espaces délimités par le
législateur communal dans le cadre de l'adoption de l'aire de coulées vertes,
afin que les caractéristiques essentielles de cette dernière puissent continuer
à être assurées.
Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a pas abusé de
son pouvoir d'appréciation en refusant de régulariser les terrasses et les
palissades litigieuses. La décision attaquée doit être confirmée sur ce
point et les griefs des recourants être écartés. Pour les mêmes motifs, c'est
également sans abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé
d'octroyer la dérogation à l'art. 16 al. 2 RPQ requise par les recourants. On
ne discerne en effet pas quels seraient ici les motifs d'intérêt public ou les
circonstances objectives au sens des art. 11 RPQ et 85 LATC qui pourraient
justifier une dérogation au principe de l'inconstructibilité de l'aire de
coulées vertes. N'apparaît à cet égard pas pertinent le fait que les endroits
où ont été aménagées les terrasses et les palissades constitueraient les seuls
emplacements extérieurs utilisables, cette situation découlant du choix initial
de positionner les deux bâtiments B et C en limite de l'aire de coulées vertes,
ce qui rendait d'emblée impossible tout aménagement extérieur de ce côté.
7. Reste à examiner si l'ordre de remise en
état concernant les terrasses et palissades est conforme aux principes de la
proportionnalité et de la bonne foi.
a) L'art. 105 LATC prévoit que la municipalité est
en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux
frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions
légales et réglementaires. La municipalité n'a pas un pouvoir discrétionnaire
d'ordonner ou non la remise en état: quand les conditions de l'art. 105 LATC
sont remplies, elle a l'obligation de le faire (CDAP AC.2022.0383 du 24 mai
2023 consid. 4a).
Lorsqu'une construction déjà réalisée contrevient
aux règles légales et ne peut par conséquent être autorisée a
posteriori, cela ne signifie pas encore qu'elle ne peut être utilisée, ni
que l'état antérieur doit nécessairement être rétabli. Il convient à ce stade
d'examiner la situation au regard des principes généraux du droit
administratif, en particulier les principes de la proportionnalité et de la
protection de la bonne foi. D’après la jurisprudence, l'ordre de démolir une
construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation
ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la
proportionnalité Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit
s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation
conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6). Les mesures
de remise en état doivent toutefois être strictement limitées à ce
qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. L'autorité doit en effet
renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle sont mineures, si
l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la
démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi
se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de
faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé
dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1; 123 II 248 consid. 4b; TF
1C_6/2021 du 17 août 2021 consid. 3.1). Même un constructeur qui n'est pas de
bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité (TF 1C_6/2021 précité
consid. 3.1; CDAP AC.2022.0232 du 14 mars 2023 consid. 3b).
Dans le cadre d’un ordre de remise en état, le
Tribunal fédéral a encore précisé que l’autorité de recours doit rechercher
d’office quelles mesures sont, d’une part, nécessaires et propres à atteindre
l’objectif absolument indispensable et, d’autre part, celles qui ne sont pas
trop incisives (ATF 107 Ia 19 consid. 3b). Le concours de l’administré est
requis, afin qu’il présente lui-même des propositions au sujet des mesures à
ordonner. Toutefois, si les propositions émises sont inadéquates ou si l’administré
n’en a pas fourni, l’autorité de recours est tenue de choisir, parmi les
différentes mesures possibles, celles qui sont conformes au principe de la
proportionnalité, respectivement de rechercher, en procédure de recours, si une
mesure moins incisive n’aurait pas aussi permis d’atteindre l’objectif visé
(ATF 123 II 248; 111 Ib 213). Le tribunal est ainsi amené à rechercher quelle
mesure serait, en l’espèce, la moins incisive afin de rétablir une situation
réglementaire, à savoir celle qui prévalait avant la construction de l’ouvrage
litigieux (CDAP AC.2023.0051 du 11 janvier 2024 consid. 2a/bb; AC.2021.0180 du
14 avril 2022 consid. 7a/bb).
b) Les recourants soutiennent que l'ordre de remise
en état viole le principe de la proportionnalité. Selon eux, l'autorité intimée
ne pouvait pas ignorer que les portes-fenêtres figurant sur les plans mis à
l'enquête publique donnaient naturellement accès à des terrasses, de sorte
qu'elle ne peut pas prétendre aujourd'hui avoir été mise devant le fait
accompli. En tous les cas, l'absence des terrasses sur les plans ne permettrait
pas, vu la présence de portes-fenêtres, de retenir que les constructeurs ont agi
de mauvaise foi. Ils allèguent que la construction des terrasses aurait
d'autant plus pu être anticipée que ces portes-fenêtres constituent le seul
accès vers l'extérieur menant à une zone plate autour des chalets et avec
suffisamment d'espace à disposition. Des
terrasses construites à un autre endroit sur la parcelle, si tant est que cela
soit possible, seraient en outre déconnectées d'un accès facilité aux bâtiments
et ne seraient plus protégées du soleil comme actuellement. Il en découlerait
pour les propriétaires une atteinte importante à leur droit de propriété. Une utilisation
de l'espace litigieux sans dalles ne serait pas non plus envisageable en raison
du terrain très humide et meuble, inutilisable une grande partie de l'année, solution
qui constituerait là aussi une importante restriction à leur droit de
propriété. Ils font également valoir que l'emprise des terrasses et des
palissades en cause dans l'aire de coulées vertes est minime, que les dalles
n'empiètent que sur une infime partie de la
végétation naturellement présente au sol, qu'il existe tout autour une
importante zone herbeuse, en particulier en direction de la lisière, et que
les terrasses ne sont que très légèrement
visibles puisque l'aire de coulées vertes est séparée par des arbres et autre
végétation formant une haie naturelle entre les bâtiments de la parcelle n° 266
et les chemins qui la jouxtent au Nord-Ouest et Nord-Est. Ils ajoutent qu'à l'Ouest
et au Sud, la parcelle n° 266 est bordée par une forêt dense, tandis qu'à l'Est
les terrasses sont masquées par les bâtiments sur la parcelle.
L'autorité intimée
fait valoir que l'intérêt public à assurer que l'aire de coulées vertes reste
libre de constructions, pour permettre la transition entre le milieu bâti et la
zone forestière et agricole, est important et que les installations en cause
mettent en péril ce but. Elle ajoute qu'elle n'avait pas à déduire de l'existence
de portes-fenêtres sur les plans d'enquête que des terrasses adjacentes, non
figurées sur ces mêmes plans, étaient projetées. Elle indique que si les
terrasses ne figuraient pas sur les plans, c'est précisément parce que le
constructeur savait que l'aire de coulées vertes devait demeurer libre de
constructions et que si elles avaient été dessinées, le permis de construire
n'aurait pas été délivré. Elle relève également que le fait que ces terrasses
ne pourraient pas être installées à un autre endroit ne change rien, en soulignant
que si des terrasses étaient indispensables il aurait alors fallu modifier le
projet de telle manière à ce qu'elles puissent être intégrées dans une zone
constructible. Elle soutient enfin que la remise en état
n'implique pas de travaux excessifs puisqu'il suffit aux propriétaires
d'enlever les dalles et les palissades en bois, ainsi que de replanter de
l'herbe. Selon elle, le principe de proportionnalité est par conséquent
respecté.
c) En implantant sans autorisation des terrasses et
des palissades dans l'aire de coulées vertes, les constructeurs ont placé
l'autorité intimée devant le fait accompli, quoi qu'en disent les recourants. On
rappelle en effet que les plans du 18 décembre 2018 mis à l'enquête publique, élaborés
par J.________, prévoyaient d'une part que les façades Nord-Ouest des chalets
s'implantaient en bordure immédiate de l'aire de coulées vertes, d'autre part
ne figuraient aucune terrasse. Contrairement à ce que les recourants tentent de
faire valoir, ces éléments parlent en faveur du fait que l'auteur des plans
avait connaissance du caractère inconstructible de l'aire de coulées vertes et
qu'il a délibérément renoncé à faire figurer sur les plans d'enquête des
terrasses empiétant sur celle-ci, visiblement conscient du fait que de tels
aménagements auraient été refusés par la municipalité à l'issue de l'examen du
dossier d'enquête. En outre, contrairement à ce que soutiennent les intéressés,
l'autorité intimée n'avait pas à déduire de l'existence de portes-fenêtres en
façades Nord-Ouest des chalets B et C sur les plans du 18 décembre 2018 que
celles-ci serviraient nécessairement à accéder à des terrasses en dur. A noter
encore que sur les plans déposés au registre foncier dans le cadre de la
constitution de la PPE en 2022, des terrasses de 9 m2 à disposition
de chacun des lots nos 3, 4, 5 et 6 et empiétant dans l'aire de
coulées vertes ont bien été représentées. Il s'ensuit que la bonne foi des
constructeurs ne saurait être retenue. Pour le surplus, le fait que les
propriétaires recourants ont certainement acquis de bonne foi leur logement en
pensant bénéficier d'une terrasse sur la base des plans présentés par les vendeurs
n'est pas déterminant. S'ils estiment que l'irrégularité ne leur est pas
imputable mais qu'elle résulte d'une faute d'un tiers (promoteur, entrepreneur
ayant mal exécuté les travaux, par exemple), il leur incombe de régler ces
questions dans le cadre des rapports de droit privé. L'autorité chargée de la
police des constructions n'a pas à examiner ces questions
de responsabilité (cf. notamment AC.2023.0295 du 12 juin 2024 consid. 4; AC.2022.0428
du 12 juin 2024 consid. 2d et les réf. cit.) Il n'y a partant aucun motif de
déroger au principe selon lequel l'autorité doit
d'avantage se préoccuper de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter
des inconvénients aux propriétaires concernés.
Pour ce qui est de
la pesée des intérêts, on relève que la dérogation à la règle n’est pas
mineure, puisqu'est en cause le respect du caractère inconstructible de l'aire
de coulées vertes expressément prévu à l'art. 16 al. 2 RPQ, ceci contribuant à
préserver la structuration du quartier et la transition paysagère entre l'aire
forestière et la zone agricole conformément à l'art. 16 al. 1 RPQ (cf. consid.
6c ci-dessus). Il s'agit là d'un intérêt public important qui l'emporte
sur l'intérêt privé des recourants au maintien des terrasses et palissades réalisées
sans autorisation, intérêt de pure convenance s'agissant d'installations
d'agrément permettant une utilisation plus commode de leurs espaces extérieurs.
Ces aménagements ne sauraient par
conséquent être maintenus, quand bien même ils ne seraient que peu visibles du
voisinage. Le grief tiré d'une violation de la garantie de la propriété au sens
de l'art. 26 Cst. doit également être écarté dans la mesure où les recourants pourront
continuer à utiliser leurs espaces extérieurs sans que des dalles doivent
impérativement y être posées, même si cela devait s'avérer un peu moins confortable
durant certaines périodes de l'année. Quant à l'argument selon lequel il
s'agirait de la seule surface plate à disposition autour des chalets, le
tribunal relèvera, en se fondant sur les constatations faites par ses
assesseurs spécialisés lors de la vison locale, que le profil du terrain
naturel à cet endroit a probablement été modifié pour réaliser les terrasses
litigieuses et que c'est vraisemblablement suite à d'importants mouvements de
terre opérés dans ce cadre que les recourants peuvent aujourd'hui profiter
d'une surface aplanie devant leurs portes-fenêtres.
Le tribunal ne voit par ailleurs aucune autre mesure
moins incisive qui permettrait de rétablir une situation conforme au droit et de
répondre au but poursuivi par la remise en état, à savoir respecter le
caractère inconstructible de l'aire de coulées vertes. Pour le reste, compte
tenu des dimensions des terrasses, ainsi que du fait que leurs dalles ont été
posées à même le terrain naturel sur un lit de tout-venant et de sable, sans
bétonnage, les mesures qui devront être mises en œuvre (suppression des
terrasses et des palissades, réensemencement) ne devraient pas occasionner des
frais excessifs, si bien que la décision attaquée s'avère sous cet angle
conforme au principe de la proportionnalité, ce que les intéressés ne
contestent pas.
A juste titre, les recourants ne remettent pas non
plus en cause le délai d'un peu plus d'un mois imparti par les décisions
entreprises pour procéder à cette remise en état, laps de temps qui apparaît
suffisant pour mener à bien les travaux nécessaires. Ce délai étant aujourd'hui
échu, il appartiendra à l'autorité intimée d'en fixer un nouveau aux
recourants.
d) Il ressort de ce qui précède que l'ordre de
remise en état exigeant de libérer de toute installation la partie de la
parcelle n° 266 sise dans l'aire de coulées est conforme au principe de
proportionnalité et peut être confirmé. Le recours est rejeté sur ce point
également.
8. Les recourants invoquent une violation du
principe de l'égalité de traitement.
a) Selon la jurisprudence, une décision viole le
principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst.
lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun
motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle
omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,
c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique
et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le
traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de
fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme
particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui
devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1;
TF 2C_555/2023 du 5 avril 2024 consid. 6.1). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être
identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui
concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; TF 1C_497/2022 du 14 juin 2023 consid. 3.1).
Le principe de la légalité de l'activité
administrative ancré à l'art. 5 al. 1 Cst. prévaut en principe sur celui de
l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement
pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est
correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire
pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part
de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer
correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne
peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que
l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que
l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas
dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé
prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; TF 2C_519/2023 du 1er mars 2024 consid.
8.1). La pratique illégale constante doit être celle de l'autorité compétente.
Elle peut consister en une application erronée de la loi, mais aussi dans sa
non-application. Dans ce dernier cas, il convient de tenir compte des moyens de
contrôle et de sanction à disposition de l'autorité pour déterminer s'il y a
une pratique illégale constante et la volonté de la perpétuer (TF 2C_519/2023
précité consid. 8.1).
Une pratique constante demeurera cependant sans
effet si son caractère illégal est identifié pour la première fois à l'occasion
d'une procédure judiciaire; dans ce cas de figure, il est présumé que
l'autorité l'adaptera pour se conformer à la loi. Ce n'est que si l'autorité
renonce à abandonner une pratique qu'elle sait illégale que le principe de
l'égalité de traitement peut avoir le pas sur celui de la légalité. Si
l'autorité ne s'exprime pas sur ses intentions futures, l'autorité judiciaire
présume que celle-ci se conformera à la loi à l'avenir (ATF 122 II 446 consid.
4a; TF 1C_436/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5.1; CDAP AC.2022.0437,
AC.2023.0009 du 14 décembre 2023 consid. 2a).
b) Les recourants invoquent l'existence à d'autres
endroits de l'aire de coulées vertes de plusieurs installations (poulailler,
petit cabanon) et de nombreuses places de parc, en produisant à cet égard une
photographie. Ils soutiennent que cette situation perdure depuis de nombreuses
années et que rien n'indique que l'autorité intimée compte y mettre un terme.
On comprendrait dès lors mal les raisons poussant celle-ci à exiger le retrait
de quelques dalles de l'aire de coulées vertes, alors que des places de parc y
sont tolérées et que la présence régulière de véhicules dans l'aire en question
s'avère bien plus problématique que la simple présence de dalles au sol. Les décisions
litigieuses créeraient ainsi une inégalité de traitement flagrante.
c) Tant dans ses écritures que lors de l'audience,
l'autorité intimée a clairement exprimé sa volonté de faire respecter sur tout
le territoire communal – et non pas uniquement sur la parcelle des recourants –
le caractère inconstructible de l'aire zone de coulées vertes et de ne pas y
tolérer de constructions ou d'aménagements. Dans ce contexte, elle a précisé
que d'autres décisions de remise en état avaient été adressées à certains
propriétaires (portant sur l'enlèvement d'un cabanon, d'un poulailler, d'un
trampoline ou encore d'une remorque) et que des procédures étaient par ailleurs
en cours s'agissant des places de parc mises en cause par les recourants constituées
de grilles-gazon aménagées sans autorisation, explications que le tribunal ne
voit pas de motif de mettre en doute. Les
recourants ne se prévalent en outre d'aucun cas dans la commune où l'autorité
intimée aurait autorisé, respectivement renoncé à ordonner une remise en état
concernant des aménagements comparables à ceux ici en cause, soit des terrasses
et des palissades réalisées dans l'aire de coulées vertes. Dans ces circonstances, le grief
tiré d'une violation du principe de l'égalité de traitement doit être rejeté.
9. Les recourants contestent qu'un ordre de
remise en état puisse être adressé à A.________ en lien avec le lot de PPE n°
4, en alléguant que cette société n'est plus propriétaire dudit lot depuis le 6
octobre 2023 et qu'elle ne dispose d'aucun droit sur celui-ci.
a) Les mesures
nécessaires à l'élimination d'une situation contraire au droit doivent être
dirigées en principe contre le perturbateur. Il faut distinguer à ce propos le
perturbateur par comportement, qui a occasionné la situation illégale par
lui-même ou par le comportement d'un tiers relevant de sa responsabilité, et le
perturbateur par situation, qui exerce sur la chose à l'origine de la situation
illicite un pouvoir de fait ou de droit. Selon la jurisprudence, s'il y a
plusieurs perturbateurs, l'autorité peut s'adresser alternativement ou
cumulativement au perturbateur par comportement et au perturbateur par
situation (ATF 107 Ia 19 consid. 2a; TF 1C_55/2023 du 2 février 2024
consid. 4.2; 1C_158/2023 du 23 juin 2023 consid. 2.3; 1C_292/2017 du 15 septembre
2017 consid. 3.1; CDAP AC.2022.0428 du 12 juin 2024 consid. 2d/bb). Elle
dispose d'une certaine marge d'appréciation dans le choix du destinataire (TF
1C_180/2021 du 19 août 2021 consid. 3.3; 1C_650/2018 du 22 mai 2019 consid.
4.1.3).
b) En l'occurrence, pour ce qui concerne les lots de
PPE nos 3, 5 et 6, leurs propriétaires respectifs ne contestent pas
que l'ordre de remise en état s'agissant des terrasses et des palissades
pouvait leur être adressé en leur qualité de perturbateurs par situation. S'agissant
du lot de PPE n° 4, l'autorité intimée a adressé un ordre de remise en état non
seulement à B.________ et C.________, mais également à A.________.
Pour justifier l'ordre de remise en état qu'elle a notifié
à A.________, l'autorité intimée a tout d'abord argué que cette société était
encore inscrite comme propriétaire du lot de PPE n° 4 lorsque les décisions du
16 mai 2024 ont été rendues. Avec les recourants, on constate toutefois que
l'extrait du registre foncier produit par l'autorité intimée pour étayer ses
allégations porte la date du 9 avril 2024, soit plus d'un mois avant le
prononcé de la décision adressée à A.________. Quoi qu'il en soit, il y a lieu
de relever que depuis le 6 octobre 2023 déjà, A.________ ne dispose plus d'un
pouvoir de fait ou de droit s'agissant du lot de PPE n° 4, lot qui a été vendu
aux recourants B.________ et C.________. Partant, A.________ ne saurait être
considérée comme perturbatrice par situation.
L'autorité intimée a ensuite avancé un autre motif
pour légitimer l'ordre de remise en état adressé à A.________, à savoir que
cette société fait partie du même groupe que J.________, que ces sociétés sont
gérées par la même personne et qu'elles ont leur siège à la même adresse. Elle
en déduit que A.________ doit être considérée à tout le moins comme
perturbatrice par comportement dès lors que c'est cette société, respectivement
J.________ qui ont occasionné la situation illégale en installant les terrasses
et les palissades litigieuses.
En l'espèce, c'est la société J.________ qui a posé
les terrasses et palissades concernées et qui pourrait à ce titre, a priori,
être considérée comme perturbatrice par comportement (ce que les recourants
contestent). On ne voit en revanche pas que A.________ – qui s'est limitée à
acheter un lot de PPE qu'elle a revendu depuis – devrait (aussi) être
considérée comme une perturbatrice par comportement comme le fait valoir
l'autorité intimée, ceci au seul motif que les deux sociétés ont le même
administrateur et un siège à la même adresse. En tous les cas, l'autorité
intimée ne démontre pas concrètement que A.________ se prévaudrait abusivement
de son indépendance juridique par rapport J.________ (cf. sur la question ATF 137 III 550 consid. 2.3.1; CDAP MPU.2012.0012 du 19 septembre 2012 consid. 4a).
Il ressort de ce qui précède que A.________ n'est
perturbatrice ni par comportement ni par situation. Il s'ensuit que les
décisions d'ordre de remise en état qui lui ont été adressées doivent être
annulées et le recours être admis sur ce point uniquement.
10. Il résulte des considérants que le recours
doit être partiellement admis en ce sens que les décisions d'ordre de remise en
état des 16 mai 2024 et 22 août 2024 adressées à A.________ sont annulées. Les
autres décisions adressées aux propriétaires actuels des lots de PPE nos
3, 4, 5 et 6 sont quant à elles confirmées.
Vu le sort du recours, les frais judiciaires sont
principalement mis à la charge des recourants et partiellement à la charge de
la Commune de Saint-Cergue (art. 49 LPA-VD). Les recourants verseront en outre
des dépens, légèrement réduits pour tenir compte de ce qui précède, à la
Commune de Saint-Cergue qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
Les décisions de la Municipalité de Saint-Cergue des 16 mai 2024 et 22
août 2024 sont confirmées, à l'exception de celles adressées à A.________ qui sont
annulées.
III.
L'émolument judiciaire, arrêté à 3'000 (trois mille) francs, est mis à
raison de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la charge de A.________, B.________,
C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________,
débiteurs solidaires, et à raison de 500 (cinq cents) francs à la charge de la
Commune de Saint-Cergue.
IV.
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,
H.________ et I.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Saint-Cergue une indemnité de 2'000
(deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 5 août 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.